Réunion du Comité de pratique DB/IPIC - Mercredi 12 juin 2019

, 13 h 30 à 15 h 30
50, rue Victoria, Gatineau (Québec) phase I
24e étage, pièce E

Présents

Coprésidents : Christine Piché (au nom de Virginie Ethier) et Jenna Wilson

Membres : Rachel Mainville-Dale et Jeremy Mclean (tous deux au nom de Scott Vasudev), Serge Meunier, Miriam Paton, Jean-Charles Grégoire, Louis-Pierre Gravelle et Dominique Lambert

Invités : Marc DeVleeschauwer, Craig MacMillan et Stephen MacNeil

Secrétaire : Marie-Claude Gagnon

Points

1. Introduction

C. Piché et J. Wilson souhaitent la bienvenue aux participants à la réunion du Comité des pratiques des brevets (CPB).

2. Approbation du procès-verbal

Le procès-verbal de la réunion du est approuvé par le comité.

3. Mise en œuvre du PLT

  1. Copie « de courtoisie » de l'avis de taxe pour le maintien en état

    L'Institut de la propriété intellectuelle du Canada (IPIC) demande de discuter de l'effet des avis de taxe pour le maintien en état sous le nouveau régime. Il semble que l'Office a maintenant la capacité d'envoyer des avis de taxe pour le maintien en état directement aux brevetés, avec copie « de courtoisie » à l'agent inscrit au dossier. Si cette pratique est utilisée après l'entrée en vigueur, quel avis fixe la date limite pour payer la surtaxe? Dans le cas où un demandeur ou un breveté a nommé l'agent, l'Office a-t-il le droit de désigner un avis destiné à l'agent à titre « d'avis de courtoisie » et l'avis destiné au demandeur à titre d'avis faisant autorité?

    R. Mainville-Dale explique qu'avec le PLT, les termes « avis » et « lettre de courtoisie » seront utilisés différemment après l'entrée en vigueur, les « avis » étant réservés au non-respect d'une exigence. Quoi qu'il en soit, la correspondance doit être envoyée au correspondant « par défaut », qui, lorsqu'un agent est nommé, est l'agent enregistré au dossier.

  2. Le point sur l'état de la mise en œuvre du PLT

    R. Mainville-Dale fait également le point sur l'état d'avancement de la mise en œuvre du PLT : la publication dans la Partie II de la Gazette du Canada est prévue cet été, et tout est en voie d'entrer en vigueur à l'automne. Les nouvelles règles sont en voie d'être approuvées par le gouvernement avant leur publication dans la partie II de la Gazette du Canada. Le Recueil des pratiques du Bureau des brevets (RPBB) sera mis à jour et publié quelques semaines avant l'entrée en vigueur du PLT; les changements comprennent des directives supplémentaires sur les pratiques administratives, des renseignements supplémentaires sur le calcul des dates, en plus des changements apportés par le PLT. L'OPIC a reçu quatre (4) réponses à la récente consultation sur les sujets administratifs proposés du RPBB, et ces réponses sont toujours en cours d'analyse. Dans l'ensemble, les réponses étaient assez positives; certains des commentaires étaient hors de la portée des changements apportés au RPBB, mais les réponses suggéraient également certaines corrections. Les commentaires ont été et sont pris en compte dans la préparation des chapitres révisés.

  3. Calendrier du webinaire de l'IPIC

    J. Wilson demande si le webinaire prévu par l'IPIC au cours de la semaine du 19 août sur la publication des nouvelles règles dans la Partie II de la Gazette du Canada est toujours opportun, compte tenu du calendrier actuel de la publication de la Partie II de la Gazette du Canada. R. Mainville-Dale répond que la date proposée pour la publication dans la Partie II de la Gazette du Canada est assujettie à la confidentialité du Cabinet. Toutefois, C. MacMillan souligne qu'on ne s'attend pas à beaucoup de changements entre les versions publiées dans la partie I et la partie II de la Gazette du Canada. Par conséquent, un webinaire sur les nouvelles règles pourrait être utile même s'il est antérieur à la publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.

  4. Liste des échéances touchées par le PLT

    M. Paton mentionne qu'à la réunion de février, on a discuté du fait que l'OPIC fournirait une liste des échéances touchées par le PLT. R. Mainville-Dale signale que cette information a été fournie dans le webinaire de l'OPIC sur le PLT qui a eu lieu plus tôt aujourd'hui. Les diapositives seront disponibles sur le site Web de l'OPIC et le webinaire sera disponible sous forme de vidéo YouTube, et le lien sera fourni sur le site Web de l'OPIC.

  5. Surtaxe pour une demande divisionnaire

    M. Paton demande que le RPBB révisé précise le montant de la surtaxe qui sera exigé pour une demande divisionnaire, lorsque la taxe n'est pas payée à la date de soumission, puisque la taxe peut être payée en retard conjointement avec la surtaxe, et qu'une taxe de dépôt et généralement plusieurs taxes pour le maintien en état de la demande sont exigibles. En outre, il devrait être clair si un avis serait envoyé concernant la taxe pour le maintien en état et la date limite pour la payer. R. Mainville-Dale vérifiera et fournira une réponse à cette question.

