Ébauche – Pratique concernant la procédure d'opposition en matière de marque de commerce

Le présent énoncé de pratique remplace l'Énoncé de pratique concernant la procédure d'opposition en matière de marque de commerce, en vigueur depuis le , publié le dans le Journal des marques de commerce.

Il régit toutes les demandes d'enregistrement de marques de commerce visées dans toute procédure d'opposition, y compris les demandes prévues au Protocole et les demandes divisionnaires. Des exceptions à ce qui est présenté ici, accompagnées de directives sur les pratiques et les procédures de la Commission des oppositions des marques de commerce régissant les demandes prévues au Protocole et les demandes divisionnaires, se trouvent dans les documents intitulés Opposition aux demandes prévues au Protocole et procédure de radiation prévue à l'article 45 à l'encontre d'enregistrements prévus au Protocole et Demandes divisionnaires en matière d'opposition.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter les FAQs sur la procédure d'opposition en matière de marque de commerce.

Date de publication : 201X-XX-XX

Législation et énoncés de pratique pertinents

Le présent énoncé de pratique fait référence à la législation et aux énoncés de pratique suivants:

  • Loi sur les marques de commerce (la Loi)
  • Règlement sur les marques de commerce (le Règlement)
  • Signification de documents au registraire des marques de commerce
  • Preuve électronique dans les procédures d'opposition et d'avis 45

Dans cette page

I Correspondance

La correspondance adressée au registraire des marques de commerce (le registraire) relativement à une procédure d'opposition doit respecter les articles 3 à 15, 43 et 44 du Règlement et la pratique de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada relativement aux procédures de correspondance. Toute correspondance se rapportant à la procédure d'opposition devrait:

  • porter clairement l'inscription « À l'attention de la commission des oppositions »;
  • indiquer le nom de l'opposant;
  • indiquer le nom du requérant;
  • indiquer le numéro de la demande; et
  • indiquer la marque de commerce.

La correspondance adressée au registraire ne peut concerner plus d'une demande [article 4(1) du Règlement].

Toutefois, dans le cas de procédures d'opposition à l'encontre de demandes connexes (c.-à-d. celles impliquant la soumission et la signification de documents identiques dans le cadre de procédures concurrentes entre les mêmes parties), les parties peuvent référer à plus d'une demande dans leur correspondance relative à la présentation de la preuve, d'observations écrites et de demandes d'audience [article 4(2)h) du Règlement]. Il suffit de soumettre une seule copie de la correspondance et des documents qui l'accompagnent, si pareille correspondance et pareils documents sont soumis par délivrance matérielle. Lorsqu'une partie a soumis une seule copie, il suffit de signifier une seule copie. Pour de l'information concernant les exigences en matière de signification et soumission de documents sous forme électronique ou par des moyens électroniques, veuillez consulter Preuve électronique dans les procédures d'opposition et d'avis 45.

Les documents, y compris la preuve, soumis au registraire sont accessibles au public et ne peuvent être retournés à la partie qui les a produits [article 29(1)f) de la Loi].

I.1 Exigence de faire parvenir copie à l'autre partie

Après que le registraire a fait parvenir une copie de la déclaration d'opposition au requérant en vertu de l'article 38(5) de la Loi, toute partie correspondant avec le registraire doit faire parvenir, à la même date, à l'autre partie une copie de toute correspondance au registraire relativement à l'opposition mais dont la signification n'est pas exigée [article 44 du Règlement].

II Actes de procédure

II.1 Déclaration d'opposition

Toute personne (opposant) peut, dans le délai de deux mois à compter de l'annonce de la demande d'enregistrement d'une marque de commerce sur le site Web de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) [article 38(1) de la Loi et article 41 du Règlement], produire au bureau du registraire une déclaration d'opposition. La date de l'annonce sera clairement indiquée sur le site Web de l'OPIC.

Une déclaration d'opposition doit être fondée sur les motifs d'opposition énoncés à l'article 38(2) de la Loi et les motifs doivent être énoncés avec détails suffisants pour permettre au requérant d'y répondre [article 38(3)a) de la Loi].

Il incombe à l'opposant de faire en sorte que chacun des motifs d'opposition soit dûment plaidé, sans quoi il est possible qu'un motif d'opposition ne soit pas pris en considération [Massimo De Berardinis c Decaria Hair Studio (1984), 2 CPR (3d) 319 (COMC)].

La responsabilité du registraire ne consiste qu'à déterminer si la déclaration d'opposition soulève une question sérieuse pour décision, et non à s'assurer que tous les motifs soient dûment plaidés [articles 38(4) et 38(5) de la Loi].

II.1.1 Co-opposants

Une déclaration d'opposition peut citer conjointement n'importe quel nombre de personnes à titre d'opposants.

Lorsqu'une prolongation du délai d'opposition est accordée au nom d'une personne, une déclaration d'opposition subséquemment produite peut citer conjointement cette personne à titre d'opposant avec n'importe quel nombre d'autres personnes, que celles-ci aient ou non été identifiées dans la demande de prolongation de délai initiale pour s'opposer.

Un opposant, qu'il soit une ou plusieurs personne(s), peut désigner un seul agent de marques de commerce et doit fournir une seule adresse postale aux fins de correspondance [article 6(1) du Règlement].

II.1.2 Droits prescrits

Les droits prescrits pour la production d'une déclaration d'opposition sont énoncés à l'article 9 de l'annexe 1 du Règlement. Lorsque la déclaration d'opposition n'est pas accompagnée du paiement intégral des droits prescrits, le registraire en avisera l'opposant potentiel et ne prendra pas la déclaration d'opposition en considération tant que ce paiement n'aura pas été reçu.

II.2 Décisions interlocutoires

Le requérant peut présenter une requête pour une décision interlocutoire en vue de faire radier en tout ou en partie la déclaration d'opposition de l'opposant. Cette requête doit être faite avant de produire et signifier la contre-déclaration [article 38(6) de la Loi]. Le registraire ne prendra pas en considération les requêtes pour une décision interlocutoire présentées au même moment ou après la contre-déclaration.

Lorsqu'une requête pour une décision interlocutoire a été produite, le registraire donnera l'occasion à l'opposant de produire des commentaires et/ou de demander la permission de produire une déclaration d'opposition modifiée en vertu de l'article 48 du Règlement pour répondre aux objections du requérant.

Une requête pour une décision interlocutoire n'aura aucune incidence sur le délai imparti au requérant pour la production et la signification de sa contre-déclaration, à moins que le requérant ne formule expressément une demande de prolongation de délai en vertu de l'article 47 de la Loi avant sa requête pour une décision interlocutoire ou au même moment. Dans ces cas, le registraire accordera généralement au requérant une prolongation de délai d'un mois à compter de la date de la décision interlocutoire pour produire et signifier sa contre-déclaration.

