Rapport sur l'examen de la politique nationale sur les pylônes d'antenne

Section D — Six questions liées à l'orientation de la politique

Question 1 b). Quels sont les délais dont devraient être assortis le processus d'approbation du choix de l'emplacement d'un pylône d'antenne particulier et le processus de règlement des différends connexes?

Du point de vue de toutes les parties concernées par ces processus liés à l'emplacement des pylônes et au règlement des différends, les questions de la fixation et de l'application des délais sont très importantes. La politique-cadre applicable aux consultations et aux négociations nécessaires doit trouver un juste équilibre entre la structure, la certitude et la souplesse. Un processus non structuré ou incertain peut donner lieu à des débats prolongés au sujet des antennes proposées, frustrant et qui consommera beaucoup de ressources pour les promoteurs, les autorités responsables de l'utilisation du sol, les membres concernés du public et Industrie Canada. De plus, de nombreux promoteurs d'antenne commerciaux subissent d'importantes pressions concurrentielles et financières qui les poussent à établir, développer et améliorer leurs réseaux le plus rapidement possibleNote 111. Évidemment, un processus de consultation trop structuré assorti de délais trop rigoureusement appliqués ne pourra être adapté au degré de sensibilité, faible ou élevé, dont ferait l'objet un emplacement donné.

A. Délais actuels

Comme le décrit la section C du présent rapport, les éléments de la politique qui encadrent le processus de consultation au sujet de l'utilisation du sol applicables à une catégorie donnée de station radio pourrait se retrouver dans différentes sources. Ces sources sont notamment les conditions de l'octroi de la licence pour cette catégorie de station radio, les documents spécifiques de la politique applicables à la station et le document qui énonce la politique et la procédure générale intitulé Processus environnemental, champs de radiofréquences et consultation sur l'utilisation du sol, (CPC-2-0-03)Note 112. Il faut aussi noter qu'une partie de l'équipement radio exempté de licence est assujettie à des conditions et spécifications incluant l'obligation de suivre.

Le document CPC-2-0-03 décrit deux modèles fondamentaux de consultation au sujet de l'utilisation du sol. Chacun peut être modifié au moyen des conditions des licences et d'autres politiques. Le premier modèle est un processus de consultation structuré qui comporte des étapes, des délais, un formulaire d'attestation qui doit être présenté à Industrie Canada et un protocole de règlement des différends. Ce modèle structuré s'applique à toutes les stations radio qui doivent faire approuver un site particulier par Industrie Canada avant que la construction d'un système d'antenne ne puisse commencer. Comme on l'a déjà expliqué, les stations radio qui requièrent une licence spécifique d'un site sont appelées stations de « type 1 » dans la circulaire. Il s'agit notamment de toutes les entreprises de radiodiffusion qui ont besoin d'une licence en vertu de la Loi sur la radiodiffusion et de toutes les autres catégories de stations qui exigent une licence radio traditionnelle (ce type de licence a toujours été spécifiques du site). Toutes les entreprises de radiodiffusion doivent consulter les autorités pertinentes chargées de l'utilisation du sol dans tous les cas. Les autres stations de type 1 ne doivent consulter que si la proposition relative à leur antenne est considérée comme un « bâti d'antenne important ». Le processus de consultation employé pour chacune des diverses catégories d'entreprises de radiodiffusion a été complété par des exigences plus particulières relatives aux avis et à la divulgation (des détails de la demande de licence). Ces modifications ont été ajoutées sous forme de conditions de licence aux certificats de radiodiffusion respectifs.

Le deuxième modèle de consultation au sujet de l'utilisation du sol décrit dans CPC-2-0-03 est très souple. La circulaire ne décrit pas d'étapes à suivre, de délai à respecter ou de protocole de règlement des différends pour ce modèle et aucun formulaire n'est présenté au MinistèreNote 113. Il s'agit de stations radio de « type 2 » qui sont ou bien exemptées de licence ou bien qui exigent un type de licence non spécifique du site. Le modèle flexible peut être et il est souvent modifié par les conditions des licences et d'autres politiques. Par exemple, toutes les catégories de station radio maintenant couvertes par les « licences du spectre » correspondent à la désignation de type 2, mais Industrie Canada a complété le processus fondamental de consultation sur l'utilisation du sol applicable à des catégories données de licence du spectre. Ces modifications ont été intégrées aux modalités des licences. On trouvera ci-après des modifications apportées dans le cas de certaines stations radio de type 2 couvertes par les licences du spectre.

