Cadre de délivrance de licences pour services radio à large bande (SRLB) — bande de 2 500 MHz

le 10 janvier 2014
Mis à jour le 1er avril 2015

 

1. Objet

1. En diffusant le présent document, Industrie Canada annonce la décision résultant du processus de consultation entrepris par le biais de l’avis DGSO-004-12 de la Gazette du Canada, Consultation sur un cadre de délivrance des licences pour services radio à large bande (SRLB) —  bande de 2 500 MHz.Note de bas de page 1. Ce document sert de complément au Cadre politique et technique : Service mobile à large bande (SMLB) — bande de 700 MHz, Service radio à large bande (SRLB) — bande de 2 500 MHzNote de bas de page 2, annoncé dans l’avis SMSE-002-12 de la Gazette du Canada, Décisions sur un plan de répartition des fréquences attribuées au service radio large bande (SRLB) et consultation sur un cadre politique et technique de délivrance des licences de spectre dans la bande de 2 500–2 690 MHz, annoncé dans l’avis SMSE-005-11 de la Gazette du Canada et Décisions sur la transition à un service radio à large bande (SRLB) dans la bande 2 500-2 690 MHz et consultation sur les modifications connexes au plan de répartition de la bande, également annoncé dans l’avis DGSO-001-10 de la Gazette du Canada.

2. Tous les commentaires et les réponses aux commentaires reçus suite à cette consultation sont disponibles sur le site Web de la Gestion du spectre et télécommunications d’Industrie Canada à http://www.ic.gc.ca/spectre. Des commentaires ou des réponses aux commentaires, ont été émis par l’Association canadienne des télécommunications sans fil (ACTS), Bell Mobility Inc. (Bell), Bragg Communications Inc. (Eastlink), la British Columbia Broadband Association (BCBA), Data & Audio-Visual Enterprises Wireless Inc. (Mobilicity), Globalive Wireless Management Corp. (WIND), l’Administration régionale Kativik, MTS Allstream, Public Mobile Inc., Québecor Média Inc. et Vidéotron s.e.n.c. (Québecor), Rogers Communications Partnership (Rogers), SaskTel, SSi Group of Companies (SSi), M. Gregory Taylor et Mme Catherine Middleton (de Ryerson University), TELUS Communications Company (TELUS), ainsi que Xplornet Communications Inc. et Xplornet Broadband Inc. (Xplornet).

3. Dans le document qui suit (ci-après appelé le Cadre), sont énoncées les règles et les procédures de participation au processus concurrentiel de délivrance de licences du spectre dans la bande de 2 500 MHz. Le Cadre inclut des détails relatifs à la structure et aux règles des enchères; au processus de demande et aux échéances, et aux conditions de licence applicables aux licences émises après la mise aux enchères et aux licences existantes du spectre SRLB.

 


 

2. Contexte

4. Le ministre de l’Industrie, par l’entremise de la Loi sur le ministère de l’Industrie, la Loi sur la radiocommunication et du Règlement sur la radiocommunication, en tenant dûment compte des objectifs de la politique canadienne en matière de télécommunications énoncés à l’article 7 de la Loi sur les télécommunications, est responsable de la gestion du spectre au Canada. À ce titre, le Ministre est chargé d’élaborer les politiques nationales relativement à l’utilisation du spectre et d’assurer une gestion efficace des ressources du spectre des radiofréquences.

5. Dans l’élaboration du Cadre de délivrance des licences pour les SRLB dans la bande de 2 500 MHz, Industrie Canada s’est inspiré des objectifs énoncés à l’article 7 de la Loi sur les télécommunications, de l’objectif stratégique énoncé dans le Cadre de la politique canadienne du spectreNote de bas de page 3, c’est-à-dire, maximiser les retombées économiques et sociales que les Canadiens retirent de l’utilisation du spectre des radiofréquences. Les buts stratégiques énoncés comme suit dans l’avis SMSE-002-12Note de bas de page 4 furent également d’une grande utilité :

  • une concurrence soutenue sur le marché des services de télécommunications sans fil pour que les consommateurs et les entreprises bénéficient de choix et de prix concurrentiels quant aux services offerts;
  • des investissements solides et des innovations de la part des entreprises de télécommunications sans fil pour que les Canadiens bénéficient de technologies de pointe et de réseaux de calibre mondial;
  • avantages disponibles rapidement aux Canadiens de toutes les régions du pays, y compris les régions rurales.

6. Industrie Canada s’est également inspiré des approches et processus généraux énoncés dans la Politique cadre sur la vente aux enchères du spectre au CanadaNote de bas de page 5, révisée en mars 2011.

7. Industrie Canada ne fait aucune assertion ni ne donne aucune garantie en ce qui concerne l'utilisation des fréquences visées aux fins de services particuliers. Les requérants doivent savoir que ces enchères constituent une occasion de devenir titulaire de licence, sous réserve de certains règlements et conditions. L'attribution de fréquences par enchères par Industrie Canada ne signifie pas que le Ministère appuie un service, une technologie ou un produit particulier, et une licence de spectre n'est pas une garantie de succès commercial. Les requérants devraient faire preuve de diligence raisonnable, c'est-à-dire effectuer leur propre contrôle préalable, comme dans le cas de toute nouvelle entreprise commerciale.

 


 

3. Généralités

8. Dans le document SMSE-002-12, Cadre politique et technique : Service mobile à large bande (SMLB) — bande de 700 MHz, Service radio à large bande (SRLB) — bande de 2 500 MHz,Note de bas de page 6 Industrie Canada a annoncé des décisions de principe concernant le processus de délivrance de licences de spectre dans la bande de 2 500 MHz. Conformément à ces décisions, voici un aperçu des licences qui seront mises aux enchères :

  • les licences seront « les licences de spectre à l’égard de l’utilisation de fréquences de radiocommunication définies dans une zone géographique déterminée », comme le définit le sous alinéa 5(1)(a)(i.1) de la Loi sur la radiocommunication;
  • les licences seront mises aux enchères au moyen des zones de niveau 3 (58 zones de service), à l’exception du Yukon, des Territoires du Nord Ouest et du Nunavut où elles seront mises aux enchères au moyen des zones de niveau 4 (les trois zones de service), pour un total de 61 zones de service;
  • dans les bandes 2 500-2 570 MHz et 2 620-2 690 MHz (spectre apparié), les licences de spectre seront autorisées en blocs de fréquences de 10 + 10 MHz dans les zones de licences disponibles;
  • dans la bande 2 570-2 620 MHz (spectre non apparié), les licences de spectre seront autorisées en blocs de fréquences de 25 MHz (y compris la bande restreinte de 5 MHzNote de bas de page 7) dans chaque zone de service disponible;
  • au total, 318 licences seront offertes;
  • à l’exception du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut, où aucune limite ne s’appliquera, tous les titulaires de licence sont assujettis à une limite de regroupement des fréquences de 40 MHz dans chaque zone de service de la bande de 2 500 MHz, excluant les bandes restreintes (2 570-2 575 MHz et 2 615-2 620 MHz). Cette limite représente les avoirs totaux en licence de spectre dans la bande de 2 500 MHz, y compris le spectre apparié et non apparié, pour chaque titulaire de licence, dans chaque zone de licence;
  • dans les zones de service où un titulaire de licence actuel possède déjà des avoirs en licence de spectre dépassant la limite de regroupement des fréquences, il n’aura pas à se départir de ses avoirs afin de respecter cette limite. Par contre, il ne sera pas admissible à soumissionner pour des licences supplémentaires au cours du processus d’enchères ni à obtenir d’autres licences dans les zones de service où la limite est atteinte ou dépassée;
  • Les titulaires de licence qui prévoient céder une partie de leurs avoirs en licence de spectre actuels à Industrie Canada en vue d’augmenter leur admissibilité à soumissionner dans les zones de service connexes doivent le faire jusqu’à 60 jours civils suivant la publication du présent Cadre. Si toutefois Industrie Canada venait à décider d’offrir les licences cédées dans le cadre du processus d’enchères de la bande de 2 500 MHz, un addenda au présent Cadre sera publié afin d’informer les participants potentiels des offres supplémentaires de licences

9. Pour consulter la liste complète des décisions de principe associées à la bande de 2 500 MHz, voir la section C du document SMSE-002-12Note de bas de page 8.

3.1 Spectre disponible pour la délivrance de licences

10. Conformément à l’avis SMSE-005-11Note de bas de page 9,le plan général de répartition des fréquences suivant a été adopté pour le SRLB dans la bande de 2 500 MHz (voir la figure 1). La grille spectrale de 2 500 MHz illustrée ci-dessous est fondée sur des blocs de 5 MHz, et n’est offerte qu’à titre informatif, conformément au document SMSE-005-11.

Figure 1 — Plan général de répartition des fréquences pour le SRLB dans la bande 2 500-2 690 MHz
Plan général de répartition des fréquences pour le SRLB dans la bande 2 500 2 690 MHz (la description détaillée se trouve sous l'image)

Ce diagramme présente le plan général de répartition des fréquences pour le service radio large bande dans la bande 2 500-2 690 MHz. Les canaux A1 à A14 (2 500 à 2 570 MHz) sont appariés aux canaux A1’ à A14’ (2 620 à 2 690 MHz). Les réseaux dotés d’une technologie fondée sur le mode duplex à répartition en fréquence (DRF) utiliseront les canaux A1 à A14 pour l’émission à partir de leurs terminaux et les canaux A1’ à A14’ pour l’émission à partir de leurs stations de base. Les canaux B1 à B10 (2 570 à 2 620 MHz) sont non appariés. Les réseaux dotés d’une technologie fondée sur le mode duplex à répartition dans le temps (DRT) utiliseront ces canaux pour tout le matériel radio. De plus, le canal B1 de 2 570 MHz à 2 575 MHz et le canal B10 de 2 615 MHz à 2 620 MHz sont aussi appelés bandes restreintes. L’exploitation dans les bandes restreintes est précisée dans l’avis SMSE-005-11.

 

* Nota : La politique relative à l’exploitation dans les bandes restreintes (2 570-2 575 MHz et 2 615-2 620 MHz) est précisée dans l’avis SMSE-005-11.

11. Conformément à ce même document, on a divisé le Canada en trois régions aux fins de distribution des licences visant la bande de 2 500 MHzNote de bas de page 10. Les figures 2 et 5 ainsi que l’Annexe A montrent le spectre disponible dans chacune de ces trois régions.

Figure 2 — Spectre disponible pour la délivrance de licences par région
Spectre disponible pour la délivrance de licences par région (la description détaillée se trouve sous l'image)

Cette figure présente une carte du Canada qui a trait à la quantité de spectre à mettre aux enchères. Trois régions sont indiquées. La région A a 50+50 MHz (apparié) et 25 MHz (non apparié). Ses zones couvrent les provinces de l’Atlantique, la majeure partie du Québec, de l’Ontario et de la Colombie-Britannique, l’Alberta, ainsi que le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut. La région B a 30+30 MHz (apparié) à mettre aux enchères. Ses zones couvrent le Sud de l’Ontario, du Québec et de la Colombie-Britannique, ainsi que la Saskatchewan. La région C est le Manitoba et a 20+20 MHz (apparié), 30+30 MHz (apparié) et 25 MHz (non apparié) à mettre aux enchères.


Figure 3 — Spectre disponible pour l’attribution de licences dans la région A
Spectre disponible pour l’attribution de licences dans la région A (la description détaillée se trouve sous l'image)

Ce diagramme indique que dans la région A, pour les canaux A5 à A14 appariés aux canaux A5’ à A14’ (2 520 à 2 570 MHz appariées à 2 640 à 2 690 MHz), un total de 50 + 50 MHz de spectre apparié est disponible pour les enchères. En outre, pour les canaux B6 à B10 (2 595 à 2 620 MHz), un total de 25 MHz de spectre non apparié est aussi disponible pour les enchères. Par ailleurs, la figure montre que dans le spectre non apparié, le canal B10 (2 615 à 2 620 MHz) de 5 MHz est une bande restreinte.


Figure 4 — Spectre disponible pour l’attribution de licences dans la région B
Spectre disponible pour l’attribution de licences dans la région B (la description détaillée se trouve sous l'image)

Ce diagramme indique que dans la région B, pour les canaux A9 à A14 appariés aux canaux A9’ à A14’ (2 540 à 2 570 MHz appariées à 2 660 à 2 690 MHz), un total de 30 + 30 MHz de spectre apparié est disponible pour les enchères.


Figure 5 — Spectre disponible pour l’attribution de licences dans la région C
Spectre disponible pour l’attribution de licences dans la région C (la description détaillée se trouve sous l'image)

Ce diagramme indique que dans la région C, pour les canaux A1 à A4 appariés aux canaux A1’ à A4’ (2 500 à 2 520 MHz appariées à 2 620 à 2 640 MHz) et les canaux A9 à A14 appariés aux canaux A9’ à A14’ (2 540 à 2 570 MHz appariées à 2 660 à 2 690 MHz), un total de 50 + 50 MHz de spectre apparié est disponible pour les enchères. De plus, pour les canaux B1 à B5 (2 570 à 2 595 MHz), un total de 25 MHz de spectre non apparié est aussi disponible pour les enchères. Par ailleurs, la figure montre que dans le spectre non apparié, le canal B1 (2 570 à 2 575 MHz) de 5 MHz est une bande restreinte.

 

12. Comme le montrent les figures 3 à 5, un minimum de 30 + 30 MHz et un maximum de 50 + 50 MHz de spectre apparié sont disponibles pour l’attribution de licences dans l’ensemble du Canada. De plus, 25 MHz de spectre non apparié (y compris la bande restreinte respective de 5 MHz) sont disponibles pour l’attribution de licences dans la majorité des régions du Canada.

3.2 Description de la disposition des blocs de fréquences radioélectriques

13. Conformément au document SMSE-002-12, Cadre politique et technique : Service mobile à large bande (SMLB) — bande de 700 MHz, Service radio à large bande (SRLB) — bande de 2 500 MHz,

  • la bande 2 500-2 570 MHz, qui est appariée avec la bande 2 620-2 690 MHz, est divisée en sept blocs appariés de 10 + 10 MHz avec un espacement de fréquences de 120 MHz;
  • la bande de 2 570-2 620 MHz est divisée en deux blocs non appariés de 25 MHz. Les blocs non appariés comporteront chacun une bande restreinte de 5 MHz séparant le spectre apparié et le spectre non apparié (soit 2 570-2 575 MHz et 2 615-2 620 MHz).

14. Le plan de répartition de la bande de 2 500 MHz pour le SRLB et les tailles des blocs sont présentés au tableau 1 et à la figure 6, respectivement.

Tableau 1 — Blocs de fréquences SRLB
Bloc Fréquences Spectre Appairage
A / A’ 2 500-2 510 MHz / 2 620-2 630 MHz 10 + 10 MHz apparié
B / B’ 2 510-2 520 MHz / 2 630-2 640 MHz 10 + 10 MHz apparié
C / C’ 2 520-2 530 MHz / 2 640-2 650 MHz 10 + 10 MHz apparié
D / D’ 2 530-2 540 MHz / 2 650-2 660 MHz 10 + 10 MHz apparié
E / E’ 2 540-2 550 MHz / 2 660-2 670 MHz 10 + 10 MHz apparié
F / F’ 2 550-2 560 MHz / 2 670-2 680 MHz 10 + 10 MHz apparié
G / G’ 2 560-2 570 MHz / 2 680-2 690 MHz 10 + 10 MHz apparié
H 2 570-2 595 MHz 25 MHz (bande restreinte de 5 MHz incluse) non apparié
I 2 595-2 620 MHz 25 MHz (bande restreinte de 5 MHz incluse) non apparié

Figure 6 — Plan de blocs de fréquences du SRLB
Plan de blocs de fréquences SRLB (la description détaillée se trouve sous l'image)

Ce graphique montre les blocs de fréquences, utilisés aux fins de la délivrance de licences, dans la bande de 2 500 MHz. Les blocs de fréquences se composent des canaux décrits à la figure 1. Dans la figure, la bande 2 500-2 570 MHz est divisée en sept blocs de 10 MHz, étiquetés blocs A à G. Cette bande est appariée avec la bande 2 620-2 690 MHz, qui est aussi divisée en sept blocs de 10 MHz, étiquetés blocs A’ à G’. La bande 2 570-2 620 MHz est divisée en deux blocs non appariés de 25 MHz, étiquetés blocs H et I. Ces blocs non appariés comportent chacun une bande restreinte (RB) de 5 MHz qui sépare le spectre apparié du spectre non apparié (soit la bande 2 570-2 575 MHz dans le bloc H et la bande 2 615-2 620 MHz dans le bloc I). L’exploitation dans les bandes restreintes est précisée dans l’avis SMSE-005-11.

Nota : La politique relative à l’exploitation dans les bandes restreintes (2 570-2 575 MHz et 2 615-2 620 MHz) est précisée dans l’avis SMSE-005-11.

15. Les règlements techniques concernant l’exploitation à l’intérieur de la bande seront précisés par le biais d’un Plan normalisé de réseaux hertziens (PNRH) et/ou d’un Cahier des charges sur les normes radioélectriques (CNR) élaborés en consultation avec l’industrie.

3.3 Bandes restreintes

16. Aux termes de l’avis SMSE-005-11, Décisions sur un plan de répartition des fréquences attribuées au service radio large bande (SRLB) et consultation sur un cadre politique et technique de délivrance des licences de spectre dans la bande de 2 500-2 690 MHzNote de bas de page 11, Industrie Canada a imposé deux bandes restreintes de 5 MHz (2 570-2 575 MHz et 2 615-2 620 MHz) pour atténuer le brouillage entre les systèmes exploités dans le spectre apparié et non apparié.

17. Les titulaires de licence sont autorisés à exploiter en mode duplex à répartition dans le temps (DRT) dans les bandes restreintes 2 570-2 575 MHz et 2 615-2 620 MHz sur la base d’un régime de non-protection, non-brouillage en ce qui a trait aux exploitations en mode duplex à répartition en fréquences (DRF) dans le spectre apparié.

18. Les règles techniques relatives à l’exploitation dans les bandes restreintes de la bande de 2 500 MHz seront fournies dans un PNRH et/ou un CNR.

3.4 Titulaires de licence dans la bande de 2 500 MHz

19. Les titulaires de licence de services fixes propres à un site exploitent actuellement la bande de 2 500 MHz dans certaines régions de la Colombie-Britannique et du Québec. Ces titulaires actuels de licence sont assujettis à des politiques de transition établies dans l’avis SMSE-005-11Note de bas de page 12, et sont répertoriés à l’Annexe BNote de bas de page 13.

20. Certaines activités sont autorisées par des licences propres à des emplacements du Manitoba visés par des droits acquis, comme le précise l’avis DGSO-001-10, Décisions sur la transition à un service radio à large bande (SRLB) dans la bande 2 500-2 690 MHz et consultation sur les modifications connexes au plan de répartition de la bandeNote de bas de page 14, et les titulaires peuvent continuer à exploiter la bande de 2 500 MHz. Ces titulaires de licence sont protégés contre le brouillage préjudiciable des SRLB. Une liste à jour est fournie à l’Annexe C.

21. De plus, il se peut que certains titulaires de licences de Systèmes de télécommunications multipoint (STM) et de SRLB exploitant la bande de 2 500 MHz n’aient pas encore effectué la migration de leurs systèmes vers le nouveau plan de répartition des fréquences. Ces systèmes sont régis par les politiques de migration établies dans l’avis SMSE-005-11Note de bas de page 15. Des listes à jour des titulaires de licences de STM et de SRLB peuvent être consultées à l’aide du Navigateur de licences de spectre d’Industrie Canada à l’adresse http://sd.ic.gc.ca/pls/frndoc_anon/speclic_browser$.startup.

3.5 Services dans les bandes adjacentes

22. Conformément au Tableau canadien d’attribution des bandes de fréquencesNote de bas de page 16, les stations autorisées peuvent exploiter les services suivants dans les bandes de fréquences adjacentes :

  • les communications de liaison descendante des services mobiles par satellite (SMS) dans la bande 2 483,5-2 500 MHz;
  • le service de radioastronomie (SRA)Note de bas de page 17 dans la bande 2 690-2 700 MHz;
  • les services de radars au sol dans la bande 2 700-2 900 MHz pour les services de radionavigation aéronautique ou la météorologie;
  • les services de radars côniveaus dans la bande 2 850-2 900 MHz pour les services de radionavigation maritime.

23. Compte tenu de ce qui précède, les activités des SRLB dans la bande de 2 500 MHz devront coexister et pourraient devoir être coordonnées avec les activités des stations autorisées dans les bandes susmentionnées.

24. Des informations supplémentaires seront fournies dans un PNRH et/ou un CNR, à être élaborés en consultation avec l’industrie.

3.6 Niveaux de zones de service

25. Tous les blocs de spectre (appariés et non appariés) disponibles pour la mise aux enchères doivent être autorisés par licence en fonction des zones de service du niveau 3, à l’exception des Territoires du Nord-Ouest, du Yukon et du Nunavut, où les zones de service utilisées seront de niveau 4. Le tableau 2 présente les blocs de fréquences, les niveaux et le nombre de licences disponibles pour la mise aux enchères dans la bande de 2 500 MHz. L’Annexe A fournit un tableau détaillé de la disponibilité du spectre pour toutes les zones de service.

Tableau 2 — Taille des blocs de fréquences, niveaux et nombre de licences disponibles pour la mise aux enchères dans la bande de 2 500 MHz dans chaque région
  Bloc Fréquence Appairage MHz Niveau Licences
Région A : à l’exception du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut C/C’ 2 520-2 530 MHz / 2 640-2 650 MHz apparié 10 + 10 3 40
D/D’ 2 530-2 540 MHz / 2 650-2 660 MHz apparié 10 + 10 3 40
E/E’ 2 540-2 550 MHz / 2 660-2 670 MHz apparié 10 + 10 3 40
F/F’ 2 550-2 560 MHz / 2 670-2 680 MHz apparié 10 + 10 3 40
G/G’ 2 560-2 570 MHz / 2 680-2 690 MHz apparié 10 + 10 3 40
I 2 595-2 620 MHz* non apparié 25 * 3 40
Région A : Yukon, Territoires du Nord-Ouest et Nunavut seulement C/C’ 2 520-2 530 MHz / 2 640-2 650 MHz apparié 10 + 10 4 3
D/D’ 2 530-2 540 MHz / 2 650-2 660 MHz apparié 10 + 10 4 3
E/E’ 2 540-2 550 MHz / 2 660-2 670 MHz apparié 10 + 10 4 3
F/F’ 2 550-2 560 MHz / 2 670-2 680 MHz apparié 10 + 10 4 3
G/G’ 2 560-2 570 MHz / 2 680-2 690 MHz apparié 10 + 10 4 3
I 2 595-2 620 MHz* non apparié 25 * 4 3
Région B E/E’ 2 540-2 550 MHz / 2 660-2 670 MHz apparié 10 + 10 3 16
F/F’ 2 550-2 560 MHz / 2 670-2 680 MHz apparié 10 + 10 3 16
G/G’ 2 560-2 570 MHz / 2 680-2 690 MHz apparié 10 + 10 3 16
Région C A/A’ 2 500-2 510 MHz / 2 620-2 630 MHz apparié 10 + 10 3 2
B/B’ 2 510-2 520 MHz / 2 630-2 640 MHz apparié 10 + 10 3 2
E/E’ 2 540-2 550 MHz / 2 660-2 670 MHz apparié 10 + 10 3 2
F/F’ 2 550-2 560 MHz / 2 670-2 680 MHz apparié 10 + 10 3 2
G/G’ 2 560-2 570 MHz / 2 680-2 690 MHz apparié 10 + 10 3 2
H 2 570-2 595 MHz* non apparié 25 * 3 2
* Bandes restreintes incluses.

3.7 Zone de service concernant Lloydminster (Alberta/Saskatchewan)

26. Dans le document de consultation, Industrie Canada a sollicité des commentaires à savoir si la limite de la zone de service pour les licences dans la bande de 2 500 MHz devrait dévier de la limite provinciale ceinturant la ville de Lloydminster, (Alberta/Saskatchewan).

Sommaire des commentaires

27. Trois répondants ont fait part d’observations à ce sujet. Rogers et TELUS ont indiqué que le statu quo doit prévaloir. TELUS était d’avis que cela cadrerait avec l’approche d’Industrie Canada pour toutes les bandes actuelles de spectre mobile, tout en minimisant les problèmes de brouillage technique et la confusion des consommateurs.

28. SaskTel a appuyé la modification de la limite des zones de service couvrant Lloydminster pour qu’elle concorde avec la frontière provinciale. SaskTel a suggéré que le fait de suivre les frontières provinciales assurera une plus grande concurrence dans cette zone de service. Pour ce qui est des problèmes de brouillage, SaskTel a indiqué qu’il existe de nouvelles technologies permettant d’atténuer les éventuels problèmes de brouillage et qu’elles sont déjà en usage.

Discussion

29. Industrie Canada a recours à des zones de service, appelées niveaux, pour tous les processus concurrentiels d’octroi de licences. Ces zones de service se fondent sur les divisions et les subdivisions de recensement de Statistique Canada. Quatre dimensions de niveau, énoncées dans le document Zones de service visant l’autorisation concurrentielleNote de bas de page 18, ont été établies pour desservir divers services sans fil, applications et bandes de fréquences.

30. En 1996, des amendements à la Loi sur la radiocommunication créaient une nouvelle approche à l’octroi des licences du spectre et suscitaient des consultations publiques. Les zones de service par niveau furent introduites en 1998 à l’issue de ces consultations durant lesquelles le déplacement des limites entre certaines frontières provinciales fit consensus parmi les intervenants. En déviant ces limites, on voulait régler les questions concernant le brouillage tout en gardant les zones économiques intactes.

31. Les déviations se trouvent dans cinq zones du pays où l’utilisation des frontières provinciales diviserait en deux une zone économique contiguë. Ces zones comportent une grande étendue de population (Gatineau/Ottawa) et quatre zones plus petites, y compris la ville de Lloydminster, située à la frontière de la Saskatchewan (35 p. cent de la population) et de l’Alberta (65 p. cent de la population). En fonction de la répartition de la population, il a été décidé, en 1998, de déterminer la limite du niveau de façon à ce que la ville de Lloydminster fasse partie des zones de niveau de l’Alberta, car c’est dans cette province que réside la majorité de la population.

32. Le fait de redéfinir la limite de la zone de service pour qu'elle suive la frontière provinciale pourrait augmenter le brouillage, réduire le rendement spectral et appauvrir la qualité de service aux abonnés. Une telle pratique irait à l’encontre de la définition des zones de niveau et du principe selon lequel la zone économique contiguë doit rester intacte.

33. Maintenir la structure des zones de service serait conforme à tous les autres processus d’enchères du spectre entrepris depuis 1999. Les titulaires de licences actuels desservant la zone de service pourraient utiliser leur infrastructure existante pour y ajouter du spectre. De plus, en maintenant la structure actuelle des zones de service, on pourrait conserver une seule zone de licence pour la grande partie de la population à Lloydminster.

34. Dans le Cadre de délivrance de licences pour les services mobiles à large bande (SMLB) — bande de 700 MHzNote de bas de page 19, il a été décidé que pour la bande de 700 MHz, la zone de service s’harmoniserait avec les frontières provinciales aux fins de ces enchères.

35. En ce qui concerne les enchères de la bande de 2 500 MHz, il convient de signaler que le seul répondant ayant plaidé en faveur de la modification de la zone de licence pour l’harmoniser à la zone frontalière détient déjà du spectre excédant les limites de regroupement du spectre.

Décision

36. Vu ce qui précède, Industrie Canada juge valides les motifs de maintien de la déviation autour des frontières provinciales visant la ville de Lloydminster. Par conséquent, les limites actuelles des zones de service 3-43 et 3-44 s’appliquent aussi aux licences offertes dans la mise aux enchères du spectre dans la bande de 2 500 MHz.

 


 

4. Structure d’enchères et règles

37. Comme il est indiqué dans la Politique cadre sur la vente aux enchères du spectre au Canada, l’objectif d’Industrie Canada est de choisir la structure d’enchères la plus appropriée pour le spectre offert selon les circonstances du moment. Dans la plupart des enchères précédentes, Industrie Canada a eu recours aux enchères ascendantes à rondes multiples simultanées (EARMS). L’évolution de la théorie et de la conception des enchères a mené à l’élaboration de nouvelles structures et règles d’enchères. L’une de ces nouvelles structures, les enchères combinatoires au cadran (ECC), constitue une variante des EARMS en ce sens que toutes les licences sont mises aux enchères en même temps pendant de multiples rondes. On a choisi d’utiliser la structure des ECC pour l’enchère à venir de 700 MHz.

4.1 Type d’enchères

38. Industrie Canada a sollicité des commentaires sur sa proposition d’avoir recours à la structure des ECC pour la mise aux enchères de la bande de 2 500 MHz.

Sommaire des commentaires

39. Bell, Mobilicity, Public Mobile, Rogers, TELUS et WIND soulignent les avantages possibles de la structure des ECC et appuient la mise aux enchères de la bande de 2 500 MHz au moyen de cette dernière.

40. Les exploitants régionaux (Eastlink, MTS Allstream, Québecor, SaskTel, SSi et Xplornet) ont exprimé des préoccupations car selon eux, le type d’enchère proposé et les règles afférentes favorisent les soumissionnaires nationaux. En particulier, ils ont soutenu qu’une soumission nationale pourrait être en mesure de l’emporter sur les soumissions des soumissionnaires régionaux. Eastlink et SaskTel ont proposé d’utiliser le format des EARMS. Rogers a rejeté la suggestion voulant que les enchères combinatoires au cadran (ECC) défavorisent les petits soumissionnaires ou les soumissionnaires régionaux.

41. Certains des participants proposent d’apporter des modifications à la ronde supplémentaire afin de donner davantage de certitude aux soumissionnaires à l’égard de l’obtention de leur ensemble à la ronde au cadran finale. Certains répondants proposent des restrictions quant aux soumissions admissibles lors de la ronde supplémentaire (Mobilicity et MTS Allstream), ou quant à ce que les soumissionnaires pourront gagner (SaskTel). D’autres répondants proposent d’éliminer la ronde supplémentaire s’il n’y a pas de licences non attribuées dans la ronde au cadran finale (Eastlink), ou d’éliminer tout simplement la ronde supplémentaire (SSi).

42. Certains répondants soulignent également la complexité de la structure des enchères (Mobilicity, Public Mobile, Rogers, SaskTel, TELUS et Xplornet), et TELUS indique qu’elle peut compliquer les processus de présentation des soumissions lors des enchères. On s’inquiète par ailleurs de la complexité de la structure de la ronde d’assignation et des processus de détermination des gagnants et des prix.

Discussion

43. En général, les ECC comprennent une étape d’attribution à laquelle s’ajoute une étape d’assignation lorsque des licences génériques font partie de l’offre. L’étape de l’attribution comporte une série de rondes de soumissions multiples, appelées rondes au cadran, celles-ci sont suivies d’une seule ronde de soumissions supplémentaires. À la fin de l’étape de l’attribution, les soumissionnaires connaîtront le nombre de licences qu’ils ont gagnées et le prix de base qu’ils doivent payer pour ces dernières. Lorsque des licences génériques sont mises aux enchères, l’étape de l’attribution est suivie de l’étape de l’assignation. Cette étape comporte une autre série de rondes de soumissions au cours desquelles les soumissionnaires présentent des offres pour les fréquences qui les intéressent.

44. Selon le principe des ECC, les soumissionnaires soumettent des offres mutuellement exclusives « tout ou rien » sur un ensemble pour les combinaisons de licences qu’ils souhaitent obtenir. C’est-à-dire que chaque soumission est gagnée ou perdue en tant qu’ensemble, et que chaque soumissionnaire ne peut emporter qu’une seule de ses offres. Ces offres seront appelées « offres globales standard ».

