Représentation

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1.0 Introduction

La plupart des demandeurs choisissent un agent de brevets pour procéder en leur nom à la poursuite de leur demande de brevet. Le Bureau recommande que toute personne qui envisage de soumettre une demande de brevet consulte un agent de brevets inscrit. Bien qu'un inventeur individuel ou des co-inventeurs n'ayant pas cédé leurs droits puisse procéder à la poursuite de leur demande et se représenter eux-mêmes devant le Bureau des brevets, tous les demandeurs doivent, en vertu des Règles sur les brevets, nommer un agent pour les représenter.

Les sections suivantes décrivent les dispositions des Règles sur les brevets relatives à la représentation des demandeurs et des brevetés par des représentants communs et des agents de brevets, ainsi que les personnes qui sont autorisées à agir en leur nom.

2.0 Représentant commun

Le représentant commun est un codemandeur ou un cobreveté autorisé à agir au nom des autres codemandeurs ou des autres cobrevetés dans certaines actions devant le Bureau, surtout la nomination d'un agent de brevets. Dans tous les cas où il y a des codemandeurs ou des cobrevetés, un de ces codemandeurs ou de ces cobrevetés sera le représentant commun. Les codemandeurs ou les cobrevetés peuvent collectivement désigner une personne comme représentant commun. Autrement, un des codemandeurs ou un des cobrevetés sera réputé désigné comme représentant commun par défaut, conformément aux Règles sur les brevets.

2.1 Désignation d'un représentant commun dans la pétition ou dans la demande d'entrée à la phase nationale d'une demande PCT

Pour les demandes non-PCT, le représentant commun peut être désigné dans la pétition de la demande, si cette pétition est comprise dans la demande à la date de dépôt (alinéa 26(3)b) des Règles sur les brevets). Pour les demandes PCT à la phase nationale, le représentant commun peut être désigné dans la demande d'entrée à la phase nationale ou par la voie d'un avis au commissaire à la date d'entrée à la phase nationale de la demande PCT (alinéa 26(3)c) des Règles sur les brevets). Ces désignations ne requièrent pas de signature.

2.2. Désignation d'un représentant commun par la voie d'un avis

Le représentant commun peut également être désigné à tout moment pendant la durée d'une demande ou d'un brevet par la voie d'un avis au commissaire signé par chacun des autres codemandeurs ou des autres cobrevetés (alinéa 26(3)a) des Règles sur les brevets). Toute désignation antérieure d'un représentant commun est révoquée par la désignation d'un nouveau représentant commun (paragraphe 26(9) des Règles sur les brevets).

Le Bureau recommande que les codemandeurs désignent leur représentant commun dans la pétition ou dans la demande d'entrée à la phase nationale.

2.3 Représentant commun par défaut — demandes de brevet

Si aucun représentant commun n'est désigné par les autres codemandeurs, un des codemandeurs ou un des cobrevetés sera réputé désigné comme représentant commun, comme suit :

  • Demandes non-PCT : (alinéa 26(4)a) des Règles sur les brevets)
    • Pétition ou autre document qui nomme les demandeurs et qui est soumis à la date de dépôt — première personne nommée comme demandeur.
    • Aucun document qui nomme les codemandeurs à la date de dépôt — le codemandeur dont le nom apparaît en premier en ordre alphabétique.Note de bas de page 1
  • Demandes PCT : (alinéa 26(4)b) des Règles sur les brevets)
    • La première personne nommée comme codemandeur dans la requête en vertu de l'article 4 du PCT qui est également nommée comme demandeur dans la demande d'entrée à la phase nationale de la demande PCT.
  • Demandes divisionnaires : (paragraphe 26(5) des Règles sur les brevets)
    • Si la personne qui était le représentant commun dans la demande originale est également un codemandeur de la demande divisionnaire, cette personne.
    • Dans tous les autres cas, la première personne nommée dans la pétition à la date à laquelle elle a été présentée.

Exception : Lorsqu'aucun représentant commun n'a été spécifiquement désigné, qu'un représentant a été désigné par défaut et qu'il y a eu correction du nom d'un codemandeur en vertu de l'article 104 ou du paragraphe 155(6) des Règles sur les brevets, le codemandeur dont le nom apparaît en premier en ordre alphabétique est réputé désigné comme représentant commun (sous-alinéa 26(4)a)iii) et alinéa 26(4)b) des Règles sur les brevets).

