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© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, représentée par le ministre de l'Industrie, 2019.
N° de catalogue : Iu1-15E-PDF
ISSN : 2291-6768
Loi sur investissement Canada - Rapport annuel 2018-2019.
Iu1-15E-PDF N.B.
Dans cette publication, la forme masculine désigne tant les femmes que les hommes.
2018 – 2019
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Table des matières
- Introduction
- Faits saillants de l'exercice 2018-2019
- Activités assujetties en lien avec la Loi sur Investissement Canada en 2018-2019
- Dossiers d’investissement en vertu de la Loi
- Activités liées à la sécurité nationale
- Processus d'examen relatif à la sécurité nationale
- Données statistiques sur les examens relatifs à la sécurité nationale effectués en 2018-2019
- Caractéristiques des investissements qui ont été visés par des décrets d'examen pris en application de l'article 25.3
- Pratiques administratives
- Éléments d'atténuation
- Conclusion
- Annexe
Message du directeur des investissements au ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique
Monsieur le Ministre,
Je suis heureux de vous présenter le rapport annuel concernant l’application de la Loi sur Investissement Canada (la LIC ou la Loi) pour l’exercice 2018-2019.
La Loi continue de jouer un rôle important en encourageant les investissements des entreprises mondiales qui contribueront à l’innovation, à la croissance et à la création d’emplois au Canada. Au cours de l’exercice 2018-2019, les entrées d’investissements directs étrangers et les fusions et acquisitions transfrontalières au Canada ont augmenté, tandis que les investissements directs étrangers ont diminué à l’échelle mondiale.
L’augmentation des flux d’investissements vers le Canada a donné lieu à un nombre record de demandes en vertu de la LIC en 2018-2019. Des efforts soutenus de sensibilisation et de transparence visant à informer les entreprises et investisseurs canadiens et leurs conseillers ainsi que d’autres ordres de gouvernement du processus d’examen de la LIC et des obligations qui en découlent ont également contribué à l’augmentation du nombre de demandes.
Ces initiatives de sensibilisation ont également donné lieu à des changements notables et à une certaine maturité dans la pratique au sein des conseillers externes qui tiennent davantage compte du processus d’examen relatif à la sécurité nationale en vertu de la Loi lors de la planification des investissements au Canada. En fait, il s’agissait de l’un des objectifs stratégiques qui sous-tendent les lignes directrices sur l’examen relatif à la sécurité nationale des investissements, qui ont été publiées en 2016, et les modifications apportées à la LIC en 2017 pour exiger la présentation de rapports annuels publics sur l’application des dispositions relatives à l’examen de la sécurité nationale. Nous sommes heureux de constater les résultats de ces efforts.
Au cours de l’exercice 2018-2019, en plus de l’évolution continue de la pratique en vertu de la LIC, on a constaté une attention politique internationale accrue sur les préoccupations pour la sécurité nationale associées aux investissements étrangers. Le Canada dispose depuis 2009 d’un cadre juridique doté de vastes pouvoirs d’examen de la sécurité nationale et il a constamment accru son application au fil des ans et de la diversification de son profil d’investissements directs étrangers; au cours des dernières années, les pays nous servant d’élément de comparaison ont reconnu la nécessité d’un régime, et plusieurs d’entre eux envisagent d’adopter de nouvelles lois ou d’élargir les pouvoirs existants. Parallèlement, le discours politique a souligné l’engagement fondamental à maintenir un climat d’investissement ouvert pour des investissements étrangers positifs.
À cet égard, au cours de l’exercice 2018-2019, neuf demandes d’examen de l’avantage net ont été approuvées. Ces examens ont permis de s’assurer que les investissements les plus importants dans l’économie canadienne favoriseront les possibilités d’emploi pour les Canadiens, l’innovation et la concurrence au Canada. Ces neuf investissements, ainsi que tous les autres investissements nécessitants ou non le dépôt d’un avis d’investissement ou d’une demande d’examen en vertu de la Loi, ont tous fait l’objet d’un examen de la sécurité nationale. De ce nombre, sept investissements ont nécessité un décret du gouverneur en conseil en vertu de l’article 25.3 pour un examen approfondi aux termes des dispositions de la Loi concernant la sécurité nationale. Les caractéristiques de ces investissements et les résultats des examens sont présentés dans le présent rapport.
Je suis impatient de continuer à appuyer l’application de la Loi, au cours de la prochaine année, de façon à favoriser les investissements, la croissance économique et les possibilités d’emploi au Canada tout en protégeant la sécurité nationale du Canada.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de mes sentiments les meilleurs.
David McGovern, directeur des investissements
Introduction
La Loi constitue le principal mécanisme du gouvernement régissant l’examen des investissements étrangers au Canada. S’appliquant à un large éventail d’investissements dans tous les secteurs, elle a deux objectifs principaux : examiner les acquisitions de contrôle importantes afin de déterminer si elles représenteront vraisemblablement un avantage économique net pour le Canada, et examiner les investissements susceptibles de porter atteinte à la sécurité nationale. En vertu de l’article 38.1 de la Loi, le directeur des investissements est tenu de présenter au ministre, pour chaque exercice, un rapport sur l’application de la Loi, qui doit être rendu public. La présente constitue le rapport annuel pour l’exercice 2018-2019.
Avantage net
Un examen de l’avantage net est exigé en vertu de la Loi lorsqu’un investisseur non-canadien souhaite acquérir le contrôle d’une entreprise canadienne existante dont la valeur est égale ou supérieure au seuil établi. L’investissement ne peut être effectué que si le ministre est d’avis que l’investissement sera vraisemblablement à l’avantage net du Canada. Les niveaux des seuils sont indexés en fonction des variations annuelles du produit intérieur brut du Canada et, par conséquent, le 1er janvier 2019, le seuil d’examen est passé de 1 milliard à 1,045 milliard de dollars en valeur d’entreprise pour les investisseurs du secteur privé issus de pays membres de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et de 1,5 milliard à 1,568 milliard de dollars pour les investisseurs du secteur privé issus de pays partenaires en vertu de traités commerciaux. Pour les entreprises d’État (EE) de pays membres de l’OMC, le seuil applicable est passé à 416 millions de dollars au titre de la valeur des actifsNotes de fin de document i.
