G-25 — Politique sur l’utilisation des compteurs de gaz dans le cadre d’activités de mélange d’hydrogène dans le réseau de gaz naturel

Catégorie : Gaz
Date de publication : 2023-04-13
Date d'entrée en vigueur : 2023-04-13
Numéro de révision : s/o
Remplace : s/o


Table des matières


1.0 Objectif

Ce bulletin établit les exigences et les conditions d'utilisation temporaire des compteurs de gaz pour la mesure commerciale liée aux activités de mélange d'hydrogène dans le réseau de gaz naturel.

De plus, il présente des modifications aux exigences de sélection des échantillons et aux périodes de revérification des compteurs dont l'utilisation est autorisée à cette fin.

Nota : Bien que ce présent bulletin vise à faciliter le déploiement de projets de mélange d'hydrogène au Canada, une analyse plus approfondie des effets à court terme, à moyen terme et à long terme du gaz naturel enrichi en hydrogène sur les compteurs réglementés sera effectuée en collaboration avec les intervenants de l'industrie du gaz, tout en tenant compte des recherches internationales. La législation, les normes, les politiques et les programmes connexes feront l'objet d'une révision en temps utile et sur la base des résultats de cette analyse.

2.0 Domaine d'application

Le présent bulletin s'applique à tous les compteurs (c.-à-d. mis en service ou neufs) approuvés par Mesures Canada (MC) pour la mesure du gaz naturel et qui sont utilisés pour mesurer le gaz naturel enrichi en hydrogène fourni aux utilisateurs industriels finaux et aux clients commerciaux et résidentiels.

3.0 Autorité

Le présent bulletin est publié en vertu du paragraphe 9(1), de l'article 12 et de l'alinéa 33(1)(k) de la Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz.

4.0 Références

5.0 Contexte

En 2020, le gouvernement du Canada, à l'appui de son plan climatique renforcé, a élaboré la Stratégie canadienne sur l'hydrogène, qui établit un cadre d'intervention ambitieux pour faire de l'hydrogène un outil de choix pour atteindre la cible de zéro émission nette d'ici 2050 et placer le Canada chef de file mondial en matière de carburants renouvelables propres.

Le mélange d'hydrogène et de gaz naturel constitue une pratique émergente dans de nombreux pays qui dépendent actuellement du gaz naturel, y compris au Canada où de nombreux projets pilotes sont en cours dans les provinces et les territoires. On sait que l'utilisation accrue de l'hydrogène dans les mélanges de gaz naturel aura une incidence directe sur plusieurs aspects des compteurs réglementés utilisés dans des transactions commerciales fondées sur la mesure, notamment la compatibilité et la durabilité des matériaux ainsi que la métrologie. Les organismes de réglementation partout dans le monde progressent à des rythmes différents en ce qui concerne l'élaboration et la mise en œuvre de nouvelles exigences et normes régissant l'équipement de mesurage et d'essai connexes.

Bien que l'industrie du gaz naturel et MC n'en soient qu'aux premières étapes de la détermination des effets du mélange d'hydrogène sur les compteurs, MC s'engage à jouer un rôle de premier plan pour aider l'industrie du gaz naturel à aborder les effets du mélange d'hydrogène sur la performance et la précision des compteurs et à combler l'écart avec d'autres autorités compétentes. La politique énoncée dans le présent bulletin aidera MC à surveiller les activités de mélange d'hydrogène en établissant des exigences et des conditions minimales auxquelles tous les fournisseurs engagés dans des activités de mélange d'hydrogène doivent se conformer, tout en offrant la souplesse nécessaire pour le déploiement d'initiatives et de projets pilotes de mélange d'hydrogène innovants. La politique aidera également MC à protéger les consommateurs et les entreprises contre les pertes liées à des mesures inexactes.