2.4 Représentant commun par défaut — brevets

La personne qui était le représentant commun immédiatement avant la délivrance du brevet restera le représentant commun (paragraphe 26(6) des Règles sur les brevets), sauf si les cobrevetés désignent quelqu'un d'autre (alinéa 26(3)a) des Règles sur les brevets). Il en va de même pour les brevets redélivrés (paragraphe 26(7) des Règles sur les brevets).

2.5 Représentant commun par défaut en cas de transfert (demandes et brevets)

L'inscription d'un transfert de droits à l'égard d'une demande ou d'un brevet en vertu de l'article 49 de la Loi sur les brevets aura une incidence sur la désignation d'un représentant commun (réputé ou non) si la totalité ou une partie des droits du représentant commun fait l'objet de ce transfert. Tant que le représentant commun désigné ou réputé désigné demeure un codemandeur ou un cobreveté, le représentant commun reste le même.

Lorsque la totalité des droits à l'égard d'une demande de brevet ou d'un brevet du représentant commun est transférée ou inscrite en vertu de l'article 49 de la Loi sur les brevets à une personne, cette personne, le cessionnaire, est réputée désignée comme représentant commun à l'égard de la demande ou du brevet. Si le représentant commun transfère la totalité de ses droits à plusieurs personnes, ou cessionnaires, le cessionnaire dont le nom apparaît en premier dans la demande d'inscription du transfert est réputé désigné comme représentant commun (paragraphe 26(8) des Règles sur les brevets).

3.0 Agents de brevets

Tout demandeur, breveté ou tiers peut nommer un agent de brevets pour le représenter dans toute affaire devant le Bureau des brevets. À titre d'exemple, un tiers peut bénéficier de la nomination d'un agent dans ses activités, incluant présenter une protestation à une demande de brevet ou demander le réexamen d'un brevet.

3.1 Exigence relative à la nomination d'un agent de brevets

Un demandeur doit nommer un agent de brevets pour le représenter s'il n'est pas l'inventeur. Dans le même ordre d'idées, s'il y a plusieurs demandeurs et qu'ils ne sont pas tous inventeurs, ils doivent nommer un agent de brevets. Le ou les demandeurs doivent nommer un agent de brevets lorsqu'un transfert de droits à l'égard d'une demande en vertu de l'article 49 de la Loi sur les brevets a été inscrit par le commissaire (paragraphe 27(2) des Règles sur les brevets).

3.1.1 Avis du commissaire — exigence relative à la nomination d'un agent de brevets

Le commissaire enverra un avis au demandeur exigeant qu'un agent de brevets soit nommé dans les trois mois suivant la date de l'avis si un agent est requis, mais qu'aucun n'est nommé (paragraphe 31(1) des Règles sur les brevets). S'il y a des codemandeurs, l'avis sera envoyé au représentant commun. L'omission de nommer un agent de brevets résidant au Canada ou un agent de brevets non résidant qui, à son tour, doit nommer un coagent de brevets dans les trois mois suivant la date de l'avis, entraînera l'abandon réputé de la demande.

3.2 Nomination d'agents de brevets

Les demandeurs de brevets peuvent nommer leur agent de brevets au moment du dépôt ou de l'entrée à la phase nationale, comme décrit en 3.2.1 ci-dessous. Un agent de brevets peut aussi être nommé par la voie d'un avis à tout moment pendant la durée de la demande de brevet ou du brevet, comme décrit en 3.2.2 ci-dessous.

3.2.1 Nomination d'un agent de brevets dans la pétition ou dans la demande d'entrée à la phase nationale d'une demande PCT

Pour les demandes non-PCT, la nomination d'un agent de brevets peut être faite dans la pétition si la demande comprend une pétition à la date de dépôt. Pour les demandes PCT à la phase nationale, la nomination peut être faite au plus tard à la date d'entrée à la phase nationale. Pour les demandes divisionnaires, la nomination peut être faite dans la pétition qui est comprise avec la demande à la date de dépôt (alinéas 27(3)b), c) et d) des Règles sur les brevets). Ces nominations ne requièrent pas de signature.

