Programme de financement des petites entreprises du Canada - Lignes directrices

Juillet 2022

Introduction

La Loi sur le financement des petites entreprises du Canada (la Loi) a pour objectif principal d'accroître la disponibilité des fonds pour l'établissement, l'expansion, la modernisation et l'amélioration des petites entreprises canadiennes. Les présentes lignes directrices étalent la façon dont la Direction de financement des petites entreprises (Direction du FPE) interprète les dispositions de la Loi et du Règlement sur le financement des petites entreprises du Canada (le Règlement).

Les prêteurs doivent se référer à la Loi et au Règlement, car ils constituent le fondement juridique du programme de financement des petites entreprises (FPEC). Ils font état du processus et des conditions pour l'attribution et l'administration des prêts FPEC, ainsi que pour la présentation et la justification des réclamations en cas de défaut.

Les présentes lignes directrices comprennent quatre sections :

  • les critères d'admissibilité liés à l'octroi des prêts à terme et des marges de crédit FPEC,
  • l'enregistrement, l'administration des prêts FPEC ainsi que la production des relevés,
  • la réalisation des prêts FPEC et la présentation des réclamations,
  • les annexes et formulaires.

Les présentes lignes directrices traitent des exigences et paramètres liés à l'octroi, l'administration et la réalisation des prêts et marges de crédit, et fournissent de l'information pertinente sur les exigences et paramètres en date des présentes.

En utilisant les présentes lignes directrices pour vérifier la conformité de prêts préalablement octroyés, le prêteur doit prendre en considération que ces prêts sont sujets à la Loi et au règlement en vigueur à la date où ils ont été octroyés. Les paramètres et les exigences applicables à ces prêts sont détaillés dans le lexique à la fin des présentes lignes directrices.

Lorsqu'un prêteur ne peut établir avec certitude si la Loi, le Règlement ou les présentes lignes directrices comportent des dispositions applicables à une situation donnée, le directeur de compte doit obtenir des éclaircissements ou des directives de son siège social, de son bureau régional ou de la fédération du prêteur, selon le cas. La Direction du FPE peut rendre une décision sur demande écrite du siège social, du bureau régional ou de la fédération d'un établissement financier.

Toute correspondance concernant les prêts FPEC doit être adressée à :

Programme de financement des petites entreprises du Canada a/s Innovation, Sciences et Développement économique Canada
235, rue Queen
Ottawa (Ontario) K1A 0H5
Téléphone sans frais : 1-866-959-1699
Télécopieur : 1-343-291-1837
Courriel : csbfp-pfpec@ised-isde.gc.ca

Table des matières

Octroyer un prêt

ENREGISTREMENT, ADMINISTRATION ET RELEVÉS

Réalisation et présentation d'une réclamation

Octroyer un prêt FPEC

Cette section décrit les procédures que doivent suivre les prêteurs pour octroyer des prêts à terme ou des marges de crédit FPEC en vertu de la Loi et du Règlement. La table de décision qui suit pourrait être utile aux prêteurs.

  1. L'emprunteur éventuel est-il admissible? (Paragraphe 2.1)

    Non ► Financement conventionnel.
    Oui

  2. L'entreprise est-elle admissible?

    Non ► Financement conventionnel.
    Oui

  3. L'emprunteur éventuel est-il lié à d'autres emprunteurs du Programme FPEC?

    Non ►Le montant maximal est de 1 million de dollars pour un prêt à terme FPEC et de 150 000 $ pour une marge de crédit FPEC (Paragraphe 3)
    Oui ▼

  4. L'emprunteur éventuel répond-il aux critères des petites entreprises indépendantes? (Paragraphe 2.4)

    Non ► Le montant maximal du prêt à terme ou de la marge de crédit FPEC octroyé est réduit d'un montant égal aux soldes impayés des prêts à terme ou marges de crédit octroyés aux emprunteurs liés.
    Oui

  5. Le prêt à terme servira-t-il à financer des actifs admissibles? ou

    Est-ce que l'emprunteur a confirmé que la marge de crédit servira seulement à financer des coûts liés au fonds de roulement en signant l'attestation dans le formulaire d'enregistrement? (Paragraphe 4)
    Non ► Financement conventionnel.
    Oui

  6. Le montant maximal du prêt à terme est-il de 1million de dollars ou moins ou la marge de crédit est-elle de 150 000 $ ou moins, en incluant les soldes impayés des emprunteurs liés? (Paragraphe 3)

    Non ► Réduire le montant du prêt à terme ou de la marge de crédit.
    Oui

  7. Le montant maximal du prêt à terme est-il égal ou inférieur au coût des actifs admissibles? (Paragraphe 5)

    Non ► Modifier le montant du prêt à terme
    Oui

  8. Les modalités de remboursement, taux d'intérêt, frais et droits sont-ils conformes? (Paragraphe 6)

    Non ► Modifier les modalités.
    Oui

  9. Les sûretés et les documents de prêt sont-ils conformes aux exigences du programme? (Paragraphe 7)

    Non ► Corriger les manquements concernant les sûretés et les documents
    Oui

    Enregistrer le prêt à terme auprès de la direction

1. Diligence raisonnable [Règl., par. 8a) et 8b)]

Les prêteurs doivent faire preuve de la même diligence raisonnable que lorsqu'il s'agit d'un prêt à terme ou d'une marge de crédit conventionnel du même montant. En outre, le prêteur doit prendre les mesures prévues aux paragraphes 8a) et 8b) du règlement, qui étendent le concept de diligence raisonnable à des aspects dont les prêteurs pourraient ou ne pourraient pas considérer lorsqu'il s'agit d'un prêt à terme ou d'une marge de crédit conventionnel du même montant, soit :

  • vérifier le crédit de l'emprunteur ou obtenir des renseignements sur sa cote de crédit et/ou sur quiconque est juridiquement ou financièrement responsable de l'emprunteur (p. ex. actionnaires, cautions); et
  • évaluer la capacité de payer de l'emprunteur.

Le prêteur peut obtenir des renseignements de crédit ou effectuer une vérification de crédit sur l'emprunteur ou les répondants de l'emprunteur. À titre d'exemple, pour un emprunteur récemment constitué en société, le prêteur n'obtiendrait pas ces informations puisqu'il n'a pas encore d'antécédents en matière de crédit. Dans de tel cas, le prêteur recueillera des renseignements sur la cote de crédit ou effectuera une vérification du crédit portant sur les principaux répondants de la société qui emprunte.

Selon le libellé du paragraphe 8b), le prêteur est tenu d'évaluer la capacité de payer de l'emprunteur, même si cela ne fait pas partie des procédures normales du prêteur. Les responsables du PFPEC doivent s'assurer que cette évaluation a été faite avant que le prêteur octroie le prêt. Les résultats de cette évaluation pourraient être exigées lors du traitement d'une réclamation. Cependant, la décision du prêteur d'approuver le prêt ou la marge de crédit ne sera pas mise en cause.

L'exigence de diligence raisonnable du Programme de financement des petites entreprises du Canada s'applique non seulement au processus d'approbation du prêt ou de la marge de crédit mais également aux processus liés à l'administration de ce prêt ou marge de crédit ainsi qu'aux processus de réalisation. Par exemple, la diligence raisonnable doit en plus être appliquée à la substitution et à la mainlevée des éléments d'actif constituant la sûreté. De plus, en cas de défaut de paiement, le prêteur doit appliquer les procédures qu'il applique habituellement à ses prêts et marges de crédit conventionnels lors du recouvrement, de la réalisation ou des procédures juridiques applicables à ses prêts et marges de crédit en défaut, en plus de respecter les exigences du PFPEC.

2. Emprunteur, petite entreprise, petite entreprise indépendante et emprunteur lié

2.1 Emprunteur [Règl., par. 1(1)]

Un emprunteur est une personne (entité juridique) qui exploite ou est sur le point d'exploiter une petite entreprise et à qui un prêt est octroyé en vertu de la LFPEC. Il peut s'agir d'une personne physique, comme un propriétaire unique ou un partenariat, ou d'une personne morale comme une entreprise incorporée.

2.2 Admissibilité de l'entreprise [Loi, par. 2] (exigences précédentes – petite entreprise)

Un emprunteur doit exploiter une petite entreprise qui rencontre les conditions de la définition de petite entreprise comme décrit ci-dessous :

  • Entreprise exploitée au Canada, ayant un lieu d'affaires au Canada et dont les biens destinés à son exploitation sont au Canada;
  • L'entreprise doit offrir ses services ou produits au public (inclus la vente au détail et la vente en gros);
  • Pour une entreprise existante : pour l'exercice au cours duquel le prêt FPEC est approuvé, les recettes annuelles brutes estimées de l'entreprise ne dépasseront pas 10 millions de dollars ou
  • Pour une nouvelle entreprise : au moment de l'approbation du prêt FPEC, les recettes annuelles brutes estimées de l'entreprise ne dépasseront pas 10 millions de dollars au cours des 52 premières semaines d'exploitation.
  • Il n'existe aucune restriction liée à l'actionnariat d'une petite entreprise pour les fins du Programme. Une entreprise incorporée opérant au Canada peut appartenir à des citoyens étrangers.
  • Un emprunteur peut exploiter diverses petites entreprises. Ainsi, une personne physique opérant à titre de propriétaire unique ou en partenariat dont la principale activité est l'agriculture (une entreprise inadmissible selon les explications figurant au paragraphe 2.3 ci-dessous) pourrait incorporer une entreprise de déneigement, une entreprise admissible. La petite entreprise de déneigement pourrait alors obtenir un prêt FPEC pour l'achat ou l'amélioration des éléments d'actif nécessaires à son exploitation.
  • Un emprunteur qui exploite une entreprise dans une industrie de service liée à l'agriculture (appartenant au groupe 02 de la CTI) peut être admissible à du financement; par exemple, une petite entreprise dont l'activité consiste à fournir des services comme ceux de récolte à d'autres agriculteurs. Puisque l'entreprise est admissible, le matériel nécessaire à l'exploitation de l'entreprise de récolte pourrait être admissible à un prêt FPEC.

Avant le 30 juin 2021, les organismes à but non lucratif (OBNL) n'étaient pas considérés des emprunteurs admissibles parce qu'ils se consacrent principalement à l'atteinte d'objectifs qui ne sont pas avant tout le profit ou l'obtention d'un gain matériel. La définition de « petite entreprise » a été modifiée le 30 juin 2021 pour inclure les entreprises à but non lucratif, de bienfaisance ou à vocation religieuse.

Note : Si la petite entreprise a une relation de mandataire avec une autre personne ou une autre entité commerciale (p. ex. les courtiers d'agences immobilières et les stations-service prenant part à une relation de mandant-mandataire), les recettes brutes pourraient être définies comme les revenus générés par l'entreprise moins les commissions ou toutes autres obligations que l'entreprise est tenue de payer en vertu des dispositions d'un contrat de mandant-mandataires.

2.3 Petite entreprise inadmissible

  • Une « entreprise agricole », selon la définition figurant dans la Classification type des industries (CTI) 1980, de Statistique Canada, grand groupe 01 – industries agricoles. Puisqu'une entreprise agricole est inadmissible, les éléments d'actif qui sont utilisés par les entreprises de ces industries ne sont pas admissibles au financement en vertu de la LFPEC. Le financement pour les industries agricoles est offert par le programme de la Loi canadienne sur les prêts agricoles;
  • Pour les prêts octroyés avant le 30 juin 2021 les entreprises n'opérant pas pour générer un profit ou pour l'obtention d'un gain matériel, les organismes de bienfaisance ou à vocation religieuse;
  • Une entité juridique qui n'exploite pas une entreprise (p. ex. un club privé, un organisme gérant une collecte de fonds).
  • Les sociétés de portefeuille ne sont pas des emprunteurs admissibles vu qu'elles n'opèrent pas une petite entreprise comme défini au paragraphe 2.2 ci-dessus. Dans le cas où des éléments d'actif admissibles, utilisés par une petite entreprise emprunteuse admissible, sont achetés par une société de portefeuille, les éléments d'actif sont considérés inadmissibles vu qu'ils ne seront pas la propriété de la petite entreprise emprunteuse:
  • Une fiducie, qu'elle soit personnelle, privée ou sociale n'est pas une entité juridique et n'est pas une entreprise admissible en vertu de la LFPEC.

Une personne physique ou morale qui achète des biens immobiliers dans le but unique de location (p. ex. un immeuble d'habitation, un bâtiment commercial) n'est pas un emprunteur admissible. Le financement pour ce type d'achat est offert par la Société canadienne d'hypothèques et de logement.

2.4 Petite entreprise indépendante et emprunteur lié (exigences précédentes – durée du prêt à terme)

Les concepts d'emprunteurs liés et de petite entreprise indépendante ont été introduits afin de favoriser l'entrepreneuriat tout en limitant le montant maximal des prêts à terme octroyés (nouveau prêt et solde impayés des prêts existants) à 1 million de dollars et les montants totaux autorisés des marges de crédit à 150 000 $.

Petite entreprise indépendante [Règl.,par.1.1(4)]

Les emprunteurs liés (voir ci-dessous) sont considérés comme exploitants des petites entreprises indépendantes s'ils répondent aux critères suivants :

  • ils exploitent des petites entreprises distinctes à l'aide de différentes entités juridiques à des endroits différents;
  • aucune des entreprises ne tire de l'autre plus de 25 % de ses revenus bruts réels ou prévus.

Si les emprunteurs liés répondent aux critères de petites entreprises indépendantes, ils sont considérés comme n'étant pas liés pour les fins du Programme et chacun est alors admissible à un prêt à terme maximal de 1 million de dollars en sus d'une marge de crédit n'excédant pas 150 000 $.

Emprunteur lié [Règl., par. 1.1(2)(3)]

Si un emprunteur actuel et/ou d'éventuels emprunteurs sont liés et ne répondent pas aux critères de petite entreprise indépendante, l'ensemble des soldes impayés de leurs prêts à terme est limité à 1 million de dollars et le montant autorisé de leurs marges de crédit est limité à 150 000 $.

Un emprunteur est considéré lié dans les cas où l'emprunteur :

  • contrôleNote de bas de page *, ou est contrôlé par, directement ou indirectement, l'autre l'emprunteur, ou
  • est contrôlé directement ou indirectement par la même personneNote de bas de page ** ou le même groupe de personnes que l'autre emprunteur, ou
  • exploite une petite entreprise en partenariat avec l'autre emprunteur, ou
  • partage des actifs ou des dépenses (p. ex. des services d'administration et/ou de gestion, de l'équipement, des locaux, des employés ou des frais généraux avec l'autre emprunteur mais n'est pas associé à ce dernier.

Dans ces situations, les emprunteurs liés peuvent, collectivement, avoir des soldes impayés de prêts à terme ne dépassant pas 1 million de dollars et des marges de crédit autorisées pour un montant n'excédant pas 150 000 $.

Exemple : Trois personnes morales (chaque personne morale étant contrôlée par le même actionnaire) exploitent les entreprises suivantes dans les mêmes locaux : une entreprise de camionnage, une entreprise de mini-entrepôts et un restaurant-minute. Du fait que le même individu contrôle les trois personnes morales, celles-ci sont considérées liées et, collectivement, peuvent avoir des prêts ne dépassant pas 1 million de dollars. Cependant, si l'une des personnes morales dont l'entreprise est exploitée dans un endroit distinct et ne tire pas plus de 25 % de ses revenus des autres personnes morales, elle est considérée comme une petite entreprise indépendante et peut avoir à elle seule des prêts à terme FPEC ne dépassant pas 1 million de dollars, et une ligne de crédit ne dépassant pas 150 000$, même si elle est liée aux deux autres.

3. Montant maximal du prêt [Loi, par. 4(2)(c)(d)]

3.1 Prêt à terme (exigences précédentes – montant maximal du prêt)

Un emprunteur et des emprunteurs liés peuvent emprunter sous forme de prêts à terme FPEC jusqu'aux montants maximaux ci-dessous :

  • 1 000 000 $ dont un maximum de 500 000 $ peut être utilisé à des fins autres que l'achat ou l'améliorations d'immeubles dont l'emprunteur est ou deviendra propriétaire.
  • Du montant de 500 000 $ mentionné ci-dessus pour les améliorations locatives et le matériel, un maximum de 150 000 $ peut être utilisé pour financer des biens incorporels et des coût liés au fonds de roulement.

Le montant maximal dont peut disposer un emprunteur en tout temps comprend le total des soldes impayés du principal de tous les autres prêts à terme FPEC. Si les droits d'enregistrement sont financés, les montants de prêt maximaux doivent comprendre le montant des droits d'enregistrement.

Voici divers exemples illustrant l'application des montants maximaux :

  • Un emprunteur peut obtenir un prêt à terme FPEC allant jusqu'à 1 million de dollars pour financer l'achat d'un immeuble, incluant les droits d'enregistrement.
  • Un emprunteur peut obtenir un prêt à terme FPEC pour financer l'achat d'un immeuble de 700 000 $ et de matériel de 300 000 $, pour un achat total de 1 million de dollars si les droits d'enregistrement applicables ne sont pas financés.
  • Un emprunteur disposant d'un prêt à terme en vertu de la LFPEC qu'il a utilisé pour financer l'achat d'un immeuble et dont le solde impayé est de 200 000 $ peut financer des améliorations à l'immeuble totalisant 600 000 $ et l'achat de matériel de 200 000 $, si les droits d'enregistrement applicables ne sont pas financés.
  • Un emprunteur peut financer au moyen d'un prêt à terme FPEC l'achat de biens incorporels de 150 000 $ en plus de financer 350 000 $ en améliorations locatives si les droits d'enregistrement applicables ne sont pas financés.

Si des emprunteurs se fusionnent et qu'au moment de la fusion le solde total impayé de tous les prêts à terme déjà octroyés en vertu de la LFPEC à l'une ou l'autre des petites entreprises dépasse 1 million de dollars, les prêts de la nouvelle entité juridique résultant de la fusion demeurent admissibles et conformes à la LFPEC et son Règlement.

Note : Lorsque le montant de 1 million de dollars est mentionné dans ces lignes directrices, les limites maximales de 500 000 $ et 150 000 $ mentionnées ci-dessus s'appliquent.

Le tableau ci-dessous démontre la façon dont le montant de prêt maximal est appliqué :
Matériel et/ou Améliorations locatives Immeubles Biens incorporels et/ou
Coûts liés au fonds de roulement
Droits Biens et droits admissibles
  700 000 $   14 000 $ 700 000 $ + 14 000 $ = 714 000 $
300 000 $   100 000 $ 6 000 $
(300 000 $ x 2 %)
2 000 $
(100 000 $ x 2 %)
300 000 $ + 6 000 $ + 100 000 $ + 2 000 $ = 408 000 $
500 000 $     10 000 $Note de bas de tableau *
(500 000 $ x 2 %)
500 000 $
450 000 $ 450 000 $   9 000 $
(450 000 $ x 2 %)
9 000 $
(450 000 $ x 2 %)
450 000 $ + 9 000 $ + 450 000 $ + 9 000 $ = 918 000 $
350 000 $ 300 000 $ 150 000 $ 7 000 Note de bas de tableau *
(350 000 $ x 2 %)
6 000 $
(300 000 $ x 2 %)
3 000 $Note de bas de tableau *
(150 000 $ x 2 %)
350 000 $ + 300 000 $ + 6 000 $ + 150 000 $
= 806 000 $
350 000 $ 650 000 $   7 000 $Note de bas de tableau **
(350 000 $ x 2 %)
13 000 $Note de bas de tableau **
(650 000 $ x 2 %)
350 000 $ + 650 000 $ = 1 000 000 $
Note 1 de bas de tableau 1

Les droits d'enregistrement ne peuvent être financés, puisque le prêt octroyé est égal au maximum permis pour la catégorie.

Retour à la référence de la note de bas de page *

Note 1 de bas de tableau 1

Les droits d'enregistrement ne peuvent être financés, puisque le prêt octroyé est égal au maximum permis en prêt à terme FPEC.

Le prêteur pourrait réduire le montant des actifs financés si l'emprunteur doit financer les droits d'enregistrement.

Retour à la référence de la note de bas de page **

3.2 Marge de crédit

Depuis le 4 juillet 2022 le programme permet le financement des coûts liés au fonds de roulement au moyen d'une marge de crédit. Le montant maximal prescrit pour ce type de financement est de 150 000 $, en sus du montant maximal de 1 000 000 $ prescrit pour les prêts à terme FPEC.

Si des emprunteurs se fusionnent et qu'au moment de la fusion le solde total impayé de toutes les marges de crédit déjà octroyées en vertu de la LFPEC à l'une ou l'autre des petites entreprises dépasse 150 000 $, le montant autorisé des prêts de la nouvelle entité juridique résultant de la fusion demeurent admissibles et conformes à la LFPEC et son Règlement.

4. Catégories de prêts [Règl., par. 5(1)]

4.1 Prêt à terme

Un prêt à terme FPEC peut servir à financer:

  • des immeubles;
  • des améliorations locatives;
  • du matériel;
  • des biens incorporels; (nouvelle exigence – biens incorporels)
  • des coûts liés au fonds de roulement (nouvelle exigence – coûts liés au fonds de roulement) et
  • les droits d'enregistrement de 2 %.

Les éléments d'actif financés doivent servir à l'exploitation de la petite entreprise.

4.1.1 Immeubles [[Règl.,par. 5(1)(a), par. 1(1)]

Tout au long des présentes lignes directrices, le terme « immeubles », employé dans le contexte du Code civil du Québec veut aussi dire « biens réels », le terme employé dans le contexte de la Common Law.

Ce type de prêt est octroyé dans les circonstances suivantes :

  • l'emprunteur est ou sera propriétaire de l'immeuble;
  • le prêt sert à financer l'achat ou l'amélioration (l'amélioration comprend la construction, la rénovation et la modernisation d'immeubles).

Les prêts destinés à financer des immeubles sont assujettis à certaines restrictions :

  • la règle de 50 % [Règl., par. 5(2)a)] : Les prêteurs peuvent financer le montant admissible de l'achat d'immeuble, à condition que l'emprunteur utilise ou entend utiliser au moins 50 % de la superficie pour l'exploitation de l'entreprise dans les 90 jours suivant la date de la remise de fonds finale. Le seuil de 50 % est déterminé à l'aide de la proportion du terrain ou de l'immeuble dont l'emprunteur a besoin pour ses activités admissibles. La superficie qui dépasse celle nécessaire à l'exploitation de l'entreprise n'est pas assujettie à la règle des trois ans (voir ci-après) et peut être louée.

    Exemple : Un emprunteur veut acheter une entreprise située sur une parcelle de terrain comprenant un immeuble. Il utilisera au moins 50 % de la superficie du terrain mais seulement 10 % de celle de l'immeuble pour son entreprise. Dans ce cas, la règle de 50 % serait appliquée au terrain. Par contre, si l'emprunteur entendait utiliser 50 % ou plus de l'immeuble et seulement 10 % du terrain, la règle de 50 % serait appliquée à l'immeuble.

    Toute amélioration subséquente, qu'elle soit pour le bénéfice de l'ensemble de l'immeuble (p. ex. la toiture, les fondations ou le système de chauffage central) ou limitée à la superficie utilisée par l'entreprise, est admissible au financement au moyen d'un prêt FPEC et la règle de 50 % ne s'applique pas. Cependant, les améliorations apportées à la partie des locaux ou terrain non utilisée pour l'exploitation de l'entreprise, ne sont pas admissibles.

    Note : La règle de 50 % ne s'applique pas à la construction d'immeubles. En pareille situation, seule la partie nécessaire à l'exploitation de l'entreprise est admissible à un prêt FPEC.

  • Règle de trois ans [Règl.,par. 5(2)b)] : Un prêt pour financer l'achat ou l'amélioration d'un immeuble n'est pas admissible si l'emprunteur prévoit vendre, louer ou sous-louer la zone opérationnelle dans les trois ans suivant la date à laquelle le prêt a été octroyé. Une entreprise qui œuvre dans la location ou la sous-location qui appartient à l'une ou l'autre des industries suivantes, définies dans la Classification type des industries de Statistique Canada, 1980, est cependant admissible :
    • mini-entreposage : 479 – Autres industries d'entreposage et d'emmagasinage;
    • soins médicaux : 86 – Industries des services de soins de santé et des services sociaux;
    • industrie hôtelière : 91 et 92 – Industries de l'hébergement et de la restauration.

