Vous devez de l’argent — Manquement du failli à ses obligations

Quelles sont les obligations d'une personne en faillite?

Les principales obligations du failli sont décrites dans la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (articles 157.1 et 158). Elles comprennent :

Quels sont les manquements?

Les situations suivantes constituent les manquements les plus fréquents :

  • le failli a poursuivi son commerce ou a continué à emprunter en sachant qu'il ne pourrait pas rembourser ses dettes;
  • le failli a occasionné sa faillite, ou y a contribué, par des spéculations téméraires, en vivant au-dessus de ses moyens, en s'adonnant au jeu ou en négligeant ses affaires financières;
  • alors qu'il ne pouvait pas rembourser ses dettes à leur échéance, le failli a accordé une préférence injuste à l'un de ses créanciers;
  • le failli s'est rendu coupable de fraude ou d'abus de confiance;
  • le failli n'a pas fait les versements requis par la loi au SAI;
  • le failli a choisi la faillite alors qu'il aurait pu faire une proposition à ses créanciers pour rembourser une partie de ses dettes;
  • le failli n'a pas rempli ses obligations telles que décrites ci-dessus.

Pour obtenir la liste complète des manquements, se reporter à la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (paragraphe 173(1)).

Comment dénoncer les manquements?

Les créanciers, les SAI et le BSF peuvent s'opposer à la libération du failli lorsqu'ils croient que le failli a commis un ou plusieurs manquements. Le tribunal examinera les oppositions et rendra ensuite sa décision. En apprendre davantage sur les droits et les responsabilités des créanciers, des SAI et du BSF

Quelles sont les conséquences d'un manquement?

Les conséquences des manquements varient selon le cas. Un manquement peut entraîner le refus ou la suspension de la libération du failli, ou encore l'octroi d'une libération conditionnelle.

On trouvera ci-après des résumés de cas de faillis dont la conduite a été jugée inappropriée et les décisions rendues par les tribunaux.


Résumés de cas

Les résumés sont rédigés en vue de faciliter la compréhension. Les utilisateurs qui souhaitent obtenir une information complète sur les cas devraient consulter la décision du tribunal, laquelle prévaut.

2023

Titre : Opposition du BSF à la libération du débiteur
Numéro de l’actif : 25-2184673
Numéro de cour : B201-184673
Province : Alberta

Contexte

1983 – Le failli fonde Dowland Contracting Ltd.

2002 – En tant qu’administrateur de Dowland Contracting Ltd., le failli a signé des ententes d’indemnisation avec Intact Insurance en tant que garant personnel afin d’obtenir un cautionnement pour l’exécution de contrats.

2011 – Le failli a démissionné en tant qu’administrateur de Dowland Contracting Ltd., mais n’a pas pris les mesures nécessaires auprès d’Intact Insurance pour demander de retirer sa garantie personnelle sur les contrats d’indemnisation qu’il avait signés avec Intact Insurance.

2013 – Le failli a été informé de sa responsabilité éventuelle en raison des accords d’indemnisation avec Intact Insurance. En particulier, pour les paiements effectués par Intact Insurance aux demandeurs de cautionnement.

2013 – Dowland Contracting Ltd. a été mise sous séquestre.

2014 – Le failli a reçu des actions de Clipper Ltd. (société étrangère) de son frère résidant au Royaume-Uni.

2014 – Dowland Contracting Ltd. a été mise en faillite.

2015 – Le failli a reçu 11 317 040,30 $ de Clipper Ltd.

2016 (mars) – Le failli a vendu ses deux sociétés : Beaufort Mechanical Services Ltd. et Tundra Drilling Services Ltd. (Tundra et Beaufort) à son ami pour un total de 2 280 000,00 $. Le failli a alors demandé à son ami de reporter le paiement de 2 280 000 $ jusqu’à ce que sa responsabilité envers Intact Insurance soit réglée.

2016 (avril) – Intact Insurance a formellement demandé, par l’entremise d’un relevé de cautionnement certifié, le paiement d’environ 45 millions de dollars par le failli.

2016 (juin) – Le failli a vendu son quadruplex à Inuvik et a reçu environ 200 000,00 $.

2016 (juin) – Intact Insurance a poursuivi le failli pour environ 45 millions de dollars et a accepté une prolongation du délai pour permettre au failli de déposer sa déclaration de défense au plus tard le 3 novembre 2016.

2016 (juillet) – Le failli a liquidé son investissement avec Cedar Peaks Mortgage et a reçu environ 175 000,00 $.

2016 (août) – Le failli a placé une deuxième hypothèque de 400 000 $ sur sa maison en faveur d’une société appartenant à un autre ami.

2016 (septembre) – Le failli a transféré 10 200 000,00 $ à un compte HSBC à Singapour. Le compte de Singapour appartenait aux associés du frère du failli qui résident au Vietnam.

2016 (1er novembre) – Le failli demande à son ami de transférer 375 000,00 $ au même compte à Singapour. Le montant de 375 000,00 $ correspond au montant total de la vente du quadruplex à Inuvik (200 000,00 $) et de l’investissement dans Cedar Peaks Mortgage (175 000,00 $).

2016 (2 novembre) – Le failli demande à son ami de transférer 2 280 000,00 $ au même compte HSBC à Singapour. Les 2,8 millions de dollars correspondaient au produit de la vente de Tundra et Beaufort à l’ami.

2016 (3 novembre) – Le failli a effectué une cession volontaire en faillite et a déclaré un passif total de 45 929 482,63 $ (45 090 482,63 $ à Intact Insurance) et un actif de 1,372 million de dollars.

2017 (janvier) – Le syndic autorisé en insolvabilité (le SAI) a demandé, par l’entremise du Programme de renvoi sur la conformité des débiteurs (le PRCD), au Bureau du surintendant des faillites (le BSF) d’ouvrir une enquête sur la conduite du failli. Le SAI a allégué que le failli n’avait pas répondu à ses demandes de renseignements.

2017 (juin) – Le séquestre officiel du BSF a interrogé le failli, conformément à l’article 161 de la LFI, et a publié un rapport. Le séquestre officiel a examiné la demande du SAI par l’entremise du PRCD et a trouvé des motifs de croire que le failli a fait des omissions importantes dans le bilan et qu’il n’a pas rempli ses obligations en vertu de la LFI.

2017 (août) – Le surintendant a renvoyé le dossier du failli à l’Unité d’enquête spéciale du BSF (UES du BSF).

2017 (septembre) – Intact Insurance a obtenu une ordonnance de la Cour du Banc du Roi de l’Alberta qui a levé la suspension automatique des procédures dans le cadre de la faillite afin que la société puisse entamer le processus de recouvrement des fonds envoyés au compte HSBC à Singapour, appartenant aux associés d’affaires du frère du failli qui résident au Vietnam.

2017 (octobre) – Le registraire a ordonné le report de la demande de libération du failli jusqu’à ce que l’UES du BSF termine son enquête.

2019 (septembre) – L’UES du BSF a terminé son enquête et a recommandé au Service des poursuites pénales du Canada (SPPC) de porter des accusations contre le failli.

2020 (novembre) – Le frère du failli a conclu une « entente de règlement » avec Intact Insurance d’un montant de 7 000 000,00 $ afin d’éviter un litige.

2021 (octobre) – Nonobstant l’ordonnance d’octobre 2017, le failli a demandé sa libération de la faillite. Le registraire a organisé une audience spéciale sur une demande de libération et a ordonné une ligne directrice de procédure pour l’audience spéciale sur la demande de libération.

2021 (novembre) – Le failli a été inculpé pour six infractions en vertu de la LFI. La ligne directrice de procédure relative à l’audience spéciale sur la demande de libération a été modifiée afin de permettre au failli de répondre aux accusations criminelles.

2022 (novembre) – Le failli a plaidé coupable de ne pas avoir fourni des documents au SAI en temps opportun, contrairement au paragraphe 198(2) de la LFI. Le failli a été condamné à une probation et à des services communautaires.

2023 (janvier) – Le failli a déposé son affidavit conformément à la ligne directrice de procédure modifiée pour l’audience spéciale sur la demande libération.

2023 (février et mars) – Intact Insurance a interrogé le failli en vertu de l’article 163 de la LFI.

2023 (juin) – Le BSF, le SAI et Intact Insurance ont interrogé oralement le failli sur le contenu de l’affidavit déposé en janvier 2023.

2023 (juin) – Le failli a honoré ses engagements et a confirmé qu’il était le propriétaire de Clipper Ltd. L’admission a eu lieu sept ans après la cession en faillite et, par conséquent, tous les documents pertinents concernant Clipper Ltd. avaient été détruits.

2023 (août) – Le failli a répondu à des questions écrites et a confirmé que les documents relatifs à divers transferts et comptes avaient été détruits.

2023 (24 août et 31 août) – La Cour du Banc du Roi de l’Alberta a tenu une audience spéciale sur la demande libération. Lors de celle-ci :

  • Le failli a soutenu que l’obligation légale de refuser, de suspendre ou d’accorder une libération conditionnelle devrait être satisfaite en imposant une suspension de dix jours.
  • Le BSF a soutenu que, à tout le moins, la libération du failli devrait être suspendue pour une période de six ans, après le paiement d’une condition financière de 2,655 millions de dollars.
  • Intact Insurance, a fait valoir que la libération devrait être refusée ou, à défaut, subordonnée au paiement de 2,655 millions de dollars.
  • Le SAI a fait valoir que la libération de faillite devrait être suspendue pendant trente-six mois. Le SAI a indiqué qu’il ne s’opposait pas à une condition financière de 2,655 millions de dollars.

Faits ou raison de s’opposer à la libération

Alinéa 173(1)a) : la valeur des avoirs du failli n’est pas égale à cinquante cents par dollar de ses obligations non garanties, à moins que celui-ci ne prouve au tribunal que ce fait provient de circonstances dont il ne peut à bon droit être tenu responsable;

Alinéa 173(1)b) : le failli a omis de tenir les livres de comptes qui sont ordinairement et régulièrement tenus dans l’exercice de son commerce et qui révèlent suffisamment ses opérations commerciales et sa situation financière au cours de la période allant du premier jour de la troisième année précédant l’ouverture de la faillite jusqu’à la date de la faillite inclusivement;

Alinéa 173(1)c) : le failli a continué son commerce après avoir pris connaissance de son insolvabilité;

Alinéa 173(1)d) : le failli n’a pas tenu un compte satisfaisant des pertes d’avoirs ou de toute insuffisance d’avoirs pour faire face à ses obligations;

Alinéa 173(1)h) : le failli a, au cours de la période allant du premier jour du troisième mois précédant l’ouverture de la faillite jusqu’à la date de la faillite inclusivement, alors qu’il ne pouvait pas acquitter ses dettes à leur échéance, accordé une préférence injuste à l’un de ses créanciers;

Alinéa 173(1)l) : le failli a commis une infraction aux termes de la présente loi ou de toute autre loi à l’égard de ses biens, de sa faillite ou des procédures en l’espèce;

Alinéa 173(1)o) : le failli n’a pas rempli les autres obligations qui lui sont imposées au titre de la présente loi ou n’a pas observé une ordonnance du tribunal. En particulier, le failli n’a pas exécuté les obligations imposées par les alinéas 158a), 158b), 158d), 158e) et 158 k) de la LFI.

Décision du tribunal

  • Raisonnement – En cas de comportement grave d’un failli, comme c’est le cas ici, le tribunal peut imposer des conditions financières à la libération, même en l’absence de preuve d’actifs à court terme permettant de payer le montant de la condition.
  • Conditions – La libération du failli doit être conditionnelle à un versement de 2,655 millions de dollars au SAI et une autre suspension de trois ans est imposée après ce paiement.
2022

Contexte

Les relevés de carte de crédit du failli des 14 mois précédant la déclaration de faillite indiquaient un montant total de 159 364 $ en avances de fonds. Lors de l’interrogatoire du failli, ce dernier a reconnu avoir utilisé ces fonds pour des rénovations de la maison dans laquelle vit son ex-conjoint(e).

En plus des avances de fonds, le failli a également reconnu avoir obtenu 12 formes de crédit au cours des deux années précédant le dépôt de son dossier de faillite et a admis avoir atteint la limite pour chacune d’elles tous les deux à quatre mois. Cela représentait environ 263 300 $ en réclamations de créanciers.

Le séquestre officiel a fait remarquer que le failli avait transféré un régime enregistré d’épargne-études (REEE) d’une valeur de 107 000 $ et avait fait don d’un nombre important de véhicules, tous à son ex-conjointe, dans l’année et demie après avoir déposé son dossier de faillite. Ces véhicules sont un camion GMC Yukon 2001, un camion GMC Sierra 2004, un coupé Chevrolet Corvette 2001, une camionnette Mitsubishi Delica 1993, un véhicule récréatif Ford E350 Jayco 1998, une semi-remorque à marchandises 2011 et une remorque motoneige 2009.

Faits ou raison justifiant l’opposition à la libération

Alinéa 173(1)a) – La valeur des avoirs du failli n’est pas égale à cinquante cents par dollar de ses obligations non garanties.

Alinéa 173(1)e) – Le failli a occasionné sa faillite, ou y a contribué, par des spéculations téméraires et hasardeuses, par une extravagance injustifiable dans son mode de vie, par le jeu ou par négligence coupable à l’égard de ses affaires commerciales.

Décision du tribunal (et le lien vers la décision, si possible)

Le tribunal a ordonné une libération conditionnelle au paiement de 27 000 $ (à compter d’octobre 2023) avec cession des remboursements d’impôt. Le tribunal a également ordonné que la libération soit suspendue pendant une période de 24 mois à compter de la date de l’ordonnance (20 octobre 2022).


Contexte

Le débiteur a fait une cession volontaire le 11 mars 2021. Dans son bilan, il avait déclaré 732 601,00 $ en actif et 412 575,51 $ en obligations non garanties.

L’interrogatoire du failli a eu lieu le 20 décembre 2022.

Le débiteur a admis avoir utilisé des cartes de crédit depuis 2020 pour rembourser des dettes, une hypothèque et des dépenses personnelles. Au cours d’une période de trois mois, le débiteur a retiré un montant total de 26 831,09 $ en avance de fonds sur ses cartes de crédit. Cette avance de fonds a servi à rembourser son hypothèque, certaines dettes et des dépenses familiales.

Le séquestre officiel a recommandé au tribunal que le failli rembourse 10 000,00 $.

Faits ou raison justifiant l’opposition à la libération

  • Art. 173(1)a) – La valeur des avoirs du failli n’est pas égale à cinquante cents par dollar de ses obligations non garanties.
  • Art. 173(1)c) – Le failli a continué son commerce après avoir pris connaissance de son insolvabilité.
  • Art. 173(1)e) – Le failli a occasionné sa faillite, ou y a contribué, par des spéculations téméraires et hasardeuses, par une extravagance injustifiable dans son mode de vie, par le jeu ou par négligence coupable à l’égard de ses affaires commerciales.
  • Art. 173(1)h) – Le failli a, au cours de la période allant du premier jour du troisième mois précédant l’ouverture de la faillite jusqu’à la date de la faillite inclusivement, alors qu’il ne pouvait pas acquitter ses dettes à leur échéance, accordé une préférence injuste à l’un de ses créanciers.

Décision du tribunal

Le tribunal a ordonné au failli de verser la somme de 10 000 $ au syndic autorisé en insolvabilité, en versements mensuels minimums de 500,00 $ à compter du 15 avril 2023 jusqu’à ce que la somme soit payée en totalité. Le failli a aussi le droit de payer par anticipation en partie ou en totalité en tout temps.


Contexte

Des personnes apparentées ayant déjà fait faillite avaient l’habitude d’accumuler des obligations tout en grevant des propriétés à fort pouvoir d'achat par des contrats de fiducie fictifs. Les parties ayant un lien de dépendance soumettaient également des réclamations importantes au moyen de billets à ordre fictifs. Par conséquent, la personne faisait faillite, conservait ses biens, serait libérée de ses dettes et demanderait à un ami de percevoir les dividendes de la faillite. Cet individu s’est fait prendre.

Faits ou raison de s’opposer à la libération

173(1)

  • a) La valeur des avoirs du failli n’est pas égale à cinquante cents par dollar de ses obligations non garanties, à moins que celui-ci ne prouve au tribunal que ce fait provient de circonstances dont il ne peut à bon droit être tenu responsable.
  • d) Le failli n’a pas tenu un compte satisfaisant des pertes d’avoirs ou de toute insuffisance d’avoirs pour faire face à ses obligations.
  • e) Le failli a occasionné sa faillite, ou y a contribué, par des spéculations téméraires et hasardeuses, par une extravagance injustifiable dans son mode de vie, par le jeu ou par négligence coupable à l’égard de ses affaires commerciales.
  • o) Le failli n’a pas rempli les autres obligations qui lui sont imposées au titre de la présente loi ou n’a pas observé une ordonnance du tribunal.

Décision du tribunal (et le lien vers la décision, si possible)

Le failli doit payer 100 % des réclamations prouvées, plus les frais du syndic autorisé en insolvabilité (SAI), respecter ses obligations fiscales, a une interdiction de crédit pendant 3 ans, une interdiction de jeu de hasard de 3 ans et une suspension de 12 mois :

  • Le failli doit verser la somme supplémentaire totale de 103 055 $ au syndic, somme que le syndic n’a pas encore reçue à la suite de réalisations antérieures dans cet actif.
  • Le failli doit signer une autorisation et une directive ordonnant à la Great West de remettre au syndic la somme de 40 620 $, soit les fonds de règlement détenus, déduction faite des frais juridiques de 9 259,22 $, soit le montant réclamé de façon équitable par l’avocat du failli dans le cadre d’une demande d’ordonnance d’imputation des frais de création de ce fonds dans le présent litige, et tout montant que la Great West versera au syndic sera appliqué au montant total dû en vertu de l’alinéa 1a) de la présente ordonnance.
  • Le failli doit maintenir à jour ses déclarations de revenus et de paiements à l’Agence du revenu du Canada (ARC) après sa faillite, tant qu’il n’est pas libéré.
  • Le failli doit s’engager par écrit à ne pas utiliser, posséder, demander, acquérir ou obtenir quelque forme de crédit que ce soit pendant trois ans, et le syndic est autorisé à s’informer pour en assurer la conformité.
  • Le failli doit s’engager par écrit à ne pas jouer ou à ne pas entrer dans un établissement de jeu et à s’inscrire sur la liste d’auto-exclusion du casino pendant trois ans, et le syndic est autorisé à s’informer pour en assurer la conformité.
  • Suspension à sa libération de 12 mois.

Contexte :

Le failli a déclaré que le revenu le plus élevé qu’il avait gagné au cours des 5 dernières années s’élevait à 30 000 $. Il y avait 230 607,19 $ en réclamations non garanties prouvées au bilan. Le failli semble avoir utilisé au moins 136 019 $ en crédit, de juillet à décembre 2017. Au cours de cette période, le failli semble avoir fait plusieurs dépôts de chèques sans provisions afin d’augmenter son crédit disponible. Le failli a également effectué plusieurs achats importants, y compris des bijoux à Singapour, des articles ménagers et du matériel de rénovation chez The Brick, Home Depot et Lowes, ainsi que des services sans fil et technologiques auprès de Fido, Rogers et Telus.

Le failli a attribué ces activités à une personne (la personne) devant l’aider à surmonter ses difficultés financières. Le failli a reconnu qu’il ne croyait pas que la personne avait fourni des renseignements exacts sur les demandes de crédit du failli et qu’il savait que la personne « faisait quelque chose de mal ». Toutefois, selon le failli, c’est lui qui a signé les demandes de crédit (sans les lire) et c’est lui qui a effectué les retraits et les achats en espèces au moyen de facilités de crédit. Le failli a déclaré qu’il n’avait pas les coordonnées de la personne et qu’il ne l’avait pas signalée aux autorités. Après l’assignation en faillite du failli, son épouse sans emploi a acheté une maison. En 2011-2012, une série d’événements semblables s’est produite avec le frère du failli, qui avait fait faillite. Cependant, dans ce cas, le crédit aurait été obtenu par une personne portant un nom différent de celui de la personne ayant aidé le failli.

Faits ou raison justifiant l’opposition à la libération

173(1)

  • a) La valeur des avoirs du failli n’est pas égale à cinquante cents par dollar de ses obligations non garanties, à moins que celui-ci ne prouve au tribunal que ce fait provient de circonstances dont il ne peut à bon droit être tenu responsable.
  • d) Le failli n’a pas tenu un compte satisfaisant des pertes d’avoirs ou de toute insuffisance d’avoirs pour faire face à ses obligations.
  • e) Le failli a occasionné sa faillite, ou y a contribué, par des spéculations téméraires et hasardeuses, par une extravagance injustifiable dans son mode de vie, par le jeu ou par négligence coupable à l’égard de ses affaires commerciales.
  • o) Le failli n’a pas rempli les autres obligations qui lui sont imposées au titre de la présente loi ou n’a pas observé une ordonnance du tribunal.

Décision du tribunal (et le lien vers la décision, si possible)

Le failli doit payer 50 % des réclamations prouvées (soit 117 173,90 $) au moyen de paiements mensuels minimums de 400 $. En outre, le failli doit respecter ses obligation fiscales, il se fera imposer une interdiction de crédit non garanti pendant 5 ans et une suspension à sa libération de 12 mois.


Contexte

Il s’agit d’une première faillite. Les dettes prouvées non garanties s’élèvent à 418 483$, et se composent de prêts, de marges et de cartes de crédit.

Le dossier a été référé suite à la réception d’une plainte faite par l’ex-mari de la débitrice, qui alléguait que cette dernière avait fait des transactions frauduleuses.

Un interrogatoire s’est tenu en février 2018 lors duquel la débitrice a déclaré avoir vendu plusieurs biens peu avant la faillite, dont sa compagnie (une garderie), une maison en Algérie et un condo en Espagne. Les 2 dernières transactions n’avaient pas été déclarées au SAI.

La libération d’office était prévue pour le 29 mars 2028, mais le SAI s’est opposée à la libération avant cette date.

Le surintendant des faillites a produit un Rapport en vertu du paragraphe 170(3), et l’ex-mari devenu créancier s’est aussi opposé à la libération d’office.

Faits/Raisons justifiant une intervention dans le cadre de la libération

La faillie a fait de fausses déclarations et a omis de déclarer des actifs importants à son bilan de la faillite. Elle a également céder 100% des actions de son entreprise 2 semaines avant de faire faillite.