Pour décider si l’investissement constituera vraisemblablement un avantage net, le ministre tient compte des six facteurs énoncés dans la Loi :
- l'effet de l'investissement sur le niveau et la nature de l'activité économique au Canada, notamment sur l'emploi, la transformation des ressources et l'utilisation de pièces et d'éléments produits et de services rendus;
- l'étendue et l'importance de la participation de Canadiens dans l'entreprise canadienne;
- l'effet de l'investissement sur la productivité, le rendement industriel, le progrès technologique, la création de produits nouveaux et la diversité des produits;
- l'effet de l'investissement sur la concurrence;
- la compatibilité de l'investissement avec les politiques en matière industrielle, économique et culturelle;
- la contribution de l'investissement à la compétitivité canadienne sur les marchés mondiaux.
En plus des facteurs énoncés dans la Loi, le ministre a également publié des lignes directrices concernant la manière dont les dispositions de la Loi s’appliquent dans des circonstances précises, y compris des lignes directrices particulières pour l’évaluation de l’avantage net visant des investissements effectués par des investisseurs qui sont détenus, contrôlés ou influencés par un État étrangerNotes de fin de document ii. En ce qui concerne les investissements par des entreprises d’État, le ministre tient compte de la gouvernance et de l’orientation commerciale de l’investisseur et de son engagement envers la nature commerciale et la transparence de ses activités.
Aucun examen de l’avantage net n’est requis pour les acquisitions du contrôle d’entreprises canadiennes dont la valeur est inférieure aux seuils établis. Toutefois, les investisseurs sont tenus de soumettre un avis relatif à l’acquisition du contrôle. Un avis doit également être déposé lorsqu’un investisseur d’un pays membre de l’OMC fait l’acquisition indirecte du contrôle d’une entreprise canadienne existante, ou lorsqu’un investisseur non-canadien fait un investissement visant à établir une nouvelle entreprise canadienneNotes de fin de document iii.
Sécurité nationale
En 2009, des dispositions ont été ajoutées à la Loi pour permettre l’examen des investissements qui pourraient porter atteinte à la sécurité nationale du Canada. Ces dispositions, à la partie IV.1 de la Loi, confèrent au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre toute mesure relative à un investissement étranger qu’il estime indiquée pour préserver la sécurité nationale, notamment :
- ordonner à l'investisseur de ne pas effectuer l'investissement;
- autoriser l'investisseur à effectuer l'investissement à la condition i) d'une part, de prendre envers Sa Majesté du chef du Canada les engagements écrits à l'égard de l'investissement que le gouverneur en conseil estime nécessaires dans les circonstances, ou ii) de l'effectuer selon les modalités précisées dans le décret du gouverneur en conseil;
- exiger que l’investisseur se départisse du contrôle de l’entreprise canadienne ou de son investissement dans l’entité.
Conformément à ces dispositions, tous les investissements effectués au Canada par des non-Canadiens sont assujettis à un processus d’examen relatif à la sécurité nationale comportant plusieurs étapes. Cela comprend les investissements pour lesquels aucune demande d’examen de l’avantage net ou aucun avis d’investissement n’est requis, comme les acquisitions qui ne constituent pas l’acquisition du contrôle d’une entité canadienne.
Faits saillants de l'exercice 2018-2019
- Au cours de la dernière année, l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP) est entré en vigueur entre l’Australie, le Canada, le Japon, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, Singapour et le Vietnam. Aux fins de la LIC, cela signifie que les investisseurs du secteur privé dont le pays du contrôle ultime est l’Australie, le Japon, la Nouvelle-Zélande, Singapour ou le Vietnam, ainsi que le Mexique, qui était déjà un partenaire d’accord commercial, bénéficieront désormais du seuil d’examen des pays partenaires aux termes de traités commerciaux qui, en 2018-2019, s’élevait à 1,568 milliard de dollars. Pour de plus amples renseignements sur le PTPGP, consultez le site Web d’Affaires mondiales Canada.
- Au total, 962 dossiers d’investissement (demandes d’examen et avis d’investissement) ont été certifiés comme étant complets en vertu de la Loi. De ce nombre, neuf étaient des demandes d’examen de l’avantage net, le même nombre que pour l’exercice 2017-2018, et elles ont toutes été approuvées. Un total de 953 avis d’investissement ont été certifiés, soit beaucoup plus que les 742 avis certifiés en 2017-2018. La valeur totale associée aux demandes d’examen approuvées et aux avis d’investissement certifiés était de 84,73 milliards de dollars au titre de la valeur d’entreprise et de 41,24 milliards de dollarsNotes de fin de document iv au titre de la valeur des actifs.
- Chacun de ces investissements, ainsi que les investissements supplémentaires non assujettis à l’obligation de déposer un avis d’investissement ou de faire une demande d’examen, ont fait l’objet d’un examen conformément à la partie IV.1 de la Loi. Neuf avis ont été émis à des investisseurs en vertu de l’article 25.2, les informant de la possibilité que leur investissement fasse l’objet d’un décret d’examen du gouverneur en conseil en vertu de l’article 25.3. De ces neuf avis, sept investissements ont par la suite fait l’objet d’un décret d’examen, donnant ultimement lieu à deux décrets définitifs exigeant que l’investisseur se dessaisisse de son investissement. De plus, dans deux cas, l’investissement a été retiré et dans trois cas, il a été déterminé qu’aucune autre mesure n’était requise en vertu de la LIC.