Une fois que la contre-déclaration a été produite et signifiée, les questions relatives à la radiation en tout ou en partie des actes de procédure de l'opposant ne seront examinées qu'à l'étape de la décision.

Les requêtes pour une décision interlocutoire en vue de faire radier en tout ou en partie la contre-déclaration du requérant ne seront pas considérées.

II.3 Contre-déclaration

Dans les deux mois après qu'une copie de la déclaration d'opposition a été envoyée au requérant, le requérant doit produire et signifier une contre-déclaration [article 38(7) de la Loi et article 47 du Règlement]. La contre-déclaration peut se limiter à énoncer l'intention du requérant de répondre à l'opposition.

Une demande d'enregistrement de marque de commerce sera réputée abandonnée en vertu de l'article 38(11) de la Loi si le requérant ne produit ni ne signifie sa contre-déclaration dans le délai prévu à l'article 47 du Règlement.

III Signification en matière de procédure d'opposition

Cette section vise à couvrir les exigences en matière de signification en général. Pour de plus amples informations concernant les exigences de signification en matière de preuve électronique, veuillez consulter Preuve électronique dans les procédures d'opposition et d'avis 45.

III.1 Signification à un représentant du requérant

Si le requérant n'a pas désigné un agent de marques de commerce au Canada, il peut indiquer les nom et adresse, au Canada, d'une personne ou firme à qui tout document concernant l'opposition peut être signifié:

  • en fournissant ces renseignements dans la contre-déclaration; ou
  • en produisant auprès du registraire et en signifiant à l'opposant un avis distinct indiquant ces renseignements [article 45 du Règlement].

III.2 Signification à un agent de marques de commerce

Si la partie devant faire l'objet d'une signification nomme un agent de marques de commerce qui réside au Canada à l'égard de la procédure d'opposition, la signification doit être faite à cet agent, à moins que les parties n'en conviennent autrement [article 46(2) du Règlement].

III.3 Modalités de la signification

La signification peut être faite par tout mode dont conviennent les parties, y compris par des moyens électroniques [article 46(1)e) du Règlement]. Cette possibilité est offerte peu importe que la partie visée par la signification ait une adresse au Canada ou non.

Si les parties ne conviennent pas d'un autre mode de signification, et lorsque la partie qui entend procéder à la signification possède les renseignements nécessaires à cette fin, la signification d'un document doit être faite:

  • par signification à personne;
  • par courrier recommandé; ou
  • par messager.

[articles 46(1)a) à c) du Règlement]

Si les parties ne conviennent pas d'un autre mode de signification, et lorsque la partie qui procède à la signification n'a pas les renseignements nécessaires afin de signifier l'autre partie par signification à personne, par courrier recommandé ou par messager, la signification d'un document doit être faite:

  • par l'envoi d'un avis à l'autre partie portant que le document à signifier a été produit auprès du registraire ou lui a été soumis [article 46(1)d) du Règlement].

III.3.1 Signification à personne

Si la partie visée par la signification est représentée par un agent de marques de commerce, le registraire considère qu'un document peut être signifié par signification à personne:

  • en laissant une copie du document à l'agent ou un employé de l'agent au bureau de l'agent.

Si la partie visée par la signification se représente elle-même, le registraire considère qu'un document peut être signifié par signification à personne:

  • en livrant en main propre une copie du document à la partie visée par la signification;
  • en laissant une copie du document à un employé de l'entreprise à l'adresse inscrite au dossier de la partie visée par la signification, lorsque l'adresse inscrite au dossier de la partie visée par la signification est une place d'affaire, ou
  • en laissant une copie du document à un adulte à l'adresse inscrite au dossier de la partie visée par la signification, lorsque cette adresse est un lieu de résidence, et en envoyant une copie du document à l'adresse postale de la partie visée par la signification inscrite au dossier.

III.3.2 Courrier recommandé

Le courrier recommandé est un service offert par Postes Canada aux clients qui inclut une preuve de mise à la poste et/ou une preuve de livraison. Le service obtient la signature de la partie visée par la signification, de son représentant ou de son agent désigné et fournit à la partie procédant à la signification soit un imprimé des renseignements de suivi, soit un reçu d'expédition montrant la date de mise à la poste du document.

Le registraire considère que tout service par Postes Canada qui fournit des renseignements de suivi d'un document ou requiert une signature au moment de la livraison (incluant par exemple Xpresspost) répond à la définition d'une signification par courrier recommandé [Biogen Idec Ma Inc c Canada (Procureur général), 2016 CF 517].

III.3.3 Messager

Un messager est un service tiers autre que le courrier recommandé qui fournit une confirmation de réception d'un document pour livraison, livraison à personne et preuve de livraison.

III.3.4 Envoi d'un avis

Les parties procédant à la signification par l'envoi d'un avis peuvent le faire par courrier ordinaire, par courrier recommandé ou par messager à l'adresse inscrite au dossier de la partie visée par la signification, à la même date que le document à signifier a été produit auprès du registraire ou lui a été soumis. Cela permettra au registraire de confirmer que la signification a été faite à la bonne partie si le registraire demande une preuve de la signification en vertu de l'article 46(9) du Règlement.

Un tel avis doit indiquer la procédure, les parties à la procédure et chacun des documents produits auprès du registraire. La date de production des documents auprès du registraire doit également être indiquée.

Si contactée par la partie visée par la signification par l'envoi d'un avis, la partie ayant procédé à la signification est encouragée à fournir à celle-ci une copie de tout document auquel il est fait référence dans l'avis. Des copies de tout document peuvent également être obtenues en communiquant avec le Centre de service à la clientèle de l'OPIC et en payant les droits prescrits.

III.4 Prise d'effet de la signification

La prise d'effet de la signification d'un document dépend du mode de signification [article 46(3) du Règlement].

Prise d'effet de la signification
Mode de signification Prise d'effet de la signification
Signification à personne Jour de livraison du document
Courrier recommandé Jour où le document est mis à la poste
Messager Jour où le document est remis au messager
Moyens électroniques Jour où le document est transmis
Avis Jour où l'avis est envoyé

III.5 Avis au registraire

Une partie procédant à la signification dans le cadre d'une procédure d'opposition doit aviser le registraire:

  • du mode de signification employé; et
  • de la date de prise d'effet de la signification.

[article 46(8) du Règlement]

Lorsque la signification d'un document dans le cadre d'une procédure d'opposition a été faite par tout autre mode, conformément à l'article 46(1)e) du Règlement, l'avis au registraire doit clairement indiquer le mode de signification (par ex. courriel ou télécopieur) et indiquer que la partie visée par la signification a consenti à ce mode de signification.

