Réponses aux demandes de clarification sur le Cadre de délivrance de licences pour services radio à large bande (SRLB) — bande de 2 500 MHz

Affiché sur le site Web d'Industrie Canada : le 18 août 2014


Vous trouverez ci-dessous les réponses aux demandes de clarification reçues à la suite de la publication du document SRLB-001-14, Cadre de délivrance de licences pour services radio à large bande (SRLB) – bande de 2 500 MHz (ci-après appelé le Cadre).

Les questions peuvent avoir été reformulées, et dans certains cas, des questions similaires ont été regroupées.

Certaines questions concernant les procédures d’enchères ou les fonctionnalités du logiciel seront abordées durant la séance d’information et dans les documents d’information qui seront envoyés aux soumissionnaires qualifiés.

Industrie Canada n’a pas répondu aux questions portant sur les stratégies de soumission, le format des enchères ou les résultats obtenus dans d’autres pays, ni aux communications qui suggèrent d’apporter des changements aux décisions et aux règles mentionnées dans le Cadre ou dans le document SMSE-002-12, Cadre politique et technique : Service mobile à large bande (SMLB) – bande 700 MHz, Service radio à large bande (SRLB) – bande de 2 500 MHz.

Le présent document peut être modifié de temps à autre, au fur et à mesure que de nouvelles questions sont soulevées. Les parties intéressées sont invitées à en vérifier régulièrement les mises à jour sur le site Web d’Industrie Canada.

Pour en faciliter la consultation, les questions et réponses ont été regroupées sous les thèmes suivants :

  1. Format des enchères (enchères combinatoires au cadran (ECC)/ soumissions OU)
  2. Entités affiliées et entités associées/Règles interdisant la collusion
  3. Conditions de licence
  4. Processus d’enchères
  5. Formation et soutien accordés aux soumissionnaires

1. Format des enchères (enchères combinatoires au cadran (ECC)/ soumissions OU)

QUESTION 1.1

Outre les soumissions OU, en quoi les contraintes de préférence révélée s’appliquant aux soumissions présentées dans les rondes au cadran sont elles différentes de celles s’appliquant dans la ronde supplémentaire ?

RÉPONSE 1.1

Dans toute ronde au cadran, le soumissionnaire peut présenter une soumission pour un ensemble qui dépasse ses points d’admissibilité courants, sous réserve que l’ensemble satisfasse à la préférence révélée de chaque ronde précédente entraînant une réduction du niveau d’admissibilité. Les soumissions supplémentaires présentées pour des ensembles qui dépassent l’admissibilité d’un soumissionnaire au moment de la ronde au cadran finale doivent satisfaire à la préférence révélée, d’une part, pour ce qui est de chaque ronde entraînant une réduction de l’admissibilité, en commençant par la dernière ronde pendant laquelle le soumissionnaire possédait suffisamment de points d’admissibilité pour soumissionner sur l’ensemble et, d’autre part, pour ce qui est de la ronde au cadran finale. Si le soumissionnaire présente une soumission qui dépasse ses points d’admissibilité (dans la ronde actuelle pour les soumissions de la ronde au cadran, et dans la ronde au cadran finale pour les soumissions supplémentaires), la soumission doit être conforme à la préférence révélée en fonction de l’historique du soumissionnaire à ce jour.

QUESTION 1.2

Industrie Canada peut il fournir des renseignements supplémentaires sur l’algorithme logiciel qui sera utilisé pour déterminer le groupe des prix de base, indiqué au paragraphe 8 de l’annexe G du Cadre ? Est ce que les formules mathématiques utilisées dans l’enchère relative à la bande de 700 MHz s’appliqueront lors de l’enchère des licences SRLB de la bande de 2 500 MHz ?

RÉPONSE 1.2

Comme dans le cas de l’enchère relative à la bande de 700 MHz, les processus de détermination des gagnants et d’établissements des prix utiliseront l’algorithme d’optimalisation décrit dans le document Quadratic Core-Selecting Payment Rules for Combinatorial Auctions de R.W. Day and P. Cramton (2012), comme on l’explique au paragraphe 8 de l’annexe G du Cadre. L’outil de détermination du gagnant et d’établissement des prix permettra de déterminer les ensembles gagnants et les prix qui devront être payés par les soumissionnaires à l’étape de l’attribution. On utilisera le même algorithme pour déterminer les prix d’assignation.

QUESTION 1.3

Au paragraphe 8 du Cadre, on précise que « dans la bande de 2 570-2 620 MHz (spectre non apparié), les licences de spectre seront autorisées en blocs de fréquences de 25 MHz (y compris la bande restreinte de 5 MHz) dans chaque zone de service disponible ». Cela signifie que le spectre de mode duplex à répartition dans le temps (DRT) est divisé en deux. Est ce que les deux titulaires de licence dans cette portion du spectre devront construire un système DRT conjoint ou synchronisé, ou est ce que chacun devra utiliser une bande de 5 MHz (blocs B5/B6 – total de 10 MHz) supplémentaire en tant que « bande d’arrêt » entre les deux ?

RÉPONSE 1.3

Les exploitants utilisent souvent des bandes d’arrêt pour réduire autant que possible le brouillage entre leurs réseaux. Une autre approche consiste à synchroniser les deux réseaux DRT. Cependant, comme on l’explique dans le document Décisions sur la transition à un service radio à large bande (SRLB) dans la bande 2 500–2 690 MHz et consultation sur les modifications connexes au plan de répartition de la bande, cette mesure pourrait imposer des limites d’ordre technique aux exploitants d’une même zone de service.

Dans le document Décisions sur un plan de répartition des fréquences attribuées au service radio large bande (SRLB) et consultation sur un cadre politique et technique de délivrance des licences de spectre dans la bande de 2 500-2 690 MHz, le Ministère a décidé de ne pas rendre obligatoire l’utilisation des bandes d’arrêt ou la synchronisation des exploitants de DRT. Les titulaires de licence ont la souplesse voulue pour travailler avec d’autres exploitants en vue de conclure une entente de coexistence volontaire individualisée.

QUESTION 1.4

Lors de la ronde supplémentaire, est-ce que des contraintes supplémentaires sont imposées aux ensembles de base + OU, en plus des contraintes appliquées aux soumissions supplémentaires sur les ensembles de base ?

RÉPONSE 1.4

Toutes les soumissions sur les ensembles de base + OU implicites dans un groupe donné de soumissions OU doivent satisfaire à la préférence révélée en ce qui a trait à la ronde finale au cadran et en ce qui a trait à :

  1. toutes les rondes entraînant une réduction de l’admissibilité en commençant par la dernière ronde dans laquelle le soumissionnaire avait l’admissibilité au moins de son plafond d’admissibilité déterminé par le soumissionnaire pour le groupe donné de soumissions OU; ou
  2. toutes les rondes entraînant une réduction de l’admissibilité, si le soumissionnaire n’a pas défini un plafond d’admissibilité pour le groupe donné de soumissions OU.

