Politique sur la décision qu'une société n'est pas une société ayant fait appel au public – Loi canadienne sur les sociétés par actions, paragraphe 2(6)

Table des matières

  1. Énoncé des principes généraux
  2. Cadre législatif
  3. Cas où une demande au directeur n'est pas nécessaire
  4. Directives concernant la présentation d'une demande
  5. Information additionnelle
  6. Présentation de la demande
  7. Annexe A - Annexe 1 du RSARF
  8. Annexe B - Exemple de documents à déposer au moment de la présentation d'une demande fondée sur le paragraphe 2(6) de la LCSA

1. Énoncé des principes généraux

  • 1.01 La politique de dispense du 22 septembre 2004 est abrogée et remplacée par la présente politique.
  • 1.02 La présente politique fournit des renseignements dans le but de faciliter la présentation d'une demande au directeur nommé en vertu de la LCSA afin qu'il décide qu'une société n'est pas ou n'était pas une société ayant fait appel au public.
  • 1.03 Les dispositions de la Loi et du Règlement régissant les sociétés ayant fait appel au public a pour but de prévoir des mesures de protection et de fixer une norme plus élevée de diligence corporative du fait que des valeurs mobilières sont vendues au public dans un marché ouvert. Le directeur dispensera une société seulement s'il est convaincu que cette décision ne porterait pas atteinte à l'intérêt public.
  • 1.04 La présente politique ne lie aucunement le directeur quant à la position qu'il pourra adopter à l'égard d'une demande en particulier. Elle a pour but de décrire la façon dont le directeur voit son rôle relativement au traitement d'une demande fondée sur le paragraphe 2(6) de la LCSA. Elle ne traite pas du paragraphe 2(7) et de la dispense visant des catégories de sociétés.

