Les exemples énoncés ici représentent l'interprétation de l'OPIC de la Loi sur les brevets, des Règles sur les brevets et de la jurisprudence à compter de la date à laquelle l'énoncé de pratique connexe entre en vigueur. L'analyse de ces exemples n'est qu'un guide et ne doit pas être considérée comme juridiquement contraignante. Si vous découvrez une différence entre le présent guide et les lois applicables, vous devez respecter les lois.
Exemple 1 de mise en œuvre par ordinateur
La description divulgue une nouvelle façon d'analyser des données à partir des mesures sismiques pour déterminer les sites de forage privilégiés pour le pétrole. Elle s'appuie sur l'algorithme mathématique X pour réaliser l'analyse. La description indique également les méthodes conventionnelles de prise physique et d'analyse des mesures sismiques ainsi que les systèmes traditionnels de forage qui sont exploités en fonction des données analysées.
Revendications
- Une méthode mise en œuvre par ordinateur d'analyse des données à partir des mesures sismiques comprenant :
- la prise de mesures sismiques;
- la réception de données à partir des mesures sismiques;
- le traitement des données à l'aide d'un ordinateur utilisant un algorithme X;
- l'affichage des résultats de l'analyse de l'étape c sous forme d'emplacements de forage recommandés.
- Un système d'analyse de données provenant de mesures sismiques comprenant :
- des capteurs pour la prise des mesures sismiques;
- un module configuré pour recevoir les données des capteurs;
- un processeur configuré pour appliquer un algorithme X aux données reçues par le module;
- un affichage configuré pour présenter les résultats de l'étape c sous forme d'emplacements de forage recommandés.
- Un processeur pour analyser des données provenant de mesures sismiques, où le processeur est configuré pour :
- recevoir des données de mesure sismique;
- analyser les données reçues en utilisant un algorithme X;
- afficher les résultats de l'analyse de l'étape b sous forme d'emplacements de forage recommandés.
- Une méthode mise en œuvre par ordinateur de forage de pétrole comprenant :
- la réception de données de mesure sismique;
- le traitement des données à l'aide d'un ordinateur utilisant un algorithme X pour déterminer les emplacements recommandés de sites de forage;
- le forage de pétrole aux emplacements recommandés des sites de forage.
Interprétation téléologique
Pour ces revendications, la personne versée dans l'art comprendrait un ingénieur ou un physicien qui connaît bien les mesures sismiques utilisées dans le cadre de la prospection géophysique, un ingénieur ou un technicien qui connaît bien les techniques de forage pétrolier, et un programmeur informatique.
La description indique les systèmes informatiques traditionnels bien connus dans le domaine pour traiter les données de mesure sismique, et ne décrit aucune configuration matérielle ou logicielle spéciale pour utiliser l'algorithme X ni aucun problème lié à la mise en œuvre de l'algorithme à l'aide d'un ordinateur. Selon la description limitée de la programmation, la réduction de l'algorithme X à la mise en pratique dans le cadre d'une mise en œuvre informatique par un programmeur qualifié est considérée comme des connaissances générales courantes (CGC). De même, selon la description limitée, les appareils et les techniques de mesure sismique ainsi que les appareils et les techniques de forage physique sont également considérés comme des CGC. L'expression « réception des données » est interprétée à partir du mémoire descriptif comme englobant la consultation de données d'une base de données ou la réception d'un fichier par l'entremise d'une liaison de données de télécommunications.
Le mémoire descriptif vise à déterminer l'emplacement de forage de pétrole de manière optimale. Aucune question sur la programmation de l'algorithme X dans un ordinateur n'est soulevée. Aucune amélioration du fonctionnement d'un ordinateur pour déterminer les sites de forage par l'utilisation de l'algorithme X n'est indiquée. Ayant pris en considération la description, la personne versée dans l'art comprendrait que la nature de l'invention dans les revendications 1 et 2 implique l'obtention de données sismiques et l'exploitation des données en utilisant l'algorithme X pour mieux déterminer l'emplacement des sites de forage. La nature de l'invention dans la revendication 3 implique l'exploitation des données sismiques en utilisant l'algorithme X pour mieux déterminer l'emplacement des sites de forage. La nature de l'invention dans la revendication 4 implique en outre le forage de pétrole.
