Tableau canadien d'attribution des bandes de fréquences (2022)

édition 2022

Avant-propos

Le Tableau canadien d'attribution des bandes de fréquences (le Tableau canadien) vise les fréquences électromagnétiques et définit les fréquences mises à la disposition des services radio au Canada conformément aux dispositions des Actes finals des diverses Conférences mondiales des radiocommunications (CMR), y compris la CMR de 2019, convoquées par l'Union internationale des télécommunications (UIT).

De temps à autre, il faut réviser le Tableau canadien et les renseignements généraux qui s'y rattachent. Ces révisions sont nécessaires lorsque des modifications sont apportées au Tableau d'attribution des bandes de fréquences de l'UIT (Tableau de l'UIT) à la suite de Conférences mondiales des radiocommunications ou de besoins particuliers du service radio canadien. Le Tableau canadien reflète les modifications internationales tout en tenant compte des exigences propres au Canada de sorte que les utilisateurs gouvernementaux, commerciaux et privés, puissent bénéficier d'une pleine flexibilité pour développer de nouvelles applications radio et de nouveaux systèmes radio.

Le Tableau canadien vise à répondre aux besoins internes du Canada en matière de fréquences radioélectriques et, il reflète donc les politiques qu’Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) a élaborées sur l'attribution et l'utilisation du spectre à la suite de consultations auprès du public. Par conséquent, le lecteur y remarquera, dans certains cas, des divergences par rapport au Tableau de l'UIT.

Les politiques canadiennes sur les systèmes radio et l'utilisation du spectre établissent les éléments nécessaires à l'exploitation des bandes de fréquences et des services radio. Traditionnellement, les politiques du spectre désignent l'utilisation d'un service radio pour certaines applications exploitées dans une ou plusieurs bandes de fréquences particulières, les désignations du spectre étant de répondre aux besoins de diverses applications et de différents utilisateurs. On peut ainsi, par exemple, désigner l'utilisation d'une application du service radio mobile à l'usage des services de sécurité publique, ou une attribution du service fixe à l'usage des systèmes point-multipoint.

Dans certains cas, l'utilisation d'une bande ou l'exploitation d'un service dans une bande est différée en attendant qu'une politique d'utilisation du spectre soit élaborée. Lorsqu'une bande de fréquences donnée ne fait l'objet d'aucune politique d'utilisation du spectre, et qu'aucun renvoi n'en diffère l'exploitation, l'accès à cette bande peut être autorisé, au cas par cas.

Depuis quelques années, l'élaboration des politiques d'utilisation du spectre accorde plus d'attention à la définition des relations entre les services exploités dans la même bande à titre primaire conjoint. Dans certains cas, les politiques comprennent toutefois des dispositions visant un service donné, mais non un autre service autorisé dans la même bande à titre primaire conjoint. Cela se produit en particulier lorsque le service à titre primaire conjoint est rarement déployé. La coordination et l'autorisation des systèmes de ce service se font alors généralement au cas par cas, en tenant compte des désignations applicables à l'utilisation de l'autre service.

La manière la plus facile d'obtenir des renseignements sur le Tableau canadien d'attribution des bandes de fréquences et son interprétation par rapport aux diverses politiques sur l'utilisation du spectre émises par Industrie Canada est de communiquer avec la direction suivante :

Innovation, Sciences et Développement économique Canada
Direction générale du génie, de la planification et des normes
235, rue Queen
Ottawa (Ontario) K1A 0H5
Canada

Courriel : spectrumengineering-genieduspectre@ised-isde.gc.ca


Table des matières

  1. Définitions
  2. Tableau canadien d'attribution des bandes de fréquences
  3. Renvois internationaux
  4. Renvois canadiens

 


1. Définitions

Voici une liste de termes et définitions à propos du Tableau canadien d'attribution des bandes de fréquences. Ces termes et définitions sont tirés du Règlements des radiocommunications de l’Union internationale des télécommunications (UIT), qu’il y a lieu de consulter pour obtenir une liste plus complète.

1.1 Termes généraux

administration : Tout service ou département gouvernemental responsable des mesures à prendre pour exécuter les obligations de la Constitution de l'Union internationale des télécommunications, Convention de l'Union internationale des télécommunications et des Règlements administratifs.

attribution (d'une bande de fréquences) : Inscription dans le Tableau d'attribution des bandes de fréquences, d'une bande de fréquences déterminée, aux fins de son utilisation par un ou plusieurs services de radiocommunication de Terre ou spatiale, ou par le service de radioastronomie, dans des conditions spécifiées. Ce terme s'applique également à la bande de fréquences considérée.

allotissement (d'une fréquence ou d'un canal radioélectrique) : Inscription d'un canal donné dans un plan adopté par une conférence compétente, aux fins de son utilisation par une ou plusieurs administrations pour un service de radiocommunication de Terre ou spatiale, dans un ou plusieurs pays ou zones géographiques déterminés et selon des conditions spécifiées.

assignation (d'une fréquence ou d'un canal radioélectrique) : Autorisation donnée par une administration pour l'utilisation par une station radioélectrique d'une fréquence ou d'un canal radioélectrique déterminé selon des conditions spécifiées.

radio : Préfixe s'appliquant à l'emploi des ondes radioélectriques.

ondes radioélectriques ou ondes hertziennes : Ondes électromagnétiques dont la fréquence est par convention inférieure à 3 000 GHz, se propageant dans l'espace sans guide artificiel.

radiocommunication : Télécommunication réalisée à l'aide des ondes radioélectriques.

radiocommunication de Terre : Toute radiocommunication autre que les radiocommunications spatiales ou la radioastronomie.

radiocommunication spatiale : Toute radiocommunication assurée au moyen d'une ou plusieurs stations spatiales, ou au moyen d'un ou plusieurs satellites réflecteurs ou autres objets spatiaux.

radiorepérage : Détermination de la position, de la vitesse ou d'autres caractéristiques d'un objet, ou obtention de données relatives à ces paramètres, à l'aide des propriétés de propagation des ondes radioélectriques.

radionavigation : Application du radiorepérage à la navigation, y compris le repérage d'objets gênants.

radiolocalisation : Application du radiorepérage à d'autres fins que la radionavigation.

radiogoniométrie : Radiorepérage utilisant la réception des ondes radioélectriques en vue de déterminer la direction d'une station ou d'un objet.

radioastronomie : Astronomie fondée sur la réception des ondes radioélectriques d'origine cosmique.

temps universel coordonné (UTC) : Échelle de temps fondée sur la seconde (SI), telle qu’elle est décrite dans la Résolution 655 (CMR-15).     

utilisations industrielles, scientifiques et médicales (de l'énergie radioélectrique) (ISM) : Mise en œuvre d'appareils ou d'installations conçus pour produire et utiliser, dans un espace réduit, de l'énergie radioélectrique à des fins industrielles, scientifiques, médicales, domestiques ou analogues, à l'exclusion de tout usage de télécommunication.


1.2 Services radioélectriques

service d'amateur : Service de radiocommunication ayant pour objet l'instruction individuelle, l'intercommunication et les études techniques, effectué par des amateurs, c'est-à-dire par des personnes dûment autorisées, s'intéressant à la technique de la radioélectricité à titre uniquement personnel et sans intérêt pécuniaire.

service d'amateur par satellite : Service de radiocommunication faisant usage de stations spatiales situées sur des satellites de la Terre pour les mêmes fins que le service d'amateur.

service des auxiliaires de la météorologie : Service de radiocommunication destiné aux observations et aux sondages utilisés pour la météorologie y compris l'hydrologie.

service d'exploitation spatiale : Service de radiocommunication destiné exclusivement à l'exploitation des engins spatiaux, en particulier la poursuite spatiale, la télémesure spatiale et la télécommande spatiale.

Ces fonctions seront normalement assurées au sein du service dans lequel fonctionne la station spatiale.

service d'exploration de la Terre par satellite : Service de radiocommunication entre des stations terriennes et une ou plusieurs stations spatiales, qui peut comprendre des liaisons entre stations spatiales, et dans lequel :

  • des renseignements relatifs aux caractéristiques de la Terre et de ses phénomènes naturels, y compris des données sur l'état de l'environnement, sont obtenus à partir de détecteurs actifs ou de détecteurs passifs situés sur des satellites de la Terre;
  • des renseignements analogues sont recueillis à partir de plates-formes aéroportées ou situées sur la Terre;
  • ces renseignements peuvent être distribués à des stations terriennes appartenant à un même système;
  • les plates-formes peuvent également être interrogées.

Ce service peut aussi comprendre les liaisons de connexion nécessaires à son exploitation.

service fixe : Service de radiocommunication entre points fixes déterminés.

service fixe par satellite : Service de radiocommunication entre stations terriennes situées en des emplacements donnés lorsqu'il est fait usage d'un ou de plusieurs satellites; l'emplacement donné peut être un point fixe déterminé ou tout point fixe situé dans des zones déterminées; dans certains cas, ce service comprend des liaisons entre satellites, qui peuvent également être assurées au sein du service inter-satellites; le service fixe par satellite peut en outre comprendre des liaisons de connexion pour d'autres services de radiocommunication spatiale.

service des fréquences étalon et des signaux horaires : Service de radiocommunication assurant, à des fins scientifiques, techniques et diverses, l'émission de fréquences spécifiées, de signaux horaires ou des deux à la fois, de précision élevée et donnée, et destinée à la réception générale.

service des fréquences étalon et des signaux horaires par satellite : Service de radiocommunication faisant usage de stations spatiales situées sur des satellites de la Terre pour les mêmes fins que le service des fréquences étalon et des signaux horaires.

Ce service peut aussi comprendre les liaisons de connexion nécessaires à son exploitation.

service inter-satellites : Service de radiocommunication assurant des liaisons entre des satellites artificiels.

service de météorologie par satellite : Service d'exploration de la Terre par satellite pour les besoins de la météorologie.

service mobile : Service de radiocommunication entre stations mobiles et stations terrestres, ou entre stations mobiles.

service mobile par satellite : Service de radiocommunication :

  • entre des stations terriennes mobiles et une ou plusieurs stations spatiales, ou entre des stations spatiales utilisées par ce service; ou
  • entre des stations terriennes mobiles, par l'intermédiaire d'une ou plusieurs stations spatiales.

Ce service peut en outre comprendre les liaisons de connexion nécessaires à son exploitation.

service mobile aéronautique : Service mobile entre stations aéronautiques et stations d'aéronef, ou entre stations d'aéronef, auquel les stations d'engin de sauvetage peuvent également participer; les stations de radiobalise de localisation des sinistres peuvent également participer à ce service sur des fréquences de détresse et d'urgence désignées.

service mobile aéronautique (OR)Footnote * : Service mobile aéronautique destiné à assurer les communications, y compris celles relatives à la coordination des vols, principalement hors des routes nationales ou internationales de l'aviation civile.

service mobile aéronautique (R)Footnote ** : Service mobile aéronautique, réservé aux communications relatives à la sécurité et à la régularité des vols, principalement le long des routes nationales ou internationales de l'aviation civile.

service mobile aéronautique par satellite : Service mobile par satellite dans lequel les stations terriennes mobiles sont situées à bord d'aéronefs; les stations d'engin de sauvetage et les stations de radiobalise de localisation des sinistres peuvent également participer à ce service.

service mobile aéronautique (OR) par satellite : Service mobile aéronautique par satellite destiné à assurer les communications, y compris celles relatives à la coordination des vols, principalement hors des routes nationales ou internationales de l'aviation civile.

service mobile aéronautique (R) par satellite : Service mobile aéronautique par satellite, réservé aux communications relatives à la sécurité et à la régularité des vols, principalement le long des routes nationales ou internationales de l'aviation civile.

service mobile maritime : Service mobile entre stations côtières et stations de navire, ou entre stations de navire, ou entre stations de communications de bord associées; les stations d'engin de sauvetage et les stations de radiobalise de localisation des sinistres peuvent également participer à ce service.

service mobile maritime par satellite : Service mobile par satellite dans lequel les stations terriennes mobiles sont situées à bord de navires; les stations d'engin de sauvetage et les stations de radiobalise de localisation des sinistres peuvent également participer à ce service.

service mobile terrestre : Service mobile entre stations de base et stations mobiles terrestres, ou entre stations mobiles terrestres.

service mobile terrestre par satellite : Service mobile par satellite dans lequel les stations terriennes mobiles sont situées à terre.

service de radioastronomie : Service comportant l'utilisation de la radioastronomie.

service de radiocommunication : Service défini dans la présente section impliquant la transmission, l'émission ou la réception d'ondes radioélectriques à des fins spécifiques de télécommunication. Dans le présent Règlement, sauf indication contraire, tout service de radiocommunication se rapporte aux radiocommunications de Terre.

service de radiodiffusion : Service de radiocommunication dont les émissions sont destinées à être reçues directement par le public en général. Ce service peut comprendre des émissions sonores, des émissions de télévision ou d'autres genres d'émission.

service de radiodiffusion par satellite : Service de radiocommunication dans lequel des signaux émis ou retransmis par des stations spatiales sont destinés à être reçus directement par le public en général.

Dans le service de radiodiffusion par satellite, l'expression reçus directement s'applique à la fois à la réception individuelle et à la réception communautaire.

service de radiolocalisation : Service de radiorepérage aux fins de la radiolocalisation.

service de radiolocalisation par satellite : Service de radiorepérage par satellite utilisé aux fins de la radiolocalisation.

Ce service peut également comprendre les liaisons de connexion nécessaires à son fonctionnement.

service de radionavigation : Service de radiorepérage aux fins de radionavigation.

service de radionavigation par satellite : Service de radiorepérage par satellite aux fins de radionavigation.

Ce service peut aussi comprendre les liaisons de connexion nécessaires à son exploitation.

service de radionavigation aéronautique : Service de radionavigation pour les besoins des aéronefs et la sécurité de leur exploitation.

service de radionavigation aéronautique par satellite : Service de radionavigation par satellite dans lequel les stations terriennes sont situées à bord d'aéronefs.

service de radionavigation maritime : Service de radionavigation pour les besoins des navires et la sécurité de leur exploitation.

service de radionavigation maritime par satellite : Service de radionavigation par satellite dans lequel les stations terriennes sont situées à bord de navires.

service de radiorepérage : Service de radiocommunication aux fins de radiorepérage.

service de radiorepérage par satellite : Service de radiocommunication aux fins de radiorepérage et impliquant l'utilisation d'une ou plusieurs stations spatiales.

Ce service peut également comprendre les liaisons de connexion nécessaires à son fonctionnement.

service de recherche spatiale : Service de radiocommunication dans lequel on utilise des engins spatiaux ou d'autres objets spatiaux aux fins de recherche scientifique ou technique.

service de sécurité : Tout service de radiocommunication exploité de façon permanente ou temporaire pour assurer la sécurité de la vie humaine et la sauvegarde des biens.

 

Notes de bas de page

Note de bas de page *

(OR) : en dehors des routes

Retour à la référence de la note de bas de page *

Note de bas de page **

(R) : le long des routes

Retour à la référence de la note de bas de page **


1.3 Catégories de services

Services primaires et secondaires :

Lorsque, au Tableau canadien, une bande de fréquences est indiquée comme étant attribuée à plusieurs services, ces services sont énumérés dans l'ordre suivant :

  1. les services dont le nom est imprimé en « majuscules » (exemple : FIXE), sont les services primaires,
  2. les services dont le nom est imprimé en « minuscules » (exemple : Mobile), sont les services secondaires.

Les observations complémentaires sont indiquées en « majuscules et en minuscules » (exemple : MOBILE sauf mobile aéronautique).

Pour chaque catégorie, les services sont énumérés en ordre alphabétique, mais cet ordre n'indique aucune priorité relative.

Les stations d'un service secondaire :

  1. ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations d'un service primaire auxquelles des fréquences ont été assignées antérieurement ou sont susceptibles d'être assignées ultérieurement;
  2. ne peuvent pas prétendre obtenir la protection contre le brouillage préjudiciable causé par les stations d'un service primaire auxquelles des fréquences ont été assignées antérieurement ou sont susceptibles d'être assignées ultérieurement;
  3. ont droit à la protection contre le brouillage préjudiciable causé par les stations de ce service secondaire ou d'autres services secondaires auxquelles des fréquences sont susceptibles d'être assignées ultérieurement.

La bande de fréquences de chaque attribution est indiquée dans l'angle supérieur gauche de la case en question.

Les références à un renvoi qui figure au Tableau, au dessous du ou des services auxquels la bande est attribuée se rapportent à plus d'un service bénéficiant de l'attribution ou à toute l'attribution en question.

Les références à un renvoi qui figure à droite du nom d'un service ne se rapportent qu'à ce service particulier.

1.4 Régions de l’UIT

Ces définitions et dispositions sont tirées du Règlement des radiocommunications de l’UIT.

  • 5.2 Du point de vue de l'attribution des bandes de fréquences, le monde a été divisé en trois Régions, comme indiqué dans le planisphère ci-après et dans les numéros 5.3 à 5.9:

    Figure 1 — Carte des Régions de l'UIT

    Figure 1 − Carte des régions de l'UIT
    Description de la Figure 1

    La figure 1 représente une carte du monde. Aux fins de l’attribution internationale des fréquences, l’Union internationale des télécommunications a divisé le monde en trois régions. Ces régions et leurs lignes de division sont décrites en détail aux numéros 5.3 à 5.9 dans le corps du présent document.

     
  • 5.3 Région 1 : La Région 1 comprend la zone limitée à l'est par la ligne A (voir ci-dessous la définition des lignes A, B, C) et à l'ouest par la ligne B, à l'exception du territoire de la République islamique d'Iran situé entre ces limites. Elle comprend également l'ensemble des territoires de l'Arménie, de l'Azerbaïdjan, de la Fédération de Russie, de la Géorgie, du Kazakhstan, de la Mongolie, de l'Ouzbékistan, du Kirghizistan, du Tadjikistan, du Turkménistan, de la Turquie et de l'Ukraine, et la zone au nord de la Fédération de Russie entre les lignes A et C.
  • 5.4 Région 2 : La Région 2 comprend la zone limitée à l'est par la ligne B et à l'ouest par la ligne C.
  • 5.5 Région 3 : La Région 3 comprend la zone limitée à l'est par la ligne C et à l'ouest par la ligne A, à l'exception du territoire des pays suivants: Arménie, Azerbaïdjan, Fédération de Russie, Géorgie, Kazakhstan, Mongolie, Ouzbékistan, Kirghizistan, Tadjikistan, Turkménistan, Turquie et Ukraine et de la zone au nord de la Fédération de Russie. Elle comprend également la partie du territoire de la République islamique d'Iran située en dehors de ces limites.
  • 5.6 Les lignes A, B et C sont définies comme suit :
  • 5.7 Ligne A: La ligne A part du Pôle Nord, suit le méridien 40° Est de Greenwich jusqu'au parallèle 40° Nord, puis l'arc de grand cercle jusqu'au point d'intersection du méridien 60° Est avec le tropique du Cancer, enfin le méridien 60° Est jusqu'au Pôle Sud.
  • 5.8 Ligne B: La ligne B part du Pôle Nord, suit le méridien 10° Ouest de Greenwich jusqu'à son intersection avec le parallèle 72° Nord, puis l'arc de grand cercle jusqu'au point d'intersection du méridien 50° Ouest et du parallèle 40° Nord, de nouveau l'arc de grand cercle jusqu'au point d'intersection du méridien 20° Ouest et du parallèle 10° Sud, enfin le méridien 20° Ouest jusqu'au Pôle Sud.
  • 5.9 Ligne C: La ligne C part du Pôle Nord, suit l'arc de méridien jusqu'au point d'intersection du parallèle 65° 30' Nord avec la limite internationale dans le détroit de Béring, puis l'arc de grand cercle jusqu'au point d'intersection du méridien 165° Est de Greenwich avec le parallèle 50° Nord, puis l'arc de grand cercle jusqu'au point d'intersection du méridien 170° Ouest et du parallèle 10° Nord, longe ensuite le parallèle 10° Nord jusqu'à son intersection avec le méridien 120° Ouest, enfin suit le méridien 120° Ouest jusqu'au Pôle Sud.

2. Tableau canadien d'attribution des bandes de fréquences

2.1 Tableau canadien d'attribution des fréquences — kHz

Tableau canadien d'attribution des fréquences — kHz
kHz Bandes de fréquences
0 - 8,3 (non attribué)
C1 C2
8,3 - 9 primary serviceAUXILIAIRES DE LA MÉTÉOROLOGIEend primary service 5.54A
9 - 11,3 primary serviceAUXILIAIRES DE LA MÉTÉOROLOGIEend primary service 5.54A
primary serviceRADIONAVIGATIONend primary service
11,3 - 14 primary serviceRADIONAVIGATIONend primary service
14 - 19,95 primary serviceFIXEend primary service
primary serviceMOBILE MARITIMEend primary service 5.57
5.56
19,95 - 20,05 primary serviceFRÉQUENCE ÉTALON ET SIGNAUX HORAIRESend primary service (20 kHz)
20,05 - 70 primary serviceFIXEend primary service
primary serviceMOBILE MARITIMEend primary service 5.57
5.56
70 - 90 primary serviceFIXEend primary service
primary serviceMOBILE MARITIMEend primary service 5.57
primary serviceRADIONAVIGATIONend primary service 5.60
Radiolocalisation
5.61
90 - 110 primary serviceRADIONAVIGATIONend primary service
Fixe
5.64
110 - 130 primary serviceFIXEend primary service
primary serviceMOBILE MARITIMEend primary service
primary serviceRADIONAVIGATION MARITIMEend primary service 5.60
Radiolocalisation
5.61 5.64
130 - 135,7 primary serviceFIXEend primary service
primary serviceMOBILE MARITIMEend primary service
5.64
135,7 - 137,8 primary serviceFIXEend primary service
primary serviceMOBILE MARITIMEend primary service
Amateur 5.67A
5.64
137,8 - 160 primary serviceFIXEend primary service
primary serviceMOBILE MARITIMEend primary service
5.64
160 - 190 primary serviceFIXEend primary service
190 - 200 primary serviceRADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUEend primary service
200 - 285 primary serviceRADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUEend primary service
Mobile aéronautique
285 - 315 primary serviceRADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUEend primary service
primary serviceRADIONAVIGATION MARITIMEend primary service (radiophares) 5.73
315 - 325 primary serviceRADIONAVIGATION MARITIMEend primary service (radiophares) 5.73
Radionavigation aéronautique
325 - 335 primary serviceRADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUEend primary service
Mobile aéronautique
Radionavigation maritime (radiophares)
335 - 405 primary serviceRADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUEend primary service
Mobile aéronautique
405 - 415 primary serviceRADIONAVIGATIONend primary service 5.76
Mobile aéronautique
415 - 472 primary serviceMOBILE MARITIMEend primary service 5.79
5.82
472 - 479 primary serviceMOBILE MARITIMEend primary service 5.79
Amateur 5.80A
5.82
479 - 495 primary serviceMOBILE MARITIMEend primary service 5.79 5.79A
5.82
495 - 505 primary serviceMOBILE MARITIMEend primary service 5.82C
505 - 510 primary serviceMOBILE MARITIMEend primary service 5.79
510 - 525 primary serviceMOBILE MARITIMEend primary service 5.79A 5.84
primary serviceRADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUEend primary service
525 - 535 primary serviceRADIODIFFUSIONend primary service 5.86
primary serviceRADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUEend primary service
535 - 1 605 primary serviceRADIODIFFUSIONend primary service
1 605 - 1 705 primary serviceRADIODIFFUSIONend primary service 5.89
5.90
1 705 - 1 800 primary serviceFIXEend primary service
primary serviceMOBILEend primary service
primary serviceRADIOLOCALISATIONend primary service
primary serviceRADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUEend primary service
1 800 - 1 850 primary serviceAMATEURend primary service
1 850 - 2 000 primary serviceAMATEURend primary service
primary serviceRADIOLOCALISATIONend primary service
primary serviceRADIONAVIGATIONend primary service
2 000 - 2 065 primary serviceFIXEend primary service
primary serviceMOBILEend primary service
2 065 - 2 107 primary serviceMOBILE MARITIMEend primary service 5.105
C3
2 107 - 2 170 primary serviceFIXEend primary service
primary serviceMOBILEend primary service
2 170 - 2 173,5 primary serviceMOBILE MARITIMEend primary service
2 173,5 - 2 190,5 primary serviceMOBILEend primary service (détresse et appel)
5.108 5.109 5.110 5.111
2 190,5 - 2 194 primary serviceMOBILE MARITIMEend primary service
2 194 - 2 495 primary serviceFIXEend primary service
primary serviceMOBILEend primary service
2 495 - 2 501 primary serviceFRÉQUENCE ÉTALON ET SIGNAUX HORAIRESend primary service (2 500 kHz)
2 501 - 2 502 primary serviceFRÉQUENCE ÉTALON ET SIGNAUX HORAIRESend primary service
Recherche spatiale
2 502 - 2 505 primary serviceFRÉQUENCE ÉTALON ET SIGNAUX HORAIRESend primary service
2 505 - 2 850 primary serviceFIXEend primary service
primary serviceMOBILEend primary service
2 850 - 3 025 primary serviceMOBILE AÉRONAUTIQUEend primary service (R)
5.111 5.115
3 025 - 3 155 primary serviceMOBILE AÉRONAUTIQUEend primary service (primary serviceORend primary service)
C5
3 155 - 3 230 primary serviceFIXEend primary service
primary serviceMOBILEend primary service sauf mobile aéronautique (R)
5.116
3 230 - 3 400 primary serviceFIXEend primary service
primary serviceMOBILEend primary service sauf mobile aéronautique
Radiolocalisation
5.116
3 400 - 3 500 primary serviceMOBILE AÉRONAUTIQUEend primary service (R)
3 500 - 4 000 primary serviceAMATEURend primary service
4 000 - 4 063 primary serviceFIXEend primary service
primary serviceMOBILE MARITIMEend primary service 5.127
4 063 - 4 438 primary serviceMOBILE MARITIMEend primary service 5.79A 5.109 5.110 5.130 5.131 5.132
5.128
4 438 - 4 488 primary serviceFIXEend primary service
primary serviceMOBILEend primary service sauf mobile aéronautique (R)
primar y serviceRADIOLOCALISATIONend primary service 5.132A
4 488 - 4 650 primary serviceFIXEend primary service
primary serviceMOBILEend primary service sauf mobile aéronautique (R)
4 650 - 4 700 primary serviceMOBILE AÉRONAUTIQUEend primary service (R)
4 700 - 4 750 primary serviceMOBILE AÉRONAUTIQUEend primary service (primary serviceORend primary service)
C5
4 750 - 4 850 primary serviceFIXEend primary service
primary serviceMOBILEend primary service sauf mobile aéronautique (R)
4 850 - 4 995 primary serviceFIXEend primary service
primary serviceMOBILE TERRESTREend primary service
4 995 - 5 003 primary serviceFRÉQUENCE ÉTALON ET SIGNAUX HORAIRESend primary service (5 000 kHz)
5 003 - 5 005 primary serviceFRÉQUENCE ÉTALON ET SIGNAUX HORAIRESend primary service
Recherche spatiale
5 005 - 5 060 primary serviceFIXEend primary service
5 060 - 5 250 primary serviceFIXEend primary service
Mobile sauf mobile aéronautique
5 250 - 5 275 primary serviceFIXEend primary service
primary serviceMOBILEend primary service sauf mobile aéronautique
primary serviceRADIOLOCALISATIONend primary service 5.132A
5 275 - 5 351,5 primary serviceFIXEend primary service
primary serviceMOBILEend primary service sauf mobile aéronautique
C21
5 351,5 - 5 366,5 primary serviceFIXEend primary service
primary serviceMOBILEend primary service sauf mobile aéronautique
Amateur
C21
5 366,5 - 5 450 primary serviceFIXEend primary service
primary serviceMOBILEend primary service sauf mobile aéronautique
C21
5 450 - 5 480 primary serviceMOBILE AÉRONAUTIQUEend primary service (R)
5 480 - 5 680 primary serviceMOBILE AÉRONAUTIQUEend primary service (R)
5.111 5.115
5 680 - 5 730 primary serviceMOBILE AÉRONAUTIQUEend primary service (primary serviceORend primary service)
5.111 5.115 C5
5 730 - 5 900 primary serviceFIXEend primary service
primary serviceMOBILEend primary service sauf mobile aéronautique (R)
5 900 - 5 950 primary serviceFIXEend primary service
primary serviceMOBILEend primary service sauf mobile aéronautique (R)
primary serviceRADIODIFFUSIONend primary service 5.134
5.136 C9
5 950 - 6 200 primary serviceRADIODIFFUSIONend primary service
6 200 - 6 525 primary serviceMOBILE MARITIMEend primary service 5.109 5.110 5.130 5.132
C4
6 525 - 6 685 primary serviceMOBILE AÉRONAUTIQUEend primary service (R)
6 685 - 6 765 primary serviceMOBILE AÉRONAUTIQUEend primary service (R)
6 765 - 7 000 primary serviceFIXEend primary service
primary serviceMOBILEend primary service sauf mobile aéronautique (R)
5.138
7 000 - 7 100 primary serviceAMATEURend primary service
primary serviceAMATEUR PAR SATELLITEend primary service
7 100 - 7 300 primary serviceAMATEURend primary service
5.142
7 300 - 7 400 primary serviceFIXEend primary service
primary serviceMOBILEend primary service sauf mobile aéronautique (R)
primary serviceRADIODIFFUSIONend primary service 5.134
5.143 5.143D C9
7 400 - 8 100 primary serviceFIXEend primary service
primary serviceMOBILEend primary service sauf mobile aéronautique (R)
8 100 - 8 195 primary serviceFIXEend primary service
primary serviceMOBILE MARITIMEend primary service
8 195 - 8 815 primary serviceMOBILE MARITIMEend primary service 5.109 5.110 5.132 5.145
5.111
8 815 - 8 965 primary serviceMOBILE AÉRONAUTIQUEend primary service (R)
8 965 - 9 040 primary serviceMOBILE AÉRONAUTIQUEend primary service (primary serviceORend primary service)
C5
9 040 - 9 400 primary serviceFIXEend primary service
9 400 - 9 500 primary serviceFIXEend primary service
primary serviceRADIODIFFUSIONend primary service 5.134
5.146 C9
9 500 - 9 900 primary serviceRADIODIFFUSIONend primary service
5.147
9 900 - 9 995 primary serviceFIXEend primary service
9 995 - 10 003 primary serviceFRÉQUENCE ÉTALON ET SIGNAUX HORAIRESend primary service (10 000 kHz)
5.111
10 003 - 10 005 primary serviceFRÉQUENCE ÉTALON ET SIGNAUX HORAIRESend primary service
Recherche spatiale
5.111
10 005 - 10 100 primary serviceMOBILE AÉRONAUTIQUEend primary service (R)
5.111
10 100 - 10 150 primary serviceAMATEURend primary service C6
10 150 - 11 175 primary serviceFIXEend primary service
Mobile sauf mobile aéronautique (R)
11 175 - 11 275 primary serviceMOBILE AÉRONAUTIQUEend primary service (primary serviceORend primary service)
C5
11 275 - 11 400 primary serviceMOBILE AÉRONAUTIQUEend primary service (R)
11 400 - 11 600 primary serviceFIXEend primary service
11 600 - 11 650 primary serviceFIXEend primary service
primary serviceRADIODIFFUSIONend primary service 5.134
5.146 C9
11 650 - 12 050 primary serviceRADIODIFFUSIONend primary service
5.147
12 050 - 12 100 primary serviceFIXEend primary service
primary serviceRADIODIFFUSIONend primary service 5.134
5.146 C9
12 100 - 12 230 primary serviceFIXEend primary service
12 230 - 13 200 primary serviceMOBILE MARITIMEend primary service 5.109 5.110 5.132 5.145
13 200 - 13 260 primary serviceMOBILE AÉRONAUTIQUEend primary service (primary serviceORend primary service)
C5
13 260 - 13 360 primary serviceMOBILE AÉRONAUTIQUEend primary service (R)
13 360 - 13 410 primary serviceFIXEend primary service
primary serviceRADIOASTRONOMIEend primary service
5.149
13 410 - 13 450 primary serviceFIXEend primary service
primary serviceMOBILEend primary service sauf mobile aéronautique (R)
13 450 - 13 550 primary serviceFIXEend primary service
primary serviceMOBILEend primary service sauf mobile aéronautique (R)
primary serviceRADIOLOCALISATIONend primary service 5.132A
13 550 - 13 570 primary serviceFIXEend primary service
primary serviceMOBILEend primary service sauf mobile aéronautique (R)
5.150
13 570 - 13 600 primary serviceFIXEend primary service
primary serviceMOBILEend primary service sauf mobile aéronautique (R)
primary serviceRADIODIFFUSIONend primary service 5.134
5.151 C9
13 600 - 13 800 primary serviceRADIODIFFUSIONend primary service
13 800 - 13 870 primary serviceFIXEend primary service
primary serviceRADIODIFFUSIONend primary service 5.134
Mobile sauf mobile aéronautique (R)
5.151 C9
13 870 - 14 000 primary serviceFIXEend primary service
Mobile sauf mobile aéronautique (R)
14 000 - 14 250 primary serviceAMATEURend primary service
primary serviceAMATEUR PAR SATELLITEend primary service
14 250 - 14 350 primary serviceAMATEURend primary service
14 350 - 14 990 primary serviceFIXEend primary service
Mobile sauf mobile aéronautique (R)
14 990 - 15 005 primary serviceFRÉQUENCE ÉTALON ET SIGNAUX HORAIRESend primary service (15 000 kHz)
5.111
15 005 - 15 010 primary serviceFRÉQUENCE ÉTALON ET SIGNAUX HORAIRESend primary service
Recherche spatiale
15 010 - 15 100 primary serviceMOBILE AÉRONAUTIQUEend primary service (primary serviceORend primary service)
C5
15 100 - 15 600 primary serviceRADIODIFFUSIONend primary service
15 600 - 15 800 primary serviceFIXEend primary service
primary serviceRADIODIFFUSIONend primary service 5.134
5.146 C9
15 800 - 16 100 primary serviceFIXEend primary service
16 100 - 16 200 primary serviceFIXEend primary service
primary serviceRADIOLOCALISATIONend primary service 5.145A
16 200 - 16 360 primary serviceFIXEend primary service
16 360 - 17 410 primary serviceMOBILE MARITIMEend primary service 5.109 5.110 5.132 5.145
17 410 - 17 480 primary serviceFIXEend primary service
17 480 - 17 550 primary serviceFIXEend primary service
primary serviceRADIODIFFUSIONend primary service 5.134
5.146 C9
17 550 - 17 900 primary serviceRADIODIFFUSIONend primary service
17 900 - 17 970 primary serviceMOBILE AÉRONAUTIQUEend primary service (R)
17 970 - 18 030 primary serviceMOBILE AÉRONAUTIQUEend primary service (primary serviceORend primary service)
C5
18 030 - 18 052 primary serviceFIXEend primary service
18 052 - 18 068 primary serviceFIXEend primary service
Recherche spatiale
18 068 - 18 168 primary serviceAMATEURend primary service
primary serviceAMATEUR PAR SATELLITEend primary service
18 168 - 18 780 primary serviceFIXEend primary service
18 780 - 18 900 primary serviceMOBILE MARITIMEend primary service
18 900 - 19 020 primary serviceFIXEend primary service
primary serviceRADIODIFFUSIONend primary service 5.134
5.146 C9
19 020 - 19 680 primary serviceFIXEend pri mary service
19 680 - 19 800 primary serviceMOBILE MARITIMEend primary service 5.132
19 800 - 19 990 primary serviceFIXEend primary service
19 990 - 19 995 primary serviceFRÉQUENCE ÉTALON ET SIGNAUX HORAIRESend primary service
Recherche spatiale
5.111
19 995 - 20 010 primary serviceFRÉQUENCE ÉTALON ET SIGNAUX HORAIRESend primary service (20 000 kHz)
5.111
20 010 - 21 000 primary serviceFIXEend primary service
Mobile
21 000 - 21 450 primary serviceAMATEURend primary service
primary serviceAMATEUR PAR SATELLITEend primary service
21 450 - 21 850 primary serviceRADIODIFFUSIONend primary service
21 850 - 21 870 primary serviceFIXEend primary service
21 870 - 21 924 primary serviceFIXEend primary service 5.155B
21 924 - 22 000 primary serviceMOBILE AÉRONAUTIQUEend primary service (R)
22 000 - 22 855 primary serviceMOBILE MARITIMEend primary service 5.132
22 855 - 23 000 primary serviceFIXEend primary service
23 000 - 23 200 primary serviceFIXEend primary service
Mobile sauf mobile aéronautique (R)
23 200 - 23 350 primary serviceMOBILE AÉRONAUTIQUEend primary service (primary serviceORend primary service) C5
23 350 - 24 000 primary serviceFIXEend primary service
primary serviceMOBILEend primary service sauf mobile aéronautique 5.157
24 000 - 24 450 primary serviceFIXEend primary service
primary serviceMOBILE TERRESTREend primary service
24 450 - 24 650 primary serviceFIXEend primary service
primary serviceMOBILE TERRESTREend primary service
primary serviceRADIOLOCALISATIONend primary service 5.132A
24 650 - 24 890 primary serviceFIXEend primary service
primary serviceMOBILE TERRESTREend primary service
24 890 - 24 990 primary serviceAMATEURend primary service
primary serviceAMATEUR PAR SATELLITEend primary service
24 990 - 25 005 primary serviceFRÉQUENCE ÉTALON ET SIGNAUX HORAIRESend primary service (25 000 kHz)
25 005 - 25 010 primary serviceFRÉQUENCE ÉTALON ET SIGNAUX HORAIRESend primary service
Recherche spatiale
25 010 - 25 070 primary serviceFIXEend primary service
primary serviceMOBILEend primary service sauf mobile aéronautique
25 070 - 25 210 primary serviceMOBILE MARITIMEend primary service
25 210 - 25 550 primary serviceFIXEend primary service
primary serviceMOBILEend primary service sauf mobile aéronautique
25 550 - 25 670 primary serviceRADIOASTRONOMIEend primary service
5.149

