Foire aux questions

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Les dispositions législatives et les règles connexes de la Loi sur Investissement Canada peuvent être difficiles à naviguer. En raison de cette complexité, la liste des questions courantes suivante a pour but d'aider à comprendre comment les investisseurs non-Canadiens sont appelés à satisfaire aux exigences de la Loi.

Il convient toutefois de noter qu'il ne s'agit que d'un guide général pour le lecteur. Il n'inclut pas tous les détails que l'on trouve dans la Loi et ne vise pas à exprimer une opinion juridique du gouvernement du Canada quant à l'interprétation de la Loi, et le gouvernement n'est pas lié par son contenu. Pour l'application de la Loi à une situation particulière, le lecteur est invité à consulter les dispositions particulières de la Loi et à obtenir les conseils juridiques appropriés.

La Loi sur Investissement Canada s'applique-t-elle à moi?

Un non-Canadien est une personne qui n'est pas un citoyen canadien ou un résident permanent au sens de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (c'est-à-dire une personne qui a résidé habituellement au Canada pendant une période maximale de un an à compter de la date où elle est devenue pour la première fois admissible à demander la citoyenneté canadienne), vous êtes alors un non Canadien et vous êtes assujetti aux dispositions de la Loi sur Investissement Canada.

Aux fins de la Loi, l'expression non-Canadien comprend toute unité qui n'est pas contrôlée par des Canadiens ou dont la propriété véritable n'appartient pas à des Canadiens.

Si vous êtes un non-Canadien et que vous proposez de constituer une nouvelle entreprise canadienne ou d'acquérir une entreprise canadienne existante, vous DEVEZ déposer soit un avis d'investissement, soit une demande d'examen de l'investissement, à moins qu'une exemption particulière ne s'applique (art. 10).

Quand suis-je tenu de déposer un avis d'investissement?

Si vous êtes un non-Canadien, vous devez déposer un avis d'investissement chaque fois que vous entreprenez une nouvelle activité commerciale au Canada et chaque fois que vous prenez le contrôle d'une entreprise canadienne existante lorsque l'établissement ou l'acquisition du contrôle ne constitue pas une opération sujette à l'examen.

Un avis d'investissement doit être déposé au plus tard le trentième jour suivant la mise en œuvre de l'investissement.

Quand dois-je déposer un avis volontaire?

Les investissements décrits à l'article 25.1c) sont soumis à un examen relatif à la sécurité nationale. Le gouvernement a jusqu'à cinq ans après la réalisation d'un investissement pour rendre une Ordonnance d'examen relatif à la sécurité nationale en vertu de l'article 25.3. Un investisseur peut souhaiter obtenir une certitude réglementaire en déposant un avis volontaire, déclenchant les mêmes délais légaux qu'un dépôt obligatoire.

Les investisseurs sont fortement encouragés, particulièrement lorsqu'ils appartiennent ou sont soumis à l'influence d'un État, ou dans les cas où les facteurs énumérés dans les Lignes directrices sur l'examen relatif à la sécurité nationale des investissements peuvent entrer en ligne de compte, à déposer un avis, soit volontaire soit obligatoire, au moins 45 jours avant la réalisation prévue, et au moins 75 jours avant la conclusion de l'accord commercial lorsqu'une application de l'examen du bénéfice net est requise.

Vous pouvez communiquer avec les fonctionnaires de la Division de l'examen des investissements pour discuter de vos propositions d'investissement et répondre aux questions sur le dépôt qui peut être requis.

À quel moment l'investissement fera-t-il l'objet d'un examen de l'avantage net?

On recommande que le dépôt de la demande soit fait au moins 75 jours avant une mise en œuvre ou une clôture commerciale prévue, pour pouvoir accorder l'ensemble de la période réglementaire à l'examen. Veuillez noter que la pratique standard est de considérer les dépôts reçus après 17 h comme ayant été reçus le jour ouvrable suivant.

  1. Investissements par des investisseurs OMC du secteur privé
  2. Investissements dans le cadre de l'accord commercial conclu avec le secteur privé
  3. Investissements par des investisseurs OMC qui sont des entreprises d'État
  4. Investissements par des investisseurs non OMC et investissements dans des entreprises culturelles
Qu'est-ce qui est considéré une acquisition de contrôle?

En vertu de la Loi, le contrôle d'une entreprise canadienne existante peut être acquis par l'acquisition de droits de vote ou d'actifs.

