Réunion du Comité de pratique DB/IPIC - Mardi 5 novembre 2019

, de 13 h à 15 h
50, rue Victoria, Gatineau (Québec), Phase I
24e étage, pièce G

Présents

Coprésidentes : Virginie Ethier et Jenna Wilson

Membres : Scott Vasudev, Christine Piché, Serge Meunier, Miriam Paton, Jeff Leuschner, Jean‑Charles Grégoire et Louis-Pierre Gravelle

Invités : Marc DeVleeschauwer et Rachel Mainville-Dale

Secrétaire : Marie-Claude Gagnon

Points

1. Présentation

V. Ethier souhaite la bienvenue aux participants à la réunion du Comité de pratique en brevets (CPB).

2. Approbation du procès-verbal

Le procès-verbal de la réunion du a déjà été approuvé par courriel.

3. Le point sur le PLT – Politique administrative

3.1 Mise en œuvre du PLT

C. Piché distribue et parcourt une présentation intitulée « Patent Law Treaty: the end of a Journey » (Traité sur le droit des brevets : la fin d'un voyage) qui résume les étapes entreprises par l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) pour se préparer en vue de la transition vers le Traité sur le droit des brevets (PLT) en ce qui concerne les systèmes de technologie de l'information (TI), les outils internes de TI, la formation, les lettres, les diagrammes de processus et les autres outils de référence (Recueil des pratiques du Bureau des brevets (RPBB), PERM et Bulletins à l'intention des examinateurs) ainsi que les communications avec les clients et elle présente un outil de référence pour aider les Opérations à gérer les dossiers avec des dispositions transitoires.

J. Leuschner et L.-P. Gravelle expriment leur appréciation de la transparence de l'OPIC dans le cadre du processus de préparation et ils le remercient pour ses efforts en ce sens.

L.-P. Gravelle indique que le Résumé de l'étude d'impact de la réglementation de la publication des Règles sur les brevets dans la Gazette du Canada, partie II précise ce qui suit : « Il est prévu qu'il faudrait en moyenne 16 heures aux agents de brevets au Canada pour se familiariser avec les nouvelles règles ». Il demande comment on en est venu à l'estimation de 16 heures; à son avis, ce chiffre est bien en deçà du nombre d'heures moyen requis par les agents pour se familiariser avec les nouvelles règles. De plus, les agents ont besoin de temps pour apporter les changements requis à leurs systèmes et procédures, ce qui n'a pas été pris en compte. Les autres représentants de l'Institut de la propriété intellectuelle du Canada (IPIC) souscrivent à la position de L.-P. Gravelle. L.‑P. Gravelle craint que si on utilise ces évaluations pour déterminer le coût des changements dans les Règles, ces coûts seront alors grandement sous-estimés. R. Mainville-Dale répond que l'OPIC vérifiera comment l'estimation a été faite et fera rapport.

M. Paton mentionne qu'à la séance d'information de l'OPIC sur le PLT à Toronto, elle a découvert que la correspondance envoyée par l'OPIC après l'entrée en vigueur des nouvelles règles indique uniquement le demandeur. Elle demande si cette identification correspond au demandeur actuel, dans l'éventualité où un transfert est consigné. Elle demande aussi si, pour les dossiers actuels, le demandeur indiqué dans le Système d'accès aux documents canadien (SADC) est le demandeur original ou le demandeur actuel et comment les observations dans ces dossiers devraient être abordées pour s'assurer qu'il n'y a pas de confusion. R. Mainville-Dale indique que l'OPIC va vérifier et fera rapport.

3.2 RPBB

L'IPIC fournit un document « Questions to date on MOPOP.docx » (Questions à ce jour sur le RPBB) qui contient un tableau de question sur le RPBB en ce qui a trait aux changements entraînés par le PLT. R. Mainville-Dale donne au comité une version révisée du document, y compris les réponses de l'OPIC aux questions. Elle parcourt également les questions-réponses suivantes du document pendant la réunion :

[traduction]

Q (liée à la section 2.02.07a du RPBB) : Quel est le délai dans le cadre duquel l'OPIC pourrait devenir un office déposant pour le Service d'accès numérique (DAS) de l'OMPI?

R : L'OPIC a l'intention de devenir un office déposant pour les brevets du DAS de l'OMPI. Pour l'instant, nous n'avons pas de délai à partager.

Q (liée à la section 2.03.03e du RPBB) : Pourriez-vous préciser la cible de rendement pour le traitement des demandes de prorogation de délai? La norme de service de huit semaines en vertu de la Loi sur les frais de service (LFS) n'est pas suffisamment précise (p. ex., dans le cas où un demandeur demande une prorogation de délai pour répondre à la demande d'un examinateur).

R : L'OPIC élaborera une cible de rendement pour les demandes de prorogation de délai.

Q (liée à la section 6.01.03 du RPBB) : Une requête en vertu du paragraphe 31(3) ou 31(4) de la Loi sur les brevets sera-t-elle acceptée par le Bureau jusqu'à l'acceptation de la demande de brevet? Sinon, comment pourra-t-elle être conciliée avec les paragraphes 31(3) et 31(4) de la Loi sur les brevets, qui ne semblent pas imposer de restrictions sur le moment où le changement peut être apporté pendant le délai d'instance.

R : Les requêtes présentées en vertu des paragraphes 31(3) ou 31(4) de la Loi sur les brevets seront acceptées jusqu'à ce qu'un brevet soit délivré. Toutefois, veuillez noter que le paiement de la taxe finale déclenche le début des préparations techniques du brevet octroyé. Toute requête présentée après le paiement de la taxe finale n'aura pas d'incidence sur la page couverture du brevet octroyé. Les dossiers de l'OPIC seront mis à jour et rendus publics.

Q (liée à la section 7.04.04 du RPBB) : Lorsque la date limite initiale pour présenter une copie d'un document de priorité est manquée, l'OPIC envoie alors un avis établissant un délai de deux mois (article 74 des Règles). L'OPIC prévoit-il envoyer un avis unique ou un avis par demande de priorité? Il convient de noter que si des avis multiples sont envoyés, il est plus difficile pour le destinataire de les consigner, en particulier si les avis ont des dates différentes.

R : L'OPIC prévoit envoyer un avis pour chaque demande déposée antérieurement pour laquelle une copie est manquante. Si des avis multiples sont nécessaires, l'OPIC a l'intention de les envoyer le même jour.

Q : Conformément à la section 7.06.02 du RPBB, pour rétablir la priorité, il faut « déclarer dans la demande que l'omission de déposer la demande en instance ou la demande en co-instance, selon le cas, dans les douze mois suivant la date de dépôt de la demande déposée antérieurement de façon régulière n'était pas intentionnelle ». Veuillez confirmer que cette déclaration sera acceptée à première vue sans qu'il soit nécessaire de présenter des faits probants. En supposant qu'il en soit ainsi, il serait utile de le mentionner dans le RPBB.

R. : Le Bureau acceptera une telle déclaration à première vue sans que le demandeur n'ait à présenter de fait probant. La Loi et les Règles confèrent au commissaire le pouvoir discrétionnaire d'évaluer les intentions du demandeur. En outre, la Loi indique que la Cour fédérale peut déclarer que l'omission de déposer une demande dans les douze mois était intentionnelle. Gardant à l'esprit qu'un tiers peut contester la déclaration d'un demandeur en cour, il revient aux demandeurs de décider s'ils incluront une preuve ou justifieront leur déclaration dans la demande de restauration du droit de priorité. Le Bureau envisagera l'ajout de détails dans la prochaine mise à jour du RPBB.

Q (liée au chapitre 8 du RPBB) : Si des taxes pour le maintien en état sont payées durant le délai pour la surtaxe (après le délai original, mais avant l'abandon et l'expiration réputée), un type d'avis sera-t-il posté par l'OPIC (p. ex., semblable à l'avis de rétablissement)?

R : L'OPIC enverra une lettre de courtoisie au correspondant par défaut pour confirmer que les taxes pour le maintien en état et la surtaxe ont été payées durant le délai pour la surtaxe.

Q : La section 9.04 du RPBB indique qu'une norme de diligence requise de rétablissement s'applique avant qu'une demande réputée abandonnée puisse être rétablie, après que l'une des situations suivantes est survenue :

  • omission de payer une taxe pour le maintien en état ainsi que la surtaxe;
  • omission de présenter une requête d'examen, payer la taxe pour l'examen, et si applicable, payer la surtaxe lorsque la requête en rétablissement est reçue plus de six mois après l'expiration du délai réglementaire alloué pour faire la requête d'examen.

La deuxième puce est libellée de façon confuse. A-t-elle pour but de viser les circonstances des alinéas 73(1)d) et e)? La diligence requise ne s'applique pas à l'alinéa e).

