Instructions de mesures conservatoires à l'intention de BDO Canada limitée —

Mesures conservatoires

Qu'est-ce qu'une mesure conservatoire?

Le surintendant des faillites impose des mesures conservatoires lorsqu'il estime qu'un dossier de faillite ou d'insolvabilité doit être protégé, par exemple lorsqu'un méfait ou des malversations de la part d'un syndic autorisé en insolvabilité (SAI) peuvent mettre l'actif en péril. Des mesures conservatoires peuvent également être imposées lorsqu'un SAI tombe malade ou meurt sans avoir conclu d'entente de succession valide ou encore si, pour une raison quelconque, le travail d'un bureau de SAI ne respecte plus les normes établies par le BSF.

Canada

Dans l'affaire :
Subhash C. Dhingra et
Dhingra et associés inc.


Instructions pour mesures conservatoires
(Article 14.03 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité)


Considérant que la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (la Loi) confère au surintendant des faillites (le surintendant) le pouvoir général de contrôler l'administration des actifs et des affaires régis par la Loi;

Considérant que Subhash Dhingra (le syndic) était titulaire d'une licence individuelle de syndic de faillite;

Considérant que Dhingra et associés inc. était titulaire d'une licence corporative de syndic de faillite;

Considérant que le syndic était le seul professionnel exerçant pour Dhingra et associés inc.;

Considérant que Kim Desjardins, du Bureau du surintendant des faillites, a été avisée par M. Muneesh Dhingra que le syndic était hospitalisé depuis la semaine du 30 mai 2011 et qu'il n'était pas retourné à son bureau depuis ce jour;

Considérant que le 8 juin 2011, Mme Desjardins a été avisée par M. Muneesh Dhingra que la santé du syndic s'était détériorée davantage;

Considérant que le 10 juin 2011, Mme Desjardins a été avisée par M. Muneesh Dhingra quel syndic est décédé le 9 juin 2011;

Considérant que l'inventaire actuel des dossiers du syndic totalise 80 dossiers (les dossiers Dhingra);

Considérant que selon le Rapport bancaire annuel de 2010, l'inventaire actuel des dossiers d'actif comprend un montant total d'environ 125 000 $ dans les comptes en fiducie;

Considérant que le surintendant a initialement nommé Tammy Turner, puis Avi Koren et Abubakar Khan, tous trois employés du surintendant, en tant que syndics gardiens;

Considérant que le surintendant a jugé à propos de transférer les dossiers d'actif en question à un syndic du secteur privé;

Considérant que BDO Canada limitée a accepté d'administrer les dossiers Dhingra conformément aux présentes instructions émises en vertu de l'alinéa 14.03(1)a);

Considérant que BDO Canada limitée est tenu d'accomplir les fonctions d'un syndic en vertu de la Loi jusqu'à ce qu'il ait été libéré ou qu'un autre syndic ait été nommé à sa place et demeure le syndic responsable de l'accomplissement des fonctions qui peuvent se rapporter à la complète administration de l'actif;

Considérant que j'ai des motifs raisonnables de croire que les actifs ont besoin d'être protégés;

Considérant que le surintendant peut, pour assurer la sauvegarde d'un actif, exercer les pouvoirs prévus au paragraphe 14.03(1) de la Loi, dans les circonstances décrites au paragraphe 14.03(2) de la Loi;

Considérant que le surintendant m'a délégué, en vertu du paragraphe 14.01(2) de la Loi, les pouvoirs que lui confère le paragraphe 14.03(1) de la Loi, dans les circonstances décrites au paragraphe 14.03(2) de la Loi, et que copie de la délégation et des articles 14.01, 14.02 et 14.03 est jointe aux présentes;

Considérant que les alinéas 14.03(1)a) et b) et 14.03(2)a) de la Loi s'appliquent;

Je soussignée, Kirti Gauthier, en ma qualité de déléguée du surintendant, donne instruction à BDO Canada limitée, en sa qualité de syndic gardien :

  1. de prendre les mesures nécessaires pour administrer tous les actifs et tous les dossiers d'actifs auparavant administrés par Subhash Dhingra et Dhingra et associés inc., ainsi que tous les dossiers fermés dont l'administration peut devoir être poursuivie et tout autre dossier du syndic qui pourraient nécessiter d'autres interventions selon le séquestre officiel;
  2. de garder les biens, registres, titres, livres, documents et données informatiques et comptes bancaires se rapportant aux dossiers susmentionnés, d'en dresser l'inventaire, de les conserver et de les administrer conformément aux dispositions de la Loi;
  3. de poursuivre l'administration de ces dossiers conformément aux devoirs et responsabilités des syndics de faillite en vertu de la Loi.

Les présentes instructions entrent en vigueur immédiatement et demeureront en vigueur jusqu'à ce que la soussignée soit convaincue qu'elles ne sont plus nécessaires.

Conformément au paragraphe 14.03(3) de la Loi, les présentes instructions lient BDO Canada limitée, qui est tenu de s'y conformer.

Conformément au paragraphe 14.03(4) de la Loi, quiconque obtempère aux présentes instructions échappe à toute responsabilité pour les actes posés dans le seul but de s'y conformer.

Signé à Ottawa (Ontario), le 2 mai 2012.

champ de saisie de la signature

Kirti Gauthier
Gestionnaire nationale, Détection et conformité des syndics


Le présent document a été reproduit dans sa version originale, telle que fournie par le délégué du surintendant des faillites.