Catégorie : Masse
Date de publication : 2024-10-09
Date d'entrée en vigueur : 2024-10-09
Numéro de révision : 3
Remplace : M-20 (rév. 2)
Table des matières
- 1.0 Objectif
- 2.0 Domaine d'application
- 3.0 Contexte
- 4.0 Définitions
- 5.0 Indicateurs de remplacement
- 6.0 Indicateurs en réserve
- 7.0 Révisions
1.0 Objectif
Le présent bulletin vise à établir la politique de Mesures Canada relative aux indicateurs électroniques de remplacement (communément appelés « indicateurs prêtés ») et aux indicateurs en réserve. De façon générale, ces dispositifs sont mis en service lorsque l'indicateur d'origine d'une balance est défectueux et est enlevé temporairement pour être réparé.
2.0 Domaine d'application
Le présent bulletin s'applique uniquement aux indicateurs de remplacement et aux indicateurs en réserve utilisés temporairement. Il ne s'applique pas aux indicateurs de remplacement destinés à remplacer de manière permanente un indicateur défectueux.
3.0 Contexte
La présente politique a été élaborée afin de donner une certaine latitude aux entreprises de réparation et d'entretien de balances pour remettre rapidement les appareils en service après la défaillance d'un composant. Auparavant, si un indicateur était défectueux, le commerçant devait attendre qu'un inspecteur de Mesures Canada ou un fournisseur de services autorisé (FSA) effectue l'inspection initiale du nouvel indicateur même si l'entreprise de réparation et d'entretien était en mesure de terminer les réparations plus rapidement.
4.0 Indicateurs de remplacement
- Indicateur de remplacement
(loaner indicator) - Un indicateur préalablement inspecté appartenant à une entreprise de réparation et d'entretien de balances et prêté à un propriétaire d'appareils comme unité de remplacement temporaire.
- Indicateur en réserve
(spare indicator) - Un indicateur inspecté à titre d'appareil de secours pour les activités de pesage essentielles et destiné à être utilisé uniquement sur l'appareil pour lequel il a été inspecté à l'origine.
5.0 Indicateurs de remplacement
Un indicateur de remplacement et l'élément récepteur de charge sont assujettis à toutes les exigences de la Loi sur les poids et mesure, de son Règlement et des normes connexes, y compris aux mesures d'application après l'inspection.
5.1 Inspections et marquages
Un indicateur électronique peut être utilisé comme indicateur de remplacement si les conditions suivantes sont respectées :
- L'indicateur doit faire l'objet d'une inspection initiale par Mesures Canada ou un FSA;
- L'indicateur doit être inspecté et scellé conformément aux prescriptions de la Loi sur les poids et mesures;
- L'indicateur doit être marqué de sa capacité exprimée en nombre d'échelons (n) selon lesquels il a été inspecté, où n = Max/e;
- L'indicateur doit être marqué avec le nom et l'adresse de l'entreprise de réparation et d'entretien auquel il appartient;
- L'indicateur doit être clairement identifié comme un « appareil de remplacement ».
5.2 Installation et utilisation
Un indicateur de remplacement peut être mis en service temporairement en remplacement d'un indicateur défectueux si les conditions suivantes sont respectées:
- L'indicateur de remplacement doit uniquement remplacer un indicateur déjà inspecté;
- L'indicateur de remplacement doit être compatible avec la balance sur laquelle il sera installé;
- L'indicateur de remplacement doit être configuré avec la même valeur d'échelon de vérification (e) que l'indicateur qu'il remplace;
- L'indicateur de remplacement doit être configuré avec la même capacité de pesage (Max) que l'indicateur qu'il remplace;
- Le nombre d'échelons résultant (n) doit être égal ou inférieur à celui pour lequel l'indicateur de remplacement a été certifié;
- Le nombre d'échelons résultant (n) doit se situer dans la classe de précision pour laquelle l'indicateur de remplacement a été approuvé, le cas échéant;
- L'installation de l'indicateur de remplacement doit être signalée par écrit à Mesures Canada dans un délai de cinq jours, comme le prescrit l'article 41 du Règlement;
- Si un indicateur de remplacement doit être installé de façon permanente (c'est-à-dire, il ne servira plus de remplacement temporaire), une nouvelle inspection intégrale de l'appareil doit être effectuée.
Toute entreprise qui ne respecte pas les conditions énoncées pourrait être appelée à prendre des dispositions pour l'inspection initiale de tous les indicateurs.
6.0 Indicateurs en réserve
L'utilisation d'un indicateur en réserve est permise si les conditions suivantes sont respectées :
- L'indicateur doit faire l'objet d'une inspection initiale par Mesures Canada ou un FSA;
- L'indicateur doit être configuré et utilisé uniquement avec l'élément récepteur de charge auquel il était initialement destiné;
- L'indicateur doit être marqué conformément au Règlement ou aux normes appropriés;
- L'indicateur doit être disponible et mis à l'essai en même temps et chaque fois que l'élément récepteur de charge ou l'indicateur primaire est mis à l'essai, étalonné ou inspecté.
7.0 Révisions
La révision 3 visait à :
- apporter des modifications d'ordre rédactionnel;
- modifier la présentation du bulletin pour se conformer aux exigences actuelles de publication.
La révision 2 visait à simplifier les exigences applicables aux indicateurs de remplacement et aux indicateurs en réserve.
La révision 1 visait à :
- clarifier les exigences applicables aux indicateurs de remplacement;
- ajouter des exigences applicables aux indicateurs en réserve;
- remanier la présentation du bulletin.