Activités assujetties en lien avec la Loi sur Investissement Canada en 2018-2019
Dossiers d’investissement en vertu de la Loi
La section qui suit contient des renseignements concernant la portée, la taille et l’origine des investissements effectués par des non-Canadiens au Canada au cours du dernier exercice qui étaient assujettis aux exigences en matière de dépôt figurant dans la Loi.
Le rapport fait une distinction entre « valeur d’entreprise » et « valeur des actifs ». La valeur d’un investissement est calculée de l’une ou l’autre des façons suivantes, selon la nature de l’investissement. Pour les investissements directs par des investisseurs du secteur privé issus de pays membres de l’OMC, la « valeur d’entreprise » de l’entreprise canadienne visée par l’acquisition est calculée de manière à déterminer si l’investissement dépasse le seuil déclencheur d’un examen de l’avantage net. La valeur d’entreprise est un calcul qui tient compte de la valeur marchande, des dettes et de l’encaisse. Lorsqu’un investisseur constitue une nouvelle entreprise, est une entreprise d’État ou n’est pas issu d’un pays membre de l’OMC, ou qu’il investit indirectement, la valeur de l’investissement est calculée au moyen de la « valeur des actifs » de l’entreprise canadienne. La valeur des actifs est la valeur des actifs selon les états financiers de l’entreprise (valeur comptable).
Total des investissements
Au cours de l’exercice 2018-2019, 962 dossiers d’investissement (avis d’investissement et demandes d’examen) ont été certifiés ou approuvés aux termes de la Loi, représentant une valeur des actifs totale de 41,24 milliards de dollars et une valeur d’entreprise totale de 84,73 milliards de dollarsNotes de fin de document v. Le graphique 1 présente la répartition des investissements en fonction de diverses tranches de valeur des actifs et de valeur d’entreprise.
Sur le nombre total des investissements, 55 p. 100 (529 investissements) ont été mesurés selon la valeur d’entreprise et 45 p. 100 (433 investissements) selon la valeur de l’actif. Comme l’an dernier, parmi les transactions fondées sur la valeur des actifs, la grande majorité (environ 90 p. 100) affichaient une valeur égale ou inférieure à 100 millions de dollars. Les investissements calculés à partir de la valeur d’entreprise indiquent une gamme de valeurs bien plus variée, le plus grand groupe (228 investissements sur 529) se trouvant dans la tranche de 10 millions à 100 millions de dollars.
Graphique 1 : Nombre de demandes d'investissements selon la valeur

Demandes d'examen
Une demande d’examen de l’avantage net doit être présentée si la valeur de l’entreprise canadienne visée par la prise de contrôle est supérieure au seuil pertinent. Comme indiqué plus haut, au cours de l’exercice 2018-2019, le seuil déclencheur pour l’examen de l’avantage net et l’approbation de l’investissement a été porté à 1,045 milliard de dollars s’il s’agit d’un investisseur du secteur privé d’un pays membre de l’OMC et à 1,568 milliard de dollars s’il s’agit d’un investisseur du secteur privé et d’un partenaire d’un accord de libre-échange. On a ainsi axé les examens de l’avantage net sur les investissements les plus importants pour l’économie et allégé le fardeau réglementaire des investisseurs internationaux et des entreprises canadiennes participant à de plus petites transactions.
En conséquence, le nombre de demandes d’examen reçues en 2018-2019 a continué d’être inférieur à celui des années précédentes. En moyenne, 17 demandes d’examen ont été approuvées de 2014-2015 à 2016-2017, tandis que neuf demandes d’examen ont été approuvées en 2017-2018 et en 2018-2019 (graphique 2). Les huit demandes présentées au cours du dernier exercice financier totalisaient une valeur d’entreprise de 21,48 milliards de dollarsNotes de fin de document vi. En vertu de la Loi, les examens des avantages nets doivent être effectués dans un délai de 45 jours, qui peut être prolongé de 30 jours, au besoin. En 2018-2019, la durée moyenne réelle des examens était de 72 jours entre la certification et l’approbation, avec une période d’examen médiane de 64 jours. Toutefois, la moyenne a été affectée par un examen qui a été exceptionnellement long (182 jours) et pour lequel l’investisseur a consenti à la prolongation de la période d’examen. La moyenne et la médiane du présent exercice étaient très semblables à celles de 2017-2018, soit 77 jours et 72 jours respectivement.
Graphique 2 : Demandes d'examen de l'avantage net approuvées

Avis d’investissement
Un avis d’investissement doit être déposé pour l’acquisition du contrôle d’une entreprise canadienne dont la valeur est inférieure au seuil d’examen de l’avantage net et pour les investissements visant à établir une nouvelle entreprise canadienne. Au cours de l’exercice, le nombre d’avis a augmenté de 28 p. 100, avec un total de 953 avis certifiés. La valeur des actifs des investissements totalisait 41,24 milliards de dollars, alors que la valeur d’entreprise totalisait 63,25 milliards de dollars (graphique 3). Le nombre d’avis d’investissement a augmenté de façon significative par rapport à l’exercice 2017-2018, lors duquel 742 avis d’investissement ont été certifiés. Toutefois, la valeur des transactions était similaire ou inférieure à celle de l’exercice précédent, avec la valeur des actifs totalisant 39,09 milliards de dollars et la valeur d’entreprise s’élevant à 28,56 milliards de dollars.
Dans l’ensemble, comme pour les années précédentes, le nombre d’avis associés à l’acquisition du contrôle d’une entreprise canadienne existante était beaucoup plus élevé (698, ou 73 p. 100 de l’ensemble des avis) que le nombre d’avis associés à la constitution d’une nouvelle entreprise canadienne (255, ou 27 p. 100).