Il est attendu des parties qu'elles avisent le registraire du mode de signification et de la date de prise d'effet de celle-ci dans leur lettre d'accompagnement jointe aux documents soumis au registraire. Par exemple, la lettre d'accompagnement jointe aux documents soumis au registraire peut indiquer « signification faite à [requérant/opposant] par messager aujourd'hui ».

III.6 Preuve de la signification

Le registraire peut demander une preuve de la signification d'un document dans le cadre d'une procédure d'opposition, par exemple, lorsqu'un différend survient entre les parties à savoir si la signification a été faite ou non [article 46(9) du Règlement].

Cette preuve doit être présentée dans le mois suivant la demande du registraire. Si la preuve n'est pas présentée dans ce délai, le document sera réputé ne pas avoir été signifié. Les dates limites en instance ne seront pas suspendues lorsqu'une preuve de la signification est demandée.

La preuve de la signification exigée en vertu de l'article 46(9) du Règlement dépendra du mode de signification. Des exemples généralement acceptés par le registraire comme preuve de la signification sont fournis ci-après:

Preuve de la signification
Mode de signification Preuve de la signification acceptable
Signification à personne au Canada Affidavit de signification de la personne procédant à la signification, indiquant : i) le mode de signification; ii) qui a reçu la signification; et iii) la date de la signification; ou toute autre preuve de signification conforme aux règles de procédure civile de la province dans laquelle la signification a eu lieu.
Courrier recommandé Imprimé des renseignements de suivi ou copie du reçu montrant la date de remise à Postes Canada.
Messager Imprimé des renseignements de suivi ou copie du bordereau de messagerie montrant la date de remise au messager.
Avis en vertu de l'article 46(1)d) Déclaration signée de la partie procédant à la signification indiquant le mode de signification et la date à laquelle l'avis a été envoyé (par ex. courrier ordinaire, courrier recommandé ou messager).Note de bas de page 1
Moyens électroniques Télécopieur : Copie de la confirmation de la transmission par télécopieur indiquant : i) le numéro de télécopieur de la partie procédant à la signification; ii) le numéro de télécopieur de la partie visée par la signification; iii) la date et l'heure de la transmission; et iv) le nombre total de pages transmises (y compris la page couverture).
Courriel : Copie du courriel envoyé (sans les fichiers joints) indiquant : i) le nom et l'adresse de courriel du destinataire du courriel; ii) le nom et l'adresse de courriel de la personne qui a envoyé le courriel; et iii) la date et l'heure de l'envoi du courriel.

III.7 Significations non conformes

Le registraire considérera qu'un document a été validement signifié si le registraire constate qu'il a été remis à la partie visée par la signification [article 46(10) du Règlement]. La date de la prise d'effet de la signification sera la date à laquelle le document a été remis à la partie visée par la signification. Le registraire confirmera ce qu'il considère comme la date de prise d'effet de la signification au moment où il informera les parties de sa détermination.

Si un long délai survient entre la remise du document à la partie visée par la signification et le moment où le document a été porté à l'attention de la personne pertinente, ou entre la date à laquelle le document est remis à la partie visée par la signification et la date à laquelle le registraire détermine la date de prise d'effet de la signification en vertu de l'article 46(10) du Règlement, le registraire peut considérer accorder une prolongation de délai à la partie visée par la signification pour passer à l'étape suivante.

IV Preuve

En général, les règles de preuve qui sont applicables à la Cour fédérale s'appliquent aux procédures d'opposition. Bien que les décisions concernant les questions de preuve ne seront rendues qu'à l'étape de la décision et non au cours de la procédure d'opposition, les objections techniques concernant la manière de soumettre la preuve devraient être soulevées à la première occasion.

IV.1 Délai

Le délai imparti à l'opposant pour soumettre et signifier sa preuve (ou une déclaration énonçant son désir de ne pas soumettre de preuve) est de quatre mois suivant la date de prise d'effet de la signification de la contre-déclaration du requérant [article 50 du Règlement].

Le délai imparti au requérant pour soumettre et signifier sa preuve (ou une déclaration énonçant son désir de ne pas soumettre de preuve) est de quatre mois suivant la date de prise d'effet de la signification de la preuve ou de la déclaration de l'opposant [article 52 du Règlement].

Le délai imparti à l'opposant pour soumettre et signifier sa contre-preuve (s'il y a lieu) est d'un mois suivant la date de prise d'effet de la signification de la preuve ou de la déclaration du requérant [article 54 du Règlement].

IV.2 Modalités de présentation de la preuve

La preuve doit être soumise au registraire au moyen d'un affidavit ou d'une déclaration solennelle. Si la preuve consiste en un document ou un extrait d'un document en la garde officielle du registraire, elle peut être fournie par la production d'une copie certifiée [article 49 du Règlement et article 54(1) de la Loi].

IV.2.1 Preuve soumise sous forme électronique ou par des moyens électroniques

L'article 64(1) de la Loi prévoit que les documents, renseignements ou droits fournis au registraire peuvent lui être fournis sous la forme électronique — ou en utilisant les moyens électroniques — qu'il précise. Cela comprend la preuve. La forme sous laquelle et les moyens par lesquels la preuve peut être produite de façon électronique auprès du registraire sont énoncés dans Preuve électronique dans les procédures d'opposition et d'avis 45.

IV.3 Preuve partielle

Comme les délais sont calculés à compter des dates de prise d'effet des significations, une partie qui prévoit produire et signifier sa preuve en partie avant le délai qui lui est imparti pour l'ensemble de sa preuve doit aviser le registraire et l'autre partie dans sa lettre d'accompagnement que la preuve initiale ainsi produite et signifiée est une preuve partielle. Sauf indication contraire au moment où la partie soumet sa preuve, le registraire considère que cela constitue l'ensemble de sa preuve.

IV.4 Conséquences du défaut de soumettre et signifier de la preuve

En vertu de l'article 38(11) de la Loi, si le requérant omet de soumettre et de signifier de la preuve ou une déclaration énonçant son désir de ne pas soumettre de preuve dans le délai prescrit, la demande sera réputée abandonnée. L'opposition sera également réputée retirée, en vertu de l'article 38(10) de la Loi, si l'opposant omet de soumettre et de signifier de la preuve ou une déclaration énonçant son désir de ne pas soumettre de preuve dans le délai prescrit [article 51 du Règlement].