Cela signifie que certaines soumissions sur les ensembles de base + OU seront soumises à plus de contraintes que si le même ensemble faisait l’objet d’une soumission à l’aide d’une soumission supplémentaire sur un ensemble de base.

QUESTION 1.5

Industrie Canada peut-il confirmer que si un soumissionnaire établit une limite de points d’admissibilité concernant les soumissions OU, cela éliminera certaines contraintes visant les montants des soumissions qui s’appliqueraient autrement si aucune limite d’admissibilité n’avait été établie ?

RÉPONSE 1.5

Quand un soumissionnaire définit une limite de points d’admissibilité pour un groupe donné de soumissions OU, toutes les soumissions sur un ensemble de base + OU implicitement liées au groupe doivent respecter la contrainte de préférence révélée de la ronde finale au cadran et, dans le cas de toutes les rondes entraînant la réduction de l’admissibilité, en commençant par la dernière ronde dans laquelle le soumissionnaire détenait un nombre de points d’admissibilité au moins égal à la limite définie pour le groupe donné. Cela signifie que la limite de points d’admissibilité pour la production de soumissions sur un ensemble de base + OU, comparativement à la non-définition d’une limite, pourrait réduire le nombre de contraintes de préférence révélée s’appliquant à certaines de ces soumissions sur un ensemble de base + OU.

QUESTION 1.6

Industrie Canada peut-il confirmer que, pour calculer les contraintes de préférence révélée pour les soumissions sur les ensembles de base + OU, on partira du principe selon lequel le soumissionnaire a présenté la soumission standard maximale autorisée pour chaque ensemble contraignant, sans que ces soumissions n’aient été faites ?

RÉPONSE 1.6

Les règles d’activité pour l’enchère seront mises en œuvre de la façon décrite à l’annexe D du Cadre. Aux fins du calcul des contraintes relatives à la préférence révélée pour les soumissions sur les ensembles de base + OU d’un groupe donné, on tiendra pour acquis que le soumissionnaire a fait l’offre supplémentaire permise la plus élevée pour chaque ensemble contraignant, selon la soumission la plus élevée du soumissionnaire sur l’ensemble à la ronde au cadran finale. Ainsi, les contraintes relatives à la préférence révélée pour les soumissions sur les ensembles de base + OU seront déterminées seulement par les soumissions des rondes au cadran et la soumission la plus élevée pour l’ensemble (de base) au cadran final, et ne seront pas touchées par d’autres soumissions sur des ensembles de base + OU implicites de groupes de soumissions OU. Les soumissions de base + OU maximales autorisées sur chaque ensemble contraignant seront utilisées seulement pour calculer les contraintes de la préférence révélée pour les soumissions sur les ensembles de base + OU. Ces soumissions présumées ne sont pas de véritables soumissions et elles ne sont pas prises en considération durant le processus de détermination du gagnant et d’établissement des prix.

QUESTION 1.7

Industrie Canada peut-il confirmer ce qui suit ?

  1. Les soumissions OU ne peuvent s’appliquer qu’aux ensembles de base et non pas aux rondes supplémentaires standard;
  2. Il est impossible de présenter des soumissions OU qui soustraient des licences de l’ensemble de base.

RÉPONSE 1.7

  1. A) Les soumissions OU ne seront considérées que comme des ajouts à l’ensemble de base d’un soumissionnaire. Pour chaque soumissionnaire, l’ensemble de base sera toujours son ensemble au cadran final;  si le soumissionnaire n’a pas d’ensemble au cadran final, son ensemble de base est l’ensemble formé d’aucune licence (l’« ensemble vide »). Aucun autre ensemble ne sera utilisé comme ensemble de base.
  2. Chaque soumission OU dans un groupe est une surenchère pour une licence, ou une combinaison de licences, au sein d’une seule zone de service qu’un soumissionnaire veut ajouter à son ensemble de base. Il sera impossible de présenter des soumissions OU qui soustraient des licences de l’ensemble de base.

QUESTION 1.8

Quel sera le nombre maximal de soumissions permises sur des ensembles standard à lors de la ronde supplémentaire (excluant les soumissions OU) ?

RÉPONSE 1.8

Pour des raisons pratiques, il faut limiter le nombre de soumissions supplémentaires sur des ensembles standard présentées par chaque soumissionnaire. La limite concernant le nombre d’ensembles différents pour lesquels un soumissionnaire peut présenter des soumissions supplémentaires sur des ensembles standard sera annoncée à la suite du processus de qualification des soumissionnaires, mais elle ne sera pas inférieure à 500. Seules les nouvelles soumissions sur des ensembles standard supplémentaires seront prises en compte en regard de cette limite. Les soumissions à la ronde finale, qu’elles soient ou non modifiées dans la ronde supplémentaire, et les soumissions implicites dans les soumissions OU ne seront pas prises en compte en regard de cette limite.

QUESTION 1.9

Les règles sur la contiguïté s’appliqueront-elles de la même façon dans toutes les régions, y compris dans celles où il y a des titulaires de licences propres à un site dans les zones de service concernées ?

RÉPONSE 1.9

Durant l’étape de l’assignation, les options de fréquences offertes à chaque soumissionnaire seront déterminées sur la base de la zone de service, en appliquant les règles sur la contiguïté décrites aux paragraphes de 97 à 99 de l’annexe D du Cadre. On s’assurera en priorité que les licences d’un produit sont attribuées en tant que licences contiguës lorsque cela est possible. La contiguïté des licences attribuées d’un produit sera déterminée par ordre d’importance comme suit :

  1. Un soumissionnaire qui obtient plus d’une licence pour le même produit lors des enchères se verra attribuer ces licences en tant que bloc contigu;
  2. Un soumissionnaire à qui on a attribué une ou plusieurs licences d’un produit pour lequel il détient déjà une licence, se verra attribuer sa nouvelle licence en tant que licence contiguë à sa licence existante, s’il répond aux conditions de la première règle de contiguïté;
  3. Enfin, les licences d’un produit qui ne sont pas encore attribuées seront conservées par Industrie Canada en tant que blocs contigus, si la première et la deuxième règle de contiguïté sont respectées.

