Archivé — Comité de liaison mixte Réunion no 129

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Le jeudi 20 juin 2013

Sont présents

IPIC

  • L.-P. Gravelle
  • A. Brett
  • I. Clark
  • K. Lachaine
  • M. Paton
  • S. Paul
  • J. Pivnicki
  • H. Probert
  • J. Raakman
  • G. Silver
  • J. Wilson
  • A. Zahl

Bureau des brevets

  • A. Lajoie
  • M.-A. Bertrand
  • D. Campbell
  • G. Côté
  • L. Giardina
  • M. Gillen
  • J. Hurkmans
  • E. Lafontaine
  • A. Patry
  • I. Robert
  • S. Vasudev
  • S. Hurley

Sont présents par téléconférence

  • D. Andrade
  • M.-A. Arnoldo
  • B. Athwal
  • Y. Bismilla
  • K. Ledwell
  • C. Ledgley
  • N. Pellemans
  • S. Rancourt
  • K. Sechley
  • H. Sue

Observateurs de l'OPIC

  • K. Gajewski
  • P. Koch
  • S. Nevill

1. Approbation du procès-verbal de la réunion du
28 février 2013

A. Brett pose une question concernant le point 3c) « Mise à jour sur la réglementation » du procès-verbal de la réunion du 28 février 2013. Il souhaite savoir si les Règles sur les brevets seront modifiées de sorte que le correspondant autorisé et le demandeur puissent payer les taxes pour le maintien en état. S. Vasudev répond que, même si le Traité sur le droit des brevets va plus loin et autorise quiconque à payer les taxes de maintien, le changement apporté aux Règles indique que les taxes de maintien peuvent être payées par un demandeur ou par le correspondant autorisé.

Cela dit, le procès-verbal de la réunion du 28 février 2013 du CLM est approuvé.

2. Suivi de la réunion précédente

4h) Déclaration qu'un choix a été fait

Ce point a été présenté par D. Nauman lors de la réunion précédente du CLM. Le point concerne les cas où une irrégularité en matière d'unité de l'invention a été signalée dans le rapport d'un examinateur. Dans certains de ces cas, un jeu de revendications complètement révisé ne « s'inscrit » pas nécessairement dans l'un des groupes d'inventions déterminés. Par conséquent, le demandeur ne déclare pas dans la réponse qu'un groupe d'inventions en particulier déjà déterminé a été choisi. Dans ces cas, les examinateurs continueront d'indiquer dans un rapport ultérieur que le demandeur a choisi, par exemple, le « groupe A », ce qui n'est pas en fait représentatif du jeu de revendications qu'il a soumis. D. Nauman indique que cela peut causer des d'éventuels problèmes en ce qui concerne la protection offerte par Consolboard comme lorsque le demandeur souhaite déposer une demande complémentaire fondée sur l'objet du groupe A comme il a été déterminé dans l'objection d'unité initiale.

D. Campbell répond en mentionnant qu'il semble que ce point ne touche qu'un petit nombre de cas, où le demandeur présente un nouvel ensemble de revendications; de plus, l'examinateur indique par erreur que le demandeur avait choisi le groupe A, par exemple. Le Bureau n'entrevoit pas de problèmes relativement au double brevet en raison du fait l'examinateur a fait l'erreur d'indiquer que le groupe A avait été choisi, puisque le Canada n'applique pas de pratique d'« irrecevabilité fondée sur le dossier de la demande ». Néanmoins, D. Campbell discutera de la question avec le gestionnaire du programme de formation afin de déterminer quel type de formation peut être offert pour éviter qu'une telle erreur d'identification d'un nouveau groupe de revendication se reproduise.

C. Ledgely ajoute qu'elle a eu un cas où elle a dû alerter l'examinateur qu'un tout nouveau groupe de revendications devait être soumis, et que l'examinateur a indiqué qu'il ne savait pas comment traiter ce problème. Elle mentionne qu'il s'agit peut-être d'une bonne occasion mettre à jour le RPBB et offrir une formation à cet égard. D. Campbell répond qu'une consultation a eu lieu il y a quelque temps sur le chapitre 14 du RPBB, lequel porte sur l'unité, et que l'on espère qu'il sera approuvé bientôt. Une fois l'approbation obtenue, il sera possible de fournir des instructions aux examinateurs concernant ce problème. On note que lors de la consultation concernant le chapitre sur l'unité, aucune rétroaction n'a été présentée concernant le terme « choix ». Les examinateurs doivent toutefois comprendre que même s'ils ont identifié un groupe de revendications, la question de l'unité peut être résolue par la présentation d'un jeu de revendications complètement différent.

4m) Problèmes opérationnels

Lors de la précédente réunion du CLM, M. Paton a présenté de nombreuses questions relatives à des problèmes opérationnels. Elle se demandait si d'autres avaient fait face à une augmentation similaire de tels problèmes. G. Côté avait proposé la tenue d'une consultation ou la formation d'un groupe de travail pour rechercher les commentaires sur ces types de situations. On propose maintenant que la formation de ce groupe de discussion se fasse tôt cet automne.

5) Avis sur le Web

Lors de la précédente réunion du CLM, C. Ledgley avait noté qu'il n'y avait aucun avis sur la page d'accueil du site Web de l'OPIC indiquant qu'il n'était pas possible de payer les taxes de maintien en ligne entre le 1er et le 4 mars 2013.

A. Lajoie mentionne que le Bureau affichera désormais les avis concernant tout problème lié au système directement sur le site Web, de façon que les clients soient au courant des problèmes avant d'entrer dans le système pour y effectuer des transactions électroniques.

3. Questions courantes

3a) Rapport sur le mécanisme de rétroaction de l'OPIC

Le Bureau a, par inadvertance, omis de produire un rapport et de l'information sur le mécanisme de rétroaction en ligne. A. Lajoie s'excuse et mentionne que l'information sera préparée et fournie peu de temps après la réunion. Elle encourage ses clients à utiliser le mécanisme de rétroaction, puisqu'il offre au Bureau des données pertinentes aux fins d'analyse des tendances que suivent les problèmes et les enjeux.

3b) Normes de service

Les membres du CLM ont reçu une copie électronique des « Normes de service à la clientèle 2012-2013 », des « Normes de service à la clientèle 2013-2014 – Normes révisées » et des « Statistiques sur le volume de production 2012-2013 » de la Direction des brevets.

L. Giardina remarque que certains changements ont été apportés à la façon dont les rapports sur les normes de service à la clientèle sont produits. On utilise désormais une nouvelle formule pour montrer le travail accompli mensuellement par chaque division. Selon la formule, le pourcentage des demandes accompagnées d'une requête d'examen qui seront en attente d'un premier rapport se calcule comme suit : on soustrait le nombre de rapports correspondant à la norme de service du nombre total de premiers rapports, puis on divise ce nombre par le nombre total de premiers rapports. Cette méthode fournit une meilleure indication du moment auquel le rapport doit être produit. La formule est aussi utilisée pour produire des rapports sur les travaux relatifs aux rapports subséquents et en ce qui concerne le respect des échéances de l'ATDB, du RRI et du RPIB.