Il n'y a pas d'utilisation de langage indiquant qu'un des éléments de chaque revendication est facultatif, est une réalisation privilégiée ou fait partie d'une liste de solutions de rechange. Par conséquent, tous les éléments indiqués dans chacune de ces revendications sont considérés comme essentiels selon l'intention de l'inventeur, comme elle est exprimée dans les revendications.
Évaluation de l'objet brevetable
Les revendications 1 et 2, comme elles sont interprétées, incluent l'élément essentiel d'effectuer des mesures sismiques ou d'utiliser des capteurs sismiques. Bien que bien connus dans le domaine de la géophysique, les mesures sismiques et les capteurs ne font pas partie d'un système informatique traditionnel. Les étapes de mesure sismique ou les capteurs sismiques sont physiques ou fournissent un effet discernable ou un changement qui rend l'objet de ces revendications brevetable en vertu de l'article 2 de la Loi sur les brevets et n'est pas interdit par le paragraphe 27(8).
Quant à la revendication 3, les données sismiques constituent un élément essentiel revendiqué, mais ne constituent ni une étape ni un moyen physiques d'obtenir les données. La réception de données a été interprétée comme englobant la lecture de données à partir d'une base de données ou la réception d'un fichier par l'entremise d'une liaison de télécommunication, deux aspects bien connus d'un processeur traditionnel. L'extrant du processeur est des renseignements affichés d'importance intellectuelle seulement, car la revendication n'indique aucune action prise à l'aide des renseignements. L'objet de la demande interprétée n'inclut aucun élément essentiel physique autre que le processeur et ses périphériques traditionnels. Il est donc approprié de poser la question Schlumberger.
L'algorithme améliore la détermination de l'emplacement de sites de forage, mais ne cause aucun effet discernable ni changement dans le monde externe. L'exécution de l'algorithme sur les données n'apporte aucun effet discernable ni changement interne au processeur (tel qu'une amélioration du fonctionnement ou du rendement du processeur). La revendication ne peut pas être distinguée de Schlumberger où un algorithme a été simplement programmé dans un ordinateur bien connu comme une simple application pratique. Comme chez Schlumberger, rien d'autre qu'un algorithme n'a été découvert, et aucun effet physique ne découle du traitement de l'algorithme. L'objet ne répond pas à l'exigence de caractère matériel, ne vise donc pas un objet brevetable en vertu de l'article 2 de la Loi sur les brevets et est interdit par le paragraphe 27(8).
La revendication 4 comprend une étape de forage de pétrole. Le forage répond à l'exigence de caractère matériel, rend l'objet de la revendication brevetable en vertu de l'article 2 de la Loi sur les brevets et n'est pas interdit par le paragraphe 27(8).
Exemple 2 de mise en œuvre par ordinateur
La description divulgue le choix d'un portefeuille d'investissement impliquant un mélange de catégories d'actifs pour répondre à certains critères de rendement et de risque. Le mémoire descriptif décrit l'algorithme A, un ensemble complexe de calculs mathématiques. Les inventeurs ont également indiqué que la transformation B, peu connue dans ce domaine, est une méthode mathématique qui simplifie les calculs de l'algorithme A et exige moins d'opérations arithmétiques qu'une exécution de l'algorithme A par « force brute ».