2.2 Tableau canadien d'attribution des fréquences — MHz

Tableau canadien d'attribution des bandes de fréquences — MHz
MHz Bandes de fréquences
25,67 - 26,1 primary serviceRADIODIFFUSIONend primary service
26,1 - 26,175 primary serviceMOBILE MARITIMEend primary service 5.132
26,175 - 26,2 primary serviceFIXEend primary service
primary serviceMOBILEend primary service sauf mobile aéronautique
26,2 - 26,42 primary serviceFIXEend primary service
primary serviceMOBILEend primary service sauf mobile aéronautique
primary serviceRADIOLOCALISATIONend primary service 5.132A
26,42 - 27,5 primary serviceFIXEend primary service
primary serviceMOBILEend primary service sauf mobile aéronautique
5.150
27,5 - 28 primary serviceMOBILEend primary service
Fixe
28 - 29,7 primary serviceAMATEURend primary service
primary serviceAMATEUR PAR SATELLITEend primary service
29,7 - 30,005 primary serviceMOBILEend primary service
Fixe
30,005 - 30,01 primary serviceMOBILEend primary service
primary serviceRECHERCHE SPATIALEend primary service
Fixe
30,01 - 37,5 primary serviceMOBILEend primary service
Fixe
37,5 - 38,25 primary serviceMOBILEend primary service
Fixe
Radioastronomie
5.149
38,25 - 39,986 primary serviceMOBILEend primary service
Fixe
39,986 - 40,02 primary serviceMOBILEend primary service
Fixe
Recherche spatiale
40,02 - 40,98 primary serviceMOBILEend primary service
Fixe
5.150
40,98 - 41,015 primary serviceMOBILEend primary service
Fixe
Recherche spatiale
41,015 - 50 primary serviceMOBILEend primary service
Fixe
50 - 54 primary serviceAMATEURend primary service
54 - 72 primary serviceRADIODIFFUSIONend primary service
72 - 73 primary serviceFIXEend primary service
primary serviceMOBILEend primary service
73 - 74,6 primary serviceRADIOASTRONOMIEend primary service
74,6 - 74,8 primary serviceFIXEend primary service
primary serviceMOBILEend primary service
74,8 - 75,2 primary serviceRADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUEend primary service
5.180
75,2 - 76 primary serviceFIXEend primary service
primary serviceMOBILEend primary service
76 - 108 primary serviceRADIODIFFUSIONend primary service
108 - 117,975 primary serviceRADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUEend primary service
5.197A
117,975 - 137 primary serviceMOBILE AÉRONAUTIQUEend primary service (R)
5.111 5.200
137 - 138 primary serviceEXPLOITATION SPATIALEend primary service (espace vers Terre) 5.203C 5.209A
primary serviceMÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITEend primary service (espace vers Terre)
primary serviceMOBILE PAR SATELLITEend primary service (espace vers Terre) 5.208A 5.208B 5.209
primary serviceRECHERCHE SPATIALEend primary service (espace vers Terre)
5.208
138 - 144 primary serviceFIXEend primary service
primary serviceMOBILE TERRESTREend primary service
Recherche spatiale (espace vers Terre)
144 - 146 primary serviceAMATEURend primary service
primary serviceAMATEUR PAR SATELLITEend primary service
146 - 148 primary serviceAMATEURend primary service
148 - 149,9 primary serviceFIXEend primary service
primary serviceMOBILE PAR SATELLITEend primary service (Terre vers espace) 5.209 C26
primary serviceMOBILE TERRESTREend primary service
5.218 5.218A 5.219
149,9 - 150,05 primary serviceMOBILE PAR SATELLITEend primary service (Terre vers espace) 5.209
5.220
150,05 - 156,4875 primary serviceMOBILEend primary service
Fixe
5.226
156,4875 - 156,5625 primary serviceMOBILE MARITIMEend primary service (détresse et appel par ASN)
5.111 5.226 C32
156,5625 - 156,7625 primary serviceMOBILEend primary service
Fixe
5.226
156,7625 - 156,7875 primary serviceMOBILE MARITIMEend primary service
primary serviceMOBILE PAR SATELLITEend primary service (Terre vers espace)
5.111 5.226 5.228
156,7875 - 156,8125 primary serviceMOBILE MARITIMEend primary service (détresse et appel)
5.111 5.226
156,8125 - 156,8375 primary serviceMOBILE MARITIMEend primary service
primary serviceMOBILE PAR SATELLITEend primary service (Terre vers espace)
5.111 5.226 5.228
156,8375 - 157,1875 primary serviceMOBILEend primary service
Fixe
5.226
157,1875 - 157,3375 primary serviceMOBILEend primary service
Fixe
Mobile maritime par satellite 5.208A 5.208B 5.228AB 5.228AC
5.226
157,3375 - 161,7875 primary serviceMOBILEend primary service
Fixe
5.226
161.7875 - 161.9375 primary serviceMOBILEend primary service
Fixe
Mobile maritime par satellite 5.208A 5.208B 5.228AB 5.228AC
5.226
161,9375 - 161,9625 primary serviceMOBILEend primary service
Fixe
Mobile maritime par satellite (Terre vers espace)  5.228AA
5.226
161,9625 - 161,9875 primary serviceMOBILE AÉRONAUTIQUEend primary service (primary serviceORend primary service)
primary serviceMOBILE MARITIMEend primary service
primary serviceMOBILE PAR SATELLITEend primary service (Terre vers espace)
5.228C 5.228D C53
161,9875 - 162,0125 primary serviceMOBILEend primary service
Fixe
Mobile maritime par satellite (Terre vers espace)  5.228AA
5.226
162,0125 - 162,0375 primary serviceMOBILE AÉRONAUTIQUEend primary service (primary serviceORend primary service)
primary serviceMOBILE MARITIMEend primary service
primary serviceMOBILE PAR SATELLITEend primary service (Terre vers espace)
5.228C 5.228D C53
162,0375 - 174 primary serviceMOBILEend primary service
Fixe
5.226
174 - 216 primary serviceRADIODIFFUSIONend primary service
216 - 219 primary serviceFIXEend primary service
primary serviceMOBILE MARITIMEend primary service
primary serviceMOBILE TERRESTREend primary service 5.242
219 - 220 primary serviceFIXEend primary service
primary serviceMOBILE MARITIMEend primary service
primary serviceMOBILE TERRESTREend primary service 5.242
Amateur C11
220 - 222 primary serviceFIXEend primary service
primary serviceMOBILEend primary service
Amateur C11
222 - 225 primary serviceAMATEURend primary service
225 - 312 primary serviceFIXEend primary service
primary serviceMOBILEend primary service
5.111 5.254 5.256 C5
312 - 315 primary serviceFIXEend primary service
primary serviceMOBILEend primary service
Mobile par satellite (Terre vers espace) 5.254 5.255
C5
315 - 328,6 primary serviceFIXEend primary service
primary serviceMOBILEend primary service
5.254 C5
328,6 - 335,4 primary serviceRADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUEend primary service
5.258
335,4 - 387 primary serviceFIXEend primary service
primary serviceMOBILEend primary service
5.254 C5
387 - 390 primary serviceFIXEend primary service
primary serviceMOBILEend primary service
Mobile par satellite (espace vers Terre) 5.208A 5.208B 5.254 5.255
C5
390 - 399,9 primary serviceFIXEend primary service
primary serviceMOBILEend primary service
5.254 C5
399,9 - 400,05 primary serviceMOBILE PAR SATELLITEend primary service (Terre vers espace) 5.209 5.220 5.260A 5.260B
C19
400,05 - 400,15 primary serviceFRÉQUENCES ÉTALON ET SIGNAUX HORAIRES PAR SATELLITEend primary service (400,1 MHz)
5.261
400,15 - 401 primary serviceAUXILIAIRES DE LA MÉTÉOROLOGIEend primary service
primary serviceMÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITEend primary service (espace vers Terre)
primary serviceMOBILE PAR SATELLITEend primary service (espace vers Terre) 5.208A 5.208B 5.209
primary serviceRECHERCHE SPATIALEend primary service (espace vers Terre) 5.263
Exploitation spatiale (espace vers Terre)
5.264
401 - 402 primary serviceAUXILIAIRES DE LA MÉTÉOROLOGIEend primary service
primary serviceEXPLOITATION SPATIALEend primary service (espace vers Terre)
primary serviceEXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITEend primary service (Terre vers espace)
primary serviceMÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITEend primary service (Terre vers espace)
Fixe
Mobile sauf mobile aéronautique
5.264A 5.264B
402 - 403 primary serviceAUXILIAIRES DE LA MÉTÉOROLOGIEend primary service
primary serviceEXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITEend primary service (Terre vers espace)
primary serviceMÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITEend primary service (Terre vers espace)
Fixe
Mobile sauf mobile aéronautique
5.264A 5.264B
403 - 406 primary serviceAUXILIAIRES DE LA MÉTÉOROLOGIEend primary service
Fixe
Mobile sauf mobile aéronautique
5.265
406 - 406,1 primary serviceMOBILE PAR SATELLITEend primary service (Terre vers espace)
5.265 5.266 5.267
406,1 - 410 primary serviceMOBILEend primary service sauf mobile aéronautique
primary serviceRADIOASTRONOMIEend primary service
Fixe
5.149 5.265
410 - 414 primary serviceMOBILEend primary service sauf mobile aéronautique
primary serviceRECHERCHE SPATIALEend primary service (espace-espace) 5.268
Fixe
414 - 415 primary serviceFIXEend primary service
primary serviceRECHERCHE SPATIALEend primary service (espace-espace) 5.268
Mobile sauf mobile aéronautique
415 - 419 primary serviceMOBILEend primary service sauf mobile aéronautique
primary serviceRECHERCHE SPATIALEend primary service (espace-espace) 5.268
Fixe
419 - 420 primary serviceFIXEend primary service
primary serviceRECHERCHE SPATIALEend primary service (espace-espace) 5.268
Mobile sauf mobile aéronautique
420 - 430 primary serviceMOBILEend primary service sauf mobile aéronautique
Fixe
C10
430 - 432 primary serviceRADIOLOCALISATIONend primary service
Amateur
432 - 438 primary serviceRADIOLOCALISATIONend primary service
Amateur
Exploration de la Terre par satellite (active) 5.279A
5.282
438 - 450 primary serviceRADIOLOCALISATIONend primary service 5.285
Amateur 5.284
5.286
450 - 455 primary serviceMOBILEend primary service 5.286AA C23
Fixe
5.209 5.286 5.286A 5.286B 5.286C 5.286D C26A C26B
455 - 456 primary serviceFIXEend primary service
primary serviceMOBILEend primary service 5.286AA C23
primary serviceMOBILE PAR SATELLITEend primary service (Terre vers espace) 5.209 5.286A 5.286B 5.286C
C26A C26B
456 - 459 primary serviceMOBILEend primary service 5.286AA 5.287 C23
Fixe
459 - 460 primary serviceFIXEend primary service
primary serviceMOBILEend primary service 5.286AA C23
primary serviceMOBILE PAR SATELLITEend primary service (Terre vers espace) 5.209 5.286A 5.286B 5.286C
C26A C26B
460 - 470 primary serviceMOBILEend primary service 5.286AA 5.287 C23
Fixe
5.289
470 - 608 primary serviceRADIODIFFUSIONend primary service
5.293 5.295 5.297 C24 C24A
608 - 614 primary serviceRADIOASTRONOMIEend primary service
Mobile par satellite sauf mobile aéronautique par satellite (Terre vers espace)
614 - 698 primary serviceFIXEend primary service
primary serviceMOBILEend primary service
primary serviceRADIODIFFUSIONend primary service
5.293 5.308A C24 C24A
698 - 806 primary serviceFIXEend primary service
primary serviceMOBILEend primary service 5.317A C7
primary serviceRADIODIFFUSIONend primary service
5.293
806 - 890 primary serviceMOBILEend primary service 5.317A C7
Fixe
5.317 5.318
890 - 902 primary serviceFIXEend primary service
primary serviceMOBILEend primary service sauf mobile aéronautique 5.317A C7
Radiolocalisation C5A
5.318
902 - 928 primary serviceFIXEend primary service
primary serviceRADIOLOCALISATIONend primary service C5A
Amateur
Mobile sauf mobile aéronautique
5.150
928 - 929 primary serviceFIXEend primary service
primary serviceMOBILEend primary service sauf mobile aéronautique 5.317A C7
Radiolocalisation C5A
929 - 932 primary serviceMOBILEend primary service sauf mobile aéronautique 5.317A C7
Fixe
Radiolocalisation C5A
932 - 932,5 primary serviceFIXEend primary service
primary serviceMOBILEend primary service sauf mobile aéronautique 5.317A C7
Radiolocalisation C5A
932,5 - 935 primary serviceFIXEend primary service
Mobile sauf mobile aéronautique 5.317A C7
Radiolocalisation C5A
935 - 941 primary serviceMOBILEend primary service sauf mobile aéronautique 5.317A C7
Fixe
Radiolocalisation C5A
941 - 941,5 primary serviceFIXEend primary service
primary serviceMOBILEend primary service sauf mobile aéronautique 5.317A C7
Radiolocalisation C5A
941,5 - 942 primary serviceFIXEend primary service
Mobile sauf mobile aéronautique 5.317A C7
Radiolocalisation C5A
942 - 944 primary serviceFIXEend primary service
Mobile 5.317A C7
944 - 952 primary serviceFIXEend primary service
primary serviceMOBILEend primary service 5.317A C7
952 - 956 primary serviceFIXEend primary service
primary serviceMOBILEend primary service 5.317A C7
956 - 960 primary serviceFIXEend primary service
Mobile 5.317A C7
960 - 1 164

primary serviceMOBILE AÉRONAUTIQUEend primary service (R) 5.327A
primary serviceRADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUEend primary service 5.328
5.328AA

1 164 - 1 215 primary serviceRADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUEend primary service 5.328
primary serviceRADIONAVIGATION PAR SATELLITEend primary service (espace vers Terre)(espace-espace)
    5.328B
5.328A
1 215 - 1 240 primary serviceEXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITEend primary service (active)
primary serviceRADIOLOCALISATIONend primary service
primary serviceRADIONAVIGATION PAR SATELLITEend primary service (espace vers Terre)(espace-espace)
    5.328B 5.329 5.329A
primary serviceRECHERCHE SPATIALEend primary service (active)
5.332
1 240 - 1 300 primary serviceEXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITEend primary service (active)
primary serviceRADIOLOCALISATIONend primary service
primary serviceRADIONAVIGATION PAR SATELLITEend primary service (espace vers Terre)(espace-espace)
    5.328B 5.329 5.329A
primary serviceRECHERCHE SPATIALEend primary service (active)
Amateur
5.282 5.331 5.332 5.335 5.335A
1 300 - 1 350 primary serviceRADIOLOCALISATIONend primary service
primary serviceRADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUEend primary service 5.337
primary serviceRADIONAVIGATION PAR SATELLITEend primary service (Terre vers espace)
5.149 5.337A
1 350 - 1 390 primary serviceFIXEend primary service
primary serviceMOBILEend primary service
primary serviceRADIOLOCALISATIONend primary service
5.149 5.334 5.338A 5.339 C5 C27
1 390 - 1 400 primary serviceFIXEend primary service
primary serviceMOBILEend primary service
5.149 5.339 C27B
1 400 - 1 427 primary serviceEXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITEend primary service (passive)
primary serviceRADIOASTRONOMIEend primary service
primary serviceRECHERCHE SPATIALEend primary service (passive)
5.340 5.341
1 427 - 1 429 primary serviceEXPLOITATION SPATIALEend primary service (Terre vers espace)
primary serviceFIXEend primary service
5.338A 5.341
1 429 - 1 452 primary serviceFIXEend primary service
primary serviceMOBILEend primary service
5.338A 5.341
1 452 - 1 492 primary serviceFIXEend primary service
primary serviceMOBILEend primary service 5.343
primary serviceRADIODIFFUSIONend primary service
5.341 5.345
1 492 - 1 525 primary serviceFIXEend primary service
primary serviceMOBILEend primary service
5.341
1 525 - 1 530 primary serviceMOBILE PAR SATELLITEend primary service (espace vers Terre) 5.208B 5.351A
Exploitation spatiale (espace vers Terre)
Exploration de la Terre par satellite
5.341 5.351 5.354
1 530 - 1 535 primary serviceMOBILE PAR SATELLITEend primary service (espace vers Terre) 5.208B 5.351A 5.353A
Exploration de la Terre par satellite
5.341 5.351 5.354
1 535 - 1 559 primary serviceMOBILE PAR SATELLITEend primary service (espace vers Terre) 5.208B 5.351A
5.341 5.351 5.353A 5.354 5.356 5.357 5.357A
1 559 - 1 610 primary serviceRADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUEend primary service
primary serviceRADIONAVIGATION PAR SATELLITEend primary service (espace vers Terre) (espace-espace)
    5.208B 5.328B 5.329A
5.341
1 610 - 1 610,6 primary serviceMOBILE PAR SATELLITEend primary service (Terre vers espace) 5.351A
primary serviceRADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUEend primary service
5.341 5.364 5.366 5.367 5.368 5.372
1 610,6 - 1 613,8 primary serviceMOBILE PAR SATELLITEend primary service (Terre vers espace) 5.351A
primary serviceRADIOASTRONOMIEend primary service
primary serviceRADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUEend primary service
5.149 5.341 5.364 5.366 5.367 5.368 5.372
1 613,8 - 1 621,35 primary serviceMOBILE PAR SATELLITEend primary service (Terre vers espace) 5.351A
primary serviceRADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUEend primary service
Mobile par satellite (espace vers Terre) 5.208B
5.341 5.364 5.365 5.366 5.367 5.368 5.372
1 621,35 - 1 626,5 primary serviceMOBILE MARITIME PAR SATELLITEend primary service (espace vers Terre) 5.373 5.373A
primary serviceMOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace)end primary service 5.351Aend primary service
primary serviceRADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUEend primary service
Mobile satellite (espace vers Terre) sauf mobile maritime par satellite (espace vers Terre)
5.208B 5.341 5.364 5.365 5.366 5.367 5.368 5.372
1 626,5 - 1 660 primary serviceMOBILE PAR SATELLITEend primary service (Terre vers espace) 5.351A
5.341 5.351 5.353A 5.354 5.357A 5.374 5.375 5.376
1 660 - 1 660,5 primary serviceMOBILE PAR SATELLITEend primary service (Terre vers espace) 5.351A
primary serviceRADIOASTRONOMIEend primary service
5.149 5.341 5.351 5.354 5.376A
1 660,5 - 1 668 primary serviceRADIOASTRONOMIEend primary service
primary serviceRECHERCHE SPATIALEend primary service (passive)
Fixe
5.149 5.341 5.379A
1 668 - 1 668,4 primary serviceRADIOASTRONOMIEend primary service
primary serviceRECHERCHE SPATIALEend primary service (passive)
Fixe
5.149 5.341 5.379A
1 668,4 - 1 670 primary serviceAUXILIAIRES DE LA MÉTÉOROLOGIEend primary service
primary serviceFIXEend primary service
primary serviceRADIOASTRONOMIEend primary service
5.149 5.341 5.379D 5.379E
1 670 - 1 675 primary serviceAUXILIAIRES DE LA MÉTÉOROLOGIEend primary service
primary serviceFIXEend primary service
primary serviceMÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITEend primary service (espace vers Terre)
primary serviceMOBILEend primary service sauf mobile aéronautique
5.341 5.379D 5.379E
1 675 - 1 700 primary serviceAUXILIAIRES DE LA MÉTÉOROLOGIEend primary service
primary serviceMÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITEend primary service (espace vers Terre)
5.289 5.341
1 700 - 1 710 primary serviceFIXEend primary service
primary serviceMÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITEend primary service (espace vers Terre)
5.289 5.341
1 710 - 1755 primary serviceFIXEend primary service
primary serviceMOBILEend primary service 5.384A
5.149 5.341 5.385 5.386
1 755 - 1 780 primary serviceFIXEend primary service
MOBILE 5.384A
5.386
1 780 - 1 850 primary serviceFIXEend primary service
Mobile 5.384A C5
5.386
1 850 - 2 000 primary serviceFIXEend primary service
primary serviceMOBILEend primary service 5.384A 5.388A
5.388 5.389B C35
2 000 - 2 020 primary serviceMOBILEend primary service
primary serviceMOBILE PAR SATELLITEend primary service (Terre vers espace) 5.351A
5.388 5.389A 5.389C 5.389E C36
2 020 - 2 025 primary serviceFIXEend primary service
primary serviceMOBILEend primary service
5.388 C37
2 025 - 2 110 primary serviceEXPLOITATION SPATIALEend primary service (Terre vers espace)(espace-espace)
primary serviceEXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITEend primary service (Terre vers espace)
    (espace-espace)
primary serviceFIXEend primary service
primary serviceRECHERCHE SPATIALEend primary service (Terre vers espace)(espace-espace)
Mobile 5.391 C5
5.392
2 110 - 2 120 primary serviceFIXEend primary service
primary serviceMOBILEend primary service 5.388A
primary serviceRECHERCHE SPATIALEend primary service (espace lointain)(Terre vers espace)
5.388
2 120 - 2 180 primary serviceFIXEend primary service
primary serviceMOBILEend primary service 5.388A
5.388
2 180 - 2 200 primary serviceMOBILEend primary service
primary serviceMOBILE PAR SATELLITEend primary service (espace vers Terre) 5.351A
5.388 5.389A C36
2 200 - 2 290 primary serviceEXPLOITATION SPATIALEend primary service (espace vers Terre)(espace-espace)
primary serviceEXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITEend primary service (espace vers Terre)
    (espace-espace)
primary serviceFIXEend primary service
primary serviceRECHERCHE SPATIALEend primary service (espace vers Terre)(espace-espace)
Mobile 5.391 C5
5.392
2 290 - 2 300 primary serviceFIXEend primary service
primary serviceRECHERCHE SPATIALEend primary service (espace lointain) (espace vers Terre)
Mobile C5
2 300 - 2 450 primary serviceFIXEend primary service
primary serviceMOBILEend primary service 5.384A 5.394 C34
primary serviceRADIOLOCALISATIONend primary service
Amateur
5.150 5.282 5.393 C12 C13 C13A C17
2 450 - 2 483,5 primary serviceFIXEend primary service
primary serviceMOBILEend primary service
primary serviceRADIOLOCALISATIONend primary service
5.150
2 483,5 - 2 500 primary serviceFIXEend primary service C38
primary serviceMOBILE PAR SATELLITEend primary service (espace vers Terre) 5.351A
primary serviceRADIOLOCALISATIONend primary service
primary serviceRADIOREPÉRAGE PAR SATELLITEend primary service (espace vers Terre) 5.398
5.150 5.402
2 500 - 2 596 primary serviceFIXEend primary service
primary serviceMOBILEend primary service sauf mobile aéronautique 5.384A
5.416
2 596 - 2 655 primary serviceFIXEend primary service
primary serviceMOBILEend primary service sauf mobile aéronautique 5.384A
primary serviceRADIODIFFUSIONend primary service
5.339 5.416
2 655 - 2 686 primary serviceFIXEend primary service
primary serviceMOBILEend primary service sauf mobile aéronautique 5.384A
primary serviceRADIODIFFUSIONend primary service
Exploration de la Terre par satellite (passive)
Radioastronomie
Recherche spatiale (passive)
5.149 5.416
2 686 - 2 690 primary serviceFIXEend primary service
primary serviceMOBILEend primary service sauf mobile aéronautique 5.384A
Exploration de la Terre par satellite (passive)
Radioastronomie
Recherche spatiale (passive)
5.149
2 690 - 2 700 primary serviceEXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITEend primary service (passive)
primary serviceRADIOASTRONOMIEend primary service
primary serviceRECHERCHE SPATIALEend primary service (passive)
5.340
2 700 - 2 900 primary serviceRADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUEend primary service 5.337
Radiolocalisation
5.423 5.424 C14 C54
2 900 - 3 100 primary serviceRADIOLOCALISATIONend primary service 5.424A
primary serviceRADIONAVIGATIONend primary service 5.426
5.425 5.427
3 100 - 3 300 primary serviceRADIOLOCALISATIONend primary service
Exploration de la Terre par satellite (active)
Recherche spatiale (active)
5.149
3 300 - 3 450 primary serviceRADIOLOCALISATIONend primary service 5.433 C5
Amateur
5.149 5.282
3 450 - 3 500 primary serviceFIXEend primary service
primary serviceMOBILEend primary service sauf mobile aéronautique 5.431A 5.431B
Amateur
3 500 - 3 650 primary serviceFIXEend primary service
primary serviceMOBILEend primary service sauf mobile aéronautique 5.431B 5.434
3 650 - 3 700 primary serviceFIXEend primary service
primary serviceMOBILEend primary service sauf mobile aéronautique 5.434
3 700 - 4 000 primary serviceFIXEend primary service
primary serviceFIXE PAR SATELLITEend primary service (espace vers Terre) C15A
primary serviceMOBILEend primary service sauf mobile aéronautique
4 000 - 4 200 primary serviceFIXEend primary service
primary serviceFIXE PAR SATELLITEend primary service (espace vers Terre)
4 200 - 4 400 primary serviceMOBILE AÉRONAUTIQUEend primary service (R) 5.436
primary serviceRADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUEend primary service 5.438
5.437 5.440
4 400 - 4 500 primary serviceFIXEend primary service
primary serviceMOBILEend primary service 5.440A
C25
4 500 - 4 800 primary serviceFIXEend primary service
primary serviceFIXE PAR SATELLITEend primary service (espace vers Terre) 5.441
primary serviceMOBILEend primary service 5.440A
C16A C25
4 800 - 4 825 primary serviceFIXEend primary service
primary serviceMOBILEend primary service 5.440A
Radioastronomie
C25
4 825 - 4 835 primary serviceFIXEend primary service
primary serviceMOBILEend primary service 5.440A 5.442
5.149 5.443 C25
4 835 - 4 950 primary serviceFIXEend primary service
primary serviceMOBILEend primary service 5.440A
Radioastronomie
C25
4 950 - 4 990 primary serviceFIXEend primary service
primary serviceMOBILEend primary service 5.442
5.149 5.339 5.443
4 990 - 5 000 primary serviceFIXEend primary service
primary serviceRADIOASTRONOMIEend primary service
Recherche spatiale (passive)
5.149
5 000 - 5 010 primary serviceMOBILE AÉRONAUTIQUE (R) PAR SATELLITEend primary service 5.443AA
primary serviceRADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUEend primary service
primary serviceRADIONAVIGATION PAR SATELLITEend primary service (Terre vers espace)
5 010 - 5 030 primary serviceMOBILE AÉRONAUTIQUE (R) PAR SATELLITEend primary service 5.443AA
primary serviceRADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUEend primary service
primary serviceRADIONAVIGATION PAR SATELLITEend primary service (Terre vers espace)(espace-espace)
5.328B 5.443B
5 030 - 5 091 primary serviceMOBILE AÉRONAUTIQUEend primary service (R) 5.443C
primary serviceMOBILE AÉRONAUTIQUE (R) PAR SATELLITEend primary service 5.443D
primary serviceRADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUEend primary service
5.444
5 091 - 5 150 primary serviceFIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.444A
primary serviceMOBILE AÉRONAUTIQUEend primary service 5.444B
primary serviceMOBILE AÉRONAUTIQUE (R) PAR SATELLITEend primary service 5.443AA
primary serviceRADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUEend primary service
5.444
5 150 - 5 250 primary serviceFIXE PAR SATELLITEend primary service (Terre vers espace) 5.447A
primary serviceMOBILEend primary service sauf mobile aéronautique 5.446A 5.446B C39B
primary serviceRADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUEend primary service
5.446 5.447B 5.447C
5 250 - 5 255 primary serviceEXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITEend primary service (active)
primary serviceMOBILEend primary service sauf mobile aéronautique 5.446A 5.447F C39B
primary serviceRADIOLOCALISATIONend primary service
primary serviceRECHERCHE SPATIALEend primary service 5.447D
5.448A
5 255 - 5 350 primary serviceEXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITEend primary service (active)
primary serviceMOBILEend primary service sauf mobile aéronautique 5.446A 5.447F C39B
primary serviceRADIOLOCALISATIONend primary service
primary serviceRECHERCHE SPATIALEend primary service (active)
5.448A
5 350 - 5 460 primary serviceEXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITEend primary service (active) 5.448B
primary serviceRADIOLOCALISATIONend primary service 5.448D
primary serviceRADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUEend primary service 5.449
primary serviceRECHERCHE SPATIALEend primary service (active) 5.448C
5 460 - 5 470 primary serviceEXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITEend primary service (active)
primary serviceRADIOLOCALISATIONend primary service 5.448D
primary serviceRADIONAVIGATIONend primary service 5.449
primary serviceRECHERCHE SPATIALEend primary service (active)
5.448B
5 470 - 5 570 primary serviceEXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITEend primary service (active)
primary serviceMOBILEend primary service sauf mobile aéronautique 5.446A 5.450A C39B
primary serviceRADIOLOCALISATIONend primary service 5.450B
primary serviceRADIONAVIGATION MARITIMEend primary service
primary serviceRECHERCHE SPATIALEend primary service (active)
5.448B
5 570 - 5 650 primary serviceMOBILEend primary service sauf mobile aéronautique 5.446A 5.450A C39B
primary serviceRADIOLOCALISATIONend primary service 5.450B
primary serviceRADIONAVIGATION MARITIMEend primary service
5.452
5 650 - 5 725 primary serviceMOBILEend primary service sauf mobile aéronautique 5.446A 5.450A C39B
primary serviceRADIOLOCALISATIONend primary service
Amateur
Recherche spatiale (espace lointain)
5.282
5 725 - 5 850 primary serviceRADIOLOCALISATIONend primary service
Amateur
5.150 C39A
5 850 - 5 925 primary serviceFIXEend primary service
primary serviceFIXE PAR SATELLITEend primary service (Terre vers espace)
primary serviceMOBILEend primary service
Amateur
Radiolocalisation
5.150 C39C
5 925 - 6 700 primary serviceFIXEend primary service
primary serviceFIXE PAR SATELLITEend primary service (Terre vers espace) 5.457A
5.149 5.440 5.458 C39F
6 700 - 7 075 primary serviceFIXEend primary service
primary serviceFIXE PAR SATELLITEend primary service (Terre vers espace) (espace vers Terre) 5.441 C40
5.458 5.458A 5.458B C39F
7 075 - 7 145 primary serviceFIXEend primary service
5.458 C39F
7 145 - 7 190 primary serviceFIXEend primary service
primary serviceRECHERCHE SPATIALEend primary service  (espace lointain) (Terre vers espace)
5.458
7 190 - 7235 primary serviceEXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITEend primary service (Terre vers espace) 5.460A 5.460B
primary serviceFIXEend primary service
primary serviceRECHERCHE SPATIALEend primary service (Terre vers espace) 5.460
5.458 5.459
7 235 - 7 250 primary serviceEXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITEend primary service (Terre vers espace) 5.460A
primary serviceFIXEend primary service
5.458
7 250 - 7 300 primary serviceFIXE PAR SATELLITEend primary service (espace vers Terre) C49
5.461 C50
7 300 - 7 450 primary serviceFIXEend primary service
primary serviceFIXE PAR SATELLITEend primary service (espace vers Terre) C49
5.461 C50
7 450 - 7 550 primary serviceFIXEend primary service
primary serviceFIXE PAR SATELLITEend primary service (espace vers Terre) C49
primary serviceMÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITEend primary service (espace vers Terre)
5.461A
7 550 - 7 750 primary serviceFIXEend primary service
primary serviceFIXE PAR SATELLITEend primary service (espace vers Terre) C49
7 750 - 7 900 primary serviceFIXEend primary service
primary serviceMÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITEend primary service (espace vers Terre) 5.461B
7 900 - 7 975 primary serviceFIXEend primary service
primary serviceFIXE PAR SATELLITEend primary service (Terre vers espace) C49
5.461
7 975 - 8 025 primary serviceFIXE PAR SATELLITEend primary service (Terre vers espace) C49
5.461 C50
8 025 - 8 175 primary serviceEXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITEend primary service (espace vers Terre)
primary serviceFIXEend primary service
primary serviceFIXE PAR SATELLITEend primary service (Terre vers espace) C49
8 175 - 8 215 primary serviceEXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITEend primary service (espace vers Terre)
primary serviceFIXEend primary service
primary serviceFIXE PAR SATELLITEend primary service (Terre vers espace) C49
primary serviceMÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITEend primary service (Terre vers espace)
8 215 - 8 400 primary serviceEXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITEend primary service (espace vers Terre)
primary serviceFIXEend primary service
primary serviceFIXE PAR SATELLITEend primary service (Terre vers espace) C49
8 400 - 8 500 primary serviceFIXEend primary service
primary serviceRECHERCHE SPATIALEend primary service (espace vers Terre) 5.465
8 500 - 8 550 primary serviceRADIOLOCALISATIONend primary service
8 550 - 8 650 primary serviceEXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITEend primary service (active)
primary serviceRADIOLOCALISATIONend primary service
primary serviceRECHERCHE SPATIALEend primary service (active)
5.469A
8 650 - 8 750 primary serviceRADIOLOCALISATIONend primary service
8 750 - 8 850 primary serviceRADIOLOCALISATIONend primary service
primary serviceRADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUEend primary service 5.470
8 850 - 9 000 primary serviceRADIOLOCALISATIONend primary service
primary serviceRADIONAVIGATION MARITIMEend primary service 5.472
9 000 - 9 200 primary serviceRADIOLOCALISATIONend primary service
primary serviceRADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUEend primary service 5.337
5.473A
9 200 - 9 300 primary serviceEXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITEend primary service (active) 5.474A 5.474B 5.474C
primary serviceRADIOLOCALISATIONend primary service
primary serviceRADIONAVIGATION MARITIMEend primary service 5.472
5.474 5.474D
9 300 - 9 500 primary serviceEXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITEend primary service (active)
primary serviceRADIOLOCALISATIONend primary service
primary serviceRADIONAVIGATIONend primary service
primary serviceRECHERCHE SPATIALEend primary service (active)
5.427 5.474 5.475 5.475A 5.475B 5.476A
9 500 - 9 800 primary serviceEXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITEend primary service (active)
primary serviceRADIOLOCALISATIONend primary service
primary serviceRADIONAVIGATIONend primary service
primary serviceRECHERCHE SPATIALEend primary service (active)
5.476A
9 800 - 9 900 primary serviceRADIOLOCALISATIONend primary service
Exploration de la Terre par satellite (active)
Fixe
Recherche spatiale (active)
5.478A 5.478B
9 900 - 10 000 primary serviceEXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITEend primary service (active) 5.474A 5.474B 5.474C
primary serviceRADIOLOCALISATIONend primary service
Fixe
5.474D 5.479