Dans le cadre de son mandat, MC doit s'assurer que les intervenants de l'industrie du gaz (par exemple, les fabricants et services publics) respectent la Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz (Loi) et le Règlement sur l'inspection de l'électricité et du gaz (Règlement). Toutefois, quand une certaine souplesse dans la mise en application des lois est nécessaire afin de s'adapter aux technologies émergentes, MC doit accorder la priorité à la protection des consommateurs et des parties vulnérables au moment d'envisager la stratégie qu'il adoptera pour offrir un certain niveau de souplesse ou d'allégement.

6.0 Définitions

Compteur Note de bas de page 1
(meter)
Un compteur de gaz Note de bas de page 1, tel qu'il est défini au paragraphe 2(1) de la Loi.
Fournisseur
(contractor)
Une personne ou un organisme, tel qu'il est défini au paragraphe 2(1) de la Loi.
Mélange d'hydrogène
(hydrogen blending)
Injection d'hydrogène renouvelable dans les flux de gaz naturel.

7.0 Politique

7.1 Généralités

Conformément aux exigences et aux conditions établies dans le présent bulletin, MC offre un allégement des exigences stipulées dans la Loi et le Règlement au moyen des dispositions suivantes :

  • Une autorisation temporaire d'utiliser des types ou classes de compteurs qui n'ont pas été formellement approuvés par la Direction de l'ingénierie et des services de laboratoire (DISL) de MC pour mesurer le gaz naturel enrichi en hydrogène.
  • Des modifications temporaires aux exigences relatives à la sélection des échantillons décrites dans les plans d'échantillonnage pour l'inspection S-S-04 et S-S-06.
  • Des modifications aux périodes de revérification conformément à l'alinéa 12(1)(c) de la Loi.

Nota : Les modifications aux capacités de mesure et aux caractéristiques d'un compteur (p. ex., la compatibilité avec l'hydrogène) peuvent ne pas être visées par l'avis d'approbation du compteur. Le fabricant ou le demandeur d'approbation doit consulter le bulletin GEN‑26 et communiquer avec la DISL pour obtenir de l'aide à cet égard, le cas échéant.

7.2 Plan de gestion des risques

Les compteurs doivent être maintenus en bon état et respecter les exigences légales. Les fournisseurs doivent élaborer et mettre en œuvre un plan de gestion des risques qui comprend des stratégies visant à atténuer le risque d'inexactitude des compteurs utilisés pour mesurer le gaz naturel enrichi en hydrogène ainsi que des stratégies de surveillance.

Nota :

  • Lorsque la sous-section 7.5 ci-dessous s'applique, il est recommandé d'inclure dans les stratégies d'atténuation des risques une analyse sur la manière de gérer les fluctuations accrues de la qualité et de la quantité de gaz causées par le mélange d'hydrogène.
  • MC peut exiger que le fournisseur modifie son plan de gestion des risques, ou il peut suspendre temporairement les activités de mélange d'hydrogène du fournisseur si MC considère qu'il existe un risque d'inexactitude de mesure. MC consultera le fournisseur concerné avant de prendre de telles mesures.

7.3 Concentration d'hydrogène

Les exigences suivantes s'appliquent :

  1. Sous réserve des exigences énoncées ci-dessous aux points b, c et d, les débitmètres de gaz peuvent être utilisés pour mesurer le gaz naturel contenant des volumes plus élevés d'hydrogène lorsque :
    • la concentration de service d'hydrogène est de 25 % ou moins en volume,
    • la pression de service ne dépasse pas 300 psig ou psia, ou l'équivalent métrique, et
    • le fournisseur se conforme à toutes les exigences applicables du présent bulletin, y compris la fourniture d'informations conformément au paragraphe 11.1(a).
  2. Lorsque la concentration de service d'hydrogène est de 5 % ou moins en volume, les fournisseurs doivent informer MC de leurs activités ou projets de mélange d'hydrogène.
  3. Lorsque la concentration de service d'hydrogène se situe entre 5 % et 10 % en volume, les fournisseurs doivent communiquer avec MC et fournir des preuves (objectives) pour démontrer que l'intégrité des débitmètres est maintenue, et qu'il n'y a pas de détérioration de leur performance entraînant le non-respect des limites d'erreur prescrites par la loi et un impact inéquitable sur les consommateurs.

