Archivé — Réunion du Comité de pratique DB/IPIC - Mardi le 27 février 2018

Cette page Web a été archivée dans le Web

L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.

Mardi 27 février 2018, de 13 h à 15 h
50, rue Victoria, Gatineau, Québec, Phase I
24e étage, pièce G

Présents

Coprésidentes : Agnès Lajoie et Jenna Wilson

Membres : Jeff Leuschner, Miriam Paton, John Pivnicki, Peter Wong (par téléconférence), Serge Meunier, Andrée Patry, Robert Snippe et Scott Vasudev

Secrétaire : Sandra Hurley

Points

1. Présentation

A. Lajoie et J. Wilson souhaitent la bienvenue aux participants à la réunion du Comité de pratique en brevets (CPB).

2. Le point sur les projets de la DB

  1. Point sur les projets législatifs

    S. Vasudev fait le point sur les projets législatifs de la DB.

    • La Direction des brevets (DB) continue de réaliser des progrès concernant la trousse des Règles sur les brevets associée aux projets de loi C-43 et C-59. On s'attend à ce qu'une ébauche des Règles prête à être examinée par les réviseurs du ministère de la Justice soit achevée d'ici la fin du mois de février. Depuis la mi-juin 2017, la DB a réalisé plusieurs consultations auprès d'intervenants, notamment un examen technique ligne par ligne d'une ébauche de la trousse des Règles avec certains intervenants réalisé en juin 2017, une consultation publique de six semaines effectuée en août et en septembre 2017, un examen technique des dispositions transitoires réalisé en novembre 2017 avec certains intervenants, une mobilisation directe en novembre 2017 avec des intervenants qui ont formulé des commentaires dans le cadre de la consultation publique et enfin, une téléconférence avec l'IPIC et la FICPI en janvier 2018 concernant des questions qui touchent ces organismes. La DB espère pouvoir bientôt fournir aux intervenants une estimation à jour de la date d'entrée en vigueur des nouvelles Règles sur les brevets.

    • A. Lajoie souligne que les examinateurs et jurilinguistes du ministère de la Justice du Canada ont demandé un délai de six mois pour examiner la trousse avant sa publication dans la Partie I de la Gazette du Canada. Entre-temps, le Bureau met en œuvre les changements liés à la TI en supposant qu'aucun changement majeur ne découlera des consultations de la Partie I de la Gazette. R. Snippe ajoute qu'il faudra prévoir du temps pour la mise à l'essai et la formation. Il sera toutefois impossible d'effectuer de véritables essais pilotes externes, car le Bureau n'a pas la capacité d'utiliser deux systèmes en même temps.

  2. Point sur le RPBB

    S. Vasudev fait le point sur le RPBB et les consultations connexes.

    • Une consultation publique sur la section relative aux trousses médicales du chapitre 17 (Biotechnologie et inventions médicinales) a eu lieu du 24 avril au 15 mai.

    • Une consultation publique sur le chapitre 12 (Objet et utilité) a eu lieu du 27 juin au 21 juillet. Au cours de la consultation, la décision de la Cour suprême dans l'affaire Astrazeneca Canada c. Apotex a été rendue publique et la consultation a donc été élargie pour inclure l'établissement de ce qui devait être modifié à la lumière de la décision.

    • Une version modifiée des chapitres 12 et 17 intégrant la section sur les trousses médicales a été publiée le 10 novembre. Le texte de ces chapitres a été adapté de façon à rendre compte de certains des commentaires formulés lors des consultations publiques et de la décision de la Cour suprême. Les commentaires des professionnels des brevets ont été très appréciés.

    • On prévoit d'apporter une petite modification supplémentaire à certains chapitres en mars. Celle-ci visera à clarifier les processus liés à la modification des listages de séquences et aux situations dans lesquelles plusieurs demandes de redélivrance sont en coinstance. Cette révision introduira également les renseignements sur le service d'entrevue dans le RPBB et fera en sorte que le RPBB soit conforme à l'avis de pratique de l'OPIC sur les procédures de correspondance.

    • Un nouvel outil du RPBB sera mis en œuvre au T1 de l'exercice 2018. Celui-ci facilitera la recherche, pourra être utilisé sur de nombreux appareils et permettra aux utilisateurs d'imprimer toutes les parties du document. De même, les utilisateurs pourront télécharger le document en format pdf ou epub. Au départ, le document du RPBB utilisé avec l'outil conservera la même structure; toutefois, après la mise en œuvre du TDB, on passera probablement à une structure fondée sur les thèmes.

  3. Point sur le Groupe B+

    • À la suite du symposium des utilisateurs tenu à Munich en juin 2017, le sous-groupe du Groupe B+ s'est réuni à Genève, en Suisse, le 3 octobre 2017. Les résultats de cette réunion sont documentés dans le document B+/SG/5/4 et sont disponibles en ligne. Lors de la séance plénière du Groupe B+, le sous-groupe a déposé le document B+/PL/13/3 intitulé Response Document: A B+ Sub-Group Response to the IT3 "Elements Paper" (en anglais). En octobre, lors de la réunion du sous-groupe B+, on a proposé que l'IT3 et le sous-groupe se réunissent à Tokyo, au Japon, en avril 2018.