2.3 Tableau canadien d'attribution des fréquences — GHz

Tableau canadien d'attribution des fréquences — GHz
GHz Bandes de fréquences
10 - 10,4 primary serviceEXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITEend primary service (active) 5.474A 5.474B 5.474C
primary serviceRADIOLOCALISATIONend primary service
Amateur
5.474D 5.479
10,4 - 10,45 primary serviceRADIOLOCALISATIONend primary service
Amateur
10,45 - 10,5 primary serviceRADIOLOCALISATIONend primary service
Amateur
Amateur par satellite
10,5 - 10,55 primary serviceFIXEend primary service
primary serviceRADIOLOCALISATIONend primary service
10,55 - 10,6 primary serviceFIXEend primary service
10,6 - 10,68 primary serviceEXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITEend primary service (passive)
primary serviceFIXEend primary service
primary serviceRADIOASTRONOMIEend primary service
primary serviceRECHERCHE SPATIALEend primary service (passive)
5.149 5.482 5.482A
10,68 - 10,7 primary serviceEXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITEend primary service (passive)
primary serviceRADIOASTRONOMIEend primary service
primary serviceRECHERCHE SPATIALEend primary service (passive)
5.340
10,7 - 10,95 primary serviceFIXEend primary service
primary serviceFIXE PAR SATELLITEend primary service (espace vers Terre) 5.441 C16 C16C
10,95 - 11,2 primary serviceFIXEend primary service
primary serviceFIXE PAR SATELLITEend primary service (espace vers Terre) 5.484A 5.484B
C16H
11,2 - 11,45 primary serviceFIXEend primary service
primary serviceFIXE PAR SATELLITEend primary service (espace vers Terre) 5.441
11,45 - 11,7 primary serviceFIXEend primary service
primary serviceFIXE PAR SATELLITEend primary service (espace vers Terre) 5.484A 5.484B C16I C16J
C16H
11,7 - 12,2 primary serviceFIXE PAR SATELLITEend primary service (espace vers Terre) 5.484A 5.484B 5.488 C16I C16J
5.485
12,2 - 12,7 primary serviceFIXEend primary service
primary serviceRADIODIFFUSIONend primary service
primary serviceRADIODIFFUSION PAR SATELLITEend primary service 5.492 C43
5.487A 5.488 5.490
12,7 - 12,75 primary serviceFIXEend primary service
primary serviceFIXE PAR SATELLITEend primary service (Terre vers espace)
12,75 - 13,25 primary serviceFIXEend primary service
primary serviceFIXE PAR SATELLITEend primary service (Terre vers espace) 5.441 C16C
13,25 - 13,4 primary serviceEXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITEend primary service (active)
primary serviceRADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUEend primary service 5.497
primary serviceRECHERCHE SPATIALEend primary service (active)
5.498A
13,4 - 13,65 primary serviceEXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITEend primary service (active)
primary serviceRADIOLOCALISATIONend primary service
primary serviceRECHERCHE SPATIALEend primary service 5.499C 5.499D
Fréquences étalon et signaux horaires par satellite (Terre vers espace)
5.501B
13,65 - 13,75 primary serviceEXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITEend primary service (active)
primary serviceRADIOLOCALISATIONend primary service
primary serviceRECHERCHE SPATIALEend primary service 5.501A
Fréquences étalon et signaux horaires par satellite (Terre vers espace)
5.501B
13,75 - 14 primary serviceFIXE PAR SATELLITEend primary service (Terre vers espace) 5.484A C16I C16J
primary serviceRADIOLOCALISATIONend primary service
Exploration de la Terre par satellite
Fréquences étalon et signaux horaires par satellite (Terre vers espace)
5.502 5.503
14 - 14,47 primary serviceFIXE PAR SATELLITEend primary service (Terre vers espace) 5.457A 5.484A 5.484B 5.506 C16I C16J
Mobile par satellite (Terre vers espace) 5.506A C41A
5.504A
14,47 - 14,5 primary serviceFIXE PAR SATELLITEend primary service (Terre vers espace) 5.457A 5.484A 5.506 C16I C16J
Mobile par satellite (Terre vers espace) 5.506A C41A
Radioastronomie
5.149 5.504A
14,5 - 14,66 primary serviceFIXEend primary service
Mobile C5
14,66 - 14,82 primary serviceFIXEend primary service
primary serviceMOBILEend primary service C5
C41
14,82 - 15,135 primary serviceFIXEend primary service
Mobile C5
15,135 - 15,295 primary serviceFIXEend primary service
primary serviceMOBILEend primary service C5
5.339 C41
15,295 - 15,35 primary serviceFIXEend primary service
Mobile C5
5.339
15,35 - 15,4 primary serviceEXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITEend primary service (passive)
primary serviceRADIOASTRONOMIEend primary service
primary serviceRECHERCHE SPATIALEend primary service (passive)
5.340
15,4 - 15,43 primary serviceRADIOLOCALISATIONend primary service 5.511E 5.511F
primary serviceRADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUEend primary service
15,43 - 15,63 primary serviceFIXE PAR SATELLITEend primary service (Terre vers espace) 5.511A
primary serviceRADIOLOCALISATIONend primary service 5.511E 5.511F
primary serviceRADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUEend primary service
5.511C
15,63 - 15,7 primary serviceRADIOLOCALISATIONend primary service 5.511E 5.511F
primary serviceRADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUEend primary service
15,7 - 16,6 primary serviceRADIOLOCALISATIONend primary service
C42
16,6 - 17,1 primary serviceRADIOLOCALISATIONend primary service
Recherche spatiale (espace lointain)(Terre vers espace)
17,1 - 17,2 primary serviceRADIOLOCALISATIONend primary service
17,2 - 17,3 primary serviceEXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITEend primary service (active)
primary serviceRADIOLOCALISATIONend primary service
primary serviceRECHERCHE SPATIALEend primary service (active)
5.513A
17,3 - 17,7 primary serviceFIXE PAR SATELLITEend primary service (Terre vers espace) 5.516 C43
primary serviceRADIODIFFUSION PAR SATELLITE C43Aend primary service
Radiolocalisation
5.515
17,7 - 17,8 primary serviceFIXEend primary service C45
primary serviceFIXE PAR SATELLITEend primary service (espace vers Terre) (Terre vers espace) 5.516 5.517 5.517A C43
primary serviceRADIODIFFUSION PAR SATELLITEend primary service C46
5.515
17,8 - 18,1 primary serviceFIXEend primary service
primary serviceFIXE PAR SATELLITEend primary service (espace vers Terre) (Terre vers espace) 5.484A 5.516 5.517A C43
5.519 C16D
18,1 - 18,4 primary serviceFIXEend primary service
primary serviceFIXE PAR SATELLITEend primary service (espace vers Terre) (Terre vers espace) 5.484A 5.516B 5.517A 5.520 C43
5.519 C16D C16E
18,4 - 18,58 primary serviceFIXEend primary service
primary serviceFIXE PAR SATELLITEend primary service (espace vers Terre) 5.484A 5.516B 5.517A
C16E
18,58 - 18,6 primary serviceFIXE PAR SATELLITEend primary service (espace vers Terre) 5.484A 5.516B 5.517A
primary serviceFixeend primary service
18.6 - 18.8 primary serviceEXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITEend primary service (passive)
primary serviceFIXE PAR SATELLITEend primary service (espace vers Terre) 5.516B 5.517A 5.522B
primary serviceRECHERCHE SPATIALEend primary service (passive)
Fixe
5.522A
18,8 - 19,3 primary serviceFIXE PAR SATELLITEend primary service (espace vers Terre) 5.516B 5.517A 5.523A C16K
Fixe
19,3 - 19,7 primary serviceFIXEend primary service
primary serviceFIXE PAR SATELLITEend primary service (espace vers Terre) 5.517A 5.523C 5.523D 5.523E C46A
C16D
19,7 - 20,2 primary serviceFIXE PAR SATELLITEend primary service (espace vers Terre) 5.484A 5.484B 5.516B C16I C16J
primary serviceMOBILE PAR SATELLITEend primary service (espace vers Terre)
5.525 5.526 5.527 5.528 5.529
20,2 - 21,2 primary serviceFIXE PAR SATELLITEend primary service (espace vers Terre) C49
primary serviceMOBILE PAR SATELLITEend primary service (espace vers Terre) C50
Fréquences étalon et signaux horaires par satellite (espace vers Terre)
21,2 - 21,4 primary serviceEXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITEend primary service (passive)
primary serviceFIXEend primary service
primary serviceRECHERCHE SPATIALEend primary service (passive)
Mobile
21,4 - 22 primary serviceFIXEend primary service 5.530E
Mobile
5.530A C52
22 - 22,21 primary serviceFIXEend primary service
Mobile sauf mobile aéronautique
5.149
22,21 - 22,5 primary serviceEXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITEend primary service (passive)
primary serviceFIXEend primary service
primary serviceRADIOASTRONOMIEend primary service
primary serviceRECHERCHE SPATIALEend primary service (passive)
Mobile sauf mobile aéronautique
5.149 5.532
22,5 - 22,55 primary serviceFIXEend primary service
Mobile
22,55 - 23,15 primary serviceFIXEend primary service
primary serviceINTER-SATELLITESend primary service 5.338A
primary serviceRECHERCHE SPATIALEend primary service (Terre vers espace) 5.532A
Mobile
5.149
23,15 - 23,55 primary serviceFIXEend primary service
primary serviceINTER-SATELLITESend primary service 5.338A
Mobile
23,55 - 23,6 primary serviceFIXEend primary service
Mobile
23,6 - 24 primary serviceEXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITEend primary service (passive)
primary serviceRADIOASTRONOMIEend primary service
primary serviceRECHERCHE SPATIALEend primary service (passive)
5.340
24 - 24,05 primary serviceAMATEURend primary service
primary serviceAMATEUR PAR SATELLITEend primary service
5.150
24,05 - 24,25 primary serviceRADIOLOCALISATIONend primary service
Amateur
Exploration de la Terre par satellite (active)
5.150
24,25 - 24,45 primary serviceFIXEend primary service 5.532AA
primary serviceMOBILEend primary service sauf mobile aéronautique 5.338A 5.532AB
primary serviceRADIONAVIGATIONend primary service
C52
24,45 - 24,65 primary serviceFIXEend primary service 5.532AA
primary serviceINTER-SATELLITESend primary service
primary serviceMOBILEend primary service sauf mobile aéronautique 5.338A 5.532AB
primary serviceRADIONAVIGATIONend primary service
C52
24,65 - 24,75 primary serviceFIXE 5.532AAend primary service
primary serviceINTER-SATELLITESend primary service
primary serviceMOBILE sauf mobile aéronautique 5.338A 5.532ABend primary service
primary serviceRADIOLOCALISATION PAR SATELLITE (Terre vers espace)end primary service
C52
24,75 - 25,05 primary serviceFIXE 5.532AAend primary service
primary serviceFIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.535end primary service
primary serviceMOBILE sauf mobile aéronautique 5.338A 5.532AB end primary service
C52
25,05 - 25,25 primary serviceFIXEend primary service 5.532AA
primary serviceFIXE PAR SATELLITEend primary service (Terre vers espace) 5.535
primary serviceMOBILEend primary service sauf mobile aéronautique 5.338A 5.532AB
C44 C52
25,25 - 25,5 primary serviceFIXEend primary service 5.534A
primary serviceINTER-SATELLITESend primary service 5.536
primary serviceMOBILEend primary service 5.338A 5.532AB
Fréquences étalon et signaux horaires par satellite (Terre vers espace)
C52
25,5 - 27 primary serviceEXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITEend primary service (espace vers Terre)
primary serviceFIXEend primary service 5.534A
primary serviceINTER-SATELLITESend primary service 5.536
primary serviceMOBILEend primary service 5.338A 5.532AB
primary serviceRECHERCHE SPATIALEend primary service (espace vers Terre)
Fréquences étalon et signaux horaires par satellite (Terre vers espace)
5.536A C47C C52
27 - 27,5 primary serviceFIXEend primary service 5.534A
primary serviceFIXE PAR SATELLITEend primary service (Terre vers espace)
primary serviceINTER-SATELLITESend primary service 5.536
primary serviceMOBILEend primary service 5.338A 5.532AB
C47A C52
27,5 - 28,5 primary serviceFIXEend primary service
primary serviceFIXE PAR SATELLITEend primary service (Terre vers espace) 5.484A 5.516B 5.517A 5.539
primary serviceMOBILEend primary service
5.538 5.540 C16F C47A
28,5 - 28,6 primary serviceFIXEend primary service
primary serviceFIXE PAR SATELLITEend primary service (Terre vers espace) 5.484A 5.516B 5.517A 5.539
primary serviceMOBILEend primary service
5.540 C16F
28.6 - 29.1 primary serviceFIXE PAR SATELLITEend primary service (Terre vers espace) 5.516B 5.517A 5.523A 5.539 C16K
primary serviceMOBILEend primary service
primary serviceFixeend primary service
5.540
29,1 - 29,5 primary serviceFIXEend primary service
primary serviceFIXE PAR SATELLITEend primary service (Terre vers espace) 5.516B 5.517A 5.523C 5.523E 5.535A 5.539 5.541A C48 primary service
MOBILEend primary service
5.540 C16F C16G
29,5 - 29,9 primary serviceFIXE PAR SATELLITEend primary service (Terre vers espace) 5.484A 5.484B 5.516B 5.539 C16I C16J
primary serviceMOBILE PAR SATELLITEend primary service (Terre vers espace)
5.525 5.526 5.527 5.529 5.540
29,9 - 30 primary serviceFIXE PAR SATELLITEend primary service (Terre vers espace) 5.484A 5.484B 5.516B 5.539 C16I C16J
primary serviceMOBILE PAR SATELLITEend primary service (Terre vers espace)
5.525 5.526 5.527 5.538 5.540
30 - 31 primary serviceFIXE PAR SATELLITEend primary service (Terre vers espace) 5.338A C49
primary serviceMOBILE PAR SATELLITEend primary service (Terre vers espace) C50
Fréquences étalon et signaux horaires par satellite (espace vers Terre)
31 - 31,3 primary serviceFIXEend primary service 5.338A 5.543B
primary serviceMOBILEend primary service
Fréquences étalon et signaux horaires par satellite (espace vers Terre)
Recherche spatiale 5.544
5.149 C52
31,3 - 31,8 primary serviceEXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITEend primary service (passive)
primary serviceRADIOASTRONOMIEend primary service
primary serviceRECHERCHE SPATIALEend primary service (passive)
5.340
31,8 - 32 primary serviceFIXEend primary service 5.547A
primary serviceRADIONAVIGATIONend primary service
primary serviceRECHERCHE SPATIALEend primary service (espace lointain) (espace vers Terre)
5.547 5.548
32 - 32,3 primary serviceFIXEend primary service 5.547A
primary serviceRADIONAVIGATIONend primary service
primary serviceRECHERCHE SPATIALEend primary service (espace lointain) (espace vers Terre)
5.547 5.548
32,3 - 33 primary serviceFIXEend primary service 5.547A
primary serviceINTER-SATELLITESend primary service
primary serviceRADIONAVIGATIONend primary service
5.547 5.548
33 - 33,4 primary serviceFIXEend primary service 5.547A
primary serviceRADIONAVIGATIONend primary service
5.547
33,4 - 34,2 primary serviceRADIOLOCALISATIONend primary service
34,2 - 34,7 primary serviceRADIOLOCALISATIONend primary service
primary serviceRECHERCHE SPATIALEend primary service (espace lointain) (Terre vers espace)
34,7 - 35,2 primary serviceRADIOLOCALISATIONend primary service
Recherche spatiale
35,2 - 35,5 primary serviceAUXILIAIRES DE LA MÉTÉOROLOGIEend primary service
primary serviceRADIOLOCALISATIONend primary service
35,5 - 36 primary serviceAUXILIAIRES DE LA MÉTÉOROLOGIEend primary service
primary serviceEXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITEend primary service (active)
primary serviceRADIOLOCALISATIONend primary service
primary serviceRECHERCHE SPATIALEend primary service (active)
5.549A
36 - 37 primary serviceEXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITEend primary service (passive)
primary serviceFIXEend primary service
primary serviceMOBILEend primary service
primary serviceRECHERCHE SPATIALEend primary service (passive)
5.149 5.550A
37 - 37,5 primary serviceFIXEend primary service
primary serviceMOBILEend primary service sauf mobile aéronautique 5.550B
primary serviceRECHERCHE SPATIALEend primary service (espace vers Terre)
5.547
37,5 - 38 primary serviceFIXEend primary service
primary serviceFIXE PAR SATELLITEend primary service (espace vers Terre) 5.550C
primary serviceMOBILEend primary service sauf mobile aéronautique 5.550B
primary serviceRECHERCHE SPATIALEend primary service (espace vers Terre)
Exploration de la Terre par satellite (espace vers Terre)
5.547 C51
38 - 39,5 primary serviceFIXEend primary service 5.550D
primary serviceFIXE PAR SATELLITEend primary service (espace vers Terre) 5.550C
primary serviceMOBILEend primary service 5.550B
Exploration de la Terre par satellite (espace vers Terre)
5.547 C51 C52
39,5 - 40 primary serviceFIXEend primary service
primary serviceFIXE PAR SATELLITEend primary service (espace vers Terre) 5.516B 5.550C
primary serviceMOBILEend primary service 5.550B
primary serviceMOBILE PAR SATELLITEend primary service (espace vers Terre) C50
Exploration de la Terre par satellite (espace vers Terre)
5.547 5.550E C51
40 - 40,5 primary serviceEXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITEend primary service (Terre vers espace)
primary serviceFIXEend primary service
primary serviceFIXE PAR SATELLITEend primary service (espace vers Terre) 5.516B 5.550C
primary serviceMOBILEend primary service 5.550B
primary serviceMOBILE PAR SATELLITEend primary service (espace vers Terre) C50
primary serviceRECHERCHE SPATIALEend primary service (Terre vers espace)
Exploration de la Terre par satellite (espace vers Terre)
5.550E
40,5 - 41 primary serviceFIXEend primary service
primary serviceFIXE PAR SATELLITEend primary service (espace vers Terre) 5.516B 5.550C
primary serviceRADIODIFFUSIONend primary service
primary serviceRADIODIFFUSION PAR SATELLITEend primary service
Mobile 5.550B
Mobile par satellite (espace vers Terre)
5.547
41 - 42,5 primary serviceFIXEend primary service
primary serviceFIXE PAR SATELLITEend primary service (espace vers Terre) 5.516B 5.550C
primary serviceRADIODIFFUSIONend primary service
primary serviceRADIODIFFUSION PAR SATELLITEend primary service
Mobile 5.550B
5.547 5.551H 5.551I
42,5 - 43,5 primary serviceFIXEend primary service
primary serviceFIXE PAR SATELLITEend primary service (Terre vers espace) 5.552
primary serviceMOBILEend primary service sauf mobile aéronautique 5.550B
primary serviceRADIOASTRONOMIEend primary service
5.149 5.547
43,5 - 47 primary serviceMOBILEend primary service 5.553
primary serviceMOBILE PAR SATELLITEend primary service C50
primary serviceRADIONAVIGATIONend primary service
primary serviceRADIONAVIGATION PAR SATELLITEend primary service
5.554
47 - 47,2 primary serviceAMATEURend primary service
primary serviceAMATEUR PAR SATELLITEend primary service
47,2 - 47,5 primary serviceFIXEend primary service
primary serviceFIXE PAR SATELLITEend primary service (Terre vers espace) 5.550C 5.552
primary serviceMOBILEend primary service 5.553B
5.552A C52
47,5 - 47,9 primary serviceFIXEend primary service
primary serviceFIXE PAR SATELLITEend primary service (Terre vers espace) 5.550C 5.552
primary serviceMOBILEend primary service 5.553B
C52
47,9 - 48,2 primary serviceFIXEend primary service
primary serviceFIXE PAR SATELLITEend primary service (Terre vers espace) 5.550C 5.552
primary serviceMOBILEend primary service 5.553B
5.552A C52
48,2 - 50,2 primary serviceFIXEend primary service
primary serviceFIXE PAR SATELLITEend primary service (Terre vers espace) 5.338A 5.516B 5.550C 5.552
primary serviceMOBILEend primary service
5.149 5.340 5.555
50,2 - 50,4 primary serviceEXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITEend primary service (passive)
primary serviceRECHERCHE SPATIALEend primary service (passive)
5.340
50,4 - 51,4 primary serviceFIXEend primary service
primary serviceFIXE PAR SATELLITEend primary service (Terre vers espace) 5.338A 5.550C
primary serviceMOBILEend primary service
Mobile par satellite (Terre vers espace)
51,4 - 52,4 primary serviceFIXEend primary service
primary serviceFIXE PAR SATELLITEend primary service (Terre vers espace) 5.555C
primary serviceMOBILEend primary service
5.338A 5.547 5.556
52,4 - 52,6 primary serviceFIXEend primary service 5.338A
primary serviceMOBILEend primary service
5.547 5.556
52,6 - 54,25 primary serviceEXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITEend primary service (passive)
primary serviceRECHERCHE SPATIALEend primary service (passive)
5.340 5.556
54,25 - 55,78 primary serviceEXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITEend primary service (passive)
primary serviceINTER-SATELLITESend primary service 5.556A
primary serviceRECHERCHE SPATIALEend primary service (passive)
55,78 - 56,9 primary serviceEXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITEend primary service (passive)
primary serviceFIXEend primary service 5.557A
primary serviceINTER-SATELLITESend primary service 5.556A
primary serviceMOBILEend primary service 5.558
primary serviceRECHERCHE SPATIALEend primary service (passive)
5.547
56,9 - 57 primary serviceEXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITEend primary service (passive)
primary serviceFIXEend primary service
primary serviceINTER-SATELLITESend primary service 5.558A
primary serviceMOBILEend primary service 5.558
primary serviceRECHERCHE SPATIALEend primary service (passive)
5.547
57 - 58,2 primary serviceEXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITEend primary service (passive)
primary serviceFIXEend primary service
primary serviceINTER-SATELLITESend primary service 5.556A
primary serviceMOBILEend primary service 5.558
primary serviceRECHERCHE SPATIALEend primary service (passive)
5.547
58,2 - 59 primary serviceEXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITEend primary service (passive)
primary serviceFIXEend primary service
primary serviceMOBILEend primary service
primary serviceRECHERCHE SPATIALEend primary service (passive)
5.547 5.556
59 - 59,3 primary serviceEXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITEend primary service (passive)
primary serviceFIXEend primary service
primary serviceINTER-SATELLITESend primary service 5.556A
primary serviceMOBILEend primary service 5.558
primary serviceRADIOLOCALISATIONend primary service 5.559
primary serviceRECHERCHE SPATIALEend primary service (passive)
59,3 - 64 primary serviceFIXEend primary service
primary serviceINTER-SATELLITESend primary service
primary serviceMOBILEend primary service 5.558
primary serviceRADIOLOCALISATIONend primary service 5.559
5.138
64 - 65 primary serviceFIXEend primary service
primary serviceINTER-SATELLITESend primary service
primary serviceMOBILEend primary service sauf mobile aéronautique
5.547 5.556
65 - 66 primary serviceEXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITEend primary service
primary serviceFIXEend primary service
primary serviceINTER-SATELLITESend primary service
primary serviceMOBILEend primary service sauf mobile aéronautique
primary serviceRECHERCHE SPATIALEend primary service
5.547
66 - 71 primary serviceINTER-SATELLITESend primary service
primary serviceMOBILEend primary service 5.553 5.558 5.559AA
primary serviceMOBILE PAR SATELLITEend primary service
primary serviceRADIONAVIGATIONend primary service
primary serviceRADIONAVIGATION PAR SATELLITEend primary service
5.554
71 - 74 primary serviceFIXEend primary service
primary serviceFIXE PAR SATELLITEend primary service (espace vers Terre)
primary serviceMOBILEend primary service
primary serviceMOBILE PAR SATELLITEend primary service (espace vers Terre)
74 - 76 primary serviceFIXEend primary service
primary serviceFIXE PAR SATELLITEend primary service (espace vers Terre)
primary serviceMOBILEend primary service
primary serviceRADIODIFFUSIONend primary service
primary serviceRADIODIFFUSION PAR SATELLITEend primary service
Recherche spatiale (espace vers Terre)
5.561
76 - 77,5 primary serviceRADIOASTRONOMIEend primary service
primary serviceRADIOLOCALISATIONend primary service
Amateur
Amateur par satellite
Recherche spatiale (espace vers Terre)
5.149
77,5 - 78 primary serviceAMATEURend primary service
primary serviceAMATEUR PAR SATELLITEend primary service
primary serviceRADIOLOCALISATIONend primary service 5.559B
Radioastronomie
Recherche spatiale (espace vers Terre)
5.149
78 - 79 primary serviceRADIOLOCALISATIONend primary service
Amateur
Amateur par satellite
Radioastronomie
Recherche spatiale (espace vers Terre)
5.149 5.560
79 - 81 primary serviceRADIOASTRONOMIEend primary service
primary serviceRADIOLOCALISATIONend primary service
Amateur
Amateur par satellite
Recherche spatiale (espace vers Terre)
5.149
81 - 84 primary serviceFIXEend primary service 5.338A
primary serviceFIXE PAR SATELLITEend primary service (Terre vers espace)
primary serviceMOBILEend primary service
primary serviceMOBILE PAR SATELLITEend primary service (Terre vers espace)
primary serviceRADIOASTRONOMIEend primary service
Recherche spatiale (espace vers Terre)
5.149 5.561A
84 - 86 primary serviceFIXEend primary service 5.338A
primary serviceFIXE PAR SATELLITEend primary service (Terre vers espace)
primary serviceMOBILEend primary service
primary serviceRADIOASTRONOMIEend primary service
5.149
86 - 92 primary serviceEXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITEend primary service (passive)
primary serviceRADIOASTRONOMIEend primary service
primary serviceRECHERCHE SPATIALEend primary service (passive)
5.340
92 - 94 primary serviceFIXEend primary service 5.338A
primary serviceMOBILEend primary service
primary serviceRADIOASTRONOMIEend primary service
primary serviceRADIOLOCALISATIONend primary service
5.149
94 - 94,1 primary serviceEXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITEend primary service (active)
primary serviceRADIOLOCALISATIONend primary service
primary serviceRECHERCHE SPATIALEend primary service (active)
Radioastronomie
5.562 5.562A
94,1 - 95 primary serviceFIXEend primary service
primary serviceMOBILEend primary service
primary serviceRADIOASTRONOMIEend primary service
primary serviceRADIOLOCALISATIONend primary service
5.149
95 - 100 primary serviceFIXEend primary service
primary serviceMOBILEend primary service
primary serviceRADIOASTRONOMIEend primary service
primary serviceRADIOLOCALISATIONend primary service
primary serviceRADIONAVIGATIONend primary service
primary serviceRADIONAVIGATION PAR SATELLITEend primary service
5.149 5.554
100 - 102 primary serviceEXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITEend primary service (passive)
primary serviceRADIOASTRONOMIEend primary service
primary serviceRECHERCHE SPATIALEend primary service (passive)
5.340 5.341
102 - 105 primary serviceFIXEend primary service
primary serviceMOBILEend primary service
primary serviceRADIOASTRONOMIEend primary service
5.149 5.341
105 - 109,5 primary serviceFIXEend primary service
primary serviceMOBILEend primary service
primary serviceRADIOASTRONOMIEend primary service
primary serviceRECHERCHE SPATIALEend primary service (passive) 5.562B
5.149 5.341
109,5 - 111,8 primary serviceEXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITEend primary service (passive)
primary serviceRADIOASTRONOMIEend primary service
primary serviceRECHERCHE SPATIALEend primary service (passive)
5.340 5.341
111,8 - 114,25 primary serviceFIXEend primary service
primary serviceMOBILEend primary service
primary serviceRADIOASTRONOMIEend primary service
primary serviceRECHERCHE SPATIALEend primary service (passive) 5.562B
5.149 5.341
114,25 - 116 primary serviceEXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITEend primary service (passive)
primary serviceRADIOASTRONOMIEend primary service
primary serviceRECHERCHE SPATIALEend primary service (passive)
5.340 5.341
116 - 122,25 primary serviceEXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITEend primary service (passive)
primary serviceINTER-SATELLITESend primary service 5.562C
primary serviceRECHERCHE SPATIALEend primary service (passive)
5.138 5.341
122,25 - 123 primary serviceFIXEend primary service
primary serviceINTER-SATELLITESend primary service
primary serviceMOBILEend primary service 5.558
Amateur
5.138
123 - 130 primary serviceFIXE PAR SATELLITEend primary service (espace vers Terre)
primary serviceMOBILE PAR SATELLITEend primary service (espace vers Terre)
primary serviceRADIONAVIGATIONend primary service
primary serviceRADIONAVIGATION PAR SATELLITEend primary service
Radioastronomie
5.149 5.554
130 - 134 primary serviceEXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITEend primary service (active) 5.562E
primary serviceFIXEend primary service
primary serviceINTER-SATELLITESend primary service
primary serviceMOBILEend primary service 5.558
primary serviceRADIOASTRONOMIEend primary service
5.149 5.562A
134 - 136 primary serviceAMATEURend primary service
primary serviceAMATEUR PAR SATELLITEend primary service
Radioastronomie
136 - 141 primary serviceRADIOASTRONOMIEend primary service
primary serviceRADIOLOCALISATIONend primary service
Amateur
Amateur par satellite
5.149
141 - 148,5 primary serviceFIXEend primary service
primary serviceMOBILEend primary service
primary serviceRADIOASTRONOMIEend primary service
primary serviceRADIOLOCALISATIONend primary service
5.149
148,5 - 151,5 primary serviceEXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITEend primary service (passive)
primary serviceRADIOASTRONOMIEend primary service
primary serviceRECHERCHE SPATIALEend primary service (passive)
5.340
151,5 - 155,5 primary serviceFIXEend primary service
primary serviceMOBILEend primary service
primary serviceRADIOASTRONOMIEend primary service
primary serviceRADIOLOCALISATIONend primary service
5.149
155,5 - 158,5 primary serviceFIXEend primary service
primary serviceMOBILEend primary service
primary serviceRADIOASTRONOMIEend primary service
5.149
158,5 - 164 primary serviceFIXEend primary service
primary serviceFIXE PAR SATELLITEend primary service (espace vers Terre)
primary serviceMOBILEend primary service
primary serviceMOBILE PAR SATELLITEend primary service (espace vers Terre)
164 - 167 primary serviceEXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITEend primary service (passive)
primary serviceRADIOASTRONOMIEend primary service
primary serviceRECHERCHE SPATIALEend primary service (passive)
5.340
167 - 174,5 primary serviceFIXEend primary service
primary serviceFIXE PAR SATELLITEend primary service (espace vers Terre)
primary serviceINTER-SATELLITESend primary service
primary serviceMOBILEend primary service 5.558
5.149
174,5 - 174,8 primary serviceFIXEend primary service
primary serviceINTER-SATELLITESend primary service
primary serviceMOBILEend primary service 5.558
174,8 - 182 primary serviceEXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITEend primary service (passive)
primary serviceINTER-SATELLITESend primary service 5.562H
primary serviceRECHERCHE SPATIALEend primary service (passive)
182 - 185 primary serviceEXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITEend primary service (passive)
primary serviceRADIOASTRONOMIEend primary service
primary serviceRECHERCHE SPATIALEend primary service (passive)
5.340
185 - 190 primary serviceEXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITEend primary service (passive)
primary serviceINTER-SATELLITESend primary service 5.562H
primary serviceRECHERCHE SPATIALEend primary service (passive)
190 - 191,8 primary serviceEXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITEend primary service (passive)
primary serviceRECHERCHE SPATIALEend primary service (passive)
5.340
191,8 - 200 primary serviceFIXEend primary service
primary serviceINTER-SATELLITESend primary service
primary serviceMOBILEend primary service 5.558
primary serviceMOBILE PAR SATELLITEend primary service
primary serviceRADIONAVIGATIONend primary service
primary serviceRADIONAVIGATION PAR SATELLITEend primary service
5.149 5.341 5.554
200 - 209 primary serviceEXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITEend primary service (passive)
primary serviceRADIOASTRONOMIEend primary service
primary serviceRECHERCHE SPATIALEend primary service (passive)
5.340 5.341 5.563A
209 - 217 primary serviceFIXEend primary service
primary serviceFIXE PAR SATELLITEend primary service (Terre vers espace)
primary serviceMOBILEend primary service
primary serviceRADIOASTRONOMIEend primary service
5.149 5.341
217 - 226 primary serviceFIXEend primary service
primary serviceFIXE PAR SATELLITEend primary service (Terre vers espace)
primary serviceMOBILEend primary service
primary serviceRADIOASTRONOMIEend primary service
primary serviceRECHERCHE SPATIALEend primary service (passive) 5.562B
5.149 5.341
226 - 231,5 primary serviceEXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITEend primary service (passive)
primary serviceRADIOASTRONOMIEend primary service
primary serviceRECHERCHE SPATIALEend primary service (passive)
5.340
231,5 - 232 primary serviceFIXEend primary service
primary serviceMOBILEend primary service
Radiolocalisation
232 - 235 primary serviceFIXEend primary service
primary serviceFIXE PAR SATELLITEend primary service (espace vers Terre)
primary serviceMOBILEend primary service
Radiolocalisation
235 - 238 primary serviceEXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITEend primary service (passive)
primary serviceFIXE PAR SATELLITEend primary service (espace vers Terre)
primary serviceRECHERCHE SPATIALEend primary service (passive)
5.563A 5.563B
238 - 240 primary serviceFIXEend primary service
primary serviceFIXE PAR SATELLITEend primary service (espace vers Terre)
primary serviceMOBILEend primary service
primary serviceRADIOLOCALISATIONend primary service
primary serviceRADIONAVIGATIONend primary service
primary serviceRADIONAVIGATION PAR SATELLITEend primary service
240 - 241 primary serviceFIXEend primary service
primary serviceMOBILEend primary service
primary serviceRADIOLOCALISATIONend primary service
241 - 248 primary serviceRADIOASTRONOMIEend primary service
primary serviceRADIOLOCALISATIONend primary service
Amateur
Amateur par satellite
5.138 5.149
248 - 250 primary serviceAMATEURend primary service
primary serviceAMATEUR PAR SATELLITEend primary service
Radioastronomie
5.149
250 - 252 primary serviceEXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITEend primary service (passive)
primary serviceRADIOASTRONOMIEend primary service
primary serviceRECHERCHE SPATIALEend primary service (passive)
5.340 5.563A
252 - 265 primary serviceFIXEend primary service
primary serviceMOBILEend primary service
primary serviceMOBILE PAR SATELLITEend primary service (Terre vers espace)
primary serviceRADIOASTRONOMIEend primary service
primary serviceRADIONAVIGATIONend primary service
primary serviceRADIONAVIGATION PAR SATELLITEend primary service
5.149 5.554
265 - 275 primary serviceFIXEend primary service
primary serviceFIXE PAR SATELLITEend primary service (Terre vers espace)
primary serviceMOBILEend primary service
primary serviceRADIOASTRONOMIEend primary service
5.149 5.563A
275 - 3 000 (non attribué) 5.564A 5.565

3. Renvois internationaux

Le Tableau canadien contient des renvois internationaux du Tableau d'attribution des bandes de fréquences de l'UIT qui sont jugés pertinents, et qui ont donc été adoptés au Canada. Il est à remarquer que certains de ces renvois internationaux applicables au Canada, ont été supprimés du Tableau canadien en faveur de renvois canadiens exclusifs qui insèrent, en partie, les dispositions de l'UIT et satisfont aux besoins canadiens particuliers en matière de spectre. Aussi, d'autres renvois canadiens ont été développés pour tenir compte de tels besoins canadiens en matière de spectre.

5.54A L'utilisation de la bande de fréquences 8,3-11,3 kHz par les stations du service des auxiliaires de la météorologie est limitée à une utilisation passive uniquement. Dans la bande 9-11,3 kHz, les stations du service des auxiliaires de la météorologie ne doivent pas demander à être protégées vis-à-vis des stations du service de radionavigation notifiées au Bureau avant le 1er janvier 2013. Pour le partage entre les stations du service des auxiliaires de la météorologie et les stations du service de radionavigation notifiées après cette date, il convient d'appliquer les dispositions de la version la plus récente de la Recommandation UIT-R RS.1881. (CMR-12)

5.56 Les stations des services auxquels sont attribuées les bandes 14-19,95 kHz et 20,05-70 kHz et, de plus, en Région 1, les bandes 72-84 kHz et 86-90 kHz peuvent émettre des fréquences étalon et des signaux horaires. Ces stations sont protégées contre les brouillages préjudiciables. Dans les pays suivants: Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Fédération de Russie, Géorgie, Kazakhstan, Kirghizistan, Tadjikistan et Turkménistan, les fréquences 25 kHz et 50 kHz seront utilisées à cette fin dans les mêmes conditions. (CMR-12)

5.57 L'utilisation des bandes 14-19,95 kHz, 20,05-70 kHz et 70-90 kHz (72-84 kHz et 86-90 kHz en Région 1) par le service mobile maritime est limitée aux stations côtières radiotélégraphiques (A1A et F1B seulement). Exceptionnellement, l'utilisation d'émissions de la classe J2B ou J7B est autorisée à condition que la largeur de bande nécessaire ne dépasse pas celle qui correspond normalement aux émissions des classes A1A ou F1B dans les bandes considérées.

5.60 Dans les bandes 70-90 kHz (70-86 kHz en Région 1) et 110-130 kHz (112-130 kHz en Région 1), les systèmes de radionavigation par impulsions peuvent être utilisés à la condition qu'ils ne causent pas de brouillage préjudiciable aux autres services auxquels ces bandes sont attribuées.

5.61 En Région 2, les stations du service de radionavigation maritime ne peuvent être établies et fonctionner dans les bandes 70-90 kHz et 110-130 kHz que sous réserve de l'accord obtenu au titre du numéro 9.21 avec les administrations dont les services, exploités conformément au Tableau, sont susceptibles d'être affectés. Cependant, les stations des services fixe, mobile maritime et de radiolocalisation ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations du service de radionavigation maritime lorsqu'elles sont établies à la suite de tels accords.

5.64 Les émissions de classes A1A ou F1B, A2C, A3C, F1C ou F3C sont seules autorisées pour les stations du service fixe dans les bandes attribuées à ce service entre 90 kHz et 160 kHz (148,5 kHz en Région 1) et pour les stations du service mobile maritime dans les bandes attribuées à ce service entre 110 kHz et 160 kHz (148,5 kHz en Région 1). Exceptionnellement, les émissions de la classe J2B ou J7B sont également autorisées dans la bande 110-160 kHz (148,5 kHz en Région 1) pour les stations du service mobile maritime.