La présente sous-section du rapport sur les antennes réclame que la politique recommande les délais convenant à l'approbation de l'emplacement des antennes et le règlement des différends dans le cas d'un pylône d'antenne donné. Il est intéressant de noter que parmi les documents d'Industrie Canada sur les licences et les politiques relatives à la consultation sur l'utilisation du sol, seule la circulaire CPC-2-0-03 prévoit des délais pour les consultations et pour le règlement des différends et qui ne s'appliquent qu'aux stations de type 1. Pour les stations radio de type 1, Industrie Canada prévoit deux périodes consécutives de 60 jours pour les consultations, les négociations et les activités nécessaires au règlement des différends. La circulaire CPC-2-0-03 indique ce qui suit :

Les circonstances peuvent varier mais le Ministère croit qu'à partir du moment où le responsable de l'utilisation du sol a été avisé, celui-ci doit faire connaître au requérant sa décision dans les 60 jours suite à la réception de la demande. Tout le processus de consultation devrait être terminé dans un délai de 120 joursNote 114.

Il semblerait que la première période de 60 jours vise à permettre à l'autorité responsable de l'utilisation du sol de procéder à des examens, à des consultations et à obtenir des éclaircissements au sujet de la propositions relatives aux antennes, et que la deuxième période de 60 jours (un maximum de 120 jours en tout) doit servir à la négociation et au règlement des différends. Au cas où l'autorité responsable de l'utilisation du sol et où le promoteur d'une antenne de type 1 a besoin de plus de temps pour négocier un règlement satisfaisant, ou encore si les négociations sont suspendues mais si Industrie Canada espère qu'en consacrant plus de temps on parviendra à un règlement, la CPC prévoit des prolongations spéciales, comme suit :

« Si un responsable de l'utilisation du sol s'oppose à une demande, le Ministère s'assurera que les deux parties ont eu des possibilités suffisantes de négocier avant qu'une requête ne soit faite pour délivrer l'autorisation. »

Dans la CPC, Industrie Canada a reconnu ne pas avoir de pouvoir sur les responsables de la réglementation provinciale ou locale applicable à l'utilisation du solNote 115. Ces processus de consultation sont tout simplement accessibles pour leur permettre d'influer sur le choix de l'emplacement et l'impact visuel des pylônes d'antennes. Si le promoteur de l'antenne est un radiodiffuseur, ou si le promoteur souhaite établir ou modifier un bâti d'antenne important d'une autre station de type 1 station, il doit obtenir une approbation finale de la part d'Industrie Canada qui doit lui délivrer une licence de station particulière.

Si le promoteur de l'antenne d'une station autre qu'une station de radiodiffusion de type 1 informe Industrie Canada de sa décision que les consultations relatives à l'utilisation du sol ne sont pas nécessaires parce que le bâti proposé n'est pas important, le Ministère continuera à traiter la demande jusqu'à ce qu'il reçoive les objections de l'autorité pertinente chargée de l'utilisation du sol. Si l'autorité ne profite pas de l'occasion de consulter, néglige de faire connaître son point de vue au promoteur de l'antenne ou fait des demandes déraisonnables (ou inconstitutionnelles) d'accommodements en rapport avec l'installation proposée, Industrie Canada peut, évidemment, délivrer le certificat ou la licence.

Si Industrie Canada conclut que les consultations entre l'autorité chargée de l'utilisation du sol et le promoteur de l'antenne sont dans une impasse, et si un règlement mutuellement acceptable n'est pas possible, le promoteur de l'antenne a alors le droit de présenter par écrit au Ministère une demande (requête) pour que la licence soit octroyée. La requête doit décrire tous les efforts déployés par le promoteur pour prendre en compte les préoccupations soulevées par le responsable de l'utilisation du sol et comporter ce qui suit : « un résumé chronologique de toutes les démarches (lettres, réunions, consultation, etc.); es exigences relatives à l'installation du site en question; les raisons pour lesquelles l'emplacement a été proposé; enfin, une énumération des autres sites proposés et les raisons pour lesquelles ils ont été refusés, y compris une estimation des coûts ainsi que l'analyse techniqueNote 116. Industrie Canada peut alors tenter de résoudre le litige, refuser d'accorder une licence, délivrer la licence dans les conditions énoncées dans la demande originale ou accorder la licence modifiée de manière à offrir une solution équilibrée aux parties. La circulaire CPC-2-0-03 ne prévoit pas de délais dans le cas d'une telle impasse (règlement des différends).

