IPR-4 — Normes relatives à l’exploitation des stations radio du service de radioamateur

3e édition
Juillet 2022

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Préface

L’édition actuelle du présent document a été mise à jour pour tenir compte du Tableau canadien d’attribution des bandes de fréquences, ainsi que les rapports des Actes finals résultant des diverses Conférences mondiales des radiocommunications (CMR).

Les modifications rédactionnelles apportées à l’édition actuelle comprennent :

  • la division de l’annexe I en deux tableaux, laquelle couvrait à l’origine les stations de radioamateur exploitées au Canada et en Région 2;
  • la combinaison des renseignements tout au long du document pour en simplifier le contenu;
  • la mise à jour du style de format.

Les commentaires et les suggestions peuvent être transmis à l’adresse suivante :

Innovation, Sciences et Développement économique Canada
Direction générale des opérations de la gestion du spectre
235, rue Queen, 6e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0H5

À l’attention de : Politique de délivrance de licences radio

Courriel : spectrumoperations-operationsduspectre@ised-isde.gc.ca

Toutes les publications d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada concernant la gestion du spectre et télécommunications sont disponibles sur le site Web, Gestion du spectre et télécommunications.

1. Portée

Le présent document énonce les normes relatives à l’exploitation des stations de radio du service de radioamateur. Les exploitants doivent se conformer à ces dispositions conformément à l’article 45 du Règlement sur la radiocommunication.

2. Définitions

Aux fins de la présente norme,

« station de radioamateur » désigne une station de radio exploitée dans le cadre du service de radioamateur;

« amateur étranger autorisé » désigne une personne qui ne détient pas de certificat d’opérateur radioamateur, mais qui détient :

  1. un permis d’opérateur radioamateur délivré par le gouvernement des États-Unis, lorsque le titulaire est citoyen et résident des États-Unis;
  2. une licence radio du service de radioamateur et autorisation d’un opérateur radioamateur, délivrées par l’administration compétente d’un pays étranger, conformément à l’alinéa 42 (i) du Règlement sur la radiocommunication :
    1. la personne est un citoyen de ce pays;
    2. un accord de réciprocité accordant les mêmes privilèges aux Canadiens existe entre ce pays et le Canada.

La Circulaire d’information sur les radiocommunications CIR-3, Renseignements sur le service de radioamateur, contient plus de détails sur les ententes et dispositions d’exploitation réciproques.

3. Bandes de fréquences et compétences

La présente section fait référence aux bandes de fréquences attribuées au service de radioamateur, aux compétences nécessaires pour exploiter une station de radioamateur et aux compétences de radioamateur étrangères équivalentes, et ce, au Canada.

3.1 Stations de radioamateur exploitées au Canada

Une station de radioamateur exploitée au Canada peut émettre dans les bandes de fréquences indiquées à l’annexe I ci-jointe, conformément aux compétences de l’exploitant déterminées pour la bande indiquée.

3.2 Compétences de radioamateur étrangères équivalentes

Un radioamateur étranger autorisé peut exploiter une station de radioamateur au Canada conformément aux dispositions applicables au titulaire d’un certificat d’opérateur radioamateur ayant les compétences de base et supérieure, mais ne doit pas outrepasser les privilèges de la licence de radioamateur qui lui sont accordés par sa propre administration.

4. Largeur de bande

La largeur de bande permise pour la transmission d’un signal est précisée à la colonne II des annexes I, II, III et IV.

La largeur de bande d’un signal sera déterminée en mesurant la bande de fréquences occupée par ce signal à un niveau inférieur de 26 dB à l’amplitude maximale de ce signal.

5. Fréquences à utiliser pour la télécommande par radio de modèles réduits

Les fréquences à utiliser pour la télécommande par radio de modèles réduits doivent respecter les fréquences de la bande de fréquences supérieure à 30 MHz, comme décrit à l’annexe I.

6. Communications au nom de tiers

Toute administration étrangère peut permettre à ses stations de radioamateur de communiquer au nom de tiers sans avoir à conclure d’entente particulière avec le Canada.

Le Canada n’interdit pas les communications internationales au nom de tiers.

En cas d’urgence ou aux fins du secours aux sinistrés, les communications internationales au nom de tiers sont expressément autorisées, à moins qu’elles ne soient explicitement interdites par une administration étrangère.

7. Exploitation à l’extérieur du Canada

Une station de radioamateur à bord d’un navire ou d’un aéronef immatriculé au Canada opérant dans les eaux ou l’espace aérien international peut émettre sur n’importe quelle fréquence de la bande de fréquences et largeur de bande de fréquences applicables énoncées dans les annexes II, III ou IV, selon le cas, sous réserve de se conformer aux exigences en matière de compétence des exploitants.

