Instruction no 22R3, Preuves de réclamation, procurations, quorum et droit de vote aux assemblées des créanciers

Avis important

L’instruction no 22R2 s’applique jusqu’à l’entrée en vigueur de l’instruction no 22R3 le 15 juillet 2024. Dans l’intervalle, l’instruction no 22R3 est fournie à titre de référence seulement.

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Instruction no 22R3

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Date :

Objet : Instruction no 22R3, Preuves de réclamation, procurations, quorum et droit de vote aux assemblées des créanciers

Le Bureau du surintendant des faillites (BSF) émet l’instruction no 22R3, Preuves de réclamation, procurations, quorum et droit de vote aux assemblées des créanciers, pour mettre à jour l’annexe A en lien avec les changements au formulaire 31, Preuve de réclamation, tel que prescrit par la nouvelle instruction 8R21, Formulaires de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, émise le même jour.

Des corrections mineures ont également été apportées à l’annexe B pour en clarifier le langage et assurer leur cohérence.

Entrée en vigueur

L’instruction no 22R3, Preuves de réclamation, procurations, quorum et droit de vote aux assemblées des créanciers, entrera en vigueur le 15 juillet 2024.

Demandes de renseignements

Si vous souhaitez obtenir de plus amples renseignements, n’hésitez pas à communiquer avec le bureau du BSF le plus proche.

P.j.

 

Elisabeth Lang
Surintendante des faillites


Date d'émission : Le

(La présente instruction remplace et annule l'instruction no 22R2 sur le même sujet émise le )

Interprétation

  1. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente instruction :
    • « BSF » désigne le Bureau du surintendant des faillites;
    • « Loi » renvoie à la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (LFI);
    • « Règles » s’entend des Règles générales sur la faillite et l'insolvabilité.

Autorité et objet

  1. La présente instruction est émise en vertu des alinéas 5(4)b), c) et e) de la Loi.
  2. La présente instruction a pour objet de préciser la position du surintendant à l'égard des preuves de réclamation, des procurations, du quorum et du droit de vote lors des assemblées des créanciers.

Politique

  1. Le syndic doit fournir à tous les créanciers connus une preuve de réclamation et une procuration en la forme prescrite.

Feuille de renseignements pour preuve de réclamation et procuration

  1. Les créanciers peuvent avoir de la difficulté à remplir une preuve de réclamation ou un formulaire de procuration. Le cas échéant, des consignes expliquant clairement comment remplir le document devraient être fournies avec chaque formulaire de preuve de réclamation. Une liste de consignes suggérées est jointe à l'annexe A.

Recevabilité des preuves de réclamation

  1. Afin qu'une preuve de réclamation soit recevable, elle doit avoir été remplie en la forme prescrite et contenir toute l'information exigée aux articles 124 à 128 de la Loi. Il faut également tenir compte de la jurisprudence pour déterminer la recevabilité des preuves de réclamation.

Examen des preuves de réclamation

  1. À la première assemblée des créanciers, le président est habilité, aux fins du vote, à admettre ou à rejeter une preuve de réclamation. Avant le moment fixé pour l'assemblée, le syndic doit examiner les preuves de réclamation et indiquer au président si elles sont recevables pour les fins du vote à l'assemblée des créanciers. Les preuves de réclamation sont souvent déposées immédiatement avant le moment fixé pour l'assemblée. En l'occurrence, il est recommandé que le président ouvre l'assemblée et l'ajourne pour quelque temps pour permettre l'examen des preuves de réclamation alors reçues. Toute personne qui dépose une preuve de réclamation après le moment fixé pour l'assemblée n'aura pas le droit de voter à cette assemblée.

Établissement du quorum à la première assemblée des créanciers

  1. (1) La constitution du quorum est régie par l'article 106 de la Loi. Pour les fins de l'application de cet article, le terme « créancier » ne renvoie pas au nombre de créanciers indiqué au bilan. Le quorum est constitué d’au moins un créancier présent en personne ou par tout autre moyen, ou représenté par un fondé de pouvoir (ou par formulaire de votation dans une proposition) qui a le droit de vote après avoir déposé et prouvé sa réclamation en déposant le formulaire prescrit auprès du syndic avant le moment fixé pour l’assemblée.