En 2018-2019, la valeur moyenne des avis déposés en fonction de la valeur des actifs était de 95,47 millions de dollars. De plus, les cinq avis d’investissement les plus importants sur le plan de la valeur des actifs représentaient 70 p. 100, soit 28,73 milliards de dollars, du total de 41,24 milliards de dollars. La valeur moyenne des entreprises visées par des avis d’investissement a connu une augmentation substantielle pour atteindre 121,40 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 87 p. 100 par rapport à la moyenne de l’année précédente de 64,77 millions de dollars. Les cinq avis d’investissement les plus importants sur le plan de la valeur d’entreprise représentaient 54 p. 100, ou 33,99 milliards de dollars du total de 63,25 milliards de dollars.
Ces augmentations peuvent être attribuées en partie à l’augmentation correspondante des entrées d’investissements directs étrangers au Canada et en partie à l’augmentation continue du seuil pour les examens des avantages nets. Les transactions indirectes ont également contribué à la valeur élevée de l’actif total. En 2018-2019, cinq avis d’investissements indirects portaient sur des actifs d’une valeur de plus d’un milliard de dollars. Ces investissements n’ont pas fait l’objet d’un examen de l’avantage net parce qu’ils s’inscrivaient dans le cadre d’une opération mondiale plus vaste, de sorte que l’investisseur n’était pas tenu de présenter une demande d’examen, mais tout simplement un avis en vertu de la Loi.
Graphique 3 : Avis d'investissement

Investissements par secteur
Selon le Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN), les investissements au Canada se répartissent généralement dans cinq grands secteurs Les cinq secteurs sont définis par les codes du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord, chaque secteur étant composé de sous-secteursNotes de fin de document vii. Comme l’économie connaît une transition vers l’innovation et le savoir, une augmentation continue des investissements dans le secteur des entreprises et des services a été constatée en 2018-2019; par rapport à 2017-2018, la valeur des actifs est passée de 4,39 à 5 milliards de dollars et, plus particulièrement, la valeur d’entreprise de 13,01 à 36,83 milliards de dollars.
En revanche, les investissements dans le secteur manufacturier ont diminué par rapport aux niveaux élevés atteints en 2017-2018, passant de 24,72 à 7,88 milliards de dollars en valeur des actifs et de 24,29 à 18,11 milliards de dollars en valeur d’entreprise.
| Valeur des investissements (M$) | ||
Valeur des actifs | Valeur d’entreprise | ||
Ressources | 40 | 1 601 $ | 10 052 $ |
Secteur manufacturier | 194 | 7 876 $ | 18 106 $ |
Commerce de gros et de détail | 126 | 1 846 $ | 6 686 $ |
Entreprises et services | 353 | 5 001 $ | 36 831 $ |
Autres services | 249 | 24 921 $ | 13 058 $ |
Le graphique 4 ci-dessous illustre la valeur relative des investissements dans chacun de ces secteurs au cours des cinq derniers exercices.
Graphique 4 : Valeur des actifs et valeur d'entreprise par secteur (avis et demandes)

Investissements par pays ou région d'origine
En 2018-2019, les trois principaux pays sources ou régions d’origine des investissements représentaient environ 86 p. 100 de tous les investissements entrants, dont 94 p. 100 de la valeur totale des investissements mesurée par la valeur des actifs et 92 p. 100 par la valeur d’entreprise.
| Valeur des investissements (M$) | ||
Valeur des actifs | Valeur d’entreprise | ||
États-Unis | 564 | 36 469 $ | 66 396 $ |
Union européenne | 230 | 2 074 $ | 11 423 $ |
Chine | 36 | 1 457 $ | 210 $ |
Inde | 22 | 9 $ | 23 $ |
Iran | 19 | 3 $ | 2 $ |
Suisse | 15 | 721 $ | 872 $ |
Japon | 14 | 154 $ | 237 $ |
Australie | 12 | 1 598 $ | 1 329 $ |
Parmi ces principaux pays ou régions sources, les États-Unis sont demeurés la principale source d’investissement au Canada en vertu de la Loi, représentant 59 p. 100 des investissements.
L’Union européenne est restée la deuxième source régionale d’investissements entrants. En particulier, il y a eu 74 investissements du Royaume-Uni en 2018-2019, contre 33 en 2017-2018 et 41 dans 2016-2017. Le tableau 3 ci-dessous présente le détail des investissements de l’Union européenne.
| Valeur des investissements (M$) | ||
Valeur des actifs | Valeur d’entreprise | ||
| Union européenne | 230 | 2 074 $ | 11 423 $ |
Royaume-Uni | 74 | 593 $ | 3 098 $ |
France | 54 | 1 083 $ | 5 947 $ |
Allemagne | 39 | 59 $ | 1 427 $ |
Pays-Bas | 12 | 82 $ | 116 $ |
Irlande | 11 | 8 $ | 366 $ |
Italie | 9 | 6 $ | 98 $ |
Comme l’indique le tableau 2, la valeur des investissements de la Chine a continué de reculer considérablement par rapport aux États-Unis et à l’Union européenne sur le plan de valeur d’entreprise et du nombre total de dossiers d’investissement. Au cours du dernier exercice financier, la plupart des investissements en provenance de Chine étaient destinés à la création de nouvelles entreprises (19 sur 36), et non à l’acquisition d’entreprises ou d’actifs existants.
Graphique 5 : Investissements par pays ou région d'origine

Investissements sectoriels par principaux pays ou régions sources
Le détail par secteur pour chacun des trois principaux pays sources ou régions d’origine est présenté ci-dessous :
- États-Unis : 203 investissements (36 p. 100) ont été effectués dans le secteur des entreprises et des services, suivis de 168 investissements dans le secteur des ressources, 119 dans le secteur des autres services et 62 dans le secteur du commerce de gros et de détail. Les 12 investissements restants ont été réalisés dans le secteur des ressources.
- Union européenne : Comme aux États-Unis, le secteur des entreprises et des services constituait la principale destination des investissements des membres de l’Union européenne, soit 87 des 230 investissements (38 p. 100) dans ce secteur. Viennent ensuite le secteur manufacturier avec 51 investissements, le secteur des autres services avec 52 investissements, le commerce de gros et de détail avec 31 investissements et le secteur des ressources avec neuf investissements.