2. Cadre législatif

  • 2.01 L'expression « société ayant fait appel au public » est définie à l'article 2 du RSARF. Aux termes du paragraphe 2(1) du RSARF, l'expression s'entend :
    1. d'une société qui est un « émetteur assujetti » au sens d'une des lois mentionnées à la colonne 2 de l'annexe 1;
    2. d'une société qui n'est pas « un émetteur assujetti » visé à l'alinéa a), mais qui est une société :
      1. qui, en vertu d'une loi provinciale ou étrangère, a déposé un prospectus ou une déclaration d'enregistrement,
      2. dont les valeurs mobilières sont cotées et négociables dans une bourse au Canada ou à l'étranger,
      3. qui prend part à une fusion, à une réorganisation ou à un arrangement, ou encore à une procédure prévue par la Loi, qui est constituée à ces fins, qui en résulte ou qui est prorogée par la suite, si l'une des personnes morales participantes est visée aux sous-alinéas (i) ou (ii).
  • 2.02 La définition cherche à harmoniser la LCSA avec les lois provinciales sur les valeurs mobilières. Ainsi, une société qui est régie par l'une des lois mentionnées à l'annexe 1 du Règlement et qui est visée par la définition d'« émetteur assujetti » prévue par cette loi est une société ayant fait appel au public aux fins de la LCSA (voir l'annexe A pour une copie de l'annexe 1). Par ailleurs, c'est l'alinéa 2(1)b) qui s'applique si une société est régie par une loi sur les valeurs mobilières qui n'est pas mentionnée à l'annexe 1 ou si aucune loi sur les valeurs mobilières n'est en vigueur dans le ressort où la société est exploitée. Soulignons que lorsqu'une société a fait l'objet d'une dispense sous le régime d'une loi provinciale sur les valeurs mobilières ou d'une ordonnance rendue par une autorité réglementaire provinciale compétente à l'effet que la société n'est pas un « émetteur assujetti », celle-ci n'est pas une société ayant fait appel au public aux fins de la définition de cette expression à l'article 2 et n'aurait pas à faire valoir qu'elle n'est pas visée par l'alinéa 2(1)b), voir le paragraphe 3.02 ci-dessous.
  • 2.03 La Loi et le Règlement renferment un certain nombre de dispositions qui imposent des exigences particulières aux sociétés ayant fait appel au public, par exemple:
    • l'accès au registre des valeurs mobilières selon l'article 21(1.1);
    • l'accès aux listes des actionnaires - par. 21(3) de la LCSA;
    • la définition d'une société d'investissement à capital variable au paragraphe 26(12);
    • le manque de restriction sur le droit de propriété ou le transfert des actions en vertu du paragraphe 49(9);
    • le nombre d'administrateurs qu'une société doit avoir - par. 102(2) de la LCSA;
    • l'interdiction de la vente à découvert pour les initiés - par. 130(1) de la LCSA;
    • l'avis des date, heure et lieu des assemblées des actionnaires - art. 135 de la LCSA;
    • les exigences de sollicitation par procuration de la direction imposées par le paragraphe 149(1) et le paragraphe 150(1);
    • l'obligation d'envoyer les états financiers au directeur (sous réserve du dépôt unique) - art. 160 de la LCSA;
    • l'obligation d'avoir un vérificateur et un comité de vérification - art. 163 et art. 171de la LCSA;
    • une opération de fermeture à l'article 193;
    • l'acquisition forcée d'actions - art. 206.1 de la LCSA.
    Il ne s'agit pas d'une liste exhaustive.
  • 2.04 Le paragraphe 2(6) de la LCSA prévoit cependant que le directeur peut, à la demande d'une société, décider que celle-ci n'est ou n'était pas une société ayant fait appel au public, s'il est convaincu que cette décision ne porte pas atteinte à l'intérêt public.
  • 2.05 Le directeur n'a pas le pouvoir de déterminer si une société est :
    1. simultanément une société ayant fait appel au public et une société autre qu'une société ayant fait appel au public; ou
    2. une société ayant fait appel au public pour certaines raisons en vertu de la Loi mais une société autre qu'une société ayant fait appel au public pour d'autres raisons.
  • 2.06 Le demandeur doit déterminer les dispositions de la Loi qui ne doivent plus s'appliquer à la société si elle cesse d'être une société ayant fait appel au public et les dispositions qui doivent continuer de s'appliquer peu importe si la société n'est plus une société ayant fait appel au public. Si le demandeur veut seulement obtenir un allègement de certaines obligations imposées à une société ayant fait appel à l'appel public. Si le demandeur veut seulement un allègement de certaines obligations imposées à une société ayant fait appel à l'appel public en vertu de la Loi et qu'une dispense particulière s'applique (c.-à-d. une dispense en vertu du paragraphe 151(1) provenant des exigences de la sollicitation de procuration de la direction ou d'une dispense en vertu du paragraphe 171(2) provenant des exigences du Comité des vérifications), la demande doit être faite selon ces dispenses précises. Dans d'autres cas, les demandeurs peuvent chercher à obtenir une détermination selon laquelle il ne s'agit plus d'une société ayant fait appel à l'appel public. Dans une demande en vertu du paragraphe 2(6), le demandeur doit cibler les dispositions résumées à l'article 2.03 ci-dessus qui doivent continuer de s'appliquer à la société même si elle cesse d'être une société ayant fait appel à l'appel public. Le directeur a le pouvoir de déterminer qu'une société n'est pas une société ayant fait appel au public selon les conditions, y compris celles qui indiquent que la société doit continuer d'observer certaines dispositions de la Loi imposées aux société ayant fait appel à l'appel public peu importe le changement apporté au statut de la société.
  • 2.07 Une société qui n'observent pas les dispositions régissant les société ayant fait appel à l'appel public de la Loi et du Règlement et qui omet d'obtenir une dispense des administrateurs est en violation de la Loi, ce qui peut entraîner des poursuites au civil et au criminel.

3. Cas où une demande au directeur n'est pas nécessaire

  • 3.01 Avant que la Loi et le Règlement soient modifiés en 2001, la plupart des demandes étaient présentées au directeur et des dispenses étaient accordées au motif qu'aucune valeur mobilière du demandeur n'était détenue par le public (par suite d'une opération de fermeture ou autrement).
  • 3.02 Le paragraphe 2(2) du RSARF prévoit maintenant qu'est exclue de la définition de « société ayant fait appel au public » visée au paragraphe (1) la société qui fait l'objet d'une dispense sous le régime d'une loi provinciale sur les valeurs mobilières, ou d'une ordonnance émise par une autorité réglementaire provinciale compétente portant que, pour l'application de la loi applicable, elle n'est pas une « société ayant fait appel au public » ou un « émetteur assujetti ».
  • 3.03 Puisque le directeur ne peut accorder une dispense en vertu des lois provinciales sur les valeurs mobilières, les demandeurs qui ont besoin des dispenses de la LCSA et celles provinciales doivent d'abord obtenir la dispense provinciale. La dispense provinciale invoquera automatiquement la dispense de la LCSA. Cependant, la dispense de la LCSA n'invoquera pas automatiquement la dispense provinciale.