    (2) Le président devrait faire tous les efforts raisonnables pour tenir les assemblées des créanciers en utilisant un moyen de communication électronique ou numérique, sous réserve de :

    • a) la faisabilité et la capacité pour les parties de tenir les assemblées en utilisant un moyen de communication électronique ou numérique;
    • b) la demande faite par un créancier d’ assister en personne à l’assemblée;
    • c) la capacité du président de valider l’identité des participants à sa satisfaction.

    (3) Lorsqu’un formulaire de votation est déposé dans le cadre d’une proposition, avec une réclamation prouvée en bonne et due forme, le formulaire doit être considéré au même titre que si le créancier était présent et être utilisé aux fins qui y sont prescrites. Le quorum prévu à l’article 106 de la Loi peut être constitué de cette façon.

Recevabilité des preuves de réclamation, quorum, motions et droit de vote à l'assemblée

  1. Pourvu que la preuve de réclamation soit en règle et qu'elle soit dûment déposée auprès du syndic avant le moment fixé pour l'assemblée, les réclamations mentionnées à l'annexe B seront traitées de la façon indiquée pour déterminer si elles seront admissibles pour :
    • a) établir le quorum à la première assemblée des créanciers;
    • b) déposer une motion à l'assemblée;
    • c) voter sur une résolution ordinaire;
    • d) voter sur une proposition; et
    • e) voter sur une résolution spéciale.

Procuration

  1. (1) Il n'est pas nécessaire qu'une procuration soit déposée auprès du syndic avant le moment fixé pour l'assemblée puisque l'article 109 de la Loi ne s'applique qu'aux preuves de réclamation.

    (2) Une procuration peut être déposée sous forme de lettre ou par tout moyen de télécommunication jusqu’au moment où un vote est convoqué.

    (3) Dans le cas d'une personne morale, il n'est pas nécessaire que la procuration soit marquée du sceau de la société, à moins que les statuts constitutifs ou les règlements administratifs de la personne morale ne l'exigent.

    (4) La personne désignée sur la procuration ne peut être substituée, à moins que la procuration ne prévoie un pouvoir de substitution.

  2. Si un formulaire de procuration est envoyé au syndic, signé en blanc, il y a autorisation tacite pour que le syndic puisse voter avec ladite procuration.

Contestation d'une preuve de réclamation

  1. (1) Pour décider si une preuve de réclamation, ou une partie de celle-ci, est recevable aux fins du quorum ou du vote, le président doit s'assurer que les documents sont en leur forme prescrite et disponibles à ce moment-là.

    (2) Aux fins du paragraphe 108(3) de la Loi, c'est seulement lorsque le président doute de l'admissibilité d'une preuve de réclamation qu'il doit noter la preuve de réclamation comme « contestée ». Lorsqu'une preuve de réclamation est notée comme « contestée », le créancier a le droit de voter, sous réserve d'invalidation du vote au cas où la contestation serait maintenue.

Absence de quorum à la première assemblée des créanciers

  1. Le paragraphe 106(2) de la Loi énonce la procédure à suivre en cas de défaut de quorum à la première assemblée des créanciers. En l'occurrence, le syndic est réputé être confirmé dans ses fonctions et le président peut ajourner l'assemblée soit à une date ultérieure, soit à une date indéterminée.
  2. Pour les fins d'une proposition déposée aux termes de la section I, le paragraphe 54(2.2) de la Loi énonce qu'en cas de défaut de quorum des créanciers garantis dans le cas d'une des catégories de créances garanties, cette catégorie est réputée avoir voté en faveur du rejet de la proposition.
  3. Pour les fins d'une proposition déposée aux termes de la section II, le paragraphe 66.18(2) de la Loi énonce qu'en cas de défaut de quorum à l'assemblée des créanciers, la proposition de consommateur est réputée avoir été acceptée par les créanciers.
  4. Il est acceptable pour le syndic de communiquer avec les créanciers afin de les encourager à participer ou à être présents aux assemblées des créanciers, dans la mesure où il n’enfreint pas l’article 202 de la Loi, en particulier l’alinéa 202(1)g).

