Protocole d'entente sur la fiabilité des télécommunications

À sa date de prise d'effet, ce protocole d'entente est conclu par les parties suivantes. Énumérées dans l'Annexe D (chacune d'entre elles désignée séparément comme « partie », et collectivement comme les « parties »).

Les parties aux présentes conviennent donc de ce qui suit :

I. Introduction

Attendu que les parties reconnaissent la nécessité d'assurer la fiabilité et la résilience des réseaux de communications, lesquels constituent un lien essentiel pour les personnes dans le besoin au moment d'une catastrophe naturelle, d'une défaillance de réseau et d'autres situations d'urgence qui ont des répercussions;

Attendu que le gouvernement du Canada et tout particulièrement le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie ont reconnu l'importance de la qualité et de la résilience des télécommunications et ont prié les parties d'en arriver à un accord concernant la coordination, l'itinérance des communications, l'assistance mutuelle et les communications au cours d'une situation d'urgence en matière de télécommunications, y compris des urgences mettant à contribution un accès sans fil ou filaire;

Attendu que la Federal Communications Commission des États-Unis d'Amérique a émis un avis de projet de réglementation (Notice of Proposed Rulemaking) en date du 6 juillet 2022 (FCC-22-50A1), en guise de réponse au fait que les services mobiles sont un lien essentiel pour les personnes dans le besoin au moment d'une catastrophe ou d'une autre situation d'urgence, qui obligent les fournisseurs de services de communications sans fil à partir d'installations d'établir une marche à suivre pour (entre autres) a) offrir des modalités d'itinérance des communications raisonnables en vertu d'arrangements concernant les catastrophes, là où il est techniquement possible de le faire; b) conclure des ententes d'assistance mutuelle advenant une situation d'urgence; et c) prendre des mesures raisonnables pour améliorer les communications sur la connaissance qu'ont le public et les intervenants à l'égard du service et de son rétablissement;

Les parties sont donc convenues, par leur participation aux assises du CCCST (Comité consultatif canadien pour la sécurité des télécommunications) au cours d'une situation d'urgence des télécommunications ou d'une autre catastrophe qui a des répercussions de même ampleur, de mettre en œuvre des ententes analogues au projet de réglementation FCC-22-50A1 concernant i) l'itinérance d'urgence; ii) l'assistance mutuelle; et iii) les communications avec le public et les autorités gouvernementales.

DÉFINITIONS

1. Dans ce PROTOCOLE D'ENTENTE, les termes que voici, au singulier ou au pluriel et les termes en majuscules utilisés mais non définis ailleurs ont dans le contexte le sens qui leur est attribué dans les annexes.

« accident » désigne un événement fortuit ou qui n'a pas de cause apparente ou délibérée et qui peut survenir au cours d'une activité d'entretien prévue ou normale.

« entité affiliée » désigne une entité qui exerce un contrôle ou qui est contrôlée ou sous la maîtrise ordinaire d'une partie, selon le contexte. Pour cette définition, un « contrôle » désigne i) la propriété directe ou réelle à hauteur de 50 p. 100 (50 %) ou plus des valeurs mobilières avec droit de vote de l'entité; ou ii), la capacité d'élire une majorité des administrateurs de l'entité;

« droit applicable » désigne les lois et la réglementation d'une autorité gouvernementale qui a force de loi au Canada;

« entente bilatérale d'itinérance d'urgence » a le sens que lui confère l'article 4 de l'Annexe A – Protocole d'itinérance d'urgence.

Les « renseignements confidentiels » d'une partie désignent une partie ou la totalité de la documentation et des renseignements concernant une partie ou ses entités affiliées (la « partie divulgatrice ») et qu'une autre partie possède ou qui vient à sa connaissance (la partie « destinataire »), en lien avec la conclusion de ce PROTOCOLE D'ENTENTE ou suivant sa conclusion (y compris les clauses de ce PROTOCOLE D'ENTENTE), concernant de l'information sur des clients, des fournisseurs et des activités commerciales antérieures et à venir de la partie divulgatrice ou de ses affiliées. Aux fins de cette définition, « l'information » et « la documentation » comprennent le savoir-faire, des données, des brevets, des droits d'auteur, des secrets commerciaux, des procédés, des techniques, des programmes, des concepts, des formules, de la commercialisation, de la publicité, des données financières, de l'information commerciale, des documents de ventes ou de programmation, des documents écrits, des compositions, des dessins, des diagrammes, des programmes informatiques, des études, des travaux en cours, des présentations, des idées, des concepts et d'autres données sous forme orale, écrite, graphique, électronique ou sur tout autre type de support. Nonobstant ce qui précède, les renseignements confidentiels excluent l'information que voici :

  1. de l'information qui est du domaine public au moment où le destinataire la reçoit ou en prend connaissance ou qui devient par la suite du domaine public sans que cela ne résulte de l'intervention du destinataire (mais uniquement après être devenue du domaine public);
  2. de l'information dont le destinataire a déjà connaissance au moment de sa divulgation au destinataire par la partie divulgatrice et qui n'est assujettie à aucune clause de confidentialité, quelle qu'elle soit;
  3. de l'information reçue de bonne foi par le destinataire sans que cela ne s'accompagne d'une clause de confidentialité quelle qu'elle soit de la part d'une tierce partie à l'égard de laquelle le destinataire n'a aucune raison de croire que l'information en question était détenue illégalement, sans qu'elle soit assortie de quelque clause de confidentialité que ce soit, et ce, jusqu'au moment où le destinataire en vient à établir ultérieurement que cette information était visée par une clause de confidentialité d'une quelconque nature au moment de sa transmission;
  4. de l'information produite de manière indépendante par le destinataire, sans mettre en cause ou mentionner des renseignements confidentiels de la partie divulgatrice, cette information produite de manière indépendante pouvant être établie par le fait qu'il serait acceptable de la présenter comme preuve dans un tribunal compétent;
  5. de l'information non visée par des clauses de confidentialité quelles qu'elles soient au moment de sa communication, de sa divulgation, où elle est rendue accessible ou transmise par la partie divulgatrice à une tierce partie.

« coordonnées de contact » désigne le prénom et le nom de famille des principaux contacts et des contacts secondaires, ainsi que les adresses de courriel, les numéros de téléphone mobile, les désignations professionnelles et le titre des postes occupés par chacune des parties, des autorités gouvernementales, et ISDE, et les données connexes le cas échéant, susceptibles d'être modifiées de temps à autre, y compris :

  1. un numéro de téléphone mobile à la maison attribué par une entreprise de télécommunications et un autre numéro de téléphone mobile attribué par une entreprise de télécommunications (soit le numéro de téléphone mobile personnel sur un autre type de réseau de télécommunications, advenant que le numéro de téléphone mobile à la maison d'une entreprise de télécommunications soit inaccessible);
  2. une adresse de courriel à la maison attribuée par une entreprise de télécommunications et une adresse de courriel autre que celle fournie par une entreprise de télécommunications (soit une adresse de courriel personnelle autre que celle fournie par une entreprise de télécommunications, si le réseau de l'entreprise de télécommunications offrant le service résidentiel est en panne ou si l'adresse de courriel à la maison est inaccessible);
  3. toute autre coordonnée de contact ou de communication que la partie peut juger pertinente, comme le nom d'autres personnes à contacter, les coordonnées pour communiquer avec le centre opérationnel du réseau d'une partie.

« liste de contacts » désigne toute l'information pour entrer en communication et qui est conservée conformément à au paragraphe 7.c. de ce PROTOCOLE D'ENTENTE.

« documents fournis » désignent la totalité de la documentation, de l'information, des méthodes, des logiciels, du matériel informatique, du travail, des appareils, des documents, des concepts, des démarches, des outils et/ou des articles fournis ou mis à la disposition des parties par une partie en vertu de ce PROTOCOLE D'ENTENTE.

« défaillance de réseau critique » désigne une panne de réseau involontaire et imprévue provoquée par une urgence accompagnée de répercussions ou qui survient dans ce contexte.

« CRTC » désigne le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes ou l'organisme qui lui succède.

« CCCST » désigne le Comité consultatif canadien pour la sécurité dans les télécommunications, ou l'organisme qui lui succède.

« partie divulgatrice » a le sens que lui confère ce document, sous la définition des « renseignements confidentiels » de cet article 1.

« date de prise d'effet » désigne le 9 septembre 2022.

« entente d'itinérance en vigueur » a le sens que lui confère l'article 4 de l'Annexe A des présentes – Protocole d'itinérance d'urgence.

« autorités gouvernementales » désignent le CRTC, les bureaux du ministère de la Protection civile ou l'organisme qui lui succède, le ministre de la Sécurité publique ou le titulaire qui lui succède, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie ou l'entité qui lui succède, ou leurs substituts dûment nommés, ainsi que le ou la ministre compétent(e) de la province ou du territoire concerné où survient un événement déclencheur (chacune de ces entités étant une « autorité gouvernementale »).

« urgence qui a des répercussions » désigne une situation urgente et critique qui met gravement en péril la vie, la santé ou la sécurité de la population canadienne, y compris notamment un accident, une cyberattaque ou un autre acte malfaisant intentionnel, un incendie, une inondation, une tempête, un tremblement de terre, une situation d'urgence découlant d'une menace nationale ou internationale à la sécurité, un conflit armé mettant en cause le Canada ou ses alliés.

« droits de propriété intellectuelle » désignent 1) la totalité des droits de propriété accordés en vertu a) de la législation sur les brevets; b) de la législation sur le droit d'auteur; c) de la législation sur les marques de commerce; d) de la législation sur les brevets de conception ou le dessin industriel; e) de la législation sur les puces à semi-conducteur ou les moyens de masquage ou f) de toute autre disposition réglementaire ou d'un principe de common law, portant notamment sur le secret commercial, susceptible de conférer un droit à l'égard d'idées, de formules, d'algorithmes, de concepts, d'inventions ou de savoir-faire entendu au sens général, ou encore concernant l'expression ou l'utilisation de ces idées, de ces formules, de ces algorithmes, de ces concepts, de ces inventions ou de ce savoir-faire; et 2), une partie ou la totalité de demandes, d'enregistrements, de licences, de sous-licences, de franchises, d'ententes ou de tout fait établissant un droit à l'égard de tout ce qui précède.

« ISDE » désigne Innovation, Sciences et Développement économique Canada ou l'entité qui lui succède.

« PROTOCOLE D'ENTENTE » désigne le présent document intitulé « Protocole d'entente », ainsi que toutes ses annexes à la date de prise d'effet de ce document (« annexes ») ou adjointes ultérieurement.

« réseau » a le sens que lui confère chacune des annexes pertinentes de ce document.

« renseignements personnels » désignent l'information concernant une personne qu'il est possible d'identifier.

« programme » a le sens que lui confère l'article 2 de ce document.

« protocoles » désignent l'une ou l'autre ou la combinaison des politiques, des façons de procéder, des lignes directrices, des protocoles, des modèles et/ou des ententes.

« destinataire » a le sens que lui confère la définition de « renseignements confidentiels » de l'article 1.

« événement déclencheur » désigne une défaillance de réseau critique assujettie à une déclaration d'événement déclencheur.

