Les effets négatifs du marché des services-conseils en redressement financier sur le système d’insolvabilité

Cet exposé de position remplace celui publié en 2017 qui s’intitulait Examen des pratiques opérationnelles des syndics autorisés en insolvabilité dans le cadre de l’administration des dossiers d’insolvabilité de consommateurs et celui publié en 2006 qui s’intitulait Ententes entre syndics et tierces parties pour l’acheminement de dossier.

Table des matières


Observations sur le marché des services-conseils en redressement financier

Le Bureau du surintendant des faillites (BSF) a constaté que certains syndics autorisés en insolvabilité (SAI) ont établi des relations d’affaires avec des personnes ou des entreprises non réglementés et pouvant être catégorisés comme des conseillers en redressement financier et des générateurs de listes de clients potentiels. Ces relations d’affaires contreviennent à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (LFI), au Code de déontologie des syndics et aux instructions du surintendant, et peuvent avoir une incidence négative sur l’intégrité du système d’insolvabilité.

Un débiteur n’enfreint pas la LFI en demandant des conseils sur la façon de gérer sa dette de façon indépendante et en se fondant sur des renseignements complets et exacts. Il est légal, tant en vertu des lois fédérales qu’en vertu des lois provinciales, de fournir des conseils sur la gestion de dettes aux particuliers. La situation devient préoccupante lorsque les générateurs de listes de clients potentiels ou les conseillers en redressement financier dirigent les individus vers le système d’insolvabilité au moyen de renseignements trompeurs ou lorsque les SAI établissent des relations avec ces entités qui contreviennent à la LFI, au Code de déontologie des syndics et aux instructions du surintendant.

Certains conseillers en redressement financier laissent entendre qu’ils peuvent directement alléger le fardeau de la dette qui pèse sur les individus et les libérer des répercussions connexes. Leurs modèles d’affaires se concentrent exclusivement sur l’orientation des consommateurs vers des procédures d’insolvabilité réglementées par le gouvernement fédéral, qui sont généralement des propositions de consommateurs. Ils ne prennent pas en compte la situation financière des débiteurs ni les autres solutions législatives et non législatives d’allègement de la dette.

Définitions

Les termes conseiller en redressement financier, conseiller en gestion de dettes, conseiller en crédit et générateur de listes de clients potentiels sont peu fiables pour établir une différence dans les comportements des intervenants du marché des services-conseils en redressement financier. Ces termes ne sont pas encadrés et ne sont pas des marques de commerce. Par conséquent, n’importe qui peut les utiliser pour offrir des services-conseils en redressement financier, indépendamment de ses titres de compétence professionnels ou de sa formation. Ce document classera ces intervenants en deux groupes en fonction de leur modèle d’affaires : les conseillers en redressement financier et les générateurs de listes de clients potentiels.

Conseiller en redressement financier : Personne ou organisation, autre qu’un SAI, qui, en échange d’un paiement ou selon d’autres arrangements, offre des services et des conseils en lien avec des enjeux régis par la LFI comprenant les faillites et les propositions de consommateurs. Par exemple, ceci peut comprendre de recueillir des renseignements et de conseiller des débiteurs sur des enjeux liés à la LFI, d’agir comme un représentant d’un débiteur, d’agir comme un point de communication dans un dossier ou d’acheminer des dossiers à des SAI. Il s’agit de personnes ou d’organisations qui peuvent tirer profit de la vente de services divers à des personnes insolvables avant, pendant ou après le dépôt d’une procédure d’insolvabilité en vertu de la LFI. Ces services peuvent comprendre la défense d’intérêts, la préparation de renseignements pour un débiteur en lien avec une procédure d’insolvabilité, la représentation, des services de restructuration ou de reconstruction de crédit, l’octroi de prêts sous plusieurs formes et de l’assurance liée au dépôt de procédures d’insolvabilité.

Générateur de listes de clients potentiels : Personne ou organisation qui offre des services d’allègement de dette aux débiteurs potentiels et qui fournit les coordonnées de ceux-ci aux SAI en échange d’un paiement ou selon d’autres arrangements. Certains générateurs de listes de clients potentiels ne font aucune vérification quant au statut financier des débiteurs et d’autres recueillent certains renseignements financiers de base. Ces entreprises ne facturent normalement aucuns frais au débiteur potentiel. Les SAI sont leurs clients principaux et, contrairement aux conseillers en redressement financier, le travail des générateurs de listes de clients potentiels se termine normalement lorsque les coordonnées des personnes insolvables ont été envoyées aux SAI.

Un manque de réglementation

Les activités des conseillers en redressement financier ne sont régies par aucune loi provinciale ou fédérale propre au secteur. Par conséquent, cela signifie qu’il n’y a aucune exigence relative à l’éducation ou à l’expérience, aucune norme sur les services rendus et aucun plafond sur les frais que les conseillers en redressement financier peuvent exiger. Bien que certains particuliers ou entreprises qui offrent des services de règlement direct de dettes peuvent être assujettis à des lois provinciales en matière de règlement de dettes, ceux qui fournissent uniquement des conseils en redressement financier n’y sont pas assujettis dans la plupart des provinces[1]. De plus, les agences de règlement de dettes qui sont sous réglementation provinciale se livrent parfois à des pratiques commerciales et à des comportements qui suscitent des préoccupations et qui sont en dehors de leurs mandats réglementés.

