Cadre de délivrance de licences de spectre restantes dans les bandes de 700 MHz et du SSFE-3

Affiché sur le site Web d'Industrie Canada : le 10 juillet 2015

Table des matières


1. Objet

1. Par la publication du présent document, Industrie Canada fait part des décisions découlant du processus de consultation entrepris dans le cadre de l'Avis de la Gazette du Canada SLPB-002-15, Consultation sur un Cadre de délivrance de licences de spectre restantes dans les bandes de 700 MHz et du SSFE-3, ci-après appelé document de consultation. Les licences en question n'ont pas été attribuées à la suite des processus de délivrance de licences pour le service mobile à large bande (SMLB) et pour le service sans fil évolué (SSFE) dans les bandes de 700 MHz et du SSFE-3.

2. À la suite de la délivrance de licences individuelles en lien avec les bandes de spectre indiquées ci-après, Industrie Canada sollicitait des commentaires sur les considérations en matière de délivrance de licences relativement à la structure, aux règles et au déroulement des enchères, de même que sur les conditions des licences de spectre restantes dans les bandes suivantes :

  • de 777 à 782 MHz; de 746 à 751 MHz (700 MHz)
    • une licence pour le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut;
  • de 1 755 à 1 780; de 2 155 à 2 180 MHz (SSFE-3)
    • trois licences dans les zones de la Saskatchewan, du Manitoba et du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut.

3. Tous les commentaires et toutes les réponses aux commentaires reçus à propos de cette consultation sont accessibles sur le site Web d'Industrie Canada à l'adresse suivante : http://www.ic.gc.ca/spectre. Les commentaires et les réponses aux commentaires ont été transmis par Bell Mobility Inc. (Bell), Bragg Communications Inc. (Eastlink), Ice Wireless Inc. (Ice Wireless), MTS Inc. (MTS), Rogers Communications (Rogers), Saskatchewan Telecommunications (SaskTel), SSi Group of Companies (SSi) et TELUS Communications Company (TELUS).

4. Le présent document (ci-après appelé le Cadre) établit le cadre technique, politique et de délivrance de licences pour les licences de spectre restantes suite aux processus de délivrance de licences à l'égard du title="service mobile à large bande">SMLB et du SSFE dans les bandes du 700 MHz et du SSFE-3. Les décisions comprennent des questions liées aux plans de répartition des bandes, aux mesures bénéfiques à la concurrence, à la structure et aux règles de la mise aux enchères, ainsi qu'aux conditions de licence concernant les licences assignées dans le cadre de ce processus.


2. Contexte

5. En vertu de la Loi sur le ministère de l'Industrie, de la Loi sur la radiocommunication et du Règlement sur la radiocommunication, et dans le cadre des objectifs de la politique canadienne de télécommunication énoncés à l'article 7 de la Loi sur les télécommunications, le ministre de l'Industrie est responsable de la gestion du spectre au Canada. À ce titre, il est chargé d'établir des politiques nationales sur l'utilisation du spectre et de la gestion efficace des ressources du spectre des radiofréquences.

6. En établissant un cadre de délivrance de licences de spectre restantes dans les bandes mentionnées précédemment, Industrie Canada s'est laissé guidé, d'une part, sur les objectifs énoncés à l'article 7  de la Loi sur les télécommunications, sur l'objectif de la politique énoncé dans le Cadre de la politique canadienne du spectre (CPCS), et ce, afin de maximiser pour les Canadiens, les avantages économiques et sociaux découlant de l'utilisation du spectre des radiofréquences, et d'autre part, sur les objectifs décrits dans le document SMSE-002-12, Cadre politique et technique : Service mobile à large bande (SMLB) — bande de 700 MHz, Service radio à large bande (SRLB) — bande de 2 500 MHz. Ces objectifs sont les suivants :

  • une concurrence soutenue sur le marché des services de télécommunications sans fil pour que les consommateurs et les entreprises bénéficient de choix et de prix concurrentiels quant aux services offerts;
  • des investissements solides et des innovations de la part des entreprises de télécommunications sans fil pour que les Canadiens bénéficient de technologies de pointe et de réseaux de calibre mondial;
  • avantages disponibles rapidement aux Canadiens de toutes les régions du pays, y compris ceux des régions rurales.

7. Industrie Canada s'est également inspiré sur les approches générales et les processus décrits dans la Politique cadre sur la vente aux enchères du spectre au Canada (CVESC).


3. Plan d'attribution et licences disponibles

8. Conformément à la CVESC, toutes les licences qui n'ont pas été attribuées à la clôture des enchères, y compris les licences abandonnées, peuvent être offertes au cours d'une mise aux enchères ultérieure à une date fixée par Industrie Canada.

9. Des avis d'intérêt ont été reçus concernant des licences de spectre spécifiques non attribuées dans différentes bandes. Industrie Canada rendra disponibles les licences ci-après au cours de leur mise aux enchères en date du 25 août 2015. Le site Web du Ministère présente un Tableau des dates importantes. Certaines licences de spectre demeurent non attribuées dans d'autres bandes, et celles-ci seront offertes de nouveau dans le cadre d'enchères subséquentes, à une date devant être déterminée.

3.1 Bande de 700 MHz

10. La mise aux enchères de licences de spectre du service mobile à large bande (SMLB) dans la bande de 700 MHz a eu lieu en janvier 2014, conformément au Cadre de délivrance de licences pour les services mobiles à large bande (SMBL) — bande de 700 MHz (ci-après appelé le cadre de 700 MHz). À la clôture des enchères, une licence n'avait pas été attribuée pour le bloc apparié C1 dans la partie supérieure de la bande de 700 MHz de la zone de service 2-14 de niveau 2 (Yukon, Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut). (voir la figure 1 et le tableau 1 ci-dessous)

Figure 1 — Spectre disponible dans la bande de 700 MHz

Figure 1 — Spectre disponible dans la bande de 700 MHz (la description détaillée se trouve sous l'image)
Description

Le graphique montre le plan général de répartition du spectre mobile commercial dans la bande de 700 MHz au Canada. Cinq blocs, soit les blocs A, B et C de la partie inférieure de la bande de 700 MHz et les blocs C1 et C2 de la partie supérieure de la bande de 700 MHz sont appariés, tandis que les blocs D et E de la partie inférieure de la bande de 700 MHz sont non appariés. La mise aux enchères des licences de spectre exploitées dans la bande de 700 MHz a eu lieu en janvier 2014. Toutefois, le bloc C1 apparié dans la partie supérieure de la bande de 700 MHz (deux blocs de 5 MHz indiqués en bleu ombragé) dans la zone de service de niveau 2-14 n'avait pas été attribué à la clôture de ces enchères. Le bloc bleu, le neuvième à partir de la gauche, indique les émissions de base. Le bloc bleu, le quatrième à partir de la droite, en faisant abstraction des bandes de garde, indique les émissions mobiles. Le matériel de la technologie d'évolution à long terme (LTE) fabriqué pour les blocs C1 et C2 respecte les spécifications techniques pour la classe 13 de la bande établie par le Projet de partenariat de troisième génération (3GPP).

 
 

Remarques : 

  • Les directions des transmissions s'appuient sur les normes de la technologie LTE du Projet de partenariat de troisième génération (3GPP).
  • La « bande 13 » est une classe de bande de la technologie LTE du 3GPP définie pour les blocs C1 et C2 de la partie supérieure de la bande.

Tableau 1 — Blocs de fréquences disponibles et zone de service
Niveau Nom de la zone de service Population Fréquence Bloc C1 (10 MHz)
2-14 Yukon, Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut 107 215 777–782 MHz/746–751 MHz 5 + 5 MHz

3.2 Bande du SSFE-3

11. La mise aux enchères de licences SSFE-3 dans les bandes de 1 755 à 1 780 MHz et de 2 155 à 2 180 MHz a eu lieu en mars 2015, suivant Le cadre technique, politique et de délivrance de licences pour les services sans fil évolués des bandes 1 755-1 780 MHz et 2 155-2 180 MHz (SSFE-3) (ci-après appelé le cadre du SSFE-3). À la clôture des enchères, trois licences n'avaient pas été attribuées : bloc GHI. zones de service 2-10 (Manitoba), 2-11 (Saskatchewan), et 2-14 (Yukon, Territoires du Nord-Ouest et Le Nunavut).

12. Le plan d'attribution illustré à la figure 2 et les fréquences indiquées au tableau 2 identifient le spectre qui n'a pas été attribué.

Figure 2 — Plan d'attribution de la bande de SSFE-3 (1 755-1 780 MHz et 2 155-2 180 MHz)

Figure 2 — Plan d'attribution de la bande de SSFE-3 (1 755-1 780 MHz et 2 155-2 180 MHz) (la description détaillée se trouve sous l'image)
Description

La figure montre le plan canadien de répartition de la bande pour le SSFE-1 et le plan canadien de répartition de la bande pour le SSFE-3. Le SSFE-1 comprend les bandes de fréquences de 1 710 à 1 755 MHz et de 2 110 à 2 155 MHz, et ils ont été mis aux enchères en 2008. Le SSFE- 3 comprend les bandes de fréquences de 1 755 à 1 780 MHz et de 2 155 à 2 180 MHz. Le plan de répartition de la bande pour le SSFE-3 comporte trois blocs : le bloc GHI, de 1 755 à 1 770 MHz et de 2 155 à 2 170 MHz, le bloc J1 de 1 770 à 1 775 MHz et de 2 170 à 2 175 MHz, et le bloc J2 de 1 775 à 1 780 MHz et de 2 175 à 2 180 MHz. Les enchères pour la bande du SSFE-3 ont eu lieu en mars 2015. Le bloc GHI apparié (montré en violet ombragé) est demeuré non attribué dans les zones de service de niveaux 2-10, 2-11 et 2-14.

 
 

Le bloc de fréquences apparié suivant est disponible dans trois zones de licence :

Tableau 2 — Spectre disponible dans la bande de SSFE-3
Niveau Nom de la zone de service Population Fréquence Bloc GHI (30 MHz)
2-10 Manitoba 1 206 968 1 755-1 770 MHz/2 155-2 170 MHz 15 + 15 MHz
2-11 Saskatchewan 1 029 812 1 755-1 770 MHz/2 155-2 170 MHz 15 + 15 MHz
2-14 Yukon, Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut 107 215 1 755-1 770 MHz/2 155-2 170 MHz 15 + 15 MHz

4. Changements aux processus antérieurs de délivrance de licences

13. À l'exception de ce qui est énoncé ci-après, Industrie Canada a proposé que les décisions techniques et politiques soient cohérentes avec ce qui est énoncé respectivement dans les cadres politique et de délivrance de licences, notamment le Cadre politique et technique : Service mobile à large bande (SMLB) — bande de 700 MHz, Service radio à large bande (SRLB) – bande de 2 500 MHz publié en mars 2012, le Cadre de délivrance de licences pour les services mobiles à large bande (SMLB)  — bande de 700 MHz publié en mars 2013, et le Cadre du SSFE-3 publié en décembre 2014.

4.1 Taille des niveaux de zones de service — bandes de 700 MHz et du SSFE-3

14. Les licences dans les bandes de 700 MHz et du SSFE-3 ont été mises aux enchères en utilisant les zones de service de niveau 2 (un total de 14 zones de service). Celles-ci comprenaient le bloc C1 dans la bande de 700 MHz et le bloc GHI dans la bande du SSFE-3. Le niveau 2-14 englobe le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut qui forment une seule zone de service.

15. En particulier pour le Nord, Industrie Canada a proposé de mettre aux enchères le bloc C1 restant dans la bande de 700 MHz et le bloc GHI dans la bande du SSFE-3, en utilisant les zones de service de niveau 4, ce qui se traduirait par des licences distinctes pour le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut. Aucun changement n'a été proposé aux niveaux des licences disponibles en Saskatchewan et au Manitoba.

Résumé des commentaires

16. Dans l'ensemble, l'utilisation de zones de service de niveau 4 dans le Nord et le maintien des zones de service de niveau 2 en Saskatchewan et au Manitoba ont été accueillis favorablement. SSi a exprimé son désaccord avec l'idée que des zones de licence de plus petite taille faciliteraient la venue de fournisseurs de service de moindre envergure, avançant que le prix d'entrée du spectre est plus important.

Discussion

17. Des zones de service de plus grande taille sont justifiées parce que, en règle générale, elles nécessitent moins de coordination entre les titulaires et permettent habituellement d'utiliser plus efficacement le spectre des radiofréquences. Les trois niveaux nordiques proposés, qui couvrent le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut, s'étendent également sur de larges régions géographiques nécessitant peu de coordination.

18. La délivrance de licences fondée sur des niveaux de plus petite taille dans le Nord offrirait davantage de souplesse aux soumissionnaires. Ceux-ci pourraient ainsi se concentrer sur les marchés les plus intéressants ou regrouper les plus grandes régions des niveaux correspondant à leurs besoins opérationnels.

19. Industrie Canada maintient que, bien que les zones de service de niveau 2 permettent la prestation de services mobiles dans de vastes zones du pays et donnent la possibilité aux titulaires de couvrir de grandes étendues, des zones de niveau de plus petite taille dans le Nord faciliteraient l'arrivée de fournisseurs de services plus modestes. Les prix de départ des licences sont présentés à la section 6.4 ci-après.

20. Aucune objection n'a été soulevée quant au maintien des zones de licence de niveau 2 en vigueur en Saskatchewan et au Manitoba.

21. À la lumière de ce qui précède, Industrie Canada utilisera les tailles de niveau telles que proposées dans le cadre de la consultation.

Décision

D1 — Particulièrement pour le Nord, Industrie Canada utilisera des zones de service de niveau 4 pour mettre aux enchères le bloc C1 restant dans la bande de 700 MHz et le bloc GHI dans la bande du SSFE-3. Les licences disponibles en Saskatchewan et au Manitoba demeureront des licences de niveau 2.

4.2 Taille du bloc du SSFE-3

22. En mars 2015, lors de la mise aux enchères des licences de spectre dans la bande du SSFE-3, Industrie Canada a utilisé un plan d'attribution semblable à celui qui est actuellement utilisé aux États-Unis; cependant, trois blocs appariés de 5 + 5 MHz (G, H et I), ont été combinés en un bloc apparié de 15 + 15 MHz (c.-à-d. GHI), alors que le bloc apparié J (10 + 10 MHz) a été subdivisé en deux blocs appariés de 5 + 5 MHz (c.-à-d. J1 et J2).

23. Industrie Canada a proposé de diviser le bloc GHI en trois blocs appariés de 5 + 5 MHz pour cette mise aux enchères, tel qu'illustré à la figure 3.

Figure 3 — Division proposée du bloc GHI en blocs G, H et I

Figure 3 — Division proposée du bloc GHI en blocs G, H et I (la description détaillée se trouve sous l'image)
Description

La figure montre le plan canadien de répartition de la bande pour le SSFE-1 et le plan canadien de répartition de la bande pour le SSFE-3. Le SSFE-1 comprend les bandes de fréquences de 1 710 à 1 755 MHz et de 2 110 à 2 155 MHz et ils ont été mis aux enchères en 2008. Le SSFE- 3 comprend les bandes de fréquences de 1 755 à 1 780 MHz et de 2 155 à 2 180 MHz. Le plan de répartition des bandes pour le SSFE-3 comporte trois blocs : le bloc GHI de 1 755 à 1 770 MHz et de 2 155 à 2 170 MHz, le bloc J1 de 1 770 à 1 775 MHz et de 2 170 à 2 175 MHz, et le bloc J2 de 1 775 à 1 780 MHz et de 2 175 à 2 180 MHz. Les enchères pour la bande du SSFE-3 ont eu lieu en mars 2015. Le bloc GHI apparié (montré en violet ombragé) qui, pendant les enchères, est demeuré non attribué dans les zones de service de niveaux 2-10, 2-11 et 2- 14, devrait être désagrégé en trois blocs distincts, soit les blocs G, H et I.

 
 

Résumé des commentaires

24. Dans l'ensemble, SSi, MTS, Bell et TELUS ont appuyé la proposition de diviser le bloc GHI en trois blocs distincts. SaskTel a dit que, bien que cette division puisse permettre à de multiples opérateurs d'accéder au spectre, elle doute d'un tel résultat, étant donné la force et les ressources des entreprises nationales dans le marché.

25. Rogers a indiqué que, bien qu'elle soit d'accord avec la proposition du Ministère de permettre aux soumissionnaires de regrouper les blocs pour créer des chaînes radio plus étendues, il appuie dans l'ensemble, et dans la mesure du possible, des tailles de bloc supérieures à 5 + 5 MHz pour pouvoir profiter de tous les avantages que procure la technologie d'évolution à long terme, aussi appelée la technologie LTE. L'entreprise a également souligné que la présence de blocs plus petits se traduira par une utilisation moins efficace du spectre des radiofréquences et un ralentissement de la vitesse de transmission des données.

Discussion

26. Aux États-Unis, le bloc GHI se divise en trois blocs distincts de 5 + 5 MHz chacun. Il est donc probable qu'un écosystème de matériel puisse permettre d'exploiter la technologie LTE avec des blocs de 5 + 5 MHz dans la bande du SSFE-3. En outre, la Commission fédérale des communications américaines, ou FCC, a imposé l'interopérabilité du matériel dans les bandes du SSFE-1 et du SSFE-3. En conséquence on s'attend à ce que les normes de la technologie LTE qui couvre à la fois les bandes du SSFE-1 et du SSFE-3Note de bas de page 1 prennent également en charge l'exploitation des blocs de 5 + 5 MHz.

27. Pour résoudre équitablement les problèmes d'efficience et d'accessibilité liés au spectre en question, Industrie Canada a proposé que les soumissionnaires puissent regrouper les blocs de plus petite taille, s'ils souhaitent déployer des chaînes radio plus étendues.

28. Industrie Canada est d'avis que, telle que proposée, la division des blocs s'harmoniserait avec le plan américain d'attribution de la bande et permettrait à plus d'un soumissionnaire d'accéder au spectre tout en autorisant les soumissionnaires de procéder à la division des blocs.

29. Le bloc GHI sera donc divisé en trois licences distinctes. Par conséquent, le total de licences de la bande du SSFE-3 disponibles pendant le présent déroulement de la mise aux enchères s'élèvera à 15, comme le montre le tableau 3.

4.3 Licences offertes

30. Compte tenu des décisions relatives aux sections 4.1 et 4.2 ci-dessus, un total de 18 licences seront rendues disponibles dans le cadre de ce processus de délivrance de licences. Le tableau 3 ci-après indique les licences disponibles.

Décision

D2 — Les tailles des niveaux et celles des blocs s'établiront comme suit :

  1. la délivrance des licences dans le Nord, autant dans les bandes de 700 MHz que du SSFE-3 se fera sur une base de niveau 4;
  2. le bloc GHI sera divisé en trois blocs distincts de 5 + 5 MHz chacun pour toutes les licences de spectre de la bande du SSFE-3 offertes à l'occasion de la présente mise aux enchères (Saskatchewan, Manitoba et le Nord).

