V-30 — Politique provisoire concernant l'examen des instruments volumétriques servant à mesurer des carburants à faible teneur en carbone

Catégorie : Volume
Date de publication : 2023-09-11
Date d'entrée en vigueur : 2023-09-11
Numéro de révision : S.O.
Remplace : S.O.


Table des matières


1.0 Domaine d'application

Le présent bulletin s'applique aux instruments volumétriques servant à mesurer des carburants d'appoint purs ou des carburants mélangés avec des hydrocarbures compatibles. Il vise à fournir un cadre pour l'examen des instruments volumétriques utilisés dans le commerce des carburants à faible teneur en carbone, conformément à l'exigence prescrite à l'alinéa 8a) de la Loi sur les poids et mesures.

2.0 Objectif

Cette politique provisoire permet à Mesures Canada (MC) d'appuyer les initiatives actuelles et futures visant la décarbonation des carburants tout en continuant de garantir l'exactitude de la mesure commerciale dans le marché canadien. Pour cette raison, il est nécessaire de revoir en profondeur la classification des différents carburants et d'actualiser les exigences relatives à la mesure de ceux-ci.

Cette politique provisoire est mise en place afin d'alléger les contraintes réglementaires pour les commerçants pendant cette revue en profondeur.

3.0 Références

4.0 Définitions

Biodiesel
(biodiesel)
Un substitut du carburant diesel utilisé pour les moteurs qui fonctionnent au diesel qui est fabriqué à partir de matières renouvelables comme l'huile végétale, l'huile de cuisson usée, la graisse animale et les matières premières cellulosiques. Le biodiesel pur (B100) satisfait à la norme D6751-23a de l'ASTM. Vu l'éventail possible des matières premières entrant dans sa composition, il ne doit pas être confondu avec le carburant diesel qui satisfait à la norme 975D de l'ASTM pour des fins d'approbation d'instruments.
Carburant d'appoint
(drop-in fuel)
Un substitut synthétique des hydrocarbures conventionnels dérivés du pétrole (essence, carburéacteur et diesel), produit à partir de biomasse par le biais de divers processus biologiques, thermiques et chimiques. Le carburant d'appoint est communément appelé « carburant de remplacement ».
Carburant diesel
(diesel)
Un fioul léger issu du raffinage du pétrole qui satisfait à la norme 975D de l'ASTM.
Diesel renouvelable produit par hydrogénation
(hydrogenation derived renewable diesel)
Un carburant obtenu à partir d'huile végétale ou de graisse animale par un procédé d'hydrotraitement. Le diesel renouvelable produit par hydrogénation (DRPH) satisfait à la norme sur le pétrodiesel de l'ASTM. Il est également connu sous le nom d'huile végétale hydrotraitée ou HVO.
Ester méthylique d'acide gras
(fatty acid methyl ester)
Un type d'ester d'acide gras dérivé de la transestérification de graisses avec du méthanol. Les molécules du biodiesel sont principalement des esters méthyliques d'acide gras (EMAG), généralement obtenus à partir de la transestérification d'huiles végétales.
Éthanol
(ethanol)
Lorsqu'il est destiné à servir de carburant, un substitut à l'essence produit à partir de matières organiques (biomasse) et utilisé dans les moteurs à combustion interne. Également connu sous les noms « bioéthanol », « agroéthanol » et « alcool éthylique », il fait partie de la famille des énergies renouvelables.
Huile végétale hydrotraitée
(hydrotreated vegetable oil)
Un biocarburant obtenu par des procédés d'hydrocraquage ou d'hydrogénation de l'huile végétale ou de graisse animale. Ces procédés peuvent être utilisés pour créer des substituts à l'essence, au diesel, au propane, au kérosène et à d'autres matières premières chimiques. Le carburant diesel produit à partir de ces sources est connu sous les noms de diesel vert ou diesel renouvelable.
Inspecteur
(inspector)
Personne désignée en vertu du paragraphe 16.1(1) de la Loi sur les poids et mesures pour vérifier le respect de cette loi.

5.0 Politique

5.1 Avis d'approbation et mesure des carburants de remplacement à des fins commerciales

Les avis d'approbation qui sont émis pas le Laboratoire des services d'étalonnage et d'approbation (LSEA) décrivent les conditions d'approbation pour l'utilisation des instruments de mesure utilisés à des fins commerciales. Le bulletin V-16 décrit la classification des divers produits.

Il existe présentement sur le marché de nombreux types de carburants de remplacement, ceux‑ci ayant des appellations différentes. Pour l'essence, c'est principalement l'éthanol qui est utilisé comme carburant de remplacement. Dans le cas du carburant diesel, on retrouve différentes appellations, comme le biodiesel, le DRPH, l'HVO et l'EMAG. Cette liste n'est pas exhaustive puisque les producteurs, les grossistes et les détaillants mettent des produits sur le marché sous des appellations différentes. L'identification au compteur de ces différents carburants de remplacement n'est pas obligatoire dans tous les cas et n'est généralement pas une pratique courante.

En conséquence, la grande majorité des instruments volumétriques ne sont pas approuvés pour la mesure des carburants de remplacement, bien que l'industrie les utilise déjà à cette fin.

Les sections 5.1.1 et 5.1.2 décrivent la façon dont ces instruments doivent être utilisés dans le commerce et les considérations spéciales à prendre en compte lorsqu'on les examine.

5.1.1 Mélange contenant 15 % de carburant de remplacement et moins

Pour des fins d'approbation et d'examen des instruments, les mélanges contenant 15 % de carburant de remplacement et moins sont considérés comme des produits purs. Cela veut dire que le LSEA n'effectuera aucun essai d'approbation des instruments supplémentaires et que les examens doivent être menés de manière habituelle en suivant les consignes énoncées dans le Manuel de l'inspecteur – Appareils de mesure du volume.