Il convient de noter que le fait qu’un organisme soit ou non à but lucratif ne dicte pas la qualité ou le caractère éthique de ses pratiques d’affaires. Les organismes à but non lucratif se distinguent des organisations de bienfaisance, qui font l’objet d’un ensemble distinct de règlements et d’objectifs.

Certains conseillers en redressement financier peuvent prétendre être certifiés par un organisme d’accréditation bénévole et autoréglementé. Toutefois, l’efficacité d’une telle accréditation dépend de la réputation et de la légitimité de l’organisme. Le marché des services-conseils en redressement financier ne dispose pas d’un organisme de certification largement reconnu, réputé ou qui applique des normes uniformes dans l’ensemble du secteur.

Le rôle dans le système d’insolvabilité

La LFI édicte que les SAI sont les seuls professionnels qui peuvent administrer une faillite ou une proposition de consommateur. Conformément au Code de déontologie des syndics, les SAI doivent agir avec honnêteté et impartialité. Dans le cadre de leurs fonctions, les SAI doivent fournir des renseignements complets et exacts aux débiteurs en se fondant sur une évaluation approfondie de la situation concernant toutes les solutions offertes à ces derniers pour gérer leur endettement, ce qui comprend aussi des solutions qui ne sont pas prévues en vertu de la LFI.

Les conseillers en redressement financier font parfois des affirmations fausses et trompeuses. Ils peuvent dire qu’ils défendent les intérêts des débiteurs et prétendre que s’ils ne participent pas au processus, les débiteurs ne seront pas traités de façon équitable ou encore que les SAI ne servent que les intérêts des créanciers.

Les débiteurs n’ont pas besoin des conseillers en redressement financier pour accéder aux services d’un SAI et déposer une procédure d’insolvabilité en vertu de la LFI. Les débiteurs peuvent discuter de leur situation financière directement avec un SAI. Les SAI offrent généralement de tenir une première consultation sans frais. Les SAI doivent satisfaire aux exigences obligatoires concernant leur niveau d’éducation, leur expérience et leur licence. Leurs frais sont réglementés, et les débiteurs peuvent déposer des plaintes auprès du BSF s’ils ont des préoccupations quant à un SAI.

Pourquoi est-ce important?

L’influence des conseillers en redressement financier sur les SAI

Les incitatifs financiers à travailler avec des conseillers en redressement financier et la part de marché que contrôlent ces derniers peuvent influencer le jugement professionnel de certains SAI. En effet, des conseillers en redressement financier peuvent menacer de cesser de travailler avec des SAI qui refusent certaines conditions, telles que les montants de paiement proposés pour les propositions de consommateur. En 2022, les conseillers en redressement financier ont fourni des conseils financiers dans le cadre d’environ 22 % des propositions de consommateurs. Ce niveau de participation n’est pas uniforme partout au pays. Dans certaines provinces, les conseillers en redressement financier ont fourni des conseils dans le cadre de plus de 40 % des propositions de consommateurs.

Les frais payés par les débiteurs

Les conseillers en redressement financier peuvent aussi imposer des coûts importants aux débiteurs. Le BSF recueille des données sur les conseils financiers et les frais correspondants facturés aux débiteurs dans les six mois avant une procédure d’insolvabilité et, en 2022, a commencé à recueillir des données sur les montants que les débiteurs s’engagent à payer après l’insolvabilité[2]. Les frais qui ont été versés aux conseillers en redressement financier avant le dépôt d’une procédure d’insolvabilité étaient d’environ 13,8 millions de dollars en 2021 et de 8,3 millions de dollars en 2022. Les frais à payer après le dépôt d’une procédure d’insolvabilité s’élevaient à 7,6 millions de dollars en 2022.

Consulter un conseiller en redressement financier peut également retarder la possibilité pour le débiteur de trouver la bonne solution à ses problèmes financiers.

Les frais payés par les créditeurs

Les coûts importants imposés aux débiteurs par le biais des honoraires des conseillers en redressement financier peuvent réduire le rendement des créanciers. L’échéance et la structure de paiement des honoraires exigés par les conseillers signifient généralement qu’ils sont traités de façon prioritaire par rapport aux autres créanciers du débiteur. De plus, le BSF est au courant de cas où un conseiller en redressement financier a encouragé les débiteurs à facturer ses honoraires sur leur carte de crédit, sachant que les coûts liés à cette dette seraient inclus dans le processus d’insolvabilité. Cette pratique permet au conseiller en redressement financier d’être payé tout en obligeant les émetteurs de cartes de crédit à absorber la dette.

Les services rendus en double

Les conseillers en redressement financier présentent leurs honoraires comme étant nécessaires pour couvrir les coûts liés aux consultations, aux conseils, à la collecte de documents, à la préparation de proposition de consommateur et, dans certains cas, à la prestation de services d’éducation financière. Les honoraires versés aux conseillers en redressement financier pour leurs conseils et leurs services de préparation de proposition sont distincts et s’additionnent aux honoraires réglementés qui doivent être versés aux SAI pour leurs services. En vertu de la LFI et des instructions du surintendant, les SAI sont tenus d’offrir des conseils, d’effectuer une évaluation de la situation financière des débiteurs, de préparer et déposer les procédures d’insolvabilité, de mener des consultations en matière d’insolvabilité et de distribuer les dividendes aux créanciers.