Aux fins des annexes II, III et IV, les Régions 1, 2 et 3 sont définies à l’article 5 du Règlement des radiocommunications de l’Union internationale des télécommunications (UIT), tel que modifié de temps à autre. Une carte qui montre les régions de l’UIT est disponible au Tableau canadien d’attribution des bandes de fréquences.

Les radioamateurs situés à l’extérieur du Canada et non dans les eaux internationales ou l’espace aérien international sont soumis à la réglementation de l’administration dans laquelle ils exercent leurs activités et ont la responsabilité d’obtenir toutes les autorisations nécessaires auprès de l’autorité réglementaire de cette administration.

8. Brouillage

Les transmissions d’une station de radioamateur ne doivent pas causer de brouillage à une station qui émet dans un autre service ni être protégées contre le brouillage causé par une station qui émet dans un autre service dans la même bande de fréquences, comme indiqué dans la colonne I de l’annexe I, conformément à l’alinéa 5(1)l) de la Loi sur la radiocommunication et aux articles 52 et 53 du Règlement sur la radiocommunication.

9. Identification de la station

L’exploitant d’une station de radioamateur au Canada doit identifier la station en émettant son indicatif d’appel attribué.

Si l’exploitant d’une station de radioamateur au Canada est titulaire d’un permis du gouvernement des États-Unis, il doit identifier la station :

  1. en émettant l’indicatif d’appel attribué à la station du titulaire de permis par la Federal Communications Commission;
  2. s’il émet :
    1. par radiotéléphonie, en ajoutant le mot « mobile » ou « portable »;
    2. par radiotélégraphie, en ajoutant un caractère oblique (« / »);
  3. en ajoutant le préfixe d’indicatif d’appel de radioamateur canadien qui figure à la colonne I d’un point de l’annexe V pour l’emplacement géographique de la station qui figure à la colonne II de ce point.

L’exploitant de toute station de radioamateur doit émettre l’identification applicable, en anglais ou en français, au début et à la fin de chaque période d’échange de communication ou de transmission d’essai, et à des intervalles d’au plus 30 minutes pendant toute la période d’échange de communication.

10. Restrictions de la capacité et de la puissance de sortie

La présente section décrit les restrictions de la capacité et de la puissance de sortie des certificats d’opérateur radioamateur ayant les compétences de base et supérieure.

10.1 Puissance de transmission d’un amplificateur

La puissance d’émission d’un amplificateur installé dans une station de radioamateur ne doit pas pouvoir dépasser de plus de 3 dB les limites de puissance d’émission décrites dans la présente section.

10.2 Certificat d’opérateur radioamateur de compétence de base

Le titulaire d’un certificat d’opérateur radioamateur de compétence de base doit respecter les limites de puissance d’émission suivantes :

  1. lorsqu’elle est exprimée en puissance d’entrée en courant continu, 250 W à l’anode ou au circuit collecteur de l’étage émetteur qui fournit l’énergie radiofréquence à l’antenne;
  2. lorsqu’elle est exprimée en tant que puissance de sortie radiofréquence mesurée aux bornes d’une charge à impédance adaptée :
    1. une puissance de crête de 560 W pour les émetteurs qui produisent tout type d’émission à bande latérale unique;
    2. 190 W de puissance porteuse pour les émetteurs qui produisent tout autre type d’émission.

10.3 Certificat d’opérateur radioamateur de compétence supérieure

Le titulaire d’un certificat d’opérateur radioamateur de compétence supérieure doit respecter les limites de puissance d’émission suivantes :

  1. lorsqu’elle est exprimée en puissance d’entrée en courant continu, 1 000 W à l’anode ou au circuit collecteur de l’étage émetteur qui fournit l’énergie radiofréquence à l’antenne;
  2. lorsqu’exprimée en tant que puissance de sortie radiofréquence mesurée aux bornes d’une charge à impédance adaptée,
    1. une puissance de crête de 2 250 W pour les émetteurs qui produisent tout type d’émission à bande latérale unique;
    2. 750 W de puissance porteuse pour les émetteurs qui produisent tout autre type d’émission.

11. Exigences techniques

Une porteuse non modulée dans une bande de fréquence inférieure à 30 MHz ne peut être transmise que pour de brefs essais.

Les signaux ne peuvent pas être automatiquement retransmis dans une bande de fréquences inférieure à 29,5 MHz à moins que ces signaux ne soient reçus d’une station exploitée par une personne qualifiée pour émettre sur des fréquences inférieures à 30 MHz.

La modulation d’amplitude de l’émission d’une station de radioamateur est limitée à 100 pour cent.

La stabilité de fréquence d’une station de radioamateur dans une bande de fréquences inférieure à 148,000 MHz doit être égale ou supérieure à celle qui peut être obtenue en utilisant le pilotage piézoélectrique.