    • L'IT3 a récemment tenu une réunion à Tokyo et a ensuite fait le point auprès du président du sous-groupe B+. Selon eux, la réunion a été productive et des principes ont été établis en vue de soutenir les travaux futurs, des solutions aux points de vue divergents ont été étudiées et un consensus plus poussé a été dégagé sur certains enjeux. Ils continuent de tenir des téléconférences hebdomadaires entre les réunions en personne prévues pour accélérer la réalisation de ce travail. Bien que l'IT3 avance, les progrès réalisés jusqu'à maintenant semblent insuffisants pour que l'on puisse organiser une réunion à Tokyo en avril. Une autre date de réunion est proposée pour juin et le Bureau a bon espoir que l'IT3 et le sous-groupe B+ seront en mesure de tenir une discussion de fond à ce moment-là.

    • À l'heure actuelle, l'OPIC favorise l'approche adoptée en 2016 pour mettre en œuvre une trousse d'harmonisation des brevets dirigée par l'industrie, car elle offre la probabilité la plus élevée de motiver les bureaux et les groupes de l'industrie à abandonner des positions intransigeantes qui empêchent les progrès. Le Bureau espère que des progrès seront réalisés à cet égard avant la séance plénière du Groupe B+ en octobre 2018.

  4. Point sur la TI : Des changements seront apportés à l'aspect et à la convivialité du système de dépôt électronique

    R. Snippe fait le point sur la TI.

    • Deux projets de dépôt électronique sont en cours. Le premier projet, qui porte sur la fonctionnalité, est temporairement en suspens en raison de problèmes de ressources. Le second projet ne comporte pas de changement de fonctionnalité et vise à s'assurer que l'aspect et la convivialité du système de dépôt électronique sont conformes aux normes gouvernementales. Les changements qui seront apportés dans le cadre du second projet seront communiqués au cours des prochains mois.

    • R. Snippe souligne que le système actuel permet aux clients d'enregistrer une demande partiellement remplie sur leurs appareils locaux. Il se demande à quelle fréquence cette fonction a été utilisée par les clients. M. Paton et J. Wilson répondent que cette fonction a été utilisée très souvent. Ils ajoutent qu'il serait utile de pouvoir sauvegarder les pièces jointes de cette façon. R. Snippe explique que la nouvelle technologie ne permet pas de réaliser une sauvegarde locale et que le Bureau cherche d'autres moyens de permettre la sauvegarde d'une demande partiellement remplie. On pourrait par exemple permettre la sauvegarde de la demande sur le serveur de l'OPIC. Les membres de l'IPIC du CPB expriment des inquiétudes liées la sécurité et l'accès concernant cette option. R. Snippe reconnaît la validité de ces préoccupations et indique que le Bureau tentera de trouver une solution qui réponde aux besoins des clients et qui soit sécuritaire.

3. Thèmes touchant la DB

  1. Sondage sur la satisfaction de la clientèle de l'OPIC

    • A. Lajoie demande si l'entreprise embauchée par le Bureau a communiqué avec les membres de l'IPIC du CPB pour leur demander de répondre aux questions du Sondage sur la satisfaction de la clientèle de l'OPIC. M. Paton et J. Wilson indiquent qu'ils ont effectivement répondu au sondage. Étant donné qu'ils ont indiqué qu'ils déposaient parfois des demandes de dessin industriel, bon nombre des questions portaient sur les dessins et non sur les brevets; toutefois, il leur a été possible de formuler des commentaires supplémentaires sur les brevets. A. Lajoie souligne que ce sondage a constitué une bonne occasion pour les clients d'exprimer leurs préoccupations.

  2. Propositions d'amélioration des trousses de délivrance

    • A. Lajoie distribue les dessins proposés pour améliorer les trousses de délivrance de brevet. Dans l'ensemble, les membres de l'IPIC du CPB aiment la nouvelle apparence proposée des trousses et demandent que tout nouveau dessin s'ouvre suffisamment pour permettre la numérisation de la première page du document.

4. Sujets touchant l'IPIC

  1. Pratique de la signature électronique

    On demande au Bureau d'informer l'IPIC du statut de sa politique et de ses exigences relatives à l'acceptation des signatures numériques et électroniques dans la correspondance.

    • S. Vasudev répond que cette question est multidimensionnelle, car la technologie évolue rapidement dans ce domaine et parce que la Direction doit s'aligner sur ses partenaires dans les domaines des marques de commerce et des dessins industriels. Le Bureau étudie la question et prévoit de clarifier sa politique au cours de l'année à venir. Le Bureau consultera l'IPIC dans le cadre de l'élaboration de la politique.

    • M. Paton souligne que le terme « signature électronique » peut désigner plusieurs actions : i) le document est signé physiquement puis numérisé. Ce type de signature est aujourd'hui accepté; ii) une image de la signature manuscrite est insérée dans le document. Cette solution n'est pas acceptée par l'USPTO; iii) le document est signé avec une « signature électronique », qui doit être dactylographiée. Cette solution est acceptée par l'USPTO; iv) le document est signé au moyen d'un service de type « Docusign ». Cette solution est utilisée par l'OMPI. M. Paton demande que toutes ces possibilités soient prises en compte au moment de l'élaboration de la politique.

  2. Numéros de page manquants

    De nombreux membres ont découvert que les numéros de page de leurs documents papier ont disparu lorsque le Bureau les a numérisés. Ces demandes ont été fournies sur papier A4 et on suppose donc que le Bureau numérise les pages dans le format lettre. On demande au Bureau de vérifier la cause de ce problème et de le régler.