    Mise à jour postérieure à la réunion : Conformément au paragraphe 68(2) des nouvelles règles sur les brevets proposées, les taxes pour le maintien en état exigibles à la date de soumission correspondent à la somme de celles qui sont dues entre la date de dépôt et la date de soumission. Si les taxes ne sont pas payées à la date de soumission (alinéa 69c)), le demandeur recevra un seul avis en vertu de l'alinéa 27.1(2)b) de la Loi sur les brevets l'obligeant à payer la somme des taxes pour le maintien en état de la demande et une surtaxe. Si la taxe de dépôt n'est pas payée à la date de soumission, une surtaxe supplémentaire sera également exigible.

  6. Autres discussions sur le RPBB révisé

    J. Wilson demande s'il sera possible d'approfondir la discussion avant la publication du RPBB révisé. R. Mainville-Dale répond que oui.

  7. Changement de nom/d'identité

    J. Wilson demande comment l'OPIC déterminera le type de changement ou de correction du nom ou de l'identité d'un inventeur ou d'un demandeur après la date d'entrée en vigueur : s'il s'agit d'un changement d'identité ou de nom, et s'il s'agit d'un changement ou d'une correction du nom. R. Mainville-Dale répond que l'OPIC ne sera pas en mesure de déterminer quel changement s'applique et qu'il fera confiance à l'agent quant à la façon dont la demande a été présentée.

  8. Détection tardive des erreurs

    M. Paton demande s'il y aura un mécanisme de correction des renseignements sur l'inventeur et le demandeur qui sont découverts trop tard, maintenant qu'il y aura des périodes (relativement courtes) associées aux corrections. R. Mainville-Dale répond qu'il n'y aura pas d'autres mécanismes une fois la période expirée, de sorte qu'il sera encore plus important d'examiner en détail l'information fournie au moment du dépôt. Elle comprend toutefois que certains de ces renseignements échappent au contrôle de l'agent canadien. Elle souligne que les délais pour les demandes PCT sont liés à la date d'entrée en phase nationale, de sorte que même si l'erreur s'est produite dans une autre administration, il y a encore une période pour effectuer la correction après le dépôt au Canada.

  9. Prochaines séances d'information de l'OPIC — prévues à l'automne 2019

    R. Mainville-Dale indique que l'OPIC offrira une série de séances d'information à l'intention des agents et des membres du public dans les grandes villes canadiennes sur les changements découlant du PLT, et elle invite le Comité à faire des suggestions sur le contenu de cette séance d'information. J. Wilson suggère que cette séance ne soit pas désignée comme étant « pour les professionnels de la PI » de manière à ce qu'il soit clair qu'elle soit aussi pertinente pour le personnel des cabinets d'agents; elle suggère de la caractériser comme étant « pour la communauté des agents » ou une expression semblable.

  10. Nouveaux avis

    M. Paton demande une mise à jour sur les dates limites qui figureront dans les nouveaux avis après l'entrée en vigueur. R. Mainville-Dale indique que la date indiquée dans les avis comprendra l'heure réputée prolongée pour les jours réglementaires (c.-à-d. le jour ouvrable suivant), mais cela reste à confirmer.

    Mise à jour postérieure à la réunion : confirmé

    M. Paton demande si les avis seront versés dans la Base de données sur les brevets canadiens (BDBC). R. Mainville-Dale répond que les avis générés automatiquement (absence de paiement de la taxe pour le maintien en état, absence de demande d'examen) ne seront pas dans la BDBC, mais que les avis générés par une personne (avis de conformité en vertu du nouvel article 65 des Règles proposées, avis de nomination d'un agent en vertu du nouvel article 31 des Règles proposées, etc.) le seront, dès que possible après l'entrée en vigueur. Une demande a été faite pour verser dans la BDBC les avis générés automatiquement, mais il ne semble pas qu'une modification relativement à cela sera mise en œuvre au moment de l'entrée en vigueur. R. Mainville-Dale souligne également que les avis générés automatiquement sont prévisibles puisqu'ils sont fondés sur la date de dépôt, de sorte que l'agent sera au courant des dates pertinentes même si les avis ne figurent pas dans la BDBC. M. Paton souligne qu'il ne sera pas possible de connaître la date limite de rétablissement d'une demande si l'avis ne fait pas partie du dossier, puisque cette date est fondée sur la date d'envoi de l'avis; cela est important, par exemple, lorsque les agents doivent connaître l'état d'une demande d'un tiers, et lorsque la correspondance est perdue. R. Mainville-Dale indique que la correspondance automatique est rarement perdue et que, par conséquent, les cas où les avis générés automatiquement ne sont pas envoyés devraient être très rares.

4. Services numériques — site Web de l'OPIC

4.1 Échéancier prévu pour les améliorations à la BDBC non liées au PLT

L'IPIC demande une mise à jour sur la date prévue pour l'ajout de l'état d'abandon et d'autres renseignements (p. ex., relations divisionnaires) dans la BDBC.

  • C. Piché répond qu'à l'entrée en vigueur, la BDBC sera améliorée pour ajouter l'état d'abandon de la demande, y compris le motif et la date d'abandon. La BDBC indiquera également si la demande a été rétablie et la date de rétablissement pour chaque motif d'abandon. L'état indiquera, par exemple, si la demande a été abandonnée pour deux motifs et rétablie pour un seul des deux. R. Mainville-Dale ajoute que l'OPIC aura besoin d'une période tampon ou d'un « délai de grâce » pour pouvoir traiter le courrier et l'information avant la mise à jour de la BDBC, de sorte que l'information ne sera pas mise à jour le jour de la soumission, mais dès que possible.

