Politique sur la dispense d'une société ayant fait appel au public de l'obligation d'avoir un comité de vérification – Loi canadienne sur les sociétés par actions, paragraphe 171(2)

Table des matières

  1. Énoncé des principes généraux
  2. Cadre législatif
  3. Cas des sociétés n'ayant pas fait appel au public
  4. Directives concernant la présentation d'une demande
  5. Information additionnelle
  6. Présentation de la demande
  7. Annexe A - Exemple de documents à déposer au moment de la présentation d'une demande fondée sur le paragraphe 171(2) de la LCSA

1. Énoncé des principes généraux

  • 1.01 La politique de dispense du 22 septembre 2004 est abrogée et remplacée par la présente politique.
  • 1.02 La présente politique fournit des renseignements dans le but de faciliter la présentation d'une demande au directeur nommé en vertu de la LCSA afin qu'une société ayant fait appel au public soit libérée de l'obligation d'avoir un comité de vérification.
  • 1.03 L'obligation d'avoir un comité de vérification qui est imposée aux sociétés ayant fait appel au public a pour but d'accroître l'intégrité et la fiabilité des états financiers en prévoyant l'exercice d'une surveillance au bénéfice du conseil d'administration et des actionnaires. Le directeur accordera une dispense à une société ayant fait appel au public seulement s'il est convaincu que les actionnaires ne seront pas lésés par l'absence d'un comité de vérification chargé de revoir les états financiers.
  • 1.04 La présente politique ne lie aucunement le directeur quant à la position qu'il pourra adopter à l'égard d'une demande en particulier. Elle a pour but de décrire la façon dont le directeur voit son rôle relativement au traitement d'une demande fondée sur le paragraphe 171(2) de la LCSA.

2. Cadre législatif

  • 2.01 Le paragraphe 171(1) de la LCSA prévoit qu'une société ayant fait appel au public doit avoir un comité de vérification composé d'au moins trois administrateurs et dont la majorité n'est pas constituée de dirigeants ou d'employés de la société ou des personnes morales de son groupe.
  • 2.02 Aux termes du paragraphe 171(3) de la Loi, le comité de vérification doit revoir les états financiers de la société avant qu'ils soient approuvés par les administrateurs et diffusés aux actionnaires. Les paragraphes 171(4) à (9) décrivent le rôle et les responsabilités des différentes parties à l'égard du comité de vérification.
  • 2.03 Le paragraphe 171(2) de la Loi prévoit cependant que le directeur, s'il est convaincu de ne causer aucun préjudice aux actionnaires, peut, à la demande de la société, la libérer, aux conditions qu'il estime raisonnables, de l'obligation d'avoir un comité de vérification.
  • 2.04 Une société ayant fait appel au public qui diffuse des états financiers qui n'ont pas été revus par un comité de vérification et qui n'obtient pas une dispense du directeur contrevient à l'article 171 de la LCSA et peut être tenue civilement ou criminellement responsable.

3. Cas des sociétés n'ayant pas fait appel au public

  • 3.01 L'obligation d'avoir un comité de vérification qui est prévue au paragraphe 171(1) de la Loi ne s'applique pas aux sociétés n'ayant pas fait appel au public ni aux sociétés qui ont obtenu une dispense en vertu du paragraphe 2(6) (voir la politique sur la présentation d'une demande fondée sur le paragraphe 2(6) de la Loi).
  • 3.02 La définition de « société ayant fait appel au public » prévue à l'article 2 du Règlement incorpore par renvoi la définition d'« émetteur assujetti » contenue dans les lois provinciales sur les valeurs mobilières. Soulignons que lorsqu'une société a fait l'objet d'une dispense sous le régime d'une loi provinciale sur les valeurs mobilières ou d'une ordonnance rendue par une autorité réglementaire provinciale compétente à l'effet que la société n'est pas un « émetteur assujetti ,» celle-ci n'est pas une société ayant fait appel au public aux fins de la définition de cette expression à l'article 2.
  • 3.03 La procédure de constitution ou de suppression du comité de vérification d'une société n'ayant pas fait appel au public est strictement interne et ne concerne pas le directeur. Ce dernier n'accordera pas une dispense dans ces circonstances.

4. Directives concernant la présentation d'une demande

  1. Généralités
    • 4.01 Le critère général utilisé par le directeur consiste à déterminer si les actionnaires seraient lésés par l'absence d'un comité de vérification chargé de revoir les états financiers, si la dispense était accordée. Le directeur évalue le risque de préjudice en déterminant si l'intégrité des états financiers serait compromise par l'absence d'un comité de vérification.
    • 4.02 Les comités de vérification jouent un rôle important. Un tel comité a pour principal but d'inciter les administrateurs de mieux surveiller le travail des dirigeants de la société au bénéfice des actionnaires. En conséquence, le directeur n'accordera la dispense que dans des circonstances limitées.
  2. Facteurs pris en compte dans l'examen de la demande
    • 4.03 Le demandeur doit démontrer à la satisfaction du directeur que l'intégrité des états financiers de la société ne sera pas compromise par l'absence d'un comité de vérification.
    • 4.04 Voici des cas dans lesquels une dispense a été accordée dans le passé :
      1. le demandeur est une filiale détenue en propriété exclusive et les fonctions du comité de vérification sont exercées par la société mère dans le cadre de la révision de ses états financiers consolidés;
      2. le demandeur n'a plus d'actions émises au public;
      3. le demandeur est un émetteur assujetti en raison uniquement du fait que des valeurs mobilières sont détenues par des investisseurs qui ne peuvent être trouvés et à l'égard desquelles des sommes d'argent sont détenues en fidéicommis pour leur rachat;
      4. le demandeur est un émetteur assujetti en raison uniquement de l'émission de titres de créance;
      5. le consentement de tous les actionnaires à la dispense a été obtenu.
  3. Conditions d'octroi d'une dispense
     
