Circulaire no 2R2

Administration sommaire de l'actif lorsque les avoirs réalisables dépassent 15 000 $

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Circulaire No 2R2

Mo, 8 pages

Date : Le 6 novembre 2009

Veuillez noter que la circulaire no 2R a été révisée. Le paragraphe 5, à la section « Application », aurait dû être supprimé lorsque la circulaire a été mise à jour et publiée le 14 août 2009. Ce paragraphe provient de la circulaire publiée dans la foulée des modifications législatives de 1997. Il a été laissé par inadvertance dans la version révisée.

Entrée en vigueur

La disposition sur l'entrée en vigueur, au paragraphe 11 de la circulaire no 2R2, s'applique et remplace efficacement la formulation du paragraphe 5 de la circulaire no 2R, lequel aurait dû être supprimé.

Demandes de renseignements

Si vous désirez obtenir de plus amples renseignements, n'hésitez pas à communiquer avec le bureau du BSF le plus proche.

James Callon
Surintendant des faillites


Date d'émission : le

(La présente circulaire remplace et annule la circulaire no 2R2 sur le même sujet émise le .)

Contexte

  1. En vertu du paragraphe 49(6) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, lorsque le failli n'est pas une personne morale et que, de l'avis du séquestre officiel, ses avoirs réalisables, déduction faite des réclamations des créanciers garantis, ne dépassent pas 15 000 $, les dispositions des articles 155, 156, 156.1 et 157 de la Loi relatives à l'administration sommaire s'appliquent, à moins que le séquestre officiel n'ordonne le contraire.

49.  (8) Le séquestre officiel peut ordonner que le paragraphe (6) cesse de s'appliquer au failli s'il détermine que les avoirs réalisables de celui-ci, déduction faite des réclamations des créanciers garantis, dépassent cinq mille dollars ou le montant prescrit, ou que (…) et s'il estime pareille mesure indiquée.

Règle 130 : Pour l'application des paragraphes 49(6) et (8) de la Loi, le montant prescrit est de 15 000 $.

  1. Les honoraires et les débours du syndic en cas d'administration sommaire sont calculés selon la règle 128 (1) des Règles générales sur la faillite et l'insolvabilité.

Règle 128 (1) Les honoraires du syndic pour les services fournis dans le cas d'une administration sommaire sont calculés sur le total des recettes après déduction, d'une part, des débours nécessaires directement liés à la réalisation des biens du failli et, d'autre part, des paiements aux créanciers garantis, selon les pourcentages suivants :

a)  100 pour cent des premiers 975 $ ou moins des recettes;

b)  35 pour cent de la partie des recettes en sus de 975 $ jusqu'à 2 000 $;

c)  50 pour cent de la partie des recettes en sus de 2 000 $.

  1. Quand le séquestre officiel ordonne que le paragraphe 49(6) cesse de s'appliquer, on dit qu'il y a changement de statut d'administration sommaire à ordinaire.

Objet

  1. La présente politique établit la procédure qu'appliquera le séquestre officiel dans les cas où les avoirs réalisables faisant l'objet d'une administration sommaire dépassent 15 000 $.

Changement de statut d'administration sommaire à ordinaire lorsque les avoirs réalisables dépassent 15 000 $

  1. Sous réserve du paragraphe 6, le séquestre officiel changera le statut d'administration sommaire à ordinaire si les avoirs réalisables dépassent 15 000 $.
  2. Lorsqu'un syndic choisit de limiter ses honoraires au montant calculé sur le total des recettes ne dépassant pas 15 000 $, les dispositions relatives à l'administration sommaire peuvent continuer de s'appliquer. Il est entendu que les honoraires du syndic seront calculés sur le total des recettes après déduction, d'une part, des débours nécessaires directement liés à la réalisation des biens du failli et, d'autre part, des paiements aux créanciers garantis, pour un maximum de 15 000 $.