  • J-C. Grégoire demande que la limite supérieure de ce « délai de grâce » soit communiquée, afin que les agents puissent fixer une date après la date d'échéance du rétablissement à consigner dans la BDBC, et s'assurer que la requête en rétablissement a été présentée ou non. R. Mainville-Dale répond qu'elle vérifiera ce que serait cette limite supérieure et si elle peut être communiquée, et qu'elle fera rapport au comité à ce sujet.

  • D. Lambert demande si la relation divisionnaire sera fournie dans la BDBC mise à jour. C. Piché répond que cette information ne fait pas partie des modifications prévues pour l'entrée en vigueur, mais qu'elle est envisagée, ainsi que d'autres renseignements, pour la prochaine mise à jour de la BDBC, qui sera faite au moins six mois après l'entrée en vigueur.

5. Opérations — Processus opérationnels

5.1. Qualité des documents imprimés

L'IPIC mentionne que certains agents ont remarqué que les brevets imprimés sont de piètre qualité et de moins bonne qualité que la publication PCT correspondante. Aucun exemple précis n'a été fourni. L'IPIC demande si l'Office pourrait expliquer les raisons de la dégradation de la qualité du brevet imprimé par rapport aux documents saisis dans une publication PCT.

  • C. Piché indique que l'OPIC numérise et sauvegarde les documents avec une résolution de 300 ppp. Les documents numérisés de l'OMPI peuvent avoir une plus grande qualité; lorsque les documents de l'OMPI ont une résolution plus élevée, cette qualité est perdue au moment de la conversion par l'OPIC puisque la résolution utilisée est de 300 ppp, quel que soit le document original fourni. C. Piché confirme que les documents de l'OMPI ne sont pas imprimés et numérisés de nouveau, mais seulement convertis. L'OPIC prévoit moderniser les systèmes; la résolution de l'impression des documents fait partie des mesures envisagées dans le programme général de modernisation. Toutefois, il ne s'agit pas d'une question qui sera abordée dans la prochaine mise en œuvre, car il y a d'autres questions plus prioritaires.

  • J-C. Grégoire demande si l'interface de dépôt en ligne sera modernisée au cours de la prochaine mise en œuvre. R. Mainville-Dale indique que le système de dépôt en ligne fait l'objet d'un examen afin qu'il soit conforme aux nouvelles règles dès l'entrée en vigueur. L'apparence et le fonctionnement général seront améliorés au même moment.

5.2. Ordre des noms des demandeurs/inventeurs dans TechSource

L'IPIC indique qu'il croit comprendre que, dans la version actuelle de TechSource, il n'y a aucun contrôle sur l'ordre des noms des demandeurs/inventeurs après la saisie de leur demande. Par conséquent, la BDBC ne peut être considérée comme faisant autorité pour désigner le correspondant autorisé parmi les codemandeurs (ou un représentant commun en vertu des nouvelles règles). De plus, certains demandeurs sont sensibles à l'ordre dans lequel les noms d'inventeurs apparaissent sur les documents de brevet et sont frustrés lorsqu'on leur signale que ces renseignements ne peuvent être modifiés. L'IPIC demande si les modifications prévues à TechSource permettront de régler ce problème.

  • C. Piché indique qu'au moment de l'entrée en vigueur, la BDBC sera améliorée afin que le demandeur désigné soit identifié; toutefois, l'ordre des noms des inventeurs et des demandeurs demeurera tel qu'il a été saisi dans TechSource.

  • R. Mainville-Dale confirme que les inventeurs et les demandeurs apparaissent dans l'ordre dans lequel ils ont été saisis dans TechSource, mais qu'il y a eu quelques divergences dans les procédures de l'OPIC quant à la façon dont l'information est saisie dans TechSource (selon la documentation sur le dépôt, par ordre alphabétique, n'importe quel ordre…?) et qu'il y a donc eu des variations dans la façon dont l'information a été entrée. Elle prend note qu'il est préférable que l'information soit saisie comme elle est fournie dans la documentation du dépôt; cette préférence sera intégrée aux procédures mises à jour pour l'entrée en vigueur. Cela n'aura pas d'incidence sur les demandes déjà déposées, mais pourra améliorer la situation à l'avenir.

  • M. Paton mentionne qu'elle a utilisé le mécanisme de rétroaction pour demander des précisions sur cette question et que sa question a été mal interprétée comme étant liée à l'ordre d'un seul nom (famille/prénom) plutôt qu'à l'ordre de plusieurs noms. Le mécanisme de rétroaction n'a pas été utile en l'espèce, car la conclusion était qu'on lui avait dit de consulter un agent pour obtenir l'information demandée, même si elle s'était identifiée comme agent au début du processus. C. Piché assurera le suivi de ce cas particulier.

  • M. Paton indique qu'il serait souhaitable que le système permette de modifier l'ordre des noms des inventeurs/demandeurs après le dépôt.

5.3. Dessin représentatif

L'IPIC demande : Si un demandeur demande qu'une figure particulière soit désignée comme dessin représentatif, qui, à l'Office, a le pouvoir discrétionnaire de choisir autre chose? L'IPIC a fourni un exemple (2893764) où la pétition demandait que la figure 1 serve comme dessin représentatif, mais une figure différente apparaissait sur les pages couvertures de la demande et du brevet. L'IPIC demande également si le demandeur peut demander que le dessin représentatif soit modifié avant l'octroi.