Ces règles seront appliquées dans l’ordre précité. Elles peuvent influer sur les options de fréquences particulières offertes aux soumissionnaires dans la ronde d’assignation. Si, à la suite de l’application des règles sur la contiguïté, le nombre d’assignations possibles est réduit à une seule pour un soumissionnaire en particulier, cette licence sera assignée  au soumissionnaire en question par Industrie Canada. Si de multiples possibilités d’assignation existent encore après la prise en compte des règles sur la contiguïté, la présentation des soumissions durant la ronde d’assignation déterminera l’assignation des licences particulières. En outre, les règles sur la contiguïté seront appliquées systématiquement à toutes les zones de service, et ne seront pas affectées par l’existence de licences propres à un site dans certains blocs disponibles à l’enchère.

QUESTION 1.10

Industrie Canada peut-il fournir des renseignements supplémentaires sur les circonstances dans lesquelles divers produits seraient considérés comme suffisamment similaires, et pourraient être regroupés dans une même ronde à l’étape de l’assignation ?

RÉPONSE 1.10

La structure de l’étape d’assignation sera déterminée par Industrie Canada, après la prise en compte des règles de contiguïté décrites aux paragraphes de 97 à 99 de l’annexe D du Cadre. Puisque les licences à assigner et l’application des règles de contiguïté peuvent varier selon la zone de service, les fréquences particulières offertes aux soumissionnaires peuvent être différentes dans les zones de service différentes. L’application des règles de contiguïté pourrait aussi affecter les fréquences spécifiques à assigner d’une façon qui empêche de les regrouper dans une seule ronde d’assignation avec d’autres zones de service.

Comme on l’indique à la section 15 de l’annexe D du Cadre, la ronde d’assignation sera menée produit par produit, selon l’ordre descendant des populations dans les zones de service connexes. En vue de simplifier l’étape de l’assignation et de faciliter l’assignation du spectre contigu dans les zones de service, deux ou plusieurs produits seront regroupés dans une seule ronde d’assignation lorsque ceux-ci se trouvent dans la même région (région A, région B ou région C), lorsque leurs zones de service forment une zone géographique contiguë, et lorsque le nombre de soumissionnaires gagnants et le nombre de licences obtenues est identique dans les zones de service à regrouper.

De plus, au paragraphe 89 de l’annexe D, on précise que les produits d’une même région peuvent être regroupés dans une même ronde d’assignation lorsque les gagnants, et le nombre de licences qu’ils ont obtenues, sont suffisamment similaires. Industrie Canada déterminera s’il est possible ou faisable de regrouper des zones de service en examinant les résultats de l’étape de l’assignation. Pour que les zones de service soient considérées comme suffisamment similaires pour être fusionnées, elles doivent encore être situées dans la même région (A, B ou C), et le nombre de licences obtenues par les soumissionnaires qui ont remporté les licences dans chaque zone de service visée doit être identique. Les zones de service peuvent être considérées comme suffisamment similaires pour être regroupées, qu’elles soient ou non contiguës. Cependant, le respect de tous ces critères ne garantit pas que les zones de service seront regroupées. On pourra déterminer l’étendue de leur regroupement seulement après l’étape de l’attribution.

Prenons par exemple cinq zones de service, toutes situées dans la région A, comportant une seule différence entre toute paire de deux zones de service.

Région Zone de service Blocs
A B C D E F G
A ZS I X X Le soumissionnaire 1 obtient 2 blocs; les soumissionnaires 2, 3 et 4 obtiennent 1 bloc.
A ZS II X X Le soumissionnaire 1 obtient 2 blocs; les soumissionnaires 3, 4 et 5 obtiennent 1 bloc.
A ZS III X X Le soumissionnaire 1 obtient 2 blocs; les soumissionnaires 2, 3 et 5 obtiennent 1 bloc.
A ZS IV X X Le soumissionnaire 1 obtient 2 blocs; les soumissionnaires 2, 4 et 5 obtiennent 1 bloc.
A ZS V X X Le soumissionnaire 1 obtient 2 blocs; les soumissionnaires 2 and 3 obtiennent 1 bloc; 1 bloc n’est pas assigné.

Dans cet exemple, il y a une seule différence entre toute paire de deux zones de service. Cependant, on ne sait pas si ces zones de service devraient être regroupées, puisqu’il y a passablement de différences en général. Dans une telle situation, Industrie Canada ne regroupera pas les rondes d’assignation il est peu probable que les zones de services soient regroupées; dans ce cas, une ronde d’assignation serait menée pour chaque ces zones de service.

QUESTION 1.11

Quel sera l’horaire précis des enchères, y compris la durée des rondes au cadran, l’intervalle entre les rondes, l’intervalle entre les différentes étapes, etc. ?

RÉPONSE 1.11

Comme ce fut le cas pendant les enchères précédentes, le calendrier initial de soumissions des rondes au cadran, de même que les renseignements sur la ronde supplémentaire et les rondes d’assignation seront fournis dans les documents d’information qui seront envoyés aux soumissionnaires qualifiés à la date indiquée dans le Tableau des dates importantes. Le nombre supplémentaire de rondes d’assignation potentielles sera pris en considération.

QUESTION 1.12

Industrie Canada a offert aux titulaires actuels de licences de spectre dans la bande de 2 500 MHz la possibilité de céder ou de remettre une partie ou la totalité de ces licences avant la prochaine enchère.

  1. Industrie Canada publiera-t-il une liste complète des licences de spectre dans la bande de 2 500 MHz qui répertorie les licences remises ?
  2. Les licences remises seront-elles offertes dans le cadre de l’enchère ?

RÉPONSE 1.12

  1. Industrie Canada a publié une liste de toutes les licences de spectre actives dans la bande de 2 500 MHz qui répertorie les licences remises ou cédées. Industrie Canada modifiera ce tableau si d’autres changements surviennent avant le début de l’enchère.
  2. Les licences de spectre remises ne seront pas incluses dans la prochaine enchère relative à la bande de 2 500 MHz. Elles feront partie d’un processus ultérieur de délivrance de licences dont la date n’a pas encore été déterminée.

2. Entités affiliées et entités associées/règles interdisant la collusion

QUESTION 2.1

Le Cadre d’enchère précise que les entités associées peuvent obtenir l’autorisation de participer séparément au processus de soumission, et obtenir l’application séparée des plafonds relatifs aux spectres si elles démontrent, à la satisfaction d’Industrie Canada, qu’elles se livreront une concurrence active. Compte tenu de cette possibilité, est-ce que les règles sur la contiguïté continueront d’être appliquées si les licences sont obtenues par des entités associées d’une façon telle que leurs licences sont contiguës ?

