« Notifications sur les droits de tiers »

Date de publication : 17 juin 2019

Date de modification : 28 octobre 2020

Le présent énoncé vise à clarifier la pratique du Bureau des marques de commerce en ce qui concerne les communications écrites des tiers qui notifient au registraire leurs droits antérieurs sur des marques de commerce et remplace l’énoncé du même nom publié le 17 juin 2019 sur le site web de l'OPIC.

Contexte

Les notifications sur les droits de tiers constituent une façon informelle pour les tiers de porter à l'attention du registraire des renseignements concernant l'enregistrabilité d'une demande de marque de commerce en instance. Cette procédure de correspondance est limitée à trois motifs, ne crée aucune action inter partes entre le requérant et le tiers, et ne remplace pas les procédures d'opposition.

Procédure de communication

Les tiers qui souhaitent notifier le registraire quant à ces motifs doivent présenter une notification écrite, de préférence en utilisant le formulaire de « notification sur les droits de tiers », qui peut être soumise par courrier ou par télécopieur aux coordonnées ci dessous, ou par le biais du service de correspondance générale en ligne pour les marques de commerce.

La notification doit inclure le nom du requérant et le numéro de la demande à prendre en considération.

Notification sur les droits de tiers
a/s Directeur(trice) adjoint(e), Division des examens
Bureau des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada
50, rue Victoria
Gatineau (Québec) K1A 0C9
Télécopieur au 819-953-2476

 

Les notifications seront placées au dossier pertinent et pourront être consultées par le public. Le registraire ne fournira à la personne ayant soumis une notification aucun renseignements sur les mesures ayant pu être prises quant à la demande concernée des suites de cette notification. La réception des notifications sera indiquée au moyen d'une note intitulée « Réception le [date] d'une notification sur les droits de tiers » apparaissant dans l'historique des actions de la demande concernée sur la base de données sur les marques de commerce canadiennes.

Motifs appropriés

La notification sur les droits de tiers ne doit informer le registraire que si :

  • la marque de commerce crée de la confusion avec une marque de commerce déposée en vertu de l’alinéa 12(1)d) de la Loi sur les marques de commerce (la Loi);
  • le requérant n’a pas le droit à l’enregistrement de la marque de commerce aux termes de l’alinéa 37(1)c) de la Loi;
  • une ou des marque(s) de commerce déposées sont utilisées dans la demande afin de décrire les produits ou les services.

Renseignements exigés

La notification sur les droits de tiers doit être limitée à des renseignements relatifs aux motifs appropriés ainsi qu'à la liste des enregistrements ou des demandes en instance pertinentes, y compris les numéros d'enregistrement ou de la demande. Des arguments écrits ou des preuves d'un emploi antérieur ne seront pas acceptés.

Échéance

Bien qu'une notification puisse être produite à tout moment avant l'enregistrement d'une marque de commerce, le paragraphe 37(4) de la Loi prescrit les conditions dans lesquelles le registraire peut retirer l'annonce d'une demande. Veuillez-vous référer à l'énoncé de pratique intitulé « Retrait de l'annonce d'une demande de marque de commerce » pour plus d'information.

Suivi continu

Les tiers qui présentent une notification doivent continuer de faire le suivi de l'état d'avancement des marques de commerce visées, car il est possible que ces dernières soient approuvées pour fins d'annonce, et ce, malgré la réception d'une notification. Un suivi continu donnera aux tiers l'occasion de prendre toutes autres mesures qui conviennent, comme la production d'une déclaration d'opposition. Veuillez noter que la présentation d'une notification ne permet ni de surseoir, ni de prolonger le délai pour produire une déclaration d’opposition et ne prolonge pas le délai pour répondre au rapport d'un examinateur.

Le présent énoncé de pratique a pour objet de fournir une orientation quant à la pratique de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada et à son interprétation de la législation pertinente. Toutefois, en cas d'incompatibilité entre le présent énoncé et la législation applicable, la législation doit prévaloir. Les dispositions du présent énoncé de pratique constituent seulement des lignes directrices générales, elles n'ont force obligatoire dans aucun cas particulier et sont sujettes à changement.