Revendications
- Un procédé où un ordinateur est utilisé pour :
- créer des scénarios de rendement pour chaque catégorie d'actifs d'une pluralité de catégories d'actifs en fonction de scénarios futurs d'un ou plusieurs facteurs économiques;
- établir une correspondance entre chaque produit financier d'un ensemble de produits financiers disponibles et une ou plusieurs catégories d'actifs de la pluralité de catégories d'actifs en déterminant les expositions des produits financiers disponibles à chaque catégorie d'actifs de la pluralité de catégories d'actifs;
- simuler des scénarios de rendement pour un ou plusieurs portefeuilles de combinaisons de produits financiers en fonction des correspondances;
- déterminer un portefeuille optimal réalisable comprenant un ou plusieurs des produits financiers disponibles en fonction des scénarios de rendement simulés en maximisant la valeur attendue de richesse à une date ultérieure avec une tolérance au risque définie en appliquant l'algorithme A aux scénarios de rendement simulés et aux facteurs économiques.
- Le procédé de la revendication 1 comprenant en outre l'application de la transformation B dans le cadre de l'application de l'algorithme A aux scénarios de rendement simulés et aux facteurs économiques.
Interprétation téléologique
Pour ces revendications, la personne versée dans l'art inclurait une personne ayant des compétences en financement de l'investissement, une personne ayant des compétences en modélisation mathématique des marchés d'investissement et une personne ayant une expertise en programmation de modèles mathématiques.
La description indique des systèmes informatiques traditionnels bien connus dans l'art pour effectuer les calculs mathématiques. L'ordinateur et la façon de programmer la simulation et l'algorithme A et la transformation B peuvent être considérés comme des CGC, compte tenu du manque de renseignements dans la description des aspects de programmation.
Le mémoire descriptif semble axé sur la manière de déterminer un meilleur portefeuille d'investissement équilibrant le risque et le rendement. Les facteurs économiques et les rendements simulés sont évalués pour déterminer un portefeuille en appliquant l'algorithme A. Une question secondaire est de connaître la façon de simplifier les calculs compliqués de l'algorithme A. La transformation B améliore le fonctionnement de l'ordinateur dans le cadre de l'application de l'algorithme A en réduisant le nombre d'opérations arithmétiques.
La nature de l'invention dans la revendication 1 inclut l'application de l'algorithme A à des rendements simulés fondés sur des facteurs économiques afin de mieux déterminer un portefeuille d'investissement répondant à certaines exigences. La nature de l'invention dans la revendication 2 inclut en outre la façon d'appliquer l'algorithme A de manière efficace à l'aide d'un ordinateur.
Il n'y a pas d'utilisation de langage dans les revendications indiquant que l'un des éléments est facultatif, est une réalisation privilégiée ou fait partie d'une liste de solutions de rechange. Il n'y a pas d'indication dans le mémoire descriptif qui pourrait mener à une détermination de tout élément revendiqué comme non essentiel. Par conséquent, tous les éléments indiqués dans les revendications 1 et 2 sont considérés comme essentiels selon l'intention de l'inventeur, comme elle est exprimée dans les revendications.
Évaluation de l'objet brevetable
L'objet des deux revendications interprétées est des données et des algorithmes mis en œuvre à l'aide d'un ordinateur. Le seul élément physique dans les deux revendications est l'ordinateur. Il est donc approprié de poser la question Schlumberger pour chacune des deux revendications.
Quant à la revendication 1, certaines données sont traitées à l'aide d'un ordinateur en effectuant certains calculs, et des renseignements extrants sont fournis. Cela ne se distingue pas de Schlumberger. Comme dans Schlumberger, seul l'algorithme abstrait a été découvert. Ainsi, l'objet ne répond pas à l'exigence de caractère matériel, ne vise pas un objet brevetable en vertu de l'article 2 de la Loi sur les brevets et est interdit par le paragraphe 27(8).