RÉPONSE 2.1

Les règles sur la contiguïté décrites à la section 4.1.6 du Cadre s’appliqueront systématiquement à tous les soumissionnaires qualifiés. Selon la section 4.1.6, « un soumissionnaire qui obtient plus d’une licence pour le même produit lors des enchères se verra attribuer ces licences en tant que bloc contigu ». Chaque soumissionnaire sera donc considéré séparément, sans égard à ses associations. Les licences obtenues par les entités associées ne seront pas prises en compte dans l’application des règles sur la contiguïté.

QUESTION 2.2

Concernant les règles interdisant la collusion et les ententes éventuelles entre les entités associées, Industrie Canada peut-il fournir une clarification sur les éléments suivants ?

  1. La date la plus rapprochée à laquelle les soumissionnaires éventuels peuvent obtenir des conseils ou une prédétermination concernant les entités affiliées et les entités associées;
  2. L’information à savoir si les décisions prises à l’étape de la prédétermination sont contraignantes;
  3. L’information à savoir si d’autres entreprises seront autorisées à voir les demandes de conseils ou de prédétermination, et si c’est le cas, quand elles pourront voir ces demandes, et également, quels détails seront rendus publics; pareillement, l’information à savoir si les autres entreprises contribueront d’une façon ou d’une autre aux décisions de la prédétermination.

RÉPONSE 2.2

  1. En tout temps avant la date limite de la remise des demandes de participation, les entités peuvent solliciter des conseils pour savoir si leur entente ou leur projet d’entente pourrait donner lieu à la création d’une association dans les conditions applicables, en soumettant toute documentation pertinente aux fins d’étude.
  2. Les directives ou les prédéterminations ne constitueront pas une décision contraignante, mais les intéressés pourront bénéficieront d’une première occasion de s’adresser auprès d’Industrie Canada pour discuter de leurs ententes proposées.

    Dans le cas où les entités associées demanderaient de participer aux enchères séparément et que les limites de regroupement des fréquences s’appliquent séparément, Industrie Canada effectuera un examen. La décision prise aux fins des enchères ne déterminera pas d'avance le résultat de tout examen subséquent qui pourrait être nécessaire après les enchères.

    Les entités associées qui deviennent titulaires d’une licence pourront également faire l’objet d’examens supplémentaires après les enchères, afin de démontrer à la satisfaction d’Industrie Canada qu’elles fournissent activement et indépendamment des services dans la zone visée par la licence et qu’elles demeurent admissibles à l’application séparée des limites de regroupement des fréquences.
  3. Industrie Canada traitera les demandes de directives et de prédétermination, à savoir si une entente ou une entente éventuelle donne lieu ou non à une association, comme des renseignements commerciaux confidentiels, notant que ce genre de renseignements est assujetti aux dispositions de la Loi sur l’accès à l’information. L’information concernant les entités jugées associées ou affiliées sera affichée sur le site Web, et ce, avant l’enchère. Les autres entreprises ne sont pas destinées à faire partie du processus décisionnel.

QUESTION 2.3  

En ce qui a trait à la section 5.1.1 – Présomption du statut de membre affilié du Cadre, Industrie Canada fera une présomption générale concernant le contrôle dans certaines circonstances.

  1. Un requérant peut il réfuter la présomption de statut d’affilié lorsqu’une personne détient 20 % ou plus des actions avec droit de vote d’une entité en démontrant que l’entité est contrôlée par une personne différente ou que personne ne contrôle l’entité ?
  2. D’autres parties auront elles l’occasion de réfuter les conclusions du Ministère en ce qui a trait à d’autres requérants ?

RÉPONSE 2.3

  1. Les requérants peuvent fournir des renseignements auprès d’Industrie Canada en vue de réfuter la présomption de statut d’affilié. Au plus tard à la date limite de présentation de la demande, les requérants doivent aviser Industrie Canada par écrit qu’ils réfutent la présomption et déposer des documents qui permettront à Industrie Canada d’examiner la question et de prendre une décision. Il appartient au requérant de déposer les documents nécessaires, qui peuvent inclure des copies de documents d’entreprise pertinents relatifs aux deux entités, une description de leur relation, des copies des ententes et des arrangements entre les entités et des affidavits ou des déclarations portant sur le contrôle signés par des représentants des deux entités comme il est indiqué dans la définition de société « affiliée » figurant au paragraphe 190 du Cadre.

    Dès réception de ces documents, Industrie Canada rendra une décision fondée sur les documents soumis ou demandera des renseignements supplémentaires en indiquant le délai applicable.
  2. Industrie Canada n’a pas l’intention de solliciter de commentaires de la part d’autres parties sur les questions de l’affiliation ou de l’association; il ne leur donnera pas non plus l’occasion de réfuter les décisions prises concernant la situation des entités affiliées. Toute décision à propos de l’admissibilité d’un requérant à participer aux enchères sera finale.

QUESTION 2.4

Lors de la détermination de l’association ou non de deux entités, comment Industrie Canada évaluera t il les scénarios tels qu’une entente de partage de réseau entre soumissionnaires, un réseau exploité conjointement, ou une entente conjointe d’achat d’équipement ?

RÉPONSE 2.4

Dans le Cadre, la définition d’entités associées mentionne une grande portée d’ententes ou d’arrangements incluant ceux qui portent explicitement et implicitement sur l’utilisation de la bande de 2 500 MHz. Chaque situation devra faire l’objet d’une étude distincte. Si un requérant n’est pas sûr d’être considéré comme étant associé à un autre soumissionnaire éventuel, il est encouragé à fournir les renseignements pertinents auprès d’Industrie Canada pour obtenir des directives.

QUESTION 2.5

Quel processus servira à évaluer l’admissibilité des entités associées à participer à l’enchère à titre individuel ?

RÉPONSE 2.5

Comme il est mentionné dans le Cadre, Industrie Canada examinera les demandes et les descriptions narratives, y compris les réponses aux demandes éventuelles de renseignements additionnels pour évaluer la conformité aux règles sur la divulgation de l’information et sur l’anti collusion, et pour vérifier que les descriptions narratives publiées contiennent une bonne proportion de renseignements et de transparence pour tous les soumissionnaires.

Si, durant la période d’évaluation, Industrie Canada détermine que les requérants en question ne sont pas admissibles à participer aux enchères séparément, les requérants concernés en seront informés immédiatement. La liste des soumissionnaires provisoirement qualifiés sera rendue publique à la date indiquée dans le Tableau des dates importantes.

(Voir la section 8.5 – Qualification des soumissionnaires du Cadre pour obtenir des renseignements détaillés sur le processus de qualification.)