A. Patry indique que, pour l'exercice financier précédent, les résultats relatifs aux engagements en matière de service à la clientèle pour ce qui est de la confirmation de la date d'entrée dans la phase nationale pour les demandes déposées en vertu du PCT étaient en deçà du pourcentage attendu. Toutefois, depuis le début de l'exercice financier en cours, ce problème a été résolu. Les résultats relatifs à l'indication d'une date de production, à la confirmation de la date d'entrée dans la phase nationale pour les demandes déposées en vertu du PCT, à la délivrance du certificat d'enregistrement du droit de propriété ou l'avis relatif à des renseignements supplémentaires dépassent maintenant les pourcentages attendus.

3c) Mise à jour sur la réglementation

S. Vasudev fait le point sur la réglementation. Le Bureau en est aux dernières étapes de la préparation du libellé de la réglementation modifiée. La prochaine étape consistera à faire approuver la réglementation modifiée et à la publier dans la Gazette du Canada, Partie I. Cela devrait se faire au début de l'automne.

3d) Mise à jour sur l'article 8

S. Vasudev fait le point sur l'article 8. En date de la réunion du CLM, l'inventaire des demandes déposées au titre de l'article 8 était de 20, ce qui représente une importante différence par rapport à l'inventaire de 350 demandes d'octobre 2012. Le Bureau continue de traiter quelques demandes plus anciennes associées à des dossiers plus complexes. En raison de la chute importante du nombre de demandes déposées au titre de l'article 8, S. Vasudev propose de ne plus faire de mise à jour sur l'article 8 lors des réunions du CLM. Il mentionne toutefois que si les clients n'ont pas eu de nouvelles du Bureau dans les 3 mois suivant la production de leur demande, ils doivent en informer le Bureau au moyen du mécanisme de rétroaction.

L.-P. Gravelle indique qu'il aimerait que l'on maintienne la mise à jour sur l'article 8 lors des réunions du CLM au cas où le nombre de demandes déposées au titre de l'article 8 augmenterait de nouveau. A. Lajoie propose que, par souci d'efficacité, la mise à jour sur l'article 8 ne soit plus un point à l'ordre du jour, mais que le Bureau continue de fournir des statistiques et de l'information concernant ces demandes qui figurent dans les tableaux, de façon que l'on puisse observer toute tendance qui se dessine.

K. Ledwell souligne que le nombre de demandes déposées au titre de l'article 8 a peut-être diminué parce que certains problèmes ont été résolus et qu'une décision particulière a été prise quant au type de modification qui peut être apportée ou non en vertu de l'article 8. Il indique qu'il serait utile de savoir comment ces problèmes ont été résolus, afin que ses clients puissent déterminer s'il serait plus pertinent de s'y prendre autrement qu'en produisant une demande au titre de l'article 8. S. Vasudev répond en disant qu'un avis contenant plus de directives au sujet de l'article 8 pourrait être affiché sur le site Web de l'OPIC. Il ajoute qu'une description détaillée de la raison pour laquelle une erreur est considérée comme étant de nature administrative doit accompagner toute demande déposée au titre de l'article 8.

3e) Mise à jour sur le RPBB

S. Vasudev fait le point sur le RPBB. On est à mettre la dernière main à la révision du chapitre 21 sur les décisions finales et la pratique postérieure au refus du RPBB et on espère qu'il sera publié cet automne. Le chapitre 14 sur l'unité de l'invention a été achevé après les consultations et après l'approbation finale; on s'attend à ce qu'il soit publié à l'automne. Une consultation publique est prévue pour l'automne au sujet du chapitre 15 sur la nouveauté, l'évidence et le double brevet de même qu'au sujet du chapitre 7 sur la demande de priorité. Le chapitre 17 sur la biotechnologie demeure au stade de la rédaction préalable aux consultations internes et on espère qu'une consultation sur ce chapitre pourra être tenue avant la fin de l'année civile.

Le Bureau a été occupé avec les directives sur la pratique à la suite de la décision de la CAF sur le brevet d'Amazon.com. Le 8 mars 2013, deux énoncés de pratique ont été publiés : l'énoncé de pratique PN 2013-02 décrit les directives sur la pratique qui aideront l'examinateur dans l'interprétation téléologique des revendications, et l'énoncé de pratique PN 2013-03 porte sur les directives d'examen des inventions mises en œuvre par ordinateur au moyen de l'interprétation téléologique. Le 10 juin 2013, l'énoncé de pratique PN 2013-04 a été publié. Il contient des directives sur la pratique pour l'examen concernant les utilisations médicales au moyen de l'interprétation téléologique. Le Bureau est à préparer des directives semblables pour l'examen des revendications visant des méthodes diagnostiques et on espère qu'elles seront prêtes à l'automne.

K. Ledwel observe que les examinateurs semblent mettre en place les nouvelles directives de manière inégale et incohérente; il est donc difficile de prévoir comment les directives seront appliquées et comment réagir. Il se demande si des instructions plus précises seront ou ont été fournies aux examinateurs pour qu'ils comprennent bien le type de libellé acceptable.

A. Lajoie répond qu'il est difficile d'être uniforme quand vient le temps d'appliquer la nouvelle pratique. Tous les examinateurs ont été formés selon les nouvelles directives. Toutefois, les demandes sont examinées au cas par cas, et parfois il faut faire preuve de jugement. Bien qu'un processus de CQ soit en place, on ne peut assurer une uniformité sans faille, étant donné qu'il y a de nombreux examinateurs œuvrant dans plusieurs sections différentes. La question est étudiée attentivement et, advenant le cas où un dossier particulier serait porté à l'attention du Bureau, on communiquera avec le chef de section concerné.

K. Ledwell mentionne que d'ici la prochaine réunion du CLM, il devrait avoir une meilleure idée de la situation, à savoir si l'incohérence constitue un problème systématique. D'ici là, tout problème sera résolu avec l'examinateur et son chef de section.

K. Sechley demande si les positions de l'OPIC formulées dans les énoncés de pratique sont définitives ou s'il est possible que les documents soient modifiés. Il note que les énoncés de pratique ont fait l'objet de plusieurs révisions et séminaires Web lors desquels des points litigieux ont été soulevés. A. Lajoie répond que les énoncés de pratique qui ont été publiés ont été approuvés par le commissaire aux brevets et sont fondés sur l'interprétation qu'a faite le Bureau de la décision de la CAF sur le brevet d'Amazon.com. Les documents ne seront pas nécessairement modifiés en fonction de tels examens externes. Le commissaire souhaite appliquer la loi et le Bureau s'est efforcé d'interpréter et d'appliquer dûment la loi.