R : Elle vise uniquement les abandons en vertu de l'alinéa 73(1)d) de la Loi sur les brevets. Un avis du commissaire en vertu du paragraphe 35(5) de la Loi n'exige pas une surtaxe et l'omission de demander l'examen par la suite entraînera un abandon réputé en vertu de l'alinéa 73(1)a) et non l'exigence de la diligence requise. Nous proposons le changement suivant, indiqué ci‑dessous, à la prochaine mise à jour du RPBB :

  • omission de présenter une requête d'examen (en vertu du paragraphe 35(2) de la Loi sur les brevets), payer la taxe pour l'examen, et payer la surtaxe lorsque la requête en rétablissement est reçue plus de six mois après l'expiration du délai réglementaire alloué pour faire la requête d'examen.

Q (liée à la section 9.04.07 du RPBB) : Les décisions de l'OPIC sur la diligence requise pour le rétablissement pourront-elles faire l'objet d'une recherche en ligne (p. ex. comme les décisions de la Commission d'appel des brevets [CAB])? Des membres de la profession souhaiteront apprendre de ces décisions et en faire le suivi.

R : Oui, l'OPIC a l'intention de publier un résumé des raisons de l'omission fournies par le demandeur ainsi que la décision. Veuillez également noter que la documentation sera aussi disponible dans la Base de données sur les brevets canadiens (BDBC) lorsque la période de confidentialité sera terminée.

S. Vasudev souligne que des mises à jour plus régulières au RPBB sont prévues à l'avenir à mesure que les questions seront soulevées. L'OPIC reconnaît que la mise à jour actuelle du RPBB n'est pas terminée et que d'autres mises à jour sont toujours requises. Ainsi, on peut s'attendre à des mises à jour régulières pendant un certain temps.

J. Wilson indique que l'IPIC a d'autres questions sur le RPBB et demande s'ils peuvent prioriser leurs questions – certaines réponses sont requises plus rapidement que d'autres – et qu'on les envoie à l'OPIC pour réponse. S. Vasudev dit que c'est possible.

3.3 Politique administrative – autres questions

R. Mainville‑Dale dit que des questions ont été soulevées pendant les séances d'information de l'OPIC en septembre et en octobre 2019. Le document révisé « Questions to date on MOPOP.docx » mentionné au point 3.2 qui précède et distribué au comité comprenait également certaines de ces questions accompagnées des réponses de l'OPIC. R. Mainville-Dale examine les éléments suivants du document durant la réunion :

  • a. Confirmations de cession

    Elle indique qu'une confirmation de cession (des inventeurs à leur représentant légal, qui est survenue avant le dépôt d'une demande de brevet) ne serait pas inscrite en vertu du paragraphe 49(2) de la Loi, puisque cette disposition est réservée pour l'inscription du transfert d'une demande (plutôt que l'inscription du transfert des droits à l'invention) et ne semble pas être le mécanisme approprié pour inscrire les confirmations de cession auprès du Bureau. Le Bureau inscrira donc les confirmations des cessions comme d'autres documents en vertu de l'article 124 des Règles. Tous les documents fournis au Bureau sont placés dans un dossier et rendus publics en vertu de l'article 10 de la Loi sur les brevets.

    J.-C. Grégoire demande ce qui arriverait si, pour une demande PCT, le demandeur initial était A et que ses droits étaient transférés à B pendant la phase internationale, de sorte que le demandeur est B à l'entrée en phase nationale au Canada : la cession de A à B peut-elle être inscrite comme transfert, puisque le transfert est survenu avant l'entrée en phase nationale au Canada? S. Vasudev va vérifier et fera rapport.

  • b. Écarts mineurs dans le nom du demandeur d'une demande divisionnaire

    R. Mainville-Dale dit que s'il y a un écart mineur dans le nom du demandeur d'une demande divisionnaire comparativement au demandeur de la demande originale (entre la date du dépôt de la demande originale et la date de présentation de la demande divisionnaire), l'OPIC vérifiera auprès du demandeur pour confirmer qu'il s'agit du même demandeur que pour la demande originale conformément à l'alinéa 89(1)c) des Règles sur les brevets. Si c'est le cas, alors l'OPIC délivrera un certificat de dépôt pour une demande divisionnaire (si toutes les exigences relatives aux demandes divisionnaires sont respectées). Si ce n'est pas le cas, alors les exigences relatives aux demandes divisionnaires ne seront pas respectées et un certificat de dépôt sera délivré (si la demande respecte les exigences quant à la date de dépôt).

  • c. Présentation de copies des documents de priorité certifiées

    R. Mainville-Dale confirme que les documents de priorité certifiés reçus sous forme papier peuvent être numérisés et présentés par voie électronique et que les copies électroniques des documents de priorité peuvent être présentées par voie électronique conformément aux moyens électroniques précisés au chapitre 2 du RPBB.

    J. Leuschner demande des précisions quant au format des documents de priorité certifiés qui seraient acceptés par l'OPIC. R. Mainville-Dale indique qu'une copie d'un document de priorité certifié peut être soumise par voie électronique ou en format papier. J. Leuschner demande la confirmation qu'un agent qui reçoit une copie électronique d'un document de priorité certifié d'un associé étranger pourrait imprimer le document et présenter la copie papier à l'OPIC. R. Mainville-Dale confirme que ce serait acceptable.

J. Wilson demande à quelle vitesse l'OPIC évalue l'accessibilité d'un document de priorité : qu'arrive-t-il si, au moment du dépôt, l'agent fournit le code, mais que l'accès n'a pas encore été autorisé? R. Mainville-Dale indique que le délai est variable, mais qu'on peut s'attendre à ce qu'il s'agisse de quelques semaines. Si le document n'était pas accessible au moment où l'OPIC a tenté de l'obtenir, une communication sera envoyée au correspondant par défaut à cet égard et le demandeur peut corriger la situation en indiquant que l'accès est dorénavant autorisé.

J. Leuschner demande à quel moment pendant la durée d'instance d'une demande il serait acceptable d'ajouter ou de retirer le nom d'un inventeur non demandeur. J. Wilson indique que selon sa compréhension, cette situation correspondrait au changement de l'identité de l'inventeur et que cette situation est visée par les nouvelles Règles sur les brevets et que le changement peut être fait jusqu'à l'acceptation de la demande. S. Vasudev le confirme.

4. Examen – qualité

S. Vasudev met en évidence le fait que l'objectif de la présente réunion n'est pas d'aborder des cas uniques, mais des questions plus générales. J. Wilson dit que même si un exemple unique est fourni pour la plupart des questions présentées par l'IPIC, cet exemple est représentatif d'un problème récurrent; l'IPIC pourrait fournir des exemples multiples pour chaque question; ainsi, ils représentent des questions convenables pour révision et discussion par le Comité de pratique en brevets.

4.1. Objections aux acronymes qui n'en sont pas

L'IPIC indique que les demandeurs ont reçu des objections exigeant que les acronymes soient définis au complet, alors que lesdits « acronymes » sont en fait des désignations de gènes officiels acceptées par des comités semblables au comité de nomenclature de la HUGO. Ces désignations ne sont pas toutes des acronymes en soi, et les termes sont facilement compréhensibles par les professionnels du domaine (et parfois plus compréhensibles que des formes complexes non abrégées que personne n'utilise). L'IPIC renvoie à la demande 2890075 comme exemple de ce problème et demande à l'OPIC de confirmer la pratique du Bureau concernant les désignations de gènes communément acceptées.

S. Vasudev indique qu'il n'y a aucune orientation précise du Bureau en ce qui concerne les abréviations et qu'à ce titre il existe des écarts dans la façon dont elles sont abordées par les examinateurs. Il dit qu'un rappel sera envoyé aux examinateurs pour mettre en évidence les questions appropriées à poser dans ces situations, ce qui pourrait favoriser l'uniformité parmi les examinateurs.

4.2 Objections fondées sur une interprétation incorrecte des anciens paragraphes 74(1) et (2) des Règles sur les brevets (nouveaux paragraphes 51(1) et (2))

L'IPIC indique qu'au moins un examinateur a interprété ces dispositions des Règles comme interdisant l'inclusion de formules chimiques dans les dessins, selon la logique suivante (exemple : demande 2890075) :

  • le paragraphe (1) indique que la description ne contient aucun dessin,
  • le paragraphe (2) indique que la description peut contenir des formules chimiques ou mathématiques,
  • par conséquent, les formules chimiques et mathématiques ne doivent pas être des dessins et il est incorrect de les inclure comme des figures dans les dessins.

L'IPIC fait valoir qu'il est incorrect d'interpréter ces dispositions comme définissant les formules en tant qu'une « absence de dessins ». Les Règles n'interdisent pas l'inclusion de formules dans les dessins. L'IPIC demande la confirmation qu'il est effectivement acceptable que les formules chimiques et mathématiques soient présentes dans les dessins.