QUESTION 2.6

Dans les cas où des entités associées demanderaient que les limites de regroupement des fréquences s’appliquent indépendamment et, par conséquent, devraient démontrer qu’elles ont l’intention de fournir des services activement et indépendamment dans la zone visée par la licence;

  1. Combien de temps faudra t il à Industrie Canada pour rendre une décision ?
  2. Les requérants seront ils autorisés à rencontrer les représentants du Ministère pour discuter de l’arrangement proposé ?

RÉPONSE 2.6

  1. Compte tenu des règles interdisant la collusion, selon toute probabilité les entités associées qui veulent, d’une part, participer à l’enchère à titre individuel et, d’autre part, que les limites de regroupement des fréquences soient appliquées séparément, ne pourront avoir que des discussions très limitées avant la fin des enchères.

    Donc, compte tenu des renseignements fournis par les requérants avant les enchères, Industrie Canada effectuera un examen pour déterminer si les entités associées seront autorisées à participer indépendamment aux enchères et, au besoin, si les limites de regroupement pourront s’appliquer séparément durant les enchères. La décision prise aux fins de l’enchère ne prédéterminera pas les résultats des examens subséquents qui pourront être nécessaires après les enchères.

    Les entités associées qui obtiennent une licence pourront également faire l’objet d’autres examens après les enchères et devront démontrer, à la satisfaction d’Industrie Canada, qu’elles fournissent activement et indépendamment des services dans la zone visée par la licence et qu’elles demeurent admissibles à ce que les limites de regroupement des fréquences s’appliquent séparément.

    Le temps requis pour la prise de décision dépendra de la complexité des associations et de l’état complet des documents fournis. Industrie Canada pourra exiger des documents supplémentaires de la part des soumissionnaires concernés. Dans ce cas, le Ministère communiquera avec les soumissionnaires en question et fixera une date limite pour la soumission des documents supplémentaires, en vue de rendre une décision avant la date limite pour la réception du dépôt final.
  2. Avant la date limite de présentation des demandes, les entreprises peuvent soumettre des questions auprès d’Industrie Canada concernant leurs associations. Des rencontres avec les requérants pour discuter des associations réelles ou éventuelles pourront être autorisées; cependant, toute directive ou prédétermination ne constituera pas une décision contraignante. Les décisions seront prises seulement après la date limite de présentation des demandes, et reposeront uniquement sur les communications écrites fournies dans la demande.

QUESTION 2.7

Concernant la section 5.4.1 du Cadre, Communication durant le processus d’enchères, veuillez éclaircir les points suivants :

  1. Définissez le terme « processus d’enchère », y compris la date à partir de laquelle il est considéré comme commencé.
  2. Que fera Industrie Canada s’il devient évident que deux soumissionnaires ou plus communiquent ensemble ou agissent de concert durant l’enchère ?

RÉPONSE 2.7

  1. Toute communication d’un requérant et des sociétés qui lui sont affiliées ou associées ou des propriétaires bénéficiaires ou de leurs représentants qui divulgue des informations ou vise à faire des commentaires sur le montant de la soumission, les stratégies de soumission, la sélection des licences, notamment l’intention de soumissionner ou la structure de marché après les enchères, y compris les communications avec les médias ou par l’intermédiaire de ceux ci, est interdite jusqu’à ce qu’Industrie Canada annonce les gagnants provisoires des licences.

    Cette règle, qui fait partie des règles interdisant la collusion énoncées à la section 5.4 du Cadre, prend en compte toutes les communications autres que celles qui ont lieu entre les requérants et leurs sociétés affiliées ou associées qui participent aux enchères en tant que soumissionnaire unique.

    La règle veut que, toute discussion se déroulant à n’importe quel moment avant l’annonce publique faite par Industrie Canada au sujet des soumissionnaires provisoirement retenus, soit interdite. Cette règle est établie afin de garantir l’intégrité des enchères. Industrie Canada considère que les enchères commencent au moment de la publication du Cadre de délivrance de licences et, ainsi, les parties doivent respecter les règles interdisant la collusion maintenant, et ce, tout au long du processus.
  2. Les enchères ont été conçues pour minimiser les possibilités d’indication et de comportement anticoncurrentiel grâce à l’utilisation de soumissions anonymes et au nombre restreint de renseignements qui seront publiés avant les enchères (p. ex. aucune information n’est divulguée avant les enchères relativement aux points d’admissibilité et au dépôt). Si l’on constate que deux soumissionnaires ou plus ne respectent pas les règles interdisant la collusion, le Ministre évaluera la situation et prendra les mesures qui s’imposent. Cela pourrait donner lieu à la disqualification des soumissionnaires concernés.

QUESTION 2.8

Les règles interdisant la collusion stipulent que les soumissionnaires éventuels ne peuvent pas communiquer avec des « concurrents » concernant les licences offertes aux enchères ou liées à la structure de marché après enchère, dont la sélection des fréquences, la stratégie de soumission et la stratégie de marché après enchère. Compte tenu de ces règles, quels types de discussions sont autorisés lorsque des entités distinctes envisagent des arrangements éventuels comme des ententes de partage éventuel des bandes de fréquence, des constructions conjointes si elles remportent les enchères, des ententes conjointes pour l’achat d’équipement ou la formation d'un consortium pour miser en tant que soumissionnaire unique lors des enchères ?

RÉPONSE 2.8

Comme il est mentionné dans le Cadre, « concurrent » signifie toute entité autre que le requérant ou ses affiliés qui pourraient soumissionner dans le cadre des présentes enchères, compte tenu de ses qualifications, de ses aptitudes ou de son expérience.

Les discussions concernant la seule intention de participer aux enchères ne seront pas considérées comme une infraction aux règles interdisant la collusion. Avant les enchères, un requérant qui souhaite participer séparément au processus de délivrance de licences peut communiquer avec un autre soumissionnaire éventuel pour discuter de la construction conjointe d’infrastructure, d’une entente conjointe pour l’achat d’équipement ou d’une entente de partage de bande de fréquences dans les circonstances suivantes :

Une fois qu’un consortium a été mis sur pied, si les entités en faisant partie menaient des discussions qui contreviendraient aux règles interdisant la collusion, ces entités perdraient leur droit de participer indépendamment aux enchères. Ces mêmes entités ne seraient donc plus considérées comme des concurrents aux fins des enchères, et des discussions portant sur la stratégie de soumission, par exemple, pourraient avoir lieu. Advenant que le consortium soit dissout avant la fin des enchères, une seule des entités aurait le droit de participer aux enchères, et toutes les parties demeureraient liées par les règles interdisant la collusion.

