Conformément au paragraphe 25.3(1.1) de la Loi sur Investissement Canada (la Loi), la ministre de l'Industrie (la ministre) doit imposer à l'égard de l'investissement des conditions provisoires si, après consultation du ministre de la Sécurité publique (le ministre de la SP), il est convaincu que ces conditions sont nécessaires pour prévenir les atteintes à la sécurité nationale qui pourraient survenir pendant l'examen et que l'imposition des conditions provisoires n'entraîne pas de nouveaux risques importants d'atteinte à la sécurité nationale. La ministre doit également supprimer les conditions provisoires si elle est convaincue, après consultation avec le ministre de la SP, qu'elles ne sont plus nécessaires.
Les paragraphes suivants fournissent des renseignements aux investisseurs, aux entreprises canadiennes et aux vendeurs sur la manière dont cette disposition sera appliquée.
Généralités
Des conditions provisoires seront imposées lorsque nécessaire pour prévenir les atteintes qui pourraient survenir pendant la durée de l'examen relatif à la sécurité nationale. Ces conditions seront déterminées au cas par cas, à la lumière des faits et des risques propres à l'investissement.
Processus
La ministre examinera si des conditions provisoires sont nécessaires à l'égard de l'investissement en fonction des renseignements dont il dispose à ce moment-là. Afin d'éclairer pleinement la décision, des demandes de renseignements peuvent être adressées à l'investisseur, à l'entreprise canadienne ou au vendeur. Une première demande de renseignements sera envoyée le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, avant que la ministre n'ordonne un examen prolongé en vertu du paragraphe 25.3(1) de la Loi. Afin de faire progresser efficacement l'examen, il est attendu que la ou les parties concernées répondent par écrit dans les cinq jours ouvrables suivant la réception des questions.
Si des conditions provisoires sont imposées, un arrêté ministériel en ce sens sera transmis à l'investisseur et à toute autre partie concernée, accompagné de l'avis visé au paragraphe 25.3(2) (l'avis). L'avis sera accompagné d'un résumé des préoccupations en matière de sécurité nationale liées à l'investissement (le résumé des préoccupations), y compris celles appuyant l'imposition de conditions provisoires.
Les parties concernées pourront, si elles le souhaitent, présenter des observations concernant les conditions provisoires. Les observations peuvent être présentées par écrit ou en personne, au choix de la partie touchée qui les soumet et doivent être remises au plus tard à la date prévue pour la réunion de présentation des observations, dans les 10 jours ouvrables suivant la réception de l'avis. Ces délais reflètent les courts délais légaux pour le processus d'examen et la nécessité pour les responsables d'évaluer les informations et les documents partagés. Bien que la ou les parties concernées puissent fournir des représentations ultérieurement, il ne peut être garanti qu'elles bénéficieront de ce qui précède.
Si, à la suite de nouveaux renseignements obtenus au cours de l'examen ou d'observations présentées par la partie concernée, la ministre est convaincue – après consultation du ministre de la Sécurité publique – qu'il convient d'établir de nouvelles conditions provisoires, de modifier les conditions ou de retirer les conditions existantes, la partie concernée recevra un avis ultérieur au titre du paragraphe 25.3(2) et, le cas échéant, un nouvel arrêté.
Contenu des observations
Une partie touchée qui choisit de présenter des observations doit se référer au résumé des préoccupations lorsqu'elle présente ses observations pour aborder, entre autres, la validité des préoccupations, la nécessité de conditions spécifiques et l'impact des conditions sur ses opérations quotidiennes ou la capacité même de conclure l'investissement s'il est autorisé. Lorsque cela est justifié, des représentations proposant des conditions alternatives qui minimisent l'impact seront prises en considération.
Considérations relatives au calendrier
L'arrêté imposant les conditions précisera la période pendant laquelle elles s'appliqueront. Dans tous les cas, le délai expire au plus tard à la date à laquelle est parvenu l'avis prévu aux alinéas 25.3(6)b) ou c) de la Loi, ou à la date à laquelle est pris le décret du gouverneur en conseil prévu au paragraphe 25.4(1) de la Loi. Dans le cas d'un avis émis en vertu de l'alinéa 25.3(6)c) ou d'un décret pris en vertu du paragraphe 25.4(1), les engagements ou le décret, selon le cas, peuvent inclure des conditions semblables aux conditions provisoires qui, autrement, prendraient fin.
Exemples
Les conditions provisoires seront adaptées au préjudice potentiel à la sécurité nationale que pourrait présenter l'investissement au cours de l'examen et pourraient inclure les mesures suivantes, entre autres :
- Gouvernance
- Restreindre les droits de l'investisseur à nommer les membres du conseil et les cadres supérieurs
- Suspendre temporairement les droits de vote de l'investisseur
- Opérations
- Restreindre l'échange de renseignements entre l'entreprise canadienne et l'investisseur
- Séparer les systèmes de communication, les contrôles d'accès, etc.
- Restreindre l'intégration de la main-d'œuvre
- Restreindre l'accès physique aux endroits sensibles
- Interdire l'exécution de contrats avec l'investisseur ou en suspendre l'exécution
- Exiger la poursuite de l'approvisionnement en biens ou de la prestation de services essentiels au gouvernement ou à une autre partie
- Restreindre l'échange de renseignements entre l'entreprise canadienne et l'investisseur
- Suivi
- S'acquitter des obligations en matière de rapports
- Exiger que des inspections soient effectuées
Surveillance et mise en application
Les investisseurs, les entreprises canadiennes et les vendeurs sont tenus d'exécuter pleinement toutes les conditions provisoires imposées par arrêté ministériel. En cas de non-respect, des mesures d'exécution peuvent être prises en vertu de la partie VII de la Loi, y compris l'imposition de sanctions financières sévères pour chaque par jour de contravention.
Les modalités de contrôle de la conformité seront précisées dans l'arrêté ministériel imposant les conditions provisoires. Elles peuvent inclure des rapports périodiques, des visites sur place et l'engagement de contrôleurs tiers, entre autres mesures.
En outre, étant donné que le but des conditions provisoires est de prévenir les atteintes éventuelles à la sécurité nationale du Canada durant la période d'examen, un ou plusieurs manquements à ces conditions provisoires peuvent amener la ministre à tirer une inférence négative au sujet de l'investissement. Il peut en résulter un renvoi au gouverneur en conseil en vue d'une décision finale, le ou les manquements étant pris en considération lorsque la ministre formule sa recommandation au gouverneur en conseil.
Mises à jour à venir
La présente note de service sera réexaminée dans un délai de six mois suivant sa publication initiale, puis chaque année par la suite. Si nécessaire, cette note sera révisée pour refléter l'évolution des pratiques afin de veiller à ce que les Canadiens et les non-Canadiens disposent de renseignements pertinents sur cette question.