PNRH-502 — Addenda (janvier 2023)

Document  Annexe A Annexe B Annexe C

Addenda (janvier 2023) — Coexistence avec des systèmes fonctionnant dans les bandes de 824 à 849 MHz et de 869 à 894 MHz

1. Une coordination peut être nécessaire avec les réseaux hertziens fonctionnant conformément au Plan normalisé de réseaux hertziens PNRH‑503,  Prescriptions techniques relatives aux systèmes radiotéléphoniques cellulaires fonctionnant dans les bandes de 824 à 849 MHz et de 869 à 894 MHz. Dans ce contexte, la coordination comprend une consultation entre les titulaires de licence visant à assurer la coexistence entre les réseaux exploités dans des bandes adjacentes.

2. En cas de conflit de brouillage résultant du fonctionnement de réseaux hertziens dans des bandes adjacentes, les titulaires de licence doivent résoudre le conflit par des ententes mutuelles entre les parties concernées, après consultation et coordination.

3. Lorsque des conflits possibles entre des systèmes ne peuvent pas être réglés dans les délais voulus, il faut en informer Innovation, Sciences et Développement économique (ISDE) qui, après consultation auprès des parties intéressées, décidera des mesures à prendre.

4. Afin d’être protéger des systèmes mobiles fonctionnant dans la bande de fréquences de 869 à 894 MHz, les systèmes radio mobiles de sécurité publique fonctionnant dans la bande de fréquences de 866 à 869 MHz doivent respecter les critères qui suivent :

  1. l’émetteur-récepteur brouillé reçoit le signal désiré utilisant un niveau de puissance médiane du signal capté d’au moins -104 dBm ou -101 dBm à son entrée d’antenne selon qu’il s’agit d’un appareil mobile ou portatif, respectivement;
  2. l’émetteur-récepteur brouillé satisfait aux spécifications minimales de rendement des récepteurs ci-dessous ou les dépasse :
    1. émetteur-récepteur mobile pour les communications vocales :  ratio de rejet d’intermodulation de 75 dB, ratio de rejet des canaux adjacents de 75 dB et sensibilité de référence de -116 dBm;
    2. émetteur-récepteur portatif pour les communications vocales : ratio de rejet d’intermodulation de 70 dB, ratio de rejet des canaux adjacents de 70 dB et sensibilité de référence de -116 dBm;
  3. dans le cas d’un émetteur-récepteur brouillé destiné aux communications vocales, le rapport porteuse-bruit additionné au brouillage (C/(N+I)) mesuré au récepteur est inférieur à 20 dB en raison du brouillage et le rapport porteuse-bruit sans brouillage (C/N) mesuré au récepteur est égal ou supérieur à 20 dB;
  4. dans le cas d’un émetteur-récepteur brouillé qui n’est pas destiné aux communications vocales (p. ex., données), le taux d’erreur sur les bits (BER) mesuré au récepteur est supérieur à la valeur désignée par le fabricant (p. ex., 5 %) en raison du brouillage.

5. Un émetteur-récepteur destiné aux communications vocales qui ne satisfait pas aux spécifications minimales de rendement des récepteurs énoncées au paragraphe 4(b) ci‑dessus peut réclamer une protection contre les systèmes mobiles dans la bande adjacente à condition que la puissance médiane du signal capté, spécifiée au paragraphe 4(a), soit augmentée pour tenir compte de la différence de rendement du récepteur. Cette augmentation doit être équivalente à l’augmentation du niveau de puissance du signal désiré requise pour ramener le ratio C/( N +I) à 20 dB. Le niveau de puissance ajusté doit être utilisé au lieu de la puissance indiquée au paragraphe 4(a).