Une station de radioamateur doit être équipée d’un moyen lui permettant de :

      1. a. déterminer la fréquence d’émission avec le même degré de précision qu’un étalonneur de cristaux;
      1. b. indiquer ou empêcher la surmodulation de l’émetteur dans le cas d’un émetteur radiotéléphonique.

12. Processus environnemental, champs de radiofréquences et consultations sur l’utilisation du sol

Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) reconnaît l’importance de tenir compte des impacts potentiels des antennes et de leurs structures de soutien sur leur environnement. En conséquence, les opérateurs radioamateurs sont tenus de se conformer à la Circulaire des procédures concernant les clients CPC-2-0-03, Systèmes d’antennes de radiocommunications et de radiodiffusionet à ses modifications subséquentes.

13. Changement d’adresse

Le titulaire d’un certificat d’opérateur radioamateur doit aviser le Centre de service pour la radioamateur d’ISDE dans un délai de 30 jours en cas de changement d’adresse postale.

Annexe I : Bandes de fréquences et largeurs de bande destinées aux stations de radioamateur exploitées au Canada

Définitions

B : Certificat d’opérateur radioamateur de compétence de base

5 : Certificat d’opérateur radioamateur de compétence en code Morse (cinq mots par minute)

B/H : Certificat d’opérateur radioamateur de compétence de base reçu avec distinction (note de 80 % ou plus)

A : Certificat d’opérateur radioamateur de compétence avancée

Bandes de fréquences et largeurs de bande destinées aux stations de radioamateur exploitées au Canada
Point Colonne I
Bande de fréquences
Colonne II
Largeur de bande maximale
Colonne III
Dispositions sur l’exploitation
Colonne IV
Compétences de l’opérateur
1 135,7-137,8 kHz 100 Hz 5.67A B et 5, B/H, B et A
2 472-479 kHz 1 kHz 5.80A B et 5, B/H, B et A
3 1,800-2,000 MHz 6 kHz - B et 5, B/H, B et A
4 3,500-4,000 MHz 6 kHz - B et 5, B/H, B et A
5 5,332 MHz 2,8 kHz C21 B et 5, B/H, B et A
6 5,348 MHz 2,8 kHz C21 B et 5, B/H, B et A
7 5,3515-5,3665 MHz 2,8 kHz C21 B et 5, B/H, B et A
8 5,373 MHz 2,8 kHz C21 B et 5, B/H, B et A
9 5,405 MHz 2,8 kHz C21 B et 5, B/H, B et A
10 7,000-7,300 MHz 6 kHz 5.142 B et 5, B/H, B et A
11 10,100-10,150 MHz 1 kHz C6 B et 5, B/H, B et A
12 14,000-14,350 MHz 6 kHz - B et 5, B/H, B et A
13 18,068-18,168 MHz 6 kHz - B et 5, B/H, B et A
14 21,000-21,450 MHz 6 kHz - B et 5, B/H, B et A
15 24,890-24,990 MHz 6 kHz - B et 5, B/H, B et A
16 28,000-29,700 MHz 20 kHz - B et 5, B/H, B et A
17 50,000-54,000 MHz 30 kHz - B
18 144,000-148,000 MHz 30 kHz - B
19 219,000-220,000 MHz 100 kHz C11 B
20 220,000-222,000 MHz 100 kHz C11 – Dans des circonstances exceptionnelles seulement B
21 222,000-225,000 MHz 100 kHz - B
22 430,000-450,000 MHz 12 MHz * B
23 902,000-928,000 MHz 12 MHz * B
24 1,240-1,300 GHz Non précisée * B
25 2,300-2,450 GHz Non précisée * B
26 3,300-3,500 GHz Non précisée * B
27 5,650-5,925 GHz Non précisée * B
28 10,000-10,500 GHz Non précisée * B
29 24,000-24,050 GHz Non précisée - B
30 24,050-24,250 GHz Non précisée * B
31 47,000-47,200 GHz Non précisée - B
32 76,000-77,500 GHz Non précisée * B
33 77,500-78,000 GHz Non précisée - B
34 78,000-81,000 GHz Non précisée * B
35 81,000-81,500 GHz Non précisée 5.561A B
36 122,250-123,000 GHz Non précisée * B
37 134,000-136,000 GHz Non précisée - B
38 136,000-141,000 GHz Non précisée * B
39 241,000-248,000 GHz Non précisée * B
40 248,000-250,000 GHz Non précisée - B

Remarques

À la colonne III, « * » signifie que les transmissions ne doivent pas causer de brouillage ni être protégées contre le brouillage causé par les stations titulaires de permis des autres services qui émettent dans cette bande. Les dispositions sur l’exploitation définies ci-dessous sont des extraits du Tableau canadien d’attribution des bandes de fréquences et du Règlement des radiocommunications de l’Union internationale des télécommunications (UIT), tel que modifié de temps à autre.