La soumission par une partie d'une déclaration énonçant son désir de ne pas soumettre de preuve conformément à l'article 50 ou à l'article 52 du Règlement n'empêche pas cette partie de demander par la suite l'autorisation de soumettre une autre preuve en vertu de l'article 55 du Règlement. Toutefois, une telle demande ne sera accordée que si cela est dans l'intérêt de la justice de le faire (voir la section V ci-après).

V Autorisation de modifier les actes de procédure ou de soumettre une autre preuve

Le registraire accordera la permission de modifier une déclaration d'opposition ou une contre-déclaration [article 48 du Règlement] ou de soumettre une autre preuve [article 55 du Règlement] que s'il est convaincu qu'il est dans l'intérêt de la justice de le faire, compte tenu de toutes les circonstances de l'espèce, y compris:

  • l'étape où en est rendue la procédure d'opposition;
  • la raison pour laquelle la modification n'a pas été apportée ou la preuve n'a pas été soumise plus tôt;
  • l'importance de la modification ou de la preuve; et
  • le tort qui sera causé à l'une ou autre des parties.

[McDowell c Automatic Princess Holdings, LLC, 2015 CF 980 et Dairy Processors Association of Canada c Producteurs laitiers du Canada, 2014 CF 1054].

Les demandes visant à permettre la modification d'une déclaration d'opposition ou d'une contre-déclaration doivent être accompagnées d'une déclaration d'opposition ou d'une contre-déclaration modifiée, et les modifications devraient être clairement indiquées, avec les suppressions biffées et les ajouts soulignés.

Les demandes de permission visant la soumission d'une autre preuve doivent être accompagnées d'au moins une ébauche de l'affidavit ou de la déclaration solennelle que la partie se propose de soumettre.

Une fois les observations écrites demandées en vertu de l'article 57(1) du Règlement, une demande visant à permettre la soumission d'une autre preuve doit être accompagnée d'une indication à l'effet que le signataire de l'affidavit ou de la déclaration solennelle se rendra disponible aux fins d'un contre-interrogatoire à la demande de l'autre partie.

Une copie de la demande de permission, ainsi qu'une copie de la déclaration d'opposition ou de la contre-déclaration modifiée ou de l'affidavit ou de la déclaration solennelle qu'une partie se propose de soumettre, doivent être envoyées à l'autre partie. Si l'autre partie ne soulève aucune objection à la demande de permission, celle-ci sera probablement accordée.

VI Modification d'une demande

Toute correspondance visant à modifier une demande d'enregistrement doit préciser de façon détaillée les modifications apportées à la demande. Si les produits et/ou les services sont modifiés, les parties peuvent produire une demande d'enregistrement modifiée, avec les suppressions biffées et les ajouts soulignés.

Si la correspondance ou la demande d'enregistrement modifiée du requérant ne précise pas de façon détaillée la modification demandée, il sera demandé au requérant de préciser les changements en question.

VII Contre-interrogatoire

Avant de donner aux parties l'avis qu'elles peuvent produire des observations écrites, le registraire doit, à la demande d'une des parties et aux conditions établies par le registraire, ordonner le contre-interrogatoire sous serment de tout déposant sur l'affidavit ou la déclaration qui a été soumis(e) auprès du registraire et qui est invoqué(e) à titre de preuve dans le cadre de la procédure d'opposition [article 56(1) du Règlement].

VII.1 Incidence de la demande d'ordonnance de contre-interrogatoire sur le délai prescrit pour soumettre de la preuve

VII.1.1 Incidence sur la preuve du requérant

La demande d'ordonnance de contre-interrogatoire faite par le requérant n'a aucune incidence sur le délai qui lui est imparti pour soumettre et signifier sa preuve. Par conséquent, les ordonnances de contre-interrogatoire indiqueront qu'elles n'ont aucune incidence sur toute date limite en instance.

Toutefois, si la demande d'ordonnance de contre-interrogatoire est faite dans les deux mois de la date à laquelle la preuve visée à l'article 50 a été complétée, le requérant peut requérir une prolongation de délai en vertu de l'article 47 de la Loi pour soumettre et signifier la preuve ou la déclaration visées à l'article 52 en demandant à ce que la prolongation de délai ne commence à courir qu'à partir de la date d'achèvement du contre-interrogatoire. Si une telle prolongation de délai est demandée, l'ordonnance de contre-interrogatoire accordera au requérant quatre mois à partir de la date d'achèvement du contre-interrogatoire pour soumettre et signifier la preuve ou la déclaration visée à l'article 52.

Si le requérant est en défaut de compléter le contre-interrogatoire dans le délai fixé par le registraire dans l'ordonnance, la prolongation de délai de quatre mois pour soumettre et signifier la preuve ou la déclaration visée à l'article 52 sera automatiquement réduite à deux mois à compter de la date prévue antérieurement pour compléter le contre-interrogatoire ou à compter de la date à laquelle le requérant avise le registraire qu'il ne procédera pas au contre-interrogatoire, en prenant la date la plus proche.

VII.1.2 Incidence sur la contre-preuve de l'opposant

Si la demande d'ordonnance de contre-interrogatoire est faite par un opposant dans le mois de la date à laquelle la preuve visée à l'article 52 a été complétée, l'opposant peut requérir une prolongation de délai en vertu de l'article 47 de la Loi pour soumettre et signifier sa contre-preuve en demandant à ce que la prolongation de délai ne commence à courir qu'à partir de la date d'achèvement du contre-interrogatoire. Si une telle prolongation de délai est demandée, le registraire enverra une ordonnance de contre-interrogatoire accordant à l'opposant une prolongation du délai de quatre mois à partir de la date d'achèvement du contre-interrogatoire pour soumettre et signifier la preuve visée à l'article 54.

Si l'opposant est en défaut de compléter le contre-interrogatoire dans le délai fixé par le registraire dans l'ordonnance, la prolongation de délai de quatre mois pour soumettre et signifier sa contre-preuve sera automatiquement réduite à deux mois à compter de la date prévue antérieurement pour compléter le contre-interrogatoire ou à compter de la date à laquelle l'opposant avise le registraire qu'il ne procédera pas au contre-interrogatoire, en prenant la date la plus proche.

VII.2 Tenue du contre-interrogatoire

Rien dans le présent énoncé de pratique ne vise à limiter la discrétion du registraire en vertu de l'article 56 du Règlement. Dans cet énoncé de pratique, les références aux ordonnances du registraire précisant le délai pour tenir le contre-interrogatoire ou les modalités de celui-ci sont à titre d'orientation générale seulement. À ce titre, toutes mentions à l'effet que le registraire ordonnera certaines conditions en relation avec un contre-interrogatoire doivent être interprétées selon que le registraire ordonnera généralement certaines conditions en relation avec un contre-interrogatoire.

