Arrangement de partage provisoire entre le ministère de l'Industrie du Canada, la National Telecommunications and Information Administration et la Federal Communications Commission - bande de 220 à 222 MHz

Arrangement de partage provisoire entre le ministère de l'Industrie du Canada, la National Telecommunications and Information Administration et la Federal Communications Commission concernant l'utilisation de la bande de 220 à 222 MHz le long de la frontière entre les États-Unis et le Canada

Remarque : On rappelle aux lecteurs que les documents de la présente codification ont été réunis aux seules fins d'en faciliter la consultation. La présente codification est un guide à l'intention des personnes qui s'occupent de radiocommunications au Canada. Les renseignements contenus dans la présente codification peuvent être modifiés sans préavis. Bien que toutes les mesures possibles aient été prises pour en assurer l'exactitude, il n'est pas possible de l'attester expressément ou implicitement. Pour plus de détails, veuillez communiquer avec la Direction générale du génie du spectre.

Préparé par :

Industrie Canada
Direction générale de la Réglementation
des radiocommunications et de la radiodiffusion
235, rue Queen
Ottawa (Ontario)
K1A 0H5

par courrier électronique : ic.spectrumpublications-publicationsduspectre.ic@canada.ca

Toutes les publications de la gestion du spectre sont disponibles sur l'Internet à l'adresse suivante :http://www.ic.gc.ca/spectre


Table des matières


Confirmation d'acceptation

Le document ci-joint constitue l'arrangement de partage provisoire entre la Federal Communications Commission, la National Telecommunications and Information Administration (NTIA) et le ministère de l'Industrie (Industrie Canada) concernant l'utilisation de la bande des fréquences de 220 à 222 MHz. La Federal Communications Commission, la NTIA et Industrie Canada comptent mettre en oeuvre l'arrangement ci-joint, dans la mesure où le permettent leurs lois nationales respectives, en attendant la modification de l'Accord relatif à la coordination et à l'utilisation des fréquences radiophoniques de plus de trente mégacycles par seconde et de son Annexe, dans leur version modifiée,Note en bas de page 1 qui intégreront les dispositions de l'arrangement.

Champ de saisie de la signature
Donald Abelson
Chief, International Bureau
Federal Communications
Commission


Date : le 8 décembre 1999

Champ de saisie de la signature
William T. Hatch
Acting Associate Administrator
Spectrum Management
National Telecommunications
and Information Administration


Date : le 13 décembre 1999

Champ de saisie de la signature
Michael Binder
Sous-ministre adjoint
Spectre, technologies
de l'information et
télécommunications
Industrie Canada

Date : le 21 décembre 1999

1. Portée

1.1 Le présent arrangement provisoire (Arrangement) entre la Federal Communications Commission (FCC) et la National Telecommunications and Information Administration (NTIA) des États-Unis d'Amérique (États-Unis), d'une part, et le ministère de l'Industrie du Canada (Industrie Canada), d'autre part, ci-après appelés Agences, porte sur la coordination et l'utilisation de la bande des fréquences de 220 à 222 MHz près de la frontière entre les États-Unis et le Canada.

L'agence de coordination des États-Unis est la FCC, et l'agence de coordination du Canada est Industrie Canada.

1.2 Le présent Arrangement peut être révisé n'importe quand, à la demande de l'une ou l'autre des Administrations.

1.3 Jusqu'à 120 km de la frontière entre les États-Unis et le Canada, les fréquences doivent être utilisées conformément aux sections 2, 3 et 4.

1.4 Nonobstant toute autre disposition du présent Arrangement, chaque pays disposera comme il l'entend de la bande de 220 à 222 MHz au-delà de 120 km de la frontière entre les États-Unis et le Canada.

2. Arrangements généraux de partage

2.1 Sous réserve des indications de la section 3 ci-dessous, la bande de fréquences visée par le présent Arrangement doit, le long de la frontière, être partagée conformément à l'Annexe A, Tableau 1.

2.2 Outre les allotissements de répartition des canaux indiqués à l'Annexe A, les deux Administrations s'engagent à ce que, dans la mesure du possible, les canaux suivants soient disponibles pour la mise en oeuvre des services indiqués :

Arrangements généraux de partage
(a) Systèmes intelligents de
transport/systèmes intelligents
véhicule-route
Canaux 111, 113, 115, 117 et 119
(b) Sécurité publique et aide mutuelle Canaux 161 à 170 et 181 à 185

2.3 Limites de puissance et de hauteur d'antenne

Les Agences peuvent utiliser les portions du spectre qui leur sont alloties sous réserve des limites de puissance apparente rayonnée (p.a.r.) et de hauteur au-dessus du sol moyen (HASM) indiquées à l'Annexe B.

2.4 Arrangements de répartition des canaux à deux fréquences

Les Agences utiliseront le spectre selon un plan de répartition des canaux à deux fréquences. Pour une exploitation mobile terrestre, les émetteurs des stations de base fonctionneront normalement dans la bande de 220–221 MHz et les émetteurs des stations mobiles fonctionneront normalement dans la bande de 221–222 MHz. Une station mobile pourra également émettre sur n'importe quelle fréquence assignée à sa station de base, à condition que les limites de puissance de ces émissions soient conformes à l'Annexe B.

2.5 Répartition/allotissement des fréquences

Dans les régions non comprises dans les secteurs que décrit la section 3, les États-Unis pourront utiliser sans restrictions géographiques les canaux suivants : 21 à 24, 27 à 55, 86 à 120, 146 à 154, 157 à 160, 171 à 174 et 186 à 189; le Canada pourra utiliser sans restrictions géographiques les canaux suivants : 1 à 20, 25, 26, 56 à 85, 121 à 145, 155, 156, 175 à 180 et 190 à 195; et les canaux 161 à 170, 181 à 185 et 196 à 200 seront à la disposition des deux Administrations. De plus, les canaux 111, 113, 115, 117 et 119 seront à la disposition du Canada à condition d'être destinés à des systèmes intelligents de transport/systèmes intelligents véhicule-route (SIT/SIV-R). Voir l'Annexe A, Tableau 1.