Quant à la revendication 2, l'utilisation de la transformation B en conjonction avec l'algorithme A améliore le fonctionnement de l'ordinateur de manière discernable (moins d'opérations arithmétiques) pour la tâche de calcul de l'algorithme A. Cela se distingue de Schlumberger, en ce sens que la question secondaire (amélioration de l'efficacité de l'exécution de l'algorithme A dans un environnement informatique) est traitée. Ce qui a été découvert inclut un aspect de la façon de mieux mettre en œuvre l'algorithme A dans un environnement informatique. L'invention concerne le fonctionnement efficace de l'ordinateur et fournit plus qu'une simple application pratique d'un algorithme et d'une transformation autrement abstraits. La présence de l'ordinateur amélioré avec son fonctionnement amélioré répond à l'exigence de caractère matériel, rend l'objet de la revendication un objet brevetable en vertu de l'article 2 de la Loi sur les brevets et n'est pas interdite par le paragraphe 27(8).
Exemple 3 de mise en œuvre par ordinateur
La description divulgue une méthode et un système pour déterminer un calendrier d'irrigation des cultures fondé sur des données météorologiques récentes et historiques ainsi que sur des données de rendement antérieures de l'emplacement. L'invention inclut l'apprentissage automatique. Un algorithme de prédiction fondé sur un réseau neuronal V est entraîné à l'aide de données historiques sur les conditions météorologiques, l'irrigation et le rendement des cultures provenant de la base de données X, et de l'entrée de données sur les conditions météorologiques récentes Y; et produit des paramètres d'irrigation recommandés, tels que le débit d'eau et le calendrier d'arrosage, en fonction des critères cibles de consommation d'eau et de rendement des cultures à optimiser. Le mémoire descriptif décrit de façon très détaillée les particularités de la structure du réseau neuronal en couches de l'algorithme de prédiction V et la façon dont le réseau neuronal est entraîné à l'aide de la base de données X. Le mémoire descriptif enseigne des rendements agricoles accrus et une consommation d'eau réduite par rapport à ceux résultant de l'utilisation de calendriers d'irrigation déterminés de manière traditionnelle.
- Un système pour déterminer un calendrier d'irrigation pour une culture plantée à un emplacement, le système comprenant des moyens d'entrée de données, une base de données X, des moyens de sortie de données, et un processeur mettant en œuvre les étapes suivantes :
- entrer au processeur des conditions météorologiques historiques et des rendements des cultures de la base de données X pour l'emplacement;
- entraîner un algorithme de prédiction du réseau neuronal V mis en œuvre à l'aide du processeur pour optimiser les paramètres d'irrigation selon les critères cibles à l'aide des entrées de la base de données X;
- entrer des données sur les conditions météorologiques récentes Y dans l'algorithme de prédiction du réseau neuronal entraîné V;
- produire un calendrier d'irrigation recommandé pour optimiser le rendement des cultures et la consommation d'eau pour l'emplacement.
- Le système de la revendication 1 incluant en outre des moyens d'irrigation pour irriguer la culture selon le calendrier d'irrigation recommandé.
Interprétation téléologique
Pour ces revendications, la personne versée dans l'art inclurait une personne ou une équipe ayant une expertise en apprentissage automatique, en programmation de réseaux neuronaux et en irrigation des cultures.
La description divulgue des moyens d'irrigation traditionnels, qui sont considérés comme des CGC. La description divulgue en outre une structure de réseau neuronal, un apprentissage et un fonctionnement traditionnels. Le processeur et la façon de programmer la structure du réseau neuronal indiquée peuvent être considérés comme des CGC.
Le mémoire descriptif semble viser la façon de mieux déterminer un calendrier d'irrigation en fonction des conditions météorologiques à l'aide des résultats historiques comme guide. Un algorithme d'apprentissage automatique crée le calendrier. Il n'est pas évident qu'un aspect quelconque de l'algorithme de prédiction du réseau neuronal V aborde une question liée à l'apprentissage automatique ou à l'informatique. Aucune question liée à la mise en œuvre de l'algorithme d'apprentissage automatique à l'aide d'un ordinateur n'est divulguée.
Dans la revendication 1, la nature de l'invention comprend l'application de données et d'un algorithme à la question du moment et de la quantité d'eau à utiliser pour irriguer des cultures. Dans la revendication 2, la nature de l'invention comprend en outre l'irrigation des cultures.
