Droits relatifs à une demande

 

Date de publication : 17 juin 2019

 

Date de modification : 28 octobre 2020

Le présent énoncé a pour but de préciser la pratique du Bureau des marques de commerce en ce qui concerne les droits relatifs à une demande d'enregistrement d'une marque de commerce.

Le droit prescrit pour une demande d'enregistrement d'une marque de commerce au titre de l'alinéa 33(1)f) de la Loi sur les marques de commerce dépend du nombre de classes de produits ou de services auxquelles se rapporte la demande à la date de production.

Le paragraphe 32(4) du Règlement sur les marques de commerce précise que le droit à payer pour obtenir une date de production est le droit pour la première classe de produits ou services visée par la demande. Il n'est donc pas nécessaire de payer les droits pour chacune des autres classes de produits ou services visées par la demande afin d'obtenir une date de production.

Toutefois, le paragraphe 32(1) du Règlement sur les marques de commerce précise que le requérant doit payer l'ensemble des droits prescrits pour une demande d'enregistrement d'une marque de commerce. Le requérant doit donc également payer le droit requis pour chacune des autres classes de produits ou de services visée par la demande à sa date de production (le cas échéant), et ce avant que cette dernière ne soit annoncée. Le droit requis sera calculé en fonction du nombre de classes de la Classification de Nice qui s'appliquent aux produits ou aux services énumérés dans la demande le jour où une date de production a été attribuée à la demande.

Note : Les droits prescrits pour une demande d'enregistrement d'une marque de commerce sont rajustés le premier janvier de chaque année. Le montant pour la première classe de produits ou services dépend de la date à laquelle le droit est reçu par le registraire. De même, le montant pour toute classe de Nice supplémentaire dépend également de la date à laquelle le droit est reçu, et ce même si le droit prescrit pour la première classe de produits ou services visée par la demande a été payé avant le rajustement annuel. Pour se renseigner sur le montant exact d'un droit, veuillez consulter la liste des droits pour les marques de commerce.

Veuillez également noter que le requérant ne peut pas se soustraire au paiement du droit applicable aux autres classes en supprimant des produits ou des services après qu'une date de production a été attribuée à la demande.

Exemple :

Dans le cas d'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce visant quatre différentes classes de produits ou de services, seul le montant pour la première classe sera requis afin d'obtenir une date de production. Bien que le requérant puisse modifier l'état déclaratif des produits et des services pour supprimer une classe, cela n'aura aucune incidence sur le montant requis étant donné que le droit pour la production d'une demande est déterminé en fonction du nombre de classes de produits ou de services figurant dans la demande à sa date de production. En d'autres mots, le requérant devra encore payer le montant requis pour les trois classes de produits ou services additionnelles initiales, et ce malgré le fait que la demande soit passée de trois classes additionnelles à deux classes additionnelles.

Les requérants doivent garder à l'esprit que les droits prescrits pour une demande d'enregistrement d'une marque de commerce sont rajustés à chaque année. Dans le scénario ci-dessus, si les droits pour les classes additionnelles sont reçus par le registraire après le 1er janvier, le requérant devra payer les droits prescrits rajustés pour la nouvelle année. Pour se renseigner sur le montant exact d'un droit, veuillez consulter la liste des droits pour les marques de commerce.