Réponses aux demandes de clarification sur le Cadre de délivrance de licences pour les services mobiles à large bande (SMLB) — bande de 700 MHz

Affiché sur le site Web d'Industrie Canada : le 21 mai 2013

Des ajouts ont été inclus
le 25 juin 2013 : Q1.8; Q2.17; et Q4.12

Des ajouts ont été inclus
le 15 octobre 2013 : Q2.18; Q2.19.

le 22 octobre 2013 - Q2.14 Mis à jour

Vous trouverez ci-dessous les réponses aux demandes de clarification reçues à la suite de la publication du document DGSA-001-13, Cadre de délivrance de licences pour les services mobiles à large bande (SMLB) — bande de 700 MHz (ci-après appelé le Cadre).

Les questions peuvent avoir été reformulées, et dans certains cas, des questions similaires ont été regroupées.

Certaines des questions concernant les procédures d’enchères ou les fonctionnalités du logiciel seront abordées durant la séance d’information et dans les documents d’information qui seront envoyés aux soumissionnaires qualifiés.

Industrie Canada n’a pas répondu aux questions portant sur les stratégies de soumission, le format des enchères ou des résultats obtenus dans d’autres pays ou aux soumissions qui suggèrent d’apporter des changements aux décisions et aux règles mentionnées dans le Cadre et dans le document SMSE-002-12, Cadre politique et technique : Service mobile à large bande (SMLB) — bande 700 MHz, Service radio à large bande (SRLB) — bande de 2500 MHz.

Le présent document peut être modifié de temps à autre, au fur et à mesure que des nouvelles questions seront soulevées. Les parties intéressées sont invitées à vérifier les mises à jour régulièrement.


Pour faciliter leur consultation, les questions et les réponses ont été regroupées sous les thèmes suivants :

  1. Format des enchères / Enchères combinatoires au cadran (ECC)
  2. Entités affiliées et entités associées / Règles interdisant la collusion
  3. Conditions de licence
  4. Processus d’enchères
  5. Formation des soumissionnaires et soutien à ces derniers

1. Format des enchères / Enchères combinatoires au cadran (ECC)

Q1.1 Industrie Canada peut-il fournir des explications supplémentaires sur l’approche de pondération utilisée lors de la détermination des prix?

La détermination des prix sera fondée sur la formule indiquée dans le document Énoncés mathématiques liés à la détermination des prix et à la nomination des gagnants lors d’enchères combinatoires au cadran pour services mobiles à large bande (SMLB) — bande de 700 MHz et sera conforme à la description donnée dans le Cadre.

Advenant qu’un paiement additionnel au prix Vickrey soit exigé, chaque soumissionnaire gagnant devra, en général, verser un montant additionnel qui sera pondéré selon la taille des ensembles gagnants telle qu’évaluée en fonction des prix de départ. Les soumissionnaires ne seront jamais obligés de payer plus cher pour un ensemble que le montant réel de leur soumission. L’interprétation mathématique se lit comme suit :

\[\min \sum_{j \notin C^n} \frac {( p^{n+1}_j − p^0_{j})^2} {o(S_{j})}\]

L’équation ci-dessus sert à déterminer le groupe de prix de base qui réduit la somme pondérée des carrés des différences entre les prix de base révisés (pn+1), où les prix de base révisés sont ceux dont la somme est égale au revenu minimal nécessaire pour dissoudre toutes les coalitions, et les prix Vickrey (p0) et où la pondération o(Sj) est relative au prix de l’ensemble du soumissionnaire gagnant j évalué aux prix de départ.

Le paiement additionnel d’un soumissionnaire indépendant peut être déterminé en soustrayant le prix Vickrey du prix de base révisé.

Le document d’énoncés mathématiques a été modifié pour clarifier ce point.

 

Q1.2 En général, lors de la ronde supplémentaire, pour une offre supplémentaire portant sur un ensemble qui a été offert lors des rondes au cadran, le montant minimal de la soumission pour cet ensemble sera le prix le plus élevé offert lors de la ronde au cadran et le montant maximal sera plus élevé que ce dernier. Cependant, en raison des règles d’activité, il est possible que dans certaines circonstances le montant d’une soumission présentée lors des rondes au cadran soit supérieur au montant maximal admissible pour le même ensemble dans la ronde supplémentaire. Comment cette situation sera-t-elle traitée lors des enchères?

 

Toutes les soumissions présentées lors des rondes au cadran demeureront valides à la ronde supplémentaire et seront prises en compte pour la détermination du soumissionnaire gagnant et des prix à la fin de l’étape de l’attribution. Dans cette situation, la soumission présentée lors de la ronde au cadran sera retenue.

Q1.3 Quand les soumissionnaires recevront-ils de l’information détaillée sur la majoration des soumissions?

Des renseignements supplémentaires sur le calcul de la majoration des soumissions figureront dans la trousse d’information remise aux soumissionnaires qualifiés, y compris un exemple sur la façon dont la majoration des soumissions sera appliquée (voir le Tableau des Dates Importantes). Tel que mentionné dans le Cadre, la majoration des soumissions pour les enchères dans la bande de 700 MHz se situera entre 1 et 20 % des prix de la ronde antérieure et sera fondée sur le niveau de demande excédentaire pour chaque produit (arrondie au mille dollars près).

Q1.4 L’approche de mise à prix sera-t-elle utilisée lors des rondes au cadran et de la ronde supplémentaire?

L’approche de mise à prix est utilisée seulement lors de la détermination des soumissionnaires gagnants et des prix à la fin de l’étape de l’attribution.

Q1.5 La ronde supplémentaire aura-t-elle lieu s’il ne reste aucune licence à attribuer à la fin des rondes au cadran?

La ronde supplémentaire est une composante fondamentale du format ECC et est essentielle afin d’assurer que les licences sont attribuées aux soumissionnaires qui leur accordent la plus grande valeur et que les soumissionnaires retenus paient un prix suffisamment élevé pour assurer qu’aucun autre soumissionnaire ou groupe de soumissionnaires n’étaient prêt à débourser davantage pour obtenir les licences.

Par conséquent, la ronde supplémentaire sera tenue même si toutes les licences ont été attribuées à la fin des rondes au cadran.

Q1.6 Industrie Canada peut-il fournir d’autres renseignements sur la limite du nombre de soumissions à la ronde supplémentaire? La limite inclut-elle les soumissions pour les ensembles présentés lors des rondes au cadran?

Pour des raisons pratiques, il faut limiter le nombre de soumissions supplémentaires présentées par chacun des soumissionnaires. La limite sera établie à la suite du processus de qualification des soumissionnaires, mais ne sera pas fixée à un nombre inférieur à 500. En tenant compte du nombre de soumissionnaires qualifiés, on pourrait augmenter le nombre d’ensembles différents à l’égard desquels un soumissionnaire pourrait présenter des soumissions supplémentaires.

La limite concernant le nombre d’ensembles différents pour lesquels un soumissionnaire peut présenter une soumission supplémentaire comprend les ensembles pour lesquels il a présenté une soumission lors des rondes au cadran. Par exemple, avec une limite fixée à 500 soumissions supplémentaires, si un soumissionnaire a présenté une soumission à l’égard de 20 ensembles différents durant les rondes au cadran, alors celui-ci peut présenter une soumission plus élevée pour chacun des ces 20 ensembles et, de plus, il pourra présenter une soumission pour 480 ensembles additionnels lors de la ronde supplémentaire.

Q1.7 L’information sur la demande globale lors de la ronde au cadran finale sera-t-elle communiquée aux soumissionnaires avant le début de la ronde supplémentaire? Si elle ne l’est pas, comment les soumissionnaires pourront-ils connaitre le montant nécessaire pour assurer qu’ils gagnent leur ensemble tel que soumis à la ronde au cadran finale?