Les deux parties ont la responsabilité de faire en sorte que les délais établis dans l'ordonnance de contre-interrogatoire sont respectés. Si le contre-interrogatoire ne peut être fixé d'un commun accord, le registraire, sur demande, fixera la date, l'heure et le lieu de la tenue du contre-interrogatoire conformément à l'article 56(2) du Règlement de la façon suivante:

Lorsque le déposant réside au Canada

La partie demandant l'ordonnance de contre-interrogatoire:

  • mènera le contre-interrogatoire à la place d'affaire de la partie dont le déposant est contre-interrogé ou au bureau de son agent de marques de commerce au Canada;
  • paiera les frais de déplacements encourus pour la présence de son agent de marques de commerce au lieu où le déposant est contre-interrogé; et
  • paiera toutes les dépenses nécessaires relatives au contre-interrogatoire, y compris l'engagement d'un sténographe ainsi que la préparation et la livraison d'une copie de la transcription des notes sténographiques au registraire et la signification de celle-ci à l'autre partie.

La partie dont le déposant est contre-interrogé:

  • paiera tous les frais encourus pour la présence de son déposant et de son agent de marques de commerce au lieu où le déposant est contre-interrogé ainsi que la préparation et la livraison d'une copie de ses réponses aux engagements au registraire et de la signification des réponses aux engagements à l'autre partie.

Lorsque le déposant réside à l'extérieur du Canada ou que les parties sont incapables de s'entendre pour tenir le contre-interrogatoire au Canada

Le déposant se rendra disponible aux fins du contre-interrogatoire au Canada, et la partie dont le déposant est contre-interrogé paiera tous les frais encourus afin de rendre disponible son déposant au Canada. Une fois le déposant rendu disponible au Canada, le contre-interrogatoire et les frais afférents doivent être traités de la façon décrite ci-dessus en ce qui concerne le contre-interrogatoire d'un déposant résidant au Canada.

VII.2.1 Tenue du contre-interrogatoire par vidéoconférence ou d'autres moyens électroniques

Bien qu'il soit préférable qu'une partie devant être contre-interrogée comparaisse en personne, les parties peuvent convenir de mener le contre-interrogatoire par vidéoconférence ou par d'autres moyens électroniques. Si les parties ne s'entendent pas, le registraire ordonnera que le contre-interrogatoire ait lieu par vidéoconférence lorsque la prépondérance des inconvénients favorise cette méthode. Pour déterminer s'il doit ou non ordonner que le contre-interrogatoire ait lieu par vidéoconférence, le registraire tiendra compte de ce qui suit:

  • l'importance de la preuve du signataire de l'affidavit pour la détermination des questions en litige dans l'opposition;
  • le lieu et la situation personnelle du signataire de l'affidavit, y compris si le signataire de l'affidavit est incapable d'être physiquement présent en raison d'une invalidité, d'une maladie ou pour toute autre raison;
  • les coûts qui seraient encourus si le signataire de l'affidavit devait être physiquement présent;
  • les coûts qui seraient encourus si le contre-interrogatoire par vidéoconférence était ordonné; et
  • le préjudice causé aux parties, y compris si un préjudice pourrait découler de difficultés pratiques qui risqueraient de compromettre la capacité d'une partie à mener un contre-interrogatoire complet.

Les demandes de cette nature ne se limitent pas aux cas où le déposant réside à l'extérieur du Canada.

Tous les autres coûts associés au contre-interrogatoire devront être traités suivant les modalités décrites ci-dessus applicables au contre-interrogatoire d'un déposant résidant au Canada.

Lorsque le contre-interrogatoire par vidéoconférence ne peut être complété pour des questions techniques, une deuxième ordonnance de contre-interrogatoire peut être demandée.

VII.3 Exigences relatives à la signification des transcriptions et des engagements

Chaque partie doit soumettre les documents au registraire et signifier les documents relatifs à un contre-interrogatoire à l'autre partie de façon successive, comme suit [article 56(3) du Règlement]:

La partie qui a procédé au contre-interrogatoire:

  • doit soumettre au registraire et signifier à l'autre partie la transcription du contre-interrogatoire ainsi que les pièces afférentes; et

La partie contre-interrogée:

  • doit soumettre au registraire et signifier à l'autre partie les renseignements, les documents et le matériel qu'elle s'est engagée à soumettre dans le cadre du contre-interrogatoire.

Le délai imparti à chaque partie sera précisé par le registraire dans l'ordonnance de contre-interrogatoire.

VII.4 Défaut de se conformer aux exigences de soumission et signification du contre-interrogatoire

VII.4.1 Défaut de soumettre et signifier les transcriptions

Si la partie qui a procédé au contre-interrogatoire omet de soumettre et signifier la transcription du contre-interrogatoire, l'autre partie peut demander une copie de la transcription au sténographe et demander la permission de la soumettre comme autre preuve en vertu de l'article 55 du Règlement.

VII.4.2 Défaut de soumettre et signifier les engagements

Le registraire ne rendra aucune décision au cours d'une opposition sur l'obligation de répondre à certaines questions posées durant le contre-interrogatoire ou si les réponses données sont appropriées.

Toutefois, ne pas répondre à des questions pertinentes ou ne pas soumettre et signifier des engagements peut mener à des conclusions défavorables ou à ce qu'il ne soit pas tenu compte de l'affidavit ou de la déclaration solennelle au stade de la décision [Joseph E Seagram & Sons Ltd et al c Seagram Real Estate Ltd (1984), 3 CPR (3d) 325 à la page 332 (COMC)].

VII.5 Inadmissibilité d'un affidavit ou d'une déclaration solennelle

Le défaut d'un déposant de se présenter au contre-interrogatoire peut avoir pour effet que l'affidavit ou la déclaration solennelle ne fera pas partie de la preuve [article 56(4) du Règlement].

VIII Observations écrites

Le registraire avisera les parties qu'elles peuvent soumettre et signifier des observations écrites de façon successive une fois l'étape de la contre-preuve terminée [article 57 du Règlement].

Si les parties sont dans l'attente de l'achèvement d'un contre-interrogatoire ou d'une décision concernant la permission de produire une autre preuve, le registraire peut, pour cette raison et à sa discrétion, accorder une prolongation de délai pour permettre à une partie de soumettre et de signifier des observations écrites.

Les parties qui ne soumettent pas ni ne signifient d'observations écrites dans le délai prescrit peuvent tout de même faire une demande d'audience.

VIII.1 Opposant

Le délai dans lequel l'opposant peut soumettre et signifier ses observations écrites ou une déclaration indiquant qu'aucune observation ne sera soumise (déclaration) est de deux mois suivant la date de l'avis du registraire pour soumettre et signifier des observations écrites [articles 57(2) à 57(4) du Règlement].