    • 4.05 S'il l'estime indiqué, le directeur peut imposer une ou plusieurs conditions à la société ayant fait appel au public à qui il accorde une dispense.
    • 4.06 Le directeur peut exiger du demandeur qu'il transmette une copie de la dispense aux actionnaires et aux autorités de réglementation des valeurs mobilières concernés.

5. Information additionnelle

  1. Renseignements supplémentaires
     
    • 5.01 Le directeur peut exiger d'autres renseignements que ceux qui figurent dans la demande afin d'être en mesure de décider s'il y a lieu de libérer une société ayant fait appel au public de l'obligation d'avoir un comité de vérification que lui impose la Loi.
    • 5.02 Aux termes de l'article 91 du RSARF, le directeur a le pouvoir de demander des renseignements supplémentaires au demandeur ou à des tiers. Dans ce dernier cas, l'article 92 du RSARF prévoit que le demandeur doit recevoir copie des renseignements obtenus et avoir la possibilité de répondre.
    • 5.03 Le directeur n'a cependant pas l'obligation légale de demander des renseignements à la demande de tiers ou de permettre à des tiers de présenter des observations au sujet d'une demande.
  2. Accès aux renseignements contenus dans la demande
     
    • 5.04 Aux termes de l'article 266 de la Loi, une personne qui a payé les droits requis peut consulter les documents dont l'envoi au directeur est requis par la LCSA, en faire des copies et en tirer des extraits. Les renseignements fournis au directeur au soutien d'une demande de dispense ne sont pas confidentiels puisqu'ils doivent être déposés pour qu'une dispense puisse être obtenue. En conséquence, une demande de dispense est du domaine public.
  3. Infractions
    • 5.05 L'article 250 de la Loi crée une infraction relativement aux documents qui doivent, aux termes de la Loi ou du Règlement, être envoyés au directeur ou à une autre personne et qui renferment des renseignements faux ou trompeurs sur un fait important ou qui omettent d'énoncer un fait important.

6. Présentation de la demande

  1. Format
    • 6.01 La demande doit être accompagnée d'une lettre indiquant la dénomination sociale de la société demanderesse. La demande doit aussi comprendre les renseignements qui sont décrits dans les trois rubriques suivantes : description et détails de la dispense demandée, exposé des faits et exposé des motifs. Ces rubriques sont décrites brièvement ci-dessous ainsi qu'à l'annexe A ci-jointe, dont nous recommandons l'utilisation comme modèle.
    • 6.02 Le directeur reconnaît que les demandeurs peuvent faire les mêmes déclarations sous le régime des différentes lois provinciales sur les valeurs mobilières. Le directeur accepte une demande faite sous le régime d'une de ces lois si elle renferme tous les renseignements pertinents ou si des renseignements supplémentaires y sont joints de sorte qu'elle est conforme à la LCSA et au RSARF. Soulignons cependant que la loi provinciale peut assurer une certaine confidentialité qui n'existe pas en ce qui concerne les documents relatifs aux dispenses prévues par la LCSA.
  2. Documents
     
    • 6.03 Voici une brève description des trois principaux documents à fournir :
      1. Description et détails de la dispense demandée : La demande doit décrire la dispense demandée et indiquer qu'il s'agit d'une demande fondée sur le paragraphe 171(2) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions (voir le document A de l'annexe A ci-jointe).
      2. Exposé des faits : Le demandeur doit exposer suffisamment de faits et tous renseignements importants qui pourraient influer sur la décision du directeur (voir le document B de l'annexe A ci-jointe).
      3. Exposé des motifs : Suivant l'exposé des faits, le demandeur doit fournir des motifs convainquant à l'effet que la dispense, si accueillie, ne portera pas préjudice aux actionnaires (voir le document C de l'annexe A ci-jointe).
  3. Renouvellements
     
