M-20 — Indicateurs de remplacement et indicateurs en réserve

Catégorie : Masse
Bulletin : M-20 (rév. 2)
Date de diffusion : 2008-09-01
Entrée en vigueur : 2008-10-01
Remplace : M-20 (rév. 1)


Table des matières


1.0 Portée

Le présent bulletin vise à établir la politique relative aux indicateurs électroniques de remplacement et aux indicateurs en réserve. De façon générale, ces dispositifs sont mis en service lorsque que l'indicateur d'origine d'une balance est défectueux et est enlevé temporairement pour être réparé.

2.0 Domaine d'application

Le présent bulletin s'applique uniquement aux indicateurs de remplacement et aux indicateurs en réserve temporaires utilisés à court terme, et non aux indicateurs de remplacement permanents.

3.0 Contexte

Le présent bulletin a été élaboré afin de donner une certaine latitude aux entreprises de réparation et d'entretien pour remettre rapidement les appareils en service après la défaillance d'un composant. Auparavant, si un indicateur était défectueux, le négociant devait attendre qu'un inspecteur de Mesures Canada ou un fournisseur de services autorisé (FSA) effectue l'inspection initiale du nouvel indicateur même si l'entreprise de réparation et d'entretien était en mesure de terminer les réparations plus rapidement.

4.0 Indicateurs de remplacement

Un indicateur de remplacement est un indicateur préalablement inspecté appartenant à une entreprise de réparation et d'entretien de balances et « prêté » à un propriétaire d'appareils comme unité de remplacement temporaire. L'indicateur de remplacement n'est pas destiné à être un remplacement permanent pour l'indicateur défectueux.

4.1 Inspections et marquages

Les conditions suivantes doivent être satisfaites pour qu'un indicateur électronique puisse être utilisé comme indicateur de remplacement :

4.1.1 L'indicateur doit faire l'objet d'une inspection initiale par Mesures Canada ou un fournisseur de services autorisé.

4.1.2 L'indicateur doit être marqué de sa capacité exprimée en nombre d'échelons (n) selon lesquels il a été inspecté. n = Max/e.

4.1.3 L'indicateur devrait être clairement identifié comme un « appareil de remplacement ».

4.1.4 Le nom et l'adresse de l'entreprise de réparation et d'entretien auquel il appartient devraient être marqués sur l'indicateur.

4.2 Installation et utilisation

Les conditions suivantes doivent être satisfaites pour qu'un indicateur de remplacement soit mis en service de façon temporaire en remplacement d'un indicateur défectueux :

4.2.1 L'indicateur de remplacement doit être compatible avec la balance sur laquelle il sera installé.

4.2.2 L'indicateur de remplacement doit être configuré avec la même valeur d'échelon de vérification (e) que l'indicateur qu'il remplace.

4.2.3 L'indicateur de remplacement doit être configuré avec la même capacité de pesage (Max) que l'indicateur qu'il remplace.

4.2.4 Le nombre d'échelons résultant (n) doit être égal ou inférieur à celui pour lequel l'indicateur de remplacement a été certifié.

4.2.5 Le nombre d'échelons résultant (n) doit se situer à l'intérieur des paramètres de la classe de précision pour laquelle l'indicateur de remplacement a été approuvé, le cas échéant.

4.3 Un indicateur de remplacement peut seulement remplacer un indicateur déjà inspecté.

4.4 L'indicateur de remplacement doit être inspecté et scellé conformément aux prescriptions de la Loi sur les poids et mesures.

4.5 Mesures Canada doit être avisé par écrit de l'installation d'un indicateur de remplacement dans les cinq jours suivant son installation, comme le prescrit l'article 41 du Règlement.

4.6 Au moment de l'inspection, l'indicateur de remplacement et l'élément récepteur de charge sont assujettis à toutes les exigences de la Loi et du Règlement sur les poids et mesures et des normes connexes, y compris aux mesures coercitives normales.

4.7 Si un indicateur de remplacement perd son statut « de remplaçant » pour être installé de façon permanente, une nouvelle inspection intégrale de l'appareil doit être effectuée.

4.8 Il peut être exigé de toute entreprise qui ne se conforme pas aux conditions qu'elle prenne des dispositions pour une inspection initiale de tous les indicateurs.

5.0 Indicateurs en réserve

Les indicateurs en réserve sont les indicateurs inspectés à titre d'appareils de secours pour les activités de pesage essentielles. Ils sont destinés à être utilisés uniquement sur l'appareil pour lequel ils ont été inspectés à l'origine.

L'utilisation d'indicateurs en réserve est permise, si les conditions suivantes sont respectées :

5.1 L'indicateur en réserve doit faire l'objet d'une inspection initiale par Mesures Canada ou un fournisseur de services autorisé.

5.2 Les indicateurs en réserve doivent être configurés et utilisés uniquement avec l'élément récepteur de charge auquel ils étaient initialement destinés.

5.3 Les indicateurs en réserve doivent être marqués conformément au Règlement ou aux normes appropriés.

5.4 Les indicateurs en réserve doivent être disponibles et mis à l'essai en même temps et chaque fois que l'élément récepteur de charge ou l'indicateur primaire sont soumis à des essais, étalonnés ou inspectés.

6.0 Révision

La présente révision vise à simplifier les exigences visant les indicateurs de remplacement et les indicateurs en réserve (IAFP2008).

Le but de la révision 1 était :

  1. de préciser les exigences visant les indicateurs de remplacement
  2. d'ajouter des exigences applicables aux indicateurs en réserve
  3. de remanier la présentation du bulletin.