VIII.2 Requérant

Le délai dans lequel le requérant peut soumettre et signifier ses observations écrites (ou une déclaration) est le suivant [articles 57(5) à 57(7) du Règlement].

Lorsque l'opposant a soumis et signifié des observations écrites (ou une déclaration) dans le délai prescrit:

  • deux mois après la date de prise d'effet de la signification des observations écrites (ou de la déclaration) de l'opposant.

Lorsque l'opposant n'a pas soumis et signifié d'observations écrites (ou une déclaration) dans le délai prescrit:

  • deux mois après l'expiration du délai pour la soumission et la signification des observations écrites de l'opposant.

IX Audiences

Une partie peut seulement présenter des observations à une audience si elle a demandé une audience conformément aux exigences prévues à l'article 58(1) du Règlement.

La demande d'audience d'une partie peut être conditionnelle à ce que l'autre partie demande aussi une audience tant que les renseignements exigés sont énoncés dans la demande et que la demande est produite dans le délai prescrit [article 58(1) du Règlement]. Si les parties demandent toutes deux une audience conditionnelle à ce que l'autre partie demande aussi une audience, aucune audience ne sera prévue et une décision sera rendue.

IX.1 Délai

Le délai dans lequel une partie doit aviser le registraire par écrit de sa demande d'audience est le suivant [article 58(1) du Règlement].

Lorsque le requérant a soumis et signifié des observations écrites (ou une déclaration) à l'opposant dans le délai prescrit:

  • un mois suivant la date de prise d'effet de la signification des observations écrites (ou de la déclaration) du requérant.

Lorsque le requérant n'a pas soumis et signifié d'observations écrites (ou une déclaration) à l'opposant:

  • un mois suivant l'expiration du délai pour la soumission et la signification des observations écrites du requérant.

IX.2 Demande d'audience

La demande d'audience doit indiquer les renseignements suivants:

  • si la partie souhaite présenter ses observations en personne, par téléphone ou par vidéoconférence (si c'est possible, comme déterminé par le registraire au cas par cas);
  • si la partie présentera ses observations en français ou en anglais;
  • si une interprétation simultanée sera nécessaire dans le cas où l'autre partie à l'opposition présente ses observations dans l'autre langue officielle; et
  • les raisons pour lesquelles une partie estime qu'elle aura besoin d'une audience d'une durée de plus de deux heures et demie, le cas échéant.

[articles 58(1)b) et a) du Règlement]

Si une partie n'a pas fourni dans sa demande d'audience les renseignements précis qu'exige le registraire, conformément à ce qui est décrit ci-dessus, le registraire assumera que cette partie fera ses observations en personne et fixera l'audience pour une durée de deux heures et demie, en prévoyant que les observations seront faites dans la langue officielle dans laquelle la demande d'audience a été faite, sans prévoir d'interprétation simultanée.

IX.3 Changements à la demande d'audience

Si une partie qui a demandé une audience désire apporter des changements relativement à sa participation à une audience prévue, la partie devrait, dans les meilleurs délais et au moins un mois avant la date d'audience prévue, communiquer ces changements:

  • en envoyant une confirmation des changements relativement à sa participation par courriel (à l'adresse courriel fournie dans l'avis de confirmation de l'audience); ou
  • en téléphonant à la Direction de l'information de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada au 1-866-997-1936 et en demandant de transférer l'appel à la Commission des oppositions des marques de commerce (COMC); ou
  • en téléphonant, directement à la COMC au 819-997-7300 et en demandant à parler au (à la) coordonnateur (trice) de cas et d'audience; et
  • en transmettant au registraire par télécopieur ou par courrier ordinaire la confirmation écrite des changements relativement à sa participation à l'audience.

Il ne sera procédé à aucun changement relativement à une audience tant qu'une demande écrite n'aura pas été reçue. Bien que des efforts raisonnables seront faits, le registraire pourrait ne pas être en mesure d'accepter les changements demandés moins d'un mois avant la date de l'audience.

IX.4 Mise au rôle de l'audience

Une fois que le dossier est prêt pour la mise au rôle de l'audience, le registraire enverra un avis aux parties fixant l'heure, la date, le lieu, la façon et la durée de l'audience, la ou les langues officielles dans lesquelles les observations seront présentées, et si une interprétation simultanée sera fournie, en fonction des renseignements fournis par les parties dans leur demande d'audience.

Le registraire avisera les parties de la date prévue pour l'audience au moins 90 jours avant la date d'audience.

IX.4.1 Remise d'une audience

Le registraire peut reporter la date d'une audience une fois, sur demande, avec le consentement de l'autre partie, dès que possible d'un point de vue administratif. Dans des circonstances qui s'y prêtent, le registraire peut accorder une demande de remise sans consentement.

IX.5 Interprétation simultanée

Le registraire prendra les dispositions requises pour retenir des services d'interprétation en français ou en anglais, selon le cas, lors de l'audience. Les parties ont le droit de présenter des observations en français ou en anglais à l'audience, mais elles doivent indiquer leur choix dans la demande d'audience. Le registraire fournira les services d'interprétation simultanée en français ou en anglais lors de l'audience à condition que le registraire soit avisé d'une telle demande au moins un mois avant la date prévue de l'audience.

IX.6 Annulation d'une audience

Si une partie qui a demandé à être entendue ne souhaite plus être présente à l'audience, cette partie devrait, dans les meilleurs délais, communiquer ce changement au registraire en:

  • envoyant une confirmation de l'annulation par courriel (à l'adresse courriel fournie dans l'avis de confirmation de l'audience); ou
  • téléphonant à la Direction de l'information de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada au 1-866-997-1936 et en demandant de transférer l'appel à la Commission des oppositions des marques de commerce (COMC); ou
  • téléphonant, directement à la COMC au 819-997-7300 et en demandant à parler au (à la) coordonnateur (trice) de cas et d'audience; et
  • transmettant au registraire par télécopieur ou par courrier ordinaire la confirmation écrite de l'annulation.

Si les deux parties ont demandé une audience, celle-ci sera annulée seulement si les deux parties consentent à l'annulation. Une audience ne sera pas annulée tant que la demande d'annulation écrite de la ou des parties n'aura pas été reçue.

Si une audience est annulée, le registraire procédera selon les délais d'usage à rendre une décision finale, sauf dans les cas où la demande est abandonnée ou l'opposition est retirée.

IX.7 Jurisprudence

À l'audience, le membre aura copie de toutes les décisions jurisprudentielles comprises dans la Liste commune de jurisprudence (Liste commune), qui indique les décisions fréquemment citées dans les procédures d'opposition et d'avis 45.