La demande globale de la ronde au cadran finale ne sera pas communiquée aux soumissionnaires jusqu’à la fin des enchères.

En retenant l’information quant à la demande globale de la ronde au cadran finale, les soumissionnaires auront davantage intérêt à soumissionner pour les ensembles qu’ils veulent et auront moins d’occasions de présenter des soumissions sans risques qui n’ont aucune chance d’être fructueuses et qui servent seulement à faire hausser les prix de leurs concurrents. Conséquemment, ce changement de la politique sur la divulgation de l’information fait en sorte que les soumissionnaires ne sauront pas avec certitude s’il reste des licences non-attribuées au moment de la ronde au cadran finale, et donc ne connaitront pas le montant exact requis pour s’assurer de gagner leur ensemble tel que soumis à la ronde au cadran finale.

Q1.8 Veuillez expliquer le processus de soumissions à l’étape de l’assignation et la façon dont les soumissions retenues seront déterminées?

Il y aura jusqu’à trois rondes d’assignation séquentielles (c.-à-d. une pour chaque catégorie de licences génériques : blocs B et C; blocs D et E; et blocs C1 et C2). Lors de chacune des rondes d’assignation, les soumissionnaires qui ont obtenu des licences génériques pourront faire des soumissions complémentaires multiples pour des ensembles contenant la licence spécifique qu’ils préfèrent dans chaque zone de service dans laquelles ils ont obtenu des licences génériques. La sélection d’un bloc particulier peut être uniforme dans toutes les zones de service ou peut varier.

On utilisera un résolveur pour déterminer la combinaison d’assignations spécifiques de licences génériques qui permettra d’obtenir la soumission la plus élevée, sous réserve de la restriction que chacun des soumissionnaires gagnera un ensemble de licences particulières à chacune des rondes d’assignation.

 


 

 

2. Entités affiliées et entités associées / Règles interdisant la collusion

 

Q2.1 Les entreprises A et B ont conclu un arrangement conditionnel de partager la bande de 700 MHz si elles obtiennent des blocs contigus lors des enchères. Nous comprenons donc que les entreprises A et B seraient définies comme des entités associées dans le cadre des enchères dans la bande de 700 MHz. L’entreprise B souhaite également faire partie d’un consortium avec les entreprises C et D dans le cadre des enchères de licences dans la bande de 700 MHz à l’extérieur des zones que les entreprises B et A ont en commun. Est-ce que les entreprises C et D seraient considérées comme étant associées à l’entreprise A, même si le consortium créé avec les entreprises B, C et D n’inclut pas l’entreprise A?

En général, les soumissionnaires éventuels seront seulement considérés comme des associés de concurrents avec lesquels ils ont conclu ou prévoient conclure une entente. Deux entreprises ne seront pas considérées comme étant associées seulement en vertu du fait qu’elles ont conclu des ententes avec la même tierce partie.

(Voir la question 2.6 pour obtenir une clarification sur le type de discussions non autorisées conformément aux règles interdisant la collusion).

Q2.2 En ce qui a trait à la section 5.1.1Présomption du statut de membre affilié du Cadre, Industrie Canada fera une présomption générale concernant le contrôle dans certaines circonstances.
A) Un requérant peut-il réfuter la présomption de statut d’affilié lorsqu’une personne détient 20 % ou plus des actions avec droit de vote d’une entité en démontrant que l’entité est contrôlée par une personne différente ou que personne ne contrôle l’entité?
B) D’autres parties auront-elles l’occasion de réfuter les conclusions du Ministère en ce qui a trait à d’autres requérants?

A) Les requérants peuvent fournir des renseignements à Industrie Canada en vue de réfuter la présomption de statut d’affilié. Au plus tard à la date limite de présentation de la demande, les requérants doivent aviser Industrie Canada par écrit qu’ils réfutent la présomption et déposer des documents qui permettront à Industrie Canada d’examiner la question et de prendre une décision. Il appartient au requérant de déposer les documents nécessaires, qui peuvent inclure des copies des documents d’entreprise pertinents relatifs aux deux entités, une description de leur relation, des copies des ententes et des arrangements entre les entités et des affidavits ou des déclarations portant sur le contrôle signés par des représentants des deux entités tel qu’indiqué dans la définition de société affiliée figurant au paragraphe 169 du Cadre.

Dès réception de ces documents, Industrie Canada rendra une décision fondée sur les documents soumis ou demandera des renseignements supplémentaires en indiquant le délai applicable.

B) Industrie Canada n’a pas l’intention de demander des preuves ou des soumissions supplémentaires à d’autres parties afin de prendre sa décision concernant l’admissibilité des requérants.

Q2.3
A) Dans les cas où des entités associées demandent que les limites de regroupement des fréquences s’appliquent indépendamment et par conséquent doivent démontrer qu’elles ont l’intention de fournir des services activement et indépendamment dans la zone visée par la licence, combien de temps faudra-t-il à Industrie Canada pour rendre une décision?
B) Les requérants seront-ils autorisés à rencontrer les représentants du Ministère pour discuter de l’arrangement proposé?

A) Compte tenu des règles interdisant la collusion, selon toute probabilité les entités associées qui veulent, d’une part, participer à l’enchère à titre individuel et, d’autre part, que les limites de regroupement des fréquences soient appliquées séparément, ne pourront avoir que des discussions très limitées avant la fin des enchères.

Donc, compte tenu des renseignements fournis par les requérants avant les enchères, Industrie Canada effectuera un examen pour déterminer si les entités associées seront autorisées à participer indépendamment aux enchères et, au besoin, si les limites de regroupement pourront s’appliquer séparément durant les enchères. La décision prise aux fins de l’enchère ne prédéterminera pas les résultats des examens subséquents qui pourront être nécessaires après les enchères.

Les entités associées qui obtiennent une licence pourront également faire l’objet d’autres examens après les enchères et devront démontrer, à la satisfaction d’Industrie Canada, qu’elles fournissent activement et indépendamment des services dans la zone visée par la licence et qu’elles demeurent admissibles à ce que les limites de regroupement des fréquences s’appliquent séparément.

Le temps requis pour la prise de décision dépendra de la complexité des associations et de l’état complet des documents fournis. Industrie Canada pourra exiger des documents supplémentaires de la part des soumissionnaires concernés. Dans un tel cas, le ministère communiquera avec les soumissionnaires en question et fixera une date limite pour la soumission des documents supplémentaires, en vue de rendre une décision avant la date limite pour la réception du dépôt de 95 p. 100.

B) Avant la date limite de présentation des demandes, les entreprises peuvent soumettre des questions à Industrie Canada concernant leurs associations. Des rencontres avec les requérants pour discuter des associations réelles ou éventuelles pourront être autorisée; cependant les décisions ne seront rendues qu’après cette date et ne seront fondées que sur les déclarations effectuées dans les documents fournis avec la demande.

Q2.4 Quel est le processus qui servira à évaluer l’admissibilité des entités associées à participer à l’enchère à titre individuel?

Tel que mentionné dans le Cadre, Industrie Canada examinera les demandes et les descriptions narratives, y compris les réponses aux demandes éventuelles de renseignements additionnels, afin de s’assurer que les descriptions narratives publiées contiennent les renseignements nécessaires pour assurer la transparence à tous les soumissionnaires.

Si, durant la période d’évaluation, Industrie Canada détermine que les requérants en question ne sont pas admissibles à participer aux enchères séparément, les requérants touchés en seront informés immédiatement. La liste des soumissionnaires provisoirement qualifiés sera rendue publique à la date indiquée dans le Tableau des Dates Importantes.

(Voir la section 7.5Qualification des soumissionnaires du Cadre pour obtenir des renseignements détaillés sur le processus de qualification.)