    Nota : Les preuves peuvent comprendre, sans s'y limiter, l'un des éléments suivants:

    • les activités de surveillance conformément à la section 10;
    • des données d'essai ou un certificat d'approbation d'une autre autorité nationale en matière de mesure ou d'un institut national de métrologie reconnu par la DISL;
    • une attestation du fabricant de compteurs conformément à la sous-section 11.2.
  4. Lorsque la concentration de service d'hydrogène est supérieure à 10 % en volume, les fournisseurs doivent obtenir l'approbation de MC après que la DISL ait effectué une évaluation approfondie de leurs activités ou projets de mélange d'hydrogène. Les projets seront examinés au cas par cas.

7.4 Vente du gaz par unités de volume

Lorsque le gaz est vendu par unités de volume, un fournisseur doit s'assurer que toute norme ou méthode utilisée pour le calcul des caractéristiques et des propriétés du gaz est applicable au gaz naturel enrichi en hydrogène ou qu'il est au courant de toute limitation de son applicabilité, le cas échéant.

Nota : Contactez la DISL pour obtenir une assistance à cet égard, si nécessaire.

7.5 Vente du gaz par unités d'énergie

Lorsque le gaz est vendu par unités d'énergie et à moins d'indication contraire de la part de MC, les fournisseurs doivent :

  • analyser l'impact des points de mélange d'hydrogène dans leur réseau en tenant compte de la détermination du nombre d'unités d'énergie, et s'assurer que toute vente par unité de mesure continue de se situer dans les limites d'erreur prescrites à l'article 46 du Règlement.
  • déterminer le pouvoir calorifique du gaz par mesure ou calcul sur la base d'un échantillonnage du gaz à l'aide d'un appareil approuvé Note de bas de page 2 pour mesurer le pouvoir calorifique pour les gammes de composants présents dans le gaz fourni;
  • s'assurer que l'écart entre le pouvoir calorifique utilisé pour la facturation et le pouvoir calorifique moyen livré pendant la période de facturation est inférieur ou égal à 0,25 %.

8.0 Périodes de revérification

8.1 Généralités

La période de revérification initiale et les périodes de revérification subséquente des compteurs utilisés pour mesurer le gaz naturel enrichi en hydrogène sont celles énoncées dans le bulletin G-18 et sont assujetties aux exigences suivantes :

  • Lorsque la concentration de service d'hydrogène est supérieure à 5 % en volume, les périodes de revérification initiale et subséquente énoncées dans le bulletin G-18 peuvent s'appliquer si le plan de gestion des risques du fournisseur est accepté par MC et si les activités de surveillance fournissent des preuves de l'exactitude continue des compteurs et de leur conformité aux exigences légales.
  • Les périodes de revérification peuvent être officiellement raccourcies si les résultats d'inspections ou de contrôles de performance antérieurs, provisoires ou futurs démontrent que les compteurs concernés ne sont plus conformes aux exigences légales ou indiquent une détérioration de leur performance justifiant la réduction de la période de revérification.

8.2 Prolongation des périodes de revérification

Les périodes de revérification initiales prolongées et les périodes de revérification subséquentes des compteurs sont énoncées dans le bulletin G-18 et assujetties aux exigences suivantes :

  • Lorsque la concentration de service d'hydrogène est égale ou inférieure à 5 % en volume, la prolongation de la période de revérification initiale et des périodes de revérification subséquentes des compteurs peut demeurer en vigueur jusqu'à l'expiration du sceau si le plan de gestion des risques du fournisseur est accepté par MC et si les activités de surveillance fournissent des preuves de la précision continue des compteurs et de leur conformité aux exigences légales.
  • Lorsque la concentration de service d'hydrogène est supérieure à 5 % en volume, la période de revérification initiale et les périodes de revérification subséquentes des compteurs identifiés dans le bulletin G-03 ne doivent pas être prolongées, à moins que MC ne l'indique autrement en se fondant sur des preuves que la prolongation n'aura pas d'effet négatif sur la confiance dans la précision des compteurs et leur conformité continue aux exigences légales.