Il n'y a pas d'utilisation de langage dans les revendications indiquant que l'un des éléments est facultatif, est une réalisation privilégiée ou fait partie d'une liste de solutions de rechange. Il n'y a pas d'indication dans le mémoire descriptif qui pourrait mener à une détermination de tout élément revendiqué comme non essentiel. Par conséquent, tous les éléments indiqués dans les revendications 1 et 2 sont considérés comme essentiels selon l'intention de l'inventeur, comme elle est exprimée dans les revendications.
Évaluation de l'objet brevetable
Dans la revendication 1, le seul élément physique essentiel de l'objet de la revendication interprétée est l'ordinateur. Il est donc approprié de poser la question Schlumberger. Il n'était pas évident dans l'interprétation téléologique qu'un aspect quelconque de l'algorithme de prédiction du réseau neuronal V aborde une question liée à la mise en œuvre informatique. Cela ne se distingue pas de Schlumberger. Comme dans Schlumberger, seul l'algorithme a été découvert. L'entrée est des données, la sortie est des « conseils » d'irrigation, et le processus ne comporte pas de caractère matériel en soi. Ce qui a été découvert est une méthode abstraite qui ne répond pas à l'exigence du caractère matériel, ne vise donc pas un objet brevetable en vertu de l'article 2 de la Loi sur les brevets et est interdite par le paragraphe 27(8).
Dans la revendication 2, il y a un élément physique essentiel supplémentaire de moyens d'irrigation, qui ne fait pas partie d'un système informatique traditionnel. Cet élément physique répond à l'exigence du caractère matériel, rend l'objet de la revendication brevetable en vertu de l'article 2 de la Loi sur les brevets et n'est pas interdit par le paragraphe 27(8).
Exemple de méthode de diagnostic
Selon la description, la demande de brevet fournit des méthodes pour diagnostiquer si un humain est à risque de développer un cancer.
Un aspect de l'invention divulguée est une méthode qui comprend la mesure des niveaux d'expression des marqueurs A, B et C dans un échantillon biologique de la personne (par exemple, par une technique de laboratoire, telle que l'amplification en chaîne par polymérase [PCR] quantitative par transcription inverse) et le calcul d'une cote de risque fondée sur les niveaux des marqueurs à l'aide de l'équation X.
Dans un autre aspect, la méthode est mise en œuvre par ordinateur et comprend la réception, à un processeur, des niveaux d'expression des marqueurs A, B et C et, au processeur, le calcul d'une cote de risque fondée sur les niveaux de ces marqueurs à l'aide de l'équation X. La méthode peut être pratiquée à l'aide d'un appareil informatique correctement configuré, y compris un appareil générique, tel qu'un ordinateur de bureau, un ordinateur portatif ou une tablette qui comprend une unité centrale de traitement, une unité de stockage ainsi que diverses unités d'entrée et de sortie.
Une cote de risque supérieure à la valeur Y prédit que l'humain est à risque de développer un cancer.
Revendications
- Une méthode de diagnostic pour déterminer si un humain est à risque de développer un cancer comprenant :
- la mesure des niveaux d'expression des marqueurs A, B et C dans un échantillon biologique de la personne;
- le calcul d'une cote de risque fondée sur les niveaux de A, B et C à l'aide de l'équation X, où une cote de risque supérieure à Y indique que la personne est à risque de cancer.
- Une méthode mise en œuvre par ordinateur pour diagnostiquer si un humain est à risque de développer un cancer comprenant :
- la réception, à un processeur, des niveaux des marqueurs A, B et C dans un échantillon biologique de la personne;
- au processeur, le calcul d'une cote de risque fondée sur les niveaux de A, B et C à l'aide de l'équation X, où une cote de risque supérieure à Y indique que la personne est à risque de cancer.
