Exemples d’analyses d’objets brevetables

Exemple 1 de mise en œuvre par ordinateur :

La description décrit une nouvelle façon d'analyser les données des mesures sismiques pour déterminer les sites de forage privilégiés pour le pétrole. Elle s'appuie sur un algorithme X complexe pour effectuer l'analyse. La description décrivait aussi les méthodes conventionnelles de prise physique des mesures sismiques ainsi que les systèmes informatisés conventionnels de forage qui utiliseraient les données analysées.

Revendications

  1. Une méthode mise en œuvre par ordinateur d'analyse de données provenant de mesures sismiques comprenant :
    • la prise de mesures sismiques;
    • la réception des données provenant des mesures sismiques;
    • le traitement des données sur un ordinateur à l'aide d'un algorithme X;
    • l'affichage des résultats de l'analyse.
  2. Un système d'analyse de données provenant de mesures sismiques comprenant :
    • des capteurs pour prendre des mesures sismiques;
    • un module configuré pour recevoir les données des capteurs;
    • un processeur configuré pour appliquer l'algorithme X aux données reçues des capteurs;
    • un affichage configuré pour présenter les résultats de l'étape c).
  3. Une méthode mise en œuvre par ordinateur d'analyse de données provenant de mesures sismiques comprenant :
    • la réception des données provenant des mesures sismiques;
    • le traitement des données sur un ordinateur à l'aide d'un algorithme X;
    • l'affichage des résultats de l'analyse de l'étape b).
  4. Une mémoire lisible par ordinateur stockant des énoncés et des instructions d'exécution par ordinateur pour effectuer la méthode de la revendication 3.
  5. Une méthode mise en œuvre par ordinateur de forage de pétrole comprenant :
    • la réception des données provenant des mesures sismiques;
    • le traitement des données sur un ordinateur à l'aide d'un algorithme X;
    • le forage du pétrole à partir des résultats du traitement.
  6. Une mémoire lisible par ordinateur stockant des énoncés et des instructions d'exécution par un système de forage informatisé pour effectuer la méthode de la revendication 5.

Interprétation téléologique

Dans le cas des revendications 1, 3 et 5, il n'y a pas d'utilisation d'un libellé indiquant que l'une des étapes de chaque revendication est facultative, qu'elle est un mode de réalisation préférentiel ou qu'elle fait partie d'une liste de solutions de rechange. Par conséquent, toutes les étapes indiquées dans chacune de ces revendications sont considérées comme étant essentielles. De même, dans le cas de la revendication 2, il n'y a pas d'utilisation d'un libellé indiquant que l'un des éléments est facultatif, qu'il est un mode de réalisation préférentiel ou qu'il fait partie d'une liste de solutions de rechange. Tous les éléments sont donc considérés comme étant essentiels. Dans les revendications 4 et 6, leur libellé indique que tous les éléments sont essentiels. Dans ce cas, cela comprendrait la mémoire lisible par ordinateur et les instructions pour effectuer la méthode de la revendication 3 ou 5.

Évaluation de l'objet brevetable

Pour la revendication 1 : Dans cette revendication, les mesures sismiques de l'étape a) produisent les données traitées par l'ordinateur. Comme il ressort clairement de la revendication elle-même, laquelle est confirmée par le reste du mémoire descriptif (examiné à la lumière des connaissances générales courantes pertinentes, ou CGC), l'élément essentiel de l'étape a) contribue aux étapes de traitement informatique (de b) à d)) pour produire de meilleurs résultats à l'aide de l'algorithme X. Comme l'étape a) comprend des mesures qui s'appuient sur des effets physiques discernables pour produire leurs données, l'étape a) fournit l'effet physique discernable ou le changement qui rend l'objet de la revendication brevetable.

Pour la revendication 2 : Dans cette revendication, les capteurs utilisés pour prendre des mesures sismiques ne correspondent pas à une entrée générique de données sur un ordinateur. Comme il ressort clairement de la revendication elle-même, laquelle est confirmée par le reste du mémoire descriptif (examiné à la lumière des CGC pertinentes), les capteurs fonctionnent en collaboration avec l'ordinateur parce que les mesures des capteurs sont utilisées par l'ordinateur dans l'analyse. Comme les capteurs ont une existence physique et fonctionnent en collaboration avec l'ordinateur pour obtenir de meilleurs résultats par l'utilisation de l'algorithme X, cet élément est suffisant pour rendre l'objet de la revendication brevetable.