En ce qui concerne une société, une acquisition de contrôle est présumée se produire lorsqu'un non-Canadien ou un groupe non-Canadien acquiert un tiers ou plus des actions avec droit de vote de la société, bien que la présomption puisse être réfutée par la preuve que l'individu ou le groupe non-Canadien n'a pas le contrôle.

Dans le cas d'une société par actions, d'une société de personnes, d'une fiducie ou d'une coentreprise, l'acquisition de la majorité des intérêts avec droit de vote constitue une acquisition du contrôle de cette entité.

De plus, un non-Canadien peut acquérir le contrôle d'une entreprise canadienne en acquérant la totalité ou la quasi-totalité des actifs utilisés dans l'exploitation de cette entreprise au Canada.

Un investissement minoritaire peut-il être examiné pour des raisons de sécurité nationale?

Oui. La Loi permet au gouvernement fédéral d'effectuer un examen de sécurité nationale de tout investissement étranger, peu importe sa valeur et s'il est assujetti ou non aux exigences de dépôt obligatoires de la Loi.

En août 2022, le gouvernement a introduit un nouveau mécanisme de dépôt volontaire pour permettre à un investisseur effectuant des investissements sans contrôle ou minoritaires d'obtenir une certitude réglementaire avant de réaliser un investissement qui ne serait autrement pas soumis à l'exigence de dépôt obligatoire de la Loi.

Ce nouveau mécanisme permet d'obtenir une certitude réglementaire grâce au dépôt volontaire, en particulier lorsque les investissements incluent des facteurs potentiels de sécurité nationale, comme indiqué dans les lignes directrices sur la sécurité nationale. Lorsqu'un dépôt volontaire est effectué, la période d'examen initiale est de 45 jours à compter de la date à laquelle le dépôt est certifié complet. Sinon, lorsqu'aucun dépôt volontaire n'est soumis, la période d'examen expire cinq ans à compter de la date de mise en œuvre d'un investissement.

Comment la valeur d'affaire des actifs est-elle calculée?

En général, pour les acquisitions de contrôle d'une entreprise canadienne qui est cotée en bourse, la valeur d'affaire des actifs correspond à la capitalisation boursière de l'unité, plus le total de ses dettes excluant ses dettes courantes, moins les espèces et quasi-espèces de l'unité.

La valeur d'affaire d'une entreprise canadienne qui n'est pas cotée en bourse correspond à sa valeur d'acquisition totale, plus le total de ses dettes excluant ses dettes courantes, moins ses espèces et quasi-espèces.

La valeur d'affaire d'une entreprise canadienne qui est acquise dans le cadre d'une acquisition des actifs correspond à sa valeur d'acquisition totale, plus les dettes prises en charge, moins ses espèces et quasi-espèces. Ces chiffres sont déterminés en fonction des documents de la transaction qui sont utilisés pour effectuer l'investissement.

Pour plus de détails, veuillez consulter les articles 3.3, 3.4 et 3.5 du Règlement sur Investissement Canada.

Comment puis-je savoir quel département examinera mon investissement?

En ce qui a trait aux investissements dans le secteur culturel, le ministère responsable de l'administration de la Loi est le Ministère du Patrimoine canadien. Les lignes directrices concernant les exigences en matière dépôt pour les investissements lorsque celui-ci comprend à la fois une entreprise culturelle et une entreprise non culturelle sont émises afin d'aider un non-Canadien à se conformer aux exigences de dépôt en vertu de la Loi.

Quelle est la durée du processus d'examen des investissements?

Tous les efforts sont déployés pour traiter les demandes d'examen le plus rapidement possible. En vertu de la Loi, le ministre dispose de 45 jours pour déterminer s'il y a lieu de permettre l'investissement. Le ministre peut unilatéralement prolonger ce délai de 45 jours d'une autre période de 30 jours en expédiant à l'investisseur un avis avant l'expiration du délai original de 45 jours. D'autres prolongations peuvent s'appliquer si l'investisseur et le ministre s'entendent tous deux à ce sujet. Si aucune approbation ni aucun avis de prolongation ne sont reçus dans le délai applicable, l'investissement est réputé approuvé. Il arrive parfois que le ministre prolonge le délai initial d'examen de 45 jours d'une période supplémentaire de 30 jours afin de permettre un examen complet de l'investissement. Dans le cas d'investissements dans des entreprises culturelles, l'examen exige habituellement au moins 75 jours (articles 21, 22 et 23).