- Chine : Le secteur des entreprises et des services était le plus important secteur d’investissement, avec 10 investissements sur un total de 36 investissements. Venait ensuite le secteur des autres services, avec neuf investissements, et le secteur de la fabrication, avec sept investissements. Le secteur des ressources et le secteur du commerce de gros et de détail ont chacun fait l’objet de cinq investissements.
Graphique 6 : Investissement par pays ou région d'origine

Graphique 7 : Valeur des investissements par principale province de destination

Graphique 8 : Nombre d’investissements par principale province de destination

Activités liées à la sécurité nationale
Depuis 2015-2016, le présent rapport contient des renseignements sur l’application des dispositions de la Loi relatives à la sécurité nationale. Ces renseignements sur le processus et les résultats liés à l’application de ces dispositions visent à accroître la transparence et à améliorer la certitude réglementaire pour les entreprises canadiennes et les investisseurs.
En plus des renseignements fournis dans le présent rapport, les investisseurs éventuels et les entreprises canadiennes qui souhaitent obtenir des renseignements sur l’application des dispositions de la Loi relatives à la sécurité nationale sont invités à consulter les Lignes directrices sur l’examen relatif à la sécurité nationale des investissements, publiées en décembre 2016. Ces lignes directrices décrivent le processus d’examen pour protéger la sécurité nationale et fournissent une liste non exhaustive de facteurs que le gouvernement peut prendre en considération pour déterminer si un investissement présente un risque pour la sécurité nationale.
En ce qui concerne des investissements en particulier, il est recommandé que les investisseurs internationaux, les entreprises canadiennes et leurs conseillers communiquent avec la Division de l’examen des investissements pour discuter des investissements proposés et, le cas échéant, de déposer un avis au moins 45 jours avant la mise en œuvre prévue des investissements, lorsque ceux-ci peuvent comporter les facteurs décrits dans les lignes directrices.
Voici des statistiques sur l’application de la partie IV.1 de la LIC au cours du dernier exercice financier, y compris les résultats du processus d’examen en vertu de la Loi. Le présent rapport contient également des renseignements sur les caractéristiques des investissements qui ont nécessité une intervention en vertu de la LIC et sur les mesures d’atténuation imposées. Toutefois, le présent rapport ne contient pas de renseignements sur des cas particuliers, conformément aux exigences de la Loi concernant la protection de la confidentialité et de l’information privilégiée et aux considérations relatives à la sécurité nationale.
Processus d’examen relatif à la sécurité nationale
Tous les 962 avis d’investissement certifiés ou demandes d’examen de l’avantage net approuvées présentés au cours de l’exercice 2018-2019, ainsi que d’autres investissements qui n’étaient pas visés par des exigences en matière de dépôt, ont été examinés aux termes du processus d’examen relatif à la sécurité nationale à plusieurs étapes prévu par la Loi.
La période initiale d’examen commence dès que le ministre prend connaissance de l’investissement, ce qui peut être avant le dépôt d’un avis d’investissement ou d’une demande d’examen, et se termine 45 jours après la certification de la demande ou de l’avis comme étant dûment rempli. Au cours de cette période initiale et durant toute la durée du processus d’examen, les organismes de sécurité et les autres organismes d’enquête cités dans le Règlement, y compris Innovation, Sciences et Développement économique Canada, évaluent l’information et les renseignements liés aux actifs canadiens en train d’être acquis ou à l’entreprise en cours de constitution, ainsi que les modalités de l’investissement et l’investisseur étranger. Ils peuvent consulter les alliés du Canada afin de déterminer si l’investissement pourrait porter atteinte à la sécurité nationale. Le ministre peut également demander à l’investisseur, ou à l’entreprise ou à l’entité canadienne, de fournir tout renseignement jugé nécessaire aux fins de l’examen de l’investissement.
À tout moment avant la fin de la période initiale d’examen de 45 jours suivant la certification de l’avis d’investissement ou de la demande d’examen :
- Le ministre peut envoyer à l’investisseur non-canadien un avis en vertu de l’article 25.2 l’avisant de la possibilité que l’investissement fasse l’objet d’un décret d’examen pris par le gouverneur en conseil en application de l’article 25.3 de la Loi. Un avis est envoyé en application de l’article 25.2 s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un investissement pourrait porter atteinte à la sécurité nationale. Cet avis a pour but d’interdire la réalisation d’un investissement si celui-ci n’a pas encore été effectué. L’avis déclenche une période d’examen additionnelle de 45 jours, à la fin de laquelle un avis est envoyé, qui indique qu’aucune mesure supplémentaire ne sera prise aux termes de l’alinéa 25.2(4)a) ou qu’un décret d’examen sera émis par le gouverneur en conseil en vertu de l’article 25.3, ou;
- Le gouverneur en conseil peut émettre un décret d’examen en vertu de l’article 25.3. Un décret d’examen en vertu de l’article 25.3 peut être émis sur recommandation du ministre, si, après consultation avec le ministre de la Sécurité publique, le ministre est d’avis que l’investissement pourrait porter atteinte à la sécurité nationale. Le décret a pour but d’interdire la réalisation de l’investissement si celui-ci n’a pas encore été effectué. Le décret déclenche une période d’examen de 90 jours (ou plus si l’on a le consentement de l’investisseur), à la fin de laquelle un avis est envoyé, qui indique qu’aucune autre mesure ne sera prise en application de l’alinéa 25.3(6)b) ou qu’un décret contenant des mesures de protection de la sécurité nationale pourrait être émis par le gouverneur en conseil conformément à l’article 25.4.