S. Meunier confirme que les formules chimiques sont acceptables dans la description, conformément à l'ancien article 74 des Règles et au nouvel article 51. Toutefois, comme une structure chimique est également une représentation graphique d'une formule, elle peut aussi figurer dans les dessins. Bien qu'un demandeur puisse être invité à copier une structure des dessins dans la description (p. ex. pour respecter l'ancien article 84 des Règles [nouvel article 60]), il ne devrait pas être tenu de la retirer des dessins. Il dit qu'on rappellera aux examinateurs qu'une structure chimique peut figurer dans les dessins.

M. Paton demande si le RPBB pourrait être modifié afin de préciser qu'il est acceptable que des formules chimiques figurent dans les dessins, de sorte que les agents pourraient invoquer cette section du RPBB si un tel défaut est soulevé à l'avenir. S. Meunier prend note de cette demande pour examen à la prochaine modification du RPBB.

4.3 Objections incorrectes en vertu du paragraphe 27(3)

L'IPIC indique que des demandeurs ont reçu des objections fondées sur le caractère réalisable, dans le cadre desquelles l'examinateur a formulé des déclarations qui s'apparentent à des conclusions sur le fait qu'il est difficile pour une personne versée dans l'art de pratiquer l'invention revendiquée. L'IPIC donne l'exemple suivant de la demande no 2891476 :

[traduction]

« Le mémoire descriptif lié à la revendication 1 ne remplit pas les conditions prévues au paragraphe 27(3) de la Loi sur les brevets. En particulier, les composés dont la préparation a été démontrée dans le mémoire descriptif comprennent uniquement de l'acide glutamique ou de l'acide aspartique comme l'acide aminé de l'élément B de la formule définie dans la revendication 1. Ainsi, un fardeau excessif d'expérimentation serait imposé au travailleur versé dans l'art pour qu'il synthétise le conjugué revendiqué alors que l'élément B comprend une lysine uréique et tout acide aminé possible ».

Dans cet exemple, la revendication 1 indique un conjugué ayant une formule particulière, y compris un élément B [traduction] « alors que l'élément B comprend une lysine uréique et un acide aminé ». L'IPIC fait remarquer qu'il n'y a aucune discussion dans le rapport portant sur l'interprétation de la revendication 1 ou de la preuve qui a entraîné la conclusion de l'examinateur selon laquelle une expérimentation excessive serait nécessaire de la part de la personne versée dans l'art pour identifier les acides aminés convenables. L'IPIC soutient qu'à première vue, une objection s'apparentant à une conclusion de cette nature ne montre pas que l'examinateur disposait d'un « fondement raisonnable » pour une demande, comme l'exige le paragraphe 30(2) des Règles (nouveau paragraphe 86(2)).

L'IPIC demande quelle est la politique du Bureau en ce qui concerne la quantité d'éléments de preuve ou d'explications que les examinateurs doivent fournir dans ces cas. L'IPIC indique qu'il semble que certains examinateurs font instinctivement une objection s'ils ne voient pas les résultats des essais dans la portée d'une revendication indiqués dans la divulgation, ce qui n'est pas une exigence par défaut de la brevetabilité. Si les examinateurs peuvent formuler des objections non justifiées de cette nature, l'IPIC craint qu'il y ait un risque qu'ils abusent cette possibilité et que cela entraîne l'imposition d'un fardeau indu aux demandeurs pour prouver que d'autres options ne nécessitent pas une expérimentation excessive (c.-à-d. prouver un fait négatif) ou accepter une portée plus étroite de la revendication que ce qui est nécessaire.

J. Wilson précise que la question sous-jacente concerne la quantité d'éléments de preuve ou le fondement qu'un examinateur doit exprimer dans un rapport pour formuler cette objection, puisqu'il est facile de dire qu'une expérimentation excessive est requise sans donner de motifs.

S. Vasudev répond que l'examen est un processus itératif et que l'orientation fournie aux examinateurs sur la preuve et les arguments tiennent compte de cet aspect du processus. Les arguments et la preuve présentés dans les rapports d'examen augmentent en général tout au long de la poursuite puisque le demandeur, les agents et les examinateurs deviennent plus conscients des points de désaccord et, par conséquent, plus d'éléments de preuve sont nécessaires. Ainsi, la détermination des lacunes peut sembler laconique dans les rapports initiaux, mais elle est plus élaborée plus tard dans la poursuite.

S. Vasudev mentionne aussi que le chapitre du RPBB abordant la suffisance de la divulgation n'a pas été mis à jour depuis un certain temps. On s'efforce actuellement de produire un chapitre qui est prêt pour la consultation publique puis pour la publication. La publication du nouveau chapitre et la formation connexe des examinateurs peuvent assurer une meilleure uniformité dans l'examen de la suffisance de la divulgation.

J. Wilson demande s'il y a un délai pour la mise à jour de ce chapitre du RPBB. S. Vasudev répond qu'il n'y en a pas pour l'instant, mais que l'OPIC va bientôt fournir une liste de priorités pour les mises à jour futures du RPBB. S. Meunier indique que ce chapitre occupera un rang élevé dans la liste des priorités.

4.4 Objections incorrectes en vertu de l'article 2 (utilité)

L'IPIC dit que certains demandeurs ont reçu des objections fondées sur l'utilité, dans le cadre desquelles l'examinateur semble interpréter une certaine exigence d'utilité des revendications à partir de la description. Par exemple (demande no 2999785), un ensemble complet de revendications a fait l'objet d'une objection pour manque d'utilité pour avoir omis de respecter le même niveau quantitatif d'utilité, malgré les différences dans l'ensemble de revendications (composé qui ne présentait pas d'utilité ou d'utilisation précise, méthode de préparation, composition qui présente l'utilisation, etc.) :

[traduction]

« Les revendications 1 à 11 ne sont pas conformes à l'article 2 de la Loi sur les brevets pour absence d'utilité et le paragraphe 27(3) de la Loi sur les brevets pour divulgation incomplète. Les présentes revendications visent le composé de la formule (I) et ses compositions pharmaceutiques, utiles comme inhibiteurs EGFR.La présente demande divulgue une analyse comparative avec un composé structuralement relié 1686. L'utilité peut être établie par une démonstration ou une prédiction valable. Il semble que le demandeur tente d'établir l'utilité par une prédiction valable. Toutefois, pour qu'une prédiction soit valable, elle doit respecter les critères suivants :

  1. un fondement factuel pour la prédiction;
  2. un raisonnement clair et « valable » qui permet d'inférer du fondement factuel le résultat souhaité;
  3. une divulgation suffisante.

Dans la mesure où les critères qui précèdent ne sont pas respectés, l'objet de ces revendications ne respecte pas l'article 2 de la Loi sur les brevets et le paragraphe 27(3) de la Loi sur les brevets. La description divulgue que l'un des composés structuralement le plus près de la présente demande, par exemple ES-071, montre un effet inattendu comparativement au composé comparatif 1686. Toutefois, ce n'est pas le cas des composés étroitement liés de la présente demande, par exemple le composé ES-074, et pour de nombreux autres composés revendiqués. À l'heure actuelle, il n'y a pas de fondement factuel ou de raisonnement qui appuie le fait que les composés de la présente revendication auraient l'utilité revendiquée (Apotex Inc. c. Wellcome Foundation, [2002] 4 R.C.S. 153 ou 21 C.P.R. (4th) 499). En effet, l'utilité des composés de la présente revendication est spéculative. Par conséquent, les revendications ne sont pas conformes à l'article 2 de la Loi sur les brevets. En outre, la divulgation ne suffit pas à faire une prédiction valable parce que les exemples figurant dans la description n'appuient pas les revendications indiquées. Par conséquent, les revendications ne respectent pas le paragraphe 27(3) de la Loi sur les brevets.

L'IPIC indique que dans son objection, l'examinateur exige le même « effet inattendu » pour tous les composés qui s'avèrent relever de la revendication, malgré le fait qu'il ne s'agisse pas du critère légal au Canada en ce qui concerne l'utilité. L'IPIC indique qu'il semble que certains examinateurs confondent un critère européen pour l'étape inventive concernant la détermination d'un effet technique vraisemblable, qu'ils peuvent avoir constaté dans l'historique de la poursuite d'une demande européenne correspondante, avec l'exigence de l'utilité canadienne. Par conséquent, les examinateurs attribuent par inadvertance un seuil plus élevé pour l'utilité (fondée sur cet effet technique) que ce qui est légalement requis au Canada (seulement une parcelle d'utilité qui est pertinente à l'objet revendiqué). L'IPIC suggère que les conditions pour soulever une objection visant l'utilité (et la suffisance) soient clarifiées avec les examinateurs.

