Les services d’interprètes dans une administration sommaire

Le

Contexte

À la lumière de la décision de la Cour suprême de la Colombie-Britannique dans l’affaire Ali (Re)Notes de bas de page 1, le Bureau du surintendant des faillites (BSF) émet des directives à l’intention des syndics autorisés en insolvabilité (SAI) et des intervenants concernant les services d’interprétariat afin d’assurer un traitement uniforme à l’échelle nationale, un accès juste et approprié au système d’insolvabilité et une conformité à l’égard de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (LFI) et de la jurisprudence pertinente.

Question

Quelles sont les responsabilités des SAI dans la rétention des services d’un interprète afin d’aider un débiteur pour les besoins d’un interrogatoire par le séquestre officiel (SO) ou d’une assemblée des créanciers?

Position

Le BSF est d’avis que si un débiteur ne peut pas parler couramment la langue officielle dans laquelle l’interrogatoire ou l’assemblée des créanciers se déroule, le SAI doit retenir les services d’un interprète approuvé par le SO ou le président de l’assemblée, respectivement.

Au besoin, il est de la responsabilité des SAI de retenir les services d’un interprète et d’en assumer les frais. Dans le cadre de l’affaire Ali (Re)Notes de bas de page 2, la Cour suprême de la Colombie-Britannique a statué que les frais liés aux services d’interprétariat ainsi encourus par les SAI peuvent être recouvrés en vertu du paragraphe 58(4) des Règles générales sur la faillite et l’insolvabilité (les Règles) sous l’approbation du fonctionnaire taxateur. Dans de nombreux cas, il peut être plus efficace d’absorber les frais étant donné que le tarif d’une administration sommaire constitue un code complet.

Considérations

L’article 57 des Règles exige que les SAI retiennent les services d’un interprète approuvé par le SO lorsqu’un débiteur est interrogé conformément au paragraphe 161(1) de la LFI et ne parle pas couramment la langue officielle dans laquelle l’interrogatoire se déroule. Considérant que le paragraphe 161(3) de la LFI stipule que l’interrogatoire peut avoir lieu devant tout autre SO, l’interrogatoire sera mené dans la langue officielle choisie par le débiteur. Les services d’interprétariat ne sont donc pas requis d’une langue officielle à l’autre pendant un interrogatoire.

De même, le paragraphe 108(2) des Règles exige que les SAI retiennent les services d’un interprète approuvé par le président de l’assemblée lorsqu’un débiteur ne parle pas couramment la langue officielle dans laquelle se déroule une assemblée des créanciers.

Comme il est énoncé dans l’affaire Ali (Re)Notes de bas de page 3, « ni le choix de retenir les services de l’interprète ni la détermination d’un interprète satisfaisant ne relèvent de l’autorité du syndic ou de son jugement professionnel » [TRADUCTION]Notes de bas de page 4. En vertu des Règles, les SAI ont la responsabilité objective de prendre les arrangements nécessaires pour assurer des services d’interprétariat autant lors des interrogatoires que des assemblées des créanciers. Le débiteur, le SO ou tout autre intervenant n’a pas besoin de présenter une demande spécifique afin de faire appliquer cette exigence. Les SAI doivent prendre les arrangements nécessaires pour retenir les services d’un interprète à la demande du débiteur ou si les SAI eux-mêmes ou toute autre personne concernée par les procédures d’insolvabilité constate que le débiteur ne parle pas suffisamment couramment la langue officielle dans laquelle est mené l’interrogatoire ou l’assemblée des créanciers. Les SAI doivent prendre les arrangements nécessaires dans un délai opportun et avec diligence de façon à protéger les droits des débiteurs et les intérêts des créanciers tout en assurant un accès juste et équitable au système d’insolvabilité.

Approbation de l’interprète

L’article 57 et le paragraphe 108(2) des Règles prévoient spécifiquement que le SO ou le président de l’assemblée des créanciers doivent approuver l’interprète retenu par le SAI.

Dans le cas d’interrogatoires en vertu du paragraphe 161(1) de la LFI, le SO n’approuve que les interprètes qui détiennent un titre de professionnel agréé pour agir à titre d’interprète dans la langue du débiteur.

Pour approuver le choix de l’interprète, le SO doit considérer le niveau et la qualité des services à offrir. L’interprète doit interpréter tous les dialogues pendant l’interrogatoire; cela comprend l’interprétation des paroles de la personne qui fait l’objet de l’interrogatoire, en anglais ou en français selon le cas, et de celle qui l’interroge. Tout ce qui est dit dans une langue doit être interprété fidèlement, exactement et impartialement dans l’autre langue à l’aide d’équivalences qui respectent exactement le sens et la structure.