Entrée en vigueur

  1. La présente instruction entre en vigueur le 15 juillet 2024.

Demandes de renseignements

  1. Pour toute question se rapportant à la présente instruction, veuillez communiquer avec le bureau du BSF le plus proche.

Elisabeth Lang
Surintendant des faillites


Annexe A

Liste de contrôle pour les preuves de réclamation

La présente liste de contrôle vous aidera à remplir correctement la preuve de réclamation et, s'il y lieu, la procuration. Veuillez vérifier chacun des points mentionnés.

Généralités

  • Le document doit être signé par la personne qui le remplit.
  • Indiquez l’adresse complète à laquelle tous les avis ou toutes les lettres devront être envoyés ainsi que le numéro de télécopieur, s’il y a lieu, l’adresse électronique et le nom et numéro de téléphone de la personne à contacter au sujet de cette réclamation.

Remarques :

  • Une preuve de réclamation peut être déposée par télécopieur ou par tout autre moyen de communication électronique.
  • Un créancier peut voter personnellement ou au moyen d'une procuration aux assemblées des créanciers, pourvu que la preuve de réclamation ait été dûment remise au syndic avant le moment fixé pour l'assemblée.
  • Le quorum à une assemblée des créanciers est constitué d’au moins un créancier ayant une preuve de réclamation valide et présent en personne, par procuration, ou par tout autre moyen de communication, sous réserve de la faisabilité et des capacités technologiques des participants, de la préférence des créanciers d’assister à une assemblée en personne et de la capacité du président de valider l’identité des créanciers participants ou de leurs fondés de pouvoir.
  • Une personne morale peut voter par l’entremise d’un mandataire autorisé aux assemblées des créanciers.
  • Pour qu'une personne dûment autorisée ait le droit de voter, elle doit elle-même être créancier ou détenir une procuration en règle. Le nom du créancier doit figurer sur le formulaire de procuration.
  • Un créancier a le droit de partage dans la distribution d'un actif pourvu que la preuve de réclamation ait été déposée avant la déclaration de la distribution.
  • Dans le cas de la faillite d’une personne physique, en cochant la case ou les cases appropriée(s) à la fin du formulaire de la preuve de réclamation, vous pouvez demander au syndic de vous aviser de tout changement important quant à la situation financière du failli ou de toute modification au montant que le failli doit verser à l’actif de la faillite, ou demander une copie du rapport rempli par le syndic quant à la demande de libération du failli.

Paragraphe 1

  • Indiquez le nom légal au complet du particulier, de la société ou de l’entreprise remettant la preuve de réclamation ou de la personne agissant au nom du demandeur.
  • Si la preuve de réclamation est faite par une personne autorisée à agir au nom du créancier, cette personne doit déclarer sa position ou son titre.

Paragraphe 3

  • Le montant à inscrire à titre de dette doit figurer au paragraphe 3.
  • Un état de compte détaillé doit être joint à la preuve de réclamation en tant qu’annexe A et indiquer la date, le numéro et le montant de toutes les factures ou de tous les comptes ainsi que la date, le numéro et le montant de tous les crédits ou paiements. Le montant inscrit à l’état de compte doit correspondre au montant inscrit sur la preuve de réclamation.