Interprétation téléologique
La personne versée dans l'art est caractérisée comme une équipe de personnes qualifiées dans les domaines de l'oncologie et de la biologie moléculaire et expérimentées dans les méthodes couramment utilisées dans l'art pour détecter et analyser les marqueurs génétiques dans les échantillons biologiques. La personne versée dans l'art connaît bien également le matériel informatique à usage général et les techniques de programmation.
Ayant pris en considération la description, la personne versée dans l'art comprendrait que la nature de l'invention réside dans la découverte que le risque de cancer est corrélé à une cote de risque calculée qui est dérivée des niveaux d'expression de trois marqueurs (A, B et C) dans un échantillon biologique d'une personne. En ce qui concerne la revendication 1, la personne versée dans l'art confirmerait à partir de la description que l'expression « mesure des niveaux d'expression des marqueurs A, B et C dans un échantillon biologique de la personne » signifie que les niveaux d'expression d'A, B et C sont acquis en effectuant des mesures d'un échantillon biologique de la personne. Dans la revendication 2, la personne versée dans l'art interpréterait l'expression « réception, à un processeur, des niveaux des marqueurs A, B et C dans un échantillon biologique de la personne » comme signifiant que des données concernant les niveaux d'expression des marqueurs A, B et C sont reçues par un processeur informatique générique – toutes les étapes de mesure qui ont fourni ces données sont en dehors de la portée de la revendication. De plus, il est évident que les données sont simplement traitées par l'ordinateur de manière traditionnelle et qu'il n'y a aucune preuve que le traitement entraîne une amélioration du fonctionnement de l'ordinateur.
Il n'y a aucune utilisation de langage dans les revendications indiquant que l'une des étapes des méthodes revendiquées est facultative, est une réalisation privilégiée ou fait partie d'une liste de solutions de rechange. Par conséquent, toutes les étapes sont considérées comme essentielles selon l'intention de l'inventeur, comme elle est exprimée dans les revendications.
Évaluation de l'objet brevetable
Revendication 1
Comme il est interprété téléologiquement, l'objet de la revendication 1 est une méthode de diagnostic pour déterminer si un humain est à risque de développer un cancer. Un élément essentiel de la revendication interprétée est une étape pour mesurer les niveaux d'expression des marqueurs A, B et C dans un échantillon biologique de la personne. La personne versée dans l'art comprendrait que cette étape est physique et fait partie d'une méthode ayant une utilisation pratique. Bien que les éléments restants de la revendication interprétée soient désincarnés, car ils englobent le calcul d'une cote de risque qui est corrélé au risque de cancer, l'interdiction en vertu du paragraphe 27(8) de la Loi sur les brevets ne s'applique pas, parce que la revendication dans son ensemble a un caractère matériel et n'est pas simplement un principe scientifique ou un théorème abstrait.
Par conséquent, l'objet défini par la revendication vise un objet brevetable conformément à l'article 2 de la Loi sur les brevets et n'est pas interdit par le paragraphe 27(8) de la Loi sur les brevets.
Revendication 2
Interprété téléologiquement, l'objet défini par la revendication 2 est une méthode mise en œuvre par ordinateur pour déterminer si un humain est à risque de développer un cancer. Contrairement à la revendication 1, la seule partie de la revendication 2 interprétée qui reflète un quelconque caractère matériel est la mention d'un processeur (ordinateur) pour recevoir des données sur les niveaux d'expression des marqueurs A, B et C et calculer une cote de risque fondée sur ces données. Il est donc approprié de poser la question Schlumberger.
Dans ce cas, la personne versée dans l'art comprendrait que l'ordinateur ne fait que recevoir des données et effectuer des calculs suivant une équation et cela se fait de manière bien connue sans apporter quoi que ce soit de plus, comme une amélioration au fonctionnement de l'ordinateur. La situation ne peut pas être distinguée de Schlumberger où un algorithme a été simplement programmé dans un ordinateur bien connu comme une simple application pratique. Par conséquent, similaire au cas de Schlumberger, ce qui a été découvert, c'est que des renseignements utiles (c'est-à-dire le risque de cancer) peuvent être extraits des données de mesure (c'est-à-dire les niveaux d'expression des marqueurs A, B et C) en effectuant des calculs fondés sur une équation.