Pour la revendication 3 : Comme il ressort clairement de la revendication elle-même, laquelle est confirmée par le reste du mémoire descriptif (examiné à la lumière des CGC pertinentes), les étapes d'entrée et de sortie des données a) et c) représentent les étapes génériques d'entrée et de sortie d'un processus mis en œuvre par ordinateur. Dans ce cas, tous les éléments essentiels correspondent uniquement au traitement des données à l'aide de l'algorithme X pour obtenir de meilleurs résultats au moyen d'un ordinateur générique. Il est donc nécessaire de vérifier si l'ordinateur fait partie de l'invention réelle. Il n'existe aucune preuve que le problème résolu par l'utilisation de l'algorithme X est un problème informatique; rien n'indique que l'utilisation de l'algorithme X réduit les ressources utilisées dans le traitement informatique par exemple. Par conséquent, l'ordinateur et les étapes de l'entrée, de sortie et de traitement ne constituent pas une seule invention réelle. Étant donné que la divulgation est axée sur l'algorithme et ses avantages, l'invention réelle est considérée comme l'algorithme ou l'analyse et les données qui en résultent, lesquelles n'ont pas d'existence physique, n'ont pas d'effet physique et n'entraînent pas de changement. Ainsi, l'invention réelle est interdite en vertu du paragraphe 27(8) de la Loi sur les brevets et son objet n'est pas brevetable.Note de bas de page 1

Pour la revendication 4 : Cette revendication renvoie à la revendication 3, où l'on a jugé que l'invention visait un algorithme abstrait. Il ressort clairement des revendications et du reste du mémoire descriptif que la mémoire lisible par ordinateur revendiquée est un moyen générique d'introduire des instructions dans un ordinateur et, par conséquent, elle est considérée comme faisant partie du système informatique générique de la revendication 3. Ainsi, le résultat de cette revendication serait le même que celui de la revendication 3.

Pour la revendication 5 : Dans cette revendication, l'étape c) utilise les résultats du traitement des données sismiques reçues pour réaliser l'étape physique du forage du pétrole. Comme il ressort clairement de la revendication elle-même, laquelle est confirmée par le reste du mémoire descriptif (examiné à la lumière des CGC pertinentes), l'étape essentielle c) contribue à l'étape de traitement informatique b) pour produire de meilleurs résultats à partir d'une activité de forage d'un puits. Comme l'étape c) comprend des mesures qui produisent des effets physiques discernables, elle fournit l'effet physique ou le changement discernable qui rend l'objet de la revendication brevetable.

Pour la revendication 6 : Cette revendication renvoie à la revendication 5 où l'objet de la méthode a été jugé brevetable. Bien que la mémoire lisible par ordinateur revendiquée soit un moyen générique d'introduire des instructions dans un ordinateur et, par conséquent, soit considérée comme faisant partie du système informatique générique, l'effet physique discernable associé aux instructions, à savoir le forage d'un puits, a été jugé brevetable dans la revendication 5. Étant donné que le système qui incorpore la mémoire lisible par ordinateur est capable d'effectuer le forage d'un puits, cet effet physique est suffisant pour rendre l'objet de la revendication 6 brevetable.

Exemple 2 de mise en œuvre par ordinateur

La description décrit un nouvel algorithme Y pour la compression des données vidéo qui produit un signal codé avec le même rapport signal/bruit et le même niveau de compression (Mo/s requis pour la transmission) que les méthodes existantes, mais en utilisant moins d'étapes de traitement.

Revendication

  1. Une méthode mise en œuvre par ordinateur de codage numérique d'un signal vidéo comprenant :
    • la réception de données vidéo numériques;
    • l'encodage, à l'aide d'un processeur de signal numérique, des données vidéo numériques à l'aide d'un algorithme Y;
    • la fourniture des données vidéo encodées.

Interprétation téléologique

Il n'y a pas d'utilisation d'un libellé indiquant que l'une des étapes de la revendication est facultative, qu'elle est un mode de réalisation préférentiel ou qu'elle fait partie d'une liste de solutions de rechange. Par conséquent, toutes les étapes indiquées dans la revendication sont considérées comme des éléments essentiels.

Évaluation de l'objet brevetable

Dans cette revendication, comme il ressort clairement de la revendication elle-même, laquelle est confirmée par le reste du mémoire descriptif (examiné à la lumière des CGC pertinentes), les étapes d'entrée et de sortie des données a) et c) représentent les étapes génériques d'entrée et de sortie d'un processus mis en œuvre par ordinateur. Dans ce cas, tous les éléments essentiels correspondent uniquement au traitement des données à l'aide de l'algorithme Y pour obtenir un signal vidéo au moyen d'un ordinateur générique. Il est donc nécessaire de vérifier si l'ordinateur fait partie de l'invention réelle. Il est évident que l'utilisation de l'algorithme Y code un signal vidéo en utilisant moins de puissance de traitement (moins d'instructions) que les méthodes connues, tout en fournissant un signal encodé de même qualité et degré de compression. Ainsi, l'algorithme Y, en combinaison avec l'ordinateur, résout un problème informatique. Par conséquent, l'ordinateur fait partie de l'invention réelle et fournit l'aspect physique permettant de rendre l'objet de la revendication brevetable.

Exemple de méthode diagnostique

Le mémoire descriptif expose une méthode de diagnostic permettant de déterminer si un patient est susceptible de développer un cancer. Il est révélé qu'une augmentation relative de X par rapport à un échantillon de référence non cancéreux est corrélée à un risque accru de cancer.