À la lumière de ce qui précède, les blocs de fréquences appariés suivants seront offerts pendant la mise aux enchères des licences restantes :

Tableau 3 — Licences disponibles dans le cadre de ce processus
Bloc Zone Nom de la zone de service Population Fréquence
C1 4-170 Yukon 33 854 777–782 MHz/746–751 MHz
C1 4-171 Nunavut 31 906 777–782 MHz/746–751 MHz
C1 4-172 Territoires du Nord-Ouest 41 455 777–782 MHz/746–751 MHz
G 2-10 Manitoba 1 206 968 1 755-1 760/2 155-2 160 MHz
H 2-10 Manitoba 1 206 968 1 760-1 765/2 160-2 165 MHz
I 2-10 Manitoba 1 206 968 1 765-1 770/2 165-2 170 MHz
G 2-11 Saskatchewan 1 029 812 1 755-1 760/2 155-2 160 MHz
H 2-11 Saskatchewan 1 029 812 1 760-1 765/2 160-2 165 MHz
I 2-11 Saskatchewan 1 029 812 1 765-1 770/2 165-2 170 MHz
G 4-170 Yukon 33 854 1 755-1 760/2 155-2 160 MHz
H 4-170 Yukon 33 854 1 760-1 765/2 160-2 165 MHz
I 4-170 Yukon 33 854 1 765-1 770/2 165-2 170 MHz
G 4-171 Nunavut 31 906 1 755-1 760/2 155-2 160 MHz
H 4-171 Nunavut 31 906 1 760-1 765/2 160-2 165 MHz
I 4-171 Nunavut 31 906 1 765-1 770/2 165-2 170 MHz
G 4-172 Territoires du Nord-Ouest 41 455 1 755-1 760/2 155-2 160 MHz
H 4-172 Territoires du Nord-Ouest 41 455 1 760-1 765/2 160-2 165 MHz
I 4-172 Territoires du Nord-Ouest 41 455 1 765-1 770/2 165-2 170 MHz

4.4 Mesures favorables à la concurrence

31. À l'occasion de la première mise aux enchères de la bande du SSFE-3, le bloc GHI avait été mis de côté pour les nouveaux venus qui fournissaient activement des services sans fil mobiles commerciaux dans la zone de service de niveau 2 qui s'y rattache. Au cours de la consultation, Industrie Canada a proposé d'éliminer la mesure favorable à la concurrence qui met de côté le bloc GHI des licences de spectre disponibles dans la bande du SSFE-3 (c.-à-d. la mesure de mise de côté) pour que les licences restantes soient ouvertes à tous les soumissionnaires.

32. La mise aux enchères de la bande de 700 MHz comprenait un plafond de fréquences réunies dans deux blocs appariés, applicable à tous les titulaires, et un plafond d'un bloc apparié de premier ordre (blocs B, C, C1 et C2) applicable aux gros fournisseurs de service sans fil. Pendant le déroulement de la mise aux enchères de la bande de 700 MHz, certaines soumissions ont porté sur le bloc C1 dans la zone de licence 2-14, bien que la licence soit demeurée non attribuée aux termes du processus. Industrie Canada a proposé que les plafonds de fréquences appliqués aux processus de délivrance des licences dans la bande de 700 MHz continuent de l'être.

Résumé des commentaires

SSFE-3

33. Bell, Eastlink, MTS, Rogers et TELUS ont appuyé ou ne se sont pas opposées à l'élimination de la mesure de mise de côté des licences de spectre dans la bande du SSFE-3.

34. SaskTel n'était pas d'accord avec l'élimination d'une telle mise de côté, mais a suggéré d'instaurer cette mesure de façon à réserver ce spectre aux petites entreprises absentes sur le marché national, telles que les définit le CRTC, ou pour empêcher les grands fournisseurs nationaux de services sans fil de s'approprier ce spectre.

35. Eastlink, MTS et SaskTel ont également recommandé qu'un plafond de fréquences soit instauré pour empêcher une entreprise d'acquérir toute la bande du SSFE-3 dans une zone de service. SSi a donné son appui à une telle intervention, tout comme Rogers, mais uniquement dans le cas de ce processus en particulier.

36. SSi a suggéré que tous les gros fournisseurs de service sans fil ne puissent prendre part aux enchères, en ajoutant que les entreprises régionales et plus modestes ne peuvent vaincre une telle concurrence dans la guerre des soumissions.

700 MHz

37. Eastlink, Ice Wireless, MTS, SaskTel et SSi ont appuyé la proposition de maintenir le plafond de fréquences dans la bande de 700 MHz. Ice Wireless a également suggéré que les titulaires soient dorénavant tous limités à un bloc par zone de service à l'intérieur de tous les blocs (A, B, C, C1 et C2) et que les titulaires qui détiennent déjà deux blocs conservent leur acquis. Pour sa part, SSi a suggéré qu'on empêche les gros fournisseurs de services sans fil d'acquérir l'une ou l'autre des licences restantes et que le Ministère emploie une approche qui encourage les entreprises régionales et plus modestes à acquérir les licences de spectre restantes à un coût raisonnable.

38. Bell, Rogers et TELUS n'ont pas donné leur appui à la proposition de maintenir le plafond dans la bande de 700 MHz. Bell et Rogers ont manifesté leur désaccord envers toute mesure qui ferait obstacle aux forces du marché et qui fausserait les résultats finaux. Ils ont ajouté que les entreprises pour qui le spectre offre le plus de valeur devraient être capables de soumissionner pour l'acquérir et en tirer profit. De son côté, Rogers a ajouté dans sa réplique que, advenant qu'on impose des plafonds, ceux-ci devraient être conçus précisément pour éviter toute possibilité qu'un seul soumissionnaire ou réseau s'approprie tout le spectre dans une zone de licence. TELUS a souligné que les enchères récentes ont laissé certaines fréquences sans licence dans les zones nordiques, laissant entendre que cela prouve que de tels plafonds y sont inutiles.

Discussion

39. Les plafonds de la bande de 700 MHz s'appliquant au spectre de cette bande qui a été délivré à l'occasion de la mise aux enchères de 2014 resteront en place pendant cinq ans à partir de la date de délivrance de la licence, et demeureront en vigueur pour les licences actuelles Industrie Canada est toujours d'avis que les plafonds du spectre sont un mécanisme approprié pour gérer la concentration du spectre de la bande de 700 MHz. Le fait de maintenir les plafonds donnera l'occasion aux fournisseurs de service intéressés d'acquérir des licences couvrant les zones du Nord.

40. Industrie Canada a également étudié les arguments en faveur ou en défaveur de l'application de mesures favorisant la concurrence concernant les blocs de spectre disponibles dans la bande du SSFE-3. En raison de la distribution du spectre actuel dans les régions en question, c'est à dire dans le Nord, au Manitoba et en Saskatchewan, Industrie Canada est d'avis qu'il n'est pas nécessaire d'avoir d'autres mesures favorisant la concurrence dans le cadre de la délivrance de licences restantes dans la bande du SSFE-3.

41. Industrie Canada estime que toute autre mesure visant à favoriser la concurrence n'est pas justifiée pour l'instant, ni dans la bande de 700 MHz ni dans la bande du SSFE-3.

Décision

D3 — Les mesures visant à favoriser la concurrence s'établiront comme suit :

  1. la mesure favorisant la concurrence qui permet la mise de côté du bloc GHI en faveur des nouveaux venus déjà en activité ne s'appliquera pas aux licences du SSFE-3 disponibles dans le cadre du présent processus de mise aux enchères;
  2. les plafonds de fréquences appliqués au processus initial de délivrance des licences de la bande de 700 MHz sont maintenus dans le cadre du présent processus de mise aux enchères des licences restantes, conformément à la section 3 de l'annexe A, Limite de regroupement des fréquences.

4.5 Exigences de déploiement

42. Les exigences de déploiement associées aux licences des zones de service du Nord (niveau 2-14) pour la bande du SSFE-3 ont été établies à 30 p. cent de la population de la zone de licence devant être desservie dans les huit ans suivant la délivrance de la licence. La zone de licence englobe l'ensemble du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut.

43. Industrie Canada a proposé d'établir les niveaux des exigences de déploiement en terme du pourcentage de la population couverte pour chacune des licences du SSFE-3 des zone de service du Nord à 20 p. cent d'ici la huitième année (plutôt que 30 p. cent), ce qui serait cohérent avec d'autres licences des zones de service du Nord (p. ex., celles exploitées dans les bandes de 2 300 MHz et de 2 500 MHz).

44. Dans la bande de 700 MHz, les exigences de déploiement ont été établies à une couverture de 20 p. cent de la population de la zone de licence de niveau 2 dans les 10 ans suivant la délivrance initiale de la licence dont la zone englobe l'ensemble du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut. Industrie Canada a proposé de maintenir les exigences de déploiement à une couverture de 20 p. cent de la population, mais cette-fois-ci au niveau 4, ce qui est cohérent avec d'autres licences nordiques.

45. Industrie Canada a également proposé de maintenir les niveaux de déploiement des licences du SSFE-3 disponibles en Saskatchewan (qui varient de 30 à 60 p. cent des zones de niveau 3) et au Manitoba (qui varient de 35 à 50 p. cent des zones de niveau 3), tout en ramenant de huit à cinq ans l'échéancier pour atteindre ces niveaux. Les niveaux 3 connexes sont fournis au tableau C1 de l'annexe C.

Résumé des commentaires

46. Les répondants ne se sont pas opposés aux propositions d'appliquer une exigence de déploiement à hauteur d'une couverture de 20 p. cent de la population des zones de licence de niveau 4 dans le Nord pour les bandes de 700 MHz et du SSFE-3.

47. MTS et SaskTel ont appuyé la proposition de ramener l'échéancier de déploiement de huit à cinq ans en Saskatchewan et au Manitoba. SaskTel a suggéré qu'une autre exigence de déploiement étendu sur 10 ans soit ajoutée pour couvrir une zone géographique plus étendue et des collectivités rurales.

48. Bell, Rogers et TELUS ont manifesté leur opposition à la proposition de réduire l'échéancier des exigences de déploiement de huit à cinq ans. Ils ont fait remarquer que le spectre de la bande du SSFE-3 reste à être normalisé par le 3GPP et que le déploiement commercial n'est pas attendu avant au moins 2016. Elles ont également souligné qu'il sera éventuellement nécessaire d'assurer la transition des titulaires aux États- Unis. TELUS a ajouté que la gestion de la délivrance de licence s'avérerait complexe dans le cas d'un titulaire de licence qui détient diverses fréquences dont l'échéance de déploiement n'est pas la même. Rogers et SaskTel ont déclaré que les titulaires de licences actuels dans la bande du SSFE- 3 jouiraient d'un avantage indu si l'échéancier des licences restantes était écourté.

Discussion

49. Puisqu'aucune objection n'a été formulée, les niveaux de déploiement des licences restantes dans les zones de service du Nord seront celles proposées pour les bandes de 700 MHz et du SSFE-3.

50. En réponse aux inquiétudes soulevées concernant le non développement d'un écosystème de matériel, Industrie Canada est toujours d'avis que le développement d'un tel écosystème de matériel pourrait bien être accéléré dans cette bande, et ce, en raison de la réussite de la mise aux enchères de la bande du SSFE-3 menée par la FCC aux États-Unis, des substantiels investissements effectués par les entreprises de télécommunications étasuniennes afin d'acquérir ce spectre, ainsi que des exigences de déploiement imposées par la FCC. En outre, le 3GPP a commencé un travail de normalisation en ce qui a trait à une nouvelle bande d'exploitation de la technologie LTE englobant la bande du SSFE-1 et du SSFE-3, et ce, afin d'insérer les spécifications de la technologie LTE, 13 version. Les spécifications de la 13e version devraient être prêtes en mars 2016. Pour répondre aux préoccupations au sujet d'un brouillage possible causé par des titulaires américains dans la bande, brouillage qui retarderait le déploiement en Saskatchewan et au Manitoba, il est à noter que, parmi les blocs restants concernés (soit le bloc G en Saskatchewan et le bloc I au Manitoba et en Saskatchewan), seul le bloc G n'a pas d'échéance pour assurer la transition des titulaires hors de la bande. Seule une petite portion de la zone de licence est visée par un éventuel brouillage causé par des titulaires américains dans les blocs G et I de chacun de ces niveaux. Étant donné que les détenteurs de licences canadiens auraient la possibilité de coordonner leurs activités avec celles des titulaires américains en utilisant des règles transfrontalières, il ne devrait y avoir aucune difficulté à respecter l'échéance de déploiement étalé sur cinq ans. Par ailleurs, le Ministère est d'avis, pour l'instant, qu'une autre exigence de déploiement au moment de la dixième année n'est pas justifiée.

51. En réponse à la suggestion selon laquelle un déploiement écourté profiterait indûment aux détenteurs actuels de licence dans la bande du SSFE-3 en Saskatchewan et au Manitoba, le Ministère estime que, dès qu'un écosystème de matériel sera disponible, les titulaires de licences devront se déployer rapidement et fournir leurs services à la population canadienne. L'échéancier écourté du déploiement a comme résultat de dissuader fortement la spéculation. Comme les enchères pour ces licences seront ouvertes à tous, on s'attend à ce que les entreprises de télécommunication intéressées par ce spectre aient déjà une infrastructure importante dans ces zones de licence, et qu'elles soient en mesure de se déployer dès qu'un écosystème de matériel deviendra disponible dans cette bande.

Décisions

D4 — Les décisions relatives au déploiement s'établiront comme suit :

  1. les exigences de déploiement des fréquences de la bande du SSFE-3 dans le Nord, offertes dans le cadre du présent processus, s'établiront à une couverture de 20 p. cent de la population des zones de service de niveau 4;
  2. en termes de population couverte, l'échéancier pour atteindre les niveaux de déploiement requis en Saskatchewan et au Manitoba s'établira à cinq ans pour les licences dans la bande du SSFE-3 offertes dans le cadre du présent processus (voir le tableau C1 à l'annexe C);
  3. les niveaux de déploiement requis pour des licences dans la bande de 700 MHz s'établiront à une couverture de 20 p. cent de la population dans chaque zone de licence de niveau 4 d'ici la dixième année.

5. Conditions de licence

52. Industrie Canada a proposé que les conditions qui s'appliquent actuellement aux licences des bandes de 700 MHz et du SSFE- 3 s'appliquent également aux licences offertes dans le présent processus de mise aux enchères, à l'exception des changements proposés à la section 4 ci-dessus.

Résumé des commentaires

53. Les répondants qui ont commenté sur cette question n'avaient aucune objection aux conditions de licence tel qu'établi aux annexes A et B de la Consultation.

Discussion

54. Puisqu'aucune autre objection n'a été formulée sur cette question, les conditions de licence demeureront telles qu'elles ont été proposées.

55. Pour de plus amples renseignements sur les considérations techniques pouvant s'appliquer à la bande de 700 MHz, consulter l'avis SMSE-002-12, Cadre politique et technique : Service mobile à large bande (SMLB) — bande de 700 MHz, Service radio à large bande (SRLB) – bande de 2 500 MHz.

56. Pour de plus amples renseignements sur la coordination internationale, le plan de transition des titulaires de licence et d'autres considérations techniques en lien avec la bande du SSFE-3, consulter Le cadre technique, politique et de délivrance de licences pour les services sans fil évolués des bandes 1 755-1 780 MHz et 2 155-2 180 MHz (SSFE-3), accessible sur le site Web d'Industrie Canada.

Décisions

D5 — Les conditions de licence qui s'appliquent aux licences de la bande de 700 MHz et de la bande du SSFE-3, licences déjà délivrées, s'appliqueront aux licences délivrées dans le cadre du présent processus de mise aux enchères, à l'exception des modifications proposées à la section 4 ci-dessus.

Les conditions de licence s'appliquant aux licences de la bande de 700 MHz qui sont mises aux enchères dans le cadre du présent processus de délivrance de licences sont énoncées à l'annexe A. Les conditions de licence qui s'appliqueront aux licences de la bande du SSFE-3 mises aux enchères dans le présent processus de délivrance de licences sont énoncées à l'annexe B.


6. Structure et règles de la mise aux enchères

6.1 Structure et calendrier des enchères

57. Comme il est indiqué dans la CVESC, l'objectif d'Industrie Canada est de choisir une formule optimale de mise aux enchères pour les fréquences offertes, compte tenu de la conjoncture du moment. La structure d'enchères devrait être simple, juste et transparente pour les soumissionnaires, et elle devrait permettre une attribution efficace du spectre. En sélectionnant la structure et les règles de la mise aux enchères, il faut tenir compte des caractéristiques du spectre mis aux enchères, par exemple la quantité et la taille des blocs, ainsi que les similarités et les complémentarités qui peuvent exister entre les blocs. Au cours d'enchères antérieures, Industrie Canada a appliqué le format des enchères ascendantes à rondes multiples simultanées (EARMS), des enchères combinatoires au cadran (ECC) ou des enchères à soumissions cachetées.

58. Des enchères à soumissions cachetées exigent que les requérants présentent leurs offres au Ministère dans une enveloppe cachetée avant la date d'échéance de la présentation des offres pour chacune des licences. Après la date d'échéance, les représentants du Ministère ouvriront les enveloppes et évalueront les soumissions en vue de les classer et de délivrer provisoirement les licences aux soumissionnaires les plus offrants. Si le soumissionnaire le plus offrant pour une licence en particulier est considéré comme étant admissible à en devenir le titulaire, on lui délivrera la licence.

59. Industrie Canada a sollicité des commentaires sur sa proposition concernant l'utilisation de la structure des enchères à soumissions cachetées pour les licences restantes dans les bandes de 700 MHz et du SSFE-3. De plus, le Ministère a proposé que la mise aux enchères ait lieu le 25 août 2015 et que la date d'échéance pour la réception des offres soit le 6 août 2015, conformément à ce qui est indiqué au Tableau des dates importantes.

Résumé des commentaires

60. Bell, Eastlink, MTS, Rogers et SSi se sont dits d'accord avec le format des enchères à soumissions cachetées et les répondants y accordaient généralement leur soutien ou n'avaient aucun commentaire sur le calendrier proposé. Bell et Rogers ont ajouté que même s'ils approuvaient généralement le recours aux enchères de type ascendant, dont les EARMS ou les ECC, et ce, en raison du processus de détermination des prix, le format des enchères à soumissions cachetées était approprié pour l'assignation du petit nombre de licences restantes en question. SSi a ajouté que son approbation était assujettie à l'approbation de ses autres propositions, notamment celles concernant l'exclusion de la participation des plus importants fournisseurs de services sans fil et à la réduction du prix de l'offre de départ pour la bande de 700 MHz.

61. Ice Wireless a laissé supposer que le principe du premier arrivé, premier servi (PAPS) pour la délivrance des licences de spectre liée à la bande de 700 MHz dans le Nord serait l'approche la plus appropriée étant donné les conditions difficiles relatives au déploiement dans cette région, et du fait qu'aucune offre n'avait été acceptée lors de la dernière mise aux enchères. En supposant que le Ministère utilise le format des enchères à soumissions cachetées, l'entreprise a également suggéré que la mise aux enchères ait lieu en juillet 2016 afin d'accorder un délai de préparation supplémentaire pour permettre à toutes les parties intéressées d'y participer.