L.-P. Gravelle note que les énoncés de pratique sont des interprétations administratives de la loi et que celle-ci, telle qu'elle est exprimée dans la réglementation et la jurisprudence, a préséance sur ces interprétations administratives. Il ajoute que les demandeurs et les agents sont libres de contester ces interprétations. Dans les cas où il y a divergence d'opinions entre les agents et les examinateurs, il est possible de recourir aux services de la Commission d'appel des brevets.

S. Paul mentionne qu'elle a vu des objections soulevées en vertu de l'article 2, où le problème semblait concerner les préambules des revendications; toutefois, ces préambules sont utilisés depuis plusieurs années, figurent dans le RPBB et ont été vus dans de nombreuses demandes acceptées. Elle propose que, par souci d'uniformité, un troisième énoncé de pratique soit rédigé pour faire suite au précédent, dans lequel figureraient des exemples sommaires de préambule de revendication suivant un libellé acceptable.

3f) Mise à jour sur l'ATDB

S. Vasudev fait le point sur l'ATDB. L'OPIC travaille actuellement à prolonger de manière indéterminée les ententes actuelles sur l'ATDB, conclues avec le Japon, la Corée et le Danemark, lesquelles prendront fin le 30 septembre 2013. Un protocole d'entente sur l'ATDB est intervenu entre les dirigeants du Bureau et l'Office de la propriété intellectuelle de la République populaire de Chine (SIPO); cette ATDB entrera en vigueur le 1er septembre 2013. Le Bureau a aussi conclu une entente de principe avec le Portugal, laquelle devrait prendre effet le 6 octobre 2013. À compter du 1er septembre 2013, toutes les ententes sur l'ATDB de l'OPIC fondées sur les produits de la phase nationale ne seront plus limitées par l'endroit où la demande d'examen antérieur a été d'abord déposée. Il s'agit du principe Mottainai et constituera un changement concernant les ententes conclues avec le Danemark, l'Allemagne, Israël et la Corée. Grâce à ce principe, les bureaux ayant effectué l'examen antérieur et l'examen ultérieur doivent indiquer la même date la plus ancienne.

A. Zahl se demande s'il est possible de conclure une entente sur l'ATDB avec l'Office européen des brevets. S. Vasudev répond que l'OPIC souhaite conclure une telle entente. Toutefois, l'Office européen des brevets ne semble pas intéressé ni voir les avantages généraux qu'il pourrait tirer du travail accompli par d'autres bureaux et se montre hésitant à conclure des ententes sur l'ATDB avec leurs partenaires IP5.

3g) Conseils pratiques des Opérations

A. Patry fait part au CLM d'un conseil pratique relatif aux demandes comportant plusieurs causes d'abandon. Elle demande que les clients énoncent clairement la raison du rétablissement au moment de payer la taxe de rétablissement, puisqu'il n'est souvent pas clair que ladite taxe a été payée.

S. Vasudev ajoute que le Bureau bénéficie d'une certaine latitude dans les cas comportant plusieurs causes d'abandon. Dans ces cas, une requête pour le rétablissement peut être lue comme une requête visant le rétablissement de la demande complète. Toutefois, ce sont toujours les taxes qui demeurent problématiques. Une déclaration générale d'autorisation peut être utilisée pour assurer une certaine souplesse au Bureau et ainsi sauver une demande.

M. Paton demande si l'on peut supposer que, lorsque le paiement d'une taxe de rétablissement est compris dans le paiement en ligne de la taxe de maintenance, cette taxe s'applique à cet abandon et à aucune autre fin. A. Patry indique que c'est exact.

4. Affaires nouvelles

4a) Initiatives LEAN (flux de rapports)

L.-P. Gravelle présente ce point qui concerne l'irrégularité de la réception des rapports et des avis d'acceptation de l'OPIC. J. Hurkmans, gestionnaire du programme de qualité de la Direction des brevets, répond à ce point en présentant des initiatives « LEAN » qui sont entreprises par la Direction. Quatre graphiques intitulés comme suit ont été distribués en version papier ou électronique aux membres du CLM. Graphique 1 : « Patent Branch weekly pitch for the 2012-2013 fiscal year », Graphique 2 : « Biotechnology Division weekly pitch for the 2012-2013 fiscal year », Graphique 3 : « Biotechnology Division weekly pitch for the first 11 weeks of the 2012-2013 fiscal year » et « Biotechnology Division weekly pitch for the first 11 weeks of the 2013-2014 fiscal year ».

J. Hurkmans explique que l'OPIC s'est engagée à devenir une organisation LEAN. « LEAN » se veut une méthodologie d'amélioration qui se penche sur le cheminement bout en bout d'un produit à travers le système. La méthodologie LEAN a été mise en place à la Direction des brevets dans le cadre de son plan stratégique de cinq ans pour atteindre l'excellence opérationnelle. Les objectifs de la méthodologie LEAN consistent à éliminer le gaspillage dans le système, à créer une valeur pour le client et à établir un flux continu. Le Bureau collabore avec des consultants pour nous encadrer dans l'application de la méthodologie et il est à mettre en place son propre programme interne de formation pour l'obtention du niveau ceinture jaune afin de développer notre propre expertise à l'interne. Un petit nombre de projets d'amélioration menés par des employés ont été amorcés dans toutes les gammes de produits; on appelle ces projets des « kaizens ». Un projet en particulier a pour but d'établir un flux continu de produits, depuis la section d'examen jusqu'à la section des opérations. Une cartographie de la chaîne des valeurs a été créée pour une demande produite à l'échelle nationale afin de schématiser de bout en bout l'ensemble des opérations par lesquelles passe le produit. On a observé que l'acheminement du travail des examinateurs au personnel des opérations est très irrégulier, ce qui crée du gaspillage. Une équipe d'employés a été mise sur pied l'automne dernier pour étudier ce projet. Dans le graphique 1, on voit que les pointes de production (rapports et avis d'acceptation) pendant l'exercice financier 2012-2013 surviennent à la fin de chaque mois. Cette situation est attribuable aux systèmes utilisés pour évaluer la production des examinateurs. L'équipe a proposé quelques solutions, dont l'une a mené à une étude pilote avec la Division de la biotechnologie. Le graphique 2 illustre les pointes de production observées dans la Division de la biotechnologie au cours de l'exercice financier précédent et le graphique 3 montre que des pointes ont été observées au cours des 11 premières semaines de l'exercice financier 2012-2013. Pour les besoins du projet pilote, l'équipe a établi une façon d'évaluer la production des examinateurs de manière continue. Les examinateurs de la Division de la biotechnologie reçoivent désormais des bilans hebdomadaires sur leur production et sont équipés d'outils qui leur permettent d'assurer une production continue. Dans le graphique 4, on voit que dans cette division, les pointes ont presque disparu dans les 11 premières semaines de l'exercice financier 2013-2014 à la suite de la mise en œuvre du projet pilote. Le Bureau est satisfait des changements apportés, lesquels ont assuré un flux continu. Le projet pilote se termine à la fin du mois de juin. Après une période d'examen de la direction, des changements semblables seront apportés dans d'autres divisions d'ici la fin de l'année.