45. La structure des ECC a été proposée pour les enchères de la bande de 2 500 MHz, car elle utilise des offres sur l’ensemble, éliminant le risque d’exposition, c’est-à-dire la possibilité que des soumissionnaires gagnent seulement une partie des licences nécessaires à leur analyse de rentabilisation. Cette structure simplifie le processus pour les soumissionnaires, dans le sens qu’ils pourront présenter une offre pour l’ensemble complet de licences qu’ils souhaitent obtenir, sur une base tout ou rien, au lieu d’essayer de former un ensemble à partir de licences individuelles. La structure des ECC permet aussi aux soumissionnaires de se tourner plus facilement vers des licences substituables en raison de changements de prix, car contrairement à la structure des EARMS, celle des ECC n’exige pas la désignation d’un « soumissionnaire dont l’offre est la plus élevée » à qui sont attribuées les licences individuelles à la fin de chaque ronde. Ceci est d’une grande importance pour les enchères de la bande de 2 500 MHz, car au cours de celles-ci, 61 zones de services deviendront disponibles dans tout le Canada. Il est à noter qu’à l’intérieur de ces zones, le niveau de concurrence et le nombre de licences varieront probablement selon la zone de service. De plus, la structure des ECC diminue les risques de comportements anticoncurrentiels tout au long des enchères.

46. Préoccupations selon lesquelles les soumissionnaires régionaux ne seraient pas en mesure d’obtenir des licences : Des limites de regroupement de fréquences ont été imposées pour faciliter l’octroi de spectre à un minimum de quatre titulaires de licences exploitant dans chaque zone de service. Selon l’éventail actuel des titulaires de licences au Canada, l’imposition de ces limites donnera des chances aux entreprises régionales et nationales d’obtenir du spectre dans chaque zone de service. Les enchères sont conçues de façon à favoriser l’attribution efficace des licences, en les octroyant aux soumissionnaires qui présentent l’offre la plus élevée et donc, qui seraient les plus aptes à exploiter les licences et à offrir des services. À cet égard, la structure des ECC est valable, car elle permet aux soumissionnaires de présenter des offres correspondant à la valeur des licences et leur donne la certitude qu’ils n’obtiendront pas seulement une partie des licences dont ils ont besoin. Les soumissions gagnantes sont celles dont la valeur combinée offerte pour les ensembles est la plus élevée, et il est impossible pour chacun des soumissionnaires de gagner plus qu’une de ses offres sur un ensemble.

47. Retour à la structure des EARMS : Les intervenants connaissent bien la structure des EARMS, car elle a été utilisée pour les cinq dernières enchères du spectre au Canada. Toutefois, dans ce genre de structure, un soumissionnaire qui tente d’obtenir de nombreuses licences pourrait courir un risque d’exposition. Cette structure peut mener à des stratégies complexes et s’avérer moins profitable, surtout pour le soumissionnaire détenant un ensemble de grande taille.

48. Élimination ou limitation des soumissions à la ronde supplémentaire : La ronde supplémentaire constitue une étape essentielle de la structure des ECC. À chaque ronde au cadran, les soumissionnaires ne peuvent soumissionner que sur un seul ensemble à des prix déterminés. Cependant, comme un soumissionnaire peut être intéressé par de nombreux ensembles et être admissible à soumissionner sur ces derniers, la ronde supplémentaire lui permet de présenter ses offres finales les plus élevées sur ces ensembles, aux prix qu’il juge réels. Les soumissions supplémentaires sont essentielles pour assurer que les licences soient octroyées aux soumissionnaires qui offrent le prix le plus élevé et que les soumissionnaires retenus paient un prix suffisamment élevé pour assurer qu’aucun autre soumissionnaire ou groupe de soumissionnaires n’était prêt à débourser davantage pour obtenir les licences.

49. Restriction des soumissions pouvant être retenues : La proposition suggérant que la combinaison d’ensembles retenue [traduction] « respecte la contrainte selon laquelle tous les soumissionnaires doivent gagner un ensemble comprenant, à tout le moins, leur ensemble final à la ronde au cadran » donnerait davantage de certitude aux soumissionnaires, car ces derniers sauraient ce qu’ils gagneraient au minimum. Toutefois, cette proposition risque d’aboutir à des résultats moins efficaces si d’autres soumissionnaires sont prêts à débourser plus pour les licences que le soumissionnaire retenu. Cela risquerait aussi d’encourager les comportements anticoncurrentiels, car les soumissionnaires pourraient présenter des soumissions pour des licences auxquelles ils ne sont pas intéressés, dans l’unique but de causer une augmentation des prix pour les autres soumissionnaires, tout en ne risquant pratiquement rien.

50. Préoccupations relatives à la complexité de la structure : La structure des ECC est nouvelle et exigera quelques efforts de la part des soumissionnaires potentiels qui ne la connaissent pas pour arriver à la comprendre. Leurs préoccupations peuvent être éliminées en renforçant la formation offerte aux soumissionnaires qualifiés, notamment en donnant un accès précoce au logiciel de détermination des gagnants et des prix (solutionneur) et en tenant des enchères fictives.

51. Préoccupations relatives à la complexité de la désignation des gagnants et des prix : Dans la structure des ECC, on utilise un solutionneur pour déterminer les soumissionnaires retenus, les licences obtenues et les prix à payer. Lors des enchères, un nombre important de combinaisons possibles s’offrent aux soumissionnaires, d’où la nécessité d’utiliser un solutionneur. Il se peut que les soumissionnaires potentiels ne connaissent pas le solutionneur, car il n’était pas exigé dans les précédentes enchères du spectre au Canada; toutefois, un processus similaire sera d’abord utilisé au Canada lors des enchères de la bande de 700 MHz.

52. Pour assurer la transparence et améliorer la maîtrise du processus de détermination des gagnants et des prix dans la structure des ECC, Industrie Canada a fourni les explications du processus (Annexe D) et diffusera des détails relatifs à l’algorithme qui servira à déterminer les gagnants et les prix à payer. À l’issue des enchères, le Ministère prévoit aussi publier tous les renseignements relatifs aux soumissions.

Décision

53. Compte tenu des éléments susmentionnés, Industrie Canada aura recours à la structure des ECC pour la mise aux enchères du spectre dans la bande de 2 500 MHz. De la formation supplémentaire, un accès précoce à l’outil de détermination des gagnants et des prix et des enchères fictives seront fournis conformément à la section 10 — Formation des soumissionnaires et soutien à ces derniers. L’Annexe D contient de plus amples renseignements sur la structure des ECC.

4.1.1 Catégories de licences

54. Les licences génériques sont des blocs de fréquences suffisamment semblables et de valeur assez comparable pour pouvoir être offerts en une seule catégorie de licences. Une catégorie peut comprendre une seule licence ou un groupe de licences génériques pour chaque zone de service. La série de licences dans une même catégorie et zone de service est désignée comme étant un produit.

55. Industrie Canada a sollicité des commentaires sur deux catégories de licences proposées pour les enchères dans la bande de 2 500 MHz : fréquences appariées et fréquences non appariées. Selon les termes de la proposition, les licences suivantes seraient considérées comme étant génériques dans les niveaux de service et ce, selon les régions

  • Région A (43 zones de service) : blocs C/C’ à G/G’ (cinq licences génériques de fréquences appariées);
  • Région B (16 zones de service) : blocs E/E’ à G/G’ (trois licences génériques de fréquences appariées);
  • Région C (2 zones de service) : blocs A/A’, B/B’ et E/E’ à G/G’ (cinq licences génériques de fréquences appariées).

56. On compte un bloc de fréquences non appariées, H ou I, dans chaque zone de service de la région A et de la région C. Les blocs de fréquences non appariées ne sont pas disponibles dans la région B.

Sommaire des commentaires

57. Bell, Rogers, TELUS, WIND et Xplornet appuient les catégories de licences génériques proposées; toutefois, Rogers précise qu’il serait plus approprié de mettre aux enchères les blocs DRT non appariés en tant que blocs de 10 MHz au lieu de blocs de 20 MHz, afin de faciliter la remise du spectre et de l’offrir dans le Cadre des enchères. La recommandation de diviser les blocs DRT est appuyée par Bell, mais rejetée par TELUS.

58. MTS Allstream n’est pas d’accord avec la catégorisation des blocs génériques, particulièrement pour les licences au Manitoba (deux zones de service dans la région C). Elle propose que chaque bloc dans la région C soit considéré comme unique, compte tenu de la présence de 120 utilisateurs ayant des droits acquis dans l’ensemble de la bande au sein de chaque zone de service, et compte tenu des coûts potentiels imputés aux soumissionnaires gagnants pour assurer la coordination avec les utilisateurs actuels dans les blocs au sein de chaque zone de service.

Discussion

59. L’utilisation de licences génériques augmente la possibilité de substitution et réduit le nombre de combinaisons sur lesquelles un soumissionnaire peut faire une offre, ce qui simplifie le processus de soumission. Ceci est particulièrement important pour les enchères de la bande de 2 500 MHz, où l’utilisation de licences génériques réduit le nombre de produits qui passent de 318 (zones de service x licences : 43 x 6 + 16 x 3 + 2 x 6) à 106 (zones de services x produits : 43 x 2 + 16 x 1 + 2 x 2).

60. Les licences génériques proposées ont été déterminées en fonction de la capacité potentielle de substitution des blocs, en tenant compte de la position des fréquences dans la bande, de la taille des blocs, et des contraintes éventuelles liées à la technologie et au brouillage. On prévoit que l’ensemble du matériel de communication dans les blocs appariés de la bande de 2 500 MHz seront le même. Donc, on s’attend à ce que la valeur des blocs appariés dans toute zone de service soit semblable, et les blocs peuvent être regroupés en un seul produit. Les soumissionnaires pourront exprimer leurs préférences pour certains blocs lors de l’étape de l’assignation.

61. Division des blocs non appariés (H ou I) en deux blocs distincts : Les décisions concernant la taille des blocs ont été annoncées dans l’avis SMSE-002-12, Cadre politique et technique : Service mobile à large bande (SMLB) — bande de 700 MHz, Service radio à large bande (SRLB) — bande de 2 500 MHz. Aucune nouvelle information n’a été présentée qui justifierait un changement.

62. Préoccupations relatives aux licences génériques dans la régio C (Manitoba) : Toutes les licences disponibles dans la région C (Manitoba) sont actuellement assujetties aux activités des titulaires de licence de systèmes de télécommunications multipoint (STM) ayant des droits acquis, qui pourraient poursuivre indéfiniment leurs activités en étant protégés contre le brouillage préjudiciable causé par les utilisateurs de SRLB. Cependant, les soumissionnaires gagnants disposent de diverses options pour atténuer les cas potentiels de brouillage, notamment en offrant des incitatifs aux titulaires de licence pour qu’ils adaptent l’équipement utilisé par les stations possédant des droits acquis ou pour qu’ils libèrent les fréquences. De plus, les soumissionnaires seraient en mesure d’exprimer leurs valeurs pour certains blocs à l’intérieur d’un produit lors de l’étape de l’assignation.

Décision

63. Selon ce qui précède, les catégories de licences seront celles proposées. Le tableau 3 présente les catégories et les licences disponibles pour chacune des 61 zones de service. La catégorie appariée comprend cinq blocs de licences génériques dans les zones de service des régions A et C, et trois blocs de licences génériques dans les zones de service de la région B, tandis que la catégorie non appariée est composée d’un bloc de licences dans les zones de service des régions A et C. Les licences disponibles pendant la mise aux enchères peuvent être modifiées après la date limite pour le retour des licences existantes dans la bande de 2 500 MHz. (60 jours civils suivant la publication du présent Cadre).

Tableau 3 — Catégories de licences génériques attendues dans chaque zone de service
  Appariées Non appariées Produits
  A/A’ B/B’ C/C’ D/D’ E/E’ F/F’ G/G’ H I  
Région A
(43 zones de service)
    X X X X X   X 86
(2 × 43)
Région B
(16 zones de service)
        X X X     16
(1 × 16)
Région C
(2 zones de service)
X X     X X X X   4
(2 × 2)
Total 106
Remarque : Les licences disponibles pour la mise aux enchères sont indiquées par un « X ». Toutes les informations compris dans le présent Cadre (y compris les exemples fournis dans les annexes) sont fondés sur la disponibilité actuelle des licences. Cette disponibilité pourrait être soumise à des modifications.

4.1.2 Règle d’activité — Rondes au cadran

64. Industrie Canada a sollicité des commentaires sur la proposition d’utiliser une règle d’activité pour les rondes au cadran. Cette dernière combinerait la règle d’activité fondée sur l’admissibilité et une règle d’activité fondée sur la préférence révélée. La composante de l’activité fondée sur la préférence révélée permet à un soumissionnaire de soumissionner sur un ensemble qui dépasse son admissibilité actuelle, à condition que l’ensemble soit devenu moins coûteux que les ensembles sur lesquels il a soumissionné dans toutes les rondes antérieures entraînant une réduction de son admissibilité.

Sommaire des commentaires

65. Bell, TELUS et WIND appuient la règle d’activité pour les rondes au cadran.

66. Rogers considère que la règle d`activité proposée pour les rondes au cadran est trop restrictive, qu’elle facilite les soumissions vexatoires, et qu’elle ne cadre pas avec l’application que l’on en fait lors de la ronde supplémentaire. Public Mobile et Rogers proposent de simplifier la règle fondée sur la préférence révélée, de sorte qu’une soumission pour un ensemble qui dépasse l’admissibilité actuelle du soumissionnaire ne doive satisfaire qu’à la préférence révélée en ce qui concerne la dernière ronde pendant laquelle le soumissionnaire possédait suffisamment de points d’admissibilité pour soumissionner l’ensemble, plutôt que toutes les rondes entraînant une réduction de l’admissibilité antérieure.

67. Bell, MTS Allstream, Québecor, TELUS et Xplornet s’opposent à la proposition de Rogers et Public Mobile de modifier la règle d’activité pour la ronde au cadran. Xplornet craint que l’adoption de cette proposition particulière donne aux grandes entreprises soumissionnaires encore plus de souplesse pour présenter d’importantes soumissions combinatoires qui pourraient probablement rendre non concurrentielles les offres des petits fournisseurs de services régionaux et des nouveaux venus.

68. Dans son commentaire, Public Mobile a indiqué que les points d’admissibilité de la règle d’activité peuvent fausser le comportement dans le cadre des soumissions en encourageant les soumissionnaires à soumissionner sur des ensembles d’un nombre supérieur de points d’admissibilité, plutôt que de soumissionner sur leur ensemble préféré, afin de maintenir leur admissibilité pour des rondes ultérieures. Toutefois, Public Mobile a reconnu que le plafond de préférence révélée devrait atténuer cette préoccupation.

Discussion

69. La règle d’activité des rondes au cadran pour la fréquence de 2 500 MHz a été proposée pour fournir aux soumissionnaires la motivation et la souplesse nécessaires pour toujours soumissionner sur leur ensemble préféré; cela améliore la découverte des prix et l’attribution dans les rondes au cadran. Utiliser seulement une règle d’activité fondée sur l’admissibilité dans les rondes au cadran empêcherait un soumissionnaire de présenter des soumissions sur son ensemble préféré si cet ensemble dépasse son admissibilité.

70. Un soumissionnaire a toujours la possibilité de présenter des soumissions d’après ses points d’admissibilité. L’ajout de la règle d’activité fondée sur la préférence révélée offre toutefois une souplesse accrue au soumissionnaire, en lui permettant de soumissionner sur un ensemble préféré de plus grande taille et dont le coût a baissé relativement; cela permet aux soumissionnaires de facilement réajuster leur soumission selon l’information reçue dans les rondes au cadran antérieures.

71. Réduire le nombre de contraintes de la préférence révélée : Fixer la règle d’activité dans les rondes au cadran procure des avantages. D’une part, de nombreuses contraintes aident à favoriser les soumissions authentiques, d’où la découverte des prix; d’autre part, des contraintes moins nombreuses offrent aux soumissionnaires la souplesse de réviser les soumissions en réponse au prix et à l’information fournie sur la demande. La règle d’activité proposée offre le bon équilibre : elle appuie les soumissionnaires en mesure de réviser leurs soumissions conformément à leurs valeurs sous jacentes, sans nuire à la découverte des prix.

72. Soumissionner sur des ensembles élargis pour maintenir l’admissibilité : Dans le cadre d’une ECC, toutes les soumissions sont contraignantes et il existe donc un risque lié aux soumissions sur des licences non désirées dans le but de maintenir un nombre plus élevé de points d’admissibilité, étant donné qu’un soumissionnaire pourrait finalement obtenir l’ensemble contenant les licences non désirées. En outre, la règle d’activité fondée sur la préférence révélée réduit le degré de motivation que des soumissionnaires pourraient avoir pour soumissionner sur des ensembles élargis afin de conserver plus de points d’admissibilité. Les soumissionnaires n’ont pas besoin de conserver relativement plus de points d’admissibilité, étant donné qu’ils peuvent dépasser leurs points d’admissibilité lorsque cela est conforme à leurs préférences.

Décision

73. Industrie Canada utilisera une règle d’activité pour les rondes au cadran pour combiner la règle d’activité fondée sur l’admissibilité et la règle d’activité fondée sur la préférence révélée proposée.

74. Des renseignements supplémentaires sur la règle d’activité pour les rondes au cadran se trouvent à l’Annexe D, section 8. Un exemple détaillé de la règle d’activité se trouve également à l’Annexe E, et une description algébrique de la règle d’activité concernant la préférence révélée se trouve à l’Annexe F.

4.1.3 Règle d’activité — Ronde supplémentaire

75. Industrie Canada a sollicité des commentaires sur sa proposition d’utiliser une règle d’activité dans la ronde supplémentaire, d’après les plafonds de préférence révélée par rapport aux soumissions présentées dans les rondes au cadran. La règle nécessiterait que toutes les soumissions supplémentaires du soumissionnaire satisfassent à la préférence révélée, par rapport à la ronde au cadran finale. De plus, chaque soumission supplémentaire devrait également satisfaire à la préférence révélée par rapport à chaque ronde entraînant une réduction de l’admissibilité, en commençant par la dernière ronde au cadran au cours de laquelle le soumissionnaire était admissible à soumissionner sur l’ensemble.

76. Deux exceptions étaient proposées : 1) le montant des soumissions pour l’ensemble à la ronde au cadran finale pouvait être illimité; 2) les soumissions sur un ensemble composé de l’ensemble à la ronde au cadran finale et d’une partie ou de la totalité des licences provisoirement non attribuées dans la ronde au cadran finale devaient satisfaire à la préférence révélée par rapport à la ronde au cadran finale seulement.

77. Le plafond de préférence révélée par rapport à la ronde au cadran finale offre aux soumissionnaires la possibilité de garantir d’obtenir leurs ensembles de ronde au cadran finale.

Sommaire des commentaires

78. Bell, TELUS et WIND ont appuyé la règle d’activité pour la ronde supplémentaire.

79. SaskTel a proposé que pour s’assurer d’obtenir son ensemble à la ronde au cadran finale, un soumissionnaire devrait seulement avoir à augmenter le montant de la soumission de son ensemble à la ronde au cadran finale de la valeur des licences non attribuées dans les zones de service, dans lesquelles il a soumissionné à la ronde au cadran finale. Xplornet était le seul à appuyer cette proposition.

80. Rogers s’inquiète du fait que la contrainte de la préférence révélée relative à la ronde au cadran finale permettrait aux soumissionnaires de soumissionner sur des ensembles de licences qu’ils ne peuvent pas obtenir, dans le seul but d’augmenter les prix pour les soumissionnaires gagnants; l’entreprise ajoute que les soumissions vexatoires pourraient nuire à la concurrence. Québecor rejette la position de Rogers, déclarant que le risque de soumissions vexatoires est exagéré, puisque les soumissionnaires n’auront jamais à payer un montant supérieur à leur soumission.

81. Rogers et Public Mobile ont tous deux proposé que la contrainte de la préférence révélée soit appliquée seulement à la dernière ronde pour laquelle le soumissionnaire est admissible à soumissionner sur un ensemble donné. Eastlink, MTS Allstream, Québecor, TELUS et Xplornet se sont opposés à cette proposition, en soutenant que la limite de la préférence révélée ne devrait pas être affaiblie car ceci entraînerait une incertitude accrue pour les soumissionnaires. Québecor et TELUS ont ajouté que des contraintes de préférence révélée plus faibles pourraient permettre aux soumissionnaires de se comporter de façon opportuniste, et TELUS a ajouté que la règle proposée lors des consultations donne déjà aux soumissionnaires suffisamment de souplesse en matière de soumissions. Québecor, de concert avec Eastlink, a soutenu que la règle d’activité pour les soumissions supplémentaires devrait être renforcée pour améliorer la prévisibilité du résultat des enchères.

82. Eastlink, Québecor, SaskTel et Xplornet sont également préoccupés par le fait que seuls les soumissionnaires importants disposeraient de la capacité requise pour augmenter le montant de leurs soumissions lors de la ronde supplémentaire. En outre, ils ont soutenu que seuls les soumissionnaires majeurs disposent de ressources financières suffisantes pour garantir d’obtenir leur ensemble à la ronde au cadran finale, et que même si un petit soumissionnaire était en mesure de s’acquitter de la majoration nécessaire à la garantie, le fait demeure qu’elle serait moins restrictive pour un grand soumissionnaire national, puisqu’elle serait la même pour tous les soumissionnaires.

83. Rogers a également commenté qu’il n’appuie pas les deux exceptions à la règle d’activité proposée pour la ronde supplémentaire et a recommandé que les contraintes quant à la préférence révélée s’appliquent à tous les ensembles, y compris l’ensemble à la ronde au cadran finale lorsqu’il dépasse l’admissibilité du soumissionnaire dans la ronde au cadran finale. Cette recommandation a été appuyée par Public Mobile, mais Bell s’y est opposé.

Discussion

84. On a proposé la règle d’activité de la ronde supplémentaire pour motiver les soumissions authentiques tout au long des enchères, en favorisant une meilleure découverte des prix dans les rondes au cadran et plus de certitude au sujet du résultat des enchères. Cela s’explique par le fait que les soumissions supplémentaires d’un soumissionnaire sont contraintes par ses soumissions dans les rondes entraînant une réduction de l’admissibilité et par la ronde au cadran finale, et parce que le soumissionnaire ignore si elle sera la ronde au cadran finale. En outre, la contrainte de la préférence révélée par rapport à la ronde au cadran finale réduit les probabilités que les résultats de la ronde au cadran finale soient renversés.

85. Bien que la règle d’activité proposée comporte plusieurs avantages, le degré élevé de prévisibilité entre l’attribution à la ronde au cadran finale et le résultat de la ronde supplémentaire pourrait avoir des conséquences indésirables sur les incitatifs des soumissionnaires dans la ronde supplémentaire. D’une part, les soumissionnaires pourraient être incités à présenter des soumissions supplémentaires sans risque, qui n’ont aucune chance d’être fructueuses et qui servent seulement à hausser les paiements de leurs concurrents. D’autre part, en raison de la forte prévisibilité, les soumissionnaires peuvent décider qu’ils n’ont pas de motifs impérieux à présenter des soumissions supplémentaires, ce qui pourrait entraîner un résultat moins avantageux.

86. Examen d’autres règles d’activité : Dans le cadre de l’élaboration du Cadre de délivrance de licences pour les services mobiles à large bande (SMLB) — bande de 700 MHz, Industrie Canada s’est penché sur des options pour tenir compte des conséquences non désirées tout en préservant les incitatifs puissants pour les soumissions authentiques tout au long de l’étape de l’attribution. Les options examinées incluaient les modifications proposées par Rogers et Public Mobile (paragraphe 81 ci-haut). On a décidé d’adopter une option de rechange qui combine la règle d’activité proposée dans le cadre des consultations avec une modification de retenir l’information sur la demande globale en lien avec la ronde au cadran finale jusqu’à la fin de l’enchère. Cette règle inciterait davantage les soumissionnaires à présenter des soumissions authentiques, cependant, elle réduirait la possibilité que les soumissionnaires puissent présenter des soumissions supplémentaires sans risque, qui n’ont aucune chance d’être fructueuses et qui servent seulement à hausser les paiements de leurs concurrents. À la suite de ce changement, les soumissionnaires ne détiendront pas l’information nécessaire leur permettant de déterminer le montant nécessaire pour s’assurer de gagner leurs ensembles à la ronde au cadran finale.

87. Craintes que la règle d’activité favorise surtout les soumissionnaires majeurs : Industrie  Canada reconnaît les craintes que la majoration de la soumission requise dans la ronde supplémentaire pour garantir au soumissionnaire qu’il obtiendra son ensemble à la ronde au cadran finale soit beaucoup moins restrictive pour un soumissionnaire majeur que pour un petit soumissionnaire, et a considéré d’autres options relatives à la règle d’activité dans la ronde supplémentaire. On s’attend à ce que la modification consistant à retenir l’information sur la demande globale en lien avec la ronde au cadran finale jusqu’à la fin de l’enchère atténue ces inquiétudes, étant donné que les soumissionnaires n’auront pas l’information nécessaire pour déterminer le montant nécessaire pour s’assurer de gagner leurs ensembles à la ronde au cadran finale.

88. Inquiétudes concernant l’exception proposée quant à l’ensemble à la ronde au cadran finale (exception 1 dans la proposition) : Le but de l’exception quant à l’ensemble d’un soumissionnaire à la ronde au cadran finale est de rendre plus intuitif le processus de soumissions à la ronde supplémentaire, tout en encourageant les soumissionnaires à présenter des soumissions authentiques pendant la durée des enchères. Dans le cadre des rondes au cadran, les soumissionnaires expriment leurs préférences pour différents ensembles aux prix annoncés par Industrie Canada. L’exception pour l’ensemble à la ronde finale au cadran permet au soumissionnaire de soumissionner sur son ensemble à la ronde finale au cadran en fonction de sa propre évaluation, ce qui lui permet de soumissionner sur d’autres ensembles à la ronde supplémentaire en se fondant également sur ses propres évaluations.

89. Craintes concernant l’exception proposée quant à l’ensemble à la ronde au cadran finale en plus de la totalité des licences provisoirement non attribuées (2e exception proposée) : En proposant qu’il serait suffisant qu’un soumissionnaire détenant un ensemble composé de l’ensemble à la ronde au cadran finale en plus des licences provisoirement non, doive satisfaire uniquement à la règle de préférence révélée par rapport à la ronde au cadran finale, on avait l’intention d’accorder plus de souplesse au soumissionnaire. Cependant, l’exception proposée serait inapplicable avec l’utilisation de l’option de rechange considérée ci-dessus, puisque les soumissionnaires ne pourraient pas savoir avec certitude quelles licences ne sont pas attribuées.

Décision

90. Compte tenu des considérations susmentionnées, Industrie Canada a décidé d’utiliser une règle d’activité exigeant que toutes les soumissions supplémentaires normalisées respectent la préférence révélée relativement à la ronde au cadran finale et s’appliquant à toutes les rondes au cadran au cours desquelles les points d’admissibilité du soumissionnaire ont diminué, en commençant par la dernière ronde au cadran au cours de laquelle le soumissionnaire était admissible à soumissionner sur l’ensemble. La seule exception étant que la soumission supplémentaire pour l’ensemble présenté à la ronde au cadran finale peut être illimitée, à moins que l’ensemble à la ronde au cadran finale soit formé d’aucune licence (l’« ensemble vide »). L’exception s’applique également dans le cas où l’ensemble d’un soumissionnaire à la ronde au cadran finale est supérieur à son admissibilité à la ronde au cadran finale en raison de la règle d’activité fondée sur la préférence révélée. De plus, Industrie Canada ne révèlera pas l’information concernant la demande globale à la ronde au cadran finale aux soumissionnaires.

91. Il s’agit de la même règle d’activité qui sera utilisée pour la ronde supplémentaire des enchères de la bande de 700 MHz. Des renseignements supplémentaires sur la règle d’activité pour la ronde supplémentaire se trouvent à l’Annexe D. Un exemple détaillé de la règle d’activité se trouve également à l’Annexe E, et une description algébrique de la règle d’activité concernant la préférence révélée se trouve à l’Annexe F.

4.1.4 Nombre de soumissions supplémentaires

92. Industrie Canada a indiqué que la limite du nombre d’ensembles différents pour présenter des soumissions supplémentaires sera d’au moins 500. Cette limite sera annoncée une fois la période de qualification des soumissionnaires terminée. Même s’il ne s’agissait pas d’une proposition, Industrie Canada a reçu des commentaires à propos du nombre de soumissions supplémentaires.

Sommaire des commentaires

93. Rogers fait valoir qu’étant donné l’utilisation de zones de services de Niveau 3 et de Niveau 4, le nombre d’ensembles pour lesquels un soumissionnaire pourrait éventuellement présenter des soumissions est astronomique. Le nombre de soumissions supplémentaires permises n’est pas suffisant pour exprimer de façon adéquate les compromis entre les différentes combinaisons de zones de service. Elle affirme que le nombre de soumissions supplémentaires permises devrait passer à 2 000 (en supposant un maximum de 7 soumissionnaires). TELUS a également indiqué qu’elle appuierait une augmentation du nombre de soumissions supplémentaires permises dans la ronde supplémentaire.

94. Mobilicity et MTS Allstream s’opposaient à la proposition de Rogers visant à augmenter le nombre de soumissions supplémentaires permises dans la ronde supplémentaire, notant que ceci créerait d’autres désavantages pour les petits soumissionnaires ou les soumissionnaires régionaux.

Discussion

95. Dans la ronde supplémentaire, les soumissionnaires ont la possibilité de soumettre de nouvelles offres sur l’ensemble ou de réviser celles déjà présentées lors des rondes au cadran. La limite du nombre d’offres sur l’ensemble standard ne s’appliquera qu’aux soumissions sur de nouveaux ensembles lors de cette ronde. Les offres soumises aux rondes au cadran, qu’elles soient révisées ou non pendant la ronde supplémentaire, ne seront pas comprises dans cette limite.

96. Selon le nombre de soumissionnaires qualifiés, il pourrait être possible d’augmenter le nombre de soumissions supplémentaires permises.

97. Compte tenu du nombre de produits disponibles lors des enchères (106 produits d’enchères dans 61 zones de service), on pourrait imposer aux soumissionnaires de tenir compte d’un nombre important d’ensembles lors de la sélection des ensembles à soumettre en tant que soumissions supplémentaires. Même avec un grand nombre de soumissions supplémentaires standards permises, certains soumissionnaires risquent d’avoir du mal à exprimer toutes leurs préférences. Cela pourrait nuire au résultat des enchères.

98. Pour faciliter les soumissions sur de nombreux autres ensembles, Industrie Canada propose aux soumissionnaires un autre moyen de présenter des soumissions supplémentaires : les soumissions OU. Les soumissions OU permettent aux soumissionnaires d’exprimer leurs préférences, à l’aide de soumissions individuelles sur des licences supplémentaires, sans avoir à indiquer précisément leur préférence pour chacun des ensembles visés. L’utilisation des soumissions OU, en association avec des soumissions standards sur un ensemble, accordera davantage de latitude aux soumissionnaires et devrait donner lieu à un résultat des enchères plus profitable. La section 10 de l’Annexe D contient de plus amples renseignements sur les soumissions OU.

Décision

99. La limite quant au nombre d’ensembles différents pour lesquels un soumissionnaire pourra présenter des soumissions supplémentaires sera annoncée une fois la qualification des soumissionnaires terminées; elle ne sera cependant pas inférieure à 500 ensembles différents.

100. Dans la ronde supplémentaire, les soumissionnaires pourront opter pour les soumissions OU pour faire des offres sur des ensembles de leur choix. Des renseignements supplémentaires sur les soumissions OU et les règles d’activité connexes se trouvent à l’Annexe D.

4.1.5 L’étape de l’assignation

101. Industrie Canada a demandé des commentaires sur la proposition de mener des rondes d’assignation produit par produit et par ordre décroissant des populations des zones de service connexes. De plus, deux produits ou plus seraient regroupés dans une seule ronde d’assignation si tous les critères suivants sont respectés : les produits font partie de la même région (région A, B ou C); les zones de service forment une région géographique contiguë; et les gagnants, ainsi que le nombre de licences qu’ils ont gagnées, sont suffisamment semblables dans l’ensemble des zones de service, en fonction de critères prédéfinis.

102. Industrie Canada a aussi sollicité des suggestions sur d’autres méthodes pour mener l’étape de l’assignation, y compris des suggestions pour réduire le plus possible le nombre de rondes à l’étape de l’assignation.

103. L’étape de l’assignation ne sera utilisée que pour déterminer les assignations spécifiques au sein de la catégorie de licences appariées. Dans les zones de service où des licences non appariées sont disponibles (zones de service dans les régions A et C), une seule licence sera mise aux enchères, éliminant la ronde d’assignation.