En fait, les déclarations de la faillie lors de son interrogatoire étaient douteuses. Aussi, lors d’une première audition devant la registraire Tremblay-Sylvestre en mai 2019, la faillie s’est maintes fois contredite au sujet de ces transactions, laissant croire qu’elle était toujours propriétaire des immeubles. Des doutes ont aussi été soulevés quant au contexte dans lequel elle avait vendu la garderie et à quel prix. À l’automne 2020, la faillie a produit des documents qui laissaient peu de doute quant au fait qu’elle était toujours propriétaire des immeubles à l’étranger. Quant à la garderie, la preuve ne permettait pas de déterminer de manière concluante l’existence d’un prête-nom ou le paiement d’une contrepartie significative par l’acheteur.

Après 18 mois de remises, la juge Silvana Conte a entendu le dossier et rendu jugement.

Décision de la cour (incluant le lien si possible) :

En gros, la Cour a fait siennes les allégations du R170(3) et l’analyse des documents supplémentaires présentée à l’audition par le surintendant.

La faillie a fini par admettre que la garderie avait été transférée en compensation d’un prêt d’au moins 31K. La valeur des immeubles à l’étranger a également été considérée plus élevée que ce que celle prétendue par la faillie.

La juge Silvana Conte a suspendu la libération de la faillie jusqu’à ce qu’elle repaie 100 000$ au syndic.

2022 QCCS 939 (CanLII) | Syndic de Bettadj | CanLII


Contexte

Il s’agit de la deuxième faillite du débiteur, et le total des réclamations non garanties prouvées s’élève à 595 401,85 $.

Le failli a reçu 145 210 $ du ministère des Transports en compensation d’un permis de taxi. Au lieu de rembourser ses créanciers, il a envoyé 120 000 $ à sa famille en Algérie et a parié 20 000 $. Ces faits se sont produits moins d’un mois avant qu’il ne déclare faillite.

Le failli a également émis de fausses déclarations à au moins 5 créanciers lorsqu’il a présenté une demande de crédit.

Le failli prétend avoir été fraudé par un groupe de personnes qui l’ont fait passer pour le président d’une entreprise en 2019 et lui ont demandé de signer les contrats d’achat d’un certain nombre de véhicules, de tracteurs et une Rolex. Après avoir signé lesdits contrats, ce groupe de personnes aurait disparu. Les faits ont révélé qu’il était effectivement le président de ladite entreprise depuis 2015, selon le CIDREQ.

Il s’est rendu en Algérie le mois précédant le dépôt de son dossier de faillite.

Il y avait plusieurs divergences entre ses allégations et les faits.

La dette du failli a augmenté considérablement dans les 6 mois précédant sa faillite. Il a dépensé au moins 55 000 $ pendant cette période, alors qu’il gagnait 10 000 $ par an.

Faits/Raisons justifiant une intervention dans le cadre de la libération

173(1)

  • a) La valeur des avoirs du failli n’est pas égale à cinquante cents par dollar de ses obligations non garanties, à moins que celui-ci ne prouve au tribunal que ce fait provient de circonstances dont il ne peut à bon droit être tenu responsable.
  • e) Le failli a occasionné sa faillite, ou y a contribué, par des spéculations téméraires et hasardeuses, par une extravagance injustifiable dans son mode de vie, par le jeu ou par négligence coupable à l’égard de ses affaires commerciales.
  • j) Le failli a, dans une occasion antérieure, été en faillite, ou a fait une proposition à ses créanciers.
  • k) Le failli s’est rendu coupable de fraude ou d’abus frauduleux de confiance.
  • l) Le failli a commis une infraction aux termes de la présente loi ou de toute autre loi à l’égard de ses biens, de sa faillite ou des procédures en l’espèce.

Décision du tribunal (et le lien vers la décision, si possible)

Le registraire a commenté le manque de crédibilité, de responsabilité et de remords du failli dans le jugement. La libération du failli a été refusée.

Syndic de Souaber, 2022 QCCS 1021 (CanLII) | CanLII


2021

Contexte

Un retraité a déclaré sa première faillite, devant aux 13 créanciers inscrits au bilan un passif total non garanti de 164 438,93 $. Onze de ses créanciers sont des sociétés émettrices de cartes de crédit à qui il doit 84 436,93 $ du total de sa dette, le solde de 80 000 $ de celle-ci étant un passif auprès de l’ICBC. Le failli a retiré 21 000 $ de son FERR en avril 2019, et cette information n’a pas été divulguée dans son bilan. Il a par la suite informé le syndic qu’il avait retiré cette somme pour payer ses factures. Cependant, durant l’interrogatoire, il a déclaré à ce sujet avoir en fait donné le produit net de 15 000 $ à ses trois fils, admettant savoir qu’il lui fallait déclarer faillite en raison de l’importante dette qu’il avait contractée auprès de l’ICBC et qu’il voulait protéger les fonds pour ses enfants.

Faits/raison de s’opposer à la libération:

  • La valeur des avoirs du failli n’est pas égale à cinquante cents par dollar de ses obligations non garanties.
  • Le failli a occasionné sa faillite, ou y a contribué, par des spéculations téméraires et hasardeuses, par une extravagance injustifiable dans son mode de vie ou par le jeu.
  • Le failli n’a pas rempli les autres obligations qui lui sont imposées au titre de la Loi.

Décision du tribunal (y compris le lien vers la décision si disponible):

Le tribunal a ordonné au failli de rembourser 15 000 $ à raison de 100 $ par mois.


Contexte

L’individu avait investi dans un programme d’abri fiscal pour dons de bienfaisance que l’Agence du revenu du Canada a par la suite jugé illégitime, contractant ainsi une dette de 90 000 $ envers celle-ci. De plus, l’individu a déclaré d’autres passifs non garantis pour un montant d’environ 323 000 $. L’examen L’interrogatoire a permis de conclure que la majeure partie de la dette non garantie avait été contractée au cours de l’année précédant la déclaration de faillite et comprenait des avances de fonds, des placements faits à crédit, des voyages, des articles d’ameublement et des rénovations.

Faits/raison de s’opposer à la libération

  • La valeur des avoirs du failli n’est pas égale à cinquante cents par dollar de ses obligations non garanties.
  • Le failli a occasionné sa faillite, ou y a contribué, par des spéculations téméraires et hasardeuses, et par une extravagance injustifiable dans son mode de vie.

Décision du tribunal (ci-jointe)

Compte tenu des circonstances particulières du failli et de son incapacité de payer, le tribunal a décidé qu’il pourrait demander sa libération après avoir satisfait à l’une des conditions suivantes :

  1. Payer 45 000 $ et attendre deux années avant d’être libéré de sa faillite
  2. Payer 35 000 $ et attendre trois années avant d’être libéré de sa faillite
  3. Continuer de déclarer ses revenus au SAI pendant cinq ans et verser tout montant requis calculé selon les normes de revenu excédentaire du surintendant.

Contexte

Le failli a dit avoir déclaré faillite parce qu’il faisait la fête et gérait mal ses finances. Il a touché un très faible revenu annuel au cours des cinq années précédant sa faillite. La plupart de ses dettes de crédit ont été ouvertes au cours des trois à sept années précédant la faillite. Le failli a également investi beaucoup d’argent à crédit auprès d’individus non identifiés. Il s’attendait à ce que les rendements doublent son investissement en deux mois. Toutefois, le failli n’a jamais récupéré les fonds après avoir perdu contact avec les individus.

Faits/raison de s’opposer à la libération

  • Le failli a occasionné sa faillite par des spéculations téméraires et hasardeuses, et par une extravagance injustifiable dans son mode de vie. Le failli a dit avoir parfois dépensé jusqu’à 5 000 $ chaque soir en frais pour se divertir.

Décision du tribunal (y compris le lien vers la décision si disponible)

Le tribunal a accordé au failli une libération conditionnelle moyennant le versement de 12 500 $ au SAI . Il lui a également interdit d’obtenir ou d’utiliser du crédit non garanti pendant trois ans et a suspendu sa libération pour trois mois.


Contexte :

Les autorités fiscales ont réévalué les dépenses que le débiteur avait réclamées à titre d’agent immobilier. Elles les ont essentiellement refusées, ce qui lui a valu l’imposition d’impôts et de pénalités (la plupart des dépenses personnelles étant inadmissibles). Pendant trois ans, le débiteur a continué d’en appeler de la décision des autorités fiscales, tout en continuant lentement de remplir ses cartes de crédit, une après l’autre. Au moment de la faillite, les impôts que le débiteur devait au gouvernement ne représentaient que 17 % du total de ses dettes, principalement sur cartes de crédit. Il avait utilisé ces cartes pour obtenir des avances de fonds (119 000 $) et n’avait pas d’actif ni d’explication valide de l’usage de son argent. Il s’était également servi de ces cartes pour faire beaucoup de rénovations dans la maison familiale (68 000 $), enregistrée au nom de son épouse. Il était le principal soutien financier de la famille, son épouse élevant les enfants à la maison, mais il avait obtenu un faux relevé d’emploi au nom de celle-ci grâce à un contact. Cela avait permis à son épouse d’acheter la maison en son seul nom. Le failli s’est incriminé davantage lors de l’audience. Après l’interrogatoire, le BSF a reçu un relevé de carte de crédit révélant que le débiteur avait acheté de l’or auprès de Kitco. Interrogé à ce sujet, le failli a répondu au juge qu’il avait acheté l’or pour pouvoir ensuite le vendre et obtenir du comptant, puisque sa limite d’avances de fonds était très basse sur la carte. Il avait également commis d’autres infractions, comme exagérer son revenu sur des demandes de carte de crédit et ne pas remettre toutes ses cartes au SAI.

Faits/raison de s’opposer à la libération :

  • La valeur des avoirs du failli n’est pas égale à cinquante cents par dollar de ses obligations non garanties.
  • Le failli n’a pas tenu un compte satisfaisant des pertes d’avoir ou de toute insuffisance d’avoir pour faire face à ses obligations.
  • Le failli a occasionné sa faillite, ou y a contribué, par une extravagance injustifiable dans son mode de vie.
  • Le failli s’est rendu coupable de fraude.
  • Le failli n’a pas rempli les obligations qui lui sont imposées ou n’a pas observé une ordonnance du tribunal.

Décision du tribunal (y compris le lien vers la décision si disponible) :

Le tribunal a reconnu que tout l’argent consacré aux rénovations de la maison familiale devait être remboursé. Il a par conséquent accordé au débiteur une libération conditionnelle moyennant le versement de 187 000 $ au SAI (119 000 $ et 68 000 $). Il a également affirmé que toute demande de libération du failli sera refusée tant qu’il n’aura pas payé l’intégralité du montant susmentionné.

2021 QCCS 758 (CanLII) | Syndic de Solomon | CanLII


Contexte

Le débiteur reçoit de l’aide sociale depuis 14 ans et son revenu est inférieur à 13 000 $ par année. Ce débiteur, qui en est à sa deuxième faillite, a contracté 395 807 $ de dettes non garanties prouvées sur neuf cartes de crédit, une marge de crédit, deux comptes bancaires à découvert et une dette de 15 000 $ auprès de quatre entreprises de téléphonie mobile. Le failli s’est fortement endetté dans les 12 mois qui ont précédé la faillite. Il a utilisé ses cartes de crédit pour obtenir des avances de fonds, jouer, voyager et faire des achats extravagants. Il a également fait de fausses déclarations de revenus dans ses demandes de carte de crédit ainsi que des tirages à découvert. Les montants étaient importants.

Faits/raison de s’opposer à la libération

  • La valeur des avoirs du failli n’est pas égale à cinquante cents par dollar de ses obligations non garanties.
  • Le failli a occasionné sa faillite, ou y a contribué, par une extravagance injustifiable dans son mode de vie et par le jeu.
  • Le failli a déjà fait faillite.
  • Le failli s’est rendu coupable de fraude.

Décision du tribunal (y compris le lien vers la décision si disponible)

Le tribunal a refusé la libération du failli; il a jugé que le failli pourra présenter une demande pour une nouvelle audience de libération 10 ans après le présent jugement.


2020

Contexte

Le failli était un consultant en informatique autonome gagnant annuellement entre 40 000 $ et 60 000 $ au cours des cinq années précédant sa faillite. Il comptait un total de 28 créanciers inscrits et avait un passif total non garanti de 512 561 $ et seulement 300 $ en avoirs réalisables nets. De ces 28 créanciers, 19 étaient des émetteurs de cartes de crédit et 4, des émetteurs de lignes de crédit. Le BSF a reçu des copies des relevés de 12 des 19 cartes de crédit, et à la lumière de ces relevés et des réponses du failli pendant l’interrogatoire, celui-ci aurait accumulé environ 351 358 $ des 512 561 $ de son passif non garanti dans les 18 mois précédant la date de sa faillite. Les relevés de carte de crédit du failli font état d’importantes dépenses au cours de l’année précédant sa faillite. De plus, le failli a reçu environ 100 000 $ en avances de fonds dont il s’est servi pour faire des dépenses excessives au restaurant et en divertissement pour adultes.

  • La valeur des avoirs du failli n’est pas égale à cinquante cents par dollar de ses obligations non garanties.
  • Le failli a occasionné sa faillite, ou y a contribué, par des spéculations téméraires et hasardeuses, par une extravagance injustifiable dans son mode de vie ou par le jeu.

Décision du tribunal (y compris le lien vers la décision si disponible)

Le tribunal a ordonné au failli de rembourser 105 000 $ en mensualités minimales de 500 $, et celui-ci a dû s’engager à ne pas présenter de demande de crédit pendant cinq ans.


Contexte :

La personne avait investi dans un programme d’abri fiscal pour dons de bienfaisance que l’Agence du revenu du Canada (ARC) a jugé illégitime, contractant ainsi une dette de 185 000 $ envers cette dernière. De plus, l’individu avait accumulé une dette de 515 000 $ par l’entremise de 19 comptes de carte de crédit et de ligne de crédit. L’examen des relevés de carte de crédit de l’année précédant le dépôt de la faillite a révélé d’importantes avances de fonds, des transferts de solde et des achats à mensualités minimales. Ces achats comprenaient des rénovations et des meubles pour deux maisons ainsi que de nombreux vols intérieurs et internationaux pour le failli et plusieurs autres personnes.

Faits/raison de s’opposer à la libération :

  • La valeur des avoirs du failli n’est pas égale à cinquante cents par dollar de ses obligations non garanties.
  • Le failli a occasionné sa faillite, ou y a contribué […] par une extravagance injustifiable dans son mode de vie.

Décision du tribunal (y compris le lien vers la décision si disponible) :

Le tribunal a ordonné que la libération du failli soit conditionnelle au paiement supplémentaire de 50 000 $ au SAI.


Contexte:

La faillie a accumulé un passif total de 33 625 $ en réclamations prouvées non garanties, réparti sur deux cartes de crédit. Il s’agit d’une première faillite et la débitrice avait 75 ans lors de la cession de ses biens. La faillie a été interrogée par un séquestre officiel du BSF, suite à une demande d’enquête du SAI en vertu du Programme de renvoi sur la conformité des débiteurs, concernant le produit d’un gain de loterie de 43 750 $ (Poule aux œufs d’or). La faillie a déclaré qu’elle a donné le chèque à un membre de sa famille. Cette personne aurait encaissé le chèque et a remis l’argent comptant à la faillie.

Faits/Raisons justifiant une opposition à la libération:

  • La débitrice n’a pas aidé de tout son pouvoir à la réalisation de ses biens et au partage des produits entre ses créanciers en refusant de remettre au SAI le produit d’un gain de loterie de 43 750 $, contrevenant ainsi à ses obligations prévues en vertu de la LFI en disposant d’un bien, après l’ouverture de sa faillite, au détriment de ses créanciers.

Décision de la cour (incluant le lien si disponible) :

Le tribunal a suspendu la libération de la faillie pour une période de deux ans à compter de la date de l’audition. De plus, le tribunal a ordonné à la faillie de remettre la somme de 43 750 $ au SAI, en faveur de la masse des créanciers, sans terme ni délai. Le SAI ajustera ce montant après avoir calculé le revenu mensuel moyen de la débitrice. Le tribunal a également ordonné à la faillie de remettre au SAI une preuve de tous ses revenus couvrant la durée de sa faillite dans un délai de 10 jours du présent jugement.


Contexte:

Il s’agit d’une première faillite et la débitrice a 70 ans. Elle est retraitée depuis cinq ans et elle perçoit environ 20 268 $ par année. Les raisons fournies au SAI concernant ses difficultés financières sont : depuis sa retraite, ses revenus ne sont pas suffisants pour se permettre de payer ses dettes et qu’elle a accepté beaucoup trop de cartes de crédit. Le total des dettes non garanties est de 150 789 $ sur 20 cartes de crédit. Il y a eu une augmentation significative des dettes dans les six mois précédent sa faillite, soit de 46 048 $ à 110 712 $ (avances de fonds, voyages et alcool). En effet, au cours de l’année de sa faillite, la faillie a fait trois voyages à Cuba pour un coût total du 11 828 $. Or, elle a continué de se servir de ses cartes de crédit malgré sa prise de conscience de son insolvabilité cinq ans avant de déclarer faillite. Deux mois avant sa faillite, la faillie a consulté d’autres faillis et en suivant leurs conseils, elle a vidé ses cartes de crédit pour conserver une somme de 4 000 $.

Faits/Raisons justifiant une opposition à la libération:

  • La valeur des avoirs de la faillite n’est pas égale à cinquante cents par dollar de ses obligations non garanties.
  • La débitrice a occasionné sa faillite ou y a contribué par une extravagance injustifiable dans son mode de vie.

Décision de la cour (incluant le lien si disponible) :

Le tribunal a suspendu la libération pour une période de 60 mois à compter du présent jugement et au paiement de la somme de 4 800 $ au SAI (payable par anticipation ou à raison de 80 $ par mois).

2020 QCCS 5104 (CanLII) | Syndic de Di Salvia | CanLII


2019

Contexte :

La débitrice, faisant faillite pour la première fois, a déposé sa procédure d’insolvabilité le 3 mai 2012. La veille, lors de ses premières rencontres avec le SAI , la débitrice a indiqué ne pas avoir encaissé de REER au cours de l’année précédant sa faillite. En examinant les renseignements fiscaux de la débitrice, le SAI a découvert que celle-ci avait reçu un feuillet T4RIF indiquant une somme de 14 884,68 $. La débitrice a parlé au SAI au téléphone et lui a fourni une explication. Elle l’a ensuite rencontré et lui a présenté une version écrite des données comptables comprenant les renseignements liés à la découverte du SAI , et sur l’actif de son défunt mari. Enfin, en réponse à la requête en annulation de la libération d’office de la débitrice présentée par le SAI , la débitrice a signé une déclaration sous serment présentant un troisième compte rendu des fonds. De plus, il se peut que la débitrice ait eu droit à un héritage par l’entremise d’un testament, d’une succession ab intestat ou d’une demande posthume de péréquation des biens matrimoniaux. Or, la débitrice n’a pas offert sa collaboration lors de la réalisation de ces actifs.

Faits/raison de s’opposer à la libération :

Le dossier a été confié à l’Unité des enquêtes spéciales, et les accusations suivantes ont été portées :

  • La débitrice a fait, le ou vers le 3 mai 2012, à Winnipeg ou près de cette ville, dans la province du Manitoba, une fausse inscription ou commis sciemment une omission importante dans un état ou un compte, en contravention à l’alinéa 198(1)c) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.
  • La débitrice n’a pas, le ou vers le 3 mai 2012, à Winnipeg ou près de cette ville, dans la province du Manitoba, révélé tous les biens aliénés dans l’année précédant immédiatement la date de l’ouverture de sa faillite, comme l’exige l’alinéa 158 f) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et, par conséquent, n’a pas rempli ses obligations en tant que faillie, conformément au paragraphe 198(2) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.

Le BSF s’est également opposé à la libération de la débitrice.

Décision du tribunal :

Le 10 novembre 2016, la débitrice a plaidé coupable à un chef d’accusation en vertu du paragraphe 198(2) et a reçu une ordonnance de libération conditionnelle à la restitution d’une somme 54 910,86 $ au SAI au cours des trois années suivantes, au terme desquelles elle sera en probation pendant trois ans. Ce montant dépasse de loin le montant initial non divulgué et comprend les intérêts liés à l’actif de son mari.

Après la résolution de l’affaire criminelle, le BSF a retiré son opposition à la libération de la débitrice. La débitrice demeure non libérée.


Contexte :

La faillie en est à sa première faillite et ses dettes non garanties totalisent 69 973 $. Bien qu’elle ait un emploi, la faillie est en congé de maladie prolongé depuis novembre 2018 et ne touche que 66 % de son revenu d’emploi régulier. Elle a également exploité une bijouterie de 2012 à 2014. Elle a déclaré avoir commencé à s’endetter davantage après sa séparation et en raison de ses problèmes de santé. Elle estimait son revenu brut à quelque 60 000 $ par année.

Faits/raison de s’opposer à la libération :

  • La faillie a occasionné sa faillite, ou y a contribué, par le jeu.
  • La faillie a contribué à sa faillite par une extravagance injustifiable dans son mode de vie.
  • La faillie n’a pas rempli les obligations qui lui sont imposées par la Loi.

Décision de la cour (incluant le lien vers la décision si disponible) :

Le tribunal a accordé une libération conditionnelle à la faillie. Celle-ci doit procéder à son autoexclusion du Rideau Carleton Raceway Casino et de l’Akwesasne Mohawk Casino Resort indéfiniment et en fournir la preuve à son syndic. Il lui est également interdit de s’adonner à des jeux de hasard pendant cinq ans à compter de la date de l’ordonnance du tribunal.


Contexte :

Lors du dépôt de la procédure de faillite, le total des dettes prouvées du failli était de 123 184 $ répartis sur 15 cartes (et marges) de crédit. Le failli a attribué la raison de ses difficultés financières à une mauvaise gestion financière et un manque de revenus. Lors de l’interrogatoire mené par un séquestre officiel du BSF , le failli a plutôt déclaré que sa faillite était le résultat de mauvaises habitudes (surtout le jeu et la fréquentation de bars de danseuses). L’argent utilisé à ces fins provenait de ses cartes de crédit. De plus, alors que le failli était insolvable, il a transféré la moitié indivise de sa résidence à son frère pour la somme de 1 $. Il a aussi transféré des sommes importantes d’argent à des membres de sa famille au lieu de payer ses créanciers.