I. Clark mentionne qu'il serait préférable d'intégrer séparément les graphiques dans les rapports et les avis d'acceptation. Dans le cas des agents, on rédige des réponses aux rapports et c'est ça qui importe.

J. Hurkmans répond que, de façon générale, les examinateurs produisent les rapports à une période du mois et les avis d'acceptation à une autre, puisque les cas sont abordés au fur et à mesure qu'ils se présentent. Si le flux s'harmonise d'une part, il s'harmonise de l'autre aussi puisque les examinateurs suivent les mêmes étapes de réflexion pour les rapports et les avis d'acceptation. Toutefois, le Bureau pourrait voir s'il y a une production accrue de rapports par rapport aux avis d'acceptation à une période donnée dans le mois.

I. Clark exprime des inquiétudes relativement au fait que la section des opérations pourrait avoir accumulé des rapports et qu'il faudra assurer une plus grande harmonisation des résultats de la part des opérations. J. Hurkmans répond que s'il y a harmonisation du flux entre la section d'examen et la section des opérations, celle-ci continuera nécessairement de produire des rapports étant donné qu'elle travaille au même rythme chaque jour. Toutefois, il est logique de se pencher sur d'autres parties du système; la méthodologie LEAN se veut un processus continu permettant de trouver des économies et d'éliminer le gaspillage.

L.-P. Gravelle fait remarquer qu'il s'est avéré pertinent de réguler le flux et encourage le Bureau à s'y pencher plus attentivement. A. Lajoie ajoute que maintenant que tous les éléments de correspondance de l'OPIC sont envoyés dans des enveloppes distinctes, les pointes seront moins importantes puisque les rapports ne seront plus envoyés en vrac.

4b) Demande de report d'examen

L. Giardina discute de ce point relatif aux demandes de report d'examen. Il indique que, par le passé, le Bureau était très accommodant dans les cas où les frais de demande d'examen avaient été payés et les agents demandaient un délai pour effectuer l'examen. Toutefois, les sections d'examen et des opérations ont été informées que le Bureau ne procédera plus ainsi. Le seul délai accordé correspondra au temps requis pour satisfaire aux normes de service de la Direction des brevets, puisque le Bureau s'est engagé à produire les premiers rapports à l'intérieur d'une période donnée. K. Sechley demande si un report d'examen serait accordé au motif que certaines décisions pertinentes suivent leur cours dans le système juridique. L. Giardina répond que dans les cas où il y a un motif légitime de retarder un examen, le délai pourrait tout de même être accordé.

4c) Requête pour savoir à quel moment une demande sera examinée

A. Patry mentionne que le Bureau ne répondra plus aux requêtes pour savoir à quel moment une demande sera examinée. A. Lajoie ajoute que les normes de services sont maintenant plus précises et indiquent, par exemple, que 90 % des premiers rapports devraient avoir été reçus à une date donnée. Si les clients ont un dossier en retard, ils doivent en informer le Bureau au moyen du mécanisme de rétroaction. Toutefois, le Centre de service à la clientèle continuera de répondre à d'autres demandes de statut.

A. Zahl indique que les demandes de statut sont soumises entre autres pour savoir si le Bureau a reçu une réponse. K. Ledwell ajoute que si une demande est abandonnée parce qu'un rapport n'a pas été reçu pour une raison ou une autre, c'est le client qui est responsable. Il existe une décision judiciaire qui indique que l'OPIC n'est pas tenu d'envoyer un avis d'abandon. Par conséquent, la société pour laquelle il travaille envoie régulièrement des demandes de statut dans les 12 mois suivants la production d'une demande.

A. Patry explique que le Bureau ne répondra plus aux questions visant à savoir exclusivement à quel moment une demande sera examinée. L.-P. Gravelle note deux questions : 1) on veut connaître le statut de la demande; et 2) on demande systématiquement à quel moment un examen reprendra pour un dossier donné – c'est à cette dernière question que le Bureau ne répondra plus. C. Ledgely demande ce qui sera fait si un rapport n'est pas reçu à l'intérieur d'un an. A. Lajoie répond que si un rapport n'est pas fourni conformément aux normes de services pour un secteur de technologie donnée, les clients doivent en informer le Bureau, soit en appelant l'examinateur ou en utilisant le système de rétroaction.

S. Vasudev remarque que dans le cas d'une demande abandonnée pour non-réception d'un rapport, le Bureau fait preuve de souplesse lorsqu'un affidavit est fourni indiquant que le rapport n'a jamais été reçu. Le Bureau en tient compte et produit le rapport de nouveau. C'est lorsqu'il y a une exigence réglementaire, par exemple des taxes de maintenance non payées, que le Bureau est strict.

K. Ledwell exprime son inquiétude par rapport au risque de perdre des demandes et à la nécessité de trouver un moyen de déterminer si une demande est abandonnée ou s'il manque quelque chose. M. Paton explique que si un client paie les taxes et formule une demande de statut, il obtiendra une réponse de l'OPIC. Si aucune réponse concernant un rapport n'est reçue et que la demande est abandonnée, la demande de statut devra l'indiquer. Toutefois, le fait de demander à quel moment un premier rapport ou un rapport subséquent sera envoyé n'indique aucunement si la demande est en règle ou abandonnée. A. Lajoie répète que seules les questions concernant le moment où une demande sera examinée sont celles auxquelles le Bureau ne répondra plus. Le Bureau cherche toujours à rendre plus d'information accessible en ligne concernant les dossiers et leur traitement, grâce à la modernisation des TI, ce qui constituerait la solution ultime.

C. Ledgely demande si les taxes de maintien et la demande de statut pourraient être incluses dans un seul élément de correspondance. A. Lajoie répond que non, les demandes de statut doivent être distinctes et ne doivent pas être combinées aux autres paiements ou services, puisque ceux-ci sont traités par des directions différentes.

4d) Correspondance par courriel

Ce point est présenté par J. Wilson. Elle s'informe à savoir si l'avis offrant la possibilité de correspondre par courriel devrait être retiré du site Web de l'OPIC si celui-ci n'est toujours pas capable d'envoyer des courriels à la demande du demandeur.

A. Patry répond que la correspondance électronique avec l'OPIC est toujours possible, mais les clients doivent indiquer clairement dans leur demande qu'ils souhaitent correspondre par courriel. M. Paton explique qu'elle correspond par courriel avec l'OPIC depuis le début et que, en plus d'avoir coché la case appropriée dans la section portant sur la correspondance générale pour la production d'une demande, elle a ajouté une adresse courriel et a donné des instructions précises dans le champ prévu à cette fin, indiquant qu'elle souhaitait correspondre par courriel. Cette façon de faire fonctionne la plupart du temps.

J. Wilson demande si toute la correspondance de l'OPIC, à l'exception des lettres patentes, sera envoyée par courriel si la demande de correspondance par voie électronique est acceptée. K. Sechley demande s'il est possible de demander à correspondre par courriel dans une demande produite en version papier. A. Patry répond oui aux deux questions.