    • Le gestionnaire de l'unité de la correspondance entrante (UCE) a informé A. Patry que, lorsque des lignes ombrées ont été retirées du bas des pages, certains numéros de page ont également été supprimés. Cette question a été réglée dans le cadre de la formation des employés qui effectuent le balayage. Lors du balayage d'une page fournie sur du papier A4, le numériseur doit être ajusté pour s'assurer que les numéros de page ne sont pas supprimés. Les erreurs qui engendrent la suppression des numéros de page peuvent être repérées grâce au contrôle de la qualité réalisé par les opérateurs de scanneurs, et par la section des Opérations qui dispose d'un mécanisme pour demander l'apport de corrections par les opérateurs de scanneurs. Ces demandes peuvent faire l'objet d'un suivi et des mesures appropriées sont ensuite prises pour apporter les corrections nécessaires.

  3. Lettres ressemblant à des demandes qui ne sont pas des demandes

    Certains membres ont trouvé de la correspondance provenant du Bureau qui semblait exiger la prise d'une mesure par le demandeur, mais sans indiquer de date limite. Un membre a reçu une lettre du Bureau après que l'examen ait été demandé avec une modification volontaire, indiquant que la demande ne serait pas examinée au motif que la modification volontaire ajoutait un nouvel élément. Un autre membre a reçu un avis d'abandon daté de novembre 2017, peu après avoir demandé un examen, relativement à une date d'abandon alléguée en octobre 2015, pour défaut de réponse à une demande de correction d'un listage des séquences. Toutefois, (i) la demande n'avait pas été envoyée; et (ii) la demande originale telle qu'elle était rédigée (accessible dans le SADO) ne fournissait pas de délai de réponse; elle indiquait simplement les conséquences du non-respect de la demande. On demande au Bureau de confirmer que toutes les demandes et tous les avis pouvant donner lieu à un abandon contiennent un délai de réponse et une disposition législative accordant les pouvoirs liés à la demande. On demande également au Bureau d'expliquer le processus de production et de consignation de la correspondance établissant les délais.

    • S. Vasudev répond que, de façon générale, le Bureau cherche continuellement à améliorer ses produits et processus, notamment en augmentant la clarté de ses modèles de correspondance standard, dont les demandes et les avis. Le Bureau convient que certains modèles pourraient être améliorés et qu'il est possible que le personnel supprime par inadvertance les pouvoirs et le délai de réponse lorsqu'il produit la correspondance. La mise en œuvre à venir du TDB comprendra obligatoirement une révision approfondie de la correspondance, des demandes et des modèles d'avis du Bureau, et ce dernier tentera de s'assurer que tous les renseignements pertinents sont clairement exprimés.

    • En l'absence d'autres renseignements au sujet du premier exemple de demande, pour lequel le mécanisme de rétroaction serait plus efficace, il n'est pas possible d'établir clairement ce qui s'est produit. Deux situations pourraient avoir engendré cette confusion :

      • La première découle d'une requête d'examen d'une demande; à titre de courtoisie envers les demandeurs, les examinateurs réviseront les modifications volontaires soumises dans le passé ainsi que toute modification soumise avec ou après la requête d'examen pour déterminer s'il y a présence d'un nouvel élément si la modification n'est pas accessible au public depuis plus d'un an et si l'examen n'aura pas lieu dans l'année suivant la publication de la modification. Lorsqu'une telle révision se fait et qu'un nouvel élément est détecté, une lettre est envoyée au demandeur à titre de courtoisie afin que ce dernier puisse s'il le souhaite présenter une nouvelle demande concernant le nouvel élément. Notez qu'en raison des conditions, les demandeurs reçoivent rarement des lettres de courtoisie.

      • La seconde situation survient au cours de l'examen : si un nouvel élément est introduit par une modification, l'examinateur, lors de la rédaction d'un premier rapport, n'est pas tenu d'effectuer une recherche parmi les revendications comprenant le nouvel élément. Le rapport d'examen devra tout de même indiquer l'irrégularité liée au nouvel élément. Le report d'une recherche est communiqué au demandeur dans le rapport au moyen du paragraphe suivant : « Aucune recherche d'antériorités n'a été effectuée, car la demande comprend un nouvel élément qui ne peut être déduit de la demande telle qu'elle a été déposée à l'origine. »

    • J. Wilson souligne que la pratique de l'envoi de lettres de courtoisie devrait être décrite dans le RPBB.

    • M. Paton demande également que toute la correspondance sortante du Bureau indique le demandeur et le propriétaire.

  4. Traitement du renouvellement des agents

    L'IPIC souligne que le traitement des renouvellements d'agents semble être plus lent que l'an dernier.

    • A. Patry répond que ce retard est attribuable au passage de deux employés responsables du traitement des renouvellements d'agents à d'autres sections. Les nouveaux employés ont maintenant reçu une formation sur le traitement du renouvellement des agents, et on s'attend à ce que le Bureau rattrape son retard dans les prochaines semaines. Il convient de noter que le Bureau n'envoie une lettre de confirmation du renouvellement des agents que sur demande.

  5. Erreurs liées aux formalités

    Plusieurs membres de l'IPIC ont remarqué de nombreuses erreurs provenant du service des formalités, en particulier concernant les pratiques d'enregistrement des documents. Ces erreurs, qui comprennent des erreurs typographiques, des fautes d'orthographe et des renseignements manquants, ne semblent pas s'être limitées à une seule personne, et leur fréquence semble augmenter. On souligne qu'une formation et un contrôle de la qualité accrus pourraient être nécessaires. À long terme, les membres préféreraient probablement un système comme celui utilisé par l'USPTO, dans lequel les enregistrements ne comportent aucuns frais, et la partie qui enregistre le transfert fournit des données à l'USPTO d'une manière qui en facilite l'extraction.