Le code de produit à inscrire sur le certificat d'examen est celui du produit pétrolier d'origine. Pour plus de détails, se référer aux exemples à la section 5.1.3 et au Tableau des codes des produits mesurés par les instruments.

Aux fins de l'examen, il n'y existe aucune restriction supplémentaire quant à l'utilisation des étalons. Se référer au bulletin V-24 pour plus de détails.

5.1.2 Mélange contenant plus de 15 % de carburant de remplacement

Lorsqu'un commerçant déclare qu'un instrument est utilisé pour mesurer des carburants contenant plus de 15 % de carburant de remplacement ou qu'un inspecteur soupçonne que tel est le cas, la nature du produit mesuré doit être confirmé. Si le produit mesuré contient plus de 15% de toute combinaison de carburant de remplacement, l'inspecteur doit obtenir l'autorisation du Centre d'expertise de MC afin de procéder à l'examen de l'instrument.

S'il est possible d'effectuer l'examen, MC transmettra à l'inspecteur les consignes d'examen, le cas échéant. Un outil (obligatoire) de collecte de données sera acheminé à l'inspecteur.

Le code de produit à inscrire sur le certificat d'examen est celui du produit pétrolier d'origine. Cependant, une remarque devra être inscrite sur le certificat :

  • Dans le cas d'un mélange, il faut inscrire la remarque suivante : « Le produit mesuré est du [nom du produit générique] contenant [chiffre] % de [type carburant de remplacement]. »
  • Dans le cas d'un produit pur, s'il n'est pas défini dans le Tableau des codes des produits mesurés par les instruments, il faut inscrire la remarque suivante : « Le produit mesuré est du [type carburant de remplacement]. »

Aux fins de l'examen, seuls un étalon à col étroit ou un tube étalon peuvent être utilisés. Si l'examen est effectué en utilisant un tube étalon, il est nécessaire d'utiliser les facteurs de correction de la pression sur le liquide (Cplm et Cplp) approprié pour le mélange ou le carburant de remplacement pur, si ceux-ci sont disponibles.

5.1.3 Exemples de mélanges

Pour l'application de la politique décrite dans ce bulletin, on considère qu'un mélange de carburant contenant 15 % d'éthanol et 85 % d'essence peut être classifié comme de l'essence.

En contrepartie, un mélange de carburant contenant 20 % de DPRH et 80 % de carburant diesel ne peut être classifié comme du carburant diesel.

Ces exemples ne sont pas limitatifs, car on s'attend à ce que de nouveaux produits soient introduits sur le marché.

5.2 Compensation automatique de la température des carburants de remplacement

Au Canada, l'utilisation de technologie de compensation automatique de la température lors de la mesure de divers carburants et d'autres produits liquides est volontaire, c'est-à-dire qu'elle n'est pas obligatoire dans le cadre de transactions commerciales.

La présente section vise à clarifier l'utilisation de la compensation de température lors de la mesure de carburants de remplacement. Cette section doit être lue conjointement avec le bulletin V-18.

5.2.1 Mélange contenant 15 % de carburant de remplacement et moins

Pour des fins de compensation automatique de la température, les mélanges de carburant contenant 15 % de carburant de remplacement et moins (85 % et plus du produit d'origine) sont considérés comme des produits purs, comme il est précisé en 5.1.1. La compensation automatique de température est permise en utilisant la table de l'American Petroleum Institute (API) appropriée.

5.2.2 Mélange contenant plus de 15 % de carburant de remplacement

Pour des fins de compensation automatique de la température, les mélanges de carburant contenant plus de 15 % de carburant de remplacement (moins de 85 % du produit d'origine) ne sont pas considérés comme des produits purs, comme il est précisé en 5.1.2. La compensation automatique de température peut être effectuée en suivant les directives énoncées dans le bulletin V-18.

Il est important de noter que le bulletin V-18 fait actuellement l'objet d'une révision afin de mieux prendre en compte les propriétés physiques des nouveaux carburants de remplacement. À la suite de cette révision et de l'étude des données obtenues dans le cadre de cette politique provisoire, il sera peut-être nécessaire de réexaminer, de mettre à jour et de confirmer les nouveaux facteurs de correction du volume incorporés dans les instruments.

5.3 Déclaration du changement de mélange

Un commerçant doit aviser MC dans les cinq (5) jours si le mélange mesuré par un instrument passe d'un mélange de 15% et moins de carburant de remplacement à un mélange de plus et 15% de carburant de remplacement, ou inversement.

6.0 Suivi de la politique provisoire

Au fur et à mesure que Mesures Canada améliore sa connaissance des carburants de remplacement actuels et futurs, la présente politique pourra être mise à jour au besoin ou simplement révoquée.

7.0 Renseignements supplémentaires

Pour plus d'information au sujet du présent bulletin, veuillez communiquer avec le LSEA ou le Centre d'expertise de MC.

Tableau 1 : Tableau récapitulatif concernant l'examen d'instruments volumétriques servant à mesurer des carburants de remplacement
Produit Compensation automatique de température Contacter MC avant l'examen Annotation à inscrire sur le certificat Utilisation d'étalons pour l'examen Collecte de données
Mélanges avec 15 % de carburant de remplacement et moins Utiliser la table API appropriée du produit substitué Non Non Aucune restriction Non
Mélange avec plus 15 % de carburant de remplacement Consulter le bulletin V-18 Oui Oui Étalon à col étroit et tube étalon seulement Oui (consulter le LSEA ou le Centre d'expertise)

8.0 Révisions

Sans objet.