Produits et services supplémentaires

Après l’approbation d’une proposition de consommateur, certains conseillers en redressement financier offrent des prêts ou d’autres nouveaux produits de crédit pour payer les propositions, notamment des services de rétablissement du crédit et des prêts de reconstruction du crédit. Certains conseillers peuvent laisser entendre que ces produits et services sont essentiels au dépôt d’une procédure d’insolvabilité. Ces produits peuvent augmenter encore plus les coûts pour les débiteurs et avoir une incidence négative sur le redressement de leurs finances. Les services et les produits inutiles qu’offrent les conseillers en redressement financier peuvent coûter des milliers de dollars aux débiteurs[3].

Questions et positions

Le marché des services-conseils en redressement financier et des générateurs de listes de clients potentiels est complexe. La prochaine section présente les positions du BSF sur six questions liées au marché des services-conseils en redressement financier.

1. Conseillers en redressement financier qui agissent à titre de SAI ou qui se présentent faussement en tant que tel

Contexte

Le BSF a constaté que certains conseillers en redressement financier et générateurs de listes de clients potentiels affirment ou sous-entendent avoir le titre de SAI ou la capacité d’amorcer une procédure d’insolvabilité pour le compte de débiteurs. Par exemple, des conseillers en redressement financier ont affirmé qu’ils sont en mesure de « régler des dettes en vertu de la loi sur l’insolvabilité » ou que « les propositions de consommateurs ne peuvent être déposées que par un syndic autorisé en insolvabilité tel que [nom du conseiller en redressement financier] » ou, de façon plus générale, que les propositions de consommateurs font partie des services qu’ils offrent. En s’appuyant sur de telles fausses déclarations, les débiteurs peuvent finir par payer pour des services inutiles ou identiques à ceux offerts par un SAI, ceci au détriment de leur capacité de payer leurs créanciers, de leur réhabilitation financière et du remboursement des créanciers.

Considérations

L’alinéa 202(1)a) de la LFI :

Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines, quiconque, selon le cas : a) n’étant pas un syndic autorisé, accomplit un acte à titre de syndic autorisé ou se fait passer pour tel;

De plus, une personne ou une entreprise qui prétend à tort qu’elle est un SAI peut contrevenir au paragraphe 52(1) ou à l’alinéa 74.01(1)a) de la Loi sur la concurrence, ainsi qu’aux lois provinciales sur la protection des consommateurs qui interdisent à quiconque de faire des déclarations fausses, trompeuses ou mensongères.

Le paragraphe 52(1) de la Loi sur la concurrence :

Nul ne peut, de quelque manière que ce soit, aux fins de promouvoir directement ou indirectement soit la fourniture ou l’utilisation d’un produit, soit des intérêts commerciaux quelconques, donner au public, sciemment ou sans se soucier des conséquences, des indications fausses ou trompeuses sur un point important. 

L’alinéa 74.01(1)a) de la Loi sur la concurrence :

Est susceptible d’examen le comportement de quiconque donne au public, de quelque manière que ce soit, aux fins de promouvoir directement ou indirectement soit la fourniture ou l’usage d’un produit, soit des intérêts commerciaux quelconques […] a) ou bien des indications fausses ou trompeuses sur un point important.

Position

La LFI stipule que les SAI sont les seuls professionnels qui peuvent être nommés en tant que syndic ou administrateur[4] dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité en vertu de la LFI. Le fait d’agir comme un SAI ou de se faire passer pour tel sans licence de SAI est trompeur, malhonnête et constitue une infraction pénale.

Cela peut créer une fausse impression d’expertise et d’autorité, ce qui peut amener les consommateurs à se fier à un conseiller en redressement financier qui ne possède pas les qualifications et l’autorité nécessaire. Cette fausse représentation mine l’intégrité de la profession de SAI et peut avoir des conséquences graves pour les personnes en quête de conseils sur leur endettement puisque celles-ci pourraient ainsi recevoir des renseignements inexacts, un encadrement inapproprié ou ne pas avoir accès à tout autre recours offert par un professionnel agréé.

L’alinéa 202(1)a) de la LFI comporte deux composantes :

  • Se faire passer pour un syndic autorisé en insolvabilité :
    • Le BSF interprète le fait de « se faire passer pour un syndic » comme une personne ou une entreprise qui prétend de façon explicite être un SAI, qui prétend de façon implicite pouvoir déposer une procédure d’insolvabilité ou en avoir l’autorité ou encore pouvoir fournir un accès au système d’insolvabilité. Ceci comprend toutes les situations où les conseillers en redressement financier présentent les propositions de consommateurs comme l’un de leurs services offerts.
  • Agir à titre de syndic autorisé en insolvabilité :
    • Le BSF interprète le fait « d’agir comme un SAI » comme incluant les situations dans lesquelles, dans le seul but de déposer une procédure d’insolvabilité, des personnes ou des entreprises accomplissent des actes que les SAI sont tenus d’accomplir en vertu de la LFI, à moins que cette personne ou cette entreprise ne se fasse déléguer ces fonctions par le SAI en vertu de l’instruction sur la délégation des tâches. Cela comprend l’évaluation du débiteur, le remplissage des formulaires prescrits sur l’insolvabilité, la présidence des assemblées des créanciers, etc.