Revendications

  1. Une méthode diagnostique permettant de déterminer si un sujet humain est susceptible de développer un cancer comprenant :
    • la mesure du niveau de X dans un échantillon biologique du sujet;
    • la comparaison de ce niveau au niveau d'un échantillon de référence non cancéreux, dans lequel une augmentation du niveau de X par rapport à ladite référence indique que le sujet est susceptible de développer un cancer.
  2. Une méthode diagnostique permettant de déterminer si un sujet humain est susceptible de développer un cancer comprenant :
    • la réception d'un rapport résumant le niveau de X dans un échantillon du sujet;
    • la comparaison de ce niveau au niveau d'un échantillon de référence non cancéreux, dans lequel une augmentation du niveau de X par rapport à ladite référence indique que le sujet est susceptible de développer un cancer.

Interprétation téléologique

Dans le cas des revendications 1 et 2, il n'y a pas d'utilisation d'un libellé indiquant que l'une des étapes de chaque revendication est facultative, qu'elle est un mode de réalisation préférentiel ou qu'elle fait partie d'une liste de solutions de rechange. Par conséquent, toutes les étapes indiquées dans chacune de ces revendications sont considérées comme étant essentielles.

Évaluation de l'objet brevetable

Pour la revendication 1 : Un élément de la revendication est une corrélation entre le risque de cancer et le niveau de X. Cet élément, lorsqu'il est considéré seul, est désincarné. Toutefois, la revendication comprend en outre des éléments permettant de mesurer le niveau de X à l'étape a) et de le comparer à une référence à l'étape b). Il est évident que, pour établir un diagnostic du risque de cancer, l'élément de mesure, l'élément de comparaison et l'élément de corrélation doivent fonctionner en collaboration. Ainsi, l'invention réelle de la revendication 1 consiste en une combinaison de tous ces éléments. Reconnaissant que l'étape a) vise à mesurer physiquement le niveau de X dans l'échantillon, elle satisfait à l'exigence du caractère physique et rend l'objet de la revendication brevetable.

Pour la revendication 2 : Comme dans la revendication 1, un élément de la revendication est une corrélation entre le risque de cancer et le niveau de X. Contrairement à la revendication 1, les données sur le niveau de X ne sont pas fournies par un élément qui mesure physiquement le niveau. Les données sur le niveau de X sont plutôt fournies par un élément qui consiste à recevoir un rapport résumant le niveau de X du sujet à l'étape a). Afin d'établir le diagnostic dans cette revendication, l'élément récepteur, l'élément de comparaison et l'élément de corrélation fonctionnent en collaboration pour former une seule invention réelle. Pour pouvoir être jugée brevetable, l'invention réelle doit avoir une existence physique ou manifester un effet physique ou un changement discernable. Comme aucun des éléments de l'invention réelle ne confère ce caractère physique, l'objet de la revendication n'est pas brevetable.

Exemple d'usage médical

Le mémoire descriptif décrit la nouvelle utilisation du composé X pour traiter les ulcères gastroduodénaux. La description révèle également un régime de titrage permettant de déterminer la posologie appropriée de X pour un patient donné. Dans ce cas, le régime de titrage est utilisé pour réduire les effets secondaires et assurer la tolérance du patient à X. Pour ce faire, un médecin doit surveiller le moment où des ajustements à la posologie sont nécessaires pour chaque patient.

Revendications

  1. Utilisation du composé X pour traiter les ulcères gastroduodénaux.
  2. Utilisation de la revendication 1, où X est destiné à une administration à une première dose de 6 mg à 8 mg par jour pendant une période d'environ deux à dix semaines, et une dose finale de 16 mg à 24 mg par jour.

Interprétation téléologique

Dans le cas des revendications 1 et 2, il n'y a pas d'utilisation d'un libellé indiquant que l'un des éléments de chaque revendication est facultatif, qu'il est un mode de réalisation préférentiel ou qu'il fait partie d'une liste de solutions de rechange. Par conséquent, tous les éléments indiqués dans chacune de ces revendications sont considérés comme étant essentiels.

Évaluation de l'objet brevetable

Pour la revendication 1 : Tous les éléments de la revendication constituent une invention réelle qui satisfait à l'exigence du caractère physique puisqu'il est évident que l'utilisation du composé X manifeste un effet ou un changement discernable dans l'état physique des ulcères gastroduodénaux. Étant donné qu'aucun des éléments de l'invention réelle ne comprend une méthode de traitement médical ou ne restreint, n'empêche, n'entrave ou n'exige l'exercice des compétences professionnelles et du jugement d'un professionnel de la santé, l'objet défini par la revendication est brevetable.

Pour la revendication 2 : Comme pour la revendication 1, tous les éléments de la revendication constituent une invention réelle qui satisfait à l'exigence du caractère physique étant donné que l'utilisation du composé X manifeste un effet ou un changement discernable dans l'état physique des ulcères gastroduodénaux. La revendication dépendante 2 diffère de la revendication 1 en ce sens que la revendication 2 comprend un élément qui limite l'utilisation de X à une première période de dosage couvrant une gamme de doses et une gamme de doses finales. Cela équivaut à un régime de titrage puisque le professionnel de la santé est censé surveiller chaque patient et apporter des ajustements à la posologie et/ou à la période posologique. L'objet défini par la revendication n'est pas brevetable, car cet élément restreint, empêche, entrave ou exige l'exercice des compétences professionnelles et du jugement d'un professionnel de la santé.