Un décret d’examen en vertu de l’article 25.3 doit être émis par le gouverneur en conseil avant qu’un décret relatif à l’investissement soit imposé conformément à l’article 25.4. Ce décret peut bloquer l’investissement, ordonner un dessaisissement ou imposer des conditions relativement à l’investissement pour préserver la sécurité nationale. Toutefois, il n’est pas nécessaire qu’un décret soit émis en application de l’article 25.3 pour que les organismes responsables de la sécurité et du renseignement et d’autres organismes d’enquête prévus par le Règlement examinent l’investissement. Les pouvoirs juridiques conférés par la Loi pour enquêter sont les mêmes pour chaque période du processus d’examen à plusieurs étapes.
Graphique 9 : Loi sur Investissement Canada Processus d’examen en matière de sécurité nationale

Données statistiques sur les examens relatifs à la sécurité nationale effectués en 2018 - 2019
Sur l’ensemble des investissements examinés au cours du dernier exercice, neuf ont fait l’objet d’un avis en vertu de l’article 25.2 de la Loi. Des avis supplémentaires ont été pris en ce qui a trait à deux de ces neuf investissements pour indiquer qu’aucune autre mesure ne serait prise en vertu de la LIC. Pour les sept autres investissements, un décret en vertu de l’article 25.3 a été rendu pour poursuivre l’examen. À la suite de cet examen, dans trois cas, aucune autre mesure n’était requise en vertu de la LIC; dans deux cas, l’investisseur a retiré sa proposition d’investissement; et dans deux cas, le gouverneur en conseil a ordonné à l’investisseur de se départir de l’investissement.
La durée moyenne de l’examen de ces sept investissements assujettis à un décret en vertu de l’article 25.3 était de 161 jours, de la certification au règlement final. Le tableau 4 ci-dessous présente ces données pour le dernier exercice financier et les exercices précédents jusqu’à 2009, année où les dispositions ont été introduites pour la première fois.
Avis (art. 25.2) d’un éventuel décret (art. 25.3) | Avis (al. 25.2(4)a) de fin des mesures de la LIC | Retrait par suite de l’avis (art. 25.2) d’un éventuel décret (art. 25.3) | Décret d’examen en application de l’article 25.3 | Avis [al. 25.3(6)(b)] de fin des mesures de la LIC | Retrait après l’émission d’un décret d’examen (art. 25.3) | Décret final (art. 25.4) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-19 | 9 | 2 | 0 | 7 | 3 | 2 | 2 Se départir |
2017-18 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 Bloquer |
2016-17 | 4 | 2 | 0 | 5* | 0 | 0 | 3 Se départir |
2015-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-15 | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 Se départir |
2013-14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 Bloquer |
2012-13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 Bloquer |
2011-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009-10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 28 | 8 | 3 | 22* | 3 | 4 | 7 Se départir |
* Un examen fait suite à une ordonnance du tribunal. Remarque : Les exercices financiers s’étendent du 1er avril au 31 mars. Les mesures énoncées dans l’avis (art. 25.2) peuvent avoir été prises au cours d’un exercice subséquent, mais faisaient suite à un avis (art. 25.2) établi au cours de l’exercice de déclaration. Par exemple, pour l’exercice financier allant du 1er avril 2018 au 31 mars 2019, neuf avis ont été émis en vertu de l’article 25.3. Les mesures qui en ont résulté peuvent avoir été prises au cours de l’exercice financier 2018-2019 ou 2019-2020. Si un décret d’examen (art. 25.3) est pris avant l’émission d’un avis (art. 25.2), toutes les mesures relatives au cas sont attribuées à l’exercice financier au cours duquel le décret d’examen a été émis. En raison de cette méthode de déclaration, un investissement qui était auparavant déclaré en 2015-2016 est maintenant déclaré sous 2014-2015. | |||||||
Caractéristiques des investissements qui ont été visés par des décrets d’examen pris en application de l’article 25.3
Conformément à la partie IV.1 de la Loi, les investissements proposés ou effectués sont évalués en fonction du contexte et des faits liés à la transaction faisant l’objet de l’examen. Comme c’est indiqué dans les lignes directrices sur l’examen relatif à la sécurité nationale des investissements, lors de l’examen des investissements aux termes des dispositions de la Loi concernant la sécurité nationale, les modalités de l’investissement, la nature des actifs ou des activités commerciales visés et les parties, notamment la possibilité d’influence par une tierce partie, sont prises en compte. Les décisions du ministre ou du gouverneur en conseil en vertu de la partie IV.1 de la Loi sont prises au cas par cas. Les renseignements fournis plus bas concernant les caractéristiques des investissements qui, dans le passé, ont conduit à des décrets en application de l’article 25.3 de la Loi, des exercices 2012-2013 à 2018-2019, doivent être lus dans ce contexte.