Faits/Raisons justifiant une opposition à la libération :

  • La valeur des avoirs du failli n’est pas égale à cinquante cents par dollar de ses obligations non garanties.
  • Le failli a contribué à sa faillite par une extravagance injustifiable dans son mode de vie et par le jeu.
  • Le failli est coupable de fraude.
  • Le failli a manqué à ses obligations imposées par la loi.

Décision de la cour :

Lors de l’audience, le failli a présenté son formulaire d’auto-exclusion du casino au tribunal (qui avait été rempli seulement quelques jours avant l’audience) comme garantie de sa réhabilitation. Cette mesure n’a pas satisfait le tribunal. Le tribunal a refusé la libération du failli, mais a permis à ce dernier de présenter une nouvelle demande de libération au plus tôt le 18 décembre 2021.


Contexte :

Avant de déclarer faillite, le débiteur avait déposé une proposition de consommateur en août 2016, laquelle avait ensuite été annulée en avril 2018 (avec des paiements à l’actif totalisant 14 250 $). Lors de la cession en faillite, le failli a déclaré avoir disposé d’un bien en avril 2017 et avoir reçu 105 842,85 $ en capitaux propres. Il a déclaré avoir versé à son épouse la moitié de ce montant et avoir utilisé le reste pour couvrir ses frais de subsistance. Lorsque le syndic a fait parvenir à l’épouse du failli une lettre lui demandant de rembourser immédiatement l’argent qu’elle avait reçu, elle lui a répondu ne pas avoir accepté l’argent. Par la suite, le débiteur s’est fait questionner sur ces déclarations contradictoire lors d’une interrogation sous serment avec un séquestre officiel et aurait affirmé qu’il s’agissait d’un malentendu avec le syndic. Il a également déclaré qu’au lieu de payer le solde de sa proposition, il avait dépensé la totalité de la somme (plus de 10 000 $) en moins d’un an en voyages, en rénovations, etc.

Faits/raison de s’opposer à la libération :

Le débiteur a menti sous serment et a fabriqué différentes versions des faits pour expliquer son utilisation des capitaux propres reçus lors de la disposition des biens susmentionnés. Il a agi ainsi pour dissimuler la dilapidation complète desdits capitaux auxquels ses créanciers auraient dû avoir accès.

Décision de la cour (incluant le lien vers la décision si disponible) :

Le tribunal a accédé à la demande du BSF de suspendre la libération du failli jusqu’à l’acquittement d’un montant de 38 825 $ dans un délai d’un an. Ce montant équivaut au solde de la proposition de consommateur annulée.


2018

Contexte :

Le SAI a demandé que la débitrice soit interrogée pour examiner plus à fond le calcul de son revenu excédentaire, le prix possiblement sous-évalué de son entreprise lors de la vente de celle-ci, sa faillite pour des raisons fiscales et des achats inhabituels dans les trois mois précédant la faillite selon l’un de ses créanciers.

La faillie a été interrogée le 23 juillet 2017.

L’ARC, le BSF et le SAI se sont tous opposés à la libération de la débitrice en raison d’un revenu excédentaire impayé, du transfert d’une entreprise sous-évaluée (la vente de son cabinet d’avocats à son mari pour 1 $), d’un voyage personnel payé par carte de crédit quatre jours avant le dépôt de son dossier de faillite et d’un remboursement de l’argent de la vente d’une motocyclette Harley-Davidson avant la faillite.

La faillie disait ne pas se sentir obligée de faire des paiements au titre du revenu excédentaire, avoir des enfants et essayer de respecter le critère de revenu excédentaire. Elle disait qu’être en faillite nuisait à sa capacité d’exploiter son cabinet et voulait donc être libérée dans les 9 mois.

Faits/raison de s’opposer à la libération :

  • La valeur des avoirs de la faillie n’est pas égale à cinquante cents par dollar de ses obligations non garanties;
  • La faillie a fait des dépenses inconsidérées (a négligé ses obligations fiscales);
  • La faillie a manqué à ses obligations imposées par la loi.

Décision du tribunal (y compris le lien vers la décision si disponible) :

Conditions de sa libération :

  1. Payer 350 000 $ au SAI ;
  2. Faire des paiements au titre du revenu excédentaire;
    1. payer 750 $ par mois en février, en mars et en avril 2018;
    2. payer 1 000 $ par mois de mai à décembre 2018;
    3. payer 1 500 $ par mois à compter de janvier 2019 jusqu’au versement intégral du montant dû de 350 000 $.
  3. Soumettre des rapports mensuels de ses revenus et dépenses au SAI ;
  4. Payer à l’ARC toute créance postérieure à la cession, s’il y a lieu;
  5. Produire toutes les déclarations de revenus jusqu’au paiement intégral du montant dû de 350 000 $;
  6. Si elle exploite une entreprise en tant que propriétaire unique ou en tant que société de personnes, la faillie doit produire toutes les déclarations en vertu de la Loi sur la taxe d’accise jusqu’au paiement intégral du montant dû de 350 000 $;
  7. Verser tous les montants payables à l’ordre du receveur général conformément aux exigences de la LIR, de la LTA, de la loi de l’impôt sur le revenu des particuliers de l’Alberta, du Régime de pensions du Canada et de la Loi sur l’assurance-emploi, y compris tous les impôts, intérêts et pénalités établis par l’ARC;
  8. Si elle exploite une entreprise ou tire un revenu par l’entremise d’une société qu’elle ou qu’une « personne liée » (décrite dans la LIR) contrôle directement ou indirectement, la faillie est tenue de faire tous les efforts raisonnables pour s’assurer que la société produit toutes les déclarations exigées par la LIR et la LTA et de verser tous les montants payables à l’ordre du receveur général, comme l’exigent la LIR, la LTA, la loi de l’impôt sur le revenu des particuliers de l’Alberta, le Régime de pensions du Canada et la Loi sur l’assurance-emploi, y compris tous les impôts, intérêts et pénalités établis par l’ARC jusqu’au paiement intégral du montant dû de 350 000 $;
  9. Jusqu’à ce qu’elle soit libérée, la faillie doit soumettre au SAI tous les avis de cotisation ou avis de nouvelle cotisation émis par l’ARC dans les 10 jours de leur réception.

Contexte :

La faillie a déposé une cession volontaire le 12 décembre 2017. Des actifs exemptés totalisant 6 001 $ et des obligations non garanties totalisant 103 000 $ étaient inscrits à son bilan. De ce dernier montant, elle devait 98 000 $ à 11 émetteurs de cartes de crédit. La faillie a indiqué dans son bilan que ses difficultés financières étaient attribuables aux « pressions financières d’exploiter une entreprise avec son conjoint ». Elle a déclaré toucher un revenu mensuel de 2 800 $ pour une famille de 3 personnes. La faillie a été interrogée par un séquestre officiel le 2 novembre 2018.

Lors de l’interrogatoire, la faillie a dit qu’elle avait été propriétaire d’une entreprise d’installation de planchers qu’elle exploitait à partir de son domicile par Internet. La faillie a déclaré que ses retraits dans des casinos lui avaient permis d’obtenir beaucoup d’argent comptant à l’aide de sa carte de crédit et que cet argent lui avait servi à couvrir des dépenses d’entreprise. Elle a reconnu avoir encaissé une avance de fonds de 15 000 $ en juillet 2017 pendant qu’elle était à l’extérieur du Canada pour subir une intervention chirurgicale et qu’elle avait utilisé cet argent pour payer son voyage et ses dépenses.

La faillie a déclaré avoir cessé ses activités commerciales en septembre 2017 lorsqu’elle a constaté son insolvabilité. Entre le 26 octobre 2017 et le 9 novembre 2017, elle a obtenu des avances de fonds pour un total de 73 963 $ avec 6 cartes de crédit. La faillie a déclaré que les retraits d’espèces ont servi à payer des dettes, des factures, des dépenses pour son fils d’âge mineur et le loyer. Elle a révélé qu’elle avait augmenté ses limites de crédit après être devenue insolvable, car elle avait besoin d’argent pour couvrir ses frais de subsistance. Elle a expliqué qu’après avoir épuisé son crédit, elle avait fait des demandes pour se procurer de nouvelles cartes de crédit.

Elle a reconnu avoir acheté, 2 ou 3 mois avant la faillite, des appareils électroniques et des téléphones cellulaires qu’elle a revendus en ligne à moitié prix.

Le rapport du surintendant indiquait que la faillie avait acheté des articles à crédit et les avait vendus à rabais dans l’intention de profiter des créanciers. Il indiquait aussi qu’il est possible que les avances de fonds effectuées dans les casinos aient servi à jouer à des jeux de hasard. Enfin, le rapport indiquait que dans une période de 15 jours dans les 45 jours précédant le dépôt de son dossier de faillite, la faillie avait retiré 73 963 $ (c’est-à-dire 72 % de son passif total) sous forme d’avances de fonds, ce qui représente un montant supérieur à celui de son revenu annuel de 40 000 $ à 60 000 $.

De plus, le BSF a renvoyé le dossier à l’Unité des enquêtes spéciales.

Faits/raison de s’opposer à la libération :

  • La valeur des avoirs de la faillie n’est pas égale à cinquante cents par dollar de ses obligations non garanties.
  • La faillie n’a pas tenu un compte satisfaisant des pertes d’avoir ou de toute insuffisance d’avoirs pour faire face à ses obligations.
  • La faillie a occasionné sa faillite, ou y a contribué, par des spéculations téméraires et hasardeuses, par une extravagance injustifiable dans son mode de vie, par le jeu ou par négligence coupable à l’égard de ses affaires commerciales.

Décision du tribunal (incluant le lien vers la décision si disponible) :

La date prévue pour l’audience a été initialement fixée au 3 décembre 2018, mais ajournée au 26 septembre 2019. Lors de l’audience, une ordonnance a été émise afin de contraindre la faillie à assister à la première et deuxième séance de consultation et à fournir au SAI les états financiers de son entreprise.

Le 17 janvier 2022, une ordonnance de libération conditionnelle a été émise à l’endroit de la faillie, l’obligeant à verser 73 963 $ à l’actif et à participer à des séances de consultation pour le jeu pathologique. Il était aussi indiqué qu’elle ne se verrait accorder une libération absolue qu’après le 16 janvier 2027 (après une suspension de 5 ans).

L’enquête a été fermée sans recommander que des accusations soient portées étant donné l’expiration du délai de prescription de 3 ans applicable aux infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.


Contexte :

La débitrice a déposé une cession volontaire le 20 juillet 2017. Des obligations non garanties totalisant 23 809,05 $ étaient inscrits à son bilan. Elle a invoqué « une mauvaise planification financière et des difficultés d’affaires » pour expliquer ses difficultés financières. Il s’agissait de sa quatrième procédure d’insolvabilité. Elle qui avait déposé des dossiers de faillite en 1995, en 2004 et en 2010. Le 1er avril 2014, la débitrice, une esthéticienne, avait signé un bail de 3 ans pour louer un salon de beauté à 497,84 $ par mois plus une commission de 30 % sur tous les revenus générés par son entreprise. En janvier 2016, n’ayant encore fait aucun paiement sur son bail, la débitrice s’est fait remettre une mise en demeure. Comme elle n’était pas en mesure de payer, le salon de beauté a accepté de lui prêter 12 000 $ remboursables sur 5 ans, à un taux d’intérêt de 3,7 %. La débitrice a ensuite effectué 3 paiements de 240,82 $ avant de quitter le salon de beauté et de ne jamais y revenir. On ne sait trop à quoi ont servi les fonds.

Faits/raison de s’opposer à la libération :

  • La faillie a contribué à sa faillite par une extravagance injustifiable dans son mode de vie et, en vertu de l’alinéa 173(1)j), a, dans une occasion antérieure, a été en faillite ou a fait une proposition à ses créanciers.

Décision du tribunal :

La libération de la faillie est suspendue pour 60 mois.


Contexte :

Le failli est sans emploi depuis 2014 et réside avec son épouse et ses 2 enfants. Le failli a un passif total non garanti totalisant 153 946 $, composé essentiellement de dettes réparties sur au moins 7 cartes de crédit et de 2 prêts bancaires. Il a aussi une dette de 57 475 $ envers le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale. Il s’agit de sa deuxième faillite (la première étant survenu en août 1997). Le failli affirme que ses difficultés financières seraient dues à une perte d’emploi et à une arnaque de son demi-frère qui habite à l’extérieur du. Plus précisément, ce dernier lui aurait demandé d’acheter au Canada une machine de construction. Le débiteur déclare avoir acheté la machine au prix de 39 000 $ en argent comptant (provenant de diverses cartes de crédit), dans le but de l’expédier à l’étranger pour qu’elle y soit revendue pour une somme de 150 000 $. La machine en question a été mise au nom de son demi-frère pour faciliter le dédouanement. Le failli déclare ne jamais avoir été payé à la suite de la revente de la machine, que son demi-frère l’aurait escroqué et aurait lui-même empoché le prix de revente. De plus, le failli a fait de fausses déclarations (revenus et statut d’emploi) pour obtenir des cartes de crédit.

Faits/Raisons justifiant une opposition à la libération :

  • La valeur des avoirs du débiteur n’est pas égale à cinquante cents par dollar de ses obligations.
  • Le débiteur a occasionné sa faillite par des spéculations téméraires et une extravagance injustifiable dans son mode de vie.
  • Le débiteur a, dans une occasion antérieure, été en faillite.
  • Le débiteur s’est rendu coupable de fraude.

Décision de la cour (incluant le lien si disponible) :

Le registraire a constaté que le failli a fait preuve d’une grave insouciance et a refusé sa libération.


Contexte :

Au moment du dépôt de sa procédure, le failli avait des dettes non garanties totalisant 170 162 $ qui incluaient une somme de 95 490 $ sur 10 cartes de crédit. Lors de la cession de ses biens, le failli a déclaré au syndic que ses difficultés financières étaient attribuables à sa séparation et une diminution de ses revenus. Le failli s’est servi de ses cartes et marges de crédit pour obtenir des avances de fonds, des voyages ainsi que des transactions liées à des rénovations et à l’achat de meubles. Lors de l’interrogatoire avec le séquestre officiel, le failli a déclaré avoir utilisé environ 30 000 $ en avances de fonds pour jouer au casino et dans des bars. Dans l’année suivant la faillite, le failli a vendu un terrain pour 1 000 $ à un tiers (et n’a pas déclaré cette disposition d’un bien à son syndic). Selon l’acte de vente, l’évaluation municipale était de 10 000 $.

Faits/Raisons justifiant une opposition à la libération :

  • La valeur des avoirs du débiteur n’est pas égale à cinquante cents par dollar de ses obligations non garanties.
  • Le débiteur n’a pas tenu un compte satisfaisant des pertes d’avoirs ou de toute insuffisance d’avoirs pour faire face à ses obligations.
  • Le débiteur a occasionné sa faillite par une extravagance injustifiable dans son mode de vie et par le jeu.

Décision de la cour (incluant le lien si disponible) :

Le tribunal a suspendu la libération du failli pour une période de trente (30) mois à compter de l’ordonnance. Le tribunal a ordonné au failli de verser la somme de 10 000 $ au syndic en plus de ce qui a déjà été réalisé par le syndic en date de l’ordonnance au moyen de versements mensuels d’un montant minimal de 150 $.


2017

Contexte

Le débiteur a déposé son dossier de faillite le 27 septembre 2016. Il s’agissait d’une deuxième faillite pour ce débiteur. Le bilan faisait état d’un actif de 1 350 $ et d’un passif de 184 031,04 $, dont 171 685 $ en dettes de cartes de crédit. Le failli a indiqué que son insolvabilité était due à une perte de revenu et à une augmentation des dépenses. Le BSF a interrogé le failli en février 2017. Ce dernier a alors déclaré que la consommation d’alcool et les jeux de hasard étaient à l’origine de sa faillite. Lors de cet interrogatoire, le failli a déclaré que la cause de sa première faillite était la consommation d’alcool. Il a également indiqué dans le cadre de cet interrogatoire qu’il utilisait les avances de fonds sur ses cartes de crédit pour jouer et qu’il estimait avoir perdu entre 80 000 $ et 90 000 $ de cette façon. D’après les relevés de cartes de crédit reçus, le failli a retiré 99 985,28 $ en avance de fonds et en transferts de solde. Les sociétés émettrices de cartes de crédit n’ont pas toutes fourni les relevés. Le failli n’avait pas tenté de consulter de thérapeute pour ses problèmes liés au jeu, mais il a pris part à des séances de thérapie pour sa dépendance à l’alcool dans les années 1980.

Faits/raison de s’opposer à la libération:

  • La valeur des avoirs du failli n’est pas égale à cinquante cents par dollar de ses obligations non garanties.
  • Le failli a occasionné sa faillite, ou y a contribué, par des spéculations téméraires et hasardeuses et par le jeu.
  • Le failli a accordé une préférence injuste à un de ses créanciers dans les trois mois précédant sa faillite.
  • Le failli a, dans une occasion antérieure, été en faillite.

Décision du tribunal (y compris le lien vers la décision si disponible):

Une libération conditionnelle a été accordée le 31 octobre 2018. Le failli a été ordonné de payer 80 000 $, la libération de sa faillite a été suspendue pour une durée de cinq ans à compter de la date de l’ordonnance, et il devait suivre un programme de prévention des rechutes dans l’année suivant l’ordonnance.


Contexte

Cette débitrice, qui en était à sa deuxième faillite, a fait une cession volontaire le 1er décembre 2014. Son bilan faisait état d’un actif de 2 000 $ et d’un passif non garanti de 58 100 $. Son revenu mensuel total était de 0 $, mais le revenu de sa famille composée de deux personnes était de 1 473 $. La débitrice a expliqué ses difficultés financières par « un recours excessif au crédit et des problèmes de santé ».

Le syndic autorisé en insolvabilité (SAI) a informé le BSF par le biais du Programme de renvoi sur la conformité des débiteurs (PRCD) que la faillie avait abusé de ses cartes de crédit dans les trois mois précédant la faillite.

Le 17 février 2016, le BSF a interrogé la faillie. Pendant l’interrogatoire, la faillie a déclaré qu’elle et son conjoint étaient les anciens propriétaires de leur résidence actuelle, qu’ils y avaient vécu pendant 17 ans, mais qu’ils avaient vendu la propriété à leur fils et qu’ils la lui louaient depuis trois ou quatre ans pour la somme de 1 000 $ par mois. Le BSF a fait une demande de vérification de l’historique du titre foncier qui a permis de constater que la propriété avait été transférée plusieurs fois pendant que la faillie y résidait.

Le 4 avril 2000, le titre de propriété a été transféré à la débitrice et à son conjoint. La valeur de la propriété au moment du transfert était de 225 000 $. Autour du 30 août 2007, la débitrice et son conjoint ont transféré la propriété à leur fils aîné et la valeur de la propriété à ce moment-là était de 650 000 $. Autour du 15 août 2013, le titre de propriété a été transféré à leur belle-fille. Vers le 21 janvier 2015, le nom de leur fils aîné ne figurait plus sur le titre de propriété. Leur belle-fille a conservé le titre et leur plus jeune fils y a été ajouté.

Les relevés de carte de crédit de la débitrice montraient un transfert de 16 500 $ à son fils pour payer des arriérés de loyer, mais la vérification historique du titre a montré que celui-ci n’était pas propriétaire de la maison à ce moment là. La faillie a confirmé cette information le 5 septembre 2014.

Un examen de deux demandes de carte de crédit de la faillie a permis de constater que cette dernière a indiqué avoir touché un revenu annuel de 60 000 $, en 2012, en tant que directrice chez Deans Auto Sales, et de 40 000 $, en 2014, en tant que préposée à l’entretien ménager. Au cours de l’interrogatoire, la faillie a déclaré ne pas avoir travaillé à temps plein ni gagné un revenu substantiel depuis son arrivée au Canada en 1993, et elle a affirmé qu’elle utilisait le revenu de son conjoint pour ses demandes de carte de crédit. Elle a aussi dit qu’elle avait fait une demande de crédit quatre ou cinq mois avant sa faillite et qu’elle savait qu’elle était insolvable en 2013.

Le BSF s’est opposé à la libération de la faillie et a transféré le dossier à l’Unité des enquêtes spéciales.

Faits/raison de s’opposer à la libération

  • La valeur des avoirs du failli n’est pas égale à cinquante cents par dollar de ses obligations non garanties.
  • La faillie n’a pas tenu un compte satisfaisant des pertes d’avoir ou de toute insuffisance d’avoir pour faire face à ses obligations.
  • La faillie a occasionné sa faillite, ou y a contribué, par des spéculations téméraires et hasardeuses, par une extravagance injustifiable dans son mode de vie, par le jeu ou par une négligence coupable à l’égard de ses affaires commerciales.

Décision du tribunal (ci-jointe)

Lors de l’audience de libération le 11 décembre 2017, le tribunal a refusé d’accorder à la faillie sa libération, et a ordonné que cette dernière ne puisse pas présenter de nouvelle demande de libération avant une période d’un an.


Contexte

La faillie a fait cession de ses biens le 28 décembre 2016. Le total des dettes non garanties de la faillie s’élevait à 65 624,54 $ et les raisons de ses difficultés financières étaient « le décès de [s]on père et les poursuites judiciaires ». Environ quatre mois avant de déclarer faillite, la faillie a reçu 30 600 $ de son ex-compagnon pour la construction d’une propriété en Guyane à titre d’investissement. Toutefois, le projet a échoué et lorsque son ex compagnon a demandé que les fonds lui soient rendus, la faillie n’avait plus l’argent. Elle a expliqué que cet argent a servi à l’achat de biens et à des dépenses générales (p. ex. une montre, des sacs à main, des séances de spa, etc.). La faillie a confirmé avoir reçu 33 000 $ aux fins d’une transaction immobilière pour laquelle elle agissait par procuration pour son père. Après le décès de son père, elle a utilisé les fonds selon les instructions de ce dernier et n’a pas pu rendre l’argent lorsqu’on le lui a demandé. La faillie s’est départie de l’argent en versant 10 000 $ à ses frères et sœurs en Guyane, elle a utilisé 5 000 $ pour faire construire une clôture sur la propriété de son père en Guyane, et elle a payé des droits d’importation sur une voiture et des appareils électroménagers.

Faits/raison de s’opposer à la libération

  • La faillie a occasionné sa faillite par une extravagance injustifiable dans son mode de vie.