Bien que l'utilisation de l'ordinateur puisse donner au procédé une utilisation pratique, l'exigence du caractère matériel implicite dans l'article 2 de la Loi sur les brevets ne peut pas être satisfaite sans « quelque chose de plus » dans la revendication interprétée. Par conséquent, l'objet défini par la revendication ne vise pas un objet brevetable conformément à l'article 2 de la Loi sur les brevets et est interdit par le paragraphe 27(8) de la Loi sur les brevets.
Exemple d'utilisation médicale 1
Le composé X est régulièrement prescrit par les médecins pour le traitement continu du psoriasis. Toutefois, la demande de brevet concerne la découverte que X est efficace pour empêcher les crises d'asthme chez les patients qui en ont besoin. Des exemples de réalisation dans la description ont montré que les patients atteints d'asthme recevaient une dose quotidienne de X choisie entre 120 et 360 mg sur une période de traitement de 12 semaines. Le traitement a été bien toléré par les patients, et ils ont généralement connu au moins une certaine réduction du nombre de crises par rapport à la période préalable au traitement.
Revendications
- Utilisation du composé X pour empêcher les crises d'asthme.
- Utilisation de la revendication 1, où X est destiné à être utilisé à une dose quotidienne de 120 à 360 mg.
Interprétation téléologique
L'interprétation téléologique d'une revendication est effectuée à la lumière de l'ensemble du mémoire descriptif et prend en compte ce que la personne versée dans l'art, compte tenu de ses CGC, comprendrait du sens de la revendication et quels éléments de la revendication sont essentiels.
Ayant pris en considération la description, la personne versée dans l'art comprendrait que la nature de l'invention réside dans la découverte que le composé X, qui est un composé pharmaceutique connu, est utile pour empêcher les crises d'asthme (revendication 1). La nature de l'invention dans la revendication 2 inclut également l'utilisation de X à une dose quotidienne comprise entre 120 et 360 mg. La personne versée dans l'art confirmerait à partir de la description que l'expression « X est destiné à être utilisé à une dose quotidienne de 120 à 360 mg » dans la revendication 2 signifie que le composé X est destiné à être utilisé sur une gamme de doses, de 120 à 360 mg par jour.
Il n'y a aucune utilisation de langage dans les revendications indiquant que l'un des éléments est facultatif, est une réalisation privilégiée ou fait partie d'une liste de solutions de rechange. Il n'y a pas d'indication dans le mémoire descriptif qui pourrait mener à une détermination de tout élément revendiqué comme non essentiel. Par conséquent, tous les éléments indiqués dans chacune de ces revendications sont considérés comme essentiels selon l'intention de l'inventeur, comme elle est exprimée dans les revendications.
Évaluation de l'objet brevetable
Revendication 1
L'objet défini par la revendication 1, comme il est interprété téléologiquement, est l'utilisation du composé X pour empêcher les crises d'asthme. La personne versée dans l'art comprendrait qu'aucun élément de cette revendication n'exigerait l'exercice des compétences et du jugement d'un professionnel de la santé, et la revendication interprétée n'englobe pas une méthode de traitement médical. Par conséquent, l'objet défini par la revendication relève de la définition « d'invention », comme elle est prévue à l'article 2 de la Loi sur les brevets.
Revendication 2
En se basant sur l'interprétation téléologique, l'objet défini par la revendication dépendante 2 est limité à l'utilisation de X sur une gamme de doses. Le fait que l'objet énonce une gamme de doses de X, au lieu d'une dose fixe, n'est pas déterminant pour savoir si la revendication concerne une méthode de traitement médical. L'examinateur doit toujours déterminer si la compétence et le jugement d'un professionnel de la santé sont nécessaires pour utiliser l'invention.