  • J. Mclean indique que le dessin représentatif ne devrait normalement pas changer entre le dépôt et la publication. Toutefois, l'examinateur qui examine la demande a le pouvoir discrétionnaire de « déroger » au choix du demandeur en ce qui concerne le dessin représentatif. Comme cela se fait habituellement avant l'acceptation, le dessin représentatif tel que révisé apparaîtra sur la page couverture du brevet octroyé. Il vérifiera l'exemple fourni pour voir pourquoi le dessin représentatif choisi pour la publication n'était pas celui demandé au moment du dépôt.

  • J. Mclean mentionne également qu'il est possible de demander de modifier le dessin représentatif avant l'octroi si l'examinateur est d'accord et qu'il y a suffisamment de temps pour effectuer le changement.

5.4. Lettres de courtoisie sur le rétablissement

L'IPIC signale que lorsqu'une demande est jugée abandonnée en raison de multiples motifs, un demandeur peut souhaiter annuler les demandes de rétablissement pour des raisons stratégiques ou budgétaires. Auparavant, lorsque le premier rétablissement était demandé, l'Office envoyait parfois une lettre de courtoisie (et non de la correspondance produite par l'ordinateur hôte) indiquant que le rétablissement avait été effectué, tout en signalant qu'il y avait un autre abandon. Toutefois, l'IPIC estime qu'il doit s'agir d'une pratique individuelle de certains analystes (voir le procès-verbal de février 2013 sur cette question) et non d'une politique officielle. L'IPIC mentionne que les clients ont besoin d'une reconnaissance positive du premier rétablissement et qu'ils aimeraient explorer comment cela pourrait être fait.

  • C. Piché répond qu'après l'entrée en vigueur, les clients seront informés de tous les motifs d'abandon et que chaque rétablissement sera reconnu.

5.5. Utilisation du formulaire PCT/IB/306 émis après la date d'entrée en phase nationale(EPN)

L'IPIC indique qu'il semble y avoir un conflit entre la réglementation (ancienne et nouvelle) et la pratique actuelle. Même si un formulaire PCT/IB/306 émis après la date de la demande d'entrée en phase nationale au Canada ne devrait pas être considéré comme reçu par le commissaire, il semble qu'en pratique, lorsque la demande d'EPN est traitée (c'est-à-dire après la date réelle de l'entrée en phase nationale), l'Office intègre tout document dans le dossier de l'OMPI à la date de traitement.

  • R. Mainville-Dale répond que les documents sont téléchargés de l'OMPI lorsque l'Unité de la correspondance entrante (UCE) traite la demande d'entrée en phase nationale dans le système App Entry. Il peut y avoir un délai entre la demande d'entrée en phase nationale et la date à laquelle les documents sont téléchargés de l'OMPI lorsque les opérations traitent cette demande. L'Office précisera les instructions de travail pour s'assurer que tout document téléchargé de l'OMPI portant une date ultérieure à celle de l'entrée en phase nationale est retiré du dossier.

L'IPIC demande si, en vertu de la politique actuelle et future de l'Office, le demandeur doit soumettre une copie de tout formulaire PCT/IB/306 reçu après la date pour d'entrée en phase nationale.

  • R. Mainville-Dale répond que la loi n'oblige pas les demandeurs à soumettre une copie d'un formulaire PCT/IB/306 émis après la date d'entrée en phase nationale. Toutefois, lorsque le nom du demandeur nommé à l'OMPI à la date d'entrée en phase nationale ne correspond pas au nom du demandeur identifié comme entrant en phase nationale, le demandeur peut être tenu de fournir à l'Office la preuve qu'il est le représentant légal du demandeur identifié à l'OMPI. Le fait de fournir à l'Office un formulaire PCT/IB/306 qui montre une preuve de représentation juridique permettrait de satisfaire à cette exigence.

  • R. Mainville-Dale indique également que cette information sera intégrée au RPBB révisé.

5.6. Normes de service et objectifs de rendement

L'IPIC demande s'il serait possible d'établir des objectifs de rendement pour tous (ou pour davantage, à tout le moins) les événements mentionnés dans les normes de service de l'Office en vertu de la Loi sur les frais de service. Cette question s'est posée dans le contexte des prolongations de délai (PD); la norme de service pour le traitement d'une prolongation est de huit semaines civiles, ce qui correspond à peu près à la période prolongée dont dispose un demandeur qui demande une PD à la date limite pour répondre à une demande d'examinateur, mais l'IPIC comprend que le délai de traitement moyen est en fait plus court.

  • R. Mainville-Dale répond qu'avec l'entrée en vigueur prochaine des nouvelles règles sur les brevets proposées, prévue pour l'automne 2019, l'Office examinera ses normes de service afin de tenir compte des changements apportés au cadre législatif et de clarifier les normes de service existantes. Elle mentionne également que les objectifs de rendement (90 % de la correspondance dans un délai donné) diffèrent des normes établies par la Loi sur les frais de service.

  • J. Wilson insiste sur le fait que les agents aimeraient connaître les cibles de rendement parce qu'ils savent qu'elles sont inférieures aux exigences de la Loi sur les frais de service et qu'ils doivent savoir quand ils peuvent vérifier dans la BDBC et avoir la certitude que quelque chose aurait été traité s'il avait été soumis. C. Piché affirme que certaines des cibles de rendement sont publiées par l'OPIC, mais J. Wilson indique que d'autres renseignements sont nécessaires; les cibles actuellement publiées ne sont pas suffisantes pour répondre à ce besoin. C. Piché indique que l'OPIC examinera cette demande.