« déclaration d'événement déclencheur » désigne l'avis signifié à une autre partie en vertu du paragraphe 7.d. par une partie qui vit ou peut vraisemblablement attester d'une défaillance de réseau critique qui survient chez une ou plusieurs des parties, ce qui donne lieu à l'activation du protocole d'itinérance d'urgence et/ou au protocole d'assistance mutuelle connexes.

« durée de l'événement déclencheur » désigne la période comprise entre le début de l'événement déclencheur et sa conclusion.

« conclusion de l'événement déclencheur » désigne la situation qui survient le plus tôt en vertu du paragraphe 7.e. des présentes, soit A) l'avis par la partie qui a émis la déclaration d'événement déclencheur à l'intention d'une ou plusieurs des autres parties offrant l'itinérance d'urgence et/ou l'assistance mutuelle, voulant que la déclaration d'événement déclencheur est dorénavant désactivé; et B) voulant que la défaillance de réseau critique a été corrigée.

« début de l'événement déclencheur » désigne la publication d'une déclaration d'événement déclencheur.

III. Objet

2. Ce protocole vise à établir des marches à suivre pour offrir : i) un service d'itinérance d'urgence entre les parties, le cas échéant; ii) une assistance mutuelle entre les parties, selon les besoins; et iii) un service de communication avec le public et les autorités gouvernementales advenant une défaillance de réseau critique qui découle d'une situation d'urgence qui a des répercussions (le « programme »).

IV. Entente entre les parties

3. Période de validité. Ce PROTOCOLE D'ENTENTE et toutes ses modifications ultérieures en vertu de la formule de modification énoncée dans l'article 4 de ce document entrent en vigueur (ou s'agissant de modifications, à la date dont ces modifications sont convenues par toutes les parties) à la date de prise d'effet et arrivent à échéance cinq ans (5) après la date de prise d'effet (la période de validité initiale du « PROTOCOLE D'ENTENTE ») sous réserve des clauses de l'article 4 des présentes. À l'échéance de la période de validité initiale du PROTOCOLE D'ENTENTE, le PROTOCOLE D'ENTENTE sera automatiquement reconduit pour une période de validité supplémentaire d'un an, à moins qu'il ne soit résilié par toutes les parties, en vertu d'un avis écrit d'au moins 30 jours avant la fin de chaque période de renouvellement. La période de validité initiale du PROTOCOLE D'ENTENTE et toute autre période de renouvellement sont collectivement désignées comme la « période de validité du PROTOCOLE D'ENTENTE ».

4. Modifications.

  1. Ce PROTOCOLE D'ENTENTE peut faire l'objet d'une modification ou d'un ajout, y compris l'ajout de nouvelles parties à ce PROTOCOLE D'ENTENTE par consentement écrit mutuel de chacune des parties.
  2. En tout temps pendant la période de validité, une partie peut proposer une modification ou des modifications au PROTOCOLE D'ENTENTE et de ses protocoles en annexe par avis écrit aux autres parties. En vertu de cette requête, les parties conviendront de se rencontrer dans une période de 90 jours suivant la requête pour examiner ces propositions. L'avis afférent aux modifications proposées devrait établir clairement l'article ou les articles du PROTOCOLE D'ENTENTE ou de tout protocole connexe qui sont visés par la demande de modification d'une partie (le cas échéant), citer la modification ou les modifications ou les ajouts proposés, et énoncer le bien-fondé de chaque modification ou ajout proposé, de sorte que les parties soient en mesure de soupeser comme il se doit la teneur de la proposition et d'y donner suite.

5. Résiliation. Sous réserve en tout temps de l'article 16 et nonobstant les clauses de l'article 3, une partie peut décider de mettre fin à sa participation à ce PROTOCOLE D'ENTENTE au cours de la période de validité du PROTOCOLE D'ENTENTE, sans frais, responsabilité ou future obligation de la part de cette partie, suivant un avis écrit préalable de six mois à chacune des autres parties. Sous réserve toutefois qu'une telle résiliation ne peut survenir au cours d'un événement déclencheur. Pour plus de précision, la fin de la participation d'une partie à ce PROTOCOLE D'ENTENTE ou à toute autre entente convenue par cette partie n'entraînera pas automatiquement la résiliation d'une entente bilatérale d'itinérance d'urgence ou d'une quelconque autre entente que la partie a conclue en vertu des conditions de ce PROTOCOLE D'ENTENTE. Ce type d'entente ne peut être résilié par la partie concernée qu'en conformité avec les conditions afférentes.

6. Mise en œuvre du programme. Pendant la période de validité du PROTOCOLE D'ENTENTE, les parties exécuteront les protocoles que voici en regard des conditions de ce PROTOCOLE D'ENTENTE :

  1. un protocole d'itinérance d'urgence tel que précisé dans l'Annexe A de ce PROTOCOLE D'ENTENTE;
  2. un protocole d'assistance mutuelle tel que précisé dans l'Annexe B de ce PROTOCOLE D'ENTENTE; et
  3. un protocole de communications d'urgence advenant une défaillance de réseau tel que précisé dans l'Annexe C de PROTOCOLE D'ENTENTE.

7. Communications

  1. Les parties utiliseront la signalisation de feux de circulation du Protocole d'échange d'information (« PEI »), définie ci-dessous pour faciliter l'échange d'information en vertu du programme.
    Définition Règles de divulgation Description

    PEI : FEU ROUGE

    aucune autre divulgation autorisée, information réservée aux seuls destinataires

    les destinataires ne peuvent divulguer de l'information à une personne non visée par l'échange, la réunion, ou la conversation ayant donné lieu initialement à la communication de l'information.

    PEI : FEU ORANGE

    divulgation partielle autorisée, circonscrite à l'entité de la partie concernée

    les destinataires ne peuvent partager l'information qu'avec des membres de leur partie qui doivent prendre connaissance de l'information

    PEI : FEU VERT

    Divulgation partielle, limitée aux membres de toutes les parties concernées

    les destinataires peuvent échanger de l'information avec des membres de leur partie ou d'autres parties, mais non par des voies accessibles au public

    PEI : FEU BLANC

    divulgation autorisée

    Les destinataires peuvent communiquer librement l'information reçue

  2. Chaque partie désignera une ou plusieurs personnes comme « expéditeurs » et « destinataires » de l'information à transmettre en vertu du programme, et communiquera la liste de ses expéditeurs et destinataires aux autres parties. L'expéditeur d'une partie obtiendra confirmation de l'information communiquée avec succès à l'autre partie.
  3. Liste de contacts
    1. Chacune des parties sera tenue de tenir a) une liste à jour des coordonnées de ses contacts; et b) une liste des coordonnées de contact les plus récentes des autres parties, des autorités gouvernementales et d'ISDE (si cette information a été communiquée).
    2. À chaque intervalle de six (6) mois au cours de la période de validité de ce PROTOCOLE D'ENTENTE ou au moment d'apporter une modification à la liste de contacts, chacune des parties sera tenue de communiquer ses coordonnées de contacts au CCCST de manière à ce que l'organisme puisse tenir sa liste de contacts à jour.
    3. À chaque intervalle de six (6) mois au cours de la période de validité de ce PROTOCOLE D'ENTENTE ou à une autre date proposée par le CCCST, chacune des parties est tenue de prendre part à des vérifications du CCCST dans le but de confirmer l'exactitude de l'information qui figure dans la liste de contacts.
  4. Déclaration d'événement déclencheur. Une partie ne peut émettre une déclaration d'événement déclencheur à moins que la partie en question ne communique par téléphone avec l'une des personnes à contacter sur sa liste de contacts, à qui une demande d'itinérance d'urgence et/ou d'assistance mutuelle est présentée. Dès que possible après avoir reçu cet appel téléphonique, la partie qui a reçu la demande d'itinérance d'urgence et/ou d'assistance mutuelle enverra un courriel à la partie à l'origine de l'appel téléphonique pour confirmer ce qui suit : A) confirmation de l'appel téléphonique reçu et qui active la déclaration d'événement déclencheur; B) l'heure et la date de réception de l'appel téléphonique; C) confirmation pour établir si l'itinérance d'urgence ou l'assistance mutuelle est requise ou si les deux formes d'aide sont requises.
  5. Avis de révocation de l'événement déclencheur. La partie qui a activé une déclaration d'événement déclencheur peut révoquer cette déclaration par l'envoi d'un courriel aux personnes dont le nom figure sur la liste de contacts de la partie à qui la demande d'itinérance d'urgence et/ou d'assistance mutuelle a été présentée.

8. Droits de propriété intellectuelle. Si une partie (le « concédant de licence ») transmet à une autre partie (« titulaire de licence ») de la documentation fournie à utiliser pour le programme, alors conformément aux conditions de ce PROTOCOLE D'ENTENTE, ainsi qu'aux conditions énoncées par les fournisseurs du concédant ou des concédants de licences, le concédant accorde ce faisant aux titulaires de licence un droit non exclusif, sans subordination, non transférable et exempt de redevance visant l'utilisation de la documentation fournie aux seules fins de l'exercice des obligations du titulaire de licence ou de ses droits en lien avec le programme. Le droit au titre, la propriété, ainsi que tous les droits de propriété intellectuelle à l'égard de toute la documentation fournie dont fait état ce document demeurent la propriété du concédant ou de ses fournisseurs et aucune autre partie ne pourrait faire l'acquisition des droits de propriété intellectuelle dont il est question ici, si ce n'est qu'en vertu de la seule licence qui est accordée par les présentes. Le titulaire de licence reconnaît et convient que la totalité de la documentation fournie est offerte telle quelle et aucune représentation ou garantie expresse ou implicite, quelle qu'elle soit, n'est offerte par le concédant.

9. Aucun paiement en contrepartie de l'information reçue en vertu de ce PROTOCOLE D'ENTENTE. Sans limiter la portée de toute autre clause de ce PROTOCOLE D'ENTENTE, en aucun cas une partie qui reçoit de l'information en vertu de ce PROTOCOLE D'ENTENTE i) ne peut directement ou indirectement consentir à demander un paiement ou ii), consentir à obtenir un paiement en contrepartie de cette information de quelque façon que ce soit, y compris par la vente ou la mise sous licence de cette information, sans le consentement écrit exprès des autres parties.

10. Exclusivité. Nonobstant toute autre clause de ce PROTOCOLE D'ENTENTE, les parties reconnaissent et conviennent que ce PROTOCOLE D'ENTENTE ne limite ou n'interdit de quelque manière que ce soit l'amorce de discussions par une partie, relativement à un protocole d'entente ou à une autre entente avec une autre entité, relativement au contenu de ce document.

11. Frais. À moins d'une mention précise à cet effet dans le PROTOCOLE D'ENTENTE ou en vertu d'une entente bilatérale d'itinérance d'urgence en vigueur, chacune des parties paiera ses propres frais et assumera ses propres dépenses en ce qui concerne la négociation et l'exécution de ce PROTOCOLE D'ENTENTE, ce qui s'entend également d'une participation à cette entente.

12. Garanties. Les parties reconnaissent et conviennent qu'aucune partie ne consent à offrir une garantie quant à l'intégrité ou à l'exactitude d'un quelconque élément d'information concernant ce PROTOCOLE D'ENTENTE, tout comme aucune des parties n'offre de représentation, de garantie, de conditions ou de certitude quant aux actions ou aux activités (implicites ou réglementaires) envisagées en vertu de ce PROTOCOLE D'ENTENTE.