    Voici quelques exemples de la façon dont cette règle est appliquée :

    Exemple 1 : Un médecin pratiquant achète un immeuble dans le but de louer des locaux à des physiothérapeutes. L'achat de cet immeuble ne serait pas admissible parce que le médecin ne veut l'acquérir que pour en faire la location. Pour les fins de cette transaction, le médecin exploite une entreprise de location d'immeuble et non une entreprise œuvrant dans l'industrie des soins médicaux.

    Cependant si ce médecin achète un immeuble pour exploiter une maison de soins infirmiers l'achat pourrait être admissible à un prêt FPEC vu que l'exploitation d'une maison de soins est admissible en vertu du programme.

    Exemple 2 : Une entreprise qui offre des services de bureau tels que salles de conférence, services de secrétariat ou de photocopie, etc., et qui loue des locaux à bureaux à court terme (à l'heure, à la journée, à la semaine), peut obtenir un prêt pour acheter des locaux ou pour y apporter des améliorations pourvu que l'utilisateur final des locaux possède un droit d'occupation en vertu d'un contrat.

  • Frais de décontamination [Règl.,par.5(3)] : Les frais de décontamination d' immeubles sont admissibles à la condition que :
    • la décontamination est liée à l'achat d'un immeuble nécessaire à l'exploitation de l'entreprise,
    • la décontamination est exigée sous le régime d'une loi fédérale ou provinciale,
    • le plan de décontamination est communiqué au prêteur au plus tard le jour de la première remise de fonds du prêt FPEC,
    • Le prêt FPEC est garanti par une hypothèque de premier rang grevant ces immeubles.

Immeubles et amélioration aux biens immeubles admissibles comprennent mais ne se limitent pas à :

  • trottoirs d'accès
  • honoraires d'architecte, d'ingénieur et de concepteur reliés au projet qui est financé au moyen du prêt
  • clôtures
  • aménagement paysager (p. ex. arbres, plantes, chemins en pierres, bancs, éclairage extérieur)
  • asphaltage de terrains de stationnement
  • carrières de sable et de gravier
  • systèmes d'approvisionnement en eau et de drainage
  • terres à bois (le bois doit être capitalisé)
4.1.2 Améliorations locatives [Règl.,par.5(1)(b), (4)]

Ce type de prêt à terme est octroyé dans les circonstances suivantes :

  • l'emprunteur est ou sera locataire de l'immeuble; et
  • les améliorations locatives sont effectuées pour l'emprunteur; ou
  • les améliorations locatives sont effectuées pour un locataire par le propriétaire de l'immeuble ou par un franchiseur, et ce, en vertu d'un contrat entre le locataire et le propriétaire ou le franchiseur; ou
  • les améliorations locatives existantes sont acquises d'un locataire (vendeur).

Règle de trois ans [Règl., par. 5(4)] : Un prêt à terme pour financer des améliorations locatives n'est pas admissible si l'emprunteur prévoit sous-louer la surface opérationnelle dans les trois ans suivant la date du premier déboursé du prêt, sauf dans le cas de sous-location concernant une petite entreprise qui appartient à l'une ou l'autre des industries définies dans la Classification type des industries de Statistique Canada, 1980 :

  • mini-entreposage : 479 – autres industries d'entreposage et d'emmagasinage;
  • soins médicaux : 86 – industries des services de soins de santé et des services sociaux;
  • industrie hôtelière : 91 – industries de l'hébergement et de la restauration.

Note : Les améliorations locatives ne sont pas des améliorations à l'immeuble. Si l'emprunteur exploitant la petite entreprise loue les locaux, les améliorations sont des améliorations locatives non pas des améliorations à l'immeuble vu que l'emprunteur (le locataire) n'est pas le propriétaire de l'immeuble. Si un tel prêt est octroyé par un prêteur comme amélioration à l'immeuble, une réclamation future liée à ce prêt pourrait être affectée puisque le montant de prêt maximal pour les améliorations locatives (500 000 $) pourrait être dépassé, ce qui entraîne un ajustement du montant admissible du prêt.

Les améliorations locatives admissibles apportées à un immeuble loué comprennent mais ne se limitent pas à:

  • clôtures
  • aménagement paysager (p. ex. arbres, plantes, chemins en pierres, bancs, éclairage extérieur)
  • murs, partitions nécessaires à l'exploitation de l'entreprise
  • climatiseur ou système de chauffage qui devient partie intégrante de l'édifice.
4.1.3 Matériel [Règl., par. 5(1)(c) et par.1(1)]

Un élément d'actif entre dans cette catégorie si le prêt à terme est octroyé pour l'achat, les coûts d'installation capitalisés ou de l'équipement (inclut la construction, la rénovation, la modernisation et l'installation des éléments d'actif). Cette catégorie comprend l'achat ou la mise au point de logiciels, l'achat de navires, les réparations majeures effectuées à du matériel (si elles sont capitalisées) et tout matériel destiné à la location (p. ex. outils, remorques), pourvu qu'ils soient capitalisés aux états financiers et que l'emprunteur exploite une entreprise de location de matériel.

Le matériel comprend mais ne se limite pas à :

  • Véhicules moteurs et réparations majeures
  • Ordinateurs, serveurs informatiques et imprimantes
  • Tables, chaises, cabinets, etc.
  • Étalage de démonstration
  • Moules de production
4.1.3.1 Logiciels et site Web [Règl., par. 1(1)]

Les logiciels comprennent :

  • les logiciels disponibles sur le marché;
  • les logiciels personnalisés;
  • les applications mobiles.

Coûts liés à la création ou au développement d'un logiciel ou d'un site Web :

  • le matériel et les logiciels nécessaires au fonctionnement du site Web;
  • l'élaboration de l'infrastructure et la programmation du site Web;
  • l'ajout de nouvelles fonctions au site Web;
  • l'amélioration de sa capacité ou de son rendement (programmation);
  • les éléments graphiques initiaux.

Les coûts liés à la création de logiciels et de site Web sont seulement admissible si :

  • ils sont conçus et élaborés par un entrepreneur/vendeur spécialisé; et
  • font l'objet de travaux exécutés en vertu d'un contrat qui stipule le coût et définit des spécifications mesurables et quantifiables et que les dits travaux sont par la suite exécutés;
  • l'emprunteur devient propriétaire du logiciel ou acquiert une licence relative à son utilisation.

Note : Les autres coûts, tel que les coûts liés à la création et au développement du contenu d'un site Web et les travaux effectués par les employés de l'emprunteur peuvent être financés avec la portion du prêt à terme FPEC attachée aux coûts liés au fonds de roulement ou au moyen d'une marge de crédit FPEC (voir paragraphe 4.2 ci-dessous).

4.1.4 Biens incorporels et coûts liés au fonds de roulement [Règl., par. 5(1)(d) et par. 1(1)]

Depuis le 4 juillet 2022 un prêt à terme FPEC peut être octroyé pour financer des biens incorporels ou des coûts liés au fonds de roulement.

Un bien incorporel est un élément d'actif non monétaire sans substance physique qui peut être vendu, transféré, concédé sous licence, loué ou échangé ou encore qui découle de droits contractuels ou autres droits légaux.

Les biens incorporels comprennent mais ne se limite pas à :

  • droits de franchisage,
  • achalandage,
  • frais de constitution en société,
  • permis et licences relatifs à l'exploitation de biens admissibles,
  • coûts de recherche et développement capitalisés,
  • salaires, loyers.

Les coûts liés au fonds de roulement sont des dépenses effectuées pour combler un manque de liquidité causé par des dépenses quotidiennes d'une entreprise.

Les coûts liés au fonds de roulement comprennent mais ne se limite pas à :

  • achat de stocks,
  • dépenses liées à la création et au développement de logiciels et de site Web non inclus au paragraphe 4.1.3 ci-dessus.
  • documents imprimés (brochures, dépliants, cartes professionnelles, menus, photocopies),
  • études de faisabilité, plans d'affaires,
  • dépenses liées à la recherche et au développement,
  • salaires, loyers.

Les dépenses encourues par l'emprunteur pour le développement de son site Web font partie de cette catégorie.

Comme spécifié au paragraphe 4.2 ci-dessous, les coûts liés au fonds de roulement peuvent aussi être financés au moyen d'une marge de crédit FPEC.

4.1.5 Droits d'enregistrement [Règl., par. 5(1)(f)] et par. 4(1)]

La totalité ou une partie des droits d'enregistrement de 2 % peut être financée dans le cadre d'un prêt à terme FPEC. Ces droits sont calculés sur le montant total du prêt destiné à financer des immeubles, améliorations locatives, matériel, biens incorporels et/ou coûts liés au fonds de roulement tel que décrits aux paragraphes 4.1.1 à 4.1.4 des présentes lignes directrices.

Comme expliqué au paragraphe 3 ci-dessus, si les droits d'enregistrement sont financés, le montant maximal du prêt pour chaque catégorie d'actif doit englober les droits d'enregistrement associés à ces éléments d'actif. Donc, le montant maximal du prêt est de 500 000 $ pour le matériel et les améliorations locatives, qui inclut un montant maximal de 150 000 $ pour les actifs incorporels et les coûts liés au fonds de roulement (financés au moyen d'un prêt à terme) ainsi que leurs droits d'enregistrement respectifs, et de 1 million de dollars pour les biens immeubles et leurs droits d'enregistrement.

4.2 Marge de crédit

Depuis le 4 juillet 2022 une marge de crédit FPEC peut être autorisée pour financer des coûts liés au fonds de roulement. Les coûts liés au fonds de roulement sont des dépenses d'exploitation quotidiennes d'une entreprise. Comme mentionné au paragraphe 4.1.4 ci-dessus, les coûts liés au fonds de roulement peuvent être financés au moyen d'un prêt à terme FPEC.

Le droit d'enregistrement initial lié à une marge de crédit FPEC est calculé sur le montant autorisé de la marge de crédit et peut être payé à même la marge de crédit.

Les coûts liés au fonds de roulement comprennent mais ne se limitent pas à :

  • achat de stocks,
  • coûts liés à la création et au développement de logiciels et de site Web non inclus au paragraphe 4.1.3 ci-dessus,
  • documents imprimés (brochures, dépliants, cartes professionnelles, menus, photocopies),
  • études de faisabilité, plans d'affaires,
  • dépenses liées à la recherche et au développement,
  • salaires, loyers.

5. Admissibilité d'un prêt à terme

5.1 Dépenses admissibles [Règl., par. 5(5)]

  • Pourcentage du projet pouvant être financé : Le pourcentage de financement peut être négocié avec l'emprunteur et déterminé par le prêteur en fonction de ses politiques de prêt internes, du risque et des besoins de l'emprunteur
  • Rabais, remboursements etc. : Les coûts des éléments d'actif financés par le FPEC doivent être réduits du montant des subventions, des rabais, des remboursements ou de tout type de crédits liés directement aux éléments d'actif.
  • Matériel — achat avec reprise : Le prêteur peut se servir de la valeur brute du matériel acheté pour déterminer le coût admissible. p. ex. le prix d'un véhicule, sans égard à la valeur d'échange d'un véhicule donné en échange.
  • Transport et installation : Le transport et l'installation pour l'actif financé, peuvent être inclus.
  • Taxes non remboursables [Règl.,par.5(6)] : Les taxes (p. ex. sur les climatiseurs et les pneus) ou les droits de douane non remboursables peuvent être inclus dans le coût admissible d'un actif. Le coût admissible ne doit comprendre aucun élément remboursable (TPS, TVH, TVP ou autre). Il incombe au prêteur de veiller à ce que seules les taxes non remboursables, etc., soient incluses dans le montant financé.
  • La règle des 365 jours [Règl., par. 6(1)] : Depuis le 4 juillet 2022, le coût total du projet peut inclure les dépenses ou engagements qui remontent à un maximum de 365 jours (auparavant 180 jours) avant la date d'approbation du prêt ou, si l'approbation a des conditions, la date de l'approbation conditionnelle comme décrit dans le paragraphe 5.5.2. Un dépôt non remboursable constitue à la fois un engagement et une dépense. Si un bien est loué en vertu d'un contrat de location-acquisition permettant au locataire d'acheter le bien en question, la date de l'engagement est celle à laquelle l'option d'achat est exercée.
  • Part indivise d'un bien admissible qui est nécessaire à l'exploitation d'une entreprise (p. ex. une part de 60 % dans un immeuble ou dans du matériel), si les propriétaires du bien exploitent ou exploiteront des entreprises indépendantes l'une de l'autre. Le financement doit être octroyé à l'entité qui exploite la petite entreprise, et non à une autre entité créée expressément pour gérer le bien et en être propriétaire. Une part indivise est une part qui englobe la totalité d'un bien et qui n'est pas séparée en parties. Dans le cas de biens immeubles, une personne propriétaire d'un bien à titre de propriétaire commun aurait une part indivise de ce bien.
Le tableau ci-dessous illustre les divers scénarios de la règle de 365 jours :
Transaction antérieure à 365 jours de la date d'approbation du prêt Transaction dans les 365 jours précédant la d'approbation du prêt ou après Montant admissible
facture et dépense 100 000 $   $
  facture et dépense 100 000 $ 100 000 $
facture 100 000 $ dépense 100 000 $ 100 000 $
dépense 100 000 $ facture 100 000 $ $
facture 100 000 $
dépense 20 000 $
dépense 80 000 $ 80 000 $
dépense 20 000 $ facture 100 000 $
dépense 80 000 $
80 000 $
contrat conditionnel (facture) 100 000 $
dépense (dépôt) 20 000 $
dépense 80 000 $
Conditions du contrat remplies (facture)
100 000 $
contrat conditionnel (facture) 100 000 $
dépense (dépôt) 20 000 $ conditions du contrat remplies (facture)
dépense 80 000 $ 80 000 $

5.2 Dépenses inadmissibles

  • Main-d'œuvre fournie par l'emprunteur [Règl.,par.5(5)] : Pour les prêts à terme octroyés pour le financement d'équipement et d'améliorations locatives, le coût de la main-d'œuvre fournie par l'emprunteur (employés, actionnaires et administrateurs d'une société emprunteuse) ne constitue pas une dépense admissible. Cependant, le coût des sous-traitants engagés par l'emprunteur est admissible.
  • Prêt à terme préexistant [Règl., par. 6(1)] : Les dépenses ou les engagements financés ou déjà financés par le même prêteur au moyen d'un prêt à terme ne sont pas admissibles. La Direction définit un « prêt à terme » comme un prêt comportant des modalités de remboursement établies. Le financement-relais, la marge de crédit et un contrat de vente conditionnelle ne sont pas considérés comme des prêts à terme.
  • Marge de crédit préexistante [Règl., par. 6(1)] : Une marge de crédit FPEC ne peut être autorisée pour rembourser une marge de crédit conventionnelle existante.
  • Actions : Lors d'un financement pour l'achat d'actions, le prêt est octroyé à l'actionnaire pour financer l'achat d'actions dans une compagnie, et non pas à une petite entreprise admissible en vertu de la LFPEC pour financer l'acquisition d'éléments d'actif admissible. L'achat d'actions n'est donc pas admissible à un financement.
  • Financement par le fournisseur : Lorsqu'un fournisseur finance une partie du prix d'achat, le montant de ce financement n'est pas admissible à un financement FPEC.
  • Échange ou troc : Puisque l'élément d'actif est déjà acquis et payé par un échange de biens ou de services, le prêt FPEC ne peut servir à générer des fonds pour l'une ou l'autre des parties concernées. La seule exception à cette règle vise les biens donnés en échange qui servent de paiement partiel lors de l'acquisition d'un élément d'actif financé par un prêt FPEC.
Exemples d'éléments inadmissibles
  • améliorations apportées à une résidence familiale à des fins non commerciales,
  • améliorations apportées à des biens réels ou immeubles, si le vendeur en tant que propriétaire de l'immeuble vend ces améliorations,
  • véhicules à usage personnel.

5.3 Preuve d'achat et preuve de paiement [Règl., par. 38(4)a)]

Pour les prêts FPEC, les dépenses admissibles doivent être justifiées par des preuves d'achat (factures, contrats d'achat, etc.) au nom de l'emprunteur. Les factures et les contrats d'achat doivent fournir les détails des actifs achetés (par exemple, marque, modèle, numéro de série) ou le travail effectué. En cas de réclamation, la preuve d'achat et la preuve de paiement peuvent être démontrées au moyen des pièces justificatives suivantes :

  • Chèque acquitté : un chèque compensé, tiré sur un compte ou la marge de crédit de l'emprunteur, payable au fournisseur et accompagné de la facture.
  • Carte de débit ou de crédit, marge de crédit : le récépissé d'un paiement par carte de débit ou de crédit est également acceptable. Aucune preuve n'est exigée pour démontrer que l'emprunteur a subséquemment payé la carte de crédit. De plus, un relevé de compte ou de carte de crédit est acceptable pourvu que le montant apparaissant sur le relevé soit identique au montant de la facture.
  • Paiement comptant : la facture d'un fournisseur portant le timbre « Payé » et la mention « Au comptant », ou une facture imprimée indiquant que le paiement a été fait au comptant, peut être acceptée si le montant est inférieur à 500 $. L'étampe doit porter le nom du vendeur.
  • Contrat de vente : les contrats de vente notariés attestant des acquisitions telles qu'un immeuble ou une entreprise en exploitation font généralement état du prix d'achat payé et contiennent une clause traitant du paiement et portant la mention « dont quittance pour autant ». Cette attestation par un notaire ou un avocat est une preuve de paiement suffisante.
  • Attestation : un reçu, une attestation ou un état de compte du fournisseur indiquant que la facture a été acquittée est une preuve acceptable. Lorsque le déboursé du prêt est effectué par un notaire ou un avocat, la Direction du FPE accepte une photocopie de l'acte de vente ou du relevé de compte fiduciaire, confirmant que le vendeur a été payé ou une confirmation de l'avocat/notaire du vendeur que les fonds pour l'achat des actifs ont été reçus.
  • Virement électronique : une confirmation à l'effet qu'un virement électronique a été expédié, au nom de l'emprunteur, au fournisseur est une preuve de paiement acceptable pourvu que la documentation fournie démontre clairement que la transaction a été finalisée.
  • Facture au nom de l'emprunteur et paiement effectué par une tierce partie : des documents démontrant que l'emprunteur a remboursé la tierce partie (p. ex. un chèque émis par l'emprunteur au nom de la tierce partie) sont exigés. Une confirmation écrite de la tierce partie est jugée acceptable, dans la mesure où ce document confirme que l'emprunteur a réellement remboursé la tierce partie. Une confirmation établissant que la tierce partie n'a aucun droit sur les actifs ou est un don à l'emprunteur n'est pas considérée acceptable.
  • Facture au nom d'une tierce partie et paiement effectué par l'emprunteur : des documents provenant de la tierce partie sont exigés pour étayer le transfert de propriété. Lorsque les actifs financés par le prêt sont réalisés, même s'il n'existe aucune preuve pour étayer le transfert de propriété, le fait que les actifs soient disponibles à être réalisés confirme la propriété et le ministre considérera à ce moment que les exigences sont respectées.

Note : L'émission d'actions par une société en échange pour le prix de l'actif acheté n'est pas considérée comme une preuve de paiement pour cet actif car la transaction ne génère pas un besoin de financement.

Pour une marge de crédit FPEC, une attestation signée par l'emprunteur doit être produite. Cette attestation doit spécifier que :

  • la marge de crédit servira seulement à payer des frais liés au fonds de roulement; et
  • les dépenses liées aux fonds de roulement n'ont pas été engagées plus de 365 jours avant l'approbation de la marge de crédit.

5.4 Détermination du montant de prêt admissible

Le montant admissible d'un prêt à terme, applicable à chaque catégorie de prêt (immeubles, matériel, améliorations locatives, actifs incorporels ou coût liés au fonds de roulement), est calculé de la façon suivante :

Étape 1 – Coût admissible des éléments d'actif achetés :

Le coût admissible maximal est le montant de l'achat de l'actif (moins les taxes remboursables) pour lequel est fourni une preuve de paiement. Toute facture/dépense sans preuve de paiement est exclue.

Étape 2 – Preuve de paiement admissible :

La preuve de paiement admissible est le moins élevé des deux montants suivants :

  • le montant du paiement qui équivaut au montant de la facture ou du contrat d'achat (moins les taxes remboursables);
  • le montant du paiement s'il est inférieur au montant de la facture ou du contrat d'achat (moins les taxes remboursables).
Étape 3 – Montant admissible du prêt :

Le montant admissible du prêt est le moins élevé des deux montants suivants :

  • Étape 1 : le coût admissible des éléments d'actif achetés;
  • Étape 2 : la preuve de paiement admissible.
L'exemple suivant illustre ces calculs
Catégorie de prêt Coût des éléments d'actif achetés moins les taxes remboursables Étape 1 – Preuve de paiement admissible Étape 2 – le moins élevé de l'étape 1 et le coût des éléments d'actif achetés
Matériel 108 000 $ 115 000 $ 108 000 $
Matériel 324 000 $ 200 000 $ 200 000 $
Total des coûts admissibles du matériel 432 000 $ 315 000 $ 308 000 $
Améliorations locatives 166 000 $ 300 000 $ 166 000 $
Améliorations locatives $ 100 000 $ $
Total des coûts admissibles des améliorations locatives 166 000 $ 400 000 $ 166 000 $
Montant admissible du prêt 474 000 $

Formulaire du Sommaire des coûts admissibles : Le formulaire intitulé Sommaire des coûts admissibles (disponible sur le site Web du Programme) peut aider les prêteurs à calculer le montant admissible du prêt.

En cas de réclamation, pour les prêts avec un dernier paiement de principal et d'intérêt le ou après le 4 juillet 2022, le prêteur ne doit soumettre que des preuves d'achat et de paiement pour un montant égal à 75 % du montant impayé du prêt, à la date du dernier paiement de principal et d'intérêt. Si le dernier paiement de principal et d'intérêt est avant la date mentionnée ci-dessus, le prêteur doit soumettre des preuves d'achat et de paiement pour un montant égal au montant impayé du prêt en date du dernier paiement de principal et d'intérêt.

5.5 Évaluation [Règl., par. 9] (exigence précédente - évaluation)

Le prêteur doit obtenir une évaluation de la valeur marchande de l'actif ou des services visant à améliorer des éléments d'actif lorsque l'emprunteur :

  • Achète un élément d'actif ou des services visant à améliorer des éléments d'actif d'une personne avec laquelle il a un lien de dépendance.

    Le concept de personnes ayant un lien de dépendance avec l'emprunteur est décrit à l'article 251 de la Loi de l'impôt sur le revenu à l'Annexe des présentes lignes directrices qui définit les personnes liées comme celles unies par les liens du sang, du mariage ou de l'adoption (comprend le père, la mère, le frère, la sœur, les couples concubins) et toute situation comportant divers degrés de contrôle par ces personnes ou entreprises. Le contrôle n'est pas défini par un pourcentage particulier et peut constituer une question de faits, même entre deux parties non liées.

    Par exemple, l'emprunteur peut avoir signé une attestation sur le formulaire d'enregistrement selon laquelle le matériel d'un restaurant a été acheté d'un fournisseur indépendant. Toutefois, une recherche de raison sociale révèle que le fournisseur est contrôlé par un actionnaire unique qui est le frère de l'emprunteur. Dans un tel cas, une évaluation de la valeur du matériel du restaurant serait exigée.

    Si une personne ayant un lien de dépendance avec l'emprunteur lui vend un élément d'actif ou des services visant à améliorer des éléments d'actif qu'il avait acheté précédemment d'un vendeur avec qui il n'avait aucun lien de dépendance, aucune évaluation n'est nécessaire. Une telle transaction doit être appuyée par une preuve du coût (facture et preuve de paiement) de l'élément d'actif ou des services visant à améliorer des éléments d'actif, montrant que le prix payé par l'emprunteur ne dépasse pas le montant que le vendeur ayant un lien de dépendance a payé au premier vendeur et que l'achat initial a eu lieu dans les 365 jours précédant la date d'approbation du prêt.

  • Achète la totalité ou la quasi-totalité des actifs d'une entreprise en exploitation [Règl., par. 1(1)]

    Le terme « entreprise en exploitation » est défini comme une entreprise qui a exercé ses activités à quelque moment que ce soit dans les 60 jours précédant son achat ou, s'il s'agit d'une entreprise saisonnière, dans la saison précédente.