S. Vasudev dit que l'utilité est évaluée selon l'objet de l'invention. Pour des revendications visant des composés chimiques, les compositions chimiques, les méthodes de préparation du composé ou de la composition chimique et l'utilisation du composé ou de la composition chimique à un niveau de généralité élevé, l'objet de l'invention est en général considéré comme interdépendant et il concerne la question de savoir si le composé a une parcelle d'utilité. Cela survient en général lorsque le composé a une parcelle d'utilité dans au moins une utilisation (c.-à-d. si un composé n'a pas d'utilité, alors le processus pour préparer ce composé n'aura pas non plus d'utilité, puisque la production d'un composé inutile n'est pas utile).

S. Vasudev mentionne aussi que le RPBB et la formation que les examinateurs ont suivie indiquent le critère approprié pour l'utilité dans AstraZeneca Canada Inc. c Apotex Inc., 2017 CSC 36. « Ils doivent d'abord cerner l'objet de l'invention suivant le libellé du brevet. Puis, ils doivent se demander si cet objet est utile – c'est‑à‑dire, se demander s'il peut donner un résultat concret » [RPBB, section 19.01]. Il ajoute que pour ce cas précis, l'utilisation du mécanisme de rétroaction en ligne aurait été une bonne façon d'obtenir une réponse et une résolution rapides. Il demande à quelle fréquence ce type de situation survient.

J. Wilson fait remarquer que, selon le mécanisme de rétroaction en ligne, l'OPIC devrait avoir les données sur la fréquence à laquelle une question, y compris celle-ci, est soulevée et il demande si, lorsqu'une question est soulevée devant le comité actuel, l'OPIC vérifie les données provenant du mécanisme de rétroaction en ligne pour savoir si elle a été soulevée puis abordée. S. Meunier indique que toutes les questions chimiques lui sont soumises et il confirme que ce cas précis n'a pas été soulevé avant discussion à la présente réunion. C. Piché ajoute que les questions soumises au moyen du mécanisme de rétroaction en ligne font l'objet d'un suivi et sont compilées pour vérifier le type de problèmes qui sont soulevés régulièrement.

J. Wilson indique que souvent les agents ou les clients craignent d'utiliser le mécanisme de rétroaction en ligne parce qu'ils ont peur des répercussions négatives sur leur demande. V. Ethier dit que ce sentiment est malheureux et elle reconnaît qu'il faut garantir aux clients que les renseignements obtenus à partir du mécanisme de rétroaction en ligne sont employés à des fins de formation et pour orientation générale et qu'ils n'ont pas d'incidence négative sur la demande connexe.

S. Meunier ajoute que l'exemple fourni semble être un cas isolé qui reposait sur l'enseignement selon lequel les composés sont mieux que ceux de l'art antérieur et l'utilité des composés est interprétée en conséquence. Étant donné que l'examinateur a aussi fait valoir que les revendications étaient évidentes, l'irrégularité au sens de l'article 2 peut avoir été soulevée pour aider à faire remarquer que l'inventivité de tout composé particulier n'est pas nécessairement établie au moyen d'une prédiction valable pour s'appliquer aux autres composés du genre. Il reconnaît toutefois que comme cette amélioration n'a pas été définie dans les revendications, le rapport aurait dû être limité à l'irrégularité soulevée de l'évidence pour éviter que l'on invoque la doctrine de la promesse. Il ajoute aussi que l'emploi du paragraphe 27(3) découlait probablement d'une ancienne pratique qui existait avant la définition du critère officiel fondé sur la prédiction valable et qu'il ne semble pas être lié à la doctrine de la promesse. Il dit aussi qu'on rappellera aux examinateurs que le critère approprié de l'utilité est celui provenant d'AstraZeneca.

4.5 Qualité des recherches pour les demandes PCT ou lorsque l'OPIC est l'OEE

L'IPIC indique qu'il se préoccupe en général de la qualité de la recherche relative à l'art antérieur des examinateurs comparativement aux autres bureaux de brevets. Il existe un sentiment général selon lequel la recherche de l'art antérieur dans les demandes PCT où l'OPIC est l'administration chargée de la recherche internationale (ISA) donne lieu à des références qui ne sont pas les plus proches ou appropriées et qui diffèrent considérablement de ce qui est trouvé et cité par d'autres bureaux de brevets durant la phase nationale. Par conséquent, l'expérience a démontré que le PPH selon le produit de travail généré par l'OPIC n'est pas utile.

L'IPIC dit aussi que les différences dans la recherche et la qualité de l'examen entre l'OPIC et d'autres offices sont également apparentes dans les demandes non PCT lorsque l'OPIC est le premier office à publier un rapport d'examen dans une famille de brevets. L'IPIC fait remarquer qu'il semble que de nombreux examinateurs canadiens s'en remettent beaucoup au produit de travail des autres offices comme guide pour leur propre recherche et comme source des irrégularités en vertu du droit canadien (parfois avec des résultats comiques, lorsqu'ils ne modifient pas le langage spécifique au droit étranger du rapport d'examen étranger).

L'IPIC demande s'il y a une différence dans les normes de formation ou de qualité pour les recherches internationales en tant qu'ISA par rapport aux recherches pour les demandes nationales. Quelles sont les « aspirations » de l'OPIC en ce qui concerne la qualité des recherches et des examens? Est-ce l'intention d'être perçu comme étant comparable aux offices du groupe de Vancouver ou de respecter la qualité perçue d'IP5?

L'IPIC demande aussi si les examinateurs comprennent l'incidence d'une recherche et d'un examen de faibles qualités sur les entreprises canadiennes, par exemple :

  • Une mauvaise recherche internationale ou une mauvaise analyse des résultats de recherche dans l'opinion écrite (WO) ou le rapport préliminaire international sur la brevetabilité (IPRP) peuvent amener des entreprises canadiennes à prendre d'ambitieuses décisions d'entrée à la phase nationale qui sont plus coûteuses que ce qu'elles prévoyaient, lorsqu'un document d'art antérieur additionnel et clairement pertinent est par la suite invoqué par un office national.
  • Certains demandeurs canadiens déposent leurs demandes en vertu du PCT (dans la mesure du possible) pour éviter l'OPIC en tant qu'ISA en raison de ces problèmes de qualité perçus.

L'IPIC donne un exemple (demande no 3003198) qui semble être un exemple de bonne foi d'un examen fragmenté, puisqu'il est inhabituel de recevoir un nombre de rapports de ce type. Le demandeur soupçonnait que l'examinateur attendait que l'examen de fond commence dans un autre pays. L'IPIC donne aussi les autres exemples suivants dans un document intitulé [traduction] « Early Canadian examination example.docx » (Exemple d'examen canadien précoce) et indique que d'autres exemples sont disponibles au besoin :

[traduction]

