Politique concernant la désignation des prêteurs


Partie « A »

  1. En vertu de l'article 2 de la Loi sur le financement des petites entreprises du Canada (LFPEC) le terme « prêteur » en ce qui concerne le programme de financement des petites entreprises du Canada désigne :
    1. membre de l'Association canadienne des paiements constituée en vertu du paragraphe 3(1) de la Loi canadienne sur les paiements qui est :
      1. soit visé par les alinéas 4(1)b) ou c) ou l'un des alinéas 4(2)a) à c) de cette loi,
      2. soit visé par l'un des alinéas 4(2)d) à h) de cette loi et qui satisfait aux conditions prévues par règlement;
    2. société coopérative de crédit locale définie au paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur les paiements et membre d'une société coopérative de crédit centrale — au sens du même paragraphe — qui est elle-même membre de cette association;
    3. tout autre organisme agréé comme prêteur par le ministre pour l'application de la LFPEC.
  2. La désignation d'un prêteur en vertu de la LFPEC signifie que le prêteur :
    1. est autorisé à enregistrer des prêts aux termes de la LFPEC;
    2. est autorisé à présenter des demandes de remboursement en vertu de la LFPEC et du Règlement y afférent.
  3. Les critères qui suivent reflètent le type d'organisme (ou de « société financière ») que le ministre envisagerait d'agréer comme prêteur en vertu de l'article 14(1)a) de la LFPEC et de la section 7 du Règlement :
    1. l'organisme exerce ses activités au Canada et offre actuellement des services commerciaux et des services financiers aux entreprises au Canada, dans le but de financer des biens réels, des installations et de l'équipement, et ce, depuis une période d'au moins cinq ans;
    2. l'organisme est constitué en société ou constitué en vertu d'une loi du Parlement ou formé par l'assemblée législative d'une province canadienne, sauf si le mandat de cet organisme exige explicitement qu'il soit un prêteur désigné en vertu de la Loi;
    3. l'organisme n'est pas déjà un prêteur en vertu des paragraphes a) ou b), conformément à la définition de « prêteur » à l'article 2 de la LFPEC;
    4. l'organisme est en bonne position financière et ne fait pas l'objet de poursuites judiciaires liées à la mise sous séquestre, la faillite, l'insolvabilité, la liquidation ou la dissolution;
    5. l'organisme ne reçoit pas d'aide au financement des immobilisations de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province canadienne et n'en a pas reçu depuis au moins cinq ans;
    6. l'organisme possède des capitaux propres dont le montant équivaut à au moins huit pour cent de l'actif total après soustraction du passif total.
  4. Un organisme qui n'a pas été agréé, mais qui satisfait à tous les critères énoncés à l'alinéa 3), peut présenter une demande pour être agréé comme prêteur en vertu du paragraphe c) conformément à la définition de « prêteur » à l'article 2 de la LFPEC. La demande doit refléter les lignes directrices énoncées dans la partie B de la présente politique.
  5. Lorsque le ministre approuve la demande d'un organisme, ce dernier devient agréé comme prêteur. Une fois agréé, le statut de prêteur de l'organisme pourrait faire l'objet d'un examen des renseignements à jour (selon la demande initiale) à la fin de la période courante de prêt de cinq ans stipulée dans la LFPEC.
  6. En vertu de l'article 5(2) de la LFPEC, le ministre se réserve le droit de retirer la désignation de prêteur à tout organisme agréé en vertu de l'article 2(c) de la LFPEC, si :
    1. l'organisme n'est plus en mesure de satisfaire à tous les critères énoncés au paragraphe 3);
    2. un des directeurs ou des administrateurs est accusé de fraude;
    3. le ministre est d'avis, pour des motifs valables, que le maintien de la désignation de l'organisme pourrait nuire à l'atteinte des objectifs de la LFPEC.

