Sydney H. Pfeiffer et Pfeiffer & Pfeiffer Inc. — 29 octobre 2004

Décision sur la conduite professionnelle

Qu'est-ce qu'une décision sur la conduite professionnelle?

Le BSF ouvre une enquête sur la conduite professionnelle d'un syndic autorisé en insolvabilité (SAI) lorsqu'il dispose d'information laissant croire que le SAI n'a pas rempli adéquatement ses fonctions, n'a pas administré un dossier comme il se doit ou n'a pas respecté la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (LFI).

Dans certains cas, les conclusions de l'enquête sont suffisamment graves pour donner lieu à une recommandation de sanction visant la licence d'un SAI [annulation ou suspension de la licence en vertu du paragraphe 13.2(5)] ou imposition de conditions ou de restrictions en vertu du paragraphe 14.01(1) de la LFI.

La décision sur la conduite professionnelle est assimilée à celle d'un office fédéral et peut faire l'objet d'un examen judiciaire par la Cour fédérale.

Canada
Province de Québec
District de Montréal

Dans l'affaire de l'instance de discipline professionnelle tenue en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (ci-après la « Loi »)

Entre :
Mme Sylvie Laperrière
Analyste principale, Bureau du district de
Sainte-Foy du Bureau du surintendant des
faillites
(appelée ci-après l'« Analyste principale »)

Et

Sydney H. Pfeiffer

Et

Pfeiffer & Pfeiffer Inc.
(appelée collectivement ci-après « les Syndics »)

Président :
L'honorable Benjamin J. Greenberg, C.R.
Délégué du surintendant des faillites (parfois appelé ci-après le « Délégué »)