  • a. CA2877252 / US 14/991,463
    • D'abord déposée au Canada le ; demande américaine déposée le , revendiquant la priorité au Canada. À ce jour, aucune copie certifiée conforme de la demande ne figure dans le système PAIR, elle n'a donc peut-être même pas encore été commandée de l'OPIC.
    • Les revendications examinées par les examinateurs canadiens et américains étaient les mêmes.
    • Une première action du Bureau canadien a été postée le ; l'examinateur a effectué une recherche, mais a conclu qu'il n'y avait pas d'art antérieur pertinent et a soulevé uniquement la question de l'utilité et du caractère indéfini. L'irrégularité de l'utilité a été répétée dans la deuxième action du Bureau postée le . Par la suite, la demande canadienne a été réputée abandonnée et tombée dans les limbes pendant quelques années en raison d'une demande en vertu de l'article 29 des Règles, qui a fini par être retirée. Ces deux premières actions du Bureau canadien ont été postées avant la publication de la demande américaine correspondante.
    • L'examen de la demande américaine a commencé alors que la demande canadienne se trouvait toujours dans une impasse. L'examinateur américain a cité plusieurs documents d'antériorité (11 dans le premier PTO-892, dont quelques-uns sont visés dans l'action du Bureau). La revendication indépendante a été rejetée parce qu'elle était antériorisée par un brevet américain de 1873. La demande a fait l'objet de plusieurs itérations de poursuite avant d'être acceptée. Les revendications acceptées sont extrêmement limitées comparativement à ce que l'examinateur canadien a distingué par rapport à l'art antérieur en mai 2016. Tous les documents d'art antérieur cités par l'examinateur américain peuvent être invoqués en vertu des articles 28.2 et 28.3 au Canada – en fait la plupart sont vieux d'une décennie.
    • Une nouvelle action du Bureau a été postée le . Pour ce rapport, l'examinateur a finalement été en mesure d'examiner la poursuite visant la demande américaine et a cité le brevet de 1873 quant à l'antériorité. L'action du Bureau canadien, bien entendu, omet les autres documents d'antériorité qui ont été cités aux États-Unis en combinaison avec ce brevet par rapport aux revendications dépendantes.
  • b. CA2772515 / US 13/850,086
    • D'abord déposée au Canada le ; demande américaine déposée le , revendiquant la priorité au Canada.
    • Les revendications examinées par les examinateurs canadiens et américains étaient les mêmes (la revendication américaine no 1 comprend le mot « and » [et] non inclus dans les revendications canadiennes).
    • L'examen a été demandé au Canada le . La demande a été acceptée sans rapport. La taxe finale a été payée le (accompagnée d'une demande de rétablissement) et la demande a été acceptée à nouveau le .
    • Le premier rapport d'examen américain a été posté le . L'examinateur américain a trouvé beaucoup de références (16 dans le premier PTO‑892; plusieurs pouvaient être citées uniquement en vertu du titre 35 section 102(e) de la USC). Les revendications ont été rejetées parce qu'elles sont évidentes eu égard à la combinaison de deux références citables en vertu des articles 28.2 et 28.3. Le demandeur a modifié la revendication no 1 pour ajouter plusieurs limites, et la demande a été acceptée.
    • L'art antérieur cité dans l'examen américain préoccupait tellement le breveté qu'il a obtenu une redélivrance pour restreindre considérablement les revendications canadiennes.
  • c. CA2802785
    • Il s'agissait d'une demande PCT à la phase nationale déposée le . L'OPIC était l'ISA. Le IPRP a conclu que toutes les revendications possédaient la nouveauté et l'inventivité par rapport à deux références japonaises.
    • Le demandeur a demandé l'entrée en phase nationale canadienne tôt avec une demande de participation au PPH. La seule irrégularité soulevée par l'examinateur était une question mineure reliée au caractère indéfini. Le brevet a été délivré le .
    • Le demandeur a demandé l'entrée en phase nationale dans plusieurs autres pays, alors que la demande canadienne était à l'étape de pré-délivrance. Les mêmes revendications ont été examinées. Différentes références ont été citées par différents bureaux, y compris deux autres références japonaises qui ne figuraient pas dans le rapport de recherche international (ISR). Les revendications de l'Office européen des brevets (OEB) et de l'Office des brevets et des marques de commerce des États-Unis (USPTO) ont été modifiées de façon à être plus limitées que les revendications octroyées au Canada.
    • En raison de ces références japonaises supplémentaires, le breveté a demandé la redélivrance de la demande canadienne pour ajouter les revendications alors en instance des poursuites de l'OEB, de l'USPTO et de l'Office des brevets du Japon (JPO).
  • d. CA2998223 / US 15/014,269
    • Il s'agissait d'une demande PCT en phase nationale déposée le , revendiquant la priorité par rapport à une demande américaine déposée le . L'OPIC était l'ISA. Le ISR indiquait deux références (deux demandes canadiennes) et a conclu que les revendications possédaient une étape de nouveauté et d'inventivité.
    • Le demandeur a demandé l'entrée en phase nationale canadienne tôt avec une demande de participation au PPH. La seule irrégularité indiquée par l'examinateur était une objection en vertu de l'article 84 des Règles qui a entraîné une suppression des mots « prodrug » (promédicament) des revendications. Le brevet a été accepté en juin 2018 et délivré en octobre 2018.
    • Entre-temps, l'examen a commencé aux États-Unis pour la même revendication no 1 (avec de légères différences de formatage). D'importants rapports d'examen ont été postés en 2016 et en 2017, ce qui a amené le demandeur à limiter considérablement la revendication no 1. L'art antérieur des É.-U. peut être invoqué en vertu des articles 28.2 et 28.3.
    • Contrairement aux autres exemples, dans ce cas, l'examinateur canadien était au courant de la poursuite américaine avant l'acceptation. Toutefois, rien dans l'historique du dossier en ligne n'indique que l'historique du dossier américain a même été consulté durant l'examen canadien. Le rapport de recherche de l'examen indique que l'examinateur s'est fié uniquement à la recherche internationale, qui a été accomplie avant la publication de la demande américaine.

S. Vasudev dit qu'il a eu de nombreuses possibilités de discuter avec les intervenants et qu'il est surpris de ces préoccupations sur la qualité de la recherche de l'art antérieur à l'OPIC. J. Wilson dit que d'autres personnes ont soulevé cette question dans le passé, tant pour la recherche nationale qu'en vertu du PCT et elle indique qu'il existe le sentiment général selon lequel il importe peu que le Canada considère qu'une demande est acceptable : les offices américain et européen par exemple feront leurs propres recherches et trouveront souvent de l'art antérieur.

M. Paton dit cependant que certains clients utilisent le PPH au Canada et que l'examinateur canadien trouve un de l'art pertinent qui n'a pas été trouvé par l'office de premier examen, alors il y a un écart dans la qualité de la recherche de l'art antérieur : il y a des cas où les examinateurs canadiens sont meilleurs que leur homologue étranger.

S. Meunier explique que les examinateurs connaissent totalement l'incidence de leur travail, en ce qui concerne la recherche et l'examen, sur les entreprises canadiennes et qu'ils accomplissent leur travail de leur mieux dans le délai alloué.

S. Meunier explique que les examinateurs suivent une formation dans le cadre de la formation de base, qui porte sur les méthodes générales qui peuvent s'appliquer aux produits de travail nationaux et internationaux. Il indique que pour au moins les deux dernières cohortes de nouveaux examinateurs, un module de recherche « Let's Search » (Faisons une recherche) a été ajouté à la formation de base, qui reprend quelque peu l'atelier de collaboration de recherche de l'OPIC où les examinateurs et les examinateurs au classement accomplissent tous une recherche sur une demande puis ils discutent des stratégies de recherche utilisées et des résultats obtenus (apprentissage par l'échange de pratiques exemplaires). Le Bureau fournit également aux examinateurs une formation continue sur les diverses bases de données commerciales utilisées (formation d'appoint et formation avancée) et cette formation s'applique tant aux recherches nationales qu'internationales.

S. Meunier dit aussi que les normes de qualité des recherches nationales sont conformes à celle des recherches internationales, mais que la différence repose dans le délai réel accordé aux examinateurs pour effectuer une recherche sur une demande nationale comparativement à une demande internationale, puisque le délai pour effectuer une recherche internationale est beaucoup plus long. Il mentionne que l'OPIC a fait dans le passé une analyse comparative de ses recherches en vertu du PCT avec celle des autres offices pour déterminer si les examinateurs avaient suffisamment de temps pour accomplir une recherche de l'art antérieur dans une demande en vertu du PCT et que l'analyse a indiqué que le temps alloué était suffisant.

J. Wilson demande s'il y a des points de référence plus récents sur la façon dont l'OPIC se situe par rapport aux autres offices. S. Vasudev indique que l'OPIC a accompli de nombreux exercices avec les autres offices pour évaluer la qualité des recherches et que les examinateurs suivent également des ateliers de collaboration de recherche pour améliorer leurs compétences en matière de recherche.

L.-P. Gravelle fait remarquer que même s'il y a un certain nombre de programmes PPH, les demandes PPH à l'extérieur du Canada fondées sur une demande canadienne ne sont pas réellement prises en compte en raison de la qualité de la recherche au Canada.

M. Paton demande pourquoi un demandeur canadien ne peut pas recourir à l'OEB comme autorité de recherche en vertu du PCT. S. Vasudev dit que lorsque l'OPIC est devenu une autorité de recherche en vertu du PCT, il y avait un problème de volume : l'OPIC avait besoin d'un nombre suffisant de cas pour pouvoir élaborer et maintenir le niveau d'expérience nécessaire pour produire des rapports de qualité. Il dit que la possibilité qu'un demandeur canadien puisse choisir l'OEB comme autorité de recherche est un point intéressant pour examen futur.

S. Vasudev mentionne que le Royaume-Uni a commencé un projet pilote dans le cadre duquel des offices désignés peuvent donner de la rétroaction sur la qualité de la recherche aux offices internationaux. Comme l'OPIC est disposé à obtenir de la rétroaction, le Bureau a accepté de participer à ce programme.

M. Paton suggère que l'OPIC pourrait envisager de devenir une autorité de recherche en vertu du PCT pour les demandeurs américains : cela pourrait être intéressant pour l'USPTO et fournirait une expérience additionnelle en matière de recherche aux examinateurs canadiens. S. Meunier indique que cette suggestion sera examinée.

4.6 Examen par l'ISA de la revendication de priorité

L'IPIC fait remarquer que dans le rapport préliminaire international sur la brevetabilité (IPRP), les examinateurs cochent parfois le cadre no II qui indique ce qui suit :

[i]l n'a pas été possible d'apprécier la validité de la revendication de priorité dans la mesure où l'administration chargée de la recherche internationale n'a pas en sa possession une copie de la demande antérieure dont la priorité a été revendiquée ou, lorsque cela est exigé, de la traduction de cette demande antérieure. La présente opinion a néanmoins été établie sur la présomption selon laquelle la date pertinente est la date de la priorité revendiquée (règles 43bis.1 et 64.1);

malgré le fait qu'une copie certifiée conforme du document de priorité a été déposée au Bureau international, qu'un formulaire PCT/IB/304 a été reçu du BI pour en accuser réception et qu'une copie PDF du mémoire descriptif était disponible dans Patentscope. Dans un cas, à partir d'une discussion avec l'examinateur, il a été mis au jour que cette case avait été cochée parce qu'aucun des documents d'art antérieur cités dans le IPRP n'a été publié après la date de priorité, mais avant la date de dépôt internationale; il n'y avait donc aucune raison de vérifier la validité du document de priorité et par conséquent de demander le document de priorité au BI. Toutefois, le libellé utilisé dans le cadre no II, élément 1, n'en tient pas compte et pourrait créer de la confusion puisqu'il suggère aux clients que le document de priorité n'a pas été reçu.