Décision du tribunal :

Le tribunal a ordonné à la faillie de payer la somme de 15 000 $ par versements mensuels de 100 $ à compter de septembre 2018 avant de pouvoir obtenir une libération absolue.


Contexte :

Il s’agissait d’une première faillite. Le total du passif était de 112 510 $ composé uniquement de dettes non garanties incluant 9 cartes de crédit. Durant l’année précédant la faillite, la faillie a effectué des achats pour plus de 76 000 $ avec ses cartes de crédit. La débitrice a prétendu qu’elle a encouru une grande partie de ses dettes lorsque sa fille unique s’est mariée, car, selon les coutumes de son pays d’origine, ce sont les parents de la mariée qui assument les dépenses liées au mariage (vêtements, meubles, entre autres). Selon la preuve, depuis mai 2013 jusqu’à un mois avant la faillite, la débitrice a utilisé ses cartes de crédit pour acheter environ 50 000 $ de billets d’avion pour elle et sa fille ainsi que des produits et services durant ces voyages (Égypte, Espagne, Londres, Turquie, Massachusetts et Rhode Island).

Faits/raison de s’opposer à la libération :

  • La valeur des avoirs de la faillie n’est pas égale à 50 cents par dollar de ses obligations non garanties.
  • La débitrice n’a pas tenu un compte satisfaisant des pertes d’avoirs ou de toute insuffisance d’avoirs pour faire face à ses obligations.
  • La débitrice a occasionné sa faillite, ou y a contribué, par une extravagance injustifiable dans son mode de vie.
  • La débitrice a commis une infraction aux termes de la présente loi en ne répondant pas véridiquement à toutes les questions qui lui ont été posées lors de son interrogatoire devant le séquestre officiel.

Décision de la cour (incluant le lien si disponible) :

Le tribunal a ordonné que la libération de la débitrice soit conditionnelle au paiement par celle-ci d’une somme de 16 500 $ devant être versée au syndic, au profit de la masse des créanciers, par versements de 275 $ par mois. De plus, le tribunal a suspendu la libération du failli pour une période de 5 ans. Le montant de 16 500 $ ajouté à la réalisation d’actif par le syndic représentait 25 % des réclamations prouvées.


Contexte

La débitrice est caissière dans le milieu de la restauration rapide depuis environ 16 ans au salaire minimum. Le total des dettes prouvées est de 110 379 $ composé uniquement de dettes non garanties (8 cartes de crédit, 2 marges de crédit). Lors de l’interrogatoire devant le séquestre officiel, la faillie a déclaré avoir voyagé au Liban depuis sa faillite. Elle affirme avoir retiré 45 000 $ de ses cartes de crédit, au Canada, avant de faire faillite, pour payer ses trois voyages. Elle aurait déposé l’argent dans un coffre chez sa mère au Liban afin de l’utiliser pour ses frais de déplacement là-bas. Elle a déclaré qu’il ne reste plus d’argent dans le coffre et précise que tout est inscrit sur son passeport. La débitrice n’avait pas informé son syndic qu’elle détenait une telle somme d’argent liquide au Liban au moment de sa faillite.

Faits et raisons de s’opposer à la libération

  • La valeur des avoirs de la faillie n’est pas égale à cinquante cents par dollar de ses obligations non garanties.
  • La faillie n’a pas tenu un compte satisfaisant des pertes d’avoirs ou de toute insuffisance d’avoirs pour faire face à ses obligations.
  • La faillie a occasionné sa faillite par une extravagance injustifiable dans son mode de vie.
  • La faillie a commis des infractions aux termes de la présente loi.

Décision de la cour

Le tribunal refuse d’accorder à la faillie sa libération.


2016

Contexte

Le débiteur a déclaré faillite le 3 octobre 2013. Il s’agissait de sa deuxième faillite. Son bilan faisait état d’un actif de 60 169,54 $ et d’un passif de 684 122,19 $. Le principal créancier était le ministère des Finances de la Colombie-Britannique, auquel il devait 334 965 $ au titre de la taxe de vente provinciale impayée. Il devait également 128 029 $ à l’Agence du revenu du Canada en arriérés d’impôt. Le failli a invoqué la perte de sa conjointe comme cause de son insolvabilité. Le BSF a interrogé le failli en février 2015. Ce dernier a déclaré que son épouse s’occupait de la tenue des livres et des dossiers et avait rempli les déclarations de revenus dans le passé, et qu’elle était décédée en 2005. Il avait pris du retard sur le plan financier depuis son décès. Au cours de l’interrogatoire, le failli a déclaré qu’il vivait dans une résidence dont il avait déjà été propriétaire et qu’il avait depuis transféré la propriété de la résidence à une ancienne conjointe, bien que l’hypothèque soit demeurée à son nom. Il a également déclaré qu’il effectuait des paiements sur des cartes de crédit au nom de son ancienne conjointe qui habite la maison avec lui lorsqu’elle est au pays. Le failli a déclaré que cette dernière passait beaucoup de temps à l’extérieur du Canada et a ajouté qu’il faisait à l’occasion des voyages d’une semaine avec elle. Le failli a confirmé qu’il avait un compte bancaire conjoint avec son ancienne conjointe et qu’il utilisait ses cartes de crédit pour lui acheter des choses. Cette dernière est la bénéficiaire de l’assurance-vie du failli. Bien que le failli semble être en relation avec la personne désignée comme son ancienne conjointe, il s’est déclaré dans son bilan comme veuf et vivant seul. Le failli a confirmé qu’il avait continué à obtenir des avances de fonds alors qu’il savait qu’il était insolvable. Le failli a eu recours au crédit pour continuer à exploiter son entreprise et pour couvrir ses frais de subsistance.

Faits/raison de s’opposer à la libération:

  • La valeur des avoirs du failli n’est pas égale à cinquante cents par dollar de ses obligations non garanties.
  • Le failli a continué son commerce après avoir pris connaissance de son insolvabilité.
  • Le failli a, dans une occasion antérieure, été en faillite.
  • Le failli n’a pas rempli les autres obligations qui lui sont imposées au titre de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.

Décision du tribunal (incluant le lien vers la décision, si possible)

Le tribunal a accordé au failli une libération conditionnelle le 14 décembre 2016 moyennant le versement de 50 000 $.

L’unité des enquêtes spéciales a également été saisie de cette affaire en mai 2016. En raison des délais impartis, le dossier a été fermé sans qu’il y ait eu d’enquête.


Contexte

La faillie a déclaré faillite le 11 novembre 2015. Le bilan faisait état d’un actif exempté de 300 $ et d’un passif non garanti à l’égard de onze créanciers de 63 418 $. Environ 61 918 $ du passif se rapportait à plus de 10 cartes de crédit. La faillie a indiqué dans son bilan que les raisons de ses difficultés financières étaient le chômage, le revenu réduit de son conjoint et le fait que ce dernier n’avait pas payé ses factures depuis 2011. Elle a révélé que le 2 avril 2015, elle a transféré à son conjoint ses actifs d’une valeur nette estimée à 4 200 $ dans un bien immobilier.

Le syndic a contacté le BSF dans le cadre du Programme de renvoi sur la conformité des débiteurs après qu’un créancier lui eut fait part de ses préoccupations concernant l’utilisation du crédit par la faillie un mois avant la faillite, de la situation professionnelle de la faillie et de la cession par la faillie de son intérêt sur un bien immobilier à son conjoint avant la faillite.

Le BSF a reçu des relevés de cartes de crédit indiquant des transactions importantes :

  • Le 6 octobre 2015, la faillie a fait une avance de fonds de 8 500 $, et le 16 octobre 2015, elle a fait une autre avance de fonds de 200 $;
  • Le 5 octobre 2015, la faillie a émis un chèque (pour obtenir une avance de fonds) de 3 000 $, et le 19 octobre 2015, elle a fait deux avances de fonds totalisant 220 $;

Le BSF a interrogé la faillite le 14 juillet 2015. La faillie a déclaré qu’elle avait commencé à s’adonner aux jeux de hasard en décembre 2006, mais qu’elle avait cessé de jouer en 2015, sans l’aide d’un professionnel. Elle n’a pas déclaré au syndic que le jeu était une cause de faillite. Elle a déclaré avoir obtenu trois cartes de crédit pendant qu’elle était au chômage. Elle a déclaré avoir transféré à son frère, qui réside au Royaume-Uni, une somme de 8 500 $ en avril 2014 et de 7 530 $ en juin 2014, affirmant qu’il s’agissait d’un prêt. Elle a affirmé avoir rencontré le syndic en septembre 2015, en octobre 2015 et à nouveau en novembre 2015, lorsqu’elle a déclaré faillite. Le 2 mars 2015, elle a retiré 27 000 $ de son compte de fonds communs de placement et a donné l’argent à son conjoint. Son conjoint lui a donné 26 027 $ entre mars et septembre 2015, qu’elle a déposés dans son compte de fonds communs de placement. Elle a omis d’informer le syndic de l’existence du compte de fonds communs de placement.

Le BSF s’est opposé à la libération de la faillie et a transmis le dossier à l’Unité des enquêtes spéciales.

Faits/raison de s’opposer à la libération

  • La valeur des avoirs de la faillie n’est pas égale à cinquante cents par dollar de ses obligations non garanties.
  • La faillie n’a pas tenu un compte satisfaisant des pertes d’avoirs ou de toute insuffisance d’avoirs pour faire face à ses obligations.
  • La faillie a occasionné sa faillite, ou y a contribué, par des spéculations téméraires et hasardeuses, par une extravagance injustifiable dans son mode de vie, par le jeu ou par négligence coupable à l’égard de ses affaires commerciales.

Décision du tribunal

Une ordonnance a été émise pour obliger la faillie à suivre des séances de thérapie pour sa dépendance au jeu, continuer à présenter des états mensuels de ses revenus et de ses dépenses jusqu’à sa libération, et fournir au syndic le solde des capitaux propres non exemptés, soit la somme de 1 425 $.

La libération de la faillie a été suspendue jusqu’à ce que l’enquête soit terminée.

La Couronne a décidé de ne pas engager de poursuites contre la faillie.


Contexte

Le failli faisait partie d’un groupe de personnes liées ayant déjà fait faillite et qui accumulaient des dettes tout en grevant des biens immobiliers avec une valeur nette très élevée au moyen de faux contrats de fiducie. Des parties ayant un lien de dépendance soumettaient également des demandes d’indemnisation importantes au moyen de faux billets à ordre. Ainsi, une des personnes était déclarée en faillite, mais conservait ses biens, était libérée de ses dettes tandis qu’un ami percevait les dividendes de la faillite.

Faits et raison justifiant l’opposition à la libération :

  • Les actifs du failli n’ont pas une valeur égale à cinquante cents par dollar de ses obligations non garanties, à moins que le failli parvienne à convaincre le tribunal que si ses actifs n’ont pas une valeur égale à cinquante cents par dollar de ses obligations non garanties, cela est dû à des circonstances dont il ne peut être tenu responsable.
  • Le failli n’a pas tenu un compte satisfaisant des pertes d’avoirs ou de toute insuffisance d’avoirs pour faire face à ses obligation.
  • Le failli a occasionné sa faillite, ou y a contribué, par des spéculations téméraires et hasardeuses, par une extravagance injustifiable dans son mode de vie, par le jeu ou par négligence coupable à l’égard de ses affaires commerciales.
  • Le failli n’a pas rempli les autres obligations qui lui sont imposées au titre de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.

Décision du tribunal :

En résumé, le failli doit payer la totalité des réclamations prouvées, plus les frais du syndic. Il doit se conformer aux règles fiscales et il lui est interdit d’obtenir du crédit et de s’adonner à des jeux de hasard pendant 3 ans, et sa libération est suspendue pour une période de 12 mois :

  • Le failli paiera au syndic la somme de 103 055 $ que le syndic n’a pas reçue pour son travail de réalisation des biens de l’actif.
  • Le failli signe une autorisation et une directive ordonnant à la Great-West de remettre au syndic la somme de 40 620 $, soit le fonds de règlement détenu, moins les frais juridiques de 9 259,22 $, c’est-à-dire le montant équitablement réclamé par l’avocat du failli dans le cadre d’une ordonnance visant à recouvrir les coûts liés à la création du fonds de règlement. Tout montant que la Great-West transférera au syndic sera déduit du montant total dû en vertu de l’alinéa 1a) de l’ordonnance.
  • Le failli doit produire ses déclarations de revenus et effectuer ses paiements d’impôt à l’Agence du revenu du Canada (ARC) après la faillite, tant qu’il n’est pas libéré.
  • Le failli s’engage par écrit à ne pas utiliser, posséder, demander ou obtenir toute forme de crédit pendant une période de 3 ans, et le syndic est autorisé à faire des enquêtes pour s’assurer que le failli se conforme à cette exigence.
  • Le failli s’engage par écrit à ne pas s’adonner à des jeux de hasard ni à entrer dans un établissement de jeu et à s’inscrire sur la liste d’auto-exclusion du casino pour une période de 3 ans. Le syndic est autorisé à faire des recherches pour s’assurer que le failli se conforme à cet engagement.
  • La libération du failli est suspendue pour une période de 12 mois.

Contexte :

Le syndic s’est opposé à la libération de la débitrice suite à l’interrogatoire tenu par le séquestre officiel. La débitrice a donné la moitié de la réalisation de la vente de sa résidence à sa fille sans contrepartie valable. La transaction sujette à l’examen était d’environ 100 000 $ et la débitrice n’a fourni aucune aide au syndic pour récupérer cette somme. Lors de l’interrogatoire, tenu par le séquestre officiel, la débitrice a déclaré qu’elle n’avait pas divulgué cette transaction à son syndic, malgré le fait que la vente avait eu lieu un mois avant la faillite, étant donné que la somme de 100 000 $ aurait été versée par sa fille lors de l’achat de la maison en 2003. La faillie a aussi déclaré au séquestre officiel qu’elle avait retiré la somme de 50 000 $ sur ses cartes de crédit, en octobre 2010, au Salvador, et l’avait remis à son mari (maintenant ex-mari) pour l’aider à démarrer un commerce.

Faits/raison de s’opposer à la libération :

La faillie a accordé une préférence injuste à sa fille au détriment des autres créanciers.

Décision de la cour (incluant le lien si disponible) :

Un jugement de libération conditionnelle a été rendu avec la condition de verser la somme de 50 000 $ en un versement ponctuel ou en plusieurs versements mensuels de 300 $ dans un délai maximum de 7 ans, à défaut de quoi la libération sera refusée. De plus, la libération a été suspendue pour une période de 2 ans à compter de la date du jugement. La conduite de la faillie, avant et après la faillite, ainsi que ses réponses lors de l’interrogatoire, n’ont pas convaincu la Registraire de la possibilité pour la faillie de prendre activement part à sa réhabilitation. Celle-ci s’est plutôt servie de la faillite pour effacer certaines de ses dettes.


Contexte

Le débiteur qui était sans emploi a déclaré faillite en novembre 2014. Le passif total s’élevait à 330 044 $ sur huit cartes de crédit et deux marges de crédit. Le failli a déclaré que la perte de son emploi était la raison de ses difficultés financières. Le séquestre officiel a interrogé le failli et celui-ci a admis avoir fait de fausses déclarations concernant ses revenus afin d’obtenir des cartes de crédit. Le failli a également déclaré être propriétaire d’une propriété au Pakistan (qui n’a pas été divulguée au syndic). Les réclamations prouvées s’élevant à 535 809 $, il a été établi que le failli n’avait pas déclaré la totalité de ses dettes au syndic. En outre, le failli a déclaré avoir signé un bail de location pour une Audi Q7 2012 évaluée à 79 000 $ le 14 février 2012, pour lequel il devait faire des paiements mensuels de 1 300 $. Pour obtenir la location, il a déclaré un revenu annuel d’environ 88 000 $. Il voulait ainsi impressionner sa femme pour qu’elle revienne à la maison. Par la suite, le débiteur a simplement « donné » le véhicule à une connaissance. Toujours en 2012, le failli a déclaré avoir cédé son entreprise à un particulier et n’avoir reçu aucune somme d’argent à la suite de cette transaction.

Faits et raison justifiant l’opposition à la libération :

  • La valeur des avoirs du failli n’est pas égale à cinquante cents par dollar de ses obligations non garanties.
  • Le failli n’a pas tenu un compte satisfaisant des pertes d’avoirs ou de toute insuffisance d’avoirs pour faire face à ses obligations.
  • Le failli a occasionné sa faillite, ou y a contribué, par une extravagance injustifiable dans son mode de vie.
  • Le failli a commis une infraction aux termes de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou de toute autre loi à l’égard de ses biens, de sa faillite ou des procédures en l’espèce.
  • Le failli n’a pas rempli les autres obligations qui lui sont imposées au titre de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.

Décision de la cour

La libération est refusée. Le débiteur pourra faire une nouvelle demande de libération le 1er avril 2022.


2015

Contexte

Le débiteur a déposé son dossier de faillite le 6 mars 2014. Il s’agissait de sa troisième faillite. Son bilan faisait état d’un actif de 3 085 $ et d’un passif de 170 171 $. Le failli a invoqué le ralentissement économique, l’utilisation du crédit pour payer les dépenses d’entreprise et le non-paiement d’impôts pour expliquer son insolvabilité. Le BSF a interrogé le failli en octobre 2014. Le failli a expliqué que la plupart de ses créanciers étaient d’anciens employeurs qui lui ont versé des avances alors qu’il vendait des biens immobiliers. Au cours de l’interrogatoire, il a révélé qu’il avait accumulé de nouvelles obligations fiscales depuis sa déclaration de faillite et qu’il empruntait des fonds à sa conjointe de fait lorsque son entreprise a connu un mois de ralentissement.

Faits et raison justifiant l’opposition à la libération

  • La valeur des avoirs est inférieure à cinquante cents par dollar des obligations non garanties.
  • Le failli a provoqué sa faillite, ou y a contribué, par négligence coupable à l’égard de ses affaires commerciales.
  • Le failli a déjà été en faillite.

Décision du tribunal (incluant le lien vers la décision, si possible)

Le 6 août 2016, le tribunal a accordé au failli une libération conditionnelle selon les motifs suivants :

  • Le failli a déjà été en faillite.
  • Le failli ne s’est pas conformé à l’article 68.

L’ordonnance conditionnelle exige le paiement de 17 300 $ à l’actif, le paiement intégral de tous les arriérés d’impôt après affectation avec une preuve de paiement aux syndics autorisés en insolvabilité (SAI) et une preuve de la production de toutes les déclarations de revenus et de TPS au SAI. La libération est suspendue jusqu’au 7 juillet 2017.

À ce jour, rien n’indique que les conditions ont été remplies.


Contexte

La débitrice a déposé son dossier de faillite le 23 septembre 2014. Son bilan faisait état de deux actifs totalisant 30 984 $ et d’un passif non garanti totalisant 205 408 $, dont 180 566 $ sur quinze cartes de crédit. La faillie a été interrogée par le BSF le 28 mai 2015. De plus, le BSF a demandé des relevés de carte de crédit dont les éléments suivants ont été notés :

  • Entre mars 2012 et juin 2013, trois des cartes de crédit de la faillie ont été créditées d’un montant total de 214 900,40 $ provenant de Lake Okanagan Resort et de Northwynd Resort Properties. Rien n’indiquait que ces crédits étaient destinés à annuler les paiements effectués. Au cours de l’interrogatoire, la faillie a révélé qu’elle était employée par Northwynd Resort Properties comme administratrice de contrat de 2007 à mars 2013.
  • Entre mai 2013 et février 2014, la faillie a obtenu des avances de fonds totalisant 28 013,78 $ et a fait des achats totalisant 39 924,69 $ avec trois cartes de crédit. Pendant cette période, 42 520 $ ont été versés à titre de paiements et trente-trois chèques totalisant 18 123,91 $ ont été retournés sous forme de chèque sans provision.
  • La faillie a obtenu quinze cartes de crédit entre 2007 et 2013.
  • La faillie a admis qu’au cours de l’année précédant la faillite, elle avait présenté une demande de crédit, même si elle savait qu’elle ne serait pas en mesure de le rembourser.
  • Vers mars 2013, elle a acheté une franchise appelée « The Lunch Lady » qu’elle a vendue vers mai 2014. Elle a admis avoir utilisé le crédit pour soutenir son entreprise. Elle a admis ne pas tenir les livres et les registres nécessaires pour l’entreprise, ce qui a rendu impossible la vérification de son revenu pendant cette période.

Faits et raison justifiant l’opposition à la libération

  • La valeur des avoirs de la faillie n’est pas égale à cinquante cents par dollar de ses obligations non garanties.
  • La faillie a omis de tenir les livres de comptes habituels et appropriés dans l’entreprise qu’elle exploite et qui révèlent suffisamment les transactions commerciales et la situation financière de la faillie.
  • La faillie a poursuivi ses activités après avoir pris conscience de son insolvabilité.
  • La faillie n’a pas tenu compte de manière satisfaisante de toute perte d’actif ou de toute insuffisance d’actif pour faire face à ses obligations.
  • La faillie a provoqué sa faillite, ou y a contribué, par des spéculations téméraires et hasardeuses, par une extravagance injustifiable dans son mode de vie, par le jeu ou par négligence coupable à l’égard de ses affaires commerciales.
  • La faillie a commis une infraction à la présente Loi ou à toute autre loi relativement aux biens de la faillie, à la faillite ou aux procédures qui s’y rapportent.
  • La faillie n’a pas rempli les obligations qui lui sont imposées en vertu de la Loi : alinéas 158f) et g)

Décision du tribunal

La libération de la faillite a été suspendue indéfiniment avec l’autorisation accordée au syndic autorisé en insolvabilité (SAI) de procéder à sa libération.

Les accusations ont été portées en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (LFI) pour avoir omis de se conformer aux obligations en vertu de l’alinéa 158c) et du paragraphe 198 (2). Deuxième dénonciation sous serment en vertu du Code criminel pour vol de plus de 5 000 $, alinéa 334a). Un mandat d’arrestation de la faillie demeure en suspens. On croit que la faillie est à l’extérieur du pays.