13. Responsabilité.

  1. Chacune des parties qui se joint à ce PROTOCOLE D'ENTENTE et utilise l'information communiquée au titre de ce PROTOCOLE D'ENTENTE le fait à ses propres risques.
  2. Exception faite i) d'une mention précise dans une entente bilatérale d'itinérance d'urgence; et ii) visant les obligations d'indemnisation d'une partie énoncées dans l'Annexe A et l'Annexe B; iii) en ce qui concerne le non-respect de l'article 14 par une partie (confidentialité); iv) ou de l'empiétement ou de l'appropriation illicite des droits de propriété intellectuelle d'une autre partie; v) en contrepartie des dommages au bien matériel d'une partie du fait de la négligence ou de la faute intentionnelle d'une autre partie; vi) d'une blessure corporelle ou du décès d'une personne du fait de la négligence ou de la faute intentionnelle d'une autre partie; vi) des dommages causés par la négligence grossière ou la faute intentionnelle d'une partie; et viii) des obligations d'une partie à payer des frais, des coûts ou des dépenses en vertu des présentes, aucune partie ne sera redevable à une autre partie concernant des dommages, des coûts, des pertes encourus directement, ou ne logera autrement contre l'autre partie une réclamation, une action en justice, une poursuite ou une autre procédure, en vertu du droit contractuel, en matière délictuelle ou autrement, découlant d'une réclamation formulée en lien ou en vertu de ce PROTOCOLE D'ENTENTE ou qui en résulte.
  3. Exception faite des i) clauses précises énoncées en ce sens dans une entente bilatérale d'itinérance d'urgence; ii) des obligations d'indemnisation d'une partie énoncées dans l'Annexe A et l'Annexe B et iii) du non-respect de l'article 14 (confidentialité) et iv), des dommages causés par la grossière négligence ou la faute intentionnelle d'une partie, aucune partie n'est responsable à l'égard d'une autre partie pour des dommages indirects, fortuits, particuliers ou en conséquence d'un fait découlant en vertu ou en lien avec ce PROTOCOLE D'ENTENTE; ou responsable des dommages suivants caractérisés comme directs, indirects, fortuits, particuliers ou qui sont une conséquence : d'une perte de bénéfices, de revenus anticipés ou perdus, d'une perte de données, de la perte d'occasions d'affaires, de la perte de l'usage d'un système informatique, de l'incapacité de réaliser des économies anticipées, ou d'une autre perte commerciale ou économique, que cela soit attribuable à de la négligence, à une faute, à une loi, à un droit sur l'actif, au droit contractuel, au droit de common law ou toute autre cause d'action ou principe de droit, qu'il s'agisse d'un litige en droit de common law, en droit des actifs ou mettant en cause une loi, même si une partie a été informée de la possibilité de ces dommages.
  4. Aucune partie ne sera tenue de se conformer à ce PROTOCOLE D'ENTENTE, d'exécuter ou d'omettre un acte, ou de se conduire de manière à enfreindre des lois en vigueur.
  5. Dans la mesure où une partie intervenante agit de bonne foi et en conformité avec ce PROTOCOLE D'ENTENTE et une entente bilatérale d'itinérance d'urgence, telle que définie dans l'Annexe A, les parties conviennent que si cette contrepartie prend part aux activités décrites dans les Annexes A, B ou C de ce document, il est entendu que ce faisant, les parties ne présenteront pas une demande en vertu de la Partie 1 ou ne logeront pas une plainte afférente en vertu des Règles de procédure du CRTC à l'encontre de cette partie intervenante, relativement à sa conduite dans le contexte d'un événement déclencheur, ce qui comprend notamment une plainte en vertu du paragraphe 27(2) de la Loi sur les télécommunications.

14. Confidentialité

  1. De temps à autre, les renseignements confidentiels d'une partie divulgatrice ou de ses entités affiliées peuvent venir en possession ou à la connaissance d'un destinataire. Le cas échéant, le destinataire est tenu :
    1. de protéger et de maintenir le caractère confidentiel des renseignements privilégiés de la partie divulgatrice et d'y attribuer les mêmes soins à cette fin que ceux que le destinataire prendrait pour protéger ses propres renseignements confidentiels de même nature, mais en tout état de cause non pas avec moins de soin raisonnable;
    2. de ne pas utiliser les renseignements confidentiels de la partie divulgatrice ou de ne pas en permettre l'accès ou l'utilisation pour toute autre fin que l'exercice de ses droits ou de s'acquitter de ses obligations en vertu de ce PROTOCOLE D'ENTENTE;
    3. de ne pas communiquer des renseignements confidentiels de la partie divulgatrice à une tierce partie, exception faite : 1) des représentants du destinataire qui doivent prendre connaissance des renseignements confidentiels concernant le destinataire pour que ce dernier exerce ses droits ou s'acquitte de ses obligations en vertu de ce PROTOCOLE D'ENTENTE et qui sont liés par leur obligation de protéger les renseignements confidentiels reçus contre une utilisation non autorisée ou leur divulgation en vertu d'obligations consignées par écrit de respecter leur caractère confidentiel et de prendre à cet égard des mesures de protection non moindres à l'égard de la partie divulgatrice que celles dont fait état ce PROTOCOLE D'ENTENTE; et 2) d'autres personnes auxquelles la partie divulgatrice a accordé un consentement par écrit. Pour plus de clarté, le destinataire sera tenu responsable de tout non-respect de ce PROTOCOLE D'ENTENTE du fait de l'action de l'un ou l'autre de ses représentants;
    4. nonobstant ce qui précède, les parties communiqueront ensemble et se consulteront le plus tôt possible, dès qu'elles sont tenues par la loi de divulguer des renseignements confidentiels, tels que définis dans ce PROTOCOLE D'ENTENTE.
  2. En plus des obligations énoncées dans l'article 14 ci-dessus, les parties devront conserver en sécurité les renseignements personnels, en conformité avec les pratiques du secteur et se conformeront à toute la législation et à toute la réglementation concernant la protection et le caractère privé des renseignements personnels, y compris la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (Canada). Une partie ne pourra divulguer à une autre partie des renseignements personnels reçus d'une autre partie quelle qu'elle soit, exception faite d'une autorisation expresse en vertu de la Loi ci-dessus ou de cette entente. Les parties ne doivent pas utiliser des renseignements personnels pour des activités de mise en marché, de suivi des préférences ou à d'autres fins qui ne se rapportent pas directement au respect de leurs obligations en vertu de ce PROTOCOLE D'ENTENTE.
  3. Chacune des parties accepte et convient qu'aucune d'entre elles ou aucun de ses agents, administrateurs ou représentants ne publiera ou communiquera à une tierce partie quelconque ou dans un forum public des remarques diffamatoires ou désobligeantes, des commentaires ou des déclarations concernant la conduite d'une autre partie en vertu de ce PROTOCOLE D'ENTENTE, ou de celle de ses agents, des membres de son personnel, de ses administrateurs et d'autres tierces parties affiliées.
  4. Les parties n'invoqueront pas ce PROTOCOLE D'ENTENTE ou l'une ou l'autre des clauses aux présentes pour réaliser des activités de mise en marché ou de promotion.

15. Conservation et destruction de données

  1. Les parties comprennent qu'on attend d'elles qu'elles ne conservent pas de renseignements confidentiels plus longtemps qu'il n'est nécessaire pour réaliser les fins pour lesquelles ils ont été communiqués initialement, ou selon ce qui est exigé autrement selon les lois applicables, la période la plus longue ayant préséance.
  2. À la résiliation ou à l'échéance de ce PROTOCOLE D'ENTENTE ou lorsque les renseignements confidentiels ne sont plus requis pour les fins auxquelles ils avaient été recueillis initialement, à la date la plus proche, une partie remettra ces renseignements sans tarder à l'autre partie concernée ou détruira en toute sécurité tous les renseignements confidentiels de l'autre partie, ainsi que toute information personnelle dont elle est en possession ou dont elle a le contrôle (exception faite des copies réalisées aux fins d'archivage ou de conservation de copies de sécurité, que la partie détruira au plus tard un an après la résiliation ou l'échéance du protocole). Cette destruction fera en sorte que les renseignements confidentiels ou l'information personnelle sont rendus inutilisables ou irrécupérables et le destinataire fournira rapidement à la partie divulgatrice une attestation écrite de cette destruction.

16. Pérennité. Advenant l'échéance ou la résiliation de ce PROTOCOLE D'ENTENTE, les articles 8, 13, 14, 15, 16, 18, 20 et 21 ainsi que toutes les autres clauses leur donnant effet dans les présentes demeurent en vigueur indéfiniment, au-delà de la date d'échéance ou de résiliation, le cas échéant.

17. Pouvoir. Chacune des parties confirme par les présentes que son représentant, par sa signature de ce PROTOCOLE D'ENTENTE, est habilité à exercer ce pouvoir de signature.

18. Législation applicable et compétence. Ce PROTOCOLE D'ENTENTE est régi et rédigé en vertu des lois de la province de l'Ontario et des lois fédérales applicables du Canada dans le contexte de ce document. Exception faite de ce qui est prévu dans les clauses de l'article 20 qui suit, chacune des parties s'en remet de manière irrévocable à la compétence exclusive des tribunaux de l'Ontario, concernant un litige, une controverse ou une réclamation (y compris toute question concernant l'existence, la validité ou la résiliation de ce PROTOCOLE D'ENTENTE) soulevés l'égard de ce PROTOCOLE D'ENTENTE.

19. Avis. Il faut signifier un avis légal en vertu de ce PROTOCOLE D'ENTENTE ou transmettre autrement un avis qu'une des parties souhaite signifier à une autre partie, ou les autres parties doivent recevoir cet avis par écrit et il doit être signifié convenablement aux adresses d'envoi correspondantes qui apparaissent dans l'Annexe E, que ce soit par service de messagerie ou par courriel. Un avis signifié conformément aux formalités ci-dessus sera réputé avoir été reçu par le destinataire à la livraison.