Montréal, le

Décision interlocutoire

  1. Me Marc Mayrand, de Gloucester en Ontario, est surintendant des faillites depuis le par suite de sa nomination par décret du gouverneur en conseil (C.P. 1997-693, ) en vertu du paragraphe 5 de la Loi. Il est appelé ci-après le « Surintendant »).
  2. En vertu du paragraphe (2) et de l'alinéa (3)e) de l'article 5 de la Loi, il incombe au surintendant de contrôler l'administration des actifs et des affaires régis par la Loi et d'effectuer ou de faire effectuer « les investigations ou les enquêtes au sujet des actifs », « notamment la conduite des syndics » « qu'il peut juger opportunes. »
  3. Dans le cadre de l'exercice de ce devoir, le surintendant a, le , en vertu du paragraphe 14.01(2) Note de bas de page 1 de la Loi, délégué à l'analyste principale certaines de ses attributions, sauf le devoir de donner à un syndic la possibilité de se faire entendre.
  4. Par la suite, l'analyste principale a mené une enquête sur une certaine conduite des Syndics et, l'enquête terminée, elle a remis au Surintendant un rapport daté du sur la conduite des Syndics (le rapport ainsi que les cinquante trois pièces qui y sont annexées étant appelés ci-après le « Rapport ») exposant [Traduction] « les motifs pour lesquels le surintendant pourrait décider d'exercer un des pouvoirs qui lui sont conférés par le paragraphe 14.01(1) de la Loi ».
  5. Le surintendant a, conformément à ce qui était recommandé dans le Rapport, décidé d'exercer contre les Syndics les pouvoirs qui lui sont conférés par le paragraphe 14.01(1) de la Loi.
  6. Par conséquent, l'analyste principale, agissant à titre de déléguée du surintendant, a donné aux Syndics un avis écrit et motivé de la décision du surintendant et leur a remis une copie du Rapport.
  7. Par la suite, le surintendant a déterminé qu'il serait souhaitable, dans l'intérêt de la justice naturelle et pour que l'audition de la présente instance disciplinaire contre les Syndics ait lieu dans les plus brefs délais, de déléguer certains de ses pouvoirs décisionnels et certains de ses pouvoirs connexes de prendre des mesures conservatoires à un juriste indépendant.
  8. Par conséquent, le , le surintendant a, en vertu du paragraphe 14.01(2) de la Loi, délégué les attributions susmentionnées au soussigné en ce qui concerne la présente instance de discipline professionnelle contre les Syndics.
  9. Me Allan Matte, avocat de l'analyste principale et Me Aaron G. Rodgers, avocat des Syndics ont participé à une conférence téléphonique préparatoire tenue le et présidée par le soussigné.
  10. Le soussigné a ensuite préparé le Procès-verbal de cette conférence téléphonique préparatoire et l'a transmis aux avocats le .
  11. À cette conférence téléphonique préparatoire, nous avons fixé provisoirement l'audience sur le fond dans la présente instance pour les deux semaines du  et du .
  12. Lorsqu'il a remis ses représentations écrites datées du , Me Rodgers a demandé au soussigné, par voie de motion, de surseoir à la présente instance [Traduction] « jusqu'à ce que les jugements de la Cour fédérale du Canada dans le dossier T-1094-04 et le jugement de la Cour supérieure du Québec (Division commerciale) sur la taxation des recettes et des débours soient définitifs » Note de bas de page 2.
  13. Dans l'instance qu'ils ont introduite devant la Cour fédérale et qui est mentionnée ci-dessous, les Syndics attaquent la validité de la décision du surintendant de nommer l'analyste principale pour qu'elle effectue l'enquête qui a mené à la présente instance.
  14. L'avocat des Syndics a fait valoir que, si la Cour fédérale concluait en fin de compte que la décision d'enquêter sur les Syndics était invalide ou illégale, les délégations de pouvoirs par le surintendant à l'analyste principale et au Délégué soussigné seraient frappées de la même invalidité ou illégalité.
  15. Se fondant, en outre, sur le principe de droit de la litispendance, Me Rodgers a évoqué la [Traduction] « possibilité réelle que des jugements contradictoires soient rendus » par, d'une part, le soussigné et la Cour fédérale du Canada et, d'autre part, par le soussigné et la Cour supérieure du Québec.
  16. Dans ses représentations écrites, Me Rodgers a examiné également les décisions qui ont établi le critère à trois volets que l'on applique pour déterminer si une demande de sursis doit être accordée, à savoir :
    1. est-ce que la question à trancher est importante?
    2. Est-ce que le requérant subira un dommage irréparable si le sursis est refusé?
    3. La prépondérance des inconvénients.
  17. Me Matte a fait valoir ses arguments dans sa réponse écrite datée du . Il a cité le jugement rendu dans l'affaire Anheuser-BuschNote de bas de page 3 selon lequel, bien que le droit du surintendant et de son délégué d'ajourner une audience pour une question de procédure fasse partie de leur pouvoir inhérent de diriger les instances qui se tiennent devant eux, ils n'ont pas le pouvoir d'accorder le sursis d'une instance en attendant l'issue d'un litige connexe.