Le BSF encourage tous les intervenants à rapporter les problèmes en vertu de l’alinéas 202(1)a) de la LFI par le biais de son portail des plaintes, les problèmes en vertu de la Loi sur la concurrence par le biais du Formulaire de plainte du Bureau de la concurrence Canada et les infractions en vertu des lois provinciales de protection des consommateurs aux autorités pertinentes.

2. Génération de listes de clients potentiels ou sollicitation de personnes pour le dépôt de procédures d’insolvabilité

Contexte

Le BSF a noté que certains générateurs de listes de clients potentiels font la publicité de services d’allègement de dettes et vendent des listes de clients potentiels, soit des personnes en détresse financière aux SAI.

Le BSF a également noté les tentatives faites par des SAI pour contourner les restrictions concernant le paiement des générateurs de listes de clients potentiels en décrivant ces dépenses comme des dépenses de publicité, de parrainage, de don ou en concluant des ententes de paiement ou de rémunération indirectes. Par exemple, le SAI peut payer un générateur de listes de clients potentiels pour acheminer des dossiers à un conseiller en redressement financier, et le conseiller, à son tour, tentera de convertir le client potentiel en client réel avant d’acheminer le dossier de celui-ci au SAI.

Les activités de génération de listes de clients potentiels diffèrent de celles liées à la publicité et au marketing parce qu’elles ne sont pas exercées sous le nom du SAI. Les activités de génération de listes de clients potentiels sont souvent réalisées par l’entremise d’entreprises fictives et fournissent des renseignements trompeurs relativement au système et au processus d’insolvabilité. Les ententes conclues avec les SAI relativement aux activités de génération de listes peuvent avoir pour objectif de sortir du cadre réglementaire les activités publicitaires réglementées en faisant appel à des entités non agréées.

Le BSF a été informé que certains conseillers en redressement financier et générateurs de listes de clients potentiels usent de publicité agressive pour promouvoir leurs services d’allègement de la dette par le biais d’une procédure d’insolvabilité et ont recours à des stratégies de vente sous pression pour persuader une personne de déposer une procédure d’insolvabilité. Ces tactiques peuvent amener des débiteurs à déposer des procédures d’insolvabilité sans en comprendre vraiment les conséquences.

Considérations

Il existe une distinction importante entre la génération de listes de clients potentiels et le marketing ou la publicité au nom du SAI. Un SAI peut obtenir des services de marketing ou de publicité auprès de tierces parties. Dans le cas des services de marketing ou de publicité, la publicité est faite au nom du SAI et les responsabilités sont claires et conformes aux règles énoncées dans l’instruction no 33, Désignation de syndic et publicité par les syndics. Les SAI doivent s’assurer que leurs publicités ne contiennent pas de l’information :

  • dont la véracité ou l’exactitude ne peut être démontrée ou qui ne peut être vérifiée; qui induit en erreur, sème la confusion ou est trompeuse ou qui est susceptible d’induire en erreur, de semer la confusion ou d’être trompeuse;
  • qui va à l’encontre de l’intérêt du public ou qui ne satisfait pas à une norme élevée de professionnalisme.

Les Règles générales sur la faillite et l’insolvabilité (les Règles) interdisent explicitement aux SAI de payer pour obtenir des acheminements de dossiers.

L’article 49 :

Le syndic ne verse, ni directement ni indirectement, de commission, de rémunération ou d’autre avantage à un tiers en vue d’exercer une activité professionnelle et il n’accepte, ni directement ni indirectement, le versement par un tiers d’une commission, d’une rémunération ou de tout autre avantage pour lui avoir confié un travail lié à une activité professionnelle.

L’article 51 :

Le syndic ne fait, ni directement ni indirectement : a) de la publicité qu’il sait – ou devrait savoir – être fausse, trompeuse, substantiellement incomplète ou susceptible d’induire en erreur; b) de la publicité qui porte atteinte à la réputation ou à la compétence d’un autre syndic ou à l’intégrité du régime de la faillite et de l’insolvabilité. 

La nature des produits de publicité et de communication de certains conseillers en redressement financier et générateurs de listes de clients potentiels peut être considérée comme de la sollicitation ou une invitation en vertu de l’alinéa 202(1)f) de la LFI.

L’alinéa 202(1)f) de la LFI :

Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines, quiconque, selon le cas : f) directement ou indirectement sollicite ou invite une personne à faire une cession ou une proposition prévue par la présente loi, ou à demander par voie de requête une ordonnance de faillite;

Selon l’arrêt R. c. Ratelle (1994), l’alinéa 202(1)f) de la LFI vise à empêcher :

« …une campagne organisée à la recherche de victimes prêtes à se sacrifier sur l’autel de la cession autorisée. Les syndics sont aux aguets jour et nuit, ils ont des agents recruteurs et dès qu'ils ont l'intuition d'une personne qui semble quelque peu embarrassée financièrement, ils trouvent les moyens de rencontrer leur future victime, de la faire interroger, de lui proposer toutes sortes de stratagèmes, soit une cession en faillite verbale en quelque sorte et finalement de convaincre cette victime qu’il lui vaut mieux faire table rase et recommencer, supprimant ainsi tous les engagements contractuels pris jusqu’à présent. Le débiteur écoute d’abord ce qu’on a à lui dire. Puis, sous l’impulsion du moment ou du sentiment de dépression, il renonce, se laisse convaincre et signe une cession autorisée. » [Traduction libre]

Position

Les activités de génération de listes de clients potentiels menées par des tiers sont une forme de publicité indirecte de la part des SAI. Les SAI sont responsables de la publicité diffusée en leur nom, que ce soit de manière directe ou indirecte.