62. SaskTel n'était pas d'accord avec le format proposé des enchères à soumissions cachetées. Elle était d'avis que le manque de détermination des prix rendrait le mécanisme inefficace. Bien que SaskTel ait appuyé le calendrier proposé, advenant que le Ministère poursuive avec le format des enchères à soumissions cachetées, elle a recommandé que du temps additionnel soit accordé pour appliquer plutôt une structure d'EARMS.

Discussion

63. Tel que noté dans le cadre de la consultation, Industrie Canada a aussi utilisé des enchères à soumissions cachetées pour rendre le spectre disponible lorsque peu de blocs étaient disponibles dans un nombre limité de zones géographiques. Une structure d'enchères à soumissions cachetées a été récemment utilisée au cours de l'enchère du SSFE-3 tenue en mars 2015.

64. En réponse à la suggestion d'utiliser le format du premier arrivé, premier servi pour la délivrance des licences, étant donné la possibilité d'une demande excédentaire pour le spectre disponible dans la bande de 700 MHz et dans la bande du SSFE-3, un processus de délivrance compétitif des licences est considéré comme étant approprié.

65. Lorsqu'Industrie Canada propose une structure d'enchères, il doit prendre en considération les avantages associés à la structure d'enchères par rapport à la complexité des enchères et au temps nécessaire pour les réaliser. Bien que les structures des ECC et des EARMS donnent l'occasion aux parties intéressées de découvrir les prix sur de multiples rondes, ces structures sont plus complexes et plus chronophages. Compte tenu de la proposition visant à offrir un nombre limité de licences dans le cadre du déroulement de cette enchère, Industrie Canada est d'avis que l'utilisation d'une structure d'enchères à soumissions cachetées serait optimale.

Décision

D6 — Industrie Canada utilisera la structure des enchères à soumissions cachetées pour les licences restantes dans les bandes de 700 MHz et du SSFE-3. Les enchères auront lieu en conformité avec le Tableau des dates importantes.

6.2 Offres combinatoires pour les licences de la bande du SSFE-3

66. En raison de la division du bloc GHI de la bande du SSFE-3 en trois blocs distincts (G, H et I), Industrie Canada a demandé des commentaires quant à la proposition de permettre les offres combinatoires pour les blocs de chacune des zones de service. Cette approche cadre avec les enchères qui ont eu lieu récemment pour la bande du SSFE-3, dans le cadre de laquelle les offres combinatoires étaient permises pour les deux blocs ouverts du spectre.

67. Industrie Canada a également demandé des commentaires sur la proposition que les soumissionnaires disposent des six options de soumission suivantes pour chaque zone de service dans lesquels les blocs G, H et I sont disponibles : G, H, I, GH, HI et GHI. L'option GI n'était pas proposée comme option afin d'éviter qu'un soumissionnaire ne gagne un spectre non contigu, qui pourrait être considéré comme moins efficient, et donc moins souhaitable.

Résumé des commentaires

68. Bell, Eastlink, MTS, Rogers, SaskTel et SSi se sont dit d'accord ou n'ont pas formulé d'objections concernant la proposition voulant que les soumissionnaires puissent déposer des offres combinatoires pour les blocs G, H et I au sein de chacune des zones de service. Bell, Eastlink, MTS, Rogers et SaskTel ont également appuyé l'exception relative aux combinaisons des blocs G et I dans les offres combinatoires. Par contre, Rogers et SaskTel ont exprimé des préoccupations du fait qu'une entreprise pourrait faire une offre pour les trois blocs et que cela pourrait remplacer une offre présentée pour un seul bloc, permettant ainsi à une entreprise de potentiellement acheter l'ensemble du bloc dans une zone de service visée par la licence.

Discussion

69. Les offres combinatoires permettent aux soumissionnaires d'exprimer la valeur d'une combinaison de blocs en plus de la valeur de chacun des blocs, et donc de soumissionner pour toutes les combinaisons qu'ils souhaitent remporter. Si les soumissionnaires ne pouvaient présenter qu'une offre distincte pour chacun des blocs G, H et I, cela constituerait un risque d'exposition pour les soumissionnaires qui souhaitent acquérir une combinaison de licences. Or, le recours aux offres combinatoires permet de réduire ce risque.

70. Comme il n'y avait aucune objection quant à l'utilisation d'offres combinatoires au sein d'une zone de service ou à l'exception des offres combinatoires contenant la combinaison des blocs G et I, le Ministère adoptera la règle de l'offre combinatoire proposée dans le cadre de la consultation.

71. Le calcul effectué pour déterminer la ou les soumissions retenues dans chaque zone de service seront la combinaison des soumissions qui donne le pointage le plus élevé; on retiendrait les soumissions incluses dans cette combinaison. Comme pour les enchères de la bande du SSFE-3, les soumissionnaires ne pourront gagner qu'une de leurs soumissions dans chaque zone de service. Par conséquent, les soumissionnaires intéressés par des licences individuelles et/ou une combinaison de ces dernières seront tenus de soumissionner pour toutes les options de chaque zone de service qui les intéressent. De plus amples renseignements sur la détermination des soumissionnaires provisoirement retenus sont présentés à la section 8.9. Toutefois, Industrie Canada ne permet pas les offres combinatoires entre des zones de service.

72. Il n'y aura pas d'offres combinatoires faites relativement aux licences des bandes de 700 MHz, étant donné qu'il n'y a qu'un seul bloc disponible dans chacune des trois zones de service.

Décision

D7 — En ce qui concerne les licences de la bande du SSFE-3, Industrie Canada aura recours aux offres combinatoires pour les blocs G, H et I à l'intérieur de chacune des zones de service, à l'exception de la combinaison qui serait constituée des blocs G et I.

6.3 Règle du deuxième prix

73. Industrie Canada a sollicité des commentaires sur la proposition d'utiliser une règle du deuxième prix pour déterminer le prix que les soumissionnaires gagnants devraient payer. Une règle du deuxième prix exige que les soumissionnaires gagnants paient un montant suffisamment élevé afin de garantir qu'aucun autre soumissionnaire ou groupe de soumissionnaires ne sera prêt à payer davantage pour la ou les licences en question.

Résumé des commentaires

74. Bell, Eastlink, Ice Wireless, MTS, Rogers, SaskTel et SSi ont appuyé la proposition concernant l'utilisation d'une règle du deuxième prix, y compris l'application des prix de base optimaux pour les soumissionnaires et l'utilisation de la règle de Vickrey de calcul du deuxième prix.

Discussion

75. Une règle du deuxième prix exige que chacun des soumissionnaires gagnants paie un montant suffisamment élevé afin de garantir qu'aucun autre soumissionnaire ou groupe de soumissionnaires ne sera prêt à payer davantage pour la ou les licences en question.

76. Comme les répondants ont appuyé de façon générale cette proposition, Industrie Canada appliquera une règle du deuxième prix puisqu'une telle règle favorise un résultat plus efficace en incitant davantage les soumissionnaires à présenter une offre qui correspond à la valeur qu'ils accordent réellement aux licences. Les soumissionnaires, sachant qu'ils ne devront que payer le montant déterminé par la règle du deuxième prix, seront plus disposés à présenter une offre honnête. Cette pratique favorisera des résultats de mise aux enchères valables.

77. Étant donné la décision de diviser le bloc GHI dans la bande du SSFE-3 en trois blocs séparés (G, H, et I), et de permettre aux soumissionnaires de présenter une offre combinatoire pour des licences d'une même zone de service, le prix de ces blocs pourrait dépendre des offres combinatoires et/ou des soumissions pour des licences individuelles.

78. En ce qui concerne les offres combinatoires, dans certains cas, le deuxième prix peut ne pas être suffisamment élevé pour assurer qu'aucun autre soumissionnaire ou groupe de soumissionnaires n'est prêt à payer davantage pour les licences en question. Pour remédier à la situation, Industrie Canada exigera un paiement supplémentaire supérieur au deuxième prix pour s'assurer que le ou les soumissionnaires retenus paient un montant suffisamment élevé afin de garantir qu'aucun autre soumissionnaire ou groupe de soumissionnaires ne serait prêt à payer davantage pour les licences en question. Plus précisément, Industrie Canada pourra appliquer les prix de base optimaux pour les soumissionnaires et utiliser la « méthode Vickrey de calcul du deuxième prix » (voir l'annexe E). Cette méthode a été sélectionnée pour déterminer les prix lors de la récente mise aux enchères de la bande de 700 MHz, et pour l'enchère en cours dans la bande de 2 500 MHz.

Décision

D8 — Industrie Canada appliquera une règle du deuxième prix, notamment les prix de base optimaux, et le recours à la règle de Vickrey de calcul du deuxième prix, pour les enchères des licences restantes dans la bande de 700 MHz et la bande du SSFE-3.

6.4 Offres de départ

79. Les offres de départ constituent les prix initiaux des licences de spectre, au début de la mise aux enchères, et, conséquemment, la somme minimale qui sera acceptée pour chaque licence.

Licences dans la bande de 700 MHz

80. À la dernière enchère visant la bande de 700 MHz (tenue en 2014), le prix des offres de départ tenait compte des résultats des enchères tenues par le passé au Canada, et était établi en fonction de la valeur relative des licences dans les différentes zones de service. Les droits annuels en vigueur pour les licences du service cellulaire et du service de communications personnelles (SCP), ajustés en fonction d'une période de validité de la licence de 20 ans à un taux d'actualisation de 14 p. 100, ont été utilisés pour le calcul du prix minimal accepté. Les prix de départ ont été arrondis au millier de dollars le plus près.

81. Pour les licences liées à la bande de 700 MHz disponibles dans le cadre du présent processus de délivrance de licences, Industrie Canada propose d'appliquer le même prix de départ, au taux de 0,265 $/MHz/population, que celui utilisé pendant le processus de mise aux enchères initial entrepris en 2014. Toutefois, étant donné la décision de diviser cette licence en trois zones de niveau distinct, les offres de départ seront ajustées pour tenir compte des zones de licence plus petites. (Voir le tableau 4).

Licences du SSFE-3

82. À la dernière enchère des licences du SSFE-3, les offres de départ étaient similaires à celles établies pour l'enchère visant la bande de 2 500 MHz puisque la bande du SSFE-3 et celle de 2 500 MHz sont comparables. Plus précisément, elles présentent des caractéristiques de propagation similaires et sont toutes deux des bandes de fréquences mobiles commerciales.

83. En ce qui concerne le reste des licences disponibles dans la bande du SSFE-3, Industrie Canada a proposé que les prix des offres de départ soient les mêmes que ceux établis à l'enchère précédente. Cependant, étant donné les propositions visant à diviser le bloc de 30 MHz en trois blocs distincts de 10 MHz chacun et à diviser la licence pour le Nord en trois zones distinctes, les offres de départ seront ajustées de manière à tenir compte des blocs et des zones de licence de moindre taille, comme l'indique le tableau 5 ci-dessous :

Résumé des commentaires

84. MTS, Rogers et SaskTel ont approuvé l'établissement de prix de départ pour les bandes de 700 MHz et du SSFE-3 ou ne s'y sont pas opposées. SSi ne s'est pas opposée aux prix de départ pour la bande du SSFE-3.

85. Ice Wireless et SSi n'appuyaient pas la proposition visant à établir des prix de départ pour la bande de 700 MHz et ont proposé que les prix soient réduits à 0,05 $/MHz/population. Ice Wireless a proposé de ne pas établir de prix minimal pour les offres de départ. Bell et Rogers se sont opposés à ces propositions et Rogers a fait remarquer que cela donnerait un avantage injustifié et inéquitable aux nouveaux titulaires de licences potentiels par rapport à ceux ayant déjà obtenu des licences en participant aux enchères menées en 2014.

Discussion

86. Comme aucune objection n'a été formulée concernant les prix de départ pour la bande du SSFE-3, le prix des licences dans la bande du SSFE-3 seront adoptés tels qu'ils ont été proposés dans le cadre de la consultation.

87. Certains intervenants ont suggéré de réduire ou d'éliminer le prix minimal des offres de départ pour la bande de 700 MHz. Industrie Canada a indiqué dans le cadre de la consultation que les offres égales ou supérieures aux prix de départ proposés permettront d'offrir aux Canadiens un rendement équitable pour l'utilisation du spectre et de s'assurer qu'au minimum, les recettes réalisées seront comparables au rendement actuel de ressources similaires du spectre.

88. Industrie Canada est d'avis que les prix de départ proposés pour la bande de 700 MHz représentent un rendement équitable offert aux Canadiens pour l'utilisation du spectre.

89. Industrie Canada est également d'avis que les offres de départ permettront de réaliser des recettes comparables à celles d'autres ressources similaires du spectre. La mise aux enchères des licences dans la bande de 700 MHz ont permis de délivrer des licences de spectre comparables dans le Nord (le bloc C2) au prix minimal proposé au taux de 0,265 $/MHz/population, pour un montant total de 284 000 $. En outre, les mêmes frais utilisés pour déterminer ces offres de départ sont actuellement exigés des titulaires de licences de spectre dans les bandes du SCP et du service cellulaire.

90. En ce moment, le Ministère ne considère pas qu'une diminution des prix de départ pour la bande de 700 MHz puisse garantir aux Canadiens un retour équitable pour l'utilisation de ce spectre.

Décision

D9 — Industrie Canada appliquera les prix de départ indiqués ci-dessous pour les licences offertes par l'intermédiaire du présent processus de mise aux enchères.

Tableau 4 — Prix de départ proposés pour les licences dans la bande de 700 MHz
Niveau Nom de la zone de service Population $/MHz/pop Offre de départ ($)
(licence de 20 ans, 10 MHz)
4-170 Yukon 33 854 0,265 90 000 $
4-171 Nunavut 31 906 0,265 85 000 $
4-172 Territoires du Nord-Ouest 41 455 0,265 110 000 $

Tableau 5 — Prix de départ proposés pour les licences du SSFE-3
Niveau Nom de la zone de service Population $/MHz/pop Offre de départ ($)
(licence de 20 ans, 10 MHz)
2-10 Manitoba 1 206 968 0,09 1 086 600 $
2-11 Saskatchewan 1 029 812 0,06 618 000 $
4-170 Yukon 33 854 0,05 17 000 $
4-171 Nunavut 31 906 0,05 16 000 $
4-172 Territoires du Nord-Ouest 41 455 0,05 21 000 $

7. Participation des soumissionnaires — Entités affiliées et associées

91. Afin de préserver l'intégrité de l'enchère, comme c'était le cas lors des enchères précédentes, Industrie Canada a proposé que des règles soient mises en place concernant la participation et la définitions des entités associées et affiliées pour veiller à ce que chaque soumissionnaire soit indépendant. Comme dans le cas des dernières enchères, on a proposé que les entités affiliées ne soient pas autorisées à participer séparément à l'enchère. On a proposé également que les entités associées soient autorisées à participer de façon indépendante seulement si, au terme d'un examen de leur demande, Industrie Canada est convaincu que leur participation ne risque pas de compromettre l'intégrité de l'enchère.

7.1 Entités affiliées

92. Industrie Canada a sollicité des observations sur la définition des entités affiliées qu'elle a proposée, ainsi que sur la proposition voulant que les entités affiliées n'aient pas le droit de participer de façon indépendante aux enchères.

Résumé des commentaires

93. Bell, Ice Wireless, MTS, SaskTel, SSi et TELUS ont approuvé les règles concernant les entités affiliées ou ne s'y sont pas opposées. Rogers a proposé que le Ministère prenne des mesures additionnelles allant au delà des règles proposées à l'égard des entités affiliées et associées, mais n'a pas expliqué les mesures précises devant être prises.

Discussion

94. Étant donné que la définition proposée pour les entités affiliées et les règles concernant leur participation sont conformes aux récents processus de mises aux enchères et qu'un consensus concernant les propositions a été obtenu, la définition demeurera telle qu'elle a été proposée dans le cadre de la consultation.

Décision

D10 — Industrie Canada adoptera la définition des entités affiliées et les règles concernant leur participation aux enchères conformément aux paragraphes de 95 à 100 ci-dessous.

95. Définition de l'expression « entités affiliées » : Une entité sera considérée comme affiliée à un soumissionnaire si elle contrôle le soumissionnaire, si elle est contrôlée par le soumissionnaire ou si elle est contrôlée par toute autre entité qui contrôle le soumissionnaire. On entend par « contrôle » le pouvoir ou la capacité continue, exercée ou non, de déterminer ou de réaliser les activités de prise de décisions stratégiques d'une entité, ou de gérer ou de mener ses activités quotidiennes.

96. Présomption du statut de membre affilié : Si une personne possède, directement ou indirectement, au moins 20 % des actions avec droit de vote de l'entité (ou lorsque l'entité n'est pas une société, au moins 20 % de la propriété bénéficiaire de l'entité), Industrie Canada présumera généralement que la personne peut exercer un degré de contrôle sur l'entité pour établir un rapport d'affiliation. La capacité d'exercer le contrôle peut aussi être démontrée par d'autres éléments d'appui. Selon cette règle, Industrie Canada peut, en tout temps, s'adresser à un soumissionnaire éventuel, dans le but d'obtenir des clarifications au sujet de la question d'affiliation.

97. Les requérants peuvent fournir des renseignements auprès d'Industrie Canada en vue de réfuter la présomption de statut d'affilié. Les requérants doivent aviser Industrie Canada par écrit qu'ils réfutent la présomption et doivent déposer des documents qui permettront à Industrie Canada d'examiner la question et de prendre une décision. Le requérant est responsable de déposer les documents pertinents. Ces derniers peuvent inclure des copies de documents d'entreprise pertinents et relatifs aux deux entités, une description de leur relation, des copies des ententes et des arrangements entre les entités, ainsi que des affidavits ou des déclarations portant sur le contrôle signés par des représentants des deux entités tel qu'indiqué dans la définition du terme « affiliée » figurant ci dessus.

98. Dès réception de ces documents, Industrie Canada rendra une décision fondée sur les documents soumis ou demandera des renseignements supplémentaires en indiquant le délai applicable.

99. Si les entités ne fournissent pas les informations pertinentes à temps pour permettre à Industrie Canada d'effectuer son analyse, le Ministère peut rendre une décision sur l'admissibilité en concluant que les entités visées sont affiliées.

100. Admissibilité à participer aux enchères : Un seul membre d'un ensemble affilié pourra devenir le soumissionnaire qualifié pour participer à l'enchère. Par contre, les entités affiliées peuvent demander de participer conjointement comme soumissionnaire unique. Avant la date limite, les entités affiliées doivent choisir l'entité qui demandera de participer à l'enchère. Toutes les affiliations doivent être divulguées au moment de la demande.

7.2 Entités associées

101. Industrie Canada a sollicité des commentaires concernant la définition des entités associées qu'elle a proposée, ainsi que sur les règles à l'égard de la participation des entités associées aux enchères. Les règles proposées permettront, d'une part, aux fournisseurs de former un consortium et de participer à la mise aux enchères comme le ferait un seul soumissionnaire et, d'autre part, aux entités associées de participer de façon indépendante si, à la suite d'un examen de leur demande et de la description narrative de leur association, Industrie Canada est persuadée que leur participation n'occasionnera pas de conséquences défavorables sur l'intégrité des enchères. Le Ministère a également proposé que les entités associées qui participent de façon indépendante puissent demander que le plafond de fréquences soit appliqué de façon individuelle.