    • A. Patry répond qu'elle apprécie cette rétroaction et que cette question sera abordée dans les sections appropriées. Le Bureau cherchera à offrir une formation supplémentaire et à améliorer les mesures de contrôle de la qualité.

    • A. Lajoie souligne que la vision du Bureau pour l'avenir est de permettre aux clients de saisir eux-mêmes les données pertinentes.

  6. Manque de précisions sur les certificats d'enregistrement d'« autres documents »

    L'IPIC souligne que lorsqu'un « autre document » est enregistré par le Bureau, l'absence de renseignements sur le certificat d'enregistrement fait qu'il est impossible de déterminer quel document est mentionné. Les membres souhaitent discuter des solutions qui permettraient d'améliorer les renseignements figurant dans les certificats d'enregistrement d'« autres documents ». On demande s'il serait possible, par exemple, d'inclure le nom des parties dans le document et la date du document dans le certificat d'enregistrement ou de retourner un exemplaire du document soumis avec un timbre indiquant le numéro d'enregistrement et la date.

    A. Patry répond que la Direction des brevets peut apporter des changements aux lettres pour faciliter l'identification des documents. R. Snippe ajoute que, pour ce qui est des accords de sécurité, qui sont des documents enregistrés à l'égard d'un brevet, le système utilisé par la Direction des brevets ne comprend pas de champs pour la saisie du nom des parties. L'une des solutions proposées par la section des Opérations est de faire en sorte que les clients puissent identifier un contrat de sécurité au moyen d'un numéro, ce qui permettrait de saisir le numéro de l'accord de sécurité dans le champ « Titre » et de l'inclure dans la lettre envoyée par le Bureau. J. Leuschner indique que la solution proposée semble à première vue utile.

  7. Objections relatives à l'ambiguïté

    On demande au Bureau d'expliquer les directives données aux examinateurs concernant l'examen en vertu du paragraphe 27(4) de la Loi. Les membres de l'IPIC font remarquer que les examinateurs ont soulevé des objections à l'égard des demandes présentées en vertu du paragraphe 27(4) qui ne sont pas fondées sur l'ambiguïté, mais qui suggèrent plutôt que la portée de la revendication devrait être limitée pour des raisons généralement liées à l'utilité ou à la deuxième partie de l'article 84 des Règles (p. ex. pour préciser qui exécute chaque étape d'un processus ou pour limiter la revendication à un cas d'utilisation particulier). Des exemples précis ont été fournis par l'IPIC.

    • S. Vasudev répond que, comme il est indiqué dans la section 11.03 du RPBB, les examinateurs doivent s'assurer qu'aucune hypothèse n'est nécessaire pour déterminer ce qui est couvert par chaque revendication et que le libellé des revendications ne doit pas être si souple que plusieurs interprétations de la revendication sont possibles. Les examinateurs ont le pouvoir discrétionnaire de soulever une irrégularité aux termes du paragraphe 27(4) même s'il existe plusieurs irrégularités inter-reliées découlant de la même erreur, surtout lorsque la nature fondamentale de l'erreur en est une d'ambiguïté ou de clarté. Il convient également de noter que même si les agents et les demandeurs peuvent comprendre une formulation particulière, les examinateurs et les tiers ne peuvent pas s'appuyer sur les mêmes connaissances pour lire la revendication. Un élément visant à être interprété d'une façon particulière par le demandeur pourrait être interprété différemment par l'examinateur et donc sembler ambigu et peu clair. Le paragraphe 27(4) pourrait donc représenté l'irrégularité pertinente identifiée, du moins initialement, même si, plus loin dans le traitement, on détermine que l'interprétation voulue donne lieu à d'autres irrégularités.

    • J. Wilson est d'avis que, dans les cas où une irrégularité aux termes du paragraphe 27(4) est identifiée de manière incorrecte, les demandeurs ne devraient pas être tenus d'expliquer ce que signifie le paragraphe 27(4), puis de contester une irrégularité qui n'a pas été réellement identifiée (p. ex., la portée excessive en vertu de la règle 84).

    • S. Meunier reconnaît qu'il s'agit d'un bon argument. Quant aux exemples précis fournis par l'IPIC, il n'est pas possible de tous les regrouper facilement. Certains exemples fournis sont considérés comme ponctuels. Dans de telles situations, on rappelle aux clients d'utiliser le mécanisme de rétroaction en ligne, qui permet de résoudre plus rapidement les problèmes. Le Bureau a toutefois relevé certaines tendances dans les exemples, qui pourraient être classées en trois groupes :

      • Groupe 1 : Dans le cas des demandes dans lesquelles on a constaté une irrégularité au titre du paragraphe 27(4), le Bureau veillera à ce que les examinateurs expliquent clairement l'irrégularité, car ce n'est pas toujours le cas.

      • Groupe 2 : Les revendications sont de portée excessive. Cette question fera l'objet d'une formation et peut-être d'un nouveau PERM en vue du traitement des revendications dont la portée est large que l'invention divulguée (« revendications de portée plus large »).

      • Groupe 3 : Les revendications manquent d'unité. On répondra à cette question dans la section k).

  8. Utilisation du terme « nouveau » ou d'un libellé semblable dans le titre d'une demande

    Deux semaines après la présentation par un membre d'une réponse à une demande d'un examinateur portant sur diverses questions de fond, il a reçu un rapport d'examen contenant une seule objection au titre de la demande en vertu de l'alinéa 80(1) a) des Règles liée à l'inclusion du mot « nouveau ». Cette objection a été jugée surprenante, car le Bureau ne semblait habituellement pas s'opposer à ce type de libellé, et ce mot n'allait pas à l'encontre du paragraphe cité. On demande si un changement de politique a été mis en œuvre à cet égard ou s'il s'agit d'un problème de formation.