5.67A La puissance rayonnée maximale des stations du service d'amateur utilisant des fréquences dans la bande 135,7-137,8 kHz ne doit pas dépasser 1 W (p.i.r.e.) et ces stations ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations du service de radionavigation exploitées dans les pays énumérés au numéro 5.67. (CMR-07)

5.73 La bande 285-325 kHz (283,5-325 kHz en Région 1) attribuée au service de radionavigation maritime peut être utilisée pour la transmission d'informations supplémentaires utiles à la navigation, à l'aide de techniques à bande étroite, à condition de ne pas causer de brouillages préjudiciables aux stations de radiophare exploitées dans le cadre du service de radionavigation. (CMR-97)

5.76 La fréquence 410 kHz est destinée à la radiogoniométrie dans le service de radionavigation maritime. Les autres services de radionavigation auxquels la bande 405-415 kHz est attribuée ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable à la radiogoniométrie dans la bande 406,5-413,5 kHz.

5.79 Dans le service mobile maritime, les bandes de fréquences 415-495 kHz et 505-526,5 kHz sont limitées à la radiotélégraphie et peuvent également être utilisées pour le système NAVDAT conformément à la version la plus récente de la Recommandation UIT-R M.2010, sous réserve d’un accord entre les administrations intéressées et celles dont les services sont susceptibles d’être affectés. Les stations d’émission du système NAVDAT sont limitées aux stations côtières. (CMR-19)

5.79A Lorsqu'elles établissent des stations côtières du service NAVTEX sur les fréquences 490 kHz, 518 kHz et 4 209,5 kHz, les administrations sont instamment invitées à en coordonner les caractéristiques opérationnelles conformément aux procédures de l'Organisation maritime internationale (OMI) (voir la Résolution 339 (Rév.CMR-07)). (CMR-07)

5.80A La puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) maximale des stations du service d'amateur utilisant des fréquences dans la bande 472-479 kHz ne doit pas dépasser 1 W. Les administrations peuvent porter cette limite de p.i.r.e. à 5 W sur les parties de leur territoire éloignées de plus de 800 km des frontières des pays suivants: Algérie, Arabie saoudite, Azerbaïdjan, Bahreïn, Bélarus, Chine, Comores, Djibouti, Égypte, Émirats arabes unis, Fédération de Russie, Iran (République islamique d'), Iraq (République d'), Jordanie, Kazakhstan, Koweït, Liban, Libye, Maroc, Mauritanie, Oman, Ouzbékistan, Qatar, République arabe syrienne, Kirghizistan, Somalie, Soudan, Tunisie, Ukraine et Yémen. Dans cette bande de fréquences, les stations du service d'amateur ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations du service de radionavigation aéronautique, ni demander à être protégées vis-à-vis de ces stations. (CMR-12)

5.82 Dans le service mobile maritime, la fréquence 490 kHz, doit être utilisée exclusivement pour l'émission par les stations côtières d'alertes concernant la navigation et la météorologie et de renseignements urgents destinés aux navires, à l'aide de la télégraphie à impression directe à bande étroite. Les conditions d'emploi de la fréquence 490 kHz sont prescrites dans les Articles 31 et 52. En utilisant la bande de fréquence 415-495 kHz pour le service de radionavigation aéronautique, les administrations sont priées de faire en sorte qu'aucun brouillage préjudiciable ne soit causé à la fréquence 490 kHz. En utilisant la bande 472-479 kHz pour le service d'amateur, les administrations doivent faire en sorte qu'aucun brouillage préjudiciable ne soit causé à la fréquence 490 kHz. (CMR-12)

5.82C La bande de fréquences 495-505 kHz est utilisée pour le système NAVDAT international, conformément à la version la plus récente de la Recommandation UIT-R M.2010. Les stations d’émission du système NAVDAT sont limitées aux stations côtières. (CMR-19)

5.84 Les conditions d'emploi de la fréquence 518 kHz par le service mobile maritime sont fixées dans les Articles 31 et 52. (CMR-07)

5.86 En Région 2, dans la bande 525-535 kHz, la puissance de l'onde porteuse des stations de radiodiffusion ne doit pas dépasser 1 kW pendant le jour et 250 W pendant la nuit.

5.89 Dans la Région 2, l'utilisation de la bande 1 605-1 705 kHz par les stations du service de radiodiffusion est subordonnée au Plan établi par la Conférence administrative régionale des radiocommunications (Rio de Janeiro, 1988).

L'examen des assignations de fréquence aux stations des services fixe et mobile dans la bande 1 625-1 705 kHz doit tenir compte des allotissements figurant dans le Plan établi par la Conférence administrative régionale des radiocommunications (Rio de Janeiro, 1988).

5.90 Dans la bande 1 605-1 705 kHz, lorsqu'une station de radiodiffusion de la Région 2 est concernée, la zone de service des stations du service mobile maritime dans la Région 1 doit être limitée à celle assurée par la propagation par onde de sol.

5.105 En Région 2, excepté au Groenland, les stations côtières et les stations de navire qui utilisent la radiotéléphonie dans la bande 2 065-2 107 kHz sont limitées aux émissions de la classe J3E, la puissance en crête ne dépassant pas 1 kW. Il convient qu'elles utilisent, de préférence, les fréquences porteuses suivantes : 2 065,0 kHz, 2 079,0 kHz, 2 082,5 kHz, 2 086,0 kHz, 2 093,0 kHz, 2 096,5 kHz, 2 100,0 kHz et 2 103,5 kHz. En Argentine et en Uruguay, on utilise aussi à cet effet les fréquences porteuses 2 068,5 kHz et 2 075,5 kHz, les fréquences comprises dans la bande 2 072-2 075,5 kHz étant utilisées conformément au numéro 52.165.

5.108 La fréquence porteuse 2 182 kHz est une fréquence internationale de détresse et d'appel en radiotéléphonie. Les conditions d'emploi de la bande 2 173,5-2 190,5 kHz sont fixées dans les Articles 31 et 52. (CMR-07)

5.109 Les fréquences 2 187,5 kHz, 4 207,5 kHz, 6 312 kHz, 8 414,5 kHz, 12 577 kHz et 16 804,5 kHz sont des fréquences internationales de détresse pour l'appel sélectif numérique. Les conditions d'emploi de ces fréquences sont fixées dans l'Article 31.

5.110 Les fréquences 2 174,5 kHz, 4 177,5 kHz, 6 268 kHz, 8 376,5 kHz, 12 520 kHz et 16 695 kHz sont des fréquences internationales de détresse pour la télégraphie à impression directe à bande étroite. Les conditions d'emploi de ces fréquences sont fixées dans l'Article 31.

5.111 Les fréquences porteuses 2 182 kHz, 3 023 kHz, 5 680 kHz et 8 364 kHz, ainsi que les fréquences 121,5 MHz, 156,525 MHz, 156,8 MHz et 243 MHz peuvent, de plus, être utilisées, conformément aux procédures en vigueur pour les services de radiocommunication de Terre, pour les opérations de recherche et de sauvetage des véhicules spatiaux habités. Les conditions d'emploi de ces fréquences sont fixées dans l'Article 31.

Il en est de même pour les fréquences 10 003 kHz, 14 993 kHz et 19 993 kHz, mais pour chacune de celles-ci, les émissions doivent être limitées à une bande de ±3 kHz de part et d'autre de la fréquence. (CMR 07)

5.113 Pour les conditions d'emploi des bandes 2 300-2 495 kHz (2 498 kHz en Région 1), 3 200-3 400 kHz, 4 750-4 995 kHz et 5 005-5 060 kHz par le service de radiodiffusion, voir les numéros 5.16 à 5.20, 5.21 et 23.3 à 23.10.

5.115 Les fréquences porteuses (fréquences de référence) 3 023 kHz et 5 680 kHz peuvent, de plus, être utilisées par les stations du service mobile maritime qui participent à des opérations de recherche et de sauvetage coordonnées, dans les conditions prévues dans l'Article 31. (CMR-07)

5.116 Les administrations sont instamment priées d'autoriser l'utilisation de la bande 3 155-3 195 kHz afin de mettre à disposition, sur une base mondiale, une voie pour des appareils de correction auditive sans fil de faible puissance. Elles pourront assigner pour ces mêmes appareils des voies supplémentaires dans les bandes comprises entre 3 155 kHz et 3 400 kHz afin de faire face à des besoins locaux.

Il convient de noter que les fréquences de la gamme comprise entre 3 000 kHz et 4 000 kHz conviennent aux appareils de correction auditive destinés à fonctionner à de courtes distances dans le champ d'induction.

5.127 L'utilisation de la bande 4 000-4 063 kHz par le service mobile maritime est limitée aux stations de navire fonctionnant en radiotéléphonie (voir le numéro 52.220 et l'Appendice 17).

5.128 Les fréquences des bandes 4 063-4 123 kHz et 4 130-4 438 kHz peuvent être utilisées exceptionnellement par des stations du service fixe, d'une puissance moyenne ne dépassant pas 50 W, pour communiquer uniquement à l'intérieur des frontières du pays dans lequel elles sont situées, à condition que des brouillages préjudiciables ne soient pas causés au service mobile maritime. En outre, dans les pays suivants: Afghanistan, Argentine, Arménie, Bélarus, Botswana, Burkina Faso, Centrafricaine (Rép.), Chine, Fédération de Russie, Géorgie, Inde, Kazakhstan, Mali, Niger, Pakistan, Kirghizistan, Tadjikistan, Tchad, Turkménistan et Ukraine, dans les bandes de fréquences 4 063-4 123 kHz, 4 130-4 133 kHz et 4 408-4 438 kHz, les stations du service fixe, d'une puissance moyenne ne dépassant pas 1 kW, peuvent être exploitées, à condition qu'elles soient situées à au moins 600 km des côtes et qu'aucun brouillage préjudiciable ne soit causé au service mobile maritime. (CMR-19)

5.130 Les conditions d'emploi des fréquences porteuses 4 125 kHz et 6 215 kHz sont fixées dans les Articles 31 et 52. (CMR-07)

5.131 La fréquence 4 209,5 kHz est utilisée exclusivement pour l'émission par les stations côtières d'avertissements concernant la météorologie et la navigation et de renseignements urgents destinés aux navires, par des techniques d'impression directe à bande étroite. (CMR-97)

5.132 Les fréquences 4 210 kHz, 6 314 kHz, 8 416,5 kHz, 12 579 kHz, 16 806,5 kHz, 19 680,5 kHz, 22 376 kHz et 26 100,5 kHz sont les fréquences internationales pour la diffusion de renseignements relatifs à la sécurité maritime (MSI) (voir l'Appendice 17).

5.132A Les stations du service de radiolocalisation ne doivent pas causer de brouillages préjudiciables aux stations fonctionnant dans les services fixe ou mobile ni demander à être protégées vis-à-vis de ces stations. Les applications du service de radiolocalisation sont limitées aux radars océanographiques exploités conformément à la Résolution 612 (Rév.CMR-12). (CMR-12)

5.134 L'utilisation des bandes 5 900-5 950 kHz, 7 300-7 350 kHz, 9 400-9 500 kHz, 11 600-11 650 kHz, 12 050-12 100 kHz, 13 570-13 600 kHz, 13 800-13 870 kHz, 15 600 15 800 kHz, 17 480-17 550 kHz et 18 900-19 020 kHz par le service de radiodiffusion est soumise à l'application de la procédure définie dans l'Article 12. Les administrations sont encouragées à utiliser ces bandes de fréquences pour faciliter la mise en œuvre d'émissions à modulation numérique conformément aux dispositions de la Résolution 517 (Rév.CMR-19). (CMR-19)

5.136 Attribution additionnelle : les fréquences de la bande 5 900-5 950 kHz peuvent être utilisées par les stations des services suivants, pour communiquer uniquement à l'intérieur des frontières du pays dans lequel elles sont situées : service fixe (dans les trois Régions), service mobile terrestre (en Région 1), service mobile sauf mobile aéronautique (R) (en Régions 2 et 3), à condition qu'aucun brouillage préjudiciable ne soit causé au service de radiodiffusion. Quand elles utilisent des fréquences pour ces services, les administrations sont instamment priées d'utiliser la puissance minimum nécessaire et de tenir compte de l'utilisation saisonnière des fréquences par le service de radiodiffusion, publiée conformément au Règlement des radiocommunications. (CMR-07)

5.138 Les bandes suivantes :

5.138
6 765-6 795 kHz  (fréquence centrale 6 780 kHz),
433,05-434,79 MHz  (fréquence centrale 433,92 MHz) dans la Région 1 à l'exception des pays indiqués au numéro 5.280,
61-61,5 GHz  (fréquence centrale 61,25 GHz),
122-123 GHz  (fréquence centrale 122,5 GHz), et
244-246 GHz  (fréquence centrale 245 GHz)

sont utilisables pour les applications industrielles, scientifiques et médicales (ISM). L'utilisation de ces bandes de fréquences pour ces applications est subordonnée à une autorisation particulière donnée par l'administration concernée, en accord avec les autres administrations dont les services de radiocommunication pourraient être affectés. Pour l'application de cette disposition, les administrations se reporteront aux plus récentes Recommandations pertinentes de l'UIT-R.

5.142 L'utilisation de la bande 7 200-7 300 kHz en Région 2 par le service d'amateur ne devra pas imposer de contraintes au service de radiodiffusion dont l'usage est prévu en Région 1 et en Région 3. (CMR-12)

5.143 Attribution additionnelle : les fréquences de la bande 7 300-7 350 kHz peuvent être utilisées par les stations du service fixe et du service mobile terrestre, pour communiquer uniquement à l'intérieur des frontières du pays dans lequel elles sont situées, à condition que des brouillages préjudiciables ne soient pas causés au service de radiodiffusion. Quand elles utilisent des fréquences pour ces services, les administrations sont instamment priées d'utiliser la puissance minimum nécessaire et de tenir compte de l'utilisation saisonnière des fréquences par le service de radiodiffusion, publiée conformément au Règlement des radiocommunications. (CMR-07)

5.143D Dans la Région 2, les fréquences de la bande 7 350-7 400 kHz pourront être utilisées par les stations des services fixe et mobile terrestre pour communiquer uniquement à l'intérieur des frontières du pays dans lequel elles sont situées, à condition que des brouillages préjudiciables ne soient pas causés au service de radiodiffusion. Quand elles utilisent des fréquences pour ces services, les administrations sont instamment priées d'utiliser la puissance minimale nécessaire et de tenir compte de l'utilisation saisonnière des fréquences par le service de radiodiffusion, publiée conformément au Règlement des radiocommunications. (CMR-12)

5.145 Les conditions d'emploi des fréquences porteuses 8 291 kHz, 12 290 kHz et 16 420 kHz sont fixées dans les Articles 31 et 52. (CMR-07)

5.145A Les stations du service de radiolocalisation ne doivent pas causer de brouillages préjudiciables aux stations fonctionnant dans le service fixe, ni demander à être protégées vis-à-vis de ces stations. Les applications du service de radiolocalisation sont limitées aux radars océanographiques exploités conformément à la Résolution 612 (Rév.CMR-12). (CMR-12)

5.146 Attribution additionnelle : les fréquences des bandes 9-400-9 500 kHz, 11 600-11 650 kHz, 12 050-12 100 kHz, 15 600-15 800 kHz, 17 480-17 550 kHz et 18 900-19 020 kHz peuvent être utilisées par les stations du service fixe pour communiquer uniquement à l'intérieur des frontières du pays dans lequel elles sont situées, à condition que des brouillages préjudiciables ne soient pas causés au service de radiodiffusion. Quand elles utilisent des fréquences pour le service fixe, les administrations sont instamment priées d'utiliser la puissance minimum nécessaire et de tenir compte de l'utilisation saisonnière des fréquences par le service de radiodiffusion, publiée conformément au Règlement des radiocommunications. (CMR-07)

5.147 À condition de ne pas causer de brouillage préjudiciable au service de radiodiffusion, les fréquences des bandes 9 775-9 900 kHz, 11 650-11 700 kHz et 11 975-12 050 kHz peuvent être utilisées par des stations du service fixe communiquant seulement à l'intérieur des frontières nationales, la puissance totale rayonnée de chaque station ne dépassant pas 24 dBW.

5.149 En assignant des fréquences aux stations des autres services auxquels les bandes :

5.149
 13 360-13 410 kHz,  4 990-5 000 MHz,  111,8-114,25 GHz
 25 550-25 670 kHz,  6 650-6 675,2 MHz,  128,33-128,59 GHz,
 37,5-38,25 MHz,  10,6-10,68 GHz,  129,23-129,49 GHz,
 73-74,6 MHz en Régions 1 et 3,  14,47-14,5 GHz,  130-134 GHz,
 150,05-153 MHz en Région 1,  22,01-22,21 GHz,  136-148,5 GHz,
 322-328,6 MHz,  22,21-22,5 GHz,  151,5-158,5 GHz,
 406,1-410 MHz,  22,81-22,86 GHz,  168,59-168,93 GHz,
 608-614 MHz en Régions 1 et 3,  23,07-23,12 GHz,  171,11-171,45 GHz,
 1 330-1 400 MHz,  31,2-31,3 GHz,  172,31-172,65 GHz,
 1 610,6-1 613,8 MHz,  31,5-31,8 GHz en Régions 1 et 3,  173,52-173,85 GHz,
 1 660-1 670 MHz,  36,43-36,5 GHz,  195,75-196,15 GHz,
 1 718,8-1 722,2 MHz,  42,5-43,5 GHz,  209-226 GHz,
 2 655-2 690 MHz,  48,94-49,04 GHz,  241-250 GHz,
 3 260-3 267 MHz  76-86 GHz,  252-275 GHz
 3 332-3 339 MHz,  92-94 GHz,  
 3 345,8-3 352,5 MHz,  94,1-100 GHz  
 4 825-4 835 MHz,  102-109,5 GHz,  
 4 950-4 990 MHz,    

sont attribuées, les administrations sont instamment priées de prendre toutes les mesures pratiquement réalisables pour protéger le service de radioastronomie contre les brouillages préjudiciables. Les émissions provenant de stations à bord d'engins spatiaux ou d'aéronefs peuvent constituer des sources de brouillage particulièrement importantes pour le service de radioastronomie (voir les numéros 4.5 et 4.6 et l'Article 29). (CMR-07)

5.150 Les bandes suivantes :

5.150
13 553-13 567 kHz  (fréquence centrale 13 560 kHz),
26 957-27 283 kHz  (fréquence centrale 27 120 kHz),
40,66-40,70 MHz  (fréquence centrale 40,68 MHz),
902-928 MHz  dans la Région 2 (fréquence centrale 915 MHz),
2 400-2 500 MHz  (fréquence centrale 2 450 MHz),
5 725-5 875 MHz  (fréquence centrale 5 800 MHz), et
24-24,25 GHz  (fréquence centrale 24,125 GHz).

sont également utilisables pour les applications industrielles, scientifiques et médicales (ISM). Les services de radiocommunication fonctionnant dans ces bandes doivent accepter les brouillages préjudiciables qui peuvent se produire du fait de ces applications. Les appareils ISM fonctionnant dans ces bandes sont soumis aux dispositions du numéro 15.13.

5.151 Attribution additionnelle : les fréquences des bandes 13 570-13 600 kHz et 13 800-13 870 kHz peuvent être utilisées par les stations du service fixe et du service mobile sauf mobile aéronautique (R) pour communiquer uniquement à l'intérieur des frontières du pays dans lequel elles sont situées, à condition que des brouillages préjudiciables ne soient pas causés au service de radiodiffusion. Quand elles utilisent des fréquences pour ces services, les administrations sont instamment priées d'utiliser la puissance minimum nécessaire et de tenir compte de l'utilisation saisonnière des fréquences par le service de radiodiffusion, publiée conformément au Règlement des radiocommunications. (CMR-07)

5.155B La bande 21 870-21 924 kHz est utilisée par le service fixe pour la fourniture de services liés à la sécurité aérienne.

5.157 L'utilisation de la bande 23 350-24 000 kHz par le service mobile maritime est limitée à la radiotélégraphie de navire à navire.

5.180 La fréquence 75 MHz est assignée aux radiobornes. Les administrations doivent éviter d'assigner des fréquences voisines des limites de la bande de garde à des stations d'autres services qui, du fait de leur puissance ou de leur position géographique, pourraient causer des brouillages préjudiciables aux radiobornes ou leur imposer d'autres contraintes.

Il faudra s'efforcer, autant que possible, d'améliorer encore les caractéristiques des récepteurs de bord et de limiter la puissance des stations émettant sur des fréquences proches des limites 74,8 MHz et 75,2 MHz.

5.197A Attribution additionnelle :la bande 108-117,975 MHz est, de plus, attribuée à titre primaire, au service mobile aéronautique (R), cette utilisation étant limitée aux systèmes fonctionnant conformément aux normes aéronautiques internationales reconnues. Cette utilisation doit être conforme à la Résolution 413 (Rév.CMR-07). L'utilisation de la bande 108-112 MHz par le service mobile aéronautique (R) est limitée aux systèmes composés d'émetteurs au sol et de récepteurs associés qui fournissent des informations de navigation pour la navigation aérienne, conformément aux normes aéronautiques internationales reconnues. (CMR-07)

5.200 Dans la bande 117,975-137 MHz, la fréquence 121,5 MHz est la fréquence aéronautique d'urgence et, si nécessaire, la fréquence 123,1 MHz est la fréquence aéronautique auxiliaire de 121,5 MHz. Les stations mobiles du service mobile maritime peuvent communiquer sur ces fréquences pour la détresse et la sécurité avec les stations du service mobile aéronautique, dans les conditions fixées dans l'Article 31. (CMR-07)

5.203C L'utilisation du service d'exploitation spatiale (espace vers Terre) avec des systèmes à satellites non géostationnaires associés à des missions de courte durée dans la bande de fréquences 137-138 MHz est assujettie aux dispositions de la Résolution 660 (CMR-19). La Résolution 32 (CMR-19) s'applique. Ces systèmes ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux services existants auxquels la bande de fréquences est attribuée à titre primaire, ni demander à être protégés vis-à-vis de ces services. (CMR-19)

5.208 L'utilisation de la bande 137-138 MHz par le service mobile par satellite est subordonnée à la coordination au titre du numéro 9.11A. (CMR-97)

5.208A En assignant des fréquences aux stations spatiales du service mobile par satellite dans les bandes de fréquences 137-138 MHz, 387-390 MHz et 400,15-401 MHz et du service mobile maritime par satellite (espace vers Terre) dans les bandes de fréquences 157,1875-157,3375 MHz et 161,7875-161,9375 MHz, les administrations doivent prendre toutes les mesures pratiquement réalisables pour protéger le service de radioastronomie dans les bandes de fréquences 150,05-153 MHz, 322-328,6 MHz, 406,1-410 MHz et 608-614 MHz contre le brouillage préjudiciables dus à des rayonnements non désirés, comme indiqué dans la version la plus récente de la Recommandation UIT-R RA.769. (CMR-19)

5.208B Dans les bandes de fréquences :

137-138 MHz,
157,1875-157,3375 MHz,
161,7875-161,9375 MHz,
387-390 MHz,
400,15-401 MHz,
1 452-1 492 MHz,
1 525-1 610 MHz,
1 613,8-1 626,5 MHz,
2 655-2 690 MHz,
21,4-22 GHz,

la Résolution 739 (Rév.CMR-19) s'applique. (CMR-19)

5.209 L'utilisation des bandes 137-138 MHz, 148-150,05 MHz, 399,9-400,05 MHz, 400,15-401 MHz, 454-456 MHz et 459-460 MHz par le service mobile par satellite est limitée aux systèmes à satellites non géostationnaires. (CMR-97)

5.209A L'utilisation de la bande de fréquences 137,175-137,825 MHz par les systèmes à satellites non géostationnaires du service d'exploitation spatiale identifiés en tant que missions de courte durée conformément à l'Appendice 4 n'est pas soumise au numéro 9.11A. (CMR-19)

5.218 Attribution additionnelle : la bande 148-149,9 MHz est, de plus, attribuée au service d'exploitation spatiale (Terre vers espace) à titre primaire, sous réserve de l'accord obtenu au titre du numéro 9.21. La largeur de bande d'une émission quelconque ne doit pas excéder ±25 kHz.

5.218A Dans le service d'exploitation spatiale (Terre vers espace), la bande de fréquences 148-149,9 MHz peut être utilisée par les systèmes à satellites non géostationnaires associés à des missions de courte durée. Les systèmes à satellites non géostationnaires du service d'exploitation spatiale utilisés pour des missions de courte durée, conformément à la Résolution 32 (CMR-19) du Règlement des radiocommunications, ne sont pas assujettis à l'accord obtenu au titre du numéro 9.21. Au stade de la coordination, les dispositions des numéros 9.17 et 9.18 s'appliquent également. Dans la bande de fréquences 148-149,9 MHz, les systèmes à satellites non géostationnaires associés à des missions de courte durée ne doivent pas causer de brouillage inacceptable aux services primaires existants fonctionnant dans cette bande de fréquences, ni demander à bénéficier d'une protection vis-à-vis de ces services, ni imposer de contraintes supplémentaires au service d'exploitation spatiale et au service mobile par satellite. En outre, les stations terriennes des systèmes à satellites non géostationnaires du service d'exploitation spatiale associés à des missions de courte durée dans la bande de fréquences 148-149,9 MHz doivent garantir que la puissance surfacique ne dépasse pas –149 dB(W/(m2 4 kHz)) pendant plus de 1 % du temps à la frontière du territoire des pays suivants: Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Chine, Corée (Rép. de), Cuba, Fédération de Russie, Inde, Iran (République islamique d'), Japon, Kazakhstan, Malaisie, Ouzbékistan, Kirghizistan, Thaïlande et Viet Nam. Dans le cas où cette limite de puissance surfacique est dépassée, il est nécessaire d'obtenir l'accord des pays indiqués dans le présent renvoi conformément au numéro 9.21. (CMR-19)

5.219 L'utilisation de la bande de fréquences 148-149,9 MHz par le service mobile par satellite est subordonnée à la coordination au titre du numéro 9.11A. Le service mobile par satellite ne doit pas limiter le développement et l'utilisation des services fixe, mobile et d'exploitation spatiale dans la bande 148-149,9 MHz. L’utilisation de la bande de fréquences 148-149,9 MHz par les systèmes à satellite non géostationnaires du service d’exploitation spatiale identifiés en tant que missions de courte durée n’est pas soumise aux dispositions du numéro 9.11A. (CMR-19).

5.220 L'utilisation des bandes de fréquences 149,9-150,05 MHz et 399,9-400,05 MHz par le service mobile par satellite est subordonnée à la coordination au titre du numéro 9.11A. (CMR-15)

5.226 La fréquence 156,525 MHz est la fréquence internationale utilisée pour la détresse, la sécurité et l'appel par le service mobile maritime radiotéléphonique à ondes métriques utilisant l'appel sélectif numérique (ASN). Les conditions d'emploi de cette fréquence et de la bande 156,4875-156,5625 MHz sont fixées dans les Articles 31 et 52 et dans l'Appendice 18.

La fréquence 156,8 MHz est la fréquence internationale utilisée pour la détresse, la sécurité et l'appel par le service mobile maritime radiotéléphonique à ondes métriques. Les conditions d'emploi de cette fréquence et de la bande 156,7625-156,8375 MHz sont fixées dans l'Article 31 et l'Appendice 18.

En ce qui concerne les bandes 156-156,4875 MHz, 156,5625-156,7625 MHz, 156,8375-157,45 MHz, 160,6-160,975 MHz et 161,475-162,05 MHz, les administrations doivent accorder la priorité au service mobile maritime uniquement sur les fréquences assignées par ces administrations aux stations du service mobile maritime (voir les Articles 31 et 52 et l'Appendice 18).

Il convient d'éviter que les autres services auxquels la bande est attribuée utilisent des fréquences de l'une quelconque des bandes mentionnées ci-dessus, dans toute région où cet emploi pourrait causer des brouillages préjudiciables aux radiocommunications du service mobile maritime à ondes métriques.

Toutefois, les fréquences 156,8 MHz et 156,525 MHz et les fréquences des bandes dans lesquelles la priorité est accordée au service mobile maritime peuvent être utilisées pour les radiocommunications sur les voies d'eau intérieures, sous réserve d'accords entre les administrations intéressées et celles dont les services auxquels la bande est attribuée sont susceptibles d'être affectés et en tenant compte de l'utilisation courante des fréquences et des accords existants. (CMR-07)

5.228 L'utilisation des bandes de fréquences 156,7625-156,7875 MHz et 156,8125-156,8375 MHz par le service mobile par satellite (Terre vers espace) est limitée à la réception des émissions du système d'identification automatique (AIS), diffusant un message AIS longue distance (Message 27, voir la version la plus récente de la Recommandation UIT-R M.1371). A l'exception des émissions AIS, les émissions dans ces bandes de fréquences provenant des systèmes fonctionnant dans le service mobile maritime pour les communications ne doivent pas dépasser 1 W. (CMR-12)

5.228AA  L'utilisation des bandes de fréquences 161,9375-161,9625 MHz et 161,9875-162,0125 MHz par le service mobile maritime par satellite (Terre vers espace) est limitée aux systèmes fonctionnant conformément à l'Appendice 18. (CMR-15)

5.228AB L'utilisation des bandes de fréquences 157,1875-157,3375 MHz et 161,7875-161,9375 MHz par le service mobile maritime par satellite (Terre vers espace) est limitée aux systèmes à satellites non géostationnaires fonctionnant conformément à l'Appendice 18. (CMR-19)

5.228AC L'utilisation des bandes de fréquences 157,1875-157,3375 MHz et 161,7875-161,9375 MHz par le service mobile maritime par satellite (espace vers Terre) est limitée aux systèmes à satellites non géostationnaires fonctionnant conformément à l'Appendice 18. Cette utilisation est assujettie à l'accord obtenu au titre du numéro 9.21 concernant les services de Terre dans les pays suivants : Azerbaïdjan, Bélarus, Chine, Corée (Rép. de), Cuba, Fédération de Russie, République arabe syrienne, Rép. pop. dém. de Corée, Sudafricaine (Rép.) et Viet Nam. (CMR-19)

5.228C L'utilisation des bandes 161,9625-161,9875 MHz et 162,0125-162,0375 MHz par le service mobile maritime et le service mobile par satellite (Terre vers espace) est limitée au système d'identification automatique (AIS). L'utilisation de ces bandes par le service mobile aéronautique (OR) est limitée aux émissions AIS en provenance d'aéronefs de recherche et de sauvetage. L'exploitation des systèmes AIS dans ces bandes ne doit pas imposer de contraintes au développement et à l'utilisation des services fixe et mobile fonctionnant dans les bandes de fréquences adjacentes. (CMR-12)

5.228D Les bandes 161,9625-161,9875 MHz (AIS 1) et 162,0125-162,0375 MHz (AIS 2) peuvent continuer à être utilisées par les services fixe et mobile à titre primaire jusqu'au 1er janvier 2025, date à partir de laquelle cette attribution ne sera plus valable. Les administrations sont encouragées à prendre toutes les mesures pratiquement réalisables pour mettre fin à l'utilisation de ces bandes par les services fixe et mobile avant la date de transition. Pendant cette période de transition, le service mobile maritime dans ces bandes aura la priorité sur les services fixe, mobile terrestre et mobile aéronautique. (CMR-12)

5.242 Attribution additionnelle : au Canada et Mexique, la bande de fréquences 216-220 MHz est, de plus, attribuée au service mobile terrestre à titre primaire. (CMR-19).

5.254 Les bandes 235-322 MHz et 335,4-399,9 MHz peuvent être utilisées par le service mobile par satellite, sous réserve de l'accord obtenu au titre du numéro 9.21 et sous réserve que les stations de ce service ne causent pas de brouillage préjudiciable aux stations des autres services existants ou en projet et fonctionnant conformément au Tableau d'attribution des bandes de fréquences, sauf en ce qui concerne l'attribution additionnelle faisant l'objet du numéro 5.256A. (CMR-03)

5.255 Les bandes 312-315 MHz (Terre vers espace) et 387-390 MHz (espace vers Terre) attribuées au service mobile par satellite peuvent, de plus, être utilisées par des systèmes à satellites non géostationnaires. Cette utilisation est subordonnée à la coordination au titre du numéro 9.11A.

5.256 La fréquence 243 MHz est la fréquence à utiliser dans cette bande par les engins de sauvetage et par les dispositifs utilisés aux fins de sauvetage. (CMR-07)

5.258 L'utilisation de la bande 328,6-335,4 MHz par le service de radionavigation aéronautique est limitée aux systèmes d'atterrissage aux instruments (alignement de descente).

5.260A Dans la bande de fréquences 399,9-400,05 MHz, la p.i.r.e. maximale de toute émission des stations terriennes du service mobile par satellite ne doit pas dépasser 5 dBW dans une bande quelconque large de 4 kHz et la p.i.r.e. maximale de chaque station terrienne du service mobile par satellite ne doit pas dépasser 5 dBW dans la totalité de la bande de fréquences 399,9-400,05 MHz. Jusqu'au 22 novembre 2022, cette limite ne s'applique pas aux systèmes à satellites pour lesquels les renseignements complets de notification ont été reçus par le Bureau des radiocommunications avant le 22 novembre 2019 et qui ont été mis en service avant cette date. Après le 22 novembre 2022, ces limites s'appliqueront à tous les systèmes du service mobile par satellite fonctionnant dans cette bande de fréquences.

Dans la bande de fréquences 399,99-400,02 MHz, les limites de p.i.r.e. indiquées ci dessus s'appliqueront après le 22 novembre 2022 à tous les systèmes du service mobile par satellite. Il est demandé aux administrations de veiller à ce que leurs liaisons par satellite du service mobile par satellite dans la bande de fréquences 399,99-400,02 MHz soient conformes aux limites de p.i.r.e. indiquées ci-dessus après le 22 novembre 2019. (CMR-19)

5.260B Dans la bande de fréquences 400,02-400,05 MHz, les dispositions du numéro 5.260A ne s'appliquent pas aux liaisons montantes de télécommande du service mobile par satellite. (CMR-19)

5.261 Les émissions doivent être limitées à une bande de ±25 kHz de part et d'autre de la fréquence étalon 400,1 MHz.

5.263 La bande 400,15-401 MHz est, de plus, attribuée au service de recherche spatiale dans le sens espace-espace pour les communications avec les engins spatiaux habités. Dans cette application, le service de recherche spatiale ne sera pas considéré comme un service de sécurité.

5.264 L'utilisation de la bande 400,15-401 MHz par le service mobile par satellite est subordonnée à la coordination au titre du numéro 9.11A. La limite de puissance surfacique indiquée dans l'Annexe 1 à l'Appendice 5 s'appliquera jusqu'à ce qu'une conférence mondiale des radiocommunications compétente la révise.

5.264A Dans la bande de fréquences 401-403 MHz, la p.i.r.e. maximale de toute émission de chaque station terrienne du service de météorologie par satellite et du service d'exploration de la Terre par satellite ne doit pas dépasser 22 dBW dans une bande quelconque large de 4 kHz pour les systèmes à satellites géostationnaires et les systèmes à satellites non géostationnaires dont l'orbite présente un apogée supérieur ou égal à 35 786 km.

La p.i.r.e. maximale de toute émission de chaque station terrienne du service de météorologie par satellite et du service d'exploration de la Terre par satellite ne doit pas dépasser 7 dBW dans une bande quelconque large de 4 kHz pour les systèmes à satellites non géostationnaires dont l'orbite présente un apogée inférieur à 35 786 km.

La p.i.r.e. maximale de chaque station terrienne du service de météorologie par satellite et du service d'exploration de la Terre par satellite ne doit pas dépasser 22 dBW pour les systèmes à satellites géostationnaires et les systèmes à satellites non géostationnaires dont l'orbite présente un apogée supérieur ou égal à 35 786 km dans la totalité de la bande de fréquences 401-403 MHz. La p.i.r.e. maximale de chaque station terrienne du service de météorologie par satellite et du service d'exploration de la Terre par satellite ne doit pas dépasser 7 dBW pour les systèmes à satellites non géostationnaires dont l'orbite présente un apogée inférieur à 35 786 km dans la totalité de la bande de fréquences 401-403 MHz.

Jusqu'au 22 novembre 2029, ces limites ne s'appliquent pas aux systèmes à satellites pour lesquels les renseignements complets de notification ont été reçus par le Bureau des radiocommunications avant le 22 novembre 2019 et qui ont été mis en service avant cette date. Après le 22 novembre 2029, ces limites s'appliqueront à tous les systèmes du service de météorologie par satellite et du service d'exploration de la Terre par satellite fonctionnant dans cette bande de fréquences. (CMR-19)

5.264B Les systèmes à satellites non géostationnaires du service de météorologie par satellite et du service d'exploration de la Terre par satellite pour lesquels les renseignements complets de notification ont été reçus par le Bureau des radiocommunications avant le 28 avril 2007 ne sont pas assujettis aux dispositions du numéro 5.264A et peuvent continuer de fonctionner dans la bande de fréquences 401,898-402,522 MHz à titre primaire sans dépasser un niveau de p.i.r.e. maximal de 12 dBW. (CMR-19)

5.265 Dans la bande de fréquences 403-410 MHz, la Résolution 205 (Rév.CMR-15) s'applique. (CMR-19)

5.266 L'utilisation de la bande 406-406,1 MHz par le service mobile par satellite est limitée aux stations de radiobalises de localisation des sinistres par satellite à faible puissance (voir aussi l'Article 31). (CMR-07)

5.267 Toute émission susceptible de causer un brouillage préjudiciable aux utilisations autorisées dans la bande 406-406,1 MHz est interdite.