Q2.5
A) Quel est le processus de demande à suivre dans le cas où plusieurs parties souhaitent participer conjointement aux enchères en tant que soumissionnaire unique?
B) Quel est le processus de demande de participation pour des entités associées qui souhaitent participer à titre individuel et veulent que les limites de regroupement soient appliquées séparément?
C) Est-ce que l’information présentée sera rendue publique? Si oui, quand?

A) Dans le cas où plusieurs parties s’entendent pour participer conjointement en tant que soumissionnaire unique (p. ex. consortium), le requérant doit faire toutes les représentations pertinentes au nom de toutes les entités associées du consortium dans une seule demande. Aussi, chacune des entités associées du consortium devra remplir et fournir certaines parties de la demande à titre individuel.

B) Les entités associées qui présentent une demande séparée et qui veulent que les limites de regroupement des fréquences s’appliquent séparément doivent l’indiquer dans leur demande.

C) La liste des requérants, les renseignements sur la propriété bénéficiaire et les descriptions narratives relatives aux entités associées seront rendus publics.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la date des événements associés au processus des enchères, veuillez vous reporter au Tableau des Dates Importantes. Les formulaires de demande peuvent être obtenus par courriel à l’adresse suivante : ic.spectrumauctions-encheresduspectre.ic@canada.ca.

Q2.6 Les règles interdisant la collusion stipulent que les soumissionnaires éventuels ne peuvent pas communiquer avec des « concurrents » concernant les licences offertes aux enchères ou liées à la structure du marché après enchère, dont la sélection des fréquences, la stratégie de soumission et la stratégie de marché après enchère. Compte tenu de ces règles, quels types de discussions sont autorisés lorsque des entités distinctes envisagent des arrangements éventuels comme des ententes de partage éventuel des bandes de fréquence, des constructions conjointes si elles remportent les enchères, des ententes conjointes pour l’achat d’équipement ou la formation d'un consortium pour miser en tant que soumissionnaire unique lors des enchères?

Tel que mentionné dans le Cadre, « concurrent » signifie toute entité autre que le requérant ou ses affiliés qui pourraient soumissionner dans le cadre des présentes enchères, compte tenu de ses qualifications, de ses aptitudes ou de son expérience. Les discussions concernant la seule intention de participer aux enchères ne seront pas considérées comme une infraction aux règles interdisant la collusion. Avant les enchères, un requérant qui souhaite participer séparément au processus de délivrance de licences peut communiquer avec un autre soumissionnaire éventuel pour discuter de la construction conjointe d’infrastructure, d’une entente conjointe pour l’achat d’équipement ou d’une entente de partage de bande de fréquences dans les circonstances suivantes :

Une fois qu’un consortium a été mis sur pied, si les entités en faisant partie menaient des discussions qui contreviendraient aux règles interdisant la collusion, ces entités perdraient leur droit de participer indépendamment aux enchères. Ces mêmes entités ne seraient donc plus considérées comme des concurrents aux fins des enchères, et des discussions portant sur la stratégie de soumission, par exemple, pourraient avoir lieu. Advenant que le consortium soit dissout avant la fin des enchères, une seule des entités aurait le droit de participer aux enchères, et toutes les parties demeureraient liées par les règles interdisant la collusion.

Les mêmes restrictions s’appliquent aux entités dont les discussions en vue de former un consortium en vue de soumissionner en tant que soumissionnaire unique ont été infructueuses. Dans le cas où des discussions menées relève de la définition des entités associés, les détails sur la nature de l’association doivent être divulguées. Les entités qui demandent à participer séparément doivent fournir une déclaration selon laquelle elles n’ont pas conclu ni ne concluront d’ententes ou d’arrangements d’aucune sorte avec un concurrent concernant le montant de la soumission, les stratégies de soumission ou les licences sur lesquelles le requérant ou le concurrent misera ou non. Si des discussions contrevenant aux règles interdisant la collusion ont eu lieu, les entités seront autorisées à participer aux enchères seulement en tant que soumissionnaire unique, où, seulement une des entités pourra y participer.

Dans chaque cas, Industrie Canada examinera la nature de l’association et des ententes/discussions pour déterminer l’admissibilité à participer aux enchères.

Q2.7
A) Lorsque plusieurs entités présentent une demande pour participer aux enchères en tant que soumissionnaire unique (p. ex. consortium), est-ce que toutes les entités sont soumises à un seul plafond de fréquences?
B) Dans les cas où les membres d’un consortium seraient assujettis à différents plafonds de fréquences s’ils soumissionnaient sur une base individuelle, quel plafond de fréquences s’appliquerait au consortium?

A) Les entités qui présentent conjointement une soumission lors des enchères (p. ex. en tant que consortium) sont assujetties à un plafond de fréquences unique.

B) Dans les cas où les entités participant conjointement comprennent un grand fournisseur de services sans fil (GFSF), le plafond fixé pour le GFSF s’appliquera. Par exemple, si le consortium comprend une entité considérée comme un GFSF en raison de sa part du marché national des services sur abonnement, le plafond applicable aux GFSF s’appliquera pour l’ensemble du pays. Dans les cas où le consortium est composé d’une entité qui n’est pas un GFSF et d’une entité considérée comme un GFSF seulement en raison de sa part du marché provincial, dans ce cas, le plafond à titre de GFSF s’appliquerait seulement aux zones de service de cette province.

Q2.8 Lors de l’examen d’une demande d’application où les entités associés demandent que les limites de regroupement s’appliquent séparément, comment le Ministère évaluera-t-il une demande dans laquelle les deux entreprises ont l’intention de se partager des fréquences dans une zone de licence où leur couverture réseau ne se chevauchera pas?

Avant les enchères, Industrie Canada réalisera un examen pour déterminer si les entités associées pourront être autorisées à participer aux enchères indépendamment et, si elles l’ont demandé, que les limites de regroupement de fréquences pourront être appliquées séparément durant les enchères. La décision prise aux fins des enchères ne déterminera pas d’avance le résultat de tout examen subséquent qui pourrait être nécessaire après les enchères.

Les entités associées qui deviennent titulaires d’une licence pourront également faire l’objet d’examens supplémentaires après les enchères, afin de démontrer, à la satisfaction d’Industrie Canada, qu’elles fournissent activement et indépendamment des services dans la zone visée par la licence et demeurent admissibles à l’application séparée des limites de regroupement des fréquences. Le chevauchement géographique est l’un des critères qui sera pris en considération par le Ministère lors de l’examen des ententes de partage des bandes de fréquences. Chaque situation devra faire l’objet d’une étude distincte.

Q2.9 Lors de la détermination de l’association ou non de deux entités, comment Industrie Canada évaluera-t-il les scénarios tel qu’ une entente de partage de réseau entre soumissionnaires, un réseau exploité conjointement, ou une entente conjointe d’achat d’équipement?

Dans le Cadre, la définition d’entités associées mentionne une grande portée d’ententes ou d’arrangements incluant ceux qui portent explicitement et implicitement sur l’utilisation de la bande de 700 MHz. Chaque situation devra faire l’objet d’une étude distincte. Si un requérant n’est pas sûr d’être considéré comme étant associé à un autre soumissionnaire éventuel, il est encouragé à fournir les renseignements pertinents à Industrie Canada pour obtenir des directives.

Q2.10 Concernant les règles interdisant la collusion et les ententes éventuelles entre les entités associées, veuillez fournir une clarification sur les éléments suivants :
A) La date la plus rapprochée à laquelle les soumissionnaires peuvent obtenir des conseils ou une prédétermination concernant les entités affiliées et les entités associées;
B) L’information à savoir si les décisions prises à l’étape de la prédétermination sont contraignantes;
C) L’information à savoir si d’autres entreprises seront autorisées à voir les demandes de conseils ou de prédétermination, et si c’est le cas, quand elles pourront voir ces demandes, et également, quels détails seront rendus publics;
D) L’information à savoir si les autres entreprises contribueront d’une façon ou d’une autre aux décisions de la prédétermination.