  18. Me Matte a aussi contesté l'argument fondé sur la litispendance avancé par les Syndics à l'égard duquel il existe un critère à trois volets :
    1. identité de parties;
    2. identité d'objet;
    3. identité de cause.
  19. Il a fait valoir que, bien qu'il y ait en l'espèce identité de parties et que les faits soient les mêmes, il n'y a pas identité d'objet entre, d'une part, la présente instance et, d'autre part, celles devant la Cour fédérale et la Cour supérieure. Dans chacune de ces instances, on demande une mesure de redressement différente.
  20. Il y aurait analogie entre le cas en l'espèce et le cas suivant : une accusation criminelle a été déposée contre A parce qu'il a commis des voies de fait contre B, et B poursuit A au civil pour les dommages-intérêts qu'il a subis à cause des voies de fait. Bien que les deux instances reposent sur le même ensemble de fait, dans chaque cas, une partie cherche à obtenir une mesure de redressement différente devant un tribunal différent, et il n'y a pas litispendance.
  21. Pour tous ces motifs, je suis d'accord avec la position avancée par l'avocat de l'analyste principale sur la question de la litispendance.
  22. Quant à ma compétence d'accorder un sursis de l'instance, j'ai lu attentivement les décisions des délégués Kaufman, Meyer et Poitras Note de bas de page 4.
  23. En général, les délégués ont conclu qu'un délégué du surintendant n'a pas la compétence d'accorder un sursis de l'instance puisque cela équivaudrait à refuser d'exercer sa compétence sous le régime de la Loi et de sa délégation de pouvoirs.
  24. Je suis d'accord avec cette observation et, en conséquence, conclus que je n'ai pas cette compétence.
  25. Si un tribunal supérieur en venait à déterminer que j'ai effectivement la compétence d'accorder un sursis de l'instance, considérant la directive contenue dans l'article 14.02 de la Loi selon laquelle l'audience doit avoir lieu dans les plus brefs délais, j'exercerais mon pouvoir discrétionnaire et refuserais d'accorder un sursis de l'instance dans les circonstances en l'espèce.
  26. À l'audience dont il est fait état dans la note de bas de page 2 ci-dessus, Me Rodgers a présenté une motion subsidiaire pour le cas où je refuserais d'accorder un sursis de l'instance. Il a demandé un ajournement de l'audience sur le fond jusqu'à ce que la décision rendue par la Cour fédérale en ce qui concerne les Syndics soit définitive.
  27. Après avoir étudié et considéré la question, je conclus qu'une telle demande d'ajournement constitue une demande de sursis de l'instance déguisée et qu'elle doit aussi être refusée.
  28. Toutefois, lorsqu'un tel ajournement est demandé, je suis d'avis qu'un délégué, dans l'exercice de son pouvoir incontestable de diriger l'instance qui se tient devant lui, peut toujours accorder moins que ce qui est demandé et, par exemple, accorder un ajournement à une date donnée.
  29. À cause des horaires de travail et des rendez-vous des deux avocats et du soussigné, j'estime que ce serait être injuste à l'égard des avocats des Syndics d'insister, à cette date tardive, que l'audience sur le fond ait lieu aux dates mentionnées dans le paragraphe 11 ci-dessus.
  30. Étant donné ces horaires de travail et ces rendez-vous, je vais fixer la date de l'audience sur le fond en tenant compte de la disponibilité des avocats, des parties et des témoins durant deux semaines consécutives à n'importe lequel moment durant la période de cinq semaines commençant le et se terminant le . Je consulterai les deux avocats pour déterminer les dates exactes de l'audience de deux semaines sur le fond durant cette période de cinq semaines.

    Conclusions

  31. Pour tous les motifs mentionnés ci-dessus, la Motion en sursis de l'instance présentée par l'avocat des Syndics est, par les présentes, Rejetée.
  32. Pour tous les motifs mentionnés ci-dessus, la Motion présentée par l'avocat des Syndics en vue d'obtenir un ajournement de la présente instance jusqu'à ce que la décision de la Cour fédérale dans l'instance instituée par les Syndics soit finale, est Rejetée en tant que telle, mais Accordée en partie en ce sens que l'audience sur le fond est, par les présentes, ajournée à deux semaines consécutives durant la période de cinq semaines commençant le 24 janvier 2005 et se terminant le , les dates d'audience devant être déterminées définitivement après consultation avec les avocats.

    Disposition finale

  33. Chaque copie de l'original de la présente Décision interlocutoire signée par le Délégué revêt la même validité et la même authenticité et peut être utilisée comme telle à toutes fins légales.


L'honorable Benjamin J. Greenberg, c.r.
Délégué du surintendant

Me Allan Matte
Avocat de l'analyste principale;

Me Aaron G. Rodgers
Avocat des Syndics.


Le présent document a été reproduit dans sa version originale, telle que fournie par le délégué du surintendant des faillites.