V-29—Décisions et interprétations législatives

Catégorie : Volume
Bulletin : V-29 (rév. 1)
Document(s) : Loi et Règlement sur les poids et mesures, SVM-1 et SVM-2
Date de diffusion : 2012-10-05
Entrée en vigueur : 2013-01-01
Remplace : V-29


Table des matières


1.0 Objet

Le présent bulletin vise à fournir une interprétation uniforme de certains articles de la législation relative aux poids et mesures.

2.0 Domaine d'application

Le présent bulletin s'applique à tous les instruments volumétriques utilisés dans le commerce.

3.0 Définitions

Les termes et expressions utilisés possèdent le sens que leur donne le Règlement sur les poids et mesures.

4.0 Contexte

4.1 Certains des renseignements suivants figuraient dans des documents intitulés « Décisions et interprétations », qui servaient à fournir une orientation relative à plusieurs articles de la législation relative aux poids et mesures. Les « Décisions et interprétations » étaient des documents internes généralement consultés uniquement par le personnel de Mesures Canada. Compte tenu de la diversification des modes de prestation de services comme l'accréditation et l'enregistrement, il est essentiel que tous les renseignements pertinents relatifs à l'application de la législation soient mis à la disposition des parties qui participent à leur administration. Voilà pourquoi les renseignements qui demeurent pertinents ont été reproduits dans le présent bulletin.

5.0 Politique

5.1 Livraisons multiples à un seul site (article 28 de la Loi)

5.1.1 En vertu de l'article 28 de la Loi sur les poids et mesures, commet une infraction quiconque fait en sorte qu'un ticket reste dans l'instrument à un moment autre que celui où la quantité est mesurée.

5.1.2 En ce qui concerne les compteurs de liquide montés sur véhicule, une livraison est parfois effectuée dans plusieurs réservoirs d'un même client, à un même site. Dans un tel cas, le ticket peut demeurer dans l'instrument entre les livraisons à chaque réservoir, dans la mesure où le véhicule ne circule pas dans une rue, une autoroute ou une voie de passage entre les livraisons. Le ticket du compteur contient l'énoncé « Multiples livraisons à un même site » ou l'équivalent anglais (Multiple Deliveries at One Site) ou un énoncé dont le sens est le même.

5.2 Mise à niveau ou réinstallation du logiciel (article 35.1 du Règlement)

5.2.1 L'article 35.1 du Règlement oblige toute personne qui modifie un instrument de telle façon que l'exactitude des mesures risque d'être faussée, à prendre des mesures pour voir à ce que l'instrument soit aussitôt étalonné afin que l'erreur soit le plus près possible de zéro.

5.2.2 Compte tenu de la gamme quasi infinie de changements logiciels possibles et des répercussions inattendues ou inconnues que de tels changements pourraient avoir sur le rendement de l'instrument, MC juge que l'installation de la nouvelle version d'un logiciel est une modification pouvant avoir des répercussions sur l'instrument. Par conséquent, toutes les fois qu'on installe une nouvelle version d'un logiciel ou qu'on réinstalle un logiciel dans un instrument préalablement inspecté, l'installateur doit s'assurer que l'instrument est étalonné avant de le remettre en service et que toute erreur résiduelle est moindre que le tiers de la marge de tolérance applicable.

5.2.3 La simple mise à jour des facteurs d'étalonnage et/ou des réglages de paramètres dans la nouvelle version du logiciel au moyen des facteurs et des réglages de paramètres utilisés avec la version précédente du logiciel, ne constitue pas une façon adéquate de satisfaire aux exigences du paragraphe 35(1) du Règlement.

5.3 Facteurs de mesure des compteurs volumétriques calculés pour certains liquides de remplacement (article 237 du Règlement)

5.3.1 Selon l'article 237 du Règlement, l'essai et l'étalonnage d'un appareil peuvent se faire avec un liquide autre que celui que l'appareil aura à mesurer dans le commerce, pourvu que le liquide ait les mêmes propriétés hydrauliques.