3. Arrangements spéciaux de partage

3.1 Dans des circonstances démographiques particulières, l'allotissement des canaux entre le Canada et les États-Unis s'effectuera conformément aux indications ci-dessous à l'intérieur des deux secteurs définis.

  1. Secteur 1

    Le secteur 1 recouvre, de part et d'autre de la frontière, une zone de 120 km dont la limite ouest se situe à 85 degrés de longitude Ouest et dont la limite est se situe à 81 degrés de longitude Ouest au Canada et à 80 degrés 30 minutes de longitude Ouest aux États-Unis.

    Dans ce secteur, les États-Unis pourront utiliser sans restrictions géographiques les canaux suivants : 1 à 120, 141 à 160, 171 à 178 et 186 à 192; le Canada pourra utiliser sans restrictions géographiques les canaux suivants : 121 à 140, 179, 180 et 193 à 195; et les canaux 161 à 170, 181 à 185 et 196 à 200 seront à la disposition des deux Administrations. De plus, les canaux 111, 113, 115, 117 et 119 seront à la disposition du Canada à condition d'être destinés à des systèmes SIT/SIV-R. Voir l'Annexe A, Tableau 2.

  2. Secteur 2

    Le secteur 2 recouvre, de part et d'autre de la frontière, une zone de 120 km dont la limite ouest se situe à 81 degrés de longitude Ouest au Canada et à 80 degrés 30 minutes de longitude Ouest aux États-Unis et dont la limite est se situe à 71 degrés de longitude Ouest.

    Dans ce secteur, les États-Unis pourront utiliser sans restrictions géographiques les canaux suivants : 21 à 23, 28 à 30, 51 à 53, 88 à 120, 148 à 153, 158 à 160, 171, 172 et 186 à 188; le Canada pourra utiliser sans restrictions géographiques les canaux suivants : 1 à 20, 24 à 27, 31 à 50, 54 à 87, 121 à 147, 154 à 157, 173 à 180 et 189 à 195; et les canaux 161 à 170, 181 à 185 et 196 à 200 seront à la disposition des deux Administrations. De plus, les canaux 111, 113, 115, 117 et 119 seront à la disposition du Canada à condition d'être destinés à des systèmes SIT/SIV-R. Voir l'Annexe A, Tableau 3.

3.2 Les canaux ci-dessous sont des canaux à basse puissance qui sont mis à la disposition de chaque Administration sur une base de non-protection. L'utilisation des fréquences inférieures de ces canaux est limitée à une p.a.r. maximale de 2 watts et à une hauteur d'antenne maximale de 6,1 mètres au-dessus du sol moyen.

Paires de canaux
Canal Fréquence inférieure (MHz) Fréquence supérieure (MHz)
196220,9775221,9775
197220,9825221,9825
198220,9875221,9875
199220,9925221,9925
200220,9975221,9975

4. Utilisation des fréquences alloties à une Administration par l'autre Administration

Les fréquences faisant l'objet d'un allotissement primaire en vue d'une utilisation sans restrictions par une Administration peuvent être assignées par l'autre Administration dans les 120 km de la frontière, à l'intérieur du pays de cette dernière Administration, dans les conditions suivantes :

  1. la puissance surfacique maximale à un point quelconque sur la frontière ou au-delà de la frontière ne doit pas dépasser — 108 dBW/m2;
  2. les stations exploitées conformément à cette disposition seront considérées comme secondaires et ne jouiront d'aucune protection contre le brouillage préjudiciable en provenance de stations autorisées à utiliser les fréquences sur une base primaire, ni ne causeront de brouillage préjudiciable à des stations autorisées à utiliser les fréquences sur une base primaire, qu'elles respectent ou non la limite de puissance surfacique indiquée en 4a) ci-dessus;
  3. la documentation publiée par chaque Agence autorisant ces stations à utiliser les fréquences en question comprendra une clause précisant que l'autorisation est accordée sous réserve des conditions suivantes :
    1. dans l'éventualité où les signaux réels sur la frontière ou au-delà de la frontière dépassaient la valeur spécifiée en 4a) ci-dessus, le niveau des signaux devrait être réduit en conséquence;
    2. dans l'éventualité où les signaux réels causaient du brouillage préjudiciable à des stations autorisées à utiliser les fréquences sur une base primaire, quelle que soit l'intensité des signaux, le titulaire de la licence devrait prendre immédiatement des mesures en vue d'éliminer ce brouillage. L'Agence qui accorde l'autorisation d'utilisation sur une base secondaire serait responsable de voir à ce que soient prises les mesures correctrices, y compris la révocation de l'autorisation.

Notes en bas de page

Note en bas de page 1

Échange de Notes à Ottawa, Canada, le 24 octobre 1962. Entrée en vigueur le 24 octobre 1962. Voir USA : Treaties and Other International Acts Series(TIAS) 5205; CAN : Recueil des traités du Canada 1962 no 15. Entente révisant l'Annexe technique de l'Entente du 24 octobre 1962 (TIAS 5205/RTC 1962 no 15). Conclu par Échange de Notes à Ottawa, Canada, les 16 et 24 juin 1965.  Entré en vigueur le 24 juin 1965.  USA : TIAS 5833/CAN : RTC 1962 no 15, modifié le 24 juin 1965.

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