5.268 L'utilisation de la bande de fréquences 410-420 MHz par le service de recherche spatiale est limitée aux liaisons de communication espace-espace avec un engin spatial habité sur orbite. La puissance surfacique produite à la surface de la Terre par des émissions provenant de stations d'émission du service de recherche spatiale (espace-espace) dans la bande de fréquences 410-420 MHz ne doit pas dépasser –153 dB (W/m2) pour 0° ≤ δ ≤ 5°, –153 + 0,077 (δ − 5) dB(W/m2) pour 5° ≤ δ ≤ 70° et –148 dB(W/m2) pour 70° ≤ δ ≤ 90°, où δ est l'angle d'incidence de l'onde radioélectrique, la largeur de bande de référence étant de 4 kHz. Dans cette bande de fréquences, les stations du service de recherche spatiale (espace-espace) ne doivent pas demander à être protégées vis-à-vis des stations des services fixe et mobile, ni limiter l'utilisation ou le développement de ces stations. Le numéro 4.10 ne s'applique pas. (CMR-15)

5.279A L'utilisation de la bande de fréquences 432-438 MHz par les détecteurs du service d'exploration de la Terre par satellite (active) doit être conforme à la Recommandation UIT-R SA.1260-2. En outre, le service d'exploration de la Terre par satellite (active) exploité dans la bande de fréquences 432-438 MHz ne doit pas causer de brouillage préjudiciable au service de radionavigation aéronautique en Chine. Les dispositions du présent renvoi ne sont nullement dérogatoires à l'obligation du service d'exploration de la Terre par satellite (active) de fonctionner en tant que service secondaire, conformément aux numéros 5.29 et 5.30. (CMR-19)

5.282 Le service d'amateur par satellite peut fonctionner dans les bandes 435-438 MHz, 1 260-1 270 MHz, 2 400-2 450 MHz, 3 400-3 410 MHz (dans les Régions 2 et 3 seulement) et 5 650-5 670 MHz, à condition qu'il n'en résulte pas de brouillage préjudiciable aux autres services fonctionnant conformément au Tableau (voir le numéro 5.43). Les administrations qui autoriseront cette utilisation doivent faire en sorte que tout brouillage préjudiciable causé par les émissions d'une station du service d'amateur par satellite soit immédiatement éliminé, conformément aux dispositions du numéro 25.11. L'utilisation des bandes 1 260-1 270 MHz et 5 650-5 670 MHz par le service d'amateur par satellite est limitée au sens Terre vers espace.

5.284 Attribution additionnelle : au Canada, la bande 440-450 MHz est, de plus, attribuée au service d'amateur à titre secondaire.

5.285 Catégorie de service différente : au Canada, dans la bande 440-450 MHz, l'attribution au service de radiolocalisation est à titre primaire (voir le numéro 5.33).

5.286 La bande 449,75-450,25 MHz peut être utilisée pour le service d'exploitation spatiale (Terre vers espace) et le service de recherche spatiale (Terre vers espace), sous réserve de l'accord obtenu au titre du numéro 9.21.

5.286A L'utilisation des bandes 454-456 MHz et 459-460 MHz par le service mobile par satellite est subordonnée à la coordination au titre du numéro 9.11A. (CMR-97)

5.286AA La bande de fréquences 450-470 MHz est identifiée pour être utilisée par les administrations qui souhaitent mettre en œuvre les télécommunications mobiles internationales (IMT) voir la Résolution 224 (Rév.CMR-19). Cette identification n'exclut pas l'utilisation de cette bande par toute application des services auxquels elle est attribuée et n'établit pas de priorité dans le Règlement des radiocommunications. (CMR-19)

5.286B L'utilisation des bandes 454-455 MHz dans les pays énumérés au numéro 5.286D, 455-456 MHz et 459-460 MHz dans la Région 2 ainsi que 454-456 MHz et 459-460 MHz dans les pays énumérés au numéro 5.286E par les stations du service mobile par satellite ne doit pas causer de brouillage préjudiciable aux stations des services fixe ou mobile fonctionnant conformément au Tableau d'attribution des bandes de fréquences, ni donner lieu à une exigence de protection vis-à-vis de ces stations. (CMR-97)

5.286C L'utilisation des bandes 454-455 MHz dans les pays énumérés au numéro 5.286D, 455-456 MHz et 459-460 MHz dans la Région 2 ainsi que 454-456 MHz et 459-460 MHz dans les pays énumérés au numéro 5.286E par les stations du service mobile par satellite ne doit pas limiter le développement et l'utilisation des services fixe et mobile fonctionnant conformément au Tableau d'attribution des bandes de fréquences. (CMR-97)

5.286D Attribution additionnelle : dans les pays suivants : Canada, États-Unis, et Panama, la bande 454-455 MHz est, de plus, attribuée au service mobile par satellite (Terre vers espace), à titre primaire. (CMR-07)

5.287 L'utilisation des bandes de fréquences 457,5125-457,5875 MHz et 467,5125-467,5875 MHz par le service mobile maritime est limitée aux stations de communication de bord. Les caractéristiques des appareils et la disposition des voies doivent être conformes à la Recommandation UIT-R M.1174-4. L'utilisation de ces bandes de fréquences est soumise à la réglementation nationale de l'administration concernée lorsque ces bandes de fréquences sont utilisées dans les eaux territoriales de son pays. (CMR-19)

5.289 Les bandes 460-470 MHz et 1 690-1 710 MHz peuvent, de plus, être utilisées pour les applications du service d'exploration de la Terre par satellite autres que celles du service de météorologie par satellite, pour les transmissions espace vers Terre, à condition de ne pas causer de brouillage préjudiciable aux stations qui fonctionnent conformément au Tableau.

5.293 Catégorie de service différente : dans les pays suivants: Canada, Chili, Cuba, États-Unis, Guyana, Honduras, Jamaïque, Mexique, Panama et Pérou, dans les bandes 470-512 MHz et 614-806 MHz, l'attribution aux services fixe est à titre primaire (voir le numéro 5.33), sous réserve de l'accord obtenu au titre du numéro 9.21. Dans les pays suivants: Canada, Chili, Cuba, États-Unis, Guyana, Honduras, Jamaïque, Mexique, Panama et Pérou, les bandes 470-512 MHz et 614-698 MHz sont attribuées à titre primaire au service mobile (voir le numéro 5.33), sous réserve de l'accord obtenu au titre du numéro 9.21. En Argentine et en Equateur, la bande 470-512 MHz est attribuée à titre primaire aux services fixe et mobile (voir le numéro 5.33), sous réserve de l'accord obtenu au titre du numéro 9.21. (CMR-15)

5.295 Dans les pays suivants: Bahamas, Barbade, Canada, Etats-Unis et Mexique, la bande de fréquences 470-608 MHz, ou des parties de cette bande, est identifiée pour les Télécommunications mobiles internationales (IMT) ‒ voir la Résolution 224 (Rév.CMR-19). Cette identification n'exclut pas l'utilisation de ces bandes de fréquences par toute application des services auxquels elles sont attribuées et n'établit pas de priorité dans le Règlement des radiocommunications. Les stations du service mobile du système IMT fonctionnant dans la bande de fréquences sont assujetties à l’accord obtenu au titre du numéro 9.21 et ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable au service de radiodiffusion des pays voisins, ni demander à être protégées vis à-vis de ce service. Les numéros 5.43 et 5.43A s’appliquent. (CMR-19)

5.297 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Canada, Costa Rica, Cuba, El Salvador, États-Unis, Guatemala, Guyana, et Jamaïque, la bande de fréquences 512-608 MHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile à titre primaire, sous réserve de l'accord obtenu au titre du numéro 9.21. Dans les pays suivants: Bahamas, la Barbade et Mexique, la bande de fréquences 512-608 MHz est, de plus, attribuée à titre primaire au service mobile, sous réserve de l'accord obtenu au titre du numéro 9.21. Au Mexique, la bande de fréquences 512-608 MHz est, de plus, attribuée au service fixe à titre secondaire (voir le numéro 5.32). (CMR-19)

5.308A Dans les pays suivants: Bahamas, Barbade, Belize, Canada, Colombie, Etats-Unis, Guatemala et Mexique, la bande de fréquences 614-698 MHz, ou des parties de cette bande, est identifiée pour les Télécommunications mobiles internationales (IMT) ‒ voir la Résolution 224 (Rév.CMR-19). Cette identification n'exclut pas l'utilisation de ces bandes de fréquences par toute application des services auxquels elles sont attribuées et n'établit pas de priorité dans le Règlement des radiocommunications. Les stations du service mobile du système IMT fonctionnant dans la bande sont assujetties à l’accord obtenu au titre du numéro 9.21 et ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable au service de radiodiffusion des pays voisins, ni demander à être protégées vis à-vis de ce service. Les numéros 5.43 et 5.43A s’appliquent. (CMR-19)

5.317 Attribution additionnelle : dans la Région 2 (sauf Brésil, États-Unis et Mexique), la bande de fréquences 806-890 MHz est, de plus, attribuée au service mobile par satellite à titre primaire, sous réserve de l'accord obtenu au titre du numéro 9.21. Ce service est destiné à être utilisé à l'intérieur des frontières nationales. (CMR-15)

5.317A Les parties de la bande de fréquences 698-960 MHz dans la Région 2 et les bandes de fréquences 694-790 MHz dans la Région 1 et 790-960 MHz dans les Régions 1 et 3 qui sont attribuées au service mobile à titre primaire sont identifiées pour être utilisées par les administrations qui souhaitent mettre en œuvre les Télécommunications mobiles internationales (IMT) – voir les Résolutions 224 (Rév.CMR-19), 760 (Rev.CMR-19), et 749 (Rév.CMR-19), s’il y a lieu. Cette identification n'exclut pas l'utilisation de ces bandes de fréquences par toute application des services auxquels elles sont attribuées et n'établit pas de priorité dans le Règlement des radiocommunications. (CMR-19)

5.318 Attribution additionnelle : au Canada, aux États-Unis et au Mexique, les bandes 849-851 MHz et 894-896 MHz sont, de plus, attribuées au service mobile aéronautique à titre primaire pour la correspondance publique avec les aéronefs. L'utilisation de la bande 849-851 MHz est limitée aux émissions des stations du service aéronautique et l'utilisation de la bande 894-896 MHz est limitée aux émissions des stations d'aéronef.

5.327A L'utilisation de la bande de fréquence 960-1 164 MHz par le service mobile aéronautique (R) est limitée aux systèmes exploités conformément aux normes aéronautiques internationales reconnues. Cette utilisation doit être conforme à la Résolution 417 (Rév.CMR-15). (CMR-15)

5.328 L'utilisation de la bande 960-1 215 MHz par le service de radionavigation aéronautique est réservée, dans le monde entier, pour l'exploitation et le développement d'aides électroniques à la navigation aéronautique installées à bord d'aéronefs ainsi que pour les installations au sol qui leur sont directement associées. (CMR-2000)

5.328A Les stations du service de radionavigation par satellite exploitées dans la bande 1 164-1 215 MHz doivent fonctionner conformément aux dispositions de la Résolution 609 (Rév.CMR-07) et ne doivent pas demander à être protégées vis-à-vis des stations du service de radionavigation aéronautique dans la bande 960-1 215 MHz. Le numéro 5.43A ne s'applique pas. Le numéro 21.18 s'applique. (CMR-07)

5.328AA La bande de fréquences 1 087,7-1 092,3 MHz est, de plus, attribuée au service mobile aéronautique (R) par satellite (Terre vers espace) à titre primaire, cette attribution étant limitée à la réception par les stations spatiales des émissions de surveillance dépendante automatique en mode diffusion (ADS-B) provenant des émetteurs d'aéronef qui fonctionnent conformément aux normes aéronautiques internationales reconnues. Les stations fonctionnant dans le service mobile aéronautique (R) par satellite ne doivent pas demander à être protégées vis-à-vis des stations fonctionnant dans le service de radionavigation aéronautique. La Résolution 425 (CMR-15) s'applique.     (CMR-15)

5.328B L'utilisation des bandes 1 164-1 300 MHz, 1 559-1 610 MHz et 5 010-5 030 MHz par les systèmes et les réseaux du service de radionavigation par satellite pour lesquels les renseignements complets de coordination ou de notification, selon le cas, sont reçus par le Bureau après le 1er janvier 2005 est assujettie à l'application des numéros 9.12, 9.12A et 9.13. La Résolution 610 (CMR-03) s'applique également. Toutefois, dans le cas de réseaux et de systèmes du service de radionavigation par satellite (espace-espace), cette Résolution ne s'applique qu'aux stations spatiales d'émission. Conformément au numéro 5.329A, pour les systèmes et les réseaux du service de radionavigation par satellite (espace-espace) dans les bandes 1 215-1 300 MHz et 1 559-1 610 MHz, les numéros 9.7, 9.12, 9.12A et 9.13 ne s'appliquent que vis-à-vis des autres réseaux et systèmes du service de radionavigation par satellite (espace-espace). (CMR-07)

5.329 La bande 1 215-1 300 MHz peut être utilisée par le service de radionavigation par satellite, sous réserve qu'il ne cause pas de brouillage préjudiciable au service de radionavigation autorisé au titre du numéro 5.331 et ne demande pas à être protégé vis-à-vis de ce service. Par ailleurs, la bande 1 215-1 300 MHz peut être utilisée par le service de radionavigation par satellite sous réserve qu'aucun brouillage préjudiciable ne soit causé au service de radiolocalisation. Le numéro 5.43 ne s'applique pas vis-à-vis du service de radiolocalisation. La Résolution 608 (CMR-03) s'applique. (CMR-03)

5.329A L'utilisation de systèmes du service de radionavigation par satellite (espace-espace) fonctionnant dans les bandes 1 215-1 300 MHz et 1 559-1 610 MHz n'est pas destinée à des applications des services de sécurité et ne doit pas imposer de contraintes supplémentaires aux systèmes du service de radionavigation par satellite (espace vers Terre) ou à d'autres services exploités conformément au Tableau d'attribution des bandes de fréquences. (CMR-07)

5.331 Attribution additionnelle : dans les pays suivants: Algérie, Allemagne, Arabie saoudite, Australie, Autriche, Bahreïn, Bélarus, Belgique, Bénin, Bosnie-Herzégovine, Brésil, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Chine, Corée (Rép. de), Croatie, Danemark, Égypte, Émirats arabes unis, Estonie, Fédération de Russie, Finlande, France, Ghana, Grèce, Guinée, Guinée équatoriale, Hongrie, Inde, Indonésie, Iran (République islamique d'), Iraq (République d’), Irlande, Israël, Jordanie, Kenya, Koweït, Lesotho, Lettonie, Liban, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Macédoine du Nord, Madagascar, Mali, Mauritanie, Monténégro, Nigéria, Norvège, Oman, Pakistan, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Qatar, République arabe syrienne, Rép. pop. dém. de Corée, Slovaquie, Royaume-Uni, Serbie, Slovénie, Somalie, Soudan, Soudan du Sud, Sri Lanka, Sudafricaine (Rép.), Suède, Suisse, Thaïlande, Togo, Turquie, Venezuela et Viet Nam, la bande 1 215-1 300 MHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation à titre primaire. Au Canada et aux États-Unis, la bande 1 240-1 300 MHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation, dont l'utilisation est limitée au service de radionavigation aéronautique. (CMR-19)

5.332 Dans la bande 1 215-1 260 MHz, les détecteurs actifs spatioportés des services d'exploration de la Terre par satellite et de recherche spatiale ne doivent pas causer de brouillages préjudiciables aux services de radiolocalisation et de radionavigation par satellite ainsi qu'aux autres services bénéficiant d'une attribution à titre primaire ni demander à être protégés vis-à-vis de ces services ni imposer de contraintes à l'exploitation ou au développement de ces services. (CMR-2000)

5.334 Attribution additionnelle : au Canada et aux États-Unis, la bande 1 350-1 370 MHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation aéronautique à titre primaire. (CMR-03)

5.335 Au Canada et aux États-Unis, dans la bande 1 240-1 300 MHz, les détecteurs actifs spatioportés des services d'exploration de la Terre par satellite et de recherche spatiale ne doivent pas causer de brouillages au service de radionavigation aéronautique, ni demander à être protégés vis-à-vis de ce service, ni imposer de contraintes à son exploitation ou à son développement. (CMR-97)

5.335A Dans la bande 1 260-1 300 MHz, les détecteurs actifs spatioportés des services d'exploration de la Terre par satellite et de recherche spatiale ne doivent pas causer de brouillages préjudiciables aux services de radiolocalisation ainsi qu'aux autres services bénéficiant d'une attribution à titre primaire dans le cadre de renvois ni demander à être protégés vis-à-vis de ces services ni imposer de contraintes à l'exploitation ou au développement de ces services. (CMR-2000)

5.337 L'emploi des bandes 1 300-1 350 MHz, 2 700-2 900 MHz et 9 000-9 200 MHz par le service de radionavigation aéronautique est limité aux radars au sol et aux répondeurs aéroportés associés n'émettant que sur des fréquences de ces bandes, uniquement lorsqu'elles sont mises en action par les radars fonctionnant dans la même bande.

5.337A L'utilisation de la bande 1 300-1 350 MHz par des stations terriennes du service de radionavigation par satellite et des stations du service de radiolocalisation ne doit pas causer de brouillage préjudiciable ni imposer de contraintes à l'exploitation et au développement du service de radionavigation aéronautique. (CMR-2000)

5.338A Dans les bandes 1 350-1 400 MHz, 1 427-1 452 MHz, 22,55-23,55 GHz, 24,25-27,5 GHz, 30-31,3 GHz, 49,7-50,2 GHz, 50,4-50,9 GHz, 51,4-52,4 GHz, 52,4-52,6 GHz, 81-86 GHz et 92-94 GHz, la Résolution 750 (Rév.CMR-19) s'applique. (CMR-19)

5.339 Les bandes 1 370-1 400 MHz, 2 640-2 655 MHz, 4 950-4 990 MHz et 15,20-15,35 GHz sont, de plus, attribuées aux services de recherche spatiale (passive) et d'exploration de la Terre par satellite (passive) à titre secondaire.

5.340 Toutes les émissions sont interdites dans les bandes suivantes :

5.340
1 400-1 427 MHz,  
2 690-2 700 MHz,  à l'exception de celles prévues au numéro 5.422,
10,68-10,7 GHz,  à l'exception de celles prévues au numéro 5.483,
15,35-15,4 GHz,  à l'exception de celles prévues au numéro 5.511,
23,6-24, GHz,
31,3-31,5 GHz,
31,5-31,8 GHz,  dans la Région 2,
48,94-49,04 GHz,  à partir de stations aéroportées,
50,2-50,4 GHzNote de bas de page 1
52,6-54,25 GHz,
86-92 GHz,
100-102 GHz,
109,5-111,8 GHz,
114,25-116 GHz,
148,5-151,5 GHz,
164-167 GHz,
182-185 GHz,
190-191,8 GHz,
200-209 GHz,
226-231,5 GHz,
250-252 GHz. (CMR-03)

 

5.341 Dans les bandes 1 400-1 727 MHz, 101-120 GHz et 197-220 GHz, certains pays procèdent à des recherches passives dans le cadre d'un programme de recherche des émissions intentionnelles d'origine extraterrestre.

5.343 En Région 2, l'utilisation de la bande 1 435-1 535 MHz par le service mobile aéronautique pour la télémesure bénéficie de la priorité par rapport aux autres utilisations par le service mobile.

5.345 L'utilisation de la bande 1 452-1 492 MHz par le service de radiodiffusion par satellite et le service de radiodiffusion est limitée à la radiodiffusion audionumérique et est subordonnée aux dispositions de la Résolution 528 (CAMR-92).

5.351 Les bandes 1 525-1 544 MHz, 1 545-1 559 MHz, 1 626,5-1 645,5 MHz et 1 646,5-1 660,5 MHz ne doivent être utilisées pour les liaisons de connexion d'aucun service. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, une administration peut autoriser une station terrienne située en un point fixe spécifié et appartenant à l'un quelconque des services mobiles par satellite à communiquer par l'intermédiaire de stations spatiales utilisant ces bandes.

5.351A Pour l’utilisation des bandes 1 518-1 544 MHz, 1 545-1 559 MHz, 1 610-1 645.5 MHz, 1 646.5-1 660.5 MHz, 1 668-1 675 MHz, 1 980-2 010 MHz, 2 170-2 200 MHz, 2 483.5-2 520 MHz et 2 670-2 690 MHz par le service mobile par satellite, voir les Résolutions 212 (Rév.CMR-07) et 225 (Rév.CMR-07). (CMR-07)

5.353A Lors de l'application des procédures de la Section II de l'Article 9 au service mobile par satellite dans les bandes 1 530-1 544 MHz et 1 626,5-1 645,5 MHz, il faut satisfaire en priorité les besoins de fréquences pour les communications de détresse, d'urgence et de sécurité du Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM). Les communications de détresse, d'urgence et de sécurité du service mobile maritime par satellite sont prioritaires et doivent bénéficier d'un accès immédiat par rapport à toutes les autres communications du service mobile par satellite à l'intérieur d'un réseau. Les systèmes du service mobile par satellite ne doivent pas causer de brouillage inacceptable aux communications de détresse, d'urgence et de sécurité du SMDSM ni demander à être protégées vis-à-vis de celles-ci. Il faut tenir compte de la priorité des communications concernant la sécurité dans les autres services mobiles par satellite. (Les dispositions de la Résolution 222 (CMR-2000) s'appliquent.) (CMR-2000)

5.354 L'utilisation des bandes 1 525-1 559 MHz et 1 626,5-1 660,5 MHz par les services mobiles par satellite est subordonnée à la coordination au titre du numéro 9.11A.

5.356 L'utilisation de la bande 1 544-1 545 MHz par le service mobile par satellite (espace vers Terre) est limitée aux communications de détresse et de sécurité (voir l'Article 31).

5.357 Dans la bande 1 545-1 555 MHz, les transmissions directes de stations aéronautiques de Terre vers les stations d'aéronef ou entre stations d'aéronef du service mobile aéronautique (R) sont, de plus, autorisées lorsqu'elles servent à étendre ou à compléter les liaisons établies des stations de satellite vers les stations d'aéronef.

5.357A Lors de l'application des procédures de la Section II de l'Article 9 au service mobile par satellite dans les bandes de fréquences 1 545-1 555 MHz et 1 646,5-1 656,5 MHz, il faut satisfaire en priorité les besoins de fréquences du service mobile aéronautique par satellite (R) pour assurer la transmission de messages des catégories 1 à 6 de priorité définies dans l'Article 44. Les communications du service mobile aéronautique par satellite (R) des catégories 1 à 6 de priorité de l'Article 44 sont prioritaires et bénéficient d'un accès immédiat, par préemption si nécessaire, par rapport à toutes les autres communications du service mobile par satellite à l'intérieur d'un réseau. Les systèmes du service mobile par satellite ne doivent pas causer de brouillages inacceptables aux communications du service mobile aéronautique par satellite (R) des catégories 1 à 6 de priorité définies dans l'Article 44 ni demander à être protégées vis-à-vis d'elles. Il faut tenir compte de la priorité des communications liées à la sécurité dans les autres services mobiles par satellite. (Les dispositions de la Résolution 222 (Rév.CMR-12) s'appliquent.) (CMR-12)

5.364 L'utilisation de la bande 1 610-1 626,5 MHz par le service mobile par satellite (Terre vers espace) et par le service de radio repérage par satellite (Terre vers espace) est subordonnée à la coordination au titre du numéro 9.11A. Une station terrienne mobile fonctionnant dans l'un ou l'autre de ces services dans cette bande ne doit pas produire une densité de p.i.r.e. maximale supérieure à –15 dB (W/4 kHz) dans la partie de la bande utilisée par des systèmes exploités conformément aux dispositions du numéro 5.366 (auquel le numéro 4.10 s'applique), sauf si les administrations affectées en conviennent autrement. Dans la partie de la bande où de tels systèmes ne sont pas exploités, la densité de p.i.r.e. moyenne d'une station terrienne mobile ne doit pas dépasser –3 dB (W/4 kHz). Les stations du service mobile par satellite ne doivent pas demander à être protégées vis-à-vis des stations du service de radionavigation aéronautique, des stations fonctionnant conformément aux dispositions du numéro 5.366 et des stations du service fixe fonctionnant conformément aux dispositions du numéro 5.359. Les administrations responsables de la coordination des réseaux du service mobile par satellite doivent déployer tous les efforts possibles en vue d'assurer la protection des stations exploitées conformément aux dispositions du numéro 5.366.

5.365 L'utilisation de la bande 1 613,8-1 626,5 MHz par le service mobile par satellite (espace vers Terre) est subordonnée à l'application du numéro 9.11A.

5.366 La bande 1 610-1 626,5 MHz est réservée, dans le monde entier, à l'utilisation et au développement d'aides électroniques à la navigation aéronautique installées à bord d'aéronefs ainsi qu'aux installations au sol ou à bord de satellites qui leur sont directement associées. Cette utilisation à bord de satellites est soumise à l'accord obtenu au titre du numéro 9.21.

5.367 Attribution additionnelle : la bande de fréquence 1 610-1 626,5 MHz est, de plus, attribuée au service mobile aéronautique par satellite (R) à titre primaire sous réserve de l'accord obtenu au titre du numéro 9.21. (CMR-12)

5.368 Les dispositions du numéro 4.10 ne s’appliquent pas aux services de radiorepérage par satellite et mobile par satellite dans la bande de fréquences 1 610-1 626,5 MHz. Toutefois, le numéro 4.10 s’applique dans la bande de fréquences 1 610-1 626,5 MHz en ce qui concerne le service de radionavigation aéronautique par satellite lorsqu’il fonctionne conformément au numéro 5.366, le service mobile aéronautique (R) lorsqu’il fonctionne conformément au numéro 5.367 et dans la bande de fréquences 1 621,35-1 626,5 MHz en ce qui concerne le service mobile maritime par satellite lorsqu’il est utilisé pour le SMDSM. (CMR-19)

5.372 Les stations du service de radio repérage par satellite et du service mobile par satellite ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations du service de radioastronomie qui utilisent la bande de fréquences 1 610,6-1 613,8 MHz (le numéro 29.13 s'applique). La puissance surfacique équivalente (epfd) produite dans la bande de fréquences 1 610-1 613,8 MHz par toutes les stations spatiales d’un système à satellites non géostationnaires du service mobile par satellite (espace vers Terre) fonctionnant dans la bande de fréquences 1 613,8-1 626,5 MHz doit respecter les critères de protection décrit dans les Recommandations UIT-RA.79-2 et RS.1513-2, en utilisant la méthode définie dans la Recommandation UIT-R M.1583-1 et le diagramme d’antenne de station de radioastronomie décrit dans la Recommandation UIT-R RA.1631-0. (CMR-19)

5.373 Les stations terriennes mobiles maritimes recevant dans la bande de fréquences 1 621,35-1 626,5 MHz ne doivent pas imposer de contraintes additionnelles aux stations terriennes fonctionnant dans le service mobile maritime par satellite ou aux stations terriennes maritimes du service de radiorepérage par satellite exploitées conformément au Règlement des radiocommunications dans la bande de fréquences 1 610-1 621,35 MHz, ou aux stations terriennes fonctionnant dans le service mobile maritime par satellite exploitées conformément au Règlement des radiocommunications dans la bande de fréquences 1 626,5-1 660,5 MHz, sauf si les administrations notificatrices en conviennent autrement. (CMR-19)

5.373A Les stations terriennes mobiles maritimes recevant dans la bande de fréquences 1 621,35-1 626,5 MHz ne doivent pas imposer de contraintes aux assignations des stations terriennes du service mobile par satellite (Terre vers espace) et au service de radiorepérage par satellite (Terre vers espace) dans la bande de fréquences 1 621,35-1 626,5 MHz, dans les réseaux pour lesquels les renseignements de coordination complets ont été reçus par le Bureau des radiocommunications avant le 28 octobre 2019. (CMR-19)

5.374 Les stations terriennes mobiles du service mobile par satellite fonctionnant dans les bandes 1 631,5-1 634,5 MHz et 1 656,5-1 660 MHz ne doivent pas causer de brouillages préjudiciables aux stations du service fixe fonctionnant dans les pays énumérés au numéro 5.359. (CMR-97)

5.375 L'utilisation de la bande 1 645,5-1 646,5 MHz par le service mobile par satellite (Terre vers espace) et pour les liaisons intersatellites est limitée aux communications de détresse et de sécurité (voir l'Article 31).

5.376 Dans la bande 1 646,5-1 656,5 MHz, les transmissions directes de stations d'aéronef du service mobile aéronautique (R) vers les stations aéronautiques de Terre ou entre stations d'aéronef sont, de plus, autorisées lorsqu'elles servent à étendre ou à compléter les liaisons établies de stations d'aéronef vers les stations de satellite.

5.376A Les stations terriennes mobiles fonctionnant dans la bande 1 660-1 660,5 MHz ne doivent pas causer de brouillages préjudiciables aux stations du service de radioastronomie. (CMR-97)

5.379A Les administrations sont instamment priées d'accorder toute la protection pratiquement réalisable dans la bande 1 660,5-1 668,4 MHz aux recherches futures de radioastronomie, notamment en supprimant dans les plus brefs délais les émissions air-sol dans le service des auxiliaires de la météorologie dans la bande 1 664,4-1 668,4 MHz.

5.379D Pour le partage de la bande 1 668,4-1 675 MHz entre le service mobile par satellite et les services fixe et mobile la Résolution 744 (Rév.CMR-07) s'applique. (CMR-07)

5.379E Dans la bande 1 668,4-1 675 MHz, les stations du service mobile par satellite ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations du service des auxiliaires de la météorologie en Chine, en Iran (République islamique d'), au Japon et en Ouzbékistan. Dans la bande 1 668,4-1 675 MHz, les administrations sont instamment priées de ne pas mettre en œuvre de nouveaux systèmes du service des auxiliaires de la météorologie et sont encouragées à transférer dès que possible l'exploitation du service des auxiliaires de la météorologie vers d'autres bandes. (CMR-03)

5.384A Les bandes ou portions des bandes 1 710-1 885 MHz, 2 300-2 400 MHz et 2 500-2690 MHz sont identifiées pour être utilisées par les administrations qui souhaitent mettre en œuvre les Télécommunications mobiles internationales (IMT) conformément à la Résolution 223 (Rév.CMR-07). Cette identification n’exclut pas l'utilisation de ces bandes par toute application des services auxquels elles sont attribuées et n'établit pas de priorité dans le Règlement des radiocommunications. (CMR-07)

5.385 Attribution additionnelle : la bande 1 718,8-1 722,2 MHz est, de plus, attribuée au service de radioastronomie à titre secondaire pour les observations sur les raies spectrales. (CMR-2000)

5.386 Attribution additionnelle : la bande de fréquences 1 750-1 850 MHz est, de plus, attribuée au service d'exploitation spatiale (Terre vers espace) et au service de recherche spatiale (Terre vers espace) en Région 2 (excepté au Mexique), en Australie, à Guam, en Inde, en Indonésie et au Japon à titre primaire, sous réserve de l'accord obtenu au titre du numéro 9.21, surtout en ce qui concerne les systèmes à diffusion troposphérique. (CMR-15)

5.388 Les bandes de fréquences  1 885-2 025 MHz et 2 110-2 200 MHz sont destinées à être utilisées, à l'échelle mondiale, par les administrations qui souhaitent mettre en œuvre les Télécommunications mobiles internationales (IMT). Cette utilisation n'exclut pas l'utilisation de ces bandes  de fréquences  par d'autres services auxquels elles sont attribuées. Les bandes devraient être mises à la disposition des IMT conformément aux dispositions de la Résolution 212 (Rév.CMR-15) (voir également la Résolution 223 (Rév.CMR-15)). (CMR-15)

5.388A Dans les Régions 1 et 3, les bandes 1 885-1 980 MHz, 2 010-2 025 MHz et 2 110-2 170 MHz et, dans la Région 2, les bandes 1 885-1 980 MHz et 2 110-2 160 MHz peuvent être utilisées par des stations placées sur des plates-formes à haute altitude comme stations de base pour fournir des télécommunications mobiles internationales (IMT) conformément à la Résolution 221 (Rév.CMR-07). Leur utilisation par des applications des IMT utilisant des stations placées sur des plates-formes à haute altitude comme stations de base n'exclut pas l'utilisation de ces bandes par toute station des services auxquels elles sont attribuées et n'établit pas de priorité dans le Règlement des radiocommunications. (CMR-12)

5.389A L'utilisation des bandes 1 980-2 010 MHz et 2 170-2 200 MHz par le service mobile par satellite est subordonnée à la coordination au titre du numéro 9.11A et aux dispositions de la Résolution 716 (Rév.CMR-2000). (CMR-07)

5.389B L'utilisation de la bande de fréquences 1 980-1 990 MHz par le service mobile par satellite ne doit pas causer de brouillage préjudiciable aux services fixe et mobile ou gêner le développement de ces services dans les pays suivants : Argentine, Brésil, Canada, Chili, Équateur, États-Unis, Honduras, Jamaïque, Mexique, Paraguay, Pérou, Suriname, Trinité et Tobago, Uruguay et Venezuela. (CMR-19)

5.389C L'utilisation des bandes 2 010-2 025 MHz et 2 160-2 170 MHz dans la Région 2 par le service mobile par satellite est subordonnée à la coordination au titre du numéro 9.11A et aux dispositions de la Résolution 716 (Rév.CMR-2000). (CMR-07)

5.389E L'utilisation des bandes 2 010-2 025 MHz et 2 160-2 170 MHz par le service mobile par satellite dans la Région 2 ne doit pas causer de brouillage préjudiciable aux services fixe et mobile dans les Régions 1 et 3 ou gêner le développement de ces services.

5.391 En assignant des fréquences au service mobile dans les bandes  de fréquences   2 025-2 110 MHz et 2 200-2 290 MHz, les administrations ne doivent pas mettre en service des systèmes mobiles à haute densité tels que décrits dans la Recommandation UIT-R SA.1154-0 et doivent tenir compte de cette Recommandation pour la mise en service de tout autre type de système mobile. (CMR-15)

5.392 Les administrations sont instamment priées de prendre toutes les mesures pratiquement réalisables pour faire en sorte que les transmissions espace-espace entre deux ou plusieurs satellites non géostationnaires des services de recherche spatiale, d'exploitation spatiale et d'exploration de la Terre par satellite dans les bandes 2 025-2 110 MHz et 2 200-2 290 MHz n'imposent aucune contrainte aux transmissions Terre vers espace, espace vers Terre et aux autres transmissions espace-espace de ces services et dans ces bandes entre des satellites géostationnaires et des satellites non géostationnaires.

5.393 Attribution additionnelle : au Canada, aux États-Unis et en Inde, la bande de fréquences 2 310-2 360 MHz est, de plus, attribuée au service de radiodiffusion par satellite (sonore) et au service de radiodiffusion sonore de Terre complémentaire à titre primaire. Cette utilisation est limitée à la radiodiffusion audionumérique et est subordonnée à l'application des dispositions de la Résolution 528 (Rév.CMR-19) à l'exception du point 3 du décide, en ce qui concerne la limitation imposée aux systèmes du service de radiodiffusion par satellite dans les 25 MHz supérieurs. Les stations de radiodiffusion sonore de Terre complémentaires doivent faire l’objet d’une coordination bilatérale avec les pays voisins avant d’être mises en service. (CMR-19)

5.394 Aux États-Unis, l'utilisation de la bande 2 300-2 390 MHz par le service mobile aéronautique pour la télémesure a la priorité sur les autres utilisations par les services mobiles. Au Canada, l'utilisation de la bande 2 360-2 400 MHz par le service mobile aéronautique pour la télémesure a la priorité sur les autres utilisations par les services mobiles. (CMR-07)

5.396 (SUP-CMR-19)

5.398 Les dispositions du numéro 4.10 ne s'appliquent pas dans la bande 2 483,5-2 500 MHz pour le service de radio repérage par satellite.

5.402 L'utilisation de la bande 2 483,5-2 500 MHz par les services mobile par satellite et de radio repérage par satellite est subordonnée à la coordination au titre du numéro 9.11A. Les administrations sont instamment priées de prendre toutes les mesures pratiquement réalisables pour éviter que le service de radioastronomie ne subisse des brouillages préjudiciables causés par des émissions dans la bande 2 483,5-2 500 MHz, en particulier par rayonnements de deuxième harmonique qui se trouveraient dans la bande 4 990-5 000 MHz attribuée à l'échelle mondiale au service de radioastronomie.

5.416  L'utilisation de la bande 2 520-2 670 MHz par le service de radiodiffusion par satellite est limitée aux systèmes nationaux et régionaux pour la réception communautaire, sous réserve de l'accord obtenu au titre du numéro 9.21. Les dispositions du numéro 9.19 sont appliquées dans cette bande par les administrations dans le cadre de leurs négociations bilatérales ou multilatérales. (CMR-07)

5.423 Les radars au sol utilisés dans la bande 2 700-2 900 MHz pour les besoins de la météorologie sont autorisés à fonctionner sur une base d'égalité avec les stations du service de radionavigation aéronautique.

5.424 Attribution additionnelle : au Canada, la bande 2 850-2 900 MHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation maritime, à titre primaire, pour les radars côtiers.