20. Règlement de litige

  1. Si un litige, une divergence sur un point ou une question survient (soit, dans cet article, un « litige ») au cours de la période de validité de ce PROTOCOLE D'ENTENTE, les efforts de règlement de la part de deux parties ou plus à l'égard de ce PROTOCOLE D'ENTENTE ou d'une partie du document devront être consentis de bonne foi, de manière à régler rapidement le litige, à l'amiable, selon le mécanisme de règlement officieux des litiges que voici.
    1. Si un litige qui survient n'est pas réglé, chacune des parties au litige nommera un vice-président ou une personne d'un niveau hiérarchique plus élevé (la « haute direction ») pour tenter de régler le litige.
    2. Les membres de la haute direction seront tenus de se réunir dès que possible.
    3. Si les membres de la haute direction ne peuvent régler le litige dans un délai de 20 jours ouvrables après avoir été avisés de l'existence d'un litige, le litige sera renvoyé au chef de la direction de chacune des parties et les chefs de la direction des parties concernées se rencontreront dans les 20 jours ouvrables suivant la réception d'un avis concernant le litige, dans le but de tenter de régler le litige.
    4. Nonobstant ce qui précède, si une des parties en cause dans un litige estime (alors qu'elle agit de bonne foi) que le caractère urgent du litige exige un règlement accéléré, chacune des parties concernées devra désigner un directeur général/une directrice générale qui rencontrera sa contrepartie pour régler le litige dans les deux (2) heures suivant la signification de l'avis, ou autrement le plus tôt possible, et si les directeurs généraux /directrices générales ne peuvent régler le litige au bout de 4 heures après en avoir été avisés, le litige fera l'objet d'un renvoi au chef de la direction de chacune des parties. Les chefs de la direction concernés ou leurs substituts se rencontreront alors dans les 6 heures suivant la réception d'un avis de litige, ou autrement le plus tôt possible dans le but de régler le litige.
  2. Si les parties ne peuvent régler un litige après avoir rempli les conditions du paragraphe 20(a) des présentes, sur avis écrit aux autres parties au litige (« avis de mise en arbitrage »), une partie peut demander que le différend soit réglé au moyen d'un arbitrage, conformément à la Loi de 1991 sur l'arbitrage (Ontario, la « Loi sur l'arbitrage »), sous réserve des clauses du paragraphe 20(c) ci-dessous.
  3. Les clauses que voici régiront chaque litige soumis à l'arbitrage en vertu du paragraphe 20(b) de ce document.
    1. L'arbitrage en question aura lieu à Toronto, en Ontario (des mesures d'accommodement devant être offertes aux parties pour leur participation par vidéoconférence).
    2. Les formalités de règlement d'un litige énoncées dans cet article 20 n'écartent pas la possibilité d'un recours devant les tribunaux au titre de mesure provisoire ou interlocutoire.
    3. L'arbitrage se déroulera dans la langue anglaise ou en anglais et en français si l'une ou plusieurs des parties prenant part à l'arbitrage l'exige.
    4. L'arbitrage se déroulera devant un comité d'un(e) arbitre, nommé(e) par les parties impliquées dans le litige. Si les parties ne peuvent convenir d'un(e) arbitre unique, alors une des parties peut présenter une requête devant la Cour supérieure de l'Ontario pour nommer un(e) arbitre conformément à la Loi de 1991 sur l'arbitrage (Ontario). L'arbitre ainsi nommé(e) sera un ou une juge ou un avocat(e) à la retraite qui disposera de solides qualifications et d'une vaste expérience en arbitrage.
    5. Une décision arbitrale rendue par l'arbitre nommé a une valeur définitive et exécutoire par les parties à ce PROTOCOLE D'ENTENTE, assortie d'un droit d'appel sur les seules questions de droit. Une décision de l'arbitre peut être mise en application selon les modalités prévues par la Loi sur l'arbitrage.
    6. Chacune des parties assumera ses propres frais juridiques à l'égard de cet arbitrage. Les coûts et les dépens de l'arbitrage seront assumés à parts égales par les parties à l'arbitrage, à moins que les arbitres ne rendent une décision favorable à une des parties. Le cas échéant, les autres parties déboutées seront tenues de payer à parts égales tous les coûts et dépens afférents à l'arbitrage.
    7. Sous réserve de la mise en application de la loi applicable, les parties conviennent que les formalités, les audiences, les documents et la décision d'arbitrage rendue auront un caractère strictement confidentiel. Les parties s'engagent à ne pas divulguer sciemment, à moins que ne l'exige la loi, toute information concernant ces questions ou la décision d'une procédure d'arbitrage. La seule exception à cet égard concernera un conseiller juridique, un comptable et un conseiller financier, dans la mesure où ces personnes conviennent de préserver le caractère strictement confidentiel de cette information.

21.Généralités

  1. Ce PROTOCOLE D'ENTENTE s'applique en faveur des parties et de leurs héritiers, de leurs exécuteurs, de leurs administrateurs, de leurs représentants légaux individuels, de leurs héritiers et de leurs ayants droit, et les lie.
  2. Dans ce PROTOCOLE D'ENTENTE, les termes au singulier s'entendent également du pluriel et vice-versa et le masculin désigne tout autant le féminin, et le mot personne désignera les individus, les partenariats, les associations, les fiducies, les organismes non constitués en société, les sociétés par actions, et vice-versa. Le terme « y compris » signifie « notamment ».
  3. À moins d'indication contraire, dans ce document la mention « d'un jour » désignera un jour civil.
  4. L'exécution de ce PROTOCOLE D'ENTENTE peut se faire en plusieurs exemplaires ou contenir plusieurs pages de signatures, chacun de ces exemplaires assorti de pages de signature exécutées devant être réputé être un document original, et ces exemplaires seront considérés comme un seul instrument unique. Ce PROTOCOLE D'ENTENTE ne deviendra une entente valide et exécutoire par les parties uniquement qu'au moment où chacune des parties aura dûment exécuté et remis aux autres parties une copie de ce PROTOCOLE D'ENTENTE.
  5. Les droits et les recours des parties en vertu de ce document sont cumulatifs, ils s'ajoutent à d'autres droits et recours en droit ou en équité ou autrement et ne les remplacent pas. L'exercice partiel ou complet d'un droit par une partie ou d'un droit ou d'un recours ou autrement n'a aucune incidence sur l'exercice d'un autre droit ou recours auquel cette partie peut avoir droit.
  6. S'il appert qu'une clause de ce PROTOCOLE D'ENTENTE est jugée invalide ou ne peut donner lieu à sa mise en application en partie ou en totalité, cette invalidité ou cette incapacité à mettre en application ne concernera que la clause ou une partie de la clause en question et le reste de cette clause et toutes les autres clauses du document demeureront entièrement en vigueur.
  7. Aucune modification d'une clause de ce PROTOCOLE D'ENTENTE n'entrera en vigueur à moins qu'une telle modification ne donne lieu à un document écrit signé par toutes les parties, indiquant qu'elle vise précisément à modifier ce PROTOCOLE D'ENTENTE. Une renonciation au non-respect d'une clause de ce PROTOCOLE D'ENTENTE entrera en vigueur ou sera exécutoire seulement si elle a fait l'objet d'un document écrit signé par la partie qui l'a rédigé et, à moins qu'elle soit précisée dans la renonciation écrite, cette renonciation ne visant uniquement que le non-respect faisant l'objet de la dérogation. Aucune renonciation ne devra être réputée ou implicite, du fait de l'incapacité d'agir ou d'un retard à agir par une des parties, relativement à tout manquement, non-respect, non-observation ou par tout acte exécuté ou omis par une autre partie.
  8. De pair avec les annexes de ce PROTOCOLE D'ENTENTE et toute entente et tout document à produire en vertu des conditions de ce PROTOCOLE D'ENTENTE, les présentes forment l'entente complète entre les parties, relativement au contenu de ce PROTOCOLE D'ENTENTE. Elles remplacent toutes les ententes, conventions, négociations et discussions antérieures, réalisées de vive voix ou par écrit par l'une ou l'autre des parties, relativement au contenu de ce document. Il n'y a aucune condition, représentation, garantie ou d'autres ententes entre les parties en regard du contenu de ce PROTOCOLE D'ENTENTE, sous forme écrite ou de vive voix, explicite ou implicite, réglementaire ou autrement, exception faite de ce qui est précisé et énoncé dans ce PROTOCOLE D'ENTENTE. Nonobstant toute indication contraire à cet égard dans ce PROTOCOLE D'ENTENTE, les parties reconnaissent et conviennent qu'en aucun cas ce PROTOCOLE D'ENTENTE sera réputé modifier ou remplacer les conditions d'une entente d'itinérance en vigueur.
  9. Une partie peut céder de son propre chef ce PROTOCOLE D'ENTENTE en totalité ou en partie à une entité affiliée sur présentation d'un avis écrit préalable aux autres parties, sous réserve que la partie en question demeure responsable des actes et omissions de l'entité affiliée concernée. Exception faite de ce qui est énoncé dans la phrase qui précède immédiatement ce qui suit, aucun droit ou intérêt à l'égard de ce PROTOCOLE D'ENTENTE ne devra être cédé ou confié en sous-traitance par une des parties sans un consentement écrit préalable des autres parties; aucune délégation d'exécution d'obligations afférentes à une partie à l'égard d'une autre partie ne peut avoir lieu sans le consentement des autres parties, et dans chaque cas, ce consentement ne devrait pas être raisonnablement retardé ou refusé.
  10. La version originale en anglais de ce PROTOCOLE D'ENTENTE a été traduite en français. Advenant une incohérence ou une discordance entre les versions anglaise et française de ce PROTOCOLE D'ENTENTE, la version anglaise a préséance.

[Les pages de signatures suit]

EN FOI DE QUOI, les parties ont exécuté ce PROTOCOLE D'ENTENTE à la date de prise d'effet.

BELL CANADA

Nom : Mirko Bibic

Titre du poste : Président et chef de la direction

Date : 6 septembre 2022

[Les page de signatures continue.]

BRAGG COMMUNICATIONS INC.

Nom : Lee Brag

Titre du poste : Vice-président exécutif

Date : 1er septembre 2022

[Les pages de signatures continue.]

COGECO COMMUNICATIONS INC.

Nom : Signataire : Philippe Jetté

Titre du poste : Président et chef de la direction

Date : 6 septembre 2022

[Les pages de signatures continue.]

ROGERS COMMUNICATIONS CANADA INC.

Nom : Anthony Staffieri

Titre du poste : Président et chef de la direction

Date : 1er septembre 2022

[Les pages de signatures continuent.]

SASKATCHEWAN TELECOMMUNICATIONS

Nom : Doug Burnett

Titre du poste : Président et chef de la direction

Date : 2 septembre 2022

[Les pages de signatures continuent.]

SHAW COMMUNICATIONS INC.

Nom : Brad Shaw

Titre du poste : Président exécutif et chef de la direction

Date : 6 septembre 2022

FREEDOM MOBILE INC.

Nom : Brad Shaw

Titre du poste : Président exécutif et chef de la direction

Date : 6 septembre 2022

[Les pages de signatures continuent.]

TBAYTEL

Nom : Daniel Topatigh,

Titre : Président et chef de la direction

Date : 6 septembre 2022

[Les pages de signatures continuent.]

TÉLÉSAT CANADA

Nom : Christopher DiFrancesco,

Titre : Vice-président, avocat général et secrétaire

Date : 1er septembre 2022

[Les pages de signatures continuent.]

TELUS COMMUNICATIONS INC.

Nom : Darren Entwistle

Titre : Président et chef de la direction

Date : 2 septembre 2022

[Les pages de signatures continuent.]

VIDÉOTRON LTÉE

Nom : Pierre Karl Péladeau et Sophie Riendeau

Titre : Président et secrétaire de l’entreprise

Date : 6 septembre 2022

[Les pages de signatures continuent.]

XPLORNET COMMUNICATIONS INC.

Nom : Allison Lenehan

Titre : Président et chef de la direction

Date : 2 septembre 2022

[Les pages de signatures continuent.]

ZAYO CANADA INC.

Nom : Michael Strople

Titre du poste : Directeur général de Zayo Canada

Date : 6 septembre 2022

[Fin des pages de signatures.]

Annexe A

Protocole d'itinérance d'urgence

Objet

1. Ce protocole d'itinérance d'urgence entre en vigueur si l'une ou plusieurs des parties offre(nt) un service d'itinérance d'urgence à une autre partie, lorsque cette partie subit un événement déclencheur.