Contexte

La faillie était au chômage depuis 2005. Elle a utilisé le crédit pour payer de nombreux voyages au Pakistan au cours des cinq années suivantes, prétendant gérer sa séparation conjugale. La faillie a acheté une maison, puis elle n’a pas remboursé l’hypothèque. La faillie a également acheté deux véhicules de luxe. Sur la demande de financement pour l’achat d’une des voitures, la faillie a prétendu être une cadre supérieure gagnant un revenu considérable. Lorsque le véhicule a été détruit dans un accident, la faillie n’a pas utilisé le produit de l’assurance pour rembourser le prêt automobile. La faillie a prétendu qu’elle avait acheté l’autre véhicule pour un ami qui n’avait pas pu obtenir de crédit. Elle a transféré la propriété de la voiture à un autre ami lorsqu’elle n’a plus été en mesure d’effectuer les paiements de financement. Une enquête criminelle menée après la faillite a donné lieu à une ordonnance de dédommagement d’une grande ampleur à l’encontre de la faillie.

Faits et raison justifiant l’opposition à la libération

  • Tout en se sachant insolvable, la faillie a payé de nombreux voyages au Pakistan et un en Floride avec crédit.
  • La faillie a également acheté deux véhicules de luxe à crédit et en a donné un à un ami. Elle a également acheté des biens immobiliers alors qu’elle était insolvable.
  • Avant sa faillite, la faillie remboursait ses dettes à sa famille et s’est livrée à des activités commerciales douteuses.

Décision du tribunal (incluant le lien de décision, si possible)

Le tribunal a accordé une libération conditionnelle après paiement à l’actif de 17 000 $. Il a également interdit à la faillie d’obtenir ou d’utiliser un crédit non garanti pendant cinq ans ou jusqu’au paiement de l’ordonnance de restitution. La libération de la faillie a également été suspendue pendant 24 mois, parallèlement aux conditions susmentionnées.


Contexte :

Il s’agit d’une première faillite. Le total du passif non garanti est de 304 302 $ incluant au moins 12 cartes de crédit totalisant 95 000 $. Le débiteur a obtenu 6 nouvelles cartes de crédit dans les 2 ou 3 mois précédant l’ouverture de sa faillite et a obtenu 2 cartes additionnelles depuis sa cession de biens. Le débiteur a déclaré avoir fait de fausses déclarations sur son revenu pour les 6 cartes obtenues avant le dépôt de sa faillite ainsi que pour les 2 cartes de crédit obtenues par après. Dans les semaines précédant sa faillite, il a déclaré avoir fait l’achat de meubles et d’électroménagers pour un montant d’environ 18 000 $ qui ont ensuite été donnés en cadeau à son frère et à sa conjointe. Le débiteur a également revendu des biens qu’il avait achetés à crédit, soit des outils et des matériaux de construction ainsi que 4 appareils intelligents. Dans le mois précédant la faillite, le débiteur a fait un paiement préférentiel d’environ 35 000 $ à un de ses créanciers. Le débiteur a aussi utilisé ses cartes de crédit pour des voyages à Las Vegas dans les 2 mois précédant sa faillite et a acheté des billets d’avion pour des membres de sa famille dans le mois du dépôt de son dossier de faillite.

Faits/Raisons de s’opposer à la libération

  • La valeur des avoirs du failli n’est pas égale à cinquante cents par dollar de ses obligations non garanties.
  • Le failli n’a pas tenu un compte satisfaisant des pertes d’avoir ou de toute insuffisance d’avoir pour faire face à ses obligations.
  • Le failli a occasionné sa faillite par une extravagance injustifiée dans son mode de vie et par le jeu.
  • Le débiteur a, alors qu’il ne pouvait pas acquitter ses dettes à leur échéance, accordé une préférence injuste à l’un de ses créanciers.
  • Le débiteur a commis une infraction aux termes de la présente loi.

Décision de la cour

Lors de l’audience de libération, le débiteur a signé un consentement à son refus de libération, et en conséquence, le tribunal a refusé la libération du débiteur.

En date du 26 avril 2021, le débiteur et sa conjointe ont plaidé coupables à un chef d’accusation criminel. En date du 31 août 2021, le débiteur a été condamné à une peine d’emprisonnement ferme pour une période de 12 mois, suivi d’une période de probation d’un an.


Contexte

Le failli était le propriétaire de Morton Dew Limited, un cabinet de courtage en assurance. L’entreprise a contracté des dettes importantes résultant de la fraude et de détournement de fonds, alors qu’elle agissait à titre de fiduciaire ainsi que des dettes résultant de l’obtention de biens ou de services par de fausses allégations. London Life a allégué, dans sa preuve de réclamation, qu’elle avait contracté des dettes totalisant au moins 1 518 898,39 $ à la suite des activités frauduleuses et des détournements de Morton Dew Limited. Le failli a fourni à London Life un cautionnement personnel des dettes de Morton Dew Limited envers London Life. Le syndic autorisé en insolvabilité (SAI) comprend que London Life a mené une enquête sur la conduite du failli à titre d’agent et d’administrateur de Morton Dew Limited et qu’elle fournira les résultats de l’enquête à la police de Charlottetown. Le SAI comprend également que la police de Charlottetown a mené sa propre enquête sur la conduite du failli en dans le cadre de ses fonctions chez Morton Dew Limited.Le failli était le propriétaire de Morton Dew Limited, un cabinet de courtage en assurance. L’entreprise a contracté des dettes importantes résultant de la fraude et de détournement de fonds, alors qu’elle agissait à titre de fiduciaire ainsi que des dettes résultant de l’obtention de biens ou de services par de fausses allégations. London Life a allégué, dans sa preuve de réclamation, qu’elle avait contracté des dettes totalisant au moins 1 518 898,39 $ à la suite des activités frauduleuses et des détournements de Morton Dew Limited. Le failli a fourni à London Life un cautionnement personnel des dettes de Morton Dew Limited envers London Life. Le syndic autorisé en insolvabilité (SAI) comprend que London Life a mené une enquête sur la conduite du failli à titre d’agent et d’administrateur de Morton Dew Limited et qu’elle fournira les résultats de l’enquête à la police de Charlottetown. Le SAI comprend également que la police de Charlottetown a mené sa propre enquête sur la conduite du failli en dans le cadre de ses fonctions chez Morton Dew Limited.

Faits et raison justifiant l’opposition à la libération

  • La valeur des avoirs du failli n’est pas égale à cinquante cents par dollar du montant de ses obligations non garanties.
  • Le failli a poursuivi ses activités (contracter des dettes) après avoir su ou aurait dû raisonnablement savoir qu’il ne serait pas en mesure de rembourser ces dettes.
  • Les fonds provenant de dettes contractées par Morton Dew Limited qui sont garanties par le failli et les dettes dues par le failli à American Express semblent avoir été utilisés pour de nombreux voyages personnels du failli, de sa conjointe, de ses associés personnels et professionnels, ce qui semble injustifié d’un point de vue personnel ou commercial.

Décision du tribunal

Libération conditionnelle :
https://www.ic.gc.ca/app/scr/osbeftr/app/EstateManagement/displayDocument?id=33563213


2014

Contexte

Le débiteur a déclaré faillite le 24 février 2014. Dans son bilan, il a fait état d’actifs exonérés d’une valeur de 12 939,38 $ et de 206 889,75 $ en passif non garanti. Le failli a indiqué que les raisons de ses difficultés financières étaient l’échec de son mariage, la perte de revenu et l’utilisation excessive du crédit. Le BSF a demandé aux créanciers une copie des demandes de crédit fait par le débiteur ainsi que de ses relevés de crédit. L’analyse de ces documents a montré qu’en soixante jours, le failli a accumulé une dette de 91 159 $ sur cinq cartes de crédit. Les transactions comprenaient des avances de fonds, des cartes-cadeaux et des bijoux. Le BSF a interrogé le failli en septembre 2014. Au cours de l’interrogatoire, le failli a déclaré avoir perdu son emploi en novembre 2012. Il a également affirmé que le jeu et la consommation d’alcool avaient aussi causé sa faillite. Il a nié avoir acheté les bijoux et n’a admis qu’une partie des opérations d’avance de fonds. Il a admis avoir utilisé des cartes-cadeaux pour rénover sa propriété, dont il a disposé plus tard, vers mars 2013. Le failli a omis de mentionner dans son bilan la disposition de ses biens dans les cinq ans qui ont précédé la faillite. Il a également admis avoir transféré son titre à sa conjointe, sur un bien différent et sans aucune contrepartie en juin 2013. Le BSF s’est opposé à la libération du failli, et le dossier a été renvoyé à l’Unité des enquêtes spéciales.

Faits ou raison justifiant l’opposition à la libération

  • La valeur des avoirs du failli n’est pas égale à cinquante cents par dollar de ses obligations non garanties.
  • Le failli n’a pas tenu un compte satisfaisant des pertes d’avoirs ou de toute insuffisance d’avoirs pour faire face à ses obligations.
  • Le failli a occasionné sa faillite, ou y a contribué, par des spéculations téméraires et hasardeuses, par une extravagance injustifiable dans son mode de vie, par le jeu ou par négligence coupable à l’égard de ses affaires commerciales.
  • Le failli a commis une infraction à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou à toute autre loi à l’égard de ses biens, de sa faillite ou des procédures en l’espèce.
  • Le failli n’a pas rempli les obligations qui lui sont imposées en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, alinéas 158f) et g).

Décision du tribunal

L’ordonnance établissant les conditions de libération du failli a été accordée le 3 février 2015 et elle comprenait les conditions suivantes :

  • Le failli doit verser une contribution de 50 000 $ en lien envers sa conduite en effectuant des paiements mensuels minimaux de 500 $.
  • Le failli doit participer à un programme d’aide pour sa dépendance au jeu.
  • Le failli doit s’engager à ne pas présenter de demande de crédit pour une période de cinq ans.
  • Les créanciers qui désirent intenter une poursuite en vertu de l’article 38 de la LFI doivent recevoir un avis relatif aux biens.

En novembre 2018, le failli a plaidé coupable à un chef d’accusation de violation de l’alinéa 362(1)b) (obtention d’un crédit par faux-semblant ou par fraude – acte criminel) du Code criminel du Canada. Il a été condamné à une peine d’emprisonnement de deux ans, concurrente à une peine de deux ans pour trafic de drogue.


Contexte

Le débiteur a déclaré faillite le 18 juin 2012. Il s’agissait de sa deuxième faillite. Dans son bilan, il a fait état d’actifs d’une valeur de 0 $ et 467 891,56 $ en passif non garanti. Le failli a cité la faillite de son entreprise comme cause d’insolvabilité. Le syndic autorisé en insolvabilité (SAI) a demandé un interrogatoire dans le cadre du Programme de renvoi sur la conformité des débiteurs, invoquant l’absence de divulgation de l’insolvabilité antérieure et le manque de collaboration pour fournir des renseignements sur un actif vendu. Le BSF a interrogé le failli en décembre 2012. Le failli a déclaré qu’il n’avait pas divulgué un prêt de 160 000 $ de sa petite amie, et qu’il n’avait pas non plus divulgué qu’il avait donné 40 000 $ à sa petite amie en 2009 pour l’achat d’un bien. Lorsque la propriété a été vendue en 2012, sa petite amie a conservé tous les produits de la vente. Le failli a déclaré qu’il avait payé 85 000 $ pour l’équipement de son entreprise et que son partenaire commercial avait utilisé la somme pour lancer une nouvelle entreprise. Le failli a déclaré qu’il a abandonné son entreprise lorsqu’un compte débiteur n’a pas été payé, puisqu’il n’avait pas les moyens de poursuivre le recouvrement. Le BSF s’est opposé à la libération du failli, et le dossier a été renvoyé à l’Unité des enquêtes spéciales.

Faits ou raison justifiant l’opposition à la libération

  • La valeur des avoirs du failli n’est pas égale à cinquante cents par dollar de ses obligations non garanties.
  • Le failli a déjà fait faillite.
  • Le failli n’a pas rempli les obligations qui lui sont imposées en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.

Décision du tribunal

La libération a été ajournée le 10 décembre 2014; le failli n’a pas tenté d’obtenir sa libération depuis.

En novembre 2014, le failli a été accusé de quatre chefs d’accusation en vertu de l’alinéa 198(1)c) pour fausse inscription ou omission volontaire importante, et d’un chef d’accusation en vertu du paragraphe 198(2) pour défaut de respect de ses obligations. En juin 2015, le débiteur a plaidé coupable à un chef d’accusation en vertu de l’alinéa 198(1)c). Il a été condamné à une peine d’emprisonnement avec sursis assortie d’une période de probation d’un an, qui comprenait 40 heures de travaux communautaires.


Contexte

Le débiteur a déposé son dossier de faillite le 10 janvier 2014. Dans son bilan, il a déclaré un passif non garanti de 213 977,09 $. Le failli ne s’est pas présenté à son interrogatoire le 16 avril 2014 parce qu’il était à l’étranger. Il a été interrogé le 25 août 2014. Dans son bilan, il a fait état d’un manque à gagner lié à un bien. Le failli n’a pas indiqué dans son bilan que ce manque à gagner (ainsi que plusieurs autres dettes) était le résultat de son exploitation d’une culture illicite de cannabis. Les dettes du failli ont été comptabilisées pour une perte commerciale combinée de 70 000 $, 70 000 $ en prêts auprès de tiers sans lien de dépendance, plus de 28 000 $ en achats de bijoux, plus de 30 000 $ en retraits en espèces et plus de 6 000 $ en frais de voyages. Une connaissance a également confirmé que le failli avait expédié des actifs non déclarés en Israël.

Faits ou raison justifiant l’opposition à la libération

  • La valeur des avoirs du failli n’est pas égale à cinquante cents par dollar de ses obligations non garanties, à moins que celui-ci ne prouve au tribunal que ce fait provient de circonstances dont il ne peut à bon droit être tenu responsable.
  • Le failli a omis de tenir les livres de comptes qui sont ordinairement et régulièrement tenus dans l’exercice de son commerce et qui révèlent suffisamment ses opérations commerciales et sa situation financière au cours de la période allant du premier jour de la troisième année précédant l’ouverture de la faillite jusqu’à la date de la faillite inclusivement.
  • Le failli a continué son commerce après avoir pris connaissance de son insolvabilité.
  • Le failli n’a pas tenu un compte satisfaisant des pertes d’avoirs ou de toute insuffisance d’avoirs pour faire face à ses obligations.
  • Le failli a occasionné sa faillite, ou y a contribué, par des spéculations téméraires et hasardeuses, par une extravagance injustifiable dans son mode de vie, par le jeu ou par négligence coupable à l’égard de ses affaires commerciales.
  • Le failli a commis une infraction aux termes de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou de toute autre loi à l’égard de ses biens, de sa faillite ou des procédures en l’espèce.
  • Le failli n’a pas rempli les autres obligations qui lui sont imposées au titre de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou n’a pas observé une ordonnance du tribunal.

Décision du tribunal

La cour a ordonné au failli de payer 28 043,43 $ et l’a assujetti à une suspension de 9 mois.


Contexte

Le failli, sans emploi, a menti sur ses demandes de carte de crédit concernant sa situation d’emploi et son salaire mensuel, et, ce faisant, a pu obtenir du crédit. Il a également accepté des cartes de crédit préapprouvées auprès d’autres entreprises ainsi que toutes les augmentations de limite de crédit qui lui étaient offertes. Après sa séparation, il a commencé à utiliser ses cartes de crédit de manière excessive. Il a révélé qu’il avait un problème d’alcool et de jeu. Le failli a déclaré qu’il n’avait jamais fait de paiements sur les cartes de crédit et qu’il transférait les soldes d’une carte à l’autre. Le failli a déclaré avoir fait 3 voyages qu’il a payés avec ses cartes de crédit, et pendant qu’il était à l’étranger, il a acheté des cadeaux pour ses enfants avec ses cartes de crédit. Il a également révélé qu’il avait envoyé 5 000 $ à un membre de sa famille résidant à l’étranger pour le traitement d’un cancer. Le bilan sous serment du 14 novembre 2013 indique que le total du passif non garanti est de 111 300,00 $ et que le total net des actifs réalisables est de 0,00 $.

Faits ou raison justifiant l’opposition à la libération :

  • Le failli a continué d’utiliser et d’accepter les cartes de crédit en sachant qu’il n’avait pas les moyens de couvrir toutes les dépenses.
  • Le failli a eu du mal à fournir des montants même approximatifs de ses dettes. Il n’était pas non plus en mesure de fournir la documentation appropriée à l’appui de ses dépenses.
  • Le failli a occasionné sa faillite, ou y a contribué, par des spéculations téméraires et hasardeuses, par une extravagance injustifiable dans son mode de vie, par le jeu ou par négligence coupable à l’égard de ses affaires commerciales.

Décision du tribunal

Le failli s’est fait accorder une libération conditionnelle. Si le failli obtient un emploi, il est tenu de fournir au syndic autorisé en insolvabilité (SAI) les renseignements sur son revenu et ses dépenses, ainsi que sa déclaration de revenus et son relevé de cotisation. Il doit également informer le SAI de tout bien acquis. S’il y a lieu, il doit verser tous les paiements au titre du revenu excédentaire jusqu’à sa libération. Le failli est tenu d’assister à des séances d’aide pour les problèmes de jeu pour une période d’un an et d’en informer le SAI. Il doit verser 12 000 $ à l’actif dans les 36 mois; les crédits de TPS reçus ainsi que les paiements au titre du revenu excédentaire seront appliqués à ce montant. La libération du failli a également été suspendue pour 36 mois.


Contexte

La faillie reçoit de l’aide sociale depuis 2007 et a réussi à contracter des dettes totalisant 140 000 $ sur environ 16 cartes de crédit et marges de crédit. Dans son bilan, la faillie a indiqué que la raison de ses problèmes financiers était des problèmes de jeu. Pendant son interrogatoire devant le séquestre officiel, elle a déclaré qu’elle jouait au casino au moins quatre fois par semaine (dépensant environ 2 000 $ à 8 000 $ par visite) et que la majorité de ses fonds de jeu provenaient de ses cartes de crédit. La faillie a également affirmé qu’elle avait toujours déclaré son véritable revenu et sa profession au moment de présenter une demande de crédit. Un examen des demandes de carte de crédit de la faillie a révélé qu’elle avait fait de fausses déclarations au sujet de son revenu afin d’obtenir du crédit. De plus, la faillie a contracté presque toutes ses dettes au cours de l’année précédant la faillite (voyages, bijoux, avances de fonds, appareils électroniques et alcool). Les états financiers de la faillie ont également révélé qu’elle avait émis 27 chèques avec fonds insuffisants pour un total d’environ 107 000 $ en paiements non honorés, ce qui a permis à la faillie d’avoir accès à des fonds pour un montant bien au-delà des limites de ses cartes de crédit.

Faits ou raison justifiant l’opposition à la libération

  • La valeur des avoirs de la faillie n’est pas égale à cinquante cents par dollar de ses obligations non garanties.
  • La faillie n’a pas tenu un compte satisfaisant des pertes d’avoirs ou de toute insuffisance d’avoirs pour faire face à ses obligations.
  • La faillie a occasionné sa faillite, ou y a contribué, par des spéculations téméraires et hasardeuses, par une extravagance injustifiable dans son mode de vie, par le jeu ou par négligence coupable à l’égard de ses affaires commerciales.
  • La faillie a commis une infraction à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou à toute autre loi à l’égard de ses biens, de sa faillite ou des procédures en l’espèce.

Décision du tribunal

La libération de la débitrice a été refusée.


Contexte

Les faillis, une mère et son fils, ont déposé deux dossiers de faillite distincts. Ils ont présenté la même raison pour leurs faillites : perte d’emploi et revenu insuffisant pour payer leurs dettes. Les faillis ont accumulé un passif de 230 055 $, soit 36 cartes de crédit (18 cartes de crédit chacun), alors que leur seule source de revenus, depuis leur arrivée au Canada en 2004, était l’aide sociale. Lors de leur interrogatoire par le séquestre officiel, les deux faillis ont admis sous serment avoir fait de fausses déclarations sur leurs demandes de carte de crédit concernant leur revenu ainsi que leur situation d’emploi. Au cours de l’année précédant leur faillite, les faillis ont retiré plus de 60 000 $ de leurs cartes de crédit.

Faits ou raison justifiant l’opposition à la libération

  • La valeur des avoirs des faillis n’est pas égale à cinquante cents par dollar de ses obligations non garanties.
  • Les faillis n’ont pas tenu un compte satisfaisant des pertes d’avoirs ou de toute insuffisance d’avoirs pour faire face à ses obligations.
  • Les faillis ont occasionné leur faillite, ou y a contribué, par des spéculations téméraires et hasardeuses, par une extravagance injustifiable dans leur mode de vie, par le jeu ou par négligence coupable à l’égard de leurs affaires commerciales.
  • Les faillis ont commis une infraction à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou à toute autre loi à l’égard de leurs biens, de leur faillite ou des procédures en l’espèce.

Décision du tribunal

La libération des deux faillis a été refusée par le tribunal.


2013

Opposition de deux créanciers à libération du failli
No de cour : 400-11-004311-113
No du BSF : 43-1389770

Contexte

Le failli, un entrepreneur a déclaré des dettes de 430 000 $, constituées presque entièrement d'arriérés d'impôts et des pénalités connexes. Environ deux ans avant de déclarer faillite, il a vendu sa part de la résidence familiale à sa femme, dont il était séparé. Il a reçu la somme de 106 000 $ de la vente, qu'il a utilisée pour faire des voyages à l'étranger avec sa femme, de même que pour payer des soins de santé pour lui‑même. Au cours de cette période, il a continué de recevoir les avis de cotisation qu'il a contestés, n'effectuant jamais aucun versement. Après avoir déclaré faillite, il ne semblait pas avoir réduit ses dépenses, et, notamment, il avait loué une voiture pour près de 600 $ par mois. L'Agence du revenu du Canada et le ministère provincial des impôts se sont tous deux opposés à sa libération car sa dette à leur endroit s'élevait à 425 000 $.

La décision de s'opposer à la libération du failli a été basée sur divers faits,Note de bas de page 1 dont les suivants :

  • Le failli a une dette fiscale impayée d'un montant de 200 000 $ ou plus représentant 75 % ou plus de la totalité des réclamations non garanties prouvées.
  • Le failli a contribué à sa faillite par une extravagance injustifiable dans son mode de vie.

Décision du tribunal

En faisant observer que la séparation du couple semblait être une supercherie pour aider le failli à éviter de payer ses impôts ou les honoraires du syndic, le tribunal a rendu un jugement de libération conditionnel au paiement par le failli de 106 000 $, par versement minimums de 10 600 $ par an à son dossier de faillite. Le failli pourra bénéficier d'une libération absolue aussitôt qu'il aura payé intégralement le montant requis.