Au moins deux semaines avant la date d'audience, par télécopieur ou par courriel , chaque partie doit transmettre à l'autre et au registraire (à l'adresse courriel fournie dans l'avis d'audience):

  • la liste des décisions jurisprudentielles sur lesquelles elle compte s'appuyer; et
  • une copie des décisions non disponibles dans la base de données du registraire et non publiées qu'elle entend faire valoir lors de l'audience.

Les parties ne sont pas tenues de produire des recueils de jurisprudence. Si une partie souhaite que, lors de l'audience, le membre puisse se référer à toute décision jurisprudentielle non indiquée dans la Liste commune, cette partie peut en apporter copie à l'audience.

X Prolongations de délai

Rien dans le présent énoncé de pratique ne vise à limiter la discrétion du registraire en vertu de l'article 47 de la Loi. Dans cet énoncé de pratique, les références aux circonstances selon lesquelles le registraire accordera ou non une prolongation de délai et la durée de cette prolongation sont à titre d'orientation générale seulement. À ce titre, toutes mentions à l'effet que le registraire accordera ou non une prolongation de délai doivent être interprétées selon que le registraire accordera généralement ou n'accordera généralement pas une prolongation de délai.

Délais prévus par la Loi/administratifs et prolongations de délai possibles à chaque étape de la procédure
Étape de la procédure Délai prévu par la Loi ou administratif Jalon pour prolongations de délai Un Délai de conciliation pour chaque partie Prolongations de délai fondées sur des circonstances exceptionnelles
Déclaration d'opposition 2 mois à compter de la date de l'annonce de la demande sur le site Web de l'OPIC 4 mois Au plus 9 mois, de consentement Déterminée au cas par cas
Contre-déclaration 2 mois à compter de la date où le registraire fait parvenir la déclaration d'opposition 2 moisNote de bas de page 2
Preuve de l'opposant 4 mois à compter de la date de prise d'effet de la signification de la contre-déclaration Au plus 3 mois avec le consentement de l'autre partie
Preuve du requérant 4 mois à compter de la date de prise d'effet de la signification de la preuve (ou de la déclaration) de l'opposant Au plus 3 mois avec le consentement de l'autre partie
Contre-interrogatoire Dans le délai fixé par le registraire dans l'avis de contre-interrogatoire Au plus 4 mois avec le consentement de l'autre partie
Contre-interrogatoire – réponses aux engagements Dans le délai fixé par le registraire dans l'avis de contre-interrogatoire Au plus 1 mois avec le consentement de l'autre partie
Contre-preuve 1 mois à compter de la date de prise d'effet de la signification de la preuve (ou de la déclaration du requérant) Au plus 4 mois avec le consentement de l'autre partie Au plus 9 mois, de consentement Déterminée au cas par cas
Observations écrites de l'opposant 2 mois à compter de la date de l'avis du registraire en vertu de l'article 57(1) du Règlement Au plus 2 mois avec le consentement de l'autre partie
Observations écrites du requérant 2 mois à compter de la date de prise d'effet de la signification des observations écrites (ou de la déclaration) de l'opposant ou de la date d'expiration de ce délai, selon laquelle des deux dates est la plus proche Au plus 2 mois avec le consentement de l'autre partie
Demande d'audience 1 mois à compter de la date de prise d'effet de la signification des observations écrites (ou de la déclaration) du requérant ou de la date d'expiration de ce délai, selon laquelle des deux dates est la plus proche Non disponible Non disponible Non disponible

Toute demande de prolongation d'un délai établi par la Loi ou prescrit par le Règlement en vertu de l'article 47(1) de la Loi (délais prévus par la Loi) doit être accompagnée du paiement des droits prescrits [article 14 du Règlement et article 1 de l'annexe du Règlement].

Toute demande de prolongation de délai non établi par la Loi ou non prescrit par le Règlement (délais administratifs) n'exige le paiement d'aucun droit.

X.1 Prolongations de délai – jalons

L'article 47 de la Loi a un caractère discrétionnaire, autorisant le registraire à accorder une prolongation d'un délai établi par la Loi ou prescrit par le Règlement s'il est satisfait que les faits justifient la nécessité d'une prolongation de délai [Sandhu Singh Hamdard Trust c Canada (Registraire des marques de commerce) (2007), 62 CPR (4th) 245 (CAF), confirmant 47 CPR (4th) 373 (CF 1re inst)].

Le registraire accordera uniquement une seule demande de prolongation de délai, à concurrence de l'atteinte du délai prévu aux jalons précisés dans le tableau plus haut. Le registraire a établi des jalons afin de donner des indications et d'assurer transparence et équité quant à la manière dont le registraire exercera le pouvoir discrétionnaire que lui confère l'article 47 de la Loi en matière de prolongations de délai à chaque étape de la procédure d'opposition.

Le registraire n'accordera pas plus d'une seule demande de prolongation de délai à une étape particulière, même lorsque ces demandes multiples équivalent à la limite maximale du jalon.

Le registraire n'accordera pas de prolongations de délai aux parties pour des demandes d'audience.

X.2 Prolongations de délai – délai de conciliation

Une partie qui se retrouve devant un délai qui doit être prolongé peut demander une prolongation de délai fondée sur un délai de conciliation en plus de la prolongation de délai jalon.

Statistiquement, la vaste majorité des dossiers d'opposition se règlent avant que le registraire rende une décision finale, et la meilleure résolution de tout différend réside souvent dans un règlement auquel en arrivent les parties en cause [insérer le lien vers la page Web de l'OPIC sur le Mode substitutif de règlement des différends (MSRD)]. En conséquence, afin de favoriser les règlements et la médiation, le registraire accordera généralement à chaque partie une prolongation de délai d'au plus neuf mois, de consentement, que le requérant ou l'opposant pourra demander à n'importe quelle étape, jusqu'à et y compris la production et la signification des observations écrites du requérant.

Le registraire estime que la pratique consistant à accorder à chaque partie une prolongation de délai correspondant à un délai de conciliation pouvant totaliser jusqu'à dix-huit mois devrait accorder suffisamment de temps aux parties pour tenter d'en arriver à un règlement et conclure effectivement un tel règlement du dossier d'opposition.

Si les parties n'arrivent pas à régler la procédure d'opposition par voie de négociation ou de médiation à l'intérieur du délai de conciliation, elles doivent continuer la procédure d'opposition et se conformer aux exigences législatives et réglementaires régissant celle-ci, peu importe que les parties demeurent en cours de négociation ou de médiation en vue du règlement de l'opposition.