Comme le décrit la circulaire politique, on s'attend à ce que le promoteur des bâtis d'antenne « importants » de type 2 consulte le responsable de l'utilisation du sol et tienne compte consciencieusement des préoccupations exprimées par la collectivitéNote 117. Comme on l'a vu, ces consultations ne sont assorties d'aucun processus ou délai particulier mais, en fin de compte, si Industrie Canada croit que l'installation du bâti d'antenne ne convient pas pour les environs, il peut exiger un mémoire écrit qui expliquerait les raisons pour lesquelles l'installation ne devrait pas être modifiée ou démanteléeNote 118.

Depuis huit ans, Industrie Canada expérimente une option appelée « licences de spectre ». Par définition, conformément à l'article 2 de la Loi sur la radiocommunication, une licence de spectre ne donne pas une autorisation spécifique d'un site. Ainsi, dans la mesure où les stations radio fixes (avec systèmes d'antennes) sont déployées conformément à une catégorie donnée de licence du spectre, il s'agit de stations radio de type 2 qui sont visées par le modèle souple de consultation au sujet de l'utilisation du sol.

Dans le cas de certaines des catégories de licence de spectre, ce modèle de consultation de base a été modifié en rapport avec la question 1 b) de l'examen de la politique nationale sur les pylônes d'antennes. Par exemple, en date du 1eravril 2004, un régime (convergent) de licence de spectre a été appliqué à tous les fournisseurs de service cellulaire/SCP au Canada. Suivant les conditions des licences de cette catégorie d'autorisation radio, les titulaires de licence doivent amorcer « une consultation significative » avec « toutes les municipalités ou responsables locaux de l'utilisation du sol », au sujet de l'établissement de chaque station radio « dans le but de parvenir à des solutions consensuelles ». Ces mentions ne figurent pas dans la circulaire CPC-2-0-03 en rapport avec les modèles fondamentaux d'utilisation du sol pour les stations radio de type 2 ou de type 1. La condition suivante de la licence concerne plus particulièrement la nécessité d'imposer un délai pour faire approuver l'emplacement des antennes et résoudre des différends au sujet d'un emplacement donné :

« L'installation d'un bâti d'antenne doit être retardée pour donner suffisamment de temps au Ministère pour procéder à un examen si, après avoir envisagé des options raisonnables en ce qui concerne les solutions de rechange et les consultations, les négociations de consultation restent infructueuses. »

Cette condition de licence semble prévoir un processus de règlement des différends très souple, où Industrie Canada joue le rôle de décideur. Même si cette modification apportée au modèle de consultation de base applicable aux stations radio de type 2 est bien accueillie, elle ne prévoit pas de délai pour résoudre des impasses, ce qui s'est déjà révélé problématique dans le cas du choix de l'emplacement de quelques antennes. Suivant cette condition, en cas d'impasse, l'installation d'un système d'antennes doit être retardée de manière à donner suffisamment de temps au Ministère pour procéder à un examen. Dans certains cas, les promoteurs d'antennes ont insisté sur le fait qu'il s'était déjà écoulé suffisamment de temps pour que le Ministère mène à bien son examen (et prenne une décision). Par conséquent, le promoteur a demandé à pouvoir commencer immédiatement la construction. Les promoteurs sont d'avis que le mot suffisamment devrait être jugé de manière objective, en tenant compte des pressions importantes qui s'exercent pour que les fournisseurs de service cellulaire/SCP développent leurs réseaux. Il faut rappeler qu'il n'existe pas d'autorisation spécifique de l'emplacement à refuser dans de telles circonstances et que le peu de consultations au sujet des détails de la politique sur l'utilisation du sol dans le cas des stations radio de type 2, contenue dans la circulaire CPC-2-0-03, n'aiderait pas du tout le Ministère.

La condition susmentionnée a aussi été ajoutée aux licences de spectre qui s'appliquent aux stations d'accès fixes sans fil (AFSF) des bandes de fréquence de 2300  MHz et des stations des services de communication sans fil fonctionnant dans les bandes de fréquences de 3500  MHz qui ont été vendues aux enchères par Industrie Canada en février 2004Note 119. Le seul changement de la politique qui se répercute sur cette condition visant ces deux nouvelles licences du spectre veut qu'il ne s'applique qu'aux bâtis d'antenne « importants » (ce terme n'a pas non plus été défini).