Résumé des commentaires

102. Dans l'ensemble, Bell, MTS, SaskTel, SSi et TELUS ont approuvé les règles à l'égard des entités affiliées ou ne s'y sont pas opposées.

103. Ice Wireless a présenté ses objections concernant la disposition qui permettrait aux entités associées de présenter une demande de façon indépendante et demander l'application des plafonds de fréquence de façon individuelle. Rogers a proposé que le Ministère prenne des mesures additionnelles pour aller au-delà des règles proposées concernant les entités associées et affiliées. Bell s'est opposée aux suggestions visant à changer les règles concernant les entités affiliées et associées.

Discussion

104. Étant donné que la définition proposée pour les entités associées est conforme aux récents processus de mises aux enchères et qu'on n'a pas reçu de commentaires visant à proposer des changements précis, la définition demeurera telle qu'elle a été proposée dans le cadre de la consultation.

105. De plus, Industrie Canada est d'avis que le fait de permettre aux entités associées de présenter une offre de façon individuelle dans le cadre des enchères des licences de spectre restantes n'occasionnera pas de conséquences défavorables sur l'intégrité des enchères, étant donné les règles adoptées pour maintenir leur intégrité. Par conséquent, tel que proposé, Industrie Canada permettra aux entités associées de présenter une demande en vue de pouvoir présenter des offres de façon indépendante aux enchères et une demande pour que l'application du plafond de fréquences se fasse de façon individuelle.

Décision

D11 — Industrie Canada adoptera la définition des entités associées et les règles concernant leur participation aux enchères conformément aux paragraphes de 106 à 113 ci-dessous.

106. Définition proposée de l'expression « entités associées » : Toute entité participant à tout partenariat, à toute coentreprise, à toute entente de fusion, à tout consortium ou à toute autre entente, à tout autre accord ou à toute autre union de quelque type que ce soit, de manière explicite ou implicite, relativement à l'acquisition ou à l'utilisation de tout spectre dans la bande de 700 MHz ou la bande du SSFE-3 sera traitée comme une entité associée. Les entités participant à des ententes typiques d'itinérance et de partage des pylônes d'antennes ne seront pas considérées comme associées.

107. Il est possible que la nature de l'association permette aux soumissionnaires de participer à l'enchère comme soumissionnaires distincts ou qu'ils puissent bénéficier d'une application individuelle du plafond de fréquences associé à la bande de 700 MHz.

108. Admissibilité à participer comme soumissionnaire indépendant aux enchères : Les entités associées peuvent présenter une demande auprès d'Industrie Canada pour participer de façon indépendante à la mise aux enchères. Industrie Canada est d'avis que permettre à des entités associées compétitrices de présenter des offres indépendantes n'occasionnera pas de conséquences défavorables pour l'intégrité de la mise aux enchères pourvu que les participants respectent les règles concernant la divulgation des renseignements et les règles contre la collusion ci-dessous. (section 7.3 — Interdiction de collusion et aures règles de communication et section 7.4 — Intégrité et transparence de la mise aux enchères). La description narrative (tel que proposée à la section 7.4) accompagnant la demande serait examinée afin de s'assurer qu'il n'y a pas de conséquences défavorables découlant de la participation individuelle des deux entités. L'intégrité des enchères serait assurée au mieux par la divulgation transparente de la relation entre les soumissionnaires qui participent aux enchères. Industrie Canada pourrait demander de soumettre des documents supplémentaires. Les requérants devront indiquer clairement toute information qu'ils considèrent de nature confidentielle. Si jamais Industrie Canada juge nécessaire de divulguer des renseignements marqués confidentiels, il consultera le requérant avant de les rendre publics.

109. Admissibilité à l'application des plafonds de fréquences de la bande de 700 MHz destinés aux entités associées à titre de soumissionnaires distincts : Les entités associées pourront demander que les plafonds de fréquences les visent individuellement. Pour obtenir une telle approbation, les entités devront démontrer qu'elles prévoient faire concurrence de façon distincte dans la zone de licence applicable et continuer à œuvrer comme concurrentes à un niveau estimé satisfaisant par Industrie Canada. Pour en juger, Industrie Canada examinera tous les facteurs pertinents. Selon la nature de l'entente, le Ministère pourrait exiger une documentation détaillée concernant l'association. Les documents requis incluraient des copies de toutes les modalités ou ententes, notamment des ententes liées à l'architecture de réseau et à l'utilisation du spectre, ainsi que des renseignements sur la prise des décisions, le marketing, la prestation d'information aux clients, les ventes et le financement de l'association. Les critères d'évaluation pourront inclure, sans s'y limiter, la mesure dans laquelle les entités offriraient des services de marque, des prix et une sélection d'appareils particuliers. Pour des renseignements additionnels sur l'application des plafonds de fréquences aux entités associées, veuillez consulter la condition de licence intitulée « Limites de regroupement de spectre », à l'annexe A du présent document.

110. Il convient de noter que les ententes entre les entités associées pourraient influer sur l'obligation de desservir les zones rurales (voir l'annexe A).

111. On rappelle aux soumissionnaires que les dispositions de la Loi sur la concurrence s'appliquent de manière indépendante, et complémentaire, par rapport à la politique proposée.

112. Les entités associées voulant participer aux enchères à titre de soumissionnaires distincts devront soumettre leur demande au moins 10 jours avant la date limite imposée pour la participation aux enchères. Industrie Canada disposera alors du temps supplémentaire nécessaire pour évaluer l'association entre les entités et déterminer la capacité des entités associées de participer individuellement aux enchères. La possibilité d'appliquer des plafonds de fréquences individuels à la demande des participants sera également analysée. En cas de refus de la demande, les entités associées devront sélectionner l'entité membre qui présentera une demande de participation aux enchères. Un dépôt pré-enchères sera dû à la date d'échéance des demandes de participation.

113. Les requérants doivent noter que toutes les entités associées participant aux enchères seront assujetties aux règles concernant l'interdiction de collusion, tel qu'indiqué à la section 7.3 — Interdiction de collusion et autres règles de communication.

7.3 Interdiction de collusion et autres règles de communication

114. Dans le cadre de la consultation, on a sollicité des commentaires sur les règles proposées concernant l'interdiction de collusion. Les règles proposées étaient conformes à celles des mises aux enchères précédentes pour ce qui est des licences liées aux bandes de 700 MHz, de 2 500 MHz et du SSFE-3.

Résumé des commentaires

115. Ice Wireless, MTS, SaskTel, SSi et TELUS ont approuvé les règles proposées concernant l'interdiction de collusion.

116. Rogers a proposé que le Ministère intègre ses politiques et les règles relatives à la mise aux enchères concernant la collusion et aux entités affiliés et associées en un seul cadre, afin de s'assurer qu'un ou plusieurs soumissionnaires ne tirent pas avantage de conséquences fortuites. Bell n'était pas d'accord avec Rogers, et a indiqué que les règles et les politiques actuelles concernant la collusion et les entités affiliées et associées vont de pair pour assurer l'intégrité de la mise aux enchères.

Discussion

117. En réponse à la proposition voulant que le Ministère intègre ses politiques et les règles liées à la mise aux enchères concernant la collusion et les entités associées et affiliées, Industrie Canada est d'avis que les cadres en matière de délivrance de licences, associées à une mise aux enchères en particulier, reflètent un ensemble de règles intégrées pour chaque offre de licences, fondé sur les conditions au moment du processus de délivrance de licences.

118. Étant donné que les règles proposées sur l'interdiction de collusion sont conformes aux règles d'autres processus de mises aux enchères et que la proposition a reçu l'approbation générale des répondants, les règles demeureront telles qu'elles ont été proposées dans le cadre de la consultation.

119. Lors des enchères précédentes, afin de garantir l'intégrité du processus relatif aux soumissions, il était interdit à tous les requérants de coopérer, de collaborer, de discuter ou de négocier des ententes de règlement avec d'autres soumissionnaires au sujet des licences mises aux enchères ou de la structure du marché après les enchères. Toute discussion du genre ayant lieu avant l'annonce publique des soumissionnaires provisoirement retenus par Industrie Canada était interdite.

120. Afin de préserver l'intégrité des enchères, il est interdit aux soumissionnaires de communiquer leurs intentions quant aux soumissions ou à la structure du marché planifiée après les enchères relativement aux licences de spectre mises aux enchères, publiquement ou en privé, pendant la tenue des enchères. Cela comprend la communication et les commentaires avec les médias ou par l'entremise de ceux-ci. Celle-ci pourrait consister, par exemple, à annoncer publiquement pour quelles licences l'entreprise a l'intention de soumissionner ou ses intentions en ce qui a trait à la mise en œuvre.

121. Étant donné qu'il n'y avait pas de suggestions de changements, que les propositions sont conformes à d'autres processus d'enchères et qu'il existait un accord général avec la proposition, les règles resteront telles que proposées dans le cadre de la consultation.

Décision

D12 — Étant donné l'accord général des répondants, et conformément aux règles établies pour les enchères précédentes, les règles sur l'interdiction de collusion s'appliqueront telles qu'énoncées aux paragraphes de 122 à 134 ci-dessous.

122. Interdiction de collusion : Tous les requérants, y compris les entités affiliées et les entités associées, ont l'interdiction de coopérer, de collaborer, de discuter ou de négocier des ententes avec les concurrents, au sujet des licences mises aux enchères ou de la structure du marché après les enchères, notamment la sélection des fréquences, la stratégie de soumission et la stratégie de marché après enchères, et ce, jusqu'à l'annonce publique des soumissionnaires provisoirement retenus par Industrie Canada.

123. Les soumissionnaires éventuels remarqueront que les formulaires de demande de participation aux enchères contiennent une déclaration que le requérant devra signer pour attester qu'il n'a pas conclu et ne conclura pas d'ententes ou d'arrangements d'aucune sorte avec un concurrent, et ce, concernant le montant de la soumission, les stratégies de soumission la ou les licences particulières sur lesquelles le requérant ou les concurrents miseront ou non. Aux fins de cette attestation, on entend par « concurrent » toute entité autre que le requérant et/ou ses entités affiliés, qui pourrait être soumissionnaire dans le cadre des présentes enchères, compte tenu de ses qualifications, de ses aptitudes ou de son expérience.

124. Les soumissionnaires éventuels doivent noter que la définition du terme « affilié » dans le contexte du présent processus de délivrance des licences (défini par rapport au « contrôle de fait ») diffère de la définition qu'on en donne aux fins de la Loi sur la concurrence. Les dispositions de la Loi sur la concurrence s'appliquent indépendamment et en sus des politiques contenues dans le présent Cadre.

125. Communications : Toute communication d'un requérant, des sociétés qui lui sont affiliées ou associées, ou des propriétaires bénéficiaires ou de leurs représentants, qui divulgue des informations ou vise à faire des commentaires sur les stratégies de soumission, notamment, mais sans s'y limiter, l'intention de soumissionner ou la structure de marché après les enchères, sera considérée comme contrevenant au présent Cadre et pourra entraîner la disqualification et/ou des pénalités pour déchéance. Toute information qui indique les zones de validité de licences particulières ou les licences nationales convoitées sera considérée comme une violation des règles relatives à l'interdiction de collusion. Cela comprend les communications avec les médias ou par leur entremise. Cette interdiction de communication s'applique jusqu'à ce qu'Industrie Canada annonce publiquement les soumissionnaires provisoirement retenus.

126. Accords commerciaux et consortiums : Avant les enchères, un requérant qui souhaite participer de façon indépendante au processus de délivrance de licences peut communiquer avec un autre soumissionnaire éventuel pour discuter de la construction conjointe d'infrastructure, d'une entente conjointe pour l'achat d'équipement ou d'une entente de partage de bande de fréquences dans l'une des deux circonstances suivantes :

127. Dans le cas où des discussions menées relèvent de la définition des entités associées, les détails sur la nature de l'association doivent être divulgués. Les entités qui demandent de participer de façon indépendante doivent fournir une déclaration selon laquelle elles n'ont pas conclu ni ne concluront d'ententes ou d'arrangements d'aucune sorte avec un concurrent concernant le montant de la soumission, les stratégies de soumission, la ou les licences particulières sur lesquelles le requérant ou le concurrent misera ou non. Si des discussions contrevenant aux règles interdisant la collusion ont eu lieu, alors les entités ne seront autorisées à participer aux enchères que comme le ferait un seul soumissionnaire, ou, une seule des entités pourra y participer.

128. Une fois qu'un consortium a été mis sur pied, et que les entités en faisant partie mènent des discussions qui contreviennent aux règles interdisant la collusion, alors ces entités perdent leur droit de participer indépendamment aux enchères. Ces mêmes entités ne seraient donc plus considérées comme des concurrents participants aux enchères, et des discussions portant sur des stratégies de soumission, par exemple, pourraient avoir lieu. Advenant que le consortium soit dissout avant la fin des enchères, une seule des entités aurait le droit de participer aux enchères, et toutes les parties demeureraient liées par les règles interdisant la collusion. Les mêmes restrictions s'appliquent aux entités dont les discussions en vue de former un consortium pour soumissionner comme le ferait un soumissionnaire seul ont été infructueuses.

129. Discussion sur la propriété bénéficiaire : Les renseignements sur la propriété bénéficiaire de chaque requérant seront rendus publics de manière à ce que tous les soumissionnaires connaissent l'identité des autres soumissionnaires. Toute discussion impliquant deux soumissionnaires ou les sociétés qui leur sont affiliées ou associées, discussion portant sur un ajout ou une modification majeure de la propriété bénéficiaire d'un soumissionnaire, et ayant lieu de la date limite de réception des demandes jusqu'à l'annonce publique des soumissionnaires provisoirement retenus par Industrie Canada, cette discussion serait considérée comme une communication interdite et contraire aux règles des enchères.

130. Cependant, un requérant peut discuter des changements à la propriété bénéficiaire avec des parties qui ne sont aucunement liées aux autres requérants, pourvu :

  • Que tout changement à la propriété bénéficiaire du requérant qui confère à une nouvelle partie un intérêt bénéficiaire ou qui modifie sensiblement la structure de la propriété bénéficiaire, soit effectué au moins 10 jours avant le début des enchères;
  • Que le requérant informe le ministre de l'Industrie immédiatement, par écrit, de tout changement à la propriété bénéficiaire qui sera consigné dans les renseignements sur les soumissionnaires qualifiés lesquels sont publiés sur le site Web Gestion du spectre et télécommunications d'Industrie Canada.

131. Les soumissionnaires doivent cesser de telles négociations au moins 10 jours avant le début des enchères et jusqu'à l'annonce publique des soumissionnaires provisoirement retenus par Industrie Canada.

132. Discussions sur le partage des pylônes d'antennes : L'interdiction de communication comprend les discussions sur le partage des pylônes d'antennes et des emplacements en ce qui a trait aux licences mises aux enchères jusqu'à la date limite de réception du paiement des soumissions gagnantes. Les discussions concernant de nouveaux arrangements ou l'expansion d'arrangements de partage existants qui touchent les fréquences au delà de la bande de 2 500 MHz faisant l'objet des enchères ne sont pas interdites.

133. Communication avec les entreprises de services locaux titulaires : L'interdiction de communication comprend les discussions touchant les services d'interconnexion avec une entreprise de services locaux titulaires (SLT) qui est un soumissionnaire qualifié (ou l'une de ses sociétés affiliées ou associées) dans le cadre des présentes enchères, lorsque les services concernent le spectre dans la bande de 2 500 MHz.

134. Services de consultation, conseils juridiques et conseils en matière de règlementation : Les soumissionnaires qui participent aux enchères de façon individuelle ne peuvent pas recevoir de conseils d'experts des mêmes cabinets de consultation en matière d'enchères. Ils peuvent également recevoir des conseils juridiques et des conseils en matière de règlementation du même cabinet juridique si celui-ci satisfait aux exigences associées au conflit d'intérêts et à la confidentialité des documents du barreau concerné, et que les requérants satisfont aux dispositions établies dans le présent document.

7.4 Intégrité et transparence des enchères (exigences en matière de divulgation)

135. Pour assurer l'intégrité et la transparence des enchères, Industrie Canada a proposé que toutes les entités voulant participer au processus d'enchère devraient divulguer par écrit, dans leur demande, les noms de leurs entités affiliées et associées ainsi qu'une description narrative contenant les éléments principaux et l'explication, d'une part, de la nature de l'affiliation ou de l'association relativement à l'acquisition des licences de spectre mises aux enchères et, d'autre part, de la relation des entités après les enchères. Il était proposé que la divulgation comprenne toute entente avec un autre soumissionnaire potentiel se rapportant de quelque manière que ce soit à l'utilisation future du spectre dans les bandes de 700 MHz et du SSFE-3, de façon directe ou indirecte.

Résumé des commentaires

136. Il n'y a aucun commentaire relatif aux exigences et aux procédures qu'Industrie Canada a proposées pour maintenir l'intégrité et la transparence des enchères.

Discussion

137. Étant donné qu'il n'y a eu aucun commentaire et que ces exigences et procédures sont conformes à celles des enchères précédentes, Industrie Canada imposera les mesures proposées dans le cadre de la consultation afin de maintenir l'intégrité et la transparence des enchères.

Décision

D13 — En vue de protéger l'intégrité des enchères, Industrie Canada adopte les règles concernant l'intégrité et la transparence telles qu'elles sont établies aux paragraphes de 138 à 140 ci-dessous.

138. Exigences en matière de divulgation : Les entités associées qui souhaitent participer aux enchères des licences restantes de façon individuelle doivent divulguer dans leur demande le nom des entités associées. Elles doivent aussi fournir une description de tous les éléments clés et la nature de l'association relative à l'acquisition des licences de spectre mises aux enchères, ainsi que les relations de ces entités après les enchères. On pourrait demander aux entités concernées de fournir des copies des ententes connexes. Les renseignements sensibles sur les plans confidentiel et commercial portant sur les ententes conclues entre les entités associées ne seront pas divulgués par Industrie Canada. Cependant, la description sera rendue publique sur le site Web d'Industrie Canada avant la tenue des enchères.

139. Certains exemples d'arrangements qui devraient faire l'objet d'une divulgation comprennent, sans s'y limiter, des ententes visant l'établissement d'un réseau conjoint qui utilise des licences de spectre acquises par chacune des entités, et des ententes relatives à un réseau de raccordement conjoint. D'autres ententes, comme d'importants achats conjoints d'équipement, doivent aussi être divulguées. Les ententes typiques d'itinérance et de partage des pylônes d'antennes et d'autres ententes, comme l'achat de capacité en matière de raccordement, ne feraient pas en sorte que les entités soient considérées comme des entités associées et, par conséquent, ne feraient pas l'objet d'une divulgation.

140. La description proposée sera communiquée aux autres soumissionnaires et au public sur le site Web d'Industrie Canada, avant les enchères, aux fins de transparence du processus de délivrance des licences.


8. Processus des enchères

141. Industrie Canada a demandé des commentaires sur le processus général proposé pour demander de participer aux enchères des licences restantes dans les bandes de 700 MHz et du SSFE-3, ainsi que les exigences générales et les règles qui s'appliquent avant, pendant et après les enchères.

Résumé des commentaires

142. Le processus des enchères proposé a été globalement bien accueilli par tous les répondants, avec quelques conditions.