À la colonne III, les renvois relatifs aux dispositions sur l’exploitation comportant un préfixe « C » font référence aux attributions canadiennes selon le Tableau canadien d’attribution des bandes de fréquences, et les renvois sans préfixe font référence aux attributions internationales conformément au Tableau des attributions des bandes de fréquences de l’UIT.

5.67A La puissance rayonnée maximale des stations du service d'amateur utilisant des fréquences dans la bande 135,7-137,8 kHz ne doit pas dépasser 1 W (p.i.r.e.) et ces stations ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations du service de radionavigation exploitées dans les pays énumérés au numéro 5.67. (CMR-07)

5.80A La puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) maximale des stations du service d'amateur utilisant des fréquences dans la bande 472-479 kHz ne doit pas dépasser 1 W. Les administrations peuvent porter cette limite de p.i.r.e. à 5 W sur les parties de leur territoire éloignées de plus de 800 km des frontières des pays suivants : Algérie, Arabie saoudite, Azerbaïdjan, Bahreïn, Bélarus, Chine, Comores, Djibouti, Égypte, Émirats arabes unis, Fédération de Russie, Iran (République islamique d'), Iraq (République d'), Jordanie, Kazakhstan, Koweït, Liban, Libye, Maroc, Mauritanie, Oman, Ouzbékistan, Qatar, République arabe syrienne, Kirghizistan, Somalie, Soudan, Tunisie, Ukraine et Yémen. Dans cette bande de fréquences, les stations du service d'amateur ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations du service de radionavigation aéronautique, ni demander à être protégées vis-à-vis de ces stations. (CMR-12)

5.142 L'utilisation de la bande 7 200-7 300 kHz en Région 2 par le service d'amateur ne devra pas imposer de contraintes au service de radiodiffusion dont l'usage est prévu en Région 1 et en Région 3. (CMR-12)

5.561A La bande 81-81,5 GHz est, de plus, attribuée aux services d'amateur et d'amateur par satellite à titre secondaire. (CMR-2000)

C6 L’utilisation de la bande 10 100-10 150 kHz par le service de radioamateur au Canada n’est pas conforme aux attributions de fréquences internationales. L'exploitation de stations radioamateurs canadiennes ne doit pas causer de brouillage aux stations de service fixe des autres administrations. Si tel est le cas, le service radioamateur peut être tenu de cesser toute exploitation. Le service radioamateur du Canada ne peut exiger la protection contre le brouillage provenant des stations de service fixe d'autres administrations.

C11 (CAN-18) Dans la bande de fréquences 219-220 MHz, le service d’amateur est autorisé à titre secondaire. Dans la bande de fréquences 220-222 MHz, le service d’amateur peut être autorisé à titre secondaire dans des circonstances exceptionnelles reliées à des initiatives de secours aux sinistrés.

C21 (CAN-18) Les radioamateurs sont autorisés à émettre dans les bandes de fréquences 5 351,5-5 366,5 kHz et sur les quatre fréquences centrales suivantes : 5 332 kHz, 5 348 kHz, 5 373 kHz et 5 405 kHz. Les stations de radioamateur sont autorisées à émettre à une puissance apparente rayonnée maximale de 100 W (puissance en crête de modulation) dans chaque canal et sont limitées aux modes et aux désignatifs suivants : téléphonie (2K80J3E), données (2K80J2D), radio téléimprimeur (RTTY) (60H0J2B) et ondes entretenues (OE) (150HA1A). Les émissions dans tout canal ne peuvent occuper une largeur de bande de plus de 2,8 kHz. Cette utilisation n’est pas conforme aux attributions de fréquences internationales. L’exploitation des stations canadiennes de radioamateur ne doit pas causer de brouillage aux stations du service fixe ou du service mobile du Canada ou d’autres pays. En cas de tel brouillage, le service d’amateur en cause peut être tenu de cesser ses activités. Le service d’amateur du Canada ne peut exiger la protection contre le brouillage provenant de stations du service fixe ou mobile d’autres pays.

Annexe II : Bandes de fréquences et largeurs de bande destinées aux stations de radioamateur exploitées en Région 1

Définitions

B : Certificat d’opérateur radioamateur de compétence de base

5 : Certificat d’opérateur radioamateur de compétence en code Morse (cinq mots par minute)

B/H : Certificat d’opérateur radioamateur de compétence de base reçu avec distinction (note de 80 % ou plus)