Les SAI ne doivent adopter aucune pratique qui pourrait masquer le paiement des acheminements.

Les SAI ne doivent pas, directement ou indirectement, payer pour des acheminements, des listes de clients potentiels ou des renseignements de quelque nature que ce soit concernant les débiteurs, étant donné que cela vient à l’encontre de la règle 49 du Code de déontologie des syndics.

Toute publicité faite au nom d’un SAI doit respecter les règles en matière de publicité des SAI, ce qui comprend celles exposées dans l’instruction no 33, Désignation de syndic et publicité par les syndics. Il faut notamment identifier le SAI à l’origine de la publicité et la désignation de celui-ci.

Le BSF considère toute tentative de pression sur les débiteurs pour qu’ils déposent une procédure d’insolvabilité comme étant contraire à l’alinéa 202(1)f) de la LFI. La décision de déposer une procédure d’insolvabilité ne devrait être prise que par les débiteurs.

3. Apparence d’une influence indue sur des SAI et des comportements qui compromettent la capacité des SAI à administrer efficacement les actifs

Contexte

Le BSF a constaté que certains SAI sont dépendants des acheminements de dossiers de la part de conseillers en redressement pour permettre l’exploitation ou la croissance de leur entreprise. Dans certains cas, les SAI peuvent être amenés à présenter une demande d’élargissement de la portée de leur licence uniquement pour travailler avec un conseiller en redressement financier dans une zone géographique spécifique.

Les SAI peuvent être influencés de manière inappropriée par des conseillers en redressement financier pour éviter de perdre des acheminements. Ces décisions pourraient nuire aux intervenants et à l’équité et à l’impartialité attendues d’un SAI.

Par exemple, des conseillers en redressement financier ont coordonné leurs efforts avec certains SAI pour fixer une durée de proposition plus courte, souvent entre 50 et 57 mois, alors qu’une proposition de consommateur typique dure 60 mois. Le conseiller en redressement financier a ensuite reçu des paiements pendant un délai égal à la différence entre la durée de la proposition et la durée normale de 60 mois d’une proposition. Dans ce scénario, le SAI facilite le versement d’un paiement préférentiel au conseiller en redressement financier par rapport à tous les autres créanciers.

Considérations

Il n’y a pas de mal dans le fait qu’un SAI reçoive un acheminement de dossiers. Peu importe que les débiteurs s’adressent d’abord à un conseiller en redressement financier, ceux qui répondent aux exigences de la LFI devraient toujours avoir accès aux services d’un SAI pour amorcer une procédure d’insolvabilité. Toutefois, les SAI doivent être conscients de leur rôle unique au sein du système d’insolvabilité et doivent toujours respecter les normes les plus élevées dans l’exercice de leur jugement professionnel et dans l’accomplissement de leurs devoirs en vertu de la loi. Il peut y avoir un conflit réel ou perçu ou l’apparence d’une influence et d’un parti pris lorsque des acheminements de dossiers ou des listes de clients potentiels proviennent de conseillers en redressement financier.

L’une des principales responsabilités d’un SAI consiste à mener une évaluation complète et exacte de la situation financière du débiteur, qui est assujettie à des exigences réglementaires strictes. Les SAI qui ne s’acquittent pas fidèlement des obligations qui leur sont attribuées et qui s’appuient plutôt sur des conseillers en redressement financier dans le but de bénéficier d’un avantage commercial le font au détriment de l’intégrité du système d’insolvabilité et risquent de subir des conséquences sur le plan de la conformité.

L’article 39 des Règles :

Le syndic est honnête et impartial et fournit, conformément aux exigences de la Loi, des renseignements exacts et complets aux parties intéressées au sujet de ses activités professionnelles. 

L’article 44 des Règles :

Dans toute activité professionnelle, le syndic évite les influences, les intérêts et les relations qui compromettent son jugement professionnel ou qui, aux yeux d’une personne avisée, donnent à croire qu’ils ont un tel effet. 

Position

Lorsque les SAI acceptent régulièrement des acheminements de la part de conseillers en redressement financier, ils se mettent dans des situations où leur jugement professionnel et leur impartialité semblent influencés.

La confiance du public est essentielle à l’intégrité du système d’insolvabilité et à la réputation de la profession de SAI dans son ensemble. Plus la part de dossiers d’un SAI provenant d’un conseiller en redressement financier est grande, plus on peut penser qu’il fait preuve de partialité. Néanmoins, d’autres facteurs peuvent également indiquer une altération du jugement professionnel. Le BSF considère plusieurs actions du SAI comme des cas apparents d’influence, notamment les SAI qui :