Définitions

2. À moins d'une autre définition dans ce document, les termes en majuscules ont le sens que lui confère la teneur principale du PROTOCOLE D'ENTENTE, de l'Annexe B ou de l'Annexe C, le cas échéant. Dans ce protocole d'itinérance d'urgence, les termes que voici au pluriel ou au singulier ont le sens que voici :

  1. « accès sans fil 9-1-1 » désigne l'accès aux réseaux du service d'urgence 9-1-1 par un appareil téléphonique sans fil;
  2. « itinérance d'urgence » a le sens que lui confère l'article 3 de ce protocole d'itinérance d'urgence;
  3. « protocole d'itinérance d'urgence » désigne le protocole d'itinérance d'urgence en vertu de cette Annexe A de ce PROTOCOLE D'ENTENTE, susceptible d'être modifié de temps à autre;
  4. « réseau » désigne le réseau de communications sans fil d'une partie, y compris, selon le cas, l'ensemble ou une partie de réseau d'accès, d'un noyau de réseau, des liaisons terrestres, d'une connectivité de transport et de l'infrastructure;
  5. « destinataire » désigne une partie qui reçoit le service d'itinérance d'urgence en vertu de ce protocole d'itinérance d'urgence;
  6. « partie intervenante » désigne une partie qui offre le service d'itinérance d'urgence en vertu de ce protocole d'itinérance d'urgence.

Formes d'itinérance d'urgence

3. En accord avec les principes énoncés dans ce document, l'itinérance d'urgence se compose de la prestation d'un service national d'itinérance audio, par le texte et de données dans un contexte d'urgence, là où la prestation du service est techniquement réalisable au cours d'un événement déclencheur, par une partie intervenante à l'intention d'un destinataire pendant la totalité ou une partie d'un événement déclencheur. Pour plus de précision, l'itinérance d'urgence comprend la fourniture d'un accès sans fil aux services d'urgence 9-1-1 et exclut la fourniture d'une assistance mutuelle (décrite dans l'Annexe B de ce PROTOCOLE D'URGENCE), de l'aide en vertu d'un protocole de communications d'urgence en cas de défaillance de réseau (décrite dans l'Annexe C de ce PROTOCOLE D'ENTENTE) et d'autres formes d'assistance non fournies expressément en vertu de ce protocole d'itinérance d'urgence.

Ententes bilatérales d'itinérance d'urgence

4. Dans les neuf (9) mois qui suivent la date de prise d'effet, les parties concluront des ententes bilatérales d'itinérance d'urgence ou une ou plusieurs ententes multilatérales d'itinérance d'urgence confidentielles et réciproques auprès des parties avec lesquelles elles disposent de réseaux qui se chevauchent, lesquels permettent d'offrir des services d'itinérance d'urgence (collectivement désignées comme « des ententes bilatérales d'itinérance d'urgence ») s'ils sont disponibles, en vertu de ce protocole d'itinérance d'urgence. Nulle clause de ce PROTOCOLE D'ENTENTE n'empêchera deux parties qui disposent d'une entente de forfait commercial d'itinérance (« entente d'itinérance en vigueur ») et de réseaux qui se chevauchent de conclure par écrit (une entente par courriel convient) une entente avec une autre partie pour modifier cette entente d'itinérance en vigueur et offrir ce faisant le service d'itinérance d'urgence. Si deux parties utilisent une entente d'itinérance en vigueur pour offrir un service d'itinérance d'urgence, les parties conviendront par écrit de modifier l'entente d'itinérance en vigueur pour donner suite au service d'itinérance d'urgence dans les 9 mois suivant la date de prise d'effet. Pour plus de clarté, si les parties visées en conviennent par écrit et aux fins de ce PROTOCOLE D'ENTENTE et conformément aux conditions énoncées dans les présentes, dans la mesure où elle vise la prestation d'un service d'itinérance d'urgence disponible, l'entente d'itinérance d'urgence modifiée sera considérée au titre d'une entente bilatérale d'itinérance d'urgence en vertu des présentes, en vertu des conditions énoncées dans ce document, telles qu'elles s'appliquent aux ententes bilatérales d'itinérance d'urgence, y compris les principes directeurs, les autres conditions et l'indemnisation de la partie intervenante énoncés ci-dessous s'appliquant dorénavant à cette entente d'itinérance modifiée et en vigueur.

Principes directeurs

Toutes les ententes bilatérales d'itinérance d'urgence conclues incorporeront les principes directeurs que voici.

  • 5. Une partie ne peut invoquer l'itinérance d'urgence qu'en présence d'une déclaration d'événement déclencheur et après avoir tenté et consenti à cet égard tous ses meilleurs efforts et pris toutes les mesures possibles pour rétablir le service de son propre réseau (ses propres réseaux). Pour plus de certitude, une partie ne peut demander une déclaration d'événement déclencheur à une partie au titre de sa réaction à une panne de réseau en exploitation qui ne correspond pas à la définition d'une défaillance de réseau critique.
  • 6. La prestation d'un service d'itinérance d'urgence par une partie intervenante est conditionnelle à ce que le destinataire prenne toutes les mesures possibles au cours de l'événement déclencheur pour rétablir le service de son propre réseau (ses propres réseaux), et qu'il y consacre ses meilleurs efforts.
  • 7. En tout temps, la conduite du destinataire et de la partie intervenante à l'égard de ce protocole d'itinérance d'urgence sera régie par l'obligation d'agir de bonne foi.
  • 8. Advenant un événement déclencheur et pendant sa durée, une partie intervenante consentira des efforts raisonnables pour offrir le service d'itinérance d'urgence au destinataire. Par ailleurs, aucune clause de ce protocole d'itinérance d'urgence n'empêche une partie de venir en aide à une autre partie dans un autre contexte que celui de ce protocole d'itinérance d'urgence.
  • 9. Si une déclaration d'événement déclencheur est produite et qu'elle coïncide avec le début d'un événement déclencheur ou aussitôt après dès qu'il est raisonnablement possible de le faire, la partie intervenante peut demander au destinataire de fournir de l'information sur l'événement déclencheur et le destinataire consentira tous les efforts raisonnables à cet égard. Cette information comprendra : une description de la défaillance de réseau critique, son emplacement, sa durée prévue, les nœuds de réseau touchés, l'identification de toute autre partie qui offre un service d'itinérance d'urgence et une estimation quant au type et à l'ampleur d'itinérance d'urgence exigée en termes de nombre d'abonnés, de séances de communication et de volume de trafic.
  • 10. Un destinataire recevra de l'information sur la portée, l'étendue et la qualité du service d'itinérance d'urgence fourni par la partie intervenante, au moment et à l'emplacement voulus. Pour plus de certitude, en vertu des présentes, il n'y a aucune obligation imposée à la partie intervenante d'augmenter sa capacité de réseau ou de la bonifier.
  • 11. Une partie intervenante est tenue de n'offrir qu'un service d'itinérance d'urgence raisonnable d'une ampleur et d'une portée selon la capacité existante qui ne se traduiront pas, du seul avis de la partie intervenante, par des répercussions négatives importantes sur les services normalement et directement offerts par cette partie à ces clients. La partie intervenante est tenue à cet égard et dans la mesure du possible de veiller dans un premier temps à satisfaire ses propres besoins de réseau. Sans limiter la portée générale de ce qui précède, à son entière discrétion, une partie intervenante peut refuser d'offrir un service d'itinérance d'urgence, de mettre en œuvre des méthodes de gestion du trafic, ou de retirer une partie ou la totalité du service d'itinérance d'urgence qu'elle avait offert jusqu'alors. La partie intervenante agira dans ce sens si : a) elle se trouve dans l'incapacité d'offrir ou de continuer à offrir ce service d'itinérance d'urgence; b) elle subit elle-même un événement déclencheur; ou c), elle subit ou anticipe raisonnablement de subir une détérioration importante du service du fait du volume du trafic, de considérations quant à la capacité du réseau, d'événements en matière de sécurité ou d'autres facteurs.
  • 12. Une partie peut être confrontée à des répercussions négatives importantes sur son réseau du fait d'un accroissement du trafic d'itinérance qui découle d'une défaillance de réseau critique d'une autre partie ou d'autres parties. Le cas échéant, une ou plusieurs parties peuvent prendre des mesures préventives pour gérer le réseau affecté avant qu'une déclaration d'événement déclencheur ne soit émise par une ou plusieurs des parties. La partie qui prend des mesures pour gérer son réseau donnera des précisions sur la gestion de réseau aux parties touchées dans les 24 heures qui suivent la mise en place de ces mesures de gestion de réseau.
  • 13. S'il advient qu'un événement déclencheur soit suivi d'un ou de plusieurs autres événements déclencheurs, les parties conviennent et reconnaissent que chaque partie intervenante, selon le cas, sera tenue d'effectuer un triage et d'établir à nouveau l'ordre de priorité quant à l'ampleur et à l'étendue du service d'itinérance d'urgence, ce qui pourrait occasionner un redéploiement raisonnable des ressources, compte tenu de l'importance et de la gravité des divers événements déclencheurs.
  • 14. À moins d'indication contraire précise dans ce protocole d'itinérance d'urgence, le service d'itinérance d'urgence sera progressivement désactivé et prendra fin dès que possible, les parties touchées exerçant à cet égard tous les efforts possibles pour rétablir le service de leurs clients utilisateurs finaux, au moment du rétablissement des services en question.
  • 15. Si deux parties ou plus vivent le même événement déclencheur, par exemple en raison d'une même catastrophe naturelle, ces parties tenteront de coordonner leurs ressources autant qu'il est possible et raisonnable de le faire.
  • 16. Si une partie intervenante met en œuvre des méthodes de gestion du trafic, refuse d'offrir ou retire en totalité ou en partie un service d'itinérance d'urgence à l'intention d'un destinataire :
    1. la partie intervenante donne des précisions sur les méthodes de gestion du trafic mises en place dans les 24 heures qui suivent la mise en place de telles méthodes;
    2. si possible, la partie intervenante présentera un avis préalable du retrait du service;
    3. le destinataire sera en droit de demander à la partie intervenante ses motifs de refus ou de retrait du service d'itinérance d'urgence, et la partie intervenante sera tenue de fournir ces motifs par écrit dans les 24 heures de la réception de cette requête.
  • 17. Au cours d'un événement déclencheur, un destinataire prendra toutes les mesures raisonnables pour offrir un accès au réseau dans toute la mesure du possible à ses clients, dans la zone géographique touchée par l'événement déclencheur (la « zone d'itinérance d'urgence »).
  • 18. Les considérations relatives au réseau pourraient exiger des parties qu'elles configurent l'itinérance d'urgence de manière à permettre ou à diminuer divers types de trafic, selon les besoins. Les parties reconnaissent et conviennent que l'itinérance d'urgence ne saurait offrir le même genre ou la même qualité de service qu'un contexte dans lequel l'itinérance commerciale à forfait est offerte, qu'il s'agisse d'un service en vertu d'une entente commerciale ou d'une entente soumise au tarif d'itinérance à forfait applicable du CRTC.
  • 19. Si l'itinérance d'urgence est demandée, le requérant accepte que le type ou la qualité de service offert par la partie intervenante en vertu d'une entente d'itinérance commerciale à forfait ou d'un tarif d'itinérance à forfait applicable du CRTC, selon le cas, pourrait subir des incidences négatives du fait de la prestation du service d'itinérance d'urgence.
  • 20. Si un service d'itinérance d'urgence est offert au cours d'un événement déclencheur, la partie intervenante accordera dans la mesure du possible la priorité à l'accès aux communications sans fil audio des services d'urgence 9-1-1, comparativement à l'ensemble du trafic sans fil sur son réseau.