5.424A Dans la bande 2 900-3 100 MHz, les stations du service de radiolocalisation ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux systèmes radar du service de radionavigation, ni demander à être protégées vis-à-vis de ceux-ci. (CMR-03)

5.425 Dans la bande 2 900-3 100 MHz, l'emploi du système interrogateur-répondeur de navire (SIT-shipborne interrogator-transponder) est limité à la sous-bande 2 930-2 950 MHz.

5.426 L'utilisation de la bande 2 900-3 100 MHz par le service de radionavigation aéronautique est limitée aux radars au sol.

5.427 Dans les bandes 2 900-3 100 MHz et 9 300-9 500 MHz, la réponse des répondeurs-radar ne doit pas pouvoir être confondue avec celle des balises-radar (racons) et elle ne doit pas causer de brouillages aux radars des navires ou des aéronefs du service de radionavigation; toutefois, il y a lieu de prendre note du numéro 4.9.

5.431A Dans la Région 2, l'attribution à titre primaire de la bande de fréquences 3 400-3 500 MHz au service mobile, sauf mobile aéronautique, est assujettie à l'accord obtenu au titre du numéro 9.21. (CMR-15)

5.431B Dans la Région 2, la bande de fréquences 3 400-3 600 MHz est identifiée pour être utilisée par les administrations qui souhaitent mettre en œuvre les Télécommunications mobiles internationales (IMT). Cette identification n'exclut pas l'utilisation de cette bande de fréquences par toute application des services auxquels elle est attribuée et n'établit pas de priorité dans le Règlement des radiocommunications. Au stade de la coordination, les dispositions des numéros 9.17 et 9.18 s'appliquent également. Avant de mettre en service une station de base ou une station mobile d'un système IMT, une administration doit rechercher l'accord d'autres administrations au titre du numéro 9.21 et s'assurer que la puissance surfacique produite à 3 m au-dessus du sol ne dépasse pas –154,5 dB(W/(m2 ·4 kHz)) pendant plus de 20 % du temps à la frontière du territoire du pays de toute autre administration. Cette limite peut être dépassée sur le territoire de tout pays dont l'administration a donné son accord. Afin de veiller à ce que la limite de puissance surfacique à la frontière du territoire du pays de toute autre administration soit respectée, les calculs et la vérification seront effectués, compte tenu de tous les renseignements pertinents, avec l'accord mutuel des deux administrations (l'administration responsable de la station de Terre et l'administration responsable de la station terrienne), avec l'assistance du Bureau si celle-ci est demandée. En cas de désaccord, les calculs et la vérification de la puissance surfacique seront effectués par le Bureau, compte tenu des renseignements susmentionnés. Les stations du service mobile, y compris les systèmes IMT, fonctionnant dans la bande de fréquences 3 400-3 600 MHz ne doivent pas demander à bénéficier d'une protection plus grande vis-à-vis des stations spatiales que celle qui est accordée dans le Tableau 21-4 du Règlement des radiocommunications (Edition de 2004). (CMR-15)

5.433 Dans les Régions 2 et 3, dans la bande 3 400-3 600 MHz, l'attribution au service de radiolocalisation est à titre primaire. Toutefois, toutes les administrations qui exploitent des systèmes de radiolocalisation dans cette bande sont instamment priées d'en cesser l'exploitation avant 1985. Après quoi, les administrations prendront toutes les mesures pratiquement possibles pour protéger le service fixe par satellite et faire en sorte que des besoins de coordination ne soient pas imposés au service fixe par satellite.

5.434 Dans les pays suivants : Canada, Chili, Colombie, Costa Rica, El Salvador, États-Unis et Paraguay, la bande de fréquences 3 600-3 700 MHz, ou des parties de cette bande de fréquences, sont identifiées pour être utilisées par les administrations qui souhaitent mettre en œuvre les Télécommunications mobiles internationales (IMT). Cette identification n'exclut pas l'utilisation de cette bande de fréquences par toute application des services auxquels elle est attribuée et n'établit pas de priorité dans le Règlement des radiocommunications. Au stade de la coordination, les dispositions des numéros 9.17 et 9.18 s'appliquent également. Avant de mettre en service une station de base ou une station mobile d'un système IMT, une administration doit rechercher l'accord d'autres administrations au titre du numéro 9.21 et s'assurer que la puissance surfacique produite à 3 m au-dessus du sol ne dépasse pas –154,5 dB(W/(m2 · 4 kHz)) pendant plus de 20 % du temps à la frontière du territoire du pays de toute autre administration. Cette limite peut être dépassée sur le territoire de tout pays dont l'administration a donné son accord. Afin de veiller à ce que la limite de puissance surfacique à la frontière du territoire du pays de toute autre administration soit respectée, les calculs et la vérification seront effectués, compte tenu de tous les renseignements pertinents, avec l'accord mutuel des deux administrations (l'administration responsable de la station de Terre et l'administration responsable de la station terrienne), avec l'assistance du Bureau si celle-ci est demandée. En cas de désaccord, les calculs et la vérification de la puissance surfacique seront effectués par le Bureau, compte tenu des renseignements susmentionnés. Les stations du service mobile, y compris les systèmes IMT, fonctionnant dans la bande de fréquences 3 600-3 700 MHz ne doivent pas demander à bénéficier d'une protection plus grande vis-à-vis des stations spatiales que celle qui est accordée dans le Tableau 21-4 du Règlement des radiocommunications (Édition de 2004). (CMR-19)

5.436 L'utilisation de la bande de fréquences 4 200-4 400 MHz par les stations du service mobile aéronautique (R) est réservée exclusivement aux systèmes de communication hertzienne entre équipements d'avionique à bord d'un aéronef exploités conformément aux normes aéronautiques internationales reconnues. Cette utilisation doit être conforme à la Résolution 424 (CMR-15). (CMR-15)

5.437 La détection passive des services d'exploration de la Terre par satellite et de recherche spatiale peut être autorisée dans la bande de fréquences 4 200-4 400 MHz à titre secondaire. (CMR-15)

5.438 L'utilisation de la bande de fréquences 4 200-4 400 MHz par le service de radionavigation aéronautique est réservée exclusivement aux radioaltimètres installés à bord d'aéronefs ainsi qu'aux répondeurs au sol associés. (CMR-15)

5.440 Le service des fréquences étalon et des signaux horaires par satellite peut être autorisé à utiliser la fréquence 4 202 MHz pour des émissions dans le sens espace vers Terre et la fréquence 6 427 MHz pour des émissions dans le sens Terre vers espace. Ces émissions doivent être contenues dans les limites s'étendant à ±2 MHz de ces fréquences, sous réserve de l'accord obtenu au titre du numéro 9.21.

5.440A Dans la Région  2 (sauf Brésil, Cuba, Départements et collectivités d'outre-mer français, Guatemala, Paraguay, Uruguay et Venezuela) et en Australie, la bande 4 400-4 940 MHz peut être utilisée pour la télémesure mobile aéronautique pour les essais en vol effectués par des stations d'aéronef (voir le numéro 1.83). Cette utilisation doit être conforme à la Résolution 416 (CMR-07) et ne doit pas causer de brouillage préjudiciable au service fixe par satellite et au service fixe, ni demander à être protégée vis-à-vis desdits services. Cette utilisation n'exclut pas l'utilisation de cette bande par d'autres applications du service mobile et par d'autres services auxquels la bande en question est attribuée à titre primaire avec égalité des droits et n'établit pas de priorité dans le Règlement des radiocommunications. (CMR-07)

5.441 L'utilisation des bandes 4 500-4 800 MHz (espace vers Terre) et 6 725-7 025 MHz (Terre vers espace) par le service fixe par satellite doit être conforme aux dispositions de l'Appendice 30B. L'utilisation des bandes 10,7-10,95 GHz (espace vers Terre), 11,2-11,45 GHz (espace vers Terre) et 12,75-13,25 GHz (Terre vers espace) par les réseaux à satellite géostationnaire du service fixe par satellite doit être conforme aux dispositions de l'Appendice 30B. L'utilisation des bandes 10,7-10,95 GHz (espace vers Terre), 11,2-11,45 GHz (espace vers Terre) et 12,75-13,25 GHz (Terre vers espace) par un système à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite est assujettie à l'application du numéro 9.12 pour la coordination avec d'autres systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite. Les systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite ne doivent pas demander à être protégés vis-à-vis des réseaux à satellite géostationnaire du service fixe par satellite fonctionnant conformément au Règlement des radiocommunications, quelles que soient les dates de réception, par le Bureau, des renseignements complets de coordination ou de notification, selon le cas, pour les systèmes non géostationnaires du service fixe par satellite et des renseignements complets de coordination ou de notification, selon le cas, pour les réseaux à satellite géostationnaire. Les dispositions du numéro 5.43A ne sont pas applicables. Les systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite dans les bandes ci-dessus doivent être exploités de manière telle que tout brouillage inacceptable susceptible de se produire pendant leur fonctionnement soit éliminé rapidement. (CMR-2000)

5.442 Dans les bandes de fréquences 4 825-4 835 MHz et 4 950-4 990 MHz, l'attribution au service mobile est limitée au service mobile, sauf mobile aéronautique. Dans la Région 2 (sauf Brésil, Cuba, Guatemala, Mexique, Paraguay, Uruguay et Venezuela) et en Australie, la bande de fréquences 4 825-4 835 MHz est, de plus, attribuée au service mobile aéronautique, cette attribution étant limitée à la télémesure mobile aéronautique pour les essais en vol effectués par des stations d'aéronef. Cette utilisation doit être conforme à la Résolution 416 (CMR-07) et ne doit pas causer de brouillage préjudiciable au service fixe. (CMR-15)

5.443 Catégorie de service différente : en Argentine, Australie et au Canada, l'attribution des bandes 4 825-4 835 MHz et 4 950-4 990 MHz au service de radioastronomie est à titre primaire (voir le numéro 5.33).

5.443AA Dans les bandes de fréquences 5 000-5 030 MHz et 5 091-5 150 MHz, le service mobile aéronautique (R) par satellite est assujetti à l'accord obtenu au titre du numéro 9.21. L'utilisation de ces bandes par le service mobile aéronautique (R) par satellite est limitée aux systèmes aéronautiques normalisés au niveau international. (CMR-12)

5.443B Pour qu'aucun brouillage préjudiciable ne soit causé au système d'atterrissage aux hyperfréquences fonctionnant au-dessus de 5 030 MHz, la puissance surfacique cumulative rayonnée à la surface de la Terre dans la bande  de fréquences  5 030-5 150 MHz par toutes les stations spatiales d'un système du service de radionavigation par satellite (espace vers Terre) fonctionnant dans la bande  de fréquences  5 010-5 030 MHz ne doit pas dépasser –124,5 dB(W/m2) dans une bande de 150 kHz. Pour qu'aucun brouillage préjudiciable ne soit causé au service de radioastronomie dans la bande  de fréquences  4 990-5 000 MHz, les systèmes du service de radionavigation par satellite fonctionnant dans la bande  de fréquences  5 010-5 030 MHz doivent respecter les limites applicables à la bande  de fréquences  4 990-5 000 MHz et définies dans la Résolution 741 (Rév.CMR-15). (CMR-15)

5.443C L'utilisation de la bande de fréquences 5 030-5 091 MHz par le service mobile aéronautique (R) est limitée aux systèmes aéronautiques normalisés au niveau international. Les rayonnements non désirés du service mobile aéronautique (R) dans la bande de fréquences 5 030-5 091 MHz doivent être limités afin de protéger les liaisons descendantes des systèmes du SRNS exploités dans la bande de fréquences adjacente 5 010-5 030 MHz. En attendant qu'une valeur appropriée soit fixée dans une Recommandation UIT-R pertinente, il convient d'utiliser la limite de densité de p.i.r.e. de –75 dBW/MHz pour les rayonnements non désirés de toute station du SMA(R) dans la bande de fréquences 5 010-5 030 MHz. (CMR-12)

5.443D Dans la bande de fréquences 5 030-5 091 MHz, le service mobile aéronautique (R) par satellite est assujetti à la coordination au titre du numéro 9.11A. L'utilisation de cette bande de fréquences par le service mobile aéronautique (R) par satellite est limitée aux systèmes aéronautiques normalisés au niveau international. (CMR-12)

5.444 La bande de fréquence 5 030-5 150 MHz doit être utilisée pour l'exploitation du système international normalise (système d'atterrissage aux hyperfréquences) pour l'approche et l'atterrissage de précision. Dans la bande de fréquence 5 030-5 091 MHz, les besoins de ce système ont priorité sur les autres utilisations de cette bande. Pour l'utilisation de la bande de fréquence 5 091-5 150 MHz, le numéro 5.444A et la Résolution 114 (Rév.CMR-15) s'appliquent. (CMR-15)

5.444A L'utilisation de l'attribution au service fixe par satellite (Terre vers espace) dans la bande de fréquences 5 091-5 150 MHz est limitée aux liaisons de connexion des systèmes à satellites non géostationnaires du service mobile par satellite et est subordonnée à la coordination au titre du numéro 9.11A. L'utilisation de la bande de fréquences 5 091-5 150 MHz par les liaisons de connexion des systèmes à satellites non géostationnaires du service mobile par satellite est subordonnée à l'application de la Résolution 114 (Rév.CMR-15). De plus, pour assurer la protection du service de radionavigation aéronautique contre les brouillages préjudiciables, une coordination est nécessaire pour les stations terriennes assurant les liaisons de connexion des systèmes à satellites non géostationnaires du service mobile par satellite situées à moins de 450 km du territoire d'une administration exploitant des stations au sol du service de radionavigation aéronautique. (CMR-15)

5.444B L'utilisation de la bande de fréquences 5 091-5 150 MHz par le service mobile aéronautique est limitée:

  • aux systèmes fonctionnant dans le service mobile aéronautique (R) et conformément aux normes aéronautiques internationales, cette utilisation étant limitée aux applications de surface dans les aéroports. Cette utilisation doit être conforme à la Résolution 748 (Rev.CMR-19);
  • aux transmissions de télémesure aéronautique des stations d'aéronef (voir le numéro 1.83), conformément à la Résolution 418 (Rev.CMR-19). (CMR-19)

5.446 Attribution additionnelle : dans les pays énumérés au numéro 5.369, la bande de fréquences 5 150-5 216 MHz est, de plus, attribuée à titre primaire au service de radiorepérage par satellite (espace vers Terre), sous réserve de l'accord obtenu au titre du numéro 9.21. Dans la Région 2 (excepté au Mexique), cette bande de fréquences est, de plus, attribuée à titre primaire au service de radiorepérage par satellite (espace vers Terre). Dans les Régions 1 et 3, à l'exception des pays énumérés au numéro 5.369 et du Bangladesh, cette bande de fréquences est, de plus, attribuée à titre secondaire au service de radiorepérage par satellite (espace vers Terre). L'utilisation du service de radiorepérage par satellite est limitée aux liaisons de connexion associées au service de radiorepérage par satellite exploité dans la bande de fréquences 1 610-1 626,5 MHz ou 2 483,5-2 500 MHz. La puissance surfacique totale à la surface de la Terre ne doit en aucun cas dépasser –159 dB (W/m2) dans toute bande de 4 kHz, quel que soit l'angle d'arrivée. (CMR-15)

5.446A L’utilisation des bandes 5 150-5 350 MHz et 5 470-5 725 MHz par les stations du service mobile, sauf mobile aéronautique, doit être conforme à la Résolution 229 (Rév.CMR-19). (CMR-19)

5.446B Dans la bande 5 150-5 250 MHz, les stations du service mobile ne doivent pas demander à être protégées vis-à-vis des stations terriennes du service fixe par satellite. Le numéro 5.43A ne s'applique pas au service mobile vis-à-vis des stations terriennes du service fixe par satellite. (CMR-03)

5.447A L'attribution au service fixe par satellite (Terre vers espace) dans la bande 5 150-5 250 MHz est limitée aux liaisons de connexion destinées aux systèmes à satellites non géostationnaires du service mobile par satellite et est subordonnée à la coordination au titre du numéro 9.11A. (CMR-12)

5.447B Attribution additionnelle : la bande 5 150-5 216 MHz est, de plus, attribuée au service fixe par satellite (espace vers Terre) à titre primaire. Cette attribution est limitée aux liaisons de connexion destinées aux systèmes à satellites non géostationnaires du service mobile par satellite et est subordonnée à la coordination au titre du numéro 9.11A. La puissance surfacique produite à la surface de la Terre par des stations spatiales du service fixe par satellite fonctionnant dans le sens espace vers Terre dans la bande 5 150-5 216 MHz ne doit en aucun cas dépasser –164 dB (W/m2) dans une bande quelconque large de 4 kHz pour tous les angles d'arrivée.

5.447C Les administrations responsables des réseaux du service fixe par satellite dans la bande 5 150-5 250 MHz fonctionnant au titre des numéros 5.447A et 5.447B doivent procéder à une coordination, sur une base d'égalité, conformément au numéro 9.11A, avec les administrations responsables des réseaux à satellite non géostationnaire fonctionnant au titre du numéro 5.446 et mis en service avant le 17 novembre 1995. Les réseaux à satellite fonctionnant au titre du numéro 5.446 et mis en service après le 17 novembre 1995 ne peuvent pas prétendre à une protection vis-à-vis des stations du service fixe par satellite exploitées au titre des numéros 5.447A et 5.447B, et ne doivent pas leur causer de brouillage préjudiciable.

5.447D L'attribution de la bande 5 250-5 255 MHz au service de recherche spatiale à titre primaire est limitée aux détecteurs actifs spatioportés. Les autres utilisations de la bande par le service de recherche spatiale sont à titre secondaire. (CMR-97)

5.447F Dans la bande de fréquences 5 250-5 350 MHz, les stations du service mobile ne doivent pas demander à être protégées vis à vis du service de radiolocalisation, du service d'exploration de la Terre par satellite (active) et du service de recherche spatiale (active). Le service de radiolocalisation, le service d’exploration de la Terre par satellite (active) et le service de recherche spatiale (active) ne doivent pas imposer au service mobile des conditions plus strictes que celles indiquées dans la Résolution 229 (Rév. CMR-19). (CMR-19)

5.448A Les services d'exploration de la Terre par satellite (active) et de recherche spatiale (active) dans la bande 5 250-5 350 MHz ne doivent pas demander à être protégés vis-à-vis du service de radiolocalisation. Le numéro 5.43A ne s'applique pas. (CMR-03)

5.448B Les services d'exploration de la Terre par satellite (active) exploités dans la bande 5 350-5 570 MHz et le service de recherche spatiale (active) fonctionnant dans la bande 5 460-5 570 MHz ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable au service de radionavigation aéronautique dans la bande 5 350-5 460 MHz, au service de radionavigation dans la bande 5 460-5 470 MHz et au service de radionavigation maritime dans la bande 5 470-5 570 MHz. (CMR-03)

5.448C Le service de recherche spatiale (active) fonctionnant dans la bande 5 350-5 460 MHz ne doit pas causer de brouillage préjudiciable, ni demander à bénéficier d'une protection vis-à-vis des autres services. (CMR-03)

5.448D Dans la bande de fréquences 5 350-5 470 MHz, les stations du service de radiolocalisation ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux systèmes radar du service de radionavigation aéronautique exploités conformément au numéro 5.449, ni demander à être protégées vis-à-vis de ces systèmes. (CMR-03)

5.449 L'emploi de la bande 5 350-5 470 MHz par le service de radionavigation aéronautique est limité à l'usage des radars aéroportés et de radiobalises de bord associées.

5.450A Dans la bande de fréquences 5 470-5 725 MHz, les stations du service mobile ne doivent pas demander à être protégées vis-à-vis des services de radiorepérage. Les services de radiorepérage ne doivent pas imposer au service mobile des conditions plus stricts que celles indiquées dans la Résolution 229 (Rév. CMR-19). (CMR-19)

5.450B Dans la bande de fréquences 5 470-5 650 MHz, les stations du service de radiolocalisation, à l'exception des radars au sol utilisés pour la météorologie dans la bande 5 600-5 650 MHz, ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux systèmes radar du service de radionavigation maritime, ni demander à être protégées vis-à-vis de ces systèmes. (CMR-03)

5.452 Les radars au sol utilisés dans la bande 5 600-5 650 MHz pour les besoins de la météorologie sont autorisés à fonctionner sur une base d'égalité avec les stations du service de radionavigation maritime.

5.457A Dans les bandes de fréquences 5 925-6 425 MHz et 14-14,5 GHz, les stations terriennes placées à bord de navires peuvent communiquer avec des stations spatiales du service fixe par satellite. Cette utilisation doit se faire conformément à la Résolution 902 (CMR-03). Dans la bande de fréquences 5 925-6 425 MHz, les stations terriennes placées à bord de navires qui communiquent avec des stations spatiales du service fixe par satellite peuvent utiliser des antennes d'émission de 1,2 m minimum de diamètre et fonctionner sans l'accord préalable d'une administration si elles se trouvent à au moins 330 km de la laisse de basse mer officiellement reconnue par l'Etat côtier. Toutes les autres dispositions de la Résolution 902 (CMR-03) s'appliquent. (CMR-15)

5.458 Dans la bande 6 425-7 075 MHz, des mesures sont effectuées à l'aide de détecteurs passifs à hyperfréquences au-dessus des océans. Dans la bande 7 075-7 250 MHz, des mesures sont effectuées à l'aide de détecteurs passifs à hyperfréquences. Il convient que, dans leur planification de l'utilisation future des bandes 6 425-7 075 MHz et 7 075-7 250 MHz, les administrations ne négligent pas les besoins du service d'exploration de la Terre par satellite (passive) et du service de recherche spatiale (passive).

5.458A En assignant des fréquences dans la bande 6 700-7 075 MHz à des stations spatiales du service fixe par satellite, les administrations sont instamment priées de prendre toutes les mesures pratiquement réalisables pour protéger les observations des raies spectrales par le service de radioastronomie dans la bande 6 650-6 675,2 MHz contre les brouillages préjudiciables de rayonnements non désirés.

5.458B L'attribution dans le sens espace vers Terre au service fixe par satellite dans la bande 6 700-7 075 MHz est limitée aux liaisons de connexion destinées aux systèmes à satellites non géostationnaires du service mobile par satellite et est subordonnée à la coordination au titre du numéro 9.11A. L'utilisation de la bande 6 700-7 075 MHz (espace vers Terre) par les liaisons de connexion pour les systèmes à satellites non géostationnaires du service mobile par satellite n'est pas soumise aux dispositions du numéro 22.2.

5.459 Attribution additionnelle: en Fédération de Russie, les bandes de fréquences 7 100-7 155 MHz et 7 190-7 235 MHz sont, de plus, attribuées au service d'exploitation spatiale (Terre vers espace) à titre primaire, sous réserve de l'accord obtenu au titre du numéro 9.21. Dans la bande de fréquences 7 190-7 235 MHz, vis-à-vis du service d'exploration de la Terre par satellite (Terre vers espace), le numéro 9.21 ne s'applique pas. (CMR-15)

5.460 Aucune émission de systèmes du service de recherche spatiale (Terre vers espace) à destination de l'espace lointain ne doit être effectuée dans la bande de fréquences 7 190-7 235 MHz. Les satellites géostationnaires du service de recherche spatiale fonctionnant dans la bande de fréquences 7 190-7 235 MHz ne doivent pas demander à être protégés vis-à-vis des stations existantes ou futures des services fixe et mobile et le numéro 5.43A ne s'applique pas. (CMR-15)

5.460A L'utilisation de la bande de fréquences 7 190-7 250 MHz (Terre vers espace) par le service d'exploration de la Terre par satellite est limitée aux opérations de poursuite, de télémesure et de télécommande pour l'exploitation des engins spatiaux. Les stations spatiales du service d'exploration de la Terre par satellite (Terre vers espace) fonctionnant dans la bande de fréquences 7 190-7 250 MHz ne doivent pas demander à être protégées vis-à-vis des stations existantes ou futures des services fixe et mobile, et le numéro 5.43A ne s'applique pas. Le numéro 9.17 s'applique. En outre, pour assurer la protection du déploiement actuel et futur des services fixe et mobile, l'emplacement des stations terriennes associées à des engins spatiaux du service d'exploration de la Terre par satellite, sur des orbites non géostationnaires ou sur l'orbite géostationnaire, doit en outre respecter une distance de séparation d'au moins 10 km et 50 km, respectivement, par rapport à la/aux frontières des pays voisins, sauf si les administrations concernées conviennent d'une distance plus courte. (CMR-15)

5.460B Les stations spatiales géostationnaires du service d'exploration de la Terre par satellite (Terre vers espace) fonctionnant dans la bande de fréquences 7 190-7 235 MHz ne doivent pas demander à être protégées vis-à-vis des stations existantes ou futures du service de recherche spatiale, et le numéro 5.43A ne s'applique pas. (CMR-15)

5.461 Attribution additionnelle : les bandes 7 250-7 375 MHz (espace vers Terre) et 7 900-8 025 MHz (Terre vers espace) sont, de plus, attribuées au service mobile par satellite à titre primaire, sous réserve de l'accord obtenu au titre du numéro 9.21.

5.461A L'utilisation de la bande 7 450-7 550 MHz par le service de météorologie par satellite (espace vers Terre) est limitée aux systèmes à satellites géostationnaires. Les systèmes non géostationnaires du service de météorologie par satellite, dans cette bande, notifiés avant le 30 novembre 1997 peuvent continuer d'être exploités à titre primaire jusqu'à la fin de leur durée de vie. (CMR-97)

5.461B L'utilisation de la bande 7 750-7 900 MHz par le service de météorologie par satellite (espace vers Terre) est limitée aux systèmes à satellites non géostationnaires. (CMR-12)

5.465 Dans le service de recherche spatiale, l'utilisation de la bande 8 400-8 450 MHz est limitée à l'espace lointain.

5.469A Dans la bande 8 550-8 650 MHz, les stations du service d'exploration de la Terre par satellite (active) et du service de recherche spatiale (active) ne doivent pas causer de brouillages préjudiciables aux stations du service de radiolocalisation, ni limiter leur utilisation et leur développement. (CMR-97)

5.470 L'utilisation de la bande 8 750-8 850 MHz par le service de radionavigation aéronautique est limitée aux aides à la navigation à bord d'aéronefs qui utilisent l'effet Doppler sur une fréquence centrale de 8 800 MHz.

5.472 Dans les bandes 8 850-9 000 MHz et 9 200-9 225 MHz, le service de radionavigation maritime est limité aux radars côtiers.

5.473A Dans la bande 9 000-9 200 MHz, les stations du service de radiolocalisation ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux systèmes du service de radionavigation aéronautique indiqués au numéro 5.337, ou aux systèmes radar du service de radionavigation maritime fonctionnant dans cette bande à titre primaire dans les pays énumérés au numéro 5.471, ni demander à être protégées vis-à-vis de ces systèmes. (CMR-07)

5.474 Dans la bande 9 200-9 500 MHz, les répondeurs de recherche et de sauvetage (SART) peuvent être utilisés, sous réserve qu'il soit tenu dûment compte de la Recommandation appropriée de l'UIT-R (voir également l'Article 31).

5.474A L'utilisation des bandes de fréquences 9 200-9 300 MHz et 9 900-10 400 MHz par le service d'exploration de la Terre par satellite (active) est limitée aux systèmes ayant besoin d'une largeur de bande nécessaire de plus de 600 MHz qui ne peuvent pas être totalement pris en charge dans la bande de fréquences 9 300-9 900 MHz. Cette utilisation est subordonnée à l'accord qui doit être obtenu au titre du numéro 9.21 auprès de l'Algérie, de l'Arabie saoudite, de Bahreïn, de l'Égypte, de l'Indonésie, de l'Iran (République islamique d'), du Liban et de la Tunisie. Une administration qui n'a pas répondu conformément au numéro 9.52 est réputée ne pas avoir accepté la demande de coordination. Dans pareil cas, l'administration notificatrice du système à satellites du service d'exploration de la Terre par satellite (active) peut demander l'aide du Bureau au titre de la Sous-section IID de l'Article 9. (CMR-15)

5.474B Les stations du service d'exploration de la Terre par satellite (active) doivent être conformes à la Recommandation UIT-R RS.2066-0. (CMR-15)

5.474C Les stations du service d'exploration de la Terre par satellite (active) doivent être conformes à la Recommandation UIT-R RS.2065-0. (CMR-15)

5.474D Les stations du service d'exploration de la Terre par satellite (active) ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations du service de radionavigation maritime et du service de radiolocalisation dans la bande de fréquences 9 200-9 300 MHz, aux stations du service de radionavigation et du service de radiolocalisation dans la bande de fréquences 9 900-10 000 MHz et aux stations du service de radiolocalisation dans la bande de fréquences 10,0-10,4 GHz, ni demander à être protégées vis-à-vis de ces stations.     (CMR-15)

5.475  Dans la bande 9 300-9 500 MHz, le service de radionavigation aéronautique est limité aux radars météorologiques d'aéronefs et aux radars au sol. De plus, les balises radar au sol du service de radionavigation aéronautique sont autorisées dans la bande 9 300-9 320 MHz à condition qu'aucun brouillage préjudiciable ne soit causé au service de radionavigation maritime. (CMR-07)

5.475A L'utilisation de la bande 9 300-9 500 MHz par le service d'exploration de la Terre par satellite (active) et le service de recherche spatiale (active) est limitée aux systèmes ayant besoin d'une largeur de bande nécessaire de plus de 300 MHz qui ne peuvent pas être totalement pris en charge dans la bande 9 500-9 800 MHz. (CMR-07)

5.475B Dans la bande 9 300-9 500 MHz, les stations du service de radiolocalisation ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux radars exploités dans le service de radionavigation conformément au Règlement des radiocommunications, ni demander à être protégées vis-à-vis de ces radars. Les radars au sol utilisés pour les besoins de la météorologie ont priorité sur les autres utilisations aux fins de la radiolocalisation. (CMR-07)

5.476A Dans la bande 9 300-9 800 MHz, les stations du service d'exploration de la Terre par satellite (active) et du service de recherche spatiale (active) ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations des services de radionavigation et de radiolocalisation, ni demander à être protégées vis-à-vis de ces stations. (CMR-07)

5.478A L'utilisation de la bande 9 800-9 900 MHz par le service d'exploration de la Terre par satellite (active) et le service de recherche spatiale (active) est limitée aux systèmes ayant besoin d'une largeur de bande nécessaire de plus de 500 MHz qui ne peuvent être pleinement pris en charge dans la bande 9 300-9 800 MHz. (CMR-07)

5.478B Dans la bande 9 800-9 900 MHz, les stations du service d'exploration de la Terre par satellite (active) et du service de recherche spatiale (active) ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations du service fixe auxquelles cette bande est attribuée à titre secondaire ni demander à être protégées vis-à-vis de ces stations. (CMR-07)

5.479 La bande 9 975-10 025 MHz est, de plus, attribuée, à titre secondaire, au service de météorologie par satellite pour être utilisée par les radars météorologiques.

5.482 Dans la bande 10,6-10,68 GHz, la puissance appliquée à l'antenne des stations des services fixe et mobile, sauf mobile aéronautique, ne doit pas dépasser –3 dBW. Cette limite peut être dépassée sous réserve de l'accord obtenu au titre du numéro 9.21. Cependant, cette restriction imposée aux services fixe et mobile, sauf mobile aéronautique, ne s'applique pas dans les pays suivants: Algérie, Arabie saoudite, Arménie, Azerbaïdjan, Bahreïn, Bangladesh, Bélarus, Égypte, Émirats arabes unis, Géorgie, Inde, Indonésie, Iran (République islamique d'), Iraq, Jordanie, Jamahiriya arabe libyenne, Kazakhstan, Koweït, Liban, Maroc, Mauritanie, Moldova, Nigéria, Oman, Ouzbékistan, Pakistan, Philippines, Qatar, République arabe syrienne, Kirghizistan, Singapour, Tadjikistan, Tunisie, Turkménistan et Viet Nam. (CMR-07)

5.482A Pour le partage de la bande 10,6-10,68 GHz entre le service d'exploration de la Terre par satellite (passive) et les services fixe et mobile, sauf mobile aéronautique, la Résolution 751 (CMR-07) s'applique. (CMR-07)

5.484A L'utilisation des bandes 10,95-11,2 GHz (espace vers Terre), 11,45-11,7 GHz (espace vers Terre), 11,7-12,2 GHz (espace vers Terre) en Région 2, 12,2-12,75 GHz (espace vers Terre) en Région 3, 12,5-12,75 GHz (espace vers Terre) en Région 1, 13,75-14,5 GHz (Terre vers espace), 17,8-18,6 GHz (espace vers Terre), 19,7-20,2 GHz (espace vers Terre), 27,5-28,6 GHz (Terre vers espace), 29,5-30 GHz (Terre vers espace) par un système à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite est assujettie à l'application des dispositions du numéro 9.12 pour la coordination avec d'autres systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite. Les systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite ne doivent pas demander à être protégés vis-à-vis des réseaux à satellite géostationnaire du service fixe par satellite fonctionnant conformément au Règlement des radiocommunications, quelles que soient les dates de réception, par le Bureau, des renseignements complets de coordination ou de notification, selon le cas, pour les systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite et des renseignements complets de coordination ou de notification, selon le cas, pour les réseaux à satellite géostationnaire. Les dispositions du numéro 5.43A ne sont pas applicables. Les systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite dans les bandes ci-dessus doivent être exploités de manière telle que tout brouillage inacceptable susceptible de se produire pendant leur fonctionnement soit éliminé rapidement. (CMR-2000)

5.484B La Résolution 155 (CMR-15) s'applique. (CMR-15)

5.485 En Région 2, dans la bande 11,7-12,2 GHz, des répéteurs installés à bord de stations spatiales du service fixe par satellite peuvent aussi être utilisés pour des transmissions du service de radiodiffusion par satellite, à condition que la p.i.r.e. de ces répéteurs ne dépasse pas 53 dBW par canal de télévision et qu'ils ne causent pas plus de brouillage ou n'exigent pas plus de protection contre les brouillages que ce qui résulterait des assignations de fréquence coordonnées du service fixe par satellite. En ce qui concerne les services de radiocommunication spatiale, cette bande doit être utilisée principalement pour le service fixe par satellite.

5.487A Attribution additionnelle : la bande 11,7-12,5 GHz en Région 1, la bande 12,2-12,7 GHz en Région 2 et la bande 11,7-12,2 GHz en Région 3 sont, de plus, attribuées à titre primaire au service fixe par satellite (espace vers Terre), limité aux systèmes à satellites non géostationnaires. Cette utilisation est assujettie à l'application des dispositions du numéro 9.12 pour la coordination avec d'autres systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite. Les systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite ne doivent pas demander à être protégés vis-à-vis des réseaux à satellite géostationnaire du service de radiodiffusion par satellite fonctionnant conformément au Règlement des radiocommunications, quelles que soient les dates de réception par le Bureau des renseignements complets de coordination ou de notification, selon le cas, pour les systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite et des renseignements complets de coordination ou de notification, selon le cas, pour les réseaux à satellite géostationnaire. Le numéro 5.43A ne s'applique pas. Les systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite dans les bandes ci-dessus doivent être exploités de manière telle que tout brouillage inacceptable susceptible de se produire pendant leur fonctionnement soit éliminé rapidement. (CMR-03)

5.488 L'utilisation de la bande 11,7-12,2 GHz par les réseaux à satellite géostationnaire du service fixe par satellite en Région 2 est assujettie à l'application des dispositions du numéro 9.14 pour ce qui est de la coordination avec les stations de services de Terre dans les Régions 1, 2 et 3. En ce qui concerne l'utilisation de la bande 12,2-12,7 GHz par le service de radiodiffusion par satellite en Région 2, voir l'Appendice 30. (CMR-03)

5.490 En Région 2, dans la bande 12,2-12,7 GHz, les services de radiocommunication de Terre existants ou futurs ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux services de radiocommunication spatiale fonctionnant conformément au Plan de radiodiffusion par satellite pour la Région 2 figurant à l'Appendice 30.

5.492 Les assignations aux stations du service de radiodiffusion par satellite conformes au Plan régional approprié ou figurant dans la Liste pour les Régions 1 et 3 dans l'Appendice 30 peuvent aussi être utilisées pour des transmissions du service fixe par satellite (espace vers Terre), à condition que ces transmissions ne causent pas plus de brouillages ou ne nécessitent pas plus de protection contre les brouillages que les transmissions du service de radiodiffusion par satellite conformes à ce Plan ou à la Liste, selon le cas. (CMR-2000)

5.497 Dans la bande 13,25-13,4 GHz, le service de radionavigation aéronautique est limité aux aides à la navigation utilisant l'effet Doppler.

5.498A Les services d'exploration de la Terre par satellite (active) et de recherche spatiale (active) fonctionnant dans la bande 13,25-13,4 GHz ne doivent pas causer de brouillages préjudiciables au service de radionavigation aéronautique ni limiter l'utilisation et le développement de ce service. (CMR-97)

5.499C L'attribution de la bande de fréquences 13,4-13,65 GHz au service de recherche spatiale à titre primaire est limitée aux:

  • systèmes à satellites fonctionnant dans le service de recherche spatiale (espace-espace) pour la retransmission de données depuis des stations spatiales sur l'orbite des satellites géostationnaires vers des stations spatiales associées sur des orbites de satellites non géostationnaires, pour lesquels les renseignements pour la publication anticipée ont été reçus par le Bureau avant le 27 novembre 2015;
  • détecteurs actifs spatioportés;
  • systèmes à satellites fonctionnant dans le service de recherche spatiale (espace vers Terre) pour la retransmission de données depuis des stations spatiales sur l'orbite des satellites géostationnaires vers des stations terriennes associées.