    Pour déterminer si une vente englobe la « quasi-totalité » des actifs d'une entreprise en exploitation, le prêteur doit considérer le pourcentage des actifs totaux en voie d'être vendus, à savoir si la transaction change fondamentalement la nature de l'entreprise et si le vendeur peut poursuivre ses activités commerciales normales sans les actifs destinés à être vendus. Si l'acheteur exploite l'entreprise vendue avec les mêmes éléments d'actif qui font l'objet de l'entente d'achat (p. ex. matériel, améliorations locatives, stocks, listes de clients, téléphones, etc.), la vente de cette entreprise sera considérée comme la vente d'une entreprise en exploitation.

    Lorsqu'un franchiseur vend une franchise qui est sous son contrôle ou un franchisé vend son commerce franchisé à un nouveau franchisé, ces transactions sont aussi considérées comme des ventes d'entreprises en exploitation.

    La convention d'achat-vente d'une entreprise en exploitation inclut normalement l'achat de plusieurs types d'actifs (p. ex. immeubles, matériel, améliorations locatives, actifs incorporels, stocks, achalandage, téléphone, etc.). La convention doit clairement répartir le prix de chacun des actifs énumérés dans la convention pour permettre au prêteur d'établir le montant maximal pouvant être financé pour chaque catégorie.

    En l'absence d'une telle répartition, le prêteur doit fournir des documents justificatifs qui permettent d'établir le coût d'acquisition de chacune des catégories de prêt financées (p. ex. bilan d'ouverture de l'acheteur, choix exercé auprès de l'Agence du revenu du Canada, etc.). La valeur attribuée aux actifs dans une évaluation n'est pas acceptée pour fins de répartition du coût.

  • Achète, du prêteur ou de son représentant, un actif qui sert ou a servi à garantir un prêt conventionnel octroyé par le même prêteur.
5.5.1 Détermination du coût admissible lorsqu'une évaluation est exigée [Règl., par. 9(4)]

Lorsqu'une évaluation est obligatoire, le coût admissible est fondé sur la moins élevée des deux valeurs suivantes :

  • le coût de l'achat de l'actif ou des services visant à améliorer l'actif;
  • la valeur estimative de l'actif ou des services visant à améliorer l'actif.

Si l'évaluation indique que la valeur de l'actif se situe à l'intérieur d'une certaine fourchette :

  • le coût d'achat de l'actif ou des services à améliorer est considéré comme le coût admissible, si le coût d'achat se situe à l'intérieur ou en deçà de la valeur maximale de la fourchette établie par l'évaluation;
  • la valeur maximale de la fourchette est considérée comme le coût admissible si le coût d'achat est supérieur à la valeur maximale de l'évaluation.
5.5.2 Autres exigences relatives à l'évaluation [Règl., par. 9(1), (2)] (exigences précédentes - évaluation)

L'évaluation doit être :

  • reçue par le prêteur avant le déboursement de fonds liés à la dépense correspondante. Si un prêt est approuvé à la condition qu'une évaluation soit obtenue, la date d'approbation est réputée être la date à laquelle l'évaluation valide est fournie;
  • effectuée au plus 365 jours avant la date du premier déboursement du prêt FPEC. Dans le cas où l'évaluation est faite depuis plus que les 365 jours, la Direction FPE pourrait accepter une mise à jour de l'évaluation de l'évaluateur faite dans les 365 jours avant la date du premier déboursement du prêt;
  • faite par un évaluateur qui est membre d'une association professionnelle qui n'est pas lié à l'emprunteur, lorsque le prêt sert à financer un immeuble;
  • dans le cas d'un prêt pour du matériel, l'évaluation peut être effectuée par un fournisseur de matériel semblable; un commissaire-priseur ou un expert dans le domaine, qui n'a pas de lien de dépendance avec l'emprunteur, est acceptable;
  • dans le cas d'un prêt pour améliorations locatives, une évaluation peut être effectuée par un entrepreneur général en construction, un estimateur en construction, un ingénieur, un architecte, un entrepreneur spécialisé dans ce genre d'amélioration locative (p. ex. un plombier ou un briqueteur), un consultant en construction ou un décorateur;
  • dans le cas d'un prêt pour des biens incorporels ou des coûts liés au fonds de roulement, l'évaluation peut être faite par un évaluateur ayant de l'expérience dans l'évaluation de tels actifs, comme un comptable agrée ou un spécialiste en évaluation d'entreprise.

Les informations suivantes devraient être incluses dans l'évaluation :

  • le nom et la signature de la personne qui a exécuté l'évaluation et le nom de l'entreprise d'évaluation;
  • où et quand l'évaluation a été faite;
  • que les actifs ont été physiquement inspectés ainsi que l'état de ces actifs;
  • l'évaluation doit attester de la juste valeur marchande des actifs ou des services.

La Direction du FPE ne considère pas comme une évaluation :

  • la valeur comptable des actifs aux états financiers,
  • l'évaluation préparée par une municipalité ou un autre niveau de gouvernement pour fins de taxation;
  • une soumission ou un estimé des actifs ou des services qui n'ont pas été physiquement inspectés par un évaluateur, soit en personne ou virtuellement.

Note : Les frais d'évaluation sont généralement assumés par l'emprunteur. L'emprunteur peut choisir de financer le coût de l'évaluation au moyen d'une marge de crédit FPEC (voir paragraphe 4.2) ou d'un prêt à terme octroyé pour financer les coûts liés au fonds de roulement (voir paragraphe 4.1.4).

6. Modalités de remboursement, taux d'intérêt, autres frais et droits

Au plus tard le jour de la première remise de fonds d'un prêt à terme FPEC, le prêteur et l'emprunteur doivent signer un document sur lequel figurent le montant du prêt, le taux d'intérêt, les modalités de remboursement, la fréquence des paiements du principal et des intérêts, et la date d'échéance du premier paiement du principal et des intérêts.

Dans le cas d'une marge de crédit FPEC, avant son ouverture, le prêteur et l'emprunteur doivent signer un document qui détaille le montant autorisé de la marge de crédit, le taux d'intérêt et les modalités liées à la marge de crédit.

Ce document peut prendre la forme d'un billet à ordre, d'une convention de prêt, d'un contrat bancaire ou de tout autre document que le prêteur utilise pour obtenir le remboursement du prêt.

6.1 Modalités de remboursement [Règl., par. 10(1), par. 6(2)]

Durée maximale (exigences précédentes – durée du prêt à terme)

Depuis 4 juillet 2022 la durée maximale (couverture gouvernementale) applicable aux prêts à terme du programme FPEC est de 15 ans pour toutes les catégories de prêt.

Un prêt à terme FPEC peut être amorti sur une période plus longue que 15 ans (par exemple, une hypothèque sur un bien immeuble amorti sur 25 ans mais renouvelable aux cinq ans). En pareil cas, le solde du prêt à la fin de la période de 15 ans qui suit la date du premier paiement prévu dans le document de prêt initial doit être converti en un prêt conventionnel.

Pour calculer la durée maximale de 15 ans, on doit utiliser le premier paiement exigible selon le document du prêt, sans égard au fait que ce soit un paiement de capital, un paiement d'intérêt ou un paiement de capital et d'intérêt.

La durée maximale d'une marge de crédit FPEC est de 5 ans (couverture gouvernementale) et commence le jour où la marge de crédit est ouverte dans les livres du prêteur. Avant l'expiration du terme de 5 ans, la marge de crédit peut être :

  • réenregistrée pour un nouveau terme de 5 ans;
  • converti en prêt à terme FPEC pour une durée maximale n'excédant pas 10 ans, tout en respectant les autres exigences applicables liées aux prêts à terme FPEC (exigences précédentes – marge de crédit); ou,
  • payée au complet et fermée.

Paiements :

Les paiements devraient être adaptés aux besoins de l'emprunteur (c.-à-d. versements pondérés, saisonniers ou croissants). Pour un prêt à terme FPEC, il doit être prévu de faire au moins un paiement d'intérêt et un paiement de principal chaque année. Ces paiements de principal et d'intérêt n'ont pas besoin d'être effectués à la même date. Le premier remboursement du principal et de l'intérêt doit être prévu, au plus tard, un an à compter de la date de la première remise de fonds.

En ce qui concerne le renouvellement et les modifications des conditions du prêt, veuillez consulter le paragraphe 11 des présentes lignes directrices.

6.2 Taux d'intérêt [Règl., par. 12]

Pour un prêt à terme FPEC :

  • Le taux variable maximal est le taux préférentiel du prêteur en vigueur chaque jour pendant la durée du prêt FPEC, majoré de 3 % (comprenant les frais d'administration annuels de 1,25 %).
  • Le taux fixe maximal est le taux d'intérêt affiché du prêteur pour un prêt hypothécaire pour résidence unifamiliale, majoré de 3 % (comprenant les frais d'administration annuels de 1,25 %). Le taux d'intérêt pour un prêt hypothécaire pour une durée équivalente au prêt FPEC doit être utilisé.

Si le prêt FPEC a une durée supérieure à cinq ans et qu'il n'existe pas de taux pour cette durée, il faut se servir du taux d'intérêt affiché de cinq ans pour prêt hypothécaire pour résidence unifamiliale. Si le prêt FPEC est octroyé pour une durée irrégulière (p. ex. 30 mois), les prêteurs doivent suivre leur procédure habituelle pour déterminer le taux d'intérêt pour un prêt hypothécaire résidentiel de durée irrégulière.

Le taux fixe est fixé à la date :

  • de la première remise de fonds effectuée sur le prêt FPEC,
  • de la signature du document de prêt FPEC,
  • du renouvellement du prêt ou de la modification de la durée

Pour une marge de crédit FPEC :

  • Le taux variable maximal est le taux préférentiel du prêteur en vigueur chaque jour pendant la durée de la marge de crédit FPEC, majoré de 5 % (comprenant les frais d'administration annuels de 1,25 %).

Les prêteurs peuvent exiger un taux d'intérêt inférieur aux taux d'intérêts maximums indiqués ci-dessus.

6.3 Autres frais et droits [Loi, par. 10; Règl., par. 13]

Le prêteur peut exiger de l'emprunteur des frais ou droits quelconques qui sont égaux ou moindres que les frais et droits généralement demandés pour un prêt conventionnel similaire ou une marge de crédit.

Ces frais et droits peuvent inclure :

  • Les frais liés à l'ouverture et au renouvellement d'un prêt à terme ou d'une marge de crédit;
  • les frais de préparation et d'enregistrement du document de sûreté
  • les primes d'assurance-vie et/ou d'assurance-invalidité : Si la prime d'assurance est exprimée en pourcentage du prêt, elle ne peut être ajoutée au taux d'intérêt exigé sur le prêt, à moins que le calcul de la prime ne figure clairement et séparément dans le document de prêt. Les primes d'assurance ne peuvent être capitalisées sur un prêt FPEC;
  • des frais de conversion de taux d'intérêt et de remboursement anticipé de prêt;
  • le prêteur peut exiger à l'emprunteur de payer tous autres frais qu'il imposerait s'il s'agissait d'un prêt conventionnel du même montant;
  • frais de maintien ou de gestion de la marge de crédit.

7. Sûreté [Règl., par. 14]

Les sûretés relatives aux prêts FPEC sont de trois types :

  • sûreté principale,
  • sûreté supplémentaire,
  • cautionnements (de personnes physiques et morales).

Les prêteurs doivent s'assurer que la sûreté devient valable et exécutoire à la date de la première remise de fonds et le demeure à tout moment pendant la durée du prêt incluant au moment de réalisation de la sûreté.

Sûreté valable et exécutoire

Pour déterminer si une « sûreté valable et exécutoire » a été obtenue, les faits relatifs à chaque prêt doivent être évalués au regard des dispositions suivantes :

  1. dans le cas des provinces autres que le Québec, les lois provinciales sur les sûretés relatives aux biens réels ou biens personnels,
  2. dans le cas du Québec, le Code civil du Québec, pour ce qui est de l'affectation en garantie de biens immeubles ou des biens personnels et mobiliers.

Lorsqu'un prêteur octroie un prêt, il doit s'assurer que les exigences relatives à la validité et au caractère exécutoire des sûretés sont respectées. À cette fin, les facteurs suivants, entre autres, doivent être pris en considération :

  • la remise des fonds par le prêteur à l'emprunteur;
  • l'enregistrement des droits de sûreté sur les biens réels ou personnels dans le système d'enregistrement provincial approprié;
  • l'entente de sûreté signée par l'emprunteur comportant une description des biens affectés en garantie;
  • les droits de l'emprunteur sur les biens affectés en garantie, dont la détermination sera fondée premièrement sur les pratiques commerciales acceptées et deuxièmement sur les faits uniques entourant chaque réclamation.

Les prêteurs doivent de plus considérer qu'il se peut que d'autres lois (provinciales, municipales et autres) imposent d'autres obligations à un prêteur en ce qui a trait à l'obtention de sûretés valables et exécutoires.

Obtenir une sûreté appropriée sur des améliorations locatives, des logiciels, des biens incorporels ou des coûts liés au fonds de roulement peut être problématique. Pour les prêts octroyés le ou après le 4 juillet 2022 le prêteur doit, aux termes du par. 14(3) du RFPEC, prendre une sûreté sur tout autre élément d'actif de la petite entreprise à titre de sûreté pour un prêt FPEC servant à financer ces catégories d'actifs.

Note : S'il est déterminé que la sûreté du prêteur n'est pas exécutoire, cette non-conformité peut être remédiée si le prêteur satisfait à certaines autres conditions, comme il est expliqué au paragraphe 24.2 des présentes lignes directrices.

7.1 Sûreté principale

Cette sûreté est obligatoire. Elle comprend les sûretés de premier rang et les sûretés de remplacement, le cas échéant.

Sûreté de premier rang [Règl., par. 14(1)]

Lorsqu'un prêt à terme FPEC sert à financer l'achat d'immeubles ou de matériel, la sûreté doit prendre la forme d'une charge de premier rang valable et exécutoire sur les éléments d'actif financés. La sûreté doit être inscrite au registre pertinent afin que le rang ne soit pas compromis et que les procédures de réalisation, s'il y a lieu, puissent être appliquées aux biens grevés par la sûreté.

Depuis le 4 juillet 2022, lorsqu'un prêt à terme FPEC est octroyé pour financer l'achat de logiciel, d'améliorations locatives, de biens incorporels et/ou de coûts liés au fonds de roulement, le prêteur doit obtenir une sûreté de remplacement (p. ex. universalité de biens) sur d'autres actifs de la petite entreprise.

Cette même exigence s'applique au financement des coûts liés au fonds de roulement financés au moyen d'une marge de crédit FPEC.

Un prêt qui sert à financer des immeubles doit être garanti par une hypothèque immobilière de premier rang grevant ces biens. Si ce prêt est garanti par un autre document, le prêteur doit grever l'immeuble de façon à ce que ces biens puissent être réalisés de la même manière que si le prêt était garanti par une hypothèque immobilière.

Sûreté de remplacement [Règl., par. 14(3)]

Si un prêt FPEC sert à financer des améliorations locatives, des logiciels, des biens incorporels ou des coûts liés au fonds de roulement, le prêteur doit prendre une sûreté à l'égard d'autres actifs de l'entreprise, même si ces autres actifs sont déjà grevés.

Les autres actifs de la petite entreprise peuvent comprendre les comptes à recevoir, les stocks, des équipements, un immeuble, des placements ou des liquidités de l'entreprise emprunteuse.

Note : Une sûreté de remplacement, une fois prise, devient la sûreté principale et les actifs pris en sûreté doivent être considérés comme une sûreté principale et non comme une sûreté supplémentaire.

Sûreté de rang égal [Règl., par. 14(2)]

Si l'achat ou l'amélioration d'un élément d'actif est financé par un prêt FPEC et d'autres sources de financement (autres que les fonds de l'emprunteur), la sûreté prise sur les éléments d'actif financés (par le prêt à terme conventionnel et le prêt à terme FPEC) doivent être de même rang.

Rang égal de 30 jours [Règl., par. 14(4)]

L'objectif de la disposition relative au rang égal de 30 jours est de considérer comme un ensemble tous les besoins de financement de l'emprunteur pour un projet.

Selon cette disposition, si dans les 30 jours précédant ou suivant la date de la première remise de fonds d'un prêt à terme FPEC, le même prêteur effectue une première remise de fonds sur un prêt à terme conventionnel pour financer des biens qui pourraient faire l'objet d'un prêt à terme FPEC, toutes les sûretés prises pour le prêt à terme et le prêt à terme FPEC ont le même rang et la même proportion par rapport au financement total.

Dans le cas d'une marge de crédit FPEC, si dans les 30 jours précédant ou suivant la date où la marge de crédit est ouverte, le même prêteur effectue une remise de fonds sur une marge de crédit conventionnelle pour financer des biens qui pourraient faire l'objet d'une marge de crédit FPEC, toutes les sûretés prises pour la marge de crédit conventionnelle et la marge de crédit FPEC ont le même rang et la même proportion par rapport au financement total.

Exemple : Le prêteur fait la première remise de fonds le 5 juin sur un prêt à terme FPEC de 100 000 $ destiné à des améliorations locatives. Le 3 juillet, il effectue une première remise de fonds au même emprunteur sur un prêt à terme conventionnel de 300 000 $ pour du matériel et garantit ce prêt par le matériel. En cas de réalisation, le produit de la réalisation des améliorations locatives et du matériel seulement serait partagé selon le solde impayé de chacun des prêts.

Rang le plus élevé possible [Règl., par. 14(5)]

Lors de la première remise de fonds d'un prêt FPEC, si une sûreté grève déjà les éléments d'actif financés, la sûreté du prêteur doit être une charge d'un rang le plus élevé possible. En règle générale, cette situation se produit dans le cas d'un prêt destiné à des améliorations d'éléments d'actif déjà grevés par une charge.

Si un prêt est transféré d'un prêteur à un autre ou si l'emprunteur possède déjà du financement d'un autre prêteur et que l'autre prêteur autorise un financement FPEC supplémentaire pour le même actif, la sûreté du prêteur sur les éléments d'actif additionnels est une charge du rang le plus élevé.

Exemple : Un prêteur transfère une hypothèque conventionnelle de premier rang provenant d'un autre prêteur et au même moment l'emprunteur veut apporter des améliorations à l'immobilisation. Le prêteur peut approuver un prêt pour le financement supplémentaire au moyen d'une deuxième hypothèque sur le bien immobilier à condition que le prêt conventionnel de premier rang n'excède pas le montant du principal impayé du prêt de l'autre prêteur à la date de l'approbation du prêt de FPEC.

Exemple : L'emprunteur a une hypothèque FPEC sur une immobilisation d'un prêteur A et le prêteur B autorise le financement d'améliorations au bien immobilier. Le prêteur B peut octroyer le financement au moyen d'une hypothèque de deuxième rang sur l'immobilisation si c'est le rang le plus élevé disponible.

Clause relative aux éléments d'actif subséquemment acquis

Si la charge antérieure existante découle d'une « clause relative aux éléments d'actif subséquemment acquis » incluse dans un document de sûreté existant (p. ex. un contrat de garantie générale ou une hypothèque mobilière universelleNote de bas de page *), détenue par le prêteur ou un autre créancier, le prêteur doit obtenir toutes les cessions de rang nécessaires ayant trait aux éléments d'actif financés par le prêt afin d'obtenir un rang prioritaire. De cette façon, le prêt FPEC est grevé par une charge de premier rang sur le nouvel actif financé.

Emprunteur et propriétaire de l'immeuble lié

Lorsqu'un prêteur finance des améliorations locatives et que l'emprunteur et le propriétaire sont liés, le prêteur doit prendre une sûreté de remplacement sur d'autres actifs de l'entreprise emprunteuse. Le prêteur pourrait choisir de prendre une sûreté sur les immeubles du propriétaire, mais il doit veiller à ne pas créer un manquement à l'exigence qui spécifie qu'un cautionnement personnel ne peut être assorti d'une sûreté, comme il est décrit ci-dessous.

Lorsqu'un emprunteur exploite son entreprise dans des locaux lui appartenant personnellement et demande un prêt pour financer des améliorations à l'immeuble, le prêteur doit prendre l'immeuble comme sûreté. Si les locaux occupés par la petite entreprise peuvent être séparés de la résidence personnelle de l'emprunteur, le prêteur devrait être réceptif à une demande de l'emprunteur en vue de subdiviser la propriété.

Dans certaines juridictions, la seule façon qu'a le prêteur de prendre des immeubles en sûreté est d'obtenir du propriétaire de l'immeuble une garantie ou un cautionnement garanti par une hypothèque collatérale sur l'immeuble, pour le montant total du prêt servant à financer les améliorations locatives. Dans de telles situations, le prêteur doit clairement documenter que le cautionnement personnel est uniquement pris dans le but de sécuriser un actif de la petite entreprise.

7.2 Sûreté supplémentaire [Règl., par. 17]

Le prêteur peut sécuriser davantage le prêt FPEC et exiger une sûreté supplémentaire sur d'autres actifs de l'entreprise.

Note : Des actifs personnels ne peuvent pas être utilisés comme sûreté pour un prêt FPEC.

7.3 Cautionnements

Dans le cadre de ces lignes directrices, le terme « cautionnement » utilisé dans le contexte du code civil du Québec, veut aussi dire « garantie personnelle», le terme utilisé dans le contexte du « common law ». Un prêteur peut sécuriser davantage un prêt FPEC au moyen d'un cautionnement de personne physique ou morale.

Cautionnement de personnes physique (Règl., par. 19(1)) : Un prêteur peut prendre des cautionnements de personnes physiques, non assortis d'une sûreté, jusqu'à concurrence du montant original du prêt déboursé.

Le document de cautionnement peut prévoir le paiement de l'intérêt sur un jugement, des frais taxés, des honoraires d'avocats et débours et d'autres frais relatifs aux procédures judiciaires contre la caution. Sous réserve des conditions liées au manquement des cautionnements personnels au paragraphe 24.2 des présentes lignes directrices, un prêt FPEC peut être inadmissible si le prêteur a pris un cautionnement de personne physique qui est supporté par des biens donnés en garantie.

À moins que le document de sûreté en fait clairement état, un cautionnement doit être considéré à sa valeur nominale et non au pourcentage du prêt initialement déboursé. À titre d'exemple, un prêt pour équipement de 200 000 $ est octroyé et la remise des fonds est terminée. En support du prêt, le prêteur prend un cautionnement personnel de 50 000 $ ou 25 % du montant déboursé. Si au moment du défaut, le solde du prêt est de 130 000 $, le cautionnement personnel doit être réalisé au montant de 50 000 $ et non pour une valeur de 25 % du solde impayé du prêt, à la date du dernier paiement du principal et des intérêts.

Si des cautionnements de personnes physiques sont offerts par plusieurs personnes, la responsabilité peut être conjointe et solidaire, ou individuelle. Dans tous les cas où des cautionnements séparés sont acceptés de plusieurs cautions et que le prêteur veut qu''ils soient conjoints et solidaires, les documents de cautionnement ou d'autres documents doivent faire état de cette intention.

Le cautionnement de personne physique n'empêche pas le prêteur d'obtenir une cession de créances des actionnaires, car cette cession ne constitue pas une exigence de paiement auprès de la caution et n'a aucune valeur de réalisation dans le cas où l'emprunteur devient insolvable.

En règle générale, l'emprunteur qui exploite une entreprise à titre de propriétaire unique ou de société de personnes est responsable du remboursement complet d'un prêt FPEC.

Limiter la responsabilité d'un propriétaire unique ou d'un partenaire pour un prêt FPEC : La responsabilité de l'emprunteur (un propriétaire unique, un partenariat ou une personne morale) ne peut se limiter à l'un ou l'autre des actifs commerciaux de l'emprunteur au moment de l'approbation du prêt ou lors de la réalisation des actifs de l'entreprise. Le prêteur peut, néanmoins, limiter la réalisation des actifs personnels ou non commerciaux du propriétaire unique ou des associés, si :

  • Le prêteur et l'emprunteur concluent un accord visant à limiter la réalisation des actifs personnels : au moment de l'approbation d'un prêt octroyé en vertu du PFPEC, le prêteur et le propriétaire unique ou les associés peuvent conclure un accord qui limite la réalisation des actifs personnels ou non commerciaux du propriétaire unique ou des associés; ou
  • Le prêteur obtient un jugement contre le propriétaire exploitant ou les associés : Une fois que le prêt est en défaut, le prêteur peut intenter une poursuite contre le propriétaire exploitant ou les associés. Dans une telle poursuite, le montant réclamé doit correspondre au principal et aux intérêts impayés du prêt. Une fois qu'un jugement est rendu, le prêteur pourra limiter le montant ou le pourcentage du jugement par réalisation des actifs personnels ou non commerciaux du propriétaire unique ou des associés (du Règlement sur le FPEC). Si le prêteur perçoit une somme moindre que le montant du jugement, une justification devra être fournie à Innovation, Sciences et Développement économique Canada.
  • Le prêteur et l'emprunteur concluent un règlement à l'amiable : En vertu du paragraphe 37(3) du Règlement sur le FPEC, une fois que le prêt octroyé en vertu de la FPEC est en défaut, le prêteur peut, en tout temps, conclure un règlement à l'amiable avec l'emprunteur. Comme il est précisé au paragraphe 22.4 des lignes directrices du PFPEC, un tel règlement peut inclure ou non la réalisation des actifs personnels ou non commerciaux du propriétaire exploitant ou des associés. Les motifs et le fondement du règlement à l'amiable doivent être bien documentés.