Origine* | Secteur (SCIAN ou CTI)** | Résultat à la suite du décret émis en application de l’article 25.3 |
|---|---|---|
| 2018 - 19 | ||
Chine | 4851 (SCIAN) — Systèmes urbains de transport en commun | Dessaisissement |
Chine | 3333 (SCIAN) — Fabrication de machines pour le commerce et les industries de services | Retrait |
Singapour | 3325 (SCIAN) — Fabrication d’équipement | Retrait |
Suisse | 3336 (SCIAN) — Fabrication de moteurs, de turbines et de matériel de transmission | Dessaisissement |
Chine | 5223 (SCIAN) — Activités liées à l’intermédiation financière | Aucune autre mesure requise en vertu de l’accord international de produit |
Chine | 4541 (SCIAN) — Achats électroniques et par correspondance | Aucune autre mesure requise en vertu de l’accord international de produit |
Suisse | 3339 (SCIAN) — Fabrication de toutes les autres machines d’usage général | Aucune autre mesure requise en vertu de l’accord international de produit |
2017 - 18 | ||
Chine | 3254 (SCIAN) — Fabrication de produits pharmaceutiques et de médicaments | Retrait |
Chine | 2379 (SCIAN) — Autres constructions de génie civil lourd | Bloqué |
2016 - 17 | ||
Chine | 3351 (CTI) — Industries manufacturières — industrie de matériel de télécommunication | Conditions imposées |
Chine | 5179 (SCIAN) — Autres télécommunications | Dessaisissement |
China | 3366 (SCIAN) — Construction navale | Dessaisissement |
Chine | 3359 (SCIAN) — Fabrication d’autres types de matériel et de composants électriques | Conditions imposées |
Chypre | 4821 (SCIAN) — Transport ferroviaire | Dessaisissement |
2014 - 15 | ||
Chine | 3351 (CTI) — Industries manufacturières — industrie de matériel de télécommunication | Dessaisissement |
Chine | 3359 (CTI) — Industries manufacturières — autres industries d’équipement de communication et électronique | Conditions imposées |
Chine | 7720 (CTI) — Industries des services aux entreprises — informatiques et services connexes | Conditions imposées |
Russie | 0710 (CTI) — Extraction minière et exploitation de carrières et de puits de pétrole — industries du pétrole brut et du gaz naturel | Bloqué |
Royaume-Uni | 7720 (CTI) — Industries des services aux entreprises — informatiques et services connexes | Dessaisissement |
2013 - 14 | ||
Égypte | 7720 (CTI) — Industries des services aux entreprises — informatiques et services connexes | Bloqué |
2012 - 13 | ||
Chine | 7720 (CTI) — Industries des services aux entreprises — informatiques et services connexes | Bloqué |
Russie | 4821 (CTI) — Communications et autres industries de services — industries des entreprises de télécommunications | Retrait |
* La colonne « Origine » fournit le pays d’origine de la personne ou de l’entité qui contrôle l’investisseur, tel qu’indiqué par l’investisseur dans les demandes exigées par le Règlement sur Investissement Canada. **Les investisseurs sont tenus de fournir un code du SCIAN indiquant le secteur de l’investissement. Avant 2015-2016, le Code de classification type des industries était utilisé. Dans le présent tableau, les références sont tirées du Code de la classification type d’industrie de 1980 ou de la version de 2012 du SCIAN, tel qu’indiqué. Remarque : Les exercices financiers s’étendent du 1er avril au 31 mars. L’ordonnance de révision prévue à l’article 25.3 et l’ordonnance ou le résultat ultérieur prévu à l’article 25.4 sont attribués à l’exercice au cours duquel l’avis prévu à l’article 25.2 a été émis. Si un tel avis n’a pas été émis, la mesure est attribuée à l’exercice au cours duquel l’ordonnance de révision a été rendue en vertu de l’article 25.3. Ainsi, un cas qui avait été précédemment signalé en 2015-2016 est maintenant signalé en 2014-2015. | ||
Pratiques administratives
Les pratiques administratives internes et externes relatives aux dispositions de la partie IV.1 ont considérablement évolué depuis leur introduction en 2009. Une plus grande transparence dans l’administration de la partie IV.1 a permis aux entreprises et aux investisseurs canadiens d’obtenir une plus grande certitude en matière de réglementation et de faire évoluer la pratique au sein de la communauté consultative externe.
En vertu de la Loi, le gouvernement a le pouvoir d’examiner une vaste gamme d’investissements, notamment ceux qui ne sont pas visés par des exigences en matière de dépôt en vertu des articles 12 ou 17 de la Loi, et d’intervenir a posteriori dans ces investissements. De plus en plus, les entreprises, les investisseurs et leurs conseillers canadiens s’engagent volontairement auprès de la Division de l’examen des investissements avant d’effectuer un investissement où il n’y a pas d’acquisition de contrôle lorsque l’investissement éventuel peut présenter des facteurs énoncés dans les lignes directrices sur l’examen des investissements aux termes des dispositions de la Loi concernant la sécurité nationale. Dans d’autres cas, lorsque le ministre a pris connaissance de tels investissements par le biais d’une analyse de l’environnement ou de sources d’information publique, des renseignements supplémentaires ont été demandés aux parties en vertu de l’article 25.2. Cet engagement a permis à la Division de l’examen des investissements d’évaluer la probabilité que d’autres examens ou interventions soient nécessaires et de donner des conseils à cet égard.
La pratique externe a également évolué, notamment en ce qui concerne le dépôt des dossiers d’investissement faisant l’objet d’un avis. Depuis la publication des lignes directrices en 2016 et des rapports annuels sur les dispositions relatives à l’examen de la sécurité nationale, la proportion des investissements pour lesquels un dossier d’investissement est déposé avant que l’investissement ne soit effectué a augmenté considérablement. Ces dossiers présentent des caractéristiques qui sont étroitement liées aux facteurs établis dans les lignes directrices. Comme mentionné ci-dessus, les dépôts préalables ont permis à la Division de l’examen des investissements d’évaluer la probabilité que d’autres examens ou interventions soient nécessaires et de donner des conseils à ce sujet, et d’envisager la possibilité de changements structurels liés à une transaction afin d’atténuer les risques potentiels pour la sécurité nationale.
Si la Division de l’examen des investissements a connaissance d’une situation où elle croit qu’une demande d’examen ou un avis d’investissement n’a pas été déposé en vertu des articles 17 ou 12 respectivement, elle peut communiquer avec l’investisseur non-canadien pour l’informer de ses obligations en vertu de la Loi et peut, conformément à l’article 25.2, exiger le dépôt d’un dossier d’investissement ou d’autres renseignements considérés nécessaires pour décider s’il existe des motifs raisonnables de croire que l’investissement pourrait porter atteinte à la sécurité nationale.
Dans tous les cas, les représentants de la Division de l’examen des investissements sont disponibles pour rencontrer les entreprises canadiennes et les investisseurs au sujet de leurs projets. Ces consultations constituent un forum utile de discussion et d’échange de points de vue qui peut servir à éliminer d’éventuelles difficultés et à encourager le développement d’investissements à l’avantage du Canada. La Division de l’examen des investissements communiquera également avec les entreprises canadiennes, les investisseurs ou leurs conseillers juridiques de façon proactive, s’il y a lieu, afin d’assurer des examens rapides, efficaces et plus transparents.