B. Opinions au sujet de l'utilité des délais actuels

Avant de formuler des recommandations relatives à l'utilité des délais actuels prévus dans la CPC-2-0-03, il faut être attentif aux opinions de ceux qui sont le plus concernés par le processus. La présente sous-section du rapport final portera sur un grand nombre des points de vue soumis dans le cadre de l'examen de la politique nationale sur les pylônes d'antenneNote 120.

La plupart des grands utilisateurs commerciaux du spectre (c.-à-d. les radiodiffuseurs et les fournisseurs de service cellulaire et de SCP) appuyaient les délais de 60 + 60 jours figurant dans la CPC à condition qu'on fasse davantage respecter ces délais dans l'avenirNote 121. Dans sa présentation, l'Association canadienne des télécommunications sans fil (ACTSF)Note 122 a indiqué qu'au Royaume-Uni, les dispositions du Town and Country Planning (General Permitted Development) (Amendment) (England) Order 2001Note 123 permettent de procéder automatiquement à l'établissement de l'antenne proposée si l'autorité locale chargée de la planification n'a pas répondu à la demande dans les 56 jours suivant sa réceptionNote 124. D'autres membres de l'industrie canadienne de la radiocommunication étaient aussi d'avis que le processus de consultation locale devrait prendre fin à la fin de la première période de 60 jours si l'autorité responsable de l'utilisation du sol n'a pas réagi. Telus Communications a proposé que, dans l'avenir, les objections soulevées au cours des consultations locales, qui ne correspondent pas au processus prévu dans la CPC, ne soient pas utilisées pour déterminer si la concurrence a été réaliséeNote 125.

Dans la plupart des présentations faites au nom des entreprises de service cellulaire et de SCP, on acceptait qu'Industrie Canada devrait pouvoir accorder des prolongations spéciales en cas de motifs impérieuxNote 126, tout en soulignant que « les retards imposent des coûts et des risques injustes aux radiodiffuseurs et aux entreprises, tout en privant les clients et les utilisateurs résidentiels et commerciaux d'un choix de services et des fournisseurs qu'ils demandent et méritent »Note 127. Au cours d'une réunion qui a eu lieu à Ottawa, une entreprise de service cellulaire/SCP s'est plainte d'avoir attendu plus de 500 jours qu'Industrie Canada mette fin à des consultations locales qui n'avançaient pas.

Dans sa présentation officielle reliée au présent examen de la politique, l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) a exprimé de la frustration à l'égard du fait que les Règles et procédures sur la radiodiffusion (RPR) exigent que les radiodiffuseurs terminent toutes les consultations locales avant qu'Industrie Canada n'entreprenne l'évaluation technique des propositions relatives aux antennesNote 128. Cette séquence est d'autant plus importante que le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) n'examinera pas une demande de licence de radiodiffusion en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, tant que le ministre de l'Industrie n'aura pas émis de certificat de radiodiffusion en vertu de la Loi sur la radiocommunication. L'ACR a demandé instamment que les radiodiffuseurs soit exemptés des exigences et que la consultation locale soit la dernière exigence à respecter. Ainsi, d'après L'ACR, on réduirait le fardeau de la réglementation imposée aux radiodiffuseurs, aux responsables de l'utilisation du sol et à Industrie Canada; on éliminerait les préoccupations relatives à la confidentialité (les demandeurs ne souhaitent pas que les détails de leurs propositions d'affaires parviennent aux oreilles de leurs concurrents) et on réduirait certaines pressions liées au respect rigoureux des délais applicables aux consultations locales. Autrement, si la séquence des approbations des radiodiffuseurs restait inchangée, alors L'ACR demande qu'on fasse respecter plus rigoureusement les délais applicables aux consultations relatives à l'utilisation du solNote 129. L'ACR l'a bien montré en affirmant ce qui suit :

Il est illogique d'exiger que tous les autres participants du processus de délivrance des licences de radiodiffusion respectent les délais de présentation et de ne pas exiger la même chose des responsables locaux de l'utilisation du solNote 130.