Lire la décision du tribunal pour 400-11-004311-113/43-1389770.

2012-2007

2012

Opposition du syndic et de quatre créanciers à la libération du failli
No de cour : 350-11-000040-101
No du BSF : 43-146320

Contexte

Un individu a entrepris de rénover un immeuble d'habitation qui appartenait à quelqu'un d'autre. Même s'il n'avait pas de contrat avec le propriétaire de l'immeuble pour effectuer le travail, il y avait une entente de principe avec une option d'achat de la propriété et il avait effectué certains paiements à cette fin. Lorsque l'individu a déclaré faillite, il a fait état d'environ 470 000 $ de dettes. Or, les réclamations prouvées des créanciers s'élevaient en réalité à près de 740 000 $, et la plupart se rattachaient aux rénovations. En plus de sous‑estimer le montant de ses dettes, il n'a pas inclus la totalité de ses actifs dans son bilan – la police a trouvé 25 000 $ en espèces à son domicile de même que d'autres articles qui auraient dû faire partie de l'actif de la faillite. Le syndic et quatre créanciers se sont opposés à sa libération.

La décision de s'opposer à la libération du failli a été basée sur divers faits,Note de bas de page 1 dont les suivants :

  • Le failli a occasionné sa faillite par une extravagance injustifiable dans son mode de vie.
  • Le failli n'a pas rempli les obligations que la Loi impose aux faillis.

Décision du tribunal

Le tribunal a ordonné au failli de payer 150 000 $ à raison de 15 000 $ par an sur 10 ans. Le failli ne pourra être libéré qu'après 10 ans, même s'il devance le paiement.

Lire la décision du tribunal pour 350-11-000040-101/43-146320.


Opposition d'un créancier à la libération de la faillie
No de cour : 11-1397474
No du BSF : 10-3756

Contexte

Une femme à la retraite a déclaré faillite avec des dettes à l'Agence du revenu du Canada (ARC) s'élevant à plus de 790 000 $. Sa dette fiscale remontait à sept ans, après qu'une vérification de ses déclarations eut abouti à la conclusion que les 502 500 $ qu'elle avait transférés d'un régime enregistré d'épargne-retraite à un REER autogéré avaient disparu. Elle a déclaré qu'elle avait été victime d'une escroquerie mais l'ARC a indiqué qu'elle a eu recours à un stratagème pour éviter de payer l'impôt sur le retrait de ses REER. Elle a affirmé avoir vendu à son mari sa part de la maison familiale pour 362 500 $ afin de trouver des fonds pour financer les appels liés à l'avis de cotisation de l'ARC. Elle a également vendu 60 pièces d'or avant la faillite, pour la somme d'environ 60 000 $, en déclarant qu'elle avait utilisé l'argent pour ses dépenses quotidiennes. Toutefois, elle n'a pas dépensé d'argent pour les appels et n'a effectué aucun paiement sur sa facture d'impôt. L'ARC s'est opposée à sa libération.

La décision de s'opposer à la libération de la faillie a été basée sur divers faits,Note de bas de page 1 dont le suivant :

  • La faillie a une dette fiscale impayée d'un montant de 200 000 $ ou plus représentant 75 % ou plus de la totalité des réclamations non garanties prouvées.

Décision du tribunal

Le tribunal a émis un jugement de libération conditionnel au paiement par la faillie de 150 000 $ au syndic. La faillie doit en outre présenter toutes ses déclarations de revenus et payer tous ses impôts comme l'exige la loi.

Lire la décision du tribunal pour 10-3756/11-1397474 (en anglais seulement).

Opposition du syndic et du BSF à la libération de la faillie
No de cour et du BSF : 11-1412432

Contexte

La faillie a accumulé 162 000 $ de dettes, dont la plupart sur 14 cartes de crédit. Elle a indiqué qu'elle avait utilisé des fonds pour faire des achats et s'adonner à des jeux de hasard. Interrogée sous serment par le BSF, cette femme qui en est à sa première faillite a reconnu qu'elle continuait à s'adonner aux jeux de hasard mais qu'elle ne voulait pas consulter pour régler son problème de dépendance au jeu. Elle a déclaré qu'elle avait encaissé environ 2 000 $ de son régime enregistré d'épargne-retraite (REER) au cours de l'année précédant sa faillite, mais la banque a confirmé qu'elle avait en réalité retiré 14 500 $ de REER. En outre, elle a été incapable d'expliquer un paiement de 18 000 $ à un créancier trois mois seulement avant la faillite. Même si elle a indiqué qu'elle avait pris conscience du fait qu'elle était insolvable, juste avant de déclarer faillite, la faillie avait utilisé une carte de crédit pour payer le solde d'une autre carte dans les mois précédant la faillite. Le syndic et le BSF se sont opposés à sa libération.

La décision de s'opposer à la libération de la faillie a été basée sur divers faits,Note de bas de page 1 dont les suivants :

  • La faillie est responsable du fait que la valeur de ses avoirs représente moins de la moitié de la valeur de ses dettes.
  • La faillie a contribué à sa faillite par une extravagance injustifiable dans son mode de vie et par le jeu.

Décision du tribunal

Le tribunal a ordonné à la faillie de verser 23 481 $ au syndic pour son dossier de faillite, sous forme de paiements mensuels d'au moins 1 000 $ avant de pouvoir obtenir une libération absolue. Elle doit également faire parvenir aux agences d'évaluation du crédit un avis leur indiquant qu'elle ne pourra présenter de demande de crédit pendant cinq ans. Elle doit également participer à au moins cinq séances de consultation relativement à la dépendance au jeu.


Opposition du BSF à la libération du failli
No de cour : 500-11-038361-107
N o du BSF : 41-1201538

Contexte

Le failli, qui en est à sa première faillite, a déclaré des dettes de 176 000 $ mais ses créanciers ont fait valoir qu'il devait en fait 219 000 $. Il été interrogé sous serment par le BSF et ses déclarations ont été contredites par les preuves recueillies par son syndic. Par exemple, il a dit qu'il avait utilisé des avances de fonds pour payer uniquement deux voyages à l'étranger afin de rendre visite à ses parents souffrants et de prendre en charge leurs frais médicaux. Or, ses relevés de carte de crédit révélaient des frais supplémentaires de 30 000 $ à une agence de voyages et à certaines compagnies aériennes. Lors de l'interrogatoire, il a révélé sous serment qu'il avait retiré plus de 100 000 $ en avances de fonds et acheté des articles à crédit qu'il a revendus par la suite pour de l'argent comptant afin de disposer de liquidités pour s'adonner aux jeux de hasard. Il n'avait pas indiqué le jeu comme une des causes de sa faillite lorsqu'on lui a demandé d'en dresser la liste, même si son syndic l'avait interrogé à ce propos. Le BSF s'est opposé à sa libération.

La décision de s'opposer à la libération du failli a été basée sur divers faits,Note de bas de page 1 dont les suivants :

  • Le failli est responsable du fait que la valeur de ses avoirs représente moins de la moitié de la valeur de ses dettes.
  • Le failli n'a pas tenu un compte des pertes d'avoirs; il ne peut expliquer pourquoi il n'a pas suffisamment d'avoirs pour faire face à ses obligations.
  • Le failli a contribué à sa faillite par une extravagance injustifiable dans son mode de vie et par le jeu.
  • Le failli n'a pas rempli les obligations que la Loi impose aux faillis.

Décision du tribunal

Le tribunal a refusé de libérer le failli de ses dettes en notant que puisqu'il prétendait occuper un emploi, il serait désormais en mesure de préparer une proposition pour rembourser ses créanciers.


Opposition du syndic à la libération de la faillie
No de cour et du BSF : 25-1359676

Contexte

Au cours de la période de 12 mois ayant précédé sa faillite, cette agente en immobilier a utilisé ses cartes de crédit pour acheter des biens alors qu'elle savait pertinemment qu'elle ne pouvait se permettre ces achats. Elle a également fait des voyages à Las Vegas et à Disneyland, accumulant des dettes s'élevant à 200 000 $. Elle utilisait une carte de crédit pour effectuer des paiements sur une autre. Elle a attribué ses difficultés financières au ralentissement des ventes d'immeubles et à une poursuite judiciaire liée à une maison qu'elle avait vendue. Après avoir déclaré faillite, elle a reçu un remboursement d'impôt de 4 000 $ et vendu des appareils d'exercices pour 900 $, mais elle n'a pas mentionné ces fonds à son syndic. Lors de son interrogatoire sous serment par le BSF, elle a reconnu qu'elle avait dépensé de grandes sommes d'argent en jeux de hasard au cours des 12 mois ayant conduit à sa faillite. Elle a également reconnu avoir vendu des biens qu'elle avait obtenus à crédit alors qu'elle ne les avait pas encore payés. Elle a utilisé cet argent pour rembourser sa famille et ses amis qui l'avaient aidée lorsqu'elle n'avait pas de travail. Le syndic et le BSF se sont opposés à sa libération.

La décision de s'opposer à la libération de la faillie a été basée sur divers faits,Note de bas de page 1 dont les suivants :

  • La faillie est responsable du fait que la valeur de ses avoirs représente moins de la moitié de la valeur de ses dettes.
  • La faillie n'a pas tenu un compte es pertes d'avoirs; elle ne peut expliquer pourquoi elle n'a pas suffisamment d'avoirs pour faire face à ses obligations.
  • La faillie a contribué à sa faillite par une extravagance injustifiable dans son mode de vie et par le jeu.
  • La faillie n'a pas rempli les obligations que la Loi impose aux faillis.

Décision du tribunal

Le tribunal a ordonné que la faillie paie 35 000 $ à raison de 100 $ par mois. Le tribunal a ordonné par ailleurs à l'Agence du revenu du Canada d'envoyer directement au syndic les remboursements d'impôt de la faillie pour être appliqués aux fins de ses paiements. La faillie doit également faire parvenir un avis aux agences d'évaluation du crédit leur indiquant qu'elle ne pourra pas présenter de demande de crédit tant qu'elle ne sera pas libérée.


Opposition du syndic à la libération du failli
Node cour et du BSF : 32-1238873

Contexte

Au moment où il a déclaré faillite pour la seconde fois, le failli a fait état de 126 000 $ de dettes. Il a imputé ses difficultés financières à une procédure de divorce coûteuse, l'échec d'une entreprise, un revenu variable reposant sur des ventes à commission, les exigences de paiements forfaitaires des créanciers et une mauvaise gestion du crédit. Son syndic a découvert, qu'en vertu de son règlement de divorce, le failli avait reçu 155 000 $ à titre de paiements compensatoires au cours des six mois précédant la faillite. Lorsqu'il a été interrogé sous serment par le BSF, le failli n'a pu expliquer ce qu'il était advenu de ces fonds. En réalité, au cours de la période où il recevait la prestation compensatoire, le failli a utilisé ses cartes de crédit pour payer un voyage pour quatre personnes au Mexique. Il a également reconnu qu'il avait acheté des cadeaux à crédit alors qu'il savait pertinemment qu'il ne pourrait les payer. De même, le failli n'a pas assisté à la deuxième séance de consultation en insolvabilité comme l'exige la Loi sur la faillite et l'insolvabilité. Son syndic s'est opposé à sa libération, demandant le versement au dossier de la faillite d'un montant d'argent équivalant aux paiements compensatoires.

La décision de s'opposer à la libération du failli a été basée sur divers faits,Note de bas de page 1 dont les suivants :

  • Le failli est responsable du fait que la valeur de ses avoirs représente moins de la moitié de la valeur de ses dettes.
  • Le failli a continué d'emprunter de l'argent tout en se sachant insolvable.
  • Le failli n'a pas tenu un compte des pertes d'avoirs; il ne peut expliquer pourquoi il n'a pas suffisamment d'avoirs pour faire face à ses obligations.
  • Le failli a contribué à sa faillite par une extravagance injustifiable dans son mode de vie.
  • Le failli a fait faillite auparavant.
  • Le failli a omis de verser le revenu excédentaire requis à son syndic.
  • Le failli n'a pas rempli les obligations que la Loi impose aux faillis.
  • Le failli a refusé les consultations offertes ou omis de s'en prévaloir.

Décision du tribunal

Le tribunal a rendu une ordonnance de libération conditionnelle au paiement par le failli, au cours des cinq prochaines années, de 31 500 $ au syndic pour le dossier de la faillite, par versements mensuels d'au moins 250 $. Tant que le failli n'aura pas acquitté le montant ordonné, il se voit interdire d'avoir recours au crédit. Le failli doit également assister à la deuxième séance de consultation. Une fois que le montant aura été intégralement payé, la libération du failli sera suspendue pour 12 mois supplémentaires.


Opposition du syndic, du BSF et d'un créancier à la libération du failli
No de cour : BK-09-1302418
No du BSF : 33-1302418

Contexte

Propriétaire de deux cliniques où il employait sa femme, un chiropraticien en faillite a expliqué ses difficultés financières par le fait qu'il avait retenu les services d'un conseiller fiscal qui a été plus tard reconnu coupable de fraude dans les déclarations d'impôt préparées pour 115 clients. Après cette condamnation, l'Agence du revenu du Canada (ARC) a produit à son endroit un nouvel avis de cotisation où elle lui réclamait 890 000 $, incluant les pénalités et les intérêts. Il a également reçu l'ordre de payer 31 000 $ de frais de justice à l'issue d'un appel infructueux concernant sa cotisation.

Au cours des années qui se sont écoulées entre la nouvelle cotisation produite par l'ARC et le dépôt du dossier de faillite, le failli a encaissé 910 000 $ placés dans un Régime enregistré d'épargne-retraite (REER). Pendant cette même période, le failli et son épouse ont conclu un accord de séparation dans le cadre duquel il transférait à sa femme la part des biens familiaux qui lui revenait. Il s'agissait notamment de la maison familiale du couple, de deux cabinets de chiropratique, d'un chalet et de huit véhicules automobiles. Toutefois, le failli et sa femme sont demeurés ensemble dans la maison, ils ont continué de travailler ensemble et se sont rapidement réconciliés. Lorsqu'il a déclaré faillite, le failli a fait état de 15 500 $ d'actifs par rapport à des dettes s'élevant à 1 365 000 $, constituées uniquement de dettes fiscales. Au cours de son interrogatoire sous serment par le BSF, il est devenu évident que les biens transférés à sa femme avaient été considérablement sous‑évalués. Il est également apparu qu'il avait déclaré un revenu inférieur à ce qu'il avait gagné, qu'il avait fait de fausses déclarations concernant ses dépenses et omis de divulguer au syndic le transfert du chalet ou l'encaissement des REER. Le syndic, le Bureau du surintendant des faillites et l'ARC se sont opposés à la libération.

La décision de s'opposer à la libération du failli était fondée sur un certain nombre de faitsNote de bas de page 1, notamment :

  • Le failli a occasionné sa faillite, ou y a contribué, par négligence coupable relativement à son activité professionnelle.
  • Le failli ne s'est pas acquitté des obligations que la Loi impose aux faillis.

Décision du tribunal

Le tribunal a indiqué que si le failli pouvait être présumé honnête dans un premier temps, c'est-à-dire lorsqu'il a retenu les services du conseiller fiscal, il ne pouvait plus être considéré comme un débiteur honnête après sa nouvelle cotisation fiscale. Il a à tout le moins induit le syndic et ses créanciers en erreur à propos du chalet, des REER et de ses dépenses mensuelles. Le tribunal a également considéré que la séparation était un stratagème pour dissimuler ses biens. Le failli s'est vu imposer une libération conditionnelle moyennant le paiement de 75 000 $ avec des versements minimums de 1 000 $ par mois. De plus, le failli doit fournir au syndic un document écrit faisant état du produit de son REER et une preuve écrite de la valeur du chalet et de ses cabinets de chiropratique. Si les données comptables révèlent que des fonds additionnels devraient être versés au dossier de faillite, le syndic sera tenu de prendre les mesures nécessaires.

Lire la décision du tribunal pour BK-09-1302418 / 33-1302418 (en anglais seulement).


Opposition du BSF à la libération du failli
No de cour : 500-11-041565-116
No du BSF : 41-1455795

Contexte

Un homme qui ne travaillait plus depuis quatre ans et vivait de l'assistance sociale a eu recours au crédit malgré sa situation financière pour payer le mariage de son frère outre‑mer pour un montant d'environ 50 000 $. Alors qu'il avait déjà au moins une dizaine de cartes de crédit, il a continué à en demander de nouvelles, en faisant valoir dans les demandes qu'il occupait encore son ancien emploi. Il utilisait les cartes de crédit pour obtenir des avances de fonds afin de s'adonner aux jeux de hasard. Dans les deux mois qui ont précédé le dépôt de la faillite, il a utilisé ses cartes de crédit pour obtenir environ 70 000 $ d'avances de fonds et pour acheter pour 12 500 $ d'appareils électroniques, d'appareils ménagers et de meubles. Il a utilisé une partie des fonds pour rembourser un emprunt de 40 000 $ qu'il devait à un ami. Lorsqu'il a déclaré faillite, il a fait état de 800 $ d'actifs comparativement à des dettes s'élevant à 99 500 $. Le BSF s'est opposé à la libération de ce failli qui en est à sa première faillite.

La décision de s'opposer à la libération du failli a été basée sur divers faits,Note de bas de page 1 dont les suivants :

  • Le failli n'a pas tenu un compte satisfaisant des pertes d'avoirs ou de toute insuffisance d'avoirs pour faire face à ses obligations.
  • Le failli a occasionné sa faillite, ou y a contribué, par une extravagance injustifiable dans son mode de vie.
  • Le failli a accordé une préférence injuste à l'un de ses créanciers.
  • Le failli s'est rendu coupable de fraude ou d'abus frauduleux de confiance.
  • Le failli est présumé avoir commis une infraction.
  • Le failli n'a pas rempli les obligations que la Loi impose aux faillis.

Décision du tribunal

La libération du failli a été refusée.

Opposition du syndic à la libération du failli
No de cour et du BSF : 31-1107000

Contexte

Un homme qui gagnait 1 900 $ par mois a eu recours au crédit pour payer les frais de son mariage outre‑mer, de l'ordre de 30 000 $. Alors qu'il ne pouvait parvenir à rembourser sa dette, il a continué à acheter des articles à crédit et à demander du crédit additionnel. Il a dépensé 50 000 $ pour l'achat de mobilier pour la maison. Il a aussi emprunté 100 000 $ sur ses cartes de crédit pour les envoyer à sa famille outre‑mer. Lorsqu'il a déclaré faillite, ses dettes s'élevaient à 267 000 $. Au cours de son interrogatoire sous serment par le BSF, le failli a modifié son explication plus d'une fois concernant l'utilisation des articles qu'il avait achetés. Le syndic s'est opposé à sa libération.

La décision de s'opposer à la libération du failli a été basée sur divers faits,Note de bas de page 1 dont les suivants :

  • Le failli est responsable du fait que la valeur de ses avoirs représente moins de la moitié de la valeur de ses dettes.
  • Le failli a continué d'emprunter de l'argent après avoir pris connaissance de son insolvabilité.
  • Le failli n'a pas tenu un compte satisfaisant des pertes d'avoirs ou de toute insuffisance d'avoirs pour faire face à ses obligations.
  • Le failli est présumé avoir commis une infraction.
  • Le failli n'a pas rempli les obligations que la Loi impose aux faillis.

Décision du tribunal

Le tribunal a refusé de libérer le failli et lui a ordonné de verser 100 000 $ au dossier de faillite avant de pouvoir présenter une nouvelle demande de libération.


Opposition du syndic à la libération du failli
No du dossier de cour et du BSF : 31-1377605

Contexte

Après avoir subi de lourdes pertes sur le marché boursier, le failli qui était comptable a commencé à utiliser le crédit pour effectuer d'autres investissements. Une fois qu'il a été profondément endetté, et dans l'année qui a précédé sa faillite, il a utilisé ses cartes de crédit pour payer des vacances à sa famille pour un montant de 4 000 $. Lorsque le failli a perdu son emploi, il a utilisé une marge de crédit pour payer son loyer. Il était au chômage depuis environ trois mois lorsqu'il a déclaré faillite, faisant état de dettes totalisant 220 000 $. Son épouse, également au chômage, a déclaré faillite le même jour. En examinant les relevés bancaires, le syndic a découvert certains retraits importants que l'homme a été incapable d'expliquer et dont il n'avait pas le souvenir. Il a mentionné avoir essayé de rembourser certaines de ses dettes. Le failli a déclaré qu'il avait envoyé 24 000 $ à sa femme outre‑mer, mais il n'a pas versé de fonds à son dossier de faillite. Le syndic s'est opposé à sa libération.

La décision de s'opposer à la libération du failli a été basée sur divers faits,Note de bas de page 1 dont les suivants :

  • Le failli a continué d'emprunter de l'argent après avoir pris connaissance de son insolvabilité.
  • Le failli a occasionné sa faillite, ou y a contribué, par des spéculations téméraires et hasardeuses ou par le jeu.
  • Le failli n'a pas rempli les obligations que la Loi impose aux faillis.

Décision du tribunal

Le tribunal a accordé une libération conditionnelle en vertu de laquelle le failli doit verser 43 631 $ au dossier de faillite et fournir au syndic la preuve que tous les organismes gouvernementaux pertinents ont été informés de l'endroit où il se trouve. La libération a été suspendue pour une période de trois mois concurremment.


Opposition du syndic et du BSF à la libération du failli
No de cour et du BSF : 51-1511748

Contexte

Un homme a pris conscience pour la première fois qu'il était insolvable environ trois ans avant de déclarer faillite alors qu'il a commencé à avoir recours au crédit pour tout payer. Il a notamment obtenu des avances de fonds pour rembourser d'autres cartes de crédit. Avec un revenu mensuel d'environ 2 000 $, il se contentait d'acquitter le solde minimum sur ses cartes de crédit. Il a également conservé son style de vie et effectué ses versements mensuels de 1 400 $ pour son véhicule. Il a déménagé à l'autre bout du pays 16 mois avant de déclarer faillite, et a alors encaissé 100 000 $ nets provenant de la vente de sa maison. Il a utilisé 57 600 $ de ce montant pour payer son véhicule, ses frais de subsistance et l'achat d'un autre véhicule. Après le déménagement, il a accumulé 178 000 $ de dettes sur ses cartes de crédit. Dans son nouveau lieu de résidence, il a réussi à honorer des paiements hypothécaires mensuels de 1 600 $ en utilisant l'argent de sa petite amie et de ses parents. Au cours de l'enquête, le BSF a trouvé la preuve, dans les documents bancaires du failli, qu'il avait remboursé un emprunt de 10 000 $ à sa mère au cours de l'année précédant le dépôt de la cession. Le BSF et le syndic se sont opposés à sa libération.