L'IPIC dit qu'il serait utile que les examinateurs utilisent ce cadre de façon uniforme. Par exemple, si la revendication de priorité n'a pas été cochée (ce qui est probablement vrai dans la plupart des cas), peut-être que l'on pourrait demander aux examinateurs de cocher le cadre no II, élément 1, et fournir une brève explication en ce qui concerne la raison pour laquelle le cadre no V a été coché sous « Citations et explications ».

S. Vasudev répond que les examinateurs sont formés pour supprimer la page contenant le cadre no II s'il n'y a pas de documents P et E à citer. Cela est indiqué dans le manuel de formation du PCT : « Le cadre no II de l'opinion ou du rapport n'est pas pertinent si aucune revendication de priorité n'est faite dans la demande internationale. En outre, lorsqu'une priorité est revendiquée, mais que les références citées dans l'ISR ont toutes été publiées avant la date de priorité la plus ancienne, il n'est pas nécessaire d'examiner la validité de la revendication de priorité. Dans de tels cas, cette page de la WO-ISA doit être supprimée ». De plus, la version annotée du formulaire ISA/237 indique ce qui suit : « Remarque : L'examinateur supprime la page en utilisant le bouton « Supprimer la page » si aucun document P et E n'est cité dans le ISR, ou quand la date de priorité a été jugée pertinente pour toutes les revendications ». De plus, le modèle du formulaire ISA/237 a récemment été mis à jour avec des instructions détaillées que les examinateurs doivent suivre.

4.7 Attente préjudiciable de l'aboutissement d'une poursuite étrangère

L'IPIC fait remarquer que certains examinateurs allongent indûment la poursuite des demandes canadiennes simplement parce que la poursuite étrangère n'est pas encore terminée. Dans certains cas, cela peut être justifié parce que le demandeur change continuellement les revendications en réponse au nouvel art cité dans l'autre pays et reproduit ces modifications au Canada; mais lorsque la poursuite étrangère démontre que le demandeur se défend avec succès contre le même art antérieur sous-jacent ou que les modifications ne modifient pas considérablement la portée, l'examinateur canadien devrait cesser de se fier à la poursuite étrangère et effectuer sa propre analyse. L'IPIC donne la demande no 2767579 comme exemple.

J. Wilson indique qu'il y a un certain nombre de cas où l'agent croit que l'examinateur canadien attend de voir ce qui va arriver aux É.-U. et/ou en Europe puis tente d'utiliser ces objections étrangères contre la demande canadienne. M. Paton mentionne le cas où un examinateur canadien a copié et collé le rejet américain fondé sur un libellé qui n'existe plus dans les revendications canadiennes. J. Wilson mentionne d'autres cas où l'examinateur canadien soulève des irrégularités « anodines » dans son rapport qui aurait pu être réglé par téléphone, ce qui semble être fait uniquement pour attendre que la poursuite américaine commence ou aille de l'avant.

S. Meunier dit que ces pratiques ne sont pas conformes à la façon dont les examinateurs apprennent à examiner, même si le Bureau sait que ces situations arrivent parfois. Beaucoup de cas ont été transférés en fonction de l'objet au cours des dernières années; c'est peut-être plus fréquent lorsque les examinateurs sont moins à l'aise avec l'art qu'ils examinent.

J. Wilson fait remarquer que le nouveau délai de quatre mois pour répondre aux demandes des examinateurs sera préjudiciable puisque la poursuite étrangère aura moins de temps pour avancer entre des demandes successives. S. Meunier indique que le Bureau peut se pencher sur le temps dont disposent les examinateurs pour examiner ces cas.

J.-C. Grégoire demande comment aborder au mieux ces cas : en utilisant le mécanisme de rétroaction en ligne? En communiquant avec le chef de section de l'examinateur? S. Meunier dit que le mécanisme de rétroaction en ligne est la meilleure façon d'aborder ces questions, puisqu'il permet au Bureau de faire le suivi de chaque question et de voir les tendances. Il dit aussi que le Bureau tentera de réduire le nombre d'examinateurs qui retardent les demandes canadiennes dans la mesure du possible.

4.8 Identification « complète » des documents dans la description

L'IPIC demande une discussion sur l'orientation figurant dans le RPBB (inchangée dans la version du 30 octobre) en ce qui concerne les exigences selon laquelle un document doit être « accompagné de références complètes » comme l'exige le paragraphe 81(3) des Règles (nouveau paragraphe 57(3)). Les exigences énoncées et l'interdiction générale contre l'identification par adresse URL seulement ne tiennent pas compte de la réalité moderne de la façon dont les documents sont considérés comme accompagnés de références complètes ou publiés.

L'IPIC fait remarquer, par exemple, que la documentation pertinente peut exister dans un forum Internet ou une vidéo dans YouTube. Ce type de renseignements peut être identifié uniquement par adresse URL. Dans certains cas, un objet ou un titre et un nom d'utilisateur peuvent être disponibles, mais ces renseignements en soi peuvent ne pas suffire pour permettre la récupération ultérieure. Dans certains cas, il peut même ne pas y avoir d'information à l'exception d'une valeur d'emplacement.

S. Meunier indique que les examinateurs doivent relever une irrégularité pour les documents identifiés par le biais d'une adresse URL, lorsqu'il n'est pas clair si cette adresse URL renvoie à une source publiquement accessible fiable, c'est-à-dire une source divulguant de l'information plus ou moins permanente et accessible en tout temps; une irrégularité ne sera pas soulevée simplement pour une adresse URL. Toutefois, il reconnaît que ces références deviennent plus fréquentes et il suggère que le Bureau revoit cet élément plus en profondeur, par exemple en faisant une comparaison avec d'autres pays.

S. Meunier demande aussi une clarification quant à la pertinence de la question des publications dans des forums Internet et des vidéos dans YouTube qui sont identifiées par une adresse URL dans une description : quelle est l'importance de ces sources pour l'enseignement de la description? Cette information aiderait le Bureau à comprendre la situation pleinement et pourrait aider dans le cadre des décisions futures sur cette question. Par exemple, si l'information est requise pour le caractère réalisable, elle devrait alors figurer dans la description; ainsi, est-il correct de supposer que ces références sont accessoires à l'enseignement de l'invention?

M. Paton dit que certains clients utilisent un lien vers une page qui définit une norme. Elle donne aussi un autre exemple où un lien à une vidéo dans YouTube a été utilisé pour décrire le problème que l'invention a réglé : il s'agissait d'une vidéo d'une conférence en direct où le problème était un type d'attaque contre la sécurité en ligne qui était démontré et l'invention permettait de déjouer ce type d'attaque. Dans ce cas en particulier, il n'y avait pas d'autres documents décrivant ce problème. Elle fait aussi remarquer que dans certains cas, les demandes sont très longues (p. ex. 500 pages) et l'agent ne possède pas nécessairement une version modifiable, alors la suppression des adresses URL peut nécessiter du temps.

S. Meunier dit que le groupe de pratique sera informé de la question de l'identification du document par adresse URL pour qu'elle puisse être ajoutée à son ordre du jour pour discussion.

J. Leuschner suggère que l'OPIC ne devrait peut-être pas avoir une position aussi ferme quant au refus des adresses URL peu importe leur source : si le demandeur a fait un choix d'inclure l'adresse URL plutôt que d'indiquer les renseignements directement dans la description, c'est un risque qu'il doit assumer. S'il s'avère plus tard que l'adresse URL est invalide lorsqu'il doit s'en remettre aux renseignements pour la validité de son brevet, il est celui qui a créé le problème et il subira les conséquences de sa décision.

S. Meunier demande à l'IPIC s'il est au courant de la pratique de l'USPTO sur les adresses URL. J. Wilson et M. Paton indiquent que l'USPTO accepte les adresses URL dans la mesure où elles ne constituent pas des hyperliens actifs, de sorte que le demandeur doit seulement s'assurer que l'adresse URL est écrite d'une façon qui ne génère pas un lien.

4.9 Changement relativement à la politique d'examen au sujet d'« environ »?

L'IPIC fait observer que récemment des objections au sujet du terme « environ » pour la modification d'une valeur numérique dans une revendication (p. ex. un éventail d'environ X % à environ Y % d'un composé dans un mélange) étant indéfinie semblent devenir plus fréquentes de nouveau, même si elles avaient presque disparu pendant un moment. Y a-t-il eu un changement relativement à la politique d'examen au sujet de l'emploi du terme « environ » ou un autre libellé approximatif?