9.0 Genre d'inspection des compteurs

9.1 Contrôle à 100 %

Nota : Ce contrôle s'applique aux compteurs en service qui ne sont pas visés par une prolongation de la période de validité du sceau accordée dans le cadre d'un processus d'échantillonnage de conformité. Cela permet de revérifier ou de retirer du service ces compteurs avant l'expiration de la période de validité du sceau.

Les exigences suivantes s'appliquent :

  1. Lorsque les compteurs font l'objet d'un contrôle à 100 % à la date d'entrée en vigueur de la présente politique ou après celle-ci, les exigences suivantes s'appliquent :
    1. Les compteurs doivent être récupérés et revérifiés (ou revérifiés sur place pour certains types d'appareils) avant l'expiration de la période de validité du sceau actuelle.
      Les compteurs doivent être vérifiés conformément aux normes de vérification et de revérification applicables aux types de compteurs concernés.
    2. Les périodes de revérification sont définies à la section 8.0.
  2. Lorsque les compteurs soumis à un contrôle à 100 % ont été revérifiés avant la date d'entrée en vigueur de la présente politique, les exigences suivantes s'appliquent :
    1. La période de revérification accordée peut être modifiée à la période de sceau initiale par défaut en tenant compte des exigences de la section 8.0.
    2. Les propriétaires de compteurs qui modifient la période de revérification conformément au point 9.1(b)(i) doivent documenter et conserver les preuves de ces modifications.

9.2 Échantillonnage d'acceptation

Nota : Un échantillonnage d'acceptation conformément à la norme S-S-04 peut être utilisé pour la vérification des lots isolés et de courtes séries de lots de compteurs homogènes et pour déterminer la période de revérification.

En plus des exigences existantes sous S-S-04, un lot soumis à un échantillonnage d'acceptation doit être composé de compteurs homogènes, comme il est précisé dans la norme de vérification et de revérification applicable pour le type de compteur concerné. Les propriétaires de compteurs doivent documenter et conserver l'information suivante :

  • la désignation du lot et les types de compteurs;
  • les dossiers d'échantillonnage des compteurs et les listes connexes qui sont utilisés pour procéder à l'acceptation du lot;
  • les défauts ou les rappels signalés par le fabricant pouvant concerner les compteurs en question.

9.3 Échantillonnage de conformité

Nota : L'échantillonnage de conformité conformément à la norme S-S-06 peut être utilisé pour la revérification des lots homogènes de compteurs en service visés par le bulletin S-02. Cela permet de prélever des échantillons représentatifs, d'évaluer leur performance et d'accorder éventuellement une prolongation de la période de validité du sceau.

Les exigences suivantes s'appliquent :

  1. Lorsqu'un lot est soumis à une inspection par échantillonnage de conformité à la date d'entrée en vigueur de la présente politique ou après cette date, les exigences suivantes s'appliquent :
    1. Un lot doit être conforme aux exigences d'homogénéité précisées dans la norme S-S-06 et la norme de vérification et de revérification applicable pour le type de compteur concerné.
    2. À partir de la liste principale des compteurs du lot, des filtres doivent être appliqués pour identifier tous les compteurs utilisés pour mesurer le gaz naturel enrichi en hydrogène ainsi que la concentration de service d'hydrogène connexe.

      Nota : Les compteurs identifiés font l'objet d'un échantillonnage aléatoire pour les besoins de surveillance conformément à la section 10.0.