Les mêmes restrictions s’appliquent aux entités dont les discussions en vue de former un consortium pour soumissionner en tant que soumissionnaire unique ont été infructueuses. Dans le cas où des discussions menées relèvent de la définition des entités associées, les détails sur la nature de l’association doivent être divulgués. Les entités qui demandent à participer séparément doivent fournir une déclaration selon laquelle elles n’ont pas conclu ni ne concluront d’ententes ou d’arrangements d’aucune sorte avec un concurrent concernant le montant de la soumission, les stratégies de soumission ou les licences sur lesquelles le requérant ou le concurrent misera ou non. Si des discussions contrevenant aux règles interdisant la collusion ont eu lieu, les entités seront autorisées à participer aux enchères seulement en tant que soumissionnaire unique, où, seulement une des entités pourra y participer.

Les discussions concernant les arrangements de nature opérationnelle n’étant pas reliées au processus de la mise aux enchères dans la bande de 2 500 MHz sont permises. Par exemple, les discussions concernant les arrangements existants de partage de réseau rattachés à un spectre autre que le 2 500 MHz (p. ex. le spectre du SSFE, SCP, ou du 700 MHz) ne sont pas considérées comme une infraction aux règles interdisant la collusion. De même, l’extension de tels arrangements et les négociations de nouveaux arrangements de partage de réseau seraient également permises, pourvu que ceux ci ne soient pas reliés au spectre dans la bande de 2 500 MHz. Puisque de tels arrangements ne donnent pas lieu à une association en liaison avec la bande de 2 500 MHz, la divulgation n’est pas requise.

Toutefois, les participants à ce type de discussions devront faire preuve de discernement quant à leur contenu qui pourrait enfreindre les règles interdisant la collusion, par exemple, faire une référence à une technologie particulière qui se rapporte au spectre dans la bande de 2 500 MHz, ou à la structure du marché après enchère. Toute infraction aux règles des enchères pourrait entraîner la disqualification.

Dans chaque cas, Industrie Canada examinera la nature de l’association et des ententes et discussions pour déterminer l’admissibilité à participer aux enchères.

QUESTION 2.9

L’annexe C du Cadre dresse la liste de tous les titulaires de licences propre à un site dans la bande de 2 500 MHz qui sont protégés contre l’interférence par les nouveaux systèmes du SRLB. Selon les règles de l’enchère, les requérants potentiels peuvent ils contacter ces titulaires de licences pour discuter d’autres options de prestation des services en échange de l’abandon du spectre ?

RÉPONSE 2.9

Selon les règles de l’enchère dans la bande de 2 500 MHz, il est interdit à tous les requérants, y compris les entités affiliées et associées, de coopérer, de collaborer, de discuter ou de négocier des ententes avec les concurrents au sujet des licences mises aux enchères ou de la structure de marché après les enchères, notamment en ce qui concerne la sélection des fréquences, la stratégie de soumission et la stratégie de marché adoptée après les enchères, et ce, jusqu’à ce qu’Industrie Canada ait rendu public le nom des soumissionnaires provisoirement retenus.

Si une partie intéressée veut discuter d’autres options de prestation des services avec le titulaire actuel d’une licence, elle doit d’abord établir le statut de concurrent ou de concurrent potentiel participant à l’enchère et demander les assurances nécessaires à cet égard.

Si le titulaire actuel de licence pense qu’il pourrait participer à l’enchère, il devient un concurrent ou un concurrent potentiel. Par conséquent, toute discussion précitée est interdite, à moins que les deux concurrents ne forment un consortium de soumissionnaires, étant entendu que seulement une des entités peut présenter des soumissions au nom des deux entités.

Si le titulaire actuel de licence confirme qu’il ne participera pas à l’enchère, et qu’il n’est donc pas un concurrent potentiel, les intéressés peuvent discuter des ententes qui révèlent la stratégie d’enchère et/ou la structure de marché après les enchères avec ce titulaire de licence en vertu des règles anti collusion. Si ces discussions ont lieu, le titulaire actuel peut être considéré comme une entité associée du soumissionnaire potentiel et il pourrait donc lui être interdit de tenir ces discussions avec d’autres intéressés. L’intéressé serait tenu de divulguer ses entités associées dans le cadre de sa demande. Cette information serait rendue publique sur le site Web d’Industrie Canada.

Les intéressées devraient faire preuve de discernement quant à toute discussion susceptible d’enfreindre les règles de l’enchère. En outre, si les parties forment une association, elles doivent s’assurer que leurs entités associées connaissent les règles sur les communications pendant l’enchère et savent qu’elles doivent les respecter. Donc, si un requérant a une discussion avec l’un des titulaires de licences propres à un site, il aurait intérêt à exiger que ce titulaire signe une entente de non divulgation de toute information susceptible d’enfreindre les règles.


3. Conditions de licence

QUESTION 3.1

  1. Aux fins de l’enchère, à quel moment les limites de regroupement des fréquences s’appliqueront elles aux fréquences remises auprès d’Industrie Canada ou cédées à une autre entité avant les dates limites fixées par Industrie Canada ?
  2. Si un processus de délivrance des licences était mené pour assigner les fréquences remises ou non assignées, est-ce que les mêmes limites de regroupement des fréquences s’appliqueraient?

RÉPONSE 3.1

  1. Aux fins de l’enchère, les avoirs en fréquences qui sont pris en compte dans les limites de regroupement seront déterminés en fonction des licences existantes à la date limite de présentation des demandes.
  2. Comme on l’indique dans le Cadre, les licences de la bande de 2 500 MHz seront modifiées afin d’y inclure la limite de regroupement de fréquences qui s’appliquera à tous les titulaires de licence (qu’ils participent ou non à l’enchère) pour une période de cinq ans après la prochaine enchère. Par conséquent, la limite s’appliquera aux licences offertes dans le cadre d’un processus de délivrance de licences subséquent pendant cette période et à toute demande de transfert de licences pendant cette période.

QUESTION 3.2

Quels critères Industrie Canada utilisera t il pour évaluer les demandes d’échange de blocs de spectre ? Un soumissionnaire gagnant peut il demander l’échange de sa licence contre une licence qui n’a pas été assignée dans le cadre de l’enchère ?

RÉPONSE 3.2

Comme on l’indique dans le document de décision, Industrie Canada peut examiner les demandes des titulaires de licences portant sur l’échange de blocs de spectre dans la même zone géographique à condition que l’échange ne résulte pas en un dépassement de la limite de regroupement des fréquences ni en une augmentation des avoirs en licence de spectre de titulaires de licence qui dépassent déjà cette limite. Toutes les demandes d’échange de blocs de fréquence dans une même zone de service, entre des zones de service, dans la même bande ou entre les bandes seront assimilées à des transferts de licence du spectre mobile commercial et seront examinées en fonction des dispositions pertinentes du document CPC-2-1-23, Procédure de délivrance de licences de spectre pour les services de Terre. Cette procédure souligne les facteurs analysés par Industrie Canada pour prendre ses décisions concernant l’impact du transfert des licences sur les objectifs de la politique.