5.3.2 Le paragraphe 5.3 du présent bulletin s'applique uniquement aux compteurs volumétriques qui utilisent les liquides mesurés pour déplacer mécaniquement les composants dans le compteur. Cet article ne s'applique pas aux compteurs à turbine ni aux débitmètres à effet de Coriolis (massiques).

5.3.3 Dans le passé, avant l'arrivée des registres électroniques qui permettent de mesurer plusieurs produits à l'aide de multiples facteurs de mesure, la politique de MC consistait à étalonner, à l'aide d'un seul facteur de mesure, les compteurs volumétriques conçus pour mesurer la quantité de carburant et de diesel dans le produit le plus visqueux (diesel). Dans des cas de ce genre, le compteur livrait en trop le produit le moins visqueux, de façon à s'assurer que le client a à tout le moins la quantité correcte du produit offert en vente.

5.3.4 En ce qui concerne les produits qui ne sont pas habituellement offerts tout au long de l'année ou qui sont difficiles à obtenir pour l'inspection d'un compteur volumétrique, il est souhaitable d'utiliser des liquides de remplacement, conformément aux dispositions de l'article 237 du Règlement. En outre, puisque l'utilisation du produit réel pour inspecter un compteur rend ce produit inutilisable, il est recommandé d'utiliser des liquides de remplacement. Le tableau suivant décrit les cas où l'on peut utiliser des liquides de remplacement pour l'inspection et mentionne le liquide que l'on peut utiliser comme remplacement.

Tableau 1
Situation Liquide à mesurer Liquide de remplacement permis pour l'inspection
Un système de mesure monté sur véhicule qui livre habituellement du carburant et du diesel, mais qui, de façon saisonnière ou occasionnelle, livre du méthanol. Aucun méthanol n'est emmagasiné sur le site. Méthanol Diesel
Un système de mesure monté sur véhicule qui livre habituellement du carburant et du diesel, mais qui, de façon occasionnelle, livre de l'AVGAS (l'AVGAS ne peut être emmagasinée si elle a été mesurée au moyen d'un système de mesure non spécialisé). AVGAS Essence
Un système de mesure monté sur véhicule qui livre habituellement du carburant et du diesel, mais qui, de façon occasionnelle, livre du carburant Jet A1 (le carburant Jet A1 ne peut être emmagasiné s'il a été mesuré au moyen d'un système de mesure non spécialisé). Carburant Jet A1 Diesel
Tout système de mesure spécialisé dans la livraison d'ammoniaque anhydre (NH3) pour lequel des essais sont effectués dans les locaux du commerçant, à l'aide d'un banc d'essai et dans un environnement contrôlé (en raison des exigences en matière de sécurité pour le stockage et la manutention du NH3 et des risques de toxicité). Ammoniaque anhydre (NH3) Propane

5.3.5 Lorsqu'on utilise des liquides de remplacement pour l'inspection, il faut s'assurer de l'exactitude de tous les renseignements relatifs au produit vendu. Cela comprend notamment le nom et la masse volumique du produit et les tables utilisées pour effectuer la conversion de la température. Pour de plus amples informations sur le produit vendu, veuillez consulter le bulletin V-18 — Sélection de la table des facteurs de correction du volume et des valeurs des masses volumiques normalisées pour certains produits courants.

5.3.6 Les liquides de remplacement ne peuvent servir aux inspections pour des raisons de commodité.

5.3.7 Dans le cas où l'on utilise un liquide de remplacement pour l'inspection, le certificat doit porter l'énoncé suivant ou un énoncé similaire dont le sens est le même :

Le compteur no « X » n'a pas été testé avec [nom du produit]. Impulsions/litre de XXX.XXX de [nom du liquide de remplacement] utilisé. Cela pourrait entraîner des erreurs d'enregistrement pour le présent produit.

Le commerçant doit être mis au courant de cet énoncé avant de les faire signer le certificat.

5.3.8 Le tableau ci-dessus peut seulement être modifié dans le cas où des données pertinentes appuient les modifications.

5.4 Dispositif de verrouillage des distributeurs de propane (article 254 du Règlement)

5.4.1 Les compteurs visés par l'article 254 du Règlement doivent être équipés d'un dispositif de verrouillage qui empêche leur utilisation avant que l'enregistreur ne soit remis à zéro.

