Demandes de brevet conformes

Cette page Web a été archivée dans le Web

L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.

1.0 Demandes de brevet conformes

Une demande de brevet comprend plusieurs parties, mais seulement certaines d'entre elles doivent être soumises au Bureau pour obtenir une date de dépôt. Cependant, toutes les parties de la demande de brevet doivent être soumises peu après la date de dépôt afin d'être conformes aux exigences prescrites dans la Loi sur les brevets et dans les Règles sur les brevets. Chaque partie soumise après le dépôt de la demande et au cours de son traitement jusqu'à ce que le brevet soit délivré ou que la demande soit rejetée comprend aussi des exigences dont la conformité doit être examinée.

Ce document concerne l'examen des exigences relatives à la soumission des parties d'une demande de brevet ou aux déclarations relatives au droit du demandeur, ainsi qu'au moment et à la façon de les examiner. D'autres exigences comme la nouveauté, l'évidence et l'utilité, sont examinées lorsqu'une requête d'examen a été faite. L'examen de ces autres exigences est décrit plus en détail dans le Recueil de pratiques du Bureau des brevets.

Une demande de brevet conforme doit comprendre :

  • une pétition conforme à l'article 53 des Règles sur les brevets;
  • le nom et l'adresse de chaque inventeur;
  • des déclarations relatives au droit du demandeur ou à la qualité d'inventeur;
  • des revendications;
  • un abrégé;
  • des dessins, s'il y a lieu;
  • un listage des séquences conforme à la norme PCT de listage des séquences, s'il y a lieu.

2.0 Avis de non-conformité

Après que la demande de brevet ait obtenu une date de dépôt ou soit entrée à la phase nationale sous le PCT, le Bureau examinera la demande pour déterminer si toutes les parties requises ont été soumises et si elles sont conformes aux exigences prescrites. Si une partie requise est manquante ou qu'une partie soumise n'est pas conforme, le commissaire enverra un avis en vertu de l'article 65 des Règles sur les brevets exigeant que le demandeur se conforme. Le demandeur aura trois mois pour répondre de bonne foi à l'avis pour éviter que sa demande de brevet soit réputée abandonnée en vertu du paragraphe 73(2) de la Loi sur les brevets.

2.1 Avis de non-conformité — réponse à un avis

Le Bureau examinera la réponse à l'avis et évaluera si la réponse rend la demande conforme. Si la demande demeure non conforme suite à la réponse, le commissaire enverra au demandeur un nouvel avis de non-conformité en vertu de l'article 65 des Règles sur les brevets. Le demandeur aura de nouveau trois mois pour répondre de bonne foi à l'avis pour éviter que sa demande de brevet soit réputée abandonnée en vertu du paragraphe 73(2) de la Loi sur les brevets.

3.0 Listage des séquences

Si aucun listage des séquences n'est fourni à la date de dépôt ou d'entrée à la phase nationale, il faudra déterminer, après le dépôt, si un listage des séquences est requis en vertu du paragraphe 58(1). Un listage des séquences fourni à la date de dépôt ou d'entrée à la phase nationale sera examiné pour s'assurer de sa conformité à la norme PCT de listage des séquences et à toute déclaration requise énoncée aux paragraphes 58(3) et (4) des Règles sur les brevets. Si le listage des séquences n'est pas conforme, le commissaire enverra un avis en vertu de l'article 65 des Règles sur les brevets exigeant que le demandeur se conforme à la norme.

S'il est déterminé qu'un listage des séquences est requis pour que la demande de brevet soit conforme, un avis en vertu de l'article 65 des Règles sur les brevets sera envoyé au demandeur. Si le listage des séquences soumis en réponse à la demande de l'examinateur n'est pas conforme à la norme PCT et/ou si l'une des déclarations requises en vertu des paragraphes 58(3) et (4) n'est pas faite, le commissaire enverra un avis en vertu de l'article 65 des Règles sur les brevets exigeant que le demandeur se conforme à la norme.

4.0 Dessins

Si aucun dessin n'est fourni à la date de dépôt ou d'entrée à la phase nationale, il faudra déterminer si des dessins sont requis en vertu du paragraphe 27(5.1) de la Loi sur les brevets. S'il est déterminé que des dessins sont requis pour que la demande de brevet soit conforme, un avis en vertu de l'article 65 des Règles sur les brevets sera envoyé au demandeur.

5.0 Renseignements concernant l'inventeur et établissement du droit

Suivant le paragraphe 54(1) des Règles sur les brevets, la demande doit indiquer le nom et l'adresse postale de chaque inventeur de l'objet de l'invention pour laquelle il y a revendication de privilège exclusif ou de propriété.

Si le demandeur est l'inventeur, la demande doit également comprendre une déclaration portant que le demandeur est l'inventeur unique de l'objet de l'invention pour laquelle il y a une revendication de privilège exclusif ou de propriété ou, s'il y a des codemandeurs, les demandeurs sont tous des inventeurs et les inventeurs uniques de cet objet.

Lorsque le demandeur n'est pas l'inventeur, la demande doit comprendre une déclaration portant que le demandeur est l'inventeur de cet objet. S'il y a des codemandeurs, la demande doit comprendre une déclaration portant que les demandeurs sont les inventeurs de cet objet.

Les déclarations susmentionnées doivent être comprises dans la pétition ou soumises dans un document autre que l'abrégé, le mémoire descriptif ou les dessins.

5.1 Renseignements concernant l'inventeur et établissement du droit — changements relatifs au demandeur

Le Bureau est d'avis que l'exigence de fournir une déclaration relative au droit du demandeur est une exigence permanente. Lorsque des modifications sont apportées de sorte que l'objet de l'invention pour laquelle il y a revendication de privilège exclusif ou de propriété est modifié, les demandeurs sont avisés de mettre à jour, au besoin, la qualité de l'inventeur et le droit du demandeur pour que la demande demeure conforme avec les Règles sur les brevets. Il faudra peut-être également les mettre à jour lorsque des modifications sont apportées aux renseignements concernant le demandeur qui sont inscrits au dossier du Bureau des brevets; par exemple, après l'enregistrement d'un transfert ou un changement d'identité à la suite d'une correction.

5.2 Demande PCT à la phase nationale — demandeur ou représentant légal

Conformément au paragraphe 154(7) des Règles sur les brevets, en ce qui concerne les demandes PCT à la phase nationale, lorsque le commissaire a des motifs raisonnables de croire que la personne s'étant conformée aux exigences de l'entrée à la phase nationale au Canada n'est ni le demandeur de la demande internationale ni son représentant légal, le commissaire doit exiger par avis à la personne s'étant conformée aux exigences d'entrée à la phase nationale au Canada qu'elle établisse qu'elle est le demandeur de la demande internationale ou son représentant légal.

La personne peut établir qu'elle est le demandeur de la demande internationale ou son représentant légal en fournissant au Bureau un formulaire PCT/IB/306 faisant état du changement de demandeur de la demande internationale, une cession à la personne s'étant conformée aux exigences d'entrée à la phase nationale au Canada ou un document relatif à un changement de nom.

Conformément au paragraphe 154(8) des Règles sur les brevets, lorsque la personne ne se conforme pas à l'avis dans les trois mois suivant l'avis, cette personne est jugée ne s'être jamais conformée aux exigences d'entrée à la phase nationale au Canada.