Autres conditions

  • 21. En plus des principes directeurs ci-dessus, une entente bilatérale d'itinérance d'urgence comprendra les éléments que voici.
    1. des définitions claires pour ce qui est de délimiter la zone d'itinérance d'urgence, de sorte que tous les signataires des présentes pourront comprendre l'étendue et les limites de l'événement déclencheur, selon des normes géographiques universelles de reconnaissance de l'étendue (par exemple, couches de données de SIG afférentes aux divisions de recensement);
    2. une description des incidences possibles advenant que la prestation d'un service d'itinérance d'urgence ait une incidence sur les services d'itinérance commerciaux généraux à forfait existants qui permettent à la partie intervenante et au destinataire de communiquer;
    3. des clauses raisonnables pour garantir que les réseaux de la partie intervenante ne subissent ou ne subiront pas des incidences négatives importantes du fait de la prestation du service d'itinérance d'urgence;
    4. des droits de gestion de réseau et des marches à suivre afférentes clairement établis, de manière à garantir un accès au trafic dans les deux sens sur le réseau de la partie intervenante, ainsi que du point de vue de l'intégrité et de la résilience globales des réseaux;
    5. des clauses :
      1. faisant en sorte que les parties effectuent les préparatifs (pour établir ou modifier les interfaces de réseau) exigés pour permettre la prestation efficace de l'itinérance d'urgence;
      2. pour garantir des communications fréquentes, de manière à faire le point sur la situation au cours d'un événement déclencheur;
      3. pour offrir dès que possible l'échange de données en réseau après un événement déclencheur;
      4. de coordination de l'arrêt du service d'itinérance d'urgence de manière à offrir une période de transition sans interruption (dans la mesure du possible) vers le rétablissement du service aux abonnés touchés du réseau du destinataire;
      5. qui feront en sorte d'offrir un service d'itinérance d'urgence aux clients à forfait du destinataire, le cas échéant;
    6. des tarifs commerciaux et des obligations de paiement négociés;
    7. dans la mesure où ce qui suit ne porte pas atteinte au réseau d'une partie, un régime de vérification de l'état du service robuste composé i) d'essais techniques des capacités; ii) d'essais de contrainte; et iii) de l'introduction d'enseignements tirés des essais au cours de la phase de mise au point du service d'itinérance d'urgence.
    8. des procédures d'exploitation conjointes, le cas échéant, élaborées conformément à une entente bilatérale d'itinérance d'urgence qui feront l'objet d'une révision annuelle et d'une mise à jour si nécessaire; toutes les parties seront tenues de faire en sorte que les procédures d'exploitation conjointes sont partagées et comprises par les groupes de soutien dans l'organisation de chacune des parties.

Indemnisation de la partie intervenante

  • 22. Un destinataire devra dégager de toute responsabilité, défendre et protéger un destinataire et ses affiliés et leurs administrateurs, leurs agents, leurs employés et représentants (les « indemnitaires de la partie intervenante ») concernant une perte, des coûts, une réclamation, une poursuite, des dommages et une décision de quelque nature que ce soit à l'encontre d'un indemnitaire de la partie intervenante en conséquence de la réclamation d'une tierce partie (« réclamation ») et découlant de la clause de la partie intervenante de la présente entente d'itinérance d'urgence, à l'exclusion de toute réclamation induite par une négligence grossière ou d'une faute intentionnelle de la partie intervenante. Les obligations d'indemnisation dont il est question ici sont assujetties aux conditions que voici :
    1. le destinataire a reçu un avis écrit de cette réclamation;
    2. le destinataire dispose du droit de contrôler et de diriger la défense de la réclamation;
    3. la coopération de la partie intervenante et du destinataire à l'égard de cette défense, aux frais du destinataire;
    4. la partie intervenante a le droit d'être représentée dans cette défense à ses frais, et de retenir à cette fin les services d'un avocat de son choix.

Présentation de rapports

  • 23. Dans les trente (30) jours suivant la conclusion de l'événement déclencheur, le destinataire et la partie intervenante produiront un rapport (un « rapport sur l'itinérance d'urgence ») sous le sceau de la confidence à l'intention d'ISDE, du CRTC et du CCC (Centre canadien pour la cybersécurité), chacune des parties étant ce faisant signifiée.
  • 24. Un rapport sur l'itinérance d'urgence fera le point sur les questions suivantes :
    1. l'ampleur et l'étendue des faits qui ont abouti à l'événement déclencheur;
    2. la nature du service d'itinérance d'urgence souhaité par le destinataire;
    3. la nature et l'étendue du service d'itinérance d'urgence offert par la partie intervenante;
    4. les enseignements tirés d'un événement d'itinérance d'urgence susceptibles d'être utiles ou qu'il serait avisé de ne pas reproduire, selon le cas, advenant un futur événement déclencheur;
    5. une limite qu'il serait pertinent de retenir pour aider à circonscrire les circonstances susceptibles de donner lieu à un futur événement déclencheur ;
    6. tout autre fait pertinent associé à l'événement déclencheur.
  • 25. Rapports conjoints après un événement. Un destinataire et une partie intervenante peuvent déposer un rapport conjoint sur l'itinérance d'urgence, dans la mesure où les deux parties s'entendent sur le contenu.
  • 26. Une partie qui dépose un rapport sur l'itinérance d'urgence peut demander de protéger le caractère confidentiel d'une certaine partie du contenu si i) ces renseignements sont un secret commercial; ii) si le contenu se rapporte à de l'information financière, commerciale, scientifique ou technique de nature confidentielle et qu'elle est toujours traitée de manière confidentielle par la partie concernée; iii) la divulgation de cette information pourrait de manière raisonnable entraîner une perte financière importante ou des gains importants à une personne, porter atteinte à la position concurrentielle d'une personne ou avoir des incidences contractuelles ou sur les négociations que mène une personne. De l'information contenue dans un rapport sur l'itinérance d'urgence qui est désignée comme confidentielle peut être retenue et ne pas être communiquée à une autre partie. Par ailleurs, pour une plus grande certitude, l'affirmation par une partie du caractère confidentiel d'une information est déterminante et il n'y aura aucun droit d'appel ou autre forme de contestation à l'égard du caractère confidentiel d'une information alléguée par une partie.

Examens annuels

27. Les parties examineront collectivement l'efficacité de ce protocole d'itinérance d'urgence au moins une fois par année, l'objectif étant d'y apporter au besoin des modifications et des améliorations, compte tenu des enseignements tirés des événements déclencheurs de la dernière année et de l'information communiquée dans le rapport sur l'itinérance d'urgence de l'année précédente, le cas échéant.

Annexe B

Protocole d'assistance mutuelle

Objet

1. Ce protocole d'assistance mutuelle entre en vigueur si une ou plusieurs des parties offrent de l'aide mutuelle à une autre partie si l'autre partie subit un événement déclencheur.

Définitions

2. À moins d'une autre définition précise dans les présentes, les mots en majuscules auront le sens que leur confère le corps du texte du PROTOCOLE D'ENTENTE, de l'Annexe A ou de l'Annexe C, selon le cas. Dans ce Protocole d'assistance mutuelle, les mots que voici au singulier ou au pluriel selon le contexte, ont le sens suivant.

  1. « réseau 9-1-1 » désigne les principaux réseaux 9-1-1 exploités par Bell, TELUS et SaskTel qui permettent d'offrir des services de télécommunications d'urgence 9-1-1 par le truchement de services de réponse de la sécurité publique dans les régions respectives où ces entreprises de télécommunications offrent leurs services.
  2. « assistance mutuelle » désigne ce qui est énoncé à l'article 3 de ce protocole d'assistance mutuelle.
  3. « protocole d'assistance mutuelle » désigne cette Annexe B, intitulée Protocole d'assistance mutuelle du PROTOCOLE D'ENTENTE, susceptible d'être modifiée de temps à autre.
  4. « réseau » désigne le réseau de télécommunications filaire ou sans fil d'une partie, y compris en totalité ou en partie, selon le cas, le réseau d'accès, le noyau du réseau, les liaisons terrestres, la connectivité de transport et l'infrastructure.
  5. « destinataire » désigne une partie qui reçoit de l'assistance mutuelle en vertu de ce protocole d'assistance mutuelle.
  6. « partie intervenante » désigne une partie qui répond à une requête d'assistance mutuelle en vertu de ce protocole d'assistance mutuelle.

Formes d'assistance mutuelle

3. Une assistance mutuelle peut comprendre en totalité ou en partie une ou plusieurs des types d'aide temporaire que voici et qu'offre une partie intervenante à un destinataire pendant la totalité ou un certain temps d'un événement déclencheur, sous réserve de la possibilité technique d'offrir cette assistance et des mesures raisonnables de protection ou des conditions d'utilisation que la partie intervenante jugera nécessaires dans les circonstances :

  1. le partage de biens matériels, comme des immeubles et des véhicules;
  2. le partage de matériel ou du soutien logistique, sous réserve de certaines conditions de licence existantes;
  3. le partage du personnel ou des ressources humaines;
  4. la prestation d'un ou de plusieurs services, selon ce que demandent et ce dont conviennent les deux parties;
  5. l'accès aux réseaux des services d'urgence 9-1-1, le cas échéant;
  6. le partage du spectre sous licence, sous réserve de certaines autorisations exigées et que peut accorder le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie;
  7. toute autre mise en commun de ressources, selon ce qui peut être convenu en vertu de ce protocole d'assistance mutuelle.

Pour plus de précision, l'assistance mutuelle exclut la prestation de l'itinérance d'urgence (décrite dans l'Annexe A de ce PROTOCOLE D'ENTENTE), une assistance en vertu du protocole de communications d'urgence en cas de défaillance de réseau (décrite dans l'Annexe C de ce PROTOCOLE D'ENTENTE), et d'autres formes d'assistance non précisées de manière explicite en vertu de ce protocole d'assistance mutuelle.

Principes directeurs

4. Ce protocole d'assistance mutuelle sera invoqué par une partie advenant un événement déclencheur et uniquement après que tous les meilleurs efforts auront été consentis et toutes les mesures possibles auront été prises pour rétablir le service sur les réseaux en panne. Pour plus de certitude, une partie ne doit pas provoquer un événement déclencheur au titre de sa réaction à une interruption de l'exploitation qui ne correspond pas à une défaillance de réseau critique.

5. La prestation d'une assistance mutuelle par une partie intervenante est conditionnelle à ce que le destinataire prenne toutes les mesures possibles au cours de l'événement déclencheur pour rétablir les services sur ses réseaux, et qu'il y consacre ses meilleurs efforts.

6. Dans le contexte de ce protocole d'assistance mutuelle, la conduite d'un destinataire et d'une partie intervenante sera régie en tout temps par l'obligation de faire acte de bonne foi.

7. Une partie intervenante devra s'efforcer d'offrir une assistance mutuelle au destinataire dans le contexte d'un événement déclencheur pendant toute la durée de l'événement déclencheur. Par contre, rien dans ce protocole d'assistance mutuelle n'empêche une partie d'aider une autre partie d'une autre manière ou selon une autre ampleur que celle visée par ce protocole d'entente.