    • 6.04 Si le demandeur désire renouveler une dispense qui a été accordée et que les circonstances n'ont pas changé de façon substantielle, il n'est pas nécessaire de remplir une demande détaillée. Une lettre identifiant la dispense qui a été accordée, faisant état du renouvellement et de l'absence de changements substantielles est acceptée. Notez que si le demandeur souhaite modifier le libellé de la dispense, il doit préciser les changements ainsi que les motifs à l'appui de cette demande.
  4. Date d'entrée en vigueur de la dispense
    • 6.05 La dispense est datée du jour où elle est accordée.
    • 6.06 Aux termes de l'alinéa 89(1)f) du Règlement, la demande de dispense peut être présentée à tout moment.
  5. Durée
    • 6.07 La dispense entre généralement en vigueur le jour où elle est accordée et s'applique pendant un exercice financier terminant à la date de l'entrée en vigueur de la dispense ou à une date ultérieure.
  6. Révocation
    • 6.08 Le directeur ne révoque habituellement pas une dispense sans en aviser le demandeur et lui donner la possibilité de présenter de nouveaux faits et motifs à l'appui de la dispense.
    • 6.09 Une dispense révoquée cesse d'avoir effet à compter de la date de la révocation.
  7. Droits et nombre de copies à déposer
    • 6.10 Les droits prescrits pour une demande de dispense sont de 250 $.
    • 6.11 Un seul ensemble de documents doit être déposé.
  8. Délai de traitement de la demande
    • 6.12 Aux termes de l'article 90 du RSARF, le directeur accorde, dans les 30 jours suivant la réception d'une demande de dispense, la dispense demandée ou envoie au demandeur un avis écrit motivé de son refus.
    • 6.13 Le directeur rend habituellement une décision à l'égard d'une demande dûment remplie et déposée, qui ne soulève aucune question, dans les 15 jours ouvrables suivant la réception de la demande.
    • 6.14 Le demandeur qui souhaite que le directeur examine sa demande de façon accélérée devrait soumettre immédiatement celle-ci à l'attention du personnel du directeur, en expliquant la nature de l'urgence.
  9. Publication
  10. Appel de la décision du directeur
    • 6.16 Le demandeur qui estime avoir subi un préjudice en raison de la décision du directeur d'accorder ou de refuser d'accorder une dispense peut demander au tribunal, en vertu de l'alinéa 246(c) de la LCSA, de rendre une ordonnance enjoignant au directeur de modifier sa décision.

Annexe A

Exemple de documents à déposer au moment de la présentation d'une demande fondée sur le paragraphe 171(2) de la LCSA


Document A

Affaire concernant le directeur nommé en vertu la Loi canadienne sur les sociétés par actions

Et

La demande de

(nom de la société)

(ci-après la « Société »)

Description et détails de la dispense demandée

  1. Il s'agit d'une demande de dispense présentée conformément au paragraphe 171(2) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions afin que la société soit libérée de l'obligation d'avoir un comité de vérification pour l'exercice financier terminant le (voir 6.07 de la politique).

Document B

Exposé des faits

  1. Le présent exposé fournit suffisamment de faits et tous renseignements importants afin de permettre le directeur de prendre une décision éclairée quant à la dispense demandée :

Document C

Exposé des motifs

  1. La présente demande est fondée sur le paragraphe 171(2) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, qui permet au directeur de libérer la société de l'obligation d'avoir un comité de vérification, s'il est convaincu de ne causer aucun préjudice aux actionnaires.
  2. La société est une société ayant fait appel au public (voir section 3 de la politique).
  3. La décision du directeur de libérer la société de l'obligation d'avoir un comité de vérification ne causerait aucun préjudice aux actionnaires.
  4. La dispense devrait être accordée pour les motifs suivants : Notamment,
    1. la société est une filiale détenu en propriété exclusive et les fonctions du comité de vérification sont exercées par la société mère dans le cadre de la révision de ses états financiers consolidés,
    2. la société n'a plus d'actions émises au public.
    3. la société est un émetteur assujetti en raison uniquement du fait que des valeurs mobilières sont détenues par des investisseurs qui ne peuvent être trouvés et à l'égard desquelles des sommes d'argent sont détenues en fidéicommis pour leur rachat
    4. la société est un émetteur assujetti en raison uniquement de l'émission de titres de créance.
    5. le consentement de tous les actionnaires pour la dispense a été obtenu.

Fait le Champ de saisie de la date 20Champ de saisie de l'année dans la ville de Champ de saisie de la ville dans la province de Champ de saisie de la province.

Champ de saisie de la signature
(Signature)


Document D

Modèle d'une décision

Affaire concernant le directeur nommé en vertu la Loi canadienne sur les sociétés par actions

Et

La demande de

(nom de la société)

(ci-après la « Société »)

afin d'obtenir une dispense fondée sur le paragraphe 171(2) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions

Dispense

Vu la demande présentée par la société conformément au paragraphe 171(2) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions (la « Loi ») afin d'être libérée de l'obligation d'avoir un comité de vérification que lui impose l'article 171 de la Loi, pour l'exercice financier terminant le (voir 6.07 de la politique),

Et après lecture des documents déposés à l'appui de la demande et étant convaincu de ne causer aucun préjudice aux actionnaires,

Il est décidé que (nom de la société) est libérée de l'obligation d'avoir un comité de vérification pour l'exercice financier terminant le (voir 6.07 de la politique).

Fait le Champ de saisie de la date 20Champ de saisie de l'année

Champ de saisie du prénom et du nom de famille
Directeur adjoint