4. Directives concernant la présentation d'une demande

  1. Généralités
    • 4.01 Le critère général utilisé par le directeur consiste à déterminer si la dispense, si elle était accordée, porterait atteinte à l'intérêt public.
  2. Sens des expressions « porte atteinte » et « intérêt public »
    • 4.02 Ni la Loi ni le Règlement ne définissent les expressions « porte atteinte » et « intérêt public ».
    • 4.03 Lorsqu'il examine une demande fondée sur le paragraphe 2(6) de la LCSA, le directeur évalue généralement le risque qu'un préjudice soit causé si les dispositions de la Loi et du Règlement relatives aux sociétés ayant fait appel au public (voir le paragraphe 2.03) ne s'appliquaient plus au demandeur. Le directeur tient alors compte de l'intérêt des actionnaires qui bénéficieraient normalement des dispositions qui seraient visées par la dispense. Il se pose essentiellement la question suivante : « La dispense cause-t-elle un préjudice aux personnes ou aux groupes qui bénéficient normalement des dispositions qu'elle viserait? »
    • 4.04 Le paragraphe 4.03 ne limite aucunement, cependant, le pouvoir discrétionnaire conféré au directeur par le paragraphe 2(6) de la LCSA, en particulier lorsque la dispense serait incompatible avec l'intérêt du public en général (p. ex. la confiance des investisseurs dans les marchés financiers).
  3. Faits et motifs pris en compte dans l'examen de la demande
    • 4.05 Selon l'énoncé de faits fourni par le demandeur (voir annexe B, document B pour la liste non exhaustive) – p. ex. la structure financière du demandeur, la nature des valeurs mobilières qui ont été ou qui seront émises – Le directeur tente de déterminer si le test a atteint son objectif et, en retour, s'il faut ou non accorder la dispense demandée.
    • 4.06 Une dispense peut être accordée lorsque des circonstances particulières, établies dans l'énoncé des faits, sont débattus :
      1. le demandeur existe pendant une certaine période de temps limitée et uniquement pour faciliter un échange d'actions entre deux émetteurs assujettis et est réputé en conséquence être lui-même un émetteur assujetti;
      2. le demandeur est un émetteur assujetti en raison uniquement du fait que des titres de créance qui, même s'ils sont détenus par le public, sont assujettis à un acte de fiducie ou à d'autres ententes qui protègent suffisamment les personnes qui les détiennent
      3. le demandeur est une filiale détenue en propriété exclusive et souhaite être dispensé de certaines dispositions;
      4. le demandeur est un émetteur assujetti en raison uniquement du fait que des valeurs mobilières sont détenues par des investisseurs qui ne peuvent être trouvés et à l'égard desquelles des sommes d'argent sont détenues en fidéicommis pour leur rachat;
      5. le consentement de tous les détenteurs de valeurs mobilières atteintes pour la dispense a été obtenu.
  4. Conditions d'octroi d'une dispense
    • 4.07 S'il l'estime indiqué, le directeur peut imposer une ou plusieurs conditions à la société à qui il accorde une dispense.
    • 4.08 Le directeur peut, dans l'intérêt public, accorder une dispense à la condition que l'une ou plusieurs des dispositions régissant les sociétés ayant fait appel au public continuent de s'appliquer et, s'il l'estime approprié, les indiquer dans la dispense.
    • 4.09 Le directeur peut exiger du demandeur qu'il transmette une copie de la dispense aux détenteurs de valeurs mobilières touchés et aux autorités de réglementation des valeurs mobilières concernées.

5. Information additionnelle

  1. Renseignements supplémentaires
    • 5.01 Le directeur peut exiger d'autres renseignements que ceux qui figurent dans la demande afin d'être en mesure de décider si la dispense porterait atteinte à l'intérêt public.
    • 5.02 Aux termes de l'article 91 du RSARF, le directeur peut aussi demander des renseignements supplémentaires à des tiers. L'article 92 du RSARF prévoit cependant que le demandeur doit recevoir copie des renseignements obtenus et avoir la possibilité de répondre.
    • 5.03 Le directeur n'a cependant pas l'obligation légale de demander des renseignements à la demande de tiers ou de permettre à des tiers de présenter des observations au sujet d'une demande.
  2. Accès aux renseignements contenus dans la demande
    • 5.04 Aux termes de l'article 266 de la Loi, une personne qui a payé les droits requis peut consulter les documents dont l'envoi au directeur est requis par la LCSA, en faire des copies et en tirer des extraits. Les renseignements fournis au directeur au soutien d'une demande de dispense ne sont pas confidentiels puisqu'ils doivent être déposés pour qu'une dispense puisse être obtenue. En conséquence, une demande de dispense est du domaine public.
  3. Infractions
    • 5.05 L'article 250 de la Loi crée une infraction relativement aux documents qui doivent, aux termes de la Loi ou du Règlement, être envoyés au directeur ou à une autre personne et qui renferment des renseignements faux ou trompeurs sur un fait important ou qui omettent d'énoncer un fait important.