A) En tout temps avant la date limite de la remise des demandes de participation, les entités peuvent solliciter des conseils pour savoir si leur entente ou leur projet d’entente pourrait donner lieu à la création d’une association dans les conditions applicables en soumettant toute documentation pertinente aux fins d’étude.

B) Les directives ou les prédéterminations ne constitueront pas une décision contraignante mais les intéressés bénéficieront d’une première occasion de s’adresser à Industrie Canada pour discuter de leurs ententes proposées.

Dans le cas où les entités associées demanderaient de participer aux enchères séparément et que les limites de regroupement des fréquences s’appliquent séparément, Industrie Canada effectuera un examen. La décision prises aux fins des enchères ne déterminera pas d'avance le résultat de tout examen subséquent qui pourrait être nécessaire après les enchères.

Les entités associées qui deviennent titulaires d’une licence pourront également faire l’objet d’examens supplémentaires après les enchères, afin de démontrer à la satisfaction d’Industrie Canada qu’elles fournissent activement et indépendamment des services dans la zone visée par la licence et qu’elles demeurent admissibles à l’application séparée des limites de regroupement des fréquences.

C) Industrie Canada traitera les demandes de directives et de prédétermination, à savoir si une entente ou une entente éventuelle donne lieu ou non à une association, comme des renseignements commerciaux confidentiels, notant que ce genre de renseignements est assujetti aux dispositions de la Loi sur l’accès à l’information.

D) Industrie Canada n’invitera pas le public à faire des commentaires sur les demandes de directives et de prédétermination.

Q2.11 Les soumissionnaires distincts aux enchères qui ne se livrent pas concurrence pour des licences dans la même zone de licence, sont-ils considérés comme étant des concurrents pendant les enchères? Compte tenu de votre réponse, quelles règles relatives à la collusion s’appliquent à ces soumissionnaires? Est-il permis à ces soumissionnaires de discuter de leurs stratégies de soumission?

Sans égard aux zones pour lesquelles les soumissionnaires souhaitent obtenir des licences, ils sont considérés comme des concurrents durant le processus des enchères. Les mêmes règles interdisant la collusion s’appliquent à tous les participants aux enchères, sauf s’ils soumissionnent conjointement à titre de soumissionnaire unique.

(Voir la question 2.6 pour obtenir une clarification sur les types de discussions qui ne sont pas autorisés conformément aux règles interdisant la collusion).

Q2.12 Une société d’experts-conseils en matière d’enchère est-elle autorisée à donner des services-conseils à un soumissionnaire et en même temps à fournir à d’autres soumissionnaires des licences de ses plates-formes logicielles d’enchère (outils de simulation et de suivi et autres composantes)? Une société d’experts-conseils en matière d’enchère est elle autorisée à donner des services-conseils tout en offrant des ateliers génériques sur le processus d’enchère (ne comportant pas de conseil stratégique) à d’autres soumissionnaires?

Afin de maintenir l’intégrité du processus d’enchère, les soumissionnaires ne sont pas autorisés à recevoir des services-conseils de la même société d’experts conseils en matière d’enchères.

Par conséquent, les soumissionnaires devraient s’assurer que les experts-conseils en matière d’enchère auprès desquels ils font une demande de services de consultation ou de tenue d’ateliers ne fournissent pas des services à un autre soumissionnaire qui participe aux enchères dans la bande de 700 MHz.

Afin de ne pas contrevenir aux règles interdisant la collusion, les participants à un atelier qui fournit de l’information générale devraient tenir compte du fait qu’il peut se produire lors de cette activité des discussions concernant des situations particulières.

Cependant, Industrie Canada est d’avis que l’utilisation de plates-formes logicielles d’enchère générique comme des outils de simulation, des outils de suivi ou d’autres composantes à plusieurs soumissionnaires d’une enchère ne cause pas un verdict de collusion en tant que tel.

Dans tous les cas de violation alléguée des règles régissant les enchères, Industrie Canada examinera soigneusement tous les faits propres à la situation.

Q2.13 Concernant la section 5.4.1Communication durant le processus d’enchères, veuillez éclaircir les points suivants :
A) À partir de quel moment considère-t-on que le « processus d’enchère » est commencé?
B) Que signifie « jusqu’à la date limite pour le versement du paiement final des soumissions retenues pour chaque ronde »?

A) Toute communication d’un requérant, des sociétés qui lui sont affiliées ou associées ou des propriétaires bénéficiaires ou de leurs représentants qui divulgue des informations ou vise à faire des commentaires sur le montant de la soumission, les stratégies de soumission, la sélection des licences, notamment l’intention de soumissionner ou la structure de marché après les enchères, y compris les communications avec les médias ou par l’intermédiaire de ceux-ci, est interdite jusqu’à la date limite du versement du paiement final pour les soumissions retenues.

Cette règle fait partie des règles interdisant la collusion énoncées à la section 5.4 du Cadre, et prend en compte toutes les communications autres que celles qui ont lieu entre les requérants et leurs sociétés affiliées ou associées qui participent aux enchères en tant que soumissionnaire unique.

Cette règle a été mise en place pour maintenir l’intégrité du processus d’enchères. En vertu de cette règle, toute discussion tenue avant la date limite du versement du paiement final est interdite. Toutes les discussions qui ont eu lieu, même celles qui ont été tenues avant la publication du Cadre, devront être divulguées.

B) La date limite du versement du paiement final est 30 jours ouvrables suivant la publication des soumissionnaires provisoirement retenus.

Q2.14 En ce qui a trait aux règles relatives aux discussions sur la propriété bénéficiaire, veuillez préciser qui peut avoir ces discussions et quand elles peuvent avoir lieu?

Entre la date limite de réception des demandes et la date limite du versement du paiement final par les soumissionnaires retenus, les discussions entre deux soumissionnaires ou ses sociétés affiliées ou associées portant sur les changements de propriétaire bénéficiaire d'un soumissionnaire constituent des discussions interdites et sont considérées comme une infraction aux règles des enchères. Ce type de discussions est strictement interdit.

Cependant, les discussions concernant la propriété bénéficiaire d’un soumissionnaire qui ne sont pas tenues avec un autre soumissionnaire ou ses sociétés affiliées ou associées (par exemple des discussions avec un entité qui n’a aucune relation avec un autre soumissionnaire) sont autorisées jusqu’à 10 jours avant le début des enchères. En pareil cas, le requérant doit immédiatement informer Industrie Canada de tout changement de propriété bénéficiaire. Ces changements seront affichés dans la section des informations concernant le soumissionnaire qualifié sur le site Web de la Gestion du spectre et télécommunications d’Industrie Canada.

Pour plus de précisions, les paragraphes 227 et 228 du Cadre traitent des discussions concernant la modification de propriété bénéficiaire d’un requérant; ils interdisent de telles discussions entre requérants (ou les discussions en leur nom de toute entité leur étant affiliée ou associée), et ce, depuis la date limite de réception des demandes jusqu’à la date limite de paiement des offres retenues.

L’objectif de ces règles est d’interdire les discussions entre requérants concernant la modification du contrôle ou de la propriété bénéficiaire de l’un de ces requérants. Elles visent également à empêcher le recours à une entité affiliée comme intermédiaire indirect dans ce type de discussion. Les règles ne visent pas à empêcher les discussions entre entités affiliées qui n’ont pas de lien avec le processus d’enchère et qui n’auraient pas d’incidence sur les structures du marché après l’enchère.