Sommaire des commentaires

104. Bell, WIND, Québecor et Rogers ont appuyé la proposition de procéder à des rondes d’assignation produit par produit, par ordre décroissant de population dans les zones de service associées. Bell, Eastlink et Rogers ont demandé des précisions sur la ronde d’assignation et les critères qui seraient utilisés pour déterminer si les résultats de l’étape de l’attribution sont suffisamment similaires pour être regroupés en une seule ronde d’assignation.

105. TELUS n’a pas appuyé la structure proposée pour l’étape de l’assignation, et a exprimé des inquiétudes à savoir que l’ordonnancement proposé des rondes d’assignation introduirait un risque lié à l’exposition pour les soumissionnaires qui tentent d’obtenir des licences contiguës entre les régions géographiques.

106. TELUS propose plusieurs solutions pour la ronde d’assignation, notamment une ronde d’assignation unique pour chaque catégorie de licences, similaire à l’étape de l’assignation des enchères de la bande de 700 MHz; ou le regroupement des produits dans de multiples rondes d’assignation en fonction du contexte de la population et des considérations géographiques. Rogers propose une autre structure similaire pour l’étape de l’assignation en fonction des plus grandes zones géographiques du niveau 2. Bell et Québecor appuient la proposition de Rogers.

107. Bien que TELUS appuie les catégories de licences, elle propose également de remplacer les licences génériques par des blocs particuliers afin d’éliminer la nécessité d’une étape d’assignation. MTS Allstream est d’accord avec cette proposition.

Discussion

108. L’étape de l’assignation comporte une série de rondes aux cours desquelles les soumissionnaires retenus ont l’occasion de soumettre des offres additionnelles pour exprimer leurs préférences pour des affectations spécifiques de fréquences à l’intérieur d’un produit et, dans la mesure du possible, dans l’ensemble des zones de service.

109. La structure proposée pour l’étape de l’assignation est conçue de façon à permettre à chaque soumissionnaire de connaître les fréquences qu’il a remportées dans les zones de service les plus peuplées avant de participer aux rondes d’assignation subséquentes. Cette structure pourrait nécessiter au plus, la tenue d’une ronde d’assignation distincte pour les licences appariées dans chaque zone de service (une ronde par zone de service) entraînant ainsi la tenue d’au plus 61 rondes. Des rondes additionnelles peuvent être requises si des licences existantes dans la bande de 2500 MHz sont retournées à Industrie Canada.

110. Dans le cadre de la proposition, un ou plusieurs produits pourraient être combinés en une seule ronde d’assignation lorsqu’ils se trouvent dans la même région. Pour pouvoir être combinés, les produits doivent faire partie de la même région, étant donné que les licences disponibles diffèrent selon les zones de service de chaque région. En outre, deux produits ou plus, pourraient être considérés suffisamment similaires pour être combinés, si les gagnants et le nombre de licences obtenues dans ces même régions sont identiques ou si un seul gagnant dans une zone de service donnée est remplacé par un au autre (ou si une licence n’est pas attribué) dans les autres zones de service.

111. Les soumissionnaires gagnants ne sont pas tenus de soumissionner lors de l’étape de l’assignation, puisque le nombre précis de licences qu’ils ont remportées est déjà déterminé. Cependant, un soumissionnaire n’est pas assuré de remporter les mêmes blocs dans diverses zones de service et risque d’obtenir des licences particulières différentes dans chaque service. Les soumissions à l’étape de l’assignation pourraient réduire ce risque.

112. Le risque d’exposition à l’étape de l’assignation : La structure ECC élimine le risque d’exposition dans l’ensemble des zones de service en écartant la possibilité pour un soumissionnaire de ne remporter que certaines des licences nécessaires pour son plan d’affaires. Par contre, dans le cadre de la structure proposée dans l’étape de l’assignation, bien que les soumissionnaires se verraient garantir des licences contiguës au sein d’un produit, ils ne seraient pas assurés de remporter la même fréquence particulière dans diverses zones de services (voir la section 4.1.5).

113. La structure proposée de l’étape de l’assignation offre la souplesse d’assigner des produits multiples dans une seule ronde d’assignation, de façon à réduire le nombre de rondes d’assignation, à simplifier la présentation d’offres à l’étape de l’assignation et à faciliter l’acquisition de blocs de fréquences identiques entre différentes zones de service. Bien que les produits puissent être combinés selon les régions géographiques, comme les provinces ou les zones de service de niveau 2, la configuration exacte des produits combinés serait déterminée lorsque l’étape de l’attribution serait complétée. Une description et un exemple de la façon dont les produits pourraient être combinés se trouvent à l’Annexe D, section 14.

114. Structures de rechange pour l’étape de l’assignation : Étant donné le grand nombre de produits offerts dans la vente aux enchères de la bande de 2 500 MHz, la tenue d’une ronde d’assignation unique pour plusieurs produits (regroupés par zones de service de niveau 2, par provinces, par régions ou par blocs), au cours de laquelle les soumissionnaires expriment leurs préférences d’assignation dans chaque produit, pourrait s’avérer plus complexe pour les soumissionnaires, pourrait entraîner des désavantages stratégiques pour les petits soumissionnaires et pourrait s’avérer, dans bien des cas, mathématiquement impossible. Bien qu’il soit possible de regrouper deux ou trois produits dans une ronde d’assignation unique afin de permettre aux soumissionnaires d’exprimer leurs préférences pour chaque produit, cette approche ne serait pas avantageuse par rapport au regroupement des produits en une ronde d’assignation unique, puisqu’elle n’assurerait pas que les soumissionnaires gagneraient les mêmes blocs dans toutes les zones de services assignés au cours de cette ronde.

115. Mise aux enchères de licences particulières plutôt que de licences génériques : Comme le précise l’alinéa 4.1.1, l’utilisation de licences génériques réduit le nombre de combinaisons à considérer par le soumissionnaire avant de faire une offre et augmente la possibilité de substitution, simplifiant ainsi le processus d’appel d’offres. Étant donné le nombre de licences mises aux enchères (318 licences), la mise aux enchères de blocs spécifiques augmenterait la complexité de la mise aux enchères.

Décision

116. En se fondant sur les considérations susmentionnées, Industrie Canada mènera des rondes d’assignation produit par produit, par ordre décroissant de population dans les zones de service associées.

117. Sous réserve des règles sur la contiguïté décrites à la section 4.1.6, des produits multiples peuvent être combinés en une seule ronde d’assignation lorsqu’ils se trouvent dans la même région et forment une zone géographique contiguë, et que le nombre de gagnants et de licences qu’ils ont gagnées sont suffisamment similaires. De plus, des produits multiples peuvent être combinés en une seule ronde d’assignation lorsqu’ils se trouvent dans la même région, et que le nombre de gagnants et de licences qu’ils ont gagnées sont suffisamment similaires, peu importe si les zones de service forment une région géographique contiguë.

118. Industrie Canada fournira aux soumissionnaires gagnants de l’information concernant les produits qui ont été combinés en une seule ronde d’assignation à la suite de la conclusion de l’étape de l’attribution, avant la première ronde d’assignation.

4.1.6 Contiguïté des licences

119. Reconnaissant que l’utilisation de fréquences contiguës est plus efficace et, par conséquent, préférable à l’utilisation de fréquences fragmentées, Industrie Canada a proposé que les soumissionnaires qui gagnent plusieurs licences reçoivent des licences contiguës à l’intérieur d’un produit donné, et aient l’occasion d’exprimer leur préférence pour certaines fréquences à l’étape de l’assignation des enchères.

120. De même, Industrie Canada propose que si plusieurs licences d’un produit n’ont pas encore été attribuées à la fin de l’étape de l’attribution, ces licences non attribuées soient retenues par Industrie Canada sous la forme d’un bloc contigu. Cependant, Industrie Canada propose également de ne pas préciser les blocs exacts qu’il retiendrait comme étant non attribués, mais que les soumissions présentées à l’étape de l’assignation détermineraient les blocs de fréquences particuliers qui seraient retenus comme non attribués.

Sommaire des commentaires

121. Bell, Rogers, TELUS et Xplornet appuient la garantie de la contigüité des licences pour les soumissionnaires ayant remporté plus d’un bloc à l’intérieur d’un produit. Bell et Rogers ajoutent que cette garantie de la contigüité devrait s’étendre afin d’inclure les avoirs existants dans la bande. Cette proposition a été rejetée par Québecor et TELUS. Québecor a laissé entendre que cette suggestion n’était rien d’autre qu’un vœu pieux et qu’on devrait plutôt se pencher sur l’efficacité du processus d’attribution des fréquences mises aux enchères plutôt que de tenter d’améliorer le rendement des fréquences déjà attribuées. TELUS a ajouté que le fait d’assurer une telle contiguïté ne devrait pas devenir une grande priorité.

122. Xplornet appuie la proposition de retenir les licences non attribuées sous la forme d’un bloc contigu, alors que Bell indique qu’elle appuie également cette proposition, pourvu qu’Industrie Canada ne précise pas quels blocs seraient retenus.

123. TELUS s’oppose à la proposition de retenir les licences non attribuées sous la forme d’un bloc contigu, indiquant qu’Industrie Canada ne devrait y accorder qu’une très faible priorité puisqu’elle risque d’avoir un effet négatif sur la capacité d’un soumissionnaire gagnant à obtenir des licences contiguës dans plusieurs zones de services. Rogers a exprimé la même préoccupation que TELUS et a ajouté que cette proposition devrait être assouplie lorsqu’elle empêche les soumissionnaires d’obtenir des blocs contigus dans les zones de service. Toutefois, Rogers a ajouté que même si la contiguïté dans une zone de service et dans l’ensemble des zones de service est importante, la priorité devrait être accordée à la contiguïté dans une zone de service.

Discussion

124. Garanties de contigüité supplémentaires : En raison de l’importance grandissante du spectre pour son utilisation au quotidien, la demande s’accroît pour sa disponibilité. Dans le cadre de l’objectif de sa politique, Industrie Canada cherche à optimiser cette ressource publique rare et un des moyens pour y parvenir est l’attribution de licences en tant que licences contiguës lorsque cela est possible.

125. Retenir les fréquences non attribuées sous la forme d’un bloc contigu à l’intérieur d’un produit : Retenir les fréquences non attribuées sous la forme d’un bloc contigu reconnaît que la contiguïté serait également valable pour les utilisateurs futurs potentiels des licences. Bien que cette proposition puisse empêcher certains soumissionnaires d’obtenir la même assignation de fréquences dans de multiples zones de service, Industrie Canada présume, comme l’a souligné Rogers, qu’il est préférable de recevoir des blocs de spectre contigus dans une zone de service plutôt que dans l’ensemble des zones de service. De plus, on s’attend à ce que l’utilisateur puisse exploiter son équipement dans de nombreux blocs de fréquences de la bande de 2 500 MHz.

Décision

126. Afin de favoriser une utilisation efficace du spectre, on s’assurera en priorité que les licences d’un produit sont attribuées en tant que licences contigües lorsque cela est possible. La contiguïté des licences attribuées d’un produit sera déterminée comme suit :

  1. Un soumissionnaire qui obtient plus d’une licence pour le même produit lors des enchères se verra attribuer ces licences en tant que bloc contigu;
  2. Un soumissionnaire à qui on a attribué une ou plusieurs licences d’un produit pour lequel il détient déjà une licence, se verra attribuer sa nouvelle licence en tant que licence contiguë à sa licence existante, s’il répond aux conditions de la première règle de contiguïté;
  3. Finalement, les licences d’un produit qui ne sont pas encore attribuées seront conservées par Industrie Canada en tant que blocs contigus, si la première et la deuxième règle de contiguïté sont respectées.

127. Il faut souligner que ces règles de contiguïté peuvent influer sur les options de fréquence particulières offertes aux soumissionnaires à l’étape de l’assignation, et qu’elles peuvent empêcher les soumissionnaires d’obtenir les mêmes options de fréquences dans l’ensemble des zones de service. Il est également possible que l’application des ces règles de contiguïté empêcherait Industrie Canada de pouvoir combiner certains produits dans une même ronde d’assignation.

4.1.7 Règles de détermination du prix

128. Industrie Canada a sollicité des commentaires sur la proposition d’utiliser une règle du deuxième prix pour déterminer le prix que les soumissionnaires retenus devront payer. Une règle du deuxième prix nécessite que chaque soumissionnaire retenu paie un montant suffisant pour assurer qu’aucun autre soumissionnaire, ou groupe de soumissionnaires, n’était préparé à verser un montant plus élevé que celui du soumissionnaire retenu pour la ou les licences en question.

129. Plus précisément, Industrie Canada a proposé d’appliquer les prix de base optimaux pour les soumissionnaires et d’utiliser la « méthode Vickrey de calcul du deuxième prix » pour déterminer les deuxièmes prix. Dans certains cas, le deuxième prix (prix Vickrey) peut être insuffisant pour assurer qu’aucun autre soumissionnaire, ou groupe de soumissionnaires, n’est préparé à verser un montant plus élevé pour les licences en question; cela nécessite un paiement additionnel supérieur aux prix Vickrey. Dans ces cas là, Industrie Canada a proposé de pondérer le paiement additionnel selon la taille de l’ensemble gagnant évalué aux prix de la soumission de départ.

Sommaire des commentaires

130. Bell, Public Mobile, Rogers, TELUS, WIND et Xplornet ont appuyé la proposition d’utiliser une règle du deuxième prix. Toutefois, Bell, Public Mobile, Rogers et TELUS n’ont pas appuyé la façon dont le paiement additionnel serait pondéré.

131. Public Mobile et TELUS ont proposé que les paiements soient pondérés en fonction des prix des soumissions finales et non sur les montants des prix de départ.

132. Bell et Rogers ont proposé que tout paiement additionnel soit divisé également entre les soumissionnaires plutôt que pondéré en fonction de la taille de l’ensemble. Rogers a soutenu que la pondération proposée n’est pas équitable pour les soumissionnaires et qu’elle accorde au soumissionnaire ayant un ensemble de licences plus grand un incitatif plus important de diminuer ses offres afin de réduire sa part de la hausse de prix causée par la pondération. Toujours selon Bell et Rogers, ceci entraînerait une hausse disproportionnelle des prix pour les soumissionnaires avec des ensembles de licences plus petits. MTS Allstream n’était pas d’accord avec cette proposition.

133. Mobilicity a exprimé des inquiétudes selon lesquelles la règle du deuxième prix pourrait créer l’incitatif pour les soumissionnaires de soumissionner simplement pour hausser les prix pour les soumissionnaires gagnants et que ceci pourrait entraîner une instabilité des prix, où le prix pour des fréquences similaires varierait selon les soumissionnaires.

Discussion

134. On a proposé une règle du deuxième prix, étant donné qu’elle favorise un résultat plus efficace en incitant davantage les soumissionnaires à soumissionner d’une manière conforme à leur évaluation sincère des licences. Sachant qu’ils devront seulement payer le montant déterminé par la règle du deuxième prix, les soumissionnaires seront encore plus motivés à présenter des soumissions authentiques tout au long de l’enchère. Cela a pour effet de favoriser un résultat des enchères efficace.

135. On a proposé de pondérer les paiements additionnels selon la taille de l’ensemble gagnant, afin d’assurer que la part du paiement additionnel de chaque soumissionnaire dépend de la taille de son ensemble.

136. Autres approches de pondération : Différentes approches de pondération du paiement additionnel selon la taille des ensembles gagnants devraient donner un résultat identique ou similaire; toutefois, différentes approches employées peuvent influer sur la motivation à présenter des soumissions authentiques durant l’enchère. Étant donné que les prix de départ sont déterminés au préalable par Industrie Canada, un soumissionnaire pourrait ajuster sa part du paiement additionnel seulement en prenant le risque de perdre l’ensemble qu’il préfère. Il ne va pas de soi que les soumissionnaires seraient disposés à prendre ce risque pour une réduction incertaine de leur part du paiement additionnel. Par conséquent, la pondération du paiement additionnel en utilisant les prix de départ ne devrait pas influer sur le comportement en ce qui a trait au processus de soumission.

137. Diviser les paiements additionnels en parts égales : Diviser les paiements additionnels en parts égales, comme le proposent Bell et Rogers, favoriserait les soumissionnaires avec des ensembles de licences de grande taille, car le paiement additionnel représenterait un montant inférieur par rapport à la taille de leur ensemble. De plus, pondérer le paiement additionnel selon la taille des ensembles gagnants n’entraînera vraisemblablement pas de baisse de la soumission étant donné qu’il sera difficile de prédire la combinaison d’ensembles qui créeront cette situation, les soumissionnaires touchés et la part du paiement additionnel requis.

138. Préoccupation relatives à la règle du deuxième prix : La règle du deuxième prix est utilisée pour inciter les soumissionnaires à faire une offre reflétant leur évaluation réelle pendant l’enchère. Étant donné que toutes les soumissions présentées pendant l’enchère sont exécutoires, tout soumissionnaire qui fait une offre sur des licences non désirées simplement pour augmenter les paiements des concurrents risquerait de gagner cet ensemble de licences non désirées. De plus, retenir l’information quant à la demande globale de la ronde au cadran finale accroît ce risque en créant de l’incertitude quant au degré des soumissions supplémentaires sur l’attribution finale.

Décision

139. Compte tenu de ce qui précède, Industrie Canada utilisera les règles de détermination des prix proposées, y compris les prix de base optimaux pour les soumissionnaires et l’approche de la « méthode Vickrey de calcul du deuxième prix ». S’il y a des prix additionnels à payer en plus des prix Vickrey pour les prix de base, le calcul du prix additionnel à payer par chaque soumissionnaire sera pondéré selon la taille relative des ensembles gagnants de licences tel qu’évalué en fonction des prix de départ. S’il y a un prix additionnel à payer en plus des prix Vickrey pour les prix d’assignation, le calcul du prix additionnel à payer pour chacun des soumissionnaires sera pondéré en fonction de la taille relative de l’ensemble assigné au soumissionnaire dans la ronde d’assignation donnée. De l’information additionnelle sur les règles de détermination des prix est donnée à l’Annexe G.

4.1.8 Mise à prix

140. Dans le document de consultation, une approche de « mise à prix » à été proposée pour calculer les soumissionnaires gagnants et les prix de base à payer : l’enchère se déroulerait comme si Industrie Canada était un soumissionnaire qui faisait une soumission pour chaque licence au prix de départ. Cette approche ferait en sorte que le montant supplémentaire qu’un soumissionnaire serait prêt à payer pour une licence additionnelle est au moins égal au prix de départ de la licence.

Sommaire des commentaires

141. Bell, Public Mobile, Rogers et TELUS n’étaient pas d’accord avec l’utilisation proposée de l’approche de « mise à prix ». Ces répondants ont soutenu que la proposition pourrait faire en sorte que des licences ne soient pas vendues et les soumissionnaires pourraient se retrouver à payer les licences plus qu’il ne serait nécessaire pour gagner ces licences.

Discussion

142. Le prix de départ pour chaque licence correspond au prix minimal qu’Industrie Canada acceptera pour une licence donnée. L’approche proposée par Industrie Canada, soit l’utilisation d’une mise à prix, concrétise ce concept dans une ECC en exigeant que le montant supplémentaire qu’un soumissionnaire ajoute à sa soumission pour y ajouter une licence corresponde au moins au prix de départ de cette licence.

143. Une autre approche utilisée dans certaines ECC est appelée l’approche « à bornes seulement ». Dans cette approche, les soumissionnaires ne font qu’une seule offre correspondant à au moins la somme des prix de départ pour toutes les licences comprises dans l’ensemble. Si un soumissionnaire fait une offre sur un ensemble à un montant plus élevé que la somme des prix de départ pour ces licences, il pourrait potentiellement ajouter des licences à son ensemble sans devoir augmenter le montant de son offre.

144. L’approche de mise à prix ne favorise pas un type de soumissionnaires en particulier. L’approche à bornes seulement favorise implicitement les soumissionnaires détenteurs d’ensemble de grande taille : si leur offre est supérieure au prix de départ pour encore plus de licences, ils peuvent plus facilement ajouter des licences à leur ensemble sans pour autant avoir à augmenter le montant offert.

Décision

145. Selon ce qui précède, Industrie Canada utilisera l’approche de mise à prix proposée.

4.1.9 Information divulguée aux soumissionnaires au cours de l’enchère

146. Industrie Canada a demandé des commentaires sur la proposition d’utiliser des soumissions anonymes au cours des rondes au cadran. Chaque soumissionnaire recevrait de l’information sur ses propres soumissions et sur son admissibilité à la ronde suivante. Tous les soumissionnaires seraient mis au courant de la demande globale pour chacun des produits quant à la ronde précédente et de leur prix pour la ronde à venir.

147. Industrie Canada a proposé que tous les soumissionnaires soient informés du nombre de soumissionnaires gagnants et du nombre total de licences attribuées à la fin de l’étape de l’attribution. Chaque soumissionnaire serait également informé des ensembles qu’il a gagnés ainsi que du prix de base à payer.

148. Industrie Canada a proposé de divulguer aux soumissionnaires les licences particulières qu’ils ont obtenues et de les mettre au courant des prix d’assignation à payer à la fin de chaque ronde d’assignation.

Sommaire des commentaires

149. Public Mobile, Rogers, WIND et Xplornet étaient en faveur de l’utilisation de soumissions anonymes au cours des rondes à cadran. TELUS a mentionné qu’il ne s’oppose pas aux soumissions anonymes.

150. Bell s’oppose à l’utilisation de soumissions anonymes, soutenant qu’au contraire, une plus grande divulgation de l’information encouragerait l'assignation efficace des licences, puisque les soumissionnaires seraient en mesure de présenter des soumissions en toute connaissance de cause et pourraient identifier les combinaisons susceptibles d’augmenter la valeur globale de l’ensemble. MTS Allstream, Public Mobile, Rogers et Xplornet s’opposent à la suggestion de Bell visant la divulgation d’un nombre plus important de renseignements au cours des enchères.

151. Rogers et TELUS recommandent une divulgation totale des renseignements concernant les soumissions et les soumissionnaires gagnants à la fin de la ronde supplémentaire afin de promouvoir l’efficacité des soumissions pendant l’étape de l’assignation. Ils ajoutent que les soumissionnaires devraient être informés individuellement du résultat concernant le prix qu’ils ont misé, mais pas de celui des autres soumissionnaires. Xplornet s’oppose à la divulgation de cette information tel que proposé par Rogers.

Discussion

152. Publication des noms des soumissionnaires et des soumissions à la fin de chaque ronde : la proposition de Bell de ne pas utiliser les soumissions anonymes pourrait faire en sorte que les soumissionnaires se concentrent sur les soumissions des autres soumissionnaires plutôt que sur leur propre évaluation de l’information sur les prix et la demande. Cette approche augmenterait aussi le risque de truquage et de comportement anticoncurrentiel, ce qui compliquerait l’enchère pour les soumissionnaires et pourrait mener à un résultat moins efficient. C’est pourquoi les plus récentes enchères partout dans le monde ont utilisé les soumissions anonymes, peu importe le format.

153. Information fournie à la fin de l’étape d’attribution : donner l’information concernant les soumissionnaires gagnants et les ensembles qu’ils ont obtenus à la fin de l’étape d’attribution, (et antérieurement à l’étape de l’assignation) comme le propose Rogers, avec l’appui de TELUS, pourrait mener à des comportements anticoncurrentiels à l’étape de l’assignation, comme la présentation de soumissions abusives, par exemple.

Décision

154. Industrie Canada utilisera les soumissions anonymes au cours des rondes au cadran. Après chaque ronde au cadran, chaque soumissionnaire recevra l’information pertinente à ses propres soumissions et sur son admissibilité à la ronde suivante. De plus, tous les soumissionnaires seront informés de la demande globale pour chaque produit quant à la ronde précédente et du prix de chaque produit à la ronde suivante. Tel qu’indiqué à la section 4.1.4, les renseignements concernant la demande globale à la ronde au cadran finale seront retenus jusqu’à la fin de l’enchère.

155. À la fin de l’étape de l’attribution et suite à la vérification des résultats par une tierce partie, chaque soumissionnaire connaîtra les détails de l’ensemble qu’il a remporté ainsi que du prix de base à payer.

156. Après la fin de chaque ronde d’assignation, suite à la vérification des résultats par une tierce partie, les soumissionnaires participants seront avisés des licences particulières qu’ils ont gagnées et du prix d’assignation à payer.

157. Après la fin des enchères, les soumissionnaires gagnants seront avisés des licences particulières qu’ils ont gagnées et du prix final à payer (la somme du prix de base et du [ou des] prix d’assignation).

4.1.10 Divulgation d’information au public

158. Industrie Canada a proposé de publier sur son site Web l’information sur la demande globale pour chaque produit ainsi que le prix de chacun d’eux à la fin de chaque ronde au cadran. Il a également proposé d’afficher l’identité des soumissionnaires gagnants, les ensembles gagnés et les prix à payer, ainsi que tous les renseignements sur les soumissions après la conclusion des enchères.

Sommaire des commentaires

159. Aucun commentaire n’a été reçu sur la proposition de publier, sur le site Web de la Gestion du spectre et télécommunications d’Industrie Canada, l’information sur les prix et la demande globale à chaque ronde au cadran.

160. Bell, Rogers, TELUS, WIND et Xplornet se sont dits en faveur de la divulgation de toutes les soumissions après la clôture des enchères.

161. Public Mobile a exprimé de l’inquiétude concernant la divulgation complète des renseignements après la fin des enchères. Selon celui-ci, des renseignements sensibles concernant les évaluations et les stratégies de soumissions risqueraient d’être dévoilés. Public Mobile propose donc que seuls l’identité des soumissionnaires gagnants, les ensembles gagnés et les prix à payer soient publiés après la fin des enchères. Québecor appuie cette proposition, faisant valoir qu’une approche plus modérée protègerait davantage les informations stratégiques des soumissionnaires.

Discussion

162. Compte tenu de l’utilisation des soumissions anonymes, de la règle du deuxième prix et de l’information restreinte communiqué aux soumissionnaires au cours des enchères, il ne conviendrait pas de rendre publique, pendant le déroulement des enchères, de l’information liée à la progression ou aux résultats puisque ceci serait susceptible d’induire en erreur.

163. Bien que la publication des résultats et de toute l’information ayant trait aux soumissions à la fin des enchères puisse effectivement révéler des renseignements que certaines entreprises considèrent comme sensibles du point de vue commercial, l’intérêt public l’emporte sur cette préoccupation. Une divulgation complète améliore le degré de transparence des résultats des enchères et permet à toutes les parties intéressées de les vérifier et de les reproduire.

Décision

164. Aucune information ne sera divulguée au public pendant la tenue des enchères.

165. Industrie Canada rendra publics les renseignements ci après à la conclusion des enchères :

  • la liste des soumissionnaires retenus, des licences gagnées et des prix à payer;
  • les soumissions de chaque soumissionnaire à chaque ronde au cadran et l’identité des soumissionnaires;
  • les soumissions supplémentaires de chaque soumissionnaire et leur identité;
  • les soumissions de chaque soumissionnaire à l’étape de l’assignation, incluant leur identité.

4.2 Offres de départ

166. Industrie Canada a sollicité des commentaires sur les prix des offres de départ. Celles-ci représentent les prix fixés pour les licences de spectre au début des enchères de même que le montant minimal acceptable pour chaque licence. Le prix des offres de départ pour la bande de 2 500 MHz tenait compte des facteurs suivants : les récentes transactions sur le marché des licences de spectre au Canada; les prix récents payés pour des licences de spectre dans la bande de 2 500 MHz délivrées dans le cadre d’enchères internationales; et enfin, l’écosystème technologique.

167. Quatre niveaux de prix ont été proposés en fonction des 33 régions métropolitaines de recensement (RMR) définies par Statistique Canada et compte tenu des données démographiquesNote de bas de page 20 s’y rapportant. Dans les zones de service couvrant une région métropolitaine de recensement (RMR) dont la population est supérieure à 2 millions, le taux a été fixé à 0,14 $/MHz/habitant; dans les zones de service desservant une RMR dont la population se situe entre 1 et 2 millions, le taux a été fixé à 0,10 $/MHz/habitant; enfin, dans les zones de service qui desservent une RMR dont la population est inférieure à 1 million d’habitants, un taux de 0,065 $/MHz/habitant a été appliqué. Pour toutes les autres zones de service (celles qui ne desservent pas une RMR), un taux de base de 0,051 $/MHz/habitant a été appliqué. Les prix des offres de départ proposés pour des blocs de fréquences dans la gamme de 20 MHz sont les mêmes pour le spectre apparié et non apparié dans une zone de service donnée.

Sommaire des commentaires

168. Bell, Québecor et WIND ont appuyé les offres de départ proposées.

169. Public Mobile et TELUS, appuyés par Eastlink et Xplornet, ont laissé entendre que les prix de la soumission de départ étaient trop élevés, évoquant les prix plus bas observés dans le cadre des enchères tenues à l’échelle internationale pour du spectre similaire. Plus particulièrement, Public Mobile a soutenu que les prix proposés pour la soumission de départ pourraient exclure injustement les petites entreprises de télécommunication, alors que TELUS a indiqué qu’à tout le moins, des prix inférieurs amélioreraient la détermination des prix lors des enchères.

170. MTS Allstream a soutenu que les prix de la soumission de départ devraient être réduits dans la région C (Manitoba), invoquant les coûts de gestion potentiels nécessaires pour tenir compte des utilisateurs détenant des licences avec clause de droits acquis.

171. Rogers a déclaré que les prix des offres de départ étaient fixés trop bas et que ceux-ci devraient être augmentés jusqu’à leur valeur marchande ou presque, afin d’atténuer les incidences du plafonnement du spectre, qui, toujours selon Rogers, limite artificiellement la concurrence et restreint ainsi le prix final du spectre.

Discussion

172. Pour établir les prix proposés pour les offres de départ, on a pris en compte de récentes transactions pour des licences de spectre dans la gamme de 2 500 MHz dans le marché canadien des services sans fil. Les résultats des enchères canadiennes pour les services sans fil évolués (SSFE) ont été utilisés pour déterminer les prix relatifs dans chaque zone de service. Ces prix ont été comparés aux prix minimaux et finals d’enchères de spectre internationales dans la gamme de 2 500 MHz. Les prix proposés sont inférieurs au prix moyen de licences sur le marché secondaire pour un spectre similaire et sont de l’ordre des prix de vente observés dans les enchères internationales pour du spectre dans les gammes de 2 500 et de 2 600 MHz.

173. Recommandations générales visant la diminution des offres de départ : Les prix proposés pour les offres de départ sont fondés sur de récentes transactions sur les marchés canadien et international. En conséquence, ces prix ne devraient pas dissuader les soumissionnaires de participer à des enchères ni de soumettre une offre pour des licences particulières. De plus, ces prix n’empêcheront pas le mécanisme de détermination des prix de jouer au cours des enchères.

174. Baisser les prix des offres de départ pour les titulaires de licences du Manitoba : Toutes les licences disponibles dans la région C (Manitoba) sont actuellement assujetties aux activités des titulaires de licence de systèmes de télécommunications multipoint (STM) ayant des droits acquis, qui pourraient poursuivre indéfiniment leurs activités en étant protégés contre le brouillage préjudiciable causé par les utilisateurs de SRLB. Même s’il est difficile de déterminer comment ces opérations avec clause de droit acquis pourraient influencer la valeur des licences dans la région C, un examen des transactions effectuées sur le marché secondaire indique que les offres de départ pour des licences au Manitoba ont été établies adéquatement.

175. Augmenter les offres de départ pour refléter la valeur marchande : L’objectif des enchères est d’attribuer efficacement le spectre au moyen d’un processus concurrentiel pour assurer un rendement équitable et une utilisation profitable pour la population canadienne. Les prix proposés pour les offres de départ ont été déterminés selon une méthode axée sur le marché et sont jugés assez élevés pour garantir aux Canadiens un rendement raisonnable pour l’utilisation du spectre.

Décision

176. Compte tenu des commentaires reçus, Industrie Canada a décidé que les prix des offres de départ devraient demeurer tels qu’ils ont été proposés, puisqu’on juge qu’ils reflètent une estimation prudente de la valeur marchande du spectre dans chaque zone de service et qu’ils sont assez élevés pour que les Canadiens reçoivent un rendement raisonnable pour l’utilisation du spectre sans toutefois décourager la participation aux enchères.