6. Présentation de la demande

  1. Format
    • 6.01 La demande doit être accompagnée d'une lettre indiquant la dénomination sociale de la société demanderesse. La demande doit aussi comprendre les renseignements qui sont décrits dans les trois rubriques suivantes : description et détails de la dispense demandée, exposé des faits et exposé des motifs. Ces rubriques sont décrites brièvement ci-dessous ainsi qu'à l'annexe B ci-jointe, dont nous recommandons l'utilisation comme modèle.
  2. Documents
    • 6.02 Voici une brève description des trois principaux documents à fournir :
      1. Description et détails de la dispense demandée : Le demandeur doit décrire la dispense demandée et indiquer qu'il s'agit d'une demande fondée sur le paragraphe 2(6) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions (voir le document A de l'annexe B ci-jointe). Lorsqu'une dispense partielle est demandée, le demandeur doit spécifiquement indiquer les dispositions régissant les sociétés ayant fait appel au public qu'il demande d'être libérée ou, alternativement, les dispositions qui continueront de s'appliquer si la dispense est accordée.
      2. Exposé des faits : Le demandeur doit exposer suffisamment de faits et tous renseignements importants qui pourraient influer sur la décision du directeur (voir le document B de l'annexe B ci-jointe). Le demandeur devrait se référer au paragraphe 4.05 ci-dessus, qui énumère certains facteurs que le directeur peut prendre en compte.
      3. Exposé des motifs : Suivant l'exposé des faits, le demandeur doit fournir des motifs convainquant à l'effet que la dispense, si accordée, ne portera pas atteinte à l'intérêt public (voir le document C de l'annexe B ci-jointe). Le demandeur devrait se référer aux paragraphes 4.02 à 4.04, qui expliquent le sens donné par le directeur aux expressions « porte atteinte » et « intérêt public », et au paragraphe 4.06, qui expose certains motifs.
  3. Date d'entrée en vigueur de la dispense
    • 6.03 Aux termes de l'alinéa 89(1)a) du RSARF, une demande peut être présentée à tout moment. La dispense est datée du jour où elle est accordée.
  4. Durée
    • 6.04 La dispense entre généralement en vigueur le jour où elle est accordée, à moins que la décision ne fixe une autre date. Elle demeure en vigueur indéfiniment, à moins d'être modifiée ou révoquée.
  5. Modification ou révocation
    • 6.05 Le directeur peut, à sa discrétion, modifier ou révoquer une dispense là où les circonstances, pour laquelle la décision a été accordée ont changé (p. ex. l'émission de valeurs mobilières auprès du public après la date de la dispense). La dispense ne s'appliquera plus si la société émet des valeurs mobilières auprès du public ou établit une liste ou affiche une ou l'autre de ses valeurs mobilières à la bourse après la date de la dispense.
    • 6.06 Le directeur ne révoque habituellement pas une dispense sans en aviser le demandeur et lui donner la possibilité de présenter de nouveaux faits et motifs à l'appui de la dispense.
    • 6.07 Une dispense révoquée cesse d'avoir effet à compter de la date de la révocation.
  6. Effet rétroactif
    • 6.08 Le paragraphe 2(6) prévoit que la dispense accordée par le directeur peut avoir un effet rétroactif. Les demandes de dispense rétroactive sont examinées cas par cas. Une dispense rétroactive sera accordé seulement si le demandeur, en plus de satisfaire au critère général, démontre qu'aucune atteinte n'a été portée à l'intérêt public pendant la période antérieure à la demande.
  7. Droits et nombre de copies à déposer
    • 6.09 Les droits prescrits pour une demande de dispense sont de 250 $.
    • 6.10 Un seul ensemble de documents doit être déposé.
  8. Délai de traitement de la demande
    • 6.11 Aux termes de l'article 90 du RSARF, le directeur accorde, dans les 30 jours suivant la réception d'une demande de dispense, la dispense demandée ou envoie au demandeur un avis écrit motivé de son refus.
    • 6.12 Le directeur rend habituellement une décision à l'égard d'une demande dûment remplie et déposée, qui ne soulève aucune question, dans les 15 jours ouvrables suivant la réception de la demande.
    • 6.13 Le demandeur qui souhaite que le directeur examine sa demande de façon accélérée devrait soumettre immédiatement celle-ci à l'attention du personnel du directeur, en expliquant la nature de l'urgence.
  9. Publication
  10. Appel de la décision du directeur
    • 6.15 Le demandeur qui estime avoir subi un préjudice en raison de la décision du directeur d'accorder ou de refuser d'accorder une dispense peut demander au tribunal, en vertu de l'alinéa 246(c) de la LCSA, de rendre une ordonnance enjoignant au directeur de modifier sa décision.