En fin de compte, même si les conseils et les statistiques sur les examens antérieurs des investissements peuvent être utiles aux entreprises canadiennes et aux investisseurs éventuels, chaque cas dépend des faits particuliers de l’investissement en question. Il est donc d’autant plus important de communiquer avec la Division de l’examen des investissements avant de mettre en œuvre un investissement présentant des caractéristiques liées aux facteurs pertinents à la sécurité nationale.
Éléments d’atténuation
Comme nous l’avons mentionné plus haut, entamer un dialogue tôt dans le processus peut aussi permettre d’envisager des changements structurels à un investissement qui pourraient atténuer à l’avance les préoccupations relatives à la sécurité nationale. Dans le contexte des examens, dans tous les cas, la pertinence des lois nationales du Canada conçues pour le protéger contre les menaces visant les infrastructures essentielles, le crime organisé et la prolifération de données, de technologies ou de marchandises de nature sensible a été évaluée avant qu’un décret ne soit émis ou des mesures soient imposées à l’investissement aux termes de la Loi sur Investissement Canada. Des mesures pour atténuer le préjudice éventuel à la sécurité nationale ont également été envisagées et, dans certains cas, ont été imposées au moyen de conditions précisées dans un décret pris en application de l’article 25.4. En voici quelques exemples :
- Demander l’approbation du gouvernement concernant les emplacements proposés pour les entreprises de manière à éviter la proximité avec des biens stratégiques
- Demander que tous les services et le soutien fournis à certains secteurs d’activité ou l’ensemble des secteurs d’activité soient assurés au Canada
- Créer des protocoles de sécurité d’entreprise approuvés pour protéger les renseignements et l’accès à un site
- Demander le recrutement d’un agent de conformité titulaire d’une attestation de sécurité pour assurer la conformité et en faire rapport
- Demander des vérifications de la conformité indépendantes
- Demander l’accès aux installations pour des inspections de la conformité
- Demander aux employés ayant accès à des renseignements de nature sensible d’attester de la conformité aux protocoles de sécurité approuvés
- Informer les clients actuels du nouveau propriétaire à venir
- Informer le ministre des nouveaux employés potentiels qui auraient accès à des renseignements ou à de la technologie de nature sensible selon leur description de travail
- Exclure des secteurs d’activité ou des actifs de nature sensible d’une transaction.
Conclusion
Le Canada continue d’être ouvert aux investissements étrangers qui profitent aux Canadiens et à notre économie. Le gouvernement s’est engagé à appliquer la Loi de façon transparente et professionnelle tout en protégeant les renseignements commerciaux confidentiels et la sécurité nationale. L’information présentée dans le présent rapport vise à favoriser la réalisation de ces objectifs. Les investissements sont examinés au cas par cas aux termes de la Loi sur Investissement Canada, et les entreprises canadiennes et les investisseurs sont fortement incités à tenir compte du processus de la LIC dans la planification de leur investissement et à entamer le dialogue avec la Division de l’examen des investissements dès que possible concernant des propositions d’investissement précises.
Annexe
Notes explicatives
- Dans les données, les tableaux, les graphiques et les explications, « exercice 2018-2019 » s’entend de la période allant du 1er avril 2018 au 31 mars 2019.
- Dans la section intitulée « Activités menées en lien avec la Loi sur Investissement Canada en 2018-2019 », les investissements sont attribués à l’année correspondant à leur action finale : la date de certification des avis et la date de la décision du ministre concernant les demandes.
- Les acquisitions sont enregistrées selon la valeur des actifs ou la valeur d’entreprise canadienne visée par l’acquisition, d’après les derniers états financiers vérifiés de l’entreprise, et non d’après le prix d’achat. La valeur de la proposition d’établissement d’une nouvelle entreprise est enregistrée d’après le montant des investissements prévus au cours des deux premières années d’exploitation.
- Il est possible que les données ne révèlent pas le nombre exact ni la valeur réelle des entreprises acquises ou nouvellement constituées par des investisseurs étrangers, pour les raisons suivantes :
- Il arrive de temps à autre que deux investisseurs ou plus présentent une demande d’examen pour faire l’acquisition de la même entreprise canadienne. Dans de tels cas, chaque proposition est enregistrée comme une transaction distincte.
- En juin 1999, la responsabilité aux termes de la Loi à l’égard des investissements liés aux activités culturelles énumérées à annexe IV du Règlement sur Investissement Canada a été transférée à Patrimoine canadien. En conséquence, depuis cette date, nos données statistiques ne tiennent pas compte des investissements étrangers dans des entreprises canadiennes menant uniquement des activités énumérées à l’annexe IV.
- La plupart des avis d’investissement et des demandes sont présentés à Innovation, Sciences et Développement économique Canada à l’étape de proposition et sont traités sans délai selon les dispositions de la Loi. Toutefois, par la suite, les investisseurs qui ont soumis un avis ou une demande peuvent décider, pour des raisons commerciales ou autres, de ne pas effectuer l’investissement ou de reporter sa mise en œuvre.
Comparaison des données avec d’autres sources de statistiques
La Loi a pour objectif premier d’examiner les activités d’investissement des investisseurs mondiaux. Pour chaque exercice, un rapport sur l’application de la Loi est produit et mis à la disposition du public.
Seules les données sur les propositions de constitution de nouvelles entreprises et les acquisitions du contrôle par des investisseurs étrangers sont recueillies. Les résultats ne représentent qu’une partie de la valeur de l’investissement international au Canada. Ils ne peuvent donc pas être comparés aux chiffres concernant les flux ou les stocks d’investissements directs étrangers publiés par Statistique Canada. Par exemple, la valeur des agrandissements importants d’usines par des investisseurs étrangers déjà établis au Canada n’est pas prise en compte.