177. Les prix des offres de départ pour les enchères relatives à la bande de 2 500 MHz sont indiqués au tableau 4. Le montant total des prix des offres de départ pour tous les blocs de fréquences est de 251 853 000 $.

Tableau 4 — Prix des offres de départ pour le spectre dans la gamme de 20 MHz par zone de service
No de la zone de service Nom de la zone de service $/MHz/hab. Offre de départ ($)
3-01 Terre-Neuve-et-Labrador 0,065 665 000
3-02 Île-du-Prince-Édouard 0,051 143 000
3-03 Nouvelle-Écosse continentale 0,065 1 017 000
3-04 Cap-Breton 0,051 137 000
3-05 Sud du Nouveau-Brunswick 0,065 223 000
3-06 Ouest du Nouveau-Brunswick 0,051 221 000
3-07 Est du Nouveau-Brunswick 0,065 466 000
3-08 Bas du fleuve/Gaspésie 0,051 300 000
3-09 Québec 0,100 2 009 000
3-10 Chicoutimi-Jonquière 0,065 476 000
3-11 Cantons de l’Est 0,065 703 000
3-12 Trois-Rivières 0,065 1 048 000
3-13 Montréal 0,140 11 773 000
3-14 Vallée supérieure de l’Outaouais 0,051 126 000
3-15 Ottawa/Outaouais 0,100 2 883 000
3-16 Pembroke 0,051 116 000
3-17 Abitibi 0,051 194 000
3-18 Cornwall 0,051 68 000
3-19 Brockville 0,051 85 000
3-20 Kingston 0,065 227 000
3-21 Belleville 0,051 199 000
3-22 Cobourg 0,051 64 000
3-23 Peterborough 0,065 267 000
3-24 Huntsville 0,051 80 000
3-25 Toronto 0,140 18 606 000
3-26 Barrie 0,065 871 000
3-27 Guelph/Kitchener 0,065 900 000
3-28 Listowel/Goderich / Stratford 0,051 137 000
3-29 Niagara-St. Catharines 0,065 476 000
3-30 London/Woodstock/St. Thomas 0,065 1 077 000
3-31 Chatham 0,051 103 000
3-32 Windsor/Leamington 0,065 504 000
3-33 Strathroy 0,051 174 000
3-34 North Bay 0,051 129 000
3-35 Sault Ste. Marie 0,051 135 000
3-36 Sudbury 0,065 229 000
3-37 Kirkland Lake 0,051 117 000
3-38 Thunder Bay 0,065 289 000
3-39 Winnipeg 0,1 2 064 000
3-40 Brandon 0,051 178 000
3-41 Regina 0,065 474 000
3-42 Moose Jaw 0,051 102 000
3-43 Saskatoon 0,065 728 000
3-44 Edmonton 0,100 2 930 000
3-45 Medicine Hat/Brooks 0,051 194 000
3-46 Lethbridge 0,051 180 000
3-47 Calgary 0,100 2 780 000
3-48 Red Deer 0,051 244 000
3-49 Grande Prairie 0,051 189 000
3-50 Kootenays 0,051 137 000
3-51 Okanagan/Columbia 0,065 537 000
3-52 Vancouver 0,140 7 517 000
3-53 Victoria 0,065 558 000
3-54 Nanaimo 0,051 190 000
3-55 Courtenay 0,051 117 000
3-56 Thompson/Cariboo 0,051 183 000
3-57 Prince George 0,051 191 000
3-58 Dawson Creek 0,051 67 000
4-170 Yukon 0,051 34 000
4-171 Nunavut 0,051 32 000
4-172 Northwest Territories 0,051 42 000
Total pour une licence nationale 66 905 000 $
Total pour tous les blocs 251 853 000 $
Remarque : Les prix des offres de départ proposés ont trait aux blocs de fréquences de 20 MHz, peu importe qu’il s’agisse d’un bloc de fréquences appariées de 10 + 10 MHz ou d’un bloc de fréquences non appariées de 20 MHzNote de bas de page 21

4.3 Points d’admissibilité

178. Un nombre de points d’admissibilité précis a été assigné à chacune des licences. Les points d’admissibilité sont utilisés pour déterminer la valeur du dépôt avant les enchères et pour appliquer la règle d’activité fondée sur l’admissibilité pendant les enchères, ce qui a pour effet d’influencer les soumissions des participants. Le nombre de points d’admissibilité initial d’un soumissionnaire détermine le plafond des licences pour lesquelles il peut soumissionner. Au cours des rondes subséquentes, le nombre de points d’admissibilité est basé sur les soumissions présentées au cours de la ronde précédente.

179. Industrie Canada a sollicité des commentaires sur les points d’admissibilité proposés pour les licences dans la bande de 2 500 MHz, le nombre de points étant fondé sur la population de chaque zone de service de même que sur la valeur relative du spectre.

180. Il a été proposé d’assigner un point d’admissibilité par tranche de 50 000 habitants pour chaque bloc de spectre de 20 MHz (apparié ou non apparié) dans une zone de service. Les points d’admissibilité par bloc de spectre ont été rajustés pour correspondre à la valeur relative des licences de spectre en fonction des prix des offres de départ.

Sommaire des commentaires

181. Bell, Québecor, Rogers, TELUS et WIND ont indiqué leur accord avec l’utilisation des points d’admissibilité tels que proposés dans la consultation.

182. Public Mobile a suggéré une structure normalisée pour les points d’admissibilité fondée uniquement sur la population des zones de service. Concrètement, Public Mobile a proposé que les catégories de population devraient servir à assigner les points d’admissibilité aux différentes zones de service. L’entreprise fait également valoir que la réduction ou la suppression des différences entre les zones de service simplifierait le mécanisme des points d’admissibilité, élargirait les possibilités de substitution des licences et dissuaderait les participants de présenter une soumission pour un ensemble ayant un grand nombre de points d’admissibilité dans le but de garder une marge de manœuvre au cours des enchères plutôt que de soumettre sur l’ensemble optimal.

Discussion

183. Les prix des offres de départ pour les enchères du spectre de la bande de 2 500 MHz sont établis en fonction de la population de chaque zone de service et d’une estimation de la valeur marchande du spectre. La prise en considération de la valeur relative du spectre dans la détermination des points d’admissibilité favorise la substitution de licences à valeur semblable et contribue au processus de détermination des prix. Les points d’admissibilité proposés expriment cette approche et sont fondés sur le dénombrement de la population dans chaque zone de service et sur la valeur relative du spectre, évaluée selon les offres de départ.

184. Assignation des points d’admissibilité uniquement en fonction de la population. Si des zones de service affichent un nombre de points d’admissibilité disproportionné par rapport à leur valeur, les soumissionnaires ont tendance à opté pour une stratégie appelée stationnement. Celle-ci consiste à soumissionner pour des licences qui ne les intéressent pas, dans le seul but de conserver des points d’admissibilité pour les rondes subséquentes des enchères. La modulation des points d’admissibilité en fonction de la valeur relative des licences tient compte du fait que la valeur du spectre n’est pas uniforme dans toutes les zones, ce qui représente mieux les possibilités de substitution des licences et réduit ainsi la tentation de recourir au stationnement. Conséquemment, cette approche favorise donc le processus de détermination des prix et l’optimisation du résultat des enchères.

185. De plus, comme il est indiqué à la section 4.1.2, la règle d’activité fondée sur la préférence révélée permet à un participant de soumettre sur un ensemble de licences dont le nombre de points dépasse son admissibilité actuelle, pourvu que l’ensemble soit devenu relativement moins cher. Il est donc moins tentant pour un participant de conserver des points d’admissibilité superflus pour maintenir sa marge de manœuvre dans les rondes subséquentes.

Décision

186. Industrie Canada a décidé d’adopter les points d’admissibilité proposés sans les modifier. Les points d’admissibilité pour l’enchère de la bande de 2 500 MHz sont indiqués au tableau 5. Une licence nationale de 20 MHz est associée à 1 320 points d’admissibilité répartis dans 61 zones de service.

Tableau 5 — Points d’admissibilité pour 20 MHz de spectre par zone de service
No de zone de service Nom de la zone de service Population* Points d’admissibilité
3-01 Terre-Neuve-et-Labrador 514 641 13
3-02 Île-du-Prince-Édouard 140 204 3
3-03 Nouvelle-Écosse continentale 786 567 20
3-04 Cap-Breton 135 075 3
3-05 Sud du Nouveau-Brunswick 172 374 4
3-06 Ouest du Nouveau-Brunswick 217 152 4
3-07 Est du Nouveau-Brunswick 360 416 9
3-08 Bas du fleuve/Gaspésie 295 519 6
3-09 Québec 1 004 614 40
3-10 Chicoutimi-Jonquière 368 261 9
3-11 Cantons de l’Est 543 762 14
3-12 Trois-Rivières 810 609 21
3-13 Montréal 4 204 654 232
3-14 Vallée supérieure de l’Outaouais 124 011 2
3-15 Ottawa/Outaouais 1 441 718 57
3-16 Pembroke 114 135 2
3-17 Abitibi 190 605 4
3-18 Cornwall 67 207 1
3-19 Brockville 84 068 2
3-20 Kingston 175 801 4
3-21 Belleville 196 021 4
3-22 Cobourg 62 610 1
3-23 Peterborough 206 250 5
3-24 Huntsville 78 790 2
3-25 Toronto 6 645 088 366
3-26 Barrie 673 898 17
3-27 Guelph/Kitchener 696 136 18
3-28 Listowel/Goderich/Stratford 134 384 3
3-29 Niagara-St. Catharines 368 119 9
3-30 London/Woodstock/St. Thomas 832 870 21
3-31 Chatham 100 951 2
3-32 Windsor/Leamington 389 729 10
3-33 Strathroy 170 801 3
3-34 North Bay 126 711 3
3-35 Sault Ste. Marie 132 309 3
3-36 Sudbury 177 004 5
3-37 Kirkland Lake 114 942 2
3-38 Thunder Bay 223 809 6
3-39 Winnipeg 1 032 187 41
3-40 Brandon 174 781 3
3-41 Regina 366 413 9
3-42 Moose Jaw 100 292 2
3-43 Saskatoon 563 107 14
3-44 Edmonton 1 465 386 58
3-45 Medicine Hat/Brooks 190 930 4
3-46 Lethbridge 177 303 4
3-47 Calgary 1 390 206 55
3-48 Red Deer 240 343 5
3-49 Grande Prairie 185 998 4
3-50 Kootenays 134 351 3
3-51 Okanagan/Columbia 415 214 11
3-52 Vancouver 2 684 495 148
3-53 Victoria 431 520 11
3-54 Nanaimo 186 396 4
3-55 Courtenay 114 658 2
3-56 Thompson/Cariboo 179 949 4
3-57 Prince George 187 802 4
3-58 Dawson Creek 65 553 1
4-170 Yukon 33 584 1
4-171 Nunavut 31 906 1
4-172 Territoires du Nord-Ouest 41 455 1
Total pour une licence nationale 1 320
* La population est fondée sur les renseignements en matière de recensement de l’année 2011 de Statistique Canada, (http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/index-fra.cfm).

Remarque : Les points d’admissibilité proposés ont trait aux blocs de spectre de 20 MHz, peu importe qu’il s’agisse d’un un bloc de fréquences appariées de 10 + 10 MHz ou d’un bloc de fréquences non appariées de 20 MHzNote de bas de page 22

 


 

5. Participation des soumissionnaires

5.1 Entités affiliées

187. Lors de ses consultations, Industrie Canada a proposé que la définition des entités affiliées demeure essentiellement la même que lors de la mise aux enchères liée aux SSFE.

Sommaire des commentaires

188. Aucun des répondants n’a suggéré de modifications à cette définition.

Discussion

189. Après examen de la formulation proposée, Industrie Canada estime que des changements pourraient être apportés pour clarifier la définition sans en changer le sens fondamental. Plus particulièrement, la référence à une « personne » pourrait être enlevée et le reste du libellé simplifié.

Décision

190. Compte tenu des éléments susmentionnés, la définition de l’expression « entités affiliées » sera modifiée comme suit :

Une entité sera considérée comme affiliée à un soumissionnaire si elle contrôle le soumissionnaire, si elle est contrôlée par le soumissionnaire ou si elle est contrôlée par toute autre entité qui contrôle le soumissionnaire. On entend par « contrôle » le pouvoir ou la capacité continue, exercée ou non, de déterminer ou de réaliser les activités de prise des décisions stratégiques d’une entité, ou de gérer ou de mener ses activités quotidiennes.

191. Les règles applicables à la participation des entités affiliées demeureront inchangées. Dès lors, un seul membre d’un ensemble affilié pourra devenir soumissionnaire qualifié pour l’enchère. Par contre, les entités affiliées peuvent demander de participer conjointement comme soumissionnaire unique. Avant la date limite, les entités affiliées doivent choisir l’entité qui demandera de participer à l’enchère. Toutes les affiliations doivent être divulguées au moment de la demande.

5.1.1 Présomption du statut de membre affilié

192. Si une personne possède, directement ou indirectement, au moins 20 p. 100 des actions avec droit de vote de l’entité (ou lorsque l’entité n’est pas une société, au moins 20 p. 100 de la propriété bénéficiaire de l’entité), Industrie Canada présumera généralement que la personne peut exercer un degré de contrôle sur l’entité pour établir un rapport d’affiliation. La capacité d’exercer le contrôle peut aussi être démontrée par d’autres éléments d’appui. Selon cette règle, Industrie Canada peut, en tout temps, s’adresser à un soumissionnaire éventuel, dans le but d’obtenir des clarifications au sujet de l’affiliation.

193. Les requérants peuvent fournir des renseignements à Industrie Canada en vue de réfuter la présomption de statut d’affilié. Au plus tard à la date limite de présentation de la demande, les requérants doivent aviser Industrie Canada par écrit qu’ils réfutent la présomption et doivent déposer des documents qui permettront à Industrie Canada d’examiner la question et de prendre une décision. Il appartient au requérant de déposer les justificatifs nécessaires. Ces derniers peuvent inclure des copies des documents d’entreprise pertinents et relatifs aux deux entités, une description de leur relation, des copies des ententes et des arrangements entre les entités et des affidavits ou des déclarations portant sur le contrôle signés par des représentants des deux entités tel qu’indiqué dans la définition de société affiliée figurant au paragraphe 190 du Cadre.

194. Dès réception de ces documents, Industrie Canada rendra une décision fondée sur les documents soumis ou demandera des renseignements supplémentaires en indiquant le délai applicable.

195. Si les entités ne fournissent pas les informations pertinentes à temps pour permettre au Ministère d’effectuer son analyse, le Ministère peut rendre une décision sur l’admissibilité en concluant que les entités visées sont affiliées.

5.2 Entités associées

196. À l’appui des objectifs de politique visant la concurrence et l’investissement, lors de ses consultations, Industrie Canada a proposé des modifications à la définition et au traitement des entités associées. Les gains en matière de spectre et de réseau résultant de diverses formes d’associations et d’arrangements peuvent contribuer à apporter une solution à l’importante demande en capacité des consommateurs et au coût élevé du déploiement de réseau.

5.2.1 Définition d’entités associées

197. Des commentaires ont été sollicités sur la définition ci-après de la notion d’entités associées :

Toute entité participant à tout partenariat, à toute coentreprise, à toute entente de fusion, à tout consortium ou à toute autre entente, à tout autre accord ou à toute autre union de quelque type que ce soit, de manière explicite ou implicite, relativement à l’acquisition ou à l’utilisation de tout spectre dans la bande de 2 500 MHz sera traitée comme une entité associée. Les entités participant à des ententes typiques d’itinérance et de partage des pylônes d’antennes ne seront pas considérées comme associées.

Sommaire des commentaires

198. De nombreux répondants, y compris Bell, MTS Allstream, SaskTel, TELUS et WIND, souscrivent en général à la définition proposée, mais certains demandent des clarifications quant à sa portée.

199. Bell a proposé que seuls les liens juridiquement contraignants et qui pourraient donner lieu à un recours judiciaire en cas de contravention soient considérés comme ayant statut d’associé.

200. Bell, WIND et Xplornet ont appuyé la proposition selon laquelle les entités ne devraient pas être réputées associées en raison d’ententes habituelles d’itinérance et de partage des pylônes, ou d’ententes de liaisons terrestres.

Discussion

201. La suggestion de Bell d’inclure seulement les ententes juridiquement contraignantes pourrait simplifier et clarifier le processus, mais elle n’est pas considérée comme adéquate, étant donné que des ententes pourraient être établies simplement en omettant les signatures finales juridiquement contraignantes. Par conséquent, les ententes officieuses, soit verbales ou écrites, devraient être aussi reflétées dans la définition.

202. En réponse aux commentaires sur les types d’arrangements qui devraient être inclus ou divulgués, Industrie Canada confirme que, selon la définition proposée, les entités sont considérées associées uniquement en ce qui a trait aux arrangements se rapportant à l’acquisition ou à l’utilisation du spectre de la bande de 2 500 MHz. Par exemple, les ententes conjointes importantes pour l’achat d’équipement et les réseaux de liaison conjoints ne répondraient à la définition que si elles concernaient le spectre de la bande de 2 500 MHz.

203. Ententes d’itinérance types : Pour répondre aux autres demandes de clarification au sujet de l’entente d’itinérance type, Industrie Canada signale que les services relatifs à l’itinérance peuvent être fournis par l’entremise de diverses ententes techniques et contractuelles entre les entreprises de télécommunication des réseaux d’attache et d’accueil. Avant qu’un soumissionnaire puisse loger un appel ou ouvrir une séance de données, l’abonné doit être identifié. Selon une entente d’itinérance type, le réseau d’accueil répertorie le réseau d’attache de l’abonné au moyen des renseignements sur l’identité de l’abonné aux services mobiles, vérifie qu’une entente d’itinérance existe avec cette entreprise de télécommunication et demande au réseau d’attache de vérifier que le compte de l’abonné est ouvert (dans certains cas, pour aussi obtenir de l’information sur l’abonné, telle que les caractéristiques souhaitées en matière de service). Par ailleurs, les ententes concernant un réseau intégré, par exemple, où l’authentification de l’abonné ou même la prestation des services, peuvent se faire directement à partir des éléments centraux du réseau d’accueil (ceci pourrait être un réseau central partagé par plusieurs exploitants), ne seraient pas considérées comme des ententes d’itinérance types. En conséquence, de telles ententes en ce qui concerne l’utilisation du spectre dans la bande de 2 500 MHz répondraient à la définition d’entités associées.

Décision

204. Compte tenu des considérations susmentionnées, les entités associées seront définies comme il est proposé :

Toute entité participant à tout partenariat, à toute coentreprise, à toute entente de fusion, à tout consortium ou à toute autre entente, à tout autre accord ou à toute autre union de quelque type que ce soit, de manière explicite ou implicite, relativement à l’acquisition ou à l’utilisation de tout spectre dans la bande de 2 500 MHz sera traitée comme une entité associée. Les entités participant à des ententes d’itinérance types, de partage des pylônes d’antennes, et de réseaux de liaisons terrestres ne seront pas considérées comme associées.

5.2.2 Admissibilité à participer indépendamment à une enchère

205. En considération de la définition susmentionnée, Industrie Canada a proposé que, selon la nature de l’association, les entités associées pourraient demander l’autorisation à Industrie Canada de prendre part indépendamment à une enchère. Avec leur demande, les requérants devraient soumettre une description narrative de la nature de l’association. La description narrative serait alors évaluée pour déterminer si le fait de permettre aux deux entités de participer indépendamment contreviendrait à l’intégrité du processus d’enchère.

Sommaire des commentaires

206. De nombreux répondants, y compris Bell, Québecor, SaskTel, TELUS, WIND et Xplornet, souscrivent en général à la proposition qui permettrait (sous réserve de certaines modifications ou clarifications suggérées) aux entités associées de soumissionner indépendamment.

207. Eastlink, Public Mobile et Rogers s’opposent à ce que les entités associées soumissionnent indépendamment. Public Mobile se sont dites préoccupées par l’incidence d’une telle proposition sur la concurrence et le choix. Rogers s’inquiète également, parce que les changements proposés pourraient permettre un certain niveau de collusion chez les soumissionnaires possédant une connaissance approfondie de leurs besoins combinés en matière de spectre, ce qui pourrait entacher l’intégrité de l’enchère. Mobilicity s’oppose à ce que la proposition s’applique aux grands fournisseurs de service.

208. Québecor a demandé à Industrie Canada de confirmer que les règles admettent, d’une façon non discriminatoire, les associations susceptibles d’être formées entre les entreprises de télécommunication nationales, entre les entreprises de télécommunication régionales, et entre les entreprises de télécommunication nationales et régionales.

Discussion

209. Dans les enchères précédentes, les parties considérées comme des entités affiliées ou associées en raison d’une entente liée au spectre visé par l’enchère étaient autorisées à prendre part à l’enchère, seulement si elles avaient le statut de soumissionnaire unique. L’objectif derrière cette restriction était de prévenir une coopération réelle ou perçue entre des soumissionnaires qui agiraient de façon à ne pas faire concurrence pendant les enchères, ce qui pourrait avantager indûment un participant par rapport à un autre. Industrie Canada a proposé que les entités associées puissent participer indépendamment à l’enchère, comme ce fut le cas pour l’enchère de 700 MHz.

210. Pour donner suite aux préoccupations touchant la concurrence et le choix, Industrie Canada est conscient que, dans certains cas, les entreprises de télécommunication ont formé des ententes de partage du spectre pour des raisons techniques et commerciales.

211. Pour répondre à la demande de clarification de Québecor quant à l’application non discriminatoire des règles, il convient de noter que les règles proposées permettent aux entreprises de télécommunication régionales, associées à des entreprises de télécommunication prévoyant œuvrer dans différentes zones de licence, de demander de participer indépendamment à l’enchère, sans avoir à solliciter que les limites de groupement s’appliquent indépendamment. Cependant, les entités associées doivent respecter les règles contre la collusion. En outre, les règles proposées permettraient aux entreprises de télécommunication de former un consortium soumissionnaire et de participer à l’enchère comme soumissionnaire unique, si elles voulaient coordonner leurs soumissions, et les limites de groupement s’appliqueraient conjointement dans chaque zone de licence.

212. Industrie Canada est d’avis qu’une coopération réelle ou perçue entre des entités associées avant et pendant les enchères pourrait compromettre l’intégrité des enchères. Par conséquent, Industrie Canada autorisera la participation indépendante des entités associées, mais interdira les actions qui pourraient avantager indûment un participant en établissant des règles contre la collusion (ce qui signifie que les discussions avant et pendant les enchères seront hautement restreintes). Tous les participants aux enchères doivent respecter les règles en matière de divulgation d’information et les règles contre la collusion énoncées dans le présent Cadre. Il convient de noter que les règles interdisant la collusion, lesquelles sont énoncées à la section 5.4, diffèrent des règles proposées lors de la consultation et correspondent davantage aux règles contre la collusion qui s’appliquaient lors d’enchères précédentes. Ces règles, de même que la règle en matière d’anonymat des soumissions énoncée à la section 4.1.8 du présent Cadre, contribueront à maintenir et à préserver l’intégrité des enchères.

Décision

213. Compte tenu des considérations susmentionnées, Industrie Canada estime que le fait de permettre aux entités associées de soumissionner indépendamment n’entacherait pas l’intégrité de l’enchère à condition que les participants à l’enchère respectent les règles en matière de divulgation et de collusion établies ci-après (section 5.3 — Intégrité et transparence de l’enchère et la section 5.4 — Interdiction de collusion). Les entités associées peuvent demander de prendre part indépendamment à l’enchère de la bande de 2 500 MHz. Industrie Canada passera en revue les demandes, les descriptions narratives et les documents d’appui, y compris les réponses aux éventuelles demandes de renseignements additionnels, afin de veiller à ce que les descriptions narratives publiées assurent le niveau approprié de divulgation et de transparence pour tous les soumissionnaires.

5.2.3 Admissibilité à ce que les limites de regroupement de fréquences s’appliquent indépendamment

214. Industrie Canada a aussi proposé que les entités associées puissent demander que les limites de regroupement de fréquences s’appliquent individuellement, dans la mesure où les parties prévoient livrer concurrence indépendamment dans la zone de licence visée et continuer à œuvrer comme concurrentes à un niveau estimé satisfaisant par Industrie Canada. Parmi les critères d’évaluation proposés, mentionnons – la mesure dans laquelle les entités offriraient des services de marque, des prix et une sélection d’appareils particuliers. Des commentaires ont été sollicités sur l’approche et les critères d’évaluation proposés.

215. La consultation a également fourni des renseignements détaillés sur l’application des limites de regroupement de fréquences pour les entités associées. La condition de licence sur les « Limites de regroupement de fréquences » proposait ce qui suit :

Lorsque les titulaires de licence établissent une entente pour partager des fréquences de façon à ce qu’une autre entité contrôle l’utilisation du spectre, une licence subordonnée est exigée. Cette exigence s’applique à tous les arrangements de partage de fréquences, qu’ils soient ou non établis après les enchères, ou qu’ils soient établis et divulgués avant les enchères. Les licences subordonnées ne peuvent être prises en compte dans la limite de regroupement du titulaire de licence si les titulaires démontrent à la satisfaction d’Industrie Canada qu’ils répondent aux critères de concurrence dans la zone de licence applicable.

Sommaire des commentaires

216. Limites de regroupement individuelles : Bell, MTS Allstream, Québecor, SaskTel, TELUS et WIND étaient fortement en faveur d’ententes de partage du spectre où les limites de regroupement s’appliqueraient individuellement et étaient aussi en accord avec les critères d’évaluation proposés.

217. Rogers, Eastlink, Mobilicity et Public Mobile s’opposaient à la modification de la politique, en faisant valoir leurs préoccupations au sujet du regroupement de fréquences et de son incidence sur la concurrence en aval. Par exemple, Xplornet a aussi proposé diverses limites de regroupement pour les entreprises titulaires et les entreprises non titulaires, selon les blocs de fréquences.

218. Rogers estimait que la politique proposée nuirait à certaines entités interreliées au sein d’un petit sous-ensemble d’une zone de licence. TELUS n’était pas d’accord avec Rogers sur ce point.

219. Critères à examiner pour déterminer si les entités sont concurrentes : Bell, WIND et Xplornet convenaient des critères proposés. Mobilicity les estimaient trop vagues ou insuffisants.

Discussion

220. L’une des préoccupations importantes formulées concernait la possibilité que des entreprises tentent d’utiliser des ententes de partage du spectre d’une manière qui aurait pour effet de réduire le niveau de concurrence sur le marché dans l’ensemble.

221. À l’heure actuelle, les ententes de partage du spectre sont permises dans toute bande de fréquences, pourvu que les licences, individuellement et conjointement, demeurent conformes aux règles en vigueur, y compris celles applicables aux limites de regroupement de fréquences et à toute fréquence réservée. Le partage du spectre favorise des gains en efficacité pour les réseaux et le spectre, ce qui pourrait accélérer la rapidité des réseaux et offrir une meilleure couverture pour les Canadiens.

222. En vertu de la Loi sur la radiocommunication, toute utilisation du spectre par un exploitant doit être autorisée; par conséquent, un exploitant voulant établir une entente de partage du spectre doit obtenir une licence subordonnée avant de pouvoir exploiter son équipement sur le spectre d’un autre titulaire de licence.

223. Toutes les demandes de transfert (ce qui englobe les licences subordonnées) seront examinées en fonction des critères décrits dans le document Cadre portant sur le transfert, la division et la subordination des licences de spectre mobile commercialNote de bas de page 23 et tel qu’établi dans la Circulaire CPC-2-1-23, Procédure de délivrance de licences de spectre pour les services de Terre, et ses amendements subséquents.

224. Toutefois, certains ont émis l’objection que de telles ententes de partage du spectre donnent lieu à des situations où des entités associées ne dispensent pas activement et indépendamment les services sans fil. Afin de diminuer ce risque, Industrie Canada a proposé, lors de sa consultation, que les entités associées désirant que les plafonds de regroupement de fréquences s’appliquent séparément à chaque entité soient tenues de lui fournir des détails au sujet de ces ententes aux fins d’examen et d’une décision par Industrie Canada.

225. Une autre préoccupation existe concernant des ententes de partage du spectre qui pourraient avoir une incidence nuisible en ce qui a trait à la concurrence au sein du marché dans son ensemble. Ressortissant à la Loi sur la concurrence, le Bureau de la concurrence peut examiner toute entente entre concurrents qui pourrait substantiellement empêcher ou réduire la concurrence au sein du marché.

Décision

226. Compte tenu des considérations susmentionnées, les entités associées participant au présent processus de licence sont autorisées à demander que le regroupement de fréquences s’applique individuellement, avant ou après l’enchère. Pour obtenir cette autorisation, les entités doivent démontrer, à la satisfaction d’Industrie Canada, qu’elles prévoient dispenser activement et indépendamment les services dans la zone de licence visée, pour au moins la durée des limites de regroupement de fréquences.

227. Là où les titulaires de licence forment une entente pour partager du spectre d’une manière telle qu’une autre entité possède le contrôle de l’utilisation du spectre, comme il est établi à la section 6.2 — Limites de regroupement de fréquences et à la section 6.3 — Transférabilité et divisibilité et octroi de licences subordonnées, Industrie Canada procèdera à des examens pour déterminer si les entités associées prévoient utiliser et continuer à utiliser le spectre de la bande de 2 500 MHz pour dispenser activement et indépendamment des services dans la zone de licence concernée. Il appartiendra aux entités associées de démontrer à Industrie Canada que c’est le cas.

228. L’examen d’Industrie Canada ne comprendra pas d’évaluation sur l’ensemble de l’incidence de l’entente entre les entités associées sur la concurrence dans le marché.

229. Facteurs d’évaluation : Industrie Canada examinera un large éventail de critères pour déterminer si les entités associées prévoient activement et indépendamment dispenser les services sans fil dans la zone de service visée, et si elles le font réellement. Parmi les critères d’évaluation, mentionnons les suivants :

  • les actions prévues et réelles des entreprises quant à la prestation des services (couverture) dans la zone où il y a un partage;
  • niveau d’investissement, y compris ce qui concerne la distribution, le marketing et le service à la clientèle pour obtenir des clients et les servir;
  • la démonstration de l’existence indépendante des entreprises au sein du marché.

230. Documentation : Les entités associées seront invitées à fournir à Industrie Canada toute l’information pertinente sur les facteurs d’évaluation susmentionnés, notamment les éléments ci-après :

  • toute entente sur le transfert, l’utilisation et l’accès quant au spectre de la bande de 2 500 MHz;
  • plans d’activités pour la zone qui bénéficiera de l’accès au spectre par le biais d’une ou plusieurs ententes;
  • résultats opérationnels et financiers, y compris ce qui touche les investissements et l’obtention de clients.

231. Pour compléter son évaluation, Industrie Canada pourra aussi demander des renseignements supplémentaires et exiger que les documents soient certifiés par un représentant de l’entreprise.

232. Pour des renseignements additionnels sur la demande quant aux limites de regroupement de fréquences concernant les entités associées, veuillez consulter la condition de licence intitulée « Limites de regroupement de fréquences », à la section 6 du présent Cadre.

233. Industrie Canada signale que les demandes pour l’application individuelle des limites de regroupement de fréquences peuvent être soumises en tout temps jusqu’à la date limite pour la demande finale inclusivement (voir la section 8.2 – Présentation des demandes). Cependant, les parties peuvent pressentir Industrie Canada en tout temps aux fins de conseils et de prédétermination quant à la manière dont leur entente ou leur projet d’entente pourrait créer une association dans les conditions applicables. Les directives ou les prédéterminations ne constitueront pas une décision contraignante mais les intéressés bénéficieront d’une première occasion de s’adresser à Industrie Canada pour discuter de leurs ententes proposées. Les entités associées qui deviennent titulaires d’une licence pourront également faire l’objet d’examens supplémentaires après les enchères, afin de démontrer à la satisfaction d’Industrie Canada qu’elles fournissent activement et indépendamment des services dans la zone visée par la licence et qu’elles demeurent admissibles à l’application séparée des limites de regroupement des fréquences. Toute demande de transfert (y compris les demandes pour licences subordonnées) fera l’objet d’examen, conformément à la Circulaire des procédures concernant les clients CPC-2-1-23, Procédure de délivrance de licences de spectre pour les services de Terre, et ses modifications successives. (La condition de licence concernant les limites de regroupement des fréquences est décrite à la Section 6.2 du présent Cadre).