    3. Les propriétaires de compteurs qui constituent ou subdivisent des lots pour tenir compte de la différence de composition du gaz mesuré (c.-à-d. gaz naturel traditionnel ou gaz naturel enrichi en hydrogène) et de la durée d'utilisation (c.-à-d., temps soumis à l'essai), en plus des exigences d'homogénéité précisées au point 9.3(a)(i), doivent documenter et conserver les renseignements suivants :
      • la désignation du lot, conformément au point 9.3(a)(iv), et les types de compteurs;
      • le compteur ou lot utilisé pour la mesure du gaz naturel traditionnel ou du gaz naturel enrichi en hydrogène;
      • les dossiers d'échantillonnage des compteurs et les listes connexes qui sont utilisés pour procéder à l'évaluation de la conformité du lot.
      • les défauts ou les rappels signalés par le fabricant pouvant concerner les compteurs en question.
    4. Le numéro de ce lot doit être précédé par la lettre « H » afin de le distinguer des lots de compteurs utilisés uniquement pour la mesure du gaz naturel traditionnel.
    5. La prolongation de la période de validité du sceau accordée doit être déterminée en tenant compte des exigences énoncées en 8.2.
  2. Lorsqu'un lot a été soumis à un échantillonnage de conformité et qu'une prolongation de la période de validité du sceau a été accordée avant la date d'entrée en vigueur de la présente politique, les exigences suivantes s'appliquent :
    • La période initiale de revérification du lot reste valable pour toute la durée de vie du lot.
    • La prolongation de la période de validité du sceau qui a été accordée précédemment reste valide.
    • Le niveau maximal de prolongation de la période de validité du sceau applicable au lot initialement et ultérieurement doit être le niveau 2.

10.0 Surveillance des compteurs

Dans leur plan de gestion des risques, les fournisseurs doivent inclure une stratégie de surveillance des compteurs servant à mesurer le gaz naturel enrichi en hydrogène jusqu'à ce que ces compteurs soient entièrement approuvés par MC pour un tel usage. Un fournisseur :

  1. doit fournir les détails de leur stratégie de surveillance pour approbation par MC;

    Nota : MC se réserve le droit de modifier l'envergure et l'étendue de la surveillance.

  2. doit utiliser une méthode d'échantillonnage reconnu par MC, sous réserve des exigences énoncées dans la présente section;

    Nota :

    • Pour les initiatives et les projets pilotes novateurs, le nombre minimum d'échantillons acceptés par MC sera déterminé au cas par cas, sur la base des informations fournies à MC.
    • Un plan d'échantillonnage existant conformément à la sous-section 9.2 ou la sous‑section 9.3 peut être utilisé.
  3. doit procéder à un essai de performance des compteurs dans les mêmes conditions que celles des compteurs en service, et doit fournir le plan d'essai à la DISL pour approbation et pour confirmer les points d'essai et les tolérances de précision applicables;

    Nota : Idéalement, le produit d'essai utilisé est du gaz naturel enrichi en hydrogène. En raison de la disponibilité très limitée des installations d'essai avec des capacités d'essai de l'hydrogène au moment de la publication de ce bulletin, l'essai de performance peut être effectué en utilisant un autre produit d'essai selon les conditions suivantes :

    • Le produit d'essai (p. ex. l'air) a été approuvé par la DISL;
    • L'essai de performance est effectué par un organisme accrédité par MC conformément au bulletin S-A-01, une installation d'essai reconnue en vertu du bulletin G-16 ou une autre installation d'essai ou un autre laboratoire reconnus par la DISL jusqu'à nouvel ordre.
  4. peut constituer un lot d'échantillon en combinant :
    • des lots existants de compteurs qui sont considérés comme homogènes (p. ex. la même marque, le même modèle, la même capacité nominale, la même prolongation et le même niveau de prolongation de la période de validité du sceau) et qui ont été produits par le même fabricant au cours d'une période de quatre ans;
    • des compteurs soumis à un contrôle à 100 %, selon ce que le fournisseur juge le plus approprié en ce qui concerne les exigences relatives à l'homogénéité, à l'évaluation des risques et à la durée d'utilisation;
  5. doit documenter et conserver les listes des compteurs qui ont été utilisées pour la surveillance ainsi que les données obtenues, et les mettre à la disposition de la DISL.