S. Vasudev indique qu'il n'y a pas eu de changement dans la pratique et qu'il ne sait donc pas ce qui fait que cette irrégularité est soulevée de nouveau plus souvent. Il va vérifier.

5. Mécanisme de rétroaction en ligne

C. Piché fournit un bref rapport intitulé « Online Feedback mechanism » (Mécanisme de rétroaction en ligne), qui résume les causes des transactions du mécanisme de rétroaction en ligne pour le secteur d'activité des brevets au cours des deux derniers trimestres de l'exercice 2018-2019 ainsi que les conclusions et les recommandations. Elle indique que :

  • le Bureau fait le suivi de la rétroaction qui est reçue au moyen du mécanisme de rétroaction en ligne;
  • un rapport comme celui fourni est préparé tous les six mois;
  • le Bureau analyse les résultats du rapport pour vérifier les tendances ainsi que le nombre total des questions signalées;
  • le Bureau vérifie le problème systémique, et l'équipe de la qualité effectue alors une analyse supplémentaire pour déterminer la cause profonde et l'aborder.

M. Paton donne un exemple de réponse découlant d'une question soulevée dans le mécanisme de rétroaction en ligne, où la réponse ne comprenait pas la question originale. Elle indique que parfois la question et les renseignements originaux sont inclus dans la réponse et parfois ils ne le sont pas. Elle insiste sur le fait que les agents ont besoin de la question et des renseignements originaux pour pouvoir utiliser correctement les renseignements dans la réponse. C. Piché indique que cette question sera examinée pour en assurer l'uniformité.

C. Piché remercie M. Paton pour la liste de commentaires produite au moyen du mécanisme de rétroaction en ligne, dont une copie a été fournie dans le document intitulé « digital service e-filing.pdf » (service numérique de dépôt électronique). Elle dit qu'il existe un registre de deux courriels répondant à ces questions le , alors elle ne sait pas pourquoi M. Paton n'a pas reçu ses réponses. Elle va fournir une autre copie des réponses à M. Paton.

J. Leuschner demande si le mécanisme de rétroaction en ligne est la seule rétroaction qui fait l'objet d'un suivi. C. Piché répond que les demandes de renseignements présentées au Centre de services à la clientèle font aussi l'objet d'un suivi. Toutefois, si l'adjoint d'un agent appelle une personne du service des formalités directement pour régler un problème précis, il n'y a en général aucun suivi effectué. Les personnes qui reçoivent des appels directement le plus souvent sont invitées à remplir un tableur Excel pour documenter ces appels, mais ce n'est pas un registre parfait des appels reçus.

J. Leuschner demande si les corrections demandées par lettre font l'objet d'un suivi. C. Piché répond que c'est le cas.

J. Wilson fait remarquer que le rapport indique que le nombre important de questions soulevées visait le nombre de documents manquants et dit que certains agents ont suggéré que l'OPIC mette en œuvre un numéro de téléphone précis consacré à la correspondance manquante et aux documents perdus. C. Piché dit que cette suggestion sera prise en considération.

6. « Pool skimmer » de l'Examen

S. Meunier distribue et parcourt une présentation intitulée « Patent Branch – Pool Skimmer » et donne les renseignements suivants :

  • Avec TechSource, le travail est attribué par symboles de la CIB. L'attribution de catégories à des files d'attente et des files d'attente à des examinateurs est un processus fastidieux. Il s'agit d'un système selon la « technologie du pousser », dans le cadre duquel certaines files d'attente sont plus actives que d'autres. Ainsi, le travail doit aussi être manuellement transféré par les chefs de section pour compenser.
  • La qualité et l'uniformité ont été désignées comme un élément clé de la satisfaction de la clientèle dans le sondage sur la satisfaction de la clientèle 2018. Le système de répertoire et l'outil de filtrage du répertoire ont été élaborés et mis en œuvre pour modifier la façon dont les demandes sont distribuées aux examinateurs afin d'améliorer la qualité et l'uniformité de l'examen.
  • Le système de répertoire est un système selon la « technologie du tirer », de sorte que les examinateurs reçoivent uniquement le travail qu'ils peuvent gérer. Cela permet d'assurer une meilleure uniformité et de garantir que les demandes plus anciennes soient abordées en premier, ce qui évite que des cas soient en attente si un examinateur est absent. Avec le temps, toutes les demandes anciennes sont gérées et la distribution devient plus stable.
  • Les cas sont regroupés par répertoire en fonction des symboles de la CIB, et de multiples examinateurs se trouvent dans chaque répertoire pour recevoir ces cas, ce qui fait que l'incidence des congés est réduite.
  • Le système de répertoire et le « pool skimmer » sont élaborés par les examinateurs pour les examinateurs, mais ils seront éventuellement appuyés par les Services des renseignements d'affaire et gestion de l'information aux brevets (SRAGIB) et le groupe de soutien de la GI/TI de la Direction des brevets. Avec un peu de chance, il servira de précurseur au système qui remplacera TechSource, puisqu'il fonctionne complètement à l'extérieur du système actuel.

J. Leuschner demande si ce nouveau système signifie qu'il y aura plus d'uniformité dans les délais, mais que l'examinateur d'un cas changera entre les demandes de l'examinateur. S. Meunier répond que l'examinateur d'un cas donné ne change pas, sauf s'il est en congé; le « pool skimmer » est utilisé pour distribuer les nouvelles demandes.

J.-C. Grégoire demande comment le « pool skimmer » gère les demandes divisionnaires – sont-elles envoyées au même examinateur qui a examiné la demande originale? S. Meunier répond qu'éventuellement l'outil pourrait le faire, même si cette caractéristique n'existe pas encore. Toutefois, les examinateurs peuvent transférer manuellement les cas pour que le même examinateur puisse examiner la demande originale et la demande divisionnaire.

L.-P. Gravelle demande si le Bureau sait si d'autres bureaux de brevet possèdent un outil semblable. S. Meunier et S. Vasudev disent qu'ils ne le savent pas; l'outil n'a pas été inspiré par des procédures d'autres bureaux, mais il a été élaboré à l'interne.

7. Services numériques : Modernisation de la TI, TechSource, dépôt électronique

V. Ethier fait remarquer que le début des préparations pour le PLT ainsi que de la formation requise pour les examinateurs et les Opérations a pu être entamé sans trop d'incidence sur le temps des examinateurs, ce qui explique pourquoi les examinateurs étaient toujours en mesure d'élaborer des outils comme le « pool skimmer ». Ainsi, le Bureau a continué de moderniser ses processus et ses outils. Elle mentionne que le changement d'un système de base d'une organisation n'est pas facile : Phénix est un exemple qui est toujours frais à la mémoire des gens. Le Bureau ne peut simplement pas acheter un élément commercial et tenter de faire correspondre à l'ancien cadre; c'est la raison pour laquelle la modernisation continue des processus et des outils de redressement du Bureau est importante avant la transition vers un nouveau système de base.

V. Ethier explique aussi que deux portefeuilles ont été créés, un pour la solution « dorsale » et l'autre pour la solution « frontale », qui fonctionnent de concert. Deloitte est consulté pour la solution frontale, et une équipe composée d'employés des services de TI et du secteur d'entreprise y participe. Le contrat pour la solution frontale (système de cas et de répartition du travail) est sur le point d'être attribué. L'OPIC a mis sur pied un comité directeur de façon à participer davantage au processus. Bien sûr, l'OPIC ne peut travailler de façon autonome puisqu'il doit être uniforme pour toutes les plateformes gouvernementales, mais le fait d'avoir une équipe de l'OPIC qui dirige l'exercice permettra de simplifier le processus.

V. Ethier dit aussi qu'elle espère qu'à la prochaine réunion ou à la réunion suivante du comité, l'OPIC pourra fournir des détails sur la mise en œuvre d'un nouveau système. Elle dit que les ressources travaillant auparavant à la mise en œuvre du PLT seront maintenant affectées au projet de modernisation de la TI, ce qui accélérera le processus. Elle exprime le souhait de l'OPIC d'engager l'IPIC au moment de définir les exigences pour le nouveau système et elle dit que l'OPIC discutera avec les autres bureaux de brevets. Elle indique que l'OPIC cherche un nouveau système qui correspondra non seulement aux besoins actuels, mais qui permettra aussi de répondre aux besoins futurs.