  • manquent à leur obligation de déterminer précisément le passif des débiteurs au moment du dépôt de la procédure, particulièrement les dettes dues aux conseillers en redressement financier;
  • manquent à leur obligation d’obtenir à des évaluations indépendantes des principaux actifs d’un débiteur et qui se fient plutôt aux évaluations provenant de conseillers en redressement financier ou d’entreprises connexes;
  • négligent d’examiner les paiements effectués par un débiteur à un conseiller en redressement financier avant de déposer une procédure d’insolvabilité;
  • se fondent trop sur les renseignements recueillis et compilés par les conseillers en redressement financier;
  • utilisent les conditions d’une proposition de consommateur fournie par un conseiller en redressement financier sans déterminer de manière indépendante des conditions justes et raisonnables. Cela comprend les conditions qui sont structurées de manière à favoriser le paiement des frais après le dépôt aux conseillers en redressement financier;
  • communiquent à des conseillers en redressement financier des renseignements confidentiels sans motif raisonnable ni avantage pour l’administration du dossier;
  • obtiennent des directives d’un conseiller en redressement financier;
  • présentent des anomalies liées aux conditions, aux taux de dépôt, aux dividendes versés aux créanciers ou au taux d’échec dans le cas de propositions de consommateur;
  • possèdent des droits de propriété, des investissements ou des intérêts à titre consultatif au sein d’entreprises de conseillers en redressement financier ou de générateurs de listes de clients potentiels.

Cette liste non exhaustive de scénarios contrevient à plusieurs articles du Code de déontologie, notamment les articles 36, 39, 40, 41, 44, 47, 49 et 50, ainsi que l’article 95 de la LFI.

4. Manque de transparence pour les débiteurs quant au rôle du SAI et des conseillers en redressement financier

Contexte

Le BSF a observé que certains SAI peuvent, de façon délibérée ou non, induire en erreur les débiteurs quant au rôle des conseillers en redressement financier de façon à laisser croire que ceux-ci et les frais qu’ils exigent sont des éléments essentiels d’une procédure d’insolvabilité. Cela peut créer la fausse impression que l’intervention d’un conseiller en redressement financier fait partie intégrante de la procédure d’insolvabilité. En outre, cela peut réduire la confiance du public à l’égard du système d’insolvabilité et soulever des questions sur l’intégrité et les motifs des SAI.

Comme c’est le cas dans d’autres entreprises, les conseillers en redressement financier exigent des frais pour leurs services. Si les débiteurs sont amenés à croire qu’ils ont besoin de leur aide pour déposer une procédure d’insolvabilité, ils peuvent payer des frais inutiles ou continuer à le faire après le dépôt de la procédure. En outre, cela peut accroître la probabilité d’un résultat négatif de leur proposition en plus de réduire les rendements des créanciers.

De nombreux débiteurs ne connaissent pas le système d’insolvabilité et, sans les conseils professionnels du SAI, peuvent ignorer qu’en recourant aux services d’un conseiller en redressement financier, ils réduisent leur capacité à payer leurs créanciers et à répondre aux conditions d’une proposition. Les paiements aux conseillers en redressement financier peuvent entraîner une baisse des montants de la proposition, ce qui peut amener les créanciers à rejeter la proposition ou à retarder son approbation.

Considérations

L’article 39 des Règles :

Le syndic est honnête et impartial et fournit, conformément aux exigences de la Loi, des renseignements exacts et complets aux parties intéressées au sujet de ses activités professionnelles. 

L’article 38 des Règles :

Le syndic n’aide, ne conseille ni n’encourage quiconque à accomplir un acte qu’il sait – ou devrait savoir – être illégal ou malhonnête dans le contexte du régime de la faillite et de l’insolvabilité. 

L’article 36 des Règles :

Le syndic s’acquitte de ses obligations dans les meilleurs délais et exerce ses fonctions avec compétence, honnêteté, intégrité, prudence et diligence.

Position

Les SAI doivent faire preuve d’indépendance, de transparence et d’honnêteté et prendre toutes les mesures nécessaires pour ne pas induire en erreur ou confondre, de façon délibérée ou non, les débiteurs concernant leur rôle et celui des conseillers en redressement financier.

Le SAI devrait expliquer au débiteur que toutes créances et tous engagements non exclus, présents ou futurs, auxquels il est assujetti au moment de l’insolvabilité, y compris ceux à verser à un conseiller en redressement financier, font l’objet d’une suspension des procédures et seront libérées une fois la procédure d’insolvabilité terminée. Il devrait aussi expliquer au débiteur qu’il n’est pas dans son intérêt de réaffirmer une dette contractée avant le dépôt d’une procédure auprès d’un conseiller en redressement financier, que ce soit en versant des paiements continus ou en suivant une convention expresse. Les réclamations d’un conseiller en redressement financier devraient apparaître sur le bilan et doivent faire l’objet d’une libération dans le cadre de la procédure d’insolvabilité.

Les SAI doivent offrir leur opinion d’experts ainsi que des pistes de solution adaptées aux problèmes financiers particuliers du débiteur. Cela comprend de fournir des renseignements précis et objectifs sur le rôle des conseillers en redressement financier et d’expliquer l’incidence de futurs paiements aux conseillers en redressement financier sur l’approbation et la viabilité d’une proposition de consommateur. Cela permet aux débiteurs de prendre des décisions éclairées et d’éviter des dépenses inutiles tout en promouvant l’intégrité du système dans son ensemble.