Les prêteurs devraient consulter un avocat pour toute question sur la faisabilité au plan juridique ou sur les mécanismes qui permettent de limiter la réalisation des actifs personnels ou non commerciaux du propriétaire exploitant ou des associés.

[Règl., par. 20] : Le prêteur peut accepter des cautionnements de personnes morales, assortis ou non d'une sûreté. Aucune limite n'est imposée sur le montant des cautionnements de personnes morales.

8. Liste de vérification

La liste de vérification qui suit peut se révéler utile aux prêteurs lorsqu'ils évaluent l'admissibilité à un prêt à terme ou une marge de crédit FPEC :

  • L'emprunteur est admissible (voir le paragraphe 2);
  • L'entreprise est admissible (voir le paragraphe 2);
  • Les recettes annuelles brutes ne sont ou ne seront pas supérieures à 10 millions de dollars. (voir le paragraphe 2);
  • Le solde impayé des prêts à terme octroyés à l'emprunteur et aux emprunteurs liés ne dépasse pas 1 million de dollars dont un montant maximal de 500 000 $ peut être utilisé pour le financement de l'achat d'un actif autre qu'un immeuble, et que de ce montant de 500 000 $ pas plus de 150 000 $ sera utilisé pour financer des biens incorporels ou des coûts liés au fonds de roulement; ou le montant total de la marge de crédit autorisée et des marges de crédit autorisées à des emprunteurs liés ne dépasse pas 150 000 $ (voir le paragraphe 3);
  • Les éléments d'actif financés appartiennent aux catégories prévues (voir le paragraphe 4);
  • Pour un prêt à terme FPEC, le pourcentage de financement ne doit pas excéder le coût admissible des éléments d'actif. (voir le paragraphe 5.1)
  • Pour un prêt à terme FPEC, la date de l'achat des actifs ou de l'engagement à les acheter ne remonte pas à plus de 365 jours avant la date d'approbation du prêt (voir le paragraphe 5.1);
  • Pour un prêt à terme FPEC, les dépenses ou engagements n'ont pas été financés antérieurement à l'emprunteur au moyen d'un prêt à terme; ou
  • Pour une marge de crédit FPEC, la marge de crédit ne sera pas utilisée pour repayer le solde impayé d'une marge de crédit conventionnel. (voir le paragraphe 5.2);
  • Les évaluations et mise à jour, s'il y a lieu, ont été réalisées et reçues, s'il y a lieu (voir le paragraphe 5.5);
  • Pour un prêt à terme FPEC, le dossier contient des pièces justifiant le coût des actifs financés (p. ex. factures, contrats, contrats d'achat et de vente, etc.) (voir le paragraphe 5.4); ou
  • Pour une marge de crédit FPEC, le formulaire d'enregistrement signé, contenant l'attestation que la marge de crédit servira seulement à financer des coûts liés au fonds de roulement, est au dossier.
  • Pour un prêt à terme FPEC, le dossier contient des pièces justificatives démontrant que les actifs financés par le prêt à terme ont été payés par l'emprunteur (c.-à-d., chèques acquittés, reçus de carte de crédit, facture acquittée du vendeur ou déclaration de ce dernier) (voir le paragraphe 5.4);
  • Pour un prêt à terme FPEC, la règle de 50 % a été observée, le cas échéant (voir le paragraphe 4.1);
  • Pour un prêt à terme FPEC, la règle de trois ans a été observée, le cas échéant (voir le paragraphe 4.1);
  • Pour un prêt à terme FPEC, il est prévu que le premier remboursement de principal (capital) et d'intérêts se fasse dans un délai d'un an à compter de la date de la première remise de fonds du prêt (voir le paragraphe 6.1);
  • Pour un prêt à terme, le taux d'intérêt ne dépasse pas le taux préférentiel ou le taux d'intérêt affiché sur les prêts hypothécaires pour les résidences unifamiliales majoré de 3 %.
  • Pour une marge de crédit, le taux d'intérêt ne dépasse pas le taux préférentiel majoré de 5 %. (voir le paragraphe 6.2);
  • Si le prêteur a imputé des frais, ils ne sont pas supérieurs aux frais qu'il impute à un prêt à terme ou une marge de crédit conventionnel du même montant;
  • Une assurance, si exigée, protège les actifs donnés en garantie.
  • La sûreté nécessaire a été ou sera prise (voir le paragraphe 7);
  • Les cautionnements de personnes physiques ne sont pas assortis d'une sûreté (voir la partie 7.3).

Enregistrement, administration et relevés

Cette section décrit les procédures à suivre par les prêteurs pour l'enregistrement, l'administration et la production des relevés de prêts FPEC.

9. Enregistrement des prêts FPEC [Règl.,par.2(1), 3(1)]

Pour qu'un prêt soit enregistré en vertu de la LFPEC :

  • La première remise de fonds du prêt à terme ou l'ouverture de la marge de crédit doit avoir eu lieu;
  • Depuis le 4 juillet 2022, un prêt FPEC doit être enregistré dans les 6 mois qui suivent la date de la première remise de fonds (auparavant 3 mois) ou de l'ouverture de la marge de crédit;
  • La demande d'enregistrement doit porter une date timbrée par le bureau de poste au plus tard six mois à compter de la date de la première remise de fonds d'un prêt à terme ou la date d'ouverture d'une marge de crédit;
  • Le formulaire d'enregistrement du prêt doit être signé par un représentant autorisé du prêteur et par l'emprunteur;
  • Un chèque établi au montant des droits d'enregistrement doit accompagner le formulaire.

Note 1 : Pour une marge de crédit, le formulaire d'enregistrement dûment signé est utilisé pour obtenir l'attestation de l'emprunteur à l'effet que la marge de crédit sera utilisée uniquement pour financer des coûts liés au fonds de roulement.

Note 2 : Le nom des cautions et/ou des actionnaires d'une entreprise emprunteuse doit figurer sur le formulaire d'enregistrement du prêt. Dans le cas d'une coopérative à capital-actions, les noms des actionnaires doivent être indiqués. Si la coopérative est sans capital-actions, les noms des fondateurs de la coopérative comme indiqués dans les statuts constitutifs doivent figurer sur le formulaire d'enregistrement.

Si un prêteur finance deux ou plusieurs catégories d'actifs (p. ex. matériel et améliorations locatives) ayant trait au même projet et au même prêt, il lui suffit de présenter un seul formulaire d'enregistrement de prêt plutôt qu'un formulaire pour chaque catégorie d'actifs.

Un formulaire d'enregistrement distinct doit être soumis pour une demande de marge de crédit. Une marge de crédit LFPEC peut être renouvelée pourvu qu'un nouveau formulaire d'enregistrement et un frais additionnel de 2 % est soumis avant l'expiration du terme de 5 ans. (voir paragraphe 11.2)

9.1 Enregistrement des prêts par voie électronique [Règl., par. 3(2)(3)(4)]

Les prêteurs peuvent aussi enregistrer un prêt à terme ou une marge de crédit FPEC au moyen d'un système sécurisé sur le web, qui permet de :

  • présenter de nouveaux enregistrements, modifier des enregistrements existants, des enregistrements en suspens ou révoquer des enregistrements;
  • recevoir et imprimer des confirmations d'enregistrement et de modifications;
  • voir le statut des enregistrements et des réclamations;
  • présenter et surveiller les transferts de droits d'enregistrement ou les modifications des montants des prêts à terme et de la marge de crédit; et
  • demander et recevoir le remboursement des droits d'enregistrement dans le cas d'une diminution du montant d'un prêt à terme et de la marge de crédit.

9.2 Modification de la catégorie et du montant d'un prêt à terme

Les prêteurs devraient aviser la Direction du FPE de toute modification de la catégorie ou du montant d'un prêt à terme FPEC par rapport à l'information figurant sur le formulaire d'enregistrement du prêt original.

Si un projet vient à coûter plus cher que prévu (p. ex. une pièce d'équipement s'avère plus dispendieuse que prévu ou un élément du projet a été oublié), le montant du prêt à terme peut être augmenté sans présenter un nouveau formulaire d'enregistrement en présentant une demande écrite dans un délai d'un an à compter de la date de la première remise de fonds du prêt à terme initial et en attestant que les conditions suivantes sont respectées :

  • le prêteur précise quelle portion du montant total du prêt à terme est affectée à chaque catégorie de prêt;
  • un droit d'enregistrement représentant 2 % du montant de la hausse est joint à la demande;
  • la hausse est reliée au projet initial;
  • le statut légal de l'emprunteur n'a pas changé depuis l'enregistrement du prêt à terme initial;
  • le prêt à terme est en règle et répond à toutes les modalités de la Loi et du Règlement (p. ex. montant maximal du prêt, exigences relatives aux sûretés, obligation d'effectuer le premier versement de principal et d'intérêt sur le prêt dans un délai d'un an, durée maximale de 15 ans comme décrit dans le paragraphe 6.1;
  • le prêteur ajuste les sûretés enregistrées au nouveau montant du prêt à terme; et
  • l'information contenue dans la partie « Attestation et consentement de l'emprunteur », du formulaire d'enregistrement initial, demeure inchangée.

10. Droits d'enregistrement et frais d'administration : paiement et remboursement

10.1 Droits d'enregistrement [Règl., par. 4(1)]

  • Les droits d'enregistrement sont fixés à 2 % du montant total du prêt à terme;
  • Dans le cas d'une marge de crédit FPEC, les droits d'enregistrement sont de 2 % du montant autorisé par le prêteur;
  • Un chèque du prêteur (les chèques d'emprunteurs ne sont pas acceptés), établi au montant des droits d'enregistrement et libellé à l'ordre du receveur général du Canada, doit accompagner le formulaire d'enregistrement du prêt;
  • Si la Direction du FPE a autorisé le prêteur à enregistrer les prêts par voie électronique, ce dernier peut présenter et payer les droits d'enregistrement par voie électronique;
  • Les droits d'enregistrement peuvent être financés dans le cadre d'un prêt à terme FPEC (voir le paragraphe 4.4 des présentes lignes directrices) ou payés en utilisant la marge de crédit FPEC.

10.2 Frais d'administration [Loi, par. 12; Règl., par. 4(2)(9)]

  • Pour les prêts à terme FPEC, les frais d'administration annuels de 1,25 % sont calculés sur le solde de fin de mois du prêt;
  • Pour les marges de crédit FPEC, les frais d'administration annuels de 1,25 % sont calculés sur le montant impayé quotidien.

Une marge de crédit FPEC peut être renouvelée pour un terme additionnel de 5 ans pourvu qu'un nouveau formulaire d'enregistrement et des droits additionnels équivalant à 2 % du montant de la marge de crédit autorisée sont payés. Voir le paragraphe 11.2 pour les modalités relatives au renouvellement d'une marge de crédit FPEC.

  • Ils doivent être payés sur tous les prêts à terme et marges de crédit, incluant ceux en défaut ou en voie de réalisation et ceux pour lesquels une réclamation intérimaire a été payée;
  • Ces frais ne peuvent être exigés de l'emprunteur que par le biais du taux d'intérêt (paragraphe 6.2) des présentes lignes directrices);
  • Ces frais sont payables dans les deux mois qui suivent la fin de chaque trimestre de l'année financière du gouvernement (c.-à-d., du 1er avril au 31 mars de l'année suivante).

Veuillez-vous référer au le paragraphe 17.1 des présentes lignes directrices, pour les relevés à produire et le paiement des frais d'administration.

10.3 Remboursement des droits d'enregistrement et/ou des frais d'administration [Règl., par. 4(10)a)b)]

Pour un prêt à terme FPEC :

Une demande écrite de remboursement des droits d'enregistrement et des frais d'administration doit être présentée par le prêteur (et non par l'emprunteur) dans un délai d'un an à compter de la date de la première remise de fonds par le prêteur, de la façon suivante :

  • Remboursement partiel : Si le total des fonds déboursés est inférieur au montant enregistré du prêt à terme
    • le prêteur doit fournir le détail du montant révisé du prêt, par catégorie de prêt;
    • le remboursement des droits de 2 % s'applique sur la portion non déboursée du prêt enregistré.
  • Remboursement complet : Si le prêteur détermine que le prêt à terme est inadmissible :
    • une demande de remboursement complète des droits d'enregistrement et des frais d'administration peut être présentée;
    • une explication détaillée des raisons pour lesquelles le prêt à terme est inadmissible (p. ex. le prêt n'a pas été déboursé, les actifs n'ont pas été acquis, etc.) et la preuve que les frais d'administration ont été payés sont exigées;

Le remboursement d'un prêt à terme par l'emprunteur n'est pas une raison valable pour demander un remboursement des droits d'enregistrement si le prêt à terme était admissible au moment où le prêt était actif. Il n'y a aucun remboursement des droits d'enregistrement et des frais d'administration sur les prêts pour lesquels une réclamation a été présentée et a donné lieu à un ajustement ou au rejet de la demande.

Pour une marge de crédit FPEC :

Une demande écrite de remboursement des droits d'enregistrement et des frais d'administration doit être présentée par le prêteur (et non par l'emprunteur) dans un délai d'un an à compter de la date d'ouverture de la marge de crédit, de la façon suivante

  • Remboursement partiel : Si le montant de la marge de crédit mis à la disposition de l'emprunteur est inférieur au montant enregistré de la marge de crédit :
    • le prêteur doit fournir le détail de la marge de crédit mis à la disposition de l'emprunteur;
    • le remboursement des droits de 2 % s'applique sur la différence entre le montant mis à la disposition de l'emprunteur et le montant enregistré.
  • Remboursement complet : Si le prêteur détermine que la marge de crédit est inadmissible :
    • une demande de remboursement complète des droits d'enregistrement et des frais d'administration peut être présentée;
    • une explication détaillée des raisons pour lesquelles la marge de crédit est inadmissible et la preuve que les frais d'administration ont été payés sont exigées;

Après le remboursement, le prêt à terme ou la marge de crédit FPEC sera rajusté ou radié dans les dossiers de prêts du PFPEC;

11. Renouvellement et modification des modalités

11.1 Prêt à terme FPEC

L'approbation de la Direction du FPE n'est pas exigée lorsque le prêteur et l'emprunteur conviennent :

  • de renouveler un prêt à terme pour une ou plusieurs périodes supplémentaires; ou
  • de modifier les modalités de remboursement d'un prêt à terme FPEC.

Toutefois, tout renouvellement et toute modification doivent être conformes aux modalités relatives aux conditions du prêt, au taux d'intérêt et aux autres droits et frais énoncés aux paragraphes 6.2 et 6.3 des présentes lignes directrices. Par exemple :

  • Le taux d'intérêt lors du renouvellement ou de la modification ne doit pas être supérieur au taux maximum prescrit;
  • Les conditions du prêt doivent prévoir au moins un remboursement de principal et d'intérêts par an, le premier remboursement devant être effectué dans la première année qui suit la date de la modification ou du renouvellement des conditions;
  • Les modalités de renouvellement ou de modification doivent être énoncées dans un document signé par le prêteur et l'emprunteur ou sous la forme et de la manière stipulée dans le document de prêt original.

La période d'amortissement du prêt peut être portée au-delà de la durée maximale du prêt établi à 15 ans. Dans ce cas, il faut soit prévoir un versement forfaitaire afin que le prêt FPEC soit remboursé avant la fin de la quinzième année, ou, au quinzième anniversaire du prêt, qu'un prêt conventionnel soit octroyé pour la période au-delà des 15 ans.

À moins d'indication contraire dans le document de prêt, un prêt FPEC à taux fixe d'une durée (terme) inférieure à la période d'amortissement du prêt est considéré comme renouvelé automatiquement au taux d'intérêt du terme précédent jusqu'à ce qu'un renouvellement soit fait de façon conforme.

Lorsque qu'un document de prêt original fait référence au processus pour le renouvellement du prêt qui n'exige pas la signature de l'emprunteur, la documentation de renouvellement pourrait être signée par le prêteur seulement pourvu que l'emprunteur soit notifié par écrit des termes du renouvellement et que l'emprunteur fasse des paiements conformément aux termes du renouvellement.

11.2 Marge de crédit FPEC

Avant la fin de la durée maximale de 5 ans, une marge de crédit FPEC peut être renouvelée pour une période additionnelle de 5 ans pourvu qu'un nouveau formulaire d'enregistrement et un droit additionnel de 2 % est soumis avant l'expiration du terme de 5 ans.

Le montant autorisé d'une marge de crédit peut être augmenté jusqu'au montant maximal autorisé de 150 000 $. Si l'augmentation du montant de la marge de crédit est effectuée avant l'expiration de la période de 5 ans qui suit la date d'ouverture initiale de la marge de crédit, l'emprunteur peut :

  • payer un droit d'enregistrement de 2 % sur la différence entre le montant nouvellement autorisé et le montant initialement autorisé. L'expiration initiale de la marge de crédit demeurera inchangée, ou;
  • payer un droit d'enregistrement de 2 % sur la totalité du nouveau montant autorisé. La marge de crédit sera alors considérée renouvelée pour une période de 5 ans qui suit la date où la marge augmentée sera mise à la disposition de l'emprunteur.
Conversion d'une marge de crédit FPEC en prêt à terme FPEC [Règl., par 10(6)]

À l'expiration de la durée maximale de 5 ans, le prêteur convertit la marge de crédit FPEC en prêt à terme FPEC d'une durée maximale de 10 ans. Les conditions suivantes, spécifiques à un prêt à terme FPEC, doivent être respectées :

  • Le taux d'intérêt ne doit pas être supérieur au taux d'intérêt applicable (taux préférentiel du prêteur +5 %);
  • Les modalités du prêt doivent prévoir au minimum, un paiement du principal et des intérêts à chaque année et le premier de ces paiements doit être effectué moins de un an suivant la date de conversion; 
  • Les modalités de la conversion sont incluses dans un document signé par l'emprunteur ou selon la méthode ou le format stipulé au document de prêt original;
  • Le prêteur est tenu de payer les frais d'administration de 1,25 % sur tous les prêts à terme FPEC et les marges de crédit FPEC;
  • Une fois la marge de crédit FPEC convertie en prêt à terme FPEC, le solde du prêt compte pour le calcul des montants maximums permis sous la catégorie de la marge de crédit (maximum de 150 000$).
Conversion d' une marge de crédit FPEC en prêt à terme ou marge de crédit conventionnel

Le prêteur peut convertir un prêt à terme ou une marge de crédit FPEC en prêt à terme ou marge de crédit conventionnel en tout temps. Les livres du prêteur doivent démontrer clairement que le prêt ou la marge de crédit est maintenant considéré comme un prêt à terme ou une marge de crédit conventionnel. Les modalités de la conversion sont incluses dans un document signé par l'emprunteur ou selon la méthode ou le format stipulé au document de prêt original.

12. Remboursement par anticipation et conversion des taux d'intérêt fixes et variables

Les prêteurs peuvent exiger que les emprunteurs paient, dans les circonstances suivantes, des frais égaux ou inférieurs à ceux qui sont imposés pour un prêt conventionnel du même montant pour :

  • le remboursement au préalable d'une partie ou de la totalité du prêt;
  • la conversion d'un taux d'intérêt fixe en un taux d'intérêt variable;
  • la conversion d'un taux d'intérêt variable en taux d'intérêt fixe.

13. Substitution et mainlevée de sûretés

13.1 Substitution

Sûreté principale [Règl.,par.15]

Les éléments d'actif constituant la sûreté principale peuvent être remplacés par d'autres éléments d'actif de l'entreprise, à condition que :

  • La sûreté soit de même nature (p. ex. une hypothèque remplaçant une hypothèque);
  • Les autres éléments d'actif soient de valeur égale ou supérieure au moment de la substitution. Lorsqu'un actif est remplacé, les prêteurs devraient suivre leur diligence raisonnable habituelle pour déterminer la valeur de l'actif remplacé. Par exemple, dans le cas où un actif détruit par le feu est remplacé, la valeur indiquée à la facture d'achat pourrait constituer une confirmation de la valeur de l'actif au moment de son remplacement. Par contre, si l'achat est effectué avec une personne ayant un lien de dépendance avec l'emprunteur, le principe général décrit au paragraphe 9 du Règlement serait appliqué et une évaluation serait requise; et
  • Le rang de la sûreté sur les autres éléments d'actif reste le même ou soit supérieur.
Sûretés supplémentaires et cautionnements [Règl., par. 22]

Le prêteur peut remplacer les éléments d'actif supplémentaires ou les cautionnements par d'autres éléments d'actif ou cautionnements, à condition que la valeur des sûretés et des cautionnements de remplacement soit égale ou supérieure à la valeur originale. S'il y a substitution de cautions, la Direction du FPE devrait être informée du nom des nouvelles cautions.

Aux fins des cautionnements, la Direction du FPE considère que la valeur d'un cautionnement est égale au montant dont la caution est redevable. Le cautionnement de remplacement peut être donné sans égard :

  • au nombre de cautions qui demeurent redevables à la suite de la substitution;
  • à la valeur nette globale du ou des nouvelles cautions par rapport à la valeur nette globale des cautions initiales; et
  • au solde impayé du principal du prêt.

Note : Lors de la substitution d'un cautionnement, le prêteur doit évaluer la capacité des cautions de remplacement à payer le montant du cautionnement. La possibilité de réaliser le cautionnement ne doit pas être compromise.

Exemple : Pour un prêt de 250 000 $, des cautionnements totaux de 30 000 $ sont pris auprès de quatre personnes ayant une valeur nette globale de 700 000 $. Deux des cautions initiales veulent obtenir mainlevée de leur obligation. Le solde du prêt a été réduit à 175 000 $. La valeur nette globale des cautions restants est de 100 000 $ et le prêteur a évalué qu'ils peuvent payer le cautionnement en cas de défaut. Les deux cautions initiales peuvent obtenir mainlevée. Cependant, le montant total du cautionnement initial (30 000 $) ne peut pas être réduit.

13.2 Mainlevée sans substitution ni remplacement

Le prêteur peut donner mainlevée, sans substitution ni remplacement, des éléments d'actif sur lesquels est constituée la sûreté, aux conditions suivantes :

13.2.1 Sûreté principale [Règl., par. 16(1),(2)(b)]
  • Si le prêt est en règle et le solde impayé du prêt a été réduit d'un montant égal au coût initial des actifs en cause, ou
  • Si un élément d'actif est vendu par l'emprunteur à une personne non liée et que le produit total de la vente sert à réduire le solde impayé du prêt, ou [Règl., par. 16(2)a)]
  • Si un élément d'actif est vendu par l'emprunteur à une personne liée, il faut obtenir une évaluation de l'actif (faite dans les 365 jours avant la vente) et le montant servant à réduire le solde impayé du prêt correspond au plus élevé des deux montants suivants :
    • le prix de vente
    • la valeur estimative

Note : Pour les éléments d'actif pris en sûreté en vertu des clauses du rang égal ou du rang égal de 30 jours, le prêteur peut donner mainlevée sur les actifs aux mêmes conditions que ci-dessus, sauf que le montant retranché ou à retrancher du solde du principal impayé du prêt FPEC doit être sur une base proportionnelle au prêt conventionnel.

13.2.2 Sûreté

Les éléments d'actif inclus dans une sûreté supplémentaire peuvent être libérés si le prêt est en règle. Lorsqu'un prêteur a obtenu une sûreté sur les éléments d'actif financés par le prêt octroyé en vertu de la LFPEC (sûreté principale) et une sûreté sur d'autres actifs de la petite entreprise (sûreté supplémentaire) comme une sûreté sur l'inventaire dans le cas d'un contrat de sûreté générale, il peut donner mainlevée ou céder la priorité d'une telle sûreté supplémentaire pourvu que le prêt soit en règle.