3.2.2 Nomination d'un agent de brevets par la voie d'un avis

À tout moment, un agent de brevets peut être nommé par la voie d'un avis au commissaire signé par le demandeur ou le breveté, ou par un tiers qui nomme un agent de brevets. Dans les cas où il y a des codemandeurs ou des cobrevetés, l'avis doit être signé par le représentant commun (alinéa 27(3)a) et paragraphe 27(4) des Règles sur les brevets).

3.2.3 Consentement de l'agent de brevets

L'agent de brevets doit consentir à sa nomination. Si le document constatant la nomination d'un agent (une pétition, une demande d'entrée à la phase nationale sous le PCT, un avis de nomination d'agent) est soumis par l'agent, alors le consentement de l'agent est implicite et aucune preuve n'est requise. Si la nomination de l'agent est soumise par quelqu'un d'autre que l'agent, la nomination n'entrera en vigueur qu'à la réception de la preuve du consentement de l'agent (paragraphe 27(5) des Règles sur les brevets). Une lettre rédigée par l'agent affirmant son consentement à la nomination est considérée comme une preuve du consentement de l'agent à sa nomination. Le Bureau recommande que la preuve du consentement de l'agent soit soumise avec la nomination pour éviter la non-conformité aux Règles sur les brevets.

3.2.4 Omission de nommer un agent de brevets — brevets

La nomination d'un agent de brevets pour représenter des demandeurs est réputée avoir été faite pour le brevet résultant (paragraphe 27(6) des Règles sur les brevets). Il convient de noter que le Bureau ne peut pas suivre les nominations conditionnelles d'agents et incite les demandeurs et les brevetés à informer le Bureau des brevets de la date à laquelle ils souhaitent que la nomination prenne fin ou soit révoquée afin que le Bureau des brevets y donne suite.

3.2.5 Omission de nommer un agent de brevets — transferts

Un agent de brevets nommé pour représenter le demandeur ou le breveté est réputé avoir également été nommé pour représenter un cessionnaire lorsqu'un transfert d'une demande ou d'un brevet est inscrit par le commissaire en vertu de l'article 49 de la Loi sur les brevets, sauf si la demande d'inscription du transfert indique autre chose (article 30 des Règles sur les brevets).

3.3 Révocation d'agents de brevets

La nomination d'un agent de brevets peut être révoquée par la voie d'un avis soumis au commissaire, signé par l'agent, le demandeur ou le breveté (représentant commun s'il y a des codemandeurs ou des cobrevetés), ou toute autre personne qui a nommé l'agent. La nomination d'un agent est automatiquement révoquée lorsque le commissaire retire l'agent du registre des agents de brevets ou refuse de le reconnaître comme un agent de brevets (paragraphes 27(7) et (8) des Règles sur les brevets).

4.0 Coagents de brevets

Un coagent de brevets est un agent de brevets nommé par l'agent de brevets nommé. Bien qu'un agent de brevets nommé résidant au Canada puisse nommer un coagent de brevets qui réside également au Canada, lorsque l'agent de brevets nommé à l'égard de toute affaire devant le Bureau des brevets ne réside pas au Canada, l'agent de brevet doit nommer un coagent de brevets résidant au Canada dans cette affaire. Les coagents de brevets doivent résider au Canada. (paragraphe 28(2) des Règles sur les brevets).

4.1 Avis du commissaire — exigence relative à la nomination d'un coagent de brevets au Canada

Le commissaire enverra un avis à l'agent de brevets nommé exigeant qu'un coagent de brevets résidant au Canada soit nommé dans les trois mois suivant la date de l'avis si un coagent est requis, mais qu'aucun n'est nommé (paragraphe 31(2) des Règles sur les brevets). L'omission de prendre l'une des mesures suivantes dans les trois mois suivant la date de l'avis entraînera l'abandon réputé de la demande :

  • l'agent de brevets nommé ne résidant pas au Canada nomme un coagent de brevets résidant au Canada;
  • le demandeur nomme un agent de brevets résidant au Canada;
  • le demandeur nomme un agent de brevets différent ne résidant pas au Canada qui, à son tour, nomme un coagent de brevets résidant au Canada.