D'après les nombreux radioamateurs qui ont fait des présentations dans le cadre du présent examen de la politique, les délais prévus dans l'actuelle CPC (pour les stations de type 1) pourraient convenir dans le cas de l'approbation des bâtis d'antennes radio commerciaux, mais ils ne conviennent pas dans le cas des systèmes d'antenne des radioamateurs. Les radioamateurs ont notamment proposé qu'on les exempte de toutes les exigences relatives à des consultations localesNote 131 ou qu'on maintienne le modèle de consultation souple (type 2) à condition d'ajouter des délais correspondant au type de système d'antenne considéréNote 132. Dans leur présentation officielle écrite, les Radio Amateurs du Canada (RAC) ont clairement fait la distinction entre le traitement approprié des bâtis commerciaux et des bâtis amateurs, et ils ont formulé plusieurs suggestions :

Les RAC considèrent que ces délais [figurant dans la CPC] ont bien fonctionné dans le cas des consultations sur les pylônes de radioamateur, mais qu'ils conviennent véritablement mieux aux consultations relatives à des installations de type 1. Les installations de type 2 ne sont pas spécifiques du site et comme il ne revient pas à Industrie Canada d'approuver l'emplacement de l'installation au sein de l'environnement radio existant, on considère qu'il devrait être possible de raccourcir le temps prévu pour les consultations au sujet des installations de type 2.

Les RAC recommandent qu'on établisse des procédures générales applicables aux consultations portant sur les bâtis des antennes de station de type 2 et que des lignes directrices et des délais soient fixés de manière à ce que des mesures puissent être prises si le processus de consultation au sujet des pylônes échouait. Les RAC recommandent que le délai applicable aux installations de type 2 soit porté à 45 jours. Les RAC sont d'accord avec le Conseil consultatif de la radio du Canada sur le fait que tous les délais publiés dans la circulaire CPC-2-0-03 doivent être respectés par les responsables de l'utilisation du sol et par les promoteurs des pylônes, dans tous les cas. Si les parties ne peuvent prendre de décision dans les délais prescrits, alors la décision finale au sujet de l'emplacement des pylônes et de leurs caractéristiques doit (en relief dans le texte original) revenir à Industrie Canada et le Ministère, à son tour, doit prendre des décisions, en temps utileNote 133.

Un autre amateur a laissé entendre qu'un cadre de consultation plus structuré faciliterait le processus d'approbation dans tous les cas et que les utilisateurs de la radioamateur ne s'opposeraient pas à une structure plus développée du moment qu'elle leur permette d'ériger un bâti d'antenne convenableNote 134.

Les municipalités et les groupes communautaires du Canada ne partageaient pas la même opinion sur les délais qui figurent actuellement dans la circulaire CPC-2-0-03. Certains étaient d'avis que les délais existants sont appropriés et suffisantsNote 135 alors que d'autres réclamaient instamment leur modification. On a notamment proposé de ne faire commencer la période de 60 jours qu'après que le responsable de l'utilisation du sol a reçu toute l'information nécessaire en vue d'une réunion publique (si une réunion est nécessaire)Note 136; de faire varier les délais suivant les commentaires et le niveau d'opposition noté lors de la rencontre publiqueNote 137; de faire commencer la consultation au moins 6 mois avant la date de l'installation du bâti d'antenneNote 138; et d'exiger des promoteurs qu'ils présentent une étude d'impact détaillée qui pourrait être considérée par toutes les parties, par étapeNote 139. La Fédération canadienne des municipalités (FCM) a insisté pour que toutes les réformes du processus respectent la sphère de compétence des gouvernements municipauxNote 140.

En ce qui concerne la sélection des délais appropriés pour les consultations avec les responsables de l'utilisation du sol, un dernier point pourrait être particulièrement utile. Pendant la collecte des données pour ce projet, les municipalités et les entreprises de service cellulaire/SCP ont été invitées à envoyer des copies des protocoles de consultation locale négociés entre elles. Environ 18 échantillons ont été transmis. Il est instructif de noter que la plupart des protocoles se sont servis des mêmes délais que ceux qui étaient spécifiés dans la circulaire CPC-2-0-03 pour les stations radio de type 1 (60 jours + 60 jours) à l'étape de la consultation et à l'étape du règlement des différendsNote 141.