    • S. Vasudev répond qu'il s'agissait d'un problème de formation et de mise en œuvre, qui ne concernait pas seulement l'examinateur en question, mais tous les examinateurs. On considère qu'en utilisant le terme « nouveau » dans le titre, on n'offre pas d'indication précise de l'objet de l'invention. Les examinateurs ont peut-être donné la priorité à d'autres aspects de l'examen plutôt qu'à cette irrégularité dans le titre au moment de produire leur rapport. S. Meunier ajoute que les examinateurs ont depuis au moins 20 ans pour consigne de signaler la présence de tels termes dans le titre comme une irrégularité. A. Lajoie ajoute que le Bureau encourage les examinateurs à appeler le correspondant autorisé au lieu de produire un rapport en cas d'irrégularités mineures comme celle-ci.

  9. Pratique postérieure à la sélection

    En ce qui concerne les examens réalisés après la sélection d'un groupe d'unité, l'IPIC souligne que la pratique du Bureau ne permet pas aux demandeurs de changer de groupe une fois qu'il a été sélectionné. Les membres n'arrivent pas à déterminer clairement si le libellé de la Loi sur les brevets ou des Règles impose une telle restriction.

    • S. Meunier répond que cette pratique a été publiée dans la GBB en mars 2009 à la suite d'une consultation publique. Cette pratique n'est pas nouvelle et elle est fondée sur l'interprétation faite du paragraphe 36(2) par le Bureau.

  10. Libellé du PERM concernant les objections au double brevetage ou au chevauchement

    On demande au Bureau de préciser son libellé type concernant les objections relatives au double brevetage, afin de faire une distinction entre les deux volets du double brevetage. Plus précisément, le libellé commence par une déclaration selon laquelle « les revendications X-Y de l'invention actuelle visent un élément qui ne présente pas de distinction brevetable » compte tenu des revendications de la demande ou du brevet en coinstance. Toutefois, les objections se terminent par l'indication que « les éléments qui se chevauchent doivent être éliminés ». On fait valoir que l'ancien libellé donne à penser qu'il s'agit d'un double brevetage fondé sur l'évidence, tandis que la mention du chevauchement suggère qu'il s'agit d'un double brevetage fondé sur la nouveauté.

    • S. Vasudev répond que, bien que cette formule figure dans le libellé type depuis son introduction initiale en 2006 et qu'on ne relève aucune utilisation abusive évidente du libellé, pour faciliter sa compréhension par les agents, le Bureau pourrait remplacer « éléments qui se chevauchent » par « éléments ne présentant pas de distinction brevetable » dans les situations pertinentes.

  11. Objections relatives à l'unité déguisées

    L'IPIC souligne que certains examinateurs semblent soulever des objections à l'égard de demandes qui, selon eux, manquent d'unité, sans réellement formuler d'objection concernant une irrégularité liée à l'unité. Il semble qu'il s'agisse d'une tentative de contraindre un demandeur à limiter les demandes d'une façon ou d'une autre tout en le privant de la possibilité de déposer une demande complémentaire en vertu du paragraphe 36(2.1) et en faisant une mauvaise application d'un autre article de la Loi ou des Règles. On demande quelle formation les examinateurs ont reçue à ce sujet. Des exemples de cas sont ensuite fournis.

    • S. Vasudev répond que les examinateurs sont bien conscients des exigences liées à l'unité ainsi que des restrictions imposées relativement au double brevetage à la suite du repérage d'une irrégularité liée à l'unité. On demande donc aux examinateurs de ne pas identifier les groupes d'unité qui seraient inacceptables s'ils avaient été déposés dans deux demandes différentes. Cela n'empêche pas le demandeur de déposer une demande complémentaire en vertu du paragraphe 36(2.1), car, dans ces cas particuliers, on doit déterminer s'il existe réellement « une autre invention ». Dans les cas où différentes revendications présentent différents éléments qui constitueraient un double brevetage dans des demandes distinctes, l'examinateur n'a pas pour rôle de disséquer les revendications pour déterminer quelles réalisations particulières devraient être placées dans différents groupes. Il incombe aux demandeurs et aux agents de rédiger les revendications et, s'ils estiment qu'il existe plusieurs concepts inventifs dans un ensemble de revendications, il leur revient de différencier suffisamment les revendications pour que les examinateurs puissent cerner les groupes d'unité. Les irrégularités particulières relevées par l'examinateur dans les exemples fournis peuvent indiquer que : l'examinateur n'estime pas qu'il existe plus d'un concept inventif, mais que la multiplicité des revendications et leur libellé font que les revendications dans leur ensemble ne sont pas claires; ou qu'il pourrait exister plusieurs concepts inventifs, mais que ceux-ci n'ont pas été suffisamment différenciés par l'agent ou le demandeur pour permettre de cerner clairement une irrégularité liée à l'unité.

    • S. Meunier ajoute que l'examen des exemples fournis a permis au Bureau de rappeler aux examinateurs que les revendications peuvent définir la même invention de différentes façons et être néanmoins unifiées, et que si le concept inventif général n'est « pas clair », il ne s'agit pas toujours d'un problème relevant du paragraphe 27(4). Cette question sera abordée dans la formation.

