Paiement de l’incitatif à agir pour le climat

Le 27 janvier 2023

Question

Avant 2021, le Paiement de l’incitatif à agir pour le climat (PIAC) était un crédit d’impôt remboursable qui pouvait être demandé chaque année dans les déclarations de revenus des particuliers. Depuis juillet 2022, le PIAC est versé chaque trimestre aux résidents de l’Alberta, de la Saskatchewan, du Manitoba et de l’Ontario. Des paiements seront aussi versés aux résidents admissibles de Terre-Neuve-et-Labrador, de la Nouvelle-Écosse et de l’Île-du-Prince-Édouard en 2023. Il est à noter que bien que la liste de provinces et de territoires où les résidents admissibles recevront des versements pourrait changer, le traitement du PIAC dans le cadre de procédures d’insolvabilité restera le même. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les crédits d’impôt liés au climat, veuillez consulter les sites Web des gouvernements provinciaux ou territoriaux.

Position

Peu importe le moment où les PIAC sont reçus, ils sont des biens du failli conformément à l’alinéa 67(1)(c) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (LFI) si l’année au cours de laquelle ils ont été calculés est l’année durant laquelle le dossier de faillite a été déposé ou une année antérieure.

Même si le montant versé est calculé en fonction du nombre de personnes composant l’unité familiale, l’entièreté de ce montant est dévolu au syndic en tant que bien du failli.

Tout PIAC calculé pour les années qui suivent celle de la faillite doit être inclus dans le calcul des paiements au titre de revenu excédentaire conformément à l’article 68 de la LFI.

Analyse

La Loi de l’impôt sur le revenu (LIR) a été modifiée en 2018 à la suite de l’adoption d’un nouveau règlement d’application de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre.

En vertu de l’article 122.8 de la LIR, le particulier ayant droit aux paiements qui produit une déclaration de revenus et qui demande un PIAC est réputé avoir payé au titre de son impôt payable le montant calculé conformément à cet article. Comme l’impôt payable peut découler uniquement des revenus générés par le particulier au cours de l’année, tout montant réclamé comme PIAC est considéré comme un paiement en trop d’impôt sur le revenu par le particulier.

L’alinéa 67(1)c) de la LFI stipule que les biens d’un failli comprennent :

  • […] les remboursements qui lui sont dus au titre de la Loi de l’impôt sur le revenu relativement à l’année civile […] au cours de laquelle il a fait faillite, mais à l’exclusion de la partie de ces remboursements qui :
    1. soit sont des sommes soustraites à l’application de la présente loi,
    2. soit sont des sommes qui lui sont dues et qui sont saisissables en vertu d’un bref de saisie-arrêt signifié à Sa Majesté en application de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales dans lequel il est nommé comme débiteur; […]

Le PIAC calculé pour l’année civile au courant de laquelle le failli a été déclaré failli ou pour les années antérieures constitue un remboursement dû en vertu de la LIR qui ne fait pas partie des deux exceptions prévues à l’alinéa 67(1)(c). Aucune disposition de la LFI, de la loi habilitante, ou d’une autre loi fédérale ou provinciale ne soustrait ce type de paiement à l’application de la LFI. Ces paiements doivent donc être considérés comme des biens du failli susceptibles d’être partagés entre ses créanciers peu importe l’année au cours de laquelle ils sont reçus.

Le montant versé est calculé en fonction du nombre de personnes composant l’unité familiale, mais il ne s’agit pas d’un paiement fait en fiducie au failli pour les autres membres de son unité familiale. Par conséquent, l’entièreté du montant est visé par l’alinéa 67(1)c) de la LFI.

Comme l’alinéa 67(1)c) de la LFI ne s’applique pas aux remboursements dus au failli en vertu de la LIR pour ce qui est des années civiles qui suivent celle de la faillite (les années subséquentes), les PIAC calculés pour les années subséquentes devraient être considérés comme un revenu conformément à l’article 68 de la LFI et ils devraient être inclus dans le calcul du revenu excédentaire.