A : Certificat d’opérateur radioamateur de compétence avancée

Bandes de fréquences et largeurs de bande destinées aux stations de radioamateur émettant en Région 1
Point Colonne I
Bande de fréquences
Colonne II
Largeur de bande maximale
Colonne III
Dispositions sur l’exploitation
Colonne IV
Compétences de l’opérateur
1 135,7-137,8 kHz 100 Hz 5.67A B et 5, B/H, B et A
2 472-479 kHz 1 kHz 5.80A B et 5, B/H, B et A
3 1,810-1,850 MHz 6 kHz - B et 5, B/H, B et A
4 3,500-3,800 MHz 6 kHz - B et 5, B/H, B et A
5 5,3515-5,3665 MHz 2,8 kHz 5.133B B et 5, B/H, B et A
6 7,000-7,200 MHz 6 kHz - B et 5, B/H, B et A
7 10,100-10,150 MHz 1 kHz * B et 5, B/H, B et A
8 14,000-14,350 MHz 6 kHz - B et 5, B/H, B et A
9 18,068-18,168 MHz 6 kHz - B et 5, B/H, B et A
10 21,000-21,450 MHz 6 kHz - B et 5, B/H, B et A
11 24,890-24,990 MHz 6 kHz - B et 5, B/H, B et A
12 28,000-29,700 MHz 20 kHz - B et 5, B/H, B et A
13 50,000-52,000 MHz 30 kHz * B
14 144,000-146,000 MHz 30 kHz - B
15 430,000-440,000 MHz Non précisée - B
16 1,240-1,300 GHz Non précisée * B
17 2,300-2,450 GHz Non précisée * B
18 5,650-5,850 GHz Non précisée * B
19 10,000-10,500 GHz Non précisée * B
20 24,000-24,050 GHz Non précisée - B
21 24,050-24,250 GHz Non précisée * B
22 47,000-47,200 GHz Non précisée - B
23 76,000-77,500 GHz Non précisée * B
24 77,500-78,000 GHz Non précisée - B
25 78,000-81,000 GHz Non précisée * B
26 81,000-81,5000  GHz Non précisée 5.561A B
27 122,250-123,000 GHz Non précisée * B
28 134,000-136,000 GHz Non précisée - B
29 136,000-141,000 GHz Non précisée * B
30 241,000-248,000 GHz Non précisée * B
31 248,000-250,000 GHz Non précisée - B

Remarques

À la colonne III, « * » signifie que les transmissions ne doivent pas causer de brouillage ni être protégées contre le brouillage causé par les stations titulaires de permis des autres services qui émettent dans cette bande. Les dispositions sur l’exploitation définies ci-dessous sont des extraits du Tableau canadien d’attribution des bandes de fréquences et du Règlement des radiocommunications de l’Union internationale des télécommunications (UIT), tel que modifié de temps à autre.

À la colonne III, les renvois relatifs aux dispositions sur l’exploitation comportant un préfixe « C » font référence aux attributions canadiennes selon le Tableau canadien d’attribution des bandes de fréquences, et les renvois sans préfixe font référence aux attributions internationales conformément au Tableau des attributions des bandes de fréquences de l’UIT.

5.67A La puissance rayonnée maximale des stations du service d'amateur utilisant des fréquences dans la bande 135,7-137,8 kHz ne doit pas dépasser 1 W (p.i.r.e.) et ces stations ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations du service de radionavigation exploitées dans les pays énumérés au numéro 5.67. (CMR-07)

5.80A La puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) maximale des stations du service d'amateur utilisant des fréquences dans la bande 472-479 kHz ne doit pas dépasser 1 W. Les administrations peuvent porter cette limite de p.i.r.e. à 5 W sur les parties de leur territoire éloignées de plus de 800 km des frontières des pays suivants : Algérie, Arabie saoudite, Azerbaïdjan, Bahreïn, Bélarus, Chine, Comores, Djibouti, Égypte, Émirats arabes unis, Fédération de Russie, Iran (République islamique d'), Iraq (République d'), Jordanie, Kazakhstan, Koweït, Liban, Libye, Maroc, Mauritanie, Oman, Ouzbékistan, Qatar, République arabe syrienne, Kirghizistan, Somalie, Soudan, Tunisie, Ukraine et Yémen. Dans cette bande de fréquences, les stations du service d'amateur ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations du service de radionavigation aéronautique, ni demander à être protégées vis-à-vis de ces stations. (CMR-12)

5.133B La puissance rayonnée maximale des stations du service d'amateur fonctionnant dans la bande de fréquences 5 351,5-5 366,5 kHz ne doit pas dépasser 15 W (p.i.r.e.). Toutefois, en Région 2 au Mexique, la puissance rayonnée maximale des stations du service d'amateur fonctionnant dans la bande de fréquences 5 351,5-5 366,5 kHz ne doit pas dépasser 20 W (p.i.r.e.). Dans les pays suivants de la Région 2 : Antigua-et-Barbuda, Argentine, Bahamas, Barbade, Belize, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Costa Rica, Cuba, Dominicaine (Rép.), Dominique, El Salvador, Équateur, Grenade, Guatemala, Guyana, Haïti, Honduras, Jamaïque, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou, Sainte-Lucie, Saint-Kitts-et-Nevis, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Suriname, Trinité-et-Tobago, Uruguay, Venezuela, ainsi que les pays et Territoires d'outre-mer du Royaume des Pays-Bas en Région 2, la puissance rayonnée maximale des stations du service d'amateur fonctionnant dans la bande de fréquences 5 351,5-5 366,5 kHz ne doit pas dépasser 25 W (p.i.r.e.). (CMR-19)