Annexe A

Annexe 1 du RSARF
émetteur assujetti

Annexe 1 du RSARF émetteur assujetti
Article Colonne 1
Autorité législative
Colonne 2
Loi
1. Ontario « émetteur assujetti » au sens du paragraphe 1(1) de la Loi sur les valeurs mobilières, L.R.O. 1990, ch. S.5, avec ses modifications successives
2. Québec « émetteur assujetti » au sens des articles 5 et 68 de la Loi sur les valeurs mobilières, L.R.Q., ch. V-1.1, avec ses modifications successives
3. Nouvelle-
écosse
« reporting issuer » (émetteur assujetti) au sens de l'alinéa 2(1)(ao) de la loi intitulée Securities Act, R.S.N.S. 1989, ch. 418, avec ses modifications successives
4. Manitoba « émetteur assujetti » au sens du paragraphe 80(1) de la Loi sur les valeurs mobilières, L.R.M. 1988, ch. S50, avec ses modifications successives
5. Colombie-
Britannique
« reporting issuer » (émetteur assujetti) au sens du paragraphe 1(1) de la loi intitulée Securities Act, R.S.B.C. 1996, ch. 418, avec ses modifications successives
6. Saskatchewan « reporting issuer » (émetteur assujetti) au sens de l'alinéa 2(1)(qq) de la loi intitulée The Securities Act, 1988, S.S. 1988-89, ch. S-42.2, avec ses modifications successives
7. Alberta « reporting issuer » (émetteur assujetti) au sens de l'alinéa 1(t.1) et de l'article 117 de la loi intitulée Securities Act, S.A. 1981, ch. S-6.1, avec ses modifications successives
8. Terre-Neuve-
et-Labrador
« reporting issuer » (émetteur assujetti) au sens de l'alinéa 2(1)(oo) de la loi intitulée Securities Act, R.S.N. 1990, ch. S-13, avec ses modifications successives

Annexe B

Exemple de documents à déposer au moment de la présentation d'une demande fondée sur le paragraphe 2(6) de la LCSA

Document A

Affaire concernant le directeur nommé en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions

et

La demande de

(Nom de la société)

(la « Société »)

Description et détails de la dispense demandée

  1. Il s'agit d'une demande présentée conformément au paragraphe 2(6) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions afin qu'il soit décidé que la société (« n'est » ou « n'était pas ») une société ayant fait appel au public.

Ou

  1. Il s'agit d'une demande présentée conformément au paragraphe 2(6) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions afin qu'il soit décidé que la société (« n'est » ou « n'était pas ») une société ayant fait appel au public, sauf pour l'application de : (indiquez les dispositions régissant une société ayant fait appel au public dans la Loi et le Règlement qui continueront de s'appliquer).

Ou

  1. Il s'agit d'une demande présentée conformément au paragraphe 2(6) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions afin qu'il soit décidé que la société (« n'est » ou « n'était pas ») une société ayant fait appel au public quant à l'application de : (indiquez les dispositions régissant une société ayant fait appel au public dans la Loi et le Règlement qui ne s'appliqueront plus).

Document B
Exposé des faits

  1. Le présent exposé fournit suffisamment de faits et tous renseignements importants afin de permettre le directeur de prendre une décision éclairée quant à la dispense demandée :

Il s'agit d'une liste non exhaustive de faits qui peuvent être matériels :

  1. la structure financière du demandeur :
    • les valeurs mobilières qu'il a émises;
    • les valeurs mobilières en circulation à la date de la demande;
    • l'intention du demandeur (à la date de la demande) d'émettre des valeurs mobilières dans l'avenir.
  2. la nature des valeurs mobilières qui ont été ou qui seront émises :
    • la question de savoir s'il s'agit d'actions ou de titres de créance;
    • les droits et les restrictions qui sont ou seront rattachés aux valeurs mobilières;
    • la question de savoir si les valeurs mobilières sont assujetties à un acte de fiducie ou à d'autres types d'ententes.
  3. les détenteurs actuels et éventuels de chaque catégorie de valeurs mobilières :
    • le public (au Canada ou à l'étranger);
    • les parties liées ou les initiés;
    • les investisseurs institutionnels.
  4. la question de savoir si la société est contrôlée par d'autres sociétés constituées en vertu de la LCSA ou par des personnes morales régies par d'autres lois relatives aux personnes morales.