Frais des services d’interprétation

Au besoin, il est de la responsabilité des SAI de retenir les services d’un interprète et d’en assumer les frais. Ces frais ne doivent pas être considérés comme faisant partie des honoraires du SAI pour les services fournis, des débours directement liés à la réalisation des biens du failli ou des débours au titre des frais administratifsNotes de bas de page 5.

Dans une administration ordinaire, les frais pour les services d’un interprète doivent figurer dans l’état définitif des recettes et des débours comme dépenses que le SAI a subies, en application de l’alinéa 152(1)a) de la LFI, et calculés, lors de la taxation, au taux que le fonctionnaire taxateur estime raisonnable, comme il est indiqué au paragraphe 58(4) des Règles.

Dans une administration sommaire, les frais pour les services d’un interprète ne sont pas compris dans le montant que les SAI peuvent réclamer au titre du paragraphe 128(2) des Règles. La Cour suprême de la Colombie-Britannique a établi que les SAI peuvent réclamer le montant des frais engagés pour les services d’un interprète à titre de déboursés prescrits, en vertu de l’article 156 de la LFI et du paragraphe 58(4) des RèglesNotes de bas de page 6. L’application du paragraphe 58(4) des Règles dans le cadre d’une administration sommaire était l’avis présenté à la cour par l’Association canadienne des professionnels de l'insolvabilité et de la réorganisation (ACPIR)Notes de bas de page 7.

Toutefois, le paragraphe 58(4) des Règles exige que ces frais soient « calculés, lors de la taxation, au taux que le fonctionnaire taxateur estime raisonnable ». Comme il est défini à l’article 1 des Règles, le fonctionnaire taxateur est un « registraire ou autre fonctionnaire nommé ou désigné en vertu de l’article 184 de la Loi pour taxer ou fixer les frais ou approuver les comptes ». Le SAI devrait donc demander une date d’audition de la taxation en vertu de l’article 67 des Règles s’il a l’intention de réclamer les frais engagés au titre des services d’un interprète dans une administration sommaire.

Il est à remarquer que la responsabilité de payer les frais pour les services d’interprétariat et que la possibilité de recouvrer ces frais dans le cadre de l’administration du dossier d’actif ne s’appliquent que pour les services requis pour la tenue d’un interrogatoire ou d’une assemblée des créanciers. Dans une administration sommaire, si un SAI retient les services d’un interprète à toute autre étape du processus d’administration du dossier d’actif ou pour offrir du soutien à tout autre intervenant que le débiteur, les frais ne correspondent pas à un débours tel que décrit par la loi et ne pourraient être recouvrés avec l’actif.

Dans le cadre de l’administration sommaire d’un dossier d’actif, lorsque les services d’un interprète sont requis pour un interrogatoire en vertu du paragraphe 161(1) de la LFI ou une assemblée des créanciers, le SAI doit retenir de tels services et les payer, après quoi il peut :

  1. Réclamer les dépenses subies pour les services d’un interprète de la façon suivante :
    1. Faire une demande de taxation de ses comptes et de libération en vertu de l’article 62 des Règles;
    2. Le surintendant émet une lettre de commentaires pour déterminer si une taxation des comptes est requise de la part du registraire en vertu de l’article 63 des Règles;
    3. Le cas échéant, le SAI obtient une date d’audition du registraire et envoie les avis prescrits en application du paragraphe 66(1) des Règles;
    4. Lors de l’audition, le registraire établit un taux raisonnable et calcule les dépenses subies par le SAI pour les services d’un interprète conformément aux paragraphes 58(4) et 67(1) des Règles;
    5. Le SAI prélève ensuite les honoraires tels qu’ils ont été taxés et procède à la libération en vertu des paragraphes 67(2) à (5) des Règles;

Ou

  1. Considérer les frais engagés pour les services d’un interprète comme inclus dans ses honoraires en vertu de l’article 128 des Règles, ne pas réclamer le recouvrement de ces frais, envoyer son état définitif des recettes et des débours et procéder à la taxation et à la libération comme prévu aux articles 62 et 65 des Règles.

Enfin, les SAI doivent retenir les services d’un interprète approuvé par le SO ou le président de l’assemblée des créanciers, conformément à l’article 57 ou au paragraphe 108(2) des Règles respectivement, même si l’actif pourrait ne pas présenter les fonds suffisants pour couvrir les frais. Les dispositions concernant le tarif applicable à une administration sommaire tiennent compte du fait que les SAI peuvent parfois recevoir une rémunération inférieure à ce qui pourrait autrement leur être dû en fonction des efforts déployés, mais qu’ils reçoivent parfois également une rémunération qui y est supérieure. La question liée aux frais d’interprétariat et au taux pour une administration sommaire sera examinée dans le cadre de l’examen exhaustif des instructions et de la réglementation qui a actuellement cours. Comme toujours, le BSF encourage les SAI à s’assurer que tous les débiteurs se voient offrir un accès juste et équitable au système d’insolvabilité.