4.2 Nomination du coagent de brevets

Un coagent de brevets peut être nommé au moment du dépôt ou de l'entrée à la phase nationale, comme décrit en 3.2.1 ci-dessous. Un coagent de brevets peut aussi être nommé par la voie d'un avis à tout moment pendant la durée de la demande de brevet ou du brevet, comme décrit en 4.2.2 ci-dessous.

4.2.1 Nomination d'un coagent de brevets dans la pétition ou dans la demande d'entrée à la phase nationale d'une demande PCT

Pour les demandes non-PCT, la nomination d'un coagent de brevets peut être faite dans la pétition si la demande comprend une pétition à la date de dépôt, si la dite-pétition est soumise par un agent de brevet. Pour les demandes PCT à la phase nationale, la nomination peut être faite dans un avis soumis au commissaire par l'agent de brevet au plus tard à la date d'entrée à la phase nationale. Pour les demandes divisionnaires, la nomination peut être faite dans la pétition qui est comprise avec la demande à la date de dépôt, si la dite-pétition est soumise par un agent de brevets. (alinéas 28(3)b), c) et d) des Règles sur les brevets). Ces nominations ne requièrent pas de signature.

4.2.2 Nomination d'un coagent de brevets par la voie d'un avis

À tout moment, un coagent de brevets peut être nommé par la voie d'un avis au commissaire signé par l'agent de brevets nommé (alinéa 28(3)a) des Règles sur les brevets).

4.2.4 Nomination par défaut d'un coagent de brevets — brevets

La nomination d'un coagent de brevets par l'agent de brevets nommé est réputée avoir été faite pour le brevet résultant (paragraphe 28(4) des Règles sur les brevets). Il convient de noter que le Bureau ne peut pas suivre les nominations conditionnelles de coagents et incitent les agents à informer le Bureau de la date à laquelle ils souhaitent que la nomination prenne fin ou soit révoquée afin que le Bureau des brevets y donne suite.

4.3 Révocation de coagents de brevets

La nomination d'un coagent de brevets peut être révoquée par la voie d'un avis soumis au commissaire, signé par l'agent de brevets nommé ou le coagent de brevets. La nomination d'un coagent de brevets est automatiquement révoquée lorsque la nomination de l'agent de brevets qui l'a nommé est révoquée. La nomination est également automatiquement révoquée lorsque le commissaire retire l'agent du registre des agents de brevets ou refuse de le reconnaître comme un agent de brevets (paragraphe 28(5) des Règles sur les brevets).

5.0 Exigences relatives à la représentation — qui peut prendre quelles mesures?

5.1 Représentation pendant la poursuite de la demande de brevet

Si un agent de brevets résidant au Canada est nommé pour représenter le ou les demandeurs, l'agent de brevets nommé résidant au Canada peut agir au nom du ou des demandeurs à l'étape de la poursuite de la demande. Cet agent de brevets nommé résidant au Canada peut être l'agent de brevets ou le coagent de brevets. Si un agent de brevets n'est pas requis et qu'il y a un demandeur ou un inventeur unique, le demandeur unique doit se représenter lui-même à l'étape de la poursuite; s'il y a des codemandeurs ou des co-inventeurs, ils doivent être représentés par le représentant commun (paragraphe 36(1) des Règles sur les brevets).

5.1.1. Représentation par des tiers

Les Règles sur les brevets prévoient des exceptions portant qu'un ou des demandeurs peuvent se représenter eux-mêmes et où toute autre personne puisse représenter le ou les demandeurs, même si un agent de brevets est nommé pour représenter le ou les demandeurs.

Remarque : Certaines mesures relatives aux demandes de brevets peuvent être prises par des « personnes autorisées » par un demandeur, un breveté ou un représentant commun. Dans ces cas, le Bureau ne requiert pas de preuve d'autorisation et présume implicitement que la personne est autorisée.