13.2.3 Cautionnements [Règl., par. 21]

Les cautions peuvent être libérés seulement si le prêt est en règle.

Les prêteurs doivent prendre note de ce qui suit :

  • Dans le cas d'un cautionnement conjoint et solidaire, le prêteur peut libérer une des cautions si une ou des cautions restantes continuent d'être responsables de la valeur nominale du cautionnement;
  • Dans le cas de cautionnements personnels qui ne sont ni conjoints ni solidaires, les prêteurs doivent veiller à ce que, si une caution obtient mainlevée, il n'y ait pas de réduction de la valeur globale du cautionnement. Des dispositions doivent être prises afin de trouver un remplacement ou que les cautions restantes remplissent l'obligation initiale.

Note : Il n'est pas nécessaire d'informer la Direction du FPE lors d'une mainlevée, mais le prêteur doit faire preuve de diligence raisonnable et être en mesure de fournir une explication complète, appuyée par des documents pertinents, si une réclamation est présentée à l'égard du prêt.

13.3 Cession de priorité

Actifs nouvellement acquis : Dans les cas où un prêt FPEC est garanti par une sûreté contenant une clause relative aux « acquisitions ultérieures » et où l'emprunteur demande par la suite de financer un actif supplémentaire au moyen d'un prêt conventionnel, le prêteur peut céder la priorité relative à la sûreté concernant le prêt FPEC à l'actif financé par le prêt conventionnel.

Actifs non financés par le prêt FPEC : Dans les cas où l'on demande une cession de priorité pour des actifs non financés par un prêt FPEC (p. ex. créances et stocks) mais détenus comme sûreté supplémentaire ou garantis par une clause « d'acquisitions ultérieures », le prêteur peut céder la priorité relative à la sûreté à l'égard d'un prêt FPEC si l'emprunteur a besoin d'un financement supplémentaire (p. ex. une marge de crédit) qui requiert une sûreté grevant ces autres actifs. Il faut que le prêt soit en règle au moment de la cession de priorité.

Note : Une cession de priorité ne peut être autorisée si ces autres actifs sont détenus à titre de sûreté de remplacement à l'égard des prêts octroyés pour financer des améliorations locatives, des logiciels ou des biens incorporels, ou détenus en garantie en vertu de la disposition relative au rang égal de 30 jours.

14. Changement de nom de l'emprunteur

Lorsque qu'une personne physique (qu'il soit propriétaire unique, société de personnes) ou une personne morale (société) change sa raison sociale, le prêteur doit :

  • obtenir de l'emprunteur un avis officiel à cet effet, accompagné d'une copie des documents juridiques pertinents comme l'enregistrement, les statuts de modification ou les statuts constitutifs, les lettres patentes, etc. et signaler par écrit le changement de nom de l'emprunteur à la Direction du FPE;
  • changer le nom dans le relevé annuel des prêts en cours en fin d'exercice;
  • joindre les documents relatifs au changement de nom à toutes les réclamations.

Note : Lorsqu'il y a modification au niveau des actionnaires d'une personne morale, la Direction du FPE doit être informée du nom des nouveaux actionnaires.

Note : Si l'emprunteur modifie le statut juridique dans le cadre duquel la petite entreprise est exploitée (p. ex. un propriétaire unique qui constitue une société pour exploiter la même entreprise), cette situation doit être traitée comme un transfert de prêts d'un emprunteur à un autre et il faut alors suivre les dispositions du paragraphe 15 des présentes lignes directrices.

15. Transfert de prêts à terme ou de marge de crédit entre emprunteurs [Règl.par.33, par.37(4)a)]

La disposition relative aux transferts entre emprunteurs vise à faciliter la vente d'une petite entreprise. Dans ce cas, l'acheteur peut assumer la responsabilité du prêt FPEC et l'emprunteur initial peut obtenir mainlevée de son obligation financière.

Dans chacune des situations suivantes :

  • Lorsque tous les éléments d'actif garantissant le prêt sont vendus par l'emprunteur;
  • Lorsqu'il y a changement d'associés au sein d'une société de personnes;
  • Lorsqu'un associé quitte une société de personnes et n'est pas remplacé;

Le prêteur peut donner mainlevée à l'emprunteur existant ou à l'associé qui quitte la société de personnes, si :

  • le prêteur, faisant preuve de diligence raisonnable, approuve comme emprunteur(s) : l'acheteur, le nouvel associé ou les associés qui restent;
  • le solde des prêts impayés (octroyés en vertu de la LFPEC) du nouvel emprunteur et des emprunteurs liés ne dépasse pas 1 million de dollars dont un montant maximal de 500 000 $ est utilisé pour l'achat ou l'amélioration de matériel, l'achat d'améliorations locatives et que de ce montant, pas plus de 150 000 $, sert à financer l'achat de biens incorporels et des coûts liés au fonds de roulement;
  • Le montant total de la marge de crédit autorisé et des marges de crédit autorisés à des emprunteurs liés ne dépassent pas 150 000 $;
  • la sûreté nouvelle ou restante, sur les actifs garantissant le prêt ou la marge de crédit, est de même rang; et
  • les cautionnements existants sont remplacés par des cautionnements d'une valeur égale ou supérieure.

Note : Lorsqu'un prêt est transféré :

  • à une entreprise à propriétaire unique ou à une société de personnes, le prêteur doit obtenir des nouvelles personnes en cause la confirmation qu'elles acceptent la responsabilité personnelle du montant initial du prêt octroyé. Il est nécessaire d'informer la Direction du FPE du nom du nouveau propriétaire unique ou de la société de personnes.
  • à une personne morale d'une entreprise à propriétaire unique ou d'une société de personnes, et qu'une mainlevée est donnée à l'emprunteur initial, le prêteur doit remplacer la responsabilité personnelle du propriétaire unique ou des associés par un cautionnement de personne physique des actionnaires de la personne morale. Il est nécessaire d'informer la Direction du FPE du nom des nouveaux actionnaires et/ou cautions.

Un prêteur n'est pas tenu de donner mainlevée à un emprunteur initial. En faisant preuve de diligence raisonnable, il peut déterminer qu'une mainlevée accordée à l'emprunteur initial pourrait affecter la capacité du prêteur à recouvrer le prêt FPEC. En pareille situation, l'acheteur peut acquérir les éléments d'actif de l'emprunteur initial et assumer le paiement du prêt sans qu'une mainlevée soit accordée à l'emprunteur ou la caution initiale. Il peut aussi songer à obtenir des cautionnements de personnes morales et/ou physiques de la part de l'acheteur et/ou de ses actionnaires(s) en tenant compte des différentes limites applicables aux cautionnements de personnes physiques selon la période. Pour un prêteur, le but est de ne pas compromettre le rang de ses sûretés.

Si un prêt est transféré d'un emprunteur à un autre, le prêteur doit approuver l'acheteur des éléments d'actif comme emprunteur. L'emprunteur en question doit exploiter une petite entreprise, et l'entreprise doit satisfaire à toutes les exigences énoncées dans la définition de petite entreprise qui figure au paragraphe 2 de la LFPEC. Le prêteur doit informer la Direction du FPE, par une lettre ou par courriel, de ces transactions au moment où elles sont effectuées. En cas de réclamation, il doit fournir des explications et des documents montrant que les exigences du programme ont été satisfaites. Lorsque le prêt est transféré à une société, le prêteur doit également fournir à la Direction du FPE le nom des actionnaires de la société qui se porte acquéreur du prêt.

16. Transfert de prêts à terme ou de marge de crédit entre prêteurs

16.1 Transfert de prêts individuels à la demande de l'emprunteur [Règl., par. 29 et par. 30]

À la demande de l'emprunteur, un prêt FPEC peut être transféré d'un prêteur à un autre si les conditions suivantes sont remplies :

  • Le prêteur cessionnaire est un prêteur en vertu de la LFPEC;
  • La responsabilité du ministre à la suite du transfert, calculée en faveur du prêteur cédant (prêteur initial), ne dépasse pas le montant déjà payé par le ministre. Lorsqu'un prêt est transféré d'un prêteur à un autre, la Direction du FPE déduit le montant du prêt initial du total des prêts octroyés et enregistrés par le prêteur cédant (prêteur initial) et l'ajoute au compte du prêteur cessionnaire (prêteur acquéreur). Il se peut que dans un rare cas, où le cédant a atteint ou presque atteint le plafond de la responsabilité du ministre, que le transfert causerait les réclamations déjà payées d'excéder le plafond de la responsabilité du ministre. Dans ce cas, la Direction FPE n'acceptera pas le transfert et les prêteurs pourraient transférer le prêt comme un prêt conventionnel.

Lorsque le prêteur cessionnaire prépare de nouveaux documents pour le transfert d'un prêt FPEC, le nouveau prêt ne peut servir à financer que le principal du prêt transféré. Ce nouveau prêt doit :

  • être de la même catégorie de prêt;
  • respecter la durée du prêt initial;
  • conserver le même rang et être garanti par une sûreté de même nature que ceux existant au moment du transfert;
  • conserver le même montant de garantie ou de cautionnement de personnes physiques ou morales;
  • être assujetti à la législation en vigueur le jour de la première remise de fonds à l'égard du prêt initial.

Demande de transfert : Le prêteur cessionnaire doit demander un transfert en remplissant le formulaire « Demande de transfert d'un prêt entre prêteurs » (formulaire disponible sur le site Web). Le formulaire de demande doit être signé par les deux prêteurs et par l'emprunteur. Si la Direction du FPE détermine que les conditions énoncées au paragraphe 29(1) du Règlement sur le FPEC sont remplies, les deux prêteurs en sont avisés et la responsabilité du ministre est transférée en faveur du prêteur cessionnaire. Si les conditions ne sont pas remplies, les deux prêteurs en seront avisés.

Date d'effet du transfert : Pour les fins du Programme, un transfert prend effet le jour où la Direction du FPE signe le formulaire de demande. La responsabilité du ministre à l'égard de chaque prêteur est ajustée à cette date.

Responsabilités du prêteur cessionnaire : Il incombe au prêteur cessionnaire :

  • d'obtenir les documents de prêt pertinents du prêteur cédant. Si une réclamation est présentée, le prêteur cessionnaire doit fournir toutes les pièces justificatives nécessaires. Si le prêteur cédant refuse de fournir certains documents qui sont privés et/ou confidentiels (p. ex. approbations internes de prêts), une confirmation écrite du prêteur cédant quant aux faits documentés (p. ex. la date d'approbation du prêt) est acceptable,
  • de s'assurer que le prêt est conforme à toutes les exigences de la Loi et du Règlement. En cas de réclamation, un manquement du prêteur cédant à respecter l'une des conditions du programme ou à corriger les manquements dans les délais prévus entraînera le rejet ou la réduction de la réclamation,
  • d'acquitter les frais d'administration accumulés depuis le début du mois au cours duquel le transfert est fait entre les prêteurs.

Note : Afin d'éviter un transfert de prêts FPEC qui mettrait fin à la responsabilité du ministre, il est fortement recommandé que le prêteur cessionnaire (prêteur acquéreur) avise le ministre du transfert proposé avant de l'accepter en soumettant à la Direction du FPE un formulaire de demande de transfert rempli et signé par l'emprunteur et les deux prêteurs (cessionnaire et cédant).

16.2 Autres transferts de prêts : fusion et acquisition de prêteurs, cessation d'activités d'une institution de prêt, transfert en bloc de prêts [Règl., par. 31]

Il y a d'autres situations (décrites ci-dessous) dans lesquelles des prêts peuvent être transférés et la responsabilité du ministre à l'égard d'un prêteur peut être affectée :

  • Un prêteur fusionne avec un autre prêteur (« fusion »);
  • Un prêteur se porte acquéreur d'un autre prêteur (« acquisition »);
  • Un prêteur cesse ses activités de prêt et vend tous ses prêts en cours à un autre prêteur (« cessation »);
  • Un prêteur choisit une ou plusieurs succursales et vend les prêts en cours à un autre prêteur (« transfert en bloc »).

Dans chacune de ces situations, les prêteurs sont tenus de communiquer par écrit avec les responsables du programme FPEC avant de procéder afin que le prêteur puisse être avisé de l'impact de cette action sur la responsabilité du ministre.

Fusion : tous les prêts octroyés et les indemnisations versées concernant les prêteurs fusionnés cessent d'exister et sont réputés avoir été faits par le nouveau prêteur et :

  • si les montants déjà payés aux prêteurs fusionnés dépassent la responsabilité du ministre à l'égard du nouveau prêteur, la responsabilité du ministre est réputée égale aux indemnités déjà déboursées;
  • la responsabilité du ministre est maintenue à l'égard du nouveau prêteur au pourcentage 90 %/50 %/12 % correspondant à la totalité des prêts considérés comme octroyés par le nouveau prêteur.

Exemple : Le total des prêts octroyés par le prêteur A est de 350 000 $ et celui des prêts octroyés par le prêteur B est de 1 650 000 $. Lors de la fusion, le total des prêts considérés comme octroyés est de 2 000 000 $ et la responsabilité du ministre pour le nouveau prêteur est calculée d'après ce montant.

Acquisition, cessation et transfert en bloc : les prêts octroyés par le cédant sont réputés avoir été octroyés par le cédant et toutes les indemnisations versées au cédant seront réputées avoir été versées au bénéficiaire. Si la somme déjà versée au cédant sur les prêts transférés est plus élevée que la responsabilité du ministre à l'égard des prêts transférés, la responsabilité du ministre sera réputée être égale au montant des indemnisations pour perte déjà versées;

Exemple : le prêteur A acquiert quatre succursales du prêteur B qui avait des prêts PFPEC représentant 1 million de dollars dans ces succursales et des indemnisations totalisant 300 000 $ sur ces prêts. La somme de 1 million de dollars de prêts serait ajoutée au total des prêts du prêteur A et les 300 000 $ d'indemnisations seraient ajoutés à la somme des indemnisations déjà versées au prêteur A. La responsabilité du ministre serait ensuite recalculée.

Dans toutes les situations susmentionnées (« fusion », « acquisition », « cessation » ou « transfert en bloc »), si le ministre est avisé après la date où cette situation s'est produite (selon les documents à l'appui) et que les indemnisations ont été versées après la date où la situation a eu lieu et avant l'avis, toute indemnisation versée en sus de la responsabilité du ministre à l'égard des prêteurs fusionnés doit être remboursée au ministre.

17. Relevés

Les prêteurs doivent présenter deux types de relevés : un relevé des frais d'administration et un relevé annuel du solde impayé des prêts.

17.1 Paiement et relevé des frais d'administration

Pour les prêts octroyés en vertu de la LFPEC, les prêteurs doivent payer les frais d'administration sur les prêts à terme et les marges de crédit en utilisant 2 rapports distincts, de la façon suivante :

  • Les frais sont payables dans les deux mois qui suivent la fin de chaque trimestre de l'année financière gouvernementale (du 1er avril au 31 mars), c'est-à-dire, au plus tard le 1er septembre, le 1er décembre, le 1er mars et le 1er juin;
  • Des relevés trimestriels accompagnés des frais payés doivent être soumis afin de justifier le calcul des frais.

Si le prêteur est incapable de fournir le relevé de rapprochement trimestriel, il peut payer les frais à chaque trimestre en se fondant sur le solde estimatif de fin de mois. Aucun relevé de rapprochement trimestriel n'est donc obligatoire pour les trois premiers trimestres, mais le prêteur doit en fournir un à la fin de l'année financière (avec le paiement du dernier trimestre et le paiement de tout montant déficitaire) au plus tard le 1er juin (deux mois après la fin de l'exercice).

Le prêteur qui présente un relevé de 50 prêts ou plus doit aussi produire un rapport d'un vérificateur externe confirmant l'exactitude du montant des frais.

17.2 Relevé annuel des prêts en cours [Règl., par. 34(1)]

Au plus tard le 1er juin de chaque année, les prêteurs doivent fournir à la Direction du FPE un relevé détaillé de tous leurs prêts en cours au 31 mars de l'année. Pour chaque prêt, le relevé doit préciser ce qui suit :

  • le numéro d'enregistrement;
  • le nom de l'emprunteur;
  • pour un prêt à terme, le solde impayé du principal qui n'était pas encore exigible au 31 mars;
  • le montant dû sur les marges de crédit en date du 31 mars; et
  • les montants du principal et des intérêts qui étaient exigibles au 31 mars pour tous les prêts à terme et marges de crédit en défaut, y compris ceux pour lesquels une réclamation a été présentée, mais non payée; dans ces cas, les prêteurs doivent indiquer la date du dernier paiement de principal et/ou d'intérêts.

Note : Les prêteurs doivent veiller à ce que tous les prêts à terme et les marges de crédit en cours soient inclus dans leur relevé. Lorsqu'un prêt signalé antérieurement ne figure plus sur un relevé ou si un solde de 0 $ y apparaît pour les prêts à terme, la Direction du FPE considère que le prêt à terme a été remboursé. Si une réclamation est par la suite présentée pour un prêt manquant ou à solde nul, elle ne peut être payée, à moins que le prêteur explique pourquoi le prêt est absent du relevé et démontre que les frais d'administration de 1,25 % ont été payés. Une réclamation n'est payée que si le prêteur verse le montant déficitaire dans les 90 jours suivant la demande de paiement.

Pour les mesures correctives en cas de manquement involontaire à fournir ce relevé, veuillez vous reporter au paragraphe 24.2 des présentes lignes directrices.

18. Vérification et examen [Loi, par. 15]

La LFPEC autorise la tenue, à l'égard de tout prêt FPEC,d'une vérification ou d'un examen des documents, dossiers et livres de comptabilité du prêteur. La Direction du FPE doit donner par écrit un préavis de 21 jours, avant le début de cette vérification ou de cet examen.

Les prêteurs sont tenus de fournir une aide raisonnable ainsi que les documents, dossiers et livres de comptabilité et de coopérer pleinement à la vérification ou à l'examen. Le ministre peut décliner sa responsabilité d'indemniser un prêteur non coopératif des pertes subies par celui-ci.

Les prêteurs doivent recevoir le rapport de vérification ou d'examen dans les 21 jours suivant la rédaction du rapport.

19. Responsabilité du ministre [Loi, par. 6(1) (2)]

Les limites de la responsabilité du ministre à l'égard de chaque prêteur, pour les pertes sur les prêts à terme FPEC constitue le plafond du risque du gouvernement du Canada.

Pour les prêts à terme :

Elle est calculée à partir du total des prêts à terme autorisés et enregistrés pour chaque période quinquennale de prêtNote de bas de page *, par prêteur, comme suit :

  • 90 % de la première tranche de 250 000 $ du total des prêts, plus
  • 50 % de la tranche supplémentaire de 250 000 $, plus
  • 12 % du solde du total des prêts, dépassant 500 000 $.

Pour les marges de crédit :

La limite est calculée à partir du total des marges de crédit autorisées et enregistrées par le prêteur, pour chaque période quinquennale de prêtNote de bas de page *, comme suit :

  • 15 % du montant autorisé de la somme des marges de crédit.

Le calcul de la responsabilité du ministre est fondé sur la valeur des prêts autorisés et enregistrés par un prêteur pour chaque période quinquennale. Cette responsabilité du ministre à l'égard du prêteur représente les « fonds » à partir desquels le ministre rembourse au prêteur 85 % des pertes admissibles sur chaque prêt pour lequel une indemnité est versée. Les sommes versées par suite des réclamations soumises par les prêteurs sont déduites du total calculé pour la période quinquennale au cours de laquelle ont été déboursés les prêts visés par ces réclamations.

Au cours d'une période donnée de cinq ans, si la valeur des indemnités versées au prêteur atteint le montant de la responsabilité du ministre à l'égard du prêteur, le ministre ne peut indemniser ce prêteur pour toute autre perte relevant d'autres réclamation pour les prêts octroyés dans cette période.

Innovation, Sciences et Développement économique Canada encourage tous les prêteurs à continuer à verser les frais d'administration une fois que le plafond de la responsabilité maximale du ministre est atteint. Ainsi, un prêteur conserve certains bénéfices du programme. L'enregistrement d'autres prêts PFPEC, les transferts de prêts d'autres prêteurs qui n'ont subi que très peu de pertes, les fusions entre prêteurs et l'acquisition d'un autre prêteur participant pourraient avoir l'effet d'accroître le plafond de la responsabilité du ministre au cours d'une période quinquennale donnée. De tels ajustements à la responsabilité maximale du ministre lui permettent de payer des pertes additionnelles subies par les prêteurs au cours de cette période. Le non-paiement des frais d'administration rendrait tout prêt impayé au cours de cette période de cinq ans inadmissible à de futures réclamations.

Voici un exemple de calcul sur les prêts à terme octroyés par un prêteur
Année Prêts octro-yés (milliers $) Responsabilité du ministre ajoutée cette année (milliers $) Pertes sur les prêts (milliers $) Part de la perte supportée par le ministre Indemnisations versées (milliers $) Solde de la responsabilité du ministre
(ancien solde + responsabilité additionnelle –
indemnisation versée) (milliers $)
1 2 000 $ Premiers 250 $ @ 90 %= 225 $
Prochains 250 $ @ 50 %= 125 $
1 500 $ @ 12 %= 180 $ TOTAL = 530 $
100 $ 85 % 85 $ 530 $ - 85 $ = 445 $
2 3 000 $ 3 000 $ @ 12 %= 360 $ 200 $ 85 % 170 $ 445 $ + 360 $ - 170 $ = 635 $
3 4 000 $ 4 000 $ @ 12 %= 480 $ 400 $ 85 % 340 $ 635 $ + 480 $ - 340 $ = 775 $
4 2 000 $ 2 000 $ @ 12 %= 240 $ 200 $ 85 % 170 $ 775 $ + 240 $ - 170 $ = 845 $
5 4 000 $ 4 000 $ @ 12 %= 480 $ 300 $ 85 % 255 $ 845 $ + 480 $ - 255 $ =
1 070 $
Note : la responsabilité du ministre s'accumule par période quinquennale du programme. L'année 6 est le début d'une nouvelle période.
6     200 $ 85 % 170 $ 1 070 $ - 170 $ = 900 $
7           300 $ 85 % 255 $ 900 $ - 255 $ = 645 $
Total 15 000 $ 2 090 $ 1 700 $ 85 % 1 445 $ 645 $

20. Infractions et peines [Loi, par. 16]

Commet une infraction en vertu de la LFPEC :

  • quiconque fait une fausse déclaration ou représentation, ou fournit un renseignement faux ou trompeur;
  • un emprunteur qui dispose de façon frauduleuse d'un élément d'actif grevé d'une sûreté prise pour garantir un prêt à terme ou une marge de crédit;
  • un emprunteur qui, avec une intention frauduleuse, utilise le produit d'un prêt à terme ou une marge de crédit pour une fin autre que pour l'acquisition des éléments d'actif pour lequel le prêt à terme ou la marge de crédit a été approuvé.

Quiconque commet une telle infraction encourt :

  • par mise en accusation, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l'une de ces peines; ou
  • par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines.
  • Les poursuites par procédure sommaire se prescrivent sur trois ans à compter de la perpétration de l'infraction.

Réalisation et présentation d'une réclamation

La présente section traite du recouvrement des prêts FPEC et des réclamations. Les prêteurs peuvent présenter une réclamation intérimaire avant de réaliser intégralement la responsabilité personnelle des emprunteurs ou des cautions. La table de décision qui suit pourrait être utile aux prêteurs.

  1. Le prêt à terme ou la marge de crédit est-il en défaut? (paragraphe 21)

    Non ► Continuer d'administrer le prêt ou la marge de crédit.
    Oui

  2. Peut-on corriger le défaut? (paragraphe 21)

    Oui ► Essayer de corriger avec la collaboration de l'emprunteur.
    Non
    Peut expédier une demande de remboursement avant une date précise.