  12. Recherche et examen des demandes présentées dans le cadre de l'ATDB par rapport aux demandes régulières

    On demande au Bureau d'expliquer les consignes qui ont été données aux examinateurs quant à la recherche et à l'examen des demandes présentées dans le cadre de l'ATDB, et en quoi celles-ci diffèrent des consignes données pour la recherche et l'examen des demandes régulières. Les membres ont constaté que certains examinateurs de demandes relevant de l'ATDB soulèvent des objections fondées sur les mêmes antériorités citées et réglées par l'office ayant réalisé l'examen antérieur.

    • S. Vasudev répond que les examinateurs de l'OPIC ont pour consigne d'examiner les demandes relevant de l'ATDB de la même manière que celles ne relevant pas de l'ATDB. Comme vous pouvez le constater, les lois nationales et régionales, la jurisprudence, etc. ne sont pas toutes égales. Si un examinateur estime qu'une antériorité est toujours applicable, il est libre de la citer. L'OPIC rappellera aux examinateurs d'expliquer en détail pourquoi l'antériorité s'applique toujours à la lumière des revendications modifiées. L'hypothèse selon laquelle les demandes relevant de l'ATDB sont « acceptées » aveuglément est exactement l'impression que les offices participants ne veulent pas donner.

  13. Examen fragmenté

    Les membres indiquent qu'ils ont reçu une série de demandes d'examinateurs dans des cas où les seules objections étaient négligeables et auraient dû être traitées plus tôt ou dans une seule demande (ou, de préférence, faire l'objet d'une entrevue téléphonique amorcée par l'examinateur). L'IPIC estime que i) soit l'examen initial n'était pas exhaustif, ii) soit le contrôle de la qualité réalisé après la réception de la modification des pages ou l'approbation de la demande aux fins de son acceptation pourrait être amélioré.

    • S. Meunier fait remarquer qu'un examen fragmenté se produit lorsque des mesures délibérées sont prises pour retarder le traitement. Les données démontrent que cela n'a pas été le cas, et n'est toujours pas le cas. On demande aux examinateurs d'effectuer un examen exhaustif à chaque étape du traitement (sauf dans certains cas, comme lorsqu'une irrégularité liée à l'unité est décelée). Compte tenu des contraintes de temps et des exigences concurrentes du processus d'examen, il est pratiquement impossible de toujours cerner toutes les irrégularités dans une demande, même si les examinateurs font de leur mieux pour que cela se produise peu ou pas. De plus, un CQ final est effectué par les Opérations à l'étape de la taxe finale pour s'assurer que la demande ne comporte plus d'irrégularités (qui pourraient engendrer une correction en vertu de l'article 8). Les données du CQ font l'objet d'un examen constant et des mesures correctives sont toujours mises en place afin d'éviter ou de réduire au minimum les irrégularités qui subsistent aux étapes ultérieures, ce qui peut aboutir à ce que l'IPIC appelle un examen fragmenté.

    • S. Vasudev ajoute que le service d'entrevue encourage les examinateurs de brevets à communiquer par téléphone avec le correspondant autorisé dans les situations dans lesquelles l'avancement du traitement est probable. De telles situations peuvent se produire lorsque : un nombre limité (jusqu'à trois) d'irrégularités doivent être corrigées; lorsque les revendications sont si floues qu'il n'est pas possible d'effectuer une recherche ou un examen approfondi; lorsque l'on reçoit des modifications contenant des irrégularités qui limitent la capacité de l'examinateur d'examiner la demande; et lorsque l'examinateur estime qu'une entrevue serait bénéfique (clarification des erreurs de communication, lorsque l'examinateur souhaite formuler des suggestions quant à la résolution d'une irrégularité; pour discuter des antériorités citées). Les irrégularités liées à l'unité, à l'anticipation ou à l'évidence au sujet desquelles de nouvelles antériorités sont citées ne doivent pas être abordées au cours des entrevues.

  14. Discrétion de l'examinateur quant à l'organisation d'entrevues téléphoniques

    L'IPIC demande au Bureau de fournir les directives données aux examinateurs concernant la communication avec les demandeurs pour exiger la correction d'irrégularités mineures en suspens.

    • Il revient à l'examinateur de décider s'il doit organiser une entrevue; il convient de noter que des facteurs autres que le nombre limité d'irrégularités mineures peuvent s'appliquer pour décider si une entrevue doit être organisée. Ces facteurs pourraient inclure des contraintes opérationnelles et des contraintes relatives au calendrier des examinateurs, ainsi que le fait que l'entrevue permette ou non de faire avancer le traitement de la demande.

  15. Délai de réponse du demandeur à l'entrevue téléphonique organisée par l'examinateur

    L'IPIC indique que certains examinateurs qui utilisent le programme d'entrevue des examinateurs et qui organisent des entrevues téléphoniques ne laissent pas suffisamment de temps au demandeur pour répondre avant de présenter une demande ou tentent de réduire le délai de réponse du demandeur.

    • S. Vasudev répond que le délai de présentation de modifications volontaires est de trois semaines après la discussion initiale au sujet des irrégularités. Un délai d'une semaine peut également être accordé à l'agent pour discuter avec son client en vue de déterminer si une modification volontaire sera apportée; toutefois, cela n'augmente pas nécessairement le délai lié à la réception des modifications volontaires. Toute question liée au traitement d'une demande particulière doit être réglée au moyen du mécanisme de rétroaction.