Par exemple, les discussions qui ont lieu entre une société affiliée du requérant A et un autre requérant concernant la modification possible du contrôle ou de la propriété de cette entité affiliée ne sont pas visées par les règles d’enchère tant que la modification possible du contrôle ou de la propriété de cette entité affiliée ne touche pas la propriété bénéficiaire du requérant A.

Toutefois, on rappelle aux participants à ce type de discussions que toute communication qui divulgue des informations ou vise à faire des commentaires sur les stratégies de soumission ou les structures de marché après l’enchère, sera considérée comme contrevenant aux règles de la mise aux enchères et pourrait entraîner la disqualification.

Dans cette réponse, les termes « requérant » et « soumissionnaire » sont interchangeables.

Q2.15 Si des soumissionnaires régionaux multiples essayaient de former un consortium afin de soumissionner comme soumissionnaire unique :
A) La limite de regroupement de fréquences sera-t-elle applicable à chaque soumissionnaire régional séparément?
B) Ces entreprises de télécommunications pourraient-elles communiquer entre elles à cette fin avant de présenter une demande sans violer ces règles?
C) Étant donné le délai entre les réponses aux questions de clarification et la date à laquelle les demandes de participation doivent être déposées, si les discussions ont commencé mais qu’aucun accord n’a été conclu, les parties pourront-elles poursuivre ces discussions et informer Industrie Canada de la conclusion ou non d’un accord?
D) Quel traitement serait accordé aux parties si un accord n’est pas conclu mais que des échanges ont eu lieu? La teneur des échanges pourrait-elle alors être rendue publique?

A) Un plafond de fréquences unique s’appliquera au consortium.

B) Les règles d’enchère n’empêchent pas les entreprises de télécommunications de former un consortium de soumissionnaires afin de participer aux enchères à titre de soumissionnaire unique si elles souhaitent coordonner leurs soumissions. Si les entités formant un consortium soumissionnent ensemble par l’entremise d’un requérant conjoint, le requérant doit divulguer le nom des entités qu’il représente. Dans ce cas, les entités dans le consortium qui soumissionnent ensemble pourront discuter des stratégies de soumission entre elles (Voir la question 2.6 pour des clarifications sur le type de discussions non permis conformément aux règles interdisant la collusion).

Le paragraphe 189 du Cadre précise que « tous les participants aux enchères doivent respecter les règles en matière de divulgation d’information et les règles interdisant la collusion énoncées dans le présent cadre. » Il est à noter que chaque membre du consortium devra se conformer aux règles de divulgation de l’information et divulguer sa propriété bénéficiaire dans le cadre du processus de demande. Chaque membre du consortium se verra interdit de discuter avec tout autre soumissionnaire, ses associés et ses affiliés du montant à soumissionner, des stratégies de soumission et de la licence ou des licences spécifiques pour lesquelles le requérant ou ses compétiteurs soumissionneront ou non.

C) Conformément au paragraphe 189 mentionné ci-dessus, les discussions touchant le montant à soumissionner, les stratégies de soumission et la licence ou les licences spécifiques pour lesquelles le requérant ou ses compétiteurs soumissionneront ou non sont interdites et empêcheraient les entités de participer aux enchères séparément.

D) Chaque situation sera traitée en fonction des faits et conformément aux règles interdisant la collusion. Les entités doivent divulguer leurs communications à Industrie Canada, y compris lorsqu’un accord n’est pas conclu. Lorsqu’un accord n’a pas été conclu et qu’il n’y a pas eu entre les parties de communications contrevenant aux règles interdisant la collusion, les parties pourraient être éligible à participer à titre de soumissionnaires distincts à la suite d’un examen des demandes par Industrie Canada. Toutefois, si le Ministère détermine que les communications entre les entités ont contrevenu aux règles interdisant la collusion et qu’un accord n’a pas été conclu, il en décidera que les deux entités ne peuvent pas participer aux enchères à titre de soumissionnaires distincts. À l’exception de la description narrative de la nature de l’association, la teneur des communications serait toutefois traitée comme de l’information confidentielle assujettie à la Loi sur l’accès à l’information.

Q2.16 Comment les entreprises en cours de négociation à l’égard d’acquisitions ou de fusions éventuelles seront-elles touchées sur le plan de leur capacité de participer aux enchères de façon indépendante?

La réponse sera tributaire des détails concernant l’entente et l’état des relations au moment de remettre les demandes et, aussi, de la nature de toute discussion liée aux enchères et à la structure du marché après enchère.

Advenant que les deux entités fassent une demande de participation aux enchères, elles pourront toutes les deux être considérées comme des entités associées dans le cadre de celles-ci en raison des discussions sur l’acquisition d’une des entités.

Si les entités sont considérées comme des entités associées, et que toutes les deux demandent à participer séparément et à obtenir que les limites de regroupement des fréquences s’appliquent indépendamment, elles devront alors :

  • Divulguer la nature de leur association;
  • Certifier qu’elles n’ont pas conclu et ne concluront pas d’entente ou d’arrangement d’aucune sorte avec quel que soit le concurrent, et ce, concernant la somme à soumissionner, les stratégies de soumission ou les licences précises pour lesquelles elles ou d’autres concurrents présenteront ou non des soumissions;
  • Démontrer à la satisfaction d’Industrie Canada qu’elles prévoient dispenser activement et indépendamment des services dans la zone de licence visée, pour au moins la durée des limites de regroupement des fréquences;
  • Suspendre toutes les communications concernant une acquisition éventuelle, et ce, à partir de la date de la remise de la demande jusqu’à la clôture des enchères.

Accorder aux deux entités la permission de participer aux enchères dépendra aussi du résultat de l’analyse de la situation au moment de la demande. L’infraction aux règles interdisant la collusion, la divulgation ou toute autre règle relative aux enchères pourrait entraîner l’impossibilité pour les deux entités de participer à l’enchère de façon indépendante.

Q2.17 Pourriez-vous préciser les règles interdisant la collusion et fournir de plus amples renseignements sur les communications qui sont interdites avant la réception des demandes de participation aux enchères?

La section 5.4 du document Cadre de délivrance de licences pour les services mobiles à large bande (SMLB) — bande de 700 MHz, (le Cadre) fait état des règles interdisant la collusion. Ces règles sont conçues pour empêcher un avantage injuste pour un ou plusieurs soumissionnaires en raison d’un partage de renseignements et à faire en sorte que les participants ne donnent pas d’indication aux autres de façon à influencer leur comportement dans le cadre du processus de soumission. Ces enchères ont été conçues pour minimiser les possibilités d’indication et de comportement anticoncurrentiel grâce à l’utilisation de soumissions anonymes et au nombre restreint de renseignements qui seront publiés avant les enchères (p. ex. aucune information n’est divulguée avant les enchères relativement aux points d’admissibilité et au dépôt). Comme il est indiqué dans la réponse à la question 2.6 ci-dessus, les discussions concernant la seule intention de participer aux enchères ne sont pas considérées comme une infraction aux règles. Toutefois, il est interdit aux requérants ou requérants potentiels de partager des renseignements, ce qui comprend, entre autres, la stratégie de soumission, par exemple, les licences ou les zones de licences visées ou le montant que le requérant est disposé à payer. En outre, il est interdit aux requérants ou requérants potentiels de divulguer de l’information qui risquerait vraisemblablement d’avoir une incidence sur les soumissions des autres requérants, ou sur le résultat des enchères.

Toute communication qui est considérée comme contraire aux règles pourrait avoir une incidence sur l’admissibilité d’une entreprise à participer aux prochaines enchères. Les énoncés indiquant les domaines d’intérêt national ou particulier des licences contreviendront aux règles interdisant la collusion. Comme ce niveau de clarté n’a pas déjà été communiqué, ces règles seront appliquées à toute communication à partir de ce jour. On conseille à toute entité souhaitant présenter une demande pour participer aux enchères de faire preuve de discernement envers toute forme de communication entourant sa participation.