143. Rogers s'est joint à Bell pour demander qu'une date de dépôt soit indiquée pour la présentation des demandes de clarification. Ice Wireless et SaskTel ont indiqué que dans le cas où le Ministère déciderait d'adopter une enchère à offres scellées, ils appuieraient le processus des enchères proposé. Cependant, Ice Wireless a précisé qu'il préférait un processus sur le principe du PAPS étant donné que les licences n'ont pas été attribuées au cours des enchères précédentes, alors que SaskTel a indiqué qu'il préférait une structure d'EARMS pour ce qui est de la composante de découverte de prix.

Discussion

144. Les dates associées à la présentation des demandes de clarification et des réponses sont indiquées au Tableau des dates importantes.

145. Comme le processus des enchères proposé a été globalement bien accueilli pour ce qui est de l'enchère à offres scellées au deuxième prix, le processus des enchères sera adopté tel que proposé.

Décision

D14 — Le processus des enchères s'appliquera conformément aux sections de 8.1 à 8.11 ci-dessous.

8.1 Demande de participation

146. Pour participer aux enchères, tous les requérants doivent soumettre un formulaire de demande dûment rempli, accompagné d'un dépôt pré enchères, des détails sur la propriété bénéficiaire du requérant, des informations concernant toutes les entités affiliées et associées, tel qu'indiqué à la section 7 du présent document et, si exigé, tout autre document concernant l'entreprise d'ici la date précisée dans le Tableau des dates importantes. Peu de temps après, la liste des requérants sera publiée sur le site Web d'Industrie Canada.

147. Les formulaires de demande de participation seront disponibles sur demande. Il suffit d'envoyer un courriel à ic.spectrumauctions-encheresduspectre.ic@canada.ca. D'autres documents pourraient être requis à l'appui des formulaires de demande.

8.2 Présentation des demandes

148. En outre, afin qu'Industrie Canada et les autres soumissionnaires reçoivent les renseignements appropriés concernant l'identité de tous les participants, les requérants doivent fournir une description complète de la propriété bénéficiaire de chaque entité qui possède directement ou indirectement 10 % ou plus de leurs actions avec droit de vote, des actions sans droit de vote, une participation à la société ou tout autre intérêt bénéficiaire, selon le cas. En soumettant leur demande, les entités associées qui souhaitent participer séparément aux enchères de licences restantes sont tenues de divulguer le nom de leurs entités associées, ainsi que de fournir un exposé sur tous les éléments clés et la nature de l'association relativement à l'acquisition des licences de spectre mises aux enchères, et de définir ce que seront leurs relations avec ces entités après les enchères. Une liste contenant le nom des participants, les détails sur la propriété bénéficiaire, ainsi que l'exposé des faits sur toute relation avec une entité associée sera affichée avant les enchères sur le site Web Gestion du spectre et télécommunications d'Industrie Canada, afin de permettre à tous les soumissionnaires de connaître l'identité des autres participants. Les requérants ne peuvent modifier le statut de leur propriété bénéficiaire dans les 10 jours précédant le début des enchères.

149. Les entités sont invitées à s'adresser auprès d'Industrie Canada au moins deux semaines avant la date de présentation de la demande pour obtenir des directives à savoir si leur entente ou entente proposée donnerait lieu à une reconnaissance d'association.

8.3 Dépôt préalable à l'enchère

150. Afin de mettre en valeur l'intégrité de l'enchère, le Ministère exigera que tous les soumissionnaires soumettent un dépôt préalable à l'enchère en présentant leur demande de participation.

151. Chaque soumissionnaire participant devra remettre un dépôt égal à l'offre d'ouverture de la ou des licences pour lesquelles il a l'intention de soumissionner. Ces montants seront gardés confidentiels.

152. Le ou les dépôts seront remboursés à tout requérant qui s'avère non qualifié pour soumissionner, à tout requérant qui fournit une notification écrite au Ministère de son retrait du processus avant le début des enchères, et à tout soumissionnaire qui ne parvient pas à obtenir une licence au cours de la mise aux enchères.

8.4 Marche à suivre pour la présentation d'une demande et du dépôt

153. Les formulaires de demande, les documents connexes (selon les directives des différents formulaires) et le total du dépôt pré enchères doivent être livrés au gestionnaire des opérations des enchères, avant la date d'échéance indiquée. À la demande du requérant, et dans des circonstances exceptionnelles, Industrie Canada peut décider d'accepter de la documentation supplémentaire après la date limite, mais avant la publication de la liste des participants. Les demandes qui ne sont pas accompagnées d'un dépôt pré-enchères seront rejetées.

154. Dès la réception de la demande et des documents connexes, Industrie Canada en notifiera le requérant. Cet accusé de réception ne constituera aucunement une approbation du dépôt et des documents connexes à la demande.

155. Les dépôts doivent être sous forme de chèque certifié, de traite bancaire, de mandat, de transfert, ou de lettre de crédit de soutien irrévocable, à l'ordre du Receveur général du Canada et tirés d'un établissement financier appartenant à l'Association canadienne des paiements. Les éléments requis dans une lettre de crédit ainsi qu'une lettre de crédit de type acceptable auprès d'Industrie Canada figureront dans le formulaire de demande. Des lettres de crédit multiples (ou d'autres formes de paiement) provenant d'une ou de plusieurs institutions financières seront permises, dans la limite du raisonnable. Industrie Canada considérera le dépôt d'un requérant comme étant la somme des montants des lettres de crédit acceptées, chèque certifié, traite bancaire, mandat de transfert ou lettre de crédit de soutien irrévocable. Chaque dépôt doit satisfaire aux conditions précisées dans le présent document des lettres de crédit. Aucune lettre de crédit ne doit contenir des conditions obligeant Industrie Canada d'effectuer des tirages sur paiements selon un ordre de priorité particulier ou d'épuiser un dépôt donné avant d'effectuer des tirages sur d'autres dépôts. Si un soumissionnaire qualifié n'est pas retenu provisoirement pour une licence, les dépôts soumis sous la forme d'une lettre de crédit lui seront retournés. Le remboursement des dépôts soumis sous la forme d'un chèque certifié, d'une traite bancaire, d'un mandat, ou d'un transfert sera probablement plus long (possiblement de plusieurs semaines) qu'un remboursement soumis par lettre de crédit, puisqu'un chèque du Receveur général du Canada devra être émis.

156. Avant la date limite de présentation des demandes, un requérant qui le désire peut, pour quelque raison que ce soit, transmettre un ou plusieurs formulaires ou dépôt modifié. Les formulaires ou dépôts modifiés doivent être accompagnés d'une lettre explicative, indiquant que les nouveaux documents ou dépôt remplacent ceux déjà présentés. Ces nouveaux documents doivent être livrés au gestionnaire des opérations des enchères, avant la date limite de réception des demandes de participation aux enchères.

157. Industrie Canada notifiera le requérant que les formulaires modifiés et/ou le dépôt modifié ont été reçus. La notification indiquera le montant du nouveau dépôt qui aura été soumis. Dans les cas où le dépôt serait sous forme de lettre de crédit de soutien irrévocable, la lettre initiale sera également renvoyée au requérant, le cas échéant. Dans les cas où le dépôt serait fourni sous une autre forme qu'une lettre de crédit de soutien irrévocable, tout remboursement partiel du dépôt pourra prendre plusieurs semaines.

158. Une liste de tous les requérants sera publiée sur le site Web Gestion du spectre et télécommunications d'Industrie Canada. La publication de cette liste ne signifie aucunement que les requérants y figurant ont été approuvés comme soumissionnaires qualifiés.

8.5 Qualification des soumissionnaires

159. Industrie Canada commencera l'examen des formulaires de demande (et des documents connexes) et de dépôt après la clôture de la période de présentation des demandes. Lors de l'examen initial, le Ministère relèvera toute erreur dans les formulaires de demande ou dans le dépôt. Il déterminera également si des renseignements supplémentaires concernant une entité affiliée ou associée du requérant sont nécessaires.

160. Les demandes reçues sans un dépôt pré enchères avant la date limite de présentation des demandes, seront rejetées.

161. Après la période d'examen initiale, Industrie Canada donnera aux requérants l'occasion de corriger les erreurs ou les incohérences relevées dans les formulaires de demande ou de dépôt, et il exigera, au besoin, des renseignements supplémentaires concernant les entités affiliées ou associées. Une copie des demandes initiales pourra être retournée aux requérants, accompagnée d'une brève description des erreurs ou des omissions, ou lorsque des renseignements supplémentaires seront nécessaires. Ces requérants seront invités, par écrit, à présenter à nouveau les formulaires corrigés ou les renseignements supplémentaires, qui devront être livrés au gestionnaire des opérations des enchères, au plus tard à la date indiquée dans la déclaration écrite.

162. Les requérants qui ne se conformeront pas à cette exigence verront leurs demandes de participation aux enchères rejetées. Les demandes refusées, y compris celles pour lesquelles les requérants auront eu la possibilité de corriger les erreurs ou les incohérences notées par Industrie Canada, mais qui continueront à présenter des lacunes, pourront être renvoyées aux requérants, accompagnées de leur dépôt et d'une explication des lacunes.

163. Les requérants qui auront présenté des documents de demande acceptables, y compris le dépôt, seront informés qu'ils sont considérés comme qualifiés pour participer aux enchères.

164. Une liste de tous les soumissionnaires provisoirement qualifiés, accompagnée des renseignements concernant leur propriété bénéficiaire, leurs entités affiliées ou associées, sera publiée sur le site Web d'Industrie Canada. Les soumissionnaires qualifiés recevront les informations et directives nécessaires pour soumettre leurs offres, y inclus un formulaire de soumission d'enchères.

8.6 Retrait d'une demande de participation

165. Les requérants qui désirent se retirer du processus et se faire remettre leurs documents de demande et leurs dépôts peuvent le faire, sans préjudice, en présentant une demande écrite à cet égard au gestionnaire des opérations des enchères, le jour ouvrable précédant le délai pour la réception des offres scellés.

8.7 Modification des renseignements

166. Seul le représentant autorisé des enchères de la société soumissionnaire peut aviser le gestionnaire des opérations des enchères de toute modification importante apportée à l'information fournie dans les documents de demande. Un avis écrit doit être transmis par le représentant autorisé des enchères dans les cinq jours ouvrables suivant cette modification.

167. Le représentant autorisé d'enchères est la personne qui est nommée par le requérant de recevoir tous les documents relatifs à la procédure d'autorisation des licences de spectre dans les bandes de 700 MHz et la bande du SSFE-3.

8.8 Soumission des offres d'enchères

168. Un formulaire de soumission d'enchères dûment rempli, incluant le montant de l'offre pour chaque licence, doit être placé dans une enveloppe distincte scellée et opaque, avec seulement le nom du soumissionnaire, son adresse postale complète, son courriel et le nom de ce processus de délivrance de licences clairement indiqué sur le recto de l'enveloppe; cette dernière sera livrée au gestionnaire des opérations des enchères, avant la date limite de réception des soumissions cachetées. Le montant de chaque soumission doit tenir compte du montant que le soumissionnaire est prêt à payer pour la ou les licences associées. Toutes les offres doivent être présentées en dollars seulement, et non en cents. Aucune offre ne sera acceptée après 12 h, midi, HAE, à la date limite de réception des soumissions cachetées. Après les enchères, le Ministère publiera sur son site Internet, une liste de toutes les offres reçues.

8.9 Détermination des gagnants provisoires de licences

169. Les enveloppes scellées seront ouvertes et examinées par les fonctionnaires du Ministère suivant la date limite de réception des soumissions cachetées. Pour être considéré comme valide, une offre doit être égale ou supérieure au prix de l'offre d'ouverture; le dépôt doit être égal ou supérieur au montant du prix d'offre d'ouverture de la licence pour laquelle on soumissionne; le formulaire de candidature doit être rempli correctement et lisiblement, et l'offre doit être présentée par un soumissionnaire qualifié. Notez que, dans tous les cas où il n'y aurait pas de deuxième offre, les prix des offres d'ouverture indiquées à la section 6 sera considérée comme la deuxième meilleure offre (voir l'annexe D pour des exemples d'appels d'offres).

170. L'offre faite pour une licence pour laquelle le soumissionnaire n'est pas autorisé à soumissionner sera ignoré.

171. Les offres pour les blocs dans la bande de 700 MHz seront faites une licence à la fois; la soumission gagnante sera la plus élevée pour chaque licence.

172. Pour les blocs dans la bande du SSFE-3, les offres pourrait être faites pour les licences individuelles et/ou pour un ensemble de licences à l'intérieur d'une zone donnée. La soumission gagnante dans chacune des zones de service sera celle qui propose le meilleur prix, soit la meilleure soumission globale, soit les meilleures offres pour les licences individuelles. Pour chacune des zones de service, les soumissionnaires peuvent l'emporter tout au plus pour une des offres qu'ils ont déposées à l'égard des blocs dans la bande du SSFE-3. Par exemple, un soumissionnaire qui dépose des offres pour chacun des blocs individuels et non une offre globale ne pourra gagner qu'un seul des blocs.

173. Une mise à prix au prix de départ entrera dans le processus de détermination des soumissionnaires retenus et des sommes à débourser pour chaque licence dans les blocs de la bande de 700 MHz et la bande du SSFE-3, et ce, dans une zone de service donnée. De cette manière, Industrie Canada agit en tant que soumissionnaire pendant les enchères, en présentant une offre au prix de départ pour chaque licence. Pour les blocs dans la bandes du SSFE-3, le fait d'ajouter une mise à prix à chacune des licences garantit que la valeur supplémentaire qu'un soumissionnaire serait prêt à payer pour une autre licence est au moins égale au prix de départ de la licence. Les trois mises à prix liées aux blocs du SSFE- 3 dans une zone de service donnée, ne seront pas considérées comme un ensemble, mais plutôt comme des offres provenant de soumissionnaires distincts. Par conséquent, chaque fois qu'il n'y a pas de deuxième soumission, les prix de départ indiqués à la section 6.4 seront considérés la deuxième meilleure offre (voir les exemples de soumissions à l'annexe D).

174. Afin de réduire au minimum la possibilité d'obtenir plusieurs offres égales, on invite les soumissionnaires à présenter une offre dont le montant n'est pas un chiffre rond. Dans le cas d'une égalité, les soumissionnaires concernés seront invités à présenter une deuxième soumission cachetée dans une tentative de briser l'égalité. Au besoin, le Ministère fournira les détails de la procédure pour présenter de nouvelles offres requises pour briser l'égalité. Devrait il y avoir une égalité pour une deuxième fois, les soumissionnaires seront invités à présenter une troisième soumission cachetée dans une tentative de briser l'égalité. Cette procédure se répétera jusqu'à ce que l'égalité soit rompue.

175. A un date ultérieure la détermination des gagnants provisoires de licences, le Ministère publiera sur son site Web, une liste de toutes les offres reçues, présentant aussi le nom des soumissionnaires et le montant des soumissions, le nom du ou des gagnants provisoires de licences, et la ou les licences pour lesquelles il n'y a pas eu d'offres, le cas échéant. Le Ministère annoncera également le ou les soumissionnaires gagnants provisoires et il les informera des exigences de paiement.

176. L'enchère sera considérée comme terminée lors de la publication des noms du ou des soumissionnaires gagnants provisoires.

8.10 Paiement final

177. Dans les 10 jours ouvrables suivant l'annonce des soumissionnaires provisoirement retenus, chaque soumissionnaire provisoirement retenu devra verser 20 % du paiement final. La partie restante, soit 80 % du paiement final, devra être versée dans les 30 jours suivant l'annonce des soumissionnaires provisoirement retenus. Si le soumissionnaire retenu n'effectue pas les paiements finals dans le délai prescrit, la licence ne lui sera pas délivrée et il sera assujetti à la pénalité applicable pour déchéance (voir la section 8.11 — Pénalité applicable pour déchéance). Ces paiements seront non remboursables. Si le soumissionnaire retenu n'effectue pas ces paiements au cours de la période prévue, le montant sera tiré de la lettre de crédit de soutien irrévocable du soumissionnaire provisoirement retenu.

178. Tous les paiements doivent être faits par chèque certifié, traite bancaire ou transfert, à l'ordre du Receveur général du Canada et tiré d'un établissement financier appartenant à l'Association canadienne des paiements.

179. Ces paiements d'enchères pour le terme initial de 20 ans remplacent tout droit qui sera fixé pour une autorisation de radiocommunication en vertu de la Loi sur la radiocommunication ou de toute autre loi.

8.11 Pénalité applicable pour déchéance

180. À la suite de la clôture des enchères, les soumissionnaires retenus qui ne se conforment pas, soit au calendrier de paiement spécifié, soit aux exigences d'admissibilité du Règlement sur la radiocommunication, seront considérés comme disqualifiés et perdront leur capacité d'obtenir des licences dans ce processus. Par ailleurs, les soumissionnaires non conformes feront l'objet d'une pénalité applicable pour déchéance dont le montant sera égal à la différence entre le paiement déchu et le prix de vente final de la licence, prix qui sera déterminé au moyen d'un processus d'octroi de licences subséquent.

181. Dans l'éventualité de déchéance d'une offre, le montant complet de la pénalité pour déchéance de remplacement provisoire sera tiré de la lettre de crédit de soutien irrévocable du soumissionnaire, qui correspondra au montant total de la soumission pour la licence déchue. Si la pénalité pour déchéance de remplacement provisoire est supérieure au montant entier de la lettre de crédit de soutien irrévocable du soumissionnaire, combinée à tout paiement partiel, ou si la lettre de crédit a été retourné ou a expiré, la différence sera alors exigible et devra être payée auprès du Receveur général du Canada.

182. Un soumissionnaire retenu, qui abandonne une licence (ainsi que toute entité affiliée ou associée à ce soumissionnaire), n'aura plus le droit de déposer d'offres visant tout processus ultérieur de délivrance de licences pour cette bande.

183. En plus des pénalités applicables pour déchéance qui seront établies à l'intérieur du Cadre devant être élaboré à la suite de cette consultation, le requérant et/ou ses représentants pourront faire l'objet de pénalités pécuniaires administratives en vertu de la Loi sur la radiocommunication advenant le non respect aux règles en matière d'enchères établies dans ce Cadre.

8.12 Délivrance de licence

184. Industrie Canada délivrera des licences de spectre aux soumissionnaires provisoirement retenus sur paiement complet de la somme de leurs soumissions et de la somme de leurs pénalités, s'il y a lieu.


9. Processus de délivrance de licences non attribuées effectué après la mise aux enchères

185. Industrie Canada envisagera de rendre les licences non attribuées disponibles pour attribution ultérieure, par le biais d'un processus de rechange, lequel pourrait comprendre une autre mise aux enchères, à une date ultérieure à la clôture des enchères initiales. La date à laquelle le processus serait mis en œuvre et la forme qu'il prendrait seront fonction de la demande relative aux licences disponibles. Industrie Canada tiendra, au besoin, une consultation publique à ce sujet.


10. Processus de renouvellement des licences

186. Industrie Canada a sollicité des commentaires sur le processus de renouvellement proposé pour les licences offertes dans le cadre du présent processus de délivrance de licences.