QUESTION 3.3

  1. Comment les conditions de licence de déploiement général s’appliqueront elles aux niveaux où des titulaires de licences propres à un site exploitent la bande de 2 500 MHz ?
  2. Si un titulaire de licence propre à un site n’a pas déployé sa fréquence dans la bande de 2 500 MHz ou s’il n’utilise pas ces sites avant l’expiration de sa licence actuelle, est-ce qu’Industrie Canada continuera d’autoriser le renouvellement de ces licences ?

RÉPONSE 3.3

  1. Les conditions de déploiement s’appliqueront conformément au Cadre dans toutes les zones de service, y compris celles qui comptent déjà des titulaires de licences propres à un site.
  2. Tel qu’annoncé dans le document DGSO-001-10, Décisions sur la transition à un service radio à large bande (SRLB) dans la bande 2 500–2 690 MHz et consultation sur les modifications connexes au plan de répartition de la bande, Industrie Canada a décidé d’autoriser la poursuite de l’exploitation de licences de 2 500 MHz propres à un site au Manitoba bénéficiant d’une protection contre le brouillage préjudiciable causé par le SRLB. Ces titulaires de licence ont été autorisés à continuer d’offrir leurs services au moyen des stations actuellement autorisées. Le Ministère encourage les titulaires de licences du SRLB actuels et futurs et les titulaires de licences de 2 500 MHz propres à un site à poursuivre leur coopération pour faciliter la permanence des services fournis par les divisions scolaires, ainsi que la mise en œuvre des SRLB au Manitoba.

    Comme toutes les licences, les licences de de 2 500 MHz propres à un site doivent être utilisées conformément à la politique et aux conditions de licence. On ne prévoit pas délivrer de nouvelles licences là où le titulaire n’a pas l’intention de poursuivre ses activités.

QUESTION 3.4

Les droits annuels de licence de spectre s’appliqueront ils aux licences de spectre dans la bande de 2 500 MHz au cours des 20 premières années de la licence ?

RÉPONSE 3.4

Les paiements faits dans le cadre du processus de soumissions tiennent lieu de frais pour la période initiale de la licence. Aucun droit annuel relatif aux licences de spectre ne s’appliquera durant les 20 premières années des licences de spectre autorisées dans la bande de 2 500 MHz.


4. Processus d’enchère

QUESTION 4.1

Lors des enchères du service sans fil évolué (SSFE) selon une structure d’enchère ascendante à rondes multiples simultanées (EARMS), Industrie Canada avait établi des dispositions permettant de déroger à la règle d’admissibilité dans l’éventualité où un participant serait dans l’impossibilité de présenter sa soumission durant une ronde donnée. Industrie Canada permettra t il aux soumissionnaires d’utiliser ces dispositions de dérogation durant l’enchère relative à la bande de 2 500 MHz ?

RÉPONSE 4.1

Comme on l’indique au paragraphe 421 du Cadre, ces dispositions de dérogation ne conviennent pas dans le contexte d’une structure d’ECC et selon les règles d’activité qui s’y rapportent. Cependant, Industrie Canada se réserve le droit de prolonger la durée d’une ronde ou d’en modifier l’horaire, s’il est avisé qu’un soumissionnaire n’est pas en mesure de présenter une soumission à cause de difficultés techniques à partir de son emplacement principal ou de relève.

L’information sur les procédures de soumission de rechange sera fournie dans les documents d’information qui seront envoyés aux soumissionnaires qualifiés (voir le Tableau des dates importantes).

QUESTION 4.2

Aura-t-on la possibilité de poser des questions sur le formulaire de demande de participation lorsque ce dernier sera disponible, et quel sera le processus à suivre ?

RÉPONSE 4.2

Le formulaire de demande de participation est maintenant disponible sur demande. Les demandes de formulaire et les questions touchant les formulaires peuvent être adressées à :

Industrie Canada
À l’attention du gestionnaire, Opérations des enchères
Direction générale des enchères du spectre (pièce 624G)
235, rue Queen
Ottawa (Ontario) K1A 0H5
Téléphone : 613-957-8106
Courriel: ic.spectrumauctions-encheresduspectre.ic@canada.ca

QUESTION 4.3

Conformément au paragraphe 379 du Cadre, Industrie Canada se réserve le droit de demander des dépôts additionnels pendant les enchères. Pouvez vous expliquer :

  1. quelles circonstances entraîneraient une demande de dépôts additionnels;
  2. sous quelle forme les dépôts additionnels devraient être faits;
  3. de quelle façon ce processus serait mis en œuvre par Industrie Canada pendant l’enchère ?

RÉPONSE 4.3

  1. Industrie Canada peut exercer son droit de demander des dépôts additionnels à tous les soumissionnaires pendant les enchères si les soumissions s’élèvent à un niveau tel que les dépôts initiaux sont jugés insuffisants.
  2. Les dépôts additionnels doivent être faits en utilisant l’une des méthodes suivantes : chèque visé, traite bancaire, virement télégraphique ou lettres de crédit. Les soumissionnaires seront avisés au moment propice de l’obligation de fournir des dépôts additionnels.
  3. Dans le cas d’une telle demande, Industrie Canada fournira des renseignements supplémentaires concernant la façon dont ce processus sera effectué. Les soumissionnaires recevront un préavis suffisant dans le cas d’une telle demande.

QUESTION 4.4

Quels renseignements spécifiques seront rendus publics avec la liste des requérants et des soumissionnaires provisoirement qualifiés avant les enchères ?

RÉPONSE 4.4

Une liste de tous les requérants, l’information sur la propriété bénéficiaire et toute déclaration des entités affiliées ou associées, y compris la description narrative de la nature de l’association, seront rendues publiques avant le début des enchères. Le nombre de points d’admissibilité et le montant des dépôts ne seront pas publiés. Comme on l’indique au point 1.12 ci-dessus, Industrie Canada a publié une liste de toutes les licences de spectre actives dans la bande de 2 500 MHz; cette liste indique les licences remises ou cédées.

QUESTION 4.5

Il est indiqué que « seul le représentant autorisé des enchères de la société soumissionnaire peut aviser le gestionnaire des opérations des enchères de toute modification importante apportée à l'information fournie dans les documents de demande ».