234. Nonobstant toute approbation d’Industrie Canada, les entités associées doivent garder à l’esprit que les dispositions de la Loi sur la concurrence s’appliquent de façon indépendante, et en sus, de la politique.

5.3 Intégrité et transparence de l’enchère (divulgation d’information avant l’enchère)

235. Pour assurer l’intégrité de l’enchère tout en permettant aux entités associées de soumissionner indépendamment, la consultation proposait que les soumissionnaires soient tenus de divulguer, avant l’enchère, toute association avec d’autres soumissionnaires en soumettant à Industrie Canada une description narrative des principaux aspects et la nature de leur association. Préalablement à l’enchère, cette description narrative serait mise à la disposition des autres soumissionnaires et du public sur le site Web de la Gestion du spectre et télécommunications d’Industrie Canada, à l'adresse suivante : http://www.ic.gc.ca/spectre. Il fut également proposé que les communications entre les soumissionnaires associés soient interdites durant le processus d’enchère.

Sommaire des commentaires

236. De nombreux répondants, dont Bell, WIND, SaskTel et Xplornet, se sont dits préoccupés par la proposition de divulguer publiquement des renseignements sur la nature des associations. On s’inquiétait notamment au sujet des répercussions négatives potentielles sur les stratégies des entreprises et l’incidence éventuelle sur le comportement des concurrents relativement à l’enchère, si des renseignements commerciaux délicats étaient divulgués.

237. Mobilicity a suggéré que la documentation sur les associations fasse l’objet d’un processus de discussion publique.

Discussion

238. La transparence est essentielle pour garantir l’intégrité de l’enchère. En ayant l’information sur les associations à leur disponibilité, les soumissionnaires auront l’occasion d’évaluer le niveau de concurrence à escompter durant l’enchère et de considérer les types de scénarios envisageables après l’enchère. Leur capacité à jauger la valeur du spectre et d’élaborer des stratégies pour soumissionner s’en trouvera ainsi renforcée.

239. Industrie Canada estime qu’en la présente occurrence, il est nécessaire de divulguer l’information sur la nature de l’association afin de protéger l’intégrité de l’enchère. Cependant, on est également conscient de l’importance de protéger les renseignements commerciaux délicats. Pour concilier ces deux considérations, seule la description narrative sera communiquée publiquement et il n’y aura pas de processus de discussion publique. Les entités associées peuvent prendre part à l’enchère de manière distincte si elles soumettent à Industrie Canada une description narrative aux fins de publication. Le Ministère déterminera si cette description fournit suffisamment de renseignements aux autres soumissionnaires pour qu’ils comprennent la nature de la relation. Par exemple, la description narrative doit divulguer l’identité des parties à l’entente, mentionner si les discussions sont préliminaires ou si une entente officielle a été conclue, et désigner le sujet de l’entente (réseau de liaison conjoint, etc.).

Décision

240. Compte tenu des considérations susmentionnées, les entités associées voulant participer de manière indépendante à l’enchère de la bande de 2 500 MHz doivent divulguer les noms des entités associées dans leur demande, et fournir une description narrative des principaux aspects et de la nature de l’association relativement à l’acquisition des licences du spectre mises à l’enchère ainsi que les relations desdites entités après l’enchère. Les entités pertinentes pourraient se voir demander des copies des ententes connexes. Les renseignements confidentiels et commerciaux délicats liés aux ententes entre les parties associées ne seront pas divulgués par Industrie Canada, mais la description narrative sera disponible sur le site Web d’Industrie Canada avant l’enchère.

5.4 Interdiction de collusion

241. Lors de la consultation, Industrie Canada a sollicité des commentaires sur l’interdiction de collusion, comme suit :

À compter de la date de la présentation de la demande jusqu’à la date limite pour le versement du paiement final pour les soumissions retenues, il est interdit à chacun des requérants de coopérer, collaborer, discuter ou négocier ou conclure des ententes, des arrangements ou des accords avec l’un ou l’autre des concurrents traitant des licences mises aux enchères, des soumissions ou stratégies de soumission aux enchères en question, ou la structure du marché après les enchères. Il est aussi interdit à chaque requérant de faire état de ses intentions en ce qui a trait aux soumissions, que ce soit publiquement ou en privé, de la date limite pour la présentation d’une demande jusqu’à la fin du processus relatif à la présentation de soumissions.

Le formulaire de demande de participation aux enchères comprendra une déclaration à signer indiquant que le requérant n’a pas conclu d’entente, d’arrangement ou d’accord de quelque nature que ce soit avec tout concurrent, à l’exception de ceux divulguées à Industrie Canada, en ce qui a trait aux licences du spectre mises aux enchères ou la structure du marché après les enchères. Le requérant doit aussi s’engager à ne pas discuter, pendant les enchères, de toute entente, arrangement ou accord de quelque nature que ce soit avec tout concurrent, y compris les entités associées divulguées, en ce qui a trait aux licences du spectre mises aux enchères ou la structure du marché après les enchères. Aux fins de cette attestation, le terme « concurrent » signifie toute entité, autre que le requérant ou ses affiliés, qui pourrait éventuellement être soumissionnaire dans la présente mise aux enchères, compte tenu de ses compétences, de ses aptitudes ou de son expérience.

Si un soumissionnaire contrevenait à cette interdiction, il pourrait être disqualifié et ne pas pouvoir participer aux enchères et/ou faire l’objet de pénalités pour déchéance.

Sommaire des commentaires

242. Rogers est d’avis qu’Industrie Canada devrait limiter la capacité des entités associées de coordonner leurs soumissions non seulement durant les enchères, mais avant celles-ci. Rogers craint que la capacité des soumissionnaires de conclure des ententes, même avant la date de la présentation de la demande, leur donne un avantage extraordinaire par rapport aux soumissionnaires indépendants. Rogers a également proposé que la déclaration incluse dans le formulaire de demande exige une indication claire de la part des soumissionnaires affirmant n’avoir conclu aucune entente avant le dépôt de leur demande. Xplornet a souligné la nécessité d’établir des règles interdisant la collusion avant et pendant l’enchère afin d’empêcher tout échange de renseignements.

243. Québecor a proposé de permettre aux entités associées d’échanger sur leurs stratégies d’enchères avant et pendant la mise aux enchères afin de tirer pleinement parti de leur association, à condition de participer comme soumissionnaire unique. Dans sa réponse, TELUS a appuyé la proposition de Québecor. De plus, Québecor appuie la proposition selon laquelle les limites de regroupement des fréquences s’appliqueraient séparément, là où les entités associées démontrent qu’ils comptent faire concurrence dans le marché. Xplornet était d’avis qu’Industrie Canada devrait exiger que les soumissionnaires présentent des soumissions conjointement en tant qu’entités associées. Xplornet a proposé que si des soumissions distinctes sont présentées, le partage de l’information avant ou pendant les enchères doit être interdit.

244. Mobilicity soutient que les entités affiliées et associées devraient pouvoir discuter de leurs stratégies d’enchères avant et pendant la période d’enchères, mais s’oppose à l’application distincte des limites de regroupement des fréquences.

245. Dans l’ensemble, les autres répondants, notamment Bell, TELUS et WIND, ont exprimé leur appui général à l’option proposée dans le document de consultation.

Discussion

246. Les règles contre la collusion interdisent les communications entre les soumissionnaires. Elles préviennent ainsi les avantages indus (pour un ou plusieurs d’entre eux) pouvant résulter de l’échange d’information.

247. Selon la proposition, les soumissionnaires associés seraient autorisés à partager leurs stratégies de soumission avant la date de la demande. Des intervenants estiment que cela pourrait permettre d’obtenir des informations importantes et un avantage en matière d’évaluation par rapport aux autres soumissionnaires.

248. Compte tenu des préoccupations susmentionnées et conformément à l’approche utilisée pour la mise aux enchères dans la bande de 700 MHz, Industrie Canada a jugé qu’un tel avantage pourrait nuire à l’intégrité de l’enchère. En conséquence, les communications seront plus restrictives qu’initialement proposé. Selon les règles contre la collusion, toute discussion avant l’enchère entre des soumissionnaires distincts susceptibles de fournir des indices sur les stratégies de soumission, y compris les références aux blocs, technologies ou éléments d’évaluation principaux, sera interdite. Par ailleurs, deux soumissionnaires ou plus, formant un consortium soumissionnaire et participant à l’enchère comme soumissionnaire unique ne seront pas empêchés de tenir de telles discussions. Les entités qui présentent conjointement une soumission lors des enchères (p. ex. en tant que consortium) sont assujetties à un plafond de fréquences unique.

249. Même si la restriction des discussions avant et pendant le processus d’enchère privera les soumissionnaires du plein avantage de la formation d’associations avant l’enchère, cette règle est jugée nécessaire pour préserver l’intégrité de l’enchère. En outre, les soumissionnaires peuvent se prévaloir du plein avantage de la formation d’associations après l’enchère.

Décision

250. Compte tenu des considérations susmentionnées, les règles interdisant la collusion s’appliqueront comme suit :

Il est interdit à tous les requérants, y compris les entités affiliées et associées, de coopérer, de collaborer, de discuter ou de négocier des ententes avec les concurrents au sujet des licences mises aux enchères ou de la structure du marché après les enchères, notamment en ce qui concerne la sélection des fréquences, la stratégie de soumission et la stratégie de marché adoptée après les enchères, et ce, jusqu’à ce qu’Industrie Canada ait rendu public le nom des soumissionnaires provisoirement retenus.

Les soumissionnaires éventuels doivent noter que le formulaire de demande de participation aux enchères contient une déclaration que les soumissionnaires doivent signer pour attester qu'ils n'ont pas conclu et ne concluront pas d'entente ou d'arrangement de quelque nature que ce soit avec tout concurrent au sujet du montant des offres, des stratégies de soumission ou des licences particulières à l'égard desquelles les requérants ou leurs concurrents présenteront ou non des offres. Aux fins de cette attestation, on entend par concurrent toute entité autre que le requérant qui pourrait être soumissionnaire dans le cadre des présentes enchères, compte tenu de ses qualifications, de ses aptitudes ou de son expérience.

Les soumissionnaires éventuels doivent noter qu'aux fins du présent processus de délivrance de licences, la définition du terme « affiliée » (définie par rapport au « contrôle de fait ») diffère de la définition qu'on en donne aux fins de la Loi sur la concurrence. Les dispositions de la Loi sur la concurrence s’appliquent de façon indépendante, et en sus, de la politique énoncée dans le présent Cadre.

5.4.1 Communication durant le processus d’enchère

251. Pour protéger l’intégrité du processus d’enchère, toute communication d’un requérant, des sociétés qui lui sont affiliées ou associées ou des propriétaires effectifs ou de leurs représentants qui divulgue des informations ou vise à faire des commentaires sur les stratégies de soumission, notamment des renseignements concernant le but de la soumission et les structures du marché après l’enchère, sera considérée comme contrevenant au présent Cadre de délivrance de licences et pourrait entraîner la disqualification et/ou des pénalités pour déchéance. Les énoncés indiquant les domaines d’intérêt national ou particulier des licences contreviendront aux règles interdisant la collusion. Cela comprend les communications avec, ou par l’entremise des médias. L’interdiction de communication s’applique jusqu’à ce qu’Industrie Canada ait rendu public le nom des soumissionnaires provisoirement retenus.

252. Avant les enchères, un requérant souhaitant participer séparément au processus de délivrance de licences peut communiquer avec un autre soumissionnaire éventuel pour discuter de la construction conjointe d’infrastructure, d’une entente conjointe pour l’achat d’équipement ou d’une entente de partage de bande de fréquences dans les circonstances suivantes :

253. Une fois qu’un consortium a été mis sur pied, si les entités en faisant partie menaient des discussions qui contreviendraient aux règles interdisant la collusion, ces entités perdraient leur droit de participer indépendamment aux enchères. Ces mêmes entités ne seraient donc plus considérées comme des concurrents aux fins des enchères, et des discussions portant sur la stratégie de soumission, par exemple, seraient alors acceptables. Advenant que le consortium soit dissout avant la fin des enchères, une seule des entités aurait le droit de participer aux enchères, et toutes les parties demeureraient liées par les règles interdisant la collusion.

254. Dans le cas de discussions affectant le principe d’entités associées, les détails sur la nature de l’association doivent être divulgués. Les entités qui demandent à participer séparément à l’enchère doivent fournir une déclaration selon laquelle elles n’ont pas conclu ni ne concluront d’ententes ou d’arrangements d’aucune sorte avec un concurrent concernant le montant de la soumission, les stratégies de soumission ou les licences sur lesquelles le requérant ou le concurrent misera ou non. Si des discussions contrevenant aux règles interdisant la collusion ont eu lieu, les entités seront autorisées à participer aux enchères seulement en tant que soumissionnaire unique, où, seulement une des entités pourra y participer.

5.4.2 Discussion sur les propriétaires bénéficiaires

255. Des renseignements concernant la propriété bénéficiaire de chaque requérant seront rendus publics pour que tous les soumissionnaires connaissent l’identité des autres participants. Toute discussion entre deux soumissionnaires ou ses sociétés affiliées ou associées concernant l’ajout ou la modification notable de propriété bénéficiaire d’un soumissionnaire, depuis la date limite de réception des demandes jusqu’à ce qu’Industrie Canada ait rendu public le nom des soumissionnaires provisoirement retenus, serait considérée comme interdite et contraire aux règles de l’enchère.

256. Cependant, tout requérant peut discuter des modifications liées à la propriété bénéficiaire avec les parties complètement indépendantes des autres requérants, dans la mesure suivante :

  • tout changement de la propriété bénéficiaire du requérant, qui confère à une nouvelle partie un intérêt bénéficiaire ou qui modifie sensiblement la structure de la propriété bénéficiaire, est effectué au moins dix jours avant le commencement de la présentation des soumissions;
  • le requérant informe le Ministre de l’Industrie immédiatement et par écrit, de tout changement de propriété bénéficiaire. Ce changement apparaîtra lors de la diffusion des renseignements le concernant à titre de soumissionnaire qualifié, sur le site Web de la Gestion du spectre et télécommunications d’Industrie Canada, à l'adresse suivante : http://www.ic.gc.ca/spectre.

257. Les soumissionnaires doivent cesser toute négociation au moins dix jours avant le début des soumissions et ce, jusqu’à ce qu’Industrie Canada ait rendu public le nom des soumissionnaires provisoirement retenus.

5.4.3 Discussions sur le partage des pylônes d’antennes

258. L’interdiction de communication comprend les discussions sur le partage des pylônes et des emplacements concernant les licences mises à l’enchère et ce, jusqu’à la date limite de paiement des offres retenues. Les discussions concernant les nouveaux arrangements de partage ou l’expansion d’arrangements existants au sujet du spectre ne sont pas interdites si elles sont sans lien avec le processus d’enchère de la bande de 2 500 MHz.

5.4.4 Communication avec des entreprises de services locaux

259. Dans le cadre de cette enchère, lorsque les services concernent le spectre de la bande de 2 500 MHz, l'interdiction de communication inclut les discussions à propos de l'interconnexion avec une entreprise de services locaux (ESL) lorsque cette dernière (ou une de ses entités affiliées ou associées) s’est qualifiée comme soumissionnaire.

5.4.5 Services de consultation, conseils juridiques et réglementaires

260. Il est interdit aux soumissionnaires distincts de recevoir des conseils en matière d’enchère de la même entreprise d’experts-conseils durant l’enchère. Les soumissionnaires distincts peuvent recevoir des conseils juridiques ou touchant la réglementation du même cabinet d’avocats pourvu que ce dernier se conforme aux exigences relatives aux conflits d’intérêts et à l’information confidentielle du barreau compétent et que les requérants satisfassent aux dispositions du présent document.

 


 

6. Conditions de licence pour les fréquences dans la bande de 2 500 MHz

261. Les conditions établies dans cette section s’appliqueront à toutes les licences délivrées après le processus de mise aux enchères décrit dans le présent document. La section 7 décrira les conditions de licence visant les licences existantes du spectre SRLB de 2 500 MHz.

262. Il convient de noter que la licence est assujettie aux dispositions pertinentes de la Loi sur la radiocommunication et le Règlement sur la radiocommunication, telles que modifiées de temps à autre. Par exemple, le Ministre a toujours le pouvoir de modifier les dispositions des licences de spectre (alinéa 5(1)(b) de la Loi sur la radiocommunication). Le Ministre peut procéder à des modifications pour des raisons incluant la poursuite des objectifs stratégiques énoncés à l’article 7 de la Loi sur les télécommunications et pour atteindre les buts associé à cette bande de fréquences tel qu’énoncé dans le document SMSE-002-12, Cadre politique et technique : Service mobile à large bande (SMLB) — bande de 700 MHz, Service radio à large bande (SRLB) — bande de 2 500 MHz. Normalement, ceci n’aurait lieu qu’à la suite de consultations.

263. Les titulaires de licence doivent être pleinement conscients de leurs obligations à l’égard des modalités de la licence. Industrie Canada s’assurera du respect de celles ci et prendra toute mesure nécessaire pour en assurer la conformité et appliquer les dispositions de la Loi sur la radiocommunication et le Règlement sur la radiocommunication.

6.1 Période de validité

264. Industrie Canada a sollicité des commentaires sur sa proposition de délivrance de licences d’une durée de 20 ans dans la bande de 2 500 MHz.

Sommaire des commentaires

265. La plupart des répondants ayant formulé des commentaires sur cette question notamment Bell, Eastlink, MTS Allstream, Mobilicity, Rogers, SaskTel, TELUS et WIND, étaient en faveur de la proposition de licences d’une durée de 20 ans.

266. M. Taylor et Mme Middleton de Ryerson University étaient en désaccord avec la durée proposée. Ils sont préoccupés par le fait que le rythme actuel de développement de la technologie sans fil est trop rapide et trop imprévisible pour engager des fréquences canadiennes pendant une aussi longue période. M. Taylor et Mme Middleton font aussi remarquer qu’une durée de 20 ans serait contraire au seul objectif politique faisant encore partie du Cadre de la politique canadienne du spectre : « Maximiser, pour les Canadiens et les Canadiennes, les avantages économiques et sociaux découlant de l’utilisation du spectre des radiofréquencesNote de bas de page 24. »

Discussion

267. Diffusée en mars 2011, la version révisée de la Politique cadre sur la vente aux enchères du spectre au Canada énonce qu’Industrie Canada a décidé d’adopter une approche flexible et basée sur les fréquences de spectre spécifiques pour déterminer la période de validité des licences (jusqu’à concurrence de 20 ans).

268. Industrie Canada a pris cette décision après avoir constaté qu’une période de validité supérieure à dix ans inciterait les institutions financières à investir davantage dans l’industrie des télécommunications et que, par le fait même, l’industrie serait encouragée à augmenter ses investissements dans le développement d’infrastructure de réseaux, de technologie et dans l’innovation.

269. En ce qui concerne la population canadienne en général et les bénéfices économiques et sociaux qu’elle peut tirer de l’éventuelle utilisation du spectre, Industrie Canada constate que la stabilité engendrée par les mesures décrites ci-dessus stimulera les investissements dans les réseaux qui desservent la population canadienne.

270. La bande de 2 500 MHz facilitera la prestation de services à large bande de haute capacité à la population canadienne. Étant donné que l’exploitation de cette bande pour les services mobiles est harmonisée à l’échelle mondiale, il est peu probable que surgissent des développements technologiques ou des changements d’utilisation incompatibles avec les services à large bande mobiles.

Décision

271. À la lumière de ce qui précède, les licences de spectre mises aux enchères dans la bande de 2 500 MHz auront une durée de 20 ans. Voici la condition de licence :

Cette licence a une durée de 20 ans. À la fin de cette période, le titulaire de licence s’attendra à ce qu’une nouvelle licence lui soit délivrée pour une nouvelle période par l’entremise d’un processus de renouvellement à moins qu’il y ait eu une infraction à une condition de licence, qu’une réaffectation fondamentale de fréquences à un nouveau service soit nécessaire, ou qu’un besoin prioritaire stratégique ne se présente.

Après cette période, et suivant une consultation publique, le Ministre de l’Industrie décidera du processus de délivrance des licences et de toute question touchant leur renouvellement, y inclus les termes et conditions applicables.

6.2 Limites de regroupement de fréquences

272. En ce qui a trait à la bande de 2 500 MHz, des mesures concurrentielles ont été annoncées dans le document SMSE-002-12, Cadre politique et technique : Service mobile à large bande (SMLB) — bande de 700 MHz, Service radio à large bande (SRLB) — bande de 2 500 MHz, Industrie Canada a sollicité des commentaires quant à la formulation proposée de la condition de licence concernant les limites de regroupement des fréquences. En voici le contenu :

Le titulaire de licence doit se conformer aux limites suivantes de regroupement de spectre :

Une limite de 40 MHz dans la bande de 2 500 MHz, excluant les bandes restreintes de 2 570-2 575 MHz et de 2 615-2 620 MHz, s’applique à tous les titulaires de licence, à l’exception des zones de service du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut, où il n’y a aucune limite.

La limite de regroupement des fréquences mise en place pour les enchères de la bande de 2 500 MHz demeurera en place pendant cinq ans à compter de la date de délivrance des licences. Par conséquent, aucun transfert de licence ni octroi de licence ne sera autorisé si cela fait en sorte qu’un titulaire de licence dépasse la limite de regroupement des fréquences pendant cette période. Tout changement de propriété ou contrôle résultant en l’octroi de droits ou d’intérêts à un autre titulaire de licence dans cette bande de fréquences pourrait être considéré comme un transfert de licence aux fins de cette condition de licence, qu’il y ait ou non changement du nom du titulaire de licence en conséquence. Le titulaire de licence doit demander l’approbation auprès du ministre de l’Industrie de tout changement qui aurait une incidence importante sur sa conformité à cette limite de regroupement des fréquences. Il doit envoyer cette demande d’approbation préalablement à toute transaction proposée dont il est au courant.

Sommaire des commentaires

273. Mobilicity, MTS Allstream, SaskTel, SSI Micro et WIND sont d’accord avec la formulation proposée. TELUS a suggéré des modifications mineures afin de clarifier l’énoncé.

Discussion

274. TELUS a proposé des révisions à la formulation relative au changement de propriété et à la structure de contrôle. Industrie Canada convient que les révisions proposées clarifieraient la condition de licence sans en changer le sens. De plus, la condition de licence a été reformulée afin d’empêcher toute autre entente qui allouerait à un titulaire de licence, un droit ou un intérêt dépassant la limite de regroupement des fréquences, et ce, pendant toute la durée de la mise en vigueur des limites de regroupement des fréquences.

Décision

275. Selon les considérations énoncées ci-dessus, la condition de licence se présente ainsi :

Le titulaire de licence doit se conformer aux limites suivantes de regroupement de fréquences :

Une limite de 40 MHz dans la bande de 2 500 MHz, excluant les bandes restreintes de 2 570-2 575 MHz et de 2 615-2 620 MHz, s’applique à tous les titulaires de licence, à l’exception des zones de service du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut, où il n’existe aucune limite.

La limite de regroupement des fréquences demeurera en place pendant cinq ans à compter de la date de délivrance des licences. Aucun transfert de licence ni octroi de licence ne sera autorisé si cela fait en sorte qu’un titulaire de licence dépasse la limite de regroupement des fréquences pendant cette période. Tout changement de propriété ou contrôle d’un titulaire de licence ou d’une autre entente qui résulterait en l’octroi de droits ou d’intérêts à un autre titulaire de licence dans la bande de 2 500 MHz pourrait être considéré comme un transfert de licence aux fins de cette condition de licence, qu’il y ait ou non changement du nom du titulaire de licence en conséquence. Le titulaire de licence doit demander l’approbation auprès du ministre de l’Industrie de tout changement qui aurait une incidence importante sur sa conformité à cette limite de regroupement des fréquences. Il doit envoyer cette demande d’approbation préalablement à toute transaction proposée dont il est au courant. À tout moment, à la demande d’Industrie Canada, le titulaire de licence devra fournir de l’information mise à jour démontrant qu’il continue de se conformer à cette condition de licence.

276. Tel que mentionné à la section 5.2.3, les entités associées qui demandent que la limite de regroupement des fréquences s’applique individuellement au lieu de conjointement devront démontrer, à la satisfaction d’Industrie Canada, qu’elles prévoient activement et indépendamment dispenser les services aux abonnés dans la zone de service applicable, pendant au moins la durée des limites de regroupement de fréquences.

277. Lorsque les titulaires de licence établissent une entente pour partager des fréquences permettant à une autre entité de contrôle l’utilisation du spectre, une licence subordonnée est exigée. Cette contrainte s’applique à tous les arrangements de partage de fréquences, que l’arrangement soit établi après les enchères ou qu’il ait été établi et divulgué avant les enchères. En général, une licence subordonnée sera prise en compte dans la limite de regroupement de fréquences dans une zone de service; toutefois, pour la bande de 2 500 MHz mise aux enchères par ce processus, les licences subordonnées pourraient ne pas être prises en compte dans la limite de regroupement de fréquences du titulaire de licence si les titulaires démontrent, à la satisfaction d’Industrie Canada, qu’ils répondent aux critères de dispenser les services aux abonnés activement et indépendamment dans la zone de service applicable, tel que mentionné à la section 6.3.

6.3 Transférabilité et divisibilité des licences et octroi de licences subordonnées

278. En général, les licences obtenues par l’entremise d’enchères peuvent être transférées en tout ou en partie (soit en région géographique ou en largeur de bande) à un tiers, sous réserve de l’approbation d’Industrie Canada et sous réserve des conditions énoncées dans la licence et autres exigences réglementaires applicables.

279. Dans ses consultations, Industrie Canada a proposé la formulation suivante pour la condition concernant la transférabilité et la divisibilité des licences :

Les titulaires de licence peuvent demander, par écrit, le transfert de leurs licences en tout ou en partie (divisibilité) en ce qui concerne à la fois la largeur de bande et la zone géographique visée, conformément à la Circulaire des procédures concernant les clients (CPC-2-1-23), intitulée Procédure de délivrance de licences de spectre pour les services de Terre, modifiée de temps à autre. Les titulaires de licence peuvent faire une demande pour utiliser un processus de délivrance de licence subordonnée.

Industrie Canada doit approuver chaque licence subordonnée ou transférée proposée, que ce transfert soit total ou partiel. Il peut définir une largeur de bande minimale et/ou une zone géographique minimale (comme les cellules de grille) pour le transfert proposé.

Les licences subordonnées pourraient ne pas compter pour la limite de regroupement du titulaire de licence si le titulaire de la licence subordonnée démontre à la satisfaction d’Industrie Canada que les titulaires affectés se conforment aux critères en ce qui a trait à la concurrence dans le marché après les enchères (voir la condition de licence concernant les limites de regroupement de fréquences).

Le ou les cédants doivent fournir une attestation et d’autres documents à l’appui démontrant que toutes les conditions, techniques ou autres, de la licence ont été remplies. Le ou les destinataires du transfert doivent fournir une attestation et d’autres documents à l’appui démontrant qu’ils remplissent les critères d’admissibilité, y compris la documentation concernant les entités associées et les entités affiliées, démontrant que le transfert de licences est conforme aux limites de regroupement des fréquences en place.

Industrie Canada peut examiner les demandes des titulaires de licences portant sur l’échange de blocs de spectre dans la même zone géographique à condition que l’échange ne résulte pas en un dépassement de la limite de regroupement des fréquences ni en une augmentation des avoirs en licence de spectre de titulaires de licence qui dépassent déjà cette limite. Industrie Canada peut accepter de telles demandes d’après le bien fondé de la proposition.

Le ou les destinataires du transfert doivent satisfaire à toutes les conditions de licence applicables, y compris aux exigences de déploiement général.

Sommaire des commentaires

280. Bell, Rogers, SaskTel et Xplornet ont, dans l’ensemble, appuyé la formulation proposée.

281. TELUS a proposé des changements dans le titre et le texte de la condition de licence pour clarifier la formulation. Bell n’était pas d’accord avec la suggestion de TELUS de modifier le titre pour ajouter l’expression « et l’octroi de licences subordonnées ». Toutefois, Bell a appuyé les modifications que TELUS a proposé d’apporter au texte.

282. Mobilicity a demandé que les règles concernant le transfert ou la divisibilité de la bande de 2 500 MHz n’entravent pas la capacité des nouveaux venus utilisateurs de SSFE de transférer ou de diviser les fréquences de la bande de 2 500 MHz au même moment où ils transfèrent leurs fréquences de SSFE, si un tel transfert fait partie d’une transaction unique.

283. WIND a proposé des modifications pour faire en sorte que les conditions de déploiement ne fassent pas partie de l’évaluation de la demande de transfert, si la date cible du déploiement n’est pas encore arrivée.

284. MTS Allstream et Mobilicity ont soutenu que les contrats de licence subordonnée conclus au cours des cinq premières années devraient être pris en compte dans les limites de regroupement des fréquences du titulaire, alors que Xplornet a appuyé la proposition, pourvu que le Ministère ne permette pas les transferts de spectre dans la bande de 2 500 MHz aux taux privilégiés à des parties ayant un lien de dépendance, et ce, d’une manière qui a pour but ou effet de contourner les limites de regroupement des fréquences.

285. D’autres commentaires qui débordaient de la portée des consultations, ont été reçus et concernaient des questions au delà de la bande de 2 500 MHz ou des changements proposés aux décisions déjà annoncées dans le document SMSE-002-12, Cadre politique et technique : Service mobile à large bande (SMLB) — bande de 700 MHz, Service radio à large bande (SRLB) — bande de 2 500 MHzNote de bas de page 25.

Discussion

286. Si des mesures favorables à la concurrence sont en place, c’est-à-dire soit limiter la quantité de spectre détenue par un titulaire (limites de regroupement des fréquences), soit limiter l’accès à une bande précise du spectre (réserves), la possibilité de transférer et de diviser la licence pertinente sera limitée en conséquence. Dans le cas du spectre de 2 500 MHz, les transferts sont interdits s’il en résulte qu’un titulaire dépasse la limite de regroupement des fréquences. En outre, toutes les demandes de transfert feront l’objet d’un examen en fonction des critères décrits dans la circulaire CPC-2-1-23, Procédure de délivrance de licences de spectre pour les services de Terre, telle que modifiée de temps en temps afin d’éviter une concentration inappropriée du spectre.

287. Les titulaires de licence doivent demander à Industrie Canada une licence subordonnée avant la mise en place de toute entente de partage du spectre ou toute autre entente qui permet à un autre exploitant d’utiliser le spectre du titulaire. Pour en savoir plus sur ces exigences, consultez la circulaire CPC-2-1-23, Procédure de délivrance de licences de spectre pour les services de Terre, telle que modifiée de temps en temps.

288. Parmi ses propositions de son document de consultation, Industrie Canada a suggéré d’exempter les licences subordonnées du cumul de spectre (aux fins de calcul des limites de regroupement des fréquences du titulaire) si le titulaire démontre à la satisfaction d’Industrie Canada qu’il respecte les conditions visant la concurrence dans la zone de service touchée.

289. Industrie Canada a récemment réévalué ses politiques et procédures entourant les transferts de licence. Cette question est explorée en détail dans le document DGSO-003-13, Cadre portant sur le transfert, la division et la subordination des licences de spectre mobile commercialNote de bas de page 26. Après la publication de ce Cadre, Industrie Canada a publié une version révisée de la Circulaire CPC-2-1-23, Procédure de délivrance de licences de spectre pour les services de Terre et a aussi modifié les conditions de licence visant le spectre réservé aux services mobiles commerciaux. Cette condition de licence remaniée est immédiatement entrée en vigueur pour les licences existantes du spectre SRLB. Cette décision prévaut sur la condition de licence proposée dans le document de consultation sur le spectre de 2 500 MHz.

Décision

290. Compte tenu de ce qui précède, la condition de licence sur la transférabilité, divisibilité des licences et octroi de licences subordonnées s’appliquera ainsi :

Cette licence est transférable, en totalité ou en partie (division), sur le plan de la largeur de bande et sur le plan géographique, sous réserve de l’approbation d’Industrie Canada. Une licence subordonnée peut également être émise en ce qui a trait à cette licence et ce, également sous réserve de l’approbation d’Industrie Canada.