Les autres utilisations de la bande de fréquences par le service de recherche spatiale sont à titre secondaire. (CMR-15)

5.499D Dans la bande de fréquences 13,4-13,65 GHz, les systèmes à satellites du service de recherche spatiale (espace vers Terre) et/ou du service de recherche spatiale (espace-espace) ne doivent pas causer de brouillages préjudiciables aux stations des services fixe, mobile, de radiolocalisation et d'exploration de la Terre par satellite (active) ni demander à être protégés vis-à-vis de ces stations. (CMR-15)

5.501A L'attribution de la bande de fréquences 13,4-13,75 GHz au service de recherche spatiale à titre primaire est limitée aux détecteurs actifs spatioportés. Les autres utilisations de la bande de fréquences par le service de recherche spatiale sont à titre secondaire. (CMR-15)

5.501B Dans la bande 13,4-13,75 GHz, les services d'exploration de la Terre par satellite (active) et de recherche spatiale (active) ne doivent pas causer de brouillages préjudiciables au service de radiolocalisation ni limiter l'utilisation et le développement de ce service. (CMR-97)

5.502 Dans la bande 13,75-14 GHz, une station terrienne d'un réseau à satellite géostationnaire du service fixe par satellite doit avoir une antenne de 1,2 m minimum de diamètre et une station terrienne d'un système à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite doit avoir une antenne de 4,5 m minimum. De plus, la valeur moyenne sur une seconde de la p.i.r.e. rayonnée par une station du service de radiolocalisation ou de radionavigation ne doit pas dépasser 59 dBW pour un angle d'élévation supérieur à 2° et 65 dBW pour un angle inférieur. Avant de mettre en service une station terrienne d'un réseau à satellite géostationnaire du service fixe par satellite dans cette bande, avec une antenne de moins de 4,5 m de diamètre, une administration doit veiller à ce que la puissance surfacique rayonnée par cette station terrienne ne dépasse pas :

  • –115 dB(W/(m2 · 10 MHz)), pendant plus de 1 % du temps, à 36 m au-dessus du niveau de la mer, à la laisse de basse mer telle qu'elle est officiellement reconnue par l'Etat côtier;
  • –115 dB(W/(m2 · 10 MHz)), pendant plus de 1 % du temps, à 3 m au-dessus du sol à la frontière du pays d'une administration qui met en place, ou qui envisage de le faire, des radars mobiles terrestres dans cette bande, sauf si un accord préalable a été obtenu.

Pour les stations terriennes du service fixe par satellite ayant une antenne de diamètre supérieur ou égal à 4,5 m, la p.i.r.e. de toute émission devrait être d'au moins 68 dBW et ne devrait pas dépasser 85 dBW. (CMR-07)

5.503 Dans la bande 13,75-14 GHz, les stations spatiales géostationnaires du service de recherche spatiale pour lesquelles le Bureau a reçu les renseignements pour la publication anticipée avant le 31 janvier 1992 doivent être exploitées sur la base de l'égalité des droits avec les stations du service fixe par satellite; après cette date, les nouvelles stations spatiales géostationnaires du service de recherche spatiale doivent fonctionner à titre secondaire. Jusqu'à ce que les stations spatiales géostationnaires du service de recherche spatiale, pour lesquelles le Bureau a reçu les renseignements pour la publication anticipée avant le 31 janvier 1992, cessent d'être exploitées dans cette bande :

  • dans la bande 13,770-13,780 GHz, la densité de p.i.r.e. des émissions de toute station terrienne du service fixe par satellite fonctionnant avec une station spatiale géostationnaire ne doit pas dépasser :
    1. 4,7D + 28 dB(W/40 kHz), où D est le diamètre d'antenne (m) de la station terrienne du service fixe par satellite pour des diamètres d'antenne supérieurs ou égaux à 1,2 m et inférieurs à 4,5 m;
    2. 49,2 + 20 log(D/4,5) dB(W/40 kHz), où D est le diamètre d'antenne (m) de la station terrienne du service fixe par satellite pour des diamètres d'antenne supérieurs ou égaux à 4,5 m et inférieurs à 31,9 m;
    3. 66,2 dB(W/40 kHz) pour toute station terrienne du service fixe par satellite pour des diamètres d'antenne (m) supérieurs ou égaux à 31,9 m;
    4. 56,2 dB(W/4 kHz) pour les émissions à bande étroite (moins de 40 kHz de largeur de bande nécessaire) des stations terriennes du service fixe par satellite et pour toute station terrienne du service fixe par satellite ayant un diamètre d'antenne de 4,5 m ou plus;
  • la densité de p.i.r.e. des émissions de toute station terrienne du service fixe par satellite fonctionnant avec une station spatiale non géostationnaire ne doit pas dépasser 51 dBW dans la bande de 6 MHz entre 13,772 et 13,778 GHz.

On peut utiliser la commande automatique de puissance pour accroître la densité de p.i.r.e. dans ces gammes de fréquences afin de compenser l'affaiblissement dû à la pluie, pour autant que la puissance surfacique au niveau de la station spatiale du service fixe par satellite ne dépasse pas la valeur résultant de l'utilisation par une station terrienne d'une p.i.r.e. conforme aux limites précitées par atmosphère claire. (CMR-03)

5.504A Dans la bande 14-14,5 GHz, les stations terriennes d'aéronef du service mobile aéronautique par satellite secondaire peuvent également communiquer avec des stations spatiales du service fixe par satellite. Les numéros 5.29, 5.30 et 5.31 s'appliquent.  (CMR-03)

5.506 La bande 14-14,5 GHz peut être utilisée, au titre du service fixe par satellite (Terre vers espace), pour les liaisons de connexion destinées au service de radiodiffusion par satellite, sous réserve d'une coordination avec les autres réseaux du service fixe par satellite. L'utilisation de ces liaisons de connexion est réservée aux pays situés hors de l'Europe.

5.506A Dans la bande 14-14,5 GHz, les stations terriennes de navire ayant une p.i.r.e. supérieure à 21 dBW doivent fonctionner dans les mêmes conditions que les stations terriennes placées à bord de navires, comme le prévoit la Résolution 902 (CMR-03). Le présent renvoi ne s'applique pas aux stations terriennes de navire pour lesquelles les renseignements complets au titre de l'Appendice 4 ont été reçus par le Bureau avant le 5 juillet 2003. (CMR-03)

5.511A L'utilisation de la bande de fréquences 15,43-15,63 GHz par le service fixe par satellite (Terre vers espace) est limitée aux liaisons de connexion des systèmes à satellites non géostationnaires du service mobile par satellite et est subordonnée à la coordination au titre du numéro 9.11A. (CMR-15)

5.511C Les stations fonctionnant dans le service de radionavigation aéronautique doivent limiter la p.i.r.e. réelle conformément à la Recommandation UIT-R S.1340-0. La distance de coordination minimale requise pour protéger les stations de radionavigation aéronautique (le numéro 4.10 s'applique) des brouillages préjudiciables causés par les stations terriennes des liaisons de connexion et la p.i.r.e. maximum émise en direction du plan horizontal local par une station terrienne d'une liaison de connexion devront être conformes à la Recommandation UIT-R S.1340-0. (CMR-15)

5.511E Dans la bande de fréquences 15,4-15,7 GHz, les stations fonctionnant dans le service de radiolocalisation ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations fonctionnant dans le service de radionavigation aéronautique, ni demander à être protégées vis-à-vis de celles-ci. (CMR-12)

5.511F Pour protéger le service de radioastronomie dans la bande de fréquences 15,35-15,4 GHz, le niveau de puissance surfacique produit par les stations du service de radiolocalisation fonctionnant dans la bande de fréquences 15,4-15,7 GHz ne doit pas dépasser –156 dB(W/m2) dans une largeur de bande de 50 MHz dans la bande de fréquences 15,35-15,4 GHz, sur le site d'un observatoire de radioastronomie pendant plus de 2 % du temps. (CMR-12)

5.513A Les détecteurs actifs spatioportés fonctionnant dans la bande de fréquences  17,2-17,3 GHz ne doivent pas causer de brouillages préjudiciables au service de radiolocalisation et à d'autres services bénéficiant d'attributions dans cette bande à titre primaire, ni limiter le développement de ces services. (CMR-97)

5.515 Dans la bande 17,3-17,8 GHz, le partage entre le service fixe par satellite (Terre vers espace) et le service de radiodiffusion par satellite doit aussi s'effectuer conformément aux dispositions du § 1 de l'Annexe 4 de l'Appendice 30A.

5.516 L'utilisation de la bande 17,3-18,1 GHz par des systèmes à satellites géostationnaires du service fixe par satellite (Terre vers espace) est limitée aux liaisons de connexion pour le service de radiodiffusion par satellite. L'utilisation de la bande 17,3-17,8 GHz en Région 2 par des systèmes du service fixe par satellite (Terre vers espace) est limitée aux satellites géostationnaires. En ce qui concerne l'utilisation de la bande 17,3-17,8 GHz en Région 2 par les liaisons de connexion du service de radiodiffusion par satellite qui utilisent la bande 12,2-12,7 GHz, voir l'Article 11. L'utilisation des bandes 17,3-18,1 GHz (Terre vers espace) dans les Régions 1 et 3 et 17,8-18,1 GHz (Terre vers espace) dans la Région 2 par les systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite est assujettie à l'application des dispositions du numéro 9.12 pour la coordination avec d'autres systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite. Les systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite ne doivent pas demander à être protégés vis-à-vis des réseaux à satellite géostationnaire du service fixe par satellite fonctionnant conformément au Règlement des radiocommunications, quelles que soient les dates de réception, par le Bureau, des renseignements complets de coordination ou de notification, selon le cas, pour les systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite, et des renseignements complets de coordination ou de notification, selon le cas, pour les réseaux à satellite géostationnaire. Les dispositions du numéro 5.43A ne sont pas applicables. Les systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite dans les bandes ci-dessus doivent être exploités de manière telle que tout brouillage inacceptable susceptible de se produire pendant leur fonctionnement soit éliminé rapidement. (CMR-2000)

5.516B Les bandes ci-après sont identifiées pour des applications à haute densité du service fixe par satellite :

5.516B
17,3-17,7 GHz (espace vers Terre) en Région 1,
18,3-19,3 GHz (espace vers Terre) en Région 2,
19,7-20,2 GHz (espace vers Terre) dans toutes les Régions,
39,5-40 GHz (espace vers Terre) en Région 1,
40-40,5 GHz (espace vers Terre) dans toutes les Régions,
40,5-42 GHz (espace vers Terre) en Région 2,
47,5-47,9 GHz (espace vers Terre) en Région 1,
48,2-48,54 GHz (espace vers Terre) en Région 1,
49,44-50,2 GHz (espace vers Terre) en Région 1
et
27,5-27,82 GHz (Terre vers espace) en Région 1
28,35-28,45 GHz (Terre vers espace) en Région 2,
28,45-28,94 GHz (Terre vers espace) dans toutes les Régions,
28,94-29,1 GHz (Terre vers espace) en Régions 2 et 3,
29,25-29,46 GHz (Terre vers espace) en Région 2,
29,46-30 GHz (Terre vers espace) dans toutes les Régions,
48,2-50,2 GHz (Terre vers espace) en Région 2.

Cette identification n'exclut pas l'utilisation de ces bandes de fréquences par d'autres applications du service fixe par satellite ou par d'autres services auxquels ces bandes de fréquences sont attribuées à titre primaire avec égalité des droits et n'établit pas de priorité dans le présent Règlement des radiocommunications entre les utilisateurs des bandes. Les administrations devraient en tenir compte dans l'examen des dispositions réglementaires se rapportant à ces bandes de fréquences. Voir la Résolution 143 (CMR-19). (CMR-19)

5.517 En Région 2, l'utilisation du service fixe par satellite (espace vers Terre) dans la bande 17,7-17,8 GHz ne doit pas causer de brouillage préjudiciable aux assignations du service de radiodiffusion par satellite exploitées conformément aux dispositions du présent Règlement ni prétendre à une protection contre les brouillages causés par ces assignations. (CMR-07)

5.517A L'exploitation des stations terriennes en mouvement communiquant avec des stations spatiales géostationnaires du service fixe par satellite dans les bandes de fréquences 17,7-19,7 GHz (espace vers Terre) et 27,5-29,5 GHz (Terre vers espace) est subordonnée à l'application de la Résolution 169 (CMR-19). (CMR-19)

5.519 Attribution additionnelle : les bandes 18-18,3 GHz dans la Région 2 et 18,1-18,4 GHz dans les Régions 1 et 3 sont, de plus, attribuées au service de météorologie par satellite (espace vers Terre) à titre primaire. Leur utilisation est réservée aux satellites géostationnaires. (CMR-07)

5.520 L'utilisation de la bande 18,1-18,4 GHz par le service fixe par satellite (Terre vers espace) est limitée aux liaisons de connexion des systèmes à satellites géostationnaires du service de radiodiffusion par satellite. (CMR-2000)

5.522A Les émissions du service fixe et du service fixe par satellite dans la bande 18,6-18,8 GHz sont limitées aux valeurs indiquées, respectivement, dans les numéros 21.5A et 21.16.2. (CMR-2000)

5.522B L'utilisation de la bande 18,6-18,8 GHz par le service fixe par satellite est limitée aux systèmes à satellites géostationnaires et aux systèmes dont l'orbite a un apogée supérieur à 20 000 km. (CMR-2000)

5.523A L'utilisation des bandes 18,8-19,3 GHz (espace vers Terre) et 28,6-29,1 GHz (Terre vers espace) par des réseaux géostationnaires et des réseaux non géostationnaires du service fixe par satellite est soumise à l'application des dispositions du numéro 9.11A et le numéro 22.2 ne s'applique pas. Les administrations ayant des réseaux géostationnaires par satellite en cours de coordination avant le 18 novembre 1995 doivent coopérer dans toute la mesure possible pour mener à bien la coordination au titre du numéro 9.11A avec les réseaux non géostationnaires par satellite pour lesquels les renseignements de notification ont été reçus par le Bureau avant cette date, en vue d'obtenir des résultats acceptables pour toutes les parties concernées. Les réseaux non géostationnaires par satellite ne doivent pas causer de brouillages inacceptables aux réseaux géostationnaires du service fixe par satellite pour lesquels les renseignements de notification complets au titre de l'Appendice 4 sont considérés comme ayant été reçus par le Bureau avant le 18 novembre 1995. (CMR-97)

5.523C Le numéro 22.2 doit continuer de s'appliquer dans les bandes 19,3-19,6 GHz et 29,1-29,4 GHz, entre les liaisons de connexion de réseaux à satellite non géostationnaire du service mobile par satellite et les réseaux du service fixe par satellite pour lesquels des renseignements complets relatifs à la coordination au titre de l'Appendice 4 ou des renseignements relatifs à la notification sont considérés comme ayant été reçus par le Bureau avant le 18 novembre 1995. (CMR-97)

5.523D L'utilisation de la bande 19,3-19,7 GHz (espace vers Terre) par les systèmes du service fixe par satellite géostationnaire et par les liaisons de connexion des systèmes à satellites non géostationnaires du service mobile par satellite est subordonnée à la coordination au titre du numéro 9.11A, mais n'est pas assujettie aux dispositions du numéro 22.2. L'utilisation de cette bande par d'autres systèmes du service fixe par satellite non géostationnaire, ou dans les cas indiqués aux numéros 5.523C et 5.523E, n'est pas assujettie aux dispositions du numéro 9.11A et reste soumise à l'application des procédures prévues aux Articles 9 (sauf numéro 9.11A) et 11, ainsi qu'aux dispositions du numéro 22.2. (CMR-97)

5.523E Le numéro 22.2 doit continuer de s'appliquer dans les bandes 19,6-19,7 GHz et 29,4-29,5 GHz, entre les liaisons de connexion de réseaux à satellite non géostationnaire du service mobile par satellite et les réseaux du service fixe par satellite pour lesquels des renseignements complets relatifs à la coordination au titre de l'Appendice 4 ou des renseignements relatifs à la notification sont considérés comme ayant été reçus par le Bureau jusqu'au 21 novembre 1997. (CMR-97)

5.525 Afin de faciliter la coordination interrégionale entre réseaux des services mobile et fixe par satellite, les porteuses du service mobile par satellite les plus exposées au brouillage doivent être situées, dans la mesure pratiquement réalisable, dans les parties supérieures des bandes 19,7-20,2 GHz et 29,5-30 GHz.

5.526 En Région 2, dans les bandes 19,7-20,2 GHz et 29,5-30 GHz, et, en Régions 1 et 3, dans les bandes 20,1-20,2 GHz et 29,9-30 GHz, les réseaux fonctionnant tant dans le service fixe par satellite que dans le service mobile par satellite peuvent comprendre des liaisons entre des stations terriennes situées en des points spécifiés ou non spécifiés ou entre des stations terriennes en mouvement, par l'intermédiaire d'un ou plusieurs satellites pour des communications point à point et point-multipoint.

5.527 Dans les bandes 19,7-20,2 GHz et 29,5-30 GHz, les dispositions du numéro 4.10 ne sont pas applicables au service mobile par satellite.

5.527A L'exploitation des stations terriennes en mouvement communiquant avec le service fixe par satellite est assujettie aux dispositions de la Résolution 156 (CMR-15). (CMR-15)

5.528 L'attribution au service mobile par satellite est destinée à être utilisée par des réseaux employant, aux stations spatiales, des antennes à faisceau étroit et autres techniques perfectionnées. Les administrations qui exploitent des systèmes du service mobile par satellite dans la bande 19,7-20,1 GHz en Région 2 et dans la bande 20,1-20,2 GHz prendront toutes les mesures réalisables pratiquement pour faire en sorte que les administrations qui exploitent des systèmes des services fixe et mobile conformément aux dispositions du numéro 5.524 puissent continuer à utiliser ces bandes.

5.529 L'utilisation des bandes 19,7-20,1 GHz et 29,5-29,9 GHz par le service mobile par satellite en Région 2 est limitée aux réseaux à satellite fonctionnant tant dans le service fixe par satellite que dans le service mobile par satellite, comme il est indiqué dans le numéro 5.526.

5.530A Sauf si les administrations concernées en conviennent autrement, une station des services fixe ou mobile d'une administration ne doit pas produire une puissance surfacique supérieure à –120,4 dB(W/(m2 · MHz)) à 3 m au dessus du sol en tout point du territoire d'une autre administration dans les Régions 1 et 3 pendant plus de 20 % du temps. Quand elles effectuent les calculs, les administrations devraient utiliser la version la plus récente de la Recommandation UIT-R P.452 (voir également la version la plus récente de la Recommandation UIT-R BO.1898). (CMR-15)

5.530E L'attribution au service fixe dans la bande de fréquences 21,4-22 GHz est identifiée pour être utilisée en Région 2 par les stations placées sur des plates formes à haute altitude (HAPS). Cette identification n'exclut pas l'utilisation de cette bande de fréquences par d'autres applications du service fixe ou par d'autres services auxquels cette bande est attribuée à titre primaire avec égalité des droits, et n'établit pas de priorité dans le Règlement des radiocommunications. Une telle utilisation de l'attribution au service fixe par les stations HAPS est limitée au sens station HAPS vers sol et doit être conforme aux dispositions de la Résolution 165 (CMR-19). (CMR-19)

5.532 L'utilisation de la bande 22,21-22,5 GHz par les services d'exploration de la Terre par satellite (passive) et de recherche spatiale (passive) ne doit pas imposer de contraintes aux services fixe et mobile, sauf mobile aéronautique.

5.532A L'emplacement des stations terriennes du service de recherche spatiale doit être choisi de façon à ce qu'il y ait une distance de séparation d'au moins 54 km par rapport à la/aux frontières des pays voisins afin de protéger les déploiements actuel et futur des services fixe et mobile, sauf si les administrations concernées conviennent d'une distance plus courte. Les numéros 9.17 et 9.18 ne s'appliquent pas. (CMR-12)

5.532AA L'attribution au service fixe dans la bande de fréquences 24,25-25,25 GHz est identifiée pour être utilisée en Région 2 par les stations placées sur des plates-formes à haute altitude (HAPS). Cette identification n'exclut pas l'utilisation de cette bande de fréquences par d'autres applications du service fixe ou par d'autres services auxquels elle est attribuée à titre primaire avec égalité des droits, et n'établit pas de priorité dans le Règlement des radiocommunications. Une telle utilisation de l'attribution au service fixe par les stations HAPS est limitée au sens station HAPS vers sol et doit être conforme aux dispositions de la Résolution 166 (CMR-19). (CMR-19)

5.532AB La bande de fréquences 24,25-27,5 GHz est identifiée pour pouvoir être utilisée par les administrations souhaitant mettre en œuvre la composante de Terre des Télécommunications mobiles internationales (IMT). Cette identification n'exclut pas l'utilisation de cette bande de fréquences par toute application des services auxquels elle est attribuée et n'établit pas de priorité dans le Règlement des radiocommunications. La Résolution 242 (CMR-19) s'applique. (CMR-19)

5.534A L'attribution au service fixe dans la bande de fréquences 25,25-27,5 GHz est identifiée pour être utilisée en Région 2 par les stations placées sur des plates formes à haute altitude (HAPS), conformément aux dispositions de la Résolution 166 (CMR-19). Une telle utilisation de l'attribution au service fixe par les stations HAPS est limitée au sens sol vers station HAPS dans la bande de fréquences 25,25-27,0 GHz et au sens station HAPS vers sol dans la bande de fréquences 27,0-27,5 GHz. En outre, l'utilisation de la bande de fréquences 25,5-27,0 GHz par les stations HAPS est limitée aux liaisons passerelles. Cette identification n'exclut pas l'utilisation de cette bande de fréquences par d'autres applications du service fixe ou par d'autres services auxquels elle est attribuée à titre primaire avec égalité des droits et n'établit pas de priorité dans le Règlement des radiocommunications. (CMR-19)

5.535 Dans la bande 24,75-25,25 GHz, les liaisons de connexion aux stations du service de radiodiffusion par satellite ont la priorité sur les autres utilisations du service fixe par satellite (Terre vers espace). Ces autres utilisations doivent protéger les réseaux de liaisons de connexion aux stations de radiodiffusion par satellite actuels ou futurs et ne doivent prétendre à aucune protection de la part de ces réseaux.

5.535A L'utilisation de la bande 29,1-29,5 GHz (Terre vers espace) par le service fixe par satellite est limitée aux systèmes à satellites géostationnaires et aux liaisons de connexion des systèmes à satellites non géostationnaires du service mobile par satellite. Cette utilisation est assujettie aux dispositions du numéro 9.11A et les dispositions du numéro 22.2 ne sont pas applicables, exception faite de ce qui est indiqué aux numéros 5.523C et 5.523E, en vertu desquelles cette utilisation n'est pas assujettie aux dispositions du numéro 9.11A et reste soumise à l'application des procédures prévues aux Articles 9 (sauf numéro 9.11A) et 11, ainsi qu'aux dispositions du numéro 22.2. (CMR-97)

5.536 L'utilisation de la bande 25,25-27,5 GHz par le service inter-satellites est limitée aux applications de la recherche spatiale et de l'exploration de la Terre par satellite, ainsi qu'à la transmission de données provenant d'activités industrielles et médicales dans l'espace.

5.536A Les administrations qui exploitent des stations terriennes du service d'exploration de la Terre par satellite ou du service de recherche spatiale ne peuvent pas prétendre à une protection vis-à-vis de stations des services fixe et mobile exploitées par d'autres administrations. En outre, les stations terriennes du service d'exploration de la Terre par satellite ou du service de recherche spatiale devraient être exploitées compte tenu de la version la plus récente de la Recommandation UIT-R SA.1862. La Résolution 242 (CMR-19) s’applique. (CMR-19)

5.538 Attribution additionnelle : les bandes 27,500-27,501 GHz et 29,999-30,000 GHz sont, de plus, attribuées au service fixe par satellite (espace vers Terre) à titre primaire pour les émissions des radiobalises, aux fins de la régulation de la puissance sur la liaison montante. Ces émissions espace vers Terre ne doivent pas dépasser une puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) de + 10 dBW dans la direction des satellites adjacents sur l'orbite des satellites géostationnaires. (CMR-07)

5.539 La bande 27,5-30 GHz peut être utilisée par le service fixe par satellite (Terre vers espace) pour l'établissement de liaisons de connexion pour le service de radiodiffusion par satellite.

5.540 Attribution additionnelle : la bande 27,501-29,999 GHz est, de plus, attribuée au service fixe par satellite (espace vers Terre) à titre secondaire pour les émissions des radiobalises, aux fins de régulation de la puissance sur la liaison montante.

5.541A Les liaisons de connexion des réseaux non géostationnaires du service mobile par satellite et des réseaux géostationnaires du service fixe par satellite, exploitées dans la bande 29,1-29,5 GHz (Terre vers espace), doivent utiliser une commande de puissance adaptative sur la liaison montante ou d'autres techniques de compensation des évanouissements, de sorte que les stations terriennes émettent au niveau de puissance compatible avec la qualité de fonctionnement voulue tout en réduisant le niveau de brouillage mutuel entre les deux réseaux. Ces techniques s'appliquent aux réseaux pour lesquels les renseignements au titre de la coordination selon l'Appendice 4 sont considérés comme ayant été reçus par le Bureau après le 17 mai 1996 jusqu'à ce qu'elles soient modifiées par une future conférence mondiale des radiocommunications compétente. Les administrations présentant avant cette date des renseignements au titre de l'Appendice 4, en vue de la coordination, sont encouragées à utiliser ces techniques, dans la mesure du possible. (CMR-2000)

5.543B L'attribution au service fixe dans la bande de fréquences 31-31,3 GHz est pour être utilisée à l'échelle mondiale par les stations placées sur des plates-formes à haute altitude (HAPS). Cette identification n'exclut pas l'utilisation de cette bande de fréquences par d'autres applications du service fixe ou par d'autres services auxquels elle est attribuée à titre primaire avec égalité des droits, et n'établit pas de priorité dans le Règlement des radiocommunications. Une telle utilisation de l'attribution au service fixe par les stations HAPS doit être conforme aux dispositions de la Résolution 167 (CMR-19). (CMR-19)

5.544 Dans la bande 31-31,3 GHz, les limites de puissance surfacique indiquées à l'Article 21, Tableau 21-4 s'appliquent au service de recherche spatiale.

5.547 Les bandes 31,8-33,4 GHz, 37-40 GHz, 40,5-43,5 GHz, 51,4-52,6 GHz, 55,78-59 GHz et 64-66 GHz sont disponibles pour les applications à haute densité du service fixe (voir la Résolution 75 (CMR-2000)). Les administrations devraient prendre en considération ce qui précède lorsqu'elles examinent les dispositions réglementaires applicables à ces bandes. Compte tenu de la mise en place possible d'applications à haute densité du service fixe par satellite dans les bandes 39,5-40 GHz et 40,5-42 GHz (voir le numéro 5.516B), les administrations devraient, en outre, prendre en considération les contraintes éventuelles imposées aux applications à haute densité du service fixe, selon qu'il convient. (CMR-07)

5.547A Les administrations devraient prendre des mesures pratiques pour réduire au maximum les risques de brouillage entre stations du service fixe et stations aéroportées du service de radionavigation fonctionnant dans la bande 31,8-33,4 GHz, en tenant compte des besoins d'exploitation des radars aéroportés. (CMR-2000)

5.548 Lors de la conception de systèmes du service inter-satellites fonctionnant dans la bande 32,3-33 GHz, du service de radionavigation dans la bande 32-33 GHz et du service de recherche spatiale (espace lointain) dans la bande 31,8-32,3 GHz, les administrations doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter les brouillages préjudiciables entre ces services, en tenant compte de l'aspect sécurité du service de radionavigation (voir la Recommandation 707). (CMR-03)

5.549A Dans la bande 35,5-36,0 GHz, la puissance surfacique moyenne rayonnée à la surface de la Terre par un détecteur spatioporté du service d'exploration de la Terre par satellite (active) ou du service de recherche spatiale (active), pour tout angle de plus de 0,8° par rapport à l'axe du faisceau, ne doit pas dépasser –73,3 dB(W/m2) dans cette bande. (CMR-03)

5.550A Pour le partage de la bande 36-37 GHz entre le service d'exploration de la Terre par satellite (passive) et les services fixe et mobile, la Résolution 752 (CMR-07) s'applique. (CMR-07)

5.550B La bande de fréquences 37-43,5 GHz, ou des parties de cette bande, est pour pouvoir être utilisée par les administrations souhaitant mettre en œuvre la composante de Terre des Télécommunications mobiles internationales (IMT). Cette identification n'exclut pas l'utilisation de cette bande de fréquences par toute application des services auxquels elle est attribuée et n'établit pas de priorité dans le Règlement des radiocommunications. En raison du déploiement possible de stations terriennes du SFS dans la gamme de fréquences 37,5-42,5 GHz et de la mise en place possible d'applications à haute densité du service fixe par satellite dans les bandes de fréquences 39,5-40 GHz en Région 1, 40-40,5 GHz dans toutes les Régions et 40,5-42 GHz en Région 2 (voir le numéro 5.516B), les administrations devraient également tenir compte des contraintes qui pourraient être imposées aux IMT dans ces bandes de fréquences, le cas échéant. La Résolution 243 (CMR-19) s'applique. (CMR-19)

5.550C L'utilisation des bandes de fréquences 37,5-39,5 GHz (espace vers Terre), 39,5-42,5 GHz (espace vers Terre), 47,2-50,2 GHz (Terre vers espace) et 50,4-51,4 GHz (Terre vers espace) par des systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite est assujettie à l'application des dispositions du numéro 9.12 pour la coordination avec d'autres systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite, mais non avec les systèmes non géostationnaires d'autres services. Le projet de nouvelle Résolution 770 (CMR-19) s'applique également et le numéro 22.2 continue de s'appliquer. (CMR-19)

5.550D L'attribution au service fixe dans la bande de fréquences 38-39,5 GHz est identifiée pour être utilisée à l'échelle mondiale par les administrations qui souhaitent mettre en œuvre des stations placées sur des plates formes à haute altitude (HAPS). Dans le sens station HAPS vers sol, la station au sol HAPS ne doit pas demander à bénéficier d'une protection vis-à-vis des stations des services fixe, mobile et fixe par satellite et le numéro 5.43A ne s'applique pas. Cette identification n'exclut pas l'utilisation de cette bande de fréquences par d'autres applications du service fixe, ou par d'autres services auxquels cette bande de fréquences est attribuée à titre primaire avec égalité des droits et n'établit pas de priorité dans le Règlement des radiocommunications. En outre, les stations HAPS ne doivent pas imposer de contraintes inutiles au développement du service fixe par satellite, du service fixe et du service mobile. Une telle utilisation de l'attribution au service fixe par les stations HAPS doit être conforme aux dispositions de la Résolution 168 (CMR-19). (CMR-19)

5.550E L'utilisation des bandes de fréquences 39,5-40 GHz et 40-40,5 GHz par des systèmes à satellites non géostationnaires du service mobile par satellite (espace vers Terre) et des systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite (espace vers Terre) est assujettie à l'application des dispositions du numéro 9.12 pour la coordination avec d'autres systèmes à satellites non géostationnaires des services fixe par satellite et mobile par satellite, mais non avec les systèmes à satellites non géostationnaires d'autres services. Le numéro 22.2 continue de s'appliquer aux systèmes à satellites non géostationnaires. (CMR-19)

5.551H La puissance surfacique équivalente (epfd) produite dans la bande de fréquences 42,5-43,5 GHz par toutes les stations spatiales d'un système à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite (espace vers Terre) ou du service de radiodiffusion par satellite (espace vers Terre), fonctionnant dans la bande de fréquences 42-42,5 GHz, ne doit pas dépasser les valeurs suivantes sur le site de toute station de radioastronomie pendant plus de 2 % du temps :

  • –230 dB(W/m2) dans 1 GHz et –246 dB(W/m2) dans une portion quelconque de 500 kHz de la bande de fréquences 42,5-43,5 GHz sur le site de toute station de radioastronomie inscrite comme radiotélescope monoparabole; et
  • –209 dB(W/m2) dans une portion quelconque de 500 kHz de la bande de fréquences 42,5-43,5 GHz sur le site de toute station de radioastronomie inscrite comme station d'interférométrie à très grande base.

Ces valeurs d'epfd doivent être évaluées à l'aide de la méthode indiquée dans la Recommandation UIT-R S.1586-1 ainsi que du diagramme d'antenne de référence et du gain d'antenne maximal du service de radioastronomie donnés dans la Recommandation UIT-R RA.1631-0 et s'appliquent sur l'ensemble du ciel et pour les angles d'élévation supérieurs à l'angle d'exploitation minimum θmin du radiotélescope (pour lequel une valeur par défaut de 5º devrait être adoptée en l'absence de renseignements notifiés).

Ces valeurs s'appliquent à toute station de radioastronomie :

  • en exploitation avant le 5 juillet 2003 et notifiée au Bureau des radiocommunications avant le 4 janvier 2004; ou
  • notifiée avant la date de réception des renseignements complets de l'Appendice 4 pour la coordination ou la notification, selon qu'il conviendra, concernant la station spatiale à laquelle les limites s'appliquent.

Pour les autres stations de radioastronomie notifiées après ces dates, un accord pourra être recherché auprès des administrations qui ont autorisé l'exploitation des stations spatiales. En Région 2, la Résolution 743 (CMR-03) s'applique. Les limites indiquées dans le présent renvoi peuvent être dépassées sur le site d'une station de radioastronomie de tout pays dont l'administration a donné son accord. (CMR-15)

5.551I La puissance surfacique produite dans la bande 42,5-43,5 GHz par toute station spatiale géostationnaire du service fixe par satellite (espace vers Terre) ou du service de radiodiffusion par satellite, fonctionnant dans la bande 42-42,5 GHz, ne doit pas dépasser les valeurs suivantes sur le site de toute station de radioastronomie :

  • –137 dB(W/m2) dans 1 GHz et –153 dB(W/m2) dans une portion quelconque de 500 kHz de la bande 42,5-43,5 GHz sur le site d'une station de radioastronomie inscrite comme radiotélescope monoparabole; et
  • –116 dB(W/m2) dans une portion quelconque de 500 kHz de la bande 42,5-43,5 GHz sur le site de toute station de radioastronomie inscrite comme station d'interférométrie à très grande base.

Ces valeurs s'appliquent à toute station de radioastronomie :

  • exploitée avant le 5 juillet 2003 et notifiée au Bureau des radiocommunications avant le 4 janvier 2004; ou
  • notifiée avant la date de réception des renseignements complets de l'Appendice 4 pour la coordination ou la notification, selon qu'il conviendra, concernant la station spatiale à laquelle les limites s'appliquent.

Pour les autres stations de radioastronomie notifiées après ces dates, un accord pourra être recherché auprès des administrations qui ont autorisé l'exploitation des stations spatiales. En Région 2, la Résolution 743 (CMR-03) s'applique. Les limites indiquées dans le présent renvoi peuvent être dépassées sur le site d'une station de radioastronomie de tout pays dont l'administration a donné son accord. (CMR-03)

5.552 La partie du spectre attribuée dans les bandes 42,5-43,5 GHz et 47,2-50,2 GHz au service fixe par satellite pour des transmissions dans le sens Terre vers espace est plus large que celle attribuée dans la bande 37,5-39,5 GHz, aux émissions dans le sens espace vers Terre. Ceci permet de placer les liaisons de connexion pour les satellites de radiodiffusion. Les administrations sont instamment priées de prendre toutes les mesures pratiquement réalisables pour réserver la bande 47,2-49,2 GHz aux liaisons de connexion pour le service de radiodiffusion par satellite fonctionnant dans la bande 40,5-42,5 GHz.