5.1.1.1 Dépôt d'une demande de brevet, paiement de la taxe de dépôt d'une demande de brevet ou soumission d'une demande d'entrée à la phase nationale d'une demande PCT et paiement des taxes connexes

Les personnes suivantes peuvent déposer une demande, payer la taxe de dépôt, ou dans le cas des demandes PCT à la phase nationale, satisfaire aux exigences d'entrée à la phase nationale et payer les taxes connexes :

  • l'agent de brevets nommé résidant au Canada;
  • le demandeur (tout demandeur s'il y a des codemandeurs);
  • toute personne autorisée par l'un des demandeurs;

(paragraphe 36(2) des Règles sur les brevets).

5.1.1.2 Paiement de la taxe de maintien en état annuelle — demandes de brevet

Les personnes suivantes peuvent payer la taxe de maintien en état des demandes et des brevets :

  • l'agent de brevets nommé résidant au Canada;
  • le demandeur (tout demandeur s'il y a des codemandeurs);
  • toute personne autorisée par l'un des demandeurs;

(paragraphe 36(2) des Règles sur les brevets).

5.1.1.3 Paiement de toutes les autres taxes relatives à une demande

Toutes les autres taxes relatives à une demande de brevet, comme la taxe finale, peuvent être payées par :

  • l'agent de brevets nommé résidant au Canada;
  • le demandeur unique; ou
  • le représentant commun

(paragraphe 36(5) des Règles sur les brevets).

5.1.1.4 Signature d'une déclaration de petite entité

L'agent nommé (l'agent de brevets ou le coagent de brevets) ou le demandeur (tout demandeur s'il y a des codemandeurs) peut signer une déclaration de petite entité (alinéa 44(3)c) des Règles sur les brevets).

5.1.1.5 Rétablissement d'une demande réputée abandonnée pour omission de paiement de la taxe de maintien en état

Lorsqu'une demande est réputée abandonnée pour omission de paiement de la taxe de maintien en état, l'agent nommé résidant au Canada, le demandeur unique ou, dans le cas où il y a des codemandeurs, le représentant commun peut prendre les mesures nécessaires (soulignées à l'alinéa 73(3)a) de la Loi sur les brevets) pour rétablir la demande (paragraphe 36(5) des Règles sur les brevets).

5.1.1.6 Soumission d'une demande d'inscription d'un transfert

S'il y a un demandeur unique, les personnes suivantes peuvent soumettre une demande d'inscription d'un transfert en vertu du paragraphe 49(2) de la Loi sur les brevets :

  • l'agent de brevets nommé résidant au Canada;
  • le demandeur;
  • toute personne autorisée par le demandeur.

S'il y a des codemandeurs et que les droits d'un seul codemandeur sont transférés, les personnes suivantes peuvent soumettre une demande d'inscription d'un transfert :

  • l'agent de brevets nommé résidant au Canada;
  • le représentant commun;
  • toute personne autorisée par le représentant commun;
  • le codemandeur dont les droits sont transférés;
  • toute personne autorisée par le codemandeur dont les droits sont transférés.

S'il y a des codemandeurs et que les droits de plusieurs codemandeurs sont transférés, les personnes suivantes peuvent soumettre une demande d'inscription d'un transfert :

  • l'agent de brevets nommé résidant au Canada;
  • le représentant commun;
  • toute personne autorisée par le représentant commun

(paragraphe 36(3) des Règles sur les brevets).

5.1.1.7 Soumission d'une demande d'inscription d'un changement de nom

S'il y a un demandeur unique, les personnes suivantes peuvent soumettre une demande d'inscription d'un changement de nom en vertu de l'article 126 des Règles sur les brevets :

  • l'agent de brevets nommé résidant au Canada;
  • le demandeur;
  • toute personne autorisée par le demandeur.

S'il y a des codemandeurs, les personnes suivantes peuvent soumettre une demande d'inscription d'un changement de nom en vertu de l'article 126 des Règles sur les brevets :

  • l'agent de brevets nommé résidant au Canada;
  • le représentant commun;
  • toute personne autorisée par le représentant commun

(paragraphe 36(4) des Règles sur les brevets).