Quelles sont les heures d'ouverture de la Division de l'examen des investissements?

La boîte de réception générale (investmentcanada-investissementcanada@ised-isde.gc.ca) de la Division de l'examen des investissements (DEI) et sa ligne téléphonique (1-343-291-1887) sont habituellement surveillées de 9 h à 17 h, du lundi au vendredi. Lorsque possible, les dépôts devraient être présentés durant ces heures. Autrement, l'attestation de l'intégralité pourrait être retardée. Cependant, compte tenu de la nature transactionnelle du travail et des échéances strictes prévues par la Loi, le personnel pourrait pouvoir recevoir les présentations et envoyer des avis en dehors des heures de bureau normales.

La DEI n'est pas ouverte durant les jours fériés*. Lorsqu'un investisseur doit faire un dépôt ou une autre présentation ou doit recevoir un avis ou un autre type de réponse lors d'un jour férié, le dépôt ou l'envoi de l'avis pourra avoir lieu le prochain jour ouvrable.

*Note : Voici les jours fériés : Les samedis, les dimanches, le jour de l'An, le Vendredi saint, le lundi de Pâques, la fête de Victoria, la fête du Canada, le Congé civique, la fête du Travail, la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, l'Action de grâce, le jour du Souvenir, Noël et le lendemain de Noël. De plus, si le jour de l'An, la fête du Canada, la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation ou le jour du Souvenir tombe durant une fin de semaine, le lundi qui suit est un jour férié; si Noël tombe un vendredi, le lundi suivant est un jour férié; si Noël tombe durant une fin de semaine, le lundi et le mardi suivants sont des jours fériés.

Est-il possible d'effectuer un investissement qui est sujet à l'examen avant une décision?

En général, aucun investissement sujet à l'examen ne peut être effectué avant que l'investisseur n'ait reçu une décision du ministre indiquant que l'investissement sera vraisemblablement à l'« avantage net » du Canada. Il existe toutefois trois exceptions à ce principe :

  • lorsque le ministre estime qu'un délai dans la mise en œuvre d'un investissement causerait un préjudice injustifié à l'investisseur ou mettrait en danger les opérations de l'entreprise canadienne qui fait l'objet de l'investissement, et qu'il a envoyé à l'investisseur un avis permettant la mise en œuvre de l'investissement avant la fin du processus d'examen;
  • lorsque l'investissement est effectué par suite de l'acquisition du contrôle d'une personne morale constituée ailleurs qu'au Canada. Conformément aux engagements internationaux du Canada, les acquisitions indirectes faites par des investisseurs OMC ou auprès d'investisseurs OMC ne sont pas sujettes à l'examen;
  • lorsqu'il s'agit d'un investissement qui ne serait normalement pas sujet à l'examen, mais à l'égard duquel le gouvernement exerce son pouvoir en prenant un décret qui l'assujettit à l'examen parce que l'investissement fait partie d'une activité commerciale prescrite à l'Annexe IV (patrimoine culturel ou identité nationale).
Que signifie l'expression « avantage net »?

Lorsqu'il est appelé à déterminer si l'investissement est à l' « avantage net » du Canada, le ministre doit tenir compte des facteurs suivants:

  1. l'effet de l'investissement sur le niveau et la nature de l'activité économique au Canada, notamment sur l'emploi, la transformation des ressources, l'utilisation de pièces et d'éléments produits et de services rendus au Canada et sur les exportations canadiennes;
  2. l'étendue et l'importance de la participation de Canadiens dans l'entreprise canadienne ou la nouvelle entreprise canadienne en question et dans le ou les secteurs industriels canadiens;
  3. l'effet de l'investissement sur la productivité, le rendement industriel, le progrès technologique, la création de produits nouveaux et la diversité des produits au Canada;
  4. l'effet de l'investissement sur la concurrence dans un ou plusieurs secteurs industriels au Canada;
  5. la compatibilité de l'investissement avec les politiques nationales en matière industrielle, économique et culturelle;
  6. la contribution de l'investissement à la compétitivité canadienne sur les marchés mondiaux.

L'investisseur devrait traiter de chacun de ces facteurs et fournir la documentation et les données financières sur lesquelles il s'appuie lorsqu'il présente une demande d'examen. Compte tenu de la nature de l'investissement et des circonstances qui l'entourent, certains des facteurs susmentionnés peuvent avoir une importance relative plus grande. Plus les projets et les engagements de l'investisseur portant sur ces facteurs sont précis, plus on peut s'attendre à l'obtention rapide d'une approbation.