5.4.2 Dans le cas des distributeurs de propane, « l'interrupteur du logement du pistolet de distribution » est la méthode la plus souvent utilisée. Il faut actionner l'interrupteur avant de pouvoir ramener le pistolet de distribution en position de repos. Le distributeur ne fonctionne pas avant que les éléments enregistreurs ne soient revenus à zéro.

5.4.3 Une deuxième méthode acceptable est le commutateur à bouton-poussoir (commutateur « homme mort »). L'utilisateur doit maintenir manuellement le commutateur pour faire fonctionner le distributeur. Dès que le dispositif est relâché, le distributeur s'arrête. Les éléments enregistreurs doivent être ramenés à zéro avant la prochaine livraison.

5.4.4 Certains indicateurs électroniques possèdent un « dispositif d'arrêt automatique » optionnel qui provoque l'arrêt du distributeur si l'indicateur ne reçoit pas de signaux d'impulsions pendant une période donnée (c.-à-d. 15, 30, 45 secondes). Les éléments enregistreurs doivent donc être ramenés à zéro avant que le distributeur ne puisse être réutilisé. Dans le cas des distributeurs de propane seulement, cette méthode est également acceptable pourvu que le délai de temporisation ne dépasse pas 45 secondes.

5.5 Volume corrigé à 15 °C (article 295 du Règlement)

5.5.1 Sauf pour la vente au détail (consulter le bulletin V-20 - Renseignements exigés sur les tickets imprimés des compteurs volumétriques de liquide équipés d'un compensateur automatique de température),lorsque l'indicateur porte un marquage, tout appareil de mesure de liquides équipé d'un compensateur de température automatique, ou d'un autre type de compensateur, et d'une imprimante, doit émettre un ticket indiquant que le volume a été ramené aux conditions normales précisées sur le ticket. Cet énoncé doit être à proximité de l'indication du volume. En ce qui concerne la compensation de la température, voici des exemples de mentions admissibles :

  • Volume corrigé à 15 °C / Volume corrected to 15 °C
  • Vol. corrigé à 15 °C / Vol. corrected to 15 °C
  • Litres corrigés à 15 °C / Corrected litres at 15 °C
  • Correction du vol. à 15 °C / Vol. correction to 15 °C

5.5.2 Le terme « corrigé » (corrected) peut être remplacé par « ramené » (adjusted). Le terme « à » (at) par « @ ». Le terme degrés (degrees) peut être remplacé par le symbole « ° ».

5.5.3 L'énoncé doit contenir les termes « correction », « corrigé », ou « ramené » pour indiquer que le volume a bel et bien été changé.

5.5.4 Il convient de noter qu'en vertu de l'article 21 du Règlement, un compteur volumétrique de liquide équipé d'un compensateur de température automatique doit porter la mention « Volume corrigé à 15 °C » ou « Volume corrected to 15 °C » juste à côté du dispositif indicateur de la quantité nette de l'instrument. Il est interdit d'utiliser d'autres termes ou abréviations.

5.6 Approbation et inspection du volume brut indiqué par les dispositifs indicateurs aux rampes de chargement (SVM-2, paragraphe 5(1))

5.6.1 Le carburant en vrac est habituellement ramassé et livré par des entreprises de camionnage spécialisées ou des conducteurs sous contrat. Le conducteur ne participe pas habituellement à la transaction, il n'agit qu'à titre de transporteur. La principale préoccupation du conducteur consiste à ne pas surcharger le camion pour éviter les débordements. Pour cette raison, la plupart des dispositifs indicateurs utilisés sur des rampes de chargement n'affichent que le volume brut livré, puisqu'il s'agit du volume réel emmagasiné dans le camion. Cette information est importante pour éviter les surcharges. En fait, l'industrie croît que l'affichage des volumes brut et net pourrait être une source de confusion pouvant entraîner une surcharge réelle. Il faut souligner que ces transactions sont toutes accompagnées d'un connaissement qui contient tous les renseignements pertinents.