6. Examen — Pratique d'examen

6.1. Type d'objections relatives au « processus intellectuel » en vertu de l'article 2

L'IPIC donne un exemple d'un rapport d'examen qui a été reçu avec la déclaration suivante (2865514) :

« Les revendications 14 et 15 englobent des objets qui ne correspondent pas à la définition " d'invention " et ne sont pas conformes à l'article 2 de la Loi sur les brevets. Dans certaines réalisations, la méthode définie n'est qu'un simple schéma, plan, règle(s) ou processus intellectuel et n'est donc pas un " art " ou un " processus " prévu par la loi. Lorsqu'une revendication vise une méthode qui sera mise en œuvre, en partie ou en totalité, par ordinateur, les étapes de la méthode qui sont exécutées par l'ordinateur doivent être clairement établies. Les revendications telles qu'elles sont formulées décrivent une méthode qui pourrait être exécutée soit par un ordinateur ou par une personne, de sorte que l'exigence relative à un ordinateur ne peut être présumée. Voir la section 16.08.01 « Revendications visant des méthodes mises en œuvre par ordinateur » du RPBB pour plus de renseignements. »

L'IPIC mentionne que l'objection indique que les étapes exécutées par ordinateur doivent être « clairement établies » lorsque des étapes peuvent être exécutées par différentes parties. L'IPIC pose les questions suivantes : 1) Quel est le lien avec l'article 2 (même en suivant les directives de l'Office)? et 2) S'agit-il davantage d'une objection en vertu du paragraphe 27(4)? (Cependant, voir le point 6.2 ci-dessous).

  • J. Mclean indique qu'il semble s'agir d'un cas exceptionnel. Cette revendication ne se limitait pas à une mise en œuvre par ordinateur; elle n'était en fait qu'un schéma décrit en termes généraux. Il s'agit d'une irrégularité aux termes de l'article 2 de la Loi. L'ajout de texte par l'examinateur peut avoir été destiné à aider le demandeur à déterminer quels types de changements peuvent aider à corriger l'irrégularité.

  • J. Wilson demande si le paragraphe utilisé correspond au libellé du PERM. J. Mclean répond que certains termes du PERM ont été utilisés au début du paragraphe, mais que des renseignements supplémentaires ont également été ajoutés par l'examinateur (en paraphrasant le RPBB), et c'est cette partie qui semble être une tentative pour guider le demandeur vers une correction acceptable de l'irrégularité.

  • J. Wilson déclare qu'il n'est pas nécessaire d'avoir des acteurs pour toutes les étapes d'une revendication; une telle exigence ne serait pas conforme à la loi sur la contrefaçon et ne semble pas être une exigence énoncée dans la Loi et les Règles. J. Mclean répond que cette exigence découle de la pratique énoncée dans le chapitre du RPBB sur les inventions mises en œuvre par ordinateur : il faut savoir quelles étapes sont exécutées par un ordinateur. Le présent chapitre est en cours de révision. Il y aura une consultation publique sur le chapitre révisé, et cette consultation serait le moment pertinent pour régler cette question si les agents estiment que la pratique devrait être modifiée.

  • J. Wilson demande s'il serait possible de désigner la division d'examen pour chaque demande, soit dans le rapport de l'examinateur, soit dans la BDBC, ou d'avoir un schéma des classifications attribuées à chaque division. C. Piché indique qu'elle examinera l'adoption d'une exigence selon laquelle la section de chaque examinateur doit être ajoutée à la signature des rapports — pour le moment, certains examinateurs l'incluent et d'autres non.

6.2. Désignation des acteurs exécutant des étapes non pertinentes aux objections en vertu du paragraphe 27(4)

L'IPIC a fourni un exemple de rapport d'examen reçu avec l'énoncé suivant, dans lequel la revendication 1 était une revendication de méthode « mise en œuvre par ordinateur » (2759516) :

« La revendication 1 est imprécise et n'est pas conforme au paragraphe 27(4) de la Loi sur les brevets. On ne sait pas exactement qui ou quoi reçoit le code source, identifie un ensemble de constantes, crée un objet de résultat, classe chaque objet de résultat dans un fichier de ressources et remplace une constante respective par une instruction dynamique correspondante. On ne peut savoir clairement comment un ordinateur identifie un ensemble de constantes, crée un objet de résultat ou remplace une constante respective par une instruction dynamique correspondante. »

L'IPIC mentionne qu'il n'était pas clair quelle information l'examinatrice cherchait; lors d'une entrevue, elle semblait croire que la question pourrait être réglée en soulignant que la description faisait référence à un processeur qui pourrait être utilisé pour exécuter la méthode. Toutefois, ce n'est pas ainsi que l'objection a été formulée; elle semble exiger l'identification de parties particulières qui exécutent différentes étapes de la méthode.

L'IPIC demande en quoi l'identité des parties qui exécutent les étapes individuelles est pertinente en vertu du paragraphe 27(4) et mentionne que si ces renseignements (ou ceux apparemment demandés par l'examinatrice) étaient pertinents, cela ne semble pas constituer un fondement approprié à une objection en vertu du paragraphe 27(4). L'IPIC indique également que cette question a été soulevée en 2013 – voir le point 4f) du procès-verbal de la réunion de février 2013.

