Todd Y. Sheriff et Segal & Partners Inc.

Décision sur la conduite professionnelle

Qu'est-ce qu'une décision sur la conduite professionnelle?

Le BSF ouvre une enquête sur la conduite professionnelle d'un syndic autorisé en insolvabilité (SAI) lorsqu'il dispose d'information laissant croire que le SAI n'a pas rempli adéquatement ses fonctions, n'a pas administré un dossier comme il se doit ou n'a pas respecté la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (LFI).

Dans certains cas, les conclusions de l'enquête sont suffisamment graves pour donner lieu à une recommandation de sanction visant la licence d'un SAI [annulation ou suspension de la licence en vertu du paragraphe 13.2(5)] ou imposition de conditions ou de restrictions en vertu du paragraphe 14.01(1) de la LFI.

La décision sur la conduite professionnelle est assimilée à celle d'un office fédéral et peut faire l'objet d'un examen judiciaire par la Cour fédérale.

Dans l'affaire de Todd Y. Sheriff et de Segal & Partners Inc. titulaires d'une licence de syndic pour la province de l'Ontario

ATTENDU QUE Todd Y. Sheriff et que Segal & Partners Inc. exercent des activités comme titulaires d'une licence de syndic de faillite dans la province d'Ontario depuis le et le respectivement (les « Syndics »);

ET ATTENDU QUE l'analyste principal, Conduite professionnelle, (l'« analyste principal ») du Bureau du surintendant des faillites (le « BSF ») a, conformément à la délégation générale établie sous le régime du paragraphe 14.01(1) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (la « LFI »), présenté un rapport sur les pratiques administratives des Syndics daté du , que ce rapport a été représenté sans contenir de recommandations sur la sanction le (le « rapport de 2002 ») et que ce rapport complétait un rapport antérieur de l'analyste principal daté du ;

ET ATTENDU QUE le rapport de 2002 fait état de certaines déficiences administratives dans la façon dont les Syndics ont administré certains dossiers et qu'il y aurait notamment eu :

  1. omission de maintenir un système de contrôle interne adéquat, d'examiner et d'évaluer périodiquement ce système et omission de protéger les actifs contre les pertes ou les détournements en contravention de l'Instruction no 5R (maintenant 5R2) — Les fonds de l'actif et procédures bancaires, des paragraphes 25(2) et 154(1) de la LFI et des articles 36 et 65 du Code de déontologie des syndics;
  2. omission d'administrer adéquatement les fonds provenant de tiers, notamment avoir omis de conserver les fonds en fiducie et avoir permis que les dépôts individuels dans le compte en fiducie soient à découvert en contravention de l'Instruction no 5R – Dépôts et garanties de tierces personnes et de l'article 48 du Code de déontologie des syndics;
  3. omission d'effectuer chaque mois la réconciliation des comptes en fiducie des actifs individuels en contravention de l'Instruction no 5R (maintenant 5R2) – Les fonds de l'actif et procédures bancaires;
  4. des déficiences relativement à la légitimité des coûts, notamment des retraits d'honoraires irréguliers du compte en fiducie des provisions versées par des tiers en contravention du paragraphe 25(1) de la LFI; des retraits anticipés d'honoraires définitifs dans deux dossiers d'administration sommaire en contravention de la règle 65(1)a); des retraits excédentaires d'honoraires définitifs dans deux dossiers d'administration sommaire en contravention de la règle 128 et paiement, dans un dossier, d'honoraires juridiques qui n'avaient pas fait l'objet de taxation en contravention de la règle 18;
  5. des déficiences relativement à la préparation et à la vérification du bilan, notamment omission de vérifier l'intérêt du failli dans des propriétés immobilières et d'autres actifs et omission d'enquêter sur l'existence de paiements préférentiels potentiels en contravention du paragraphe 19(3) de la LFI de l'Instruction 16R – Préparation du bilan statutaire et de l'article 38 du Code de déontologie des syndics;
  6. des déficiences relativement à l'administration des preuves de réclamation et du paiement des dividendes et du prélèvement, notamment omission de payer des dividendes relativement à des preuves de réclamation valides et à des preuves de réclamation amendées et omission de payer le prélèvement en contravention de l'article 141 et du paragraphe 147(2) de la LFI et acceptation d'une preuve de réclamation d'un créancier garanti contenant des irrégularités importantes en contravention de l'Instruction 14R – Preuves de réclamation, procurations et quorum à la première assemblée et de l'article 36 du Code de déontologie des syndics;
  7. des déficiences dans l'administration d'une proposition de consommateur et tout particulièrement omission de constater l'annulation présumée de cette proposition ou d'informer sans délai le séquestre officiel ou les créanciers de ce fait en contravention du paragraphe 66.31(1) de la LFI et de l'article 38 du Code de déontologie des syndics.