A. Lajoie ajoute que même s'il semble que l'échange d'information se fait exclusivement par voie électronique,
le système n'est pas encore entièrement intégré. Le Bureau fait tout en son pouvoir pour communiquer avec ses clients dans le format de leur choix, dans la mesure où le permettent ses processus manuels.

4e) Relevé de paiement en ligne

J. Wilson avait demandé que des relevés de paiement en ligne pour les cartes de crédit comprennent un numéro de référence d'agent et une description des frais. Elle demande aussi s'il est possible de relier tous les noms d'utilisateurs associés à un cabinet d'agents à un profil d'agent unique, de façon que les clients reçoivent un seul relevé de paiement en ligne.

A. Lajoie avait demandé au service des finances de répondre à ces questions. Le service des finances indique que la fonctionnalité existe pour inclure un numéro de référence d'agent et une description des frais dans les relevés de cartes de crédit. Si un paiement en ligne est fait, les clients doivent saisir eux-mêmes le numéro de référence, de façon qu'il apparaisse sur le relevé. En outre, on y voit déjà une brève description des frais. Selon la demande de paiement, certains codes clés comprennent des transactions touchant plus d'une description. S'il y a plusieurs paiements, la description sera comprise dans la section « Divers » (Miscellaneous).

De plus, il est possible de relier tous les noms d'utilisateurs associés à un cabinet d'agents à un profil d'agent unique, à condition que la Direction des finances reçoive une demande écrite de le faire. La Direction sera alors en mesure de fusionner les profils, de façon que toutes les transactions apparaissent sur un seul relevé.

4f) Vérification des soumissions en ligne autorisées

J. Wilson avait noté que, au moment de produire de la correspondance générale avec l'OPIC en ligne, un code d'utilisateur d'Industrie Canada (IC) et un mot de passe sont utilisés. Au moment de remplir le formulaire de correspondance générale de l'OPIC, l'utilisateur peut inscrire le nom de n'importe quel agent et son adresse dans le champ de texte prévu à cet effet, et ainsi confirmer qu'il est cet agent ou qu'il agit en son nom. Il semble qu'on ne vérifie pas si l'utilisateur tel qu'il a été identifié au moyen de son code d'utilisateur d'IC est en réalité autorisé à soumettre de la correspondance relativement à une demande donnée.

S. Vasudev répond que pour le moment, aucune vérification n'est faite pour s'assurer que l'utilisateur est en réalité le correspondant autorisé. Il remercie Mme Wilson d'avoir soulevé ce problème. Dans une optique d'évolution, une telle vérification constituerait un élément de la modernisation des TI du Bureau, afin d'offrir un système de commerce électronique sûr et efficace.

4g) Pages manquantes à l'OPIC et 4h) Taxes de maintien

G. Silver a fait inscrire ces points découlant du fait qu'il arrive que le Bureau ne reçoive pas le courrier ou qu'il manque des pages dans le courrier classé à l'OPIC et découlant des avis d'abandon pour non-paiement des taxes de maintien, taxes qui avaient en réalité été payées et acceptées par l'OPIC. Les pages manquantes comprennent des réponses manquantes aux demandes des examinateurs, des taxes finales manquantes et des pages manquantes dans une demande.

A. Patry répond qu'un examen du processus de CQ sera fait afin d'apporter des améliorations. S. Vasudev ajoute que pour les questions où le paiement d'une taxe et un élément de correspondance connexes sont manquants, il sera assurément utile d'obtenir une preuve auprès du service des finances indiquant que la taxe a été payée. La situation se complique lorsqu'il s'agit de confirmer une date de production. Le Bureau continue de faire preuve de la plus grande souplesse possible dans les cas où des pages sont manquantes.

K. Sechley demande si un affidavit constituerait une réparation adéquate dans les cas où les pages manquantes sont identifiées au moment où les lettres patentes sont reçues. S. Vasudev répond que le Bureau peut assurer un suivi sur cette question. Quant aux brevets octroyés, le Bureau a les mains liées. Le Bureau tente d'évaluer les causes et les répercussions des pages manquantes afin de déterminer la façon de réagir à ces problèmes. K. Ledwell note que les arguments qui soutiennent que les pages manquantes sont causées par une erreur administrative ne sont pas valables. S. Vasudev convient qu'il faut des circonstances très spéciales pour que l'on considère que des pages sont manquantes à cause d'une erreur administrative.

K. Sechley indique que le risque concerne principalement les demandes qui ne sont pas déposées en vertu du PCT. Dans le cas des demandes déposées en vertu du PCT, il est facile de prouver que toutes les pages étaient là à la date de production de la demande. C. Ledgley ajoute qu'elle se méfie de la production de demandes en ligne, puisqu'elle a vu des cas où l'OPIC a indiqué ne pas avoir reçu l'ensemble des documents soumis concernant une demande produite par voie électronique.

K. Ledwell se demande s'il ne serait pas utile que les clients indiquent le nombre de pages sur leur demande; l'OPIC pourrait ensuite vérifier qu'il a numérisé et traité le bon nombre de pages. J. Wilson propose que, au moment de produire une demande en ligne, un nombre hash puisse être calculé pour la pièce jointe téléversée. La valeur numérique hash pourrait servir d'identificateur unique pour ce document

A. Lajoie remercie M. Ledwell et Mme Wilson d'avoir partagé quelques pratiques potentiellement exemplaires. Elle remarque que le Bureau prend cette question très au sérieux et l'étudie selon différentes perspectives, dont l'aspect humain et les façons d'améliorer le CQ, l'aspect LEAN et l'aspect TI. Ultimement, nous avons besoin d'une solution de TI mondiale et moderne, ce à quoi le Bureau travaille. S'il y a des développements et des mises à jour concernant les conclusions du Bureau, on les partagera lors de la prochaine réunion du CLM, ou plus tôt au moyen de LISTSERV ou par voie d'énoncé de pratique. Dès que les clients auront identifié un dossier donné pour lequel des pages sont manquantes, ils devront communiquer le problème à Geneviève Côté, responsable des opérations, qui travaille en étroite collaboration avec Scott Vasudev.

G. Silver demande que soit préparé un résumé de ce que les clients doivent faire selon les divers scénarios où l'on a relevé que des pages étaient manquantes. Elle se demande si les clients doivent continuer de produire des affidavits lorsqu'un avis d'abandon est émis par le Bureau concernant des demandes pour lesquelles une réponse a été fournie à temps, mais que l'OPIC n'a pas reçue. Dans les cas où la taxe de maintien est remise et acceptée par l'OPIC, mais où l'OPIC n'enregistre pas le versement de ladite taxe, elle se demande si les clients doivent appeler au Bureau pour régler la situation. Dans les cas où il manque des pages dans les lettres patentes, elle note que les affidavits sont refusés en tant que preuve; elle se demande ce que l'on peut faire pour corriger cette situation.