  • J. Mclean répond qu'il semble également s'agir d'un cas exceptionnel, mais il fait les remarques générales suivantes. Le chapitre 16.08.01 du RPBB précise que les revendications doivent clairement mentionner les étapes d'une méthode mise en œuvre par ordinateur exécutées par un ordinateur. Il s'agit d'un problème lié au paragraphe 27(4) de la Loi sur les brevets, parce qu'il rend les limites de la revendication ambiguës en ce qui concerne l'obligation de préciser si chaque étape est exécutée par un ordinateur. Il fait également remarquer que cela pourrait aussi entraîner une irrégularité liée à un objet prévu par la loi puisque la limite ambiguë de la revendication permet à l'examinateur d'interpréter celle-ci avec certaines des étapes qui ne sont pas exécutées par un ordinateur.

  • J. Mclean souligne également que, dans l'exemple en question, l'agent a fait valoir que l'examinatrice devrait introduire des limites dans la revendication en se fondant sur une lecture de la description, une façon de faire au sujet de laquelle les tribunaux ont émis des mises en garde.

  • J. Mclean indique également, en ce qui concerne cet exemple et celui dont il est question au point 6.1, que la question peut être davantage liée au libellé : c'est peut-être le fait que « qui » ou « quoi » n'est pas un libellé approprié, même si l'Office a clairement établi que la question de savoir si l'étape est exécutée par un ordinateur doit être indiquée. Ce libellé ne figure dans aucun manuel de formation, ni dans le RPBB ou bulletin de l'examinateur.

6.3. Niveau d'analyse des rapports de l'examinateur

L'IPIC mentionne que lorsque des objections relatives à l'antériorité sont formulées (l'évidence en particulier), il est encore typique pour les examinateurs de fournir une description détaillée des revendications indépendantes, mais de regrouper toutes les revendications dépendantes dans un court paragraphe qui définit simplement les caractéristiques dépendantes comme un simple « choix de conception », etc., compte tenu de la même antériorité. Toutefois, cela est trompeur lorsque les faits du dossier laissent entendre que les revendications dépendantes sont brevetables.

L'IPIC mentionne que dans certains cas, l'examinateur canadien rejette les revendications dépendantes comme étant évidentes, même lorsqu'il est clair que l'examinateur fait le suivi de l'examen fait à l'étranger et que la demande étrangère a été jugée recevable lorsque les limites de ces revendications dépendantes ont été ajoutées aux revendications indépendantes. Les agents savent d'expérience que l'examinateur accepterait probablement la même modification comme étant admissible, mais cela contredit apparemment la déclaration initiale de l'examinateur dans le premier rapport d'examen.

L'IPIC souligne en outre que, dans ces cas, lorsqu'un demandeur souhaite plaider en faveur d'une limite dans une revendication dépendante, il n'a aucune idée de ce que devrait être son point de départ dans l'argumentation ou si un argument détaillé est même nécessaire, s'il peut invoquer l'acceptation dans la demande étrangère examinée par l'examinateur. En outre, les demandeurs naïfs peuvent être amenés à croire, à tort, que l'examinateur a sérieusement tenu compte de l'antériorité en ce qui concerne la limite de la revendication dépendante, ou qu'il a examiné le prochain argument logique de brevetabilité de la limite de la revendication dépendante et l'a rejeté. Lorsqu'un demandeur fait part de cette préoccupation à un agent canadien, l'agent explique que, conformément à la pratique de l'Office, l'examinateur n'a probablement pas sérieusement tenu compte de la limite et qu'il vaut la peine de la contester; cela donne l'impression que les examinateurs canadiens ne font pas réellement l'examen qu'ils prétendent mener, et cette perception n'est pas bonne pour l'Office.

L'IPIC suggère qu'il serait préférable que les examinateurs consacrent autant de temps aux limites des revendications dépendantes qu'aux limites des revendications indépendantes, de sorte que le demandeur sait quel cas il doit réfuter pour surmonter les objections à l'antériorité contre les revendications dépendantes. À défaut de cela, l'IPIC indique qu'il serait plus honnête et plus précis si l'examinateur disait simplement : « Compte tenu de la non-brevetabilité des revendications indépendantes, l'examinateur est d'avis qu'aucun brevet valide ne peut être délivré à partir des revendications telles qu'elles sont actuellement présentées; par conséquent, les revendications dépendantes n'ont pas été prises en compte relativement à l'antériorité citée. Si le demandeur souhaite aller de l'avant, les irrégularités supplémentaires suivantes ont été relevées... »

  • S. Meunier répond que la pratique de l'Office à chaque étape de l'examen est d'effectuer une analyse approfondie de la demande pour s'assurer qu'elle répond aux exigences de la Loi sur les brevets et des Règles sur les brevets. Cette analyse approfondie s'applique également aux revendications indépendantes et dépendantes. Dans le cas où un rapport doit être produit, celui-ci doit être le plus détaillé possible pour que le demandeur puisse prendre des décisions éclairées sur la poursuite de l'examen de sa demande et, dans la mesure du possible, pour qu'il puisse rendre la demande acceptable.