8. Si un événement déclencheur est provoqué par un destinataire, et qu'il survient en même temps que le début de l'événement déclencheur principal ou peu après, dès qu'il est raisonnablement possible de le faire, la partie intervenante peut demander au destinataire (qui consent tous les efforts raisonnables pour donner suite à cette requête) de l'information sur l'événement déclencheur, ce qui comprend : une description de la défaillance de réseau critique, l'emplacement de la défaillance, sa durée anticipée, l'identité d'autres parties offrant de l'assistance mutuelle, et une estimation quant au genre et à l'ampleur de l'assistance mutuelle exigée.Au cours d'un événement déclencheur, le destinataire et la partie intervenante devront communiquer fréquemment pour faire le point sur la situation.

9. Une partie sera tenue de recevoir une assistance annuelle d'une ampleur, de la qualité et selon l'étendue de l'assistance mutuelle qu'offre une partie intervenante, ce qui comprend les biens matériels, le personnel et les services de cette dernière, au moment et au lieu voulus. Pour plus de certitude, en vertu des présentes, une partie intervenante n'est aucunement tenue d'augmenter ses activités ou d'y suppléer sur le plan de leur nature ou de leur qualité ou encore d'augmenter la capacité du réseau existant pour offrir cette assistance mutuelle.

10. Une partie intervenante est tenue d'offrir une assistance mutuelle selon sa capacité existante et d'une ampleur et d'une portée raisonnables et uniquement à une échelle qui, de l'avis de la seule partie intervenante, ne donnera pas lieu à des incidences négatives sur les services offerts normalement à ses propres clients.

11. La partie intervenante est tenue de donner suite à cette requête dans la mesure où la chose est possible, dans la mesure où la partie intervenante a dans un premier temps veillé à combler les besoins de son propre réseau. Sans limiter la portée générale de ce qui précède, une partie intervenante peut à sa discrétion refuser d'offrir une assistance mutuelle, ou retirer une partie ou la totalité des ressources d'assistance mutuelle offertes jusqu'alors, dans la mesure où la partie intervenante est a) dans l'incapacité d'offrir ou de continuer à offrir cette assistance mutuelle; b) en train de subir elle-même un événement déclencheur; ou c) la partie intervenante vit ou prévoit raisonnablement subir une détérioration importante du service, en raison du volume du trafic, de facteurs afférents à la capacité du réseau, d'événements liés à la sécurité ou d'autres facteurs.

12. Si un événement déclencheur est suivi d'un autre ou de plusieurs autres événements déclencheurs, les parties conviennent et reconnaissent que chacune des parties intervenantes, le cas échéant, sera tenue d'effectuer un triage et d'établir l'ordre de priorité en termes d'ampleur et d'étendue de l'assistance mutuelle prodiguée et pourra raisonnablement redéployer des ressources selon l'ampleur et la gravité des divers événements déclencheurs en cause.

13. L'assistance mutuelle diminuera en importance et prendra fin dès que possible, en fonction des meilleurs efforts des parties concernées en vue de rétablir le service de leurs clients et au moment du rétablissement de ces services.

14. Si une partie intervenante refuse d'offrir ou retire en totalité ou en partie une assistance mutuelle offerte au destinataire, le destinataire aura droit de s'enquérir des motifs de ce refus ou de ce retrait et la partie intervenante devra fournir ces motifs par écrit.

15. Les parties reconnaissent que la prestation d'une assistance mutuelle est un service offert au destinataire et que la partie intervenante a droit à une rétribution par le destinataire, en ce qui concerne les frais et les dépenses raisonnables assumés et documentés, ce qui comprend tous les taux tarifaires que le CRTC peut imposer en contrepartie des services offerts.

Paiement

16. La partie intervenante peut facturer au moyen d'une facture standard le destinataire pour les frais et les coûts raisonnables documentés et assumés pour la prestation de l'assistance mutuelle en vertu de ce protocole d'assistance mutuelle.

17. paiement du destinataire deviendra exigible en totalité dans les 90 jours suivant la réception de la facture de la partie intervenante.

18. Un litige de facturation concernant un paiement en vertu des présentes sera réglé conformément aux modalités stipulées dans l'article 20 de ce PROTOCOLE D'ENTENTE.

Indemnisation de la partie intervenante

19. Un destinataire indemnisera, défendra et dégagera de toute responsabilité une partie intervenante et ses entités affiliées et leurs administrateurs, agents, employés et représentants (les « indemnitaires de la partie intervenante ») concernant une perte directe, des coûts, une réclamation, une poursuite, des dommages, et une décision de toute nature encourus par l'indemnitaire d'une partie intervenante du fait d'une réclamation de tierce partie (« réclamation ») découlant de la prestation d'une assistance mutuelle par la partie intervenante, à l'exclusion d'une réclamation induite par un négligence grossière ou une faute intentionnelle de la partie intervenante. En vertu des présentes, les obligations d'indemnisation sont assujetties aux conditions suivantes :

  1. le destinataire reçoit un aviés écrit d'une réclamation de cette nature;
  2. le destinataire a le droit d'exercer un contrôle et la défense à l'égard de la réclamation en question;
  3. il y a coopération entre la partie intervenante et le destinataire, concernant cette défense, aux frais du destinataire;
  4. la partie intervenante a le droit d'être représentée à ses frais aux fins de cette défense et de retenir pour ce faire les services d'un avocat de son choix.

Présentation de rapports

20. Dans les trente (30) jours suivant la conclusion de l'événement déclencheur, le destinataire et la partie intervenante produiront un rapport (un « rapport sur l'assistance mutuelle ») sous le sceau de la confidence à l'intention d'ISDE, du CRTC et du CCC (Centre canadien pour la cybersécurité), chacune des parties étant ce faisant signifiée.

21. Un rapport sur l'assistance mutuelle fera le point sur les questions suivantes :

  1. l'ampleur et l'étendue des faits qui ont abouti à l'événement déclencheur;
  2. la nature et l'étendue de l'assistance mutuelle offerte par la partie intervenante et reçue par le destinataire;
  3. les enseignements tirés d'un événement d'assistance mutuelle susceptibles d'être utiles ou qu'il serait avisé de ne pas reproduire, selon le cas, advenant un futur événement déclencheur;
  4. une limite qu'il serait pertinent de retenir pour aider à circonscrire les circonstances susceptibles de donner lieu à un futur événement déclencheur ;
  5. tout autre fait pertinent associé à l'événement déclencheur.

22. Rapports conjoints après un événement. Un destinataire et une partie intervenante peuvent déposer un rapport conjoint sur l'itinérance d'urgence, dans la mesure où les deux parties s'entendent sur le contenu.

23. Une partie qui dépose un rapport sur l'itinérance d'urgence peut demander à protéger le caractère confidentiel d'une certaine partie du contenu, dans la mesure où i) ces renseignements sont un secret commercial; ii) si le contenu se rapporte à de l'information financière, commerciale, scientifique ou technique de nature confidentielle et qu'elle est toujours traitée de manière confidentielle par la partie; iii) la divulgation de cette information pourrait de manière raisonnable entraîner une perte financière importante ou des gains importants à une personne, porter atteinte à la position concurrentielle d'une personne ou avoir des incidences contractuelles ou sur les négociations que mène une personne. De l'information contenue dans un rapport sur l'itinérance d'urgence et qui est désignée comme confidentielle peut être retenue et ne pas être communiquée à une autre partie. Par ailleurs, pour une plus grande certitude, l'affirmation par une partie du caractère confidentiel d'une information est déterminante et il n'y aura aucun droit d'appel ou d'autre contestation à l'égard du caractère confidentiel allégué d'une information par une partie.

Examens annuels

24. Les parties examinent collectivement l'efficacité de ce protocole d'assistance mutuelle au moins une fois par année, l'objectif étant d'y apporter au besoin des modifications et des améliorations, à la lumière des enseignements tirés des événements déclencheurs de la dernière année et de l'information communiquée dans le rapport sur l'assistance mutuelle de l'année précédente.

Annexe C

Protocole de communications d'urgence advenant
Une défaillance de réseau

Objet

1. Ce protocole de communications d'urgence advenant une défaillance de réseau déclenché au cours d'un événement déclencheur vise à garantir qu'une partie dispense au public et aux autorités gouvernementales des renseignements principaux sur la défaillance de réseau. Les communications réalisées en vertu de ce protocole de communications d'urgence advenant une défaillance de réseau se fondent sur les principes devant guider la transmission d'une information opportune, pertinente et compréhensible de manière claire et accessible.

2. Ce protocole de communications d'urgence advenant une défaillance de réseau n'intervient que dans l'éventualité d'un événement déclencheur. Pour une plus grande certitude, si une partie subit une défaillance de réseau qui ne correspond pas à un événement déclencheur, il s'ensuit que ses communications au public et aux autorités gouvernementales concernant la défaillance demeureront à sa seule discrétion et ces communications ne seront pas assujetties à ce protocole de communications d'urgence advenant une défaillance de réseau.

Définitions

3. À moins d'indication contraire précise dans les présentes, les mots en majuscules ont le sens que leur confère le PROTOCOLE D'ENTENTE, l'Annexe A ou l'Annexe B, selon le cas. Dans ce protocole de communications d'urgence advenant une défaillance de réseau, les termes suivants au pluriel ou au singulier ont le sens que voici :

  1. « services d'urgence 9-1-1 » désignent les services 9-1-1- téléphoniques accessibles depuis un appareil sans fil ou un téléphone filaire, là où le service est offert;
  2. « plan d'action » désigne les plans et les protocoles d'une partie approuvés à l'interne et mis en branle advenant un événement déclencheur, qui établissent les démarches précises à observer en matière d'information essentielle à communiquer sur une défaillance de réseau au public et aux autorités gouvernementales, conformément à ce protocole de communications d'urgence advenant une défaillance de réseau;
  3. « protocole de communications d'urgence advenant une défaillance de réseau » désigne cette Annexe C – Protocole de communications d'urgence advenant une défaillance de réseau, adjointe à ce PROTOCOLE D'ENTENTE, susceptible d'être modifié de temps à autre.
  4. « information essentielle sur une défaillance de réseau » désigne l'information essentielle disponible sur les services touchés par une défaillance de réseau critique (autre que de l'information très sensible qui pourrait porter atteinte à la sécurité d'un réseau), l'emplacement géographique approximatif de la défaillance de réseau, ainsi que le laps de temps qui pourrait s'écouler avant la remise en service du réseau, cette information pouvant changer et être connue au cours de la défaillance de réseau critique;
  5. « réseau » désigne un réseau de télécommunications filaire ou sans fil d'une partie, y compris, en totalité ou en partie et selon le cas, le réseau d'accès, le noyau de réseau, les liaisons terrestres, la connectivité et l'infrastructure de transport.

Principes directeurs

4. Les parties conviennent de communiquer au public et aux autorités gouvernementales l'information concernant la défaillance principale de réseau, conformément à ce que prévoient leurs plans d'action respectifs.

5. Les parties devraient s'assurer qu'elles disposent de suffisamment de systèmes et de procédés d'appoint en place pour permettre leurs communications au public et aux autorités gouvernementales, dans l'éventualité d'un événement déclencheur.

6. En tout temps, l'obligation d'agir de bonne foi devra régir la conduite de chacune des parties à l'égard de ce protocole de communications d'urgence advenant une défaillance de réseau.