Q2.18 A) Deux requérants peuvent-ils mener des discussions concernant les ententes de partage de réseau actuels ou futurs si ces discussions ne concernent pas le spectre dans la bande de 700 MHz ou la mise aux enchères à venir? B) Si de tel discussions sont permises, les requérants devront-ils les divulguer et soumettre une description narrative de la nature de l’entente ?

A) Tel que précisé au paragraphe 225 du Cadre :

Il est interdit à tous les requérants, y compris les entités affiliées et associées, de coopérer, de collaborer, de discuter ou de négocier des ententes avec les concurrents au sujet des licences mises à l’enchère ou de la structure du marché après l’enchère, notamment en ce qui concerne la sélection des fréquences, la stratégie de soumission et la stratégie en matière de marché postérieure à l’enchère, jusqu’à la date limite de paiement final.

Les discussions concernant les arrangements de nature opérationnelle n’étant pas reliées au processus de la mise aux enchères dans la bande de 700 MHz sont permises. Par exemple, les discussions concernant les arrangements existants de partage de réseau rattachés à un spectre autre que le 700 MHz (p. ex., le spectre du SSFE ou du SCP) ne sont pas considérées comme une infraction aux règles interdisant la collusion. De même, l’extension de tels arrangements et les négociations de nouveaux arrangements de partage de réseau seraient également permises, en autant que ceux-ci ne soient pas reliés au spectre dans la bande de 700 MHz.

B) Puisque de tels arrangements ne donnent pas lieu à une association en liaison avec la bande de 700 MHz, la divulgation n’est pas requise.

Toutefois, les participants à ce type de discussions devront faire preuve de discernement quant à leur contenu qui pourraient enfreindre les règles interdisant la collusion, par exemple, faire une référence à une technologie particulière qui se rapporte au spectre dans la bande de 700 MHz, ou à la structure du marché après enchère. Toute infraction aux règles des enchères pourrait entraîner la disqualification.

Q2.19 En soumettant leur demande le 17 septembre 2013, les requérants devaient divulguer le nom de leurs entités associées. Est-il permis à deux requérants de devenir des entités associées après la date limite de la remise des demandes de participation ?

Toute discussion ayant lieu après la date limite de la remise des demandes de participation et faisant de deux soumissionnaires des entités associées en relation à la mise aux enchères du spectre dans la bande de 700 MHz serait contraire aux règles des enchères et pourrait entraîner la disqualification des requérants concernés.

 


 

 

3. Conditions de licence

 

Q3.1 Pour les exigences de déploiement dans les régions rurales, l’obligation inclut-elle tant la couverture de l’empreinte du réseau d’accès par paquets haut débit (HSPA) appartenant au titulaire de la licence que l’empreinte du service HSPA fourni par l’entremise d’un accord de partage de réseau avec un autre exploitant de réseau qui peut ou non être un titulaire de licence dans la bande de 700 MHz (à l’exclusion des ententes d’itinérance)?

La condition de déploiement dans les régions rurales s’appliquera dans toute région où un titulaire de licence possède des licences ou a accès à des licences pour deux blocs de fréquences appariés ou plus dans la bande de 700 MHz et avait un réseau HSPA dans cette région le 14 mars 2012.

Cadre politique et technique : Service mobile à large bande (SMLB) — bande de 700 MHz, Service radio à large bande (SRLB) — bande de 2 500 MHz, publié le 14 mars 2012, Industrie Canada a annoncé sa décision d’établir une condition de licence liée au déploiement du service dans les régions rurales pour les titulaires de licence de fréquences dans la bande de 700 MHz. La section B4.2 du document précisait ce qui suit :

Dans l’avis SMSE-002-12, Cadre politique et technique : Service mobile à large bande (SMLB) — bande de 700 MHz, Service radio à large bande (SRLB) — bande de 2 500 MHz, publié le 14 mars 2012, Industrie Canada a annoncé sa décision d’établir une condition de licence liée au déploiement du service dans les régions rurales pour les titulaires de licence de fréquences dans la bande de 700 MHz. La section B4.2 du document précisait ce qui suit :

« Dans chaque zone autorisée où un titulaire de licence détient au moins deux blocs de fréquences appariés dans la bande de 700 MHz ou a accès à au moins deux blocs de fréquences appariés dans la bande de 700 MHz en raison d'une association, le titulaire de licence en question doit assurer le déploiement aux fréquences de la bande de 700 MHz qui lui sont attribuées :

  1. pour desservir 90 % de la population de l'empreinte de son réseau HSPA en place dans les 5 ans suivant la délivrance de la licence à l'égard de la bande de 700 MHz; et
  2. pour desservir 97 % de la population de l'empreinte de son réseau HSPA en place dans les 7 ans suivant la délivrance de la licence à l'égard de la bande de 700 MHz. »

À la lumière de cette décision, les titulaires de licence existants devaient fournir à Industrie Canada les détails du déploiement de leur réseau HSPA existant au 14 mars 2012, la date de publication de l’avis SMSE-002-12, Cadre politique et technique : Service mobile à large bande (SMLB) — bande de 700 MHz, Service radio à large bande (SRLB) — bande de 2 500 MHz. Lorsque le réseau d’un titulaire faisait partie d’un réseau HSPA conjoint, une identification claire des aires de responsabilité à l’intérieur de l’empreinte du réseau HSPA était également requise.

Q3.2 Comment la condition de déploiement dans les régions rurales s’applique-t-elle aux entreprises de télécommunications qui partagent un réseau HSPA dans différentes régions du pays dans l’exemple suivant :
L’entreprise A (qui a un réseau HSPA dans l’Ouest) et l’entreprise B (qui a un réseau HSPA dans l’Est) ont conclu un accord de partage de la bande 700 MHz sur leurs réseaux; si l’entreprise A obtenait aux enchères deux blocs de fréquences appariés dans toutes les régions du pays, comment la condition de déploiement dans les régions rurales de la licence s’appliquerait elle?

La condition de déploiement dans les régions rurales de la licence s’appliquerait comme suit :

  1. L’entreprise A a accès à deux blocs de fréquences à la grandeur du pays et possède un réseau HSPA dans l’Ouest. Elle est donc assujettie à la condition de déploiement dans les régions rurales de la licence dans l’Ouest.
  2. L’entreprise B n’a pas obtenu de fréquences aux enchères, mais possède un réseau HSPA dans l’Est et, à la suite des enchères, a accès à deux blocs de fréquences (grâce à son association avec l’entreprise A) dans l’Est. Elle est donc assujettie à la condition de déploiement dans les régions rurales de la licence dans l’Est.

Il convient de noter que lorsque les entités mettent en commun leurs fréquences de façon à ce que l’autre entité ait le contrôle du spectre, une licence subordonnée sera requise. Lorsque les entités utilisent leurs propres blocs de fréquences et intègrent l’utilisation de ces fréquences à l’intérieur d’un réseau (par exemple, dans un réseau central partagé par plusieurs exploitants), une licence subordonnée peut être requise.

La condition de déploiement dans les régions rurales de la licence s’applique que l’accès à deux blocs soit le résultat d’un contrat de licence subordonnée ou non.

Q3.3 Lorsqu’un titulaire de licence détient deux blocs appariés ou plus dans la bande de 700 MHz ou a accès à de tels blocs dans une zone de licence, comment la conformité à l’exigence de déploiement dans les régions rurales doit-elle être démontrée? Par exemple, un titulaire doit-il démontrer que le service a été activé sur les deux blocs dans une zone spécifique, ou sera-t-il suffisant qu’il démontre que le service a été activé sur au moins un des deux blocs dans la zone de licence?