C. Recommandations au sujet des délais appropriés

Les consultations publiques tenues dans le cadre de l'examen de la politique nationale sur les pylônes d'antenne ont permis de recueillir des faits, des opinions et des suggestions au sujet de la politique à partir de nombreuses sources et de diverses manières. En ce qui concerne les délais les plus appropriés pour les débats liés à l'approbation du choix de l'emplacement des bâtis d'antenne de type 1 et au règlement des différends, la grande majorité des participants étaient d'accord avec les délais spécifiés actuellement dans la CPC-2-0-03Note 142.

Deux autres points concernent la question des délais. Les deux périodes consécutives de 60 jours semblent concorder avec les délais prévus dans les autres pays développés et, lorsqu'on leur donne l'occasion de négocier un modèle de consultation, la plupart des municipalités canadiennes et des entreprises de service cellulaire/SCP choisissent ce cadre général.

Recommandation 17 : Que soient maintenus les délais actuels de deux périodes consécutives de 60 jours pour les consultations sur l'utilisation du sol portant sur l'installation d'antennes pour les stations radio de type 1. Que soit maintenu aussi le pouvoir discrétionnaire d'Industrie Canada qui l'autorise à prolonger les délais dans les cas où cela permet de régler les différends par la négociation.

On prévoit que l'utilité de ces délais ne pourra être évalué qu'après qu'un certain nombre d'autres éclaircissements et modifications auront été apportés au contenu de la CPC-2-0-03 et une fois qu'on aura acquis suffisamment d'expérience avec la politique améliorée en rapport avec les consultations locales.

La question 1 a) de l'examen de la politique nationale sur les pylônes d'antenne demandait comment le processus de consultation locale pourrait être amélioré. Le présent rapport contient seize recommandations relatives à la réforme de la politique. Presque toutes ces recommandations pourraient influer sur la réponse à la question 1 b) au sujet des délais convenant à l'approbation de bâtis d'antenne donnés et de règlement des différends. Ainsi, la recommandation 2, au sujet de l'inclusion de membres concernés du public au processus de consultation, aura l'impact le plus marqué sur les délais. Certaines des autres recommandations pourraient faire gagner du temps. Par exemple, la recommandation 9 demande à Industrie Canada de jouer un rôle plus actif dans le processus de consultation locale. Le cas échéant, des représentants ministériels seraient bien placés pour ouvrir la porte et accélérer les consultations. En outre, grâce à la présence d'un représentant ministériel, il pourrait être plus facile de cerner et d'éclaircir les points au sujet desquels le public est consulté et les représentants officiels d'Industrie Canada pourraient donner des réponses objectives à certaines des préoccupations exprimées par des membres du public.

L'un des problèmes posés par la formulation de recommandations en ce qui concerne la mise en oeuvre de délais applicables au processus actuel de consultation au sujet de l'utilisation du sol dans le cas des stations radio de type 1 ou de type 2 réside dans le fait que peu d'étapes sont (actuellement) définies pour la prise de décision ou pour le règlement des différends dans le cas des stations radio de type 1 et qu'aucune étape n'est définie dans le cas des stations radio de type 2. Dans l'avenir, le processus de consultation applicable aux stations radio de type 1 et de type 2 devrait être divisé en quatre étape : demande préliminaire, initiation, consultation et impasse. Les politiques de l'étape de la demande préliminaire devraient préciser les attentes d'Industrie Canada à l'égard de l'initiation par les promoteurs des antennes commerciales d'une relation de travail coopérative avec le personnel chargé de la planification dans les gouvernements locaux, de manière à déterminer leurs exigences à court et à long terme relatives au choix de l'emplacement des antennes de la localité. Longtemps avant la présentation d'une demande relative à une antenne particulière, les promoteurs et les responsables de l'utilisation du sol devraient travailler conjointement pour prévoir l'intégration des antennes commerciales de radiocommunication dans les localités. On accepte le fait qu'Industrie Canada ne peut forcer les responsables de l'utilisation du sol à avoir recours à cette possibilité.