L'IPIC pose une question sur la gestion de la correspondance déposée par voie électronique, en particulier lorsqu'il ne sera plus nécessaire de l'imprimer et de la numériser dans TechSource, ce qui aura une incidence sur la qualité de l'image des dessins, et sur le moment où la banque de télécopie de l'OPIC fonctionnera de façon fiable avec les services de télécopie Internet. C. Piché répond que l'examen des processus d'entrée de la correspondance des brevets afin d'éliminer l'impression et la numérisation a été indiqué comme l'une des cinq principales initiatives non législatives de la Direction des brevets pour le présent exercice. Avec l'achèvement récent du projet du PLT, le Bureau affecte des ressources pour faire avancer cette initiative. Le Bureau prévoit commencer à évaluer des options au cours des prochaines semaines, et une mise à jour devrait être fournie à la prochaine réunion.

C. Piché indique aussi qu'il n'y a pas de plan pour améliorer la banque de télécopie de l'OPIC pour qu'elle fonctionne avec les services de télécopie Internet. La raison pour laquelle la télécopie est une voix de rechange à la correspondance est que le Bureau ne peut garantir la sécurité de l'information envoyée par courriel. Il n'y a pratiquement aucune différence en matière de sécurité entre la télécopie par Internet et le courriel, de sorte que l'utilisation de la télécopie par Internet n'est pas recommandée. En outre, la télécopie peut ne pas demeurer une technologie active. Le Bureau est ouvert aux discussions ce qui concerne les options du courriel (ou du courriel sécurisé) comme voie de correspondances future ou de remplacement (comme il est discuté au point 8 ci‑dessous).

8. Services numériques – Comment envisagez-vous la réception de la correspondance de la Direction des brevets à l'avenir?

M. Paton indique que la réponse à cette question doit porter sur le long terme, c'est-à-dire le type de correspondance que nous prévoyons utiliser à l'avenir, puisque la mise en œuvre d'une solution nécessitera du temps.

J. Wilson mentionne deux points importants : la redondance et la notification, et donne un exemple de la boîte aux lettres des dessins industriels. Elle dit qu'un système idéal avertirait par courriel qu'un nouveau document est disponible et qu'il y aurait un répertoire central pour tous les documents, c'est-à-dire non seulement le fait de rendre les documents accessibles dans les fichiers individuels, mais également un emplacement centralisé où des groupes de documents pourraient être facilement extraits. Elle mentionne qu'un système qui transfère les documents vers un système d'enregistrement pourrait être attrayant, mais inutile.

L.-P. Gravelle dit qu'il est important de s'assurer que le système est aussi ouvert que possible pour que les divers fournisseurs puissent adapter leurs offres de systèmes d'extraction de documents. L'utilisation d'un format normalisé serait utile.

J. Leuschner dit que pour son entreprise, la réception de la correspondance directement par courriel est préférable pour traitement par son système d'enregistrement, mais qu'il a des préoccupations quant à la sécurité en ce qui concerne les communications par courriel. Il dit aussi que le fait d'avoir le nom des documents dans un format normalisé, par exemple par numéro de demande – date de la lettre – code pour le type de correspondance envoyée, améliorerait le traitement automatique par les systèmes d'enregistrement.

L.-P. Gravelle fait remarquer que même si le type privilégié de communication pour l'instant est le courriel, ce ne sera peut-être pas le cas à l'avenir. V. Ethier répond que l'objectif du Bureau est qu'un système soit plus flexible de sorte que la voie de communication puisse évoluer avec le temps.

M. Paton ajoute que si les documents sont fournis au moyen d'une notification par courriel qui indique simplement que le document est disponible dans un système où les renseignements de connexion sont requis pour avoir accès aux documents, alors la probabilité que l'information soit compromise si le courriel est intercepté est faible. Elle dit que les préoccupations en matière de sécurité doivent être abordées au moment de la sélection d'un mode de communication.

V. Ethier demande à l'IPIC de faire l'exercice de déterminer ce qui fonctionne mieux pour ses pratiques et systèmes et ce qui fonctionne bien pour lui en ce qui concerne les systèmes des autres bureaux de brevets. Si l'IPIC est d'accord, l'OPIC soumettra un plan plus structuré sur la façon dont l'OPIC et l'IPIC peuvent discuter davantage de cette question.

9. Opérations – Qualité

L'IPIC fait remarquer que récemment il y a eu des délais accrus dans la réception d'avis d'entrée en phase nationale – le délai a été réduit à quelques semaines, mais il semble augmenter de nouveau à quelques mois. Cet incident n'est pas précisément lié aux nouvelles règles, mais s'il y a une tendance générale de retard avec l'impression par l'entrepreneur de cette correspondance, il s'agit d'une préoccupation puisque nous devrons nous en remettre à des avis opportuns.

C. Piché dit que les récents retards sont dus à un trop grand nombre de circonstances différentes. Au cours des derniers mois, certains employés de production ont été affectés aux essais pour les nouvelles règles, il y a eu certains problèmes de TI et des employés ont participé activement à d'autres activités de préparation et de formation liées aux nouvelles règles qui sont entrées en vigueur le . Elle dit que le Bureau a adopté de multiples initiatives pour réduire l'incidence sur les normes de service à la clientèle : des heures supplémentaires ont été accomplies au cours des trois derniers mois, un nombre réduit de jours de vacances a été accordé, un processus de dotation a commencé et des possibilités occasionnelles ont été offertes pour aider durant cette période de transition. Malheureusement, de nombreux problèmes imprévus sont survenus et ont touché les opérations. Elle dit qu'on peut s'attendre à ce que le délai d'exécution soit élevé pour les prochains mois, mais qu'il reviendra à la normale lorsque tout le monde sera à l'aise avec le PLT.

M. Paton dit que les certificats de dépôt et les avis d'entrée en phase nationale arrivent beaucoup plus tard que les autres documents et demande pourquoi il en est ainsi. C. Piché va examiner cette question.

J. Wilson demande si ce sont les mêmes personnes qui examinent les requêtes d'examen, le paiement des taxes pour le maintien en état et les exigences de dépôt à l'entrée en phase nationale et, dans la négative, suggère que ce devrait être le cas, pour éviter les délais entre les différentes équipes. C. Piché va examiner cette question.

10. Tour de table, prochaine réunion et mot de la fin

10.1 Tour de table

J. Wilson félicite l'OPIC pour sa préparation par rapport au PLT.

L.-P. Gravelle demande s'il est obligatoire que ce soit l'agent au dossier qui change l'adresse d'un demandeur dans une demande en suspens ou si toute personne autorisée par le demandeur peut effectuer ce changement. Il dit que les Règles et le RPBB ne semblent pas aborder ces questions. S. Vasudev va vérifier et faire rapport.

L.-P. Gravelle soulève une erreur récurrente dans l'identification du représentant commun dans la Base de données sur les brevets canadiens (BDBC). C. Piché va examiner cette question.

M. Paton demande ce qui est considéré comme la date de mise à la disponibilité du public dans le cas de l'entrée en phase nationale au Canada d'une demande PCT publiée dans une autre langue. Elle dit que les Règles ne semblent pas aborder ces questions. Elle précise que la détermination de la date pourrait être importante, par exemple dans les cas de compensation disponible à partir de la date de mise à la disponibilité du public. S. Vasudev va vérifier et faire rapport.

J.-C. Grégoire demande si, à la lumière du nouveau libellé des Règles, lorsqu'un nouvel ensemble de revendications est fourni pour remplacer l'ensemble de revendications actuel, il sera nécessaire de préciser que les nouvelles revendications remplacent les anciennes revendications ou il sera nécessaire de fournir une copie annotée barrant tout le libellé des anciennes revendications et soulignant le nouveau. J. Leuschner suggère que la norme demeure la même pour déterminer si la réponse suffit, même si le libellé des Règles a changé sur cette question, c'est-à-dire le changement de libellé ne fait que préciser une exigence existante.

Mise à jour postérieure à la réunion : Même si le Bureau préférerait qu'une copie annotée soit fournie, il n'est pas nécessaire qu'elle le soit pour être conforme aux nouvelles Règles.

C. Piché demande à l'IPIC si le projet pilote de service d'entrevue en ce qui concerne les irrégularités non importantes a été utile et apprécié et ce qui pourrait être fait pour faciliter une réponse rapide des agents, puisque certains examinateurs ont l'impression que les agents ne les rappellent pas lorsqu'ils tentent d'utiliser ce service. L.-P. Gravelle suggère que les examinateurs mentionnent dans leur message vocal à l'agent que si ce dernier ne les rappelle pas dans un délai précis, par exemple une semaine, une demande de l'examinateur sera envoyée. Il croit qu'un délai précis permettrait aux examinateurs de recevoir une réponse rapide.

J. Wilson et L.-P. Gravelle indiquent que les agents aimeraient que les examinateurs utilisent les entrevues plus souvent, puisque cela permet d'aborder des questions mineures sans qu'il soit nécessaire d'envoyer un rapport officiel au client.

10.2 Prochaine réunion et mot de la fin

La prochaine réunion du Comité de pratique en brevets aura lieu le à 13 h à la Phase 1 de la Place du Portage; la salle reste à déterminer.

La séance est levée à 15 h 40.