A. Lajoie répond que chaque cas et chaque problème sont uniques et étudiés en fonction des détails et des faits de l'affaire en question. Il est difficile de confirmer qu'une mesure particulière est acceptable dans une situation donnée. Toutefois, le Bureau travaille à cette question en collaboration avec ses conseillers juridiques.

K. Sechley remarque que, dans les rapports, les examinateurs indiquent que la description, par exemple, contient un certain nombre de pages. Il s'interroge à savoir si les examinateurs revoient vraiment la demande en entier et s'il ne serait pas utile de discuter avec les examinateurs; les clients pourraient ainsi leur demander de confirmer qu'il ne manque aucune page dans la demande.

I. Robert répond qu'effectivement, les examinateurs lisent toute la demande. Ceux-ci lisent le dossier initial ainsi que toute page sur laquelle figure du texte supplémentaire, soumise par le demandeur par voie de modification. Toutefois, il est possible que les examinateurs ne relisent pas les pages qui ont été modifiées par du texte nouveau et les revoient seulement pour ajuster la police ou le format ou pour assurer la qualité accrue des pages. Dans ces cas, il est possible qu'une page manquante ne soit pas remarquée par les examinateurs.

S. Vasudev note que, dans le cas où il manque des pages dans des brevets déjà octroyés, et ce dans la mesure où les pages manquantes font en sorte que le brevet est défectueux ou inopérant, il se peut qu'une nouvelle délivrance s'impose.

J. Wilson se demande s'il est possible que le Bureau envoie par courrier l'entière demande au dossier, telle qu'elle était au moment de l'acceptation, avec l'avis d'acceptation. A. Lajoie répond qu'il pourrait s'agir d'une bonne solution intérimaire jusqu'à ce que le dossier soit entièrement accessible en ligne. Le Bureau se penchera sur cette possibilité et l'évaluera quant à ses répercussions sur certains processus et coûts.

4i) Frais pour l'obtention de l'historique de dossiers

G. Silver a fait inscrire ce point découlant des frais engagés pour l'obtention de l'historique de dossiers sur CD. Elle note que ces frais peuvent être élevés dans les cas où une spécification est trop longue, par exemple en raison de l'inclusion du listage des séquences. Elle se demande si ces coûts sont justifiés, étant donné qu'il suffit de mettre de l'information sur un CD, et si un préavis pourrait être donné dans les cas où les coûts dépassent largement la norme.

S. Vasudev répond que les dispositions relatives à l'obtention de copies de documents sont énoncées dans les Règles sur les brevets, Partie V de l'Annexe II, « Tarif des taxes ». Ce sont les taxes à payer, et ce, jusqu'à ce que l'on procède à l'exercice restructuration tarifaire, moment où la quantité de travail requis pour faire le CD sera étudiée. Les taxes actuellement exigées se divisent en plusieurs composantes, y compris des frais supplémentaires de 10 $ pour chaque tranche 10 mégaoctets supplémentaires ou une partie de ceux-ci dépassant 7 mégaoctets. Par conséquent, le listage des séquences ou une spécification longue feront augmenter considérablement les coûts.

En ce qui concerne la possibilité de donner un préavis lorsque les taxes dépassent la norme, nous procédons comme suit : s'il y a une demande de copies papier pour un dossier exceptionnellement volumineux, le Centre de service à la clientèle communique avec le demandeur et lui propose une solution plus rentable, soit l'obtention d'un CD. La possibilité d'envoyer un préavis lorsque l'obtention d'un CD coûte plus cher qu'à la normale a été soumise au Centre de service à la clientèle. Par ailleurs, un examen rapide par le client de la taille du document pourrait être justifié si la décision d'obtenir ou non ledit document dépend du coût.

4j) Regroupement d'objections non reliées

G. Silver a fait inscrire ce point découlant du fait que les examinateurs présentent des objections sur le caractère indéfini d'un groupe de revendications, mais font référence à des questions spécifiques et non reliées dans des sous-ensembles de ces revendications qui sont distinctes et qui ne se recoupent pas. Elle soutient que la séparation des questions distinctes relatives au caractère indéfini doit faire partie des pratiques exemplaires.

I. Robert répond que de façon générale, les examinateurs regroupent ensemble les objections qu'ils estiment être de type semblable. La différence pourrait reposer dans la façon de définir le mot « semblable ». La plupart des examinateurs regrouperont les objections sur le caractère indéfini en vertu du paragraphe 27(4) de la Loi sur les brevets lorsque les revendications contiennent des termes qui soulèvent des ambiguïtés. Par conséquent, une seule objection peut être faite pour plusieurs revendications contenant des expressions comme « tel que », « idéalement », « préférablement » et « de préférence ». Il se peut que les examinateurs ne jugent pas nécessaire d'identifier les revendications dans lesquelles chaque expression apparaît. La séparation des objections en fonction de chaque expression individuelle pourrait ne pas être très efficace. En outre, les demandeurs sont libres de répondre séparément aux objections à chacune des diverses expressions.

4k) Traductions consolidées des demandes entrées en phase internationale en vertu du PCT

I. Clark a fait inscrire ce point, demandant que l'OPIC précise les exigences administratives concernant la production de demandes entrées en phase nationale en vertu du PCT comportant des spécifications traduites. Son cabinet classe les traductions consolidées qui représentent le contenu des spécifications en vertu du PCT dès que la phase internationale est terminée. Cependant, l'OPIC l'a récemment informé du fait que le Bureau exigera bientôt la traduction des spécifications telles qu'elles ont été produites, puis séparément, la traduction de toute modification en vertu de l'article 19 ou de l'article 34.

S. Vasudev répond que les exigences de l'OPIC en matière de traduction concernant les demandes qui entrent en phase nationale sont indiquées dans le chapitre national du Canada du Guide du déposant du PCT. Le Bureau nécessite que la demande en soit au moins à la phase nationale. Par exemple, dans le cas des demandes produites en vertu du chapitre I, le contenu qui doit être traduit pour l'entrée dans la phase nationale comprend la description, les revendications (si elles ont été modifiées, telles que modifiées seulement, de pair avec tout énoncé en vertu de l'article 19 du PCT), tout texte associé aux dessine et le résumé. Par conséquent, on ne prévoit aucun changement dans la pratique actuelle de l'OPIC et il semble qu'il y ait eu un malentendu avec les Opérations. Kathleen Murphy a précisé cette pratique avec eux.

4l) Date de prise d'effet sur le formulaire de révocation

S. Paul demande quelle est la date de prise d'effet d'une révocation lorsqu'un formulaire de révocation est soumis. S. Vasudev répond que lorsqu'un avis de révocation d'un agent est soumis, le Bureau considère que la date de prise d'effet de la révocation est la date à laquelle le Bureau a reçu l'avis. En outre, la nomination d'un agent prend effet à la date à laquelle le Bureau a reçu l'avis de nomination.