187. Tous les répondants qui ont fourni des commentaires à ce sujet appuyaient le processus de renouvellement proposé ou ne s'y opposaient pas. Comme il n'y a pas eu pas d'objections, le processus de renouvellement sera mis en œuvre tel que proposé.

Décision

D15 — Le processus de renouvellement des licences s'appliquera tel qu'il est énoncé aux paragraphes de 188 à 190 ci-dessous.

188. Lorsque la période initiale de la licence prendra fin, les titulaires de licence auront des attentes élevées en ce qui a trait à leur renouvellement. De nouvelles licences seront délivrées pour une période subséquente au moyen d'un processus de renouvellement officiel, à moins qu'une violation des conditions liées à la licence n'ait eu lieu, qu'une réattribution fondamentale de fréquences à un nouveau service ne soit nécessaire ou que le besoin d'une politique prioritaire ne se fasse sentir.

189. Dans le cadre du processus de renouvellement des licences, le ministre de l'Industrie conserve le pouvoir d'établir les conditions des nouvelles licences du spectre et de modifier celles ci pendant la période de validité des licences, conformément au paragraphe 5(1) de la Loi sur la radiocommunication. Comme l'indique la CVESC, des droits de licence qui témoignent en partie de la valeur du marché s'appliqueront aux licences attribuées dans le cadre d'un processus de renouvellement. Conséquemment, le processus permettra aussi de déterminer si de nouvelles licences seront effectivement attribuées et d'établir les conditions afférentes aux nouvelles licences et aux droits de licence pertinents.

190. Généralement, Industrie Canada effectue des examens, environ deux ans avant la fin de la période de validité de la licence, afin de déterminer s'il faut modifier fondamentalement l'attribution de fréquences de spectre à un nouveau service ou s'il existe de nouveaux besoins en matière de politique prioritaire. Concurremment, un examen visant à établir que le titulaire de la licence assure une conformité continue aux conditions connexes est aussi entrepris. Industrie Canada tiendra une consultation publique afin de discuter de la pertinence d'attribuer de nouvelles licences pour une période de validité subséquente, en tenant compte des questions susmentionnées. Le document de consultation sollicitera aussi des observations sur les propositions relatives aux conditions et aux droits qui s'appliqueraient durant la période de validité subséquente.


11. Processus de clarification

191. Comme cela a été fait pour les enchères précédentes, Industrie Canada acceptera les demandes écrites de précisions en ce qui a trait aux règles et aux politiques énoncées dans le présent Cadre, à partir de la date de publication du Cadre jusqu'à la date limite indiquée dans le Tableau des dates importantes. Les questions écrites et les réponses formulées par Industrie Canada seront rendues publiques et affichées sur le site Web de celui-ci. Tous les efforts seront faits pour afficher les questions reçues, ainsi que les réponses écrites d'Industrie Canada, le plus rapidement possible. Les questions qui se ressemblent et qui traitent de sujets semblables pourraient être regroupées et résumées. Les questions touchant les procédures d'appel d'offre seront traitées dans les trousses d'envoi à l'intention des soumissionnaires qualifiés, et ne seront pas incluses dans le présent processus de clarification à moins d'être considérées comme de l'information essentielle pour les soumissionnaires potentiels qui exigent une réponse immédiate. Ces réponses seront considérées comme des précisions relativement aux politiques énoncées dans le présent Cadre. On encourage les requérants à présenter leurs questions le plus tôt possible.

192. Industrie Canada pourrait également modifier ou compléter les règles et les procédures relatives aux enchères contenues dans le présent Cadre. De tels modifications et compléments seront publiés sur le site Web d'Industrie Canada et seront envoyés à tous les soumissionnaires qualifiés.

193. Les questions touchant les enchères en question peuvent être adressées au directeur principal, Licences du spectre et Opérations des enchères (ic.spectrumauctions-encheresduspectre.ic@canada.ca).


12. Obtention de copies

194. Tous les documents relatifs au spectre mentionnés dans le présent document sont accessibles sur le site Web Gestion du spectre et télécommunications d'Industrie Canada, à l'adresse suivante : http://www.ic.gc.ca/spectre.

195. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le processus décrit dans le présent document ou sur des questions connexes, veuillez utiliser l'adresse suivante :

a/s du Directeur principal, Licences du spectre et opérations des enchères
Industrie Canada
235, rue Queen, (6e étage, Tour Est)
Ottawa (Ontario) K1A 0H5

Téléphone : 613-862-0492
Télécopieur : 1-866-694-8389
Courriel : ic.spectrumauctions-encheresduspectre.ic@canada.ca

Annexe A — Conditions de licence – 700 MHz

Les conditions suivantes s'appliquent aux licences exploitées dans la bande de 700 MHz et mises aux enchères par l'entremise de ce processus. L'unique changement par rapport aux licences antérieurement octroyées se situe sur le plan du déploiement des conditions de licence.

Il convient de noter que la licence est assujettie aux dispositions pertinentes de la Loi sur la radiocommunication et du Règlement sur la radiocommunication, avec leurs modifications successives. Par exemple, le ministre a toujours le pouvoir de modifier les dispositions des licences de spectre (alinéa 5. (1) b) de la Loi sur la radiocommunication). Le ministre peut procéder à des modifications pour des raisons incluant la poursuite des objectifs stratégiques énoncés à l'article 7 de la Loi sur les télécommunications et pour atteindre les buts associés à cette bande de fréquences tel qu'énoncé dans le document SMSE-002-12. Normalement, ces interventions ne se font qu'après consultations.

1. Période de validité

Cette licence a une durée de 20 ans. À la fin de cette période, le titulaire de licence s'attendra à ce qu'une nouvelle licence lui soit délivrée pour une nouvelle période par l'entremise d'un processus de renouvellement à moins qu'il y ait eu une infraction d'une condition de licence, qu'une réaffectation fondamentale de fréquences à un nouveau service soit nécessaire, ou qu'un besoin prioritaire stratégique ne se présente.

Après cette période, et suivant une consultation publique, le Ministre de l'Industrie décidera du processus de délivrance des licences et de toute question touchant leur renouvellement, y inclus les termes et conditions applicables.

2. Admissibilité

Le titulaire doit satisfaire en permanence aux critères d'admissibilité applicables, exposés au paragraphe 9 (1) du Règlement sur la radiocommunication. Le titulaire doit aviser le ministre de l'Industrie de tout changement qui aurait une incidence déterminante sur son admissibilité. Cet avis doit être donné avant toute transaction proposée dont il aurait connaissance.

3. Limites de regroupement de fréquences

Le titulaire de licence doit se conformer aux limites de regroupement de fréquences suivantes :

  • Une limite de deux blocs de fréquences appariées dans la bande de 700 MHz (blocs A, B, C, C1 et C2) s'applique à tous les titulaires de licences.
  • Une limite d'un bloc de fréquences appariées dans les blocs B, C, C1 et C2 s'applique à tous les grands fournisseurs de services sans fil. On définit ces derniers comme des entreprises détenant au moins 10 p. cent du marché national des abonnés aux services sans fil, ou au moins 20 p. cent du marché des abonnés aux services sans fil dans la province où se trouve la zone faisant l'objet de la licenceNote de bas de page 2. La détermination de la part du marché des abonnés se fondera sur l'édition 2012 du Rapport de surveillance du CRTC sur les communications.

Ces limites de regroupement de fréquences demeureront en place pendant les cinq ans suivant la délivrance de la licence. Aucun transfert de licence ou délivrance de licence permettant à un titulaire de licence de dépasser les limites de regroupement de fréquences pendant cette période ne sera autorisé. Tout changement quant à la propriété ou au contrôle du titulaire de la licence ou toute autre entente ayant pour effet d'accorder un droit ou un intérêt sur la licence de 700 MHz à un autre titulaire de licence dans cette bande pourra être considéré comme un transfert de licence aux fins de cette condition de licence, qu'il y ait ou non changement de nom du titulaire de licence comme conséquence. Le titulaire de licence doit obtenir l'autorisation du Ministre de l'Industrie pour tout changement qui aurait une incidence importante sur sa conformité à ces limites de regroupement de fréquences. Il doit envoyer cet avis préalablement à toute transaction proposée dont il est au courant. En tout temps, à la demande d'Industrie Canada, le titulaire de licence sera tenu de fournir des renseignements révisés démontrant une conformité continue avec cette condition de licence.

4. Transfert, divisibilité, et subordination des licences

Cette licence est transférable, en totalité ou en partie (division), sur le plan de la largeur de bande et sur le plan géographique, sous réserve de l'approbation d'Industrie Canada.

Une licence subordonnée peut également être émise en ce qui a trait à cette licence, et ce, également sous réserve de l'approbation d'Industrie Canada. Les licences subordonnées ne compteront pas quant à la limite de regroupement de fréquences du titulaire de licence si le titulaire de la licence principale et le titulaire de la licence subordonnée démontrent, à la satisfaction d'Industrie Canada, qu'ils dispenseront de façon active et indépendante les services aux abonnés dans la zone de service applicable. Lorsque l'autorisation est donnée, et ce, pendant au moins la durée des limites de regroupement de fréquences, les titulaires de licence doivent mettre en œuvre leurs plans, à la satisfaction d'Industrie Canada. Toute modification à ces plans doit être soumise auprès d'Industrie Canada pour approbation.

Le titulaire de la licence doit présenter une demande de transfert par écrit auprès d'Industrie Canada. La demande de transfert sera traitée selon les modalités établies dans la Circulaire des procédures concernant les clients, CPC-2-1-23, Procédure de délivrance de licences de spectre pour les services de Terre, avec ses modifications successives.

Le titulaire de la licence doit présenter une demande par écrit auprès d'Industrie Canada en vue d'obtenir une approbation avant la mise en œuvre de tout transfert réputé. La demande sera traitée selon les modalités établies dans la CPC-2-1-23. La mise en œuvre d'un transfert réputé avant l'approbation préalable d'Industrie Canada sera considérée comme une violation de cette condition de licence.

Si le titulaire de la licence conclut un accord en envisageant un transfert potentiel avec un autre titulaire de licence de spectre mobile (y compris tout affilié, mandataire ou représentant de l'autre titulaire de licence), le titulaire de la licence doit présenter une demande écrite d'examen du transfert potentiel auprès d'Industrie Canada, dans les 15 jours suivant la conclusion de l'accord et la demande sera traitée selon les modalités établies dans la CPC-2-1- 23. Dans les cas où Industrie Canada rendrait une décision indiquant que le transfert potentiel est refusé, Industrie Canada considérera que le titulaire de licence enfreint cette condition de licence si l'accord prévoyant le transfert potentiel demeure en vigueur pendant plus de 90 jours après la date de la décision.

Dans tous les cas, le titulaire de la licence doit suivre les procédures décrites dans la CPC-2-1-23.

Les termes « accord »; « demande de transfert »; « entreprise affiliée »; « licence »; « licence subordonnée »; « transfert potentiel »; et « transfert réputé » ont le sens que leur donne la CPC-2-1-23.

5. Traitement des utilisateurs actuels du spectre

La décision concernant le traitement des utilisateurs actuels de spectre a été annoncée et publiée dans l'avis SMSE-002-12, Cadre politique et technique : Service mobile à large bande (SMLB) — bande de 700 MHz, Service radio à large bande (SRLB) – bande de 2 500 MHz.

6. Installations de stations radio

Le titulaire de licence doit se conformer à la Circulaire des procédures concernant les clients, CPC-2-0-03, Systèmes d'antennes de radiocommunications et de radiodiffusion, avec ses modifications successives.

7. Communication de données techniques

Le titulaire doit fournir et maintenir des données techniques récentes au sujet d'une station particulière ou d'un réseau particulier, conformément aux définitions, aux critères, aux fréquences et aux délais précisés dans la Circulaire des procédures concernant les clients, CPC-2-1-23, Procédure de délivrance de licences de spectre pour les services de Terre, avec ses modifications successives.

8. Conformité aux lois, aux règlements et à d'autres obligations

Le titulaire de licence est assujetti, et doit satisfaire, aux dispositions de la Loi sur la radiocommunicationet du Règlement sur la radiocommunication, avec leurs modifications successives. Il doit se servir des fréquences qui lui sont assignées conformément au Tableau canadien d'attribution des bandes de fréquences et aux politiques d'utilisation du spectre applicables à ces bandes de fréquences, avec ses modifications successives. La licence est délivrée à la condition que toutes les indications données dans le cadre de l'obtention de la licence soient véridiques et complètes à tous les égards.

9. Considérations techniques et coordination nationale et internationale

Le titulaire de licence doit se conformer en tout temps aux Cahiers des charges sur les normes radioélectriques (CNR) et aux Plans normalisés de réseaux hertziens (PNRH) applicables, avec leurs modifications successives. Le cas échéant, le titulaire de licence doit s'efforcer de conclure avec d'autres parties des accords mutuellement acceptables en vue de faciliter le développement raisonnable et opportun de leurs systèmes respectifs, et d'assurer la coordination avec d'autres utilisateurs titulaires de licence au Canada et à l'étranger.

Le titulaire de licence doit respecter les obligations résultant des accords actuels et futurs de coordination de fréquences conclus par le Canada avec d'autres pays, et il est tenu de fournir de l'information ou de prendre des mesures pour mettre en œuvre ces obligations, conformément au PNRH applicable. Bien que les affectations de fréquences ne soient pas soumises à la délivrance de licences pour chaque emplacement, le titulaire de licence pourrait devoir fournir, aux termes du PNRH applicable, toutes les données techniques nécessaires pour chaque emplacement concerné.

10. Interception légale

Le titulaire de licence agissant à titre d'entreprise de télécommunications qui utilise des fréquences pour l'exploitation de systèmes téléphoniques doit, dès la mise au point des services, prévoir et maintenir les capacités d'interception légale autorisées par la Loi. Les exigences en matière de capacités d'interception légale sont établies dans les Normes d'application pour l'interception légale des télécommunications (Rév. nov. 95) du Solliciteur général. Ces normes peuvent être modifiées de temps à autre.

Le titulaire de licence peut demander au Ministre de s'abstenir d'appliquer, pendant une période limitée, certaines exigences en matière de capacité d'aide. Le ministre de l'Industrie peut, après consultation auprès du ministre de la Sécurité publique, exercer son pouvoir de s'abstenir d'appliquer des exigences lorsqu'à son avis, les exigences en question ne peuvent pas être respectées par des moyens raisonnables. Les demandes d'abstention doivent comporter des détails précis et les dates où l'on peut s'attendre à la conformité aux exigences.

11. Recherche-développement

Le titulaire de licence doit investir au moins 2 % de ses revenus bruts rajustés provenant de l'exploitation de cette licence, échelonné sur la durée de la licence, dans des activités de R-D admissibles se rattachant aux télécommunications. Les activités de R-D admissibles sont celles qui répondent à la définition de la recherche scientifique et du développement expérimental adoptée dans la Loi de l'impôt sur le revenu, avec ses modifications successives. Les revenus bruts rajustés sont définis comme étant les recettes totales provenant du service, moins les paiements entre les entreprises, les créances irrécouvrables, les commissions payées à des tiers, ainsi que les taxes provinciales et les taxes sur les biens et services perçues. Le titulaire de licence est exempt des exigences applicables aux dépenses consacrées à la R-D si, lui-même, ainsi que tous les titulaires de licence affiliés et assujettis à la condition de licence ayant trait à la R-D, font moins d'un milliard de dollars de revenus d'exploitation bruts annuels provenant de leurs services sans fil au Canada, et ce, échelonné sur la durée de la licence. Dans le cadre de cette condition de licence, conformément au paragraphe 35 (3) de la Loi sur les télécommunications, un affilié s'entend de toute personne qui, soit contrôle l'entreprise, soit est contrôlée par celle-ci ou par la personne qui la contrôle.

12. Exigences de déploiement dans les régions rurales

Si un titulaire de licence détient au moins deux blocs de fréquences appariées dans la bande de 700 MHz dans une zone de licence, ou s'il a accès, directement ou indirectement, à au moins deux blocs de fréquences appariées dans la bande de 700 MHz dans une zone de licence, ce titulaire doit déployer son spectre de 700 MHz :

  1. pour couvrir 90 p. cent de la population de l'empreinte de son réseau accès haut débit en mode paquets (HSPA) telle qu'elle était en mars 2012, dans les cinq ans suivant la délivrance de la licence initiale dans la bande de 700 MHz;
  2. pour couvrir 97 p. cent de la population de l'empreinte de son réseau HSPA telle qu'elle était en mars 2012, dans les sept ans suivant la délivrance de la licence initiale dans la bande de 700 MHz.

Aux fins de cette condition, « l'accès » comprend les situations où un titulaire de licence conclut une entente avec un autre titulaire de licence dans la bande de 700 MHz dans la même zone de licence qui lui donne la capacité d'acheminer le trafic d'abonnés de l'autre titulaire (à l'exception des ententes d'itinérance types), peu importe si les fréquences des deux titulaires sont exploitées. Lorsqu'il détermine si une partie bénéficie d'un accès, Industrie Canada peut examiner les documents qui énoncent les détails d'une entente d'utilisation du spectre, les ententes ayant trait à l'architecture de réseau ainsi que tout autre document d'information ou accord d'ordre commercial ou technique liant les parties.

Le titulaire de licence doit aviser le Ministre de l'Industrie de toute nouvelle entente qui lui donne accès à des fréquences de spectre dans une zone de licence où cette condition n'a pas encore été remplie. De plus, le titulaire doit fournir au Ministre lorsque celui ci l'exige, tout document ou renseignement en lien avec l'accès au spectre et les empreintes de réseaux HSPA.

13. Exigences générales en matière de déploiement

Les titulaires de licence seront tenus de démontrer au Ministre de l'Industrie que les fréquences ont été mises en service, tel qu'il est précisé à l'annexe C du présent document, SLPB-003-15, Cadre de délivrance de licences de spectre restantes dans les bandes de 700 MHz et du SSFE-3, dans les dix années suivant la délivrance initiale de la licence. Lorsque les fréquences seront mises en service, elles le seront principalement pour fournir des services aux Canadiens dans la zone de service.

Lorsque la licence est transférée pendant la période initiale de dix ans, l'exigence à l'égard du nouveau titulaire de la licence liée au déploiement continuera d'être basée sur la date de délivrance de la licence initiale. Le déploiement par un titulaire subordonné comptera en regard de l'exigence relative à la licence première.

14. Partage obligatoire des pylônes d'antennes et des emplacements

Les titulaires de licence doivent se conformer aux exigences relatives au partage obligatoire des pylônes d'antennes et des emplacements énoncées dans la Circulaire des procédures concernant les clients, CPC-2-0-17, Conditions de licence concernant l'itinérance obligatoire, le partage des pylônes d'antennes et des emplacements, ainsi que l'interdiction des emplacements exclusifs, avec ses modifications successives.

15. Itinérance obligatoire

Le titulaire de licence doit se conformer aux exigences d'itinérance obligatoire énoncées dans la Circulaire des procédures concernant les clients, CPC-2-0-17, Conditions de licence concernant l'itinérance obligatoire, le partage des pylônes d'antennes et des emplacements, ainsi que l'interdiction des emplacements exclusifs, avec ses modifications successives.