Qu'arrive-t-il si le ministre n'est pas d'avis que l'investissement sera à l'« avantage net » du Canada et qu'il ne l'approuve pas?

Dans les cas où le ministre avise l'investisseur qu'il n'est pas d'avis que l'investissement représente un « avantage net » pour le Canada, la Loi accorde à l'investisseur l'occasion de présenter des observations ou de prendre des engagements susceptibles de démontrer que l'investissement apporterait un « avantage net ». Si en dernière analyse le ministre ne change pas d'avis, il notifie sa décision par un avis à l'investisseur, qui est tenu de s'abstenir d'effectuer l'investissement visé ou, si l'investissement a déjà été effectué, de se départir de l'investissement (articles 23 et 24).

Qu'est-ce qu'une opinion du ministre?

L'investisseur peut demander une opinion au ministre ou au directeur des investissements au sujet de toute question d'interprétation de la Loi sur Investissement Canada. Dès qu'une opinion est donnée, elle lie le ministre et le directeur des investissements tant qu'aucune modification importante n'est apportée aux faits sur lesquels elle est fondée. Les demandes d'opinion portent généralement sur le statut de Canadien d'une personne ou d'une unité, sur des questions générales d'interprétation et sur l'existence de motifs pouvant justifier la mise en œuvre hâtive d'un investissement (art. 37).

Y a-t-il des observations soumises par des tiers dans le processus de la LIC?

Même si d'autres ministères fédéraux et des gouvernements provinciaux sont régulièrement consultés au cours du processus d'examen, le ministère ne sollicite aucune observation de la part d'autres personnes. Toutefois, en présence d'observations non sollicitées qui pourraient avoir une incidence négative sur l'issue de la question de l'« avantage net », les demandeurs sont avisés de l'essentiel de ces observations et ils ont l'occasion d'y répondre. Le demandeur ne pourra connaître l'identité des tiers qui présentent les observations en cause. Les renseignements communiqués au gouvernement par le demandeur ne peuvent, sans le consentement de celui-ci, être divulgués aux tiers qui interviennent.

Lorsqu'elles sont pertinentes relativement aux facteurs employés pour déterminer s'il y aura « avantage net », le ministre prendra connaissance autant des observations faites par des tiers au sujet de l'investissement que des observations que le demandeur aura présentées en réponse à ces observations.

Que fait ISDE avec les informations fournies dans le cadre de la LIC?

Tous les renseignements reçus par ISDE et ses représentants relativement à un investisseur ou à une entreprise canadienne sont traités comme des renseignements privilégiés et confidentiels et ne peuvent être divulgués qu'en relation avec l'administration de la Loi ou avec le consentement des parties auxquelles les renseignements se rapportent. La LIC contient des dispositions de confidentialité très strictes.

Les dispositions de confidentialité visent à encourager les investisseurs à partager des informations avec les responsables appropriés d'ISDE afin de rendre le processus d'examen plus efficace pour toutes les parties et d'assurer au fournisseur d'informations que les informations commerciales sensibles fournies ne seront pas utilisées à mauvais escient ou indiscrètement communiqué.

En plus des restrictions sur la divulgation des informations obtenues en vertu de la LIC, les dispositions de confidentialité interdisent la divulgation du fait qu'un investissement particulier peut ou non faire l'objet d'un examen, à moins d'obtenir une autorisation spécifique des responsables d'ISDE.

Le gouvernement ne divulgue généralement pas d'information concernant les décisions de sécurité nationale de la LIC. Pourquoi le changement?

L'annonce récente de trois ordonnances définitives rendues en vertu de l'article 25.4(1) de la LIC est un changement de procédure car le gouvernement n'a traditionnellement pas divulgué publiquement les décisions de cette nature, bien qu'il ait le pouvoir de le faire. Ce changement fait partie des efforts visant à moderniser et à améliorer l'administration du régime d'examen des investissements du Canada. Pour une plus grande transparence, ces décisions continueront d'être partagées à l'avenir, ainsi que les décisions d'examen des avantages nets qui ont toujours été divulguées. La page des décisions sur ce site Web est mise à jour régulièrement.

Pour de plus amples renseignements

Pour des informations plus détaillées ou des questions sur des sujets spécifiques, les investisseurs et leurs représentants sont invités à contacter la Division de l'examen des investissement directement.