4m) Priorité d'entrée dans la phase nationale pour les demandes américaines d'enregistrement de dessins

S. Paul a fait inscrire ce point parce qu'il a noté qu'il n'était pas possible d'invoquer une priorité pour une demande américaine d'enregistrement de dessin. Toutefois, l'OPIC maintient la revendication de priorité pour l'avis d'entrée dans la phase nationale, et les demandeurs doivent produire une soumission pour demander le retrait de la revendication de priorité. Elle se demande si l'OPIC ne devrait pas rejeter ces revendications de priorité.

S. Vasudev indique qu'il n'est pas possible d'invoquer une priorité pour une demande américaine d'enregistrement de dessin. Par contre, toute désignation demandée par le demandeur sera enregistrée à l'entrée dans la phase nationale. En vertu du paragraphe 28.4(3) de la Loi sur les brevets, si un demandeur souhaite retirer une désignation prioritaire, il peut en demander le retrait. L'examinateur peut aborder cette question pendant l'examen s'il prend connaissance de l'irrégularité. Cependant, la validité d'une revendication de priorité n'est vérifiée que si l'on observe que la date de publication d'un document s'inscrit entre la date de priorité et la date de production de la demande.

J. Wilson se demande si les examinateurs regardent automatiquement les documents prioritaires pour vérifier que les revendications y sont bel et bien corroborées et que le demandeur a le droit de revendiquer la date en question. K. Ledwell demande sur quoi l'on s'appuie pour refuser une revendication de priorité pour une demande américaine d'enregistrement de dessin, puisque l'article 28.1 de la Loi sur les brevets définit la date de revendication comme une demande « déposée de façon régulière », mais ne précise pas s'il s'agit d'un brevet de modèle d'utilité ou d'un brevet de dessin.

S. Vasudev répond qui doit consulter la Convention de Paris pour s'en assurer et qu'il y reviendra à la prochaine réunion du CLM.

4n) Article 31 de la Loi sur les brevets, paragraphes (3) et (4)

S. Paul a fait inscrire ce point, lequel découle des points 4j) et 4k) du procès-verbal de la réunion du CLM tenue le 28 février 2013; il est question de l'article 31 de la Loi sur les brevets relativement à la correction des déclarations relatives au droit du demandeur et au retrait d'un coinventeur qui n'est pas un demandeur. Elle remarque qu'à l'article 2 de la Loi sur les brevets, la définition du terme « demandeur » englobe l'inventeur et les représentants légaux du demandeur ou de l'inventeur. En outre, au paragraphe 31(3) de la Loi sur les brevets, on indique que le ou les derniers demandeurs sont les seuls inventeurs. Par conséquent, s'il y a un inventeur de même qu'un propriétaire/demandeur pour la demande, elle fait remarquer que ces personnes doivent être considérées comme des « codemandeurs et que cette section doit pouvoir être utilisée pour retirer le propriétaire, par exemple dans les cas où le propriétaire n'a pas participé à l'invention. Mme Paul fait aussi référence à l'énoncé de pratique intitulé « Correction des erreurs commises à l'égard de la dénomination d'un demandeur au moment du dépôt ou de l'entrée en phase nationale ». Elle s'inquiète du fait que l'OPIC ne prend « aucune position en ce qui concerne les conséquences juridiques potentielles de l'application d'une correction selon l'approche suivante » et du fait que le Bureau juge qu'il n'est pas nécessaire de retirer un inventeur en vertu des paragraphes 31(3) et (4) de la Loi, puisqu'un tribunal ne serait peut-être pas de cet avis. Elle demande aussi des précisions pour savoir si les requêtes en vertu des paragraphes 31(3) et (4) peuvent être produites par une personne qui n'est pas le correspondant autorisé.

S. Vasudev répond que selon le Bureau, il n'est possible de recourir au paragraphe 31(3) que pour retirer un demandeur nommé, dans certaines circonstances restreintes. L'OPIC est d'avis que si une demande est produite par des codemandeurs, et qu'un seul demandeur est retiré, la demande peut seulement être maintenue par le ou les demandeurs qui restent s'ils peuvent confirmer qu'ils sont les seuls inventeurs. Si ce n'est pas le cas, le paragraphe 31(3) ne s'applique pas et le Bureau ne retire pas le demandeur. En ce qui concerne les paragraphes 31(3) et (4), le Bureau suppose que le demandeur correspond à l'entité qui a produit la demande. L'article 2 de la Loi sur les brevets définit le terme « demandeur » comme englobant l'inventeur et les représentants légaux du demandeur ou de l'inventeur, « sauf indication contraire ». Par conséquent, le Bureau ne suppose pas qu'un inventeur est le demandeur, sauf s'il est expressément indiqué comme l'un des demandeurs qui ont produit la demande. En outre, à la lumière de ce qui précède, le Bureau considère qu'il n'est pas requis de produire une requête officielle en vertu des paragraphes 31(3) ou (4) pour retirer ou ajouter un inventeur. À condition que la requête soit produite par le correspondant autorisé, le Bureau procédera au changement. De plus, les requêtes produites en vertu des paragraphes 31(3) et (4) peuvent seulement être soumise par le correspondant autorisé.

Mme Paul fait référence à une suggestion faite lors de la réunion précédente du CLM, à savoir qu'un inventeur pourrait être inclus en tant que demandeur (en vertu du paragraphe 31(4)) afin de créer deux ou plusieurs « propriétaires » et le propriétaire inexact pourrait alors être retiré en vertu du paragraphe 31(3). Elle se demande s'il ne s'agirait pas d'une meilleure façon de procéder.

S. Vasudev répond que, même s'il semble qu'une telle procédure pourrait présenter un degré d'application restreint, le Bureau pourrait considérer cette méthode comme une manière acceptable de procéder. Il ajoute que l'énoncé de pratique auquel Mme Paul a fait référence présente des solutions de rechange pour corriger les erreurs commises à l'égard de la dénomination d'un propriétaire/demandeur.

M. Paton demande si une pétition de remplacement serait requise concernant une demande nationale pour laquelle le correspondant autorisé ajoute ou retire un inventeur. S. Vasudev répond que cela n'est pas nécessaire.

S. Paul remarque que lorsque son cabinet ajoute ou retire un inventeur, il le fait toujours sous un en-tête faisant référence aux paragraphes 31(3) et (4). Le Bureau ne s'y est pas opposé, mais elle se demande si l'on ne tient simplement pas compte de l'en-tête.

S. Vasudev répond que le Bureau a déployé beaucoup d'efforts pour régler des transferts de droits relativement à la propriété/invention et éprouve de la difficulté à demeurer uniforme.