5.561A La bande 81-81,5 GHz est, de plus, attribuée aux services d'amateur et d'amateur par satellite à titre secondaire. (CMR-2000)

Annexe III : Bandes de fréquences et largeurs de bande destinées aux stations de radioamateur exploitées en Région 2

Définitions

B : Certificat d’opérateur radioamateur de compétence de base

5 : Certificat d’opérateur radioamateur de compétence en code Morse (cinq mots par minute)

B/H : Certificat d’opérateur radioamateur de compétence de base reçu avec distinction (note de 80 % ou plus)

A : Certificat d’opérateur radioamateur de compétence avancée

Bandes de fréquences et largeurs de bande destinées aux stations de radioamateur émettant en Région 2
Point Colonne I
Bande de fréquences
Colonne II
Largeur de bande maximale
Colonne III
Dispositions sur l’exploitation
Colonne IV
Compétences de l’opérateur
1 135,7-137,8 kHz 100 Hz 5.67A B et 5, B/H, B et A
2 472-479 kHz 1 kHz 5.80A B et 5, B/H, B et A
3 1,800-2,000 MHz 6 kHz - B et 5, B/H, B et A
4 3,500-4,000 MHz 6 kHz - B et 5, B/H, B et A
5 5,3515-5,3665 MHz 2.8 kHz 5.133B B et 5, B/H, B et A
6 7,000-7,300 MHz 6 kHz 5.142 B et 5, B/H, B et A
7 10,100-10,150 MHz 1 kHz * B et 5, B/H, B et A
8 14,000-14,350 MHz 6 kHz - B et 5, B/H, B et A
9 18,068-18,168 MHz 6 kHz - B et 5, B/H, B et A
10 21,000-21,450 MHz 6 kHz - B et 5, B/H, B et A
11 24,890-24,990 MHz 6 kHz - B et 5, B/H, B et A
12 28,000-29,700 MHz 20 kHz - B et 5, B/H, B et A
13 50,000-54,000 MHz 30 kHz - B
14 144,000-148,000 MHz 30 kHz - B
15 220,000-225,000 MHz 100 kHz - B
16 430,000-440,000 MHz Non précisée * B
17 902,000-928,000 MHz 12 MHz * B
18 1,240-1,300 GHz Non précisée * B
19 2,300-2,450 GHz Non précisée * B
20 3,300-3,500 GHz Non précisée * B
21 5,650-5,925 GHz Non précisée * B
22 10,000-10,500 GHz Non précisée * B
23 24,000-24,050 GHz Non précisée - B
24 24,050-24,250 GHz Non précisée * B
25 47,000-47,200 GHz Non précisée - B
26 76,000-77,500 GHz Non précisée * B
27 77,500-78,000 GHz Non précisée - B
28 78,000-81,000 GHz Non précisée * B
29 81,000-81,5000 GHz Non précisée 5.561A B
30 122,250-123,000 GHz Non précisée * B
31 134,000-136,000 GHz Non précisée - B
32 136,000-141,000 GHz Non précisée * B
33 241,000-248,000 GHz Non précisée * B
34 248,000-250,000 GHz Non précisée - B

Remarques

À la colonne III, « * » signifie que les transmissions ne doivent pas causer de brouillage ni être protégées contre le brouillage causé par les stations titulaires de permis des autres services qui émettent dans cette bande. Les dispositions sur l’exploitation définies ci-dessous sont des extraits du Tableau canadien d’attribution des bandes de fréquences et du Règlement des radiocommunications de l’Union internationale des télécommunications (UIT), tel que modifié de temps à autre.

À la colonne III, les renvois relatifs aux dispositions sur l’exploitation comportant un préfixe « C » font référence aux attributions canadiennes selon le Tableau canadien d’attribution des bandes de fréquences, et les renvois sans préfixe font référence aux attributions internationales conformément au Tableau des attributions des bandes de fréquences de l’UIT.