La décision de s'opposer à la libération du failli a été basée sur divers faits,Note de bas de page 1 dont les suivants :

  • Le failli a occasionné sa faillite, ou y a contribué, par une extravagance injustifiable dans son mode de vie.
  • Le failli a accordé une préférence injuste à l'un de ses créanciers.

Décision du tribunal

Le tribunal a émis une ordonnance de libération conditionnelle au versement par le failli de 20 000 $ à son dossier de faillite, y compris tout remboursement d'impôt sur le revenu. Ce montant vise le remboursement du paiement préférentiel de 10 000 $ fait à sa mère et le versement de 10 000 $ pour compenser l'utilisation abusive des cartes de crédit. Le tribunal a établi un plan de remboursement échelonné sur huit ans, mais le failli peut en tout temps devancer les paiements.

Opposition du syndic et du BSF à la libération de la faillie
No de cour et du BSF  : 11-1514900

Contexte

Une femme détenait 21 cartes de crédit qu'elle payait intégralement tous les mois. Alors qu'elle n'avait aucun solde impayé sur ces cartes, elle a entrepris un voyage de deux semaines à Las Vegas. Au cours de son séjour, elle a utilisé ses cartes de crédit pour effectuer des achats et faire plus de 130 retraits d'argent totalisant 193 000 $. Deux mois plus tard, elle déclarait faillite. Lors de son interrogatoire sous serment par le Bureau du surintendant des faillites (BSF), elle a affirmé que l'argent retiré n'était pas destiné au jeu, mais à un investissement qui devait lui rapporter 30 % de son apport initial. Elle ne pouvait nommer la compagnie d'investissement ni l'hôtel qui a présenté l'atelier sur l'investissement. Lorsqu'elle a déclaré faillite, elle n'avait aucun actif. Le syndic et le BSF se sont opposés à sa libération.

La décision de s'opposer à la libération de la faillie a été basée sur divers faits,Note de bas de page 1 dont le suivant :

  • La faillie a occasionné sa faillite, ou y a contribué, par des spéculations téméraires et hasardeuses ou par une extravagance injustifiable de son mode de vie.

Décision du tribunal

Le tribunal a ordonné que la faillie rembourse 30 000 $ à ses créanciers avant de pouvoir obtenir sa libération. Elle devra présenter des états mensuels de ses recettes et débours à son syndic pendant trois ans. Elle doit également faire parvenir aux agences d'évaluation du crédit un avis leur indiquant qu'elle ne pourra présenter de demande de crédit pendant cinq ans.

Opposition du syndic et d'un créancier à la libération du failli
No de cour et du BSF  : 35-1393934

Contexte

Un homme n'a pas tenu de livres ni présenté de déclarations de revenus pour son entreprise pendant plus de sept ans, alléguant qu'il n'avait pas les ressources nécessaires pour payer les vérifications requises. Au moment de déclarer faillite – il s'agissait de sa première faillite –, il avait des dettes non garanties de 615 000 $, dont plus de 200 000 $ en impôts rétroactifs. Le syndic et l'Agence du revenu du Canada se sont opposés à sa libération.

La décision de s'opposer à la libération du failli a été basée sur divers faits,Note de bas de page 1 dont le suivant :

  • Le failli a omis de tenir les livres et les registres qui sont ordinairement et régulièrement tenus dans l'exercice d'un commerce.

Décision du tribunal

Le tribunal a suspendu la libération du failli pour une période de six mois et lui a ordonné de verser 100 000 $ à l'actif de la faillite. Sur versement de 30 000 $ de ce montant ou à la fin de la période de suspension, la situation se produisant en second étant retenue, le failli sera admissible à la libération absolue, à la condition de consentir à un jugement en faveur du syndic pour le solde du montant qui lui est dû en vertu de l'ordonnance conditionnelle.


Opposition du BSF à la libération du failli
No de cour et du BSF  : 41-1308169

Contexte

Un homme ayant déjà fait faillite vivait seul et tirait son revenu de prestations d'aide sociale et d'allocations familiales. Cependant, sur ses demandes de cartes de crédit, il indiquait qu'il avait un travail et gagnait plus du double de son revenu réel. Ayant obtenu plus de 25 cartes de crédit, il a graduellement accumulé des dettes de 74 000 $. Au cours de l'année précédant sa faillite, il a imputé 94 000 $ supplémentaires à ses cartes de crédit, dont plus de 60 000 $ en avances de fonds. Certains articles qu'il a achetés à crédit ont été vendus ou donnés, et certains ont même été vendus après qu'il ait déclaré faillite. Au cours de son interrogatoire sous serment par le Bureau du surintendant des faillites (BSF), il a expliqué qu'il avait des problèmes d'alcool qui l'amenaient à s'adonner au jeu et à dépenser sans réfléchir, et qu'il ne se souvenait pas de ce qu'il avait acheté ou de ce qu'il avait fait de l'argent. Le BSF s'est opposé à sa libération.

La décision de s'opposer à la libération du failli a été basée sur divers faits,Note de bas de page 1 dont les suivants :

  • Le failli a occasionné sa faillite, ou y a contribué, par une extravagance injustifiable dans son mode de vie ou par le jeu.
  • Le failli s'est rendu coupable de fraude ou d'abus frauduleux de confiance.
  • Le failli est présumé avoir commis une infraction.

Décision du tribunal

Le tribunal a refusé de libérer le failli.

Opposition du syndic à la libération de la faillie
No de cour et du BSF  : 33-1497267

Contexte

Après avoir perdu son emploi, une femme a vendu une propriété afin de rembourser à sa sœur un prêt de 50 000 $, utilisant les 20 000 $ restants pour s'adonner au jeu. Elle a continué de jouer beaucoup en dépit du fait qu'elle était sans emploi. Elle a indiqué avoir financé son jeu en utilisant de l'argent qu'elle a obtenu de marges de crédit, d'avances de fonds sur cartes de crédit, de la vente d'articles achetés à crédit ainsi que d'emprunts auprès de personnes de sa connaissance. Sur une période de quatre ans, elle s'est endettée de plus de 215 000 $, sans s'arrêter de jouer même en sachant qu'elle était insolvable. Lorsqu'elle a déclaré faillite, elle a fait état d'un actif de 500 $. Elle a continué d'emprunter de l'argent pour s'adonner au jeu même après sa cession de biens. Le syndic s'est opposé à sa libération.

La décision de s'opposer à la libération de la faillie a été basée sur divers faits,Note de bas de page 1 dont les suivants :

  • La faillie a occasionné sa faillite, ou y a contribué, par une extravagance injustifiable dans son mode de vie ou par le jeu.
  • La faillie n'a pas rempli les obligations que la Loi impose aux faillis.

Décision du tribunal

Le tribunal a ordonné à la faillie de verser 21 000 $ à l'actif de la faillite, lui interdisant également à vie de fréquenter les casinos, où que ce soit dans le monde. Il lui a également ordonné de participer à des séances de consultation sur la dépendance au jeu, et elle doit prouver au tribunal qu'elle a participé aux séances requises. La faillie obtiendra une libération absolue une fois qu'elle aura respecté toutes ces conditions.


Opposition du syndic et d'un créancier à la libération du failli
No de cour et du BSF  : 42-1002551

Contexte

Un homme ayant déjà fait faillite exploitait une entreprise avec un partenaire. Il a démissionné de ses fonctions à titre de président, mais il est demeuré au sein de l'entreprise pour s'occuper des relations avec la clientèle. Il a indiqué qu'il tenait pour acquis que son partenaire s'occupait de la comptabilité. Les dettes fiscales se sont accumulées, à tel point qu'au moment de sa faillite, l'homme devait 48 000 $ à Revenu Québec. Alors qu'il était en faillite et qu'il n'était pas encore libéré, il a exploité une autre entreprise pour laquelle il percevait les taxes, sans toutefois les remettre à l'État. Le syndic ainsi que Revenu Québec se sont opposés à sa libération.

La décision de s'opposer à la libération du failli a été basée sur divers faits,Note de bas de page 1 dont les suivants :

  • Le failli a occasionné sa faillite, ou y a contribué, par négligence coupable à l'égard de ses affaires commerciales.
  • Le failli a, dans une occasion antérieure, été en faillite.

Décision du tribunal

Le tribunal a jugé que le débiteur a fait preuve de négligence et d'insouciance dans la gestion de ses affaires commerciales, attribuant son insolvabilité à une infraction aux lois fiscales et non à une cause hors de sa volonté. Le tribunal a réitéré le fait que la Loi sur la faillite et l'insolvabilité ne doit pas servir de moyen facile et rapide pour une personne de se libérer de ses dettes et de se dégager de toute responsabilité. En conséquence, le tribunal a accordé au débiteur une libération conditionnelle au paiement de 54 500 $.

Lire la décision du tribunal pour 42-1002551.

Opposition du syndic à la libération du failli
No de cour et du BSF  : 41-0899110

Contexte

Un homme n'ayant que l'aide sociale et les prestations fiscales pour enfants comme sources de revenu avait accumulé des dettes de plus de 100 000 $ sur 17 cartes de crédit, principalement au cours de la période de cinq mois précédant sa faillite. Pour avoir accès au crédit, l'homme, qui en était à sa première faillite et qui était sans emploi depuis 1999, déclarait un revenu annuel de 48 000 $ sur ses demandes de carte de crédit. Le syndic s'est opposé à sa libération.

La décision de s'opposer à la libération du failli a été basée sur divers faits,Note de bas de page 1 dont le suivant :

  • Le failli a occasionné sa faillite, ou y a contribué, par une extravagance injustifiable dans son mode de vie.

Décision du tribunal

Le tribunal a ordonné au failli de verser 20 000 $ à l'actif.


2011

Contexte

Une enseignante a utilisé ses cartes de crédit pour investir dans un restaurant géré par son conjoint, accumulant ainsi 190 000 $ de dettes. Alors que l'entreprise ne générait guère de profits depuis trois ans, elle a acheté une nouvelle maison nécessitant un versement mensuel de 3 000 $. Le propriétaire des lieux a fini par faire fermer le restaurant pour des arriérés de loyer. Au cours de son interrogatoire sous serment par le BSF, la faillie a expliqué qu'elle n'avait pas pu remettre à son syndic les livres ni le système informatique du restaurant parce qu'elle et son mari n'avaient plus accès aux lieux. Le syndic s'est opposé à sa libération.

La décision de s'opposer à la libération de la faillie a été basée sur divers faits,Note de bas de page 1 dont les suivants :

  • La faillie est responsable du fait que la valeur de ses avoirs représente moins de la moitié de la valeur de ses dettes.
  • La faillie a continué d'emprunter de l'argent tout en se sachant insolvable.
  • La faillie n'a pas tenu un compte des pertes d'avoirs; elle ne peut expliquer pourquoi elle n'a pas suffisamment d'avoirs pour faire face à ses obligations.
  • La faillie a contribué à sa faillite par des spéculations téméraires ou hasardeuses.

Décision du tribunal

Le tribunal a accordé à la faillie une libération conditionnelle au paiement au syndic de 19 712, 48 $ au titre du revenu excédentaire, par versements mensuels d'au moins 500 $, et d'un montant supplémentaire de 20 000 $ correspondant à sa part de l'avoir propre dans la maison familiale.


Opposition du syndic à la libération du failli
No de cour : 31-1263620
No du BSF  : 31-1269022

Contexte

Un couple ayant une adolescente à charge gagnait environ 1 800 $ par mois. L'homme, qui travaillait à son compte, avait déjà une faillite à son actif. Après avoir consolidé leurs dettes en réhypothéquant leur maison, les conjoints se sont mis à dépenser de façon excessive pendant deux ans. Ils ont utilisé leurs cartes de crédit pour obtenir des avances de fonds et effectuer des achats, s'endettant ainsi de 217 000 $ (147 000 $ pour le mari et 70 000 $ pour la femme). Environ six mois avant la faillite, le mari a fait une crise cardiaque et reçu un diagnostic de maladie chronique. Les dépenses moyennes du couple se chiffraient à 8 500 $ par mois, dont 800 $ au titre du carburant, en dépit du fait que le mari ne travaillait pas. Au moment de leur faillite, les conjoints ont expliqué leurs difficultés financières en invoquant l'économie, leurs problèmes de santé, la diminution du revenu du ménage ainsi qu'une dette impossible à gérer. Le syndic s'est opposé à leur libération.

La décision de s'opposer à la libération des faillis a été basée sur divers faits,Note de bas de page 1 dont les suivants :

  • Les faillis ont continué d'emprunter de l'argent après avoir pris connaissance de leur insolvabilité.
  • Les faillis n'ont pas tenu un compte satisfaisant des pertes d'avoirs ou de toute insuffisance d'avoirs pour faire face à leurs obligations.

Décision du tribunal

Le tribunal a jugé que les faillis avaient utilisé le crédit de façon très abusive. La libération de l'époux a été suspendue pendant un an et on lui a ordonné de verser 20 000 $ à l'actif. Quant à sa conjointe, qui en était à sa première faillite, sa libération a été suspendue pendant six mois, au cours desquels elle doit commencer à verser 5 000 $ à l'actif. Une fois que les faillis auront obtenu leur libération, il leur sera interdit de présenter une demande de crédit ou d'acquérir ou d'obtenir du crédit, sous quelque forme que ce soit, pendant cinq ans.

Opposition du syndic à la libération de la faillie
No de cour et du BSF  : 31-1414288

Contexte

Environ deux ans avant de faire faillite, une femme a constaté qu'elle ne pouvait pas rembourser ses dettes mais elle a continué d'utiliser ses cartes de crédit pour payer ses dépenses courantes et autres dépenses, dont 15 000 $ en frais de divorce de son premier mari. Ayant recours au crédit, elle a envoyé environ 50 000 $ à l'étranger pour payer une partie des frais médicaux de son deuxième mari et l'aider à immigrer au Canada (elle a tenu pour acquis qu'une fois son conjoint au pays, il l'aiderait à rembourser ses dettes). Elle affirme avoir été escroquée de 72 000 $ dans une manœuvre frauduleuse qui devait lui permettre d'emprunter davantage pour rembourser ses dettes. Elle s'adonnait aussi régulièrement au jeu, bien qu'elle ne puisse pas indiquer avec certitude dans quelle mesure le jeu a contribué à son endettement. Quelques mois après l'arrivée de son deuxième mari au Canada, le couple s'est séparé. Au moment de sa faillite, elle devait environ 220 000 $ et son actif ne s'élevait qu'à 3 000 $. Le syndic s'est opposé à sa libération.

La décision de s'opposer à la libération de la faillie a été basée sur divers faits,Note de bas de page 1 dont les suivants :

  • La faillie a continué d'emprunter de l'argent après avoir pris connaissance de son insolvabilité.
  • La faillie a occasionné sa faillite, ou y a contribué, par des spéculations téméraires et hasardeuses, par une extravagance injustifiable de son mode de vie ou par le jeu.

Décision du tribunal

Le tribunal a suspendu la libération de la faillie pour six mois. Au cours de cette période, la faillie doit commencer à rembourser 20 000 $ à l'actif, à raison d'un minimum de 200 $ par mois. Pendant les dix années suivant sa libération, elle ne doit pas fréquenter les casinos et ne doit pas présenter de demande de carte de crédit, ni acquérir ou utiliser de cartes de crédit.


Opposition du BSF à la libération de la faillie
No de cour et du BSF : 41-1363231

Contexte

Une personne qui en était à sa première faillite avait accumulé des dettes de 96 000 $ sur ses cartes de crédit, dont la moitié au cours des six mois précédant sa faillite. Elle tirait son revenu familial principalement d'un chèque d'aide sociale de 1 100 $ par mois. Elle a indiqué avoir obtenu 40 000 $ au moyen de ses cartes de crédit et avoir prêté l'argent à son fils afin qu'il rembourse ses dettes. Elle a admis avoir fait état d'un revenu de travail variant entre 25 000 $ et 47 000 $ sur ses demandes de carte de crédit, alors que son seul revenu était le chèque d'aide sociale. Au cours de son interrogatoire sous serment par le Bureau du surintendant des faillites (BSF), elle a indiqué qu'elle ne croyait pas que personne dans sa famille ait déjà fait faillite. Or, selon les dossiers du BSF, son conjoint, sa fille, son gendre et son frère ont déjà fait faillite. Le BSF s'est opposé à sa libération.

La décision de s'opposer à la libération de la faillie a été basée sur divers faits,Note de bas de page 1 dont les suivants :

  • La faillie a occasionné sa faillite, ou y a contribué, par une extravagance injustifiable dans son mode de vie.

Décision du tribunal

La libération de la faillie a été refusée.

Opposition d'un créancier à la libération du failli
No de cour : 700-11-002892-096
No du BSF  : 41-1231678

Contexte

Une femme a contracté une marge de crédit de 50 000 $ pour financer ses études universitaires. Peu après avoir obtenu son diplôme et commencé à travailler, elle a fait l'achat d'un condominium avec son conjoint. Le couple a eu un enfant et a décidé de vendre le condominium pour acheter une maison neuve. La femme et son conjoint ont donc contracté une hypothèque de 314 000 $, même si la femme était en congé de maternité et ne touchait que 55 p. 100 de son salaire. Au cours de l'année suivante, elle a déclaré faillite en faisant état de dettes de près de 95 000 $. Elle a expliqué avoir opté pour la faillite plutôt que pour une proposition de consommateur car elle ne devait ainsi faire que neuf versements mensuels de 650 $ plutôt que 60 versements du même montant. La banque s'est opposée à la libération de la faillie en indiquant qu'elle aurait pu présenter une proposition viable car ses études, financées à partir de la marge de crédit, devaient lui permettre de toucher un bon salaire.

La décision de s'opposer à la libération de la faillie a été basée sur divers faits,Note de bas de page 1 dont le suivant :

  • La faillie aurait pu présenter une proposition viable.

Décision du tribunal

Le tribunal a déterminé que la décision du couple d'acheter une maison neuve au lieu de rembourser d'abord ses créanciers était la principale raison de la faillite. Tenant compte de tous les faits présentés, il a ordonné à la femme de verser 18 000 $, par anticipation ou à raison d'au moins 355 $ par mois, après quoi elle pourra obtenir sa libération.

Lire la décision du tribunal pour 700-11-002892-096 / 41-1231678.


Opposition d'un créancier à la libération du failli
No de cour : 700-11-011000-090
No du BSF  : 41-1083184

Contexte

Un homme a contracté un prêt étudiant alors qu'il faisait des études professionnelles dans une école privée. Après avoir obtenu son diplôme, il a travaillé pendant trois ans sans jamais effectuer de paiement sur son prêt. Il a ensuite décidé de changer de carrière et a quitté son emploi pour retourner aux études. Il a présenté une autre demande de prêt étudiant et a payé les intérêts qu'il avait accumulés sur son premier prêt. Son diplôme en poche, il a cherché un emploi pendant plusieurs mois pour finalement se lancer en affaires sans avoir remboursé ses prêts étudiants. Deux ans plus tard, il a changé d'emploi et a commencé à gagner 68 000 $ par année. Il a perdu son emploi après des mois et fait faillite. L'homme, qui en était à sa première faillite, avait des dettes de 146 000 $, dont 120 000 $ au titre de prêts étudiants.

La décision de s'opposer à la libération du failli a été basée sur divers faits,Note de bas de page 1 dont le suivant :

  • Le failli est responsable du fait que la valeur de ses avoirs représente moins de la moitié de la valeur de ses dettes.

Décision du tribunal

Le tribunal a déterminé que le failli n'avait jamais eu l'intention de rembourser ses prêts étudiants. Il lui a ordonné de verser 50 000 $ à l'actif de sa faillite avant de pouvoir obtenir sa libération.

Lire la décision du tribunal pour 700-11-011000-090 / 41-1083184.


Opposition du syndic à la libération du failli
No de cour et du BSF  : 31-1182271

Contexte

Un homme séparé payait les frais juridiques, la pension alimentaire pour enfants et les dépenses des deux ménages. Il a investi 240 000 $ dans une nouvelle entreprise, après avoir contracté un prêt par l'intermédiaire d'un courtier qu'il a affirmé ne pouvoir nommer. Trois mois plus tard, le propriétaire avait mis le cadenas dans la porte et son inventaire s'était volatilisé. L'homme n'a pas signalé le vol à la police, affirmant qu'il ne pouvait prouver être le propriétaire de l'entreprise. Le failli a admis avoir perdu 10 000 $ à des jeux de hasard, mais ne pouvait justifier les 120 000 $ de crédit utilisés. Au moment de sa faillite, il avait des dettes de 562 000 $, dont 300 000 $ accumulés au cours de l'année précédant la faillite.

La décision de s'opposer à la libération du failli a été basée sur divers faits,Note de bas de page 1 dont le suivant :

  • Le failli a omis de tenir comme il se doit ses livres et ses registres dans l'exercice de son commerce.

Décision du tribunal

Le tribunal a ordonné au failli de rembourser 25 p. 100 de toutes les réclamations prouvées et lui a interdit de présenter une demande de crédit ou d'acquérir ou d'obtenir du crédit, sous quelque forme que ce soit, pendant cinq ans. Il a suspendu la libération du failli pour une période de 24 mois après qu'il aura respecté les conditions.

Opposition d'un créancier et du BSF à la libération du failli
No de cour et du BSF  : 33-1409737

Contexte

Un gestionnaire immobilier canadien était propriétaire d'immeubles locatifs en Floride. Il n'a pas payé les impôts sur le revenu de location qu'il a gagné. Au cours de son interrogatoire sous serment par le Bureau du surintendant des faillites, il a admis avoir transféré les propriétés à une société à numéro et, ultérieurement, à un associé afin qu'elles ne puissent être saisies en réalisation de garantie par l'Agence du revenu du Canada (ARC). L'homme n'ayant pas payé d'impôts pendant plus de 10 ans, l' ARC a saisi ses prestations d'invalidité pour rembourser ses impôts exigibles. Elle a pu le faire pendant deux ans avant que l'homme ne déclare faillite. Il a attribué sa faillite à sa déficience et à la perte de sa pension. Il a indiqué qu'il était à la retraite et ne gagnait pas de revenus. En réalité, il gérait encore des immeubles en Floride, où il vivait sans payer de loyer pendant une bonne partie de l'année. Au moment de sa faillite, il devait encore 750 000 $ en impôts impayés.