5.1.1.8 Soumission d'un renvoi à une demande déposée antérieurement ou ajout au mémoire descriptif ou ajout de dessins

L'agent de brevets résidant au Canada, le demandeur unique ou le représentant commun peut soumettre un renvoi à une demande déposée antérieurement (article 27.01 de la Loi sur les brevets), un ajout au mémoire descriptif de la demande ou un ajout de dessin (article 28.01 de la Loi sur les brevets) (paragraphe 36(5) des Règles sur les brevets).

5.1.1.9 Entrevue avec le personnel du Bureau des brevets

Si un agent de brevets a été nommé, les personnes suivantes peuvent s'entretenir avec le personnel du Bureau des brevets :

  • l'agent de brevets nommé résidant au Canada;
  • l'agent de brevets nommé ne résidant pas au Canada, avec l'autorisation du coagent de brevets nommé résidant au Canada;
  • le demandeur unique (s'il y a lieu), avec l'autorisation de l'agent de brevets nommé résidant au Canada;
  • le représentant commun (s'il y a lieu), avec l'autorisation de l'agent de brevets nommé résidant au Canada.

Si un agent de breveté n'a pas été nommé et qu'aucune nomination ne soit nécessaire :

  • le demandeur individuel (s'il y a lieu);
  • le représentant commun (s'il y a lieu).

(article 39 des Règles sur les brevets).

5.2 Représentation dans des procédures relatives aux brevets

Lorsque le brevet est délivré, un breveté unique peut se représenter lui-même ou être représenté par toute personne qu'il a autorisée. Des cobrevetés peuvent être représentés par le représentant commun ou par toute personne autorisée par le représentant commun (paragraphe 37 des Règles sur les brevets). Les Règles sur les brevets prévoient quelques exceptions qui sont indiquées ci-dessous.

Il convient de noter que dans des cas où des mesures relatives aux brevets peuvent être prises par des « personnes autorisées » par le breveté unique, un cobreveté ou le représentant commun, le Bureau ne requiert aucune preuve d'autorisation et présume que la personne est autorisée. Il convient de noter que « toute personne » comprend l'agent de brevets nommé.

5.2.1 Paiement de la taxe de maintien en état annuelle — brevets

Conformément à ce qui précède, un breveté unique peut payer une taxe de maintien en état d'un brevet, ou autoriser toute autre personne à le faire en son nom. S'il y a des cobrevetés, cependant, l'un des brevetés ou toute personne autorisée par l'un des brevetés peut payer la taxe de maintien en état (paragraphe 37(1) des Règles sur les brevets).

5.2.2 Soumission d'une demande d'inscription d'un transfert

S'il y a un breveté unique, les personnes suivantes peuvent soumettre une demande d'inscription d'un transfert en vertu du paragraphe 49(3) de la Loi sur les brevets :

  • l'agent de brevets nommé résidant au Canada;
  • le breveté;
  • toute personne autorisée par le breveté.

S'il y a des cobrevetés et que les droits d'un seul breveté sont transférés, les personnes suivantes peuvent soumettre une demande d'inscription d'un transfert :

  • l'agent de brevets nommé résidant au Canada;
  • le représentant commun;
  • une personne autorisée par le représentant commun;
  • le cobreveté dont les droits sont transférés;
  • toute personne autorisée par le cobreveté dont les droits sont transférés.

S'il y a des cobrevetés et que les droits de plusieurs cobrevetés sont transférés, les personnes suivantes peuvent soumettre une demande d'inscription d'un transfert :

  • l'agent de brevets nommé résidant au Canada;
  • le représentant commun;
  • toute personne autorisée par le représentant commun

(alinéa 37(1)a) et sous-alinéa 37(1)b)ii) des Règles sur les brevets).

5.2.3 Rétablissement, renonciation et réexamen

Les personnes suivantes peuvent prendre des mesures relatives au rétablissement d'un brevet en vertu de l'article 47 de la Loi sur les brevets, faire une renonciation en vertu de l'article 48 de la Loi sur les brevets et produire une réponse en vertu du paragraphe 48.2(5) de la Loi sur les brevets, ou prendre part à un processus en vertu de l'article 48.3 de la Loi sur les brevets par rapport au réexamen :

  • S'il y a un breveté unique, le breveté unique ou un agent de brevets nommé résidant au Canada.
  • S'il y a des cobrevetés, le représentant commun ou un agent de brevets nommé résidant au Canada

(paragraphe 37(2) des Règles sur les brevets).