5.67A La puissance rayonnée maximale des stations du service d'amateur utilisant des fréquences dans la bande 135,7-137,8 kHz ne doit pas dépasser 1 W (p.i.r.e.) et ces stations ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations du service de radionavigation exploitées dans les pays énumérés au numéro 5.67. (CMR-07)

5.80A La puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) maximale des stations du service d'amateur utilisant des fréquences dans la bande 472-479 kHz ne doit pas dépasser 1 W. Les administrations peuvent porter cette limite de p.i.r.e. à 5 W sur les parties de leur territoire éloignées de plus de 800 km des frontières des pays suivants : Algérie, Arabie saoudite, Azerbaïdjan, Bahreïn, Bélarus, Chine, Comores, Djibouti, Égypte, Émirats arabes unis, Fédération de Russie, Iran (République islamique d'), Iraq (République d'), Jordanie, Kazakhstan, Koweït, Liban, Libye, Maroc, Mauritanie, Oman, Ouzbékistan, Qatar, République arabe syrienne, Kirghizistan, Somalie, Soudan, Tunisie, Ukraine et Yémen. Dans cette bande de fréquences, les stations du service d'amateur ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations du service de radionavigation aéronautique, ni demander à être protégées vis-à-vis de ces stations. (CMR-12)

5.133B La puissance rayonnée maximale des stations du service d'amateur fonctionnant dans la bande de fréquences 5 351,5-5 366,5 kHz ne doit pas dépasser 15 W (p.i.r.e.). Toutefois, en Région 2 au Mexique, la puissance rayonnée maximale des stations du service d'amateur fonctionnant dans la bande de fréquences 5 351,5-5 366,5 kHz ne doit pas dépasser 20 W (p.i.r.e.). Dans les pays suivants de la Région 2 : Antigua-et-Barbuda, Argentine, Bahamas, Barbade, Belize, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Costa Rica, Cuba, Dominicaine (Rép.), Dominique, El Salvador, Équateur, Grenade, Guatemala, Guyana, Haïti, Honduras, Jamaïque, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou, Sainte-Lucie, Saint-Kitts-et-Nevis, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Suriname, Trinité-et-Tobago, Uruguay, Venezuela, ainsi que les pays et Territoires d'outre-mer du Royaume des Pays-Bas en Région 2, la puissance rayonnée maximale des stations du service d'amateur fonctionnant dans la bande de fréquences 5 351,5-5 366,5 kHz ne doit pas dépasser 25 W (p.i.r.e.). (CMR-19)

5.142 L'utilisation de la bande 7 200-7 300 kHz en Région 2 par le service d'amateur ne devra pas imposer de contraintes au service de radiodiffusion dont l'usage est prévu en Région 1 et en Région 3. (CMR-12)

5.561A La bande 81-81,5 GHz est, de plus, attribuée aux services d'amateur et d'amateur par satellite à titre secondaire. (CMR-2000)

Annexe IV : Bandes de fréquences et largeurs de bande destinées aux stations de radioamateur exploitées en Région 3

Définitions

B : Certificat d’opérateur radioamateur de compétence de base

5 : Certificat d’opérateur radioamateur de compétence en code Morse (cinq mots par minute)

B/H : Certificat d’opérateur radioamateur de compétence de base reçu avec distinction (note de 80 % ou plus)

A : Certificat d’opérateur radioamateur de compétence avancée

Bandes de fréquences et largeurs de bande destinées aux stations de radioamateur émettant en Région 3
Point Colonne I
Bande de fréquences
Colonne II
Largeur de bande maximale
Colonne III
Dispositions sur l’exploitation
Colonne IV
Compétences de l’opérateur
1 135,7-137,8 kHz 100 Hz 5.67A B et 5, B/H, B et A
2 472-479 kHz 1 kHz 5.80A B et 5, B/H, B et A
3 1,800-2,000 MHz 6 kHz - B et 5, B/H, B et A
4 3,500-3,900 MHz 6 kHz - B et 5, B/H, B et A
5 5,3515-5,3665 MHz 2.8 kHz 5.133B B et 5, B/H, B et A
6 7,000-7,200 MHz 6 kHz - B et 5, B/H, B et A
7 10,100-10,150 MHz 1 kHz * B et 5, B/H, B et A
8 14,000-14,350 MHz 6 kHz - B et 5, B/H, B et A
9 18,068-18,168 MHz 6 kHz - B et 5, B/H, B et A
10 21,000-21,450 MHz 6 kHz - B et 5, B/H, B et A
11 24,890-24,990 MHz 6 kHz - B et 5, B/H, B et A
12 28,000-29,700 MHz 20 kHz - B et 5, B/H, B et A
13 50,000-54,000 MHz 30 kHz - B
14 144,000-148,000 MHz 30 kHz - B
15 430,000-440,000 MHz Non précisée * B
16 1,240-1,300 GHz Non précisée * B
17 2,300-2,450 GHz Non précisée * B
18 3,300-3,500 GHz Non précisée * B
19 5,650-5,850 GHz Non précisée * B
20 10,000-10,500 GHz Non précisée * B
21 24,000-24,050 GHz Non précisée - B
22 24,050-24,250 GHz Non précisée * B
23 47,000-47,200 GHz Non précisée - B
24 76,000-77,500 GHz Non précisée * B
25 77,500-78,000 GHz Non précisée - B
26 78,000-81,000 GHz Non précisée * B
27 81,000-81,5000 GHz Non précisée 5.561A B
28 122,250-123,000 GHz Non précisée * B
29 134,000-136,000 GHz Non précisée - B
30 136,000-141,000 GHz Non précisée * B
31 241,000-248,000 GHz Non précisée * B
32 248,000-250,000 GHz Non précisée - B

