Lloyd Murphy  — Le 11 avril 2023

La version originale de la décision a été rendue en anglais. La version française est une traduction. Veuillez consulter la décision en anglais pour la version officielle.

N° de dossier du BSF : 1016207

Devant Elisabeth Lang, surintendante des faillites

Dans l'affaire de l'annulation des licences de syndic en vertu des alinéas 13.2(5)(b), (c) et (d) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité concernant :

Surintendante des faillites  

- et -

Lloyd Murphy, syndic particulier, numéro de licence 1067

- et -

L.W. Murphy Ltd., personne morale agissant en qualité de syndic, numéro de licence 3286


Décision en vertu du paragraphe 13.2(5)


  1. Cette décision est prise en tenant compte des éléments suivants : 
    1. Lloyd Murphy est titulaire d'une licence de syndic pour particulier en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (LFI), et L.W. Murphy Ltd. est titulaire d'une licence de syndic pour personne morale en vertu de la LFI (le « titulaire de licence – particulier », le « titulaire de licence – personne morale » et, collectivement, les « titulaires de licence »);
    2. conformément aux alinéas 5(4)(d) et 13.1(c) de la LFI, les licences des titulaires de licences sont soumises à des conditions et à des restrictions (les « conditions de licence »), dont certaines sont énoncées dans l’instruction n° 13R7, Délivrance des licences de syndic (l’« instruction sur les licences »);
    3. les titulaires de licence sont soumis à des mesures conservatoires datées du 26 mai 2021, 27 mai 2021, 28 mai 2021, 1er juin 2021 et 30 juillet 2021, prises en vertu de l'article 14.03 de la LFI (les « mesures conservatoires »), dont le contenu est incorporé à la présente décision;
    4. après l’émission des mesures conservatoires, un analyste principal (l’« enquêteur ») a été nommé pour mener une enquête sur la conduite des titulaires de licence conformément à l'alinéa 5(3)(e) et au paragraphe 14.02(2) de la LFI;
    5. l'enquêteur a communiqué aux titulaires de licence un résumé des conclusions de son enquête daté du 4 octobre 2022;
    6. l'enquêteur et les titulaires de licence souhaitent mettre un terme à cette affaire en annulant les licences en vertu du paragraphe 13.2(5) de la LFI et des alinéas mentionnés ci-dessous :

Considérant qu'une licence délivrée en vertu de la LFI peut être annulée conformément à l’alinéa 13.2(5)(b) de la LFI en cas de non-respect des conditions de la licence;

  1. Installations satisfaisantes et personnel requis

Considérant que le paragraphe 29(g) de l’instruction sur les licences prévoit que le titulaire d'une licence – personne morale « dispose d’installations satisfaisantes et du personnel requis pour exercer ses activités professionnelles dans le ou les districts dans lesquels il est habilité à exercer sa profession »;

Attendu que l'enquêteur a constaté, entre autres, que le gestionnaire des dossiers du titulaire de licence – personne morale a démissionné, que son fournisseur de logiciel d'insolvabilité a fermé son compte et que son bail commercial a été résilié;

  1. Assurance      

Considérant que le paragraphe 29(h) de l’instruction sur les licences stipule que le titulaire de licence – personne morale doit détenir « une assurance responsabilité professionnelle suffisante et une assurance suffisante contre la malhonnêteté des employés (aussi connue sous le nom d’« assurance 3D ») »;

Attendu que l'enquêteur a déterminé qu'il y avait une lacune dans la couverture de l'assurance responsabilité professionnelle du 5 février 2020 au 25 mars 2021; que la dernière période de couverture de l'assurance responsabilité professionnelle était du 25 mars 2021 au 25 mars 2022; qu'il n'y avait aucune couverture d'assurance contre la malhonnêteté des employés après le 20 juillet 2019; et qu'il n'y a actuellement ni couverture d'assurance pour la responsabilité professionnelle ni pour la malhonnêteté des employés;

Considérant qu'une licence délivrée en vertu de la LFI peut être annulée en vertu du paragraphe 13.2(5)(c) de la LFI «  si le syndic a cessé d’agir à ce titre »;

Attendu que l'enquêteur a déterminé que les titulaires de licence ont cessé d'agir comme syndics, au plus tard le 20 mai 2021, lorsque, comme indiqué dans les mesures conservatoires émises le 26 mai 2021, le titulaire de licence – particulier a avisé que :

« ... il vaudrait mieux transférer les dossiers au BSF étant donné ce qui suit :

  1. Il semble que le gestionnaire des dossiers ne reprendra pas l’administration des activités courantes du cabinet et ne communiquera pas avec le syndic;
  2. Aucun autre assistant doté d’une expérience d’utilisation d’UBERbase n’est disponible pour occuper le rôle d’assistant du syndic;
  3. Le maintien des activités opérationnelles a été difficile depuis le départ du gestionnaire des dossiers; et
  4. Le propriétaire a mis fin au bail de la firme et attend une confirmation des modalités pour retirer les dossiers. »

Considérant qu'une licence délivrée en vertu de la LFI peut être annulée conformément à l’alinéa 13.2(5)(d) de la LFI « à la demande du syndic »;

Et considérant que le 14 décembre 2022, les titulaires de licence ont demandé l'annulation de leur licence;

  1. Le 31 mars 2023, un préavis mentionnant les motifs de la décision de la surintendante a été signifié aux titulaires de licence conformément au paragraphe 13.2(6) de la LFI.
  2. Par conséquent, les numéros de licence de syndic 1067 (licence pour particulier de Lloyd Murphy) et 3286 (licence pour personne morale de L.W. Murphy Ltd.) sont par la présente annulés conformément aux alinéas 13.2(5)(b), (c) et (d) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité.

Signée à Ottawa, Ontario, le 11 avril, 2023 conformément aux alinéas 13.2(5)(b), (c) et (d) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité.

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Elisabeth Lang
  Surintendante des faillites