5.552A L’attribution au service fixe dans les bandes de fréquences 47,2-47,5 GHz et 47,9-48,2 GHz est identifiée en vue d’être utilisée par les stations placées sur des plates formes à haute altitude (HAPS). Cette identification n’exclut pas l’utilisation de cette bande de fréquences par toute application des services auxquels elle est attribuée à titre primaire avec égalité des droits et n’établit pas de priorité dans le Règlement des radiocommunications. Une telle utilisation de l’attribution au service fixe dans les bandes de fréquences 47,2-47,5 GHz et 47,9-48,2 GHz par les stations HAPS doit être conforme aux dispositions de la Résolution 122 (Rév.CMR-19). (CMR 19)

5.553 Dans les bandes 43,5-47 GHz et 66-71 GHz, les stations du service mobile terrestre peuvent fonctionner sous réserve de ne pas causer de brouillages préjudiciables aux services de radiocommunication spatiale auxquels ces bandes sont attribuées (voir le numéro 5.43). (CMR-2000)

5.553B En Région 2 et dans les pays suivants : Algérie, Angola, Arabie saoudite, Australie, Bahreïn, Bénin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Centrafricaine (Rép.), Comores, Congo (Rép. du), Corée (Rép. de), Côte d'Ivoire, Djibouti, Égypte, Émirats arabes unis, Eswatini, Éthiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Inde, Iran (République islamique d'), Iraq, Japon, Jordanie, Kenya, Koweït, Lesotho, Libéria, Libye, Lituanie, Madagascar, Malaisie, Malawi, Mali, Maroc, Maurice, Mauritanie, Mozambique, Namibie, Niger, Nigéria, Oman, Ouganda, Qatar, République arabe syrienne, Rép. dém. du Congo, Rwanda, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Singapour, Slovénie, Somalie, Soudan, Soudan du Sud, Sudafricaine (Rép.), Suède, Tanzanie, Tchad, Togo, Tunisie, Zambie et Zimbabwe, la bande de fréquences 47,2-48,2 GHz est identifiée pour pouvoir être utilisée par les administrations souhaitant mettre en œuvre les Télécommunications mobiles internationales (IMT). Cette identification n'exclut pas l'utilisation de cette bande de fréquences par toute application des services auxquels elle est attribuée et n'établit pas de priorité dans le Règlement des radiocommunications. La Résolution 243 (CMR-19) s'applique. (CMR-19)

5.554 Dans les bandes 43,5-47 GHz, 66-71 GHz, 95-100 GHz, 123-130 GHz, 191,8-200 GHz et 252-265 GHz, les liaisons par satellite entre des stations terrestres situées en des points fixes spécifiés sont, de plus, autorisées lorsque ces liaisons fonctionnent dans le cadre du service mobile par satellite ou du service de radionavigation par satellite. (CMR-2000)

5.555 Attribution additionnelle : la bande 48,94-49,04 GHz, est, de plus, attribuée au service de radioastronomie à titre primaire. (CMR-2000)

5.555C L'utilisation de la bande de fréquences 51,4-52,4 GHz par le service fixe par satellite (Terre vers espace) est limitée aux réseaux à satellite géostationnaire. Les stations terriennes sont limitées aux stations terriennes passerelles dotées d'une antenne d'un diamètre minimal de 2,4 m. (CMR-19)

5.556 Aux termes d'arrangements nationaux, des observations de radioastronomie peuvent être effectuées dans les bandes 51,4-54,25 GHz, 58,2-59 GHz et 64-65 GHz. (CMR-2000)

5.556A L'utilisation des bandes 54,25-56,9 GHz, 57-58,2 GHz et 59-59,3 GHz par le service inter-satellites est limitée aux satellites géostationnaires. Pour toutes les altitudes comprises entre 0 et 1 000 km au-dessus de la surface de la Terre, la puissance surfacique pour une seule source de brouillage, produite par les émissions d'une station du service inter-satellites, pour toutes les conditions et pour toutes les méthodes de modulation, ne doit pas dépasser –147 dB(W/m2 A 100 MHz) pour tous les angles d'incidence. (CMR-97)

5.557A Dans la bande 55,78-56,26 GHz, afin de protéger les stations du service d'exploration de la Terre par satellite (passive), la densité maximale de puissance fournie par un émetteur à l'antenne d'une station du service fixe est limitée à –26 dB(W/MHz). (CMR-2000)

5.558 Dans les bandes 55,78-58,2 GHz, 59-64 GHz, 66-71 GHz, 122,25-123 GHz, 130-134 GHz, 167-174,8 GHz et 191,8-200 GHz, les stations du service mobile aéronautique peuvent fonctionner sous réserve de ne pas causer de brouillages préjudiciables au service inter-satellites (voir le numéro 5.43). (CMR-2000)

5.558A L'utilisation de la bande 56,9-57 GHz par les systèmes inter-satellites est limitée aux liaisons entre satellites géostationnaires et aux émissions de satellites non géostationnaires en orbite terrestre élevée vers des satellites en orbite terrestre basse. En ce qui concerne les liaisons entre satellites géostationnaires, la puissance surfacique pour une seule source de brouillage, pour toutes les altitudes comprises entre 0 et 1 000 km au-dessus de la surface de la Terre ainsi que pour toutes les conditions et toutes les méthodes de modulation, ne doit pas dépasser –147 dB (W/m2 × 100 MHz) pour tous les angles d'incidence. (CMR-97)

5.559 Dans la bande 59-64 GHz, les radars aéroportés du service de radiolocalisation peuvent fonctionner sous réserve de ne pas causer de brouillages préjudiciables au service inter-satellites (voir le numéro 5.43). (CMR-2000)

5.559AA La bande de fréquences 66-71 GHz est identifiée pour pouvoir être utilisée par les administrations souhaitant mettre en œuvre la composante de Terre des Télécommunications mobiles internationales (IMT). Cette identification n'exclut pas l'utilisation de cette bande de fréquences par toute application des services auxquels cette bande de fréquence est attribuée et n'établit pas de priorité dans le Règlement des radiocommunications. La Résolution 241 (CMR-19) s'applique. (CMR-19)

5.559B L'utilisation de la bande de fréquences 77,5-78 GHz par le service de radiolocalisation est limitée aux applications au sol des radars à courte portée, y compris aux radars automobiles. Les caractéristiques techniques de ces radars sont indiquées dans la version la plus récente de la Recommandation UIT-R M.2057. Les dispositions du numéro 4.10 ne s'appliquent pas.     (CMR-15).

5.560 Dans la bande 78-79 GHz, les radars installés à bord des stations spatiales peuvent fonctionner, à titre primaire, dans le service d'exploration de la Terre par satellite et le service de recherche spatiale.

5.561 Dans la bande 74-76 GHz, les stations des services fixe et mobile et de radiodiffusion ne doivent pas causer de brouillages préjudiciables aux stations du service fixe par satellite ou aux stations du service de radiodiffusion par satellite fonctionnant conformément aux décisions de la conférence chargée de la planification des assignations de fréquences pour le service de radiodiffusion par satellite. (CMR-2000)

5.561A La bande 81-81,5 GHz est, de plus, attribuée aux services d'amateur et d'amateur par satellite à titre secondaire. (CMR-2000)

5.562 L'utilisation de la bande 94-94,1 GHz par les services d'exploration de la Terre par satellite (active) et de recherche spatiale (active) est limitée aux radars de détection de nuages spatioportés. (CMR-97)

5.562A Dans les bandes94-94,1 GHz et 130-134 GHz, les émissions de stations spatiales du service d'exploration de la Terre par satellite (active) qui sont dirigées vers le faisceau principal d'une antenne de radioastronomie risquent d'endommager certains récepteurs de radioastronomie. Les agences spatiales exploitant les émetteurs et les stations de radioastronomie concernées devraient planifier ensemble leurs opérations de manière à éviter, autant que possible, que cela se produise. (CMR-2000)

5.562B Dans les bandes 105-109,5 GHz, 111,8-114,25 GHz et 217-226 GHz, l'utilisation de cette attribution est limitée aux missions spatiales de radioastronomie. (CMR-19)

5.562C L'utilisation de la bande 116-122,25 GHz par le service inter satellites est limitée aux orbites des satellites géostationnaires. La puissance surfacique pour une seule source de brouillage, produite par une station du service inter-satellites, pour toutes les conditions et pour toutes les méthodes de modulation, pour toutes les altitudes comprises entre 0 et 1 000 km au-dessus de la surface de la Terre et au voisinage de toutes les positions sur l'orbite des satellites géostationnaires occupées par des détecteurs passifs, ne doit pas dépasser –148 dB(W/(m2 · MHz)) pour tous les angles d'incidence. (CMR-2000)

5.562E L'attribution au service d'exploration de la Terre par satellite (active) est limitée à la bande 133,5-134 GHz. (CMR-2000)

5.562F (SUP-CMR-19)

5.562G (SUP-CMR-19)

5.562H L'utilisation des bandes 174,8-182 GHz et 185-190 GHz par le service inter satellites est limitée aux orbites des satellites géostationnaires. La puissance surfacique pour une seule source de brouillage, produite par une station du service inter-satellites, pour toutes les conditions et pour toutes les méthodes de modulation, pour toutes les altitudes comprises entre 0 et 1 000 km au-dessus de la surface de la Terre et au voisinage de toutes les positions sur l'orbite des satellites géostationnaires occupées par des détecteurs passifs, ne doit pas dépasser –144 dB(W/(m2 · MHz)) pour tous les angles d'incidence. (CMR-2000)

5.563A Les bandes 200-209 GHz, 235-238 GHz, 250-252 GHz et 265-275 GHz sont utilisées par des détecteurs passifs au sol pour des mesures atmosphériques destinées au sondage de constituants de l'atmosphère. (CMR-2000)

5.563B La bande 237,9-238 GHz est, de plus, attribuée au service d'exploration de la Terre par satellite (active) et au service de recherche spatiale (active) uniquement pour les radars spatioportés d'observation des nuages. (CMR-2000)

5.564A En ce qui concerne l'exploitation des applications des services fixe et mobile terrestre dans les bandes de fréquences comprises dans la gamme 275-450 GHz :

Les bandes de fréquences 275-296 GHz, 306-313 GHz, 318-333 GHz et 356-450 GHz sont identifiées pour être utilisées par les administrations pour la mise en œuvre des applications des services fixe et mobile terrestre, lorsqu'aucune condition particulière n'est nécessaire pour protéger les applications du service d'exploration de la Terre par satellite (passive).

Les bandes de fréquences 296-306 GHz, 313-318 GHz et 333-356 GHz ne peuvent être utilisées que par les applications du service fixe et du services mobile terrestre lorsque des conditions particulières visant à assurer la protection des applications du service d'exploration de la Terre par satellite (passive) sont définies conformément à la Résolution 731 (Rév.CMR-19).

Dans les parties de la gamme de fréquences 275-450 GHz où des applications de radioastronomie sont utilisées, des conditions particulières (par exemple, des distances de séparation minimales et/ou des angles d'évitement) peuvent être nécessaires, afin d'assurer la protection des sites de radioastronomie vis-à-vis des applications du service mobile terrestre et/ou du service fixe, au cas par cas, conformément à la Résolution 731 (Rév.CMR-19).

L'utilisation des bandes de fréquences mentionnées ci-dessus par les applications des services fixe et mobile terrestre n'exclut pas l'utilisation de la gamme 275-450 GHz par d'autres applications des services de radiocommunication, ni n'établit de priorité vis-à-vis de ces applications dans cette gamme de fréquences. (CMR-19)

5.565 Les bandes de fréquences suivantes dans la gamme 275-1 000 GHz sont identifiées pour être utilisées par les administrations pour les applications des services passifs:

  • service de radioastronomie : 275-323 GHz, 327-371 GHz, 388-424 GHz, 426-442 GHz, 453-510 GHz, 623-711 GHz, 795-909 GHz et 926-945 GHz;
  • service d'exploration de la Terre par satellite (passive) et service de recherche spatiale (passive): 275-286 GHz, 296-306 GHz, 313-356 GHz, 361-365 GHz, 369-392 GHz, 397-399 GHz, 409-411 GHz, 416-434 GHz, 439-467 GHz, 477-502 GHz, 523-527 GHz, 538-581 GHz, 611-630 GHz, 634-654 GHz, 657-692 GHz, 713-718 GHz, 729-733 GHz, 750-754 GHz, 771-776 GHz, 823-846 GHz, 850-854 GHz, 857-862 GHz, 866-882 GHz, 905-928 GHz, 951-956 GHz, 968-973 GHz et 985-990 GHz.

L'utilisation de la gamme de fréquences 275-1 000 GHz par les services passifs n'exclut pas l'utilisation de cette gamme de fréquences par les services actifs. Les administrations souhaitant mettre à disposition des fréquences dans la gamme 275-1 000 GHz pour les applications des services actifs sont instamment priées de prendre toutes les mesures pratiquement réalisables pour protéger ces services passifs contre les brouillages préjudiciables jusqu'à la date d'établissement du Tableau d'attribution des bandes de fréquences pour la gamme de fréquences 275-1 000 GHz susmentionnée.

Toutes les fréquences de la gamme 1 000-3 000 GHz peuvent être utilisées à la fois par les services actifs et les services passifs. (CMR-12)

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

L'attribution au service d'exploration de la Terre par satellite (passive) et au service de recherche spatiale (passive) dans la bande 50,2-50,4 GHz ne devrait pas imposer de contraintes inutiles à l'utilisation des bandes adjacentes par les services ayant des attributions à titre primaire dans ces bandes. (CMR-97)

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4. Renvois canadiens

Vous trouverez ci-dessous la liste complète des renvois canadiens du Tableau canadien d'attribution des bandes de fréquences. Les nouveaux renvois, les renvois modifiés et les renvois abrogés (supprimés) portent la mention (CAN-[année]).

C1 (CAN-14) Les usagers de fréquences inférieures à 8,3 kHz doivent s'assurer qu'il n'en résulte pas de brouillage nuisible aux services auxquels sont attribués les bandes de fréquences supérieures à 8,3 kHz.

C2 (CAN-14) Ceux qui effectuent des recherches scientifiques sur des fréquences inférieures à 8,3 kHz sont priés d'en informer Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) afin que ces recherches soient protégées dans la mesure du possible contre tous les brouillages préjudiciables.

C3 (CAN-18) Attribution additionnelle : dans la bande de fréquences 2 065-2 107 kHz, l’attribution au service fixe est également à titre primaire à condition qu’il ne cause pas de brouillage préjudiciable au service mobile maritime. Les stations de service fixe peuvent seulement communiquer à l'intérieur des frontières nationales du Canada, et la puissance moyenne de ces stations ne doit pas dépasser 50 W.

C4 (CAN-18) Attribution additionnelle : dans les bandes de fréquences 6 200-6 213,5 kHz et 6 220,5-6 525 kHz, l’attribution au service fixe est également à titre primaire et son utilisation est permise à titre exceptionnel à condition qu’il ne cause pas de brouillage préjudiciable au service mobile maritime. Les stations de service fixe peuvent seulement communiquer à l'intérieur des frontières nationales du Canada, et la puissance moyenne de ces stations ne doit pas dépasser 50 W.

C5 Cette bande est à l'usage exclusif du gouvernement du Canada.

C5A L’usage des services de radiolocalisation est limité aux radars de navires du gouvernement du Canada. L'exploitation de ces services n'est pas autorisée dans les eaux intérieures du Canada.

C6 L’utilisation de la bande 10 100-10 150 kHz par le service de radioamateur au Canada n’est pas conforme aux attributions de fréquences internationales. L'exploitation de stations radioamateurs canadiennes ne doit pas causer de brouillage aux stations de service fixe des autres administrations. Si tel est le cas, le service radioamateur peut être tenu de cesser toute exploitation. Le service radioamateur du Canada ne peut exiger la protection contre le brouillage provenant des stations de service fixe d'autres administrations.

C7 (CAN-12)  Le renvoi international 5.317A donne aux administrations la souplesse nécessaire pour mettre en œuvre des services IMT dans les parties de la bande 698-960 MHz qui sont attribuées au service mobile à titre primaire. À l’heure actuelle, l’application du renvoi 5.317A est limitée aux bandes qui sont désignées pour les systèmes téléphoniques mobiles cellulaires et les systèmes mobiles à partage de canaux. Les bandes 698-758 MHz et 776-788 MHz, 824-849 MHz et 869-894 MHz sont désignées pour les services téléphoniques cellulaires, et les bandes 806-821 MHz, 851-866 MHz, 896-902 MHz et 935-941 MHz sont désignées pour les services mobiles à partage de canaux, et dont l’évolution pourrait inclure les fonctions IMT.

C9 Dans les bandes 5 900-5 950 kHz, 7 300-7 350 kHz, 9 400-9 500 kHz, 11 600-11 650 kHz, 12 050-12 100 kHz, 13 570-13 600 kHz, 13 800-13 870 kHz, 15 600-15 800 kHz, 17 480-17 550 kHz et 18 900-19 020 kHz, les services existants pourront toujours être exploités après le 1er avril 2007, à condition que les stations communiquent uniquement à l'intérieur des frontières nationales et qu’elles ne causent pas de brouillage préjudiciable aux services de radiodiffusion existants ou projetés.

C10 Attribution additionnelle : dans la bande 420-430 MHz, les fréquences sont également attribuées à titre secondaire au service de radiolocalisation. ISDE peut autoriser cette utilisation par le service de radiolocalisation dans les régions côtières et hauturières du Canada lorsque ces opérations de radiolocalisation ne peuvent pas être logées intégralement dans la bande de 430 à 450 MHz.

C11 (CAN-18) Dans la bande de fréquences 219-220 MHz, le service d’amateur est autorisé à titre secondaire. Dans la bande de fréquences 220-222 MHz, le service d’amateur peut être autorisé à titre secondaire dans des circonstances exceptionnelles reliées à des initiatives de secours aux sinistrés.

C12 (CAN-18) La bande de fréquences 2 360-2 400 MHz est désignée pour les applications de la télémesure mobile aéronautiqueNote de bas de page *** (TMA). Le gouvernement du Canada est l’utilisateur prioritaire de cette bande. L’accès par d’autres entités à cette bande pour la TMA est assujetti à la coordination avec les systèmes du gouvernement du Canada.

C13 (CAN-03) Les bandes 2 305-2 320 MHz et 2 345-2 360 MHz sont désignées pour les applications des services de communication sans fil (SCSF) en conformité des attributions aux services mobile et fixe. L’utilisation de ces bandes est assujettie à la politique d’utilisation du spectre.

C13A (CAN-09) Attribution additionnelle : La bande 2 320-2 345 MHz est également désignée au service de radiodiffusion par satellite (sonore) et au service de radiodiffusion de Terre complémentaire, à titre primaire. Les relations inter-services avec les opérations de service de radiodiffusion sont décrites dans les politiques d’utilisation du spectre.

C14 Dans la bande 2 850-2 900 MHz, l'exploitation du service de radionavigation maritime est limitée à des radars côtiers.

C15 (CAN-19) SUP

C15A (CAN-21) À partir du 31 mars 2025, aucune licence ne sera délivrée aux stations terriennes du SFS exploitées dans la bande de fréquences 3 700 à 4 000 MHz, sauf à celles exploitées dans les zones dépendantes des servies par satellite et aux emplacements d’accès spécifiquement détermines. Après cette date, toute exploitation de stations terriennes dans les zones non dépendantes des services par satellite dans la bande de fréquences 3 700 à 4 000 MHz se fera sans protection, conformément au document Décision sur le cadre technique et politique concernant le spectre de la bande de 3 650 à 4 200 MHz et modifications à l’attribution des fréquences de la bande de 3 500 à 3 650 MHz.

C16 Dans la bande 10,7-10,95 GHz, les utilisateurs qui prévoient des exploitations pour le service fixe par satellite sont priés de protéger dans toute la mesure du possible les exploitations passives dans la bande adjacente 10,6-10,7 GHz.

C16A (CAN-04) Dans la bande 4 500-4 800 MHz, l'utilisation des services fixe et mobile par le gouvernement du Canada aux environs des grandes bases militaires a la priorité sur l'utilisation du service fixe par satellite. L'utilisation du service fixe par satellite dans cette bande doit être limitée aux applications qui n'imposent que des contraintes minimales au déploiement des systèmes des services fixes et mobiles par le gouvernement du Canada aux environs des grandes bases militaires.

C16C (CAN-00) L'utilisation des bandes 10,7-10,95 GHz dans le sens espace vers Terre et 13,0-13,15 GHz et 13,2-13,25 GHz dans le sens Terre vers espace par le service fixe par satellite comprend les liaisons de connexion des stations spatiales du service mobile par satellite.

C16D (CAN-18) Dans les bandes de fréquences 17,8-18,3 GHz et 19,3-19,7 GHz, l’utilisation de ces bandes par le service fixe a priorité sur l’utilisation par le service fixe par satellite. L’utilisation du spectre par le service fixe par satellite sera limitée aux applications qui risquent le moins de nuire à la mise en œuvre de systèmes du service fixe. Les stations terriennes respectant ces exigences feront l’objet d’une coordination et pourront être autorisées au cas par cas.

C16E (CAN-20) Dans la bande de fréquences 18,3-18,58 GHz, l'utilisation du service fixe par satellite a la priorité sur l'utilisation du service fixe. L'utilisation du service fixe dans cette bande de fréquences sera limitée aux applications qui n'imposent que des contraintes minimales au déploiement des services fixes par satellite.

C16F (CAN-20) Dans les bandes de fréquences 28,35-28,6 GHz et 29,25-29,5 GHz, l'utilisation du service fixe par satellite a la priorité sur l'utilisation du service fixe. L'utilisation du service fixe dans cette bande de fréquences sera limitée aux applications qui n'imposent que des contraintes minimales au déploiement des services fixes par satellite.

C16G (CAN-18) Dans la bande 29,1-29,25 GHz, l'utilisation du service fixe a la priorité sur l'utilisation du service fixe par satellite. L'utilisation du service fixe par satellite dans cette bande sera limitée aux applications qui n'imposent que des contraintes minimales au déploiement du service fixe, comme celles qui utilisent un faible nombre de stations terriennes à grande ouverture, compte tenu des zones de desserte existantes et potentielles pour le déploiement généralisé des systèmes du service fixe.

C16H (CAN-18)  Les bandes de fréquences 11,075-11,2 GHz et 11,575-11,7 GHz peuvent être exploitées pour la fourniture de services de radiodiffusion directe par satellite au Canada jusqu’au 1er janvier 2028. ISDE n'accordera pas de licence aux nouveaux systèmes du service fixe dans ces bandes jusqu'au 1er janvier 2026. Voir l’avis de la Gazette du Canada no DGTP-013-09 pour tous détails concernant la décision relative à la politique d'utilisation du spectre.

C16I (CAN-14) Les réseaux d’orbites géostationnaires qui offrent principalement des services fixes par satellite sur le plan national utilisant les bandes conventionnelles 11,45-12,2 GHz et 19,7-20,2 GHz dans le sens espace vers Terre sont appariés, respectivement, avec les bandes 13,75-14,50 GHz et 29,5-30,0 GHz dans le sens Terre vers espace.

C16J (CAN-14) La mise en œuvre de services fixes par satellite non géostationnaire sur le plan national dans les bandes 11,45-12,2 GHz, 13,75-14,5 GHz, 19,7-20,2 GHz et 29,5-30,0 GHz devra respecter le Règlement des radiocommunications de l’UIT et les critères d’exploitation concernant le partage entre les services et les systèmes dans ces bandes.

C16K (CAN-20) Les bandes de fréquences 18,8-19,3 GHz et 28,6-29,1 GHz sont désignées pour être utilisées par les réseaux satellite en orbite géostationnaires et les systèmes de satellite en orbite non géostationnaires dans le service fixe par satellite à titre primaire conjoint.

C17 (CAN-03) Le service mobile aéronautique de télémesure peut être autorisé dans la bande 2 300-2 360 MHz à titre secondaire sur certaines bases militaires et leurs environs, où la mise en œuvre des services de communications sans fil et d’autres services ne sera pas entravée.

C19 Attribution additionnelle : dans la bande 399,9-400,05 MHz, les fréquences sont attribuées à titre secondaire aux services fixe et mobile, et leur utilisation est limitée aux exploitations à faible puissance.

C20 (CAN-21) SUP

C21 (CAN-18) Les radioamateurs sont autorisés à émettre dans les bandes de fréquences 5 351,5-5 366,5 kHz et sur les quatre fréquences centrales suivantes : 5 332 kHz, 5 348 kHz, 5 373 kHz et 5 405 kHz. Les stations de radioamateur sont autorisées à émettre à une puissance apparente rayonnée maximale de 100 W (puissance en crête de modulation) dans chaque canal et sont limitées aux modes et aux désignatifs suivants : téléphonie (2K80J3E), données (2K80J2D), radio téléimprimeur (RTTY) (60H0J2B) et ondes entretenues (OE) (150HA1A). Les émissions dans tout canal ne peuvent occuper une largeur de bande de plus de 2,8 kHz. Cette utilisation n’est pas conforme aux attributions de fréquences internationales. L’exploitation des stations canadiennes de radioamateur ne doit pas causer de brouillage aux stations du service fixe ou du service mobile du Canada ou d’autres pays. En cas de tel brouillage, le service d’amateur en cause peut être tenu de cesser ses activités. Le service d’amateur du Canada ne peut exiger la protection contre le brouillage provenant de stations du service fixe ou mobile d’autres pays.

C23 (CAN-09) Au Canada, la bande 450-470 MHz n’est généralement pas disponible pour utilisation par les systèmes à large bande (comme les IMT), en raison de son utilisation exhaustive par les systèmes radio mobiles classiques et à partage de canaux.

C24 (CAN-18)  Dans les bandes de fréquences 470-608 MHz et 614-806 MHz, par les attributions internationales ou par les renvois internationaux 5.293 et 5.297, les services fixe et mobile sont à titre primaire avec égalité des droits avec le service de radiodiffusion. Au Canada, les services fixe et mobile ont des attributions à titre primaire uniquement dans la gamme 614-806 MHz.

C24A (CAN-18) Au Canada, dans la gamme de fréquences 470 - 698 MHz, la bande de fréquences 614 - 698 MHz est identifiée pour les Télécommunications mobiles internationales (IMT)

C25 (CAN-04) La bande 4 400-4 940 MHz est attribuée à titre primaire aux services fixe et mobile et réservées à l'utilisation exclusive du gouvernement du Canada.

C26 Les requérants qui demandent une licence en vue de la prestation d'un service mobile par satellite dans la bande 148-19,9 MHz au Canada doivent faire la preuve qu'ils ont adopté des mesures pour éviter de causer du brouillage préjudiciable aux stations des services fixe et mobile.

C26A (CAN-00) Dans les bandes 454-456 MHz et 459-460 MHz, les requérants souhaitant obtenir une licence de fourniture de services mobiles par satellite au Canada doivent démontrer qu'ils ont pris les mesures requises pour éviter de causer du brouillage préjudiciable aux services fixe et mobile.

C26B (CAN-00) Dans les bandes 454-456 MHz et 459-460 MHz, les assignations des stations du service mobile ont priorité sur celles des stations du service fixe en ce qui concerne l'accès au spectre.

C27 Dans la bande 1 370-1 390 MHz, les stations de grande puissance du service de radiolocalisation ont priorité sur les services fixe et mobile.

C27B (CAN-09) L’exploitation des systèmes de radiolocalisation actuels dans la bande
1 390-1 400 MHz, autorisés avant le ler octobre 2005, peut être maintenue.

C32 (CAN-09) Attribution additionnelle : les bandes 156,4875-156,5125 MHz et 156,5375-156,5625 MHz sont également attribuées au service mobile terrestre à titre primaire et au service fixe à titre secondaire. L’utilisation de ces bandes par le service mobile terrestre et le service fixes ne doit pas causer de brouillage préjudiciable au service de radiocommunications mobile maritime à ondes métriques, ni demander de protection à l’égard du service de radiocommunications mobile maritime à ondes métriques.

C33 (CAN-21) SUP

C34 (CAN-09) Dans la bande 2 300-2 400 MHz, les parties de la bande identifiées pour les IMT au Canada sont 2 305-2 320 MHz et 2 345-2 360 MHz.

C35 (CAN-18) Dans la bande de fréquences 1 850-1 990 MHz, les stations du service mobile ont priorité sur celles du service fixe.

C36 (CAN-18) Dans les bandes de fréquences 2 000-2 020 MHz et 2 180-2 200 MHz, les systèmes fixes qui respectent les exigences techniques imposées à la CAT dans ces bandes peuvent être autorisés si elles sont exploitées par le titulaire de licence SMS/CAT ou par d’autres opérateurs ayant l’accord du titulaire de licence SMS/CAT concerné. Toutes demandes de licences de systèmes fixes doivent être effectuées par l’entremise du titulaire de licence SMS/CAT concerné.

C37 (CAN-14) La désignation de la bande 2 020-2 025 MHz pour les services sans fils évolués pourrait faire l’objet d’une consultation publique future.

C38 (CAN-04) Dans la bande 2 483,5-2 500 MHz, le service fixe a été déclassé pour devenir une attribution à titre secondaire par suite de la mise en œuvre du service mobile par satellite LEO (satellite sur orbite terrestre basse) au Canada.

C39A (CAN-05) La bande 5 725-5 825 MHz est désignée pour être utilisée par les réseaux locaux sans fil et par les dispositifs exempts de licence, sous réserve du respect des niveaux de puissance maximaux prescrits et sur une base de non-protection et de non-brouillage.

C39B (CAN-05) L’utilisation des bandes 5 150-5 250 MHz, 5 250-5 350 MHz et 5 470-5 725 MHz par le service mobile est conforme à la politique d’utilisation du spectre et aux limites techniques et opérationnelles établies pour l’implantation des dispositifs et des réseaux locaux.

C39C (CAN-18) Dans la bande 5 850-5 925 MHz, l'utilisation des services fixe et mobile aura priorité sur l'utilisation du service fixe par satellite. L'utilisation du service fixe par satellite dans cette bande sera limitée aux applications qui n'imposent que des contraintes minimales au déploiement des systèmes des services fixe et mobile, comme celles qui utilisent un faible nombre de stations terriennes à grande ouverture, compte tenu des zones de desserte existantes et potentielles en vue du déploiement généralisé des systèmes des services fixe et mobile.

C39F (CAN-21) Les demandes de réseaux locaux hertziens exempts de licence dans la bande de fréquences 5 925 à 7 125 MHz doivent être conformes au cadre technique et politique du spectre, et elles ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux systèmes autorisés fonctionnant dans la bande de fréquences ni prétendre à une protection contre le brouillage cause par ces systèmes.

C40 (CAN-12) L'utilisation de l'attribution au service fixe par satellite (Terre vers espace) dans la bande 7 025-7 075 MHz est réservée pour fins d'utilisation générale par les réseaux interrégionaux du service fixe par satellite.

C41 (CAN-18) L’utilisation des bandes de fréquences l4,66-14,82 GHz et 15,135-15,295 GHz est désignée pour les applications mobiles aéronautiques exclusives du service mobile du Gouvernement. À compter du ler octobre 2013, les systèmes du service fixe peuvent continuer à fonctionner, mais ils ne doivent pas demander de protection à l’égard des systèmes du service mobile aéronautique du Gouvernement. À compter du ler octobre 2017, les systèmes du service fixe peuvent continuer à fonctionner dans ces bandes, mais ils ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux systèmes du service mobile aéronautique du Gouvernement.

C41A (CAN-04) Dans la bande de fréquences 14-14,5 GHz, l’utilisation de l’attribution au service mobile par satellite, à titre secondaire, doit être limitée aux stations terriennes mobiles qui sont reliées à des stations spatiales du service fixe par satellite. Cette utilisation sera régie par les politiques d’utilisation du spectre qui seront formulées à une date ultérieure.

C42 Attribution additionnelle : la bande 15,7-16,2 GHz est aussi attribuée à titre primaire au service de radionavigation, mais son utilisation est réservée aux radars de surveillance des mouvements de surface (ASDE).

C43 L'utilisation des bandes 17,3-17,8 GHz et 17,9-18,4 GHz par le service fixe par satellite (Terre vers espace) est limitée aux liaisons de connexion avec les stations spatiales du service de radiodiffusion par satellite exploitées dans la bande 12,2-12,7 GHz.

C43A (CAN-20) Les attributions aux stations du service de radiodiffusion par satellite dans la bande de fréquences 17,3-17,7 GHz peuvent aussi être utilisées pour les transmissions dans le service fixe par satellite (espace vers Terre), à condition que ces transmissions ne causent pas davantage de brouillage ou ne nécessitent pas une protection accrue contre le brouillage par rapport aux transmissions du service de radiodiffusion par satellite (SRS) fonctionnant en conformité avec le Règlement des radiocommunications. L’utilisation de ces attributions par le service fixe par satellite (espace vers Terre) se limite aux déploiements à faible densité de stations terriennes, comme des passerelles communiquant avec des systèmes satellites géostationnaires qui n’imposent que des contraintes minimales au SRS.

C44 (CAN-18) L’utilisation de la bande de fréquences 25,05-25,25 GHz par le service fixe a priorité sur l’utilisation par le service fixe par satellite. La mise en œuvre du service fixe par satellite dans la bande 25,05-25,25 GHz sera limitée aux applications qui n’imposent que des restrictions minimes au déploiement de systèmes du service fixe, comme celles qui utilisent un petit nombre de grandes antennes pour les liaisons de connexion au service de radiodiffusion par satellite et/ou les applications passerelles du service fixe par satellite.

C45 Après le 1er avril 2007, les stations canadiennes du service fixe utilisant la bande 17,7-17,8 GHz ne devront pas causer de brouillage préjudiciable aux stations fonctionnant dans le service de radiodiffusion par satellite ni prétendre à une protection contre le brouillage causé par ces stations. En outre, pour protéger les stations de réception du service de radiodiffusion par satellite du Canada et des États-Unis, la puissance surfacique totale des systèmes fixes d'un pays ne doit pas dépasser –109 dB (W/m2) dans une bande quelconque large de 1 MHz dans toute zone de l'autre pays où un service de radiodiffusion par satellite est exploité.

C46 (CAN-18) Dans la bande de fréquences 17,7-17,8 GHz, les stations spatiales canadiennes du service de radiodiffusion par satellite ne doivent pas rayonner sur le territoire des États-Unis une puissance surfacique supérieure à celle fixée au Tableau 21-4, Article 21 du Règlement des radiocommunications de l'UIT, pour les stations spatiales de satellites géostationnaires du service fixe par satellite exploitées dans la même bande.

C46A (CAN-20) L'utilisation de la bande de fréquences 19,3-19,7 GHz par le service fixe par satellite (espace vers Terre) est limitée aux déploiements à faible densité de stations terriennes, comme des passerelles communiquant avec des systèmes satellite géostationnaires, qui n’imposent que des contraintes minimales au service fixe ou aux liaisons de connexion pour les systèmes satellites du service mobile par satellite.

C47A (CAN-19) Dans la bande 27,0-28,35 GHz, l’utilisation du spectre pour des systèmes du service fixe aura priorité sur les systèmes du service fixe par satellite, qui partageront tous cette bande à titre primaire. La mise en œuvre des systèmes du service fixe par satellite dans cette bande sera limitée aux applications qui n’imposent que des restrictions minimes au déploiement de systèmes du service fixe, comme celles qui utilisent un petit nombre de grandes antennes pour les liaisons de connexion.

C47C (CAN-19) Dans la bande de fréquences de 26,5 à 27,0 GHz, l’utilisation du spectre pour des systèmes des services fixes et mobiles aura la priorité sur le service d’exploration de la Terre par satellite et sur les systèmes de service de recherche spatiale (SRS) qui partagent ce spectre à titre de primaires conjoint. On ne pourra déployer qu’un nombre limité de stations de Terre du service d’exploration de la Terre par satellite et du SRS, de façon à n’imposer que des restrictions minimes au déploiement de systèmes des services fixes et mobiles.

C48 (CAN-20) L’utilisation de la bande de fréquences 29,1-29,25 GHz par le service fixe par satellite (Terre vers espace) est limitée aux déploiements à faible densité de stations terriennes, comme des passerelles communiquant avec des systèmes satellite géostationnaires, qui n’imposent que des contraintes minimales au service fixe ou aux liaisons de connexion pour les systèmes satellites du service mobile par satellite.

C49 (CAN-18) Dans les bandes de fréquences 7 250-7 750 MHz, 7 900-8 400 MHz, 20,2-21,2 GHz et 30-31 GHz, l’utilisation du service fixe par satellite est limitée au gouvernement du Canada.

C50 (CAN-18) Dans les bandes de fréquences 7 250-7 375 MHz, 7 975-8 025 MHz, 20,2-21,2 GHz, 30-31 GHz, 39,5-40,5 GHz et 43,5-45,5 GHz, l’utilisation du service mobile par satellite est limitée au gouvernement du Canada..

C51 (CAN-19) Des licences dans la bande de fréquences 37,5 à 40 GHz sont délivrées pour des applications dans les service fixe et mobiles, qui se verront attribuer la priorité sur les systèmes de service fixe par satellite partageant cette fréquence de bande. L’utilisation de la bande de fréquences de 37,5 à 40,0 GHz par le service fixe par satellite (Terre vers espace) se limite à de petits déploiements de stations terriennes comme par exemple, des passerelles, ne posant qu’une contrainte minimale au déploiement des systèmes de service fixe et mobile.

C52 (CAN-22) L'utilisation des bandes de fréquences 21,4-22 GHz, 24,25-27,5 GHz, 31-31,3 GHz, 38-39,5 GHz, et 47,2-48,2 GHz par les plates formes à haute altitude sera assujettie à des politiques d'utilisation du spectre à venir.

C53 (CAN-14) En ce qui concerne les bandes 161,9625-161,9875 MHz et 162,0125-162,0375 MHz, un moratoire est imposé sur l’autorisation d’avoir de nouvelles stations de service mobile terrestre et de service fixe. Les stations existantes, non utilisées pour les besoins du système d’identification automatique (AIS), seront déplacées conformément à une politique ultérieure de transition en vue de permettre la pleine mise en œuvre du AIS.

C54 (CAN-14) La bande 2 750-2 850 MHz est utilisée pour la réalisation du programme de surveillance radio du flux solaire à 10,7 cm à l’Observatoire fédéral de radioastrophysique (DRAO) situé près de Penticton (Colombie-Britannique). Les autres utilisateurs de la bande sont priés d’accorder toute la protection possible à cette exploitation passive.

Notes de bas de page

Note de bas de page ***

Anciennement connue sous le nom de Système mobile aéronautique de télémesure (SMAT)

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