16. Rapport annuel

Le titulaire de licence doit soumettre un rapport annuel pour chaque année de la période de validité de la licence comprenant les renseignements suivants :

  • une déclaration indiquant la conformité continue à toutes les conditions de licence;
  • l'information actualisée concernant la mise en service et l'utilisation du spectre dans la zone couverte par la licence;
  • les états financiers existants audités et accompagnés d'un rapport du vérificateur;
  • une déclaration indiquant les revenus d'exploitation bruts annuels provenant de leurs services sans fil au Canada, et le cas échéant, les revenus bruts annuels rajustés provenant de l'exploitation de cette licence, tel qu'établi dans ces conditions de licence;
  • un rapport des dépenses en recherche et développement, tel qu'il est établi dans ces conditions de licence. Industrie Canada se réserve le droit de demander, à sa discrétion, un état des dépenses en R-D audité, accompagné d'un rapport du vérificateur;
  • les documents financiers à l'appui dans lesquels un titulaire de licence demande une exemption fondée sur le fait que lui même ainsi que tous les titulaires de licence affiliés et assujettis à la condition de licence ayant trait à la R-D, font moins d'un milliard de dollars de revenus d'exploitation bruts annuels provenant de leurs services sans fil au Canada, et ce, échelonné sur la durée de la licence;
  • une copie de tout rapport annuel d'entreprise existant pour l'exercice financier du titulaire de licence et portant sur l'autorisation;
  • les autres informations liées à la licence indiquées dans tout avis de mise à jour des exigences en matière de rapport communiqué par Industrie Canada.

Les rapports et les déclarations doivent tous être certifiés par un dirigeant de l'entreprise et soumis, par écrit, dans les 120 jours suivant la fin de l'exercice financier du titulaire de licence. Les renseignements confidentiels fournis seront traités conformément au paragraphe 20 (1)  de la Loi sur l'accès à l'information.

Les rapports doivent être soumis auprès d'Industrie Canada à l'adresse suivante :

Industrie Canada
Direction générale des opérations de la gestion du spectre
Gestionnaire, Réseaux émergents
235 rue Queen (6e étage, Tour Est)
Ottawa (Ontario)  K1A 0H5

17. Modifications

Le ministre de l'Industrie conserve le pouvoir discrétionnaire de modifier en tout temps les présentes conditions de licence.


Annexe B — Conditions de licence – Licences du SSFE-3

Les conditions suivantes s'appliquent aux licences dans la bande du SSFE-3 mises aux enchères par l'entremise de ce processus. L'unique changement par rapport aux licences antérieurement octroyées se situe sur le plan du déploiement des conditions de licence.

1. Période de validité des licences

La durée de la licence est de 20 ans. À la fin de cette période, le titulaire de licence peut s'attendre à une forte probabilité de renouvellement de sa licence par l'intermédiaire d'un processus de renouvellement, sauf s'il y a une infraction à une condition de licence, une réattribution fondamentale de fréquences à un nouveau service, ou un besoin politique prioritaire.

Le Ministère déterminera le processus de délivrance des licences après cette période de validité et traitera toute question relative au renouvellement, y compris les conditions associées aux nouvelles licences, au moyen d'une consultation publique.

2. Admissibilité

Le titulaire doit satisfaire en permanence aux critères d'admissibilité applicables, exposés au paragraphe 9 (1) du Règlement sur la radiocommunication. Le titulaire doit aviser le ministre de l'Industrie de tout changement qui aurait une incidence déterminante sur son admissibilité. Cet avis doit être donné avant toute transaction proposée dont il a connaissance.

3. Transfert, divisibilité, et subordination des licences

Cette licence est transférable, en totalité ou en partie (division), sur le plan de la largeur de bande et sur le plan géographique, sous réserve de l'approbation d'Industrie Canada. Une licence subordonnée peut également être émise en ce qui a trait à cette licence et ce, également sous réserve de l'approbation d'Industrie Canada.

Le titulaire de la licence doit présenter une demande de transfert par écrit auprès d'Industrie Canada. La demande de transfert sera traitée selon les modalités établies dans la Circulaire des procédures concernant les clients CPC-2-1-23, Procédure de délivrance de licences de spectre pour les services de Terre, et ses modifications successives.

Le titulaire de la licence doit présenter une demande par écrit auprès d'Industrie Canada en vue d'obtenir une approbation avant la mise en œuvre de tout transfert réputé. La demande sera traitée selon les modalités établies dans la CPC-2-1-23. La mise en œuvre d'un transfert réputé avant l'approbation préalable d'Industrie Canada sera considérée comme une violation de cette condition de licence.

Si le titulaire de la licence conclut un accord en envisageant un transfert potentiel avec un autre titulaire de licence de spectre mobile (y compris tout affilié, mandataire ou représentant de l'autre titulaire de licence), le titulaire de la licence doit présenter une demande écrite d'examen du transfert potentiel auprès d'Industrie Canada, dans les 15 jours suivant la conclusion de l'accord et la demande sera traitée selon les modalités établies dans la CPC-2-1- 23. Dans les cas où Industrie Canada rend une décision indiquant que le transfert potentiel est refusé, Industrie Canada considérera que le titulaire de licence enfreint cette condition de licence si l'accord prévoyant le transfert potentiel demeure en vigueur pendant plus de 90 jours après la date de la décision.

Dans tous les cas, le titulaire de la licence doit suivre les procédures décrites dans la CPC-2-1- 23.

Les termes « accord »; « demande de transfert »; « entreprise affiliée »; « licence »; « licence subordonnée »; « transfert potentiel »; et « transfert réputé » ont le sens que leur donne la CPC-2-1- 23.

4. Traitement des utilisateurs actuels du spectre

Le titulaire de licence doit se conformer aux politiques de transition énoncées dans l'avis SLPB-007-14, Cadre technique, politique et de délivrance de licences pour les services sans fil évolués des bandes 1 755-1 780 MHz et 2 155-2 180 MHz (SSFE-3).

5. Installations de stations radio

Le titulaire de licence doit se conformer à la Circulaire des procédures concernant les clients, CPC 2-0-03, Systèmes d'antennes de radiocommunications et de radiodiffusion, avec ses modifications successives.

6. Communication de données techniques

Le titulaire doit fournir et maintenir des données techniques récentes au sujet d'une station particulière ou d'un réseau particulier, conformément aux définitions, aux critères, aux fréquences et aux délais précisés dans la Circulaire des procédures concernant les clients, CPC-2-1-23, Procédure de délivrance de licences de spectre pour les services de Terre, avec ses modifications successives.

7. Conformité aux lois, aux règlements et à d'autres obligations

Le titulaire de licence est assujetti, et doit satisfaire, aux dispositions de la Loi sur la radiocommunication et du Règlement sur la radiocommunication, avec leurs modifications successives. Il doit se servir des fréquences qui lui sont assignées conformément au Tableau canadien d'attribution des bandes de fréquences et aux politiques d'utilisation du spectre applicables à ces bandes de fréquences, avec ses modifications successives. La licence est délivrée à la condition que toutes les indications données dans le cadre de l'obtention de la licence soient véridiques et complètes à tous les égards.

8. Considérations techniques et coordination nationale et internationale

Le titulaire de licence doit se conformer en tout temps aux Cahiers des charges sur les normes radioélectriques (CNR) et aux Plans normalisés de réseaux hertziens (PNRH) applicables, et leurs modifications successives. Le cas échéant, le titulaire de licence doit s'efforcer de conclure avec d'autres parties des accords mutuellement acceptables en vue de faciliter le développement raisonnable et opportun de leurs systèmes respectifs, et d'assurer la coordination avec d'autres utilisateurs titulaires de licence au Canada et à l'étranger.

Le titulaire de licence doit respecter les obligations résultant des accords actuels et futurs de coordination de fréquences conclus par le Canada avec d'autres pays, et il est tenu de fournir de l'information ou de prendre des mesures pour mettre en œuvre ces obligations, conformément au PNRH applicable. Bien que les affectations de fréquences ne soient pas soumises à la délivrance de licences pour chaque emplacement, le titulaire de licence pourrait devoir fournir, aux termes du PNRH applicable, toutes les données techniques nécessaires pour chaque emplacement concerné.

9. Interception légale

Le titulaire de licence agissant à titre d'entreprise de télécommunications qui utilise des fréquences pour l'exploitation de systèmes téléphoniques doit, dès la mise au point des services, prévoir et maintenir les capacités d'interception légale autorisées par la Loi. Les exigences en matière de capacités d'interception légale sont établies dans les Normes d'application pour l'interception légale des télécommunications (Rév. nov. 95) du Solliciteur général. Ces normes peuvent être modifiées de temps à autre.

Le titulaire de licence peut demander au Ministre de s'abstenir d'appliquer, pendant une période limitée, certaines exigences en matière de capacité d'aide. Le ministre de l'Industrie peut, après consultation auprès du ministre de la Sécurité publique, exercer son pouvoir de s'abstenir d'appliquer des exigences lorsqu'à son avis, les exigences en question ne peuvent pas être respectées par des moyens raisonnables. Les demandes d'abstention doivent comporter des détails précis et les dates où l'on peut s'attendre à la conformité aux exigences.

10. Recherche développement

Le titulaire de licence doit investir au moins 2 % de ses revenus bruts rajustés provenant de l'exploitation de cette licence, échelonné sur la durée de la licence, dans des activités de recherche et développement (R-D) admissibles se rattachant aux télécommunications. Les activités de R-D admissibles sont celles qui répondent à la définition de la recherche scientifique et du développement expérimental adoptée dans la Loi de l'impôt sur le revenu, avec ses modifications successives. Les revenus bruts rajustés sont définis comme étant les recettes totales provenant du service, moins les paiements entre les entreprises, les créances irrécouvrables, les commissions payées à des tiers, ainsi que les taxes provinciales et les taxes sur les biens et services perçues. Le titulaire de licence est exempt des exigences applicables aux dépenses consacrées à la R-D si, lui même, ainsi que tous les titulaires de licence affiliés et assujettis à la condition de licence ayant trait à la R-D, font moins d'un milliard de dollars de revenus d'exploitation bruts annuels provenant de leurs services sans fil au Canada, et ce, échelonné sur la durée de la licence. Dans le cadre de cette condition de licence, conformément au paragraphe 35 (3) de la Loi sur les télécommunications, un affilié s'entend de toute personne qui, soit contrôle l'entreprise, soit est contrôlée par celle-ci ou par la personne qui la contrôle.

11. Exigence de déploiement

Pour les licences du Nord

Les titulaires de licence seront tenus de démontrer au ministre de l'Industrie que leurs fréquences ont été mises en service, comme le précise l'annexe C du document SLPB-003-15, Cadre de délivrance de licences de spectre restantes dans les bandes de 700 MHz et du SSFE-3, dans les huit années suivant la délivrance initiale de la licence. Lorsque les fréquences seront mises en service, elles le seront principalement pour fournir des services aux Canadiens dans la zone de service.

Lorsqu'une licence est transférée au cours des huit premières années, l'exigence applicable au nouveau titulaire continuera d'être fondée sur la date initiale de délivrance de la licence.

Pour les licences du Manitoba et de la Saskatchewan

Les titulaires de licence seront tenus de démontrer au ministre de l'Industrie que leurs fréquences ont été mises en service, comme le précise l'annexe C du document SLPB-003-15, Cadre de délivrance de licences de spectre restantes dans les bandes de 700 MHz et du SSFE-3, dans les cinq années suivant la délivrance initiale de la licence. Lorsque les fréquences seront mises en service, elles le seront principalement pour fournir des services aux Canadiens dans la zone de service.

Lorsqu'une licence est transférée au cours des cinq premières années, l'exigence applicable au nouveau titulaire continuera d'être fondée sur la date initiale de délivrance de la licence.

12. Partage obligatoire des pylônes d'antennes et des emplacements

Les titulaires de licence doivent se conformer aux exigences relatives au partage obligatoire des pylônes d'antennes et des emplacements énoncées dans la Circulaire des procédures concernant les clients, CPC-2-0-17, Conditions de licence concernant l'itinérance obligatoire, le partage des pylônes d'antennes et des emplacements, ainsi que l'interdiction des emplacements exclusifs, avec ses modifications successives.

13. Itinérance obligatoire

Le titulaire de licence doit se conformer aux exigences d'itinérance obligatoire énoncées dans la Circulaire des procédures concernant les clients, CPC-2-0-17, Conditions de licence concernant l'itinérance obligatoire, le partage des pylônes d'antennes et des emplacements, ainsi que l'interdiction des emplacements exclusifsNote de bas de page 3, avec ses modifications successives.

14. Rapport annuel

Le titulaire de licence doit soumettre un rapport annuel pour chaque année de la période de validité de la licence comprenant les renseignements suivants :

  • une déclaration indiquant la conformité continue à toutes les conditions de licence;
  • l'information actualisée concernant la mise en service et l'utilisation du spectre dans la zone couverte par la licence;
  • les états financiers existants audités et accompagnés d'un rapport du vérificateur;
  • une déclaration indiquant les revenus d'exploitation bruts annuels provenant de leurs services sans fil au Canada, et le cas échéant, les revenus bruts annuels rajustés provenant de l'exploitation de cette licence, tel qu'établi dans ces conditions de licence;
  • un rapport des dépenses en recherche et développement, tel qu'il est établi dans ces conditions de licence. Industrie Canada se réserve le droit de demander, à sa discrétion, un état des dépenses en R-D audité, accompagné d'un rapport du vérificateur;
  • les documents financiers à l'appui dans lesquels un titulaire de licence demande une exemption fondée sur le fait que lui même ainsi que tous les titulaires de licence affiliés et assujettis à la condition de licence ayant trait à la R-D, font moins d'un milliard de dollars de revenus d'exploitation bruts annuels provenant de leurs services sans fil au Canada, et ce, échelonné sur la durée de la licence;
  • une copie de tout rapport annuel d'entreprise existant pour l'exercice financier du titulaire de licence et portant sur l'autorisation;
  • les autres informations liées à la licence indiquées dans tout avis de mise à jour des exigences en matière de rapport communiqué par Industrie Canada.

Les rapports et les déclarations doivent tous être certifiés par un dirigeant de l'entreprise et soumis, par écrit, dans les 120 jours suivant la fin de l'exercice financier du titulaire de licence. Les renseignements confidentiels fournis seront traités conformément au paragraphe 20 (1)  de la Loi sur l'accès à l'information.

Les rapports doivent être soumis auprès d'Industrie Canada à l'adresse suivante :

Industrie Canada
Direction générale des opérations de la gestion du spectre
Gestionnaire, Réseaux émergents
235, rue Queen, 6e étage, Tour Est
Ottawa (Ontario)  K1A 0H5

Lorsqu'un titulaire détient plusieurs licences, les rapports devraient être ventilés par zone de service. Cette information, y compris le degré de mise en œuvre et d'utilisation du spectre, est importante pour nombre de raisons, notamment l'analyse du rendement individuel de chaque titulaire de licence par rapport à ses conditions de licence, et la surveillance de l'efficacité de ces conditions quant à l'atteinte des objectifs stratégiques liés à la bande et quant à l'intention d'Industrie Canada que le spectre soit déployé dans un délai raisonnable au profit des Canadiens et des Canadiennes.

16. Modifications

Le ministre de l'Industrie conserve le pouvoir discrétionnaire de modifier en tout temps les présentes conditions de licence.


Annexe C — Exigences de déploiement pour les licences restantes

Licences dans la bande du SSFE-3

Tableau C1 — Exigences de déploiement liées à la période de cinq ans pour les zones de services de niveau 3 dans chaque zone de service de niveau 2 pour le Manitoba et la Saskatchewan
Niveau 2 Niveau 3 Zone de service Population* Couverture minimale de la population**
* La population est fondée sur les données du recensement de 2011 de Statistique Canada.

** Fondé sur les données de recensement les plus récentes disponibles au moment de l'évaluation.
2-10 Manitoba 3-39 Winnipeg 1 032 187 60 %
3-40 Brandon 174 781 30 %
2-11 Saskatchewan 3-41 Regina 366 413 50 %
3-42 Moose Jaw 100 292 35 %
3-43 Saskatoon 563 107 50 %

Tableau C2 — Exigences de déploiement liées à la période de huit ans pour les licences du Yukon, des Territoires du Nord–Ouest et du Nunavut
Niveau 4 Zone de service Population* Couverture minimale de la population**
* La population est fondée sur les données du recensement de 2011 de Statistique Canada.

** Fondé sur les données de recensement les plus récentes disponibles au moment de l'évaluation.
4-170 Yukon 33 854 20 %
4-171 Nunavut 31 906 20 %
4-172 Territoires du Nord–Ouest 41 455 20 %

Licences dans la bande de 700 MHz

Tableau C3 — Exigences de déploiement liées à la période de 10 ans pour les licences du Yukon, des Territoires du Nord–Ouest et du Nunavut
Niveau 4 Zone de service Population* Couverture minimale de la population**
* La population est fondée sur les données du recensement de 2011 de Statistique Canada.

** Fondé sur les données de recensement les plus récentes disponibles au moment de l'évaluation.
4-170 Yukon 33 854 20 %
4-171 Nunavut 31 906 20 %
4-172 Territoires du Nord–Ouest 41 455 20 %

Annexe D — Exemples de soumission

Exemples de soumission :

Les exemples suivants montrent différents scénarios de soumission, l'offre gagnante provisoire ainsi que les calculs de prix de chacun.

Premier exemple

Premier exemple
Niveau Taille du bloc Offre de départ ($) Offre du 1er soumissionnaire ($) Offre du 2e soumissionnaire ($) Offre du 3e soumissionnaire ($)
4-170 C1 (10 MHz) 90 000 92 000 90 600 94 500

Supposons qu'il y ait trois soumissionnaires intéressés à obtenir le bloc dans la bande de 700 MHz (10 MHz) du niveau 2-05. Le premier fait une offre de 92 000 $, le deuxième, une offre de 90 600 $ et le troisième, une offre de 94 500 $. Le troisième serait établi gagnant provisoire et devrait payer le deuxième prix le plus élevé, soit 92 000 $.

Deuxième exemple

Deuxième exemple
Niveau Taille du bloc Offre de départ ($) Offre du 1er soumissionnaire ($) Offre du 2e soumissionnaire ($) Offre du 3e soumissionnaire ($)
4-171 C1 (10 MHz) 85 000 85 500 88 000 88 000

Supposons qu'il y ait trois soumissionnaires intéressés à obtenir le bloc de 700 MHz (10 MHz) du niveau 4- 171. Le premier fait une offre de 85 500 $, le deuxième, une offre de 88 000 $ et le troisième, une offre de 88 000 $. Les deuxième et troisième soumissionnaires ont présenté une offre égale; on leur demande donc de soumettre une nouvelle offre.

Troisième exemple

Troisième exemple
Niveau Taille du bloc Offre de départ ($) Offre du 1er soumissionnaire ($)
4-172 C1 (10 MHz) 110 000 115 700

Supposons qu'un seul soumissionnaire soit intéressé à obtenir le bloc de 700 MHz (10 MHz) du niveau 4- 172. Ce soumissionnaire fait une offre de 115 700 $. Il serait établi gagnant provisoire. Comme il n'y a aucun autre soumissionnaire intéressé à obtenir cette licence, l'unique soumissionnaire paierait l'offre du prix de départ, soit 110 000 $.