Document C
Exposés des motifs

  1. La présente demande est fondée sur le paragraphe 2(6) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, qui permet au directeur de décider que la société n'est ou n'était pas une société ayant fait appel au public, s'il est convaincu que cette décision ne porte pas atteinte à l'intérêt public.
  2. La détermination que la Société (« n'est pas » ou « n'était pas ») une société ayant fait appel au public, tel que décrit dans cette demande, ne porterait pas atteinte à l'intérêt public.
  3. La dispense devrait être accordée pour les motifs suivants : Notamment :
    1. la société existe pendant une certaine période de temps seulement et uniquement pour faciliter un échange d'actions entre deux émetteurs assujettis et est réputée en conséquence être elle-même un émetteur assujetti;
    2. la société est un émetteur assujetti en raison uniquement du fait que des titres de créance qui, même s'ils sont détenus par le public, sont assujettis à un acte de fiducie ou à d'autres ententes qui protègent suffisamment lespersonnes qui les détiennent;
    3. la société est une filiale en propriété exclusive et souhaite être dispensé de certaines dispositions;
    4. la société est un émetteur assujetti en raison uniquement du fait que des valeurs mobilières sont détenues par des investisseurs qui ne peuvent être trouvés et à l'égard desquelles des sommes d'argent sont détenues en fidéicommis pour leur rachat;
    5. le consentement de tous les détenteurs de valeurs mobilières atteintes pour la dispense a été obtenu.

Fait le Champ de saisie de la date 20Champ de saisie de l'année dans la ville de Champ de saisie de la ville, dans la province de Champ de saisie de la province.

 

 

 

Champ de saisie de la signature
Signature - à titre de

 

 

 


Document D
Modèle d'une décision

Affaire concernant le directeur nommé en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par action

et

La demande de

(Nom de la société)

(la « Société »)

Afin d'obtenir une dispense fondée sur le paragraphe 2(6) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions

Dispense

Vu la demande présentée par la société conformément au paragraphe 2(6) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions (la "Loi") afin qu'il soit décidé qu'elle (« n'est » ou « n'était pas ») une société ayant fait appel au public,

et après lecture des documents déposés à l'appui de la demande et étant convaincu que cette décision ne porte pas atteinte à l'intérêt public,

il est décidé que (nom de la société) (« n'est » ou « n'était pas ») une société ayant fait appel au public.

Fait le Champ de saisie de la date 20 Champ de saisie de l'année

Champ de saisie du prénom et du nom de famille
Directeur adjoint

Exemples des conditions normales ou typiques

La présente détermination est effectuée selon les modalités suivantes :

  1. Elle cesse d'être en vigueur si, après la date où la dispense est accordée, la société émet l'une des valeurs mobilières au public ou dresse la liste des valeurs mobilières et en affiche une à l'une des bourses au Canada ou à l'étranger.
  2. Elle cesse d'être en vigueur si, après la date où la dispense est accordée, la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario révoque l'ordre faite en vertu de l'article 83 de la Loi sur les valeurs mobilières de l'Ontario jugeant que la société a cessé d'être un émetteur assujetti.
  3. Nonobstant que la société n'est pas une société ayant fait appel au public, la société doit :
    1. fournir l'accès au registre des valeurs mobilières et à la liste des actionnaires selon les articles 21(1.1) et (3);
    2. avoir pas moins de trois administrateurs;
    3. fournir pas moins que, ni plus que, la période de temps requise pour un avis de réunion des actionnaires en vertu du par. 135(1) de la Loi et l'article 44 du Règlement;
    4. préparer et faire circuler des formulaires de procuration et des circulaires de renseignements par procuration selon les paragraphes 149(1) et 150(1) de la Loi et du Règlement applicable;
    5. produire des états financiers auprès du directeur selon l'article 160;
    6. avoir un vérificateur et un comité de vérification selon les articles 163 et 171;
    7. observer les exigences d'acquisition d'actions obligatoire selon les articles 206 et 206.1.