Paragraphe 4

  • Indiquez si le montant de la dette est ou pas éteint par prescription, que ce soit en totalité ou en partie. Différentes lois ou règlements peuvent éteindre un droit par non-usage et le simple passage du temps. Le délai et modalités de prescription peuvent varier selon la nature du droit, de l’obligation et les circonstances particulières. Le délai de prescription pour un droit personnel ou un droit réel mobilier varie généralement entre deux et trois ans. Une dette éteinte par prescription n’est pas une réclamation prouvable en vertu de la Loi. Un demandeur peut consulter un conseiller juridique afin de s’assurer du délai de prescription applicable à sa réclamation.

Paragraphe 5

  • Indiquez la date à laquelle, selon les circonstances, la créance a été convenue, acquise ou est devenue recevable, la date à laquelle le plus récent paiement a été fait ainsi que, le cas échéant, la date à laquelle toute renonciation au bénéfice de la prescription ou du temps écoulé a été faite.
  • Joignez toute information utile au sujet de la créance pour permettre de déterminer si votre droit s’est éteint par prescription, notamment l’historique de la créance, les détails de toute renonciation de la part du débiteur, les détails de toute mesure d’exécution ou procédure judiciaire, etc.

Paragraphe 6

Remarques :

  • Le paragraphe A s’applique aux réclamations non garanties. En plus d’inscrire le montant de la réclamation, veuillez indiquer si la réclamation a un rang prioritaire en vertu de l’article 136 de la Loi. L’énoncé des alinéas pertinents de la Loi est tel que suit :
    • 136 (1) Sous réserve des droits des créanciers garantis, les montants réalisés provenant des biens d’un failli sont distribués d’après l’ordre de priorité de paiement suivant :
      • d) les gages, salaires, commissions, rémunérations ou sommes déboursées visés aux articles 81.3 et 81.4 qui n’ont pas été versés;

      • d.01) la différence entre la somme que le créancier garanti aurait reçue n’eut été l’application des articles 81.3 et 81.4 et celle qu’il reçoit effectivement;

      • d.02) la différence entre la somme que le créancier garanti aurait reçue n’eut été l’application des articles 81.5 et 81.6 et celle qu’il reçoit effectivement;

      • d.1) les réclamations pour les dettes ou obligations mentionnées aux alinéas 178(1)b) ou c), si elles constituent des réclamations prouvables en raison du paragraphe 121(4), pour le total des sommes payables périodiquement qui se sont accumulées au cours de l’année qui précède la date de la faillite et de toute somme forfaitaire payable;

      • e) les taxes municipales établies ou perçues à l’encontre du failli dans les deux années précédant sa faillite et qui ne constituent pas une créance garantie sur les immeubles ou les biens réels du failli, mais ne dépassant pas la valeur de l’intérêt ou, dans la province de Québec, la valeur du droit du failli sur les biens à l’égard desquels ont été imposées les taxes telles qu’elles ont été déclarées par le syndic;

      • f) le locateur quant aux arriérés de loyer pour une période de trois mois précédant la faillite, et, si une disposition du bail le prévoit, le loyer exigible par anticipation, pour une somme correspondant à trois mois de loyer au plus, mais le montant total ainsi payable ne peut dépasser la somme réalisée sur les biens se trouvant sur les lieux sous bail; tout paiement fait par le locataire au titre d’une telle disposition est porté au compte du montant payable par le syndic pour le loyer d’occupation;

      • g) les honoraires et droits mentionnés au paragraphe 70(2), mais jusqu’à concurrence seulement de la réalisation des biens exigibles en vertu de ce paragraphe;

      • i) les réclamations résultant de blessures subies par des employés du failli, que les dispositions d’une loi sur les accidents du travail ne visent pas, mais seulement jusqu’à concurrence des montants d’argent reçus des personnes garantissant le failli contre le préjudice résultant de ces blessures.