  1. Veuillez fournir la définition de « représentant autorisé des enchères ».
  2. Si le représentant doit être un soumissionnaire (comme il est déterminé au paragraphe 420), veuillez indiquer pourquoi.
  3. Veuillez préciser si le représentant peut être un directeur ou une personne désignés par le soumissionnaire, sans être soumissionnaire elle-même.

RÉPONSE 4.5

Un représentant autorisé des enchères est une personne autorisée par sa société, aux fins des enchères dans la bande de 2 500 MHz, à signer, à soumettre de l’information et à apporter des changements au nom du requérant. La personne désignée en tant que représentant autorisé des enchères par le requérant doit être précisée dans le formulaire de demande soumis pour participer aux enchères et peut être un dirigeant de l’entreprise. Quoique ce ne soit pas obligatoire, le représentant autorisé des enchères peut également être un soumissionnaire désigné.

QUESTION 4.6

Quand Industrie Canada fournira t il une description détaillée des procédures de rechange évoquées à la section 8.8 du Cadre ?

RÉPONSE 4.6

L’information touchant les procédures de rechange sera incluse dans les renseignements qui seront transmis aux soumissionnaires qualifiés (voir le Tableau des dates importantes).

QUESTION 4.7

Les soumissionnaires potentiels pourront ils poser des questions sur l’enchère après la date limite de présentation des demandes de clarification, le 28 avril 2014?

RÉPONSE 4.7

Oui, toutes les autres questions à propos de l’enchère doivent être envoyées à :

Industrie Canada
À l’attention du gestionnaire, Opérations des enchères
Direction générale des enchères du spectre (pièce 624G)
235, rue Queen
Ottawa (Ontario) K1A 0H5
Téléphone : 613-957-8106
Courriel: ic.spectrumauctions-encheresduspectre.ic@canada.ca

À mesure qu’il recevra des demandes de clarification d’intérêt pour les soumissionnaires, Industrie Canada les mettra à jour afin de donner à tous les soumissionnaires potentiels un accès égal à l’information.


5. Formation et soutien accordés aux soumissionnaires

QUESTION 5.1

  1. Puisque le nombre de produits disponibles durant l’enchère relative à la bande de 2 500 MHz sera beaucoup plus élevé que lors de l’enchère de la bande de 700 MHz, Industrie Canada apportera-t-il des modifications au logiciel d’enchères ? Le cas échéant, quand les soumissionnaires pourront ils voir la nouvelle interface ?
  2. Dans le cadre de l’enchère, utilisera t on l’entrée manuelle des soumissions lors des rondes à cadran exclusivement, comme lors de l’enchère de la bande de 700 MHz ? Une fonction de téléchargement sera-t-elle fournie pour les rondes au cadran ?
  3. Utilisera-t-on la même représentation des soumissions adoptée lors de l’enchère de la bande de 700 MHz (série de chiffres séparés par des caractères spéciaux) dans le cadre de l’enchère relative à la bande de 2 500 MHz, compte tenu du nombre plus élevé de produits disponibles ?

RÉPONSE 5.1

  1. Le logiciel d’enchères sera mis à jour pour tenir compte du nombre plus élevé de produits disponibles dans le cadre de l’enchère. Comme dans le cas de l’enchère de la bande de 700 MHz, l’interface du logiciel sera conviviale et intuitive. Les soumissionnaires qualifiés pourront voir l’interface durant la séance d’information des soumissionnaires et durant les enchères simulées.
  2. L’entrée des soumissions pendant les rondes au cadran se fera manuellement, comme durant l’enchère de la bande de 700 MHz. Aucune fonction de téléchargement ne sera fournie.
  3. La structure du fichier sortant sera similaire à celle utilisée pendant l’enchère de bande de 700 MHz, mais elle sera mise à jour pour prendre en charge les soumissions OU et le nombre accru de zones de service. Les spécifications du format des fichiers de résultats seront fournies dans la documentation envoyée aux soumissionnaires qualifiés (voir le Tableau des dates importantes).

QUESTION 5.2

Industrie Canada peut-il fournir l’information suivante sur le site Web de participation aux enchères de la bande de 2 500 MHz ?

  1. À quelle date les soumissionnaires auront ils accès à ce site Web ?
  2. À quelle date ce site sera t il fermé après la fin de l’enchère ?
  3. Est ce qu’Industrie Canada donnera un préavis aux soumissionnaires avant l’affichage des résultats pour garantir l’accès aux résultats de l’enchère en temps opportun ?
  4. Est-ce qu’Industrie Canada fournira un calendrier fixe pour la publication des résultats initiaux ainsi que des renseignements définitifs et détaillés sur le processus de soumission ?

RÉPONSE 5.2

  1. Les soumissionnaires auront accès au site Web de l’enchère après la séance d’information des soumissionnaires, le 26 février 2015.
  2. Le site Web sera fermé deux jours ouvrables après la fin de la dernière ronde d’assignation.
  3. Industrie Canada informera directement les soumissionnaires lorsque les résultats seront disponibles.
  4. La date de publication des résultats n’a pas encore été déterminée.

QUESTION 5.3

En ce qui concerne l’outil de détermination du gagnant et d’établissement des prix qui sera disponible sur le site Web hébergé par Industrie Canada, veuillez fournir les renseignements sur les questions suivantes :

  1. L’outil sera-t-il fourni sous la forme d’un fichier exécutable à télécharger du site Web d’Industrie Canada ? L’outil prendra-t-il en charge les soumissions OU ?
  2. Industrie Canada fournira-t-il des précisions sur le format des fichiers d’entrée et de sortie pour l’outil de détermination du gagnant et d’établissements des prix, ainsi qu’une spécification des contrôles de validité dans les fichiers d’entrée avant que l’outil ne soit disponible ?

RÉPONSE 5.3

  1. L’outil de détermination des gagnants et des prix est une application Web similaire à celle qui a été utilisée durant le processus relatif aux enchères de la bande de 700 MHz. Il a été mis à jour pour prendre en charge les soumissions OU. Les soumissionnaires qualifiés pourront télécharger des scénarios d’enchères entiers (nombreux ensembles de licences par différents soumissionnaires). L’outil déterminera les ensembles gagnants et les prix que les soumissionnaires devront payer conformément aux algorithmes publiés par Industrie Canada.
  2. La spécification relative au format de fichier pour le téléchargement des soumissions dans l’outil de détermination des gagnants et des prix et pour le téléchargement des résultats sera incluse dans l’information qui sera transmise aux soumissionnaires qualifiés (Voir le Tableau des dates importantes).

    L’outil validera la structure de fichier des données téléchargées par les soumissionnaires qualifiés, mais ne vérifiera pas si les offres respectent les restrictions des règles d’enchères (p. ex. les plafonds de préférence révélée).