Aperçu des politiques sur les dispenses – Loi canadienne sur les sociétés par actions

Table des matières

  1. Contexte
  2. Politiques de dispenses de la LCSA par objet
  3. Dispenses de la LCSA sans politiques
  4. Dispense de déposer certains documents
  5. La demande de dispense

1. Contexte

La Loi canadienne sur les sociétés par actions (LCSA) permet aux sociétés et aux particuliers de se soustraire à quelques-unes de ses exigences au moyen d'une série de dispenses spécifiques. Pour bénéficier de ces dispenses, les sociétés ou les particuliers doivent présenter une demande au directeur nommé en vertu de la LCSA (le « directeur ») . Afin d’aider avec cette procédure, des politiques ont été préparées pour quelques dispenses. Les politiques disponibles visent à fournir les renseignements dont les clients ont besoin au sujet des demandes de dispense. Ils ont été conçus dans le but de simplifier la tâche de toutes les parties visées par les demandes de dispense et d'expliquer les facteurs dont le directeur et le personnel tiennent compte pour accorder ou non une dispense.

Aucune politique n'a été préparée dans le cas des dispenses qui sont rarement demandées.

2. Politiques de dispenses de la LCSA par objet

3. Dispenses de la LCSA sans politiques

Aucune politique n'a été préparée pour les deux dispenses suivantes parce qu'elles sont rarement demandées.

i) Dénomination sociale (dispense de l’inclusion d’un élément légal seulement):

Le paragraphe 10(2) autorise le directeur à dispenser toute personne morale prorogée sous forme de société régie par la LCSA de l'application du paragraphe 10(1), selon lequel les mots ou expressions « Limitée », « Limited », « Incorporée », « Incorporated », « Société par actions de régime fédéral », « Corporation » ou les abréviations correspondantes doivent faire partie de la dénomination sociale. Étant donné que cette dispense est rarement demandée, il n'existe aucune politique à ce sujet. La plupart des dispenses demandées ont été accordées aux sociétés qui ont été constituées sous le régime de lois spéciales et prorogées sous forme de sociétés régies par la LCSA et dont le nom était déjà bien connu du public canadien, par exemple, « Bell Canada ».

ii) Autorisation des mentions relatives à la valeur nominale ou au pair :
Au cas où le directeur saisi de la demande d'une personne morale décide qu'il n'y a pas lieu de supprimer la référence aux actions à valeur nominale ou au pair d'une catégorie ou d'une série qu'elle était autorisée à émettre avant sa prorogation en vertu de la LCSA, il peut, en vertu du paragraphe 187(11), autoriser la personne morale à maintenir dans ses statuts la désignation de ces actions, même non encore émises, comme actions à valeur nominale ou au pair étant donné que cette dispense est rarement demandée, aucune politique n’est disponible à ce sujet.

4. Dispense de déposer certains documents

L'article 258.2 de la LCSA autorise le directeur à accorder une dispense générale relativement aux avis et autres documents qui doivent lui être envoyés si les renseignements y figurant sont semblables à ceux qui sont contenus dans des documents devant être rendus publics aux termes d'une autre loi fédérale ou d'une loi provinciale qu'il précise.

En vertu de ce pouvoir, le directeur a publié la dispense de déposer certains documents (voir Dispense de déposer certains documents) qui prévoit que les dépôts des procurations et des états financiers qui doivent être faits auprès du directeur conformément aux articles 150 et 160 de la LCSA ne sont pas requis lorsque des documents contenant les mêmes renseignements ont déjà été déposés auprès d'une commission de valeurs mobilières provinciale ou territoriale participante. Les sociétés n'ont pas à aviser le directeur de leur intention d'utiliser cette dispense.

5. La demande de dispense

  1. Format de la demande : La demande doit être accompagnée d'une lettre indiquant le demandeur ou la dénomination sociale de la société (si elle diffère du demandeur). La demande doit aussi comprendre les renseignements qui sont décrits dans les trois rubriques suivantes : description et détails de la dispense demandée, exposé des faits et exposé des motifs. La politique vise à faciliter la préparation de ces demandes.