Lorsque le titulaire de licence détient des licences pour deux blocs de fréquences appariés ou plus dans la bande de 700 MHz dans une zone de licence ou a accès à deux blocs de fréquences appariés ou plus dans la bande de 700 MHz dans une zone de licence, soit directement ou indirectement, il doit démontrer qu’il a déploiyé de service selon le pourcentage requis de la population dans le délai requis, pour au moins une des licences dans la fréquences de 700 MHz. Cette exigence est différente de la condition de déploiement général, qui doit être satisfaite pour chaque licence détenue par le titulaire.

Q3.4 À la lumière de la consultation actuelle touchant la politique sur les transferts de licences, pourriez-vous fournir plus de détails sur la condition de la licence liée aux transferts et indiquer si les échanges de licences seront permis après les enchères?

En mars 2013, Industrie Canada a publié l’avis DGSO-002-13, Consultation sur les aspects à prendre en compte concernant le transfert, la division et la subordination des licences d'utilisation du spectre. Cette consultation est en cours. Une décision devrait être rendue bien avant les enchères dans la bande de 700 MHz. Les conditions des licences dans cette bande tiendront compte des décisions découlant de cette consultation.

Q3.5 Industrie Canada a ajouté un nouveau point aux renseignements qui doivent être fournis par les titulaires de licences en vertu de l’exigence de production d’un rapport annuel. Ce nouveau point porte sur « les autres informations liées à la licence indiquées dans tout avis de mise à jour des exigences en matière de rapport communiqué par Industrie Canada ». Veuillez expliquer le raisonnement derrière l’inclusion de cet ajout.

L’ajout à la section du Cadre de délivrance portant sur la production d’un rapport annuel sert d’avis aux titulaires de licences que les exigences peuvent changer. Les détails et un préavis, selon le cas, seront fournis aux titulaires de licence.

Q3.6 Les droits annuels de licence de fréquences s’appliqueront-ils aux licences de fréquences dans la bande de 700 MHz au cours des vingt premières années de la licence?

Aucun droit annuel ne s’appliquera au cours des vingt premières années des licences de fréquences dans la bande de 700 MHz.

Q3.7 À part les critères mis en place, Industrie Canada effectue il une présélection afin de déterminer les compétences en télécommunications de l’entreprise qui soumissionne, et ce, dans le but de garantir qu’il ne s’agit pas seulement d’une transaction financière, et que le spectre sera bel et bien utilisé?

Le titulaire de licence doit, de façon continue, se conformer aux critères d’admissibilité applicables du Règlement sur la radiocommunication. Veuillez vous reporter, d’une part, à la section 6.4 du Cadre concernant les exigences d’admissibilité rattachées aux licences d’utilisation du spectre dans la bande de 700 MHz et, d’autre part, aux Circulaires des procédures concernant les clients qui s’y rapportent.

Q3.8 Existe-t-il des exigences par rapport au déploiement qui s’appliquent aux titulaires de licence qui détiennent un seul bloc de choix du spectre?

Outre l’exigence de déploiement en régions rurales qui s’applique à tous les titulaires de licence qui détiennent deux blocs de spectre de choix ou plus dans la bande de 700 MHz, ou encore qui y ont accès, l’exigence générale en matière de déploiement s’applique à tous les titulaires, peu importe le nombre de licences acquises pendant les enchères. Pour obtenir de plus amples informations sur cette condition de licence, veuillez vous reporter à la section 6.13 – Exigence générale en matière de déploiement.

 


 

 

4. Processus des enchères

 

Q4.1 Quels renseignements spécifiques seront rendus publics avec la liste des requérants et des soumissionnaires provisoirement qualifiés avant les enchères?

Une liste de tous les requérants, l’information sur la propriété bénéficiaire et toute déclaration des entités associées, y compris la description narrative de la nature de l’association, seront rendues publiques avant le début des enchères. Le nombre de points d’admissibilité et le montant des dépôts ne seront pas publiés avant les enchères.

Toutes les données sur les soumissions seront rendues publiques après les enchères.

Q4.2 Quand Industrie Canada fournira–t-il une description détaillée des mesures de rechange évoquées à la section 7.8 du Cadre?

L’information touchant les mesures de rechange sera incluse dans les renseignements qui seront transmis aux soumissionnaires qualifiés (Voir le Tableau des Dates Importantes).

Q4.3 Aura-t-on la possibilité de poser des questions sur le formulaire de demande de participation lorsque ce dernier sera disponible et quel sera le processus à suivre?

Le formulaire de demande de participation est maintenant disponible sur demande. Les demandes de formulaire et les questions touchant les formulaires peuvent être adressées à :

Industrie Canada
À l’attention du gestionnaire, Opérations des enchères
Direction générale des enchères du spectre (JETN, pièce 1765 C)
235, rue Queen
Ottawa (Ontario) K1A 0C8
Téléphone : 613-957-8106
Télécopieur : 613-949-7667
Courriel : ic.spectrumauctions-encheresduspectre.ic@canada.ca

Q4.4 Il est indiqué que « seul le représentant autorisé des enchères de la société soumissionnaire peut aviser le gestionnaire des opérations des enchères de toute modification importante apportée à l'information fournie dans les documents de demande. »
A) Veuillez fournir la définition de « représentant autorisé des enchères »;
B) Si le représentant doit être un soumissionnaire (comme il est déterminé au paragraphe 394), veuillez indiquer pourquoi;
C) Veuillez préciser si le représentant peut être un directeur ou un soumissionnaire désigné de la société soumissionnaire, sans être un soumissionnaire lui-même. Sinon, veuillez indiquer pourquoi.

Un représentant autorisé des enchères est une personne autorisée par sa société, les fins des enchères dans la bande de 700 MHz, à signer, à soumettre de l’information et à apporter des changements au nom du requérant. La personne désignée en tant que représentant autorisé des enchères par le requérant doit être précisée dans le formulaire de demande soumis pour participer aux enchères. Quoique ce ne soit pas obligatoire, le représentant autorisé des enchères peut également être un soumissionnaire désigné.

Q4.5 Quel sera l’horaire précis des enchères, y compris la durée des rondes, l’intervalle entre les rondes, l’intervalle entre les différentes étapes, etc.?

Comme au cours des enchères précédentes, l’horaire initial sera inclus dans les renseignements qui seront transmis aux soumissionnaires qualifiés (Voir le Tableau des Dates Importantes).

Q4.6 Veuillez fournir l’horaire quotidien des enchères, ainsi que le calendrier, dans le cas où la durée des enchères se prolongerait jusqu’à proximité des jours fériés de décembre.

L’horaire des enchères pour la durée entière potentielle des enchères sera fourni aux soumissionnaires qualifiés (Voir le Tableau des Dates Importantes).

Q4.7 Conformément au paragraphe 379 du Cadre, Industrie Canada se réserve le droit de demander des dépôts additionnels pendant les enchères.
A) Veuillez expliquer quelles circonstances entraîneraient une demande de dépôts additionnels.
B) Veuillez expliquer sous quelle forme les dépôts additionnels doivent être faits.
C) Veuillez expliquer si les enchères s’arrêteront pendant cette période et quel avis seraient fournies touchant un arrêt possible.

  1. Industrie Canada peut exercer son droit de demander des dépôts additionnels à tous les soumissionnaires pendant les enchères si les soumissions s’élèvent à un tel niveau que les dépôts initiaux sont jugés insuffisants.
  2. Les dépôts additionnels doivent être faits en utilisant l’une des méthodes suivantes : chèque visé, traite bancaire, virement télégraphique ou lettre de crédit(s). Les soumissionnaires seront avisés au moment propice de l’obligation de fournir des dépôts additionnels.
  3. Des renseignements supplémentaires concernant la façon dont ce processus sera effectué seront rendus disponibles dans les documents d’information qui seront envoyés par la poste aux soumissionnaires qualifiés.