  • Le paragraphe B s'applique aux réclamations des locateurs commerciaux dans le cadre d'une proposition. Veuillez vous assurer que la réclamation se rapporte à une proposition et, si tel est le cas, veuillez donner tous les détails de la réclamation.
  • Le paragraphe C s'applique aux réclamations garanties. Veuillez indiquer la valeur attribuable à la garantie et joindre une copie des documents relatifs à la garantie. De plus, veuillez annexer une copie des documents relatifs à l'enregistrement de la garantie.
  • Le paragraphe D s'applique aux réclamations des agriculteurs, des pêcheurs ou des aquiculteurs. Veuillez noter que la garantie n'est valable que si les produits d'un agriculteur, d'un pêcheur ou d'un aquiculteur ont été livrés dans les quinze (15) jours précédant la date de la faillite. Veuillez annexer, le cas échéant, une copie de la convention de vente et du bordereau de livraison.
  • Le paragraphe E s'applique aux réclamations des salariés. Veuillez noter que de telles réclamations sont possibles uniquement en cas de faillite ou de mise sous séquestre de l'employeur, au bénéfice des employés pour le paiement des salaires non payés.
  • Le paragraphe F s’applique aux réclamations des régimes de pension relatives au régime de pension institué pour les employés du débiteur. Veuillez noter que de telles réclamations concernent les sommes spécifiques devant être versées au fonds de retraite qui demeurent en souffrance au moment de la faillite ou d’une mise sous séquestre de l'employeur.
  • Le paragraphe G s'applique aux réclamations contre les administrateurs. Veuillez noter que de telles réclamations sont possibles uniquement lorsqu'une proposition est déposée et qu'elle comporte, au profit des créanciers, des dispositions relatives à une transaction sur les réclamations contre les administrateurs.
  • Le paragraphe H s'applique aux réclamations des clients d'un courtier en valeurs mobilières failli. Veuillez vous assurer que la réclamation se rapporte à une réclamation de client pour des capitaux nets et, si tel est le cas, veuillez donner tous les détails de la réclamation, y compris les calculs s'y rapportant.

Paragraphe 7

  • En vertu de la définition de l'article 4 de la Loi, tous les demandeurs doivent indiquer s'ils sont liés ou non liés avec le débiteur, ou s'ils ont un lien de dépendance avec ce dernier.

Paragraphe 8

  • Tous les demandeurs doivent joindre une liste détaillée de tous les paiements ou crédits reçus ou consentis :
    • a) dans les trois (3) mois précédant l'ouverture de la faillite ou la proposition;
    • b) dans les douze (12) mois précédant l'ouverture de la faillite ou la proposition, si le débiteur et le créancier ont un lien de dépendance.

Procuration

Remarque

La Loi autorise qu'une preuve de réclamation soit préparée par le représentant dûment autorisé du créancier. Toutefois, en l'absence d'une procuration dûment remplie, cette personne n'a pas le droit de vote à la première assemblée des créanciers ni le droit d'agir à titre de fondé de pouvoir des créanciers.

Généralités

  • Pour qu'une personne dûment autorisée ait le droit de voter, elle doit elle-même être créancier ou détenir une procuration en règle. Le nom du créancier doit figurer sur la procuration.

Remarques :

  • Un créancier peut voter en personne ou par procuration.
  • La procuration peut être déposée en tout temps avant le moment fixé pour le vote à l'assemblée des créanciers.
  • Une procuration peut être déposée auprès du syndic, en personne, par courrier ou par tout moyen de télécommunication.
  • Dans le cas du créancier qui est une personne morale, il n'est pas nécessaire que la procuration soit marquée du sceau de la société, à moins que les statuts constitutifs ou les règlements administratifs de la personne morale ne l'exigent.
  • La personne désignée sur la procuration ne peut être substituée, à moins que la procuration ne prévoie un pouvoir de substitution.
  • Un failli ou un débiteur ne peut être nommé fondé de pouvoir pour voter à une assemblée ses créanciers.
  • Le syndic peut être nommé fondé de pouvoir de tout créancier.
  • Une personne morale ne peut être nommée fondé de pouvoir.