  3. L'emprunteur corrige-t-il le défaut pendant la période indiquée?

    Oui ► Continuer d'administrer le prêt à terme ou la marge de crédit.
    Non
    Le délai de 60 mois applicable en vue de présenter une réclamation ou une demande de prorogation du délai commence le jour après le dernier paiement du principal et/ou des intérêts. (paragraphe 21.2)
    Non

  4. Réaliser les actifs en suivant la procédure normale
  5. La réalisation complète des actifs permet-elle de recouvrer principal, intérêts et coûts? (paragraphe 22)

    Oui ► Aucune autre mesure à prendre.
    Non

  6. Le prêt ou la marge de crédit est-il assorti de cautionnements?

    Non ► Présenter une réclamation finale (paragraphe 25). Aller à la question 9.
    Oui

  7. Présenter une réclamation intérimaire (paragraphe 25.2) et réaliser les cautionnements

  8. La réalisation des cautionnements est-elle finalisée?

    Non ► Présenter une demande de prorogation de délai, dans les 60 mois qui suivent le dernier paiement du principal et/ou des intérêts.
    Oui
    Présenter une réclamation finale (paragraphe 25).
    Note : À l'intérieur du délai de 60 mois alloué pour présenter une demande de prorogation de délai.

  9. Est-ce que des renseignements supplémentaires sont requis?

    Non ► Aucune autre mesure à prendre.
    Oui
    Répondre aux demandes de renseignements supplémentaires.

  10. Réclamation admissible telle que soumise? (paragraphe 25.6)

    Non ► Réclamation réduite et payée.
    Réclamation rejetée.

    Procédures d'appel disponibles (paragraphe 25.4)
    Oui
    Réclamation payée comme demandé.
    Aucune autre mesure à prendre

21. Défaut et demande de remboursement

21.1 Défaut et suivi requis [Règl., par. 36]

L'emprunteur est en défaut lorsqu'il omet de respecter une condition substantielle d'un contrat de prêt, y compris ses modifications (p. ex. la révision des modalités de remboursement, etc.), un acte d'hypothèque ou tout autre document signé par l'emprunteur et le prêteur. Pour qu'il soit considéré substantiel, le manquement doit risquer d'influer sur le recouvrement du prêt. Parmi les manquements importants peuvent figurer l'omission de l'emprunteur de faire des paiements de principal et/ou d'intérêts, à maintenir une assurance, à payer les impôts fonciers ou à vendre sans autorisation un actif donné en garantie, dans la mesure où ces conditions étaient prévues au contrat de prêt entre l'emprunteur et le prêteur. Un manquement mineur de l'emprunteur, par exemple un retard à présenter des relevés annuels, n'est pas considéré comme important et ne constituerait donc pas un défaut.

Pratiques normales de prêt à suivre : Dans une situation où les versements sur un prêt ou une marge de crédit sont à jour mais où un emprunteur est trouvé en défaut à l'égard d'une condition substantielle qui pourrait compromettre la capacité du prêteur à réaliser la sûreté ou à recouvrer autrement le solde du prêt, le prêteur peut suivre ses pratiques de recouvrements normaux pour ce qui est des mesures à prendre contre l'emprunteur.

Demande de remboursement [Règl., par. 37(1)] : Si une situation de défaut n'est pas corrigée et que le prêteur et l'emprunteur ne peuvent s'entendre sur la correction à apporter au contrat de prêt pour remédier à la situation, le prêteur peut envoyer une mise en demeure à l'emprunteur et lui demander de se conformer aux conditions énoncées dans l'avis dans un délai donné.

21.2 Délai prescrit pour la présentation d'une réclamation [Règl. par. 38(2),(3)]

Le délai pour présenter une réclamation pour pertes à la Direction FPE est de 60 mois et commence le jour qui suit celui où l'emprunteur a fait le dernier paiement de principal et/ou d'intérêts sur le prêt à terme ou la marge de crédit.

Si une prorogation à la période de présentation de la réclamation est requise, une « Demande de prorogation du délai de présentation d'une réclamation » doit être présentée avant l'expiration de la période allouée pour présenter une réclamation (c.-à-d. les 60 mois applicables comme il est indiqué ci-dessus, ou la date de prorogation approuvée).

Si une prorogation à la période de finalisation d'une réclamation est requise, le nouveau délai pour la présentation de la réclamation deviendra la date approuvée dans le sommaire de la réclamation initialement déposée, pourvu que cette demande ait été présentée avant l'expiration de la période de présentation de la réclamation.

La Direction du FPE approuvera une demande en fonction des informations fournies par le prêteur. Une telle demande peut être annulée si les informations sont jugées incorrectes dans le cadre d'une réclamation pour perte.

21.3 Date limite pour les réclamations additionnelles

Si un prêteur a été payé pour une réclamation, mais souhaite présenter une demande additionnelle pour des pertes non réclamées après l'expiration de la période de présentation d'une réclamation, un prêteur peut le faire dans les conditions suivantes :

  • Le prêteur a omis par inadvertance de présenter la réclamation additionnelle dans les délais prescrits.
  • La réclamation additionnelle est pour les coûts et la preuve d'achat des actifs, des honoraires d'avocat et débours non réclamés et autres coûts.
  • Pour une réclamation ordinaire : dans les 12 mois qui suivent la période des 60 mois applicables ou après la date précisée dans la prorogation approuvée de la date de présentation de la réclamation, précisée ci‑dessus.
  • Pour une réclamation finale à la suite du paiement d'une réclamation intérimaire : dans les 12 mois après que le prêteur a informé la Direction du FPE que la retenue a été réalisée à 100 % ou, si le prêteur a réalisé moins de 100 % de la retenue, la date à laquelle la réclamation est définitive (c.-à-d., la date où le prêteur est notifié de la décision).
    Le tableau ci-dessous décrit les délais pour la présentation d'une réclamation additionnelle :
    Catégorie de la réclamation Scénario de la réclamation Date limite pour la réclamation additionnelle
    Réclamation ordinaire Réclamation finale 60 mois applicables plus 12 mois
    Prorogation Date de la prorogation plus 12 mois
    Réclamation intérimaire Le prêteur informe la Direction FPE que 100 % de la retenue a été réalisée Date de l'avis plus 12 mois
    Le prêteur a réalisé moins de 100 % de la retenue et a présenté une réclamation finale La date à laquelle la réclamation est définitive (la date où le prêteur est notifié de la décision) plus 12 mois
  • Si la réclamation additionnelle concerne le remboursement d'une réclamation présentée au titre d'une fiducie réputée par l'Agence du revenu du Canada ou par un ministère provincial du revenu, la réclamation supplémentaire pourra être présentée à ce moment-là. Cependant, la réclamation additionnelle se limitera aux frais juridiques, aux déboursements et aux autres coûts liés à la fiducie réputée.

22. Réalisation [Règl., par. 37(3)]

Si l'emprunteur ne se conforme pas à la demande de remboursement, le prêteur doit prendre l'une ou l'ensemble des mesures suivantes pour réduire au minimum la perte résultant du prêt :

  • Saisir les éléments d'actif grevés par une sûreté, prendre possession de ces actifs, les vendre ou avoir recours à un tiers pour les vendre;
  • Réaliser toute sûreté ou tout cautionnements existants;
  • Réaliser les polices d'assurance;
  • Négocier et mettre en œuvre intégralement un règlement à l'amiable avec l'emprunteur, une caution, ou avec toute autre personne en leur nom;
  • Intenter une poursuite judiciaire, si le coût estimatif de celle-ci n'excède pas le montant estimatif à recouvrer;
  • Déposer un bref d'exécution et l'exécuter au besoin.

Les prêteurs doivent suivre les mêmes politiques et procédures que dans le cours normal de leurs activités pour réduire la perte au minimum. Par exemple, si, à la suite du défaut d'un prêt, un prêteur assure normalement les éléments d'actif donnés en garantie, il doit maintenir cette pratique dans le cas des prêts FPEC.

Lorsque des éléments d'actif donnés en garantie sont vendus, le prêteur devrait fournir avec la réclamation toute évaluation obtenue pour prouver le bien-fondé du prix de vente. Si les éléments d'actif sont vendus à une partie liée, une évaluation doit accompagner la réclamation. [Paragraphe 13.2 des présentes lignes directrices; Règl., par. 16(2)b)]

Les prêteurs n'ont pas besoin de l'autorisation de la Direction du FPE pour vendre ou abandonner des actifs pris comme sûreté ou pour conclure un règlement avec les parties qui ont l'obligation de rembourser un prêt. Ils devraient déterminer s'il est rentable ou non de réaliser la sûreté et la méthode choisie pour le faire. Avant d'engager les frais juridiques liés à l'obtention d'un jugement, un prêteur devrait examiner si les parties ont les moyens de le rencontrer. Avant de réaliser un actif, le prêteur devrait déterminer si le produit de la vente dépassera le coût de la réalisation, en considérant le montant et la validité de toute réclamation prioritaire (c.-à-d. les réclamations prioritaires de l'État).

Note : Si un prêteur détient une sûreté valable et exécutoire, le fait qu'il puisse l'abandonner parce qu'il est incapable de la réaliser ou qu'il n'est pas rentable de le faire n'invalide pas une réclamation. Toutefois, un prêteur est tenu de fournir des documents justifiant la réalisation ou la non-réalisation des actifs donnés en garantie lorsqu'une réclamation est présentée.

Méthodes de réalisation : La réalisation des actifs de l'entreprise peut être effectuée par ventes aux enchères, appels d'offres et soumissions, négociations avec d'éventuelles parties intéressées, etc. Elle peut aussi comprendre la cession de la créance à un tiers. En examinant une réclamation, la Direction du FPE demandera des documents démontrant le caractère raisonnable de toute décision, y compris la valeur relative de la somme forfaitaire par rapport à l'obligation, les perspectives de réalisation par d'autres méthodes conventionnelles et la justification de l'abandon des procédures contre les cautions.

Problèmes d'ordre environnemental : Si l'on soupçonne qu'un problème d'ordre environnemental se pose ou risque de se poser, le prêteur doit appliquer les politiques et procédures qu'il suit dans le cours normal de ses activités. Toute décision d'abandonner une sûreté pour le motif que la réalisation rendrait le prêteur responsable d'une opération de décontamination doit être justifiée par des documents pertinents.

22.1 Autres actifs de l'entreprise

Vu que l'emprunteur est tenu de rembourser le prêt FPEC en entier, tous les actifs de l'entreprise peuvent faire l'objet d'une réalisation. Si l'emprunteur possède des actifs d'entreprise autres que ceux donnés en garantie pour le prêt, le prêteur doit suivre ses pratiques et procédures normales pour déterminer s'il est rentable de réaliser ces actifs.

22.2 Cautionnements (de personnes physiques ou morales)

Le prêteur doit prendre des mesures raisonnables pour recouvrer les sommes dues par les cautions. Ces mesures peuvent comprendre une poursuite judiciaire ou un règlement à l'amiable. Il n'y a pas de limite quant au montant qu'un prêteur peut réaliser sur les cautionnements de personnes morales. La réalisation des cautionnements de personnes physiques se limite aux montants du cautionnement signé par les cautions, plus les intérêts, frais taxés, honoraires et débours d'avocats et autres frais;

Si un prêteur dispose de cautionnements à titre personnel ou de personne morale dans le cadre de ses prêts conventionnels avec l'emprunteur, en plus des cautionnements dans le cadre des prêts du PFPEC, le prêteur devrait engager des procédures judiciaires en même temps en fonction de tous les cautionnements. Le prêteur ne devrait pas favoriser les procédures en fonction des cautionnements de ses prêts conventionnels au détriment des cautionnements dans le cadre de ses prêts aux termes du PFPEC.

Note : Les prêteurs sont encouragés à régler hors cours tout cautionnement et à recourir au tribunal seulement lorsqu'il est rentable de le faire. L'abandon des poursuites à l'égard des cautionnements en raison de la non-rentabilité de la réalisation n'invalide pas une réclamation. Toutefois, un prêteur est tenu de fournir des documents justifiant la réalisation ou la non-réalisation de cautionnements lorsqu'une réclamation est présentée.

22.3 Responsabilité des propriétaires uniques et des associés [Règl., par. 37(4)]

Un emprunteur qui exploite une entreprise à propriétaire unique ou une société de personnes est responsable du remboursement intégral d'un prêt FPEC. Le prêteur doit prendre des mesures aux termes du paragraphe 37(3) du RFPEC afin de récupérer les montants non payés dans le cadre des prêts. Ces procédures comprennent des recours juridiques contre le propriétaire unique ou les associés.

La responsabilité du propriétaire unique ou de la société de personnes s'ajoute aux cautionnements personnels ou sûretés de toute autre personne. Elle peut être exécutée au moyen d'un règlement volontaire ou d'une poursuite judiciaire.

Dans le cas où un jugement a été obtenu à l'endroit du propriétaire unique ou des partenaires, le prêteur est limité en ce qui concerne le montant qu'il peut réaliser sur les biens personnels du propriétaire unique ou de l'associé au montant initial du prêt déboursé plus les intérêts, frais taxés, honoraires d'avocats et débours et autres frais.

22.4 Règlements à l'amiable

Le prêteur peut, à son gré, conclure des règlements à l'amiable en fonction de la situation financière du débiteur lorsqu'il réalise des cautionnements ou des biens personnels de propriétaires uniques ou d'associés en vertu de leur obligation personnelle. De tels règlements peuvent être conclus avant ou après l'obtention d'un jugement. Leurs motifs et fondement doivent être bien documentés. Voici quelques exemples de documents pouvant servir à supporter une réclamation ultérieure : rapports d'agences d'évaluation du crédit, rapports d'enquête, bilans personnels récents, correspondance et ententes entre le prêteur et le débiteur ou leurs représentants, preuves de paiement du montant prévu dans le règlement et la mainlevée à l'emprunteur ou à la caution.

23. Répartition des sommes recouvrées et des frais [Règl. par. 38(7)(d)]

Le prêteur doit imputer les sommes recouvrées et les frais à un prêt ou à une marge de crédit FPEC seulement s'il est clairement établi qu'ils se rapportent à ce prêt. Lorsque ces sommes et frais sont attribuables à une combinaison de prêts FPEC et de prêts conventionnels, ils doivent être répartis proportionnellement entre les prêts et marges de crédit respectifs d'une manière juste et équitable.

L'une ou plusieurs des méthodes suivantes de répartition peuvent être employées pour obtenir un traitement équitable des parties :

  • Lorsque les sommes recouvrées appartiennent clairement aux prêts ou marges de crédit respectifs, tous les coûts liés à tous les prêts combinés devraient être répartis proportionnellement en fonction des montants réalisés pour chaque prêt;
  • Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer clairement les sommes recouvrées et frais qui se rattachent aux prêts, répartir proportionnellement ces sommes et frais en fonction du solde impayé du principal de chaque prêt impayé à la date du dernier paiement de principal et/ou d'intérêts (paragraphes 21.1 et 21.2 des présentes lignes directrices);
  • Lorsque les méthodes qui précèdent ne s'appliquent pas, répartir proportionnellement les sommes recouvrées et/ou les frais en fonction du solde impayé du principal de chaque prêt ou marge de crédit en cause dans les exposés de la demande déposée lors des procédures judiciaires;
  • Lorsque le recouvrement concerne des cautionnements de personnes physiques ou des obligations personnelles de propriétaires uniques ou d'associés, détenus à l'égard d'un prêt FPEC et d'un prêt conventionnel, répartir proportionnellement les frais et les sommes recouvrées lors de la réalisation en fonction du moindre du cautionnement ou du montant du principal à la date du dernier paiement de principal et/ou d'intérêts (les paragraphes 21.1 et 21.2 des présentes lignes directrices).

Note : En calculant la perte conformément au RFPEC, on peut inclure dans la somme les frais encourus par le prêteur pour récupérer ou tenter de récupérer auprès de l'emprunteur ou de la caution la somme prêtée en vertu de la LFPEC. Si ces frais n'ont pas de lien direct avec les mesures prises par le prêteur pour récupérer son argent, ils ne sont pas admissibles aux fins du calcul de la perte.

Charges antérieures : Lorsque le prêteur détient une charge antérieure sur les actifs constituant la sûreté d'un prêt FPEC et que des frais sont engagés pour liquider la sûreté, les sommes recouvrées doivent être réparties de la façon suivante : créances privilégiées, suivi des frais juridiques, puis les autres frais. Le montant net de la réalisation est ensuite appliqué aux prêts et marges de crédit en fonction du rang de la sûreté détenue.

Fiducie réputée : Lorsque des actifs de prêts ou de marge de crédit FPEC et de prêts conventionnels sont assujettis à une demande de fiducie réputée aux termes de l'Agence du revenu du Canada ou de tout autre ministère provincial du revenu, et le prêteur a payé un montant relié à la fiducie réputée, les coûts seront calculés au prorata en fonction du montant de la réalisation des actifs.

24. Mesures correctives en cas de manquement aux exigences du PFPEC

24.1 Manquements qui ne peuvent être corrigés

Si un prêteur ne se conforme pas aux exigences de la Loi et du Règlement, une indemnisation ne peut être payée. Voici quelques exemples de situations semblables :

  • Prêt octroyé à un emprunteur inadmissible (p. ex. une entreprise agricole selon la définition de la Classification type des industries 1980, de Statistique Canada, grand groupe 01);
  • Prêt octroyé à un emprunteur dont les recettes annuelles brutes estimées dépassaient 10 millions de dollars;
  • Produit du prêt ou de la marge de crédit ayant servi en totalité à financer un élément d'actif inadmissible tel que l'achat d'un véhicule pour usage personnel ou un immeuble qui ne sera pas utilisé par la petite entreprise emprunteuse;
  • Évaluation indépendante exigible pour tous les actifs ou les services visant à améliorer des éléments d'actif financés mais non obtenue lors de l'approbation du prêt et aucune autre documentation obtenue pour corroborer la valeur de l'immeuble, du matériel, des améliorations locatives, des biens incorporels ou des coûts liés au fonds de roulement;
  • Tous les biens financés ont été achetés plus de 365 jours (180 jours pour les prêts octroyés avant le 4 juillet 2022) avant la date d'approbation du prêt;
  • Réclamation finale ou réclamation additionnelle présentée après l'expiration du délai de présentation prescrit par le règlement, la date indiquée dans une réclamation intérimaire ou dans une demande de prorogation.
  • La sûreté exigée n'était pas valable et exécutoire et une visite des lieux, satisfaisant aux exigences décrites à la partie « Manquement – Non-respect des exigences exécutoires en matière de sûreté » n'a pas été effectuée. [Règl.,par.25.3]

24.2 Recours en cas de manquement

Dans certains cas de manquement, le paiement d'une réclamation est autorisé à la condition que le manquement ait été corrigé. Dans chaque cas, le manquement doit être involontaire.

Voici les cas particuliers de manquement et les mesures correctives que le prêteur doit prendre :
Manquements involontaires Mesures correctives et conditions de paiement d'une réclamation
Conditions de la catégorie de prêt
  • Exigence de la règle de 50 %
  • Exigence de la règle de 3 ans
  • Exigence concernant les coûts de décontamination

[Règl., par. 24]

Si le prêteur peut fournir la preuve écrite que le manquement découle de renseignements inexacts fournis par l'emprunteur, l'indemnité est payée comme s'il n'y avait pas eu manquement.
Preuves d'achat et paiement pour les prêts à terme
  • Absence de preuve d'achat et de paiement dans la réclamation
  • Éléments d'actif inadmissibles financés
  • Dépenses effectuées plus de 365 jours (ou 180 jours pour les prêts octroyés avant le 4 juillet 2022) avant la date d'approbation
  • Actifs déjà donnés en garantie pour un prêt à terme par le même prêteur
  • Coûts de décontamination inadmissibles

[Règl., par. 25]

  • Le montant du principal impayé du prêt est ajusté au montant des éléments des actifs admissibles.
  • Les coûts et le produit de la réalisation seront répartis proportionnellement, suivant le pourcentage du montant du principal impayé admissible du prêt. Les coûts et produits qui s'appliquent uniquement à la partie admissible ou inadmissible du prêt sont toutefois appliqués intégralement à leur partie respective.
Évaluation (exigences précédentes – évaluation)
Exigences non remplies relativement à l'évaluation
[Règl., par. 25.1]

Dans le cas de prêts à terme pour du matériel, des améliorations locatives, des biens incorporels ou des coûts liés au fonds de roulement, le prêteur doit fournir les documents prouvant le bien-fondé de la valeur de l'actif ou des services pour améliorer l'actif au cours de la période de 365 jours précédant le déboursé du prêt. Ces documents peuvent porter une date antérieure à celle du déboursé du prêt (maximum de 365 jours) ou n'importe quelle date après e déboursé du prêt. La documentation de la personne établissant la valeur de l'actif ou des services pour améliorer l'actif doit attester que les biens ont été examinés lors d'une visite des lieux. Une lettre précisant que la valeur est basée seulement sur la description fournie sur la facture ne sera pas acceptée.

Cette disposition ne s'applique pas aux prêts immobiliers. Le prêteur doit obligatoirement fournir une évaluation effectuée dans les 365 jours précédant l'approbation du prêt.

Contrat de prêt
Le contrat de prêt ne fait pas état de toutes les modalités exigées.

[Règ., par. 25.2]

Dans l'éventualité où le contrat de prêt à terme ou de marge de crédit signé par l'emprunteur et le prêteur ne fait pas état de toutes les modalités exigées, le prêteur peut fournir des documents attestant de ces modalités (p. ex. tout document signé par l'emprunteur ou confirmation par celui-ci).

Sûreté
Exigences non remplies relativement à la sûreté

[Règl., par. 25]

Si le manquement a trait à une sûreté supplémentaire, l'indemnité est ajustée de la valeur des actifs à la date de défaut du prêt.

Si le manquement a trait à la totalité de la sûreté principale et le manquement ne peut être corrigé au terme de la disposition de du paragraphe 25.3, la réclamation est rejetée.

Si un élément d'actif constituant la sûreté principale est remplacé par un autre élément d'actif de la petite entreprise aux termes du paragraphe 15 du RFPEC et si la valeur de l'élément d'actif de remplacement est moins élevée, le prêt sera ajusté en fonction de la différence de valeur des éléments d'actif respectifs.

Si le manquement concerne seulement une partie de la sûreté principale, l'indemnité est payée sur la partie du montant du principal impayé du prêt pour laquelle la sûreté est valable et exécutoire.

Non-respect des exigences exécutoires en matière de sûreté

[Règl., par. 25.3]

Si la sûreté principale sur un actif pris en sûreté par le prêteur n'est pas exécutoire, le ministre couvrira la perte associée si les conditions suivantes sont satisfaites :

  • le manquement a été commis par inadvertance;
  • le prêteur a versé les fonds du prêt à l'emprunteur;
  • l'emprunteur a signé un contrat de sûreté comportant une description permettant de déterminer les biens en garantie;
  • la sûreté ou la garantie du prêteur liées aux actifs financés ont été inscrites au registre provincial approprié et la sûreté respecte le paragraphe 14 du Règlement FPEC;
  • le prêteur fournit des documents justificatifs indiquant :
    • le prêteur ou son agent a effectué une visite de la petite entreprise de l'emprunteur durant la période débutant 30 jours entre la date de l'approbation du prêt et 90 jours suivant la remise de fonds finale prévue dans le contrat de prêt,
    • le prêteur ou son agent a confirmé que les actifs financés aux termes de la disposition 5(1) ont été livrés et installés dans les locaux de la petite entreprise de l'emprunteur.

Les conditions relatives aux dispositions sur l'inobservation précisées ci-dessus ne s'appliquent qu'aux éléments d'actif financés qui ont été vus dans les locaux commerciaux de l'emprunteur et dont l'existence est confirmée.

Veuillez noter qu'une évaluation ne remplace pas une visite des lieux, à moins qu'elle satisfasse à toutes les conditions établies ci-dessus. En outre, le simple fait d'inscrire dans les documents d'approbation du prêteur qu'une visite des lieux a été faite ne suffira pas, à moins que les conditions décrites ci-dessus aient été respectées.

La Liste de contrôle suggérée pour la visite des lieux du PFPEC clarifie les informations qui devraient être vérifiées pendant une visite des lieux. On recommande aux prêteurs de se référer à ce formulaire pour la forme et le contenu.

Montant maximal du prêt
Montant du prêt ou de la marge de crédit maximal excédé pour un emprunteur

[Règl., par. 25.4]

Seulement le montant de prêt à terme maximal du prêt et de chaque catégorie de prêts sont admissibles et les montants dans la réclamation seront ajustés et calculés au prorata en conséquence : le montant impayé du prêt, coûts, etc.

Pour une marge de crédit le montant autorisé sera utilisé pour calculer le pourcentage admissible de la réclamation

Cautionnements
Exigences non remplies relativement aux cautionnements

[Règl., par. 26]

Le montant de la perte du prêteur sera payé, moins le montant des cautionnements à titre personnel ou à titre de personne morale qui ont été pris, mais non réalisés. Lorsqu'un cautionnement de personne physique assorti d'une sûreté a été pris, le prêteur doit fournir la preuve que la sûreté n'a pas été réalisée et que le prêteur a donné une mainlevée sur l'élément d'actif sécurisé; autrement la réclamation sera rejetée.

