Archivé — Énoncé de pratique proposé : Conservation et disposition des documents

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Date de publication : XX-XX-XXXX

Le paragraphe 29(1) de la Loi sur les marques de commerce prévoit que certains documents, notamment les documents sur lesquels s'appuient les inscriptions figurant dans les registres et toutes les demandes, y compris celles qui sont abandonnées, sont accessibles à l'inspection publique durant les heures de bureau. Il prévoit également que le registraire fournit, sur demande et sur paiement du droit prescrit à cet égard, une copie certifiée de tout document ou demande. L'Office ne croit pas que le paragraphe 29(1) a pour but d'exiger du registraire qu'il conserve tous les documents à perpétuité car cette façon de faire est coûteuse et ingérable.

Par conséquent, l'Office a passé en revue sa pratique relative à la conservation des documents sur papier concernant les demandes d'enregistrement et les enregistrements de marque de commerce inactifs. En conformité avec une autorisation de disposition accordée par Bibliothèque et Archives Canada, l'Office disposera en toute sécurité, six (6) ans après la date à laquelle la demande a été rejetée ou abandonnée, l'enregistrement a été radié ou un jugement définitif a été rendu en appel, de tous les documents sur papier concernant :

  • les demandes qui ont été rejetées;
  • les demandes qui ont été abandonnées;
  • les enregistrements qui ont été radiés par le registraire.

Les documents électroniques contenus dans la Base de données sur les marques de commerce canadiennes seront conservés et pourront être consultés sur le site Web de l'OPIC.

Note : Le présent énoncé a pour but de préciser la pratique actuelle du Bureau des marques de commerce et son interprétation des lois pertinentes. Toutefois, en cas de divergence entre le présent énoncé et la loi applicable, c'est la loi qui prévaudra.