11.0 Exigences administratives

11.1 Documentation

Les exigences suivantes s'appliquent :

  1. Les informations suivantes, sans s'y limiter, doivent être fournies à MC ou mises à sa disposition avant toute activité de mélange d'hydrogène effectuée par un fournisseur :
    • le nom et l'adresse de l'entreprise;
    • le numéro d'enregistrement de MC;
    • le nom et l'adresse électronique de la personne à contacter;
    • le ou les taux de mélange d'hydrogène ou les données sur la composition du gaz;
    • le nombre et la liste des compteurs visés, y compris :
      • le type, le modèle et le numéro de série des compteurs;
      • le nom du fabricant;
      • le numéro d'avis d'approbation;
      • la ou les plages de fonctionnement;
      • le numéro d'inspection (c.-à-d. le numéro d'identification unique attribué par le propriétaire du compteur);
      • la période de validité du sceau;
      • le genre d'inspection effectué la dernière fois (c.-à-d., un contrôle à 100 %, un échantillonnage d'acceptation ou un échantillonnage de conformité) et les résultats de l'inspection;
    • un plan de gestion du risque qui comprend une stratégie de surveillance;
    • toute information supplémentaire relative aux activités de mélange d'hydrogène, ou requise par MC.
  2. Des rapports faisant état des activités de mélange d'hydrogène ou de l'avancement d'une initiative ou d'un projet pilote ainsi que des activités de surveillance doivent être fournis à MC au moins une fois par an ou sur demande.

Nota : Certains des renseignements exigés dans la présente section peuvent être inclus dans le rapport annuel sur la population de compteurs appartenant aux fournisseurs de gaz (GEN-45) et dans les rapports sur les travaux d'inspection des compteurs effectués aux fins de vérification ou de revérification des compteurs soumis par les fournisseurs de services autorisés (GEN-46).

11.2 Lettre d'attestation

La lettre d'attestation du fabricant des compteurs doit inclure les énoncés suivants :

  • (Insérer le nom du fabricant) atteste que les compteurs suivants (insérer la marque, le modèle et le numéro d'avis d'approbation de chaque compteur) peuvent être utilisés pour mesurer les gaz naturels enrichis en hydrogène dont la proportion d'hydrogène peut atteindre (insérer le %) en volume et demeurent entièrement conformes aux exigences de Mesures Canada;
  • Les spécifications, les procédures et les résultats d'essai suivants (insérer le titre, la date et le numéro de révision du document) établis par (insérer le nom du fabricant) relativement aux essais de performance de ces compteurs avec du gaz naturel enrichi en hydrogène, étant attestés par (insérer le nom du fabricant) doivent, sur demande, être soumis à Mesures Canada aux fins d'examen et d'acceptation.

La lettre d'attestation doit être signée par le ou la chef de l'ingénierie du fabricant des types de compteurs concernés, à l'appui des déclarations et des conclusions faites.

Nota : MC se réserve le droit d'examiner les spécifications, les procédures et les résultats des essais attestés par le fabricant pour vérifier leur conformité aux exigences légales.

12.0 Révision et expiration de la politique

Aucune date n'a été fixée pour la révision ou l'expiration de la présente politique. Toutefois, elle sera modifiée à mesure que les activités de mélange d'hydrogène évolueront au Canada, que l'incidence de ces activités sur les compteurs réglementés utilisés à des fins de mesure commerciale sera connue à la suite de l'analyse des données d'essai, et que de nouvelles exigences et normes internationales seront élaborées et mises en œuvre. MC travaillera en étroite collaboration avec les intervenants de l'industrie du gaz au moment d'une révision.

13.0 Révisions

Sans objet.

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

La définition du terme « compteur » dans la Loi étant suffisamment large, il peut s'agir de tout appareil de mesure du gaz (c.-à-d. les débitmètres, les dispositifs auxiliaires et les instruments de mesure associés), de toute fonction, de tout système ou de toute installation.

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Note de bas de page 2

Tout appareil de mesure pour lequel un avis d'approbation a été délivré, à moins que l'appareil de mesure ne soit utilisé dans le cadre d'une initiative ou d'un projet pilote novateur et que la concentration de service d'hydrogène soit de 5 % ou moins en volume et qu'une autorisation temporaire d'utilisation de l'appareil a été accordée par la DISL après examen de preuves (p. ex. une attestation du fabricant).

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