Remarques

À la colonne III, « * » signifie que les transmissions ne doivent pas causer de brouillage ni être protégées contre le brouillage causé par les stations titulaires de permis des autres services qui émettent dans cette bande. Les dispositions sur l’exploitation définies ci-dessous sont des extraits du Tableau canadien d’attribution des bandes de fréquences et du Règlement des radiocommunications de l’Union internationale des télécommunications (UIT), tel que modifié de temps à autre.

À la colonne III, les renvois relatifs aux dispositions sur l’exploitation comportant un préfixe « C » font référence aux attributions canadiennes selon le Tableau canadien d’attribution des bandes de fréquences, et les renvois sans préfixe renvoient aux attributions internationales conformément au Tableau des attributions des bandes de fréquences de l’UIT.

5.67A La puissance rayonnée maximale des stations du service d'amateur utilisant des fréquences dans la bande 135,7-137,8 kHz ne doit pas dépasser 1 W (p.i.r.e.) et ces stations ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations du service de radionavigation exploitées dans les pays énumérés au numéro 5.67. (CMR-07)

5.80A La puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) maximale des stations du service d'amateur utilisant des fréquences dans la bande 472-479 kHz ne doit pas dépasser 1 W. Les administrations peuvent porter cette limite de p.i.r.e. à 5 W sur les parties de leur territoire éloignées de plus de 800 km des frontières des pays suivants : Algérie, Arabie saoudite, Azerbaïdjan, Bahreïn, Bélarus, Chine, Comores, Djibouti, Égypte, Émirats arabes unis, Fédération de Russie, Iran (République islamique d'), Iraq (République d'), Jordanie, Kazakhstan, Koweït, Liban, Libye, Maroc, Mauritanie, Oman, Ouzbékistan, Qatar, République arabe syrienne, Kirghizistan, Somalie, Soudan, Tunisie, Ukraine et Yémen. Dans cette bande de fréquences, les stations du service d'amateur ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations du service de radionavigation aéronautique, ni demander à être protégées vis-à-vis de ces stations. (CMR-12)

5.133B La puissance rayonnée maximale des stations du service d'amateur fonctionnant dans la bande de fréquences 5 351,5-5 366,5 kHz ne doit pas dépasser 15 W (p.i.r.e.). Toutefois, en Région 2 au Mexique, la puissance rayonnée maximale des stations du service d'amateur fonctionnant dans la bande de fréquences 5 351,5-5 366,5 kHz ne doit pas dépasser 20 W (p.i.r.e.). Dans les pays suivants de la Région 2 : Antigua-et-Barbuda, Argentine, Bahamas, Barbade, Belize, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Costa Rica, Cuba, Dominicaine (Rép.), Dominique, El Salvador, Équateur, Grenade, Guatemala, Guyana, Haïti, Honduras, Jamaïque, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou, Sainte-Lucie, Saint-Kitts-et-Nevis, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Suriname, Trinité-et-Tobago, Uruguay, Venezuela, ainsi que les pays et Territoires d'outre-mer du Royaume des Pays-Bas en Région 2, la puissance rayonnée maximale des stations du service d'amateur fonctionnant dans la bande de fréquences 5 351,5-5 366,5 kHz ne doit pas dépasser 25 W (p.i.r.e.). (CMR-19)

5.561A La bande 81-81,5 GHz est, de plus, attribuée aux services d'amateur et d'amateur par satellite à titre secondaire. (CMR-2000)

Annexe V : Préfixe d’indicatif d’appel de radioamateur

Préfixe d’indicatif d’appel de radioamateur
Point Colonne I
Préfixe d’indicatif d’appel de radioamateur
Colonne II
Emplacement géographique
1 VE1-VA1 Nouvelle-Écosse
2 VE2-VA2 Québec
3 VE3-VA3 Ontario
4 VE4-VA4 Manitoba
5 VE5-VA5 Saskatchewan
6 VE6-VA6 Alberta
7 VE7-VA7 Colombie-Britannique
8 VE8 Territoires du Nord-Ouest
9 VE9 Nouveau-Brunswick
10 VE0* Eaux internationales
11 VO1 Terre-Neuve
12 VO2 Labrador
13 VY1 Yukon
14 VY2 Île-du-Prince-Édouard
15 VY0 Nunavut

* Les indicatifs d’appel VE0 sont réservés aux stations de radioamateur exploitées à partir de navires qui effectuent des voyages internationaux.