Projet de loi C-12 : analyse article par article — Articles 81-100

Loi modifiant la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, la Loi sur le Programme de protection des salariés et le chapitre 47 des Lois du Canada (2005)


Modifications à la Loi sur la faillite et l'insolvabilité
Modifications à la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (LFI) Dispositions du projet de loi C-12 Articles
Exception relative à l'ordre public 81 art.61(2)
Autorité investie du pouvoir de réglementation 82 art.62
Placements autorisés 95 par.25(1.4)
Instructions au séquestre intérimaire 96 par.47(2)
Instructions au séquestre intérimaire 97 par.47.1(2)
Vote sur la proposition 98 art.54
Paiement des réclamations relatives à des capitaux propres dans le cas d'une proposition 99 par.60(1.7)
Demande de médiation 100 art.170.1

de l'article du projet de loi : 81
de l'article de la LACC : par. 61(2)
Thème : Exception relative à l'ordre public

Terminologie proposée

61.(2) La présente partie n'a pas pour effet d'empêcher le tribunal de refuser de prendre une mesure contraire à l'ordre public.

Justification

Le chapitre 47 a modifié la Loi en incluant les principes de la loi-type de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international sur l'insolvabilité internationale. La modification précise que les tribunaux doivent prendre en considération l'ordre public canadien lorsqu'il s'agit de déterminer s'il convient de coopérer avec un tribunal étranger. L'ordre public est plus large que la stricte conformité au « droit canadien ». La loi-type a recours au concept d'ordre public, non à celui de conformité à la loi, lorsqu'il s'agit d'établir les exigences en matière de coopération judiciaire.

Législation actuelle

Édicté par la clause 131 du chapitre 47 :

61.(2) La présente partie n'a pas pour effet d'exiger du tribunal qu'il rende des ordonnances qui sont contraires au droit canadien ou qu'il donne effet aux ordonnances rendues par un tribunal étranger.


de l'article du projet de loi : 82
de l'article de la LACC : art. 62
Thème : Autorité investie du pouvoir de réglementation

Terminologie proposée

62. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d'application de la présente loi, notamment

Justification

C'était initialement le ministre de l'Industrie qui était investi du pouvoir de réglementation. La modification confie ce pouvoir au gouverneur en conseil. Cette mesure est conforme à la pratique courante.

Législation actuelle

Édicté par la clause 131 du chapitre 47 :

62. Le ministre peut par règlement prendre toute mesure d'application de la présente loi, notamment :


de l'article du projet de loi : 95
de l'article de la LFI : par. 25(1.4)
Thème : Placements autorisés

Terminologie proposée

Le paragraphe 20(3) du chapitre 47 des Lois du Canada (2005) est abrogé.

Justification

La modification prévue au chapitre 47 faisait double emploi parce que les directives du surintendant des faillites permettent déjà aux syndics de réaliser les placements décrits dans ce paragraphe.

Législation actuelle

Édicté par la clause 20(3) du chapitre 47 :

25.(1.4) Les fonds peuvent, avec l'autorisation du tribunal, être placés dans des valeurs mobilières à court terme du Canada ou d'une province et à détenir en fiducie.


de l'article du projet de loi : 96
de l'article de la LFI : par. 47(2)
Thème : Instructions au séquestre intérimaire

Terminologie proposée

Le paragraphe 30(2) de la même loi est abrogé.

Justification

L'article 14 du présent projet de loi remplace le paragraphe 30(2) du chapitre 47.

Législation actuelle

Édicté par la clause 30(2) Chapitre 47 :

L'alinéa 47(2)c) de la même loi est abrogé.


de l'article du projet de loi : 97
de l'article de la LFI : par. 47.1(2)
Thème : Instructions au séquestre intérimaire

Terminologie proposée

Le paragraphe 31(3) de la même loi est abrogé.

Justification

L'article 15 du présent projet de loi remplace le paragraphe 31(3) du chapitre 47.

Législation actuelle

Édicté par la clause 31(3) du chapitre 47 :

L'alinéa 47.1(2)d) de la même loi est abrogé.


de l'article du projet de loi : 98
de l'article de la LFI : art. 54
Thème : Vote sur la proposition

Terminologie proposée

L'article 37 de la même loi est abrogé.

Justification

Les articles 19 et 20 du présent projet de loi remplacent l'article 37 du chapitre 47.

Législation actuelle

Édicté par la clause 37 du chapitre 47 :

54.(2)a) tous les créanciers non garantis — autres que ceux dont la réclamation à l'égard du débiteur découle de l'annulation de l'achat ou de la vente d'une action ou d'une participation au capital du débiteur ou porte sur des dommages découlant d'un tel achat ou d'une telle vente —, ainsi que les créanciers garantis dont les réclamations garanties ont fait l'objet de la proposition, ont le droit de voter s'ils ont prouvé leurs réclamations;

(5) Sauf ordonnance contraire du tribunal, le vote sur la proposition ne peut être tenu avant que le tribunal ait statué sur les décisions de rejeter telles des réclamations susceptibles d'avoir une incidence sur le résultat du vote ou avant l'expiration de tous les délais d'appel de ces décisions.

