Information sur les dispenses relatives à la Loi BNL

Assemblées générales annuelles pendant la COVID-19
Les organisations à but non lucratif de régime fédéral ont des options quant à la tenue de leur assemblée générale annuelle pendant la pandémie de COVID-19. Voir Assemblées annuelles des sociétés, organisations à but non lucratif et coopératives de régime fédéral pendant la COVID-19 en 2021.

La Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif (Loi BNL) contient certaines dispenses pouvant influer sur la façon dont une organisation assume ses obligations.

Une dispense est une décision officielle prise par le directeur nommé aux termes de la Loi BNL qui dispense une organisation d’avoir à respecter une exigence déterminée de la Loi BNL.

Une organisation ne peut être dispensée…

  • que d’exigences déterminées,
  • et seulement si elle satisfait aux critères pour la dispense.

La Loi BNL contient neuf dispenses :

  1. Décision pour qu’une organisation ne soit pas considérée comme ayant recours à la sollicitation

    Consulter la politique sur la Décision pour qu’une organisation ne soit pas considérée comme ayant recours à la sollicitation pour plus d’information.

  2. Autorisation pour limiter l’accès aux livres d’une organisation

    Consulter la politique sur l’Autorisation pour limiter l’accès aux livres d’une organisation pour plus d’information.

  3. Autorisation pour proroger les délais pour convoquer l’assemblée annuelle

    L’article 61 du Règlement sur les organisations à but non lucratif de régime fédéral (le « Règlement ») exige que les assemblées annuelles soient convoquées dans des délais déterminés. Les administrateurs d’une organisation doivent convoquer une assemblée annuelle dans un délai de 18 mois après qu’elle soit devenue une organisation au titre de la Loi BNL. Après sa première assemblée annuelle, une organisation doit convoquer les assemblées annuelles au plus tard 15 mois après la dernière assemblée annuelle et au plus tard 6 mois après la fin de son dernier exercice financier.

    Il peut cependant advenir des situations où il est acceptable de permettre à une organisation de disposer de plus de temps pour convoquer une assemblée. En pareils cas, le paragraphe 160(2) de la Loi BNL stipule que le directeur peut autoriser une organisation à proroger le délai pour convoquer une assemblée annuelle, s’il estime que cela ne portera pas préjudice aux membres.

  4. Autorisation relativement à la méthode pour aviser les membres de l’assemblée annuelle

    Avant une assemblée des membres, une organisation doit aviser les membres habiles à voter de l’heure et du lieu de l’assemblée. La méthode pour aviser les membres doit être décrite dans les règlements administratifs de l’organisation. Ces méthodes se limitent à celles énumérées à l’article 63 du Règlement (p. ex. par la poste, par téléphone, etc.).

    Il peut advenir des situations où il est acceptable de permettre à une organisation d’aviser les membres d’une manière non énumérée dans le Règlement, ou d’une manière non établie dans les règlements administratifs de l’organisation. En pareils cas, le paragraphe 162(5) de Loi BNL précise que le directeur peut autoriser une organisation à aviser les membres d’une assemblée annuelle de quelque façon que ce soit, s’il estime que cela ne leur portera pas préjudice.

  5. Autorisation relativement aux méthodes de vote pour les membres absents

    Les règlements administratifs d’une organisation peuvent préciser la façon dont les membres non présents à une assemblée peuvent voter. Ces méthodes de vote se limitent à celles énumérées à l’article 74 du Règlement (p. ex. vote par procuration ou vote par la poste).

    Il se pourrait que d’autres méthodes de vote pour les membres absents soient acceptables. En pareils cas, le paragraphe 171(2) de la Loi BNL stipule que le directeur peut autoriser une organisation à permettre aux membres de voter par une autre méthode, s’il estime que cela ne portera pas préjudice ni aux membres ni à l’organisation.

  6. Dispense des exigences relevant de la divulgation financière

    La partie 11 de la Loi BNL contient diverses obligations d’une organisation concernant la divulgation financière. Par exemple, l’article 175 exige qu’une organisation envoie des états financiers annuels aux membres.

    Il peut cependant advenir des situations où il est acceptable pour une organisation de ne pas respecter l’une de ces obligations. En pareils cas, l’article 173 de la Loi BNL précise que le directeur peut dispenser une organisation de toute exigence de la partie 11 s’il a de bonnes raisons de croire que les inconvénients pour l’organisation qui découlent du respect de l’obligation l’emportent sur les avantages.

  7. Décision concernant les revenus annuels bruts d’une organisation ayant recours à la sollicitation

    Consulter la politique sur la Décision concernant les revenus bruts d’une organisation ayant recours à la sollicitation pour plus d’information.

  8. Dispense des exigences liées aux documents électroniques

    La partie 17 de la Loi BNL contient diverses exigences liées à l’utilisation des documents électroniques par une organisation pour communiquer avec les membres, les administrateurs et les créanciers. Par exemple, l’article 266 stipule qu’une personne doit consentir à recevoir l’information de manière électronique.

    Il peut cependant advenir des situations où il est acceptable de permettre à une organisation de ne pas respecter l’une de ces obligations. En pareils cas, l’article 271 de la Loi BNL précise que le directeur peut dispenser une organisation de toute exigence liée aux documents électroniques, s’il estime que cela ne portera pas préjudice aux membres.
  9. Dispense des exigences liées aux actes de fiducie

    Une organisation peut émettre des titres de créance (p. ex. une obligation ou débenture) en vertu d’un acte de fiducie. Si ces titres de créance sont émis au public, l’acte de fiducie doit respecter certaines exigences (p. ex. qui assumera le rôle de fiduciaire, les fonctions du fiduciaire, etc.). Les obligations relatives aux actes de fiducie figurent à la partie 7 de la Loi BNL.

    Il peut exister une autre loi contenant des exigences en matière d’acte de fiducie semblables à celles de la Loi BNL, qui feraient en sorte qu’il serait redondant de satisfaire aux exigences de la Loi BNL. Lorsque, pour un acte de fiducie, les titres de créance connexes et la réalisation de la sécurité constituée au titre de cet acte sont assujettis à une loi d’une province ou d’un État qui est en majeure partie la même que la Loi BNL, le paragraphe 104(3) stipule que le directeur peut dispenser l’acte de fiducie des exigences de la Loi BNL.

Avant de demander une dispense