  • S. Meunier signale également que dans certains cas, la recherche et l'examen pourraient ne pas être exhaustifs ou même être reportés. Le cas échéant, cela sera indiqué dans le rapport avec les motifs. Voici des exemples de ces motifs :

    • lorsqu'une irrégularité en matière d'unité de l'invention est décelée;

    • lorsqu'une demande destinée à être une demande divisionnaire ne semble pas avoir droit au statut de demande divisionnaire;

    • lorsque l'examinateur a déterminé que les revendications visent un objet non prévu par la loi;

    • lorsqu'une demande est rédigée de manière à ce qu'il soit difficile de déterminer exactement ce qu'est l'invention.

  • S. Meunier précise que, dans la situation soulignée ici, il semble que les examinateurs auraient dû soit expliquer plus en détail comment les revendications dépendantes sont évidentes à la lumière de l'antériorité (c. à d. non simplement dire que la caractéristique est un simple « choix de conception »), soit exclure les revendications dépendantes de la soi-disant objection générale relative à l'évidence. Les examinateurs sont encouragés de ne pas signaler une irrégularité d'évidence pour des revendications (dépendantes ou autres) s'ils ont des motifs raisonnables de croire que ces revendications ne sont pas évidentes et donc acceptables compte tenu de l'antériorité. Toutefois, il n'est pas toujours évident pour l'examinateur de déterminer quelles caractéristiques, le cas échéant, sont inventives, surtout dans un premier rapport, et il s'agit des cas où l'on pourrait invoquer la soi-disant objection générale à l'antériorité de revendications dépendantes.

  • S. Meunier souligne également que chaque demande doit être traitée au cas par cas. Dans certaines situations, ces soi-disant objections générales sont justifiées. Toutefois, l'Office fera un suivi auprès des examinateurs et leur rappellera de n'identifier que les revendications qui sont en réalité évidentes à la lumière de l'antériorité, et soulignera qu'il faut laisser de côté les revendications qui seraient admissibles, afin que les demandeurs sachent plus clairement ce qui pourrait être nécessaire pour assujettir la demande à une condition d'acceptation.

6.4. Norme de service à la clientèle pour répondre aux demandes de renseignements par téléphone

L'IPIC demande qu'on rappelle aux examinateurs leur obligation de répondre rapidement aux appels téléphoniques des demandeurs. Plusieurs agents ont découvert qu'il fallait plusieurs jours ouvrables aux examinateurs pour répondre. Un examinateur a même informé un agent qu'il ne savait pas qu'il y avait une norme de service.

  • S. Meunier confirme qu'il existe une norme de service à la clientèle de l'OPIC pour les demandes de renseignements téléphoniques ou les messages vocaux, selon laquelle il faut répondre aux appels téléphoniques avant la fin du jour ouvrable suivant.

  • S. Meunier annonce qu'au cours des prochaines semaines, un bulletin de l'examinateur (BE) sera publié pour mettre à jour le service téléphonique de la Direction des brevets. Les consignes suivantes seront fournies aux examinateurs :

    • L'examinateur sera encouragé à prendre les appels entrants lorsqu'il sera disponible, à consigner la demande de renseignements et, si une réponse immédiate ne peut être donnée, à fournir une réponse satisfaisante lors d'un appel subséquent. On demandera à l'examinateur de fournir une réponse satisfaisante dès que cela est raisonnablement possible, le même jour ouvrable et au plus tard à la fin du jour ouvrable suivant.

    • Si un appel a été manqué et que l'interlocuteur a laissé un message dans la boîte vocale, l'examinateur sera encouragé à rappeler, au moins pour confirmer la réception de l'appel et de la demande de renseignements.

    • Si la question est urgente ou si l'appelant ne reçoit pas d'appel à la fin du jour ouvrable suivant, on lui demandera de communiquer avec le chef de section de l'examinateur.

    • On demandera à l'examinateur de mettre à jour son message téléphonique. Le nouveau message téléphonique donnera à l'examinateur le temps de répondre aux appels entrants, tout en fournissant des renseignements plus précis à l'appelant au sujet du moment où il recevra un appel de suivi et des personnes avec qui communiquer si un service plus rapide est requis.

    • Le chef de section devra demander à l'appelant si plus d'un jour ouvrable s'est écoulé depuis son premier appel téléphonique. Par ailleurs, si moins d'un jour ouvrable s'est écoulé, le chef de section sera tenu de renvoyer l'appelant à l'examinateur, s'il y a lieu.

7. Politique administrative — Politique internationale

Aucun point n'est soulevé aux fins de discussion sous ce thème général et, par conséquent, le thème est remplacé par une brève discussion sur l'ébauche du manuel de procédures de la Commission d'appel des brevets (CAB) distribuée aux membres avant la réunion.

7(bis). Ébauche du Manuel de procédures de la Commission d'appel des brevets

L'IPIC a reçu une ébauche du Manuel de procédures de la Commission d'appel des brevets et a jusqu'au 21 juin pour fournir des commentaires plus détaillés.

  • S. MacNeil indique que ce document reflète la procédure actuelle de la CAB et qu'aucun changement n'y est apporté.

  • J-C. Grégoire indique qu'il serait utile de connaître le délai de traitement des documents envoyés par l'OPIC; par exemple, y a-t-il une norme de service et, le cas échéant, quelle est-elle?