Taux d'intérêt
  • Taux d'intérêt supérieur au maximum autorisé.
  • Primes d'assurance et frais de prise de sûreté combinés au taux d'intérêt du prêt et non indiqués séparément dans le contrat de prêt.
  • Droits ou frais admissibles chargés en trop à l'emprunteur

[Règl., par. 27]

La réclamation est payée si :

  • le manquement n'a eu aucun effet sur la perte;
  • l'emprunteur est remboursé pour frais excédentaires. Si le prêteur ne peut rembourser l'emprunteur (p. ex. faillite de celui-ci, dissolution de la personne morale de l'emprunteur, décès du propriétaire unique, emprunteur impossible à retracer), le prêteur doit joindre à la réclamation la preuve qu'il a tenté en vain de rembourser l'emprunteur. Dans un tel cas, le total des frais excédentaires sera déduit de la perte payable au prêteur.
Frais d'administration
Non-paiement des frais d'administration

[Règl., par. 23]

  • La réclamation est payée si le prêteur verse les frais dans les 90 jours de la réception de l'avis de non-paiement par le siège social du prêteur.
  • Le paiement ne peut être déduit de l'indemnité à verser et doit être fait séparément du paiement trimestriel. Une lettre indiquant l'objet du chèque et la méthode de calcul doit être jointe au paiement.
Relevé du solde impayé des prêts
Omission de produire le relevé du solde impayé du prêt.

[Règl., par. 28]

La réclamation n'est payée qu'une fois le rapport reçu.

Durée maximale (exigences précédentes – montant maximal admissible du prêt)
Dépassement de la durée maximale de 15 ans pour un prêt à terme

[Règl. par. 28.1]

Dépassement de la durée maximale de 5 ans pour une marge de crédit

Dans l'éventualité où la période de 15 ans est dépassée (que ce soit dans le contrat de prêt initial ou suite à une modification ou un renouvellement), la réclamation sera payée seulement si la date du dernier paiement du principal et/ou des intérêts précède la fin de la période de 15 ans calculée à partir de la date prévue du premier paiement du principal et des intérêts.

Dans l'éventualité où la période de 5 ans est dépassée (que ce soit dans le contrat de prêt initial ou suite à une modification ou un renouvellement), la réclamation sera payée seulement si la date du dernier paiement du principal et/ou des intérêts précède la fin de la période de 5 ans calculée à partir de la date où la marge de crédit a été ouverte par le prêteur ou avant l'expiration de tout renouvellement prévu au paragraphe 11.2 ci-dessus.

24.3 Erreurs involontaires

S'il découvre une erreur, le prêteur doit prendre des mesures correctives dans les meilleurs délais, lorsque possible.
Erreurs involontaires Mesures correctives et conditions de paiement de la réclamation
Renouvellement d'un prêt à taux fixe non effectué au moment prévu. En l'absence de documents indiquant le contraire, le taux d'intérêt pour la période intermédiaire est réputé être le même que le taux antérieur.
Une erreur du prêteur a entraîné une augmentation de la perte sur un prêt. La réclamation est ajustée de manière à annuler les effets de l'erreur. Par exemple, si un prêteur néglige de prévoir des versements automatiques, la réclamation est payée comme si les versements avaient été faits.
Preuve de réclamation non déposée au syndic avant la date de distribution finale des dividendes. Le montant des dividendes que le prêteur aurait reçus, si une preuve de réclamation avait été déposée à temps, est appliqué au prêt.

25. Présentation d'une réclamation pour perte

Sous réserve des limites de temps pour la présentation des réclamations, détaillées au paragraphe 21.2 des présentes lignes directrices, une réclamation peut être présentée en tant que réclamation ordinaire, réclamation intérimaire ou réclamation additionnelle. Un prêteur peut également faire appel d'une décision rendue au sujet d'une réclamation.

25.1 Réclamation ordinaire

Un prêteur peut présenter une réclamation ordinaire après la réalisation complète de toutes les sûretés, de tous les cautionnements et/ou de la responsabilité personnelle (dans le cas d'une entreprise à propriétaire unique ou d'une société de personnes) et les sommes recouvrées sont appliquées sur le prêt.

Si un prêteur présente une réclamation avant d'avoir réalisé les sûretés grevant les éléments d'actif, la réclamation sera considérée comme prématurée et elle sera rejetée. Dans un tel cas, il est important de noter que la limite de 60 mois applicable pour présenter une réclamation continuera de s'appliquer et que la réclamation complétée, y compris la réalisation des éléments d'actif, doit être présentée au cours de la période de 60 mois applicable, au sujet de laquelle des explications sont fournies au paragraphe 21.2 des présentes lignes directrices.

Si aucun produit n'est réalisé ou qu'il n'est pas rentable ou possible de réaliser la sûreté principale, la sûreté supplémentaire et/ou les cautionnements etc., une réclamation peut toutefois être présentée. La réclamation doit inclure une explication et tous les documents à l'appui expliquant pourquoi la réalisation n'a pas été possible ou rentable ou pourquoi elle a été abandonnée et pourquoi d'autres sommes ne peuvent être recouvrées. Comme tous les moyens de recouvrement ont été épuisés, une réclamation ordinaire est aussi considérée comme une réclamation finale.

25.2 Réclamation intérimaire [Règl., par. 39(1), (5)]

Une réclamation intérimaire est présentée lorsque la réalisation de la sûreté principale et de toute autre sûreté grevant les actifs de l'entreprise est complète, mais avant que le prêteur ait intégralement mis en œuvre un règlement à l'amiable ou réalisé les cautionnements, ou la responsabilité personnelle du propriétaire unique ou des associés. Une partie du paiement de la réclamation sera retenue.

En plus d'accélérer le paiement des réclamations aux prêteurs, la réclamation intérimaire a pour but d'accorder aux prêteurs le temps nécessaire pour :

  • mettre en œuvre intégralement un règlement à l'amiable (y compris une proposition en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité);
  • réaliser intégralement les cautionnements et/ou la responsabilité personnelle des propriétaires uniques ou des associés.

Réaliser les cautionnements ou la responsabilité personnelle des propriétaires uniques ou des associés signifie :

  • recouvrer intégralement le montant dû en vertu d'un cautionnement et/ou d'une responsabilité personnelle;
  • négocier et mettre en œuvre intégralement un règlement à l'amiable;
  • démontrer que la réalisation du cautionnement, en totalité ou en partie, n'est pas rentable.

À la suite d'une réclamation intérimaire, si les efforts de réalisation du prêteur ne procurent pas le paiement intégral du montant d'un règlement à l'amiable, du cautionnement ou du montant de la responsabilité personnelle, le prêteur peut présenter une réclamation finale à l'égard du manque à gagner. Si une réclamation intérimaire n'est pas suivie, dans le délai prévu, ni d'une réclamation finale, ni d'une demande de prorogation du délai, la réclamation intérimaire devient finale. La date de la réclamation finale proposée par le prêteur au formulaire de réclamation intérimaire doit être raisonnable, sinon la Direction du FPE prendra contact avec le prêteur dans le but d'établir une date acceptable.

25.2.1 Retenue

La retenue sur le paiement de la réclamation intérimaire représente la part (85 %) du ministre :

  • de tout montant du règlement à l'amiable non encore payé (y compris les dividendes confirmés lorsque l'emprunteur ou la caution a déclaré faillite);
  • du montant dû sur une garantie, un règlement à l'amiable avec l'emprunteur ou une caution;
  • du montant dû en vertu d'une ordonnance judiciaire, y compris les intérêts courus ou à échoir et les frais dus;
  • des propositions présentées aux créanciers.

Comme la retenue n'est qu'une estimation, il peut y avoir des cas où un prêteur recouvre plus que le montant sur lequel la retenue a été calculée. En pareille situation, la part du ministre du montant recouvré en trop doit être remise à la Direction du FPE.

25.2.2 Date de la réclamation finale [Règl.,par. 39(4), (5)]

Si un prêteur a fait connaître la date à laquelle le règlement à l'amiable sera entièrement mis en œuvre, ou qu'un cautionnement ou une responsabilité personnelle sera réalisé, la date de la réclamation finale sera établie en conséquence. Si la date n'est pas connue, une date de réclamation finale sera établie par le prêteur et la Direction du FPE. La date de la présentation de la réclamation finale sera au moins 60 mois (voir le paragraphe 21.2 des présentes lignes directrices). Quoi qu'il en soit, la Direction du FPE informera le prêteur de la date de la présentation d'une réclamation finale en l'indiquant dans le sommaire du calcul de la réclamation dans le cas d'une réclamation intérimaire, et le prêteur devra présenter une réclamation finale ou une demande de prorogation avant la date établie.

Il incombe au prêteur de s'assurer qu'une réclamation finale ou une demande de prorogation est présentée dans les délais établis. Si la Direction du FPE ne reçoit pas une demande de réclamation finale ou une demande de prorogation avant cette date, la réclamation intérimaire sera considérée comme finale. Dans un tel cas, le ministre est alors subrogé dans les droits du prêteur jusqu'à concurrence du montant payé.

25.3 Réclamation additionnelle [Règl.,par.38.1]

Une réclamation additionnelle vise à obtenir le paiement de montants additionnels non réclamés dans une réclamation ordinaire, intérimaire ou finale. Par exemple, si un prêteur est redevable de frais juridiques ou d'autres coûts additionnels après le paiement de sa réclamation finale, il peut présenter une réclamation additionnelle. La présentation de telles réclamations additionnelles fait l'objet d'une période limite de 12 mois, comme il est décrit au paragraphe 21.2.1 des présentes lignes directrices.

25.4 Appel

Un appel est une demande à la Direction du FPE afin qu'elle revoie une décision (communiquée dans le formulaire de calcul d'une réclamation), de rejeter une réclamation en entier ou en partie. Le prêteur doit fournir certains renseignements ou documents additionnels pour faire modifier la décision précédente ou une explication détaillée en plus de toute documentation connexe expliquant la raison pourquoi le manquement cité dans le formulaire de calcul d'une réclamation ne s'applique pas au prêt.

25.5 Renseignements et documents manquants

S'il manque des renseignements ou des documents nécessaires au traitement d'une réclamation, la Direction du FPE en avise le prêteur par courriel et accorde au prêteur cinq semaines pour fournir les documents ou renseignements manquants. Si aucune réponse n'est reçue dans ce délai, la réclamation est ajustée ou rejetée selon la documentation déjà fournie.

25.6 Constitution du dossier de réclamation

Les documents suivants doivent être joints aux réclamations sur prêts FPEC :

  • Formulaire de réclamation dûment rempli (voir l'Annexe des présentes lignes directrices), attesté par un représentant autorisé du prêteur;
  • Demande de prêt de l'emprunteur et copie des documents du prêteur attestant l'approbation du prêt à terme ou de la marge de crédit;
  • Document de prêt (c.-à-d. billet à ordre ou document équivalent) et tout document de renouvellement;
  • Dans le cas d'un prêt à terme à taux fixe, document confirmant le taux d'intérêt affiché du prêteur pour un prêt hypothécaire du même terme, pour résidence unifamiliale;
  • Documents relatifs à toute révision des modalités de remboursement;
  • État de compte du prêt (imprimé d'ordinateur, etc.) indiquant les dates des remises de fonds, tous les paiements de principal et d'intérêts, et toutes les autres écritures au compte du prêt à terme;

Pour un prêt à terme, les coûts et la preuve de paiement des biens admissibles, pour 75 % du solde impayé du principal du prêt au moment du dernier paiement du principal et/ou des intérêts, si le dernier paiement est le ou après le 4 juillet 2022. Si le dernier paiement du principal et/ou des intérêts est avant la date ci-dessus, le prêteur doit soumettre la preuve d'achat et la preuve de paiement pour un montant égal au montant impayé du prêt, en date du dernier paiement du principal et/ou des intérêts. Pour accélérer le traitement de la réclamation, un sommaire des factures et de la preuve de paiement devrait être fourni. [Paragraphe 5.3 des présentes lignes directrices];

  • Pour une marge de crédit FPEC, une attestation signée de l'emprunteur indiquant que la marge de crédit a été utilisée seulement pour financer des éléments d'actif admissibles (copie signée du formulaire d'enregistrement);
  • Pour les réclamations additionnelles [Paragraphe 25.3 des présentes lignes directrices]
    • Le coût et la preuve de paiement de l'achat ou de l'amélioration financé par le prêt qui n'ont pas été précédemment réclamés;
    • Dans le cas d'une réclamation présentée au titre d'une fiducie réputée par l'Agence du revenu du Canada ou par tout ministère provincial de revenu, les documents justificatifs concernant cette réclamation et preuve de paiement par le prêteur;
    • les frais légaux et autres frais non précédemment réclamés.
  • Évaluations et mise à jour s'il y a lieu des actifs achetés dans le cas de transactions avec lien de dépendance, des actifs d'une entreprise en exploitation ou de l'achat des actifs appartenant au prêteur ou à son représentant;
  • Documents relatifs à la sûreté principale, aux sûretés supplémentaires et aux sûretés de remplacement ainsi qu'aux cautionnements;
  • Visite sur place – liste de contrôle suggérée, le cas échéant;
  • Demande de remboursement envoyé à l'emprunteur et aux autres débiteurs;
  • Documents attestant la saisie des éléments d'actif garantissant le prêt par le propriétaire de l'immeuble, si tel est le cas, ou les détails de la saisie;
  • Documents attestant la vente de biens grevés, dont les évaluations obtenues pour justifier le caractère raisonnable du prix de vente (si les sûretés sont vendues à une partie liée, une évaluation doit être fournie);
  • Si les frais et/ou les sommes recouvrées doivent être partagés entre le prêt FPEC et les autres prêts du prêteur, documents démontrant les soldes impayés des autres prêts octroyés à l'emprunteur et aux cautions, tant après le défaut qu'après la réalisation des sûretés à l'égard de ces prêts;
  • Explication dans le cas où la réalisation des sûretés est inférieure à la valeur estimative;
  • Description et valeur estimative des actifs non réalisés détenus en garantie, lorsque la liquidation des actifs risque de se prolonger (p. ex. une vente d'un immeuble que l'on prévoit être longue);
  • Justification de l'abandon des sûretés, incluant les évaluations pertinentes ou une attestation de l'indigence des cautions, des propriétaires uniques ou des associés, et de l'impossibilité d'obtenir un recouvrement quelconque;
  • Valeur estimative de toute sûreté manquante et détails des efforts déployés par le prêteur pour la retrouver;
  • Rapport sur les cautionnements et/ou sur la responsabilité personnelle donnés par le ou les propriétaires uniques ou associés;
  • Documents relatifs à toute forme de règlement avec l'emprunteur ou des tiers, y compris les cautions;
  • Factures et reçus justifiant les frais dont le remboursement est demandé, incluant preuves de paiement;
  • Honoraires d'avocat détaillés, indiquant le total des heures consacrées au dossier, le travail effectué et le tarif horaire des honoraires facturés;
  • Déclaration, jugement et bref d'exécution y compris la date de naissance et la dernière adresse connue de toute personne nommée à titre de défendeur dans le jugement, ou d'autres documents qui permettraient d'identifier adéquatement la personne concernée;
  • Faillite
    • preuve de faillite ou de mise sous séquestre (c.-à-d. l'avis de la première réunion avec les créanciers, la déclaration du failli concernant son actif et passif) de l'emprunteur et toute caution(s);
    • preuve de réclamation originale et amendée, accompagnée de ses annexes;
    • Sauf dans les cas où la Direction FPE traite directement avec le syndic (voir le paragraphe 27 des présentes lignes directrices), le rapport final du syndic/séquestre doit également être présenté. Si ce rapport n'est pas disponible, il convient de fournir les observations du prêteur/syndic quant à la possibilité de recevoir des dividendes de la faillite. Dans tous les cas, le rapport final doit être envoyé à la Direction du FPE lorsqu'il devient disponible.
  • Détails de tout acte fautif de la part des emprunteurs (p. ex. activités frauduleuses) et détails des mesures de suivi prises par le prêteur.

26. Détermination du montant de la réclamation

26.1 Calcul du montant de la perte [Règl., par. 38(7) et (8)]

Le montant de la perte se calcule comme suit :

Montant impayé du prêt : Le solde impayé du principal du prêt FPEC à la date du dernier paiement du principal et/ou des intérêts;

Moins :

  • le produit de la réalisation des sûretés, les paiements par les cautions, les autres sommes recouvrées de l'emprunteur;
  • le produit de l'assurance et tous les autres produits;
  • les taxes qui peuvent être remboursées au prêteur;
  • les intérêts, les frais et les autres droits excédentaires facturés par inadvertance.

Plus :

  • les frais juridiques taxés mais non perçus;
  • les honoraires d'avocats et les débours;
  • tous les autres frais de tiers engagés par le prêteur (sauf les employés du prêteur) en vue de recouvrer le prêt ou de réaliser les sûretés et cautionnements;
  • l'intérêt sur le montant impayé du principal du prêt, au taux indiqué dans le document de prêt, à partir de la date où l'emprunteur a payé les intérêts jusqu'à celle du prochain versement prévu;
  • les intérêts au taux indiqué ci-dessus, jusqu'à l'expiration d'une période supplémentaire de 12 mois ou jusqu'au versement de l'indemnité, selon la première de ces deux échéances;
  • les intérêts à la moitié du taux indiqué ci-dessus, jusqu'à l'expiration d'une période supplémentaire de 12 mois ou jusqu'au versement de l'indemnité, selon la première de ces deux échéances.

Si, par inadvertance, le prêteur réclame un montant moindre (ou plus élevé) que celui auquel il a droit, la réclamation sera ajustée à la hausse (ou à la baisse).

Pour déterminer le montant admissible du prêt en ce qui concerne les réclamations, veuillez consulter les paragraphes 5.3 et 5.4 des présentes lignes directrices.

26.2 Facteurs ayant un effet sur le montant payable

Calcul proportionnel : Les honoraires d'avocats et les débours ainsi que les frais et les sommes recouvrées sont appliqués d'une manière juste et équitable pour toutes les parties (voir le paragraphe 23 des présentes lignes directrices). Si les honoraires d'avocats et les débours ainsi que les frais et les sommes recouvrées peuvent être attribués directement à la partie admissible (ou inadmissible) d'un prêt, ils y sont appliqués intégralement.

Si l'on détermine que seulement une fraction du montant du principal impayé du prêt est admissible, le calcul proportionnel tient également compte du pourcentage admissible du montant du principal impayé du prêt.

Frais : Comme le mécanisme de recouvrement est normalement enclenché après le défaut, seuls les frais engagés après le défaut sont généralement admissibles à un remboursement. Il peut toutefois y avoir des situations où les frais engagés avant le défaut sont admissibles. Voici les précisions suivantes :
  Coûts engagés avant le défaut Coûts engagés après le défaut
Services publics

Le paiement de services publics pour aider l'emprunteur à poursuivre son exploitation n'est pas un coût admissible.

Les arrérages qui créent un privilège sur une propriété assumée par le prêteur est un coût admissible.

Les frais engagés après que le prêteur a pris charge de la propriété sont admissibles.

Taxes municipales

Le paiement des taxes de l'emprunteur sur un actif donné en garantie alors que le prêt est en règle (bien avant de tomber en défaut) serait considéré comme un prêt à l'emprunteur et non lié au recouvrement du prêt. Pour que les taxes soient admissibles, le prêteur doit faire la preuve qu'il a essayé de les recouvrer de l'emprunteur avant le défaut.

Quant aux taxes payées peu avant le défaut, le prêteur doit démontrer qu'elles ont été payées uniquement pour protéger la garantie.

Les arrérages de taxes ainsi que les taxes à échoir après que le prêteur a assumé un actif sont des coûts admissibles.

Fournisseurs

Le paiement d'une facture d'un fournisseur, pour le bénéfice de l'emprunteur, n'est pas un coût admissible.

Le paiement d'une facture de fournisseur, au nom de l'emprunteur, est un coût admissible si un actif donné en garantie est détenu par le fournisseur, si ce fournisseur a grevé l'actif d'une sûreté, ou si les travaux facturés sont nécessaires pour conserver la valeur de l'actif ou pour la maximiser lors de la réalisation.

Assurances

Le paiement d'arrérages d'assurance pour aider l'emprunteur à poursuivre l'exploitation de son entreprise n'est pas un coût admissible. Un actif ne peut être grevé d'une sûreté pour les arrérages d'assurance; en conséquence, les arrérages payés lorsque le prêteur prend possession d'un élément d'actif ne sont pas un coût admissible.

Les primes d'assurance payées par le prêteur après qu'il a assumé un actif et jusqu'à ce que celui-ci soit vendu sont un coût admissible.

Salaires

Le paiement de salaires aux employés de l'emprunteur n'est pas un coût admissible.

Le paiement des salaires des employés, pour exploiter une entreprise en vue de maximiser la réalisation des sûretés, est un coût admissible.

Loyer

Lorsqu'un propriétaire d'immeuble saisit des actifs financés ou que ceux-ci sont inclus dans un règlement négocié, le paiement d'un loyer en retard est un coût admissible seulement si les locaux contiennent des actifs susceptibles de réalisation et garantissant le prêt, et que la valeur estimative des éléments d'actif est supérieure au loyer en retard.

Si des actifs doivent être conservés dans des locaux loués en vue de maximiser la réalisation, le loyer est un coût admissible, à la condition qu'il ne soit pas supérieur à la valeur estimative des actifs.

Risque/coûts pour l'environnement : Un prêteur qui soupçonne qu'un problème d'ordre environnemental se pose ou risque de se poser pendant l'administration ou le processus de réalisation d'un prêt FPEC doit appliquer les politiques et procédures qu'il suit dans l'exercice normal de ses activités courantes.

Honoraires et débours d'avocats : seuls les honoraires et débours d'avocats directement liés au recouvrement du prêt sont des coûts admissibles.
Honoraires et débours d'avocats engagés avant le défaut Honoraires et débours d'avocats engagés après le défaut

Les frais non liés au recouvrement du prêt, comme ceux de la correction de documents de prêt ou de sûreté ou visant à obtenir des renseignements financiers afin d'évaluer le risque, ne sont pas des coûts admissibles.

Les frais engagés pour intenter une poursuite contre l'emprunteur ou contre la caution en vue de réaliser les sûretés ou les garanties données à l'égard d'actifs sont des coûts admissibles.

Les coûts engagés par les prêteurs en défense contre une action qui n'est pas liée à la réalisation des sûretés ne sont pas admissibles

Les frais engagés pour intenter une poursuite contre l'emprunteur ou contre la caution en vue de recouvrer le prêt, sont admissibles.

Les frais payés par le prêteur au nom de l'emprunteur, tels les frais de constitution ou de services non liés au recouvrement ou aux tentatives de recouvrement de l'emprunteur ou de la caution, ne sont pas admissibles.

Les coûts engagés par les prêteurs en défense contre une action qui n'est pas liée à la réalisation des sûretés ne sont pas admissibles (p. ex. une erreur faite par un prêteur dans l'approbation ou l'administration du prêt n'est pas admissible).

Crédits de taxe sur les intrants : Dans certaines juridictions, les prêteurs peuvent demander un crédit de taxe sur les intrants (c.-à-d. un remboursement de taxe), comme la TPS et la TVH perçues sur les frais et honoraires d'avocats et les débours versés à des tiers dans le processus de recouvrement du prêt. Les taxes remboursables ne sont pas admissibles à un remboursement dans la réclamation

Intérêt : Même si le délai de présentation des réclamations peut être prorogé au-delà de 60 mois, le Règlement ne prévoit pas le paiement des intérêts au-delà de la période de 24 mois visée au paragraphe 26.1 ci-dessus. Dans le cas d'une réclamation intérimaire, lorsqu'une réclamation finale est présentée, l'intérêt est fondé sur le montant de la retenue et se calcule comme suit (à la première des dates suivantes) :

  • à partir de la date à laquelle la réclamation intérimaire est payée jusqu'au paiement de la réclamation, ou
  • à l'expiration de la période de 24 mois.

Imputation des sommes recouvrées : Lorsqu'un prêteur recouvre un montant en vertu d'un cautionnement ou qu'il recouvre des fonds d'un emprunteur, les sommes recouvrées sont appliquées au principal impayé à la date où les fonds ont été reçus.

