Instructions au syndic

Mesures conservatoires

Qu'est-ce qu'une mesure conservatoire?

Le surintendant des faillites impose des mesures conservatoires lorsqu'il estime qu'un dossier de faillite ou d'insolvabilité doit être protégé, par exemple lorsqu'un méfait ou des malversations de la part d'un syndic autorisé en insolvabilité (SAI) peuvent mettre l'actif en péril. Des mesures conservatoires peuvent également être imposées lorsqu'un SAI tombe malade ou meurt sans avoir conclu d'entente de succession valide ou encore si, pour une raison quelconque, le travail d'un bureau de SAI ne respecte plus les normes établies par le BSF.

Canada

Dans l'affaire :
Donna M. Leitch


Instructions de mesures conservatoires
(article 14.03 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité)


Considérant que la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (la Loi) attribue au surintendant des faillites (le surintendant) un pouvoir général de surveillance des actifs et des affaires régis par la Loi;

Considérant que Donna M. Leitch (le syndic) est titulaire d'une licence individuelle de syndic de faillite;

Considérant qu'une enquête menée par le surintendant en vertu de l'alinéa 5(3)e) de la Loi a révélé plusieurs lacunes dans l'administration et le contrôle des fonds en fiducie de l'actif relevant du syndic;

Considérant que le syndic a omis de conserver une assurance 3D – contre la malhonnêteté, un cautionnement ou une autre entente financière adéquate, alors que ces précautions sont obligatoires dans l'exercice des activités d'un syndic;

Considérant qu'un examen de la pratique entrepris en mars 2006 a mis en lumière les multiples lacunes au chapitre des opérations bancaires et financières énumérées ci-après;

Considérant que le syndic a retiré des fonds du compte en fiducie consolidé sans y être autorisé;

Considérant que, dans le cadre de l'administration du compte en fiducie consolidé pour les dossiers d'administration sommaire, le syndic a enfreint le paragraphe 25(2) de la Loi, en vertu duquel tous les paiements faits par un syndic doivent être effectués au moyen de chèques tirés sur le compte de l'actif;

Considérant que le syndic n'a pas respecté les dispositions de l'Instruction no 5R, Les fonds de l'actif et procédures bancaires, qui établit les normes minimales régissant l'administration et la garde adéquate des fonds en fiducie de l'actif, c'est-à-dire :

  • n'a pas conservé les livres et les registres à jour, y compris le registre de contrôle des fonds de l'actif;
  • n'a pas signalé au surintendant adjoint de division, par écrit, toutes les erreurs qui n'ont pas été corrigées dans les soixante-quinze (75) jours de la date du relevé bancaire;
  • n'a pas documenté chaque réconciliation bancaire mensuelle par une liste complète et détaillée de tous les chèques en circulation, y compris ceux en circulation depuis plus de six (6) mois, au besoin, et par une liste complète des dépôts;
  • a utilisé un compte en fiducie pour payer ses dépenses personnelles;
  • a permis que les comptes en fiducie de l'actif soient à découvert et n'a pas corrigé immédiatement les transactions ayant entraîné ce découvert;
  • a utilisé un compte auxiliaire dans le compte en fiducie consolidé;

Considérant que les lacunes susmentionnées dans l'opération et l'administration du compte en fiducie consolidé ont donné lieu à une réconciliation bancaire impossible à vérifier;

Considérant que le syndic a omis de fournir la réponse requise à un rapport de vérification produit à son intention le 27 mai 2004, qui faisait état de plusieurs problèmes similaires à ceux décrits dans les présentes instructions;

Considérant que le syndic ne s'est pas assuré qu'il disposait du personnel adéquat pour administrer et fermer de façon satisfaisante les dossiers dont il avait la supervision;

Considérant que j'ai des motifs raisonnables de croire que les actifs doivent être sauvegardés;

Considérant que le surintendant des faillites peut, pour assurer la sauvegarde d'un actif, exercer les pouvoirs qui lui sont conférés au paragraphe 14.03(1) de la Loi, dans les circonstances stipulées au paragraphe 14.03(2) de la Loi;

Considérant que le surintendant des faillites m'a délégué, en vertu du paragraphe 14.01(2) de la Loi, les attributions du surintendant définies au paragraphe 14.03(1) de la Loi, dans les circonstances stipulées à l'alinéa 14.03(2)b), dans un document de délégation dont on trouvera copie ainsi que des articles 14.01, 14.02 et 14.03 de la Loi;

Je soussignée, Ann Speers, en ma qualité de déléguée du surintendant, donne les instructions suivantes :

Que, selon les dispositions des alinéas 14.03(1)a) et b) de la Loi, le syndic prenne toutes les mesures raisonnables pour se conformer aux instructions concernant les nouveaux actifs et les nouvelles opérations bancaires, qui sont jointes aux présentes instructions de mesures conservatoires, et pour participer à leur exécution;

Que, selon les dispositions de l'alinéa 14.03(1)a) de la Loi, le syndic n'ouvre pas de nouveau compte en fiducie;

Que, selon les dispositions des alinéas 14.03(1)a) et b) de la Loi, à la fermeture des bureaux le 28 avril 2006, le syndic ait signé un contrat avec un vérificateur approuvé par la soussignée (« le vérificateur »). Ce vérificateur s'engagera à fournir les services suivants :

  • effectuer la réconciliation de tous les comptes en fiducie pour tous les dossiers ouverts actuellement administrés par le syndic, laquelle réconciliation respectera à tout le moins tous les critères énoncés à l'Instruction no 5R, Les fonds de l'actif et procédures bancaires, émise le 1er novembre 2004;
  • préparer et produire les documents, lesquels doivent être remis à la soussignée, prouvant que les comptes en fiducie de tous les dossiers ont été remboursés, qu'il s'agisse de comptes au nom du syndic, administrés directement par ses soins ou sous sa direction de quelque façon que ce soit;
  • exécuter le travail au plus tard le 30 juin 2006, à moins d'avis contraire de la part de la soussignée.

Toutes les dépenses liées au vérificateur et à la conformité aux présentes instructions serontassumées par le syndic.

Ces instructions entrent en vigueur immédiatement et demeureront en vigueur jusqu'à ce que la soussignée estime que les actifs ne nécessitent plus de protection.

Selon les dispositions du paragraphe 14.03(4) de la Loi, quiconque obtempère aux présentes instructions échappe à toute responsabilité pour les actes posés dans le seul but de s'y conformer.

Et j'ai signé en la ville de Toronto, en Ontario, ce 27 mars 2006.


Ann Speers
Surintendante adjointe, Conformité des syndics

Le présent document a été reproduit dans sa version originale, telle que fournie par le délégué du surintendant des faillites.