  16. Demandes à la phase nationale avec restauration du droit de priorité

    On demande au Bureau d'expliquer son processus de traitement des demandes à la phase nationale pour lesquelles le droit de priorité a été restauré à la phase internationale. On note que l'avis d'entrée à la phase nationale peut inclure le droit de priorité restauré, même si cela n'est pas reconnu au Canada. En conséquence, l'examinateur pourrait effectuer une recherche incomplète s'il ne se rend pas compte que la revendication de priorité ne devrait pas être prise en compte.

    • S. Vasudev répond que les avis d'entrée à la phase nationale incorrects sont attribuables à des erreurs humaines. Le chef de la section du PCT, unité nationale a été informé de ces préoccupations et enverra un rappel à l'équipe.

    • Au moment de l'entrée à la phase nationale, l'OPIC extrait des données de la base de données de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Celles-ci comprennent le rétablissement d'un droit de priorité si cela a été fait pendant la phase internationale. Tous les renseignements sont saisis automatiquement dans le système LOB de l'OPIC. Les analystes du de la section du PCT, unité nationale doivent notamment rechercher de la documentation liée au rétablissement et à la suppression des renseignements sur la priorité associés à ces demandes de rétablissement dans LOB.

    • Les avis d'entrée à la phase nationale sont générés par le système de correspondance personnalisée de l'OPIC. Par conséquent, elles ne sont pas stockées LOB de l'OPIC et ne sont donc pas accessibles à l'examinateur. Toutefois, les renseignements incorrects apparaîtront sur des écrans donnés dans le système LOB de l'OPIC, ce qui pose problème. Plus le Bureau reçoit la rétroaction des agents tôt, plus l'erreur peut être corrigée rapidement dans LOB afin que les examinateurs de l'OPIC aient accès aux bonnes dates.

  17. Repérage de l'origine des antériorités citées dans les rapports d'examen

    L'IPIC indique qu'il est utile que les examinateurs indiquent dans leur rapport qu'une référence a été « citée par un office des brevets étranger ». Il est encore plus utile que les examinateurs identifient l'office étranger dans lequel les références ont été citées. L'IPIC souligne que certains examinateurs le font, mais que cette pratique n'est pas généralisée.

    • S. Meunier remercie l'IPIC pour ses commentaires. En raison du peu de temps que les examinateurs peuvent consacrer à l'examen d'une demande, on ne prévoit actuellement pas d'introduire cette pratique. La capacité d'indiquer qu'une antériorité a été citée par un office étranger fait partie du libellé type du PERM utilisé par les examinateurs. On l'utilise ou le modifie pour indiquer les offices particuliers à la discrétion des examinateurs et sous réserve des exigences concurrentes du processus d'examen. Le dossier de recherche joint aux rapports d'examen indique bel et bien les dossiers de demande examinés et les bureaux étrangers dont ils proviennent, et permettrait de vérifier ces renseignements.

  18. Bulletins à l'intention des examinateurs et documents de formation

    On demande au Bureau d'afficher les bulletins à l'intention des examinateurs et les documents de formation sur le site Web de l'OPIC.

    • A. Lajoie répond que la question a été soulevée auprès de sa collègue, Darlene Carreau, qui est responsable du site Web. Le Bureau s'efforce d'afficher des renseignements égaux ou similaires sur le site Web pour chacune des gammes de produits et cherche des moyens d'améliorer le site Web et de permettre l'accès à tous les renseignements.

    • J. Wilson suggère que l'OPIC étudie le site Web de l'USPTO, qui est un bon exemple de site Web très détaillé, fréquemment mis à jour et fournissant des présentations et des exemples donnés aux examinateurs.

    • A. Lajoie souligne qu'il faut satisfaire à certaines exigences (p. ex. tous les renseignements doivent être bilingues et accessibles) et qu'il y a une ligne entre le RPBB et les documents de formation; toutefois, le Bureau souhaite fournir le plus de renseignements possible dans l'esprit du gouvernement ouvert.

  19. BDBC améliorée

    L'IPIC présente des commentaires recueillis auprès des membres en réponse à l'exemple « État actuel » et des options de filtres de recherche fournies par David Boudreau lors de la dernière réunion du CPB. On remercie l'IPIC pour ses commentaires.

    • R. Snippe souligne que le Bureau cherche des moyens de fournir des renseignements exacts sur l'état d'une demande.

    • M. Paton souligne que lors de la dernière réunion du CPB, D. Boudreau a indiqué qu'une nouvelle version de la BDBC serait lancée au début de 2018. R. Snippe répond que cette nouvelle version est toujours en suspens et qu'on peut s'attendre à ce qu'elle soit lancée au cours des prochaines semaines. Toutes les fonctions ont été mises à l'essai.

  20. Procédure prévue aux paragraphes 31(3) et (4) de la Loi

    On demande au Bureau d'expliquer sa procédure relativement aux situations dans lesquelles une demande est présentée en vertu des paragraphes 31(3) ou (4) de la Loi, et la partie éliminée (en vertu du paragraphe (3)) ou que l'on cherche à ajouter (en vertu du paragraphe (4)) n'est pas représentée par le correspondant autorisé. Plus précisément, l'IPIC veut savoir quel avis a été donné à la partie éliminée et quelle procédure est appliquée lorsqu'un tiers présente une demande en vertu du paragraphe (4) pour aviser le demandeur actuel que la demande a été présentée en vue de permettre à toutes les parties concernées de formuler des observations à l'intention du commissaire avant qu'une décision ne soit rendue.

