Traitement de la ristourne de prime de la Société d’assurance publique du Manitoba sous le régime de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité

Le

Contexte

La Régie des services publics du Manitoba (RSPM)Note de bas de page 1 a ordonné à la Société d'assurance publique du Manitoba (SAPM)Note de bas de page 2 de verser à tous les assurés, d'ici le , une ristourne équivalant à 45 % de la prime d'assurance-automobile de base versée pour l'année d'assurance 2009-2010. Cette décision signifie que l'assuré manitobain moyen recevra une ristourne de 450 $. La RSPM, qui réglemente la SAPM, a ordonné le versement de la ristourne après avoir constaté que la SAPM avait affecté trop de fonds à ses provisions pour dommages personnels.

Question

Le Bureau du surintendant des faillites (BSF) a été invité à se prononcer sur le traitement applicable à la ristourne de prime de la SAPM en situation de faillite. Le montant de la ristourne est-il considéré comme un revenu aux fins du calcul des paiements au titre du revenu excédentaire, ou constitue-t-il un bien du failli et, par conséquent, un élément d'actif?

Analyse

Les paragraphes 26(1) et 26(2) de la Loi sur l'examen public des activités des corporations de la Couronne et l'obligation redditionnelle de celles-ci, C.P.L.M. ch. C336, stipulent que la RSPM peut examiner et approuver les tarifs afférents aux services fournis par la SAPM, et plus particulièrement les bases de taux utilisées ainsi que les primes exigées à l'égard de l'assurance-automobile obligatoire fournie par la SAPM. De plus, aux termes de l'article 28 de cette même loi, la RSPM peut rendre toute ordonnance qu'elle estime nécessaire et indiquée dans les circonstances pour compenser ou rembourser les montants excédentaires perçus par la SAPM.

Pour être visés par la définition de « revenu total » figurant à l'article 68 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (LFI), les fonds en question doivent remplacer un revenu, s'apparenter à un revenu ou prendre la forme d'un revenuNote de bas de page 3. Comme il n'y a aucun lien entre les ristournes et un revenu, un salaire, un traitement ou une rémunération, les ristournes ne sont pas visées par la définition de « revenu total »; elles font par conséquent partie des biens du failli conformément à l'article 67 de la LFI. Le montant des ristournes ne doit pas être inclus dans le « revenu » aux fins du calcul des paiements au titre du revenu excédentaire en vertu de la LFI.

La loi habilitante ne précise pas que la ristourne de prime versée par la SAPM est exempte d'exécution ou de saisie, au sens de l'alinéa 67(1)b) de la LFI et tel que stipulé dans d'autres lois prévoyant des ristournes ou des crédits similaires, ni que la ristourne ne peut être cédée aux termes de la LFI.

L'une des intentions de la LFI consiste à veiller à ce que tout bien appartenant au failli à la date de la faillite ou sur lequel le failli détient, à cette date, un intérêt est, sous réserve de certaines exceptions, dévolu au syndic aux fins de réalisation par celui-ci au bénéfice général des créanciers et aux fins de distribution à ces derniers. L'article 67 de la LFI précise les biens du failli qui peuvent être attribués aux créanciers et ceux qui ne le peuvent pas. Les paiements de ristourne de la SAPM ne font pas partie des exclusions visées aux alinéas 67(1)a), b), b.1), b.2) et b.3) de la LFI; ils sont plutôt considérés comme des biens appartenant au failli qui peuvent être répartis entre les créanciers, conformément à l'alinéa 67(1)c) de la LFI.

Conclusion

À moins d'interprétation contraire des tribunaux, le BSF est d'avis que la ristourne versée par la SAPM représente un bien aux termes de l'alinéa 67(1)c) de la LFI et fait partie de l'actif pouvant être réparti entre les créanciers.

On trouvera de plus amples renseignements sur la ristourne de prime versée par la Société d'assurance publique du Manitoba sur le site Web de cette dernière.