Protocoles

7. Préparatifs en vue d'un événement déclencheur. En prévision d'un événement déclencheur, chaque partie convient de prendre les mesures que voici :

  1. élaborer un plan d'action qui établit les politiques et les marches à suivre en matière de communications, qui seront observées advenant une défaillance de réseau critique, ce plan d'action devant recevoir l'aval de la direction de la partie en cause dans les 90 jours de la date de prise d'effet;
  2. énoncer les politiques et les marches à suivre particulières qu'observera la partie advenant une défaillance de réseau critique;
  3. s'assurer que l'accès au réseau de télécommunications est offert aux représentants de la partie responsables des communications en vertu de ce protocole de communications d'urgence advenant une défaillance de réseau, par d'autres réseaux de manière à garantir qu'ils peuvent utiliser des systèmes de communications bilatérales et utiliser un moyen de communication électronique dans l'éventualité d'une défaillance de réseau critique qui empêche la partie de se connecter à ses réseaux ou de s'authentifier sur ses propres réseaux;
  4. passer en revue ce plan d'action à raison d'au moins une fois l'an et s'assurer qu'il demeure efficace et conforme à ce protocole de communications d'urgence advenant une défaillance de réseau.

Communication d'une défaillance de réseau critique au public. Pendant toute la durée d'un événement déclencheur, une partie consentira tous les efforts raisonnables sur le plan commercial pour :

  1. aviser le public de la défaillance de réseau critique, toute communication de cette nature devant comprendre des précisions sur la continuité ou non des services d'urgence 9-1-1;
  2. donner de l'information au public sur la défaillance de réseau critique dans les deux (2) heures suivant le moment où la partie émet une déclaration d'événement déclencheur ou le plus rapidement possible;
  3. rendre l'information sur la défaillance de réseau critique accessible en format électronique, soit par le site Web ou une autre plateforme électronique, le cas échéant, en conformité avec le plan d'action et la législation sur la capacité d'accès;
  4. s'efforcer de fournir des mises à jour par les outils mentionnés au point 8 c) ci-dessous, concernant la défaillance, au fur et à mesure que de nouveaux renseignements sur la défaillance de réseau critique sont connus;
  5. à la conclusion de l'événement déclencheur, aviser par moyen électronique le public, par les outils mentionnés au point 8 c) ci-dessus et les aviser que l'événement déclencheur a pris fin.

Communications avec les autorités gouvernementales au cours d'une défaillance de réseau. Pendant toute la durée d'un événement déclencheur, une partie consentira tous les efforts raisonnables possibles de manière commerciale pour :

  1. informer les autorités gouvernementales de la défaillance de réseau critique, toute communication de cette nature devant comprendre des précisions sur la continuité ou non de l'accès aux services d'urgence 9-1-1;
  2. donner de l'information au public sur la défaillance de réseau critique dans les deux (2) heures suivant le moment où la partie est mise au fait de l'événement déclencheur ou le plus rapidement possible;
  3. fournir des communications aux autorités gouvernementales, de manière à faire en sorte que la partie puisse déterminer le moyen le plus efficace et le plus raisonnable de communiquer pour chacune des autorités gouvernementales concernées;
  4. s'efforcer de fournir des mises à jour opportunes sur la défaillance et sur tout changement quant à la situation de défaillance de réseau critique;
  5. à la conclusion de l'événement déclencheur, communiquer cette information aux autorités gouvernementales de manière à ce qu'il soit possible de déterminer les moyens les plus efficaces et les plus raisonnables à prendre dès qu'il sera raisonnable de les mettre à contribution.

Parties aux protocole d’entente

  1. BELL CANADA (« Bell"), une société par actions constituée en vertu des lois canadiennes et qui a son principal établissement d'affaires au 1, Carrefour Alexander-Graham-Bell, Édifice A-7, Verdun (Québec) H3E 3B3;
    • Date de signature : 6 septembre 2022
    • Signataire : Mirko Bibic, président et chef de la direction
  2. BRAGG COMMUNICATIONS INC. (« Eastlink »), une société par actions constituée en vertu des lois de la Nouvelle-Écosse et qui a son principal établissement d'affaires au 6080, rue Young, 8e étage, Halifax (Nouvelle-Écosse) B3K 5L2;
    • Date de signature : 1er septembre 2022
    • Signataire : Lee Brag, vice-président exécutif
  3. COGECO COMMUNICATIONS INC. (« Cogeco"), une société par actions constituée en vertu des lois canadiennes et qui a son principal établissement d'affaires au 1, Place Ville-Marie, bureau 3301, Montréal (Québec) H3B 3N2;
    • Date de signature : 6 septembre 2022
    • Signataire : Philippe Jetté, président et chef de la direction
  4. ROGERS COMMUNICATIONS CANADA INC. (« Rogers »), société par actions constituée en vertu des lois canadiennes et qui a son principal établissement d'affaires au 333, rue Bloor Est, Toronto (Ontario) M4W 1G9;
    • Date de signature : 1er septembre 2022
    • Signataire : Anthony Staffieri, président et chef de la direction
  5. SASKATCHEWAN TELECOMMUNICATIONS (« SaskTel »), une société par actions constituée en vertu de sa propre loi et qui a son principal établissement d'affaires au 2121, promenade Saskatchewan, Regina (Saskatchewan);
    • Date de signature : 2 septembre 2022
    • Signataire : Doug Burnett, président et chef de la direction
  6. SHAW COMMUNICATIONS INC., une société par actions constituée en vertu des lois de l'Alberta et qui a son principal établissement d'affaires au 900-630, 3e avenue S.-O., Calgary (Alberta) T2P 4L4, et sa société affiliée FREEDOM MOBILE INC., une société par actions constituée en vertu des lois de l'Alberta et qui a son principal établissement d'affaires au 16 rue York, Toronto (Ontario) M5J 0E6 (collectivement, « Shaw »);
    • Date de signature : 6 septembre 2022
    • Signataire : Brad Shaw, président exécutif et chef de la direction
  7. TBAYTEL ("Tbaytel"), une entreprise constituée en vertu des lois canadiennes et qui a son principal établissement d'affaires au 1046, promenade Lithium, Thunder Bay (Ontario) P7B 6G3;
    • Date de signature : 6 septembre 2022
    • Signataire : Daniel Topatigh, président et chef de la direction
  8. TÉLÉSAT CANADA (« Télésat »), une société par actions constituée en vertu des lois canadiennes et qui a son principal établissement d'affaires au 160, rue Elgin, bureau 2100, Ottawa (Ontario) H2K 4P7;
    • Date de signature : 1er septembre 2022
    • Signataire : Christopher DiFrancesco, vice-président, avocat général et secrétaire
  9. TELUS COMMUNICATIONS INC. (« TELUS »), une société par actions constituée en vertu des lois de la Colombie-Britannique et qui a son principal établissement d'affaires au 510, rue Georgia Ouest, 7e étage, Vancouver (C.-B.) V6B 0M3;
    • Date de signature : 2 septembre 2022
    • Signataire : Darren Entwistle, président et chef de la direction
  10. VIDÉOTRON LTD. (« Vidéotron »), une société par actions constituée en vertu des lois du Québec et qui a son principal établissement d'affaires au 612, rue St-Jacques, Montréal (Québec) H3C 4M8;
    • Date de signature : 6 septembre 2022
    • Signataire : Pierre Karl Péladeau, président
  11. XPLORNET COMMUNICATIONS INC. (« Xplornet »), une société par actions constituée en vertu des lois de l'Ontario et qui a son principal établissement d'affaires au 300, chemin Lockhart Mill, Woodstock (N.-B.) E7M 6B5; and
    • Date de signature : 2 septembre 2022
    • Signataire : Allison Lenehan, président et chef de la direction
  12. ZAYO CANADA INC. (« Zayo »), une société par actions constituée en vertu des lois de l'Ontario et qui a son principal établissement d'affaires au 5160, promenade Orbitor, Mississauga (Ontario) L4W 5H2.
    • Date de signature : 6 septembre 2022
    • Signataire : Michael Strople, directeur général de Zayo Canada

Annexe E

Adresses d'envoi des avis

Partie Adresse d'envoi des avis
Bell

Bell Canada
Secrétariat corporatif
1, Carrefour Alexander-Graham-Bell, Building A-7
Verdun (Québec) H3E 3B3
Attention : Secrétariat corporatif
Courriel : secrétariat.corporatif@bell.ca
Courriel : bell.réglementation@bell.ca

Eastlink

Bragg Communications Inc.
Service juridique
6080, rue Young, 9e étage
Halifax (Nouvelle-Écosse) B3K 5L2
Courriel : Legal.Matters@corp.eastlink.ca
Courriel : Regulatory.Matters@corp.eastlink.ca

Cogeco

Cogeco Communications Inc.
Service juridique
1, Place Ville-Marie, bureau 3301
Montréal (Québec) H3B 3N2

Rogers

Rogers Communications Canada Inc.
Affaires réglementaires
333, rue Bloor Est
Toronto (Ontario) M4W 1G9
Attention : V-P, Affaires réglementaires
Courriel : Regulatory@rci.rogers.com

Copie à :

Rogers Communications Canada Inc.
Service juridique
333, rue Bloor Est
Toronto (Ontario) M4W 1G9
Attention : V-P, Service juridique
Courriel : legal.contracts@rci.rogers.com

SaskTel

Saskatchewan Telecommunications
2121, promenade Saskatchewan, 13e étage
Regina (Saskatchewan) S4P 3Y2
Attention : Responsable en chef de la technologie

Copie à :

Saskatchewan Telecommunications
2121, promenade Saskatchewan, 13e étage
Regina (Saskatchewan) S4P 3Y2
Attention : V-P – Affaires juridiques et réglementaires

Shaw

Shaw Communications Inc.
Service juridique
900, 630, 3e avenue S-O
Calgary (Alberta) T2P 4L4
Attention : Directeur/Directrice, affaires juridiques
Courriel : sclegal@sjrb.ca

Tbaytel

Tbaytel
Affaires réglementaires
1046, promenade Lithium
Thunder Bay (Ontario) P7B 6G3
Courriel : TBTRegulatory@tbaytel.com

Télésat

Télésat Canada
Attention : secrétariat corporatif
160, rue Elgin, bureau 2100
Ottawa (Ontario) H2K 4P7
Courriel : contract-notice@telesat.com

TELUS

TELUS Communications Inc.
25, rue York, 29e étage
Toronto (Ontario) M5J 2V5
Attention : Service des contrats
Courriel : gt&ps.contracts@telus.com

Copie à :

TELUS Communications Inc.
25, rue York, 29e étage
Toronto (Ontario) M5J 2V5
Attention : Directeur, Produits et services
Courriel : david.morrow@telus.com

Vidéotron

Videotron Ltée
612, rue St-Jacques
Montréal (Québec) H3C 4M8
Attention : V-P, Affaires juridiques
Courriel : avislégal@quebecor.com

Copie à :

Vidéotron Ltée
Service de l'itinérance
612, rue St-Jacques
Montréal (Québec) H3C 4M8
Attention : directeur principal
Courriel : coordonnateur.itinérance@videotron.com

Xplornet

Xplornet Communications Inc.
625, promenade Cochrane, bureau 1000
Markham (Ontario) L3R 9R9
Attention : Chef, Affaires juridiques et réglementaires
Courriel : Xplornet.Legal@corp.xplornet.com

Zayo

Zayo Group
Attention : Underlying Rights/Legal
1401 Wynkoop Street, Suite 500
Denver, Colorado 80202
legal@zayo.com