  • J. Wilson demande si le délai de traitement jusqu'à la décision finale, y compris tous les niveaux d'examen, diffère des cibles de rendement générales des rapports des examinateurs. S. Meunier explique que le délai de traitement jusqu'à la décision finale est plus long que les cibles pour d'autres rapports, mais qu'un échéancier précis ne peut être fourni. Le délai de traitement varie d'une division à l'autre et dépend du niveau de « maturité » de la division, c.-à-d. le nombre de cas qu'elle a à traiter; les divisions qui ont plus de cas ont tendance à les traiter plus rapidement pour éviter un arriéré. Le nombre d'examinateurs peut varier d'une division à l'autre, ce qui influe également sur le délai de traitement.

  • J. Wilson demande quel est le délai de traitement pour déterminer si la réponse à la décision finale permet de résoudre les problèmes liés à cette décision. S. Meunier indique que cela se fait beaucoup plus rapidement que la décision finale, mais que l'échéancier peut varier d'une division à l'autre. Toutefois, ce délai de traitement se rapproche davantage de la cible de rendement pour les autres rapports des examinateurs.

  • S. MacNeil mentionne que la seule cible de rendement publiée par la CAB est que 80 % des cas sont traités en 24 mois. Il indique qu'il faut environ six mois pour traiter un cas du début à la fin une fois que le travail a commencé, mais que le comité n'est saisi de ces cas qu'environ 18 mois après l'examen, en raison de l'arriéré actuel. S'il y a audience, il faut habituellement environ deux mois avant qu'une ébauche de la décision soit préparée. L'ébauche doit ensuite être examinée par le président et approuvée par le commissaire.

  • J. Wilson demande si l'ébauche du Manuel de procédures de la CAB a été remise au Comité de pratique en dessin industriel aux fins de commentaires. S. MacNeil répond qu'il vérifiera et fournira une réponse aux membres.

  • Mise à jour postérieure à la réunion : S. MacNeil confirme que le Manuel n'a pas été remis au Comité de pratique en dessin industriel aux fins de commentaires, mais que des dispositions seront prises en vue de sa distribution au comité.

  • J. Wilson indique que le document semble manquer de commentaires ou d'information sur le dépôt de la preuve, en particulier lorsqu'il est acceptable de déposer une preuve au cours du processus. S. MacNeil indique qu'il n'est pas nécessaire pour le moment d'établir des règles particulières pour la présentation de la preuve.

  • J-C. Grégoire demande si la présentation de plusieurs séries de revendications serait acceptable (comme dans le cas de la pratique européenne). S. MacNeil répond que la pratique actuelle consiste à soumettre à l'examen un ensemble unique de revendications proposées. J. Wilson propose que plusieurs séries de demandes soient acceptées avec le paiement de frais supplémentaires. S. MacNeil répond que cette possibilité n'est pas envisagée pour le moment.

8. Table ronde

C. Piché présente le tableau des mesures de suivi fourni aux membres du Comité peu avant la réunion, à titre d'outil qui servira à faire le suivi de l'état d'avancement des éléments.

M. Paton indique que le tableau des mesures de suivi comprend une question sur les éléments qui ne peuvent être numérisés. La question avait été soulevée à la dernière réunion et est maintenant désignée « close » : elle estime que l'information fournie par le tableau ne traite pas de la question soulevée. Le problème était que, dans les cas où l'agent savait que des photographies en couleurs avaient été fournies, et que le dossier contenait une numérisation de qualité insuffisante, il y a une incertitude quant à l'état des photographies en couleurs soumises : ont-elles été détruites depuis la numérisation? C'est probablement le cas, mais ce n'est toujours pas clair. Le point à préciser est le suivant : lorsqu'une « mauvaise » page numérisée figure au dossier (p. ex., page noire), où se trouvent les originaux? R. Mainville-Dale indique que l'Office se penchera sur cette question et fournira des précisions.

J-C. Grégoire souligne que les réunions ont maintenant établi des thèmes généraux et demande s'il sera possible de soulever des questions qui ne relèvent pas de ces thèmes généraux. C. Piché répond que l'idée qui sous-tend les thèmes généraux est de s'efforcer d'avoir des conversations plus approfondies plutôt que des cas « exceptionnels » particuliers; cela permet d'être plus efficaces et en mesure d'apporter des améliorations. Toutefois, si certains points doivent être abordés, mais qu'ils ne s'inscrivent pas dans un thème général préétabli, l'IPIC peut quand même envoyer un courriel et demander que le point soit ajouté à l'ordre du jour.

J. Wilson propose que l'OPIC prévoit aux prochaines réunions de brèves présentations sur ce qu'il fait pour améliorer le service, par exemple comment fonctionne la formation, comment il participe à des projets comme le groupe de Vancouver, comment les problèmes de cohérence sont réglés, etc. Il demande que le contenu de ces présentations soit également fourni par écrit aux membres qui ne sont pas physiquement présents à la réunion.

S. MacNeil indique que la CAB mettra sur pied un projet pilote sur la façon dont les cas sont distribués et qu'elle avisera la profession lorsque le projet pilote sera lancé.

9. Prochaine réunion et mot de la fin

La date de la prochaine réunion du Comité sera fixée après vérification des disponibilités de V. Ethier. La prochaine réunion aura lieu à Place du Portage, Phase 1, salle à déterminer. Les dates suivantes sont proposées : les 22, 23, 29 ou 30 octobre 2019.

Mise à jour postérieure à la réunion : La prochaine réunion aura lieu le à 13 :00 à Place du Portage, Phase 1, salle 24G.

La séance est levée à 15 h 35.