Quatrième exemple

Quatrième example
Niveau Taille du bloc Offre de départ ($) Offre du 1er soumissionnaire ($) Offre du 2e soumissionnaire ($) Offre du 3e soumissionnaire ($)
Nota : GI n'est pas proposé comme option d'une combinaison.
2-10 G (10 MHz) 1 086 000   1 200 000 1 300 000
H (10 MHz) 1 086 000   1 200 000 1 100 000
I (10 MHz) 1 086 000   1 200 000 1 300 000
GH (20 MHz) 2 172 000   2 500 000 2 700 000
HI (20 MHz) 2 172 000   2 500 000 2 700 000
GHI (30 MHz) 3 258 000 5 700 000 4 000 000 5 600 000

Supposons qu'il y ait trois soumissionnaires intéressés aux blocs G, H et I du SSFE-3, du niveau 2-10. Le premier fait une offre de 5 700 000 $ pour l'ensemble des trois licences. Le deuxième fait six offres : 1 200 000 $ pour G, 1 200 000 $ pour H et 1 200 000 $ pour I, et 2 500 000 $ pour l'ensemble GH, 2 500 000 $ pour l'ensemble HI, et 4 000 000 $ pour l'ensemble des trois licences. Le troisième fait lui aussi trois offres : 1 300 000 $ pour G, 1 100 000 $ pour H et 1 300 000 $ pour I, et 2 700 000 $ pour l'ensemble GH, 2 700 000 $ pour l'ensemble HI, et 5 600 000 $ pour l'ensemble des trois licences. Le premier soumissionnaire serait déclaré gagnant provisoire puisque le montant de son offre globale est supérieur à la somme de toute combinaison des offres du deuxième et du troisième soumissionnaire.

Pour calculer le prix Vickrey du premier soumissionnaire, sa soumission gagnante (5 700 000 $) est soustraite de la valeur de la combinaison gagnante (5 700 000 $), ce qui donne 0 $. Ensuite, la combinaison gagnante est recalculée selon l'hypothèse voulant que les offres du premier soumissionnaire soient exclues. La meilleure assignation, excluant le premier soumissionnaire, attribue les trois licences au troisième soumissionnaire, pour une valeur de 5 600 000 $. Le prix Vickrey pour le premier soumissionnaire est la valeur de la combinaison gagnante excluant toutes les soumissions du premier soumissionnaire (5 600 000 $) moins la somme des soumissions de tous les soumissionnaires autres que le premier soumissionnaire (0 $), par conséquent, son prix Vickrey est de 5 600 000 $ (5 600 000 $−0 $).

Cinquième exemple

Cinquième example
Niveau Taille du bloc Offre de départ ($) Offre du 1er soumissionnaire ($) Offre du 2e soumissionnaire ($) Offre du 3e soumissionnaire ($)
Nota : GI n'est pas proposé comme option d'une combinaison.
2-11 G (10 MHz) 618 000 700 000 850 000  
H (10 MHz) 618 000 700 000 850 000  
I (10 MHz) 618 000 700 000 900 000  
GH (20 MHz) 1 236 000 1 400 000   1 600 000
HI (20 MHz) 1 236 000 1 400 000   1 500 00
GHI (30 MHz) 1 854 000 2 220 000    

Supposons qu'il y ait trois soumissionnaires intéressés aux blocs G, H et I du SSFE-3, du niveau 2-11. Le premier soumissionnaire fait six offres : 700 000 $ pour G, 700 000 $ pour H, 700 000 $ pour I, 1 400 000 $ pour l'ensemble GH, 1 400 000 $ pour l'ensemble HI, et 2 220 000 $ pour l'ensemble des trois licences. Le deuxième soumissionnaire fait trois offres : 850 000 $ pour G, 850 000 $ pour H et 900 000 $ pour I. Le troisième fait deux offres : 1 600 000 $ pour l'ensemble GH et 1 500 000 $ pour l'ensemble HI. Dans ce cas, la somme de l'offre du deuxième soumissionnaire pour I et de l'offre du troisième soumissionnaire pour GH, qui s'élève à 2 500 000 $, serait la plus élevée et le deuxième et le troisième soumissionnaire seraient déclarés gagnants provisoires.

Pour calculer le prix Vickrey du deuxième soumissionnaire, sa soumission gagnante (900 000 $) est soustraite de la valeur de la combinaison gagnante (2 500 000 $), ce qui donne 1 600 000 $. Ensuite, la combinaison gagnante est recalculée selon l'hypothèse voulant que les offres du deuxième soumissionnaire soient exclues. La meilleure assignation, excluant le deuxième soumissionnaire, attribue la licence I au premier soumissionnaire au prix de 700 000 $ et la licence G et H au troisième soumissionnaire au prix de 1 600 000 $, pour une valeur totale de 2 300 000 $. Le prix Vickrey pour le deuxième soumissionnaire est la valeur de la combinaison gagnante excluant toutes les soumissions du deuxième soumissionnaire (2 300 000 $) moins la somme des soumissions gagnantes pour tous les soumissionnaires autres que le deuxième soumissionnaire (1 600 000 $). Son prix Vickrey est donc de 700 000 $ (2 300 000 $−1 600 000 $).

Pour calculer le prix Vickrey du troisième soumissionnaire, sa soumission gagnante (1 600 000 $) est soustraite de la valeur de la combinaison gagnante (2 500 000 $), ce qui donne 900 000 $. Ensuite, la combinaison gagnante est recalculée selon l'hypothèse voulant que les offres du troisième soumissionnaire soient exclues. La meilleure assignation, excluant le troisième soumissionnaire, attribue la licence I au deuxième soumissionnaire au prix de 900 000 $ et les licences G et H au premier soumissionnaire au prix de 1 400 000 $, pour une valeur totale de 2 300 000 $. Le prix Vickrey pour le troisième soumissionnaire est la valeur de la combinaison gagnante excluant toutes les soumissions du troisième soumissionnaire (2 300 000 $) moins la somme des soumissions gagnantes pour tous les soumissionnaires autres que le troisième soumissionnaire (900 000 $). Son prix Vickrey est donc de 1 400 000 $ (2 300 000 $−900 000 $).

Donc, selon le prix Vickrey, le deuxième soumissionnaire paiera 700 000 $ pour la licence I et le troisième soumissionnaire paiera 1 400 000 $ pour les licences G et H. Cependant, ces prix totalisent 2 100 000 $, un montant inférieur à l'offre globale du premier soumissionnaire de 2 220 000 $ pour les trois licences (G, H et I). Par conséquent, le deuxième et le troisième soumissionnaire doivent fournir ensemble un paiement additionnel de 120 000 $ (2 200 000 $−2 100 000 $), ce qui satisfait à la condition selon laquelle aucun autre soumissionnaire ou groupe de soumissionnaires n'était prêt à payer davantage pour les licences en question. En conséquence, le deuxième et le troisième soumissionnaire doivent payer, collectivement, au moins 2 220 000 $. Le paiement additionnel sera divisé proportionnellement entre les deux soumissionnaires, en fonction des prix de départ pour la soumission gagnante. Le prix de départ de l'ensemble du troisième soumissionnaire (1 236 000 $) est deux fois plus élevé que le prix de départ pour l'ensemble du deuxième soumissionnaire (618 000 $). Par conséquent, le troisième soumissionnaire paiera deux fois plus que le paiement additionnel du deuxième soumissionnaire; le troisième soumissionnaire paiera 80 000 $ additionnel, pour un total de 1 480 000 $ (1 400 000 $+80 000 $) et le deuxième soumissionnaire paiera 40 000 $ additionnel pour un total de 740 000 $ (700 000 $+40 000 $).


Annexe E — Règle de détermination de prix

Industrie Canada propose l'utilisation d'une règle du deuxième prix pour calculer les prix qui devront être payés, ce qui fait en sorte que le prix pour un soumissionnaire gagnant sera au moins équivalent au prix de départ, sans être supérieur au montant réel de la soumission. Les deuxièmes prix sont souvent appelés prix Vickrey et représentent le coût d'opportunité pour l'ensemble ou la licence du soumissionnaire gagnant. Plus précisément, Industrie Canada propose d'appliquer les prix de base optimaux pour les soumissionnaires et d'utiliser la « méthode Vickrey de calcul du deuxième prix » pour déterminer les prix.

Les soumissions pour le bloc de 700 MHz peuvent être présentées par licence; la soumission gagnante sera la plus élevée pour chaque licence. Dans le cas des licences du SSFE-3, les soumissions peuvent être présentées pour une licence individuelle et/ou pour une combinaison des licences disponibles. Les soumissions gagnantes dans chaque zone de service seront recalculées en déterminant la combinaison des soumissions qui représente le montant le plus élevé; les soumissions de cette combinaison constituent les soumissions gagnantes.

Pour réduire les risques d'égalité, les soumissionnaires seront encouragés à ne pas présenter de soumission arrondie. En cas d'égalité, les soumissionnaires ayant présenté des soumissions égales seront invités à présenter une deuxième soumission cachetée dans le but de rompre l'égalité. En cas de deuxième égalité, les soumissionnaires devront présenter une troisième soumission cachetée dans le même but. Cette procédure sera répétée jusqu'à ce que l'égalité soit rompue.

Le deuxième prix ou le prix Vickrey de chaque soumissionnaire gagnant (appelé « soumissionnaire J » dans cette explication) est calculé de la manière suivante. Premièrement, on soustrait la soumission gagnante du soumissionnaire J (valeur A) de la valeur de la combinaison gagnante. Ensuite, on recalcule la combinaison gagnante pour la situation hypothétique où toutes les soumissions du soumissionnaire J sont exclues, comme si le soumissionnaire J n'avait pas participé aux enchères (valeur B). Le prix Vickrey pour le soumissionnaire J se définit comme la valeur de la combinaison gagnante une fois que les soumissions du soumissionnaire J sont exclues (valeur B), moins la somme des soumissions gagnantes pour tous les soumissionnaires autres que le soumissionnaire J (valeur A); c'est à dire, la valeur B moins la valeur A. Ce résultat est le montant minimal que le soumissionnaire gagnant aurait pu offrir afin de gagner, compte tenu des soumissions des autres soumissionnaires.

Pour le bloc de 700 MHz, le prix Vickrey des soumissionnaires gagnants sera, soit le deuxième prix le plus élevé pour la licence ou, s'il y a seulement un seul soumissionnaire pour une licence donnée, soit le prix de départ. Dans le cas des blocs du SSFE-3, le ou les prix Vickrey pourraient dépendre des ensembles et/ou des soumissions pour des licences individuelles ainsi que des prix de départ pour les licences. De plus, en ce qui concerne les offres combinatoires, il faut parfois effectuer un paiement en plus des pris Vickrey en raison de l'interaction des soumissions qui se chevauchent. Si un paiement supplémentaire est nécessaire, il sera ajusté de manière à être proportionnel à la taille de l'ensemble du soumissionnaire en fonction du prix de départ de l'ensemble gagnant du soumissionnaire évalué lors des prix de départ.

Les prix que le soumissionnaire gagnant doit payer pour les blocs de 700 MHz et du SSFE-3 dans chaque zone de service, lorsqu'ils sont disponibles, doivent satisfaire aux conditions suivantes : 

  1. Première condition : Le prix d'une soumission gagnante doit être supérieur ou égal au prix de départ de la ou des licences comprises dans la soumission, sans être supérieur au montant en dollars de la soumission gagnante.
  2. Deuxième condition : Le groupe de prix doit être suffisamment élevé pour qu'il n'y ait aucun autre soumissionnaire ou groupe de soumissionnaires prêt à payer plus que tout soumissionnaire gagnant ou groupe de soumissionnaires gagnants. Si un seul groupe de prix satisfait les deux premières conditions, c'est ce qui détermine les prix à payer.
  3. Troisième condition : Si plusieurs groupes de prix respectent les deux premières conditions, le ou les groupes de prix qui réduisent la somme des prix pour toutes les soumissions gagnantes est ou sont sélectionnés. Si un seul groupe de prix satisfait ces trois conditions, ce groupe détermine les prix.
  4. Quatrième condition : Si plus d'un groupe de prix satisfont les trois premières conditions, le groupe de prix qui réduit au minimum la somme pondérée des carrés des différences entre les prix et les prix Vickrey est sélectionné. La pondération est basée sur le prix de l'ensemble du soumissionnaire évalué aux prix de départ. Cette approche de la sélection de groupes de prix qui réduisent au minimum la somme des prix parmi les soumissionnaires gagnants est appelée la « méthode Vickrey de calcul du deuxième prix ».

Ces conditions caractérisent un groupe de prix unique de façon à ce que chaque soumissionnaire gagnant ne paie pas plus que le montant en dollars de sa soumission gagnante et paie au moins le prix de départ. Le personnel d'Industrie Canada calculera le groupe de prix pour le bloc de 700 MHz et les blocs du SSFE-3 dans chaque zone de service, lorsque disponibles, qui respecte les conditions décrites ci-dessus.

Voici un exemple du calcul des prix. Cet exemple se fonde sur le document Spectrum Auction Design (en anglais seulement), rédigé par P. Cramton, (http://www.cramton.umd.edu/papers2005-2009/cramton-spectrum-auction-design.pdf).

Supposons qu'il y ait cinq soumissionnaires (1, 2, 3, 4 et 5) qui soumissionnent pour les licences A et B. Les soumissions suivantes seront présentées ainsi (« s » signifie soumissionnaire) : 

  • s1{A} = 28 $
  • s2{B} = 20 $
  • s3{AB} = 32 $
  • s4{A} = 14 $
  • s5{B} = 12 $

Les soumissions des cinq soumissionnaires sont représentées à la figure E1.

Dans cet exemple, la combinaison de soumissions qui a la plus haute valeur signifierait que le premier soumissionnaire obtiendrait la licence A et que le deuxième soumissionnaire obtiendrait la licence B, ce qui génère une valeur de 48 $. Aucune autre attribution de licence ne produit une valeur plus élevée.

Pour calculer le prix Vickrey du premier soumissionnaire, on soustrait sa soumission gagnante (28 $) de la valeur de la combinaison gagnante (48 $), ce qui donne 20 $. Ensuite, la combinaison gagnante des ensembles est recalculée pour la situation hypothétique où les soumissions du premier soumissionnaire sont exclues. La meilleure attribution, sans le premier soumissionnaire, permet d'attribuer la licence A au quatrième soumissionnaire au montant de 14 $ et la licence B deuxième au soumissionnaire au montant de 20 $, ce qui produit une valeur de 34 $. Le prix Vickrey pour le premier soumissionnaire se définit comme la valeur de la combinaison gagnante d'ensembles lorsque toutes les soumissions du premier soumissionnaire sont exclues (34 $) moins la valeur des soumissions gagnantes à l'étape de l'attribution pour tous les soumissionnaires autre que le premier soumissionnaire (20 $); c'est à dire que le prix Vickrey est d'une valeur de 14 $ (34 $–20 $).

De façon similaire, pour calculer le prix Vickrey du deuxième soumissionnaire, on soustrait sa soumission gagnante (20 $) de la valeur de la combinaison gagnante (48 $), ce qui donne 28 $. Ensuite, la combinaison gagnante des ensembles est recalculée pour la situation hypothétique où les soumissions du deuxième soumissionnaire sont exclues. La meilleure attribution, sans le deuxième soumissionnaire permet d'attribuer la licence A au premier soumissionnaire et la licence B au cinquième soumissionnaire, ce qui produit une valeur de 40 $. Le prix Vickrey pour le deuxième soumissionnaire se définit comme la valeur de la combinaison gagnante d'ensembles lorsque toutes les soumissions du deuxième soumissionnaire sont exclues (40 $) moins la valeur des soumissions gagnantes à l'étape de l'attribution pour tous les soumissionnaires autre que le deuxième soumissionnaire (28 $); c'est-à-dire que le prix Vickrey est d'une valeur de 12 $ (40 $–28 $).

Ainsi, la méthode Vickrey indique que le premier soumissionnaire doit payer la licence A 14 $ et que le deuxième soumissionnaire doit payer la licence B 12 $. Le total des revenus en utilisant ces paiements correspond à 14 $ + 12 $ = 26 $. Comme l'illustre la figure E1, cela signifie que le soumissionnaire peut réduire sa soumission jusqu'à 14 $ avant d'être supplanté par le quatrième soumissionnaire. De façon similaire, deuxième le soumissionnaire peut réduire sa soumission jusqu'à 12 $ avant d'être supplanté par le cinquième soumissionnaire.

Figure E1 — Exemple du calcul des prix

Figure E1 — Exemple du calcul des prix (la description détaillée se trouve sous l'image)
Description

Le graphique illustre l'exemple précédent avec les cinq soumissionnaires (1, 2, 3, 4 et 5) qui présentent une offre pour deux licences (A et B). Cette illustration montre la façon de calculer les prix en utilisant une règle du deuxième prix et la raison pour laquelle un paiement additionnel en sus des deuxièmes prix est parfois exigé.

 
 

Toutefois, ces paiements représentent 26 $ en tout, ce qui est inférieur à la soumission de 32 $ du troisième soumissionnaire pour les licences A et B. Ainsi, les premier et deuxième soumissionnaires doivent partager un paiement supplémentaire de 6 $ (32 $−26 $) pour s'assurer que leur paiement combiné est supérieur à la soumission du troisième soumissionnaire et de satisfaire à la condition selon laquelle aucun autre soumissionnaire ou groupe de soumissionnaires n'est prêt à payer plus pour les licences en jeu. C'est à dire que les premier et deuxième soumissionnaires doivent collectivement payer au moins 32 $. Le paiement additionnel de 6 $ est partagé également entre les deux soumissionnaires. Chaque soumissionnaire paie donc 3 $ de plus que son prix Vickrey; le premier soumissionnaire paie 17 $ (14 $ + 3 $) et le deuxième soumissionnaire paie 15 $ (12 $ + 3 $), comme l'illustre la figure E1.

Si le prix de départ de la licence A et de la licence B est égal, le paiement additionnel de 6 $ est divisé également entre les deux soumissionnaires. Chaque soumissionnaire fait donc un paiement de 3 $ en sus du prix Vickrey, si bien que le premier soumissionnaire paie 17 $ (14 $ + 3 $), et que le deuxième soumissionnaire paie 15 $ (12 $ + 3 $) comme l'illustre la figure E1.

Cependant, si les prix de départ des deux licences sont différents, le paiement supplémentaire est divisé proportionnellement entre les deux soumissionnaires, en fonction des prix de départ pour la soumission (la quatrième condition). Par exemple, si le prix de départ de la licence A est de 8 $ et que celui de la licence B est de 4 $, le prix de départ de l'ensemble du premier soumissionnaire est deux fois plus élevé que le prix de départ de celui du deuxième soumissionnaire. Par conséquent, le premier soumissionnaire paierait un paiement additionnel deux fois plus élevé que le deuxième soumissionnaire, le premier soumissionnaire payant 4 $ de plus pour atteindre un montant total de 18 $, et le deuxième soumissionnaire payant 2 $ de plus pour atteindre un paiement final de 14 $.

En cas d'égalité pendant le calcul du deuxième prix, on utilisera un générateur pseudo-aléatoire pour choisir entre deux résultats égaux.