ET ATTENDU QUE les Syndics n'acceptent pas toutes les allégations et les conclusions énoncées dans le rapport de 2002, mais reconnaissent que leur conduite, en ce qui concerne certaines questions administratives, n'a pas répondu aux normes que l'on s'attend à voir un titulaire de licence de syndic de faillite respecter;

ET ATTENDU QUE les parties ont rédigé conjointement, dûment approuvé par écrit et m'ont présenté le texte proposé de la présente décision et qu'elles m'ont demandé de rendre une ordonnance en conséquence;

ET ATTENDU QUE, dans les circonstances particulières de la présente affaire, le texte proposé semble raisonnable et qu'il ne semble pas y avoir de motifs d'y déroger.

POUR CES MOTIFS, je, le soussigné, délégué du surintendant des faillites en vertu des pouvoirs qui m'ont été délégués conformément à l'article 14.01 de la LFI par les présentes, ordonne que :

  1. la licence de syndic de Todd Y. Sheriff soit suspendue pour une période d'un mois commençant immédiatement après que les conditions de l'ordonnance en matière de licence du surintendant des faillites présentement en vigueur auront été remplies;
  2. la licence de syndic de Todd Y. Sheriff soit par la suite restreinte pour une autre période de deux mois durant laquelle Todd Y. Sheriff ne pourra accepter ni déposer de nominations conformément à la LFI;
  3. la licence de syndic pour une personne morale de Segal & Partners Inc. soit restreinte pour une période de 4 semaines durant laquelle Segal & Partners Inc. ne pourra déposer de nouveaux dossiers et, une fois que les conditions de cette période de restriction auront été remplies, que la licence de syndic pour une personne morale de Segal & Partners Inc. soit restreinte pour une autre période de 2 semaines durant laquelle Segal & Partners Inc. ne pourra accepter et déposer que des nominations relatives à des dossiers d'administration sommaire et à des propositions de consommateurs conformément à la LFI;
  4. le titulaire d'une licence de syndic pour une personne morale Segal & Partners Inc. attribue les intérêts aux dépôts dans le compte en fiducie des provisions versées par des tiers et a) en ce qui concerne les dossiers qui ont été fermés, si les fonds n'ont pas été requis pour couvrir les coûts d'administration, que le titulaire d'une licence de syndic pour une personne morale remette les intérêts aux déposants, s'ils peuvent être localisés, et b) si les fonds ont été requis pour couvrir les coûts d'administration, que les syndics ne peuvent utiliser ces montants pour combler un déficit d'honoraires à moins et jusqu'à ce qu'un état définitif des recettes et des débours ait été délivré et qu'une lettre de commentaires ait été reçue, et c) dans tous les autres cas, que les fonds soient remis au surintendant des faillites à titre d'actifs non distribués;
  5. le titulaire d'une licence de syndic pour une personne morale Segal & Partners Inc. a) dépose dans le dossier Walter la somme de 11 333 $ en ce qui concerne un avoir propre foncier non réalisé, b) remette à l'analyste principal un état définitif des recettes et des débours amendé, notamment un bordereau de dividendes faisant état des montants exacts des réclamations prouvées de l'Agence du revenu du Canada et de la Banque Royale du Canada, et c) effectue les paiements requis de dividendes et de prélèvements;
  6. les Syndics présentent leur état définitif des recettes et des débours dans le dossier Axsmith Shoes Limited pour commentaires dans les 30 jours de la date de la présente ordonnance.

QUE DANS L'ÉVENTUALITÉ où les Syndics ne se conforment pas à la présente ordonnance ils seront en défaut conformément à l'alinéa 13.2(5)b) de la LFI.

QUE LA PRÉSENTE ORDONNANCE, sauf indication contraire, entrera en vigueur trois jours ouvrables après qu'elle a été signée.

SIGNÉ à Toronto, dans la province d'Ontario, le .


Par :
Nom : FRED KAUFMAN
Titre : Délégué du surintendant des faillites

Approuvé quant à la forme et au contenu
Ce
Fluxgold Izsak, Jaeger LLP
Par :
Bruce R. Jaeger
Procureurs …


Le présent document a été reproduit dans sa version originale, telle que fournie par le délégué du surintendant des faillites.