5.2.4 Signature d'une déclaration de petite entité

L'agent nommé (l'agent de brevets ou le coagent de brevets) ou le breveté (tout breveté s'il y a des cobrevetés) peut signer une déclaration de petite entité

(alinéa 113(3)c) des Règles sur les brevets).

5.3 Communication rejetée

Si un demandeur ou un breveté qui n'est pas le représentant commun communique avec le Bureau pour prendre des mesures qui doivent être prises par le représentant commun, ou si un agent de brevets résidant au Canada qui n'est pas l'agent de brevets nommé résidant communique avec le Bureau pour prendre des mesures qui doivent être prises par l'agent de brevets nommé résidant, le Bureau répondra à la personne par la voie d'un avis rejetant la communication. Dans un cas comme dans l'autre, la personne aura la possibilité de s'identifier comme le représentant approprié du ou des demandeurs ou du ou des brevetés (le représentant commun ou l'agent de brevets nommé résidant) et demander que le Bureau prenne en considération sa communication originale. Des précisions sont fournies ci-dessous.

5.3.1 Demandeur ou breveté qui n'est pas le représentant commun

Si le Bureau des brevets reçoit une communication d'un codemandeur ou d'un cobreveté qui n'est pas le représentant commun, concernant une mesure relative aux demandes de brevets ou aux brevets qui requiert la représentation par le représentant commun des codemandeurs ou des cobrevetés, le Bureau doit envoyer au codemandeur ou au cobreveté un avis rejetant la communication. L'avis indique que le Bureau ne tiendra pas compte de la communication, sauf si dans les trois mois suivant l'avis, le codemandeur ou le cobreveté est nommé comme représentant commun et demande que le commissaire tienne compte de sa communication originale (paragraphe 40(1) des Règles sur les brevets).

Si le codemandeur ou le cobreveté est alors nommé comme représentant commun avant la fin du délai de l'avis (par la voie d'un avis soumis au commissaire conformément à l'alinéa 26(3)a) des Règles sur les brevets), et demande au commissaire de tenir compte de la communication, le représentant commun est réputé avoir envoyé la communication originale à la date de sa réception par le Bureau des brevets (paragraphe 40(3) des Règles sur les brevets). Il convient de noter que ces dispositions ne s'appliquent pas aux communications relatives à des mesures qui doivent être prises par un des codemandeurs ou un des cobrevetés ou toute personne autorisée par un codemandeur ou un cobreveté (paragraphe 40(2) des Règles sur les brevets).

5.3.2 Agent de brevets non nommé

Le Bureau enverra également un avis rejetant la communication à un agent de brevets résidant au Canada qui communique avec le Bureau au nom d'un demandeur ou d'un breveté sans être nommé comme agent de brevets par ce demandeur ou ce breveté à l'égard de cette demande ou de ce brevet. L'avis indique que le Bureau ne tiendra pas compte de la communication de l'agent de brevets, sauf si dans les trois mois suivant l'avis, l'agent de brevets est nommé comme agent de ce demandeur ou de ce breveté à l'égard de cette demande ou de ce brevet et demande que le Bureau tienne compte de sa communication originale (paragraphe 41(1) des Règles sur les brevets).

Si l'agent de brevets est alors nommé comme agent de brevets de ce demandeur ou de ce breveté à l'égard de cette demande ou de ce brevet (par la voie d'un avis soumis au commissaire conformément à l'alinéa 27(3)a) des Règles sur les brevets), et demande au commissaire de tenir compte de la communication, le demandeur ou le breveté est réputé avoir envoyé la communication originale à la date de sa réception par le Bureau (paragraphe 41(3) des Règles sur les brevets). Il convient de noter que ces dispositions s'appliquent aux communications relatives à des mesures qui doivent être prises par l'agent de brevets nommé résidant au Canada. Elles ne s'appliquent pas aux communications relatives à des mesures qui doivent être prises par toute personne autorisée par un demandeur ou un breveté (paragraphe 41(2) des Règles sur les brevets).