Q4.8 Les dépôts financiers faits sous différentes formes (c. à d. chèque visé, traite bancaire, virement télégraphique ou lettre de crédit de soutien irrévocable) peuvent-ils être appliqués au paiement initial et au paiement final pour les gagnants provisoires de licence?

Les dépôts ne peuvent pas être appliqués au paiement initial, à moins d’être suffisants pour couvrir tant le paiement initial que le paiement final.

Si un gagnant provisoire ne réussit pas à faire le paiement initial ou le paiement final à l’intérieur du délai spécifié, son ou ses dépôts seront tirés et la licence ne sera pas délivrée.

Les dépôts ne doivent pas être assortis de conditions en vertu desquelles le Receveur général du Canada serait tenu d'effectuer des tirages sur paiements selon un ordre de priorité particulier ou d'épuiser un dépôt donné avant d'effectuer des tirages sur d'autres dépôts.

Q4.9 Que fera Industrie Canada si une licence est révoquée ou encore si un titulaire de licence retourne volontairement sa licence pendant que les limites de regroupement de fréquences sont encore en place?

Les licences qui seront annulées ou révoquées pendant leur période de validité seront traitées de la même façon que les licences non attribuées. Industrie Canada procédera à l’octroi des licences non attribuées au moyen d’un processus de rechange, ce qui peut inclure des enchères en vertu des règles actuelles. Le moment et la forme du processus dépendront de divers facteurs, notamment jusqu’à quel point la licence retournée est recherchée. Les conditions de licence qui s’appliqueraient aux licences délivrées en vertu de ce processus, y compris les limites de regroupements de fréquences, seraient clarifiées à ce moment-là. Industrie Canada pourra mener des consultations additionnelles avant le processus.

Q4.10 Combien de temps après la clôture des soumissions Industrie Canada prévoit-il pouvoir annoncer les gagnants provisoires de licences? Cette annonce surviendra-t-elle avant ou après la vérification indépendante des résultats des enchères?

Industrie Canada annoncera et publiera la liste des gagnants provisoires de licences dans les 5 jours ouvrables suivant la clôture des soumissions et après que les résultats des enchères auront été vérifiés par une tierce partie.

Q4.11 Après la date limite de remise de la demandes, une fois la demande accompagnée du dépôt monétaire applicable a été soumise, le requérant peut-il augmenter son dépôt et demander qu’on augmente ses points d’admissibilité?

Un requérant ne peut pas augmenter ses points d’admissibilité ni son dépôt applicable après la date limite de présentation des demandes. Comme il est mentionné au paragraphe 383 du cadre « Un requérant peut réduire, mais non pas augmenter, son admissibilité et dépôt monétaire applicable jusqu’à la date limite de réception du solde (95 p. cent) du dépôt pré-enchère. »

Q4.12 Dans le cas où un requérant souhaiterait réduire le nombre initial de points d’admissibilité demandé après avoir soumis sa demande de participation accompagnée d’un dépôt de 5 p. cent, quel sera le processus à suivre pour ajuster le dépôt initial pour correspondre au nombre réduit de point d’admissibilité demandé? Dans quel délai la lettre de crédit initiale sera-t-elle retournée au requérant?

Tel qu’indiqué au paragraphe 383 du Cadre, un requérant peut réduire, mais non pas augmenter, son admissibilité et dépôt monétaire applicable jusqu’à la date limite de réception du solde (95 p. cent) du dépôt pré–enchère.

Dès la réception des formulaires ou dépôts modifiés, Industrie Canada, dans les plus brefs délais, accusera réception des ces derniers. L'accusé de réception indiquera le montant du nouveau dépôt présenté. Dans les cas où les dépôts sont sous forme de lettre de crédit de soutien irrévocable, la lettre initiale sera également renvoyée au requérant, le cas échéant. Dans les cas où les dépôts sont sous une autre forme qu’une lettre de crédit de soutien irrévocable, tout remboursement partiel des dépôts initiaux peut prendre plusieurs semaines.

 


 

 

5. Formation des soumissionnaires et soutien à ces derniers

 

Q5.1 Le logiciel d’enchères empêchera-t-il les soumissionnaires de faire des offres non valides au cours des rondes au cadran et de la ronde supplémentaire (p. ex. des offres qui contreviennent aux règles d’activité)?

Le logiciel d’enchères acceptera seulement les offres valides à toutes les étapes des enchères. Les offres non valides généreront un message d’avertissement et ne seront pas acceptées par le système d’enchères. De l’information additionnelle sera fournie dans le manuel de l’utilisateur qui sera envoyé aux soumissionnaires qualifiés (Voir le Tableau des Dates Importantes).

Q5.2 Les soumissionnaires recevront-ils l’information sur le format des données pour les fonctions d’exportation et d’importation du logiciel d’enchères et, le cas échéant, quand cette information sera-t-elle publiée?

Les spécifications relatives au format de fichier pour le téléchargement des soumissions dans l’outil de détermination des gagnants et des prix seront incluses dans l’information qui sera transmise aux soumissionnaires qualifiés (Voir le Tableau des Dates Importantes).

Q5.3 Quelles étapes des enchères combinatoires au cadran (ECC) seront incluses dans les enchères fictives?

La ou les enchères fictives incluront les étapes d’attribution et d’assignation. Précisément, chaque enchère fictive inclura un certain nombre de rondes au cadran, une ronde supplémentaire et des rondes d’assignation.

Q5.4 En ce qui a trait à l’outil de détermination des gagnants et des prix qui sera mis à la disposition des soumissionnaires sur un site Web d’Industrie Canada, pourriez-vous fournir des éclaircissements sur les points suivants :
A) Quelle fonctionnalité spécifique sera mise à la disposition des soumissionnaires qualifiés? Par exemple, les soumissionnaires qualifiés pourront-ils fournir à l’outil des données de soumission brutes pour obtenir une détermination des gagnants et des prix pour ces données?
B) Les soumissionnaires pourraient-ils avoir accès à l’outil plus de six semaines avant les enchères?

A) L’outil de détermination des gagnants et des prix est une application Web. L’outil validera la structure de fichier des données téléchargées par les soumissionnaires qualifiés, mais ne vérifiera pas si les offres respectent les restrictions des règles d’enchères (p. ex. les plafonds de préférence révélée). Les soumissionnaires qualifiés pourront télécharger des scénarios d’enchères entiers (nombreux ensembles de licences par différents soumissionnaires). L’outil déterminera les ensembles gagnants et les prix que les soumissionnaires devront payer conformément aux algorithmes publiés par Industrie Canada.

Les spécifications du format de fichier pour le téléchargement des offres dans l’outil de détermination des gagnants et des prix seront transmises aux soumissionnaires qualifiés (Voir le Tableau des Dates Importantes).

B) Les soumissionnaires qualifiés auront accès au site Web environ six semaines avant le début des enchères.

Q5.5 Quels seront le processus et le format adoptés pour les enchères fictives?

On prévoit que les enchères fictives utiliseront les mêmes zones de services, licences et points d’admissibilité que les enchères réelles. Le but des enchères fictives est de permettre aux soumissionnaires de se familiariser avec les fonctions du logiciel des enchères, et ne sont pas indicatifs des scénarios réels du marché ou des stratégies de soumission. Les résultats des rondes pour les enchères fictives ne seront pas publiés; toutefois, les soumissionnaires auront accès à leurs propres résultats et à la demande globale à la fin de chaque ronde, sauf pour la ronde au cadran finale.