Note [Loi, par. 8] : Pour fin du calcul de la perte, le renversement d'un paiement de principal et (ou) d'intérêts plus de cinq (5) jours ouvrables après qu'il a été appliqué à un prêt FPEC est interdit, à moins que l'emprunteur n'ait effectué ultérieurement un paiement d'un montant égal ou supérieur. Si un paiement d'un montant inférieur au montant renversé est effectué ultérieurement, la différence entre le montant renversé et le montant appliqué sera considérée inadmissible.

Note  Le ratio de partage de la perte entre le gouvernement et le prêteur est respectivement de 85 % et 15 %. Le prêteur ne peut éviter d'assumer sa part de 15 % de la perte en prenant une sûreté compensatoire quelconque ou en faisant une réclamation contre l'emprunteur/caution après le paiement de l'indemnisation

27. Subrogation et réception du produit après le paiement de la réclamation [Règl., par. 40]

À compter de l'indemnisation finale, le ministre est subrogé dans tous les droits du prêteur jusqu'à concurrence du montant payé.

Lorsqu'une indemnisation finale est payée, aucune autre mesure de recouvrement ne doit être prise ou poursuivie par le prêteur ou ses mandataires (p. ex. une agence de recouvrement). Cependant, le prêteur peut exécuter les jugements obtenus avant que la réclamation finale ait été présentée. Par exemple, si le prêteur a obtenu un jugement et enregistré une sûreté sur la résidence de l'emprunteur, de la caution au fil du processus de la réalisation, il peut réaliser la sûreté lors de la vente de la résidence.

Le prêteur doit envoyer à la Direction du FPE 85 % de toute somme d'argent qu'il reçoit après le paiement de la réclamation finale (p. ex. sommes découlant de jugements, dividendes du syndic, etc.). Le chèque doit être libellé à l'ordre du receveur général du Canada et être accompagné des documents justificatifs (p. ex. mainlevée, lettres de l'avocat, source des fonds etc.) et du calcul détaillé expliquant la manière dont le prêteur a établi la part de la Direction du FPE.

Faillite

Lorsqu'une réclamation est présentée sans le rapport final ou l'état des recettes et déboursés du syndic de faillite ou du séquestre, la copie de ce rapport ou de l'état de caisse et le partage des dividendes doivent être envoyé à la Direction du FPE dès réception par le prêteur.

Si par inadvertance, le prêteur a soit exclu le prêt FPEC de la preuve de réclamation, soit réclamé un montant moindre pour le prêt FPEC, la Direction du FPE estime que la preuve de réclamation a été présentée et calculera le montant dû par le prêteur.

Dans les cas où les documents accompagnant une réclamation établissent que l'emprunteur ou la caution a déposé une demande de cession de ses biens en vertu de la Loi sur la faillite, la Direction du FPE a établi une procédure visant à réduire la nécessité que le prêteur suive le déroulement de la faillite avec le syndic de faillite. La Direction avisera le prêteur, s'il est opportun de le faire, qu'elle communiquera avec le syndic pour l'aviser que :

  • Innovation, Sciences et Développement économique Canada est subrogé aux droits du prêteur pour la perte résultant d'un prêt enregistré en vertu de la Loi sur le financement des petites entreprises du Canada;
  • Les droits et intérêts du prêteur dans la faillite, tels que détaillés dans la preuve de réclamation déposée par le prêteur, sont attribués à Innovation, Sciences et Développement économique Canada;
  • La réclamation subrogée d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada représente 85 % de celle qui a été déposée par le prêteur, le prêteur recevant la différence;
  • Les dividendes, s'il y en a, doivent être calculés en fonction des montants susmentionnés et payés au receveur général du Canada et au prêteur.

La Direction du FPE déposera la preuve de réclamation d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada pour la réclamation subrogée. Le syndic sera aussi avisé que la Direction du FPE surveillera l'évolution de la faillite en ce qui a trait à la réclamation subrogée.

Note : Les fonds reçus d'un prêteur après le paiement de la réclamation finale s'appliqueront pour réduire la valeur totale des réclamations payées à ce prêteur dans le calcul de la responsabilité du ministre, comme décrit au paragraphe 19 des présentes lignes directrices.

Annexes et lexique

Article 251 de la Loi de l'impôt sur le revenu

Cet article est la disposition législative qui permet de déterminer s'il y a lien de dépendance.

251. (1) Pour l'application de la présente loi,

  1. des personnes liées sont réputées avoir entre elles un lien de dépendance;
  2. un contribuable et une fiducie personnelle (sauf une fiducie visée à l'un des paragraphe a) à e.1) de la définition de fiducie au paragraphe 108(1)) sont réputés avoir entre eux un lien de dépendance dans le cas où le contribuable, ou une personne avec laquelle il a un tel lien, aurait un droit de bénéficiaire dans la fiducie si le paragraphe 248(25) s'appliquait compte non tenu de ses paragraphes b)(iii)(A)(II) à (IV);
  3. dans les autres cas, la question de savoir si des personnes non liées entre elles n'ont aucun lien de dépendance à un moment donné est une question de fait.

Définition de « personnes liées »

(2) Pour l'application de la présente loi, sont des personnes liées ou des personnes liées entre elles :

  1. des particuliers unis par les liens du sang, du mariage, de l'union de fait ou de l'adoption;
  2. une société et :
    1. une personne qui contrôle la société si cette dernière est contrôlée par une personne,
    2. une personne qui est membre d'un groupe lié qui contrôle la société,
    3. toute personne liée à une personne visée aux paragraphes (i) ou (ii);
  3. deux sociétés :
    1. si elles sont contrôlées par la même personne ou le même groupe de personnes,
    2. si chacune des sociétés est contrôlée par une personne et si la personne contrôlant l'une des sociétés est liée à la personne qui contrôle l'autre société,
    3. si l'une des sociétés est contrôlée par une personne et si cette personne est liée à un membre d'un groupe lié qui contrôle l'autre société,
    4. si l'une des sociétés est contrôlée par une personne et si cette personne est liée à chaque membre d'un groupe non lié qui contrôle l'autre société,
    5. si l'un des membres d'un groupe lié contrôlant une des sociétés est lié à chaque membre d'un groupe non lié qui contrôle l'autre société,
    6. si chaque membre d'un groupe non lié contrôlant une des sociétés est lié à au moins un membre d'un groupe non lié qui contrôle l'autre société.

Sociétés liées à la même société

(3) Lorsque deux sociétés sont liées à une même société au sens du paragraphe (2), elles sont, pour l'application des paragraphes (1) et (2), réputées être liées entre elles.

Lien en cas de fusion ou d'unification

(3.1) Lorsqu'il y a eu fusion ou unification de plusieurs sociétés et que la nouvelle société formée à la suite de la fusion ou de l'unification ainsi que toute société remplacée avaient été liées immédiatement avant la fusion ou l'unification, si la nouvelle société avait existé à ce moment et si les personnes qui étaient les actionnaires de la nouvelle société immédiatement après la fusion ou l'unification avaient été les actionnaires de la nouvelle société à ce moment, la nouvelle société [et] toute société remplacée sont réputées avoir été des personnes liées.

Fusion de sociétés liées

(3.2) En cas de fusion ou d'unification de plusieurs sociétés qui étaient liées (autrement qu'à cause d'un droit visé au paragraphe (5)b)) les unes aux autres immédiatement avant la fusion ou l'unification, la société issue de la fusion ou de l'unification et chacune des sociétés remplacées sont réputées avoir été liées les unes aux autres.

Définitions relatives au groupe

(4) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

groupe lié : Groupe de personnes dont chaque membre est lié à chaque autre membre du groupe. (related group)

groupe non lié : Groupe de personnes qui n'est pas un groupe lié. (unrelated group)

Groupe lié, droit d'achat ou de rachat et personne liée à elle-même

(5) Pour l'application du paragraphe (2) et de la définition de société privée sous contrôle canadien au paragraphe 125(7),

  1. le groupe lié qui est en mesure de contrôler une société est réputé être un groupe lié qui contrôle la société, qu'il fasse ou non partie d'un groupe plus nombreux qui contrôle en fait la société;
  2. la personne qui, à un moment donné, en vertu d'un contrat, en équité ou autrement, a un droit, immédiat ou futur, conditionnel ou non :
    1. à des actions du capital-actions d'une société ou de les acquérir ou d'en contrôler les droits de vote, est réputée occuper la même position relativement au contrôle de la société que si elle était propriétaire des actions à ce moment, sauf si le droit ne peut être exercé à ce moment du fait que son exercice est conditionnel au décès, à la faillite ou à l'invalidité permanente d'un particulier,
    2. d'obliger une société à racheter, acquérir ou annuler des actions de son capital-actions dont d'autres actionnaires de la société sont propriétaires, est réputée occuper la même position relativement au contrôle de la société que si celle-ci rachetait, acquérait ou annulait les actions à ce moment, sauf si le droit ne peut être exercé à ce moment du fait que son exercice est conditionnel au décès, à la faillite ou à l'invalidité permanente d'un particulier,
    3. aux droits de vote rattachés à des actions du capital-actions d'une société, ou de les acquérir ou les contrôler, est réputée occuper la même position relativement au contrôle de la société que si elle pouvait exercer les droits de vote à ce moment, sauf si le droit ne peut être exercé à ce moment du fait que son exercice est conditionnel au décès, à la faillite ou à l'invalidité permanente d'un particulier,
    4. de faire réduire les droits de vote rattachés à des actions, appartenant à d'autres actionnaires, du capital-actions d'une société est réputée occuper la même position relativement au contrôle de la société que si les droits de vote étaient ainsi réduits à ce moment, sauf si le droit ne peut être exercé à ce moment du fait que son exercice est conditionnel au décès, à la faillite ou à l'invalidité permanente d'un particulier,
  3. lorsqu'une personne est propriétaire d'actions de plusieurs sociétés, elle est réputée, à titre d'actionnaire d'une des sociétés, être liée à elle-même à titre d'actionnaire de chacune des autres sociétés.

Personnes liées par les liens du sang

  1. Pour l'application de la présente loi :
    1. des personnes sont unies par les liens du sang si l'une est l'enfant ou un autre descendant de l'autre ou si l'une est le frère ou la sœur de l'autre;
    2. des personnes sont unies par les liens du mariage si l'une est mariée à l'autre ou à une personne qui est ainsi unie à l'autre par les liens du sang;

b.1 des personnes sont unies par les liens d'une union de fait si l'une vit en union de fait avec l'autre ou avec une personne qui est unie à l'autre par les liens du sang;

  1. des personnes sont unies par les liens de l'adoption si l'une a été adoptée, en droit ou de fait, comme enfant de l'autre ou comme enfant d'une personne ainsi unie à l'autre par les liens du sang (autrement qu'en qualité de frère ou de sœur).

Lexique

A

Amélioration

Vise également la construction, la rénovation et la modernisation ainsi que, dans le cas du matériel, l'installation. Règl., par. 1(1)

Annuel

Les périodes de 365 ou 366 jours fixées selon les dates du calendrier (p. ex. du 5 juillet 2020 au 4 juillet 2021). Règl., par. 10(5)b)

B

Biens incorporels

Élément d'actif non monétaire sans substance physique qui peut être vendu, transféré, concédé sous licence, loué ou échangé ou encore qui découle de droits contractuels ou d'autres droits légaux. Depuis le 4 juillet 2022, les biens incorporels peuvent être financés au moyen d'un prêt à terme FPEC n'excédant pas 150 000 $.

C

Caution

Terme du Code civil du Québec désignant la personne, autre que l'emprunteur, qui prend l'engagement de payer une partie ou la totalité de la dette de l'emprunteur si celui-ci manque à ses obligations à l'égard du prêt. (Équivalent de « garant » en common law) Règl., par. 19 et par. 20

Cautionnement

Terme du Code civil du Québec désignant l'engagement pris par quelqu'un à répondre de la totalité ou d'une partie de la dette d'un tiers. (Équivalent de « garantie » en common law) Règl., par. 19 et par. 20

Chèque acquitté

Chèque qui a été négocié ou compensé par l'emprunteur et par l'établissement financier d'un vendeur.

Contrat de garantie générale

Charge grevant l'ensemble des actifs d'une entreprise, y compris ceux acquis après la passation du contrat. Aussi connu sous le sigle CGG. Hypothèque mobilière universelle selon le Code civil du Québec.

Coût admissible

Montant figurant sur une facture payée ou dans un contrat d'achat, moins les taxes, subventions et remises remboursables qui y sont directement reliées.

Coûts liés au fonds de roulement

Coût du financement des dépenses d'exploitation quotidiennes d'une entreprise. Depuis le 4 juillet 2022, les coûts liés au fonds de roulement peuvent être financés au moyen d'un prêt à terme FPEC n'excédant pas 150 000 $ ou payés à l'aide d'une marge de crédit FPEC dont le montant autorisé n'excède pas 150 000 $.

D

Défaut

Manquement d'un emprunteur à respecter une condition substantielle du contrat de prêt FPEC, y compris toute modification au contrat de prêt, l'acte d'hypothèque ou tout autre document signé par l'emprunteur et le prêteur. Une telle condition doit être substantielle, par exemple, influer sur son recouvrement. Règl., par. 36

Direction du FPE

La Direction de financement des petites entreprises, qui relève d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada et qui est chargée de l'administration du programme FPEC.

Durée d'un prêt à terme

Le délai prévu dans le contrat de prêt pour le remboursement intégral du prêt. La durée maximale (couverture gouvernementale) pouvant être demandée pour un prêt à terme FPEC est de :

  • pour les prêts octroyés avant le 19 février 2016, 10 ans pour financer des améliorations locatives, du matériel ou des immeubles
  • pour les prêts octroyés après le 18 février 2016, 10 ans pour financer des améliorations locatives et du matériel et 15 ans pour des immeubles,
  • Pour les prêts à terme octroyés le ou après le 4 juillet 2022, 15 ans pour toutes les catégories de prêt à terme.
Durée d'une marge de crédit

Une période de 5 ans à compter de la date d'ouverture de la marge de crédit. Une marge de crédit peut être renouvelée si la demande est présentée avant l'expiration de la durée initiale et que les droits d'enregistrement de 2 % sont payés.

E

Emprunteur

Personne qui exploite, ou qui est sur le point d'exploiter une petite entreprise, et à qui un prêt est octroyé en vertu de la Loi sur le financement des petites entreprises du Canada ou de la Loi sur les prêts aux petites entreprises. L'entreprise peut être une entreprise à propriétaire unique, une société de personnes ou une personne morale. Règl., par. 1(1)

Emprunteurs liés

Deux emprunteurs ou plus sont réputés être liés lorsqu'il existe un élément de contrôle entre eux, et s'applique à toute situation où l'emprunteur :

  • contrôle ou est contrôlé directement ou indirectement par un emprunteur;
  • est contrôlé directement ou indirectement par la même personne ou le même groupe de personnes que l'autre emprunteur;
  • exploite une petite entreprise en partenariat avec l'autre emprunteur; partage, par exemple, des services d'administration et/ou de gestion, de l'équipement, des locaux, des employés ou des frais généraux avec l'autre emprunteur mais n'est pas associé à ce dernier. (Règl., par. 1.1)

En l'occurrence, les deux entreprises sont réputées être une seule petite entreprise et, collectivement, sont admissibles à un prêt maximal de 1 million de dollars dont un montant maximal de 500 000 $ peut être utilisé à des fins autres que l'achat ou l'améliorations d'immeubles dont l'emprunteur deviendra propriétaire.

Du montant de 500 000 $ mentionné ci-dessus, un maximum de 150 000 $ peut être utilisé pour financer des biens incorporels et des coûts liés au fonds de roulement.

Entreprise agricole

Classée dans le grand groupe 01 – industries agricoles, de la Classification type des industries 1980, publiée par Statistique Canada.

Entreprise en exploitation

Entreprise qui a exercé ses activités à quelque moment que ce soit dans les 60 jours avant son achat ou, s'il s'agit d'une entreprise saisonnière, dans la saison précédente. Règl., par. 1(1)

Entreprise exploitée au Canada

Entreprise qui a, au Canada, un lieu d'affaires et dont les biens destinés à l'exploitation de l'entreprise sont au Canada.[Loi, par. 2]

Évaluation

Détermination de la valeur marchande des éléments d'actif financés, effectuée par un évaluateur qui satisfait aux exigences du paragraphe 9(1) du règlement et effectuée dans les 365 jours précédant la date de déboursé du prêt à terme.

Avant le 4 juillet 2022, l'évaluation doit être effectuée dans les 180 jours précédant la date d'approbation du prêt.

G

Garantie

Engagement donné par une entité juridique pour répondre de la totalité ou d'une partie de la dette de l'emprunteur. Règl., par. 19 et par. 20

Garantie de personne morale

Engagement donné par une personne morale, autre que l'emprunteur, à rembourser une partie ou la totalité de la dette d'un emprunteur en cas de défaut. Règl., par. 20

Garantie de personne physique

En common law, engagement donné par une personne physique de répondre de la totalité ou d'une partie de la dette de l'emprunteur. (« Cautionnement » dans le Code civil du Québec). Règl., par. 19(1)

H

Hypothèque mobilière universelle

En droit civil, sûreté grevant l'ensemble des biens meubles d'une entreprise, y compris ceux acquis après la signature du contrat. (« Contrat de garantie générale » en common law.)

I

Industrie des soins médicaux

Entreprise classée sous la rubrique grand groupe 86 – industries des services de soins de santé et des services sociaux, de la Classification type des industries 1980, publiée par Statistique Canada. Règl., par. 1(1)

Industrie du mini-entreposage

Entreprise classée sous la rubrique 479 – autres industries d'entreposage et d'emmagasinage, de la Classification type des industries 1980, publiée par Statistique Canada. Règl., par. 1(1)

Industrie hôtelière

Entreprise classée sous les rubriques :

  • grand groupe 91 – industries de l'hébergement, ou grand groupe 92 – industries de la restauration,
  • de la Classification type des industries 1980, publiée par Statistique Canada. Règl., par. 1(1)

L

LFPEC

ou

Loi

Loi sur le financement des petites entreprises du Canada (LFPEC).

M

Matériel

Le matériel servant ou destiné à servir à l'exploitation d'une petite entreprise, y compris les logiciels, les navires, bateaux et autres bâtiments utilisés ou destinés à être utilisés pour la navigation et les réseaux d'alimentation en eau. Sont exclus de la présente définition les stocks de la petite entreprise, à l'exception des articles loués par l'emprunteur à ses clients. Règl., par. 1(1)

Ministre

Le ministre d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada est chargé de l'application de la Loi. [Loi, par. 2]

Montant maximal admissible du prêt

Pour les prêts octroyés après le ou après le 4 juillet 2022, le montant maximal est de 1 000 000 $, dont un maximum de 500 000 $ peut être utilisé à des fins autres que l'achat ou l'amélioration d'immeubles dont l'emprunteur deviendra propriétaire. Du montant de 500 000 $ pour les améliorations locatives et le matériel, un maximum de 150 000 $ peut être utilisé pour financer des biens incorporels et des coûts liés au fonds de roulement.

Pour les prêts octroyés avant le 4 juillet 2022, le montant maximal est de 1 000 000 $, dont un maximum de 350 000 $ peut être utilisé pour financer l'achat ou l'amélioration de matériel et l'achat d'amélioration locatives.

P

Période de prêt

L'une des diverses périodes quinquennales au cours desquelles le ministre d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada a la responsabilité de payer les indemnités pour pertes admissibles demandées par les prêteurs en vertu de la LFPEC. [Loi, par. 6(1)]

  • Période C5 : du 1er avril 2019 au 31 mars 2020
  • Période C4 : du 1err avril 2014 au 31 mars 2019
  • Période C3 : du 1er avril 2009 au 31 mars 2014
Petite entreprise

Entreprise exploitée (ou sur le point de l'être) au Canada, dont les recettes annuelles brutes estimées n'excèdent pas 10 millions de dollars. Pour les prêts approuvés avant le 30 juin 2021, sont exclues de cette définition les entreprises qui ne sont pas exploitées en vue de faire un profit ou d'obtenir un gain matériel, de bienfaisance, à vocation religieuse et les entreprises agricoles. [Loi, par. 2]

Le 30 juin 2021, la définition de petite entreprise a été modifiée pour inclure les entreprises à but non-lucratif, de bienfaisance ou à vocation religieuse, qui exploitent une petite entreprise.

Avant le 22 juin 2015, les recettes annuelles brutes ou les recettes annuelles brutes estimées devaient être sous la barre de 5 000 000 $

Petites entreprises indépendantes

Entreprises exploitées par des emprunteurs liés :

  • qui exploitent des petites entreprises distinctes en des endroits différents;
  • dont aucune ne tire d'une autre plus de 25 % de ses revenus bruts réels ou prévus. Règl., par. 1.1(4)
Plafond de responsabilité totale

Montant maximal de la responsabilité totale éventuelle du ministre à l'égard du principal global des prêts en cause enregistrés par lui au cours d'une période de prêt quinquennale. Le plafond de responsabilité est actuellement de 1,5 milliard de dollars. [Loi, par. 6]

Plafond maximum des prêts

Plafond maximum de tous les prêts octroyés à un emprunteur et aux emprunteurs qui lui sont liés en vertu du programme. Fixé à 1 million de dollars dont pas plus de 350 000 $ ne peuvent être utilisés pour financer l'achat ou l'amélioration de matériel et l'achat d'améliorations locatives. [Loi, par. 7]

Prêt

Prêt à terme ou marge de crédit qui est conforme en vertu du programme aux conditions d'admissibilité du prêteur, de l'emprunteur et de la petite entreprise. Le prêt doit aussi être octroyé à l'égard de dépenses ou d'engagements qui entrent dans au moins une catégorie réglementaire de prêts et le montant financé de ces dépenses et engagements ne doit pas dépasser les plafonds réglementaires. [Loi, par. 2]

Prêt ou marge de crédit conventionnel

Prêt qui n'est pas assujetti à la LFPEC. Règl., par. 1(1)

Preuve d'achat

Documents justifiant les dépenses qui font l'objet d'un financement en vertu du programme. Exemples : actes de vente, factures et contrats d'achat.

Preuve de paiement

Documents justifiant le paiement de la preuve d'achat servant à calculer le coût admissible. En voici quelques exemples : chèques acquittés, reçus de carte de débit ou de crédit, attestations et contrats de vente notariés.

Q

Quasi-totalité

Dans l'analyse d'une transaction particulière pour évaluer si la vente englobe la « quasi-totalité » des actifs d'une entreprise en exploitation, le prêteur doit considérer le pourcentage de l'ensemble des éléments d'actif en voie d'être vendus, si la transaction modifie fondamentalement la nature de l'entreprise et si le vendeur peut poursuivre ses activités commerciales normales sans les actifs destinés à être vendus. Règl., par. 9(1)b)

R

Ratio de partage des pertes

Les pourcentages relatifs des pertes dont le ministre et le prêteur assument respectivement la responsabilité. Le ratio de partage des pertes est actuellement de 85 %/15 %. [Loi, par. 8]

Réclamation intérimaire

Réclamation qui est présentée une fois que la réalisation de tous les actifs de l'entreprise est complète, mais avant que la réalisation de la responsabilité des cautions ou du règlement à l'aimable soit finalisée. Règl., par. 39

Retenue

Montant déduit d'une réclamation intérimaire payée. Pour les réclamations à l'égard du FPEC, le ministre retient sa part, qui est de 85 %, de toute dette impayée non réalisée de l'emprunteur ou des cautions.

RFPEC

Règlement sur le financement des petites entreprises du Canada (Règlement)

T

Transaction avec lien de dépendance

Transaction faite entre des parties liées, selon la description de l'article 251 de la Loi de l'impôt sur le revenu qui définit personnes liées comme étant des personnes unies par les liens du sang, du mariage ou de l'adoption et toute situation comportant divers degrés de contrôle par ces personnes ou des personnes morales. Le contrôle n'est pas défini par un pourcentage particulier et peut être une question de faits, même entre deux parties non liées. Règl., par. 1(2)

V

Versement

Tout paiement de la série des paiements nécessaires pour rembourser un prêt FPEC. Au moins un versement en remboursement du principal et intérêt du prêt doit être prévu chaque année et le premier paiement du principal et des intérêts doit être prévu au plus tard un an à compter de la date de la première remise de fonds du prêt. Règl., par. 10(5)