Le titulaire de la licence doit présenter une demande de transfert par écrit auprès d’Industrie Canada. La demande de transfert sera traitée selon les modalités établies dans la Circulaire des procédures concernant les clients CPC-2-1-23, Procédure de délivrance de licences de spectre pour les services de Terre, telle que modifiée de temps à autre.

Le titulaire de la licence doit présenter une demande par écrit auprès d’Industrie Canada en vue d’obtenir une approbation avant la mise en œuvre de tout transfert réputé. La demande sera traitée selon les modalités établies dans la CPC-2-1-23. La mise en œuvre d’un transfert réputé avant l’approbation préalable d’Industrie Canada sera considérée comme une violation de cette condition de licence.

Si le titulaire de la licence conclut un accord en envisageant un transfert potentiel avec un autre titulaire de licence de spectre mobile (y compris tout affilié, mandataire ou représentant de l’autre titulaire de licence), le titulaire de la licence doit présenter une demande écrite d’examen du transfert potentiel auprès d’Industrie Canada, dans les 15 jours suivant la conclusion de l’accord et la demande sera traitée selon les modalités établies dans la CPC-2-1-23. Dans les cas où Industrie Canada rend une décision indiquant que le transfert potentiel est refusé, Industrie Canada considérera que le titulaire de licence enfreint cette condition de licence si l’accord prévoyant le transfert potentiel demeure en vigueur pendant plus de 90 jours après la date de la décision.

Dans tous les cas, le titulaire de la licence doit suivre les procédures décrites dans la CPC-2-1-23.

Les termes « accord »; « demande de transfert »; « entreprise affiliée »; « licence »; « licence subordonnée »; « transfert potentiel »; et « transfert réputé » ont le sens que leur donne la CPC-2-1-23.

Les licences subordonnées seront généralement comptées dans le calcul de la limite de regroupement du spectre du titulaire, à moins que le titulaire principal et le titulaire subordonné démontrent, à la satisfaction d’Industrie Canada, qu’ils offriront séparément et activement des services aux consommateurs dans la zone visée par la licence. Lorsqu’on accorde une approbation pour une licence subordonnée qui entraînerait autrement le dépassement de la limite de regroupement du spectre, les titulaires des licences doivent mettre en œuvre leurs plans à la satisfaction d’Industrie Canada, au moins pendant la durée des limites de regroupement. Toute modification à ces plans doit être soumise à l’approbation d’Industrie Canada.

Industrie Canada peut examiner les demandes des titulaires de licences portant sur l’échange de blocs de spectre dans la même zone géographique à condition que l’échange ne résulte pas en un dépassement de la limite de regroupement des fréquences ni en une augmentation des avoirs en licence de spectre de titulaires de licence qui dépassent déjà cette limite.

291. Les critères à considérer pour déterminer si les entreprises comptent fournir des services aux consommateurs indépendamment et activement dans la zone de licences applicable sont énoncés à la section 5.2.3 — Admissibilité à ce que les limites de regroupement de fréquences s’appliquent indépendamment. L’exigence permanente de se livrer concurrence pendant au moins la durée des limites de regroupement de fréquences deviendra une condition de licence propre aux titulaires de licence visés.

292. De plus, toutes les demandes de transfert feront l’objet d’un examen selon les critères décrits dans la circulaire CPC-2-1-23, Procédure de délivrance de licences de spectre pour les services de Terre. Cet examen tiendra compte des décisions rendues dans le document Cadre portant sur le transfert, la division et la subordination des licences de spectre mobile commercialNote de bas de page 27.

293. Ces exigences sont en place sous réserve de révision et modification pour certaines raisons, incluant l’atteinte des objectifs stratégiques concernant la bande de 2 500 MHz. Les ententes portant sur les transferts de licence sont également assujettis aux dispositions de la Loi sur la concurrence.Note de bas de page 28

6.4 Admissibilité

294. Tel qu’énoncé dans le document de consultation, dans l’ensemble, les licences de spectre contiennent une condition de licence concernant l’admissibilité. Elle se lit ainsi :

Le titulaire de licence doit se conformer en permanence aux critères d’admissibilité qui s’appliquent, énoncés dans le Règlement sur la radiocommunication. Il doit notifier le ministre de l’Industrie de tout changement qui aurait une incidence notable sur son admissibilité. Une telle notification doit être effectuée à l’avance pour toute transaction proposée dont il est au courant.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consulter la Circulaire des procédures concernant les clients (CPC-2-0-15), intitulée Propriété et contrôle canadiens, modifiée de temps à autre.

Sommaire des commentaires

295. Les répondants s’étant prononcés sur cette question ont été d’accord avec la formulation proposée.

Discussion

296. Le 29 juin 2012, la Loi sur les télécommunications était modifiée pour lever les restrictions à l’investissement étranger pour les entreprises de télécommunications ayant des revenus annuels provenant de la prestation de services de télécommunications au Canada inférieurs à 10 p. cent du total des revenus annuels, tel que déterminé par le Conseil de la radio et des télécommunications canadiennes (CRTC)Note de bas de page 29. Le total des revenus annuels provenant de la prestation de services de télécommunications au Canada est publié sur base annuelle par le CRTC dans son document intitulé Rapport de surveillance des communications. Industrie Canada examinera la Circulaire des procédures concernant les clients CPC-2-0-15, intitulée Propriété et contrôle canadiens, pour préciser les répercussions sur les titulaires de licence exploitant en vertu de la Loi sur la radiocommunication et le Règlement sur la radiocommunication.

Décision

297. Compte tenu de ce qui précède, et constatant que le texte pourrait être simplifié encore davantage sans incidence sur les titulaires de licence, la condition de licence est énoncée ainsi :

Le titulaire doit satisfaire en permanence au Règlement sur la radiocommunication. Le titulaire doit aviser le ministre de l'Industrie de tout changement qui aurait une incidence déterminante sur son admissibilité. Cet avis doit être donné avant toute transaction proposée dont il a connaissance. Pour obtenir de plus amples renseignements concernant l’admissibilité, consulter le document intitulé Propriété et contrôle canadiens (CPC-2-0-15), tel que modifié au besoin.

6.5 Traitement des utilisateurs actuels du spectre

298. Pour obtenir des renseignements sur les titulaires de licence actuels dans la bande de 2 500 MHz, voir le paragraphe 3.4 du présent document. Dans le cadre de la consultation, Industrie Canada a proposé la formulation suivante pour la condition de licence relative au traitement des utilisateurs du spectre actuels  

Le titulaire de licence doit se conformer à toutes les politiques de déplacement et/ou de transition énoncées dans l’avis SMSE-005-11, Décisions sur un plan de répartition des fréquences attribuées au service radio large bande (SRLB) et consultation sur un cadre politique et technique de délivrance des licences de spectre dans la bande 2 500-2 690 MHz. Il doit en outre éviter de causer du brouillage préjudiciable aux stations actuelles au Manitoba, conformément à l’avis SMSE-005-11.

Sommaire des commentaires

299. Tous les répondants qui ont présenté des commentaires à ce sujet sont d’accord avec la formulation proposée, à l’exception de l’Administration régionale de Kativik.

300. Dans sa présentation, l’Administration régionale de Kativik s’inquiète du fait qu’elle pourrait être déplacée avant la fin de son obligation de fournir des services Internet à large bande à ces communautés jusqu’à la fin de 2016 en raison du programme Large bande Canada : Un milieu rural branché.

Discussion

301. L’Administration régionale de Kativik fonctionne à l’aide d’une entente avec Inukshuk. Les entités partenaires en Inukshuk, soit Bell et Rogers, continueront à avoir accès à 65 MHz de spectre SRLB dans la région de Kativik.

302. Le document Consultation sur un cadre de délivrance des licences pour services radio à large bande (SRLB) — bande de 2 500 MHz renvoie à l’avis SMSE-005-11 seulement, mais il aurait dû aussi renvoyer au document DGSO-001-10. Ces deux documents sont mentionnés dans la condition de licence, ci-dessous.

Décision

303. Compte tenu de ce qui précède, la condition de licence sera énoncée comme suit :

Le titulaire de licence doit se conformer à toutes les politiques de déplacement et/ou de transition énoncées dans l’avis SMSE-005-11, Décisions sur un plan de répartition des fréquences attribuées au service radio large bande (SRLB) et Consultation sur un cadre politique et technique de délivrance des licences de spectre dans la bande 2 500-2 690 MHz. Il doit en outre éviter de causer du brouillage préjudiciable aux stations faisant l’objet d’un droit acquis au Manitoba, conformément à l’avis DGSO-001-10, Décisions sur la transition à un service radio à large bande (SRLB) dans la bande 2 500–2 690 MHz et consultation sur les modifications connexes au plan de répartition de la bande.

6.6 Installations de stations radio

304. Industrie Canada a sollicité des commentaires concernant la formulation proposée pour la condition de licence relative aux installations de stations radio.

Sommaire des commentaires

305. Tous les répondants ayant formulé des commentaires sur cette question étaient d’accord avec la formulation proposée pour cette condition de licence.

Décision

306. Conformément à ce qui précède, la condition de licence sera formulée comme suit :

Le titulaire de licence doit se conformer à la Circulaire des procédures concernant les clients CPC-2-0-03, Systèmes d’antennes de radiocommunications et de radiodiffusion, et ses modifications successives.

6.7 Communication de données techniques

307. Industrie Canada a sollicité des commentaires concernant la formulation proposée pour la condition de licence relative à la communication de données techniques.

Sommaire des commentaires

308. Tous les répondants ayant fourni des commentaires sur cette question étaient d’accord avec la formulation proposée pour cette condition de licence.

Décision

309. Compte tenu de ce qui précède, la condition de licence sera formulée comme suit :

Lorsqu’Industrie Canada demande des données techniques au sujet d’une station ou d’un réseau particuliers, les données doivent être fournies par le titulaire de licence conformément aux définitions, aux critères, aux fréquences et aux délais précisés par le Ministère. De plus amples renseignements sont donnés dans la Circulaire des procédures concernant les clients (CPC-2-1-23) intitulée Procédure de délivrance de licences de spectre pour les services de Terre, et ses modifications successives.

6.8 Conformité aux lois, aux règlements et à d’autres obligations

310. Industrie Canada a sollicité des commentaires concernant la formulation proposée pour la condition de licence relative à la conformité aux lois, aux règlements et à d’autres obligations.

311. La formulation proposée était la suivante:

Les titulaires de licence sont assujettis, et doivent satisfaire, aux dispositions de la Loi sur la radiocommunication, du Règlement sur la radiocommunication et du Règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications (UIT), qui s'appliquent aux bandes de fréquences radioélectriques qu'ils sont autorisés à utiliser. Les licences sont délivrées à la condition que les certifications à l’appui des demandes soient entièrement véridiques et complètes à tous les égards. Les titulaires de licence doivent se servir des fréquences qui leur sont assignées conformément au Tableau canadien d'attribution des bandes de fréquences et à la politique d'utilisation du spectre applicable à ces bandes de fréquences, et ses modifications successives.

Sommaire des commentaires

312. Tous les répondants ayant offert des commentaires sur cette question étaient d’accord avec la formulation proposée pour cette condition de licence.

Discussion

313. Les titulaires de licence sont tenus de respecter les exigences établies relativement à l’utilisation du spectre des radiofréquences en général, et pour la bande de fréquences précise pour laquelle une licence est délivrée. Ces exigences sont fondamentales et, dans certains cas, sont des exigences législatives.

314. Après avoir examiné de plus près cette condition de licence, Industrie Canada en est venu à la conclusion que l’énoncé serait plus clair si on retirait la mention du Règlement des radiocommunications de l’Union internationale des télécommunications (UIT) de la formulation proposée. Bien que le Canada doive toujours se conformer au Règlement des radiocommunications de l’UIT et aux accords internationaux connexes, les exigences s’appliquant aux titulaires de licence sont énoncées dans le Tableau canadien d'attribution des bandes de fréquences, dans le Règlement des radiocommunications, dans les politiques et les conditions de licence.

Décision

315. Compte tenu de ce qui précède, la condition de licence sera formulée comme suit :

Le titulaire de licence est assujetti, et doit satisfaire, aux dispositions de la Loi sur la radiocommunication et du Règlement sur la radiocommunication, et ses modifications successives. Il doit se servir des fréquences qui lui sont assignées conformément au Tableau canadien d'attribution des bandes de fréquences et aux politiques d’utilisation du spectre applicables à ces bandes de fréquences, et leur modifications successives. La licence est délivrée à la condition que toutes les indications données dans le cadre de l’obtention de la licence soient véridiques et complètes à tous les égards.

6.9 Considérations techniques et coordination nationale et internationale

316. Industrie Canada a sollicité des commentaires concernant la formulation proposée pour la condition de licence relative aux considérations techniques et à la coordination nationale et internationale.

Sommaire des commentaires

317. Tous les répondants ayant émis des commentaires sur cette question étaient d’accord avec la formulation proposée pour cette condition de licence.

Discussion

318. Industrie Canada collaborera avec le Conseil consultatif canadien de la radio pour réviser et élaborer les Cahiers des charges sur les normes radioélectriques (CNR) et les Plans normalisés de réseaux hertziens (PNRH) applicables portant sur la bande de 2 500 MHz. Les titulaires de licence de spectre sont également assujettis aux obligations découlant des ententes de coordination internationale applicables et aux arrangements entre le Canada, les États-Unis et d’autres administrations étrangères.

Décision

319. Compte tenu de ce qui précède, la condition de licence sera formulée comme suit :

Le titulaire de licence doit se conformer en tout temps aux Cahiers des charges sur les normes radioélectriques (CNR) et aux Plans normalisés de réseaux hertziens (PNRH) applicables, et leurs modifications successives. Le cas échéant, le titulaire de licence devrait s’efforcer de conclure des accords mutuellement acceptables avec d’autres parties en vue de faciliter le développement raisonnable et opportun de leurs systèmes respectifs, et d’assurer la coordination avec d’autres utilisateurs titulaires de licence au Canada et à l’étranger.

Le titulaire de licence doit respecter les obligations résultant des accords actuels et futurs de coordination de fréquences conclus par le Canada avec d’autres pays et est tenu de fournir de l’information ou de prendre des mesures pour mettre en œuvre ces obligations, conformément au PNRH applicable. Bien que les affectations de fréquences ne soient pas soumises à la délivrance de licences pour chaque emplacement, le titulaire de licence pourrait devoir fournir, aux termes du PNRH applicable, toutes les données techniques nécessaires pour chaque emplacement pertinent.

6.10 Interception légale

320. Industrie Canada a sollicité des commentaires concernant la formulation proposée pour la condition de licence relative à l’interception légale. La condition proposée intégrait des changements faisant en sorte que la formulation concorde avec les technologies actuelles, notamment la mise à jour des mentions de la technologie de « liaison commutée de téléphonie à la voix ».

321. La formulation proposée était la suivante :

Le titulaire de licence, agissant comme fournisseur de services et utilisant une installation de transmission radio d'interconnexion contre rémunération, doit prévoir et maintenir les capacités d'interception légale autorisées par la loi et conformément aux Normes d’application pour l’interception légale des télécommunications du Solliciteur général, modifiées de temps à autre.

Les titulaires de licence peuvent demander au ministre de l’Industrie de s'abstenir d'appliquer, pendant une période limitée, certaines exigences en matière de capacité d'aide. Le ministre peut, après consultation auprès du ministre de la Sécurité publique, exercer son pouvoir de s'abstenir d'appliquer des exigences lorsqu'à son avis, les exigences en question ne peuvent pas être réalisées par des moyens raisonnables. Les demandes d'abstention de réglementer doivent comporter des détails précis et des dates où l'on peut s'attendre à la conformité aux exigences.

Sommaire des commentaires

322. Les répondants ayant fourni des commentaires sur cette question étaient en désaccord avec le changement proposé. Bon nombre d’entre eux ont mentionné et appuyé des suggestions soumises par l’Association canadienne des télécommunications sans fil (ACTS), selon lesquelles le remplacement de l’expression « liaison commutée de téléphonie à la voix » par « installation de transmission radio d’interconnexion contre rémunération » ferait en sorte que d’autres services comme l’Internet, la câblodistribution et la radiodiffusion seraient assujettis aux exigences relatives à l’interception. L’ACTS a également indiqué qu’il serait plus approprié d’apporter de tels changements au moyen d’un projet de loi fédéral ou dans le cadre de la révision des normes du Solliciteur général, comme l’a proposé Sécurité publique Canada.

Discussion

323.La condition de licence visant l’interception légale a été introduite en 1996, en lien avec les licences de spectre pour services de communications personnelles (SCP). Depuis, cette condition est appliquée à la plupart des licences de spectre lorsque le titulaire est transporteur de radiocommunications, puisqu’il s’agit de la seule catégorie de titulaire qui achemine le trafic public entre les réseaux publics (téléphonie et Internet).

324. La mention d’une technologie précise a été retirée pour que l’exigence demeure pertinente dans un environnement de réseaux d’évolution à long terme (LTE), puisque ces réseaux ont recours à la technologie de commutation par paquets plutôt qu’à la commutation de circuit. L’intention n’était pas d’élargir la portée de l’exigence pour inclure des services additionnels.

325. Compte tenu de ce qui précède, Industrie Canada estime qu’en retirant la mention de la technologie de commutation de circuit et en conservant le renvoi aux systèmes téléphoniques, on peut maintenir l’intention originale de la condition, tout en respectant sa portée, comme c’est le cas pour d’autres services, notamment l’exigence d’intercepter les communications vocales.

326. En outre, l’expression « transporteur de radiocommunications » est remplacé par « entreprise de télécommunications », conformément à la Loi sur les télécommunications et aux règlements connexes, puisque les deux expressions ont des significations similaires.

Décision

327. Compte tenu de ce qui précède, la condition de licence sera formulée comme suit :

Le titulaire de licence agissant à titre d’entreprise de télécommunications qui utilise des fréquences pour l’exploitation de systèmes téléphoniques doit, dès la mise au point des services, prévoir et maintenir les capacités d’interception légale autorisées par la Loi. Les exigences en matière de capacités d’interception légale sont établies dans les Normes d’application pour l’interception légale des télécommunications (Rév. nov. 95) du Solliciteur général. Ces normes peuvent être modifiées de temps à autre.

Le titulaire de licence peut demander au Ministre de s’abstenir d’appliquer, pendant une période limitée, certaines exigences en matière de capacité d’aide. Le ministre de l’Industrie peut, après consultation auprès du ministre de la Sécurité publique, exercer son pouvoir de s’abstenir d’appliquer des exigences lorsqu’à son avis, les exigences en question ne peuvent pas être respectées par des moyens raisonnables. Les demandes d’abstention de réglementer doivent comporter des détails précis et des dates où l’on peut s’attendre à la conformité aux exigences.

6.11 Recherche-développement

328. Industrie Canada a sollicité des commentaires sur la condition de licence proposée telle qu’elle s’applique à l’exigence relative à la recherche-développement (R-D).

Sommaire des commentaires

329. Bell, la CWTA, WIND, MTS Allstream, Public Mobile, Québecor, Rogers, SaskTel, TELUS, et Xplornet se sont opposés à la condition de licence et ont demandé son élimination.

330. Dans le cas où la condition de licence est maintenue, Rogers propose que les titulaires de licences devraient être munis d’une option alternative d’investir un montant équivalent dans l’expansion de leurs réseaux dans les zones non urbaines. Dans sa réplique, Bell a appuyé la proposition de Rogers.

331. l’Administration régionale Kativik a noté que l’obligation de couverture pour investir dans la recherche et le développement représente une charge disproportionnée pour les opérateurs dans les zones à coût élevé.

Discussion

332. La décision concernant la condition de licence sur la recherche et le développement et s’appliquant aux fréquences de diverses bandes sera annoncée par le biais d’un autre document de décision. En conséquence et tel que proposé lors de la consultation, la condition de licence sur la R-D s’appliquera aux licences de spectre dans la bande de 2 500 MHz, mais pourra être modifiée au cours de la durée de la période d’autorisation de la licence.

Décision

333. Compte tenu de ce qui précède, la condition de licence exigera ce qui suit :

Le titulaire de licence doit investir, à titre d'exigence minimale, 2 pourcent de son revenu brut rajusté provenant de ses activités dans cette partie du spectre. Cet investissement doit se rapporter à ses activités de R-D admissibles dans le domaine des télécommunications. Les activités de R-D admissibles sont celles qui correspondent aux définitions de la recherche scientifique et du développement expérimental adoptées dans la Loi de l'impôt sur le revenu. Le revenu brut rajusté représente les revenus de service totaux, moins les paiements entre transporteurs, les mauvaises créances, les commissions payées à des tiers et la taxe provinciale et la taxe sur les produits et services perçues. Les entreprises dont les revenus d’exploitation bruts annuels sont inférieurs à 5 millions de dollars sont exemptées des exigences de recherche-développement, sauf lorsqu’elles ont une affiliation avec des titulaires d’autres licences assujettis à une condition relative à la recherche-développement et lorsque les revenus annuels bruts des titulaires de licence affiliés sont supérieurs à 5 millions de dollars. Pour être sûr de se conformer à cette condition de licence, le titulaire de licence est invité à consulter les Lignes directrices sur le respect de la condition relative à la recherche-développement pour les licences d’autorisation de radiocommunication (LD-03) d’Industrie Canada.

6.12 Exigence générale en matière de déploiement

334. Dans l’avis SMSE-002-12, Industrie Canada a annoncé qu’une exigence générale en matière de déploiement s’appliquera aux titulaires de licence dans la bande de 2 500 MHz. Dans le cadre des consultations en cours, des commentaires ont été sollicités à propos des détails de cette exigence, y compris la couverture démographique proposée de 10 p. cent à 50 p. cent, selon la zone particulière de licence et le délai de dix ans proposé pour satisfaire à l’exigence.

Sommaire des commentaires

335. Entente : Bell, Rogers, SaskTel et WIND sont tous d’accord avec la condition proposée.

336. Demandes de délais plus courts : TELUS a indiqué que les exigences proposées n’étaient pas assez strictes et pourraient aboutir à un déséquilibre entre les incitatifs en matière de construction et ceux en matière d’itinérance. Elle a proposé que le délai pour satisfaire aux exigences passe de dix à cinq ans. MTS Allstream et Xplornet ont aussi appuyé un délai de déploiement accéléré de cinq ans.

337. Désaccord avec les niveaux proposés : L’Administration régionale de Kativik a signalé que les fournisseurs de services pourraient satisfaire aux exigences relatives au déploiement dans la zone de service 3-17 sans desservir une seule partie du Nunavik. Elle n’a pas proposé d’apporter une modification aux niveaux de déploiement, mais elle a suggéré d’apporter des modifications aux zones de licence.

338. Mesures relatives à la conformité : TELUS a aussi suggéré deux dispositions supplémentaires lorsque l’exigence n’est pas respectée : (a) que tout titulaire de licence voulant l’itinérance à l’intérieur d’un territoire devrait être obligé de subordonner sa licence pour la bande de 2 500 MHz; (b) que tout titulaire de licence ne satisfaisant pas à ces exigences, notamment concernant la promotion du service, devrait être forcé de vendre le spectre sur le marché secondaire ou de le remettre à Industrie Canada.

Discussion

339. Objectif : L’exigence générale en matière de déploiement vise à garantir que le spectre de la bande de 2 500 MHz (ressource publique limitée de haute valeur) soit déployé en temps opportun.

340. Des conditions analogues en matière de licence s’appliquaient aux licences du spectre mises antérieurement à l’enchère afin de favoriser le déploiement de réseaux et de dissuader l’acquisition de spectre aux fins de spéculation. Avant l’enchère du spectre des SSFE, le déploiement devait couvrir 50 p. cent de la population dans chacune zone de licence ou un niveau de couverture acceptable pour Industrie Canada. En ce qui concerne l’enchère des SSFE, différents niveaux ont été établis pour chaque zone de licence en fonction de la population des principaux centres urbains de cette zone. Lors des consultations, Industrie Canada a proposé que les niveaux pour les SSFE soient utilisés comme exigences en matière de déploiement concernant les licences de la bande de 2 500 MHz et que les titulaires soient tenus d’atteindre ces niveaux dans les dix ans après la délivrance de la licence, ce qui permettrait aux forces du marché d’adopter un rythme de déploiement souhaitable, tout en fournissant la possibilité d’intervenir si le spectre n’était pas utilisé durant une période prolongée. La question des zones de service a fait l’objet d’une consultation antérieure, et une décision a déjà été prise.

341. Incidence de délais plus courts : Étant donné que les entreprises titulaires en place possèdent probablement les infrastructures nécessaires et la capacité financière pour répondre aux exigences en matière de déploiement, Industrie Canada est d’avis qu’un délai plus court n’aura aucune répercussion sur les entreprises titulaires en place. Pour les nouveaux titulaires de licences de SSFE, cependant, un déploiement sur cinq ans résulterait à des échéanciers similaires à ceux imposés aux titulaires de licence de SSFE déjà en place, pour satisfaire aux exigences générales en matière déploiement des services de SSFE. Cela serait particulièrement lourd pour les titulaires qui doivent installer de nouveaux pylônes d’antennes et l’infrastructure de liaison afin de satisfaire aux exigences leur étant imposées concernant les SSFE. Le raccourcissement des délais aura probablement une incidence plus prononcée sur toute nouvelle entreprise acquérant du spectre dans la bande 2 500 MHz, compte tenu qu’elle n’aura probablement aucune infrastructure en place.

342. Après avoir examiné plus avant la condition de l’octroi de licence et avoir pris en compte les objectifs stratégiques énoncés dans l’avis SMSE-002-12, Industrie Canada a clarifié le rôle des objectifs, en soulignant qu’ils sont en place pour aider à assurer le déploiement en temps opportun pour le profit des Canadiens et Canadiennes résidant dans chacune des zones de services. Par conséquent, la phrase suivante sera ajoutée à la condition proposée pour l’octroi de licence : « Lorsque les fréquences sont mises en service, elles le seront principalement pour fournir des services aux Canadiens dans la zone de service. »

Décision

343. Compte tenu de ce qui précède, la condition de licence exigera ce qui suit :

Les titulaires de licence seront tenus de démontrer au ministre de l’Industrie que les fréquences ont été mises en service, tel qu’il est précisé dans le tableau 6 du présent cadre, dans les dix années suivant la délivrance initiale de la licence. Lorsque les fréquences sont mises en service, elles le seront principalement pour fournir des services aux Canadiens dans la zone de service.

Lorsque la licence est transférée dans la période initiale de dix ans, l’exigence pour le nouveau titulaire de la licence liée au déploiement continuera d’être basée sur la date de délivrance de la licence initiale. Le déploiement par un titulaire subordonné comptera en regard de l’exigence relative à la licence première.

Tableau 6 — Exigences générales en matière de déploiement
No de zone de service du niveau 3 Nom de la zone de service Pourcentage minimal de la population ciblée*
3-01 Terre-Neuve-et-Labrador 30%
3-02 Île-du-Prince-Édouard 30%
3-03 Nouvelle-Écosse continentale 40%
3-04 Cap-Breton 30%
3-05 Sud du Nouveau-Brunswick 50%
3-06 Ouest du Nouveau-Brunswick 30%
3-07 Est du Nouveau-Brunswick 30%
3-08 Bas du fleuve / Gaspésie 15%
3-09 Québec 50%
3-10 Chicoutimi-Jonquière 40%
3-11 Cantons de l'Est 30%
3-12 Trois-Rivières 30%
3-13 Montréal 50%
3-14 Vallée supérieure de l'Outaouais 10%
3-15 Ottawa / Outaouais 50%
3-16 Pembroke 15%
3-17 Abitibi 30%
3-18 Cornwall 50%
3-19 Brockville 40%
3-20 Kingston 50%
3-21 Belleville 40%
3-22 Cobourg 30%
3-23 Peterborough 50%
3-24 Huntsville 30%
3-25 Toronto 50%
3-26 Barrie 30%
3-27 Guelph / Kitchener 50%
3-28 Listowel / Goderich / Stratford 15%
3-29 Niagara-St. Catharines 50%
3-30 London / Woodstock / St. Thomas 50%
3-31 Chatham 50%
3-32 Windsor / Leamington 50%
3-33 Strathroy 50%
3-34 North Bay 40%
3-35 Sault Ste. Marie 50%
3-36 Sudbury 50%
3-37 Kirkland Lake 30%
3-38 Thunder Bay 40%
3-39 Winnipeg 50%
3-40 Brandon 20%
3-41 Regina 40%
3-42 Moose Jaw 25%
3-43 Saskatoon 40%
3-44 Edmonton 50%
3-45 Medicine Hat / Brooks 30%
3-46 Lethbridge 40%
3-47 Calgary 50%
3-48 Red Deer 25%
3-49 Grande Prairie 25%
3-50 Kootenays 15%
3-51 Okanagan / Columbia 40%
3-52 Vancouver 50%
3-53 Victoria 50%
3-54 Nanaimo 40%
3-55 Courtenay 50%
3-56 Thompson / Cariboo 40%
3-57 Prince George 40%
3-58 Dawson Creek 30%
4-170 Yukon 20%
4-171 Nunavut 20%
4-172 Territoires du Nord-Ouest 20%
* En fonction des données de recensement les plus récentes disponibles au moment de l’évaluation.

6.13 Partage obligatoire des pylônes d’antennes et des emplacements

344. Industrie Canada a demandé les points de vue des intervenants sur la mise en œuvre des modifications proposées aux conditions obligatoires de licence relatives aux partages des pylônes d’antennes et des emplacements dans le cadre d’un processus distinct annoncé dans l’avis de la Gazette du Canada DGSO-001-12, Révisions proposées aux cadres d’itinérance obligatoire et de partage obligatoire des pylônes d’antennes et des emplacementsNote de bas de page 30.

345. L’avis subséquent, intitulé Cadres révisés d’itinérance obligatoire et de partage obligatoire des pylônes d’antennes et des emplacements, annoncé en mars 2013 dans la Gazette du Canada DGSO-001-13, présente les modifications apportées aux Circulaires des procédures concernant les clients CPC-2-0-17, Conditions de licence concernant l’itinérance obligatoire, le partage des pylônes d’antennes et des emplacements, ainsi que l’interdiction des emplacements exclusifs de même que la CPC-2-0-18, Règles et procédures d’arbitrage d’Industrie Canada.

Sommaire des commentaires

346. Aucun des répondants n’a proposé de changement à la formulation de cette condition de licence.

347. Certains répondants ont profité de l’occasion pour faire le lien avec leurs commentaires ayant trait à l’avis DGSO-001-12. Cependant, ces observations débordaient la portée de la consultation.

Discussion

348. Les décisions connexes ont été annoncées dans l’avis de la Gazette du Canada DGSO-001-13, Cadres révisés d’itinérance obligatoire et de partage obligatoire des pylônes d’antennes et des emplacements, ainsi que l’inclusion du texte tiré des LD-06, Lignes directrices sur le respect des conditions de licence relatives au partage des pylônes d'antennes et des emplacements, ainsi que l'interdiction des emplacements exclusifs et des Réponses aux demandes d’éclaircissement au sujet des documents suivants : Politique cadre relative aux SSFE et Cadre pour la délivrance de licences SSFE. Les décisions sont présentées dans la 2e édition de la CPC-2-0-17 et la 2e édition de la CPC-2-0-18. Les LD-06 ont été annulées par la publication de la 2e édition de la CPC-2-0-17.

Décision

349. Compte tenu des éléments précités, la condition de licence s’énoncera comme suit :

Les titulaires de licence doivent se conformer aux exigences relatives au partage obligatoire des pylônes d'antennes et des emplacements énoncées dans la Circulaire des procédures concernant les clients CPC-2-0-17, Conditions de licence concernant l'itinérance obligatoire, le partage des pylônes d'antennes et des emplacements, ainsi que l'interdiction des emplacements exclusifs, et ses modifications successives.

6.14 Itinérance obligatoire

350. Industrie Canada a sollicité les commentaires des intéressés sur la mise en œuvre des modifications proposées à la condition de licence sur l’itinérance obligatoire selon un processus distinct annoncé dans l’avis de la Gazette du Canada DGSO-001-12Note de bas de page 31.