(6) Personne n'a droit de voter du chef d'une réclamation acquise après le dépôt de l'avis d'intention à l'égard d'un débiteur ou, en l'absence d'un tel avis, après le dépôt d'une proposition, à moins que la réclamation n'ait été acquise en entier.


de l'article du projet de loi : 99
de l'article de la LFI : par. 60(1.7)
Thème : Paiement des réclamations relatives à des capitaux propres dans le cas d'une proposition

Terminologie proposée

60.(1.7 ) Le tribunal ne peut approuver la proposition qui prévoit le paiement d'une réclamation relative à des capitaux propres que si, selon les termes de celle-ci, le paiement intégral de toutes les autres réclamations sera effectué avant le paiement de la réclamation relative à des capitaux propres.

Justification

La modification vise à préciser que le paiement des réclamations relatives à des capitaux propres est subordonné à celui des autres réclamations. En tant que droits de propriété, les intérêts relatifs à des capitaux propres sont assujettis au risque d'insolvabilité.

Le paragraphe (1.7) a été ajouté pour subordonner le paiement des réclamations relatives à des capitaux propres à celui de toutes les autres réclamations. Il empêchera le « chantage au vote » auquel peut se livrer une personne ayant une réclamation relative à des capitaux propres et une autre réclamation, qui se sert de la première pour obtenir un traitement avantageux à l'égard de la seconde.

Législation actuelle

Aucune.


de l'article du projet de loi : 100
de l'article de la LFI : art. 170.1
Thème : Demande de médiation

Terminologie proposée

170.1(1) Lorsqu'une opposition fondée uniquement sur les motifs mentionnés aux alinéas 173(1)m) ou n) est déposée par un créancier ou le syndic, ce dernier transmet une demande de médiation, en la forme prescrite, au séquestre officiel dans les cinq jours — ou dans le délai supérieur fixé par le séquestre officiel — suivant la date où la personne physique en faillite aurait été libérée d'office n'eût été l'opposition.

(2) La procédure de médiation est fixée par les Règles générales.

(3) En cas d'échec de la médiation ou de manquement du failli aux conditions prévues par l'entente consécutive à la médiation, le syndic demande sans délai au tribunal de fixer une date d'audience à tenir dans les trente jours suivant la date de convocation ou à la date postérieure que le tribunal peut fixer, les dispositions de la présente partie relatives aux demandes de libération s'appliquant avec les adaptations nécessaires.

(4) Le syndic transmet au failli, dès que celui-ci a rempli les conditions prévues par l'entente consécutive à la médiation, un certificat, en la forme prescrite, attestant qu'il est libéré de toutes ses dettes, à l'exception de celles mentionnées au paragraphe 178(1), et il en remet un double au surintendant.

(5) Les documents constituant le dossier de médiation font partie des dossiers visés au paragraphe 11.1(2).

Justification

Le paragraphe 1 a été modifié pour préciser dans quelles circonstances le syndic est tenu de transmettre une demande de médiation.

La modification apportée au paragraphe 2 vise à en moderniser la formulation.

Le paragraphe 3 a été modifié par suite des changements apportés à l'article 170.1 par le chapitre 47, concernant, plus particulièrement, l'abolition de la recommandation du syndic au sujet de la libération sous condition du failli.

Le paragraphe 4 a été modifié par suite des modifications apportées au paragraphe 3.

Législation actuelle

Édicté par la clause 103 du chapitre 47 :

170.1(1)Lorsqu'une opposition fondée en tout ou en partie sur les motifs mentionnés aux alinéas 173(1)m) ou n) est faite par un créancier ou le syndic, ce dernier transmet une demande de médiation, en la forme prescrite, au séquestre officiel dans les cinq jours suivant la date où la personne physique en faillite aurait été libérée d'office n'eût été l'opposition, ou dans le délai supérieur fixé par le séquestre officiel.

(2) La procédure de médiation est fixée par les Règles générales.

(3) En cas d'échec de la médiation ou de manquement du failli aux conditions prévues par la recommandation ou l'entente consécutive à la médiation, le syndic doit sans délai demander au tribunal une convocation pour une audition dans les trente jours suivant la date de convocation ou à telle date postérieure que le tribunal peut fixer, les dispositions de la présente partie relatives aux demandes de libération s'appliquant avec les adaptations nécessaires.

(4) Le syndic transmet au failli, dès que celui-ci a rempli les conditions prévues par la recommandation du syndic ou l'entente consécutive à la médiation, un certificat, en la forme prescrite, attestant qu'il est libéré de toutes ses dettes, à l'exception de celles mentionnées au paragraphe 178(1), et il en remet un double au surintendant.

(5) Les documents constituant le dossier de médiation font partie des dossiers visés au paragraphe 11.1(2).