    Le directeur reconnaît que, dans certains cas, les demandeurs peuvent présenter des demandes semblables sous le régime de différentes lois provinciales touchant les valeurs mobilières. Le directeur acceptera une demande de cette nature pourvu qu'elle renferme tous les renseignements pertinents ou que les renseignements supplémentaires exigés conformément à la LCSA soient joints. Il convient toutefois de signaler que les lois provinciales peuvent prévoir, en matière de confidentialité, une protection qui n'existe pas en vertu de la LCSA.
  2. Les documents : Voici une courte description des trois principaux documents à fournir :
    1. Description et détails de la dispense demandée : La demande doit comporter une description de la dispense demandée et une mention de la disposition de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, L.R.C. (1985), ch. 44, visée par la demande.
    2. Exposé des faits : Les renseignements varient en fonction du type de dispense demandée. Le demandeur doit indiquer tous les faits pertinents à la demande et donner au directeur une description assez détaillée de la situation pour lui permettre de prendre une décision éclairée quant à la demande.
    3. Exposé des motifs : Après avoir exposé les faits, le demandeur doit expliquer pourquoi une dispense est demandée et, s'il y a lieu, en quoi elle ne serait pas préjudiciable aux détenteurs de valeurs mobilières ni à l'intérêt public. Des renseignements supplémentaires à ce sujet figurent dans les politiques.
  3. Date d'entrée en vigueur de la dispense : La dispense entre en vigueur à la date d'approbation de la demande.
  4. Durée : La durée varie en fonction du type de dispense demandée. Des renseignements supplémentaires à ce sujet figurent dans les politiques.
  5. Révocation : Les dispenses ne sont révoquées que lorsque la situation évolue de telle sorte que la société ne devrait plus bénéficier d'une dispense à l'égard de l'exigence concernée. Un avis approprié sera remis au demandeur pour lui permettre de contester la révocation.
  6. Effet rétrospectif ou rétroactif : Même si la Loi permet dans certains cas que la dispense ait un effet rétrospectif ou rétroactif, des dispenses de cette nature ne sont accordées que lorsqu'elles reposent sur des motifs valables, notamment s'il est établi que le public investisseur ne subira aucun préjudice et que dans le cas contraire, la société subira un préjudice. Les demandes de dispense rétrospective ou rétroactive sont examinées au cas par cas.
  7. Droits : Voir Services, frais et délais d’exécution.
  8. Nombre de copies : Un seul ensemble de documents doit être déposé.
  9. Traitement de la demande : L'article 90 du Règlement prévoit que le directeur dispose d'un délai de 30 jours suivant la réception de la demande pour accorder ou refuser la dispense. Si la demande renferme les renseignements nécessaires, la dispense est habituellement accordée au plus tard 15 jours ouvrables suivant la réception de la demande.
  10. Cas urgents : Le demandeur qui désire que le directeur examine sa demande de façon accélérée doit la soumettre sans délai à l'attention du personnel du directeur en lui expliquant la nature de l'urgence.
  11. Publication : Les dispenses qui sont accordées sont publiées mensuellement sur le site Internet de Corporations Canada sous la rubrique « Transactions mensuelles de Corporations Canada ».
  12. Appel de la décision du directeur :Toute personne qui estime avoir subi un préjudice en raison de la décision du directeur de refuser une dispense peut demander au tribunal de rendre une ordonnance enjoignant au directeur de modifier la décision et le tribunal peut, par ordonnance, prendre les mesures qu'il estime pertinentes.
  13. Accès aux renseignements contenus dans la demande : En vertu de l'article 266 de la LCSA, il est possible, sur le paiement des droits prescrits, de consulter les documents dont l'envoi au directeur est requis par la LCSA et d'en prendre des copies ou des extraits. Les renseignements fournis au directeur dans le cadre d'une demande de dispense ne sont pas confidentiels. Ils doivent être produits afin d'obtenir la dispense et ils doivent donc être accessibles au public.

    Cependant, conformément au paragraphe 266(1) de la LCSA, les documents relatifs aux demandes et aux décisions qui relèvent de l'article 21.303 de la LCSA ne peuvent pas être consultés ni copiés.