Certaines mesures prises par les SAI peuvent induire en erreur les débiteurs quant aux rôles des SAI et des conseillers en redressement financier. Par exemple :

  • Le partage d’un bureau physique peut entraîner de la confusion chez les débiteurs quant au rôle du SAI et celui du conseiller. Ceci peut aussi soulever des préoccupations selon lesquelles une contrepartie pourrait être accordée de manière indirecte sous le couvert du paiement du loyer;
  • Les SAI qui emploient des personnes qui travaillent aussi avec une entreprise de conseil en redressement financier. Ceci peut aussi soulever des préoccupations selon lesquelles des fonds pourraient être échangés sous le couvert du paiement du salaire d’un employé;
  • Les SAI qui emploient en sous-traitance des conseillers en redressement financier pour effectuer des tâches liées aux procédures d’insolvabilité;
  • Les SAI qui sous-entendent que les conseillers en redressement financier ont un rôle défini de représentant des débiteurs dans le processus d’insolvabilité ou que la présence des conseillers en redressement financier est requise ou attendue pour le dépôt d’une procédure d’insolvabilité;
  • Les SAI qui omettent d’informer les débiteurs de leurs droits concernant des contrats en cours avec des conseillers en redressement financier et les obligations dues aux conseillers en redressement financier après le dépôt d’une procédure;
  • Les SAI qui communiquent avec les débiteurs par l’entremise de conseillers en redressement financier ou qui traitent les conseillers en redressement financier comme des agents sans autorisation explicite du débiteur.

5. Manque de transparence à l’égard des créanciers concernant les frais des conseillers en redressement financier et les futures obligations financières

Contexte

Le BSF a constaté que les débiteurs et les SAI omettent souvent d’inscrire les montants dus aux conseillers en redressement financier dans les formulaires officiels, ce qui amène les créanciers à recevoir de l’information incomplète concernant la situation financière des débiteurs. Par conséquent, les créanciers ne disposent pas tout le temps de renseignements précis sur les frais versés aux conseillers en redressement financier avant le dépôt de la procédure d’insolvabilité ou sur les sommes que les débiteurs se sont engagés à verser aux conseillers après le dépôt de la procédure d’insolvabilité.

Considérations

Si les montants versés aux conseillers en redressement financier ne sont pas examinés en détail et entièrement dévoilés aux créanciers, ces derniers ne sont pas en mesure de prendre des décisions pleinement éclairées concernant les propositions de consommateur. Les SAI qui sont au courant des arrangements pris par les débiteurs avec les conseillers en redressement financier et qui soumettent la documentation sans énumérer les montants versés aux conseillers en redressement ou qui ne considèrent pas ces montants dans le contexte du caractère juste et raisonnable de la proposition enfreignent plusieurs articles du Code de déontologie, dont l’article 45.

L’article 45 des Règles :

Le syndic ne signe aucun document, notamment une lettre, un rapport, une déclaration, un exposé et un état financier, qu’il sait ou devrait raisonnablement savoir être faux ou trompeur, ni ne s’associe de quelque manière à un tel document, y compris en y joignant sous sa signature un déni de responsabilité.

L’article 21 de la LFI :

Le syndic vérifie le bilan du failli mentionné à l’alinéa 158d). 

(voir aussi paragraphe 66.4[1] de la LFI)

Le paragraphe 66.13(2) de la LFI :

L’administrateur qui accepte d’assister le débiteur consommateur est tenu : a) d’enquêter, ou de faire enquêter, sur les biens et les affaires de celui-ci, de manière à être en mesure d’estimer, avec un degré suffisant d’exactitude, sa situation financière et la cause de son insolvabilité.

En vertu des alinéas 66.14(a)(i) et (ii) de la LFI, l’administrateur doit préparer et déposer un rapport comportant :

« son avis sur le caractère juste et raisonnable de la proposition, tant du point de vue du débiteur consommateur que de celui des créanciers, et sur les chances de celui-ci de pouvoir la mettre en œuvre ».

Position

Les SAI ont l’obligation d’effectuer un examen de la situation financière des débiteurs et de rapporter de manière précise les renseignements recueillis, particulièrement ceux liés aux conseils financiers des conseillers en redressement financier.

La loi impute au SAI la responsabilité de faire ce qui suit :

  • Examiner de manière approfondie la situation financière des débiteurs et divulguer aux créanciers tout renseignement qui pourrait avoir une incidence sur le caractère juste et raisonnable d’une proposition de consommateur. Cela permet aux créanciers de prendre une décision pleinement éclairée à l’égard de la proposition. Dans le contexte du marché des services-conseils en redressement financier, ceci signifie que le SAI doit examiner en détail les montants versés aux conseillers en redressement financier;
  • Inscrire tous les montants dus pour des services fournis avant le dépôt d’une proposition de consommateur sur le bilan pour s’assurer que la suspension des procédures est respectée;
  • Offrir aux débiteurs leur opinion d’expert concernant le caractère équitable et raisonnable d’une proposition. Il doit aborder l’incidence des futures obligations à l’égard des conseillers en redressement financier sur la capacité des débiteurs à exécuter de façon intégrale leur proposition et sur le remboursement des créanciers qui peut s’avérer réduit;
  • Inclure tout montant lié aux services d’un conseiller en redressement financier encouru avant le dépôt d’une procédure dans l’État mensuel des revenus et dépenses. Les SAI devraient inclure ce montant dans la section des autres paiements des dépenses mensuelles discrétionnaires.