351. L’avis subséquent, intitulé Cadres révisés d’itinérance obligatoire et de partage obligatoire des pylônes d’antennes et des emplacements, annoncé en mars 2013 dans la Gazette du Canada DGSO-001-13, présente les modifications apportées aux circulaires des procédures concernant les clients CPC-2-0-17, Conditions de licence concernant l’itinérance obligatoire, le partage des pylônes d’antennes et des emplacements, ainsi que l’interdiction des emplacements exclusifs et CPC-2-0-18, Règles et procédures d’arbitrage d’Industrie Canada.

Sommaire des commentaires

352. Aucun des répondants n’a proposé de changement à la formulation de cette condition de licence.

353. Certains répondants ont profité de l’occasion pour faire le lien avec leurs commentaires ayant trait à l’avis DGSO-001-12. Cependant, ces observations débordaient la portée de la consultation.

Discussion

354. Les décisions connexes, y compris l’applicabilité de la condition concernant l’itinérance obligatoire dans la bande de 2 500 MHz, ont été annoncées dans l’avis DGSO-001-13.

Décision

355. Compte tenu des éléments précités, la condition de licence s’énonce comme suit :

Le titulaire de licence doit se conformer aux exigences d’itinérance obligatoire énoncées dans la Circulaire des procédures concernant les clients CPC-2-0-17, Conditions de licence concernant l'itinérance obligatoire, le partage des pylônes d'antennes et des emplacements, ainsi que l'interdiction des emplacements exclusifs, et ses modifications successives.

6.15 Rapport annuel

356. Actuellement, les licences du spectre comprennent l’exigence de soumettre un rapport annuel à Industrie Canada afin de fournir des renseignements de base sur l’utilisation du spectre et sur les rapports existants de l’entreprise. Ces renseignements fournissent de précieuses informations sans exiger des rapports d’envergure de la part des titulaires de licences.

357. Industrie Canada a sollicité des commentaires sur la formulation proposée de la condition de licence comme suit :

Le titulaire de licence doit soumettre un rapport annuel pour chaque année de la période de validité de la licence comprenant les renseignements suivants :

  • une déclaration indiquant la conformité continue avec toutes les conditions de licence;
  • l'information actualisée concernant la mise en service et l'utilisation du spectre dans la zone couverte par la licence;
  • les états financiers existants vérifiés accompagnés d'un rapport du vérificateur;
  • un rapport des dépenses en recherche et développement pour les titulaires de licence opérant comme transporteurs de radiocommunications. Industrie Canada se réserve le droit de demander un état de dépenses en R-D audité, accompagné d'un rapport du vérificateur;
  • les documents financiers à l’appui dans lesquels les titulaires de licence demandent une exemption fondée sur un revenu annuel brut inférieur à cinq millions de dollars;
  • une copie de tout rapport annuel d'entreprise existant pour l'exercice financier du titulaire de licence et portant sur l'autorisation.

Les rapports et états doivent tous être certifiés par un dirigeant de l’entreprise et soumis, par écrit, dans les 120 jours suivant la fin de l’exercice financier du titulaire de licence, à l’adresse indiquée ci dessous. Les renseignements confidentiels fournis seront traités conformément au paragraphe 20(1) de la Loi sur l’accès à l’information.

Gestionnaire, Réseaux émergents
Direction générale des opérations de la gestion du spectre
Industrie Canada
300, rue Slater, 15e étage
Ottawa (Ontario) K1A 0C8

Sommaire des commentaires

358. Rogers, SaskTel, WIND, et Xplornet ont convenu de la formulation proposée. MTS Allstream a aussi souscrit à la formulation, hormis l’exigence en matière de R-D.

359. Bell a fait valoir que le rapport annuel devrait être simplifié afin de réduire le fardeau administratif pour les titulaires de licence et le Ministère. Bell a aussi soulevé des préoccupations au sujet de la limite de 120 jours pour soumettre le rapport annuel et demandé que l’entreprise puisse continuer la pratique de longue date de la présentation dans les 180 jours suivant la fin son exercice financier. TELUS a appuyé la proposition de Bell, à savoir que la condition de licence permette que les rapports annuels soient soumis dans les 180 jours après la fin de l’exercice.

360. Bell et TELUS n’étaient pas d’accord concernant l’exigence de ventiler par licence leurs rapports en matière de déploiement. Bell recommande que les titulaires de licence soient capables de traiter de leur zone entière d’exploitation, alors que TELUS recommande que le niveau de déploiement pour « chaque zone de licence » soit changé pour une expression de type « le niveau le plus élevé de volets de services détenu par une entreprise », Industrie Canada se réservant le droit de demander des renseignements complémentaires. TELUS indique que l’utilisation générale dans une grande zone géographique donne un meilleur aperçu de l’utilisation du spectre.

Discussion

361. Le rapport annuel vise à fournir des renseignements de base sur l’utilisation du spectre et les rapports existants de l’entreprise. De précieuses informations peuvent être recueillies tout en évitant aux titulaires de produire une série de rapports périodiques.

362. À ce jour, le délai proposé de 120 jours après la fin de l’exercice financier des titulaires de licence pour soumettre leurs rapports annuels a été suffisant pour que la majorité des titulaires de licence présentent leurs rapports annuels concernant d’autres bandes. Par conséquent, Industrie Canada estime qu’une prolongation du délai à 180 jours n’est pas nécessaire. Un titulaire de licence n’étant pas en mesure de présenter son rapport annuel avant le délai, peut demander une prolongation.

363. Industrie Canada souligne encore une fois l’importance de rendre compte des progrès du déploiement selon les licences individuelles dans les diverses bandes lors de l’évaluation de conformité à toute exigence en matière de déploiement. Ce niveau de précision constitue la norme imposée pour toutes les licences mises aux enchères dans le passé.

Décision

364. Compte tenu des éléments précités, la condition de licence ayant trait à l’exigence d’un rapport annuel s’appliquera telle que proposée. Les exigences se rapportant aux titulaires de licence pourraient changer au cours de la période de validité de 20 ans de la licence. Dès lors, les exigences liées à cette condition de licence pourraient être modifiées après la communication d’avis à tous les titulaires de licence avant la fin de l’exercice pertinent.

Le titulaire de licence doit soumettre un rapport annuel pour chaque année de la période de validité de la licence. Ce rapport doit comprendre les renseignements suivants :

  • une déclaration indiquant la conformité continue à toutes les conditions de licence;
  • l'information actualisée concernant la mise en service et l'utilisation du spectre dans la zone couverte par la licence;
  • les états financiers existants audités, accompagnés d'un rapport du vérificateur;
  • un rapport des dépenses en recherche et développement, tel qu’établi dans les conditions de licence. Industrie Canada se réserve le droit de demander, à sa discrétion, un état de dépenses en R-D audité, accompagné d'un rapport du vérificateur;
  • les documents financiers à l’appui dans lesquels les titulaires de licence demandent une exemption fondée sur un revenu annuel brut inférieur à cinq millions de dollars;
  • une copie de tout rapport annuel d'entreprise existant pour l'exercice financier du titulaire de licence et portant sur l'autorisation;
  • les autres informations liées à la licence indiquées dans tout avis de mise à jour des exigences en matière de rapport communiqué par Industrie Canada.

Les rapports et les déclarations doivent tous être certifiés par un dirigeant de l'entreprise et soumis, par écrit, dans les 120 jours suivant la fin de l'exercice financier du titulaire de licence. Les renseignements confidentiels fournis seront traités conformément au paragraphe 20(1) de la Loi sur l'accès à l'information.

Les rapports doivent être soumis à Industrie Canada à l’adresse suivante :

Gestionnaire, Réseaux émergents
Direction générale des opérations de la gestion du spectre
Industrie Canada
235, rue Queen
Ottawa (Ontario)
K1A 0H5

365. Lorsqu’un titulaire détient plusieurs licences, les rapports devraient être ventilés par zone de service. Cette information, y compris le degré de mise en œuvre et d’utilisation du spectre, est importante pour nombre de raisons, notamment l’analyse du rendement individuel de chaque titulaire de licence par rapport à ses conditions de licence, et la surveillance de l’efficacité de ces conditions quant à l’atteinte des objectifs stratégiques liés à la bande et quant à l’intention d’Industrie Canada que le spectre soit déployé en temps opportun au profit des Canadiens et des Canadiennes.

6.16 Modifications

366. Les conditions suivantes de licence s’appliquent aussi :

367. Le ministre de l’Industrie conserve le pouvoir discrétionnaire de modifier en tout temps les présentes conditions de licence.

 


 

7. Conditions de licence pour les titulaires actuels de licences de SRLB dans la bande de 2 500 MHz

368. Dans l’avis DGRB-005-09, Consultation portant sur la transition à un service radio à large bande (SRLB) fonctionnant dans la bande 2 500-2 690 MHzNote de bas de page 32, section 6, Industrie Canada a précisé que toutes les conditions de licence et les autorisations (c.-à-d. les certificats de radiodiffusion pour les STM, les SRLB et les SDM) seraient modifiées après la consultation portant sur la politique et le cadre de délivrance de licences afin que les conditions de licence soient harmonisées et concordent avec les licences futures délivrées dans cette bande de fréquences. Par conséquent, à compter de la date de clôture des enchères, Industrie Canada propose l’actualisation de certaines conditions pour les licences de SRLB actuelles dans la bande de 2 500 MHz en vue de les harmoniser avec les conditions des licences mises aux enchères.

369. Dans son document de consultation, Industrie Canada a proposé d’actualiser les six conditions de licence suivantes visant les licences existantes du spectre de 2 500 MHz (spectre SRLB) pour qu’elles concordent avec celles du spectre mis aux enchères :

  • Traitement des utilisateurs actuels
  • Limites de regroupement des fréquences
  • Transférabilité et divisibilité des licences
  • Admissibilité
  • Considérations techniques et coordination nationale et internationale
  • Interception légale

370. Les autres conditions de licence restent inchangées, de même que la période de validité des licences et les exigences de déploiement et elles continueront à concorder avec les conditions établies en juin 2010 dans l’avis intitulé Décisions sur la transition à un service radio à large bande (SRLB) dans la bande 2 500-2 690 MHz et consultation sur les modifications connexes au plan de répartition de la bandeNote de bas de page 33.

371. Les décisions concernant la recherche et le développement et les plans seront annoncées par le biais d’un autre document de décision.

372. Dans l’avis no DGRB-005-09, section 9.2, Industrie Canada a également indiqué qu’il mènera une consultation sur les droits de licence concernant les licences de SRLB; la consultation pourrait avoir lieu après la tenue de l’enchère du spectre disponible. D’ici là, les droits en vigueur continueront de s’appliquer.

373. Il convient de noter que les licences sont assujetties aux dispositions pertinentes de la Loi sur la radiocommunication et du Règlement sur la radiocommunication. Par exemple, le Ministre conservera le pouvoir de modifier les conditions des licences de spectre en vertu de l’alinéa 5(1)b) de la Loi sur la radiocommunication. Le Ministre peut apporter des modifications pour diverses raisons, notamment pour donner suite aux objectifs de politique liés à la bande. Habituellement, une telle mesure ne serait entreprise qu’après la consultation.

Sommaire des commentaires

374. En général, les répondants ont réitéré les commentaires qu’ils ont présentés pour les conditions sur les licences mises aux enchères. Toutefois, il y a eu quelques exceptions propres à l’actualisation des licences de SRLB en vigueur.

375. La majorité des répondants qui se sont prononcés sur cette question appuyaient l’actualisation des conditions de licence, et ont indiqué que les conditions devraient être cohérentes. Rogers, MTS Allstream, WIND et Xplornet appuyaient l’actualisation. Bell et SaskTel étaient d’accord avec l’actualisation des conditions, sauf pour l’interception légale.

376. TELUS est d’avis que les limites de regroupement des fréquences s’appliqueront pendant une période plus courte puisque leur période de cinq ans commence à la fin de l’enchère, par opposition aux licences mises aux enchères, qui ne peuvent être délivrées que six à neuf mois après l’enchère. TELUS a proposé que les limites de regroupement des fréquences ne s’appliquent qu’aux licences de SRLB en vigueur pendant cinq ans après la « première délivrance de licences mises aux enchères » afin d’uniformiser les règles du jeu.

377. TELUS a proposé que les exigences de déploiement doivent s’appliquer aux licences de SRLB en vigueur en fonction de leur date d’émission du 31 mars 2011.

Discussion

378. Les commentaires des répondants qui réitéraient les commentaires formulés concernant les conditions des licences mises aux enchères ont été pris en compte dans la section 6.

379. Parmi les six conditions actualisées, celle relative à la limite de regroupement des fréquences est la seule dont le libellé diffère selon les conditions de licences mises aux enchères et les conditions de licence existantes. Dans le document de consultation, on propose que la limite de regroupement des fréquences s’applique aux licences de SRLB en vigueur pendant cinq ans après la date de clôture des enchères. TELUS propose plutôt d’appliquer la limite de regroupement des fréquences aux licences de SRLB en vigueur pendant cinq ans après la « première délivrance de licences mises aux enchères ».

380. L’approche proposée dans le document de consultation a été conçue pour synchroniser les licences existantes et celles mises aux enchères. Dans le passé, les examens de propriété et de contrôle entraînaient souvent un décalage important entre la clôture de l’enchère et la délivrance de licences. Avec les changements apportés aux restrictions à l’investissement étranger, la délivrance de licences aura probablement lieu peu de temps après la réception des paiements finals, ce qui permet de réduire les écarts entre les dates.

381. Le Cadre politique et technique : Service mobile à large bande (SMLB) – bande de 700 MHz, Service radio à large bande (SRLB) — bande de 2 500 MHz de mars 2012 a intégré plusieurs mesures visant à favoriser la concurrence dans la bande de 2 500 MHz, notamment il a introduit une limite de 40 MHz au regroupement des fréquences, exception faite des titulaires du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut, et des bandes restreintes 2570-2575 MHz et 2615-2620 MHz. La décision C2-4 a indiqué que, dans les zones de service où les avoirs en fréquences d’un titulaire dépassent déjà la limite établie dans la décision C2-1, ce titulaire n’aura pas à céder de fréquences excédentaires afin de respecter les limites établies. Dans les zones où ces limites ont été dépassées, il ne pourra toutefois présenter de soumission aux enchères pour obtenir d’autres licences ni obtenir des licences additionnelles par tout autre moyen. Si les avoirs en fréquences d’un titulaire dépassaient la limite de regroupement, mais qu’il a depuis cédé assez de licences pour tomber sous la limite fixée, la limite de 40 MHz serait alors applicable.

382. En plus, les demandes de transfert feront l’objet d’un examen en fonction des critères détaillés dans le document Cadre portant sur le transfert, la division et la subordination des licences de spectre mobile commercial tel qu’établi dans la circulaire CPC-2-1-23 — Procédure de délivrance de licences de spectre pour les services de Terre, telle que révisée de temps en temps. Par conséquent, les avoirs en fréquences d’un titulaire feront partie des facteurs considérés par Industrie Canada dans son évaluation des demandes de transfert ou de division d’une licence ainsi que dans l’octroi d’une licence subordonnée, et ce, même après l’échéance de cinq ans de la limite de regroupement des fréquences.

383. En ce qui concerne les exigences de déploiement pour les licences de SRLB en vigueur, Industrie Canada a mentionné que les exigences de déploiement continueront de cadrer avec les conditions indiquées dans le document Décisions sur la transition à un service radio à large bande (SRLB) dans la bande 2 500-2 690 MHz et consultation sur les modifications connexes au plan de répartition de la bandeNote de bas de page 34 de juin 2010.

Décision

384. À la lumière des points ci-dessus, le libellé des six conditions de licence indiquées au paragraphe 362, ci-dessus, sera revu afin de les harmoniser avec les conditions des licences mises aux enchères. Vous trouverez le libellé de ces six conditions de licence à la section 6 du présent Cadre.

385. La condition de licence visant les limites de regroupement des fréquences des licences de 2 500 MHz existantes sera révisée pour tenir compte de la date réelle de fin des enchères; en outre, à la lumière de la décision C2-4 du Cadre politique et technique : Service mobile à large bande (SMLB – bande de 700 MHz, Service radio à large bande (SRLB) – bande de 2 500 MHz, des clauses y seront ajoutées afin de permettre aux titulaires actuels de disposer d’avoirs en fréquences de plus de 40 MHz, mais de leur interdire d’acquérir plus de licences que cette limite. Ces clauses se liront ainsi :

Le titulaire de licence doit se conformer aux limites de regroupement des fréquences ci-dessous :

Une limite de 40 MHz dans la bande de 2 500 MHz, excluant les bandes restreintes de 2 570-2 575 MHz et de 2 615-2 620 MHz, s’applique à tous les titulaires de licence, à l’exception des zones de service des Territoires du Nord-Ouest, du Yukon et du Nunavut, où il n’y a aucune limite.

Dans les zones où les avoirs en fréquences d’un titulaire actuel de licences SRLB de 2 500 MHz dépassent la limite de regroupement de fréquences pour la bande de 2 500 MHz, ce titulaire n’aura pas à céder une partie de ses avoirs afin de respecter la limite de regroupement établie. Cependant, ce même titulaire ne pourra pas obtenir de licences supplémentaires dans les zones où ses avoirs en fréquences sont égaux ou supérieurs à la limite de regroupement fixée. Cette limite de regroupement des fréquences s’appliquera toutefois si le titulaire cède suffisamment de licences pour que ses avoirs en fréquences tombent sous la limite fixée.

La limite de regroupement des fréquences s’appliquera pendant cinq ans à compter de la clôture des enchères de la bande de 2 500 MHz. Aucun transfert de licence ni octroi de licence ne sera autorisé si cela fait en sorte qu’un titulaire de licence dépasse la limite de regroupement des fréquences pendant cette période. Toute modification à la propriété ou au contrôle d'un titulaire de licence ou toute autre entente ayant pour effet d’octroyer un droit ou un intérêt pour une licence dans la bande 2 500 MHz à un autre titulaire de licence dans cette bande pourrait être considéré comme un transfert de licence aux fins de cette condition de licence, qu’il y ait ou non changement du nom du titulaire de licence en conséquence. Le titulaire de licence doit demander l’approbation auprès du ministre de l’Industrie de tout changement qui aurait une incidence importante sur sa conformité à cette limite de regroupement des fréquences. Il doit envoyer cette demande d’approbation préalablement à toute transaction proposée dont il est au courant. À tout moment, à la demande d’Industrie Canada, le titulaire de licence fournira de l’information à jour démontrant qu’il continue de se conformer à cette condition de licence.

386. Comme il est indiqué à la section 5.2.3, les entités associées demandant que la limite de regroupement des fréquences soit appliquée séparément plutôt que conjointement doivent démontrer à la satisfaction d’Industrie Canada qu’elles fourniront des services aux consommateurs de manière distincte et active dans la zone de service applicable, au moins pendant la durée de la limite de regroupement des fréquences.

387. Une licence subordonnée est exigée lorsque les titulaires de licence établissent une entente pour partager des fréquences dans le but de céder le contrôle de l’utilisation du spectre à une autre entité. Cette exigence s’applique à tous les arrangements de partage de fréquences, que l’arrangement soit établi après l’enchère ou qu’il soit établi et divulgué avant l’enchère. En général, une licence subordonnée comptera pour la limite de regroupement des fréquences dans une zone de service; toutefois, pour la bande de fréquence 2 500 MHz mise aux enchères dans le cadre du présent processus de délivrance de licences, les licences subordonnées ne peuvent être prises en compte dans la limite de regroupement du titulaire de licence si les titulaires démontrent, à la satisfaction d’Industrie Canada qu’ils répondent aux critères concernant la fourniture de services aux consommateurs de manière distincte et active dans la zone de service applicable, comme on l’a vu à la section 6.3.

 


 

8. Processus des enchères

388. La section qui suit présente le processus général de soumission d’une demande de participation aux enchères de la bande de 2 500 MHz, ainsi que les exigences générales et les règles applicables avant, pendant et après les enchères.

389. Le calendrier du processus des enchères (Tableau des dates importantes) se trouve sur le site Web de la Gestion du spectre et télécommunications d'Industrie Canada, à l'adresse suivante : http://www.ic.gc.ca/spectre. Les éléments et les délais compris dans le calendrier peuvent être mis à jour de temps à autre. Les parties intéressées sont invitées à consulter le site Web pour en prendre connaissance.

8.1 Demande de participation

390. Pour participer aux enchères, tous les requérants doivent soumettre les formulaires de demande dûment remplis en même temps que les dépôts pré-enchères. Les requérants doivent aussi fournir des détails sur leurs propriétés bénéficiaires, des informations concernant tous les affiliés et entités associées, comme il est indiqué à la section 5 du présent Cadre et, si exigé, tout autre document avant la date d’échéance indiquée dans le Tableau des dates importantes. Peu de temps après, la liste des requérants sera publiée sur le site Web de la Gestion du spectre et télécommunications d'Industrie Canada.

391. Les formulaires de demande de participation seront disponibles en envoyant un courriel à : ic.spectrumauctions-encheresduspectre.ic@canada.ca. D’autres documents concernant l’entreprise pourraient être exigés pour appuyer les formulaires de demande.

392. En plus du présent Cadre, les politiques, règles et définitions associées au présent processus de délivrance de licences sont énoncées dans les documents suivants :

393. Dans les régions où un titulaire de licence actuel possède des avoirs en licences de spectre dépassant la limite de regroupement des fréquences établie dans l’avis SMSE-002-12, décision C2-4, il n’aura pas à se départir de ses avoirs afin de respecter la limite de regroupement des fréquences. Par contre, il ne sera pas admissible à soumissionner pour des licences supplémentaires, ni à obtenir d’autres licences dans les zones de service où la limite de regroupement est atteinte ou dépassée.

394. Les titulaires de licence qui prévoient transférer une partie de leurs avoirs en licence de spectre actuels en vue d’augmenter leur admissibilité à soumissionner dans les zones de service connexes doivent le faire avant de présenter une demande de participation au processus d’enchères (SMSE-002-12, décision C2-5). Toute les demandes de transferts feront l'objet d'un examen, fondé sur la CPC-2-1-23 – Procédure de délivrance de licences de spectre pour les services de Terre. L’examen prendra en considération les décisions publiées dans le Cadre portant sur le transfert, la division et la subordination des licences de spectre mobile commercial et sera généralement complété dans les 12 semaines suivant la demande, selon la complexité de l’examen. Par conséquent, toute les demandes de transfert devront être déposées au moins 12 semaines avant la date limite de la réception des demandes de participation à la mise aux enchères (voir le Tableau des dates importantes), s'il faut tenir compte des résultats de l'examen dans l'évaluation de l'admissibilité du titulaire de licence à participer à la mise aux enchères.

395. Les titulaires de licence qui prévoient céder une partie de leurs avoirs en licence de spectre actuels à Industrie Canada en vue d’augmenter leur admissibilité à soumissionner dans les zones de service connexes doivent le faire jusqu’à 60 jours civils suivant la publication du présent Cadre. Si toutefois Industrie Canada venait à décider d’offrir les licences cédées dans le cadre du processus d’enchères de la bande de 2 500 MHz, un addenda au présent Cadre sera publié afin d’informer les participants potentiels des offres supplémentaires de licences (SMSE-002-12, décision C2-6).

396. Les titulaires de licence doivent aussi se familiariser avec la Circulaire CPC-2-1-23 — Procédure de délivrance de licences de spectre pour les services de Terre et les autres Circulaire des procédures concernant les clients mentionnées dans les conditions de licence.

8.2 Présentation des demandes

397. Pour prendre part aux enchères, tous les requérants doivent soumettre les formulaires de demandeNote de bas de page 35 dûment remplis ainsi qu’un dépôt pré-enchères. En outre, afin qu’Industrie Canada et les autres soumissionnaires reçoivent des renseignements appropriés concernant l'identité de tous les participants, les requérants doivent fournir une description complète de la propriété bénéficiaire pour chaque entité qui possède directement ou indirectement 10 p. cent ou plus de leurs actions avec droit de vote, des actions sans droit de vote, de participation dans la société ou d'intérêt bénéficiaire, selon le cas. En soumettant leur demande, les entités associées qui souhaitent participer séparément aux enchères de la bande de 2 500 MHz sont tenues de divulguer le nom de leurs entités associées, ainsi que de fournir un exposé sur tous les éléments clés et la nature de l’association relativement à l’acquisition des licences de spectre mises aux enchères, et définir leurs relations avec ces entités après les enchères. Une liste contenant le nom des participants, les détails sur la propriété bénéficiaire, ainsi que l’exposé des faits sur toute relation avec une entité associée sera affichée avant les enchères sur le site Web de la Gestion du spectre et télécommunications d’Industrie Canada à l'adresse suivante : http://www.ic.gc.ca/spectre, afin de permettre à tous les soumissionnaires de connaître l’identité des autres participants. Les requérants ne peuvent modifier le statut de leur propriété bénéficiaire dans les 10 jours précédant le début des enchères.

398. Il a été proposé lors de la consultation que les entités associées soient tenues de soumettre leur demande avant la date limite pour la présentation d’une demande. Toutefois, Industrie Canada a déterminé que ces demandes peuvent être soumises en tout temps, et ce, jusqu’à la date limite inclusivement. De plus, les entités sont invitées à communiquer avec Industrie Canada au moins deux semaines avant la date de présentation de la demande pour obtenir des directives à savoir si leur entente ou entente proposée donnerait lieu à une reconnaissance d’association en vertu du présent Cadre. Les directives ou les prédéterminations ne constitueront pas une décision contraignante mais les intéressés bénéficieront d’une première occasion de s’adresser à Industrie Canada pour discuter de leurs ententes proposées.

8.3 Dépôts préalable à l’enchère

399. Afin de maintenir l’intégrité de l’enchère, Industrie Canada exige que tous les soumissionnaires soumettent un dépôt préalable à l’enchère ( pré-enchères) avec leur demande de participation.

400. Dans sa consultation, Industrie Canada a proposé de déterminer la valeur du dépôt préalable à l’enchère en fonction des licences pour lesquelles le requérant souhaite présenter une offre. On a attribué à chaque licence un nombre précis de points d’admissibilité à peu près proportionnels à la population couverte par la licence, et on a proposé que le dépôt soit équivalent à 50 000 dollars par point d’admissibilité.

Sommaire des commentaires

401. Bell, Québecor, Rogers, TELUS et WIND ont appuyé les dépôts proposés.

402. Bell a suggéré une garantie financière quotidienne égale à 100 p. 100 de la valeur de la dernière offre globale présentée par le soumissionnaire lors de la journée précédente, indiquant que cette approche assurerait le sérieux des soumissions, découragerait les offres inconséquentes et favoriserait l’intégrité d’ensemble de l’enchère. Dans ses observations en réplique, Xplornet s’est opposé à la proposition de Bell, estimant qu’elle est coûteuse et qu’elle exerce de la pression sur les petites entreprises de télécommunication qui ont moins de ressources. TELUS a proposé que les dépôts soient assujettis à un processus de majoration hebdomadaire.

Discussion

403. L’exigence de dépôts quotidiens ou de dépôts majorés sur une base hebdomadaire engendrerait un fardeau administratif inutile, et il est à noter que, jusqu’à présent, aucun soumissionnaire retenu provisoirement dans le cadre d’une enchère du spectre d’Industrie Canada n’a été en défaut de paiement.

404. Compte tenu de l’élément susmentionné, Industrie Canada est d’avis qu’il n’est pas justifié d’exiger des dépôts quotidiens ou hebdomadaires pour le moment. Cependant, comme pour les enchères précédentes, Industrie Canada conservera le droit de demander des dépôts supplémentaires durant l’enchère.

Décision

405. Les dépôts préalables à l’enchère équivaudront à 50 000 dollars par point d’admissibilité, lesquels sont indiqués dans le tableau 5 du présent Cadre. La demande du soumissionnaire devra être accompagnée d’un dépôt représentant 5 p. 100 du total de son dépôt pré enchères. Le reste de son dépôt pré enchères (95 p. 100), devra être remis à une date ultérieure, tel qu’indiqué dans le Tableau des dates importantes. Les dépôts devront prendre la forme décrite dans la section 8.4 ci-dessous.

406. Un soumissionnaire individuel demandant à avoir le droit de présenter une offre pour l’équivalent d’un bloc national apparié devra verser un dépôt couvrant 1 320 points, ce qui équivaudra à 66 000 000 dollars (c.-à-d. 50 000 $ x 1 320). Le ou les dépôts seront rendus à tout demandeur disqualifié et à tout demandeur qui fait parvenir à Industrie Canada un avis écrit de son retrait du processus avant le début de l’enchère. Les dépôts seront remis aux soumissionnaires non retenus une fois l’enchère terminée.

407. Industrie Canada se réserve le droit de demander des dépôts supplémentaires durant l’enchère. On déterminera cet aspect en tenant compte de facteurs comme la valeur d’une offre pour un ensemble de licences et l’activité de soumission. Les dépôts supplémentaires seront fondés sur un pourcentage, ne dépassant pas 50 p. 100, de la valeur de l’offre globale d’un soumissionnaire pour l’ensemble dans le cadre d’une ronde précise. Les demandes de dépôts supplémentaires seront annoncées aux soumissionnaires avant leur application. Les soumissionnaires bénéficieront de trois jours ouvrables complets pour faire parvenir leurs dépôts supplémentaires à Industrie Canada. Les dépôts devront prendre la forme tel que décrit dans la section 8.4 ci-dessous.

8.4 Marche à suivre pour la présentation de la demande et du dépôt

408. Les formulaires de demande, les documents connexes (selon les directives des différents formulaires) et 5 p. cent du total du dépôt pré enchères doivent être livrés en main propre au gestionnaire des opérations des enchères (à l'adresse fournie à la section 14), avant la date d’échéance indiquée dans le Tableau des dates importantes. Industrie Canada se réserve le droit, dans des circonstances exceptionnelles, d'accepter de la documentation supplémentaire après l’échéance initiale, mais avant la publication de la liste des participants. Les demandes qui ne sont pas présentées avec un dépôt de 5 p. cent du total du dépôt pré enchères seront rejetées. Les 95 p. cent restants du total du dépôt pré enchères doivent être remis en main propre tel que spécifié ci-dessus et en respectant la date indiquée dans le Tableau des dates importantes. Les requérants qui ne présentent pas ce dépôt avant la date d’échéance ne pourront pas participer aux enchères.

409. Industrie Canada accusera réception de la demande et des documents connexes envoyés par le requérant. Cet accusé de réception ne constituera aucunement une approbation du dépôt et des documents connexes à la demande.

410. Les dépôts doivent être sous forme de chèque certifié, de traite bancaire, de mandat, de transfert, ou de lettre de crédit de soutien irrévocable, à l’ordre du Receveur général du Canada et tirés d'un établissement financier appartenant à l'Association canadienne des paiements. Les éléments requis dans une lettre de crédit ainsi qu’une lettre de crédit type acceptable pour Industrie Canada figurent dans le formulaire de demande. Des lettres de crédit multiples (ou d’autres formes de paiement) provenant d'une ou de nombreuses institutions financières seront permises, dans la limite du raisonnable. Industrie Canada considérera le dépôt d'un requérant comme étant la somme des montants des lettres de crédit acceptées. Chaque dépôt doit satisfaire aux conditions précisées dans le présent document. Les dépôts ne doivent pas être assortis de condition en vertu de laquelle le Receveur général du Canada serait tenu d'effectuer des tirages sur paiements selon un ordre de priorité particulier ou d'épuiser un dépôt donné avant d'effectuer des tirages sur d'autres dépôts. Si un soumissionnaire qualifié n’est pas retenu provisoirement pour une licence, les dépôts soumis sous la forme d’une lettre de crédit seront retournés. Le remboursement des dépôts soumis sous la forme d’un chèque certifié, d’une traite bancaire, d’un mandat, ou d’un transfert sera probablement plus long (possiblement de plusieurs semaines) qu’un remboursement soumis par lettre de crédit, puisqu’un chèque du Receveur général du Canada devra être émis.

411. Avant la date limite de présentation des demandes, un requérant qui le désire peut, pour quelque raison que ce soit, transmettre un ou plusieurs formulaires ou dépôts modifiés. Les formulaires ou dépôts modifiés doivent être accompagnés d'une lettre explicative, indiquant que les nouveaux documents ou dépôts remplacent ceux déjà présentés. Ces nouveaux documents doivent être livrés au gestionnaire des opérations des enchères, avant la date limite de réception des demandes de participation aux enchères. Un requérant peut réduire, mais non pas augmenter, son admissibilité et dépôt monétaire applicable jusqu’à la date limite de réception du solde (95 p. cent) du dépôt pré-enchères.