X.2.1 Option de retrait du délai de conciliation

Lorsqu'il accorde une prolongation de délai fondée sur un délai de conciliation, le registraire précisera que la prolongation sera accordée jusqu'à la plus proche des deux dates suivantes : 9 mois à compter du délai original ou un mois après que la partie ayant consenti au délai de conciliation avise le registraire par écrit qu'elle a retiré son consentement à la prolongation de délai. La partie ayant requis la prolongation de délai fondée sur un délai de conciliation peut mettre fin au délai de conciliation en prenant les mesures nécessaires pour rencontrer le délai qui lui a été prolongé.

X.3 Prolongations de délai – circonstances exceptionnelles

Le registraire accordera une prolongation de délai au-delà des jalons s'il est convaincu que la partie a démontré des circonstances exceptionnelles justifiant une prolongation de délai supplémentaire.

Toute demande de prolongation de délai au-delà des jalons maximaux devrait porter clairement la mention « Demande de prolongation / circonstances exceptionnelles ».

Des exemples de ce que le registraire pourrait considérer comme une circonstance justifiant une prolongation additionnelle de délai fondée sur des circonstances exceptionnelles sont fournis ci-après.

X.3.1 Procédures d'opposition concurrentes

Lorsque des procédures d'opposition concurrentes sont en instance au Canada entre les mêmes parties relativement à des marques de commerce connexes, le registraire peut accorder une prolongation de délai au-delà d'un jalon afin de synchroniser ce délai avec ceux ayant cours dans les oppositions concurrentes pour la satisfaction d'une même exigence.

X.3.2 Changement récent du donneur d'instructions ou de l'agent de marques de commerce de la partie

S'il y a eu un changement très récent du donneur d'instructions principal ou de l'agent de marques de commerce de la partie demandant la prolongation, le registraire peut accorder une prolongation de délai au-delà des jalons afin de permettre au nouvel agent de marques de commerce ou au nouveau donneur d'instructions de prendre connaissance du dossier.

X.3.3 Circonstances indépendantes de la volonté de la personne concernée

Parmi les exemples de facteurs pouvant constituer des circonstances exceptionnelles indépendantes de la volonté d'une partie, signalons la maladie, un accident, un décès, la faillite et quelque autre événement grave et imprévu.

X.3.4 Cession

Il y a eu cession récente de la marque de commerce visée par l'opposition ou cession récente d'une demande d'enregistrement ou d'un enregistrement de marque de commerce sur lequel se fonde l'opposant dans le cadre de la procédure d'opposition.

X.3.5 Modification de la demande

Une demande d'enregistrement modifiée concernant la marque de commerce visée par l'opposition a été produite auprès du registraire et la modification, si elle était accueillie, mettrait fin à la procédure d'opposition ou modifierait de manière importante la nature de la procédure d'opposition.

X.3.6 Finalisation d'un règlement

Le requérant ou l'opposant peut demander une prolongation de délai afin de finaliser et de conclure les négociations visant à régler complètement la procédure d'opposition. Bien qu'une telle demande puisse être présentée par l'une ou l'autre des parties, le registraire n'accordera une telle prolongation de délai qu'une seule fois au cours de la procédure d'opposition jusqu'à concurrence d'une période maximale de trois mois, de consentement.

Une fois que le requérant ou l'opposant, selon le cas, a obtenu cette prolongation de délai, le registraire n'accordera pas de prolongation de délai additionnelle à cette fin à l'une ou l'autre des parties, à quelque moment que ce soit durant la suite de la procédure d'opposition.

X.3.7 Circonstances à l'étape du contre-interrogatoire

Sous réserve de la diligence de la partie qui procède au/qui complète le contre-interrogatoire, les circonstances additionnelles suivantes peuvent être considérées comme exceptionnelles à l'étape du contre-interrogatoire:

  • la nécessité de procéder à plusieurs contre-interrogatoires;
  • l'attente de la transcription ou des réponses aux engagements souscrits lors d'un contre-interrogatoire récent; ou
  • les dispositions de l'ordonnance de contre-interrogatoire visent un affidavit ou une déclaration solennelle récemment substitués.

X.4 Prolongations de délai rétroactives

Si une partie se retrouve devant un délai prévu par la Loi déjà expiré, le registraire peut considérer une demande de prolongation de délai rétroactive [article 47(2) de la Loi].

Les demandes de prolongation de délai rétroactives doivent:

  • être accompagnées du paiement des droits prescrits [article 47(2) de la Loi, article 14 du Règlement et article 1 de l'annexe du Règlement]; et
  • exposer suffisamment de faits pour convaincre le registraire que l'omission d'accomplir l'acte ou de demander la prolongation dans le délai prescrit n'était pas raisonnablement évitable [Kitchen Craft Connection Ltd c Canada (Registraire des marques de commerce) (1991), 36 CPR (3d) 442 (CF 1re inst)].

Le registraire n'accordera pas de prolongation de délai rétroactive conformément à l'article 47(2) de la Loi en ce qui concerne une étape particulière d'une procédure d'opposition si cette procédure est déjà passée à une étape subséquente.

XI Décision

Après avoir examiné la preuve et les observations des parties, le registraire rendra, par écrit, une décision finale, conformément à l'article 38(12) de la Loi, de rejeter la demande, de rejeter l'opposition ou de rejeter la demande à l'égard d'un ou plusieurs produits ou services spécifiés dans la demande et de rejeter l'opposition à l'égard des autres.

Le registraire ne suspendra pas sa décision ou ne s'engagera pas à ne pas rendre une décision pour le motif que les parties y consentent et/ou que des négociations de règlement sont en cours.

En l'absence d'une ordonnance de la cour, le registraire n'est pas habilité à suspendre une procédure d'opposition jusqu'au dénouement d'un litige devant la cour [Anheuser-Busch Inc c Carling O'Keefe Breweries of Canada Ltd (1982), 69 CPR (2d) 136 (CAF)].

XII Appels

Il peut être interjeté appel de la décision du registraire rendue en vertu de l'article 38(12) auprès de la Cour fédérale [article 56 de la Loi]. Les appels doivent être faits conformément aux dispositions pertinentes de la Loi sur les Cours fédérales et des Règles des Cours fédérales. À cet égard, veuillez consulter l'énoncé intitulé Signification de documents au registraire des marques de commerce pour de plus amples renseignements.

Le présent énoncé de pratique a pour objet de fournir une orientation sur la pratique de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada et l'interprétation de la législation pertinente. En cas d'incompatibilité entre cet énoncé et la législation applicable, la législation doit prévaloir. Les dispositions du présent énoncé de pratique sont seulement un guide général, elles n'ont force obligatoire dans aucun cas particulier et sont sujettes à changement.