5.6.2 Les dispositifs indicateurs conçus pour être utilisés sur des rampes de chargement doivent être en mesure d'afficher le volume net. Toutefois, ils peuvent être configurés sur le terrain pour afficher le volume net et le volume brut à la fois, ou seulement le volume brut. Dans tous les cas, l'unité affichée doit être clairement identifiée. Ces informations se fondent sur la pratique actuelle de l'industrie selon laquelle on affiche habituellement que le volume brut sur les rampes de chargement. La présente interprétation du paragraphe 5(1) de la norme SVM-2 ne s'applique pas aux compteurs utilisés dans le commerce de détail, ni ou cas où les personnes visées par la transaction ont un intérêt dans l'unité réelle de la mesure commerciale.

5.7 Interprétation de l'expression « sur demande aux fins de vérification » (SVM-2, paragraphe 5.1 et article 8)

5.7.1 Le paragraphe 5(1) et l'article et 8 de la norme SVM-2 exigent qu'un dispositif indicateur comportant une fonction de compensation automatique de la température soit conçu de façon à indiquer le volume net et, sur demande aux fins de vérification, le volume brut et la température du liquide mesuré.

5.7.1.1 Dans ce paragraphe et cet article, l'expression « sur demande aux fins de vérification » signifie que le volume net et la température doivent être indiqués en temps réel pendant l'essai du système. Ainsi, pour respecter le sens de cette définition, il n'est pas acceptable de fournir seulement le volume brut et la température moyenne sur une période de temps comme enregistrements imprimés ou affichés des valeurs une fois l'essai terminé.

5.7.1.2 Tout modèle, nouveau ou modifié, de dispositif indicateur électronique à approuver au Canada devra être conforme à cette interprétation et fournir des moyens acceptables de voir en temps réel l'indication du volume brut et de la température pendant un essai du système.

5.7.2 Les indications en temps réel du volume brut et de la température peuvent être fournies sur un afficheur supplémentaire en tout temps, ou au besoin, pendant un essai de vérification du système.

5.7.2.1 Les dispositifs de mise en marche des indications du volume brut et de la température doivent être facilement accessibles et être installés de façon permanente sans qu'il soit nécessaire de démonter des pièces du boîtier du dispositif indicateur, qui a été scellé pour protéger les réglages métrologiques.

5.7.3 Il n'est pas permis d'utiliser un interrupteur à clé, un dispositif de commande à distance (à infrarouge ou autre), un interrupteur magnétique, un clavier amovible ni des outils spécialisés.

5.8 Utilisation de dispositifs indicateurs secondaires (Règlement, article 143)

5.8.1 L'article 143 autorise l'installation de dispositifs indicateurs secondaires, lorsque le dispositif indicateur primaire n'est pas clairement visible.

5.8.2 Un dispositif indicateur secondaire désigne un affichage utilisé conjointement avec un dispositif indicateur mécanique primaire ou un dispositif indicateur électronique approuvé qui ne comporte aucun moyen de réglage pouvant nuire à l'exactitude du système de mesurage. Les dispositifs indicateurs secondaires n'ont pas besoin d'être approuvés, car en vertu de l'article 2 de la Loi sur les poids et mesures, ils ne sont pas des appareils.

5.8.3 Les dispositifs indicateurs secondaires doivent respecter l'une des valeurs prescrites à l'article 139 du Règlement ainsi que les exigences prescrites à l'article 149 du Règlement quant à la conformité aux normes ministérielles et aux normes relatives aux enregistrements prévues à la partie V du Règlement. Les dispositifs indicateurs secondaires mécaniques doivent respecter les exigences concernant la valeur du plus petit échelon indiquée au bulletin V-07 — Valeur du plus petit échelon des compteurs volumétriques pour les liquides.

6.0 Révision

Le bulletin d'origine a été publié le 25 août 2010 et est entré en vigueur le 1er octobre 2010.

6.1 La révision 1 vise à ajouter deux nouveaux articles. L'article 5.7 prévoit une interprétation de l'expression « sur demande aux fins de vérification » (SVM-2, paragraphe 5(1) et article 8), et l'article 5.8 permet l'utilisation de dispositifs indicateurs non approuvés. On a aussi effectué des corrections mineures d'ordre rédactionnel.