    • S. Vasudev répond que, conformément aux paragraphes 31(3) et (4) de la Loi et au chapitre 6 du RPBB, les demandeurs peuvent être éliminés ou ajoutés sur acceptation du commissaire et s'ils satisfont aux exigences législatives. Ces demandes sont rarement présentées par une tierce partie et, le cas échéant, elles sont traitées au cas par cas. Le Bureau n'évalue pas les éléments de preuve concernant la propriété de la demande de brevet en cas de désaccord entre les inventeurs et/ou les demandeurs.

    • J. Wilson se demande pourquoi le commissaire n'évalue pas les preuves dans ce genre de situations en exerçant ses pouvoirs en vertu de la Loi sur les enquêtes. A. Lajoie répond que le Bureau pourrait demander à ses collègues du ministère de la Justice du Canada de fournir des justifications et des conseils sur ces questions juridiques. S. Vasudev ajoute que le Bureau pourrait faire un suivi à ce sujet.

  21. Demandes jugées acceptables après avoir été abandonnées et rétablies pour non-paiement de la taxe finale

    L'IPIC note que, dans la pratique actuelle, lorsqu'une demande est jugée acceptable après l'examen postérieur au rétablissement, l'analyste de l'examen envoie une lettre informant le demandeur que l'examinateur a étudié la demande et l'a jugée acceptable. L'IPIC indique qu'il serait utile que la lettre de l'analyste contienne les mêmes renseignements que l'avis d'acceptation, soit la date de la dernière modification et le nombre de revendications maintenant acceptées.

    • S. Vasudev répond que le Bureau étudiera les suggestions de renseignements supplémentaires à inclure dans la lettre de l'analyste.

5. Tour de table

  • S. Vasudev fait le point sur l'ATDB.

    • Un nouveau formulaire de demande de l'ATDB est disponible sur la page principale du site Web de l'ATDB de l'OPIC. Les clients doivent utiliser le nouveau formulaire pour présenter une demande dans le cadre de l'un des programmes bilatéraux de l'ATDB de l'OPIC et de l'ATDB mondiale.

    • Le 6 janvier 2018, le Visegrad Patent Institute (VPI) s'est joint au programme pilote de l'Autoroute du traitement des demandes de brevet mondiale (ATDBM) et l'entente relative à l'ATDB conclue entre l'OPIC et l'OEB a été prolongée pour une période de trois ans.

    • Le VPI est une organisation intergouvernementale de coopération dans le domaine des brevets. Il a été établi par les quatre pays du groupe de Visegrad : la République tchèque, la Hongrie, la République de Pologne et la République slovaque.

    • Avec la prolongation de l'entente avec l'OEB, le délai de date de dépôt précédent a été supprimé. Cela signifie qu'il n'est plus nécessaire qu'une demande de l'OPIC ait été déposée ou soit entrée à la phase nationale à l'OPIC le 5 janvier 2015 ou plus tard.

    • Une nouvelle entente pilote sur l'Autoroute du traitement des demandes de brevet (ATDB) mise en œuvre par l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) et l'Office de la propriété intellectuelle de Taïwan (OPIT) est entrée en vigueur le 1er février 2018 pour une période de trois ans et s'achèvera le 31 janvier 2021.

  • R. Snippe remercie les membres de l'IPIC pour leur participation aux initiatives de TI.

  • J. Leuschner demande si le Bureau envisagerait d'autoriser les demandeurs à soumettre par courriel les revendications modifiées proposées dans le cadre des entrevues avec les examinateurs.

    • S. Vasudev demande si les demandeurs accepteraient que ces communications soient consignées.

    • M. Paton indique qu'aux États-Unis, les demandeurs peuvent soumettre des « ébauches à des fins de discussion seulement » et que ces observations ne figurent pas au dossier. J. Leuschner souligne qu'un document peut être présenté au Bureau des brevets aux fins de discussion sans que celui-ci soit consigné. Il est d'avis qu'il est injuste que les demandeurs qui ne sont pas en mesure de se présenter en personne au Bureau n'aient pas ce privilège.

    • A. Lajoie indique que l'on craint que les documents envoyés directement aux examinateurs (p. ex. par télécopieur ou par courriel) créent des malentendus ou soient perdus. De plus, le Bureau tente d'adopter de bonnes pratiques en matière de gestion de l'information. C'est pourquoi le Bureau ne permet l'envoi de documents aux examinateurs que par la voie officielle. Toutefois, il n'exclut pas complètement cette possibilité.

    • R. Snippe indique que l'utilisation d'une solution de type messagerie instantanée ou Webex pourrait fonctionner dans ces situations.

  • S. Vasudev demande à l'IPIC de rappeler à ses membres qu'au moment du transfert de dossiers d'une firme d'agents à une autre, c.-à-d. au moment des révocations et des nominations, il est de bonne pratique d'inclure le Bureau au début du processus pour s'assurer qu'une procédure appropriée est appliquée et que les droits des demandeurs ne sont pas compromis.

    • J. Wilson souligne qu'il serait utile que le Bureau publie des lignes directrices à cet égard.

    • A. Lajoie répond que le Bureau examinera la possibilité de fournir de telles directives, que ce soit par le biais du RPBB ou par un autre moyen.

6. Prochaine réunion et mot de la fin

  • Agnès annonce au comité qu'elle va prendre sa retraite et déclare que la prochaine réunion sera sa dernière.

  • La prochaine réunion du CPB aura lieu le mardi 12 juin 2018 à 13 h, dans la pièce 24-G de la Phase 1 de la Place du Portage.

La séance est levée à 15 h.