Selon la description, l'utilisation de dosages se situant dans la plage revendiquée de 120 à 360 mg par jour a été bien tolérée et efficace pour empêcher l'asthme. Étant donné qu'il n'y a aucune preuve que des compétences et un jugement professionnels seraient requis de la part d'un médecin pour mettre en œuvre l'invention revendiquée, l'objet défini par la revendication est un objet brevetable et est conforme à l'article 2 de la Loi sur les brevets.
Exemple d'utilisation médicale 2
Le composé X est un médicament couramment utilisé pour traiter l'épilepsie. Selon la description, les inventeurs ont découvert que les patients suivant un nouveau régime posologique comprenant une dose de départ de 25 mg par jour de X, suivie d'une augmentation de la dose jusqu'à concurrence de 100 à 200 mg par jour avaient une activité de crise réduite. Les patients ont également montré moins d'effets indésirables et ont requis une forme posologique définitive plus faible par rapport aux patients qui ont reçu une dose de démarrage plus élevée pendant la même période de traitement. Les exemples de réalisations ont montré que chaque patient devait être continuellement surveillé pour l'efficacité thérapeutique de X et sa toxicité. En se basant sur les résultats de la surveillance, le médecin a décidé le moment approprié de commencer l'augmentation de la dose et la quantité de la forme posologique définitive appropriée pour ce patient.
Revendication :
- Utilisation du composé X d'une première dose de 25 mg par jour à une dose définitive de 100 mg par jour à 200 mg par jour pour traiter l'épilepsie chez un patient, où ladite première dose est à utiliser pendant une période de 1 à 12 semaines.
Interprétation téléologique
L'interprétation téléologique d'une revendication est effectuée à la lumière de l'ensemble du mémoire descriptif et prend en compte ce que la personne versée dans l'art, compte tenu de ses CGC, comprend du sens de la revendication et quels éléments de la revendication sont essentiels.
Ayant pris en considération la divulgation, la personne versée dans l'art comprendrait que la nature de l'invention réside dans la découverte d'un régime posologique pour le composé X qui est utile pour traiter l'épilepsie. De plus, contrairement aux régimes existants impliquant le composé X, la posologie quotidienne de X est augmentée au fil du temps à partir d'une première dose de 25 mg par jour jusqu'à une dose définitive de 100 à 200 mg par jour. Il serait également évident pour la personne compétente que l'efficacité du traitement, tout en évitant la toxicité, exige qu'un professionnel de la santé surveille continuellement les patients individuels et apporte des modifications aux dosages ou au calendrier.
Il n'y a pas d'utilisation de langage dans les revendications indiquant que l'un des éléments est facultatif, est une réalisation privilégiée ou fait partie d'une liste de solutions de rechange. Il n'y a pas d'indication dans le mémoire descriptif qui pourrait mener à une détermination de tout élément revendiqué comme non essentiel. Par conséquent, tous les éléments indiqués dans les revendications sont considérés comme essentiels selon l'intention de l'inventeur, comme elle est exprimée dans les revendications.
Évaluation de l'objet brevetable
Selon l'interprétation téléologique de la revendication, l'objet défini par la revendication englobe l'utilisation du composé X pour traiter l'épilepsie chez un patient selon un régime posologique couvrant une posologie et un calendrier variables.
Dans ce cas, la personne compétente comprendrait que le régime posologique comporte un ajustement de la dose et que le professionnel de la santé est tenu de surveiller en continu les patients individuels et d'apporter des modifications aux doses ou à la période de dosage selon la revendication. Il serait clair pour la personne versée dans l'art que le professionnel de la santé doit utiliser sa compétence et son jugement pendant la progression de la première dose à la dose définitive. Par conséquent, l'objet défini par la revendication n'est pas brevetable. La revendication 1 englobe une méthode de traitement médical qui n'est pas conforme avec l'article 2 de la Loi sur les brevets.