6. Responsabilités des SAI lorsque les conseillers en redressement financier agissent de façon illégale ou malhonnête ou que ces derniers compromettent la capacité des SAI à administrer les actifs

Contexte

Des SAI mènent des activités avec des conseillers en redressement financier ou des générateurs de listes de clients potentiels même s’ils savent ou qu’ils devraient savoir que ces conseillers en redressement financier ou ces générateurs de listes de clients potentiels ont des comportements contraires à la LFI, à la Loi sur la concurrence ou à la législation provinciale en matière de protection des consommateurs.

Considérations

Il est entendu que, dans certaines circonstances, les SAI n’ont pas de contrôle sur qui leur achemine des dossiers. Les SAI ne refusent normalement pas d’offrir leurs services à des débiteurs pour la seule raison que ceux-ci ont reçu au préalable des conseils financiers de la part d’un conseiller en redressement financier. Par contre, les SAI doivent prendre des mesures pour réduire la capacité des conseillers en redressement financier et des générateurs de listes de clients potentiels sans scrupules à influencer l’administration des procédures d’insolvabilité afin de maintenir la confiance du public à l’égard du système d’insolvabilité.

L’article 34 des Règles :

Le syndic se conforme à des normes élevées de déontologie, lesquelles sont d’une importance primordiale pour le maintien de la confiance du public dans la mise en application de la Loi. 

L’article 38 des Règles :

Le syndic n’aide, ne conseille ni n’encourage quiconque à accomplir un acte qu’il sait – ou devrait savoir – être illégal ou malhonnête dans le contexte du régime de la faillite et de l’insolvabilité.

Position

Les SAI doivent éviter de mener sciemment des activités avec des conseillers en redressement financier ou des générateurs de listes de clients potentiels qui ont des pratiques qui ne se conforment pas à la LFI, à la Loi sur la concurrence ou à la législation provinciale en matière de protection des consommateurs.

Les SAI devraient être conscients de la nature et des comportements des personnes ou des entités qui leur acheminent des dossiers. Les SAI doivent rapidement faire état de tout cas de non-conformité aux autorités compétentes et en aviser les débiteurs. Le défaut de prendre ces mesures et de continuer d’accepter des acheminements d’un tiers non conforme est contraire aux normes élevées en matière d’éthique qui sont essentielles au maintien de la confiance du public à l’égard du système d’insolvabilité et à l’égard de l’administration de la LFI.

Les exemples d’activités pour lesquelles les SAI devraient être au fait comprennent :

  • Les conseillers en redressement financier qui disent, dans le cadre de leur publicité, détenir le titre de SAI, pouvoir offrir un accès au système d’insolvabilité ou pouvoir réduire ou éliminer des dettes par le biais d’un programme gouvernemental (surtout lorsque la fonction principale du conseiller en redressement financier est d’acheminer des dossiers de débiteurs à des SAI);
  • Les générateurs de listes de clients potentiels qui sollicitent ou qui incitent des débiteurs à déposer une procédure d’insolvabilité;
  • Les conseillers en redressement financier qui entraînent les débiteurs à contourner les exigences en vertu de la LFI;
  • Les conseillers en redressement financier qui fournissent des renseignements faux ou trompeurs aux débiteurs à propos du système d’insolvabilité et du processus d’insolvabilité. Ceci est particulièrement pertinent dans les circonstances où le processus de prise de décision des débiteurs pourrait subir une influence négative.

Il est possible de soumettre de l’information concernant les pratiques problématiques d’un conseiller en redressement financier par le biais du portail des plaintes du BSF, du Formulaire de plainte du Bureau de la concurrence et des processus provinciaux en matière de protection des consommateurs.

Conclusion

Le BSF entend cibler ses activités sur les questions soulevées dans cet exposé de position de même que sur toutes autres questions pertinentes à mesure qu’elles se posent si elles contreviennent au respect du cadre réglementaire. Pour régler les cas de non-conformité, le BSF a mené et continuera de mener des enquêtes sur la conduite professionnelle lorsque des SAI contreviennent à la LFI, aux Règles ou aux instructions du surintendant. Le BSF examinera toutes les possibilités qui lui sont offertes pour régler les cas de non-conformité, ce qui comprend ultimement des mesures liées à la licence des SAI et le lancement de procédures au civil ou au criminel. De plus, le BSF continuera de travailler en étroite collaboration avec d’autres organismes de réglementation fédéraux et provinciaux pour prévenir et traiter les cas de non-conformité et les répercussions négatives des conseillers en redressement financier sur l’intégrité du système d’insolvabilité canadien, sur les débiteurs et sur les créanciers.


Notes de bas de page

[1] En vertu de la Loi sur la protection du consommateur du Québec, les conseillers en redressement financier peuvent être considérés comme des « commerçants de service de règlement de dettes » et, le cas échéant, seraient assujettis aux dispositions énoncées à la section VIII de la Loi. Ces dispositions régissent la relation contractuelle liant le débiteur et le commerçant de même que les pratiques commerciales du commerçant.

[2] L’information se trouve sur le certificat d’évaluation, conformément à l’instruction no 6R5, Évaluation d’un débiteur particulier.

[3] Voir l’exposé de position sur la Promotion et facilitation de prêts de la part de SAI auprès des débiteurs.

[4] Autre personne chargée de l’administration des propositions de consommateur par le surintendant : alinéa 66.11(b) de la LFI.