Partie « B »

La demande doit inclure les documents suivants :

  1. Une résolution du conseil d'administration de l'organisme présentant une demande dans laquelle il est certifié que :
    1. l'organisme souhaite être agréé comme prêteur en vertu de la LFPEC;
    2. les statuts constitutifs de l'organisme sont des copies conformes;
    3. le certificat de solvabilité émis par les autorités où l'organisme a été constitué en société est valide;
    4. la société est en conformité avec toutes les conditions prescrites par la loi et les dépôts;
    5. les activités commerciales autorisées conformément aux lettres d'incorporation incluent les prêts commerciaux ou sont celles d'une société de prêt, une société de fiducie ou une compagnie d'assurance;
    6. le conseil d'administration est conscient de ses responsabilités en vertu de la LFPEC et du règlement y afférent;
    7. l'organisme emploie du personnel préposé aux prêts commerciaux ayant les compétences voulues pour consentir et administrer des prêts jusqu'à 1 000 000 $, destinés au financement de petites entreprises et remboursables sur une période pouvant aller jusqu'à dix ans, en vertu de la LFPEC;
    8. la déclaration signée par un agent financier supérieur du requérant, tel qu'indiqué au paragraphe 2, est, au meilleur de sa connaissance, véridique et exacte;
    9. le conseil d'administration comprend et accepte le fait que, bien que la responsabilité administrative demeure pendant que les prêts consentis en vertu de la LFPEC sont en cours, l'autorisation de consentir de nouveaux prêts prend fin si le ministre exerce le droit de retirer la désignation de prêteur en vertu de la section 5) de la partie A de la présente politique.
  2. Une déclaration signée par un agent principal des finances du requérant dans laquelle il confirme :
    1. la date à laquelle le requérant a entrepris des activités de prêts commerciaux;
    2. le nombre et l'emplacement de toutes les succursales/points de vente du requérant, s'il y a lieu;
    3. que le requérant emploie du personnel préposé aux prêts commerciaux possédant les compétences voulues pour consentir et administrer des prêts jusqu'à 1 000 000 $, destinés au financement de petites entreprises et sont remboursables sur une période pouvant aller jusqu'à dix ans, en vertu de la LFPEC;
    4. et certifie le nom et le titre de la personne habilitée à agir au nom du requérant;
    5. indique et certifie la dénomination sociale et le nom commercial du requérant (dans les deux langues officielles, le cas échéant), l'adresse principale du requérant et son adresse postale, si elle est différente, les numéros de téléphone et de fax du requérant et son adresse électronique.
  3. Un plan d'affaires quinquennal dans lequel est indiqué comment la désignation du requérant à titre de prêteur soutiendra le mandat de la LFPEC, qui vise à « accroître la disponibilité du financement de l'établissement, de l'agrandissement, de la modernisation et de l'amélioration des petites entreprises » au Canada par l'entremise du financement des coûts associés à l'acquisition, à l'amélioration, à la modernisation, etc. des biens réels, de l'équipement et des installations nécessaires aux activités de ces petites entreprises.
  4. Les états financiers vérifiés les plus récents du requérant. Si les états financiers remontent à plus de 12 mois, des états financiers intermédiaires remontant à moins de 90 jours doivent aussi être fournis.
  5. Si l'organisme ne relève pas d'un organisme fédéral ou provincial de réglementation financière, comme le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) ou l'équivalent provincial, il peut offrir une garantie, obtenue auprès d'une institution financière qui se qualifie en vertu des paragraphes a) et b) conformément à la définition de « prêteur » à l'article 2 de la LFPEC; cette garantie, en faveur du gouvernement du Canada, correspond à un montant ne devant pas être inférieur à l'indemnisation prévue à laquelle est tenu le ministre. Dans ces cas, l'organisme serait responsable du maintien de la garantie à titre d'obligation courante en tant que prêteur désigné en vertu de la LFPEC.

Avis important

Le fait de fournir l'information susmentionnée ne garantit pas qu'un requérant sera reconnu comme prêteur.

Les demandes seront étudiées au cas par cas. Il est possible qu'en raison des circonstances concernant une demande, le requérant doive fournir des renseignements ou des documents additionnels.

La demande doit être envoyée à :

Gestionnaire, Livraison des programmes
Programme de financement des petites entreprises du Canada
Innovation, Sciences et Développement économique Canada
235, rue Queen
Ottawa (Ontario)
K1A 0H5