Seuils

Seuils déclencheurs d'examen

Investissements par des investisseurs OMC du secteur privé

En vertu des paragraphes 14.1(1) et (2) de la Loi sur Investissement Canada (« la Loi »), le seuil déclencheur d'examen pour l'année 2024 est 1,326 milliard de dollars au titre de la valeur d'affaire pour les investissements visant l'acquisition directeNote de bas de page * du contrôle d'une entreprise canadienne par :

  1. des investisseurs OMC qui ne sont pas des entreprises d'État et
  2. des investisseurs non OMC qui ne sont pas des entreprises d'État si l'entreprise canadienne visée par l'investissement est, avant que l'investissement ne soit effectué, contrôlée par un investisseur OMC.

Le montant officiel a été publié à la page 156 dans la Gazette du Canada en février 2024.

À compter du 1er janvier 2019, et pour toutes les années subséquentes, le seuil déclencheur d'examen est rajusté annuellement selon la croissance du PIB nominal conformément à la formule énoncée au paragraphe 14.1(2) (c'est-à-dire, la croissance du PIB nominal aux prix du marché multiplié par le montant du seuil établi pour l'année précédente).

La méthode de calcul de la valeur d'affaire des unités ouvertes, les unités qui ne sont pas ouvertes et les entreprises canadiennes acquises grâce à l'acquisition d'éléments d'actif pour les entreprises visées est définie aux articles 3.3, 3.4 et 3.5, respectivement, du Règlement sur Investissement Canada.

Investissements aux termes de l'accord commercial conclu avec le secteur privé

En vertu des paragraphes 14.11(1), (2) et (3) de la Loi, le seuil déclencheur d'examen pour l'année 2024 est 1,989 milliard de dollars au titre de la valeur d'affaire pour les investissements visant l'acquisition d'une entreprise canadienne par :

  • des investisseurs aux termes de l'accord commercial qui ne sont pas des entreprises d'État;
  • des investisseurs aux termes de l'accord non commercial qui ne sont pas des entreprises d'État si l'entreprise canadienne visée par l'investissement net est, avant que l'amortissement ne soit effectué, « contrôlée par un investissement aux termes de l'accord commercial ».

Le montant officiel a été publié à la page 156 dans la Gazette du Canada en février 2024.

Comme il est précisé au paragraphe 14.11(6) de la Loi et le calendrier connexe, les investisseurs aux termes de l'accord commercial incluent les entités et les individus dont le pays du contrôlant ultime fait partie de l'un ou l'autre des accords suivants :

  • Accord de continuité commerciale Canada–Royaume-Uni
  • L'accord de partenariat transpacifique global et progressiste
  • Loi de mise en œuvre de l'Accord économique et commercial global entre le Canda et l'Union européenne
  • l'Accord Canada-États-Unis-Mexique
  • Loi de mise en œuvre de l'Accord de libre-échange Canada-Chili
  • Loi de mise en œuvre de l'Accord de libre-échange Canada-Pérou
  • Loi de mise en œuvre de l'Accord de libre-échange Canada-Colombie
  • Loi sur la croissance économique et la prospérité Canada-Panama
  • Loi sur la croissance économique et la prospérité Canada-Honduras
  • Loi sur la croissance économique et la prospérité Canada-Corée

Pour plus des renseignements concernant les accords sur le commerce et l'investissement Canadiens, veuillez consulter le site web d'Affaires mondiales Canada

À compter du 1er janvier 2019, et pour toutes les années subséquentes, le seuil déclencheur d'examen est rajusté annuellement selon la croissance du PIB nominal conformément à la formule énoncée au paragraphe 14.11(3) (c'est-à-dire, la croissance du PIB nominal aux prix du marché multiplié par le montant du seuil établi pour l'année précédente).

Le mode de calcul de la valeur d'affaire des sociétés canadiennes faisant l'objet de l'investissement est prescrit aux articles 3.3, 3.4 et 3.5 du Règlement sur Investissement Canada et dépend de la nature de la société canadienne, c'est-à-dire société cotée en bourse, société non cotée en bourse ou société acquise par acquisition d'actifs.

Investissements par des investisseurs OMC qui sont des entreprises d'État

En vertu des paragraphes 14.1(1.1) et 14.1(2) de la Loi, le seuil déclencheur d'examen pour l'année 2024 est 528 millions de dollars en valeur des actifs. pour les investissements visant l'acquisition directe Note de bas de page * du contrôle d'une entreprise canadienne par :

  1. des investisseurs OMC qui sont des entreprises d'État et
  2. des investisseurs non OMC qui sont des entreprises d'État lorsque l'entreprise canadienne visée par l'investissement est, avant que l'investissement ne soit effectué, contrôlée par un investisseur OMC.

Le montant officiel a été publié à la page 156 dans la Gazette du Canada en février 2024.

Ce seuil est rajusté annuellement selon la croissance du PIB nominal conformément à la formule énoncée au paragraphe 14.1(2) (c'est-à-dire, la croissance du PIB nominal aux prix du marché multiplié par le montant du seuil établi pour l'année précédente).

La méthode de calcul de la valeur de l'entreprise canadienne visée par l'investissement est définie à l'article 3.1 du Règlement sur Investissement Canada. Ce calcul est fondé sur la valeur des actifs de l'entreprise canadienne figurant au bilan à la fin du dernier exercice précédant l'acquisition proposée.

Investissements par des investisseurs non OMC et investissements dans des entreprises culturelles

En vertu des paragraphes 14(3) et 14(4) de la Loi, les seuils appliqués aux opérations assujetties à l'examen sont de 5 millions de dollars en valeur des actifs pour les investissements directs et de 50 millions de dollars en valeur des actifs pour les transactions indirectes. Ces seuils s'appliquent aux investissements par des investisseurs qui ne sont pas des « investisseurs OMC », au sens du paragraphe 14(6) de la Loi, qui visent l'acquisition du contrôle d'une entreprise canadienne qui n'est pas contrôlée par un investisseur OMC avant que l'investissement ne soit effectué.

Ces seuils s'appliquent aussi aux investissements effectués par tous les investisseurs non canadiens souhaitant acquérir le contrôle d'une entreprise canadienne considérée comme une entreprise culturelle aux termes du paragraphe 14.1(6) de la Loi. Nonobstant ce qui précède, tout investissement qui doit généralement faire l'objet d'un avis seulement, notamment la constitution d'une nouvelle entreprise canadienne, et qui fait partie des activités commerciales figurant à l'Annexe IV du Règlement sur Investissement Canada (patrimoine culturel ou identité nationale), peut faire l'objet d'un examen si un décret ordonnant un examen est pris et un avis est envoyé à l'investisseur dans un délai de 21 jours à compter de la réception d'un avis complet certifié.

La méthode de calcul de la valeur de l'entreprise canadienne visée par l'investissement est définie à l'article 3.1 du Règlement sur Investissement Canada. Ce calcul est fondé sur la valeur des actifs de l'entreprise canadienne figurant au bilan à la fin du dernier exercice précédant l'acquisition proposée.