412. Industrie Canada accusera réception des formulaires ou dépôts modifiés envoyés par le requérant et confirmera le montant du dépôt fourni. L'accusé de réception indiquera le montant du nouveau dépôt. Dans les cas où les dépôts sont sous forme de lettre de crédit de soutien irrévocable, la lettre initiale sera également renvoyée au requérant, le cas échéant. Dans les cas où les dépôts sont fournis sous une autre forme qu’une lettre de crédit de soutien irrévocable, le remboursement partiel des dépôts initiaux peut prendre plusieurs semaines.

413. Une liste de tous les requérants sera publiée sur le site Web de la Gestion du spectre et télécommunications d'Industrie Canada, à l'adresse suivante : http://www.ic.gc.ca/spectre. La publication de cette liste ne signifie aucunement que les requérants y figurant ont été approuvés comme soumissionnaires qualifiés.

8.5 Qualification des soumissionnaires

414. Industrie Canada commencera l'examen des formulaires de demande (et des documents connexes) et des dépôts après la clôture de la période de présentation des demandes. Lors de l'examen initial, Industrie Canada relèvera toute erreur dans les formulaires de demande ou dans les dépôts. Il déterminera également si des renseignements supplémentaires concernant un affilié ou une entité associée du requérant sont nécessaires. Les demandes reçues sans un dépôt de 5 p. cent du total du dépôt pré enchères avant la date limite de présentation des demandes, ou sans un dépôt de 95 p. cent du total du dépôt pré enchères avant sa date limite, seront rejetées.

415. Après la période d'examen initiale, Industrie Canada donnera aux requérants l'occasion de corriger les erreurs ou les incohérences relevées dans les formulaires de demande ou dépôts, et il exigera, au besoin, des renseignements supplémentaires concernant les affiliés ou les entités associées. Les demandes initiales peuvent être retournées aux requérants accompagnées d'une brève description des erreurs ou des omissions, ou lorsque des renseignements supplémentaires sont nécessaires. Ces requérants seront invités, par écrit, à présenter à nouveau les formulaires corrigés ou des renseignements supplémentaires, qui devront être livrés en main propre au gestionnaire des opérations des enchères, à l'adresse fournie à la section 13, au plus tard à la date indiquée dans la déclaration écrite.

416. Les requérants qui ne se conformeront pas à cette exigence verront leurs demandes de participation aux enchères rejetées. Les demandes refusées, y compris celles pour lesquelles les requérants auront eu la possibilité de corriger les erreurs ou les incohérences notées par Industrie Canada, mais qui continueront à présenter des lacunes, seront renvoyées aux requérants, accompagnées de leurs dépôts et d’une explication des lacunes.

417. Les requérants ayant présenté des documents de demande acceptables accompagnés de dépôts initiaux de 5 p. 100 du total du dépôt pré-enchères connexes, seront informés qu'ils sont provisoirement considérés comme qualifiés pour participer aux enchères. Les requérants seront reconnus comme étant pleinement qualifiés lorsqu’Industrie Canada recevra, avant la date limite, les 95 p. 100 restants du total du dépôt pré-enchères. Les dépôts ne sont pas applicables au paiement initial, à moins d’être suffisants pour couvrir tant le paiement initial que le paiement final. À une date ultérieure, les soumissionnaires qualifiés recevront des renseignements supplémentaires concernant leur participation aux enchères, par l’entremise d’envois postaux séparés. Ces renseignements comprendront, par exemple, un document informatif à l’intention des soumissionnaires, un manuel de l’utilisateur, et le calendrier de la séance d’information et des enchères fictives.

418. Une liste de tous les soumissionnaires provisoirement qualifiés, accompagnée des renseignements concernant leur propriété bénéficiaire, leurs affiliés ou leurs entités associées, sera publiée sur le site Web d'Industrie Canada conformément à la date indiquée dans le Tableau des dates importantes. Si l’un des soumissionnaires provisoirement qualifiés ne fournit pas le montant restant du dépôt pré enchères avant la date limite, sa demande sera rejetée et la liste sera modifiée en conséquence. Le nombre de points d’admissibilité et le montant des dépôts ne seront pas publiés avant les enchères.

8.6 Retrait d’une demande de participation

419. Les requérants qui désirent se retirer du processus et se faire remettre leurs documents de demande et leurs dépôts peuvent le faire, sous toutes réserves, en présentant une demande écrite à cet égard au gestionnaire des opérations des enchères, à l'adresse fournie à la section 14. La demande de retrait doit être livrée au gestionnaire avant 12 h (HNE), le jour ouvrable précédant l'ouverture des enchères.

8.7 Modification des renseignements

420. Un représentant autorisé des enchères est un individu autorisé par l’entreprise, à signer, à soumettre des renseignements et à apporter des modifications au nom du requérant. Seul le représentant autorisé des enchèresNote de bas de page 36 de la société soumissionnaire peut aviser le gestionnaire des opérations des enchères de toute modification importante apportée à l'information fournie dans les documents de demande. Cela comprend toute modification apportée aux noms et aux coordonnées des soumissionnaires qualifiés et des soumissionnaires désignés. Un avis doit être transmis par le représentant autorisé des enchères à l’adresse fournie à la section 13, dans les cinq jours ouvrables suivant cette modification.

8.8 Mesures de rechange

421. Il est fortement recommandé aux soumissionnaires de préparer des plans d'urgence et des installations et locaux de relève, y compris des moyens de rechange d'accès à Internet, dans l'éventualité de difficultés techniques se produisant à leur emplacement principal de participation aux enchères. Lors de précédentes enchères selon la structure EARMS, Industrie Canada avait établi des dispositions permettant de déroger à la règle d’admissibilité dans l’éventualité où un participant serait dans l’impossibilité de présenter sa soumission durant une ronde donnée (p. ex. en raison de difficultés techniques). De telles dispositions de dérogation ne conviennent pas dans le contexte d’une structure d’ECC et selon les règles d’activité qui s’y rapportent. En réponse à la consultation, Rogers a suggéré l’emploi de droits de prolongation comme solution de rechange aux dispositions de dérogation. Les droits de prolongation permettraient aux soumissionnaires de prolonger unilatéralement la durée d’une ronde. Dans leurs observations en réplique, Bell, Public Mobile et TELUS ont appuyé cette proposition. Industrie Canada n’offrira pas de droits de prolongation aux soumissionnaires, puisque cette mesure risquerait de provoquer de nombreux délais pour la mise aux enchères. Les dispositions détaillées définitives concernant les procédures de rechange seront communiquées aux soumissionnaires qualifiés avant le début des enchères. Cependant, Industrie Canada se réserve le droit de prolonger la durée d’une ronde ou de modifier l’horaire, s’il est avisé qu’un soumissionnaire n’est pas en mesure de présenter une soumission à cause de difficultés techniques à partir de son emplacement principal ou de relève.

422. Dans les formulaires de demande de participation aux enchères, les requérants peuvent désigner jusqu'à trois personnes autorisées à déposer des soumissions en leur nom. Chaque soumissionnaire désigné recevra le logiciel et les codes requis pour participer aux enchères. En désignant plus d'un soumissionnaire, les requérants pourront renforcer leurs plans d'urgence pour faire face aux imprévus. Industrie Canada ne peut garantir le délai de traitement des changements ou des ajouts soumis après la date de dépôt de la demande.

423. En dernier recours, des mesures seront prises pour permettre au personnel d’Industrie Canada de déposer des offres au nom du soumissionnaire. Cela vise à fournir des installations de relève limitées destinées aux soumissionnaires qui éprouvent des difficultés techniques les empêchant d'accéder au système d'enchères. Seules les personnes inscrites comme soumissionnaires désignés pourront déposer des soumissions en utilisant cette procédure. Les détails relatifs à ces mesures seront communiqués aux soumissionnaires qualifiés avant le début des enchères.

 


 

9. Après les enchères

9.1 Paiement par les soumissionnaires

424. Dans les 10 jours ouvrables suivant l’annonce des soumissionnaires provisoirement retenus, chaque soumissionnaire provisoirement retenu devra verser 20 p. 100 du paiement final.

425. La partie restante, soit 80 p. 100 du paiement final, devra être versée dans les 30 jours suivant l’annonce des soumissionnaires provisoirement retenus. Si le soumissionnaire retenu n'effectue pas les paiements finals dans le délai prescrit, la licence ne lui sera pas délivrée et il sera assujetti à la pénalité applicable pour déchéance (voir la section 9.2 — Pénalités pour déchéance). Ces paiements seront non remboursables. Si le soumissionnaire retenu n’effectue pas ces paiements au cours de la période prévue, le montant sera tiré de la lettre de crédit de soutien irrévocable du soumissionnaire provisoirement retenu.

426. Tous les paiements doivent être faits par chèque certifié, traite bancaire ou transfert, à l'ordre du Receveur général du Canada et tiré d'un établissement financier appartenant à l'Association canadienne des paiements.

427. Ces paiements d'enchères pour le terme initial de 20 ans remplacent tout droit qui sera fixé pour une autorisation de radiocommunication en vertu de la Loi sur la radiocommunication ou de toute autre loiNote de bas de page 37.

9.2 Pénalité pour déchéance

428. À la suite de la clôture des enchères, les soumissionnaires retenus qui négligeront de respecter les délais de paiement prescrits ou de se plier aux exigences en matière d’admissibilité énoncées à la section 6.4 du présent Cadre renonceront à leur droit à la licence. Par ailleurs, les soumissionnaires qui ne respecteront pas les exigences ou les délais établis devront payer une pénalité dont le montant sera égal à la différence entre le paiement déchu et le prix de vente éventuel de la licence ou les droits de licences (déterminé au moyen d’un processus d’octroi de licence subséquent), si les revenues éventuels sont inférieurs au prix du paiement déchue. On parle alors d’une pénalité pour déchéance.

429. D’ici à ce que la licence déchue soit réattribuée et que le montant de la pénalité pour déchéance puisse être établi, le titulaire de licence sera assujetti à une pénalité de remplacement provisoire qui correspondra au montant total de la soumission pour la licence déchue.

430. Dans l'éventualité de la déchéance d'une soumission, la pénalité de remplacement provisoire sera payée à partir du dépôt du soumissionnaire. Si la pénalité de remplacement provisoire est supérieure au montant entier du dépôt du soumissionnaire additionné à tout paiement partiel, ou si un dépôt sous forme de lettre de crédit lui est retourné avant la déchéance d'une soumission, la différence sera due et payable au Receveur général du Canada.

431. Il se peut qu’un soumissionnaire déchu de son droit à une licence (ainsi que ses affiliés ou entités associées) perdent le droit de déposer des offres visant cette licence lorsqu'elle sera soumise à un processus de délivrance de licences.

9.3 Documentation d’admissibilité

432. Les soumissionnaires provisoirement retenus devront présenter deux copies de la documentation prouvant leur conformité à la condition de licence relative à l’admissibilité, conformément à la section 6.4 – Admissibilité. La documentation doit être fournie par les soumissionnaires provisoirement retenus dans les dix jours ouvrables après avoir été avisés qu’ils sont provisoirement retenus. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le document intitulé Propriété et contrôle canadiens (CPC-2-0-15), modifié de temps en temps.

433. Industrie Canada examinera ces documents dans les plus brefs délais. Il avertira ensuite chaque soumissionnaire provisoirement retenu de sa conformité aux exigences d'admissibilité. Dans l'éventualité où un soumissionnaire provisoirement retenu ne se conforme pas, de l'avis d’Industrie Canada, aux exigences d'admissibilité, le Ministère offrira au soumissionnaire provisoirement retenu, l’occasion d’apporter des modifications pour se conformer aux exigences.

434. À n'importe quel moment, Industrie Canada peut aviser en bonne et due forme un soumissionnaire provisoirement retenu que les documents manquants doivent être présentés dans les 60 jours qui suivent, normalement après une période assez longue après la clôture des enchères. Si le soumissionnaire provisoirement retenu ne se conforme pas à cette exigence, il risque d'être considéré comme inadmissible à détenir une licence. Dans un tel cas, les licences ne seront pas délivrées, et le soumissionnaire provisoirement retenu serait également assujetti aux pénalités de remplacement provisoire décrites à la section 9.2.

9.4 Délivrance des licences

435. Industrie Canada délivrera les licences de spectre aux soumissionnaires provisoirement retenus lorsque (1) le montant de leurs offres et la somme de leurs pénalités, le cas échéant, auront été payés et que (2) le Ministère aura déterminé la conformité aux exigences d'admissibilité. S'il faut effectuer un examen de la propriété et du contrôle canadiens, cette détermination pourra prendre plusieurs mois selon la complexité de la structure de propriété et de contrôle du soumissionnaire provisoirement retenu et la diligence des soumissionnaires retenus à fournir tout document supplémentaire requis.

 


 

10. Formation des soumissionnaires et soutien à ces derniers

436. Lors des consultations, il a été souligné que les soumissionnaires qualifiés recevront les renseignements nécessaires pour participer aux enchères plusieurs semaines avant la date du début de celles-ci. Il a également été proposé que des enchères fictives soient tenues, une semaine avant le début des enchères, afin de permettre aux soumissionnaires qualifiés de se familiariser davantage avec le processus d’appel d’offres.

Sommaire des commentaires

437. Considérations relatives aux logiciels et enchères fictives : De nombreux répondants, notamment Rogers, Bell, MTS Allstream, Public Mobile et TELUS ont demandé d’avoir accès à l’outil de détermination des gagnants et des prix (également appelé le solutionneur) bien avant les enchères, p. ex. trois mois à l’avance. Ils ont déclaré que sans accès au solutionneur, les soumissionnaires ne peuvent pas s’assurer que le processus des enchères fonctionne adéquatement, ni vérifier leurs propres simulations d’enchères.

438. Certains répondants ont également demandé des outils et des renseignements supplémentaires, comme un guide de l’utilisateur pour le système d’enchères, un guide détaillé relatif au téléchargement en amont et d’autres détails concernant la modification des soumissions supplémentaires, le format des données relatives aux fichiers de la ronde des résultats, et des captures d’écran du logiciel d’enchères.

439. Tous conviennent que de multiples enchères fictives seraient nécessaires pour permettre aux soumissionnaires de se familiariser avec le logiciel d’enchères. Bell était d’avis que les enchères fictives devraient avoir lieu au moins trois semaines avant le début des enchères.

440. Calendrier des enchères : TELUS a demandé qu’un calendrier détaillé du processus des enchères soit fourni dès que possible.

Discussion

441. Considérations relatives au logiciel et enchères fictives : Industrie Canada fait remarquer que si l’on donnait accès plus tôt à un outil indépendant de détermination des gagnants et des prix, les soumissionnaires auraient plus de temps pour se familiariser avec le logiciel et se préparer en vue de leur participation aux enchères. Il convient de noter que les règles et formules utilisées par l’outil de détermination des gagnants et des prix seront affichées sur le site Web de la Gestion du spectre et télécommunications d'Industrie Canada; toutefois, le logiciel connexe n’est pas encore accessible.

442. L’outil de détermination des gagnants et des prix est une application Web. L’outil validera la structure de fichier des données téléchargées par les soumissionnaires qualifiés, mais ne vérifiera pas si les offres respectent les restrictions des règles d’enchères (p. ex. les plafonds de préférence révélée). Les soumissionnaires qualifiés pourront télécharger des scénarios d’enchères entiers (nombreux ensembles de licences par différents soumissionnaires). L’outil déterminera les ensembles gagnants et les prix que les soumissionnaires devront payer conformément aux algorithmes qui seront publiés par Industrie Canada.

443. Les spécifications du format de fichier pour le téléchargement des offres dans l’outil de détermination des gagnants et des prix seront transmises aux soumissionnaires qualifiés (Voir le Tableau des dates importantes).

444. Lors des enchères précédentes, des enchères fictives avaient habituellement lieu une semaine avant le début des enchères. Compte tenu de la nouvelle structure d’ECC et du nouveau logiciel, Industrie Canada estime que la tenue d’enchères fictives supplémentaires serait utile pour les soumissionnaires. Les enchères fictives incluront les étapes d’attribution et d’assignation. Précisément, chaque enchère fictive inclura un certain nombre de rondes au cadran, une ronde supplémentaire et des rondes d’assignation. On prévoit que les enchères fictives utiliseront les mêmes zones de services, licences et points d’admissibilité que les enchères réelles. Le but des enchères fictives est de permettre aux soumissionnaires de se familiariser avec les fonctions du logiciel des enchères, et elles ne représentent pas des indicatifs de scénarios réels du marché ou des stratégies de soumission. Les résultats des rondes pour les enchères fictives ne seront pas publiés; toutefois, les soumissionnaires auront accès à leurs propres résultats et à la demande globale à la fin de chaque ronde, sauf pour la ronde au cadran finale.

445. Le logiciel d’enchères acceptera seulement les offres valides à toutes les étapes des enchères. Les offres non valides généreront un message d’avertissement et ne seront pas acceptées par le système d’enchères. Industrie Canada fournira aux soumissionnaires qualifiés un document d’information et un manuel de l’utilisateur contenant des captures d’écran du logiciel d’enchères, ainsi que des directives détaillées relatives à la soumission d’offres, aux exigences en matière de logiciel, et aux définitions des données relatives aux fichiers de la ronde des résultats.

446. Séances d’information : En mai 2012, Industrie Canada a organisé une séance d’information relative aux ECC. Industrie Canada prévoit agir de même, avant les enchères fictives, pour les soumissionnaires qualifiés. La séance traitera du processus des enchères, des politiques ayant une incidence sur les activités liées aux soumissions (p. ex. plafonds de regroupement des fréquences) et des fonctionnalités du logiciel.

Décision

447. Environ deux mois avant le début des enchères, les documents d’information et le manuel de l’utilisateur seront envoyés aux soumissionnaires qualifiés. Ces documents contiendront le calendrier pour la séance d’information et les enchères fictives, ainsi que des captures d’écran du logiciel et des définitions des données relatives aux fichiers de la ronde des résultats.

448. Environ deux mois avant les enchères, les soumissionnaires qualifiés pourront accéder à l’outil de détermination des gagnants et des prix pour l’étape de l’attribution, sur un site Web hébergé par Industrie Canada. On informera les soumissionnaires qualifiés lorsque l’outil sera disponible.

449. Une séance d’information et jusqu’à trois enchères fictives seront tenues avant les enchères. Chaque enchère fictive durera un ou deux jours, et commencera environ six semaines avant les enchères. Le calendrier définitif pour les enchères fictives sera inclus dans le document d’information des soumissionnaires.

450. Le calendrier relatif au processus des enchères est fourni dans le présent Cadre (voir le Tableau des dates importantes), et sur le site Web de la Gestion du spectre et télécommunications d'Industrie Canada, à l'adresse suivante : http://www.ic.gc.ca/spectre.

 


 

11. Processus d’octroi des licences non attribuées à la suite des enchères

451. Industrie Canada octroiera les licences non attribuées via un autre processus, qui pourrait être une autre mise aux enchères. L’échéancier de ce processus et la forme qu’il prendra dépendront de la demande en licences disponibles. Industrie Canada pourrait tenir des consultations publiques s’il le juge nécessaire.

 


 

12. Processus de renouvellement des licences

452. Industrie Canada a sollicité des commentaires sur le processus de renouvellement des licences qu’il a proposé.

Sommaire des commentaires

453. Rogers, SaskTel et WIND acceptent le processus de renouvellement proposé par Industrie Canada.

454. MTS Allstream suggère que le processus de renouvellement commence cinq ans avant la fin de la période de validité de la licence, alors que TELUS suggère qu’une consultation publique distincte soit menée le plus tôt possible relativement aux droits de licence annuels pour le spectre mobile.

455. Bell a indiqué que les titulaires de licences devraient avoir des « attentes élevées en ce qui a trait à leur renouvellement » non seulement au cours de la période de validité initiale de la licence, mais dans toutes les périodes de validité subséquentes.

Discussion

456. Industrie Canada estime qu’il serait préférable de mener une consultation publique sur le renouvellement des licences à la fin de la période de validité de la licence, puisque cela permet d’évaluer précisément des facteurs comme la conformité des titulaires aux conditions de licence, d’analyser l’environnement général (p. ex. utilisation de la bande par d’autres titulaires de licences et évolution de la situation à l’échelle internationale), et d’examiner la demande relative au spectre de la part d’autres intervenants.

457. Comme il est indiqué dans la Politique cadre sur la vente aux enchères du spectre au Canada, on s’attend fortement à ce que les licences de spectre soient renouvelées dans certaines circonstances. Il est préférable de procéder à l’évaluation des circonstances influant sur le renouvellement dans le cadre de la consultation sur le processus de renouvellement des licences.

Décision

458. En fonction de ce qui précède, le processus de renouvellement des licences s’appliquera de la façon suivante :

459. Lorsque la période initiale de la licence prendra fin, les titulaires de licences auront des attentes élevées en ce qui a trait à leur renouvellement. De nouvelles licences seront délivrées pour une période subséquente au moyen d’un processus de renouvellement officiel, à moins que le Ministre ne détermine qu’une violation des conditions liées à la licence n’ait eu lieu, qu’une réattribution fondamentale de fréquences à un nouveau service ne soit nécessaire ou que le besoin d’une politique prioritaire ne se fasse sentir. En l’absence de toute situation semblable, le processus de renouvellement facilitera la prestation continue de services par les actuels titulaires de licences.

460. Dans le cadre du processus de renouvellement des licences, le ministre de l’Industrie conserve le pouvoir d’établir les conditions des nouvelles licences du spectre et de modifier celles-ci pendant la période de validité des licences, conformément au paragraphe 5(1) de la Loi sur la radiocommunication. Comme il est indiqué dans la Politique cadre sur la vente aux enchères du spectre au Canada, des droits de licence correspondant, dans une certaine mesure, à la valeur sur le marché s’appliqueront aux licences délivrées au moyen d’un processus de renouvellement. Par conséquent, le processus de renouvellement sera utilisé pour déterminer si de nouvelles licences seront délivrées, les conditions inhérentes à celles-ci ainsi que les droits de licence applicables.

461. De manière générale, environ deux ans avant la fin de la période des licences, Industrie Canada examinera la situation afin de déterminer s’il est nécessaire de procéder à une réattribution fondamentale du spectre à un nouveau service ou si un besoin lié à une politique ayant préséance a fait son apparition. Un examen portant sur la conformité continue du titulaire à ses conditions de licence sera également entrepris. Industrie Canada lancera une consultation publique visant à déterminer s’il convient, à la lumière des questions susmentionnées, d’attribuer de nouvelles licences pour une période subséquente. Le document de consultation proposera également des conditions et des droits applicables aux licences pendant la période de licence subséquente, et inviterait les intervenants à faire part de leurs commentaires à ce sujet.

 


 

13. Processus de clarification — Modifications et ajouts

462. Industrie Canada peut également modifier ou compléter les politiques et règles exposées dans le présent Cadre. Ces modifications ou ajouts seront affichés sur le site Web de la Gestion du spectre et télécommunications d'Industrie Canada et seront envoyés à tous les soumissionnaires qualifiés.

463. Pour une durée limitée, Industrie Canada acceptera les demandes de clarification, par écrit, relativement aux règles et aux politiques établies dans le présent Cadre. Les requérants pourront présenter, par écrit, leurs questions visant à obtenir une clarification des règles ou des politiques jusqu’à la date limite indiquée dans le Tableau des dates importantes. On déploiera tous les efforts nécessaires pour publier les questions reçues, ainsi que les réponses d’Industrie Canada, dans les plus brefs délais et selon le nombre de questions reçues. Les questions et réponses de nature similaire, et traitant du même sujet, seront regroupées et résumées. Les questions concernant les procédures de soumissions, ou la fonctionnalité du logiciel des enchères, seront abordées lors de la séance d’information ainsi que dans les documents d’information destinés aux soumissionnaires qualifiés. Elles ne feront pas partie du processus de clarification, sauf dans les cas où l’on estime que les informations connexes sont essentielles pour les soumissionnaires potentiels à ce moment là. Ces réponses seront considérées à titre de clarification des politiques établies dans SMSE-002-12, Cadre politique et technique : Service mobile à large bande (SMLB) — bande de 700 MHz, Service radio à large bande (SRLB) — bande de 2 500 MHz, et à titre de modifications ou d’ajouts aux règles énoncées dans le présent Cadre.

464. Les questions doivent être envoyées en format électronique (WordPerfect, Microsoft Word ou Adobe PDF), à l’adresse courriel suivante : ic.spectrumauctions-encheresduspectre.ic@canada.ca.

465. Les questions présentées par écrit doivent être envoyées au gestionnaire des opérations des enchères, Industrie Canada, a/s du Gestionnaire des opérations des enchère, 235, rue Queen, Ottawa (Ontario) K1A OH5.

466. Toutes les questions doivent citer la Gazette du Canada, partie I, la date de publication, le titre et le numéro de référence de l'avis (SLPB-001-14). Les questions et les réponses seront affichées sur le site Web de la Gestion du spectre et télécommunications d’Industrie Canada, à l'adresse http://www.ic.gc.ca/spectre.

 


 

14. Obtenir des copies

467. Tous les documents relatifs au spectre mentionnés dans le présent document sont disponibles sur le site Web de la Gestion du spectre et télécommunications d’Industrie Canada, à l’adresse suivante : http://www.ic.gc.ca/spectre.

468. Pour plus de renseignements sur le processus décrit dans le présent Cadre, ou pour toute question connexe, veuillez communiquer avec :

Gestionnaire des opérations des enchères
Direction générale de la politique de délivrance des licences du spectre
Industrie Canada
235, rue Queen
Ottawa (Ontario) K1A OH5
Téléphone : 613-957-8106
Télécopieur : 613-949-7667
Courriel : ic.spectrumauctions-encheresduspectre.ic@canada.ca

Notes de bas de page

Note 1

DGSO-004-12, Consultation sur un cadre de délivrance des licences pour services radio à large bande (SRLB) — bande de 2 500 MHz (http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf10471.html).

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Note 2

SMSE-002-12, Cadre politique et technique : Service mobile à large bande (SMLB) — bande de 700 MHz, Service radio à large bande (SRLB) — bande de 2 500 MHz (http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/sf10121.html).

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Note 3

Cadre de la politique canadienne du spectre (http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/sf08776.html).

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Note 4

SMSE-002-12, Cadre politique et technique : Service mobile à large bande (SMLB) — bande de 700 MHz, Service radio à large bande (SRLB) — bande de 2 500 MHz (http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/sf10121.html).

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Note 5

Politique cadre sur la vente aux enchères du spectre au Canada (http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/sf01626.html).

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Note 6

SMSE-002-12, Cadre politique et technique : Service mobile à large bande (SMLB) — bande de 700 MHz, Service radio à large bande (SRLB) — bande de 2 500 MHz (http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/sf10121.html).

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Note 7

La politique relative à l’exploitation dans les bandes restreintes (2 570-2 575 MHz et 2 615-2 620 MHz) est précisée dans l’avis SMSE-005-11.

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Note 8

SMSE-002-12, Cadre politique et technique : Service mobile à large bande (SMLB) — bande de 700 MHz, Service radio à large bande (SRLB) — bande de 2 500 MHz (http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/sf10121.html).

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Note 9

SMSE-005-11, Décisions sur un plan de répartition des fréquences attribuées au service radio large bande (SRLB) et consultation sur un cadre politique et technique de délivrance des licences de spectre dans la bande de 2 500–2 690 MHz (http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/sf09992.html).

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Note 10

Voir l'Annexe A de l’avis SMSE-005-11  : région A : zones où le spectre de SDM n’a pas été autorisé par licence; région B : zones où des licences de spectre STM et SDM ont été délivrées; région C : Manitoba.

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Note 11

Voir l'avis SMSE-005-11, Décisions sur un plan de répartition des fréquences attribuées au service radio large bande (SRLB) et consultation sur un cadre politique et technique de délivrance des licences de spectre dans la bande de 2 500–2 690 MHz (http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/sf09992.html).

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Note 12

Ibid.

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Note 13

Les licences propres à un site en Alberta ainsi que les stations de radiodiffusion exemptes de licence du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) examinées dans l’avis SMSE-005-11 ne sont plus exploitées.

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Note 14

Voir l’avis DGSO-001-10, Décisions sur la transition à un service radio à large bande (SRLB) dans la bande 2 500-2 690 MHz et consultation sur les modifications connexes au plan de répartition de la bande (http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/sf09882.html).

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Note 15

Voir l'avis SMSE-005-11, Décisions sur un plan de répartition des fréquences attribuées au service radio large bande (SRLB) et consultation sur un cadre politique et technique de délivrance des licences de spectre dans la bande de 2 500–2 690 MHz (http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/sf09992.html).

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Note 16

Source : Tableau canadien d’attribution des bandes de fréquences (http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/h_sf01678.html).

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Note 17

Le Canada possède deux observatoires radioastronomiques : l’Observatoire fédéral de radioastrophysique, près de Penticton, en Colombie Britannique (49° 19’ 12¨ de latitude Nord, 119° 37’ 12¨ de longitude Ouest); et l’Observatoire Algonquin de radioastronomie, situé dans le parc Algonquin, en Ontario (45° 57’ 20¨ de latitude Nord, 078° 04’ 23¨ de longitude Ouest).

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Note 18

Zones de service visant l’autorisation concurrentielle(http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/h_sf01627.html).

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Note 19

Voir Cadre de délivrance de licences pour les services mobiles à large bande (SMLB) — bande de 700 MHz (http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/sf10572.html).

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Note 20

Voir Statistique Canada : Population des régions métropolitaines de recensement, (http://www.statcan.gc.ca/tables-tableaux/sum-som/l02/cst01/demo05a-fra.html).

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Note 21

Bien que le spectre non apparié soit délivré par licences en blocs de 25 MHz, les bandes restreintes de 5 MHz ne sont pas prises en considération au moment de déterminer les prix des offres de départ.

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Note 22

Bien que le spectre non apparié soit délivré par licences en blocs de 25 MHz, les bandes restreintes de 5 MHz ne sont pas prises en considération au moment de déterminer les prix des offres de départ.

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Note 23

Voir : http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/sf10653.html

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Note 24

Voir CPCS — Cadre de la politique canadienne du spectre, (http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/sf08776.html).

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Note 25

SMSE-002-12, Cadre politique et technique : Service mobile à large bande (SMLB) — bande de 700 MHz, Service radio à large bande (SRLB) — bande de 2 500 MHz (http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/sf10121.html).

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Note 26

Voir Cadre portant sur le transfert, la division et la subordination des licences de spectre mobile commercial (http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/sf10653.html).

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Note 27

Voir Cadre portant sur le transfert, la division et la subordination des licences de spectre mobile commercial (http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/sf10653.html).

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Note 28

Loi sur la concurrence : http://lois-laws.justice.gc.ca/fra/lois/C-34/TexteComplet.html

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Note 29

Voir les paragraphes 16(2)(c), 16(6) et 16(7) de la Loi sur les télécommunications.

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Note 30

Voir l’avis de la Gazette du Canada DGSO-001-12 — Révisions proposées aux cadres d’itinérance obligatoire et de partage obligatoire des pylônes d’antennes et des emplacements (http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/h_sf10204.html).

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Note 31

Ibid.

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Note 32

Voir l’avis no DGRB-005-09, Consultation portant sur la transition à un service radio à large bande (SRLB) fonctionnant dans la bande 2 500–2 690 MHz (http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/sf09300.html).

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Note 33

Voir l’avis no DGSO-001-10, Décisions sur la transition à un service radio à large bande (SRLB) dans la bande 2 500–2 690 MHz et consultation sur les modifications connexes au plan de répartition de la bande (http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/sf09882.html).

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Note 34

Voir l’avis no DGSO-001-10, Décisions sur la transition à un service radio à large bande (SRLB) dans la bande 2 500–2 690 MHz et consultation sur les modifications connexes au plan de répartition de la bande (http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/sf09882.html).

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Note 35

Les formulaires de demande seront disponibles sur demande en envoyant un courriel à : ic.spectrumauctions-encheresduspectre.ic@canada.ca

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Note 36

Voir les formulaires de demande seront disponibles sur demande en envoyant un courriel à :  ic.spectrumauctions-encheresduspectre.ic@canada.ca.

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Note 37

Conformément au paragraphe 5(1.3) de la Loi sur la radiocommunication.

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