Annexe B

Liste de contrôle pour les preuves de réclamation
  Quorum Motion Résolution ordinaire Vote Proposition Vote Résolution spéciale Vote Commentaires
Créancier entièrement ou partiellement garanti (solde garanti) ONote de bas de page 1 NNote de bas de page 2 N O N Dans le cas d'une proposition en vertu de la section I, le créancier entièrement ou partiellement garanti vote uniquement lorsqu’il a prouvé sa réclamation et son vote est pris en compte uniquement pour les besoins du quorum de cette catégorie. Ce type de créancier n’a pas le droit de voter dans les propositions de consommateur.

Dans le cas d’une faillite, ce type de créancier n’a pas le droit de voter et n’est pas pris en compte pour les besoins du quorum.

Créancier non garanti O O O O O Inclut le montant non garanti d'une créance partiellement garantie.
Créancier ayant une réclamation pour dette non libérable (article 178 de la Loi) O O O O O  
Créancier ayant une réclamation éventuelle ou non liquidée N N N N N Cette réclamation n'est pas une réclamation prouvable avant que le syndic ne l'évalue (paragraphe 135(1.1) de la Loi).
Créancier ayant une réclamation contestée O O O O O Un créancier ayant une réclamation contestée peut voter, sous réserve d'invalidation du vote par le tribunal (paragraphe 108(3) de la Loi).
Créancier ayant une créance rejetée N N N N N  
Créancier votant par formulaire de votation dans le cadre d’une proposition O N N O N  
Réclamation d'un créancier lié O O O O* O

Dans le cas d’une faillite : En ce qui concerne le vote pour la nomination du syndic ou des inspecteurs, se reporter aux restrictions mentionnées au paragraphe 113(3) de la Loi relativement à certains créanciers liés. Si le vote d’une partie liée influe sur le résultat d’un vote, le président fait mention du vote de la partie liée dans le procès-verbal de l’assemblée et établit un nouveau résultat en excluant ce vote, conformément au paragraphe 109(6) de la Loi.

* Dans le cas d’une proposition : Un créancier qui est lié au débiteur peut voter contre, mais non pour, l’acceptation de la proposition (paragraphe 54(3) de la Loi). En ce qui concerne le vote pour la nomination du syndic ou des inspecteurs, se reporter aux restrictions mentionnées au paragraphe 113(3) de la Loi relativement à certains créanciers liés.

Réclamation relative à des capitaux propres O O O N O Les créanciers peuvent voter si le tribunal a rendu une ordonnance en ce sens conformément à l’article 54.1 de la Loi.
Réclamation d'un employé ou d'un administrateur O O O O O L’employé ou l’administrateur n’a pas le droit de voter pour la nomination d’un syndic ou d’inspecteurs (paragraphe 113(3) de la Loi). Les employés n’ont pas le droit de voter dans le cas d’une proposition prévoyant les montants mentionnés au paragraphe 60(1.3) de la Loi.
Syndic agissant à titre de fondé de pouvoir d'un créancier O O O O O Le syndic agissant à titre de fondé de pouvoir d’un créancier ne peut voter si la résolution porte sur sa rémunération ou sa conduite (paragraphe 113(2) de la Loi).
Créancier ayant un lien de dépendance au cours de l'année précédant l'ouverture de la faillite O O O O O Ce créancier peut voter, mais si le vote a influé sur le résultat du vote, le président établit un nouveau résultat en excluant ce vote. Le nouveau résultat est définitif à moins que le tribunal ne détermine un autre résultat (paragraphe 109(6) de la Loi).
Créance obtenue après la faillite O O O O O Ce créancier peut voter seulement si la réclamation a été acquise en entier (paragraphe 110(1) de la Loi).
Créancier garanti par lettre de change ou billet O O O O O Le créancier peut voter pour le montant qui lui est dû, déduction faite des montants dus par toute personne qui en est responsable antérieurement au débiteur (article 111 de la LoiNote de bas de page 3).
Personne réclamant des biens en possession d’un failli ou un intérêt dans de tels biens N N N N N Cette personne n'est pas un créancier (article 81 de la Loi).