4o) Rétroactions sur les tables rondes de l'OPIC

M.-A. Bertrand, directeur de la Direction de l'information, présente un bilan et des rétroactions sur les tables rondes de l'OPIC. Elle explique que les tables rondes ont pour but d'assurer une bonne compréhension des besoins des petites et moyennes entreprises (PME) canadiennes novatrices et des obstacles auxquels elles sont confrontées lorsque vient le temps de protéger leur PI. La première vague de séances était orientée sur l'identification de ces besoins et obstacles, et il s'est avéré que les principaux obstacles sont la complexité et le coût du système de PI. La deuxième vague de séances était centrée sur les étapes préalables au dépôt. Dans le cadre de la troisième vague de séances, laquelle a eu lieu en mars, les agents et les PME ont été consultés concernant le processus de dépôt. La veille de la réunion du CLM, une consultation a eu lieu avec des agents de transfert de technologie et des universités, et l'on espère que ces consultations se poursuivront à l'automne. Ces séances aident le Bureau à planifier et à améliorer ses services et ses outils; elles ont démontré que des programmes de sensibilisation améliorés sont nécessaires pour accroître la sensibilisation et l'éducation à l'égard de la PI. Les rapports sur la première et la deuxième vague de séances ont été publiés sur le site Web de l'OPIC, et un troisième rapport sur la troisième séance est actuellement en préparation.

4p) Paiement en ligne de la taxe de maintien

S. Paul demande combien de temps il faut pour qu'un paiement de taxe de maintien fait en ligne apparaisse sur le site Web, et de même pour un paiement de taxe de maintien fait par la poste. A. Patry répond que, si le paiement de la taxe de maintien est fait en ligne, il apparaît sur le site Web le jour suivant. La norme de service concernant le traitement de la taxe de maintien payée par la poste prévoit un délai de 15 jours; le paiement apparaît sur le site Web 24 heures après que la taxe est appliquée dans TechSource.

L.-P. Gravelle demande si l'affichage le jour suivant s'applique lorsqu'une demande est abandonnée pour cause de non-paiement de la taxe de maintenance puis rétablie avec un paiement de ladite taxe. A. Patry répond par l'affirmative.

4q) Numérisation impossible

S. Paul demande si le fait qu'une page ne peut pas être numérisée signifie qu'elle ne peut pas non plus être reproduite. Elle se demande si certains dessins qui ne sont pas numérisés apparaîtront quand même sur le brevet imprimé et, dans la négative, si l'OPIC ne devrait peut-être pas émettre une exigence pour l'obtention de dessins de meilleure qualité.

A. Patry répond que s'il est parfois impossible de numériser un dessin, c'est peut-être en raison des limites que présente le système actuel. Elle ajoute qu'au moment de la délivrance, une copie de la page n'ayant pu être numérisée est imprimée et ajoutée au brevet délivré.

4r) Références pertinentes

A. Zahl a fait inscrire ce point concernant les rapports dans lesquels l'examinateur relève une « référence pertinente » qui n'est pas citée comme motif pour refuser les revendications. Il est d'avis que cette pratique génère des efforts supplémentaires pour les agents et leurs clients. Les clients doivent revoir ces références et les signaler aux bureaux des brevets étrangers, ce qui alourdit leur tâche. Il propose que l'on cesse cette pratique.

A. Brett note que ses clients demandent depuis longtemps aux examinateurs d'indiquer ce qui a été consulté. Il est d'avis que l'inclusion des références pertinentes est utile pour indiquer que l'examinateur a pris en considération le document et que ces références pourraient venir corroborer la nature brevetable des revendications.

K. Ledwell ajoute que, selon lui, ces références sont utiles pour deux raisons : d'abord, les tribunaux hésitent à revoir des références que l'examinateur a déjà examinées et qu'il considère comme non pertinentes. Ensuite, il serait prudent de procéder ainsi pour veiller à ce que les revendications ne soient pas modifiées pour suivre l'orientation d'une référence pertinente.

E. Lafontaine est d'accord avec le fait que les examinateurs citent souvent ces références pertinentes pour indiquer que la référence a été examinée ou pour montrer qu'il s'agit de connaissances générales courantes.

4s) Le terme « comprenant » dans les revendications

A. Zahl a fait inscrire ce point pour exprimer certaines préoccupations : il a reçu plusieurs rapports dans lesquels l'examinateur s'opposait à l'utilisation du mot « comprenant » dans les revendications puisqu'il s'agit d'un terme non limité qui crée de l'ambiguïté. Il mentionne que ces objections vont à contre-courant des pratiques établies en matière de brevet et de la jurisprudence, selon lesquelles une invention peut être définie de façon ouverte.

I. Robert répond que les examinateurs n'ont pas reçu l'instruction de s'opposer au terme « comprenant ». Toutefois, il se peut que le terme ne soit pas acceptable dans certains cas. Par exemple, un groupe Markush ne peut pas être défini de façon ouverte. Dans le cas d'une revendication concernant une composition, si la description indique que la composition ne doit contenir rien d'autre que certaines composantes particulières, l'examinateur peut s'opposer à l'emploi du terme.

4t) Brevets de l'ancienne loi

S. Rancourt demande un bilan de l'état des brevets de l'ancienne loi qui sont toujours en suspens au Bureau des brevets.

M. Gillen répond qu'il reste 30 brevets de l'ancienne loi en suspens au Bureau, dont 27 s'inscrivent dans la division de la biotechnologie, 2 dans la division des produits chimiques et 1 dans la division de l'électricité. Les 27 brevets de la division de la biotechnologie peuvent être répartis dans trois groupes. On compte un groupe de 10 demandes parmi les 27 demandes en biotechnologie qui sont conflictuelles; il s'agit du dernier conflit pour le Bureau; ces affaires sont actuellement font actuellement l'objet d'un contrôle judiciaire devant un tribunal. Un groupe de 7 demandes n'étaient toujours pas réglées il y a six mois. Ces demandes font actuellement l'objet d'une décision du commissaire et le gagnant du conflit devra retirer une partie de la nomenclature dans certaines revendications, alors que les vaincus devront retirer les revendications perdues. Un autre groupe de 10 demandes concerne des divisions, dont certains sont des divisions d'autres divisions et une consiste en une division d'une division d'une division. La moitié de ces demandes sont déjà devant la Commission d'appel des brevets et les autres ont fait l'objet d'un rapport. Les questions relatives à ce troisième groupe comprennent le double brevetage, l'absence de soutien et les revendications à large portée.

Une décision du commissaire a été récemment rendue concerne l'une des 2 demandes de l'ancienne loi concernant les produits chimiques. Une modification sera requise pour que la demande puisse être acceptée, sans quoi elle sera rejetée. La deuxième demande de l'ancienne loi concernant les produits chimiques a été présentée devant la Commission d'appel des brevets et est en attente d'une décision.

Enfin, la demande s'inscrivant dans la division de l'électricité, récemment sortie de l'ombre, est actuellement associée à un rapport et la délivrance devrait se faire bientôt.

5. Question diverses

Aucune autre question n'est soulevée.

6. Date de la prochaine réunion

La prochaine réunion du CLM aura lieu le jeudi 7 novembre 2013 [à 13 h à la salle D, 24e étage, Place du Portage, Phase I, 50, rue Victoria, Gatineau (Québec), K1A 0C9].


La séance est levée à 15 h 40.