La décision de s'opposer à la libération du failli a été basée sur divers faits,Note de bas de page 1 dont le suivant :

  • Le failli a occasionné sa faillite, ou y a contribué, par négligence coupable à l'égard de ses affaires commerciales.

Décision du tribunal

Le tribunal a ordonné au failli de verser 375 000 $ à l'actif de sa faillite avant de pouvoir obtenir sa libération.


Opposition du syndic et d'un créancier à la libération du failli
No de cour et du BSF  : 11-1321002

Contexte

Au cours des 10 années précédant sa faillite, le failli, qui travaillait à son compte, n'a pas produit sa déclaration de revenus et n'a pas payé les taxes que devait son entreprise, notamment la somme de 20 000 $ au titre de la taxe sur les produits et services (TPS). Ses dettes ont atteint 150 000 $, dont 111 000 $ étaient dus à l'Agence du revenu du Canada, et la valeur de ses avoirs était de 4 000 $. Au moment de cette première faillite, l'homme a affirmé que sa séparation de sa conjointe et sa lourde dette fiscale étaient la cause de la faillite. Lorsqu'il a présenté sa demande de libération, son revenu mensuel était évalué à 3 000 $ et aurait pu atteindre près de 5 000 $ dans un contexte économique plus favorable.

La décision de s'opposer à la libération du failli a été basée sur divers faitsNote de bas de page 1, dont le suivant :

  • Le failli a occasionné sa faillite, ou y a contribué, par négligence coupable à l'égard de ses affaires commerciales.

Décision du tribunal

Le tribunal a déterminé que le failli avait sciemment négligé ses obligations fiscales, en profitant du fait que ses impôts n'étaient pas prélevés à la source. En outre, le failli a omis de rembourser la TPS qu'il avait perçue pendant plus de 10 ans, ce qui constitue un facteur aggravant. En raison de l'âge du failli et pour favoriser sa réhabilitation, sa libération est conditionnelle au remboursement de seulement 50 p. 100 de sa dette fiscale sur une période de sept ans et demi, pour un total de 55 000 $. Le failli doit également produire à temps ses déclarations de revenus ainsi que ses rapports de remboursement de TPS et TVH , et effectuer les versements dans les délais prescrits.

Lire la décision du tribunal pour 11-1321002 (en anglais seulement).


Demande d'annulation d'une ordonnance de faillite présentée par un créancier au tribunal
No de cour : 500-11-039140-104
No du BSF  : 41-1346608

Contexte

Le débiteur, un homme marié et père de deux jeunes enfants, était docteur en médecine et résident de quatrième année en neurochirurgie. Il gagnait environ 50 000 $ par an et avait accumulé des dettes d'environ 248 000 $, dont 190 000 $ sur une marge de crédit. Il a affirmé que ses dettes étaient une grande source de détresse psychologique et qu'il craignait de ne pas être en mesure de payer son loyer ou d'acheter de la nourriture et des vêtements pour sa famille. Il a décidé de faire faillite, même si ses créanciers n'avaient pas demandé de remboursement. L'un des créanciers (la banque) a demandé au tribunal d'annuler la faillite. Le tribunal a convenu que la faillite n'était pas appropriée dans les circonstances.

La décision d'annuler la faillite a été basée sur divers faits, dont les suivants :

  • La LFI offre aux débiteurs honnêtes, mais malchanceux, un moyen de rembourser des dettes exigibles ou en souffrance.
  • Il s'agit ici d'une faillite « préventive », car aucun créancier n'avait exigé de remboursement immédiat ni exprimé d'inquiétude quant au remboursement – le stress du débiteur était attribuable à la perspective de devoir rembourser ses dettes et non à un harcèlement quelconque de la part des créanciers.
  • Le débiteur n'a fait aucun effort pour négocier une entente avec ses créanciers.
  • Le débiteur était en mesure de gagner un revenu considérable une fois sa résidence terminée.

Décision du tribunal

Le tribunal a annulé la faillite. Le débiteur a porté la décision en appel, mais l'appel a été rejeté.

Lire le jugement sur la requête en appel de la décision du registraire pour 500-11-039140-104 / 41-1346608.

Opposition du BSF à la libération du failli
No de cour et du BSF  : 41-1321643

Contexte

Un homme gagnait 2 000 $ par mois en travaillant dans un restaurant. Il a été mis à pied lorsque le restaurant a été vendu, et il a commencé à utiliser ses cartes de crédit pour subvenir à ses besoins. Il a également eu recours au crédit pour jouer à des jeux de hasard et acheter des biens qu'il ne pouvait se permettre. Il a exagéré son revenu sur des demandes de crédit afin d'obtenir d'autres cartes de crédit. Il a utilisé ses cartes de crédit pour payer 23 000 $ de dépenses extravagantes alors qu'il était à l'étranger, et pour acheter plus de 10 000 $ de bijoux avant son départ. À terme, il devait près de 315 000 $ à 15 créanciers, notamment une dette fiscale d'environ 76 000 $. Il a alors fait faillite.

La décision de s'opposer à la libération du failli a été basée sur divers faits,Note de bas de page 1 dont le suivant :

  • Le failli a occasionné sa faillite, ou y a contribué, par une extravagance injustifiable dans son mode de vie ou par le jeu.

Décision du tribunal

Le tribunal a déterminé que le failli n'était ni honnête ni malchanceux. La libération du failli a par conséquent été refusée.


Opposition du syndic et du BSF à la libération du failli
No de cour et du BSF  : 11-1343807

Contexte

Un homme a continué d'avoir recours au crédit pour effectuer des achats extravagants même en sachant qu'il était insolvable. Il a vendu 7 700 $ de biens achetés à crédit, sans toutefois utiliser le fruit de ces ventes pour rembourser ses dettes. L'homme, qui en était à sa première faillite, devait près de 420 000 $ à 23 créanciers. Il a attribué sa faillite à l'insuffisance des revenus de son travail autonome. Il a par ailleurs omis de mentionner deux de ses cartes de crédit au syndic.

La décision de s'opposer à la libération du failli a été basée sur divers faits,Note de bas de page 1 dont le suivant :

  • Le failli a continué d'emprunter de l'argent après avoir pris connaissance de son insolvabilité.

Décision du tribunal

Le tribunal a suspendu la libération du failli pour une période de 24 mois et lui a ordonné de rembourser à l'actif de la faillite le montant intégral des biens achetés à crédit et vendus à un tiers. Il lui a également interdit de présenter des demandes de crédit pendant 60 mois.


2010

Contexte

Deux personnes ont déposé conjointement une deuxième faillite. L'époux blessé n'avait pu travailler pendant plusieurs mois, tandis que sa conjointe avait été mise à pied. Même après avoir réalisé qu'ils étaient insolvables, les deux conjoints ont continué d'utiliser leurs cartes de crédit pour voyager et faire des dépenses extravagantes. Ils avaient l'habitude de surestimer leurs revenus dans leurs demandes de crédit, de dépenser le montant maximum alloué sur leurs cartes de crédit et de ne rembourser que le solde minimum. En neuf mois, ils ont accumulé un montant supplémentaire de 100 000 $ en dettes sur cartes de crédit, pour une dette totale de 145 000 $. Au moment où ils ont présenté leur demande de libération, le conjoint avait repris le travail et sa femme venait de finir de travailler pendant huit mois, en plus d'avoir suivi une formation afin d'améliorer ses perspectives d'emploi.

La décision de s'opposer à la libération des faillis a été basée sur divers faits,Note de bas de page 1 dont le suivant :

  • Les faillis ont occasionné leur faillite, ou y ont contribué, par une extravagance injustifiable dans leur mode de vie.

Décision du tribunal

Le registraire a jugé que les faillis ont agi de façon répréhensible en faisant preuve d'extravagance, d'excentricité et d'insouciance. Le tribunal a suspendu simultanément la libération des deux faillis pour une période de cinq ans ou jusqu'à ce qu'ils aient remboursé 21 000 $ au syndic, selon la première situation qui se présentera. Le tribunal a indiqué que les modalités de cette libération prenaient en compte l'intérêt public, la moralité financière, l'intégrité du système d'insolvabilité ainsi que la réhabilitation des faillis.

Lire la décision du tribunal pour 48-11-000026-089 / 42-1114106.

Opposition du BSF à la libération du failli
No de cour : 500-11-038771-107
No du BSF  : 41-1237330

Contexte

Le failli, qui a fait état d'un revenu de 23 000 $, détenait 20 cartes de crédit sur lesquelles il avait accumulé des dettes de plus de 207 000 $. Il a délibérément tiré des chèques sans provision pour effectuer les paiements sur ses cartes de crédit. Il a par la suite créé une société fictive qui lui servait à justifier ses déplacements dans différents pays, où il aurait acheté des appareils téléphoniques destinés à la revente au Canada. Il a utilisé ses cartes de crédit comme fonds de roulement pour payer les voyages et les biens. Il a vendu les biens et le matériel à une fraction du prix qu'il les avait payés. Il a également effectué des achats extravagants, comme un diamant de 9 150 $. Le failli a acheté un condominium de 133 000 $ en utilisant une de ses cartes de crédit pour le versement initial et pour effectuer les paiements hypothécaires des 11 mois suivants en utilisant encore ses cartes de crédit.

La décision de s'opposer à la libération du failli a été basée sur divers faits,Note de bas de page 1 dont le suivant :

  • Le failli a occasionné sa faillite, ou y a contribué, par une extravagance injustifiable dans son mode de vie ou par négligence coupable à l'égard de ses affaires commerciales.

Décision du tribunal

Le tribunal a déterminé que le failli avait effectivement lésé ses créanciers par ses pratiques financières trompeuses et souligné l'aberration d'une telle conduite. Afin de protéger le public contre de tels abus et de dissuader d'autres personnes qui seraient tentées de tirer parti du système d'insolvabilité, la libération du failli a été refusée.


Opposition du syndic, d'un créancier et du BSF à la libération du failli
No de cour : 500-11-037769-094
No du BSF  : 41-1228039

Contexte

Le failli détenait 24 cartes de crédit. Dans les demandes de carte de crédit présentées en mai et juin 2005, il avait déclaré un revenu annuel variant entre 40 000 $ et 80 000 $. Le failli a cependant affirmé sous serment que son revenu annuel était de 30 000 $ entre 2004 et 2006. Le failli a également effectué des voyages coûteux à l'étranger alors qu'il était aux prises avec des difficultés financières, utilisant ses cartes de crédit pour faire des achats ou obtenir des avances de fonds. Il achetait des biens à crédit et les revendait. Il payait ses cartes de crédit par chèque, puis utilisait les cartes pour acheter des biens ou obtenir des avances de fonds avant que les chèques ne soient refusés pour manque de fonds. Au moment de sa faillite, il avait accumulé plus de 329 000 $ de dettes auprès de 20 créanciers.

La décision de s'opposer à la libération du failli a été basée sur divers faits,Note de bas de page 1 dont le suivant :

  • Le failli s'est rendu coupable de fraude ou d'abus frauduleux de confiance.

Décision du tribunal

La libération du failli a été refusée, le tribunal ayant jugé que le débiteur avait causé lui-même sa faillite par son comportement inexcusable et répréhensible.


Opposition du syndic et du BSF à la libération du failli
No de cour et du BSF  : 31-1210759

Contexte

Le failli a admis qu'il était au courant de ses difficultés financières au moins deux ans avant de faire faillite. Toutefois, dans l'année précédant sa faillite, il a demandé et obtenu deux autres cartes de crédit sur lesquelles il a accumulé des dettes supplémentaires de 52 900 $. Le failli a reconnu avoir fourni des renseignements financiers inexacts pour obtenir du crédit. Il a également cessé de rembourser ses créanciers 11 mois avant de déposer son bilan. Un mois plus tard, il a utilisé une nouvelle carte de crédit pour voyager à l'étranger, dépensant 3 000 $ pour son vol et 20 000 $ pour l'achat de cadeaux. Moins de trois mois après son retour de voyage, il a déclaré faillite avec 292 000 $ de dettes. En outre, le failli a retiré 23 000 $ de son régime enregistré d'épargne-retraite (REER), ce qu'il a omis de mentionner dans sa déclaration sous serment au syndic.

Le failli affirme avoir envoyé 75 000 $ à sa famille résidant à l'étranger au cours de la période de deux ans précédant sa faillite, notamment pour apporter un soutien financier et payer des frais médicaux ainsi que la rançon d'un frère kidnappé. Aucune de ces allégations n'a pu être étayée par une preuve quelconque. En outre, selon le failli, environ la moitié de ses dettes serait attribuable à sa dépendance au jeu et aux intérêts accumulés.

La décision de s'opposer à la libération du failli a été basée sur divers faits,Note de bas de page 1 dont le suivant :

  • Le failli a occasionné sa faillite, ou y a contribué, par une extravagance injustifiable dans son mode de vie ou par le jeu.

Décision du tribunal

Le tribunal a ordonné au failli de verser 35 000 $ à l'actif de la faillite, à raison de paiements mensuels minimums de 150 $. Le failli s'est également vu interdire de s'adonner au jeu et de faire des demandes de crédit pendant cinq ans, et il est tenu d'envoyer des avis à cet effet à deux bureaux de crédit et à la Société des loteries et des jeux de l'Ontario. Le failli doit en outre participer à au moins six séances de consultation sur la dépendance au jeu, et ce, à la satisfaction du syndic. Sa libération a aussi été suspendue pour un an de façon concurrente.

Opposition du syndic et du BSF à la libération du failli
No de cour et du BSF  : 31-1203267

Contexte

Le débiteur a continué d'avoir recours au crédit en sachant qu'il éprouvait des difficultés financières. Il a réhypothéqué sa maison pour acheter la part de 25 000 $ de sa conjointe au moment de leur séparation; il a demandé et obtenu de nouvelles cartes de crédit; il a utilisé son crédit supplémentaire pour effectuer les paiements minimums sur ses cartes de crédit; il a utilisé plus de 40 000 $ de crédit pour payer le loyer, les dépenses de jeu et autres dépenses d'une autre personne; il a obtenu plus de 90 000 $ en crédit pour financer sa propre dépendance au jeu; il a eu recours au crédit pour supporter financièrement sa fille et payer ses frais de scolarité à l'étranger; il a dépensé, toujours à crédit, environ 30 000 $ pour payer le mariage de sa fille à l'étranger et 8 000 $ pour acheter une voiture à son fils. Au moment de sa faillite, le débiteur, devenu failli, avait accumulé des dettes de 194 600 $ et son actif s'élevait à 5 750 $.

La décision de s'opposer à la libération du failli a été basée sur divers faits,Note de bas de page 1 dont le suivant :

  • Le failli a occasionné sa faillite, ou y a contribué, par une extravagance injustifiable dans son mode de vie ou par le jeu.

Décision du tribunal

Le tribunal a ordonné au failli de verser 30 000 $ au syndic selon des versements précis échelonnés sur une période de 69 mois. Le tribunal lui a en outre interdit d'obtenir du crédit sous une forme quelconque pendant deux ans et de s'adonner au jeu pendant cinq ans. En même temps, le tribunal a suspendu pour six mois la libération du failli. Il a également exigé qu'une copie de l'ordonnance du tribunal soit envoyée aux bureaux de crédit (TransUnion et Equifax) et à la Société des loteries et des jeux de l'Ontario.


2009

Contexte

Au moment de sa faillite, le failli a fait état d'une deuxième hypothèque au montant de 200 000 $ prise sur sa propriété moins d'un an auparavant. Or, l'information qu'il a fournie en relation avec cette hypothèque était inexacte. En outre, le failli a omis d'indiquer qu'il n'avait reçu aucune contrepartie pour cette deuxième hypothèque. De son côté, le syndic a fait part du manque de collaboration du failli en ce qui concerne sa propriété. Le créancier s'opposant à la libération a démontré au tribunal qu'à cause du failli, il avait dû encourir des dépenses inutiles pour être remboursé. Le failli ne s'est pas présenté à l'audience de libération.

La décision de s'opposer à la libération du failli a été basée sur divers faits,Note de bas de page 1 dont le suivant :

  • Le failli a occasionné des frais inutiles à ses créanciers en présentant une défense futile ou vexatoire.

Décision du tribunal

Le tribunal a déterminé que non seulement le failli était évasif et récalcitrant, mais qu'il avait un comportement perturbateur et qu'il a occasionné des frais supplémentaires aux créanciers. Il a déterminé que le comportement du failli indiquait qu'il ne s'était pas réhabilité et a refusé sa libération.

Lire la décision du tribunal pour 11-250339 (anglais seulement).


Opposition du syndic et d'un créancier à la libération du failli
No de cour et du BSF  : 32-839458

Contexte

Le failli, qui en est à sa deuxième faillite, a fermé son atelier de carrosserie automobile pour devenir conducteur de remorqueuse au sein de l'entreprise de son frère, qui a repris les contrats de location du matériel et des locaux de l'atelier de carrosserie. Le failli a omis de préciser au syndic qu'il possédait la moitié du domicile familial et de mentionner parmi ses créanciers les titulaires de trois hypothèques sur cette propriété. Il n'a pas non plus fait état de tous ses revenus. Le failli a déjà fait de la prison et, avec de l'argent emprunté à son frère, a remboursé 50 000 $ après avoir frauduleusement vendu du matériel de location d'une valeur de 400 000 $. Au moment de sa demande de libération, le failli avait un revenu excédentaire de 1 000 $ par mois.

La décision de s'opposer à la libération du failli a été basée sur divers faits,Note de bas de page 1 dont les suivants :

  • Le failli a omis de tenir les livres et les registres qui sont ordinairement et régulièrement tenus dans l'exercice d'un commerce.
  • Le failli s'est rendu coupable de fraude ou d'abus frauduleux de confiance.

Décision du tribunal

Bien que le failli ait indiqué avoir déjà payé pour ses crimes, le tribunal a répondu que sa faillite constituait une question distincte. Le tribunal a refusé de le libérer de sa faillite. En outre, avant de pouvoir présenter une nouvelle demande de libération, le failli devra fournir aux créanciers qu'il a escroqués des renseignements qui leur permettront de récupérer leur équipement ou rembourser l'intégralité de leurs réclamations. Le tribunal a de plus rappelé au failli ses obligations courantes relativement au versement du revenu excédentaire aussi longtemps qu'il ne sera pas libéré (une partie du revenu excédentaire doit être versée à l'actif de la faillite).

Lire la décision du tribunal pour 32-839458 (anglais seulement).


2007

Opposition du syndic et du BSF à la libération du failli
No de cour et du BSF  : 31-1142522

Contexte

Le failli a accru ses dettes personnelles de 176 000 $ dans les 12 mois précédant sa faillite, même s'il savait qu'il éprouvait des difficultés financières. Le failli a expliqué qu'il avait eu recours au crédit pour financer une entreprise commerciale, mais il n'a pu le prouver. Au cours de la même période, il a obtenu 32 000 $ de crédit supplémentaire. Le failli n'a pas été en mesure de fournir de documents écrits à l'appui de l'utilisation de ces fonds. Lorsqu'il a fait faillite, ses partenaires en affaires avaient disparu et le total de ses dettes s'élevait à plus de 236 000 $. Le failli a indiqué que son actif s'élevait à moins de 9 000 $, mais il a omis de déclarer des intérêts dans une propriété à l'étranger et l'aliénation d'un véhicule motorisé.

La décision de s'opposer à la libération du failli a été basée sur divers faits,Note de bas de page 1 dont les suivants :

  • Le failli a omis de tenir les livres et les registres qui sont ordinairement et régulièrement tenus dans l'exercice d'un commerce.
  • Le failli a continué d'emprunter de l'argent après avoir pris connaissance de son insolvabilité.
  • Le failli a occasionné sa faillite, ou y a contribué, par des spéculations téméraires et hasardeuses.

Décision du tribunal

Le tribunal a jugé que toute l'histoire d'entreprise était une preuve de spéculation téméraire et hasardeuse. Il a décrit cette initiative comme douteuse, hautement déraisonnable et peu crédible. Il n'y avait aucune preuve documentaire à l'appui des allégations ayant trait à l'entreprise commerciale. Le failli a dilapidé des sommes colossales en dépenses de toutes sortes. Le tribunal a estimé que le failli a utilisé son crédit de façon tout à fait irresponsable. Le tribunal a émis une ordonnance refusant la libération du failli et exigeant que celui-ci divulgue clairement ses intérêts dans sa propriété à l'étranger.

Opposition du syndic, d'un créancier et du BSF à la libération du failli
No de cour et du BSF  : 31-846125

Contexte

Le failli, qui a admis sous serment avoir une dépendance au jeu, a acheté un grand nombre de biens à crédit supposément dans le but de les revendre et d'obtenir ainsi des fonds pour financer sa dépendance au jeu. Certains des biens lui ont été payés sous forme de chèques. Dans le cadre d'une manœuvre frauduleuse de chèques sans provision, le failli a payé ses comptes de carte de crédit par chèque, retirant des fonds additionnels sous forme d'avances de fonds avant que les chèques sans provision ne soient refusés. Il a contribué à son insolvabilité en s'adonnant au jeu, lequel est à l'origine de l'ensemble des dettes qu'il a accumulées, soit 181 000 $.

La décision de s'opposer à la libération du failli a été basée sur divers faits,Note de bas de page 1 dont les suivants :

  • Le failli a continué d'emprunter de l'argent après avoir pris connaissance de son insolvabilité.
  • Le failli a occasionné sa faillite, ou y a contribué, par le jeu.

Décision du tribunal

Le tribunal a déterminé que le failli n'était pas malchanceux et qu'il est responsable de tous ses problèmes financiers, sans avoir réellement d'excuse. Il a jugé que la dépendance au jeu du failli était la cause de son insolvabilité. Le failli doit donc rembourser au syndic 41 600 $ en 20 mois. Il est interdit de jeu et ne peut demander de carte de crédit pendant cinq ans. Sa libération a aussi été suspendue pour trois ans de façon concurrente.

 

 

 

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Voir le texte intégral à l'article 173 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité pour une liste complète des faits motivants une opposition à la libération.

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