Sidney Charles Schiff et Schiff & Associates inc. —

Décision sur la conduite professionnelle

Qu'est-ce qu'une décision sur la conduite professionnelle?

Le BSF ouvre une enquête sur la conduite professionnelle d'un syndic autorisé en insolvabilité (SAI) lorsqu'il dispose d'information laissant croire que le SAI n'a pas rempli adéquatement ses fonctions, n'a pas administré un dossier comme il se doit ou n'a pas respecté la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (LFI).

Dans certains cas, les conclusions de l'enquête sont suffisamment graves pour donner lieu à une recommandation de sanction visant la licence d'un SAI [annulation ou suspension de la licence en vertu du paragraphe 13.2(5)] ou imposition de conditions ou de restrictions en vertu du paragraphe 14.01(1) de la LFI.

La décision sur la conduite professionnelle est assimilée à celle d'un office fédéral et peut faire l'objet d'un examen judiciaire par la Cour fédérale.

CANADA
Province de l'Ontario
Industrie Canada
Bureau du surintendant des faillites

Dans l'affaire de Sidney Charles Schiff,
actuellement détenteur d'une licence de syndic pour l'Ontario,
et de Schiff & Associates inc.,
actuellement détentrice d'une licence de syndic pour l'Ontario


Décision en vertu du paragraphe 13.2(5) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (LFI)


ATTENDU QUE la Loi sur la faillite et l'insolvabilité attribue au surintendant des faillites un pouvoir général de surveillance des actifs et des affaires régis par la Loi;

ATTENDU QUE le surintendant des faillites peut, pour assurer la sauvegarde des actifs, exercer les pouvoirs énoncés au paragraphe 13.2(5) de la Loi pour suspendre ou annuler la licence d'un syndic dans les circonstances prévues aux alinéas a) à d) du paragraphe 13.2(5) et conformément au paragraphe 13.2(6) de la Loi;

ATTENDU QUE M. Serge Ciardullo, analyste principal des faillites, a présenté son rapport sur la présente affaire le ;

ATTENDU QUE le rapport de M. Serge Ciardullo fait état des sérieuses lacunes suivantes de la part des syndics :

  • défaut de se conformer à l'alinéa 30c) de l'Instruction 13R, Délivrance des licences de syndic, lequel exige, à titre de condition d'exercice de la profession, que le syndic dispose d'installations satisfaisantes pour y exercer ses activités professionnelles;
  • défaut de se conformer à l'alinéa 45a) de l'Instruction 13R, Délivrance des licences de syndic, lequel exige, à titre de condition d'exercice de la profession, que le syndic obtienne l'approbation écrite du surintendant, avant la date effective du changement de district ou de bureau principal du syndic;
  • défaut de se conformer au paragraphe 46 de l'Instruction 13R, Délivrance des licences de syndic, lequel exige, à titre de condition d'exercice de la profession, que le syndic communique par écrit au surintendant tout autre changement touchant les renseignements qu'un syndic fournit conformément à l'Instruction 13R;
  • défaut de se conformer au paragraphe 13.2(2) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, lequel exige que le syndic paye les droits prescrits le de chaque année suivant la délivrance de la licence.

ATTENDU QU'un avis de la décision proposée d'annuler les licences de syndic individuelle et corporative du syndic en vertu de l'alinéa 13.2(5) b) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité a été envoyé par le surintendant au syndic le , conformément au paragraphe 13.2(6) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité;

ATTENDU QUE les syndics, M. Sidney Charles Schiff et Schiff & Associates inc., n'ont pas répondu au surintendant avant le , tel que le demandait l'avis de la décision proposée qui lui a été envoyé.

ORDONNANCE :

Je soussigné, surintendant des faillites, conformément aux pouvoirs qui me sont conférés par les paragraphes 13.2(5) et 14.01(1) de la LFI, ordonne ce qui suit :

Que les licences de syndic de M.Sidney Charles Schiff (individuelle) et de Schiff & Associates inc. (corporative) soient annulées dix jours après la date de la présente ordonnance.

Ottawa, le

Le surintendant des faillites

James Callon


Le présent document a été reproduit dans sa version originale, telle que fournie par le surintendant des faillites.