Il est important de définir et de spécifier clairement le point d'initiation si les délais applicables aux consultations doivent être respectés. Pour le moment, lorsque les promoteurs des antennes communiquent avec les responsables de l'utilisation du sol pour leurs soumettre des propositions, aucune mesure politique ne permet d'indiquer au responsable de l'utilisation du sol qu'il s'agit du premier jour d'un processus de consultation qui en durera 120. Il est important que le communiqué de presse annonçant la composition du comité d'examen de la politique nationale sur les pylônes d'antennes spécifie que cet examen portera sur l'amélioration du processus de consultation locale au sujet de l'emplacement d'un pylône donné pour réduire l'effet de surprise pouvant accompagner la construction de pylônes d'antenneNote 143. Il est déjà arrivé que des citoyens et des gouvernements locaux soient ainsi surprisNote 144.

Recommandation 18 : Que les processus de consultation sur l'utilisation du sol applicables à l'installation d'antennes de type 1 soient dotés d'un cadre d'orientation plus structuré. Le processus devrait être divisé en étapes distinctes : le stade préalable à la présentation de la demande, le lancement, les consultations et l'impasse.

La recommandation 3 du présent rapport demande instamment à Industrie Canada de réexaminer les désignations de stations radio de type 1 et de type 2 qui ont été créées au milieu des années 1990. Même s'il est sensé d'avoir un modèle de consultation sur l'utilisation du sol à la fois structuré et souple, les critères de sélection qui déterminent si une catégorie de station radio correspond au modèle structuré ou au modèle flexible doivent reposer sur de solides objectifs de politique publique. Si on lit les versions 1990 et 1992 de la CPC-2-0-03, il est clair que la catégorie des stations de type 2 incorporée dans l'édition 1995 de la circulaire était principalement constituée de petites stations radio privées comme SRG [bande publique], des stations de satellite TVRO (antennes paraboliques) et des stations de radioamateurs. Il était logique de supposer que leur impact potentiel sur l'utilisation du sol était modeste et très localisé et que par conséquent, un processus d'approbation souple était approprié.

Comme on le voit ailleurs dans le présent rapport, c'est l'expérimentation d'Industrie Canada avec des options (de déréglementation), comme les licences de système et les licences de spectre, qui a permis de déplacer des bâtis d'antenne substantiels dans la catégorie de type 2. Il est clair que les stations radios qui ont le potentiel de mettre sur pied des antennes et des bâtis de soutien substantiels ne devraient pas être traitées dans le cadre d'un tel modèle non structuré de prise de décision. En même temps, il reste nécessaire de disposer d'un modèle plus souple et accéléré d'utilisation du sol dans le cas des antennes qui n'auront qu'un effet mineur et localisé sur les environs, comme celles des radioamateurs.

Dans leurs présentations officielles écrites, dans les documents destinés au forum de discussion en ligne et lors des consultations en personne et au téléphone, les radioamateurs ont exprimé des préoccupations au sujet de retards ou de dépenses liées à l'approbation de leurs antennes par les responsables de l'utilisation du sol. D'un autre côté, certaines municipalités se sont plaintes qu'au cours du processus de consultation locale, certains radioamateurs se sont comportés comme si leurs voisins immédiats ne devraient pas avoir leur mot à dire quant à la hauteur, à la nature ou au nombre d'antennes qu'ils installent. Une réponse politique est nécessaire.

Recommandation 19 : Qu'Industrie Canada veille à ce que soit mis à la disposition des intéressés un modèle de consultation souple et rapide (utilisation du sol) pour l'établissement et l'exploitation de stations radio (comme des stations de radioamateur) susceptibles de n'avoir que des répercussions modestes et localisées sur les environs. Ce modèle devrait exposer à la fois les droits et les obligations des promoteurs d'antenne souhaitant faire approuver l'implantation d'une antenne par les autorités responsables de l'utilisation du sol.

Finalement, le présent examen de la politique ne vise pas à faire des recommandations en réponse à la demande de la SRC, à savoir que la séquence des approbations de radiodiffusion soit réaménagée de manière à ce que les consultations locales soient l'une des dernières étapes. Les gouvernements locaux, en particulier, devraient être consultés au sujet de cette proposition si un tel changement est envisagé. Un tel changement de la politique pourrait malheureusement avoir pour effet de pousser les radiodiffuseurs à approcher les responsables de l'utilisation du sol une fois que tous les aspects techniques reliés aux antennes proposées auront été approuvées par deux organismes de réglementation fédéraux. Un grand nombre des accommodements liés au choix de l'emplacement des antennes que les gouvernements locaux pourraient chercher à obtenir des radiodiffuseurs risquent d'influer sur les spécifications techniques de la demande relative à l'antenne qui aura alors été approuvée.