Exemple 1 :

Le total des recettes est de 20 000 $. Après déduction des débours nécessaires directement liés à la réalisation des biens du failli de 3 000 $, le total des recettes nettes est de 17 000 $. Il n'y a pas de paiements aux créanciers garantis. Le syndic choisit de limiter ses honoraires au montant calculé sur le total des recettes de 15 000 $. Le séquestre officiel ne change pas le statut pour une administration ordinaire.

Honoraires du syndic :
Total des recettes ne dépassant pas 15 000 $ 15 000,00 $
100 % de 975,00 $ 975,00 $
35 % de 1 025,00 $ 358,75 $
50 % de 13 000,00 $ 6 500,00 $
Total des honoraires 7 833,75 $

Exemple 2 :

Le total des recettes est de 17 000 $. Après déduction des débours nécessaires directement liés à la réalisation des biens du failli de 3 000 $, le total des recettes nettes est de 14 000 $. Il n'y a pas de paiements aux créanciers garantis. Le syndic calcule ses honoraires sur le total des recettes de 14 000 $. Le séquestre officiel ne change pas le statut pour une administration ordinaire.

Honoraires du syndic :
Total des recettes nettes 14 000,00 $ 14 000,00 $
100 % de 975,00 $ 975,00 $
35 % de 1 025,00 $ 358,75 $
50 % de 12 000,00 $ 6 000,00 $
Total des honoraires 7 333,75 $
  1. Ni la nature ni la valeur totale des avoirs réalisables ne sont prises en compte pour l'application des paragraphes 5 et 6.
  2. Le syndic devrait aviser le séquestre officiel le plus tôt possible lorsque les avoirs réalisables dans un cas d'administration sommaire dépassent 15 000 $.
  3. Dans l'éventualité où il n'y a pas eu d'inspecteurs nommés préalablement à la conversion, il est suggéré que le syndic procède conformément à l'article 102 ou 118 de la Loi, selon le cas.
  4. Il est recommandé que le syndic ajoute une note explicative à l'état définitif des recettes et débours indiquant que le syndic a choisi de limiter ses honoraires tel que stipulé au paragraphe 6.

Entrée en vigueur

  1. La présente circulaire entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du paragraphe 1(1) du chapitre 36 des Lois du Canada (2007). La présente circulaire ne s'applique qu'à l'égard des personnes suivantes :
a)
celles qui deviennent faillis à la date d'entrée en vigueur du paragraphe 1(1) du chapitre 36 des Lois du Canada (2007) ou par la suite;
b)
celles qui déposent un avis d'intention, à la date d'entrée en vigueur du paragraphe 1(1) du chapitre 36 des Lois du Canada (2007) ou par la suite;
c)
celles qui déposent une proposition, à la date d'entrée en vigueur du paragraphe 1(1) du chapitre 36 des Lois du Canada (2007) ou par la suite, alors qu'elles n'avaient pas déposé d'avis d'intention;
d)
celles à l'égard desquelles une proposition est déposée à la date d'entrée en vigueur du paragraphe 1(1) du chapitre 36 des Lois du Canada (2007) ou par la suite, alors qu'elles n'avaient pas déposé d'avis d'intention;
e)
celles dont la totalité ou une partie des biens est mise en la possession ou sous la responsabilité d'un séquestre intérimaire, nommé à la date d'entrée en vigueur du paragraphe 1(1) du chapitre 36 des Lois du Canada (2007) ou par la suite;
f)
celles dont la totalité ou une partie des biens est mise en la possession ou sous la responsabilité d'un séquestre, à la date d'entrée en vigueur du paragraphe 1(1) du chapitre 36 des Lois du Canada (2007) ou par la suite.

Par conséquent, pour déterminer si la circulaire 2R2 s'applique à un dossier d'insolvabilité en particulier, la question qui doit être posée est de savoir si l'un des « événements déclencheurs » décrits aux alinéas a) à f), est survenu à la date d'entrée en vigueur ou par la suite.

Demandes de renseignements

  1. Pour toute question se rapportant à la présente circulaire, veuillez communiquer avec le bureau du BSF le plus proche.

James Callon
Surintendant des faillites

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